opencaselaw.ch

SK.2025.61

Bundesstrafgericht · 2026-03-24 · Français CH

Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP)

Sachverhalt

- 3 - SK.2025.61 reprochés au prévenu également sous l’angle de l’emploi d’explosifs ou de gaz toxiques sans dessein délictueux, au sens de l’art. 225 al. 1 CP (SK 2.250.001 s.). J. Par mandats de comparution du 5 février 2206, la Cour a cité à comparaître les parties aux débats du 12 mars 2026 (SK 3.320.001 s, 3.331.001-005). K. L’extrait du registre des poursuites du prévenu a été reçu le 11 février 2026 (SK 2.231.3.001). Son avis de taxation a été remis à la Cour le 12 février 2026 (SK 2.231.2.002 s.). Quant à l’extrait suisse du casier judiciaire du prévenu, il a été reçu le 17 février 2026 (SK 2.231.1.001 s.). Ces documents ont été transmis aux parties le 17 février 2026 (SK 4.403.001). L. Les débats se sont tenus le 12 mars 2026. Ont comparu le MPC, représenté par la Procureure fédérale suppléante Gwladys Gilliéron, le Procureur fédéral assis- tant Cédric Ducry ainsi que la greffière Estelle Hirschi, ainsi que, du côté de la défense, Maître Renz et le prévenu A. M. Après la clôture de la procédure probatoire, il a été procédé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes :

« Le Ministère public de la Confédération (ci-après, MPC) conclut à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de :

1. Reconnaître A. coupable d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP).

2. Condamner A. à une peine privative de liberté de 12 mois. L’exécution de la peine pri- vative de liberté est suspendue en fixant un délai d’épreuve de 2 ans.

3. Renoncer à révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée par or- donnance pénale du 23 août 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg.

4. Condamner A. à payer les frais de la cause pour un montant de CHF 1’000.- auxquels viennent s’ajouter les débours et émoluments du Tribunal pénal fé- déral.

5. Charger le canton de Berne de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 CPP) ». Maître Renz a ensuite pris la parole et a pris les conclusions suivantes : « Au vu des faits de la cause, mon mandant conclut à ce qu’il plaise à votre Tribunal :

− L’exempter de toute peine, ça va être compliqué, car il y a forcément de la mise en danger, mais c’est pas forcément du 224/225, donc l’exempter de toute peine aux conditions de 224/225, les conditions n’étant pas réalisées;

- 4 - SK.2025.61 − ou, à défaut, lui infliger au maximum une peine pécuniaire avec sursis, pour violation de l’article 225 al. 2 CP, si votre Tribunal venait à considérer qu’un comportement négligent peut lui être imputé; − fixer qui supporte la charge des frais de procédure et des dépens en fonction de la déci- sion qui sera prise par votre Tribunal sur sa culpabilité, ou non, dans cette affaire. Mon mandant ne va pas conclure à une indemnité, je vous fournis ma feuille de frais ». N. Au terme des plaidoiries, la Cour s’est retirée pour délibérer. Les parties ayant accepté de renoncer au prononcé public du jugement (art. 84 al. 3 CPP), le dispo- sitif écrit du jugement du 24 mars 2026 a été notifié aux parties le 25 mars 2026 (SK 9.930.001-004). O. Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Le juge unique

Erwägungen (54 Absätze)

E. 1 Procédure

E. 1.1 Compétence La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP. L'accusation porte sur l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP). Conformément à l'art. 35 al. 1 LOAP, en relation avec l'art. 23 al. 1 let. d CPP, les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter CP relèvent de la compétence du Tribunal pénal fédéral. La compétence du juge unique de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral découle de l'art. 19 al. 2 let. b CPP en relation avec l'art. 36 al. 2 LOAP.

E. 1.2 Réserve de la Cour Si le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Une telle réserve d'appréciation vise à garantir que le tribunal ne procède pas à une appréciation juridique des faits sur laquelle l'accusé n'a pas pu prendre position. Elle a pour but de garantir aux parties leur droit d’être entendu, en particulier de permettre à la défense d’exercer ses droits de manière concrète et effective, et en temps utile (DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, Commentaire romand du Code de procédure pénale, n° 12 ad art. 344).

- 5 - SK.2025.61 En l’espèce, le 5 février 2026 (cf. supra, consid. I), la Cour a informé les parties qu'elle se réservait le droit d'apprécier les faits reprochés au prévenu également à la lumière de l'art. 225 al. 1 CP (mise en danger par des explosifs ou de gaz toxiques sans dessein délictueux). Cette question sera analysée ci-après (cf. in- fra, consid. 4).

E. 2 Reproches du MPC

E. 2.1 A teneur de l’acte d’accusation du MPC, il est reproché à A. d’avoir, le vendredi

E. 2.2 A., en agissant de la sorte, respectivement par le fait que le DEINC pouvait ex- ploser à tout moment après son allumage et par le non-respect des mesures de sécurité requises, en particulier de distance, soit 25 mètres pour un « Thunder King » non modifié, aurait intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel, et dans un dessein délictueux ou à tout le moins dans un dessein délictueux éventuel, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle (traumatisme auditif, brûlures, etc.), respectivement la propriété (habits, lunettes, téléphones por- tables, etc.) d’une cinquantaine de personnes présentes dans un rayon de

- 6 - SK.2025.61 25 mètres autour de lui, et mis en danger les biens se trouvant dans un rayon de 25 mètres autour de lui, soit notamment deux cars transportant des supporters du HC Fribourg-Gottéron, à savoir un car de la société B. SA et un car de la société C. SA, ainsi que deux véhicules de service d’ordre de la Police du canton de Berne et le bâtiment de la PostFinance Arena. 3. Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP) Aux termes de l’art. 224 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement et dans un des- sein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 3.1 Éléments constitutifs objectifs 3.1.1 La notion d'explosif au sens de l'art. 224 al. 1 CP correspond pour l'essentiel à celle de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (loi sur les explosifs, LExpl; RS 941.41). Selon l'art. 5 al. 1 LExpl, « [l]es explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l’explo- sion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d’une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage ». Cela com- prend les substances visées à l'art. 2 de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411). Ne sont pas considérés comme des explosifs les cocktails Molotov (engins in- cendiaires) et les substances visées à l'art. 5 al. 2 LExpl, soit les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n’explosent qu’après avoir été mélangées avec de l’air (let. a.), les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d’élaboration présen- tant un risque d’explosion, qui est toutefois éliminé avant l’achèvement de la fa- brication (let. b.) et les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu’à des tirs de mines (let. c.). La définition de l'art. 5 al. 1 LExpl s'ap- plique également aux art. 224 à 226 CP, la caractéristique déterminante étant le pouvoir destructeur (ATF 104 IV 232 consid. Ia; 103 IV 241 consid. I.1; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.28 du 7 avril 2016 consid. 4.1; TRECHSEL/CO- NINX, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5e éd. 2025, n° 2 ad art. 224 CP; ROELLI, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019, n° 4 ad art. 224 CP). Les pièces d'artifice et autres produits prêts à l'emploi contenant une charge ex- plosive ou une charge d'allumage qui ne sont pas destinés à être utilisés comme explosifs sont considérés comme des engins pyrotechniques (art. 7 LExpl). Ils ne constituent pas des explosifs au sens de l'art. 5 LExpl. Les engins pyrotechniques ne sont donc en principe pas considérés comme des explosifs au sens de

- 7 - SK.2025.61 l'art. 224 al. 1 CP. Font exception les produits qui (en raison des substances qu'ils contiennent) causent des destructions particulièrement importantes ou qui sont utilisés à des fins de destruction (ATF 104 IV 232 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.5.1; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5; 6B_299/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.2; jugements du Tribunal pénal fédéral SK.2017.17 du 9 août 2017 consid. 4.1.1; SK.2015.28 du 7 avril 2016 consid. 4.2). 3.1.2 L'art. 224 CP constitue une infraction de mise en danger concrète et présuppose objectivement que l'auteur mette concrètement en danger la vie ou l'intégrité phy- sique de personnes ou la propriété d'autrui au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques (ATF 115 IV 111 consid. 3b; 103 IV 241 consid. I.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.2.2; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5). Le danger concret existe lorsqu'une atteinte n'est pas seu- lement possible, mais probable selon le cours normal des choses (ATF 103 IV 241 consid. I.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.1.2). Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Le danger ne doit pas nécessairement concerner un grand nombre de personnes ou de biens d'une grande valeur. Il suffit qu'il y ait mise en danger ciblée d'une personne déterminée ou d'un bien d’autrui déterminé; toutefois, cela vaut uniquement à condition que la personne concernée soit choisie au hasard, et non déterminée individuelle- ment à l'avance. Le caractère particulièrement répréhensible de l'infraction, en ce que celle-ci présente un danger pour la collectivité, n'est réalisé que lorsque les victimes sont des tiers qui n'ont pas été choisis individuellement et qui appa- raissent à l'auteur comme des représentants de la collectivité. Par conséquent, le caractère indéterminé ne doit pas résider dans le nombre de biens juridiques concernés, mais dans la titularité des biens juridiques qui sont effectivement me- nacés. Pour représenter la collectivité, les biens juridiques doivent être choisis au hasard, même si, au moment de l'atteinte, on sait déjà qui peut être touché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2021 du 27 avril 2022 consid. 2 s.). La loi ne précise pas comment la mise en danger doit se produire. Pour que l’infraction soit réalisée, toute manipulation d'explosifs ou de substances toxiques, quelle qu'en soit la nature, suffit pour autant que la mise en danger se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.1.2; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5 et références citées). Toutefois, en ce qui concerne le danger lié aux explosifs et aux gaz toxiques au sens de l'art. 224 al. 1 CP, compte tenu de la peine élevée encourue et du fait que l’infraction peut déjà être réalisée dans le cas d'une mise en danger d'une seule personne déterminée in- dividuellement, il faut une grande probabilité d'atteinte à l'intégrité physique, à la vie et à la propriété, et de ce fait un danger imminent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.1.2; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.4.2 et références citées).

- 8 - SK.2025.61 3.2 Éléments constitutifs subjectifs Les éléments constitutifs subjectifs de l'art. 224 al. 1 CP supposent une intention de mettre en danger et un acte commis avec un dessein délictueux (« double intention »; arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.7.2). 3.2.1 Intention de mettre en danger Il y a intention de mettre en danger au sens de l'art. 224 al. 1 CP dès lors que l'auteur connaît le danger et agit malgré tout. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait voulu la réalisation du danger, même éventuelle (ATF 103 IV 241 consid. I.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.2.3; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5 et 4.5.3; 6B_913/2016 du 13 avril 2017 consid. 1.1.1; 6B_1038/2009 du 27 avril 2010 consid. 1.2, non publié dans : ATF 136 IV 76, et références citées). 3.2.2 Dessein délictueux 3.2.2.1 Le dessein délictueux se réfère à l'objectif que visait l’auteur de l’acte. Celui-ci doit consister en la réalisation d'un autre délit que celui visé à l’art. 224 CP ou d’un crime – mais pas d’une simple contravention (message du Conseil fédéral du 31 mars 1924 à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi fédérale sur l'utilisation criminelle d'explosifs et de gaz toxiques FF 1924 I 601, 609; ROELLI, op. cit., n° 9 ad art. 224 CP; TRECHSEL/CONINX, op. cit., n° 7 ad art. 224 CP). Le dessein délictueux réside donc dans le fait que l'auteur utilise l'explosif dans le but de commettre intentionnellement un autre crime ou délit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.2.3; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5). 3.2.2.2 Pour déterminer l’existence d’un dessein délictueux, il faut se demander si la personne qui a créé le danger par des explosifs et des gaz toxiques a pris, con- formément à l'art. 11 al. 2 let. d CP, ainsi qu’à la pratique correspondante relative au devoir de garant, toutes les précautions raisonnables pour que le danger qu'elle a créé ne se concrétise pas sous la forme d'une atteinte. Ainsi, si une personne qui a causé un danger en manipulant des engins pyrotechniques a pris toutes les mesures appropriées et raisonnables pour empêcher la réalisation du danger, elle n’a pas agi dans un dessein délictueux au sens de l'art. 224 al. 1 CP. Dans ce contexte, la conformité de l’utilisation ou de l’allumage d’engins pyro- techniques aux instructions d'utilisation et aux consignes de sécurité revêt une importance particulière. À cet égard, on peut penser par exemple au père de famille qui, à l'occasion d'une fête dans son jardin le 1er août, organise une dé- monstration d'engins pyrotechniques pour sa famille et ses amis tout en prenant les mesures de sécurité nécessaires, c'est-à-dire s’assurer que l'allumage est conforme aux prescriptions, que les invités se tiennent à la distance requise du dispositif d'allumage et que les voisins sont informés en temps utile. Si le père

- 9 - SK.2025.61 de famille provoque, en dépit de ces précautions, un danger pour la vie et l'inté- grité physique ou pour la propriété d'autrui, on ne peut pas lui reprocher d'avoir agi avec un dessein délictueux (sur l’ensemble de la question cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.29 [=TPF 2022 97] consid. 3.2.2.1).

E. 4 Emploi, sans dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 225 al. 1 CP) Aux termes de l’art. 225 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement mais sans des- sein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction se distingue de celle de l’art. 224 al. 1 CP uniquement en cela que l’élément constitutif subjectif du dessein délictueux fait ici défaut. Ainsi, pour les autres éléments constitutifs de l’infraction, il est renvoyé à ce qui a été dit plus haut (cf. supra, consid. 3.1 à 3.2.1).

E. 5 Moyens de preuve

E. 5.1 Déclarations du prévenu

E. 5.1.1 Durant la procédure préliminaire

E. 5.1.1.1 Devant la Police cantonale bernoise Lors de son interrogatoire le 4 octobre 2024 par la Po/Berne (MPC 13-01-00- 0001 ss), le prévenu a déclaré qu’il avait bien allumé puis jeté au sol un feu d’ar- tifice « Thunder King »; il n’aurait toutefois eu aucune intention de toucher ou de viser qui que ce soit. Pour illustrer son propos, il a mimé le geste d’une personne qui sort un objet de sa poche, l'allume et le jette à ses pieds. Avant l’allumage, il aurait retiré l’une des deux parties – celle inférieure ou celle supérieure – du « Thunder King » mais ne se souviendrait pas laquelle. Celui-ci aurait explosé au sol, sans qu’il l’ait jeté sur personne. Il lui était difficile d’expliquer dans quelle intention il avait agi; son geste se serait inscrit dans l’ambiance qui règne entre fans d’une équipe sportive, respectivement lors de l’allumage d’un feu d’artifice à Nouvel An. Il a expliqué par ailleurs qu'il y avait beaucoup de tension dans l'air, entre les supporters (MPC 13-01-00-0004). Il serait bien la personne figurant sur les photographies 1, 2 et 3 (sur laquelle une personne porte une casquette « D. ») qu’on lui a présentées (sur ces photographies, cf. infra, consid. 5.2.1). Interrogé sur la photographie 5, il a déclaré qu’il avait certes allumé un « Thunder King », mais qu’il ne savait pas s’il l’avait fait au moment où ce cliché avait été pris, alors qu’il se trouvait devant le bus (sur cette photographie, cf. infra,

- 10 - SK.2025.61 consid. 5.2.1). Avant qu’il ne lance le « Thunder King », certaines personnes au- raient su qu’il le ferait, car il l’aurait annoncé quelques minutes auparavant; il ignorerait cependant si toutes avaient entendu cette communication. Il ne saurait pas non plus à quelle distance il avait lancé ledit engin. Il serait certain de ne pas l’avoir lancé à proximité d’une personne; en raison du temps écoulé depuis les faits, il ne se souviendrait pas de la distance ayant séparé le « Thunder King » au moment de l’explosion des personnes alentour. Il aurait allumé un premier « Thunder King » lorsqu’il était arrivé à Berne en car et marchait en direction de la patinoire où allait avoir lieu le match de hockey sur glace entre Fribourg et Berne, puis, après avoir quitté le stade, un second qu’il serait allé chercher dans le car (MPC 13-01-00-0006). Il regretterait avoir allumé un pétard et, ce faisant, avoir peut-être mis en colère des tiers (MPC 13-01-00-0007).

E. 5.1.1.2 Devant le MPC Devant le MPC, le prévenu a déclaré qu’il avait modifié le « Thunder King » en le brisant en deux et en conservant la charge explosive. Il ne se souviendrait plus si, pour faire tenir la mèche (celle présente à l’origine sur le pétard), c’était lui ou un tiers qui avait placé le ruban adhésif autour de la charge. Il ne se souviendrait plus si la modification – qui n’aurait pris que quelques secondes – avait été ef- fectuée à l’intérieur ou à l’extérieur du car (MPC 13-01-00-0027, Q/R 4). Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait modifié le « Thunder King », il a répondu : « [p]arce que, dans une situation pareille ça ne m’aurait pas servi de le lancer en l’air car je souhaitais qu’il pète à côté de nous ». Sur question, il a alors précisé : « je sais que cela explose très vite » (MPC 13-01-00-0028, Q/R 5). Il aurait déjà procédé à une telle modification auparavant, mais « dans le privé », pas à la sor- tie d’un match de hockey sur glace. Une personne présente sur les lieux où il lui est reproché d’avoir agi lui aurait déconseillé de jeter le « Thunder King », en lui disant qu’il verrait ce qui lui arriverait s’il le faisait. Il n’aurait pas été conscient de la présence autour de lui d’autant de personnes qu’on en voit sur les images de vidéosurveillance; il n’aurait pas su qu’il y avait lieu de respecter une distance de sécurité de 25 mètres lors de l’allumage d’un « Thunder King » (MPC 13-01- 00-0028, Q/R 6 et 9). Il aurait allumé le « pétard » modifié alors qu’il y avait toutes ces personnes autour de lui « [p]our l’euphorie d’une fin de match » (MPC 13-01- 00-0029, Q/R 11). Avant les faits qui lui sont reprochés, il n’aurait pas été cons- cient de la dangerosité que présente un « Thunder King ». C’est « l’instinct hu- main » qui aurait poussé les nombreuses personnes, visibles sur les images de vidéosurveillance, qui s’étaient bouché les oreilles au moment où le « Thunder King » modifié avait explosé (MPC 13-01-00-0029 s, Q/R 14 et 15). S’agissant des mesures qu’il avait prises pour contrôler, prévenir ou réduire les risques liés au lancer du « Thunder King » modifié, il n’avait certes pas respecté la distance de sécurité applicable de 25 mètres, mais ne l’avait pas lancé en direction de personnes (MPC 13-01-00-0030, Q/R 18). Invité à préciser ses déclarations pré- cédentes selon lesquelles il avait averti des tiers du lancer du « Thunder King » quelques minutes avant d’agir, il a déclaré qu’il avait dit à ceux-ci, soit les

- 11 - SK.2025.61 personnes visibles autour de lui sur l’image de l’annexe 3 : « Je vais lancer ça », en leur montrant le « Thunder King » (MPC 13-01-00-0030, Q/R 19; image de l’annexe 3 : MPC 13-01-00-0041; cf. infra, consid. 5.2.4). Il aurait pensé que per- sonne ne se trouverait dans la zone de danger immédiat au moment de la déto- nation (MPC, 13-01-00-0031, Q/R 21).

E. 5.1.2 Durant les débats Aux débats, le prévenu a indiqué avoir utilisé des « Thunder King » à plusieurs reprises, notamment au 1er août ou à Nouvel An. S’agissant des matchs, il a confirmé que cela était également « possible » qu’il ait utilisé tant des « Thunder King » modifiés que non modifiés, à moins d’une dizaine de reprises (SK 7.731.004, Q/R 14). En ce qui concerne les « avertissements » donnés par une personne, qui a déconseillé au prévenu d’allumer et de jeter le « Thunder King » modifié, celui-ci a précisé qu’il ne l’avait, « avec l’euphorie du moment », « pas crue », tout en indiquant « on verra bien ». Le prévenu pensait que ce que lui disait cette personne était du « second degré » (SK 7.731.005, Q/R 16). S’agissant de sa conscience du monde qui l’entourait, il a précisé qu’avec « l’eu- phorie de la victoire et de la fin de match », il était excité et n’avait pas fait atten- tion à cela, tout en précisant ne pas avoir de problèmes de vue (SK 7.731.005, Q/R 17). En ce qui concerne l’avertissement qu’il a donné avant de lancer le « Thunder King » modifié, le prévenu a précisé qu’il avait agi de la sorte afin de prévenir les gens qu’il allait « faire ça », sans avoir vraiment d’autres explications à ce sujet (SK 7.731.005, Q/R 18). S’agissant des prescriptions de sécurité applicables au « Thunder King », notamment les distances à respecter, il a indiqué qu’il n’en était pas au courant, qu’il était bien conscient qu’il ne fallait pas le lancer « sur une personne », qu’il n’avait « jamais fait attention aux pres- criptions de sécurité » et, qu’en vente, on ne lui a pas dit d’y faire attention (SK 7.731.005, Q/R 20). Il a toutefois affirmé avoir fait en sorte d’allumer et lancer le « Thunder King » modifié dans un champ le plus ouvert possible, afin de ne blesser personne (SK 7.731.006, Q/R 21). En ce qui concerne les conséquences de l’explosion principale pour les personnes ou objets à proximité immédiate de la détonation, le prévenu a confirmé qu’il était au courant que « cela pouvait être dangereux pour [lui-même] et pour les personnes super proches de [lui] » (SK 7.731.006, Q/R 23). Il a affirmé penser que c’était Fribourg qui avait gagné, le soir des faits, puis avoir un doute à ce sujet (SK 7.731.006 s., Q/R 27). Le prévenu a finalement affirmé s’être trompé quant à l’équipe qui avait gagné ce soir-là, mais qu’il « y a quand même cette énergie de vivre un derby, même si on sort perdant » (SK 7.731.007, Q/R 28). Il a confirmé que la personne sur la vidéo de surveillance, projetée aux débats (MPC 10-00-00-0005 - DT-02073 - Images de vidéosurveillance et photos annexées au rapport PolCant BE du 10.01.2025), était bien lui et que, selon ses souvenirs, il avait fait exprès de lancer le « Thunder King » modifié « dans la zone la plus ouverte possible ». Il a affirmé s’être dé- placé en direction du bus pour ne pas rester à l’endroit où il était, afin de s’éloi- gner de la détonation (SK 7.731.007, Q/R 29).

- 12 - SK.2025.61

E. 5.2 Photographies/vidéosurveillance Les photographies suivantes figurent au dossier et sont issues d’images de vi- déosurveillance du lieu et du moment où il est reproché au prévenu d’avoir agi (MPC 10-00-00-0005 - DT-02073 - Images de vidéosurveillance et photos an- nexées au rapport PolCant BE du 10.01.2025). En haut à gauche de la vidéo apparaît la référence « O_02 _Eingang_B/C- 04.10.2024 22:19:01.791 ».

E. 5.2.1 Photographies auxquelles il est fait référence dans l’interrogatoire du prévenu par la Police cantonale bernoise Il s’agit des neuf photographies suivantes :

• La photographie n° 1, montrant une personne qui porte un blue Jeans clair, une veste noire et une casquette noire, avec l’intitulé (traduit de l’allemand) « Prévenu B1, vue de face » (MPC 13-01-00-0013). A. a admis que c’est bien lui qu’on voit sur cette image (MPC 13-01-00-0004, l. 137).

• La photographie n° 2, montrant la même personne, qui porte les mêmes vête- ments, de profil avec l’intitulé (traduit de l’allemand) « Prévenu B1, vue de profil » (MPC 13-01-00-0012). Le prévenu a admis que c’est bien lui qu’on voit sur cette image (MPC 13-01-00-0004, l. 137).

• La photographie n° 3, d’une personne revêtue d’une veste noire et d’une casquette noire, avec l’intitulé et les commentaires suivants (traduits de l’allemand) : « Image du stade, PostFinance Arena, du 04.10.2024 », « L’image montre le prévenu. Elle a été remise par le chef de la sécurité du SCB » (MPC 13-01-00-0014). Le prévenu a admis que c’est bien lui qu’on voit sur cette image (MPC 13-01-00-0004, l. 144).

• La photographie n° 4 (MPC 13-01-00-0015) est intitulée (traduit de l’allemand) « prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « B1 se place derrière des personnes présentes. Ses mains sont devant lui. Sa tête est penchée vers le bas, en direction de ses mains. Remarque : il faut prêter attention au pantalon de la personne A1, qui se trouve à gauche de B1 (non éclairé) ». Cette image correspond à la minute 22:20:22:862 de l’enregis- trement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. On y voit un groupe d’une dizaine de personnes devant l’entrée d’un car gris mar- qué de l’inscription « Voyages », en lettres orange et jaunes.

- 13 - SK.2025.61 • La photographie n° 5 (MPC 13-01-00-0016) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « B1 demeure dans la position dans laquelle il a été décrit dans la section 4). Remarque : le pantalon clair de la personne A1 est à présent éclairé depuis la direction où se trouve B1. Il faut en déduire que le feu d’artifice explosant au sol est allumé ». Cette image correspond à la minute 22:20:22.902 de l’enre- gistrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. La photographie est quasiment identique à la précédente; certaines des personnes visibles se sont légèrement déplacées dans l’intervalle; la partie supé- rieure de la jambe gauche de la personne désignée comme A1 est plus claire que sur le cliché précédent.

