A. : participation à une organisation terroriste, soutien à une organisation terroriste, corruption d'agents publics étrangers, blanchiment d'argent, entrave à l'action pénale, faux dans les titres, escroquerie par métier, violation de l'art. 87 LAVS B. : participation à une organisation terroriste, soutien à une organisation terroriste, corruption d'agents publics étrangers, blanchiment d'argent, entrave à l'action pénale, faux dans les titres, escroquerie par métier, tentatives d'escroquerie ...
Sachverhalt
B.5.1 Par courrier du 8 octobre 2025, la Cour a informé les parties qu’elle se réservait un examen des faits décrits aux chiffres A.I, A.II, B.I et B.II de l’acte d’accusation à l’aune du chef d’infraction de l’art. 2 LAQEI, en plus de l’art. 260ter CP mentionné par l’acte d’accusation, en application de l’art. 344 du Code de
- 10 - SK.2025.29 procédure pénale (CPP; RS 312.0). Les parties concernées ont été avisées qu’elles auraient l’occasion de se prononcer au sujet de cette réserve lors des débats (SK 4.400.038). B.5.2 A la demande de Me Kastriot Lubishtani (SK 5.521.017 s.), la Cour a encore précisé que c’est à l’aune de l’art. 2 en lien avec l’art. 1 let. b et (alternativement) c LAQEI qu’elle se réservait d’examiner lesdits faits, dans les différentes variantes envisagées par ces dispositions, en plus de l’art. 260ter CP mentionné par l’acte d’accusation (SK 4.400.043 ss). B.6 De la requête de huis clos partiel B.6.1 Le 10 septembre 2025, Me Kastriot Lubishtani a requis de la Cour qu’elle ordonne le huis clos partiel lors des débats (SK 9.913.1.001 ss). Invités par la Cour à se déterminer, Me Julien Gafner a adhéré à la demande du 10 septembre 2025, par acte du 19 septembre 2025 (SK 9.913.1.091). B.6.2 Par déterminations du même jour, le MPC s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de la demande du 10 septembre 2025 et en a contesté le bien- fondé, motivation à l’appui (SK 9.913.1.088 ss). Il a aussi conclu au rejet de la requête par adhésion de Me Julien Gafner (SK 9.913.1.094 s.). B.6.3 Dans sa réplique, Me Kastriot Lubishtani a persisté dans sa demande du 10 septembre 2025 et adhéré aux conclusions prises par Me Julien Gafner le 19 septembre 2025 (SK 9.913.1.097). Me Julien Gafner a renoncé à répliquer (SK 9.913.1.096). B.6.4 Le MPC a renoncé à dupliquer, en renvoyant à ses écritures précédentes (SK 9.913.1.106). B.6.5 Par décision du 30 septembre 2025 référencée SN.2025.17, la Cour a rejeté la requête de huis clos partiel (SK 9.913.1.107 ss). Aucun recours n’a été interjeté contre ladite décision, qui est dès lors entrée en force (SK 9.913.1.126 ss).
C. Les débats C.1 Les débats ont eu lieu les 3 et 4 novembre 2025. Y ont comparu la représentante du MPC, à savoir la procureure fédérale Nathalie Guillaume-Gentil Gross, assistée de la procureure fédérale assistante Marie-Charlotte Rolli et du stagiaire juridique Matthieu Membrez, le prévenu B. et Me Julien Gafner ainsi que le prévenu A. et Me Kastriot Lubishtani. Les parties plaignantes, dispensées de comparution, ne se sont pas présentées à l’audience (SK 7.720.003 s. et 7.720.017).
- 11 - SK.2025.29 C.2 Du traitement des questions préjudicielles C.2.1 A l’ouverture des débats, la Cour a rappelé aux parties qu’elle entendait examiner la question de la prescription d’une partie des faits reprochés au prévenu B. sous chiffre B.XI de l’acte d’accusation, à savoir ceux concernant le chef d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP (cf. ch. B.4.3 supra). Le MPC a ensuite soumis à la Cour deux questions préjudicielles complémentaires, à savoir, d’une part, la correction d’une erreur de plume concernant les chiffres A.I.3.4.1.2.2 (respectivement B.I.3.4.1.2.2), A.I.3.4.2.16 (respectivement B.I.3.4.2.16) et A.I.3.4.2.9 (respectivement B.I. 3.4.2.9) de l’acte d’accusation, ainsi que, d’autre part, la suppression du chiffre B.VIII.2 de l’acte d’accusation, pour lequel le MPC renonçait à soutenir l’accusation. Les défenseurs ont indiqué ne soulever aucune question préjudicielle (SK 7.720.005 s.). C.2.2 Le MPC a plaidé quant aux trois questions préjudicielles. S’agissant de celle soulevée par la Cour, le MPC a conclu à ce qu’il soit constaté que les faits sous chiffre B.XI ne sont pas prescrits. Me Kastriot Lubishtani a indiqué s’en remettre à justice sur ce point. Me Julien Gafner s’est déterminé sur la question préjudicielle de la Cour et a conclu à l’absence de délit continu et la non- applicabilité de l’art. 146 CP. Le MPC a renoncé à répliquer (SK 7.720.008). C.2.3 La Cour a ensuite rendu sur le siège sa décision sur les questions préjudicielles : S’agissant des rectifications proposées par le MPC (erreurs de plume), la Cour a admis dites propositions, conformes à l’art. 79 CPP. En ce qui concerne la proposition faite par le MPC de renoncer à l’un des chefs d’accusation de faux dans les titres concernant B. (lettres de licenciement), la Cour a estimé qu’à ce stade de la procédure l’acte d’accusation ne pouvait plus être modifié matériellement et qu’elle rendrait sa décision à ce propos dans son jugement au fond. Ce point est traité ci-après, cf. ch. 10.3 infra. S’agissant enfin de la question préjudicielle soulevée par la Cour, elle a constaté que le MPC avait proposé, dans ses déterminations, la figure de l’unité naturelle d’action pour considérer qu’il s’agissait d’un délit continu. Dans la mesure où il s’agissait-là, ainsi, d’une question juridique relevant de l’appréciation des preuves, la Cour a décidé qu’elle réservait cet examen à son jugement au fond. Ce point est traité ci-après cf. ch. 1.2 infra. La Cour a ainsi invité les parties à s’exprimer à ce sujet, au besoin, lors des plaidoiries finales. En lien avec ladite question préjudicielle, la Cour a encore précisé que la qualification juridique des faits sous chiffre B.XI restait acquise, à savoir celle de l’art. 148a CP et non celle de l’art. 146 CP, en l’absence des éléments de l’astuce, à teneur de l’acte d’accusation.
- 12 - SK.2025.29 C.3 Du rappel de la réserve de la Cour quant à la qualification des faits C.3.1 La Cour a ensuite rappelé aux parties sa réserve quant à la qualification des faits décrits aux chiffres A.I, A.II, B.I et B.II de l’acte d’accusation (cf. ch. B.5 supra) et les a interpellées sur les observations qu’elles souhaiteraient, par hypothèse, déjà formuler à ce stade des débats (SK 7.720.009). C.3.2 Le MPC a indiqué réserver ses observations pour son réquisitoire. Me Kastriot Lubishtani a demandé que la Cour confirme que pour le chiffre A.I de l’acte d’accusation, c’est la variante de l’association au sens de l’art. 2 al. 1 LAQEI en relation avec l’art. 1 let. b et 1 let. c LAQEI qui serait examinée, et que pour le chiffre A.II ce seraient les variantes du soutien. C.3.3 La Cour a confirmé la teneur de sa réserve telle que communiquée aux parties avant les débats et rappelé qu’elles auraient l’occasion de se déterminer au stade des plaidoiries (SK 7.720.009). C.4 De la procédure probatoire C.4.1 Après avoir énuméré aux parties les moyens de preuve admis par la Cour, elle leur a donné l’occasion de former de nouvelles offres de preuve (SK 7.720.10 s.). C.4.2 Seul Me Kastriot Lubishtani a fait usage de cette possibilité. Il a ainsi, d’une part, requis le versement au dossier d’un bordereau de 14 nouvelles pièces et, d’autre part, réitéré ses offres de preuve du 6 octobre 2025, soit celles qui avaient été rejetées par la Cour le 10 octobre 2025 (cf. ch. B.3.9 supra). Dans un premier temps, la Cour a examiné la première réquisition de Me Kastriot Lubishtani, soit le dépôt de son bordereau de 14 pièces. Invité à se déterminer, le MPC a indiqué ne pas s’opposer au dépôt des pièces n°6 à n°9 et n°12 du bordereau de Me Kastriot Lubishtani mais conclure au rejet de toutes les autres pièces (SK 7.720.014). Me Kastriot Lubishtani a répliqué, puis le MPC a dupliqué et maintenu ses conclusions (id.). La Cour a rendu sur le siège sa décision et admis l’apport au dossier, comme moyen de preuve, du bordereau de 14 pièces de Me Kastriot Lubishtani, tout en se réservant la faculté de vérifier les traductions en français proposées par Me Kastriot Lubishtani et intégrées dans certaines desdites pièces (SK 7.720.015). La Cour a en outre précisé que les offres de preuve résiduelles qui restait alors pendantes, à savoir la deuxième réquisition de Me Kastriot Lubishtani (réitération des offres de preuve du 6 octobre 2025), seraient traitées après l’audition des prévenus (SK 7.720.014).
