Exercice d'une activité d'assurance sans autorisation de la FINMA (art. 44 LFINMA, en lien avec l'art. 3 al. 1 LSA)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Le juge unique, vu: − Le prononcé pénal rendu à l’encontre de A. par le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) le 26 mars 2026 pour l’exercice d’une activité d’assurance sans auto- risation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) (art. 44 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LFINMA; RS 956.1] en lien avec l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 17 dé- cembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance [LSA; RS 961.01]) (SK 1.100.008 ss);
− la demande de jugement de A., par la plume de son avocat et défenseur d’office, Maître Grégoire Ventura (ci-après: Maître Ventura), tendant à ce que la cause soit jugée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) (SK 1.100.006 s.);
− le courrier du 28 avril 2026, par lequel le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis à la Cour d’appel les actes reçus du DFF, laquelle les a transmis à la Cour de céans en date du 30 avril 2026 (SK 1.100.001 ss);
− le courrier du 5 mai 2026, par lequel le Président de la Cour a communiqué aux parties la composition de la Cour appelée à statuer dans la présente cause (SK 1.120.001 s.);
− la lettre du 10 juin 2026, par laquelle la Cour a invité les parties à présenter leurs éven- tuelles offres de preuves (SK 4.400.001 s.);
− la renonciation à formuler des offres de preuve du DFF du 12 juin 2026 (SK 5.511.001);
− le silence du MPC à ce sujet;
− les deux prolongations de délai requises et accordées par Maître Ventura (SK 5.521.001 s.);
− la missive de Maître Ventura du 31 juillet 2026, selon laquelle son mandant accepte le prononcé pénal et retire sa demande de jugement, transmettant également sa liste d’opérations en tant que défenseur d’office de A. (SK 5.521.003);
− le courrier de la Cour de céans aux parties du 3 août 2026, les informant de l’annulation des débats fixés le 18 août 2026 (SK 3.310.004);
SK.2026.22
E. 3 et considérant: − que, d’une part, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable aux infractions à la LFINMA et à la LSA et que, d’autre part, le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement de telles infractions (art. 50 al. 1 cum art. 1 al. 1 let. g LFINMA);
− que l’art. 50 al. 2 LFINMA prévoit que dans les cas où un jugement par un tribunal a été demandé, ledit jugement relève de la juridiction fédérale; que dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du MPC, qui le transmet au TPF; que le renvoi pour jugement tient lieu d’acte d’accusation et que les art. 73 à 83 DPA s’appliquent par analogie à la procédure;
− que l’art. 21 al. 3 DPA et l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organi- sation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) fondent la com- pétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour statuer les af- faires pénales que le Conseil fédéral a déférées à la Cour des affaires pénales en application de la DPA;
− que l’art. 81 DPA énonce que les dispositions réglant la procédure judiciaire, soit les art. 73 à 80 DPA, sont également applicables par analogie à la procédure devant la Cour des affaires pénales;
− que, selon l’art. 82 DPA, la procédure devant la Cour des affaires pénales est, sous réserve de dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, régie par les dispositions per- tinentes du CPP;
− que, conformément à l’art. 78 al. 2 DPA, l’inculpé peut retirer sa demande de jugement tant que le jugement de première instance du Tribunal compétent n’a pas été notifié (CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif, 2021, n° 969);
− que dans ce cas, la demande de jugement devient sans objet, la procédure judiciaire est suspendue (en allemand, «eingestellt») et le prononcé pénal rendu devient définitif (CAPUS/BERETTA, op. cit., n° 969; HEIMGARTNER/KESHELAVA, Basler Kommentar, 2020, n° 7 ad art. 78 DPA);
− que les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé le retrait (art. 78 al. 4 DPA) et qu’ils sont calculés sur la base des art. 97 al. 1 DPA, 422 et ss CPP et 73 LOAP en relation avec l’art. 7 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
SK.2026.22
E. 4 fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) (HEIMGARTNER/KESHELAVA, op. cit., n° 8 ad art. 78 DPA);
− qu’en l’espèce, le retrait de la demande de jugement a été requis dans les temps et est, partant, recevable;
− que, par conséquent, la procédure judiciaire est classée et la cause rayée du rôle;
− que le prononcé pénal rendu par le Département fédéral des finances en date du 26 mars 2026 est définitif;
− qu’il convient de tenir compte, lors de la fixation du montant des frais de procédure, du fait que le retrait est intervenu dans la phase initiale de la procédure judiciaire, mais après que la Cour eut fixé les débats et notifié les mandats de comparution aux parties;
− que ceux-ci sont par conséquent arrêtés à CHF 500.-;
− que le prévenu dispose d’un défenseur d’office (art. 33 al. 2 DPA);
− que selon l’art. 33 al. 3 DPA, le défenseur d’office est indemnisé, par l’administration, sur la base d’un tarif qu’établira le Conseil fédéral, l’indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l’inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur;
