Qualité de partie civile
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 34 PPF, sont considérées comme parties l’inculpé, le procu- reur et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile est définie comme la personne lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l’auteur de l’infraction à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e édition, Genève – Zu- rich – Bâle, n° 508 et 1026 p. 333 et 655). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiques protégés par la commission d’une infraction (TPF BK_B 023/04, consid. 3.1; PIQUEREZ, op.cit. n°1026, p.665). La lésion n’est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l’atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu’indirectement touchés (par contrecoup ou par rico- chet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer partie civile (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; PIQUEREZ, op.cit. n°507, p.329; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e édition, Zurich – Bâle – Genève 2004,
- 4 - n°502, p. 165). Il appartient alors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un lien de causalité di- recte entre l’acte punissable et le préjudice qu’elle affirme avoir subi (TPF 2007 42 du 15 mai 2007, consid. 1.3).
E. 1.2 En cas de violation de dispositions pénales visant à protéger en première ligne les intérêts collectifs, seuls peuvent être considérés comme lésés ceux que ces infrac- tions atteignent aussi directement dans leurs droits individuels, pour autant que cette atteinte soit bien une conséquence immédiate de celle-ci (ATF 123 IV 184, 188 consid. 1c; ATF 120 Ia 220, consid. 3b – JT 1996 IV 84; PIQUEREZ, op. cit. n°507, p.329).
E. 1.3 En l’espèce, l’infraction en cause est celle de mise en circulation de fausse mon- naie (art. 242 CP). Cette disposition figurant au titre dixième du Code pénal, qui ne porte pas d’intitulé de bien juridique, protège avant tout la sécurité des relations auxquelles sert la monnaie, soit la sécurité des transactions et donc la confiance dans le moyen de paiement officiel (LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale II, art. 213-332, Neuchâtel – Paris 1956, p.491; CORBOZ, Les infrac- tions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 147). Il s’agit là d’un intérêt collectif, soit d’un bien juridiquement protégé qui intéresse l’ensemble des personnes qui utilisent des billets de banque dans leurs transactions et non pas quelques per- sonnes dont la confiance aurait été directement trahie. Une personne qui se dit lé- sée ne peut donc s’en prévaloir, contrairement à ce que soutient A. dans sa dé- termination du 10 novembre 2008 quant à sa légitimation de partie civile. Toute- fois, doctrine et jurisprudence reconnaissent que les dispositions du titre dixième visent également, malgré leur place, à protéger le patrimoine (CORBOZ, op.cit.; LO- GOZ, op. cit.; ATF 99 IV 9, consid.2b, p.11), qui est un bien juridique individuel dont peut de prévaloir un lésé pour prétendre à être indemnisé par l’auteur de l’infraction.
E. 1.4 Il s’agit donc de déterminer si A. a subi un dommage patrimonial et, le cas échéant, si la cause directe de ce préjudice est l’infraction reprochées aux deux accusés. Dans sa lettre au JIF du 27 avril 2008, comme dans sa prise de position du 10 no- vembre 2008, A. affirme avoir acheté à B., gérant du kiosque de la station essence F. de Z., cinq billets de cent euros en date du 29 novembre 2007, billets qui se sont a posteriori révélés être de fausses coupures. Selon le résultat de l’enquête, ces billets proviendraient du change de onze faux billets de cent euros effectué quelques heures auparavant par les deux accusés auprès du même B. En l’espèce, A. a bel et bien subi un préjudice patrimonial.
- 5 - Toutefois, les deux accusés n’ont pas causé ce dommage de manière directe. Ils n’ont pas remis en mains propres à A. la fausse monnaie qu’il sont accusés d’avoir mis en circulation, mais à B., qui est la seule victime immédiate de l’infraction. En effet, l’intervention de B., et la relation contractuelle (de vente de devises étrangè- res) entre lui et A., a interrompu la causalité entre l’infraction et le dommage subi par A., et ce même si aucune faute ou défaut de vigilance ne peut être imputée à B., mais c’est là une question qui peut demeurer ouverte.