- 13 - SK.2025.29 C.4.3 La Cour a ensuite procédé à l’audition des deux prévenus sur les faits et leurs situations personnelles respectives. Les parties ont eu l’occasion de leur poser des questions complémentaires (SK 7.720.015, 7.731.001 ss et 7.732.001 ss). C.4.4 Enfin, les parties ont été interpellées quant à leurs éventuelles réquisitions de preuve complémentaires. Les parties n’en ont présenté aucune. La Cour a alors délibéré puis communiqué sur le siège sa décision quant à la deuxième réquisition de Me Kastriot Lubishtani (réitération de ses offres de preuve du 6 octobre 2025), qu’elle a rejetée en renvoyant aux considérants de sa décision du 10 octobre 2025 (SK 7.720 015 s.; cf. ch. B.3.9 supra). C.4.5 Ensuite, la Cour a une ultime fois interpellé les parties quant à l’existence d’offres de preuve supplémentaires, les avisant qu’elle allait procéder à la clôture de la procédure probatoire (art. 345 CPP). Les parties ont toutes confirmé que tel n’était pas le cas. La Cour a dès lors déclaré la procédure probatoire close (SK 7.720.016). C.5 Des réquisitoire et plaidoiries C.5.1 Il a ensuite été procédé aux réquisitoire et plaidoiries. A l’issue de son réquisitoire, le MPC a pris les conclusions suivantes (SK 7.721.308 ss) : Concernant A. 1. Reconnaître A. coupable des infractions de : - Participation et exercice d'une influence déterminante au sein d'une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP) - Soutien à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l'al. 1 let. b CP) - Corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) - Blanchiment d'argent (art. 305bis CP) - Entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l'art. 101 al. 1 let. d CP) - Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) - Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) - Violation de l'art. 87 LAVS (RS 831.10), par renvoi de l'art. 23 LAFam (RS 836.2)
- 14 - SK.2025.29 2. Condamner A. à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement; 3. Condamner A. à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende d'un montant journalier de CHF 30.-; 4. Prononcer l'expulsion de A. du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS); 5. Prononcer la confiscation (art. 72 CP) des valeurs patrimoniales séquestrées suivantes : - CHF 1'932.93 actuellement bloqués par décision du […] du Juge de la Cour […] (GB); - CHF 9'584.60 séquestrés par ordonnance du 24 mai 2024; 6. Allouer les conclusions civiles formulées à l'encontre de A. dans le sens des considérants; 7. Condamner A. au paiement de la moitié des frais de la cause arrêtés à CHF 1'409'578.65 (dont CHF 80'000.- d'émoluments et CHF 1'329'578.65 de débours), auxquels viennent s'ajouter les frais de la procédure principale, dont le montant sera arrêté par le Tribunal pénal fédéral; 8. Fixer les indemnités dues à Me Cécile Wendling et Me Kastriot Lubishtani pour les opérations effectuées en leur qualité de défenseurs d'office de A., sous déduction des acomptes déjà versés; 9. Dire que A. sera tenu de rembourser à la Confédération les indemnités de ses défenseurs d'office si sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP); 10. Désigner les autorités compétentes du canton de Genève pour l'exécution du présent jugement (art. 74 LOAP en relation avec les art. 31ss CPP). Concernant B. 1. Acquitter B. de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) au sens du chiffre B.Vlll.2. 2. Reconnaître B. coupable des infractions de : - Participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP)
- 15 - SK.2025.29 - Soutien à des organisations terroristes (art. 260ter al. 1 let a ch. 2 en lien avec l'al. 1. let. b CP) - Corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) - Blanchiment d'argent (art. 305bis CP) - Entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l'art. 101 al. 1 let. d CP) - Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) au sens des chiffres B.Vlll.1 et 3 - Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) - Tentatives d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) - Représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP) - Conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance- responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) - Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) - Tentative d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 105 al. 1 LACI (RS 837.0) cum art. 22 CP); 3. Condamner B. à une peine privative de liberté de 9.5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement; 4. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 40 jours- amende à CHF 30.- le jour, octroyé par le Ministère public du canton de Genève le 2 décembre 2020 […]; 5. Prononcer la confiscation (art. 72 CP) des valeurs patrimoniales séquestrées suivantes : - CHF 6'593.80 actuellement bloqués par décision du […] du Juge de la Cour de […] (GB); - CHF 14'591.65 séquestrés par ordonnance du 3 février 2023; 6. Allouer les conclusions civiles formulées à l'encontre de B. dans le sens des considérants;
- 16 - SK.2025.29 7. Condamner B. au paiement de la moitié des frais de la cause arrêtés à CHF 1'409'578.65 (dont CHF 80'000.- d'émoluments et CHF 1'329'578.65 de débours), auxquels viennent s'ajouter les frais de la procédure principale, dont le montant sera arrêté par le Tribunal pénal fédéral; 8. Fixer les indemnités dues à Me Julien Gafner pour les opérations effectuées en sa qualité de défenseur d'office de B., sous déduction des acomptes déjà versés; 9. Dire que B. sera tenu de rembourser à la Confédération l'indemnité de son défenseur d'office si sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP); 10. Désigner les autorités compétentes du canton de Vaud pour l'exécution du présent jugement (art. 74 LOAP en relation avec les art. 31 ss CPP). C.5.2 Ensuite, Me Kastriot Lubishtani a plaidé au nom de A. et a pris les conclusions suivantes (SK 7.721.314 ss) : A) Verdict I. A. est acquitté des chefs de participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP), d'exercice d'une influence déterminante en son sein (art. 260ter al. 3 CP) et de violation de l'art. 2 al. 1 cum art. 1 let. b et c aLAQEI en relation avec le ch. A./1. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. II. A. est acquitté du chef de violation de l'art. 2 al. 1 cum art. 1 let. b et c aLAQEI en relation avec les ch. A./ll. cum A./I./3.1, A./I./3.2 et A./I./3.3 de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. III. A. est acquitté du chef de soutien à une organisation terroriste au sens de l'art. 260ter al. 1 let. b CP en relation avec les ch. A./I. cum A./I/3.4, A./I/3.5 et A./I/3.6 de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. IV. A. est acquitté du chef de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) en relation avec le ch. A./III. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. V. A. est acquitté du chef d'entrave à l'action pénale (art. 305bis cum art. 101 al. 1 let. d CP) en relation avec le ch. A./IV. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. VI. A. est acquitté du chef d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et reconnu coupable du chef d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) en relation avec
- 17 - SK.2025.29 le ch. A./V. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. VII. A. est reconnu coupable du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) en relation avec le ch. A./VI. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. VIII. A. est reconnu coupable du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) en relation avec le ch. A./VII. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. IX. A. est reconnu coupable du chef de violation, par dol éventuel, de l'art. 87 LAVS cum art. 23 LAFam en relation avec le ch. A./VIII. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. B) Peine et libération X. A. est condamné, sous déduction des jours de détentions à compter du 1er septembre 2022, à une peine privative de liberté qui n'est pas supérieure à quinze mois avec sursis pendant 2 ans. XI. A. est condamné à une peine pécuniaire qui n'est pas supérieure à 100 jours-amende à CHF 10.- le jour avec sursis pendant 2 ans. XII. La libération immédiate de A. est ordonnée au terme de la communication orale du dispositif du jugement. C) Expulsion XIII. Il est renoncé à l'expulsion facultative (art. 66abis CP) de A. D) Indemnité pour la réparation du tort moral XIV. Une indemnité pour la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), dont la quotité est fixée à dire de justice en fonction de la peine privative de liberté infligée et à concurrence d'un montant qui n'est pas inférieur à CHF 150.- par jour de détention, est allouée à A. à compter du 2 décembre 2023. E) Prétentions civiles XV. Les prétentions civiles de H. sont admises, en ce sens que A. est reconnu débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 13'649.29 avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 janvier 2024 sous déduction des montants déjà payés par A. à compter du 1er octobre 2025.
- 18 - SK.2025.29 XVI. Les prétentions civiles de D. SA sont partiellement admises, en ce sens que A. est reconnu débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 4'700.-, sous déduction des montants déjà payés par A. à compter du 1er octobre 2025. Les prétentions civiles sont rejetées pour le surplus. XVII. Les prétentions civiles de I. sont rejetées. F) Indemnités des parties plaignantes XVIII. La condamnation de A. au paiement à H. d’une indemnité au titre de l’art. 433 CPP est rejetée. G) Frais de procédure XIX. Les frais de procédure sont imputés à A. à concurrence d'un montant qui n'est pas supérieur à 10 % et sur ce montant 10 % au maximum est mis à la charge de A. H) Indemnisation du défenseur d’office XX. La Confédération versera à Me Cécile Wendling une indemnité pour la défense d’office de A. selon la note d’honoraires produite. XXI. La Confédération versera à Me Kastriot Lubishtani une indemnité pour la défense d’office de A. selon la note d’honoraires à produire. XXII. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, le 10% au maximum de l’indemnité de Me Cécile Wendling et le 1% au maximum de l’indemnité de Me Kastriot Lubishtani (art. 135 al. 4 CPP). I) Sort des objets et/ou valeurs patrimoniales séquestrés XXIII. A. s’en remet à justice concernant le sort des objets et/ou valeurs patrimoniales séquestrés. C.5.3 Enfin, Me Julien Gafner a plaidé et pris les conclusions suivantes, au nom de B. (SK 7.721.503 s.) : 1. B. est libéré des chefs d'accusation suivants : - Art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et let. b CP, art. 2 LAQEI en lien avec art. 1 LAQEI (Acte d'accusation - B/I-II). - Art. 322septies CP (Acte d'accusation - B/III).
- 19 - SK.2025.29 - Art. 305 al. 1bis CP en lien avec art. 101 al. 1 let. d CP (Acte d'accusation - B/IV). - Art. 251 ch. 1 CP (Acte d'accusation - B/VIII ch. 2). - Art. 105 LACI cum art. 22 CP (Acte d'accusation - B/XII). 2. B. est reconnu coupable des infractions suivantes : - Art. 135 CP (Acte d'accusation - B/II-A ch. 2, B/II-B ch. 1, B/IX) - Art. 146 al. 2 (Acte d'accusation - B/V). - Art. 146 al. 2 cum art. 22 CP (Acte d'accusation - B/VI). - Art. 305bis CP (Acte d'accusation - B/VII). - Art. 251 ch. 1 CP (Acte d'accusation - B/VIII, ch. 1 et 3). - Art. 96 al. 2 LCR (Acte d'accusation - B/X). - Art. 148a al. 1 CP (Acte d'accusation - B/XI). 3. B. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois au maximum, assortie d'un sursis complet dont la durée sera fixée à dire de Justice, subsidiairement à une peine privative de liberté de 36 mois au maximum, assortie d'un sursis partiel dont partie ferme sera fixée à dire de Justice. 4. Corrélativement à la peine prononcée sous ch. 3 ci-dessus, une indemnité pour détention injustifiée fondée sur la base de l'art. 429 al. 1 let. c CPP est accordée à B., à raison de CHF 150.- pour chaque jour de détention visant la période allant de la fin de la peine prononcée jusqu'au jour de jour de sa libération. 5. La libération immédiate de B. est ordonnée lors de la communication du dispositif du jugement à intervenir. 6. Il est renoncé à la révocation de tout sursis octroyé à B., en particulier par Ordonnance pénale rendue le 2 décembre 2020 par le Ministère public de Genève. 7. Il est pris acte de l'admission par B. des prétentions civiles de E. SA, D. SA (toutefois à l'exclusion de la prétention en tort moral), F. SA, CC., et C. SA. 8. Les prétentions, formées par G., sont rejetées.
- 20 - SK.2025.29 9. Objets/valeurs séquestrés en cours d'enquête : B. s'en remet à justice. 10. Les frais de justice mis à la charge de B. se chiffreront à 5 % au maximum du montant total des frais de justice, comprenant notamment l'indemnité de son conseil d'office; s'agissant de la part relative à dite indemnité, il ne sera tenu à son remboursement uniquement si sa situation financière le permet. C.5.4 Au terme des plaidoiries, l’occasion a été donnée à B. et A. de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). Les prévenus ont fait usage de cette faculté en s’exprimant brièvement. C.6 De la qualité de partie de C. SA C.6.1 Par courrier du 7 novembre 2025, Me Kastriot Lubishtani mettait en cause la qualité de partie de C. SA, arguant, en substance, que celle-ci l’aurait perdue par son désistement de ses prétentions civiles à l’encontre de A. le 6 octobre 2025 (cf. ch. B.3.7 supra; SK 5.521.021 s.). C.6.2 Le désistement en cause concerne expressément A. (cf. ch. B.3.7 supra; SK 5.551.008). Il porte sur les faits sous chiffre A.V.1 de l’acte d’accusation. Or, outre lesdits faits, C. SA est lésée par d’autres infractions objet de la présente procédure, en particulier les chiffres B.V.5.1 et B.V.5.2 de l’acte d’accusation, pour lesquels elle a maintenu ses prétentions civiles. Il n’y a dès lors pas motif de retirer à C. SA sa qualité de partie à la procédure. C.6.3 Compte tenu de ce qui précède et Me Kastriot Lubishtani n’ayant pas pris de conclusions formelles à cet égard, ni d’ailleurs thématisé la qualité de partie de C. SA dans ses correspondances ultérieures avec la Cour, celle-ci n’a pas donné d’autre suite à l’observation de Me Kastriot Lubishtani du 7 novembre 2025 y relative. C.7 Des pièces remises par le MPC et Me Kastriot Lubishtani après les débats C.7.1 Le 7 novembre 2025, Me Kastriot Lubishtani a produit son échange de courriels des 6 et 7 novembre 2025 avec la Prison 3 relatifs au versement, pour le compte de ce dernier, de CHF 15.- à I. et CHF 15.- à H., début novembre 2025 (SK 5.521.022 et 8.821.34). A l’appui de son courrier du 7 novembre 2025, Me Kastriot Lubishtani a relevé que faute de pièces lors des débats et jusqu’à la clôture de la phase probatoire, ses conclusions avaient été prises en tenant compte de la potentielle irrecevabilité d’un décompte produit à l’issue de celle-ci (SK 5.521.022). C.7.2 Par courrier du 11 novembre 2025, la Cour a refusé cette nouvelle offre de preuve du 7 novembre 2025, formée après la clôture de la procédure probatoire (SK 4.400.058). Elle a encore confirmé sa décision à Me Kastriot Lubishtani
- 21 - SK.2025.29 après avoir procédé à une retranscription des passages topiques de l’enregistrement audio des débats (SK 4.400.059 ss et 4.400.064). C.7.3 Le 20 novembre 2025, le MPC a transmis à la Cour une copie du courrier reçu par sa sous-division dédiée à l’entraide judiciaire, à savoir une communication des autorités kosovares quant aux suites qu’elles avaient donné à une transmission spontanée d’informations au sens de l’art. 67a de la Loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1), que le MPC avait effectuée au cours de la procédure préliminaire (SK 5.510.066 ss). C.7.4 La Cour n’a pas non plus admis ces pièces comme moyens de preuve à la procédure, dès lors que la procédure probatoire était close et qu’il n’y avait, là aussi, pas matière à complément de preuve au sens de l’art. 349 CPP. C.8 De la communication du jugement et de la libération de A. C.8.1 La communication du jugement a eu lieu le 24 novembre 2025, en présence de la procureure fédérale Nathalie Guillaume-Gentil Gross, du stagiaire juridique Matthieu Membrez, de B. et Me Julien Gafner ainsi que de A. et Me Kastriot Lubishtani. C.8.2 A l’issue de la motivation orale du jugement, les parties ont été avisées qu’eu égard à la peine prononcée à l’endroit de A., la Cour entendait ordonner sa remise en liberté. Interpellés, le MPC et Me Kastriot Lubishtani ont déclaré ne pas s’opposer à la remise en liberté de A. que la Cour a dès lors ordonnée, par ordonnance SN.2025.21, notifiée séance tenante au MPC et à Me Kastriot Lubishtani. Ceux-ci ayant tous deux déclaré renoncer à recourir contre dite ordonnance, la Cour en a constaté l’entrée en force et son caractère exécutoire, sur le siège (SK 7.720.020 s.) C.9 Le MPC a annoncé former appel du jugement du 24 novembre 2025 et Me Julien Gafner comme Me Kastriot Lubishtani ont annoncé en faire de même au nom et pour le compte de leurs clients respectifs (SK 9.940.001 ss). Aucune des autres parties n’a annoncé former appel dans le délai légal de 10 jours pour ce faire. Les deux défenseurs d’office n’ont pas non plus déposé d’annonce d’appel en leurs noms propres.