• La photographie n° 6 (MPC 13-01-00-0017) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « Le bras gauche de B1 est tendu vers le bas. On voit sa main gauche. Remarque : le pantalon de A1 est encore éclairé depuis la direction où se trouve B1. Il faut en déduire que le feu d’artifice explosant au sol a été allumé et qu’un jet, par le bas, était en préparation ». Cette image correspond à la minute 22:20:23.541 de l’enregistrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. Cette dernière ne se différencie guère de la précédente, si ce n’est en ce que la main du prévenu est ici visible.

• La photographie n° 7 (MPC 13-01-00-0018) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « Le bras gauche de B1 est tendu vers l’avant. On voit sa main gauche. Remarque : le pantalon de A1 n’est plus éclairé. Il faut en déduire que celui-ci a effectué un jet d’arrière en avant ». Cette image correspond à la minute 22:20:23.781 de l’enregistrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. On y voit une scène très similaire à la précédente, à la différence près que la partie supérieure de la jambe gauche de la personne dési- gnée comme A1 n’est ici plus aussi claire qu’elle ne l’était sur les deux clichés précédents; le pantalon a une couleur uniforme, comme sur la photographie n° 4.

• La photographie n° 8 (MPC 13-01-00-0019) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « B. a effectué le jet. Remarque : on voit une fumée bleue. Il faut en déduire qu’il a effectué le jet avec succès ». Cette image correspond à la minute 22:20:24.061 de l’enregistrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. Ce cliché présente une scène très semblable à celle figurant sur la photographie n° 7, étant précisé qu’on aperçoit ici une tache bleuâtre proche du prévenu.

- 14 - SK.2025.61

• La photographie n° 9 (MPC 13-01-00-0020) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu (vue de devant) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « B1 se détourne après le jet. Les personnes présentes se bouchent les oreilles. Remarque : il faut prêter attention à la partie supérieure droite de l’écran (non éclairée). Il faut en déduire que le feu d’artifice explosant au sol était sur le point d’exploser ». Cette image correspond à la minute 22:20:26.182 de l’en- registrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. On y voit le prévenu de face, ainsi que deux personnes, situées non loin de lui; ces dernières se bouchent les oreilles.

E. 5.2.2 Photographies auxquelles se réfère le rapport du FOR Le rapport du FOR comprend les illustrations nos 4 à 7, soit les suivantes :

• L’illustration n° 4 (MPC 11-01-00-0037) est intitulée « Situation 6 secondes environ avant le lancement ». Cette image correspond à la minute 22:20:18.[illisible] de l’enregistrement de vidéosurveillance, ainsi que cela est indiqué au bas de la pho- tographie, au centre. On y voit un groupe d’une dizaine de personnes devant l’en- trée d’un car gris marqué de l’inscription « Voyages », en lettres orange et jaunes. Est encadrée, dans l’angle supérieur droit du cliché, une tache foncée allongée, apparaissant sur la chaussée.

• L’illustration n° 5 (MPC 11-01-00-0038 in initio) est intitulée « estimation de la di- rection de lancement avant la fin du mouvement de jet sur la base de la position de la main et du bras (ligne rouge) ». Il n’est pas précisé à quelle minute de l’en- registrement de vidéosurveillance correspond cette photographie. On constate qu’il s’agit d’un agrandissement d’un extrait dudit enregistrement. Est visible, en gros plan, le prévenu, entouré d’autres personnes, regardant vers le côté supérieur droit de l’image, à 45 degrés d’angle environ; une flèche rouge, dessinée par le FOR, marque la direction dans laquelle regarde le prévenu.

• L’illustration n° 6 (MPC 11-01-00-0038 in fine) est intitulée « effet d’illumination dû à l’explosion du DEINC ». Cette image correspond à la minute 22:20:24.956 de l’enregistrement de vidéosurveillance, ainsi que cela est indiqué au bas de la pho- tographie, au centre. On y voit, dans toute la partie supérieure de l’écran, un in- tense éclairage de couleur blanc-bleuâtre (y compris en réfléchissement sur le car). Le prévenu tourne le dos à cette zone, mais regarde derrière lui. Plusieurs personnes, de la quinzaine de celles présentes, se bouchent les oreilles.

- 15 - SK.2025.61 • L’illustration n° 7 (MPC 11-01-00-0039) est intitulée « direction de lancement esti- mée. Emplacements et distances ». Elle n’est pas issue d’images de vidéosurveil- lance enregistrées au moment où se seraient déroulés les faits reprochés au pré- venu. Il s’agit d’une vue aérienne des lieux, de jour. En bas à droite, un rectangle orange désigne le lieu où se trouvait le car visible dans les clichés précédents. A côté de ce rectangle, une croix désigne le lieu où se trouvait le prévenu au moment du jet du « Thunder King ». Elle constitue la pointe d’un cône, dessiné en couleur rouge, qui définit la zone dans laquelle l’objet en question a été lancé. Il ressort de l’indication des distances fournies sur cette image que les deux plus grands côtés du cône mesurent environ quinze mètres.

E. 5.2.3 Image à laquelle il est fait référence dans l’interrogatoire du prévenu par le MPC L’image référencée par le MPC sous la référence Annexe 3 (MPC 13-01-00-0041) est la même que l’illustration n° 6 du FOR. Ainsi, il est renvoyé à ce qui a été dit plus haut (cf. supra, consid. 5.2.2).

E. 5.2.4 Éléments ressortant du visionnage de la vidéo Les éléments suivants ressortent du visionnage de la vidéo, et ne sont pas (ou peu) discernables sur la base des seuls clichés qui viennent d’être décrits. Ainsi :

• six secondes environ avant le lancement, des personnes se trouvaient dans la direction dans laquelle celui-ci a été effectué, laquelle constituait une zone de pas- sage à ce moment-là;

• le lancement a eu lieu alors que le prévenu faisait partie d’un groupe d’une quin- zaine de personnes, demeuré proche du car jusqu’au lancement et après celui-ci, mais au sein duquel il y avait en permanence des mouvements aléatoires, et par- tant imprévisibles;

• pour ce motif, le champ de vision du prévenu était obstrué au moment du lance- ment du « Thunder King » modifié, par la présence de personnes situées devant lui;

• le jet du « Thunder King » modifié n’a pas été dirigé contre une personne en par- ticulier, déterminée individuellement;

• plusieurs personnes ont eu une réaction de peur au moment de l’explosion du « Thunder King » modifié.

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E. 5.3 Rapport du FOR Selon le FOR, Le « Thunder King » est une pièce d'artifice de type « chandelle monocoup »; il se compose d'un tube sur un pied d'appui, qui contient une charge propulsive […] et un composant (bombette) à retardement, lequel contient une composition flash détonante […] qui explose à une certaine hauteur au-des- sus du sol après avoir quitté le tube » (MPC 11-01-00-0029, ch. 5.1 in initio). Cette pièce d’artifice appartiendrait à la catégorie F3, soit celle regroupant les pièces d'artifice qui présentent un risque moyen lorsqu'elles sont utilisées con- formément à leur destination, c’est-à-dire à l'air libre, dans de grands espaces ouverts, et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine. La classification des dangers en catégories F1 à F4 qui figure dans l'ordonnance fédérale sur les explosifs se fonderait sur une utilisation conforme à leur destina- tion des engins pyrotechniques, selon le mode d'emploi du fabricant des engins concernés. La masse explosive nette du « Thunder King » serait de 3.5 grammes environ, dont 1.5 gramme de composition flash détonante (MPC 11-01-00-0030, ch. 5.1.2 et 11-01-00-0029 in fine, ch. 5.1.1). Dans la plupart des cas, lorsque des chandelles monocoup « Thunder King » sont modifiées, la bombette qui contient la composition flash détonante serait retirée de la chandelle. L'allumage (mèche d'allumage) de cette dernière serait fixé directement sur le dispositif pyrotechnique de mise à feu de la bombette. Cela aurait pour effet de créer un dispositif explosif et/ou incendiaire non conven- tionnel (ou DEINC), qui fonctionne comme un engin pyrotechnique détonnant au sol, étant précisé qu’un DEINC est un dispositif commercial ou militaire fabriqué ou modifié de manière artisanale propre à endommager, détruire ou annihiler la vie ou l'intégrité corporelle de personnes et/ou de biens par explosion, incendie et/ou d'autres effets. Un tel dispositif se composerait au minimum d'une charge active (par exemple une composition flash détonante) et d'un système de mise à feu (par exemple un dispositif d'allumage tel une mèche; MPC 11-01-00-0030, ch. 5.1.3). S’agissant des effets et des conséquences de la détonation d'un pétard de type « Thunder King » qui a été modifié en enlevant une partie du pétard de sorte qu'il explose au sol, un tel DEINC contiendrait une composition flash détonante et explosive, soit un système pyrotechnique doté d’une énergie très importante et d’une vitesse de réaction élevée, générant une pression d'explosion et un effet de détonation également important. Le maniement de tels engins pyrotechniques modifiés ne serait pas sûr et la preuve de leur conformité ferait défaut; si le sys- tème fonctionne, la bombette exploserait immédiatement lorsqu'elle est allumée ou, en cas de dispositif d'allumage rattaché, directement après un laps de temps indéfini (MPC 11-01-00-0031). L'étendue des blessures susceptibles de résulter de l’explosion d’un tel engin pyrotechnique dépendrait de la distance par rapport au point de l'explosion.

- 17 - SK.2025.61 L'effet maximal se produirait en cas de proximité immédiate ou en cas d'envelop- pement. Même en petites quantités, les compositions flash détonantes présen- teraient un risque considérable de blessures graves et de destruction, ainsi que cela ressortirait de l'annexe au rapport (MATTHIAS FRANK et al., Amputation trau- matique de la main dans le cadre d'une blessure multiple causée par un article pyrotechnique [Masse explosive nette : 0.83 g], Archive für Kriminologie 236 : 166-172 [2015] [MPC 11-01-00-0040 ss]). En raison de la pression acoustique élevée, un traumatisme auditif pourrait notamment être occasionné. La force des- tructrice de l'engin diminuerait rapidement à mesure que l'on s'éloigne du point d'explosion. Dans le domaine des feux d'artifice, la zone située autour des dis- positifs de lancement et des pièces d'artifice jusqu'aux distances de sécurité in- diquées – en l'espèce 25 mètres pour le « Thunder King » non modifié – serait qualifiée de zone de danger. Seul le pyrotechnicien serait autorisé à se trouver dans cette zone, à l’exclusion de tout tiers. Le respect des distances de sécurité devrait permettre d'assurer la protection des personnes et des biens de tiers. II n'existerait aucune distance de sécurité définie pour les DEINC créés à partir d'un « Thunder King ». Selon l’évaluation du FOR, des blessures sont à prévoir à une distance inférieure à 25 mètres du centre de l'explosion (MPC 11-01-00- 0031). Quant à l’appréciation concrète de la dangerosité du jet d'un tel engin pyrotech- nique pour les personnes présentes autour du prévenu, ainsi que pour les poli- ciers qui se seraient trouvés à environ 20 à 30 mètres de distance, il serait im- possible, même avec des articles pyrotechniques autorisés, de respecter les me- sures de sécurité requises lors de rassemblements de personnes comme ceux qui ont lieu lors de manifestations sportives. Dans le cas d’espèce, la mise en danger n'aurait pas seulement été réalisée lors du jet de l'engin, mais déjà lors- que le DEINC fabriqué à partir du « Thunder King » avait été allumé : dès cet instant, une détonation aurait pu survenir à tout moment. Sur les enregistrements vidéo, l'endroit où le DEINC explose ne serait pas visible. Les personnes s’étant trouvées à une distance de 20 à 30 mètres dans la direction du jet du « Thunder King » auraient probablement été dans la zone de danger. Six secondes encore avant le jet, on distinguerait l'ombre d'une personne dans la direction présumée de celui-ci (illustration 4 [cf. supra, consid. 5.2.2]). Il serait ainsi plausible que des personnes se trouvaient dans la zone de danger immédiat aussi au moment de la détonation. En allumant l'engin, le prévenu aurait regardé en direction du sol pendant environ trois secondes; il se serait tenu derrière une autre personne avant et pendant le lancement (illustration 5 [cf. supra, consid. 5.2.2]). Le lance- ment aurait été effectué dans une situation confuse et avec un champ de vision restreint. Cette manière d'agir présenterait un danger considérable pour le pré- venu et pour autrui, à savoir pour toutes les personnes qui se trouvent à côté de l’intéressé au moment de l'allumage ou éventuellement (ce qui n'est pas visible sur la vidéo) à proximité de la trajectoire du DEINC et du centre de l'explosion. Le lanceur dudit objet n’aurait pas été en mesure d'estimer l'endroit et le moment

- 18 - SK.2025.61 précis auxquels la composition flash détonante exploserait. Le DEINC aurait été utilisé de manière à créer une situation dangereuse, à savoir une situation pré- sentant un risque élevé de causer des blessures (MPC 11-01-00-0032, premier bullet point). Le FOR a encore indiqué que ses observations relatives au déroulement des faits correspondaient à celles figurant dans la documentation photographique mise à sa disposition. Il a précisé que ce n’était pas une pièce d'artifice détonant au sol qui avait été utilisée, mais un DEINC avec une composition flash détonante. A la page 11/11 de la documentation photographique à disposition, la zone illuminée était décrite comme « détonation ». En réalité, la détonation aurait eu lieu environ une seconde plus tard (illustration 6 [cf. supra, consid. 5.2.2]). L'illumination dé- crite serait attribuable à la combustion de la masse pyrotechnique qui se trouve à l'extérieur de la bombette du DEINC. II s'agirait d'une partie de la mise à feu (MPC 11-01-00-0032, second bullet point). Les enregistrements ne contiendraient aucune indication selon laquelle le pré- venu se serait concentré sur la police ou sur d'autres personnes ou aurait lancé l'engin pyrotechnique de manière ciblée dans la direction de certaines per- sonnes. Néanmoins, avant le lancement, des personnes se seraient déplacées dans la zone de lancement estimée (MPC 11-01-00-0033, premier bullet point). Le FOR qualifie de « violente » l’explosion visible sur l’enregistrement de vidéo- surveillance (MPC 11-01-00-0033, second bullet point).

E. 5.4 Résultat de l’appréciation des preuves Il n’est pas contesté que le prévenu était présent le vendredi 4 octobre 2024 aux alentours de 22h20, à Berne, à la PostFinance Arena, à la sortie du match de hockey sur glace entre le SC Berne et le HC Fribourg-Gottéron, ainsi que cela ressort des photographies et des images de vidéosurveillance précitées (cf. su- pra, consid. 5.2). Il est également constant que celui-ci, à cette occasion, a al- lumé puis jeté un « Thunder King » qu’il avait lui-même modifié précédemment en le brisant en deux pour en retirer la charge propulsive, puis en attachant la mèche à la charge explosive. Pour le surplus, la Cour retient ce qui suit.

E. 5.4.1 Sur la base du rapport du FOR (MPC 11-01-00-0001 ss) La Cour considère que le rapport du FOR revêt pleine valeur probante. Sur la base du contenu de ce document, elle retient ce qui suit. La chandelle monocoup « Thunder King » est dotée d’une masse explosive nette de 3.5 g environ, dont 1.5 g de composition flash détonant – type de composition qui, même en petite quantité, présente un risque considérable de blessures graves et de destruction, comme l’attestent les photographies présentes dans le

- 19 - SK.2025.61 rapport (voir notamment, MPC 11-01-00-0020 s.) avec une charge explosive nette de 0.83 g, soit bien moindre que celle utilisée en l’espèce. Dans la plupart des cas, lorsque des « Thunder King » sont modifiés, la bombette qui contient la composition flash détonante est retirée de la chandelle monocoup; la mèche d'allumage est alors fixée directement sur le dispositif pyrotechnique de mise à feu de la bombette. Cela a pour effet de créer un dispositif explosif et/ou incendiaire non conventionnel (ou DEINC) – soit un dispositif commercial ou militaire fabriqué ou modifié de manière artisanale propre à endommager, dé- truire ou annihiler la vie ou l'intégrité corporelle des personnes et/ou des biens par explosion, incendie et/ou d'autres effets – qui fonctionne comme un engin pyrotechnique détonnant au sol. Le maniement de tels engins pyrotechniques modifiés n’est pas sûr et toute preuve de leur conformité fait défaut. Si le système fonctionne, la bombette ex- plose immédiatement lorsqu'elle est allumée ou, en cas de dispositif d'allumage rattaché, directement après un laps de temps indéfini. En l’occurrence, la mise en danger de personnes qui se seraient trouvées à proximité du DEINC au mo- ment de son explosion n'était pas seulement réalisée lors du jet de l'engin, mais déjà lorsque ce dispositif fabriqué à partir du « Thunder King » avait été allumé : à partir de cet instant, une détonation pouvait survenir à tout moment. La zone située autour des dispositifs de lancement et des pièces d'artifice jus- qu'aux distances de sécurité indiquées – en l'espèce 25 mètres pour le « Thunder King » non modifié – est qualifiée de zone de danger. Seul le pyro- technicien est autorisé à s’y trouver. Le respect des distances de sécurité doit permettre d'assurer la protection des personnes et des biens de tiers. Dans le cas du dispositif précité, des blessures sont à prévoir à une distance inférieure à 25 mètres du centre de l'explosion. Le lanceur d’un tel DEINC n’est pas en me- sure d'estimer l'endroit et le moment précis auxquels la composition flash déto- nante explosera, ce que le prévenu aurait à tout le moins dû savoir, ou présumer compte tenu de l’expérience dont il disposait de ce type d’engin (sur ce dernier point, cf. infra, consid. 5.4.3).

E. 5.4.2 Sur la base de l’enregistrement vidéo et des photographies qui en sont issues Le moment où le prévenu a jeté le « Thunder King » modifié se détermine grâce à la présence d’une fumée bleuâtre et à l’illumination du haut du pantalon de la personne désignée comme A1. Le moment où a eu lieu la détonation correspond à un intense éclairage blanc-bleuâtre et au fait que plusieurs personnes se bou- chent alors les oreilles. Le lieu où apparaît l’explosion, le mouvement du bras que le prévenu a effectué pour lancer le DEINC en cause et la manière dont l’intéressé s’est détourné après son geste montrent que celui-ci a lancé l’objet dans une direction autre que celle où se trouvait la dizaine de personnes qui l’entourait au moment de son geste (laquelle correspond à l’angle supérieur

- 20 - SK.2025.61 gauche des images issues de la vidéosurveillance), à une distance inconnue. Cette direction correspond à celle dans laquelle s’étaient trouvées des personnes environ six secondes avant le jet du DEINC, ainsi que le montre une ombre alors visible, laquelle ne peut être que celle d’un individu – étant précisé que des mou- vements de supporters dans cette direction sont bien visibles sur la bande vidéo. Le lancement a eu lieu alors que le prévenu faisait partie d’un groupe d’une quin- zaine de personnes qui est demeuré proche du car jusqu’au lancer, mais au sein duquel il y avait en permanence des mouvements aléatoires, et partant imprévi- sibles; pour ce motif, le champ de vision du prévenu était obstrué par la présence de personnes situées devant lui. Le jet du « Thunder King » n’a pas été dirigé contre une personne en particulier, déterminée individuellement, ainsi que le re- lève du reste le rapport du FOR (MPC 11-01-00-0033, premier bullet point). Plu- sieurs personnes ont eu une réaction de peur au moment de l’explosion du « Thunder King » modifié.

E. 5.4.3 Sur la base des déclarations du prévenu Sur la base des déclarations du prévenu (cf. supra, consid. 5.1), la Cour retient ce qui suit. A. a retiré la composition flash détonante de la chandelle monocoup « Thunder King » parce qu’il voulait que l’explosion se produise près du groupe de suppor- ters auquel il appartenait. Le prévenu a « averti », quelques minutes auparavant, les personnes se trouvant autour de lui de ce qu’il allait jeter un « Thunder King » modifié. En prévenant les personnes se trouvant autour de lui, le prévenu savait qu’il y avait un certain risque de jeter le « Thunder King » modifié; autrement, il n’aurait pas procédé à une telle mise en garde. Une de ces personnes a tenté de le dissuader d’agir, lui indiquant qu’il verrait ce qu’il lui arriverait s’il accomplissait un tel acte. Le prévenu n’a pas réagi à cet « avertissement ». Aux débats, il a précisé n’avoir pas cru cette personne et « qu’on verra bien » (SK 7.731.005, Q/R 16 l. 10 s.); il a tout de même procédé au jet du « Thunder King » modifié. Il n’a pas demandé à cette personne de dé- velopper ses propos et a pensé qu’il s’agissait de second degré. Le précité, qui avait déjà par le passé procédé à une telle modification, savait qu’un tel dispositif, une fois allumé, explosait rapidement. Il ne connaissait pas la distance de sécu- rité applicable en cas d’utilisation de « Thunder King » non modifié et n’a pas cherché à respecter une quelconque distance entre le lieu où exploserait ce dis- positif et des personnes ou objets alentour. Le prévenu, qui avait déjà mis à feu un tel dispositif, savait nécessairement que le « Thunder King » provoquait une violente détonation. Il a cependant décidé d’agir de la sorte.

- 21 - SK.2025.61

E. 6 Subsomption

E. 6.1 Éléments constitutifs objectifs :

E. 6.1.1 Utilisation d’un explosif, utilisation propre à mettre en danger la vie ou l’in- tégrité corporelle des personnes ou la propriété et lien de causalité

E. 6.1.1.1 Il convient tout d'abord de déterminer si le « Thunder King » modifié, utilisé en l'espèce, doit être qualifié d'explosif au sens de l'art. 224 CP.

E. 6.1.1.2 Le prévenu a utilisé un engin pyrotechnique « Thunder King », qui contient 3.5 g de masse explosive nette et 1.5 gramme d’une composition flash détonante et explosive. Celle-ci est dotée d’une énergie très importante et d’une vitesse de réaction élevée, ce qui génère une pression d'explosion et un effet de détonation importants. Des blessures sont à prévoir à une distance inférieure à 25 mètres du centre de l’explosion, soit celle indiquée par le fabricant comme distance de sécurité (MATTHIAS FRANK et al., op. cit., 166-172 [2015] [MPC 11-01-00-0040 ss]). En l’occurrence, la dangerosité de l’engin explosif était encore renforcée par le fait que celui-ci avait été modifié par le prévenu, avec comme conséquence, notamment, qu’il n’était pas possible de déterminer quand il détonerait, respecti- vement – de l’aveu de A. – qu’il explosait très rapidement après allumage (sur les déclarations du prévenu, cf. supra, consid. 5.1). Le fait que l’engin explosif a été modifié par le prévenu démontre que celui-ci savait ce qu’il faisait, et qu’il aurait dû être au courant des risques liés à une telle modification. L’intéressé n’a pas cherché à respecter la distance de sécurité en question, qu’il a affirmé ne pas connaître, et qu’il n’a du reste pas cherché à connaître, ce qui démontre un désintérêt total pour les normes de sécurité en la matière. Pour lancer ce DEINC, il a effectué un geste vers le bas et il n’apparaît pas, en visionnant les images de vidéosurveillance, qu’il aurait, pour ce faire, utilisé beaucoup de force. Ainsi, se- lon toute vraisemblance, ledit engin a explosé à une distance bien inférieure à celle de 25 mètres du groupe de personnes dans lequel se trouvait l’intéressé; cela apparaît d’autant plus probable que A. a procédé à la modification du « Thunder King » afin précisément que ce dernier explose à proximité du groupe de personnes avec lequel il se trouvait, qu’il s’est détourné après avoir procédé au lancement et que plusieurs personnes ont eu une réaction de peur au moment de l’explosion, certaines se bouchant les oreilles. De plus, on rappellera que, quelque six secondes avant le lancement, des personnes se trouvaient dans la direction dans laquelle celui-ci a été fait, soit une zone de passage à ce moment- là. Dans ces conditions, force est de constater que plusieurs personnes, non dé- terminées, ont été exposées à un danger imminent d’atteinte à l’intégrité phy- sique, sous la forme de blessures, notamment de traumatisme auditif consécu- tive à une pression acoustique élevée (sur cette dernière question en lien avec l’usage de « Thunder King », v. aussi, arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.29 [=TPF 2022 97] consid. 4.1.2). Ainsi, au regard de la dangerosité intrinsèque que présentent les composants du « Thunder King » utilisé, laquelle s’est trouvée

- 22 - SK.2025.61 encore accrue par la modification qu’y avait apportée le prévenu, et des circons- tances dans lesquelles celui-ci a été utilisé, soit un lancement et une explosion à moins de 25 mètres de personnes présentes, la probabilité d’une atteinte à l’in- tégrité physique (notamment par la survenance de traumatismes acoustiques), à la vie et à la propriété, respectivement d’un danger imminent, était élevée – ce qui du reste correspond aux conclusions du FOR. Partant, le dispositif en ques- tion doit être considéré en l’occurrence comme un explosif, au sens de l’art. 224 CP. En outre, son utilisation a été propre à mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété.

E. 6.1.1.3 En ce qui concerne le lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mise en danger, cette condition est ici manifestement réalisée.