E. 1.5 Le législateur a limité la possibilité pour le juge pénal de connaître de l’action civile par adhésion dans la procédure pénale à la seule indemnisation des victimes ou lésés directs de l’infraction en cause par l’auteur même de l’infraction. Dans le cas d’une infraction de mise en circulation de fausse monnaie, l’action civile ne peut ainsi être exercée que par ceux auxquels l’auteur de l’infraction a directement, personnellement et intentionnellement remis de la fausse monnaie. Cela signifie in casu que les accusés ne pourront, s’ils sont reconnus coupables des infractions qui leurs sont reprochées, être condamnés à n’indemniser que leurs victimes directes, soit celles qu’ils ont personnellement, immédiatement et in- tentionnellement lésées dans leur patrimoine lors de la commission desdites in- fractions.
E. 1.6 Les personnes qui ont subi un dommage réfléchi (ou par ricochet), soit celui que subit une tierce personne qui est ici en relation contractuelle avec la victime directe de l’atteinte (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, n°114 p.32) n’ont pas à être indemnisées à l’occasion du procès pénal et doivent ainsi être renvoyées de- vant le juge civil. Tel est en l’occurrence le cas de A. dont la lésion ici subie résulte directement de la mise en œuvre d’un contrat le liant à B.. Celui-ci ayant, dans ses conclusions du 22 septembre 2008, déclaré son intention de l'indemniser pour tous ses désagréments subis en Italie, A., doit, en tant que de besoin, être renvoyé à agir devant le juge civil.
E. 1.7 La restriction que comporte cette acception de la notion de lésé et conséquem- ment de partie civile est d’ailleurs consacrée dans le texte à l’art. 115 al. 1 du nou- veau code de procédure pénal suisse du 5 octobre 2007 qui dispose que le lésé est « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infrac- tion ».
E. 1.8 En application de l’art. 175 al. 2 PPF, le lésé qui voit ses conclusions civiles reje- tées, notamment parce que la qualité de partie civile lui a été déniée, est tenu de rembourser une part convenable des frais des parties. En l’espèce, en statuant dès avant la tenue du procès sur le statut de A., il est possible de lui éviter d’être
- 6 - exposé à de tels frais et de lui épargner les frais qui seraient liés à sa présence aux débats. Dès lors, le président renonce à mettre à la charge de A. des frais pour le pronon- cé de la présente décision.
E. 2 Dans sa détermination du 10 novembre 2008, A. conclut à ce qu’une allocation au lésé au titre de peine accessoire soit prononcée en sa faveur à l’encontre des ac- cusés, au sens de l’art. 73 CP. Il appartiendra à la Cour d’examiner cette éventualité dans le jugement au fond, à l’occasion des considérations relatives à la mesure de la peine.
Dispositiv
- La qualité de partie civile est retirée à A. à compter de ce jour dans la présente pro- cédure pénale.
- L’octroi d’une éventuelle allocation au lésé au titre de peine accessoire selon l’art. 73 CP sera, le cas échéant, ordonné dans la décision finale.
- Il n’est pas perçu de frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision présidentielle du 16 décembre 2008 Cour des affaires pénales Composition
Le juge président Jean-Luc Bacher, La greffière Joëlle Chapuis Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par M. Félix Reinmann, et Parties civiles: 1. A., représenté par Me Matthias Häfliger, , 2. B., représenté par Me Léo Farquet, , 3. LA SOCIÉTÉ C., représentée par M. Patrick Mossier,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro du dossier: SN.2008.51 (Numéro de l’affaire principale: SK.2008.13)
- 2 -
contre
1. D., né le 7 mai 1971, originaire du Liban, dé- fendu par Me Marc Gerber, 2. E., né le 25 juin 1970, originaire du Maroc, défendu par Me Anne Girardet,
Objet
Qualité de partie civile
- 3 - Vu le dossier de la cause, vu la décision du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) du 21 avril 2008 reconnaissant à A. la qualité de partie civile, vu l’acte d’accusation du 30 juin 2008, vu l’ordonnance préparatoire du 15 septembre 2008 qui invitait notamment les parties à se déterminer sur la qualité de partie civile de A., vu la détermination du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 13 octo- bre 2008 qui s’en remet à justice, vu les déterminations des accusés D. et E. du 15 octobre 2008, vu les déterminations de A. des 27 avril et 10 novembre 2008, vu la lettre de B. du 22 septembre 2008, vu l’absence de déterminations des autres parties à la procédure, vu l’art. 34 PPF.