- 22 - SK.2025.29 La Cour considère : 1. Compétence et autres questions préjudicielles 1.1 Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71). 1.1.2 L’accusation porte notamment sur des faits de participation et de soutien à une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter CP, et ils se seraient déroulés sur le territoire de plusieurs cantons, ainsi que pour partie au Kosovo. L’instruction a aussi expressément été ouverte pour infraction au sens de l’art. 2 LAQEI. Elle a été dûment étendue aux autres faits renvoyés en accusation, par ordonnances successives du MPC (cf. ch. A.7 supra). En application des art. 24 al. 1 CPP, respectivement art. 2 al. 3 LAQEI et art. 26 al. 2 CPP en lien avec art. 31 al. 3 CPP, et de l’art. 19 al. 1 CPP, la Cour de céans est compétente pour connaître de l’ensemble des faits renvoyés en accusation. La compétence du tribunal collégial découle de l’art. 19 al. 2 CPP a contrario en relation avec l’art. 36 al. 1 LOAP.
1.2 Prescription 1.2.1 De la question préjudicielle soulevée et des déterminations des parties 1.2.1.1 La Cour de céans a soulevé d’office la question de la prescription d’une partie des faits reprochés à B. sous chiffre B.XI de l’acte d’accusation, à savoir ceux concernant le chef d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP (cf. ch. B.4.3 et C.2 supra). La Cour a notamment relevé que B. aurait perçu le revenu d’insertion – c’est-à-dire l’aide sociale financière – (ci-après également : RI) au cours de deux périodes distinctes, soit du 1er août 2017 au 30 juin 2018, puis de nouveau à compter du 1er janvier 2021 (MPC 15-09-0006, 18-16-0002, 18-16-0052 et 18-16-0377). Les actes prescrits seraient ainsi uniquement ceux antérieurs à juin 2018 (SK 7.720.007). 1.2.1.2 Le MPC a, en substance, exposé que, selon lui, le chef d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP devait être qualifié de délit continu. L’infraction en cause exigerait une approche globale et les agissements de B. devraient être considérés comme un seul et même acte en raison d’une unité d’action matérielle. Certes, le Message du Conseil fédéral
- 23 - SK.2025.29 relatif à l’adoption de l’art. 148a CP ne traiterait pas de la question d’un examen individuel ou global des omissions. Le même Message retiendrait toutefois, dans le contexte de l’examen du cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP), que l’ensemble des éléments susceptibles d’atténuer la culpabilité de l’auteur et la somme touchée indûment sont déterminants. Ces indications du Message plaideraient en faveur d’un examen global, dans le sens des jurisprudences du Tribunal fédéral quant à l’appréciation du cas de peu de gravité. Du reste, dans une affaire relative à la perception indue de prestations de l’assurance-chômage, la Cour suprême bernoise avait retenu une unité d’action concernant des faits s’étendant sur environ deux ans, ceci dès lors qu’il existait un lien temporel étroit entre les différents actes de l’accusé : tous concernaient, de manière continue, la période pendant laquelle l’accusé avait perçu des prestations de l’assurance. La Cour suprême bernoise avait retenu qu’il s’agissait donc d’un acte unique ou d’une omission unique. De l’avis du MPC, le même raisonnement devrait s’appliquer aux faits reprochés à B., les omissions commises par ce dernier, tous les mois, relevant d’une seule et même intention globale de toucher indûment des prestations des services sociaux vaudois : les actes sont de même nature, dirigés contre le même bien juridique et contre la même partie civile. B. devrait ainsi être reconnu coupable pour tous les faits décrits au chiffre B.XI de l’acte d’accusation, respectivement ces faits ne devraient pas être déclarés prescrits, le dernier de ces actes étant pertinent pour le départ du délai de prescription. L’interruption de quelques mois dans la perception de l’aide sociale ne serait pas interruptive du délit continu, étant donné qu’elle était simplement circonstancielle (SK 7.720.007). Le MPC a conclu à ce qu’il soit constaté que l’entier des faits sous chiffre B.XI ne sont pas prescrits (id.). 1.2.1.3 Me Julien Gafner s’est en substance référé aux développements de la Cour, sans invoquer d’élément nouveau quant à la question soulevée (SK 7.720.008). 1.2.1.4 Me Kastriot Lubishtani s’en est remis à justice (SK 7.720.008). 1.2.2 Des considérations juridiques générales 1.2.2.1 L’art. 148a al. 1 CP est réprimé d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Le délai de prescription pour cette infraction est ainsi de 7 ans (art. 97 al. 1 let. d CP). L’art. 98 CP, qui régit le point de départ de la prescription, fixe celle-ci au jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a) respectivement au jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou au jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c).
- 24 - SK.2025.29 1.2.2.2 Ainsi, l’art. 98 let. b CP s’applique lorsque les actes délictueux constituent une entité. Depuis que la figure de l’unité de la prescription a été abandonnée, plusieurs actes délictueux ne peuvent former un tout, du point de vue de la prescription, que s’ils présentent une unité juridique ou naturelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.4). Il y a unité juridique d'actions (tatbestandliche Handlungseinheit) lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2021, 6B_262/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3 et références citées; ROTH/KOLLY, in Commentaire romand du Code pénal, 2ème éd. 2025 [ci-après : CR-CP], n° 24 ad art. 98 CP). Par ailleurs, il y a unité naturelle d'actions (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique (einheitlicher Willensakt) et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives – une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1433/2019 du 12 février 2020 consid. 5.10). Un intervalle de l’ordre d’un mois suffit à interrompre la connexité des actes (ATF 111 IV 144 consid. 3b; TRECHSEL/SCHULTZE, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 5ème éd. 2025 [ci-après: Praxiskommentar], n° 4 ad art. 98 CP). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2021, 6B_262/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3). Pour des infractions successives, quand bien même elles sont analogues et visent les mêmes intérêts juridiques, la prescription court en principe séparément pour chacune d’elles. Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’il en était ainsi en cas d’obtention indue de prestations complémentaires par des indications fausses faite à l’occasion du dépôt de la demande puis répétées durant des années lors des examens annuels du droit aux prestations (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.6; ROTH/KOLLY, in CR-CP, n° 26 ad art. 98 CP). 1.2.2.3 L’art. 98 let. c CP règle le début de la prescription pour les délits continus (Dauerdelikt). Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l’omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l’état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est
- 25 - SK.2025.29 réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux mais n’est achevé qu’avec la fin ou la suppression de l’état contraire au droit (ATF 132 IV 49, consid. 3.1.2.2; TRECHSEL/SCHULTZE, in Praxiskommentar, n° 4 ad. art. 98 CP). Les conséquences, quant au dies a quo du délai de prescription, sont identiques pour le délit continu et la série de délits formant une unité naturelle d’action (cf. art. 98 let. b et let. c CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.3; ROTH/KOLLY, in CR-CP, n° 26 ad art. 98 CP). 1.2.2.4 Il ne semble pas que le Tribunal fédéral ou le Tribunal pénal fédéral ait eu l’occasion de se pencher sur le dies a quo du délai de prescription s’agissant du chef de l’art. 148a CP et la doctrine n’apparaît pas avoir examiné directement cette question. On notera toutefois que, dans leurs arrêts récents, la Cour de justice genevoise et la Cour suprême zurichoise (Obergericht Zürich) transposent mutatis mutandis à l’art. 148a CP la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de prestations complémentaires (ATF 131 IV 83) et relèvent que ladite disposition ne constitue pas un délit continu (arrêts de la Cour de justice de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision : arrêt AARP/142/2022 du 19 mai 2022, consid. 2.5.6; AARP/36/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2.3; AARP/463/2023 du 8 décembre 2023 consid. 3.1.2; arrêt de l’Obergericht Zürich SB240063 du 19 août 2024 consid. 1.3; considérant n’ayant pas fait l’objet du recours et de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_901/2024 du 14 mai 2025). Comme l’a relevé le MPC, la Cour suprême bernoise a, elle, adopté une approche différente dans une série d’arrêts et retient l’unité d’action naturelle dans plusieurs décisions portant sur l’applicabilité du cas de peu de gravité selon l’art. 148a al. 2 CP ou encore la détermination du droit applicable ratio temporis (notamment arrêts de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 506 du 3 novembre 2021 consid. 10.1; SK 21 614 du 8 juillet 2022 consid. 9.1; SK 21 614 consid. III.6 et SK 22 585 du 11 mars 2024 consid. IV.13). Ces différences de perspective n’ont pas d’impact dans le cas d’espèce dès lors que les prestations perçues par B. lui ont été versées à deux titres différents. 1.2.3 Du cas d’espèce 1.2.3.1 Les faits reprochés à B. se seraient déroulés entre août 2017 et le 1er septembre 2022, correspondant à la période où il aurait commencé à percevoir (indûment) le RI et son incarcération. Or, il ressort du dossier que B. a perçu le RI pendant deux périodes distinctes, à savoir du 1er août 2017 au 30 juin 2018 (MPC 18-16-0055 ss), puis à compter du 1er janvier 2021 (MPC 18-16-0369 ss; MPC 15-09-0006, 18-16-0002, 18-16-0052 et 18-16-0377). B. a ainsi déposé une première requête de RI, auprès du Centre Social Régional V. (ci-après : CSR V.), par formulaire du 14 septembre 2017 (MPC 18-16-0069 ss). Le CSR V. a fait droit à sa demande par décision du 1er novembre 2017 et l’a mis au bénéfice du RI avec effet au 1er septembre 2017 (MPC 18-16-0064 ss).