E. 6.2 Eléments constitutifs subjectifs : intention de mettre en danger et dessein délictueux

E. 6.2.1 En ce qui concerne l’intention de mettre en danger, il convient de noter ce qui suit. A., qui avant les faits de la présente cause avait déjà utilisé à diverses reprises des « Thunder King », connaissait parfaitement la puissance de la détonation que produit la charge explosive contenue dans ceux-ci; preuve en est que, im- médiatement après avoir lancé le DEINC en question, il s’est détourné de la di- rection dans laquelle allait survenir l’explosion. Il savait bien que cet engin, après avoir subi la modification qu’il y avait apportée, exploserait très rapidement une fois allumé. Et s’il l’avait transformé, c’est pour que celui-ci « pète » à côté de lui et des personnes l’entourant – ce qui ne pouvait pas se produire en cas d’utilisa- tion d’un « Thunder King » ordinaire, dès lors que dans cette hypothèse, la déto- nation ne surviendrait que lorsque la charge explosive aurait été propulsée en l’air. Le prévenu a également indiqué être conscient qu’il y avait une forte af- fluence de personnes en mouvement aux abords de la patinoire. En d’autres termes, il savait pertinemment que, selon toute vraisemblance, une détonation puissante se produirait à proximité immédiate de personnes. Il connaissait ainsi le danger qu’il engendrait, aussi bien pour la vie et l’intégrité physique des indi- vidus se trouvant autour de lui que pour la propriété d’autrui et a néanmoins lancé le « Thunder King » modifié. Il s’ensuit que l’intention de mettre en danger doit être admise. C’est le lieu de rappeler que, pour que cet élément constitutif soit réalisé, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait voulu la réalisation du danger, même éventuelle; aussi, les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’a voulu blesser personne, ni causer de dommages, sont-elles dénuées de pertinence dans le présent contexte. On précisera aussi que l’intéressé a agi quand bien même une personne présente, plus âgée que lui selon ses dires, lui a fortement déconseillé de lancer le DEINC en question et que l’annonce de son geste n’est pas propre à remettre en cause l’existence d’un danger (sur ce dernier point, cf. infra, consid. 6.2.2).

- 23 - SK.2025.61

E. 6.2.2 S’agissant du dessein délictueux, il est relevé ce qui suit. Il ressort de ce qui vient d’être dit que le prévenu ne s’est manifestement pas assuré du respect des prescriptions de sécurité applicables, en particulier de l’existence d’une distance suffisante entre le « Thunder King » et les personnes situées aux alentours de celui-ci au moment de son utilisation. On rappellera que, pour un tel engin, non modifié, la distance de sécurité est de 25 mètres et que le DEINC issu de la modification apportée par le prévenu a accru le risque pour les personnes alentours, en ce que la charge explosive ne détonnerait désormais plus en l’air, mais au sol. A. ne saurait se prévaloir de sa méconnaissance alléguée du contenu des pres- criptions de sécurité applicables aux « Thunder King », telles qu’indiquées par leur fabricant. En effet, comme chaque utilisateur d’un tel dispositif, il était censé prendre connaissance de ces instructions. En tout état de cause, le bon sens le plus élémentaire lui interdisait de partir du principe que le lancer, à proximité de personnes, d’un tel engin pyrotechnique – dont la dangerosité s’est au demeu- rant trouvée accrue par la modification effectuée, ainsi que cela vient d’être re- levé – était conforme à celles-ci. Par ailleurs, l’indication du prévenu selon laquelle il avait annoncé qu’il lancerait un « Thunder King » modifié ne lui est d’aucun secours. En effet, une telle an- nonce pouvait valoir avertissement tout au plus pour les personnes qui en avaient eu connaissance, soit celles qui se trouvaient à proximité de A. au moment où elle a été faite; or, l’intéressé ne pouvait pas considérer que cette catégorie in- clurait tous ceux qui seraient effectivement présents au moment où il agirait, compte tenu de l’environnement dynamique dans lequel est intervenu le jet du DEINC. De plus, une telle information, donnée à une seule reprise, bien avant ce geste – plusieurs minutes auparavant (cf. supra, consid. 5.1.1.1) – et dépourvue de toute précision quant au moment où celui-ci serait accompli, n’était pas propre à revêtir la moindre portée pratique. Effectivement, le prévenu ne pouvait pas s’attendre à ce que les intéressés, même avisés de cet événement, conservent pendant plus de quelques secondes un état de vigilance suffisamment élevé pour leur permettre de réagir instantanément (en s’éloignant) au lancer de l’engin en cause. Il s’ensuit que le prévenu n’a pas pris toutes les précautions raisonnables con- formément à l'art. 11 al. 2 let. d CP, ainsi qu’à la pratique correspondante relative au devoir de garant, pour que le danger qu'il a créé ne se concrétise pas sous la forme d'une atteinte. Partant, la condition du dessein délictueux est également réalisée.

- 24 - SK.2025.61

E. 6.3 Conclusion Sur ce vu, A. doit être reconnu coupable d’emploi, avec dessein délictueux, d’ex- plosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP). Il n’est pas nécessaire d’analyser l’application éventuelle de l’art. 225 al. 1 CP.

E. 7 Peine

E. 7.1 Principes

E. 7.1.1 Le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du ca- ractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en considé- ration, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et références citées). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déter- miner le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019,

p. 38, n° 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, n° 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté dé- lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkompo- nente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait

- 25 - SK.2025.61 été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respec- ter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et références citées). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 61, n° 154; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n° 115 ss ad. art. 47 CP; QUELOZ/MAN- TELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n° 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkom- ponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation pro- fessionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comporte- ments du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la pro- cédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, op. cit., n° 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3; 6B_745/2017 du

E. 7.2 Application au cas d’espèce

E. 7.2.1 Cadre de la peine L’infraction visée à l’art. 224 al. 1 CP est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Partant, la Cour doit prononcer une peine privative de liberté.

- 26 - SK.2025.61 La peine encourue s’étend ainsi d’un à vingt ans d’emprisonnement (art. 40 al. 2 CP).

E. 7.2.2 Tatkomponenten Par ses actes, le prévenu a concrètement mis en danger la vie et l’intégrité cor- porelle de nombreuses personnes non impliquées, présentes au moment des faits, soit à proximité immédiate de ce dernier et, partant, du lancer du « Thunder King » modifié, ainsi que de leurs biens, mais aussi de deux cars transportant les supporters et de deux véhicules de service d’ordre de la Police du canton de Berne ainsi que le bâtiment de la PostFinance Arena. Le prévenu a agi de ma- nière particulièrement imprudente, sans réfléchir aux conséquences d’un tel lan- cer. Il a lui-même avoué n’avoir pas réfléchi et a indiqué « on verra bien » (sur les déclarations du prévenu, cf. supra, consid. 5.1). Le fait que le prévenu ait affirmé avoir jeté le « Thunder King » « dans la zone la plus ouverte possible » ne relativise pas sa culpabilité, dès lors qu’il y avait également des personnes présentes dans cette direction. Ce n’est que par hasard qu’aucune personne n’ait été blessée, ni n’ait subi de séquelles graves. A cela s’ajoute que le prévenu, qui assistait souvent à des matchs de hockey sur glace, était nécessairement cons- cient qu’à la sortie d’un match, il puisse y avoir une forte affluence de personnes en mouvement aux abords de la patinoire. La défense a tiré argument de l’absence de campagnes et de mesures d’éduca- tion et de prévention de la part de l’Association suisse de football et de la Swiss Ice Hockey Federation concernant les dangers liés à l’utilisation de pétards et à la modification de ceux-ci (SK 7.720.008 ss). Ces arguments n’ont aucune in- fluence sur la culpabilité du prévenu, qui a de l’expérience avec les engins pyro- techniques – il a indiqué aux débats avoir utilisé à plusieurs reprises des « Thunder King » non modifiés et modifiés. En outre, le prévenu savait, ou aurait dû savoir, que l’utilisation de tels appareils nécessite le respect d’une distance de sécurité et d’autres règles visant à protéger les personnes présentes ainsi que leurs biens personnels.

E. 7.2.2.1 Ces circonstances doivent être retenues à la charge du prévenu. Cela étant, l’al- lumage a eu lieu à l’air libre et la masse explosive nette utilisée, soit 3.5 grammes, était relativement faible et le danger éventuel somme toute encore limité, au re- gard de cas dans lesquels il est fait usage de quantités importantes d’explosifs bien plus puissants et dangereux (comme le trinitrotoluène, la nitroglycérine ou le Semtex), de sorte que la peine doit être provisoirement fixée dans la partie la plus basse de la fourchette de 1 à 20 ans, soit à 1 an.

E. 7.2.2.2 Du point de vue subjectif, A. a agi sans avoir été soumis à une quelconque pres- sion de groupe, pour se divertir, dans un contexte qu’il décrit comme festif, et sans réfléchir aux conséquences de ses actes; il n’a déployé qu’une énergie

- 27 - SK.2025.61 criminelle très faible. Ces circonstances ne justifient pas de s’écarter de la four- chette la plus basse de la peine.

E. 7.2.2.3 Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de base doit être fixée à

E. 7.2.3 Täterkomponente

E. 7.2.3.1 Situation personnelle Au chapitre de sa situation personnelle, le prévenu est célibataire et sans en- fants. Il est âgé de […] ans. Il a effectué un apprentissage d’horticulteur paysa- giste. Il a dû interrompre son service militaire, en raison de la présente procédure. Il travaille pour la ville de […], en tant que […]. Il réalise un revenu de CHF 4'200.- nets mensuels et dispose d’une fortune de CHF 15'000.-. S’agissant de ses charges d’assurance-maladie, elles sont d’environ CHF 500.- à 600.- par mois; quant aux impôts, ils se montent à CHF 300.- par mois, selon le prévenu. Celui- ci vit chez ses parents, tout en participant aux coûts, de manière variable, selon les mois. Il a déclaré être en bonne santé (SK 7.731.002 s.). Il n’a aucune pour- suite, ni acte de défaut de biens (SK 2.231.3.002). S’agissant de ses antécédents judiciaires, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg, le 23 août 2023, pour diverses infractions relatives à la circulation routière, à une amende de CHF 300.- ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, cette dernière peine étant assortie du sursis, durant un délai d’épreuve de 2 ans (SK 2.231.1.001 s.).

E. 7.2.3.2 Comportement durant la procédure Le prévenu s’est montré plutôt coopératif, dès lors qu’il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ce qui a largement contribué aux progrès de l’enquête, notam- ment s’agissant de la détermination du DEINC utilisé. Il a affirmé aux débats que s’il pouvait « payer très cher pour revenir à ce moment-là », il le ferait, et qu’il « aurait clairement réfléchi à deux fois avant de faire cela » (SK 7.731.008, Q/R 31).

E. 7.2.3.3 Influence de la situation personnelle sur la peine Pris dans leur ensemble, la situation personnelle ainsi que le comportement du prévenu durant la procédure ont un effet neutre sur la peine.

E. 7.2.4 Conclusion sur la peine Au vu de l’ensemble des éléments pris en compte pour la détermination de la peine, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 12 mois.

- 28 - SK.2025.61

E. 7.3 Sursis à l’exécution de la peine

E. 7.3.1 Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur exigé par l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa ré- putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1

p. 5). Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 con- sid. 6.1).

E. 7.3.2 En l’espèce, aucun pronostic défavorable ne peut être retenu à l’endroit du pré- venu, qui n’a jamais été condamné auparavant pour des faits en lien avec les explosifs. Sa collaboration a été bonne, et il semble avoir pris une certaine cons- cience de la gravité de ses actes. Il n’a pas commis de nouvelles infractions de- puis les faits de la présente cause, de sorte que l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sera suspendue. A. est averti que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).

E. 7.4 Principe et durée du délai d’épreuve, révocation du sursis

E. 7.4.1 L’art. 44 al. 1 CP dispose que, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné com- met un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine ré- voquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. A teneur de l’art. 46 al. 2 phr. 1 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation du sursis.

- 29 - SK.2025.61

E. 7.4.2 Le délai d’épreuve peut ici être fixé au minimum légal, soit à deux ans. Il y a également lieu de renoncer à la révocation du sursis prononcé le 23 août 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg, dès lors qu’il n’y a pas lieu de prévoir que le prévenu commettra de nouvelles infractions. En effet, la récidive du prévenu n’est pas spécifique et il semble avoir compris la dangerosité de son acte. 8. Autorités compétentes en matière d’exécution de la peine Aux termes de l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP. L’art. 31 al. 1 phr. 1 CPP dispose quant à lui que l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. En l’espèce, les faits se sont déroulés à Berne. Partant, ce dernier canton sera chargé, si nécessaire, de l’exécution de la peine. 9. Frais de procédure 9.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des in- demnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de pro- cédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédéra- tion; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une ins- truction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre

- 30 - SK.2025.61 CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF). 9.2 Emoluments Le MPC a requis que l’émolument de la procédure préliminaire soit fixé à CHF 1'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Ce montant est admis en raison des actes d’instruction entrepris. Quant à l’émolument fixé par le Tribunal, il est également fixé à CHF 1'000.- (art. 7 let. b RFPPF). Le total des frais de la cause se montent à CHF 2'000.-. Ils sont intégralement mis à la charge du prévenu. 10. Indemnisation du défenseur d’office 10.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne était, jusqu’à la fin 2025, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 con- sid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dès 2026, le tarif horaire usuel s’élève à CHF 240.- pour les temps de travail et d’attente. Le temps de déplacement est indemnisé, dès 2026, à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé pour le temps de travail (art. 12 al. 3 RFPPF). Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires habi- tuels appliqués par la Cour pour une cause de difficulté moyenne et ne présentant pas d’accusation d’une très grande complexité, ni en fait, ni en droit. 10.2 Dans sa note d’honoraires, Maître Renz a indiqué 22.3 heures d’avocat, CHF 197.10 de débours ainsi que CHF 1'140.- en ce qui concerne l’audition qui a eu lieu à Berne ainsi que les débats de première instance, pour un total, TVA incluse, de CHF 6'881.55. Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée,

- 31 - SK.2025.61 il y a lieu d’admettre tous les postes indiqués sur cette note, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique. Par conséquent, la Confédération versera à Maître Renz une indemnité de CHF 6'881.55, TVA et débours compris, pour la défense d'office de A., sous dé- duction des acomptes déjà versés. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, l’indemnité de Maître Renz (art. 135 al. 4 CPP).

- 32 - SK.2025.61 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. A. est reconnu coupable d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP).

II. A. est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois.

III. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 44 al. 1 CP).

IV. A. est averti que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).

V. Il est renoncé à la révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire pronon- cée par ordonnance pénale du 23 août 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 phr. 1 CP).

VI. Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 CPP).

VII. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 2’000.- (procédure préliminaire: CHF 1’000.- [émoluments et débours]; procédure de première instance: CHF 1'000.- [émoluments]). Ils sont intégralement mis à la charge de A.

VIII. La Confédération versera à Maître Philippe Renz, avocat à Fribourg, une indemnité de CHF 6'881.55 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., sous dé- duction des acomptes déjà versés.

IX. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, l’indemnité de Maître Philippe Renz (art. 135 al. 4 CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

- 33 - SK.2025.61 Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Madame Gwladys Gilliéron, Procureure fédérale suppléante − Maître Philippe Renz

Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − Amt für Justizvollzug, Bewährungs- und Vollzugsdienste BVD (pour information) − Office fédéral de la police (pour information)

L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en tant qu’autorité d’exécution) − Amt für Justizvollzug, Bewährungs- und Vollzugsdienste BVD (pour information) − Office fédéral de la police (pour information)

- 34 - SK.2025.61 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Explications sur la portée et les conséquences du sursis (art. 44 al. 3 CP) Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire (art. 44 al. 4 CP).

Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis (art. 45 CP).

Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

Expédition : 5 mai 2026

E. 12 mois de peine privative de liberté, soit le minimum légal.

Dispositiv
  1. Reconnaître A. coupable d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP).
  2. Condamner A. à une peine privative de liberté de 12 mois. L’exécution de la peine pri- vative de liberté est suspendue en fixant un délai d’épreuve de 2 ans.
  3. Renoncer à révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée par or- donnance pénale du 23 août 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg.
  4. Condamner A. à payer les frais de la cause pour un montant de CHF 1’000.- auxquels viennent s’ajouter les débours et émoluments du Tribunal pénal fé- déral.
  5. Charger le canton de Berne de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 CPP) ». Maître Renz a ensuite pris la parole et a pris les conclusions suivantes : « Au vu des faits de la cause, mon mandant conclut à ce qu’il plaise à votre Tribunal : − L’exempter de toute peine, ça va être compliqué, car il y a forcément de la mise en danger, mais c’est pas forcément du 224/225, donc l’exempter de toute peine aux conditions de 224/225, les conditions n’étant pas réalisées ; - 4 - SK.2025.61 − ou, à défaut, lui infliger au maximum une peine pécuniaire avec sursis, pour violation de l’article 225 al. 2 CP, si votre Tribunal venait à considérer qu’un comportement négligent peut lui être imputé ; − fixer qui supporte la charge des frais de procédure et des dépens en fonction de la déci- sion qui sera prise par votre Tribunal sur sa culpabilité, ou non, dans cette affaire. Mon mandant ne va pas conclure à une indemnité, je vous fournis ma feuille de frais ». N. Au terme des plaidoiries, la Cour s’est retirée pour délibérer. Les parties ayant accepté de renoncer au prononcé public du jugement (art. 84 al. 3 CPP), le dispo- sitif écrit du jugement du 24 mars 2026 a été notifié aux parties le 25 mars 2026 (SK 9.930.001-004). O. Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. Le juge unique considère en droit :
  6. Procédure 1.1 Compétence La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP. L'accusation porte sur l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP). Conformément à l'art. 35 al. 1 LOAP, en relation avec l'art. 23 al. 1 let. d CPP, les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter CP relèvent de la compétence du Tribunal pénal fédéral. La compétence du juge unique de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral découle de l'art. 19 al. 2 let. b CPP en relation avec l'art. 36 al. 2 LOAP. 1.2 Réserve de la Cour Si le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Une telle réserve d'appréciation vise à garantir que le tribunal ne procède pas à une appréciation juridique des faits sur laquelle l'accusé n'a pas pu prendre position. Elle a pour but de garantir aux parties leur droit d’être entendu, en particulier de permettre à la défense d’exercer ses droits de manière concrète et effective, et en temps utile (DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, Commentaire romand du Code de procédure pénale, n° 12 ad art. 344). - 5 - SK.2025.61 En l’espèce, le 5 février 2026 (cf. supra, consid. I), la Cour a informé les parties qu'elle se réservait le droit d'apprécier les faits reprochés au prévenu également à la lumière de l'art. 225 al. 1 CP (mise en danger par des explosifs ou de gaz toxiques sans dessein délictueux). Cette question sera analysée ci-après (cf. in- fra, consid. 4).
  7. Reproches du MPC 2.1 A teneur de l’acte d’accusation du MPC, il est reproché à A. d’avoir, le vendredi 4 octobre 2024 aux alentours de 22h20, à Berne, à la PostFinance Arena, Min- gerstrasse 12, à la sortie du match de hockey sur glace entre le SC Berne et le HC Fribourg-Gottéron :
  8. dans un car de la société B. SA transportant des supporters du HC Fribourg- Gottéron, stationné sur le parking à l’angle sud de la PostFinance Arena, à la sortie du secteur des visiteurs C/B, intentionnellement modifié un tube d’artifice « Thunder King – Weco Suisse AG – Kat. F 3 » (chandelle monocoup : tube d’ar- tifice d’environ 11 cm de long et d’environ 2.5 cm de diamètre fixé sur une base carrée de 5 cm de côté éjectant une bombette avec ascension suivie d'un éclair très puissant, dont la distance de sécurité à respecter est d’un rayon de 25 m) en cassant le tube d’artifice en deux afin d’y extraire Ia bombette dans laquelle se trouve Ia charge explosive (3.5 g de masse explosive nette, dont 1.5 g de poudre flash) puis en scotchant la mèche préalablement retirée du tube sur ladite bom- bette dans le but de la faire exploser au sol créant de la sorte « un dispositif explosif ou incendiaire non conventionnel (DEINC) »,
  9. ensuite intentionnellement allumé ce DEINC à l’extérieur dudit car en présence d’une cinquantaine de personnes, dont environ 15 policiers dans un rayon se situant à moins de 20 mètres de lui, et d’une dizaine de personnes à proximité immédiate de lui, alors que ledit DEINC pouvait exploser à tout moment après son allumage, et de l’avoir intentionnellement lancé alors qu’il se trouvait dans une situation confuse (foule en mouvement autour de lui) et avec un champ de vision restreint (une personne se tenant directement devant lui avant et pendant le lancement) en direction ouest du côté de la Mingerstrasse 12, sans que toute- fois l’enquête ait pu déterminer le point de l’explosion. 2.2 A., en agissant de la sorte, respectivement par le fait que le DEINC pouvait ex- ploser à tout moment après son allumage et par le non-respect des mesures de sécurité requises, en particulier de distance, soit 25 mètres pour un « Thunder King » non modifié, aurait intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel, et dans un dessein délictueux ou à tout le moins dans un dessein délictueux éventuel, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle (traumatisme auditif, brûlures, etc.), respectivement la propriété (habits, lunettes, téléphones por- tables, etc.) d’une cinquantaine de personnes présentes dans un rayon de - 6 - SK.2025.61 25 mètres autour de lui, et mis en danger les biens se trouvant dans un rayon de 25 mètres autour de lui, soit notamment deux cars transportant des supporters du HC Fribourg-Gottéron, à savoir un car de la société B. SA et un car de la société C. SA, ainsi que deux véhicules de service d’ordre de la Police du canton de Berne et le bâtiment de la PostFinance Arena.
  10. Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP) Aux termes de l’art. 224 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement et dans un des- sein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 3.1 Éléments constitutifs objectifs 3.1.1 La notion d'explosif au sens de l'art. 224 al. 1 CP correspond pour l'essentiel à celle de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (loi sur les explosifs, LExpl ; RS 941.41). Selon l'art. 5 al. 1 LExpl, « [l]es explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l’explo- sion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d’une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage ». Cela com- prend les substances visées à l'art. 2 de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (ordonnance sur les explosifs, OExpl ; RS 941.411). Ne sont pas considérés comme des explosifs les cocktails Molotov (engins in- cendiaires) et les substances visées à l'art. 5 al. 2 LExpl, soit les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n’explosent qu’après avoir été mélangées avec de l’air (let. a.), les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d’élaboration présen- tant un risque d’explosion, qui est toutefois éliminé avant l’achèvement de la fa- brication (let. b.) et les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu’à des tirs de mines (let. c.). La définition de l'art. 5 al. 1 LExpl s'ap- plique également aux art. 224 à 226 CP, la caractéristique déterminante étant le pouvoir destructeur (ATF 104 IV 232 consid. Ia ; 103 IV 241 consid. I.1 ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.28 du 7 avril 2016 consid. 4.1 ; TRECHSEL/CO- NINX, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5e éd. 2025, n° 2 ad art. 224 CP ; ROELLI, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019, n° 4 ad art. 224 CP). Les pièces d'artifice et autres produits prêts à l'emploi contenant une charge ex- plosive ou une charge d'allumage qui ne sont pas destinés à être utilisés comme explosifs sont considérés comme des engins pyrotechniques (art. 7 LExpl). Ils ne constituent pas des explosifs au sens de l'art. 5 LExpl. Les engins pyrotechniques ne sont donc en principe pas considérés comme des explosifs au sens de - 7 - SK.2025.61 l'art. 224 al. 1 CP. Font exception les produits qui (en raison des substances qu'ils contiennent) causent des destructions particulièrement importantes ou qui sont utilisés à des fins de destruction (ATF 104 IV 232 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.5.1 ; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5 ; 6B_299/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.2 ; jugements du Tribunal pénal fédéral SK.2017.17 du 9 août 2017 consid. 4.1.1 ; SK.2015.28 du 7 avril 2016 consid. 4.2). 3.1.2 L'art. 224 CP constitue une infraction de mise en danger concrète et présuppose objectivement que l'auteur mette concrètement en danger la vie ou l'intégrité phy- sique de personnes ou la propriété d'autrui au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques (ATF 115 IV 111 consid. 3b ; 103 IV 241 consid. I.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.2.2 ; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5). Le danger concret existe lorsqu'une atteinte n'est pas seu- lement possible, mais probable selon le cours normal des choses (ATF 103 IV 241 consid. I.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.1.2). Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Le danger ne doit pas nécessairement concerner un grand nombre de personnes ou de biens d'une grande valeur. Il suffit qu'il y ait mise en danger ciblée d'une personne déterminée ou d'un bien d’autrui déterminé ; toutefois, cela vaut uniquement à condition que la personne concernée soit choisie au hasard, et non déterminée individuelle- ment à l'avance. Le caractère particulièrement répréhensible de l'infraction, en ce que celle-ci présente un danger pour la collectivité, n'est réalisé que lorsque les victimes sont des tiers qui n'ont pas été choisis individuellement et qui appa- raissent à l'auteur comme des représentants de la collectivité. Par conséquent, le caractère indéterminé ne doit pas résider dans le nombre de biens juridiques concernés, mais dans la titularité des biens juridiques qui sont effectivement me- nacés. Pour représenter la collectivité, les biens juridiques doivent être choisis au hasard, même si, au moment de l'atteinte, on sait déjà qui peut être touché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2021 du 27 avril 2022 consid. 2 s.). La loi ne précise pas comment la mise en danger doit se produire. Pour que l’infraction soit réalisée, toute manipulation d'explosifs ou de substances toxiques, quelle qu'en soit la nature, suffit pour autant que la mise en danger se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.1.2 ; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5 et références citées). Toutefois, en ce qui concerne le danger lié aux explosifs et aux gaz toxiques au sens de l'art. 224 al. 1 CP, compte tenu de la peine élevée encourue et du fait que l’infraction peut déjà être réalisée dans le cas d'une mise en danger d'une seule personne déterminée in- dividuellement, il faut une grande probabilité d'atteinte à l'intégrité physique, à la vie et à la propriété, et de ce fait un danger imminent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.1.2 ; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.4.2 et références citées). - 8 - SK.2025.61 3.2 Éléments constitutifs subjectifs Les éléments constitutifs subjectifs de l'art. 224 al. 1 CP supposent une intention de mettre en danger et un acte commis avec un dessein délictueux (« double intention » ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.7.2). 3.2.1 Intention de mettre en danger Il y a intention de mettre en danger au sens de l'art. 224 al. 1 CP dès lors que l'auteur connaît le danger et agit malgré tout. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait voulu la réalisation du danger, même éventuelle (ATF 103 IV 241 consid. I.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.2.3 ; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5 et 4.5.3 ; 6B_913/2016 du 13 avril 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_1038/2009 du 27 avril 2010 consid. 1.2, non publié dans : ATF 136 IV 76, et références citées). 3.2.2 Dessein délictueux 3.2.2.1 Le dessein délictueux se réfère à l'objectif que visait l’auteur de l’acte. Celui-ci doit consister en la réalisation d'un autre délit que celui visé à l’art. 224 CP ou d’un crime – mais pas d’une simple contravention (message du Conseil fédéral du 31 mars 1924 à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi fédérale sur l'utilisation criminelle d'explosifs et de gaz toxiques FF 1924 I 601, 609 ; ROELLI, op. cit., n° 9 ad art. 224 CP ; TRECHSEL/CONINX, op. cit., n° 7 ad art. 224 CP). Le dessein délictueux réside donc dans le fait que l'auteur utilise l'explosif dans le but de commettre intentionnellement un autre crime ou délit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.2.3 ; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5). 3.2.2.2 Pour déterminer l’existence d’un dessein délictueux, il faut se demander si la personne qui a créé le danger par des explosifs et des gaz toxiques a pris, con- formément à l'art. 11 al. 2 let. d CP, ainsi qu’à la pratique correspondante relative au devoir de garant, toutes les précautions raisonnables pour que le danger qu'elle a créé ne se concrétise pas sous la forme d'une atteinte. Ainsi, si une personne qui a causé un danger en manipulant des engins pyrotechniques a pris toutes les mesures appropriées et raisonnables pour empêcher la réalisation du danger, elle n’a pas agi dans un dessein délictueux au sens de l'art. 224 al. 1 CP. Dans ce contexte, la conformité de l’utilisation ou de l’allumage d’engins pyro- techniques aux instructions d'utilisation et aux consignes de sécurité revêt une importance particulière. À cet égard, on peut penser par exemple au père de famille qui, à l'occasion d'une fête dans son jardin le 1er août, organise une dé- monstration d'engins pyrotechniques pour sa famille et ses amis tout en prenant les mesures de sécurité nécessaires, c'est-à-dire s’assurer que l'allumage est conforme aux prescriptions, que les invités se tiennent à la distance requise du dispositif d'allumage et que les voisins sont informés en temps utile. Si le père - 9 - SK.2025.61 de famille provoque, en dépit de ces précautions, un danger pour la vie et l'inté- grité physique ou pour la propriété d'autrui, on ne peut pas lui reprocher d'avoir agi avec un dessein délictueux (sur l’ensemble de la question cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.29 [=TPF 2022 97] consid. 3.2.2.1).
  11. Emploi, sans dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 225 al. 1 CP) Aux termes de l’art. 225 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement mais sans des- sein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction se distingue de celle de l’art. 224 al. 1 CP uniquement en cela que l’élément constitutif subjectif du dessein délictueux fait ici défaut. Ainsi, pour les autres éléments constitutifs de l’infraction, il est renvoyé à ce qui a été dit plus haut (cf. supra, consid. 3.1 à 3.2.1).
  12. Moyens de preuve 5.1 Déclarations du prévenu 5.1.1 Durant la procédure préliminaire 5.1.1.1 Devant la Police cantonale bernoise Lors de son interrogatoire le 4 octobre 2024 par la Po/Berne (MPC 13-01-00- 0001 ss), le prévenu a déclaré qu’il avait bien allumé puis jeté au sol un feu d’ar- tifice « Thunder King » ; il n’aurait toutefois eu aucune intention de toucher ou de viser qui que ce soit. Pour illustrer son propos, il a mimé le geste d’une personne qui sort un objet de sa poche, l'allume et le jette à ses pieds. Avant l’allumage, il aurait retiré l’une des deux parties – celle inférieure ou celle supérieure – du « Thunder King » mais ne se souviendrait pas laquelle. Celui-ci aurait explosé au sol, sans qu’il l’ait jeté sur personne. Il lui était difficile d’expliquer dans quelle intention il avait agi ; son geste se serait inscrit dans l’ambiance qui règne entre fans d’une équipe sportive, respectivement lors de l’allumage d’un feu d’artifice à Nouvel An. Il a expliqué par ailleurs qu'il y avait beaucoup de tension dans l'air, entre les supporters (MPC 13-01-00-0004). Il serait bien la personne figurant sur les photographies 1, 2 et 3 (sur laquelle une personne porte une casquette « D. ») qu’on lui a présentées (sur ces photographies, cf. infra, consid. 5.2.1). Interrogé sur la photographie 5, il a déclaré qu’il avait certes allumé un « Thunder King », mais qu’il ne savait pas s’il l’avait fait au moment où ce cliché avait été pris, alors qu’il se trouvait devant le bus (sur cette photographie, cf. infra, - 10 - SK.2025.61 consid. 5.2.1). Avant qu’il ne lance le « Thunder King », certaines personnes au- raient su qu’il le ferait, car il l’aurait annoncé quelques minutes auparavant ; il ignorerait cependant si toutes avaient entendu cette communication. Il ne saurait pas non plus à quelle distance il avait lancé ledit engin. Il serait certain de ne pas l’avoir lancé à proximité d’une personne ; en raison du temps écoulé depuis les faits, il ne se souviendrait pas de la distance ayant séparé le « Thunder King » au moment de l’explosion des personnes alentour. Il aurait allumé un premier « Thunder King » lorsqu’il était arrivé à Berne en car et marchait en direction de la patinoire où allait avoir lieu le match de hockey sur glace entre Fribourg et Berne, puis, après avoir quitté le stade, un second qu’il serait allé chercher dans le car (MPC 13-01-00-0006). Il regretterait avoir allumé un pétard et, ce faisant, avoir peut-être mis en colère des tiers (MPC 13-01-00-0007). 5.1.1.2 Devant le MPC Devant le MPC, le prévenu a déclaré qu’il avait modifié le « Thunder King » en le brisant en deux et en conservant la charge explosive. Il ne se souviendrait plus si, pour faire tenir la mèche (celle présente à l’origine sur le pétard), c’était lui ou un tiers qui avait placé le ruban adhésif autour de la charge. Il ne se souviendrait plus si la modification – qui n’aurait pris que quelques secondes – avait été ef- fectuée à l’intérieur ou à l’extérieur du car (MPC 13-01-00-0027, Q/R 4). Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait modifié le « Thunder King », il a répondu : « [p]arce que, dans une situation pareille ça ne m’aurait pas servi de le lancer en l’air car je souhaitais qu’il pète à côté de nous ». Sur question, il a alors précisé : « je sais que cela explose très vite » (MPC 13-01-00-0028, Q/R 5). Il aurait déjà procédé à une telle modification auparavant, mais « dans le privé », pas à la sor- tie d’un match de hockey sur glace. Une personne présente sur les lieux où il lui est reproché d’avoir agi lui aurait déconseillé de jeter le « Thunder King », en lui disant qu’il verrait ce qui lui arriverait s’il le faisait. Il n’aurait pas été conscient de la présence autour de lui d’autant de personnes qu’on en voit sur les images de vidéosurveillance ; il n’aurait pas su qu’il y avait lieu de respecter une distance de sécurité de 25 mètres lors de l’allumage d’un « Thunder King » (MPC 13-01- 00-0028, Q/R 6 et 9). Il aurait allumé le « pétard » modifié alors qu’il y avait toutes ces personnes autour de lui « [p]our l’euphorie d’une fin de match » (MPC 13-01- 00-0029, Q/R 11). Avant les faits qui lui sont reprochés, il n’aurait pas été cons- cient de la dangerosité que présente un « Thunder King ». C’est « l’instinct hu- main » qui aurait poussé les nombreuses personnes, visibles sur les images de vidéosurveillance, qui s’étaient bouché les oreilles au moment où le « Thunder King » modifié avait explosé (MPC 13-01-00-0029 s, Q/R 14 et 15). S’agissant des mesures qu’il avait prises pour contrôler, prévenir ou réduire les risques liés au lancer du « Thunder King » modifié, il n’avait certes pas respecté la distance de sécurité applicable de 25 mètres, mais ne l’avait pas lancé en direction de personnes (MPC 13-01-00-0030, Q/R 18). Invité à préciser ses déclarations pré- cédentes selon lesquelles il avait averti des tiers du lancer du « Thunder King » quelques minutes avant d’agir, il a déclaré qu’il avait dit à ceux-ci, soit les - 11 - SK.2025.61 personnes visibles autour de lui sur l’image de l’annexe 3 : « Je vais lancer ça », en leur montrant le « Thunder King » (MPC 13-01-00-0030, Q/R 19 ; image de l’annexe 3 : MPC 13-01-00-0041 ; cf. infra, consid. 5.2.4). Il aurait pensé que per- sonne ne se trouverait dans la zone de danger immédiat au moment de la déto- nation (MPC, 13-01-00-0031, Q/R 21). 5.1.2 Durant les débats Aux débats, le prévenu a indiqué avoir utilisé des « Thunder King » à plusieurs reprises, notamment au 1er août ou à Nouvel An. S’agissant des matchs, il a confirmé que cela était également « possible » qu’il ait utilisé tant des « Thunder King » modifiés que non modifiés, à moins d’une dizaine de reprises (SK 7.731.004, Q/R 14). En ce qui concerne les « avertissements » donnés par une personne, qui a déconseillé au prévenu d’allumer et de jeter le « Thunder King » modifié, celui-ci a précisé qu’il ne l’avait, « avec l’euphorie du moment », « pas crue », tout en indiquant « on verra bien ». Le prévenu pensait que ce que lui disait cette personne était du « second degré » (SK 7.731.005, Q/R 16). S’agissant de sa conscience du monde qui l’entourait, il a précisé qu’avec « l’eu- phorie de la victoire et de la fin de match », il était excité et n’avait pas fait atten- tion à cela, tout en précisant ne pas avoir de problèmes de vue (SK 7.731.005, Q/R 17). En ce qui concerne l’avertissement qu’il a donné avant de lancer le « Thunder King » modifié, le prévenu a précisé qu’il avait agi de la sorte afin de prévenir les gens qu’il allait « faire ça », sans avoir vraiment d’autres explications à ce sujet (SK 7.731.005, Q/R 18). S’agissant des prescriptions de sécurité applicables au « Thunder King », notamment les distances à respecter, il a indiqué qu’il n’en était pas au courant, qu’il était bien conscient qu’il ne fallait pas le lancer « sur une personne », qu’il n’avait « jamais fait attention aux pres- criptions de sécurité » et, qu’en vente, on ne lui a pas dit d’y faire attention (SK 7.731.005, Q/R 20). Il a toutefois affirmé avoir fait en sorte d’allumer et lancer le « Thunder King » modifié dans un champ le plus ouvert possible, afin de ne blesser personne (SK 7.731.006, Q/R 21). En ce qui concerne les conséquences de l’explosion principale pour les personnes ou objets à proximité immédiate de la détonation, le prévenu a confirmé qu’il était au courant que « cela pouvait être dangereux pour [lui-même] et pour les personnes super proches de [lui] » (SK 7.731.006, Q/R 23). Il a affirmé penser que c’était Fribourg qui avait gagné, le soir des faits, puis avoir un doute à ce sujet (SK 7.731.006 s., Q/R 27). Le prévenu a finalement affirmé s’être trompé quant à l’équipe qui avait gagné ce soir-là, mais qu’il « y a quand même cette énergie de vivre un derby, même si on sort perdant » (SK 7.731.007, Q/R 28). Il a confirmé que la personne sur la vidéo de surveillance, projetée aux débats (MPC 10-00-00-0005 - DT-02073 - Images de vidéosurveillance et photos annexées au rapport PolCant BE du 10.01.2025), était bien lui et que, selon ses souvenirs, il avait fait exprès de lancer le « Thunder King » modifié « dans la zone la plus ouverte possible ». Il a affirmé s’être dé- placé en direction du bus pour ne pas rester à l’endroit où il était, afin de s’éloi- gner de la détonation (SK 7.731.007, Q/R 29). - 12 - SK.2025.61 5.2 Photographies/vidéosurveillance Les photographies suivantes figurent au dossier et sont issues d’images de vi- déosurveillance du lieu et du moment où il est reproché au prévenu d’avoir agi (MPC 10-00-00-0005 - DT-02073 - Images de vidéosurveillance et photos an- nexées au rapport PolCant BE du 10.01.2025). En haut à gauche de la vidéo apparaît la référence « O_02 _Eingang_B/C- 04.10.2024 22:19:01.791 ». 5.2.1 Photographies auxquelles il est fait référence dans l’interrogatoire du prévenu par la Police cantonale bernoise Il s’agit des neuf photographies suivantes : • La photographie n° 1, montrant une personne qui porte un blue Jeans clair, une veste noire et une casquette noire, avec l’intitulé (traduit de l’allemand) « Prévenu B1, vue de face » (MPC 13-01-00-0013). A. a admis que c’est bien lui qu’on voit sur cette image (MPC 13-01-00-0004, l. 137). • La photographie n° 2, montrant la même personne, qui porte les mêmes vête- ments, de profil avec l’intitulé (traduit de l’allemand) « Prévenu B1, vue de profil » (MPC 13-01-00-0012). Le prévenu a admis que c’est bien lui qu’on voit sur cette image (MPC 13-01-00-0004, l. 137). • La photographie n° 3, d’une personne revêtue d’une veste noire et d’une casquette noire, avec l’intitulé et les commentaires suivants (traduits de l’allemand) : « Image du stade, PostFinance Arena, du 04.10.2024 », « L’image montre le prévenu. Elle a été remise par le chef de la sécurité du SCB » (MPC 13-01-00-0014). Le prévenu a admis que c’est bien lui qu’on voit sur cette image (MPC 13-01-00-0004, l. 144). • La photographie n° 4 (MPC 13-01-00-0015) est intitulée (traduit de l’allemand) « prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « B1 se place derrière des personnes présentes. Ses mains sont devant lui. Sa tête est penchée vers le bas, en direction de ses mains. Remarque : il faut prêter attention au pantalon de la personne A1, qui se trouve à gauche de B1 (non éclairé) ». Cette image correspond à la minute 22:20:22:862 de l’enregis- trement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. On y voit un groupe d’une dizaine de personnes devant l’entrée d’un car gris mar- qué de l’inscription « Voyages », en lettres orange et jaunes. - 13 - SK.2025.61 • La photographie n° 5 (MPC 13-01-00-0016) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « B1 demeure dans la position dans laquelle il a été décrit dans la section 4). Remarque : le pantalon clair de la personne A1 est à présent éclairé depuis la direction où se trouve B1. Il faut en déduire que le feu d’artifice explosant au sol est allumé ». Cette image correspond à la minute 22:20:22.902 de l’enre- gistrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. La photographie est quasiment identique à la précédente ; certaines des personnes visibles se sont légèrement déplacées dans l’intervalle ; la partie supé- rieure de la jambe gauche de la personne désignée comme A1 est plus claire que sur le cliché précédent. • La photographie n° 6 (MPC 13-01-00-0017) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « Le bras gauche de B1 est tendu vers le bas. On voit sa main gauche. Remarque : le pantalon de A1 est encore éclairé depuis la direction où se trouve B1. Il faut en déduire que le feu d’artifice explosant au sol a été allumé et qu’un jet, par le bas, était en préparation ». Cette image correspond à la minute 22:20:23.541 de l’enregistrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. Cette dernière ne se différencie guère de la précédente, si ce n’est en ce que la main du prévenu est ici visible. • La photographie n° 7 (MPC 13-01-00-0018) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « Le bras gauche de B1 est tendu vers l’avant. On voit sa main gauche. Remarque : le pantalon de A1 n’est plus éclairé. Il faut en déduire que celui-ci a effectué un jet d’arrière en avant ». Cette image correspond à la minute 22:20:23.781 de l’enregistrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. On y voit une scène très similaire à la précédente, à la différence près que la partie supérieure de la jambe gauche de la personne dési- gnée comme A1 n’est ici plus aussi claire qu’elle ne l’était sur les deux clichés précédents ; le pantalon a une couleur uniforme, comme sur la photographie n° 4. • La photographie n° 8 (MPC 13-01-00-0019) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « B. a effectué le jet. Remarque : on voit une fumée bleue. Il faut en déduire qu’il a effectué le jet avec succès ». Cette image correspond à la minute 22:20:24.061 de l’enregistrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. Ce cliché présente une scène très semblable à celle figurant sur la photographie n° 7, étant précisé qu’on aperçoit ici une tache bleuâtre proche du prévenu. - 14 - SK.2025.61 • La photographie n° 9 (MPC 13-01-00-0020) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu (vue de devant) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « B1 se détourne après le jet. Les personnes présentes se bouchent les oreilles. Remarque : il faut prêter attention à la partie supérieure droite de l’écran (non éclairée). Il faut en déduire que le feu d’artifice explosant au sol était sur le point d’exploser ». Cette image correspond à la minute 22:20:26.182 de l’en- registrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. On y voit le prévenu de face, ainsi que deux personnes, situées non loin de lui ; ces dernières se bouchent les oreilles. 5.2.2 Photographies auxquelles se réfère le rapport du FOR Le rapport du FOR comprend les illustrations nos 4 à 7, soit les suivantes : • L’illustration n° 4 (MPC 11-01-00-0037) est intitulée « Situation 6 secondes environ avant le lancement ». Cette image correspond à la minute 22:20:18.[illisible] de l’enregistrement de vidéosurveillance, ainsi que cela est indiqué au bas de la pho- tographie, au centre. On y voit un groupe d’une dizaine de personnes devant l’en- trée d’un car gris marqué de l’inscription « Voyages », en lettres orange et jaunes. Est encadrée, dans l’angle supérieur droit du cliché, une tache foncée allongée, apparaissant sur la chaussée. • L’illustration n° 5 (MPC 11-01-00-0038 in initio) est intitulée « estimation de la di- rection de lancement avant la fin du mouvement de jet sur la base de la position de la main et du bras (ligne rouge) ». Il n’est pas précisé à quelle minute de l’en- registrement de vidéosurveillance correspond cette photographie. On constate qu’il s’agit d’un agrandissement d’un extrait dudit enregistrement. Est visible, en gros plan, le prévenu, entouré d’autres personnes, regardant vers le côté supérieur droit de l’image, à 45 degrés d’angle environ ; une flèche rouge, dessinée par le FOR, marque la direction dans laquelle regarde le prévenu. • L’illustration n° 6 (MPC 11-01-00-0038 in fine) est intitulée « effet d’illumination dû à l’explosion du DEINC ». Cette image correspond à la minute 22:20:24.956 de l’enregistrement de vidéosurveillance, ainsi que cela est indiqué au bas de la pho- tographie, au centre. On y voit, dans toute la partie supérieure de l’écran, un in- tense éclairage de couleur blanc-bleuâtre (y compris en réfléchissement sur le car). Le prévenu tourne le dos à cette zone, mais regarde derrière lui. Plusieurs personnes, de la quinzaine de celles présentes, se bouchent les oreilles. - 15 - SK.2025.61 • L’illustration n° 7 (MPC 11-01-00-0039) est intitulée « direction de lancement esti- mée. Emplacements et distances ». Elle n’est pas issue d’images de vidéosurveil- lance enregistrées au moment où se seraient déroulés les faits reprochés au pré- venu. Il s’agit d’une vue aérienne des lieux, de jour. En bas à droite, un rectangle orange désigne le lieu où se trouvait le car visible dans les clichés précédents. A côté de ce rectangle, une croix désigne le lieu où se trouvait le prévenu au moment du jet du « Thunder King ». Elle constitue la pointe d’un cône, dessiné en couleur rouge, qui définit la zone dans laquelle l’objet en question a été lancé. Il ressort de l’indication des distances fournies sur cette image que les deux plus grands côtés du cône mesurent environ quinze mètres. 5.2.3 Image à laquelle il est fait référence dans l’interrogatoire du prévenu par le MPC L’image référencée par le MPC sous la référence Annexe 3 (MPC 13-01-00-0041) est la même que l’illustration n° 6 du FOR. Ainsi, il est renvoyé à ce qui a été dit plus haut (cf. supra, consid. 5.2.2). 