Le Président considère en droit: 1.
1.1 Aux termes de l’art. 34 PPF, sont considérées comme parties l’inculpé, le procu- reur et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile est définie comme la personne lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l’auteur de l’infraction à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e édition, Genève – Zu- rich – Bâle, n° 508 et 1026 p. 333 et 655). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiques protégés par la commission d’une infraction (TPF BK_B 023/04, consid. 3.1; PIQUEREZ, op.cit. n°1026, p.665). La lésion n’est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l’atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu’indirectement touchés (par contrecoup ou par rico- chet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer partie civile (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; PIQUEREZ, op.cit. n°507, p.329; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e édition, Zurich – Bâle – Genève 2004,
- 4 - n°502, p. 165). Il appartient alors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un lien de causalité di- recte entre l’acte punissable et le préjudice qu’elle affirme avoir subi (TPF 2007 42 du 15 mai 2007, consid. 1.3). 1.2 En cas de violation de dispositions pénales visant à protéger en première ligne les intérêts collectifs, seuls peuvent être considérés comme lésés ceux que ces infrac- tions atteignent aussi directement dans leurs droits individuels, pour autant que cette atteinte soit bien une conséquence immédiate de celle-ci (ATF 123 IV 184, 188 consid. 1c; ATF 120 Ia 220, consid. 3b – JT 1996 IV 84; PIQUEREZ, op. cit. n°507, p.329). 1.3 En l’espèce, l’infraction en cause est celle de mise en circulation de fausse mon- naie (art. 242 CP). Cette disposition figurant au titre dixième du Code pénal, qui ne porte pas d’intitulé de bien juridique, protège avant tout la sécurité des relations auxquelles sert la monnaie, soit la sécurité des transactions et donc la confiance dans le moyen de paiement officiel (LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale II, art. 213-332, Neuchâtel – Paris 1956, p.491; CORBOZ, Les infrac- tions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 147). Il s’agit là d’un intérêt collectif, soit d’un bien juridiquement protégé qui intéresse l’ensemble des personnes qui utilisent des billets de banque dans leurs transactions et non pas quelques per- sonnes dont la confiance aurait été directement trahie. Une personne qui se dit lé- sée ne peut donc s’en prévaloir, contrairement à ce que soutient A. dans sa dé- termination du 10 novembre 2008 quant à sa légitimation de partie civile. Toute- fois, doctrine et jurisprudence reconnaissent que les dispositions du titre dixième visent également, malgré leur place, à protéger le patrimoine (CORBOZ, op.cit.; LO- GOZ, op. cit.; ATF 99 IV 9, consid.2b, p.11), qui est un bien juridique individuel dont peut de prévaloir un lésé pour prétendre à être indemnisé par l’auteur de l’infraction. 1.4 Il s’agit donc de déterminer si A. a subi un dommage patrimonial et, le cas échéant, si la cause directe de ce préjudice est l’infraction reprochées aux deux accusés. Dans sa lettre au JIF du 27 avril 2008, comme dans sa prise de position du 10 no- vembre 2008, A. affirme avoir acheté à B., gérant du kiosque de la station essence F. de Z., cinq billets de cent euros en date du 29 novembre 2007, billets qui se sont a posteriori révélés être de fausses coupures. Selon le résultat de l’enquête, ces billets proviendraient du change de onze faux billets de cent euros effectué quelques heures auparavant par les deux accusés auprès du même B. En l’espèce, A. a bel et bien subi un préjudice patrimonial.