− que le RFPPF sert ici de référence (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d);
− que, conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne était, jusqu’à la fin 2025, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur (cf. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée) et, dès 2026, de CHF 240.- pour les temps de travail et d’attente, le temps de déplacement étant quant à lui indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé pour le temps de travail (art. 12 al. 3 RFPPF);
− qu’en l’espèce, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires habituels appliqués par la Cour, la cause étant de difficulté moyenne et ne présentant pas d’accusation d’une très grande complexité, ni en fait, ni en droit;
SK.2026.22
E. 5 − qu’à teneur de la note d’honoraires qu’il a remise à la Cour, l’activité de Maître Ventura, du 7 avril 2026 au 31 juillet 2026, se monte à CHF 1'051.70, TVA incluse, pour 4:15 heures d’activité (SK 8.821.003);
− qu’après examen de la note d’honoraires remise, il appert que celle-ci peut intégrale- ment être admise;
− que, dans ces circonstances, l’activité déployée par Maître Ventura du 7 avril au 31 juillet 2026 se monte à CHF 1'051.70, TVA et débours compris;
− que, compte tenu de la situation financière de A., les frais de défense d’office sont pris en charge par la Confédération (art. 33 al. 3 a contrario DPA).
SK.2026.22
E. 6 L’indemnité de Maître Grégoire Ventura est prise en charge par la Confédération.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, M. Fabien Gasser, Procureur général suppléant − Département fédéral des finances, M. Christian Heierli, Chef du Service de droit pénal − Maître Grégoire Ventura
L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Département fédéral des finances (en tant qu’autorité d’exécution)
SK.2026.22
E. 7 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’ap- préciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une repré- sentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 2 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 31 août 2026 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Bertrand Perrin, juge unique, le greffier Yann Alder Moynat Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Fabien Gasser, Procureur général suppléant,
et
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Christian Heierli, Chef du Service de droit pénal,
contre
A., prévenu, assisté de Maître Grégoire Ventura, avocat et défenseur d’office,
Objet
Exercice d'une activité d'assurance sans autorisation de la FINMA (art. 44 LFINMA, en lien avec l’art. 3 al. 1 LSA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2026.22
SK.2026.22 2 Le juge unique, vu: − Le prononcé pénal rendu à l’encontre de A. par le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) le 26 mars 2026 pour l’exercice d’une activité d’assurance sans auto- risation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) (art. 44 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LFINMA; RS 956.1] en lien avec l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 17 dé- cembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance [LSA; RS 961.01]) (SK 1.100.008 ss);
− la demande de jugement de A., par la plume de son avocat et défenseur d’office, Maître Grégoire Ventura (ci-après: Maître Ventura), tendant à ce que la cause soit jugée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) (SK 1.100.006 s.);
− le courrier du 28 avril 2026, par lequel le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis à la Cour d’appel les actes reçus du DFF, laquelle les a transmis à la Cour de céans en date du 30 avril 2026 (SK 1.100.001 ss);
− le courrier du 5 mai 2026, par lequel le Président de la Cour a communiqué aux parties la composition de la Cour appelée à statuer dans la présente cause (SK 1.120.001 s.);
− la lettre du 10 juin 2026, par laquelle la Cour a invité les parties à présenter leurs éven- tuelles offres de preuves (SK 4.400.001 s.);
− la renonciation à formuler des offres de preuve du DFF du 12 juin 2026 (SK 5.511.001);
− le silence du MPC à ce sujet;
− les deux prolongations de délai requises et accordées par Maître Ventura (SK 5.521.001 s.);
− la missive de Maître Ventura du 31 juillet 2026, selon laquelle son mandant accepte le prononcé pénal et retire sa demande de jugement, transmettant également sa liste d’opérations en tant que défenseur d’office de A. (SK 5.521.003);
− le courrier de la Cour de céans aux parties du 3 août 2026, les informant de l’annulation des débats fixés le 18 août 2026 (SK 3.310.004);
SK.2026.22 3 et considérant: − que, d’une part, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable aux infractions à la LFINMA et à la LSA et que, d’autre part, le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement de telles infractions (art. 50 al. 1 cum art. 1 al. 1 let. g LFINMA);
− que l’art. 50 al. 2 LFINMA prévoit que dans les cas où un jugement par un tribunal a été demandé, ledit jugement relève de la juridiction fédérale; que dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du MPC, qui le transmet au TPF; que le renvoi pour jugement tient lieu d’acte d’accusation et que les art. 73 à 83 DPA s’appliquent par analogie à la procédure;