5.2.4 Éléments ressortant du visionnage de la vidéo Les éléments suivants ressortent du visionnage de la vidéo, et ne sont pas (ou peu) discernables sur la base des seuls clichés qui viennent d’être décrits. Ainsi : • six secondes environ avant le lancement, des personnes se trouvaient dans la direction dans laquelle celui-ci a été effectué, laquelle constituait une zone de pas- sage à ce moment-là ; • le lancement a eu lieu alors que le prévenu faisait partie d’un groupe d’une quin- zaine de personnes, demeuré proche du car jusqu’au lancement et après celui-ci, mais au sein duquel il y avait en permanence des mouvements aléatoires, et par- tant imprévisibles ; • pour ce motif, le champ de vision du prévenu était obstrué au moment du lance- ment du « Thunder King » modifié, par la présence de personnes situées devant lui ; • le jet du « Thunder King » modifié n’a pas été dirigé contre une personne en par- ticulier, déterminée individuellement ; • plusieurs personnes ont eu une réaction de peur au moment de l’explosion du « Thunder King » modifié. - 16 - SK.2025.61 5.3 Rapport du FOR Selon le FOR, Le « Thunder King » est une pièce d'artifice de type « chandelle monocoup » ; il se compose d'un tube sur un pied d'appui, qui contient une charge propulsive […] et un composant (bombette) à retardement, lequel contient une composition flash détonante […] qui explose à une certaine hauteur au-des- sus du sol après avoir quitté le tube » (MPC 11-01-00-0029, ch. 5.1 in initio). Cette pièce d’artifice appartiendrait à la catégorie F3, soit celle regroupant les pièces d'artifice qui présentent un risque moyen lorsqu'elles sont utilisées con- formément à leur destination, c’est-à-dire à l'air libre, dans de grands espaces ouverts, et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine. La classification des dangers en catégories F1 à F4 qui figure dans l'ordonnance fédérale sur les explosifs se fonderait sur une utilisation conforme à leur destina- tion des engins pyrotechniques, selon le mode d'emploi du fabricant des engins concernés. La masse explosive nette du « Thunder King » serait de 3.5 grammes environ, dont 1.5 gramme de composition flash détonante (MPC 11-01-00-0030, ch. 5.1.2 et 11-01-00-0029 in fine, ch. 5.1.1). Dans la plupart des cas, lorsque des chandelles monocoup « Thunder King » sont modifiées, la bombette qui contient la composition flash détonante serait retirée de la chandelle. L'allumage (mèche d'allumage) de cette dernière serait fixé directement sur le dispositif pyrotechnique de mise à feu de la bombette. Cela aurait pour effet de créer un dispositif explosif et/ou incendiaire non conven- tionnel (ou DEINC), qui fonctionne comme un engin pyrotechnique détonnant au sol, étant précisé qu’un DEINC est un dispositif commercial ou militaire fabriqué ou modifié de manière artisanale propre à endommager, détruire ou annihiler la vie ou l'intégrité corporelle de personnes et/ou de biens par explosion, incendie et/ou d'autres effets. Un tel dispositif se composerait au minimum d'une charge active (par exemple une composition flash détonante) et d'un système de mise à feu (par exemple un dispositif d'allumage tel une mèche ; MPC 11-01-00-0030, ch. 5.1.3). S’agissant des effets et des conséquences de la détonation d'un pétard de type « Thunder King » qui a été modifié en enlevant une partie du pétard de sorte qu'il explose au sol, un tel DEINC contiendrait une composition flash détonante et explosive, soit un système pyrotechnique doté d’une énergie très importante et d’une vitesse de réaction élevée, générant une pression d'explosion et un effet de détonation également important. Le maniement de tels engins pyrotechniques modifiés ne serait pas sûr et la preuve de leur conformité ferait défaut ; si le sys- tème fonctionne, la bombette exploserait immédiatement lorsqu'elle est allumée ou, en cas de dispositif d'allumage rattaché, directement après un laps de temps indéfini (MPC 11-01-00-0031). L'étendue des blessures susceptibles de résulter de l’explosion d’un tel engin pyrotechnique dépendrait de la distance par rapport au point de l'explosion. - 17 - SK.2025.61 L'effet maximal se produirait en cas de proximité immédiate ou en cas d'envelop- pement. Même en petites quantités, les compositions flash détonantes présen- teraient un risque considérable de blessures graves et de destruction, ainsi que cela ressortirait de l'annexe au rapport (MATTHIAS FRANK et al., Amputation trau- matique de la main dans le cadre d'une blessure multiple causée par un article pyrotechnique [Masse explosive nette : 0.83 g], Archive für Kriminologie 236 : 166-172 [2015] [MPC 11-01-00-0040 ss]). En raison de la pression acoustique élevée, un traumatisme auditif pourrait notamment être occasionné. La force des- tructrice de l'engin diminuerait rapidement à mesure que l'on s'éloigne du point d'explosion. Dans le domaine des feux d'artifice, la zone située autour des dis- positifs de lancement et des pièces d'artifice jusqu'aux distances de sécurité in- diquées – en l'espèce 25 mètres pour le « Thunder King » non modifié – serait qualifiée de zone de danger. Seul le pyrotechnicien serait autorisé à se trouver dans cette zone, à l’exclusion de tout tiers. Le respect des distances de sécurité devrait permettre d'assurer la protection des personnes et des biens de tiers. II n'existerait aucune distance de sécurité définie pour les DEINC créés à partir d'un « Thunder King ». Selon l’évaluation du FOR, des blessures sont à prévoir à une distance inférieure à 25 mètres du centre de l'explosion (MPC 11-01-00- 0031). Quant à l’appréciation concrète de la dangerosité du jet d'un tel engin pyrotech- nique pour les personnes présentes autour du prévenu, ainsi que pour les poli- ciers qui se seraient trouvés à environ 20 à 30 mètres de distance, il serait im- possible, même avec des articles pyrotechniques autorisés, de respecter les me- sures de sécurité requises lors de rassemblements de personnes comme ceux qui ont lieu lors de manifestations sportives. Dans le cas d’espèce, la mise en danger n'aurait pas seulement été réalisée lors du jet de l'engin, mais déjà lors- que le DEINC fabriqué à partir du « Thunder King » avait été allumé : dès cet instant, une détonation aurait pu survenir à tout moment. Sur les enregistrements vidéo, l'endroit où le DEINC explose ne serait pas visible. Les personnes s’étant trouvées à une distance de 20 à 30 mètres dans la direction du jet du « Thunder King » auraient probablement été dans la zone de danger. Six secondes encore avant le jet, on distinguerait l'ombre d'une personne dans la direction présumée de celui-ci (illustration 4 [cf. supra, consid. 5.2.2]). Il serait ainsi plausible que des personnes se trouvaient dans la zone de danger immédiat aussi au moment de la détonation. En allumant l'engin, le prévenu aurait regardé en direction du sol pendant environ trois secondes ; il se serait tenu derrière une autre personne avant et pendant le lancement (illustration 5 [cf. supra, consid. 5.2.2]). Le lance- ment aurait été effectué dans une situation confuse et avec un champ de vision restreint. Cette manière d'agir présenterait un danger considérable pour le pré- venu et pour autrui, à savoir pour toutes les personnes qui se trouvent à côté de l’intéressé au moment de l'allumage ou éventuellement (ce qui n'est pas visible sur la vidéo) à proximité de la trajectoire du DEINC et du centre de l'explosion. Le lanceur dudit objet n’aurait pas été en mesure d'estimer l'endroit et le moment - 18 - SK.2025.61 précis auxquels la composition flash détonante exploserait. Le DEINC aurait été utilisé de manière à créer une situation dangereuse, à savoir une situation pré- sentant un risque élevé de causer des blessures (MPC 11-01-00-0032, premier bullet point). Le FOR a encore indiqué que ses observations relatives au déroulement des faits correspondaient à celles figurant dans la documentation photographique mise à sa disposition. Il a précisé que ce n’était pas une pièce d'artifice détonant au sol qui avait été utilisée, mais un DEINC avec une composition flash détonante. A la page 11/11 de la documentation photographique à disposition, la zone illuminée était décrite comme « détonation ». En réalité, la détonation aurait eu lieu environ une seconde plus tard (illustration 6 [cf. supra, consid. 5.2.2]). L'illumination dé- crite serait attribuable à la combustion de la masse pyrotechnique qui se trouve à l'extérieur de la bombette du DEINC. II s'agirait d'une partie de la mise à feu (MPC 11-01-00-0032, second bullet point). Les enregistrements ne contiendraient aucune indication selon laquelle le pré- venu se serait concentré sur la police ou sur d'autres personnes ou aurait lancé l'engin pyrotechnique de manière ciblée dans la direction de certaines per- sonnes. Néanmoins, avant le lancement, des personnes se seraient déplacées dans la zone de lancement estimée (MPC 11-01-00-0033, premier bullet point). Le FOR qualifie de « violente » l’explosion visible sur l’enregistrement de vidéo- surveillance (MPC 11-01-00-0033, second bullet point). 5.4 Résultat de l’appréciation des preuves Il n’est pas contesté que le prévenu était présent le vendredi 4 octobre 2024 aux alentours de 22h20, à Berne, à la PostFinance Arena, à la sortie du match de hockey sur glace entre le SC Berne et le HC Fribourg-Gottéron, ainsi que cela ressort des photographies et des images de vidéosurveillance précitées (cf. su- pra, consid. 5.2). Il est également constant que celui-ci, à cette occasion, a al- lumé puis jeté un « Thunder King » qu’il avait lui-même modifié précédemment en le brisant en deux pour en retirer la charge propulsive, puis en attachant la mèche à la charge explosive. Pour le surplus, la Cour retient ce qui suit. 5.4.1 Sur la base du rapport du FOR (MPC 11-01-00-0001 ss) La Cour considère que le rapport du FOR revêt pleine valeur probante. Sur la base du contenu de ce document, elle retient ce qui suit. La chandelle monocoup « Thunder King » est dotée d’une masse explosive nette de 3.5 g environ, dont 1.5 g de composition flash détonant – type de composition qui, même en petite quantité, présente un risque considérable de blessures graves et de destruction, comme l’attestent les photographies présentes dans le - 19 - SK.2025.61 rapport (voir notamment, MPC 11-01-00-0020 s.) avec une charge explosive nette de 0.83 g, soit bien moindre que celle utilisée en l’espèce. Dans la plupart des cas, lorsque des « Thunder King » sont modifiés, la bombette qui contient la composition flash détonante est retirée de la chandelle monocoup ; la mèche d'allumage est alors fixée directement sur le dispositif pyrotechnique de mise à feu de la bombette. Cela a pour effet de créer un dispositif explosif et/ou incendiaire non conventionnel (ou DEINC) – soit un dispositif commercial ou militaire fabriqué ou modifié de manière artisanale propre à endommager, dé- truire ou annihiler la vie ou l'intégrité corporelle des personnes et/ou des biens par explosion, incendie et/ou d'autres effets – qui fonctionne comme un engin pyrotechnique détonnant au sol. Le maniement de tels engins pyrotechniques modifiés n’est pas sûr et toute preuve de leur conformité fait défaut. Si le système fonctionne, la bombette ex- plose immédiatement lorsqu'elle est allumée ou, en cas de dispositif d'allumage rattaché, directement après un laps de temps indéfini. En l’occurrence, la mise en danger de personnes qui se seraient trouvées à proximité du DEINC au mo- ment de son explosion n'était pas seulement réalisée lors du jet de l'engin, mais déjà lorsque ce dispositif fabriqué à partir du « Thunder King » avait été allumé : à partir de cet instant, une détonation pouvait survenir à tout moment. La zone située autour des dispositifs de lancement et des pièces d'artifice jus- qu'aux distances de sécurité indiquées – en l'espèce 25 mètres pour le « Thunder King » non modifié – est qualifiée de zone de danger. Seul le pyro- technicien est autorisé à s’y trouver. Le respect des distances de sécurité doit permettre d'assurer la protection des personnes et des biens de tiers. Dans le cas du dispositif précité, des blessures sont à prévoir à une distance inférieure à 25 mètres du centre de l'explosion. Le lanceur d’un tel DEINC n’est pas en me- sure d'estimer l'endroit et le moment précis auxquels la composition flash déto- nante explosera, ce que le prévenu aurait à tout le moins dû savoir, ou présumer compte tenu de l’expérience dont il disposait de ce type d’engin (sur ce dernier point, cf. infra, consid. 5.4.3). 5.4.2 Sur la base de l’enregistrement vidéo et des photographies qui en sont issues Le moment où le prévenu a jeté le « Thunder King » modifié se détermine grâce à la présence d’une fumée bleuâtre et à l’illumination du haut du pantalon de la personne désignée comme A1. Le moment où a eu lieu la détonation correspond à un intense éclairage blanc-bleuâtre et au fait que plusieurs personnes se bou- chent alors les oreilles. Le lieu où apparaît l’explosion, le mouvement du bras que le prévenu a effectué pour lancer le DEINC en cause et la manière dont l’intéressé s’est détourné après son geste montrent que celui-ci a lancé l’objet dans une direction autre que celle où se trouvait la dizaine de personnes qui l’entourait au moment de son geste (laquelle correspond à l’angle supérieur - 20 - SK.2025.61 gauche des images issues de la vidéosurveillance), à une distance inconnue. Cette direction correspond à celle dans laquelle s’étaient trouvées des personnes environ six secondes avant le jet du DEINC, ainsi que le montre une ombre alors visible, laquelle ne peut être que celle d’un individu – étant précisé que des mou- vements de supporters dans cette direction sont bien visibles sur la bande vidéo. Le lancement a eu lieu alors que le prévenu faisait partie d’un groupe d’une quin- zaine de personnes qui est demeuré proche du car jusqu’au lancer, mais au sein duquel il y avait en permanence des mouvements aléatoires, et partant imprévi- sibles ; pour ce motif, le champ de vision du prévenu était obstrué par la présence de personnes situées devant lui. Le jet du « Thunder King » n’a pas été dirigé contre une personne en particulier, déterminée individuellement, ainsi que le re- lève du reste le rapport du FOR (MPC 11-01-00-0033, premier bullet point). Plu- sieurs personnes ont eu une réaction de peur au moment de l’explosion du « Thunder King » modifié. 5.4.3 Sur la base des déclarations du prévenu Sur la base des déclarations du prévenu (cf. supra, consid. 5.1), la Cour retient ce qui suit. A. a retiré la composition flash détonante de la chandelle monocoup « Thunder King » parce qu’il voulait que l’explosion se produise près du groupe de suppor- ters auquel il appartenait. Le prévenu a « averti », quelques minutes auparavant, les personnes se trouvant autour de lui de ce qu’il allait jeter un « Thunder King » modifié. En prévenant les personnes se trouvant autour de lui, le prévenu savait qu’il y avait un certain risque de jeter le « Thunder King » modifié ; autrement, il n’aurait pas procédé à une telle mise en garde. Une de ces personnes a tenté de le dissuader d’agir, lui indiquant qu’il verrait ce qu’il lui arriverait s’il accomplissait un tel acte. Le prévenu n’a pas réagi à cet « avertissement ». Aux débats, il a précisé n’avoir pas cru cette personne et « qu’on verra bien » (SK 7.731.005, Q/R 16 l. 10 s.) ; il a tout de même procédé au jet du « Thunder King » modifié. Il n’a pas demandé à cette personne de dé- velopper ses propos et a pensé qu’il s’agissait de second degré. Le précité, qui avait déjà par le passé procédé à une telle modification, savait qu’un tel dispositif, une fois allumé, explosait rapidement. Il ne connaissait pas la distance de sécu- rité applicable en cas d’utilisation de « Thunder King » non modifié et n’a pas cherché à respecter une quelconque distance entre le lieu où exploserait ce dis- positif et des personnes ou objets alentour. Le prévenu, qui avait déjà mis à feu un tel dispositif, savait nécessairement que le « Thunder King » provoquait une violente détonation. Il a cependant décidé d’agir de la sorte. - 21 - SK.2025.61
  13. Subsomption 6.1 Éléments constitutifs objectifs : 6.1.1 Utilisation d’un explosif, utilisation propre à mettre en danger la vie ou l’in- tégrité corporelle des personnes ou la propriété et lien de causalité 6.1.1.1 Il convient tout d'abord de déterminer si le « Thunder King » modifié, utilisé en l'espèce, doit être qualifié d'explosif au sens de l'art. 224 CP. 6.1.1.2 Le prévenu a utilisé un engin pyrotechnique « Thunder King », qui contient 3.5 g de masse explosive nette et 1.5 gramme d’une composition flash détonante et explosive. Celle-ci est dotée d’une énergie très importante et d’une vitesse de réaction élevée, ce qui génère une pression d'explosion et un effet de détonation importants. Des blessures sont à prévoir à une distance inférieure à 25 mètres du centre de l’explosion, soit celle indiquée par le fabricant comme distance de sécurité (MATTHIAS FRANK et al., op. cit., 166-172 [2015] [MPC 11-01-00-0040 ss]). En l’occurrence, la dangerosité de l’engin explosif était encore renforcée par le fait que celui-ci avait été modifié par le prévenu, avec comme conséquence, notamment, qu’il n’était pas possible de déterminer quand il détonerait, respecti- vement – de l’aveu de A. – qu’il explosait très rapidement après allumage (sur les déclarations du prévenu, cf. supra, consid. 5.1). Le fait que l’engin explosif a été modifié par le prévenu démontre que celui-ci savait ce qu’il faisait, et qu’il aurait dû être au courant des risques liés à une telle modification. L’intéressé n’a pas cherché à respecter la distance de sécurité en question, qu’il a affirmé ne pas connaître, et qu’il n’a du reste pas cherché à connaître, ce qui démontre un désintérêt total pour les normes de sécurité en la matière. Pour lancer ce DEINC, il a effectué un geste vers le bas et il n’apparaît pas, en visionnant les images de vidéosurveillance, qu’il aurait, pour ce faire, utilisé beaucoup de force. Ainsi, se- lon toute vraisemblance, ledit engin a explosé à une distance bien inférieure à celle de 25 mètres du groupe de personnes dans lequel se trouvait l’intéressé ; cela apparaît d’autant plus probable que A. a procédé à la modification du « Thunder King » afin précisément que ce dernier explose à proximité du groupe de personnes avec lequel il se trouvait, qu’il s’est détourné après avoir procédé au lancement et que plusieurs personnes ont eu une réaction de peur au moment de l’explosion, certaines se bouchant les oreilles. De plus, on rappellera que, quelque six secondes avant le lancement, des personnes se trouvaient dans la direction dans laquelle celui-ci a été fait, soit une zone de passage à ce moment- là. Dans ces conditions, force est de constater que plusieurs personnes, non dé- terminées, ont été exposées à un danger imminent d’atteinte à l’intégrité phy- sique, sous la forme de blessures, notamment de traumatisme auditif consécu- tive à une pression acoustique élevée (sur cette dernière question en lien avec l’usage de « Thunder King », v. aussi, arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.29 [=TPF 2022 97] consid. 4.1.2). Ainsi, au regard de la dangerosité intrinsèque que présentent les composants du « Thunder King » utilisé, laquelle s’est trouvée - 22 - SK.2025.61 encore accrue par la modification qu’y avait apportée le prévenu, et des circons- tances dans lesquelles celui-ci a été utilisé, soit un lancement et une explosion à moins de 25 mètres de personnes présentes, la probabilité d’une atteinte à l’in- tégrité physique (notamment par la survenance de traumatismes acoustiques), à la vie et à la propriété, respectivement d’un danger imminent, était élevée – ce qui du reste correspond aux conclusions du FOR. Partant, le dispositif en ques- tion doit être considéré en l’occurrence comme un explosif, au sens de l’art. 224 CP. En outre, son utilisation a été propre à mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété. 6.1.1.3 En ce qui concerne le lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mise en danger, cette condition est ici manifestement réalisée. 6.2 Eléments constitutifs subjectifs : intention de mettre en danger et dessein délictueux 6.2.1 En ce qui concerne l’intention de mettre en danger, il convient de noter ce qui suit. A., qui avant les faits de la présente cause avait déjà utilisé à diverses reprises des « Thunder King », connaissait parfaitement la puissance de la détonation que produit la charge explosive contenue dans ceux-ci ; preuve en est que, im- médiatement après avoir lancé le DEINC en question, il s’est détourné de la di- rection dans laquelle allait survenir l’explosion. Il savait bien que cet engin, après avoir subi la modification qu’il y avait apportée, exploserait très rapidement une fois allumé. Et s’il l’avait transformé, c’est pour que celui-ci « pète » à côté de lui et des personnes l’entourant – ce qui ne pouvait pas se produire en cas d’utilisa- tion d’un « Thunder King » ordinaire, dès lors que dans cette hypothèse, la déto- nation ne surviendrait que lorsque la charge explosive aurait été propulsée en l’air. Le prévenu a également indiqué être conscient qu’il y avait une forte af- fluence de personnes en mouvement aux abords de la patinoire. En d’autres termes, il savait pertinemment que, selon toute vraisemblance, une détonation puissante se produirait à proximité immédiate de personnes. Il connaissait ainsi le danger qu’il engendrait, aussi bien pour la vie et l’intégrité physique des indi- vidus se trouvant autour de lui que pour la propriété d’autrui et a néanmoins lancé le « Thunder King » modifié. Il s’ensuit que l’intention de mettre en danger doit être admise. C’est le lieu de rappeler que, pour que cet élément constitutif soit réalisé, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait voulu la réalisation du danger, même éventuelle ; aussi, les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’a voulu blesser personne, ni causer de dommages, sont-elles dénuées de pertinence dans le présent contexte. On précisera aussi que l’intéressé a agi quand bien même une personne présente, plus âgée que lui selon ses dires, lui a fortement déconseillé de lancer le DEINC en question et que l’annonce de son geste n’est pas propre à remettre en cause l’existence d’un danger (sur ce dernier point, cf. infra, consid. 6.2.2). - 23 - SK.2025.61 6.2.2 S’agissant du dessein délictueux, il est relevé ce qui suit. Il ressort de ce qui vient d’être dit que le prévenu ne s’est manifestement pas assuré du respect des prescriptions de sécurité applicables, en particulier de l’existence d’une distance suffisante entre le « Thunder King » et les personnes situées aux alentours de celui-ci au moment de son utilisation. On rappellera que, pour un tel engin, non modifié, la distance de sécurité est de 25 mètres et que le DEINC issu de la modification apportée par le prévenu a accru le risque pour les personnes alentours, en ce que la charge explosive ne détonnerait désormais plus en l’air, mais au sol. A. ne saurait se prévaloir de sa méconnaissance alléguée du contenu des pres- criptions de sécurité applicables aux « Thunder King », telles qu’indiquées par leur fabricant. En effet, comme chaque utilisateur d’un tel dispositif, il était censé prendre connaissance de ces instructions. En tout état de cause, le bon sens le plus élémentaire lui interdisait de partir du principe que le lancer, à proximité de personnes, d’un tel engin pyrotechnique – dont la dangerosité s’est au demeu- rant trouvée accrue par la modification effectuée, ainsi que cela vient d’être re- levé – était conforme à celles-ci. Par ailleurs, l’indication du prévenu selon laquelle il avait annoncé qu’il lancerait un « Thunder King » modifié ne lui est d’aucun secours. En effet, une telle an- nonce pouvait valoir avertissement tout au plus pour les personnes qui en avaient eu connaissance, soit celles qui se trouvaient à proximité de A. au moment où elle a été faite ; or, l’intéressé ne pouvait pas considérer que cette catégorie in- clurait tous ceux qui seraient effectivement présents au moment où il agirait, compte tenu de l’environnement dynamique dans lequel est intervenu le jet du DEINC. De plus, une telle information, donnée à une seule reprise, bien avant ce geste – plusieurs minutes auparavant (cf. supra, consid. 5.1.1.1) – et dépourvue de toute précision quant au moment où celui-ci serait accompli, n’était pas propre à revêtir la moindre portée pratique. Effectivement, le prévenu ne pouvait pas s’attendre à ce que les intéressés, même avisés de cet événement, conservent pendant plus de quelques secondes un état de vigilance suffisamment élevé pour leur permettre de réagir instantanément (en s’éloignant) au lancer de l’engin en cause. Il s’ensuit que le prévenu n’a pas pris toutes les précautions raisonnables con- formément à l'art. 11 al. 2 let. d CP, ainsi qu’à la pratique correspondante relative au devoir de garant, pour que le danger qu'il a créé ne se concrétise pas sous la forme d'une atteinte. Partant, la condition du dessein délictueux est également réalisée. - 24 - SK.2025.61 6.3 Conclusion Sur ce vu, A. doit être reconnu coupable d’emploi, avec dessein délictueux, d’ex- plosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP). Il n’est pas nécessaire d’analyser l’application éventuelle de l’art. 225 al. 1 CP.
  14. Peine 7.1 Principes 7.1.1 Le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du ca- ractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en considé- ration, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et références citées). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déter- miner le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 38, n° 91 ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, n° 90 ss ad art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté dé- lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkompo- nente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait - 25 - SK.2025.61 été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respec- ter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et références citées). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 61, n° 154 ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n° 115 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MAN- TELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n° 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkom- ponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation pro- fessionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comporte- ments du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la pro- cédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, op. cit., n° 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7). 7.2 Application au cas d’espèce 7.2.1 Cadre de la peine L’infraction visée à l’art. 224 al. 1 CP est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Partant, la Cour doit prononcer une peine privative de liberté. - 26 - SK.2025.61 La peine encourue s’étend ainsi d’un à vingt ans d’emprisonnement (art. 40 al. 2 CP). 7.2.2 Tatkomponenten Par ses actes, le prévenu a concrètement mis en danger la vie et l’intégrité cor- porelle de nombreuses personnes non impliquées, présentes au moment des faits, soit à proximité immédiate de ce dernier et, partant, du lancer du « Thunder King » modifié, ainsi que de leurs biens, mais aussi de deux cars transportant les supporters et de deux véhicules de service d’ordre de la Police du canton de Berne ainsi que le bâtiment de la PostFinance Arena. Le prévenu a agi de ma- nière particulièrement imprudente, sans réfléchir aux conséquences d’un tel lan- cer. Il a lui-même avoué n’avoir pas réfléchi et a indiqué « on verra bien » (sur les déclarations du prévenu, cf. supra, consid. 5.1). Le fait que le prévenu ait affirmé avoir jeté le « Thunder King » « dans la zone la plus ouverte possible » ne relativise pas sa culpabilité, dès lors qu’il y avait également des personnes présentes dans cette direction. Ce n’est que par hasard qu’aucune personne n’ait été blessée, ni n’ait subi de séquelles graves. A cela s’ajoute que le prévenu, qui assistait souvent à des matchs de hockey sur glace, était nécessairement cons- cient qu’à la sortie d’un match, il puisse y avoir une forte affluence de personnes en mouvement aux abords de la patinoire. La défense a tiré argument de l’absence de campagnes et de mesures d’éduca- tion et de prévention de la part de l’Association suisse de football et de la Swiss Ice Hockey Federation concernant les dangers liés à l’utilisation de pétards et à la modification de ceux-ci (SK 7.720.008 ss). Ces arguments n’ont aucune in- fluence sur la culpabilité du prévenu, qui a de l’expérience avec les engins pyro- techniques – il a indiqué aux débats avoir utilisé à plusieurs reprises des « Thunder King » non modifiés et modifiés. En outre, le prévenu savait, ou aurait dû savoir, que l’utilisation de tels appareils nécessite le respect d’une distance de sécurité et d’autres règles visant à protéger les personnes présentes ainsi que leurs biens personnels. 7.2.2.1 Ces circonstances doivent être retenues à la charge du prévenu. Cela étant, l’al- lumage a eu lieu à l’air libre et la masse explosive nette utilisée, soit 3.5 grammes, était relativement faible et le danger éventuel somme toute encore limité, au re- gard de cas dans lesquels il est fait usage de quantités importantes d’explosifs bien plus puissants et dangereux (comme le trinitrotoluène, la nitroglycérine ou le Semtex), de sorte que la peine doit être provisoirement fixée dans la partie la plus basse de la fourchette de 1 à 20 ans, soit à 1 an. 7.2.2.2 Du point de vue subjectif, A. a agi sans avoir été soumis à une quelconque pres- sion de groupe, pour se divertir, dans un contexte qu’il décrit comme festif, et sans réfléchir aux conséquences de ses actes ; il n’a déployé qu’une énergie - 27 - SK.2025.61 criminelle très faible. Ces circonstances ne justifient pas de s’écarter de la four- chette la plus basse de la peine. 7.2.2.3 Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de base doit être fixée à 12 mois de peine privative de liberté, soit le minimum légal. 7.2.3 Täterkomponente 7.2.3.1 Situation personnelle Au chapitre de sa situation personnelle, le prévenu est célibataire et sans en- fants. Il est âgé de […] ans. Il a effectué un apprentissage d’horticulteur paysa- giste. Il a dû interrompre son service militaire, en raison de la présente procédure. Il travaille pour la ville de […], en tant que […]. Il réalise un revenu de CHF 4'200.- nets mensuels et dispose d’une fortune de CHF 15'000.-. S’agissant de ses charges d’assurance-maladie, elles sont d’environ CHF 500.- à 600.- par mois ; quant aux impôts, ils se montent à CHF 300.- par mois, selon le prévenu. Celui- ci vit chez ses parents, tout en participant aux coûts, de manière variable, selon les mois. Il a déclaré être en bonne santé (SK 7.731.002 s.). Il n’a aucune pour- suite, ni acte de défaut de biens (SK 2.231.3.002). S’agissant de ses antécédents judiciaires, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg, le 23 août 2023, pour diverses infractions relatives à la circulation routière, à une amende de CHF 300.- ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, cette dernière peine étant assortie du sursis, durant un délai d’épreuve de 2 ans (SK 2.231.1.001 s.). 7.2.3.2 Comportement durant la procédure Le prévenu s’est montré plutôt coopératif, dès lors qu’il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ce qui a largement contribué aux progrès de l’enquête, notam- ment s’agissant de la détermination du DEINC utilisé. Il a affirmé aux débats que s’il pouvait « payer très cher pour revenir à ce moment-là », il le ferait, et qu’il « aurait clairement réfléchi à deux fois avant de faire cela » (SK 7.731.008, Q/R 31). 7.2.3.3 Influence de la situation personnelle sur la peine Pris dans leur ensemble, la situation personnelle ainsi que le comportement du prévenu durant la procédure ont un effet neutre sur la peine. 7.2.4 Conclusion sur la peine Au vu de l’ensemble des éléments pris en compte pour la détermination de la peine, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 12 mois. - 28 - SK.2025.61 7.3 Sursis à l’exécution de la peine 7.3.1 Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur exigé par l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa ré- putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 con- sid. 6.1). 7.3.2 En l’espèce, aucun pronostic défavorable ne peut être retenu à l’endroit du pré- venu, qui n’a jamais été condamné auparavant pour des faits en lien avec les explosifs. Sa collaboration a été bonne, et il semble avoir pris une certaine cons- cience de la gravité de ses actes. Il n’a pas commis de nouvelles infractions de- puis les faits de la présente cause, de sorte que l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sera suspendue. A. est averti que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 7.4 Principe et durée du délai d’épreuve, révocation du sursis 7.4.1 L’art. 44 al. 1 CP dispose que, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné com- met un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine ré- voquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. A teneur de l’art. 46 al. 2 phr. 1 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation du sursis. - 29 - SK.2025.61 7.4.2 Le délai d’épreuve peut ici être fixé au minimum légal, soit à deux ans. Il y a également lieu de renoncer à la révocation du sursis prononcé le 23 août 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg, dès lors qu’il n’y a pas lieu de prévoir que le prévenu commettra de nouvelles infractions. En effet, la récidive du prévenu n’est pas spécifique et il semble avoir compris la dangerosité de son acte.
  15. Autorités compétentes en matière d’exécution de la peine Aux termes de l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP. L’art. 31 al. 1 phr. 1 CPP dispose quant à lui que l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. En l’espèce, les faits se sont déroulés à Berne. Partant, ce dernier canton sera chargé, si nécessaire, de l’exécution de la peine.
  16. Frais de procédure 9.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des in- demnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de pro- cédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédéra- tion ; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une ins- truction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF) ; ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre - 30 - SK.2025.61 CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF). 9.2 Emoluments Le MPC a requis que l’émolument de la procédure préliminaire soit fixé à CHF 1'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Ce montant est admis en raison des actes d’instruction entrepris. Quant à l’émolument fixé par le Tribunal, il est également fixé à CHF 1'000.- (art. 7 let. b RFPPF). Le total des frais de la cause se montent à CHF 2'000.-. Ils sont intégralement mis à la charge du prévenu.
  17. Indemnisation du défenseur d’office 10.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne était, jusqu’à la fin 2025, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 con- sid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dès 2026, le tarif horaire usuel s’élève à CHF 240.- pour les temps de travail et d’attente. Le temps de déplacement est indemnisé, dès 2026, à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé pour le temps de travail (art. 12 al. 3 RFPPF). Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires habi- tuels appliqués par la Cour pour une cause de difficulté moyenne et ne présentant pas d’accusation d’une très grande complexité, ni en fait, ni en droit. 10.2 Dans sa note d’honoraires, Maître Renz a indiqué 22.3 heures d’avocat, CHF 197.10 de débours ainsi que CHF 1'140.- en ce qui concerne l’audition qui a eu lieu à Berne ainsi que les débats de première instance, pour un total, TVA incluse, de CHF 6'881.55. Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée, - 31 - SK.2025.61 il y a lieu d’admettre tous les postes indiqués sur cette note, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique. Par conséquent, la Confédération versera à Maître Renz une indemnité de CHF 6'881.55, TVA et débours compris, pour la défense d'office de A., sous dé- duction des acomptes déjà versés. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, l’indemnité de Maître Renz (art. 135 al. 4 CPP). - 32 - SK.2025.61 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. A. est reconnu coupable d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP). II. A. est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois. III. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). IV. A. est averti que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). V. Il est renoncé à la révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire pronon- cée par ordonnance pénale du 23 août 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 phr. 1 CP). VI. Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 CPP). VII. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 2’000.- (procédure préliminaire: CHF 1’000.- [émoluments et débours]; procédure de première instance: CHF 1'000.- [émoluments]). Ils sont intégralement mis à la charge de A. VIII. La Confédération versera à Maître Philippe Renz, avocat à Fribourg, une indemnité de CHF 6'881.55 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., sous dé- duction des acomptes déjà versés. IX. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, l’indemnité de Maître Philippe Renz (art. 135 al. 4 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 24 mars 2026 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, le greffier Yann Alder Moynat Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale suppléante Gwladys Gilliéron, contre