- 26 - SK.2025.29 La même autorité a prononcé une décision de fin de droit le 7 janvier 2019, dès lors que B. avait dans l’intervalle retrouvé un emploi et, par là même, son autonomie financière. Elle a alors clôturé son dossier d’aide sociale. Ce faisant, elle a également attiré l’attention de B. sur le fait qu’il était en droit de déposer en tout temps une nouvelle demande de RI, accompagnée des pièces y nécessaires et actualisées, et qu’une nouvelle demande ferait alors l’objet d’un nouvel examen de droit (MPC 18-16-0060 et 18-16-0063). Quelque deux ans et demi plus tard, par formulaire du 10 février 2021 (MPC 18- 16-0410 ss), B. a déposé une nouvelle demande de RI que le CSR V. a accueilli favorablement par décision du 26 mars 2021, avec effet au 1er février 2021 (MPC 18-16-0393 ss). A l’appui de chacune de ses deux requêtes de RI, B. a fourni des indications quant à sa situation financière et certifié que ces indications reflétaient de manière complète et véridique les revenu et fortune de son ménage (MPC 18- 16-0069 ss et 18-16-0393 ss). Pendant chacune des périodes de perception du RI, B. a également rempli et remis au CSR V. des questionnaires mensuels quant à sa situation financière du moment (MPC 18-16-0193 ss). 1.2.3.2 Les deux périodes au cours desquelles B. a perçu le RI ne présentent pas de relation étroite entre elles, ni dans le temps, ni matériellement. Sous l’angle temporel, deux ans et demi les séparent. Sous l’angle matériel, les deux périodes résultent de deux demandes de RI distinctes, l’une déposée le 14 septembre 2017 et l’autre le 10 février 2021, soit de deux actes de volonté différents, traités tels quels par le CSR V., qui a ouvert deux procédures et rendu des décisions matérielles distinctes. Dans le cas d’espèce, une unité d’action naturelle entre les deux périodes, tout comme l’existence d’un délit continu doivent être niées. Par conséquent, le délai de prescription pour les prestations perçues au cours de la première période (1er août 2017 au 30 juin 2018) a commencé à courir, au plus tard, à l’issue de cette dernière, soit le 30 juin 2018, ceci même s’il fallait considérer que les RI mensuels versés à B. au cours de dite période formaient, entre eux, une unité d’action. Le délai de prescription est de 7 ans (art. 97 al. 1 let. d CP). Par conséquent, la prescription était atteinte, pour tous les RI versés à B. entre le 1er août 2017 et le 30 juin 2018, le 30 juin 2025 au plus tard. Tout versement du RI antérieur au 24 novembre 2018, soit sept ans avant le prononcé du présent jugement, est prescrit. 1.2.3.3 Partant, la procédure pénale pour le chef d’accusation d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) doit être classée pour cause de prescription pour les faits antérieurs au 24 novembre 2018 (chiffre B.XI de l’acte d’accusation).
- 27 - SK.2025.29 1.3 Violation du principe de l’accusation 1.3.1 De la question préjudicielle soulevée et des déterminations des parties 1.3.1.1 Dans sa plaidoirie finale, Me Kastriot Lubishtani a invoqué, au nom et pour le compte de A., une violation de la maxime d’accusation s’agissant du chef de participation à une organisation terroriste et d’exercice d’une influence déterminante en son sein (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP). Selon lui, l’acte d’accusation ne décrirait ni les règles internes et mécanismes de contrôle et de sanction au sein de « EE. », ni leur professionnalisme, ni encore leur but terroriste ou leur dangerosité extraordinaire (SK 7.721.333 ss). S’agissant de la description des règles internes et des mécanismes de contrôle et de sanction, Me Kastriot Lubishtani expose que l’acte d’accusation se bornerait à affirmer que tous les membres (de « EE. ») auraient appliqué une discipline de discrétion totale quant à leur appartenance et à leur idéologie, sans que les références citées par le MPC ne résistent à l’examen, car il s’agirait de conseils ponctuels mais non de règles organisationnelles (SK 7.721.333 s.). S’agissant ensuite de la description du professionnalisme, Me Kastriot Lubishtani relève que le Parquet évoque l’existence d’un groupe Telegram pour les communications internes. Selon lui, ce canal de communication relèverait d’un outil banal et ne suffirait pas à démontrer un quelconque professionnalisme. Il en irait de même en ce qui concerne l’acheminement d’argent liquide vers le Kosovo (SK 7.721.335 s.). S’agissant enfin de la description du but terroriste et de la dangerosité extraordinaire de l’organisation, Me Kastriot Lubishtani relève que l’acte d’accusation définit le but terroriste de «EE. » comme ayant été de profiter d’une déstabilisation de l’Etat kosovar pour prendre le pouvoir par les armes sur une région définie du Kosovo, y instaurer par la force, et au besoin par la violence, un Etat islamique dirigé par la charia et de prêter alors allégeance à l’organisation terroriste « Etat islamique ». Ce faisant, le but terroriste n’aurait, selon Me Kastriot Lubishtani, pas été décrit suffisamment clairement et il serait, de surcroît, conditionnel. Enfin, l’acte d’accusation ne décrirait pas la dangerosité extraordinaire de l’organisation. La formule retenue par l’acte d’accusation (« par la force et au besoin par la violence ») révélerait que la violence n’était ni nécessaire ni centrale, mais seulement éventuelle, alors qu’une organisation terroriste se définit précisément par la primauté du recours à la violence criminelle à des fins de contrainte (SK 7.721.336 s.). Dans sa conclusion subsidiaire au fond, Me Kastriot Lubishtani invoque encore que si une organisation terroriste devait être retenue pour la période antérieure au 1er juillet 2021, le principe d’accusation serait également violé, faute pour l’acte d’accusation de décrire le caractère secret de « EE. » (SK 7.721.326 s.). 1.3.1.2 Me Julien Gafner a également mis en cause le respect du principe d’accusation, dans sa plaidoirie finale, sous l’angle des renvois de l’acte d’accusation. A ce titre, il a relevé que si la jurisprudence récente semblait permettre une pratique large du renvoi à des pièces du dossier (arrêt du tribunal fédéral 6B_685/2024
- 28 - SK.2025.29 du 29 août 2025), cela ne devait certainement pas permettre au ministère public de procéder de la sorte en opérant un tri trop sélectif et excessivement orienté. Ainsi, en l’espèce, le principe d’accusation n’aurait pas été respecté (SK 7.721.474), en particulier s’agissant des conditions d’application de l’art. 260ter CP (SK 7.721.482 et 7.721.489). 1.3.1.3 Dans sa réplique, le MPC a en particulier relevé que toute crainte que la Cour soit influencée par les renvois de l’acte d’accusation serait infondée. Il s’est référé au jugement de la Cour des affaires pénales SK.2016.30 du 14 juin 2018 consid. 1.3.2.3 ss, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 (SK 7.721.505 s.). 1.3.2 Des considérations juridiques générales 1.3.2.1 La maxime d’accusation (également : principe d’accusation) prescrit qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). 1.3.2.2 Pour y satisfaire, l’acte d’accusation doit remplir les conditions précisées à l'art. 325 CPP. Ainsi, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1 et 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.1.2). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et en informe le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le ministère public doit dès lors décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, notamment de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère ainsi comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_797/2024 consid. 1.1, 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1; 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1 et 6B_685/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1.2). Lorsque l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la coaction ou la complicité, il doit exposer, dans la mesure du possible, en quoi le comportement de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une de ces
- 29 - SK.2025.29 formes de responsabilité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1.2 et les références citées). En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.2 et les références citées). La maxime d’accusation n'exige pas non plus que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1059/2023 consid. 3.2 et 6B_434/2024 du 20 février 2025 consid. 1.1.2). 1.3.2.3 Appelé à examiner un grief de violation de la maxime d’accusation dans l’affaire 6B_685/2025, le Tribunal fédéral a pris en considération le fait que, dans ladite affaire, l’acte d’accusation se référait systématiquement aux pièces et procès- verbaux d'audition pertinents, permettant ainsi au recourant d'avoir une vision détaillée [des agissements reprochés] et ne laissant place à aucun malentendu. Retenant cet élément parmi d’autres, le Tribunal fédéral avait constaté que la défense avait pu exercer efficacement ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1.5). 1.3.3 Du cas d’espèce 1.3.3.1 L’argumentation développée par Me Kastriot Lubishtani confine à contester la pertinence des allégations en fait de l’acte d’accusation, respectivement elle met en doute qu’elles suffisent à remplir les conditions typiques de l’infraction. Cela revient à contester l’appréciation juridique proposée par le Parquet. Les faits et leur appréciation juridique seront discutés ci-après (cf. ch. 2 ss infra). Il ne découle par contre pas de l’argumentation de Me Kastriot Lubishtani que l’acte d’accusation faillirait à sa fonction de délimitation ou d’information. Au contraire, par sa critique précise des allégations en fait qu’il estime insuffisants pour une condamnation, Me Kastriot Lubishtani démontre que l’acte d’accusation est compréhensible. 1.3.3.2 La Cour comprend du grief de Me Julien Gafner qu’il vise à ce que les renvois de l’acte d’accusation ne soient pas considérés comme des allégations implicitement contenues dans l’état de fait renvoyé en justice. Cela étant, il n’expose pas quels aspects de l’acte d’accusation seraient trop imprécis pour qu’on saisisse ce qui est reproché à son mandant, ni quel(s) renvoi(s) comprendrai(en)t des allégations de faits implicites. Le renvoi général en première page de l’acte d’accusation (SK 1.100.001, note de bas de page) se comprend comme un renvoi relatif aux moyens de preuve du dossier, et non un renvoi à n’importe quelle allégation en fait – ce qui dépasserait le cadre du simple allégué implicite (SK 7.721.506). Comme le rappelle l’arrêt SK.2016.30 auquel se réfère le MPC, les renvois de l’acte d’accusation à des pièces du dossier ne
- 30 - SK.2025.29 constituent qu’une aide à la préparation des débats (jugement de la Cour des affaires pénales du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 SK.2016.30 consid. 1.3.2.3). Pour autant que Me Julien Gafner craigne que la Cour comprenne le renvoi général au dossier comme un renvoi à tout allégué en fait que l’on pourrait en déduire, cette crainte est injustifiée. 1.3.3.3 En définitive, l’acte d’accusation ne viole pas la maxime d’accusation (art. 9 CPP). En l’absence de conclusion spécifique en la matière, il n’y a pas lieu de le constater dans le dispositif du présent jugement.
1.4 Limitation de l’administration des preuves 1.4.1 De la question préjudicielle soulevée et des déterminations des parties 1.4.1.1 Dans sa plaidoirie finale, Me Kastriot Lubishtani a demandé que la Cour ne fonde son jugement que sur les preuves à charge administrées au dossier qui sont mentionnées par l’accusation (SK 7.721.319). Il se réfère à la jurisprudence développée par la Cour dans son jugement SK.2011.5 du 21 mars 2012 consid. 2.2.6, relevant que celle-ci a été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 5.2 (SK 7.721.319 ss). Présentée de manière distincte à son grief de violation du principe de l’accusation avec lequel il ne se recoupe que partiellement, cette demande de Me Kastriot Lubishtani est donc traitée séparément. 1.4.1.2 Me Julien Gafner n’a pas expressément pris position quant à la portée de ladite jurisprudence dans le cas d’espèce (SK 7.721.473 ss). 1.4.1.3 Comme relevé ci-avant (cf. ch. 1.3.1.3 supra), le MPC a réfuté comme infondée toute crainte que la Cour soit influencée par les renvois de l’acte d’accusation, en référence au jugement de la Cour des affaires pénales SK.2016.30 du 14 juin 2018 consid. 1.3.2.3 ss, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 (SK 7.721.505 s.). 1.4.1.4 Dans sa duplique, Me Kastriot Lubishtani a invoqué que les circonstances du cas d’espèce, qui ont amené A. à changer de défenseur peu de temps avant les débats pour un dossier d’environ 22'000 pages, différaient de celles sous-tendant l’affaire SK.2016.30. 1.4.2 Des considérations juridiques générales 1.4.2.1 Conformément à l’art. 350 al. 2 CPP, le tribunal prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et durant les débats. 1.4.2.2 La jurisprudence à laquelle se réfère Me Kastriot Lubishtani est celle de l’affaire dite « Montecristo ». Ledit jugement n’a pas été publié par le Tribunal pénal
- 31 - SK.2025.29 fédéral dans sa banque d’arrêts en ligne (https://bstger.weblaw.ch). Comme cela ressort de ladite banque de donnée (entrée pour la procédure SK.2011.5), la non-publication est due au fait que l’anonymisation aurait rendu illisible et incompréhensible la version publiée. En effet, le jugement comporterait plus de 400 pages et nommerait des centaines de personnes. Comme l’a relevé Me Kastriot Lubishtani, certains considérants du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.5 du 21 mars 2012 ont toutefois été publié dans le recueil des arrêts du Tribunal pénal fédéral pour l’année 2013, sous la référence TPF 2013 1, en particulier son considérant 2.2.6. Il en ressort que l’affaire « Montecristo » comportait plus de 1'100 classeurs fédéraux et largement plus de 500'000 pages. L’acte d’accusation contenait 1’649 références à des documents et autres pièces du dossier qui ne se voulaient toutefois qu’exemplatives, selon une observation consignée dans l’acte d’accusation. La Cour des affaires pénales avait alors considéré que pour des raisons de praticabilité, le MPC ne pouvait attendre d’elle qu’elle passe au peigne fin l’ensemble de chacune des pièces de ce très volumineux dossier – en sus de celles déjà référencées dans l’acte d’accusation – à la recherche d’éventuels moyens de preuve complémentaires sous-tendant la thèse de l’accusation. Elle avait en outre retenu que pour des raisons tenant aux droits de la défense respectivement l’équité en procédure, il ne pouvait être attendu du prévenu ou de son défenseur qu’il s’intéresse préventivement à des moyens de preuve potentiellement à charge, qui pourraient figurer dans ce dossier très volumineux, mais qui n’avaient jamais été thématisés en procédure. Ainsi, la Cour s’était-elle fondée sur les références du MPC (dans l’accusation et ses plaidoiries), ainsi que sur les autres pièces pertinentes qu’elle avait relevées, de manière ad hoc, dans le dossier, pour examiner si les faits renvoyés en accusation devaient être tenus pour établis. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette manière de procéder ne violait ni le droit d’être entendu du MPC ni l’art. 350 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 5.1 s). On relèvera encore que les circonstances du cas « Montecristo » étaient spécifiques : l’acte d’accusation avait été déposé et jugé à l’aune de l’ancienne loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (PPF; RS 312.0), abrogée au 1er janvier 2011 avec l’introduction du CPP, selon laquelle l’acte d’accusation devait désigner les preuves invoquées pour les débats (art. 126 al. 1 ch. 4 aPPF) puis, ensuite d’un renvoi du Tribunal fédéral, l’affaire avait été rejugée par la Cour, en 2011, donc cette fois à l’aune du CPP (TPF 2013 1 résumé de l’état de fait et consid. 2.2.6). D’ailleurs, il ne semble pas que la Cour ait depuis eu à se reprononcer sur une constellation similaire dans une affaire ultérieure, faute de jurisprudence se référant à l’arrêt TPF 2013 1.