− que l’art. 21 al. 3 DPA et l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organi- sation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) fondent la com- pétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour statuer les af- faires pénales que le Conseil fédéral a déférées à la Cour des affaires pénales en application de la DPA;
− que l’art. 81 DPA énonce que les dispositions réglant la procédure judiciaire, soit les art. 73 à 80 DPA, sont également applicables par analogie à la procédure devant la Cour des affaires pénales;
− que, selon l’art. 82 DPA, la procédure devant la Cour des affaires pénales est, sous réserve de dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, régie par les dispositions per- tinentes du CPP;
− que, conformément à l’art. 78 al. 2 DPA, l’inculpé peut retirer sa demande de jugement tant que le jugement de première instance du Tribunal compétent n’a pas été notifié (CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif, 2021, n° 969);
− que dans ce cas, la demande de jugement devient sans objet, la procédure judiciaire est suspendue (en allemand, «eingestellt») et le prononcé pénal rendu devient définitif (CAPUS/BERETTA, op. cit., n° 969; HEIMGARTNER/KESHELAVA, Basler Kommentar, 2020, n° 7 ad art. 78 DPA);
− que les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé le retrait (art. 78 al. 4 DPA) et qu’ils sont calculés sur la base des art. 97 al. 1 DPA, 422 et ss CPP et 73 LOAP en relation avec l’art. 7 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
SK.2026.22 4 fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) (HEIMGARTNER/KESHELAVA, op. cit., n° 8 ad art. 78 DPA);
− qu’en l’espèce, le retrait de la demande de jugement a été requis dans les temps et est, partant, recevable;
− que, par conséquent, la procédure judiciaire est classée et la cause rayée du rôle;
− que le prononcé pénal rendu par le Département fédéral des finances en date du 26 mars 2026 est définitif;
− qu’il convient de tenir compte, lors de la fixation du montant des frais de procédure, du fait que le retrait est intervenu dans la phase initiale de la procédure judiciaire, mais après que la Cour eut fixé les débats et notifié les mandats de comparution aux parties;
− que ceux-ci sont par conséquent arrêtés à CHF 500.-;
− que le prévenu dispose d’un défenseur d’office (art. 33 al. 2 DPA);
− que selon l’art. 33 al. 3 DPA, le défenseur d’office est indemnisé, par l’administration, sur la base d’un tarif qu’établira le Conseil fédéral, l’indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l’inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur;
− que le RFPPF sert ici de référence (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d);
− que, conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne était, jusqu’à la fin 2025, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur (cf. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée) et, dès 2026, de CHF 240.- pour les temps de travail et d’attente, le temps de déplacement étant quant à lui indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé pour le temps de travail (art. 12 al. 3 RFPPF);
− qu’en l’espèce, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires habituels appliqués par la Cour, la cause étant de difficulté moyenne et ne présentant pas d’accusation d’une très grande complexité, ni en fait, ni en droit;
SK.2026.22 5 − qu’à teneur de la note d’honoraires qu’il a remise à la Cour, l’activité de Maître Ventura, du 7 avril 2026 au 31 juillet 2026, se monte à CHF 1'051.70, TVA incluse, pour 4:15 heures d’activité (SK 8.821.003);
− qu’après examen de la note d’honoraires remise, il appert que celle-ci peut intégrale- ment être admise;
− que, dans ces circonstances, l’activité déployée par Maître Ventura du 7 avril au 31 juillet 2026 se monte à CHF 1'051.70, TVA et débours compris;
− que, compte tenu de la situation financière de A., les frais de défense d’office sont pris en charge par la Confédération (art. 33 al. 3 a contrario DPA).
SK.2026.22 6 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Il est pris acte du retrait de la demande de jugement. 2. La procédure judiciaire est classée et la cause SK.2026.22 est rayée du rôle. 3. Le prononcé pénal rendu par le Département fédéral des finances en date du 26 mars 2026 est définitif. 4. Les frais de la procédure, ascendant à CHF 500.-, sont à la charge de A. 5. La Confédération versera à Maître Grégoire Ventura, avocat, une indemnité de CHF 1'051.70 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A. 6. L’indemnité de Maître Grégoire Ventura est prise en charge par la Confédération.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, M. Fabien Gasser, Procureur général suppléant − Département fédéral des finances, M. Christian Heierli, Chef du Service de droit pénal − Maître Grégoire Ventura
L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Département fédéral des finances (en tant qu’autorité d’exécution)
SK.2026.22 7 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’ap- préciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une repré- sentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 2 septembre 2026