A., assisté de Maître Philippe Renz, défenseur d’office

Objet

Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2025.61

- 2 - SK.2025.61 Procédure A. Le 11 décembre 2024, la Police cantonale du canton de Berne (ci-après : Po/Berne) a entendu A., en lien avec l’utilisation d’un engin pyrotechnique le 4 oc- tobre 2024 à la PostFinance Arena à Berne, en marge d’un match de hockey sur glace ayant opposé le SC Berne au HC Fribourg-Gottéron (MPC 13-01-00-0001 ss). B. Le 10 janvier 2015, la Po/Berne a établi un rapport de dénonciation de A. relatif à ces faits (art. 224 CP; MPC 10-00-00-0001 ss). C. Le 19 février 2025, le Parquet général du Ministère public du canton de Berne a formé, auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC), une de- mande de reprise de la procédure, que celui-ci a acceptée le 25 février 2025 (MPC 02-00-00-0001 et 0003). D. Le 14 mars 2025, le MPC a ouvert contre A. une instruction pour emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP; MPC 01-00-00- 0001). E. Le 20 mars 2025, en application de l’art. 312 al. 1 CPP, le MPC a mandaté le Forensiches Institut Zürich (ci-après : FOR) afin de compléter l’état de fait reproché au prévenu. Le FOR a rendu son rapport le 3 juin 2025 (MPC 11-01-00-0001 et 0005). F. Le 8 août 2025, A. a été interrogé par le MPC en qualité de prévenu (MPC 13-01-00-0025). G. Par acte d’accusation du 16 décembre 2025, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales, la Cour de céans ou la Cour). La cause a été enregistrée sous la référence SK.2025.61. H. Le 18 décembre 2025, la Cour a fixé aux parties un délai au 20 janvier 2026 pour formuler leurs offres de preuve (SK 4.400.001 s.). Le 19 décembre 2025, le MPC a indiqué qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à formuler (SK 5.510.001). Le 15 janvier 2026, Maître Philippe Renz (ci-après : Maître Renz), défenseur d’office du prévenu, a sollicité que soient versées au dossier deux pièces, soit la réponse de Fedpol du 17 décembre 2025 à un courrier qu’il lui avait adressé le 1er dé- cembre 2025, ainsi qu’un courrier de relance qu’il a adressé à la « Swiss Ice Hockey Federation » le 20 décembre 2025 (SK 5.521.001 s.). I. Le 5 février 2026, la Cour a rendu son ordonnance sur les preuves, par laquelle elle a notamment admis les moyens de preuve précités. Elle a en outre indiqué qu’elle formait une réserve (art. 344 CP), en ce sens qu’elle examinerait les faits

- 3 - SK.2025.61 reprochés au prévenu également sous l’angle de l’emploi d’explosifs ou de gaz toxiques sans dessein délictueux, au sens de l’art. 225 al. 1 CP (SK 2.250.001 s.). J. Par mandats de comparution du 5 février 2206, la Cour a cité à comparaître les parties aux débats du 12 mars 2026 (SK 3.320.001 s, 3.331.001-005). K. L’extrait du registre des poursuites du prévenu a été reçu le 11 février 2026 (SK 2.231.3.001). Son avis de taxation a été remis à la Cour le 12 février 2026 (SK 2.231.2.002 s.). Quant à l’extrait suisse du casier judiciaire du prévenu, il a été reçu le 17 février 2026 (SK 2.231.1.001 s.). Ces documents ont été transmis aux parties le 17 février 2026 (SK 4.403.001). L. Les débats se sont tenus le 12 mars 2026. Ont comparu le MPC, représenté par la Procureure fédérale suppléante Gwladys Gilliéron, le Procureur fédéral assis- tant Cédric Ducry ainsi que la greffière Estelle Hirschi, ainsi que, du côté de la défense, Maître Renz et le prévenu A. M. Après la clôture de la procédure probatoire, il a été procédé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes :

« Le Ministère public de la Confédération (ci-après, MPC) conclut à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de :

1. Reconnaître A. coupable d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP).

2. Condamner A. à une peine privative de liberté de 12 mois. L’exécution de la peine pri- vative de liberté est suspendue en fixant un délai d’épreuve de 2 ans.

3. Renoncer à révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée par or- donnance pénale du 23 août 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg.

4. Condamner A. à payer les frais de la cause pour un montant de CHF 1’000.- auxquels viennent s’ajouter les débours et émoluments du Tribunal pénal fé- déral.

5. Charger le canton de Berne de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 CPP) ». Maître Renz a ensuite pris la parole et a pris les conclusions suivantes : « Au vu des faits de la cause, mon mandant conclut à ce qu’il plaise à votre Tribunal :

− L’exempter de toute peine, ça va être compliqué, car il y a forcément de la mise en danger, mais c’est pas forcément du 224/225, donc l’exempter de toute peine aux conditions de 224/225, les conditions n’étant pas réalisées;

- 4 - SK.2025.61 − ou, à défaut, lui infliger au maximum une peine pécuniaire avec sursis, pour violation de l’article 225 al. 2 CP, si votre Tribunal venait à considérer qu’un comportement négligent peut lui être imputé; − fixer qui supporte la charge des frais de procédure et des dépens en fonction de la déci- sion qui sera prise par votre Tribunal sur sa culpabilité, ou non, dans cette affaire. Mon mandant ne va pas conclure à une indemnité, je vous fournis ma feuille de frais ». N. Au terme des plaidoiries, la Cour s’est retirée pour délibérer. Les parties ayant accepté de renoncer au prononcé public du jugement (art. 84 al. 3 CPP), le dispo- sitif écrit du jugement du 24 mars 2026 a été notifié aux parties le 25 mars 2026 (SK 9.930.001-004). O. Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Le juge unique considère en droit : 1. Procédure 1.1 Compétence La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP. L'accusation porte sur l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP). Conformément à l'art. 35 al. 1 LOAP, en relation avec l'art. 23 al. 1 let. d CPP, les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter CP relèvent de la compétence du Tribunal pénal fédéral. La compétence du juge unique de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral découle de l'art. 19 al. 2 let. b CPP en relation avec l'art. 36 al. 2 LOAP. 1.2 Réserve de la Cour Si le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Une telle réserve d'appréciation vise à garantir que le tribunal ne procède pas à une appréciation juridique des faits sur laquelle l'accusé n'a pas pu prendre position. Elle a pour but de garantir aux parties leur droit d’être entendu, en particulier de permettre à la défense d’exercer ses droits de manière concrète et effective, et en temps utile (DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, Commentaire romand du Code de procédure pénale, n° 12 ad art. 344).

- 5 - SK.2025.61 En l’espèce, le 5 février 2026 (cf. supra, consid. I), la Cour a informé les parties qu'elle se réservait le droit d'apprécier les faits reprochés au prévenu également à la lumière de l'art. 225 al. 1 CP (mise en danger par des explosifs ou de gaz toxiques sans dessein délictueux). Cette question sera analysée ci-après (cf. in- fra, consid. 4). 2. Reproches du MPC 2.1 A teneur de l’acte d’accusation du MPC, il est reproché à A. d’avoir, le vendredi 4 octobre 2024 aux alentours de 22h20, à Berne, à la PostFinance Arena, Min- gerstrasse 12, à la sortie du match de hockey sur glace entre le SC Berne et le HC Fribourg-Gottéron :

1. dans un car de la société B. SA transportant des supporters du HC Fribourg- Gottéron, stationné sur le parking à l’angle sud de la PostFinance Arena, à la sortie du secteur des visiteurs C/B, intentionnellement modifié un tube d’artifice « Thunder King – Weco Suisse AG – Kat. F 3 » (chandelle monocoup : tube d’ar- tifice d’environ 11 cm de long et d’environ 2.5 cm de diamètre fixé sur une base carrée de 5 cm de côté éjectant une bombette avec ascension suivie d'un éclair très puissant, dont la distance de sécurité à respecter est d’un rayon de 25 m) en cassant le tube d’artifice en deux afin d’y extraire Ia bombette dans laquelle se trouve Ia charge explosive (3.5 g de masse explosive nette, dont 1.5 g de poudre flash) puis en scotchant la mèche préalablement retirée du tube sur ladite bom- bette dans le but de la faire exploser au sol créant de la sorte « un dispositif explosif ou incendiaire non conventionnel (DEINC) »,

2. ensuite intentionnellement allumé ce DEINC à l’extérieur dudit car en présence d’une cinquantaine de personnes, dont environ 15 policiers dans un rayon se situant à moins de 20 mètres de lui, et d’une dizaine de personnes à proximité immédiate de lui, alors que ledit DEINC pouvait exploser à tout moment après son allumage, et de l’avoir intentionnellement lancé alors qu’il se trouvait dans une situation confuse (foule en mouvement autour de lui) et avec un champ de vision restreint (une personne se tenant directement devant lui avant et pendant le lancement) en direction ouest du côté de la Mingerstrasse 12, sans que toute- fois l’enquête ait pu déterminer le point de l’explosion. 2.2 A., en agissant de la sorte, respectivement par le fait que le DEINC pouvait ex- ploser à tout moment après son allumage et par le non-respect des mesures de sécurité requises, en particulier de distance, soit 25 mètres pour un « Thunder King » non modifié, aurait intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel, et dans un dessein délictueux ou à tout le moins dans un dessein délictueux éventuel, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle (traumatisme auditif, brûlures, etc.), respectivement la propriété (habits, lunettes, téléphones por- tables, etc.) d’une cinquantaine de personnes présentes dans un rayon de

- 6 - SK.2025.61 25 mètres autour de lui, et mis en danger les biens se trouvant dans un rayon de 25 mètres autour de lui, soit notamment deux cars transportant des supporters du HC Fribourg-Gottéron, à savoir un car de la société B. SA et un car de la société C. SA, ainsi que deux véhicules de service d’ordre de la Police du canton de Berne et le bâtiment de la PostFinance Arena. 3. Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP) Aux termes de l’art. 224 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement et dans un des- sein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 3.1 Éléments constitutifs objectifs 3.1.1 La notion d'explosif au sens de l'art. 224 al. 1 CP correspond pour l'essentiel à celle de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (loi sur les explosifs, LExpl; RS 941.41). Selon l'art. 5 al. 1 LExpl, « [l]es explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l’explo- sion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d’une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage ». Cela com- prend les substances visées à l'art. 2 de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411). Ne sont pas considérés comme des explosifs les cocktails Molotov (engins in- cendiaires) et les substances visées à l'art. 5 al. 2 LExpl, soit les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres substances qui n’explosent qu’après avoir été mélangées avec de l’air (let. a.), les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les produits en cours d’élaboration présen- tant un risque d’explosion, qui est toutefois éliminé avant l’achèvement de la fa- brication (let. b.) et les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu’à des tirs de mines (let. c.). La définition de l'art. 5 al. 1 LExpl s'ap- plique également aux art. 224 à 226 CP, la caractéristique déterminante étant le pouvoir destructeur (ATF 104 IV 232 consid. Ia; 103 IV 241 consid. I.1; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.28 du 7 avril 2016 consid. 4.1; TRECHSEL/CO- NINX, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5e éd. 2025, n° 2 ad art. 224 CP; ROELLI, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019, n° 4 ad art. 224 CP). Les pièces d'artifice et autres produits prêts à l'emploi contenant une charge ex- plosive ou une charge d'allumage qui ne sont pas destinés à être utilisés comme explosifs sont considérés comme des engins pyrotechniques (art. 7 LExpl). Ils ne constituent pas des explosifs au sens de l'art. 5 LExpl. Les engins pyrotechniques ne sont donc en principe pas considérés comme des explosifs au sens de

- 7 - SK.2025.61 l'art. 224 al. 1 CP. Font exception les produits qui (en raison des substances qu'ils contiennent) causent des destructions particulièrement importantes ou qui sont utilisés à des fins de destruction (ATF 104 IV 232 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.5.1; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5; 6B_299/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.2; jugements du Tribunal pénal fédéral SK.2017.17 du 9 août 2017 consid. 4.1.1; SK.2015.28 du 7 avril 2016 consid. 4.2). 3.1.2 L'art. 224 CP constitue une infraction de mise en danger concrète et présuppose objectivement que l'auteur mette concrètement en danger la vie ou l'intégrité phy- sique de personnes ou la propriété d'autrui au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques (ATF 115 IV 111 consid. 3b; 103 IV 241 consid. I.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.2.2; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5). Le danger concret existe lorsqu'une atteinte n'est pas seu- lement possible, mais probable selon le cours normal des choses (ATF 103 IV 241 consid. I.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.1.2). Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Le danger ne doit pas nécessairement concerner un grand nombre de personnes ou de biens d'une grande valeur. Il suffit qu'il y ait mise en danger ciblée d'une personne déterminée ou d'un bien d’autrui déterminé; toutefois, cela vaut uniquement à condition que la personne concernée soit choisie au hasard, et non déterminée individuelle- ment à l'avance. Le caractère particulièrement répréhensible de l'infraction, en ce que celle-ci présente un danger pour la collectivité, n'est réalisé que lorsque les victimes sont des tiers qui n'ont pas été choisis individuellement et qui appa- raissent à l'auteur comme des représentants de la collectivité. Par conséquent, le caractère indéterminé ne doit pas résider dans le nombre de biens juridiques concernés, mais dans la titularité des biens juridiques qui sont effectivement me- nacés. Pour représenter la collectivité, les biens juridiques doivent être choisis au hasard, même si, au moment de l'atteinte, on sait déjà qui peut être touché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2021 du 27 avril 2022 consid. 2 s.). La loi ne précise pas comment la mise en danger doit se produire. Pour que l’infraction soit réalisée, toute manipulation d'explosifs ou de substances toxiques, quelle qu'en soit la nature, suffit pour autant que la mise en danger se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.1.2; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5 et références citées). Toutefois, en ce qui concerne le danger lié aux explosifs et aux gaz toxiques au sens de l'art. 224 al. 1 CP, compte tenu de la peine élevée encourue et du fait que l’infraction peut déjà être réalisée dans le cas d'une mise en danger d'une seule personne déterminée in- dividuellement, il faut une grande probabilité d'atteinte à l'intégrité physique, à la vie et à la propriété, et de ce fait un danger imminent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.1.2; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.4.2 et références citées).

- 8 - SK.2025.61 3.2 Éléments constitutifs subjectifs Les éléments constitutifs subjectifs de l'art. 224 al. 1 CP supposent une intention de mettre en danger et un acte commis avec un dessein délictueux (« double intention »; arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.7.2). 3.2.1 Intention de mettre en danger Il y a intention de mettre en danger au sens de l'art. 224 al. 1 CP dès lors que l'auteur connaît le danger et agit malgré tout. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait voulu la réalisation du danger, même éventuelle (ATF 103 IV 241 consid. I.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.2.3; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5 et 4.5.3; 6B_913/2016 du 13 avril 2017 consid. 1.1.1; 6B_1038/2009 du 27 avril 2010 consid. 1.2, non publié dans : ATF 136 IV 76, et références citées). 3.2.2 Dessein délictueux 3.2.2.1 Le dessein délictueux se réfère à l'objectif que visait l’auteur de l’acte. Celui-ci doit consister en la réalisation d'un autre délit que celui visé à l’art. 224 CP ou d’un crime – mais pas d’une simple contravention (message du Conseil fédéral du 31 mars 1924 à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi fédérale sur l'utilisation criminelle d'explosifs et de gaz toxiques FF 1924 I 601, 609; ROELLI, op. cit., n° 9 ad art. 224 CP; TRECHSEL/CONINX, op. cit., n° 7 ad art. 224 CP). Le dessein délictueux réside donc dans le fait que l'auteur utilise l'explosif dans le but de commettre intentionnellement un autre crime ou délit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2019 du 5 août 2019 consid. 1.2.3; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.2.5). 3.2.2.2 Pour déterminer l’existence d’un dessein délictueux, il faut se demander si la personne qui a créé le danger par des explosifs et des gaz toxiques a pris, con- formément à l'art. 11 al. 2 let. d CP, ainsi qu’à la pratique correspondante relative au devoir de garant, toutes les précautions raisonnables pour que le danger qu'elle a créé ne se concrétise pas sous la forme d'une atteinte. Ainsi, si une personne qui a causé un danger en manipulant des engins pyrotechniques a pris toutes les mesures appropriées et raisonnables pour empêcher la réalisation du danger, elle n’a pas agi dans un dessein délictueux au sens de l'art. 224 al. 1 CP. Dans ce contexte, la conformité de l’utilisation ou de l’allumage d’engins pyro- techniques aux instructions d'utilisation et aux consignes de sécurité revêt une importance particulière. À cet égard, on peut penser par exemple au père de famille qui, à l'occasion d'une fête dans son jardin le 1er août, organise une dé- monstration d'engins pyrotechniques pour sa famille et ses amis tout en prenant les mesures de sécurité nécessaires, c'est-à-dire s’assurer que l'allumage est conforme aux prescriptions, que les invités se tiennent à la distance requise du dispositif d'allumage et que les voisins sont informés en temps utile. Si le père

- 9 - SK.2025.61 de famille provoque, en dépit de ces précautions, un danger pour la vie et l'inté- grité physique ou pour la propriété d'autrui, on ne peut pas lui reprocher d'avoir agi avec un dessein délictueux (sur l’ensemble de la question cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.29 [=TPF 2022 97] consid. 3.2.2.1). 4. Emploi, sans dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 225 al. 1 CP) Aux termes de l’art. 225 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement mais sans des- sein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction se distingue de celle de l’art. 224 al. 1 CP uniquement en cela que l’élément constitutif subjectif du dessein délictueux fait ici défaut. Ainsi, pour les autres éléments constitutifs de l’infraction, il est renvoyé à ce qui a été dit plus haut (cf. supra, consid. 3.1 à 3.2.1). 5. Moyens de preuve 5.1 Déclarations du prévenu 5.1.1 Durant la procédure préliminaire 5.1.1.1 Devant la Police cantonale bernoise Lors de son interrogatoire le 4 octobre 2024 par la Po/Berne (MPC 13-01-00- 0001 ss), le prévenu a déclaré qu’il avait bien allumé puis jeté au sol un feu d’ar- tifice « Thunder King »; il n’aurait toutefois eu aucune intention de toucher ou de viser qui que ce soit. Pour illustrer son propos, il a mimé le geste d’une personne qui sort un objet de sa poche, l'allume et le jette à ses pieds. Avant l’allumage, il aurait retiré l’une des deux parties – celle inférieure ou celle supérieure – du « Thunder King » mais ne se souviendrait pas laquelle. Celui-ci aurait explosé au sol, sans qu’il l’ait jeté sur personne. Il lui était difficile d’expliquer dans quelle intention il avait agi; son geste se serait inscrit dans l’ambiance qui règne entre fans d’une équipe sportive, respectivement lors de l’allumage d’un feu d’artifice à Nouvel An. Il a expliqué par ailleurs qu'il y avait beaucoup de tension dans l'air, entre les supporters (MPC 13-01-00-0004). Il serait bien la personne figurant sur les photographies 1, 2 et 3 (sur laquelle une personne porte une casquette « D. ») qu’on lui a présentées (sur ces photographies, cf. infra, consid. 5.2.1). Interrogé sur la photographie 5, il a déclaré qu’il avait certes allumé un « Thunder King », mais qu’il ne savait pas s’il l’avait fait au moment où ce cliché avait été pris, alors qu’il se trouvait devant le bus (sur cette photographie, cf. infra,