- 32 - SK.2025.29 1.4.3 Du cas d’espèce 1.4.3.1 En premier lieu, il sied de constater que l’ampleur de l’affaire « Montecristo » (1'100 classeurs fédéraux comptant au total largement plus de 500'000 pages) n’est pas comparable à celle de la présente cause (68 classeurs fédéraux comptant au total, selon Me Kastriot Lubishtani, environ 22'000 pages), la première étant au minimum 22 fois plus volumineuse (500'000 pages/ 22'000 pages). On ne saurait dès lors tracer un parallèle entre ces deux affaires, sous l’angle du temps de prise de connaissance du dossier. 1.4.3.2 En second lieu, on relèvera que Me Kastriot Lubishtani a accepté de reprendre la défense d’office de A. en connaissance de la date des débats – alors déjà fixée aux 3 et 4 novembre 2025 – et d’un ordre de grandeur du dossier, tel qu’il pouvait être déduit des pièces en sa possession (SK 2.201.010, 2.201.012 et 2.201.014). Son acceptation du mandat impliquait qu’il était en mesure de consacrer à la cause le temps nécessaire à la préparation des débats dans le délai – certes limité – d’environ trois mois à disposition. Du reste, dans sa missive du 25 août 2025, soit après avoir levé copie du dossier, Me Kastriot Lubishtani a avisé la Cour qu’il allait prendre connaissance du dossier dans son intégralité, après en avoir calculé précisément l’ampleur, chiffres à l’appui (SK 5.521.005 s.). Il apparaît paradoxal que la défense se prévale ensuite d’une impossibilité de prendre connaissance du dossier au vu de son volume. Ainsi, le changement de défenseur de A. ne saurait constituer une circonstance particulière susceptible d’influer sur la cognition du tribunal en la limitant à certaines pièces. 1.4.3.3 En troisième lieu, force est de constater que dans son jugement SK.2011.5 du 21 mars 2012, la Cour n’a pas limité son examen des pièces à charge aux seules références du MPC mais qu’elle a, au contraire, expressément indiqué se fonder, en outre, sur les autres pièces pertinentes qu’elle avait relevées, de manière ad hoc, dans le dossier. C’est bien cette manière de procéder qui a été avalisée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 5.1). Dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour a rappelé que les renvois de l’acte d’accusation à des pièces du dossier ne constituaient qu’une aide à la préparation des débats (jugement de la Cour des affaires pénales du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 SK.2016.30 consid. 1.3.2.3). Ainsi, le jugement SK.2011.5 du 21 mars 2012 n’a pas la portée que lui prête la défense. Au demeurant, ladite jurisprudence a été développée dans les circonstances spécifiques évoquées ci-avant. 1.4.3.4 Enfin, par souci d’exhaustivité, la Cour souligne encore que si, toujours dans son jugement SK.2011.5 du 21 mars 2012 consid. 2.2.6, elle a retenu qu’il ne pouvait être attendu de la défense qu’elle s’intéresse préventivement à des moyens de preuve potentiellement à charge qui n’avaient jamais été thématisés en procédure, il appert que cette limitation découle du droit du prévenu à être entendu et confronté aux éléments à charge retenus in fine contre lui mais
- 33 - SK.2025.29 n’impose pas encore à l’accusateur public de lister tous les moyens à charge dans l’acte d’accusation. 1.4.3.5 Partant, il n’existe aucun motif pour la Cour de limiter son appréciation des moyens de preuve aux renvois de l’acte d’accusation, en dérogation au prescrit de l’art. 350 al. 2 CPP. Me Kastriot Lubishtani n’ayant pas pris de conclusion sur ce point (SK7.721.470 ss), sur lequel la Cour n’a pas à statuer d’office (art. 81 CPP e contrario), il n’y a pas lieu de le préciser dans son dispositif.
1.5 Droit applicable 1.5.1 La question du droit applicable se pose en lien avec les chefs de participation à une organisation terroriste (art. 260ter CP) et de représentation de la violence (art. 135 CP). 1.5.2 Des considérations juridiques générales 1.5.2.1 Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Une fois que le droit le plus favorable a été déterminé, on applique soit l’ancien droit, soit le nouveau droit. La question de savoir quel est le droit le plus favorable ne peut être résolue de manière abstraite; il faut plutôt déterminer lequel des deux droits conduit dans le cas d’espèce au résultat le plus avantageux pour l’intéressé (TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 11 ad art. 2 CP et références citées). Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2008 du 12 juin 2008, consid. 2.1). 1.5.2.2 En matière de délit continu, la question du droit applicable se pose lorsque la loi change pendant l’exécution d’un tel délit. Un comportement qui n’était pas punissable sous l’ancien droit et qui le devient sous le nouveau sera jugé selon le nouveau droit, mais seule la partie du comportement postérieure à l’entrée en vigueur du nouveau droit sera punissable, conformément au principe de la non- rétroactivité. Si la nouvelle loi comporte uniquement une modification des sanctions, il n’est pas envisageable d’appliquer deux régimes de peine à un seul et même acte (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 et références citées). C’est le nouveau droit qui s’applique à l’ensemble du délit continu, c’est-à-dire également à la partie antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle norme. En cas d’aggravation de la sanction prévue par la loi, il convient toutefois, lors de la fixation de la peine, de tenir compte, dans un sens atténuant, du fait qu’une partie de l’infraction s’est déroulée pendant une période où la sanction était moins grave
- 34 - SK.2025.29 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3; GRAF, in Annotierter Kommentar StGB, 2ème éd. 2025 [ci-après : Annotierter Kommentar], n° 8 ad art. 2 CP). Tant la participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a CP) que le soutien à celle-ci (art. 260ter al. 1 let. b CP) constituent des délits continus et plusieurs agissements en faveur d’une seule et même organisation ne réalisent qu’une fois l’infraction (TPF 2015 1 consid. 1.2.7; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2024.52 du 13 novembre 2024 consid. 4.2.8; SK.2024.62 du 24 mars 2025 consid. I.2.3). Il en va de même de l’art. 2 aLAQEI (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2019.38 du 26 juin 2020 consid. 3.5 et SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.4). 1.5.3 Des faits de participation à une organisation terroriste reprochés à A. et B. 1.5.3.1 Il est en premier lieu reproché aux prévenus d’avoir participé à une organisation terroriste du nom de « EE. » et à son antenne « R. ». Une partie des faits se seraient déroulés à compter de 2014 (chiffres A.I.3.2.3.1, A.I.3.3.1, B.I.3.2.2.1 et B.I.3.3.1 de l’acte d’accusation) et jusqu’au 1er septembre 2022 (A. : art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP, chiffre A.I de l’acte d’accusation; B. : art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, chiffre B.I de l’acte d’accusation). Par les mêmes actes ainsi que, s’agissant de B., par des agissements supplémentaires, chacun des deux prévenus aurait apporté un soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », au cours de la même période (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP; A. : chiffre A.II de l’acte d’accusation; B. : chiffre B.II.A de l’acte d’accusation). Enfin, B. se serait également rendu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra », par des agissements commis les 6 et 12 novembre 2021 (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP, chiffre B.II.B de l’acte d’accusation). La Cour s’est du reste réservé d’examiner l’entier de ces faits à l’aune du chef d’infraction de l’art. 2 aLAQEI, en sus de l’art. 260ter CP (cf. ch. B.5 supra). En effet, parallèlement à l’art. 260ter CP, la LAQEI était en vigueur à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2022. La loi fédérale sur le renseignement (LRens; RS 121) l’était à compter du 1er septembre 2017. Par ailleurs, l’art. 260ter CP a fait l’objet d’une modification entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Se pose donc la question du droit applicable. 1.5.3.2 L’art. 1 aLAQEI interdit le groupe « Al-Qaïda » (let. a), le groupe « Etat islamique » (let. b) et les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe « Al-Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe « Al- Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » ou qui agissent sur son ordre (let. c). L’art. 2 aLAQEI sanctionne quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visée à l’art. 1 aLAQEI, met à sa disposition des
- 35 - SK.2025.29 ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière (al. 1). Quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (al. 2). 1.5.3.3 L’art. 74 al. 4 LRens réprime les mêmes comportements que l’art. 2 aLAQEI mais confie au Conseil fédéral le soin de définir le cercle d’organisations et groupements interdits (art. 74 al. 1 LRens). Entrée en vigueur le 1er septembre 2017, la disposition ne développait toutefois pas d’effet tant que le Conseil fédéral n’avait pas défini les organisations et groupements visés et que la aLAQEI restait en vigueur. Ainsi, l’art. 2 aLAQEI primait sur l’art. 74 al. 4 LRens, ceci jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2022, de la décision de portée générale du Conseil fédéral concernant l’interdiction des groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et des organisations apparentées du 19 octobre 2022 (FF 2022 2548; ATF 148 IV 298 consid. 6.4.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.62 du 24 mars 2025 consid. 2.2.2). 1.5.3.4 La aLAQEI protège les mêmes biens juridiques que l’art. 260ter aCP (et art. 260ter CP). En tant que lex specialis et lex posterior, la aLAQEI primait l’art. 260ter aCP (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2016.9 du 15 juillet 2016 consid. 1.15 et SK.2024.62 du 24 mars 2025 consid. I.2.2.3; PAJAROLA, Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität, 2022, n° 389). Avec la modification de l’art. 260ter CP, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, c’est désormais l’art. 260ter CP, dans sa nouvelle version, qui est la disposition la plus récente et la peine-menace maximale qu’elle prévoit, à savoir une peine privative de liberté de 10 ans, est désormais plus sévère que celle envisagée par l’art. 2 aLAQEI (5 ans). Enfin, la aLAQEI a été abrogée en date du 31 décembre 2022. Partant, à compter du 1er juillet 2021, l’art. 260ter CP prime sur l’art. 2 aLAQEI (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.62 du 24 mars 2025, consid. 2.2.3; PAJAROLA, op. cit., n° 389). On relèvera que la modification du 1er juillet 2021 a porté non seulement sur la sanction applicable, mais aussi sur les conditions de la répréhension. Dans sa nouvelle teneur, la disposition n’exige désormais plus que l’organisation ait un caractère secret (PAJAROLA, op. cit., n° 76 s.; LIVET, in CR-CP, n° 2b ad art. 260ter CP). 1.5.3.5 Ainsi, s’agissait des faits de participation à l’organisation « EE. » et son antenne « R. », respectivement de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », le droit applicable est en principe déterminé par le dernier acte répréhensible commis par l’auteur. Si celui-ci est ultérieur au 1er juillet 2021, c’est en principe l’art. 260ter CP dans sa teneur à cette date qui s’applique. Toutefois, il conviendrait alors encore d’examiner, en droit, si les faits retenus et antérieurs au 1er juillet 2021 répondaient aux conditions de punissabilité de l’art. 260ter aCP (principe de non-rétroactivité), subsidiairement si celles de l’art. 2 aLAQEI en lien avec l’art. 1 aLAQEI le sont, à tout le moins s’agissant des faits ultérieurs au
- 36 - SK.2025.29 1er janvier 2015 (entrée en vigueur de la aLAQEI). Lorsque, s’agissant de faits antérieurs au 1er juillet 2021, les conditions de l’art. 2 aLAQEI sont réalisées sans que ne le soient celles de l’art. 260ter aCP, c’est la première disposition qui s’applique. Si le dernier acte est ultérieur au 1er janvier 2015 mais antérieur au 1er juillet 2021, c’est la aLAQEI qui est applicable. 1.5.3.6 S’agissant enfin des faits de soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al- Nusra » reprochés à B., à savoir des agissements des 6 et 12 novembre 2021, c’est l’art. 260ter CP qui trouve application. 1.5.4 Des faits de représentation de la violence reprochés à B. Il est notamment reproché à B. de s’être rendu coupable de représentation de la violence. Ce chef d’infraction relève de l’art. 135 CP. La loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, a amené un durcissement du cadre juridique applicable, la simple consommation étant devenue punissable. Partant, l’art. 135 CP, dans sa teneur actuelle, n’octroie aucun avantage concret au prévenu – au contraire – et les faits qui lui sont reprochés doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment de leur commission, soit de l’art. 135 al. 1bis aCP.