- 5 - Toutefois, les deux accusés n’ont pas causé ce dommage de manière directe. Ils n’ont pas remis en mains propres à A. la fausse monnaie qu’il sont accusés d’avoir mis en circulation, mais à B., qui est la seule victime immédiate de l’infraction. En effet, l’intervention de B., et la relation contractuelle (de vente de devises étrangè- res) entre lui et A., a interrompu la causalité entre l’infraction et le dommage subi par A., et ce même si aucune faute ou défaut de vigilance ne peut être imputée à B., mais c’est là une question qui peut demeurer ouverte. 1.5 Le législateur a limité la possibilité pour le juge pénal de connaître de l’action civile par adhésion dans la procédure pénale à la seule indemnisation des victimes ou lésés directs de l’infraction en cause par l’auteur même de l’infraction. Dans le cas d’une infraction de mise en circulation de fausse monnaie, l’action civile ne peut ainsi être exercée que par ceux auxquels l’auteur de l’infraction a directement, personnellement et intentionnellement remis de la fausse monnaie. Cela signifie in casu que les accusés ne pourront, s’ils sont reconnus coupables des infractions qui leurs sont reprochées, être condamnés à n’indemniser que leurs victimes directes, soit celles qu’ils ont personnellement, immédiatement et in- tentionnellement lésées dans leur patrimoine lors de la commission desdites in- fractions. 1.6 Les personnes qui ont subi un dommage réfléchi (ou par ricochet), soit celui que subit une tierce personne qui est ici en relation contractuelle avec la victime directe de l’atteinte (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, n°114 p.32) n’ont pas à être indemnisées à l’occasion du procès pénal et doivent ainsi être renvoyées de- vant le juge civil. Tel est en l’occurrence le cas de A. dont la lésion ici subie résulte directement de la mise en œuvre d’un contrat le liant à B.. Celui-ci ayant, dans ses conclusions du 22 septembre 2008, déclaré son intention de l'indemniser pour tous ses désagréments subis en Italie, A., doit, en tant que de besoin, être renvoyé à agir devant le juge civil. 1.7 La restriction que comporte cette acception de la notion de lésé et conséquem- ment de partie civile est d’ailleurs consacrée dans le texte à l’art. 115 al. 1 du nou- veau code de procédure pénal suisse du 5 octobre 2007 qui dispose que le lésé est « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infrac- tion ». 1.8 En application de l’art. 175 al. 2 PPF, le lésé qui voit ses conclusions civiles reje- tées, notamment parce que la qualité de partie civile lui a été déniée, est tenu de rembourser une part convenable des frais des parties. En l’espèce, en statuant dès avant la tenue du procès sur le statut de A., il est possible de lui éviter d’être
- 6 - exposé à de tels frais et de lui épargner les frais qui seraient liés à sa présence aux débats. Dès lors, le président renonce à mettre à la charge de A. des frais pour le pronon- cé de la présente décision. 2. Dans sa détermination du 10 novembre 2008, A. conclut à ce qu’une allocation au lésé au titre de peine accessoire soit prononcée en sa faveur à l’encontre des ac- cusés, au sens de l’art. 73 CP. Il appartiendra à la Cour d’examiner cette éventualité dans le jugement au fond, à l’occasion des considérations relatives à la mesure de la peine.
Par ces motifs, le président prononce:
1. La qualité de partie civile est retirée à A. à compter de ce jour dans la présente pro- cédure pénale.
2. L’octroi d’une éventuelle allocation au lésé au titre de peine accessoire selon l’art. 73 CP sera, le cas échéant, ordonné dans la décision finale.
3. Il n’est pas perçu de frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président:
- 7 - La présente décision est notifiée à:
- Ministère public de la Confédération, M. Félix Reinmann, procureur fédéral,
- Maître Marc Gerber, défenseur d’office de D.
- Maître Anne Girardet, défenseur d’office de E.
- Maître Matthias Häffliger, représentant de A.
- Maître Léo Farquet, représentant de B.
- M. Patrick Mossier, représentant de la société C.
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).