- 10 - SK.2025.61 consid. 5.2.1). Avant qu’il ne lance le « Thunder King », certaines personnes au- raient su qu’il le ferait, car il l’aurait annoncé quelques minutes auparavant; il ignorerait cependant si toutes avaient entendu cette communication. Il ne saurait pas non plus à quelle distance il avait lancé ledit engin. Il serait certain de ne pas l’avoir lancé à proximité d’une personne; en raison du temps écoulé depuis les faits, il ne se souviendrait pas de la distance ayant séparé le « Thunder King » au moment de l’explosion des personnes alentour. Il aurait allumé un premier « Thunder King » lorsqu’il était arrivé à Berne en car et marchait en direction de la patinoire où allait avoir lieu le match de hockey sur glace entre Fribourg et Berne, puis, après avoir quitté le stade, un second qu’il serait allé chercher dans le car (MPC 13-01-00-0006). Il regretterait avoir allumé un pétard et, ce faisant, avoir peut-être mis en colère des tiers (MPC 13-01-00-0007). 5.1.1.2 Devant le MPC Devant le MPC, le prévenu a déclaré qu’il avait modifié le « Thunder King » en le brisant en deux et en conservant la charge explosive. Il ne se souviendrait plus si, pour faire tenir la mèche (celle présente à l’origine sur le pétard), c’était lui ou un tiers qui avait placé le ruban adhésif autour de la charge. Il ne se souviendrait plus si la modification – qui n’aurait pris que quelques secondes – avait été ef- fectuée à l’intérieur ou à l’extérieur du car (MPC 13-01-00-0027, Q/R 4). Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait modifié le « Thunder King », il a répondu : « [p]arce que, dans une situation pareille ça ne m’aurait pas servi de le lancer en l’air car je souhaitais qu’il pète à côté de nous ». Sur question, il a alors précisé : « je sais que cela explose très vite » (MPC 13-01-00-0028, Q/R 5). Il aurait déjà procédé à une telle modification auparavant, mais « dans le privé », pas à la sor- tie d’un match de hockey sur glace. Une personne présente sur les lieux où il lui est reproché d’avoir agi lui aurait déconseillé de jeter le « Thunder King », en lui disant qu’il verrait ce qui lui arriverait s’il le faisait. Il n’aurait pas été conscient de la présence autour de lui d’autant de personnes qu’on en voit sur les images de vidéosurveillance; il n’aurait pas su qu’il y avait lieu de respecter une distance de sécurité de 25 mètres lors de l’allumage d’un « Thunder King » (MPC 13-01- 00-0028, Q/R 6 et 9). Il aurait allumé le « pétard » modifié alors qu’il y avait toutes ces personnes autour de lui « [p]our l’euphorie d’une fin de match » (MPC 13-01- 00-0029, Q/R 11). Avant les faits qui lui sont reprochés, il n’aurait pas été cons- cient de la dangerosité que présente un « Thunder King ». C’est « l’instinct hu- main » qui aurait poussé les nombreuses personnes, visibles sur les images de vidéosurveillance, qui s’étaient bouché les oreilles au moment où le « Thunder King » modifié avait explosé (MPC 13-01-00-0029 s, Q/R 14 et 15). S’agissant des mesures qu’il avait prises pour contrôler, prévenir ou réduire les risques liés au lancer du « Thunder King » modifié, il n’avait certes pas respecté la distance de sécurité applicable de 25 mètres, mais ne l’avait pas lancé en direction de personnes (MPC 13-01-00-0030, Q/R 18). Invité à préciser ses déclarations pré- cédentes selon lesquelles il avait averti des tiers du lancer du « Thunder King » quelques minutes avant d’agir, il a déclaré qu’il avait dit à ceux-ci, soit les

- 11 - SK.2025.61 personnes visibles autour de lui sur l’image de l’annexe 3 : « Je vais lancer ça », en leur montrant le « Thunder King » (MPC 13-01-00-0030, Q/R 19; image de l’annexe 3 : MPC 13-01-00-0041; cf. infra, consid. 5.2.4). Il aurait pensé que per- sonne ne se trouverait dans la zone de danger immédiat au moment de la déto- nation (MPC, 13-01-00-0031, Q/R 21). 5.1.2 Durant les débats Aux débats, le prévenu a indiqué avoir utilisé des « Thunder King » à plusieurs reprises, notamment au 1er août ou à Nouvel An. S’agissant des matchs, il a confirmé que cela était également « possible » qu’il ait utilisé tant des « Thunder King » modifiés que non modifiés, à moins d’une dizaine de reprises (SK 7.731.004, Q/R 14). En ce qui concerne les « avertissements » donnés par une personne, qui a déconseillé au prévenu d’allumer et de jeter le « Thunder King » modifié, celui-ci a précisé qu’il ne l’avait, « avec l’euphorie du moment », « pas crue », tout en indiquant « on verra bien ». Le prévenu pensait que ce que lui disait cette personne était du « second degré » (SK 7.731.005, Q/R 16). S’agissant de sa conscience du monde qui l’entourait, il a précisé qu’avec « l’eu- phorie de la victoire et de la fin de match », il était excité et n’avait pas fait atten- tion à cela, tout en précisant ne pas avoir de problèmes de vue (SK 7.731.005, Q/R 17). En ce qui concerne l’avertissement qu’il a donné avant de lancer le « Thunder King » modifié, le prévenu a précisé qu’il avait agi de la sorte afin de prévenir les gens qu’il allait « faire ça », sans avoir vraiment d’autres explications à ce sujet (SK 7.731.005, Q/R 18). S’agissant des prescriptions de sécurité applicables au « Thunder King », notamment les distances à respecter, il a indiqué qu’il n’en était pas au courant, qu’il était bien conscient qu’il ne fallait pas le lancer « sur une personne », qu’il n’avait « jamais fait attention aux pres- criptions de sécurité » et, qu’en vente, on ne lui a pas dit d’y faire attention (SK 7.731.005, Q/R 20). Il a toutefois affirmé avoir fait en sorte d’allumer et lancer le « Thunder King » modifié dans un champ le plus ouvert possible, afin de ne blesser personne (SK 7.731.006, Q/R 21). En ce qui concerne les conséquences de l’explosion principale pour les personnes ou objets à proximité immédiate de la détonation, le prévenu a confirmé qu’il était au courant que « cela pouvait être dangereux pour [lui-même] et pour les personnes super proches de [lui] » (SK 7.731.006, Q/R 23). Il a affirmé penser que c’était Fribourg qui avait gagné, le soir des faits, puis avoir un doute à ce sujet (SK 7.731.006 s., Q/R 27). Le prévenu a finalement affirmé s’être trompé quant à l’équipe qui avait gagné ce soir-là, mais qu’il « y a quand même cette énergie de vivre un derby, même si on sort perdant » (SK 7.731.007, Q/R 28). Il a confirmé que la personne sur la vidéo de surveillance, projetée aux débats (MPC 10-00-00-0005 - DT-02073 - Images de vidéosurveillance et photos annexées au rapport PolCant BE du 10.01.2025), était bien lui et que, selon ses souvenirs, il avait fait exprès de lancer le « Thunder King » modifié « dans la zone la plus ouverte possible ». Il a affirmé s’être dé- placé en direction du bus pour ne pas rester à l’endroit où il était, afin de s’éloi- gner de la détonation (SK 7.731.007, Q/R 29).

- 12 - SK.2025.61 5.2 Photographies/vidéosurveillance Les photographies suivantes figurent au dossier et sont issues d’images de vi- déosurveillance du lieu et du moment où il est reproché au prévenu d’avoir agi (MPC 10-00-00-0005 - DT-02073 - Images de vidéosurveillance et photos an- nexées au rapport PolCant BE du 10.01.2025). En haut à gauche de la vidéo apparaît la référence « O_02 _Eingang_B/C- 04.10.2024 22:19:01.791 ». 5.2.1 Photographies auxquelles il est fait référence dans l’interrogatoire du prévenu par la Police cantonale bernoise Il s’agit des neuf photographies suivantes :

• La photographie n° 1, montrant une personne qui porte un blue Jeans clair, une veste noire et une casquette noire, avec l’intitulé (traduit de l’allemand) « Prévenu B1, vue de face » (MPC 13-01-00-0013). A. a admis que c’est bien lui qu’on voit sur cette image (MPC 13-01-00-0004, l. 137).

• La photographie n° 2, montrant la même personne, qui porte les mêmes vête- ments, de profil avec l’intitulé (traduit de l’allemand) « Prévenu B1, vue de profil » (MPC 13-01-00-0012). Le prévenu a admis que c’est bien lui qu’on voit sur cette image (MPC 13-01-00-0004, l. 137).

• La photographie n° 3, d’une personne revêtue d’une veste noire et d’une casquette noire, avec l’intitulé et les commentaires suivants (traduits de l’allemand) : « Image du stade, PostFinance Arena, du 04.10.2024 », « L’image montre le prévenu. Elle a été remise par le chef de la sécurité du SCB » (MPC 13-01-00-0014). Le prévenu a admis que c’est bien lui qu’on voit sur cette image (MPC 13-01-00-0004, l. 144).

• La photographie n° 4 (MPC 13-01-00-0015) est intitulée (traduit de l’allemand) « prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « B1 se place derrière des personnes présentes. Ses mains sont devant lui. Sa tête est penchée vers le bas, en direction de ses mains. Remarque : il faut prêter attention au pantalon de la personne A1, qui se trouve à gauche de B1 (non éclairé) ». Cette image correspond à la minute 22:20:22:862 de l’enregis- trement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. On y voit un groupe d’une dizaine de personnes devant l’entrée d’un car gris mar- qué de l’inscription « Voyages », en lettres orange et jaunes.

- 13 - SK.2025.61 • La photographie n° 5 (MPC 13-01-00-0016) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « B1 demeure dans la position dans laquelle il a été décrit dans la section 4). Remarque : le pantalon clair de la personne A1 est à présent éclairé depuis la direction où se trouve B1. Il faut en déduire que le feu d’artifice explosant au sol est allumé ». Cette image correspond à la minute 22:20:22.902 de l’enre- gistrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. La photographie est quasiment identique à la précédente; certaines des personnes visibles se sont légèrement déplacées dans l’intervalle; la partie supé- rieure de la jambe gauche de la personne désignée comme A1 est plus claire que sur le cliché précédent.

• La photographie n° 6 (MPC 13-01-00-0017) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « Le bras gauche de B1 est tendu vers le bas. On voit sa main gauche. Remarque : le pantalon de A1 est encore éclairé depuis la direction où se trouve B1. Il faut en déduire que le feu d’artifice explosant au sol a été allumé et qu’un jet, par le bas, était en préparation ». Cette image correspond à la minute 22:20:23.541 de l’enregistrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. Cette dernière ne se différencie guère de la précédente, si ce n’est en ce que la main du prévenu est ici visible.

• La photographie n° 7 (MPC 13-01-00-0018) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « Le bras gauche de B1 est tendu vers l’avant. On voit sa main gauche. Remarque : le pantalon de A1 n’est plus éclairé. Il faut en déduire que celui-ci a effectué un jet d’arrière en avant ». Cette image correspond à la minute 22:20:23.781 de l’enregistrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. On y voit une scène très similaire à la précédente, à la différence près que la partie supérieure de la jambe gauche de la personne dési- gnée comme A1 n’est ici plus aussi claire qu’elle ne l’était sur les deux clichés précédents; le pantalon a une couleur uniforme, comme sur la photographie n° 4.

• La photographie n° 8 (MPC 13-01-00-0019) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu B1 (vue de derrière) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « B. a effectué le jet. Remarque : on voit une fumée bleue. Il faut en déduire qu’il a effectué le jet avec succès ». Cette image correspond à la minute 22:20:24.061 de l’enregistrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. Ce cliché présente une scène très semblable à celle figurant sur la photographie n° 7, étant précisé qu’on aperçoit ici une tache bleuâtre proche du prévenu.

- 14 - SK.2025.61

• La photographie n° 9 (MPC 13-01-00-0020) est intitulée (traduit de l’allemand) « Prévenu (vue de devant) ». Elle est accompagnée du texte suivant (traduit de l’allemand) : « B1 se détourne après le jet. Les personnes présentes se bouchent les oreilles. Remarque : il faut prêter attention à la partie supérieure droite de l’écran (non éclairée). Il faut en déduire que le feu d’artifice explosant au sol était sur le point d’exploser ». Cette image correspond à la minute 22:20:26.182 de l’en- registrement de vidéosurveillance, mention qui apparaît en haut à gauche de l’image. On y voit le prévenu de face, ainsi que deux personnes, situées non loin de lui; ces dernières se bouchent les oreilles. 5.2.2 Photographies auxquelles se réfère le rapport du FOR Le rapport du FOR comprend les illustrations nos 4 à 7, soit les suivantes :

• L’illustration n° 4 (MPC 11-01-00-0037) est intitulée « Situation 6 secondes environ avant le lancement ». Cette image correspond à la minute 22:20:18.[illisible] de l’enregistrement de vidéosurveillance, ainsi que cela est indiqué au bas de la pho- tographie, au centre. On y voit un groupe d’une dizaine de personnes devant l’en- trée d’un car gris marqué de l’inscription « Voyages », en lettres orange et jaunes. Est encadrée, dans l’angle supérieur droit du cliché, une tache foncée allongée, apparaissant sur la chaussée.

• L’illustration n° 5 (MPC 11-01-00-0038 in initio) est intitulée « estimation de la di- rection de lancement avant la fin du mouvement de jet sur la base de la position de la main et du bras (ligne rouge) ». Il n’est pas précisé à quelle minute de l’en- registrement de vidéosurveillance correspond cette photographie. On constate qu’il s’agit d’un agrandissement d’un extrait dudit enregistrement. Est visible, en gros plan, le prévenu, entouré d’autres personnes, regardant vers le côté supérieur droit de l’image, à 45 degrés d’angle environ; une flèche rouge, dessinée par le FOR, marque la direction dans laquelle regarde le prévenu.

• L’illustration n° 6 (MPC 11-01-00-0038 in fine) est intitulée « effet d’illumination dû à l’explosion du DEINC ». Cette image correspond à la minute 22:20:24.956 de l’enregistrement de vidéosurveillance, ainsi que cela est indiqué au bas de la pho- tographie, au centre. On y voit, dans toute la partie supérieure de l’écran, un in- tense éclairage de couleur blanc-bleuâtre (y compris en réfléchissement sur le car). Le prévenu tourne le dos à cette zone, mais regarde derrière lui. Plusieurs personnes, de la quinzaine de celles présentes, se bouchent les oreilles.

- 15 - SK.2025.61 • L’illustration n° 7 (MPC 11-01-00-0039) est intitulée « direction de lancement esti- mée. Emplacements et distances ». Elle n’est pas issue d’images de vidéosurveil- lance enregistrées au moment où se seraient déroulés les faits reprochés au pré- venu. Il s’agit d’une vue aérienne des lieux, de jour. En bas à droite, un rectangle orange désigne le lieu où se trouvait le car visible dans les clichés précédents. A côté de ce rectangle, une croix désigne le lieu où se trouvait le prévenu au moment du jet du « Thunder King ». Elle constitue la pointe d’un cône, dessiné en couleur rouge, qui définit la zone dans laquelle l’objet en question a été lancé. Il ressort de l’indication des distances fournies sur cette image que les deux plus grands côtés du cône mesurent environ quinze mètres. 5.2.3 Image à laquelle il est fait référence dans l’interrogatoire du prévenu par le MPC L’image référencée par le MPC sous la référence Annexe 3 (MPC 13-01-00-0041) est la même que l’illustration n° 6 du FOR. Ainsi, il est renvoyé à ce qui a été dit plus haut (cf. supra, consid. 5.2.2). 5.2.4 Éléments ressortant du visionnage de la vidéo Les éléments suivants ressortent du visionnage de la vidéo, et ne sont pas (ou peu) discernables sur la base des seuls clichés qui viennent d’être décrits. Ainsi :

• six secondes environ avant le lancement, des personnes se trouvaient dans la direction dans laquelle celui-ci a été effectué, laquelle constituait une zone de pas- sage à ce moment-là;

• le lancement a eu lieu alors que le prévenu faisait partie d’un groupe d’une quin- zaine de personnes, demeuré proche du car jusqu’au lancement et après celui-ci, mais au sein duquel il y avait en permanence des mouvements aléatoires, et par- tant imprévisibles;

• pour ce motif, le champ de vision du prévenu était obstrué au moment du lance- ment du « Thunder King » modifié, par la présence de personnes situées devant lui;

• le jet du « Thunder King » modifié n’a pas été dirigé contre une personne en par- ticulier, déterminée individuellement;

• plusieurs personnes ont eu une réaction de peur au moment de l’explosion du « Thunder King » modifié.

- 16 - SK.2025.61 5.3 Rapport du FOR Selon le FOR, Le « Thunder King » est une pièce d'artifice de type « chandelle monocoup »; il se compose d'un tube sur un pied d'appui, qui contient une charge propulsive […] et un composant (bombette) à retardement, lequel contient une composition flash détonante […] qui explose à une certaine hauteur au-des- sus du sol après avoir quitté le tube » (MPC 11-01-00-0029, ch. 5.1 in initio). Cette pièce d’artifice appartiendrait à la catégorie F3, soit celle regroupant les pièces d'artifice qui présentent un risque moyen lorsqu'elles sont utilisées con- formément à leur destination, c’est-à-dire à l'air libre, dans de grands espaces ouverts, et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine. La classification des dangers en catégories F1 à F4 qui figure dans l'ordonnance fédérale sur les explosifs se fonderait sur une utilisation conforme à leur destina- tion des engins pyrotechniques, selon le mode d'emploi du fabricant des engins concernés. La masse explosive nette du « Thunder King » serait de 3.5 grammes environ, dont 1.5 gramme de composition flash détonante (MPC 11-01-00-0030, ch. 5.1.2 et 11-01-00-0029 in fine, ch. 5.1.1). Dans la plupart des cas, lorsque des chandelles monocoup « Thunder King » sont modifiées, la bombette qui contient la composition flash détonante serait retirée de la chandelle. L'allumage (mèche d'allumage) de cette dernière serait fixé directement sur le dispositif pyrotechnique de mise à feu de la bombette. Cela aurait pour effet de créer un dispositif explosif et/ou incendiaire non conven- tionnel (ou DEINC), qui fonctionne comme un engin pyrotechnique détonnant au sol, étant précisé qu’un DEINC est un dispositif commercial ou militaire fabriqué ou modifié de manière artisanale propre à endommager, détruire ou annihiler la vie ou l'intégrité corporelle de personnes et/ou de biens par explosion, incendie et/ou d'autres effets. Un tel dispositif se composerait au minimum d'une charge active (par exemple une composition flash détonante) et d'un système de mise à feu (par exemple un dispositif d'allumage tel une mèche; MPC 11-01-00-0030, ch. 5.1.3). S’agissant des effets et des conséquences de la détonation d'un pétard de type « Thunder King » qui a été modifié en enlevant une partie du pétard de sorte qu'il explose au sol, un tel DEINC contiendrait une composition flash détonante et explosive, soit un système pyrotechnique doté d’une énergie très importante et d’une vitesse de réaction élevée, générant une pression d'explosion et un effet de détonation également important. Le maniement de tels engins pyrotechniques modifiés ne serait pas sûr et la preuve de leur conformité ferait défaut; si le sys- tème fonctionne, la bombette exploserait immédiatement lorsqu'elle est allumée ou, en cas de dispositif d'allumage rattaché, directement après un laps de temps indéfini (MPC 11-01-00-0031). L'étendue des blessures susceptibles de résulter de l’explosion d’un tel engin pyrotechnique dépendrait de la distance par rapport au point de l'explosion.

- 17 - SK.2025.61 L'effet maximal se produirait en cas de proximité immédiate ou en cas d'envelop- pement. Même en petites quantités, les compositions flash détonantes présen- teraient un risque considérable de blessures graves et de destruction, ainsi que cela ressortirait de l'annexe au rapport (MATTHIAS FRANK et al., Amputation trau- matique de la main dans le cadre d'une blessure multiple causée par un article pyrotechnique [Masse explosive nette : 0.83 g], Archive für Kriminologie 236 : 166-172 [2015] [MPC 11-01-00-0040 ss]). En raison de la pression acoustique élevée, un traumatisme auditif pourrait notamment être occasionné. La force des- tructrice de l'engin diminuerait rapidement à mesure que l'on s'éloigne du point d'explosion. Dans le domaine des feux d'artifice, la zone située autour des dis- positifs de lancement et des pièces d'artifice jusqu'aux distances de sécurité in- diquées – en l'espèce 25 mètres pour le « Thunder King » non modifié – serait qualifiée de zone de danger. Seul le pyrotechnicien serait autorisé à se trouver dans cette zone, à l’exclusion de tout tiers. Le respect des distances de sécurité devrait permettre d'assurer la protection des personnes et des biens de tiers. II n'existerait aucune distance de sécurité définie pour les DEINC créés à partir d'un « Thunder King ». Selon l’évaluation du FOR, des blessures sont à prévoir à une distance inférieure à 25 mètres du centre de l'explosion (MPC 11-01-00- 0031). Quant à l’appréciation concrète de la dangerosité du jet d'un tel engin pyrotech- nique pour les personnes présentes autour du prévenu, ainsi que pour les poli- ciers qui se seraient trouvés à environ 20 à 30 mètres de distance, il serait im- possible, même avec des articles pyrotechniques autorisés, de respecter les me- sures de sécurité requises lors de rassemblements de personnes comme ceux qui ont lieu lors de manifestations sportives. Dans le cas d’espèce, la mise en danger n'aurait pas seulement été réalisée lors du jet de l'engin, mais déjà lors- que le DEINC fabriqué à partir du « Thunder King » avait été allumé : dès cet instant, une détonation aurait pu survenir à tout moment. Sur les enregistrements vidéo, l'endroit où le DEINC explose ne serait pas visible. Les personnes s’étant trouvées à une distance de 20 à 30 mètres dans la direction du jet du « Thunder King » auraient probablement été dans la zone de danger. Six secondes encore avant le jet, on distinguerait l'ombre d'une personne dans la direction présumée de celui-ci (illustration 4 [cf. supra, consid. 5.2.2]). Il serait ainsi plausible que des personnes se trouvaient dans la zone de danger immédiat aussi au moment de la détonation. En allumant l'engin, le prévenu aurait regardé en direction du sol pendant environ trois secondes; il se serait tenu derrière une autre personne avant et pendant le lancement (illustration 5 [cf. supra, consid. 5.2.2]). Le lance- ment aurait été effectué dans une situation confuse et avec un champ de vision restreint. Cette manière d'agir présenterait un danger considérable pour le pré- venu et pour autrui, à savoir pour toutes les personnes qui se trouvent à côté de l’intéressé au moment de l'allumage ou éventuellement (ce qui n'est pas visible sur la vidéo) à proximité de la trajectoire du DEINC et du centre de l'explosion. Le lanceur dudit objet n’aurait pas été en mesure d'estimer l'endroit et le moment

- 18 - SK.2025.61 précis auxquels la composition flash détonante exploserait. Le DEINC aurait été utilisé de manière à créer une situation dangereuse, à savoir une situation pré- sentant un risque élevé de causer des blessures (MPC 11-01-00-0032, premier bullet point). Le FOR a encore indiqué que ses observations relatives au déroulement des faits correspondaient à celles figurant dans la documentation photographique mise à sa disposition. Il a précisé que ce n’était pas une pièce d'artifice détonant au sol qui avait été utilisée, mais un DEINC avec une composition flash détonante. A la page 11/11 de la documentation photographique à disposition, la zone illuminée était décrite comme « détonation ». En réalité, la détonation aurait eu lieu environ une seconde plus tard (illustration 6 [cf. supra, consid. 5.2.2]). L'illumination dé- crite serait attribuable à la combustion de la masse pyrotechnique qui se trouve à l'extérieur de la bombette du DEINC. II s'agirait d'une partie de la mise à feu (MPC 11-01-00-0032, second bullet point). Les enregistrements ne contiendraient aucune indication selon laquelle le pré- venu se serait concentré sur la police ou sur d'autres personnes ou aurait lancé l'engin pyrotechnique de manière ciblée dans la direction de certaines per- sonnes. Néanmoins, avant le lancement, des personnes se seraient déplacées dans la zone de lancement estimée (MPC 11-01-00-0033, premier bullet point). Le FOR qualifie de « violente » l’explosion visible sur l’enregistrement de vidéo- surveillance (MPC 11-01-00-0033, second bullet point). 5.4 Résultat de l’appréciation des preuves Il n’est pas contesté que le prévenu était présent le vendredi 4 octobre 2024 aux alentours de 22h20, à Berne, à la PostFinance Arena, à la sortie du match de hockey sur glace entre le SC Berne et le HC Fribourg-Gottéron, ainsi que cela ressort des photographies et des images de vidéosurveillance précitées (cf. su- pra, consid. 5.2). Il est également constant que celui-ci, à cette occasion, a al- lumé puis jeté un « Thunder King » qu’il avait lui-même modifié précédemment en le brisant en deux pour en retirer la charge propulsive, puis en attachant la mèche à la charge explosive. Pour le surplus, la Cour retient ce qui suit. 5.4.1 Sur la base du rapport du FOR (MPC 11-01-00-0001 ss) La Cour considère que le rapport du FOR revêt pleine valeur probante. Sur la base du contenu de ce document, elle retient ce qui suit. La chandelle monocoup « Thunder King » est dotée d’une masse explosive nette de 3.5 g environ, dont 1.5 g de composition flash détonant – type de composition qui, même en petite quantité, présente un risque considérable de blessures graves et de destruction, comme l’attestent les photographies présentes dans le