1.6 Appréciation des preuves et établissement des faits 1.6.1 Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il se forge sur l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Garantie par l’art. 10 CPP, la présomption d’innocence a pour corollaire le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie que celui-ci incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Ainsi, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.5). L'examen de la suffisance des preuves obéit à des critères objectifs, alors que la conviction du
- 37 - SK.2025.29 juge se base sur l'impression d'ensemble qu'il se fait, en fonction du déroulement de la procédure, de la personnalité des parties et de la culpabilité du prévenu (PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n°579,
p. 199). 1.6.2 En cas d’aveux, le ministère public et le tribunal s’assurent de la crédibilité de ses déclarations et l’invitent à décrire précisément les circonstances de l’infraction (art. 160 CPP). Un aveu peut être complet ou partiel, selon que le prévenu admette tout ou partie des faits qui lui sont reprochés tels que décrits par les autorités de poursuite pénale et doit être vérifié, et dans toute la mesure du possible circonstancié. La vérification des aveux a pour but de se prémunir contre les erreurs judiciaires qui trouvent le plus fréquemment leur source dans les faux aveux, qui eux-mêmes peuvent avoir les causes les plus diverses : affections psychiatriques, apathie, peur de la sanction, coercition physique ou psychologique lors des auditions, erreur sur les faits, protection de tiers, volonté d'aller en prison, recherche d'un alibi pour des actes plus graves ou infamants que ceux reprochés, etc. A noter que la toujours possible rétraction des aveux par le prévenu, résultant de son droit de s'exprimer librement et le cas échéant de s'autofavoriser, est une raison supplémentaire de procéder à la vérification des aveux et de conforter si possible ceux-ci par l'apport d'autres moyens de preuve. Par ailleurs, l'art. 160 CPP ne procède que partiellement de la libre appréciation des preuves, étant donné que, si celle-ci permet de prendre en compte la preuve par indices, et donc de prononcer une condamnation pénale sans qu'il y ait eu d'aveux, elle permet tout aussi bien de ne prendre en compte les aveux du prévenu que si ceux-ci sont crédibles. D’une manière générale, l’aveu est justement soumis à la libre appréciation des preuves, et l’obligation de vérifier la véracité des aveux n’empêche pas d’examiner leur crédibilité intrinsèque. Celle-ci s’évalue en fonction de la précision et de la cohérence des déclarations du prévenu qui reconnait tout ou partie des faits (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.7 du 29 mars 2018 consid. 2.7; VERNIORY, in Commentaire romand du CPP, 2ème éd. 2019 [ci-après : CR-CPP], n°9 ad art. 160 CPP). 1.6.3 S’agissant de l’appréciation des preuves, Me Kastriot Lubishtani a relevé que les faits reprochés à A. reposent dans une large mesure sur les déclarations de ce dernier. Il a enjoint la Cour à relativiser les aveux de son client. Selon lui, ces aveux se fonderaient très largement sur des ouï-dire et des reconstitutions personnelles de A., dont les propos reposeraient sur des déductions et des interprétations subjectives. De surcroît, plusieurs éléments du dossier démontreraient que certaines déclarations de A. seraient contredites par la réalité et que le MPC n’aurait pas suffisamment instruit la cause, ou encore qu’elles découleraient d’une interprétation des pièces du dossier. Par ailleurs, il aurait encore lieu de replacer les déclarations de A. dans leur contexte temporel et psychologique, soit du fait qu’elles s’étalaient sur une période de trois ans, alors que A. se trouvait en détention et les faits sur lesquels il était interrogé
- 38 - SK.2025.29 remontaient pour l’essentiel aux années 2016 et 2018. Enfin, l’enquête n'aurait jamais cherché à corroborer les déclarations de A. par des éléments objectifs et une enquête au Kosovo. Il conviendrait dès lors de relativiser les dires de A., non pas parce qu’il aurait menti ou ne serait pas sincère, mais parce qu’il n’aurait pas pu distinguer entre ce qu’il savait et ce qu’il croyait savoir et que le MPC s’était contenté de tenir pour acquis ce que A. disait (SK 7.721.321 ss). 1.6.4 La Cour constate que A. et B. ont été entendus une vingtaine de fois chacun et qu’ils étaient assistés de défenseurs. S’il y avait eu nécessité pour eux de revenir sur certaines de leurs déclarations, les relativiser ou autrement les compléter, les prévenus auraient eu l’occasion de le faire à maintes reprises. De plus, hormis quelques corrections mineures, les faits retenus par l’acte d’accusation correspondent à ceux auxquels A. et B. ont été confrontés lors de leurs auditions finales et qu’ils ont alors, dans une très large mesure, confirmé admettre. Interpellés à ce sujet aux débats, A. et B. ont encore expressément confirmé leurs aveux ainsi que les déclarations faites lors de leurs auditions finales (SK 7.731.011, l. 15 ss et 7.732.008 s.). Ainsi, rien ne laisse penser que les déclarations de A. et B. constitueraient des paroles irréfléchies. 1.6.5 Quant à la qualité des déclarations des prévenus, la Cour relève qu’elles sont globalement cohérentes, précises et circonstanciées. Le discours de A. et B. est souvent libre et intercale des références à d’autres événements ou déclarations (p. ex. A. : 13-02-0276 s., 13-02-0288 ss., 13-02-306 ss et 13-02-0425 ss; B. : 13-01-0043 s., 13-01-0125, 13-01-0127, 13-01-0130 s. et 13-01-0161 s.). Comme cela ressort de nombre de leurs réponses, les prévenus ont parfois indiqué ne pas se souvenir de certains aspects ou ont nuancé leurs propos (par exemple, A. : MPC 13-02-0227, l. 19 ss, 13-02-0274, l. 28 ss, 13-02-0378, l. 32 ss, 13-02-0385, l. 8 ss et l. 32, 13-02-0587, l. 18 ss, 13-02-0655, l. 21 ss, 13-02- 805, l. 12 ss et 13-02-832, l. 17 ss; B. : 13-01-0039, l. 24 ss, 13-01-0042 s., 13- 01-0047, l. 3, 13-01-0051, l. 3, 13-01-0052, l. 1 ss, 13-01-0193, 13-01-0195, l. 4 ss, 13-01-206, l. 34 ss, 13-01-0269, l. 9 ss, 13-01-0348, l. 30 ss, 13-01-409, l. 7 s., 13-01-0409 l. 25, 13-01-0502, l. 30 ss et 13-01-539, l. 23 ss). En outre, leurs déclarations sont pour partie corroborées par des moyens de preuve matérielle et des déclarations de tiers. C’est notamment le cas s’agissant des rencontres de « R. » (MPC 10-01-0146 ss, 12-07-0055, l.255 ss, 12-08-0041, l. 81 ss, 12- 09-0099, l. 193 ss, 12-10-0072, l. 203 ss et 12-12-0062, l. 274 ss) et l’achat d’armes de « EE. » (cf. ch. 3.2.4 infra). Dans ces circonstances et au vu du nombre d’auditions effectuées, il apparaît exclu que A. et B. aient inventé de toute pièce les faits qu’ils ont avoués. Le MPC a encore cherché à corroborer et/ou approfondir les déclarations de A. et B. en requérant de nombreuses mesures d’entraide à l’étranger, en particulier au Kosovo (MPC rubrique 18-04). Le Parquet a ainsi répondu aux obligations découlant de la maxime d’instruction (art. 6 CPP) et de la vérification de la crédibilité des aveux (art. 160 CPP). Il n’est pas impératif, sous l’angle de
- 39 - SK.2025.29 l’appréciation des preuves, que les aveux des prévenus soient tous confirmés par des moyens de preuve récoltés au Kosovo. 1.6.6 Quant aux motivations sous-tendant les aveux, A. a déclaré par-devant la Cour avoir eu conscience de s’incriminer par ceux-ci mais qu’il avait néanmoins éprouvé le besoin personnel de les faire, pour faire acte de son changement et de sincérité, envers soi-même et sa famille. Il a confirmé que ces aveux étaient sincères (SK 7.731.004, l. 35 ss et 7.731.005, l. 7 ss). B. a lui aussi expliqué avoir voulu acter son changement par ses aveux (SK 7.732.008, l. 20 ss). Il a confirmé avoir, par ses aveux, librement confirmé ceux de A. et n’avoir subi absolument aucune pression (SK 7.732.009, l. 9 ss). Lors des débats et, en particulier, des interrogatoires des prévenus, la Cour n’a décelé aucun signe laissant penser que A. ou B. auraient pu admettre des faits ne correspondant pas à la réalité. 1.6.7 Enfin, lorsque les déclarations des prévenus rapportent des ouï-dire ou énoncent des hypothèses, notamment sous la forme de déductions qu’ils tireraient du dossier, il y a bien évidemment lieu pour la Cour d’en tenir compte sous l’angle de la force probante, à l’aune du contexte dans lequel dites déclarations ont été faites. 1.6.8 La Cour constate ainsi que, de manière globale, les aveux de A. et de B. sont crédibles, au sens de l’art. 160 CPP, de sorte qu’ils constituent un moyen de preuve essentiel pour l’établissement des faits. Lorsque ces déclarations rapportent des ouï-dire ou ne soulèvent que des hypothèses, il y a lieu d’en tenir compte sous l’angle de la force probante. 2. Idéologie des prévenus 2.1 En premier lieu, l’accusation reproche à A. et B. d’avoir commis des infractions de nature terroriste, présentant un lien de connexité avec une idéologie islamiste radicale (chiffres A.I, A.II, B.I et B.II de l’acte d’accusation). Il convient dès lors d’examiner, à titre liminaire, de quel courant de pensée les prévenus se réclamaient à l’époque desdits faits, soit entre l’année 2014 et le 1er septembre 2022 (date de leur incarcération), et, ainsi, dans quelle idéologie s’inscrivaient les actes qui leur sont reprochés. 2.2 De l’idéologie de A. au moment des faits 2.2.1 Selon les déclarations de A., son éducation a été plutôt nationaliste que religieuse. Durant son enfance et son adolescence, il ne faisait pas la prière régulièrement, ni le ramadan. C’est en […] – soit à la fin de son adolescence – qu’il avait commencé à pratiquer l’islam plus assidûment. Il avait alors rejoint le groupe « Jama’at at-Tabligh » dont il avait fait partie jusqu’en […] (MPC 11-02- 0147 et SK 7.731.006, l. 16 ss). En 2014, A. avait commencé à s’intéresser à la
- 40 - SK.2025.29 doctrine wahhabite et à lire des textes de ce courant, auquel il avait alors adhéré intellectuellement (id.). Du wahhabisme, il s’était ensuite tourné vers l’organisation (terroriste) « Etat islamique » (ci-après également : « Etat islamique »), dont A. dit avoir été partisan à partir du début de l’année 2015 et jusqu’en 2019 (MPC 13-02-0561, l. 25 s.; SK 7.731.008, l. 27 ss). Il était alors persuadé de l’idée d’un califat et rêvait de son instauration (MPC 13-02-0562, l. 5 et SK 7.731.008, l. 30). A partir de 2019 toutefois, il avait commencé à changer certaines de ses positions vis-à-vis de l’« Etat islamique » et du mouvement wahhabite (MPC 11-02-0148 et SK 7.731.007). La cause de ce changement résidait dans certaines lectures et l’arrivée au Kosovo de beaucoup de personnes en provenance du conflit syrien. A. indique s’être ainsi rendu compte que l’idéologie qu’il suivait présentait beaucoup de contradictions (SK 7.731.007,
l. 24 ss). C’est pourquoi à partir de 2019 ou 2020, il avait cessé de se priver, avait recommencé à écouter de la musique ainsi qu’à fréquenter des non-musulmans et des musulmans non-pratiquants (SK 7.731.007, l. 42 s.). Il avait retrouvé « ce que son père lui avait transmis » et les valeurs de son éducation, dont faisait partie la primauté de la nation albanaise sur les questions purement religieuses (MPC 11-02-0148 et SK 7.731.007, l. 36 ss). 2.2.2 La Cour constate qu’il semble plutôt que la pratique religieuse de A. restait rigoriste après 2019-2020 et ceci jusqu’à son incarcération, le 1er septembre 2022. Ainsi, en novembre 2021, lors d’une discussion interceptée par le MPC, il affirmait encore que la foi était plus forte en Suisse qu’au Kosovo parce que « ici tu te protèges au maximum […], on ne sort pas tellement et on écoute plus les prêches, nous échangeons les uns avec les autres, on se voit pour se renforcer » (MPC 10-01-0421 et retranscription de l’enregistrement audio n°766, annexe à MPC 10-01-0899). Quelques jours avant son arrestation, le 20 août 2022, il faisait encore l’apologie de la pratique de l’islam en Suisse ou en France, par rapport à celle au Kosovo (SK 7.731.010, l. 5 ss) que A. considère pourtant tout le contraire de laxiste, comme il l’a expliqué à la Cour (SK 7.731.009, l. 10 ss et 23). Confronté à ses positionnements après 2019- 2020, A. a expliqué que son changement n’était en effet intervenu qu’avec le temps (SK 7.731.010, l. 19 ss). Il ressort d’ailleurs des écoutes qu’une semaine avant son arrestation, il considérait encore et rappelait à son épouse que c’est une exigence religieuse pour la femme que de demander la permission de son mari pour sortir du domicile conjugal (MPC 10-01-2379, retranscription de l’audio 5009, annexe à MPC 10-01-2426). Par ailleurs – et ceci jusqu’à son arrestation
– A. restait l’émir de « R. » dont l’objectif final était l’instauration d’un Etat islamique au Kosovo et qui récoltait activement des fonds pour y faire du prosélytisme dans ce but (MPC 13-02-0562, l. 24 ss). Ainsi – et en dépit de ce que A. a pu laisser entendre aux débats en se référant à un retour aux valeurs et priorités qui lui avaient été inculquées dans l’enfance, dès 2019 ou 2020 (SK 7.731.007, l. 36 ss) – la Cour constate qu’une conception religieuse rigoriste continuait à jouer un rôle important si ce n’est primordial dans
- 41 - SK.2025.29 la vie de A., bien après cette période et jusqu’à son incarcération. Il s’impliquait activement dans le prosélytisme au Kosovo, en tant qu’émir de « R. », en vue de l’instauration d’un Etat islamique dans ce pays et ses positionnements religieux restaient radicaux. S’il y a eu changement, progressif, de sa part, soit un retour vers sa pratique religieuse très modérée telle que vécue et inculquée dans l’enfance, celui-ci n’en était qu’à ses débuts au moment de son arrestation. 2.2.3 Dans son rapport d’expertise quant à la dangerosité de A. (SK 11-02-0142 ss), le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) a indiqué ne relever aucun élément sur le plan psychiatrique, caractériologique ou idéologique faisant craindre un passage à l’acte auto- et/ou hétéro-agressif du prévenu (MPC 11-02- 0152). 2.2.4 Aux débats, A. a déclaré pratiquer, aujourd’hui, un islam traditionnel, correspondant à l’éducation reçue de son père, et ne plus suivre de dogme, de courant ou de jurisprudence particulière (SK 7.731.006, l. 18 ss). Il a dit ne plus estimer être obligé de faire le ramadan ou les prières (id.). 2.3 De l’idéologie de B. au moment des faits 2.3.1 B. a affirmé avoir pratiqué un islam modéré jusqu’en 2013 ou 2014, faisant la prière et parfois le ramadan. Courant 2014-2015, il s’était radicalisé, avec l’arrivée de l’« Etat islamique » en Syrie. Il avait alors développé une sympathie pour l’« Etat islamique » et adhérait à son idéologie, ceci jusqu’à son incarcération (SK 7.732.005, l. 22). B. a expliqué que cette sympathie avait toutefois baissé en 2018-2019, qu’il s’était alors distancié de son idéologie. Il a affirmé penser que c’est la défaite de l’« Etat islamique » qui avait été l’événement déclencheur de ce changement (SK 7.732.005, l. 29 ss, 7.732.006,
l. 7 ss et 7.732.007, l. 33 s.). Il a aussi évoqué – à l’instar des déclarations faites avant lui par A. – que le mauvais comportement de « Frères » en Macédoine du Nord et au Kosovo avait également joué un rôle et que sa foi avait alors fortement baissé (SK 7.732.005, l. 42 ss). Ultérieurement, c’est-à-dire en […], il a néanmoins quitté la Suisse, avec sa femme et ses enfants en bas âge, précisément pour s’installer en Macédoine du Nord, où il espérait notamment pouvoir pratiquer plus intensément (« à fond ») sa religion (MPC 11-02-0129 et 11-02-0133; SK 7.732.006, l. 21 ss et 7.732.007, l. 12 ss). Il avait toutefois dû constater que, contrairement à ses attentes, tel n’était pas le cas, et il était rentré en Suisse. S’il n’avait pas vécu cette désillusion et avait pu pratiquer sa religion comme il l’avait espéré à son départ de Suisse, il serait resté en Macédoine du Nord (SK 7.732.006, l. 40 ss). Après son retour en Suisse, en […], B. écoutait encore des nasheeds de l’« Etat islamique » dans sa voiture, considérant la musique haram, interdite (SK 7.732.007). Il a d’ailleurs précisé que sa pratique religieuse n’avait, en fait, changé qu’avec son incarcération (SK 7.732.007,
l. 33 ss).
- 42 - SK.2025.29 2.3.2 Quant à sa pratique religieuse actuelle, B. a déclaré avoir tourné la page de son idéologie radicale (SK 7.732.005, l. 10 s.). 2.3.3 Dans son rapport d’expertise quant à la dangerosité de B. (SK 11-02-0129 ss), le CNP a indiqué ne relever aucun élément sur le plan psychiatrique, caractériologique ou idéologique faisant craindre un passage à l’acte auto- et/ou hétéro-agressif du prévenu (MPC 11-02-0138). Il a encore suggéré que le prévenu pourrait bénéficier d’un accompagnement lui permettant de poser ses éventuelles questions relatives à l’islam à un interlocuteur fiable (id.). A noter que B. a par la suite en effet sollicité et bénéficié d’un suivi par le dispositif vaudois de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent (SK 2.232.10.002 et 7.732.008, l. 20 ss). 2.4 Il sied d’en retenir encore ce qui suit : La Cour accorde du crédit aux explications des deux prévenus quant à leur changement et leur distanciation de l’idéologie radicale qui était la leur au moment des faits qui leur sont reprochés. Elle relève que ce retour à un islam modéré est très principalement ultérieur à leur incarcération. Il en découle, d’une part, qu’il paraît difficile d’évaluer la pérennité future de ce changement, une fois que les prévenus auront recouvré leur liberté, à leur sortie de détention, et réintégré leur environnement social. D’autre part, dit changement est intervenu postérieurement aux faits pour lesquels les prévenus sont renvoyés en justice et qui s’inscrivent donc dans l’idéologie radicale (passée) des prévenus. 3. Evolution des prévenus au sein de « EE. » et de « R. » 3.1 De la création, de la structure et du fonctionnement de « EE. » et de « R. » 3.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, l’organisation de « EE. » est fondée en 2014- 2015 par FF., après la fermeture, par les autorités kosovares, de l’association « GG. ». L’organisation est d’obédience sunnite et prône l’organisation d’un islam rigoriste de tendance salafiste. A ce titre, ses membres partagent la même idéologie religieuse que le groupe terroriste « Etat islamique », sans toutefois y être affiliés (acte d’accusation e contrario). Dès ses débuts, en 2014-2015, FF. dirige « EE. ». Les finances de l’organisation sont gérées par K. au moyen essentiellement des deniers récoltés par l’antenne suisse de « EE. », « R. ». 3.1.2 L’organisation est structurée de manière pyramidale. A sa tête, l’émir FF. dirige toute l’organisation, ainsi que son antenne suisse de « R. ». A ce titre, FF. prend toutes les décisions opérationnelles, structurelles et idéologiques, comme de celles relevant de l’application pratique des préceptes idéologiques de « EE. »
- 43 - SK.2025.29 par ses membres, appelés « Frères ». FF. se présente comme le dirigeant de l’organisation et est reconnu comme tel par tous les « Frères ». 3.1.3 Au niveau directement inférieur à celui de l’émir FF. opèrent les intermédiaires. Ceux-ci sont chacun responsables de la gestion des « Frères » d’une localité de VV. (XK), sur les plans de la communication des ordres, des activités opérationnelles, des préceptes idéologiques prônés par l’organisation et de leur application concrète par ses membres. En 2018-2019 se constitue le Comité de direction, composé de l’émir FF. et des intermédiaires. Le Comité de direction permet alors à ses membres de se consulter systématiquement et mutuellement avant de prendre des décisions opérationnelles, structurelles et idéologiques pour l’organisation, par le biais d’un groupe dédié sur l’application Telegram, appelé « GG. », du nom de l’organisation dissoute. Les intermédiaires implémentent ensuite les ordres du Comité de direction (à l’instar de ceux émanant du seul FF.) en les communiquant aux « Frères ». 3.1.4 « EE. » dispose d’une antenne en Suisse, « R. ». Elle se crée en 2014-2015, à l’initiative et autour de HH., un parent de FF. domicilié en Suisse, ainsi que de K. Elle rassemble divers hommes albanophones fréquentant la mosquée de U., dont notamment, A., B., II., JJ., IIIII., LL. et MM., qui se regroupent autour de leur idéologie salafiste et en font l’apologie. Dès juin 2015, l’antenne est dirigée par l’intermédiaire A., qui en revêt la fonction d’émir. C’est ainsi lui qui fait le lien entre « EE. » et « R. ». Au sein de l’antenne, il communique et met en œuvre les décisions prises dans le cadre de « EE. ». Il lui revient aussi de mettre en œuvre toutes démarches utiles à la réalisation des buts de « EE. », à savoir, dans un premier temps, la dawa (prosélytisme) et le financement des activités de « EE. », puis principalement le financement desdites activités. Ainsi, « R. » tient des mexhlis (assemblées) hebdomadaires et organisent des visites de prédicateurs connus et choisis pour leur idéologie salafiste. Dès 2016, « R. » participe au financement de « EE. » et leur permet ainsi de financer leurs propres activités de prosélytisme et assumer leurs coûts de fonctionnement, ceci par le prélèvement des cotisations mensuelles et des apports ponctuels et réguliers. 3.1.5 Le financement de « EE. » est assuré par une cotisation mensuelle de tous les « Frères » et des apports ponctuels ou réguliers de « R. ». La cotisation mensuelle minimale s’élève à CHF 50.- pour les membres de « R. » et à EUR 3.- pour les autres « Frères ». L’organisation du financement des activités et des frais de fonctionnement de la structure de l’organisation terroriste est assurée par K. 3.1.6 L’organisation met à disposition de tous les « Frères » un groupe Telegram « NN. » pour s’échanger. Tous les membres sont instruits et appliquent sans faille une discipline de discrétion totale tant quant à l’existence de l’organisation
- 44 - SK.2025.29 et leur appartenance à celle-ci qu’à l’égard de son idéologie religieuse et de ses buts. L’antenne « R. » met à disposition de ses membres un autre groupe Telegram spécifique, « OO. ». Ce groupe a également pour but de permettre aux membres de communiquer librement. 3.1.7 La création, la structure et le fonctionnement de « EE. » et de « R. », telle que retenus par l’accusation, est admise par A. et B. (A. : 13-02-0817, l. 1 ss, 13-02- 818 ss et 13-02-921 ss; B. : MPC 13-01-0941 ss et 13-01-944 ss). Leurs déclarations sont crédibles et pour partie corroborées par celles d’autres membres de « R. » (MPC 12-07-0028 ss, 12-10-0054, l. 259 ss, 12-14-0050,
l. 294 ss, 12-12-0037, l .1 ss,12-12-0039 s., 12-14-0062, l. 91 ss) et des tiers qui les ont côtoyés (12-09-0014 s., 12-09-102, l. 279 s., 12-09-105, l. 377 ss, 12-09- 108 s.; 12-28-0071, l. 18 ss) mais aussi des moyens de preuve matériels, tels que les transcriptions des groupes Telegram « GG. » (MPC 10-01-1473 ss) « NN. » (MPC 10-01-1389 ss) et « OO. » (MPC 10-01-1412 ss). La Cour tient dès lors ces faits pour établis. 3.1.8 Par contre, A. et B. contestent que l’organisation aient eu les buts décrits par l’acte d’accusation. 3.2 Des buts de « EE. » et de son antenne « R. » 3.2.1 Selon l’accusation, le but de « EE. » résidait dans le fait d’appeler un maximum de fidèles à adhérer à sa cause et son idéologie salafo-djihadiste (dawa), soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation terroriste « Etat islamique ». Ce faisant, « EE. » aurait non seulement visé à augmenter le nombre de ses membres, mais également à fidéliser les « Frères » déjà membres et concomitamment et inéluctablement à accroître le nombre de partisans et de soutiens à l’organisation terroriste « Etat islamique ». A terme, « EE. » aurait eu pour but de profiter d’une déstabilisation de l’Etat kosovar pour prendre le pouvoir par les armes sur une région définie du Kosovo, y instaurer par la force, et au besoin par la violence, un Etat islamique dirigé par la charia, et de prêter alors allégeance à l’organisation terroriste « Etat islamique ». Toujours selon l’accusation, le but de « R. » était lui, dans un premier temps – à savoir entre 2015-2016 – d’appeler (dawa) un maximum de fidèles à adhérer à leur antenne de « EE. », et donc à leur cause et leur idéologie salafo-djihadiste
– soit les mêmes que celles pratiquées et promues par l’organisation terroriste « Etat islamique » – respectivement d’augmenter ainsi le nombre de leurs membres respectifs, mais également de fidéliser les « Frères » déjà membres et concomitamment et inéluctablement d’accroître le nombre de partisans et de soutiens à l’organisation terroriste « Etat islamique ».