- 19 - SK.2025.61 rapport (voir notamment, MPC 11-01-00-0020 s.) avec une charge explosive nette de 0.83 g, soit bien moindre que celle utilisée en l’espèce. Dans la plupart des cas, lorsque des « Thunder King » sont modifiés, la bombette qui contient la composition flash détonante est retirée de la chandelle monocoup; la mèche d'allumage est alors fixée directement sur le dispositif pyrotechnique de mise à feu de la bombette. Cela a pour effet de créer un dispositif explosif et/ou incendiaire non conventionnel (ou DEINC) – soit un dispositif commercial ou militaire fabriqué ou modifié de manière artisanale propre à endommager, dé- truire ou annihiler la vie ou l'intégrité corporelle des personnes et/ou des biens par explosion, incendie et/ou d'autres effets – qui fonctionne comme un engin pyrotechnique détonnant au sol. Le maniement de tels engins pyrotechniques modifiés n’est pas sûr et toute preuve de leur conformité fait défaut. Si le système fonctionne, la bombette ex- plose immédiatement lorsqu'elle est allumée ou, en cas de dispositif d'allumage rattaché, directement après un laps de temps indéfini. En l’occurrence, la mise en danger de personnes qui se seraient trouvées à proximité du DEINC au mo- ment de son explosion n'était pas seulement réalisée lors du jet de l'engin, mais déjà lorsque ce dispositif fabriqué à partir du « Thunder King » avait été allumé : à partir de cet instant, une détonation pouvait survenir à tout moment. La zone située autour des dispositifs de lancement et des pièces d'artifice jus- qu'aux distances de sécurité indiquées – en l'espèce 25 mètres pour le « Thunder King » non modifié – est qualifiée de zone de danger. Seul le pyro- technicien est autorisé à s’y trouver. Le respect des distances de sécurité doit permettre d'assurer la protection des personnes et des biens de tiers. Dans le cas du dispositif précité, des blessures sont à prévoir à une distance inférieure à 25 mètres du centre de l'explosion. Le lanceur d’un tel DEINC n’est pas en me- sure d'estimer l'endroit et le moment précis auxquels la composition flash déto- nante explosera, ce que le prévenu aurait à tout le moins dû savoir, ou présumer compte tenu de l’expérience dont il disposait de ce type d’engin (sur ce dernier point, cf. infra, consid. 5.4.3). 5.4.2 Sur la base de l’enregistrement vidéo et des photographies qui en sont issues Le moment où le prévenu a jeté le « Thunder King » modifié se détermine grâce à la présence d’une fumée bleuâtre et à l’illumination du haut du pantalon de la personne désignée comme A1. Le moment où a eu lieu la détonation correspond à un intense éclairage blanc-bleuâtre et au fait que plusieurs personnes se bou- chent alors les oreilles. Le lieu où apparaît l’explosion, le mouvement du bras que le prévenu a effectué pour lancer le DEINC en cause et la manière dont l’intéressé s’est détourné après son geste montrent que celui-ci a lancé l’objet dans une direction autre que celle où se trouvait la dizaine de personnes qui l’entourait au moment de son geste (laquelle correspond à l’angle supérieur

- 20 - SK.2025.61 gauche des images issues de la vidéosurveillance), à une distance inconnue. Cette direction correspond à celle dans laquelle s’étaient trouvées des personnes environ six secondes avant le jet du DEINC, ainsi que le montre une ombre alors visible, laquelle ne peut être que celle d’un individu – étant précisé que des mou- vements de supporters dans cette direction sont bien visibles sur la bande vidéo. Le lancement a eu lieu alors que le prévenu faisait partie d’un groupe d’une quin- zaine de personnes qui est demeuré proche du car jusqu’au lancer, mais au sein duquel il y avait en permanence des mouvements aléatoires, et partant imprévi- sibles; pour ce motif, le champ de vision du prévenu était obstrué par la présence de personnes situées devant lui. Le jet du « Thunder King » n’a pas été dirigé contre une personne en particulier, déterminée individuellement, ainsi que le re- lève du reste le rapport du FOR (MPC 11-01-00-0033, premier bullet point). Plu- sieurs personnes ont eu une réaction de peur au moment de l’explosion du « Thunder King » modifié. 5.4.3 Sur la base des déclarations du prévenu Sur la base des déclarations du prévenu (cf. supra, consid. 5.1), la Cour retient ce qui suit. A. a retiré la composition flash détonante de la chandelle monocoup « Thunder King » parce qu’il voulait que l’explosion se produise près du groupe de suppor- ters auquel il appartenait. Le prévenu a « averti », quelques minutes auparavant, les personnes se trouvant autour de lui de ce qu’il allait jeter un « Thunder King » modifié. En prévenant les personnes se trouvant autour de lui, le prévenu savait qu’il y avait un certain risque de jeter le « Thunder King » modifié; autrement, il n’aurait pas procédé à une telle mise en garde. Une de ces personnes a tenté de le dissuader d’agir, lui indiquant qu’il verrait ce qu’il lui arriverait s’il accomplissait un tel acte. Le prévenu n’a pas réagi à cet « avertissement ». Aux débats, il a précisé n’avoir pas cru cette personne et « qu’on verra bien » (SK 7.731.005, Q/R 16 l. 10 s.); il a tout de même procédé au jet du « Thunder King » modifié. Il n’a pas demandé à cette personne de dé- velopper ses propos et a pensé qu’il s’agissait de second degré. Le précité, qui avait déjà par le passé procédé à une telle modification, savait qu’un tel dispositif, une fois allumé, explosait rapidement. Il ne connaissait pas la distance de sécu- rité applicable en cas d’utilisation de « Thunder King » non modifié et n’a pas cherché à respecter une quelconque distance entre le lieu où exploserait ce dis- positif et des personnes ou objets alentour. Le prévenu, qui avait déjà mis à feu un tel dispositif, savait nécessairement que le « Thunder King » provoquait une violente détonation. Il a cependant décidé d’agir de la sorte.

- 21 - SK.2025.61 6. Subsomption 6.1 Éléments constitutifs objectifs : 6.1.1 Utilisation d’un explosif, utilisation propre à mettre en danger la vie ou l’in- tégrité corporelle des personnes ou la propriété et lien de causalité 6.1.1.1 Il convient tout d'abord de déterminer si le « Thunder King » modifié, utilisé en l'espèce, doit être qualifié d'explosif au sens de l'art. 224 CP. 6.1.1.2 Le prévenu a utilisé un engin pyrotechnique « Thunder King », qui contient 3.5 g de masse explosive nette et 1.5 gramme d’une composition flash détonante et explosive. Celle-ci est dotée d’une énergie très importante et d’une vitesse de réaction élevée, ce qui génère une pression d'explosion et un effet de détonation importants. Des blessures sont à prévoir à une distance inférieure à 25 mètres du centre de l’explosion, soit celle indiquée par le fabricant comme distance de sécurité (MATTHIAS FRANK et al., op. cit., 166-172 [2015] [MPC 11-01-00-0040 ss]). En l’occurrence, la dangerosité de l’engin explosif était encore renforcée par le fait que celui-ci avait été modifié par le prévenu, avec comme conséquence, notamment, qu’il n’était pas possible de déterminer quand il détonerait, respecti- vement – de l’aveu de A. – qu’il explosait très rapidement après allumage (sur les déclarations du prévenu, cf. supra, consid. 5.1). Le fait que l’engin explosif a été modifié par le prévenu démontre que celui-ci savait ce qu’il faisait, et qu’il aurait dû être au courant des risques liés à une telle modification. L’intéressé n’a pas cherché à respecter la distance de sécurité en question, qu’il a affirmé ne pas connaître, et qu’il n’a du reste pas cherché à connaître, ce qui démontre un désintérêt total pour les normes de sécurité en la matière. Pour lancer ce DEINC, il a effectué un geste vers le bas et il n’apparaît pas, en visionnant les images de vidéosurveillance, qu’il aurait, pour ce faire, utilisé beaucoup de force. Ainsi, se- lon toute vraisemblance, ledit engin a explosé à une distance bien inférieure à celle de 25 mètres du groupe de personnes dans lequel se trouvait l’intéressé; cela apparaît d’autant plus probable que A. a procédé à la modification du « Thunder King » afin précisément que ce dernier explose à proximité du groupe de personnes avec lequel il se trouvait, qu’il s’est détourné après avoir procédé au lancement et que plusieurs personnes ont eu une réaction de peur au moment de l’explosion, certaines se bouchant les oreilles. De plus, on rappellera que, quelque six secondes avant le lancement, des personnes se trouvaient dans la direction dans laquelle celui-ci a été fait, soit une zone de passage à ce moment- là. Dans ces conditions, force est de constater que plusieurs personnes, non dé- terminées, ont été exposées à un danger imminent d’atteinte à l’intégrité phy- sique, sous la forme de blessures, notamment de traumatisme auditif consécu- tive à une pression acoustique élevée (sur cette dernière question en lien avec l’usage de « Thunder King », v. aussi, arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.29 [=TPF 2022 97] consid. 4.1.2). Ainsi, au regard de la dangerosité intrinsèque que présentent les composants du « Thunder King » utilisé, laquelle s’est trouvée

- 22 - SK.2025.61 encore accrue par la modification qu’y avait apportée le prévenu, et des circons- tances dans lesquelles celui-ci a été utilisé, soit un lancement et une explosion à moins de 25 mètres de personnes présentes, la probabilité d’une atteinte à l’in- tégrité physique (notamment par la survenance de traumatismes acoustiques), à la vie et à la propriété, respectivement d’un danger imminent, était élevée – ce qui du reste correspond aux conclusions du FOR. Partant, le dispositif en ques- tion doit être considéré en l’occurrence comme un explosif, au sens de l’art. 224 CP. En outre, son utilisation a été propre à mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété. 6.1.1.3 En ce qui concerne le lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mise en danger, cette condition est ici manifestement réalisée. 6.2 Eléments constitutifs subjectifs : intention de mettre en danger et dessein délictueux 6.2.1 En ce qui concerne l’intention de mettre en danger, il convient de noter ce qui suit. A., qui avant les faits de la présente cause avait déjà utilisé à diverses reprises des « Thunder King », connaissait parfaitement la puissance de la détonation que produit la charge explosive contenue dans ceux-ci; preuve en est que, im- médiatement après avoir lancé le DEINC en question, il s’est détourné de la di- rection dans laquelle allait survenir l’explosion. Il savait bien que cet engin, après avoir subi la modification qu’il y avait apportée, exploserait très rapidement une fois allumé. Et s’il l’avait transformé, c’est pour que celui-ci « pète » à côté de lui et des personnes l’entourant – ce qui ne pouvait pas se produire en cas d’utilisa- tion d’un « Thunder King » ordinaire, dès lors que dans cette hypothèse, la déto- nation ne surviendrait que lorsque la charge explosive aurait été propulsée en l’air. Le prévenu a également indiqué être conscient qu’il y avait une forte af- fluence de personnes en mouvement aux abords de la patinoire. En d’autres termes, il savait pertinemment que, selon toute vraisemblance, une détonation puissante se produirait à proximité immédiate de personnes. Il connaissait ainsi le danger qu’il engendrait, aussi bien pour la vie et l’intégrité physique des indi- vidus se trouvant autour de lui que pour la propriété d’autrui et a néanmoins lancé le « Thunder King » modifié. Il s’ensuit que l’intention de mettre en danger doit être admise. C’est le lieu de rappeler que, pour que cet élément constitutif soit réalisé, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait voulu la réalisation du danger, même éventuelle; aussi, les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’a voulu blesser personne, ni causer de dommages, sont-elles dénuées de pertinence dans le présent contexte. On précisera aussi que l’intéressé a agi quand bien même une personne présente, plus âgée que lui selon ses dires, lui a fortement déconseillé de lancer le DEINC en question et que l’annonce de son geste n’est pas propre à remettre en cause l’existence d’un danger (sur ce dernier point, cf. infra, consid. 6.2.2).

- 23 - SK.2025.61 6.2.2 S’agissant du dessein délictueux, il est relevé ce qui suit. Il ressort de ce qui vient d’être dit que le prévenu ne s’est manifestement pas assuré du respect des prescriptions de sécurité applicables, en particulier de l’existence d’une distance suffisante entre le « Thunder King » et les personnes situées aux alentours de celui-ci au moment de son utilisation. On rappellera que, pour un tel engin, non modifié, la distance de sécurité est de 25 mètres et que le DEINC issu de la modification apportée par le prévenu a accru le risque pour les personnes alentours, en ce que la charge explosive ne détonnerait désormais plus en l’air, mais au sol. A. ne saurait se prévaloir de sa méconnaissance alléguée du contenu des pres- criptions de sécurité applicables aux « Thunder King », telles qu’indiquées par leur fabricant. En effet, comme chaque utilisateur d’un tel dispositif, il était censé prendre connaissance de ces instructions. En tout état de cause, le bon sens le plus élémentaire lui interdisait de partir du principe que le lancer, à proximité de personnes, d’un tel engin pyrotechnique – dont la dangerosité s’est au demeu- rant trouvée accrue par la modification effectuée, ainsi que cela vient d’être re- levé – était conforme à celles-ci. Par ailleurs, l’indication du prévenu selon laquelle il avait annoncé qu’il lancerait un « Thunder King » modifié ne lui est d’aucun secours. En effet, une telle an- nonce pouvait valoir avertissement tout au plus pour les personnes qui en avaient eu connaissance, soit celles qui se trouvaient à proximité de A. au moment où elle a été faite; or, l’intéressé ne pouvait pas considérer que cette catégorie in- clurait tous ceux qui seraient effectivement présents au moment où il agirait, compte tenu de l’environnement dynamique dans lequel est intervenu le jet du DEINC. De plus, une telle information, donnée à une seule reprise, bien avant ce geste – plusieurs minutes auparavant (cf. supra, consid. 5.1.1.1) – et dépourvue de toute précision quant au moment où celui-ci serait accompli, n’était pas propre à revêtir la moindre portée pratique. Effectivement, le prévenu ne pouvait pas s’attendre à ce que les intéressés, même avisés de cet événement, conservent pendant plus de quelques secondes un état de vigilance suffisamment élevé pour leur permettre de réagir instantanément (en s’éloignant) au lancer de l’engin en cause. Il s’ensuit que le prévenu n’a pas pris toutes les précautions raisonnables con- formément à l'art. 11 al. 2 let. d CP, ainsi qu’à la pratique correspondante relative au devoir de garant, pour que le danger qu'il a créé ne se concrétise pas sous la forme d'une atteinte. Partant, la condition du dessein délictueux est également réalisée.

- 24 - SK.2025.61 6.3 Conclusion Sur ce vu, A. doit être reconnu coupable d’emploi, avec dessein délictueux, d’ex- plosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP). Il n’est pas nécessaire d’analyser l’application éventuelle de l’art. 225 al. 1 CP. 7. Peine 7.1 Principes 7.1.1 Le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du ca- ractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en considé- ration, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et références citées). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déter- miner le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019,

p. 38, n° 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, n° 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté dé- lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkompo- nente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait

- 25 - SK.2025.61 été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respec- ter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et références citées). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 61, n° 154; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n° 115 ss ad. art. 47 CP; QUELOZ/MAN- TELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n° 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkom- ponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation pro- fessionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comporte- ments du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la pro- cédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, op. cit., n° 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7). 7.2 Application au cas d’espèce 7.2.1 Cadre de la peine L’infraction visée à l’art. 224 al. 1 CP est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Partant, la Cour doit prononcer une peine privative de liberté.

- 26 - SK.2025.61 La peine encourue s’étend ainsi d’un à vingt ans d’emprisonnement (art. 40 al. 2 CP). 7.2.2 Tatkomponenten Par ses actes, le prévenu a concrètement mis en danger la vie et l’intégrité cor- porelle de nombreuses personnes non impliquées, présentes au moment des faits, soit à proximité immédiate de ce dernier et, partant, du lancer du « Thunder King » modifié, ainsi que de leurs biens, mais aussi de deux cars transportant les supporters et de deux véhicules de service d’ordre de la Police du canton de Berne ainsi que le bâtiment de la PostFinance Arena. Le prévenu a agi de ma- nière particulièrement imprudente, sans réfléchir aux conséquences d’un tel lan- cer. Il a lui-même avoué n’avoir pas réfléchi et a indiqué « on verra bien » (sur les déclarations du prévenu, cf. supra, consid. 5.1). Le fait que le prévenu ait affirmé avoir jeté le « Thunder King » « dans la zone la plus ouverte possible » ne relativise pas sa culpabilité, dès lors qu’il y avait également des personnes présentes dans cette direction. Ce n’est que par hasard qu’aucune personne n’ait été blessée, ni n’ait subi de séquelles graves. A cela s’ajoute que le prévenu, qui assistait souvent à des matchs de hockey sur glace, était nécessairement cons- cient qu’à la sortie d’un match, il puisse y avoir une forte affluence de personnes en mouvement aux abords de la patinoire. La défense a tiré argument de l’absence de campagnes et de mesures d’éduca- tion et de prévention de la part de l’Association suisse de football et de la Swiss Ice Hockey Federation concernant les dangers liés à l’utilisation de pétards et à la modification de ceux-ci (SK 7.720.008 ss). Ces arguments n’ont aucune in- fluence sur la culpabilité du prévenu, qui a de l’expérience avec les engins pyro- techniques – il a indiqué aux débats avoir utilisé à plusieurs reprises des « Thunder King » non modifiés et modifiés. En outre, le prévenu savait, ou aurait dû savoir, que l’utilisation de tels appareils nécessite le respect d’une distance de sécurité et d’autres règles visant à protéger les personnes présentes ainsi que leurs biens personnels. 7.2.2.1 Ces circonstances doivent être retenues à la charge du prévenu. Cela étant, l’al- lumage a eu lieu à l’air libre et la masse explosive nette utilisée, soit 3.5 grammes, était relativement faible et le danger éventuel somme toute encore limité, au re- gard de cas dans lesquels il est fait usage de quantités importantes d’explosifs bien plus puissants et dangereux (comme le trinitrotoluène, la nitroglycérine ou le Semtex), de sorte que la peine doit être provisoirement fixée dans la partie la plus basse de la fourchette de 1 à 20 ans, soit à 1 an. 7.2.2.2 Du point de vue subjectif, A. a agi sans avoir été soumis à une quelconque pres- sion de groupe, pour se divertir, dans un contexte qu’il décrit comme festif, et sans réfléchir aux conséquences de ses actes; il n’a déployé qu’une énergie

- 27 - SK.2025.61 criminelle très faible. Ces circonstances ne justifient pas de s’écarter de la four- chette la plus basse de la peine. 7.2.2.3 Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de base doit être fixée à 12 mois de peine privative de liberté, soit le minimum légal. 7.2.3 Täterkomponente 7.2.3.1 Situation personnelle Au chapitre de sa situation personnelle, le prévenu est célibataire et sans en- fants. Il est âgé de […] ans. Il a effectué un apprentissage d’horticulteur paysa- giste. Il a dû interrompre son service militaire, en raison de la présente procédure. Il travaille pour la ville de […], en tant que […]. Il réalise un revenu de CHF 4'200.- nets mensuels et dispose d’une fortune de CHF 15'000.-. S’agissant de ses charges d’assurance-maladie, elles sont d’environ CHF 500.- à 600.- par mois; quant aux impôts, ils se montent à CHF 300.- par mois, selon le prévenu. Celui- ci vit chez ses parents, tout en participant aux coûts, de manière variable, selon les mois. Il a déclaré être en bonne santé (SK 7.731.002 s.). Il n’a aucune pour- suite, ni acte de défaut de biens (SK 2.231.3.002). S’agissant de ses antécédents judiciaires, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg, le 23 août 2023, pour diverses infractions relatives à la circulation routière, à une amende de CHF 300.- ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, cette dernière peine étant assortie du sursis, durant un délai d’épreuve de 2 ans (SK 2.231.1.001 s.). 7.2.3.2 Comportement durant la procédure Le prévenu s’est montré plutôt coopératif, dès lors qu’il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ce qui a largement contribué aux progrès de l’enquête, notam- ment s’agissant de la détermination du DEINC utilisé. Il a affirmé aux débats que s’il pouvait « payer très cher pour revenir à ce moment-là », il le ferait, et qu’il « aurait clairement réfléchi à deux fois avant de faire cela » (SK 7.731.008, Q/R 31). 7.2.3.3 Influence de la situation personnelle sur la peine Pris dans leur ensemble, la situation personnelle ainsi que le comportement du prévenu durant la procédure ont un effet neutre sur la peine. 7.2.4 Conclusion sur la peine Au vu de l’ensemble des éléments pris en compte pour la détermination de la peine, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 12 mois.

- 28 - SK.2025.61 7.3 Sursis à l’exécution de la peine 7.3.1 Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur exigé par l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa ré- putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1

p. 5). Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 con- sid. 6.1). 7.3.2 En l’espèce, aucun pronostic défavorable ne peut être retenu à l’endroit du pré- venu, qui n’a jamais été condamné auparavant pour des faits en lien avec les explosifs. Sa collaboration a été bonne, et il semble avoir pris une certaine cons- cience de la gravité de ses actes. Il n’a pas commis de nouvelles infractions de- puis les faits de la présente cause, de sorte que l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sera suspendue. A. est averti que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 7.4 Principe et durée du délai d’épreuve, révocation du sursis 7.4.1 L’art. 44 al. 1 CP dispose que, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné com- met un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine ré- voquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. A teneur de l’art. 46 al. 2 phr. 1 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation du sursis.

- 29 - SK.2025.61 7.4.2 Le délai d’épreuve peut ici être fixé au minimum légal, soit à deux ans. Il y a également lieu de renoncer à la révocation du sursis prononcé le 23 août 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg, dès lors qu’il n’y a pas lieu de prévoir que le prévenu commettra de nouvelles infractions. En effet, la récidive du prévenu n’est pas spécifique et il semble avoir compris la dangerosité de son acte. 8. Autorités compétentes en matière d’exécution de la peine Aux termes de l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP. L’art. 31 al. 1 phr. 1 CPP dispose quant à lui que l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. En l’espèce, les faits se sont déroulés à Berne. Partant, ce dernier canton sera chargé, si nécessaire, de l’exécution de la peine. 9. Frais de procédure 9.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des in- demnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de pro- cédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédéra- tion; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une ins- truction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre

- 30 - SK.2025.61 CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF). 9.2 Emoluments Le MPC a requis que l’émolument de la procédure préliminaire soit fixé à CHF 1'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Ce montant est admis en raison des actes d’instruction entrepris. Quant à l’émolument fixé par le Tribunal, il est également fixé à CHF 1'000.- (art. 7 let. b RFPPF). Le total des frais de la cause se montent à CHF 2'000.-. Ils sont intégralement mis à la charge du prévenu. 10. Indemnisation du défenseur d’office 10.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne était, jusqu’à la fin 2025, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 con- sid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dès 2026, le tarif horaire usuel s’élève à CHF 240.- pour les temps de travail et d’attente. Le temps de déplacement est indemnisé, dès 2026, à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé pour le temps de travail (art. 12 al. 3 RFPPF). Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires habi- tuels appliqués par la Cour pour une cause de difficulté moyenne et ne présentant pas d’accusation d’une très grande complexité, ni en fait, ni en droit. 10.2 Dans sa note d’honoraires, Maître Renz a indiqué 22.3 heures d’avocat, CHF 197.10 de débours ainsi que CHF 1'140.- en ce qui concerne l’audition qui a eu lieu à Berne ainsi que les débats de première instance, pour un total, TVA incluse, de CHF 6'881.55. Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée,

- 31 - SK.2025.61 il y a lieu d’admettre tous les postes indiqués sur cette note, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique. Par conséquent, la Confédération versera à Maître Renz une indemnité de CHF 6'881.55, TVA et débours compris, pour la défense d'office de A., sous dé- duction des acomptes déjà versés. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, l’indemnité de Maître Renz (art. 135 al. 4 CPP).

- 32 - SK.2025.61 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. A. est reconnu coupable d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP).

II. A. est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois.

III. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 44 al. 1 CP).

IV. A. est averti que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).

V. Il est renoncé à la révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire pronon- cée par ordonnance pénale du 23 août 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 phr. 1 CP).

VI. Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 CPP).

VII. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 2’000.- (procédure préliminaire: CHF 1’000.- [émoluments et débours]; procédure de première instance: CHF 1'000.- [émoluments]). Ils sont intégralement mis à la charge de A.

VIII. La Confédération versera à Maître Philippe Renz, avocat à Fribourg, une indemnité de CHF 6'881.55 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., sous dé- duction des acomptes déjà versés.

IX. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, l’indemnité de Maître Philippe Renz (art. 135 al. 4 CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

- 33 - SK.2025.61 Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Madame Gwladys Gilliéron, Procureure fédérale suppléante − Maître Philippe Renz

Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − Amt für Justizvollzug, Bewährungs- und Vollzugsdienste BVD (pour information) − Office fédéral de la police (pour information)

L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en tant qu’autorité d’exécution) − Amt für Justizvollzug, Bewährungs- und Vollzugsdienste BVD (pour information) − Office fédéral de la police (pour information)

- 34 - SK.2025.61 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Explications sur la portée et les conséquences du sursis (art. 44 al. 3 CP) Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire (art. 44 al. 4 CP).

Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis (art. 45 CP).

Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

Expédition : 5 mai 2026