- 45 - SK.2025.29 Dès 2016, le but de « R. » aurait été de participer au financement de « EE. » et donc, à terme, de profiter d’une déstabilisation de l’Etat kosovar pour prendre le pouvoir par les armes, comme décrit ci-avant. 3.2.2 En substance, A. a expliqué que l’objectif premier de « EE. » (et de « R. ») relevait de la religion, plus précisément de la dawa (prosélytisme), soit dans la propagation de l’idéologie wahhabite. Ce but ne résidait donc pas dans l’achat d’armes et la création immédiate d’un Etat islamique, soumis à la charia. La création d’un tel Etat ne formait qu’un vague objectif, un rêve, sur le long terme. « EE. » s’imaginait pouvoir (peut-être) profiter d’une (future) déstabilisation du Kosovo, due au conflit avec la Serbie, pour y instaurer un Etat islamique, conformément à leur idéologie tendant à l’établissement du califat, et ainsi vivre dans un Etat islamique dirigé selon les lois de Dieu et du Prophète (MPC 13-02- 0651, l. 15 s., 13-02-0669 4ème §, 13-02-0710, l. 12 ss et 13-02-0817, l. 2 ss; SK 7.731.012, 14 ss et 26 ss et 7.731.013, l. 40 s.). Il n’était pas défini sous quelle bannière un tel Etat serait alors créé, en particulier s’il le serait sous celle de l’« Etat islamique » - bien que « EE. » partageait la même idéologie que dite organisation terroriste (SK 7.731.012, l. 29, 7.731.014, l. 10 ss et SK 7.731.015,
l. 17 ss). Au contraire, les membres de « EE. » avaient gardé leur autonomie, en particulier en ne prêtant pas allégeance à l’organisation (terroriste) « Etat islamique », ceci précisément parce qu’ils savaient que celle-ci leur aurait alors ordonné de recourir à la violence, ce qu’ils ne voulaient pas (MPC 13-02-0651,
l. 15 ss, 13-02-0653, l. 9 ss et 13-02-0669 4ème §; SK 7.731.014, l. 6 s., 17 s. et 36 ss). « EE. » savaient que l’instauration, au Kosovo, d’un Etat soumis à la charia prendrait du temps et que leur rêve était, en l’état, irréalisable, au vu des circonstances qui sont celles de ce pays et qu’ils connaissaient (MPC 13-02- 0651, l. 11 ss et 13-02-0653, l. 18 s.; SK 7.731.012, l. 32 s., 7.731.013, l. 41 ss et 7.731.014, l. 7 ss). En effet, la réalité du terrain, au Kosovo, n’était pas la même que celle au Moyen-Orient. La chute de l’« Etat islamique » dans ladite région et la rapidité avec laquelle celle-ci était intervenue, malgré le nombre d’hommes à sa disposition, démontrait bien que toute tentative d’instaurer un Etat islamique, au Kosovo, était (en l’état) vouée à l’échec (SK 7.731.013, l. 41 ss et 7.731.014,
l. 31 ss). En prévision de l’instauration dudit Etat islamique au Kosovo, les membres de « EE. » avaient commencé à acquérir des armes à feu, ceci déjà avant qu’A. ne rejoigne les « Frères ». Dès 2016, il avait personnellement financé l’achat d’armes, sur une période de deux ans, à l’instar des autres membres de « R. », qui, dès 2016, s’étaient concentrés sur le financement de « EE. » (MPC 13-02- 650, l. 15 ss, 13-02-0651, l. 1 et 28 ss et 13-02-0710, l. 23 ss). Le début de cette période coïncidait avec la phase d’expansion de l’« Etat islamique » (« Vous me demandez à quelle période FF. nous a donné l’ordre d’arrêter la dawa et de nous concentrer sur les finances. Je vous réponds que c’est venu très vite, en 2016. Vous me demandez comment je peux être si précis. Je vous réponds que cela correspond à la période à laquelle on a acheté des armes. C’était ultra chaud,
- 46 - SK.2025.29 parce que l’« Etat islamique » était en pleine ascension, ils prenaient ville sur ville. C’était une période chaude et c’est pour cela que je m’en rappelle. »; MPC 13-02-0710, l. 23 ss). A. n’a pas été en mesure de chiffrer avec certitude le nombre d’armes à feu acquises par « EE. », mais a indiqué avoir entendu qu’il s’agissait, au total, de 10 à 20 armes, soit une quinzaine de fusils d’assaut AK47 et environ quatre ou cinq pistolets. Au cours de l’année 2016, il avait participé à la cache de quelques-unes ces armes, à savoir quatre AK47 et un pistolet, ainsi que d’environ 3’000 munitions correspondantes (MPC 13-02-0652, 13-02-0668, 6ème § et 13-02-0669, 3ème §; SK 7.731.011 s.). A aucun moment il n’avait été le but de « EE. » que de commettre des actes de violence, en particulier avec ces armes (SK 7.731.015, l. 4). « EE. » ne destinaient pas ces armes à être utilisées pour provoquer, eux-mêmes, la déstabilisation du Kosovo, en vue de l’instauration d’un Etat islamique (SK 7.731.015, l. 6 ss). Du reste, seuls certains des « Frères », choisis personnellement par l’émir FF., étaient même au courant de l’achat d’armes, c’est-à-dire de l’utilisation, à cette fin, d’une partie des fonds récoltés par les « Frères » (MPC 13-02-0650, l. 28 s., 13-02-0669 5ème § et 13- 02-0698, l. 28; SK 7.731.016, l. 9 ss). Vers 2018 ou 2019, « EE. » avaient mis un terme à leur acquisition d’armes et s’étaient dès lors concentré sur la seule dawa (MPC 13-02-0651, l. 5 ss). La fin de l’achat d’armes coïncidait avec les revers subis par l’« Etat islamique », qui avaient impacté négativement la motivation de « EE. ». FF. avait alors estimé qu’il était plus important de mettre l’accent sur la dawa, sans pour autant perdre de vue le vrai but de « EE. », soit d’attendre une déstabilisation du Kosovo et alors d’en profiter pour agir (MPC 13- 02-0651, l. 5 ss). En dépit des parallèles qu’il avait – spontanément – tracés entre la phase d’acquisition des armes et les succès et défaites de l’« Etat islamique » en Syrie et en Irak, A. a toutefois nié que la première ait été conditionnée par la seconde, se prévalant du caractère progressif du déclin de l’« Etat islamique », déjà affaibli en 2016-2017. Sa défaite (finale) en 2018-2019 avait toutefois démontré, pour les « Frères », que l’établissement d’un Etat soumis à la loi islamique au Kosovo était irréalisable, dès lors que même l’« Etat islamique » ne parvenait pas à maintenir son emprise sur son territoire au Moyen-Orient (SK 7.731.012, l. 19 ss et 7.731.013, l. 1 ss). S’agissant du but spécifique de « R. », A. a confirmé qu’en 2015 et 2016, ils avaient appelé divers jeunes individus à les rejoindre ou les fréquenter. La majorité de ces jeunes étaient des partisans de l’« Etat islamique » (MPC 13-02- 0822, l. 6, 18 ss et 30 s et 13-02-0833 s.). Dès 2016 et jusqu’en 2022, sur ordre de FF., « R. » s’était concentré sur le financement de « EE. », parce que continuer la dawa aurait été dangereux. Il leur fallait éviter de prêcher pour réduire le risque d’attirer l’attention et continuer les opérations de financement, en faveur de « EE. », en toute discrétion (MPC 13-02-0710, l. 10 ss et 23 ss). Les membres de « R. » restaient alors principalement entre eux et ne faisaient plus de dawa. Les « Frères » qui avaient rejoint le groupe durant cette période (2016-2022) partageaient déjà son idéologie. A. en veut pour preuve que si les
- 47 - SK.2025.29 « R. » avaient continué à faire de la dawa, ils auraient été beaucoup plus nombreux au moment de son arrestation (SK 7.731.016, l. 25 ss). 3.2.3 En substance, B. a confirmé les explications de A. (MPC 13-01-0791, l. 12 ss). Il a reconnu qu’il était informé de l’acquisition d’armes par « EE. » et qu’il avait personnellement, à une occasion, assisté à la cache d’armes (MPC 13-01-0795,
l. 138 ss, 13-01-0796, l. 164 ss et 13-01-0797, l. 188 ss). Il conteste toutefois, lui aussi, que les membres de « EE. » aient eu pour but de commettre des actes de violence criminels. A l’instar de A., il a affirmé que « EE. » n’aurait cherché à instaurer, au Kosovo, un Etat dirigé par la charia que si l’occasion s’en présentait, dans le contexte d’une nouvelle guerre avec la Serbie (« Pour moi, les buts de ce que je sais et que pensais, c’était, si au Kosovo il y a une nouvelle guerre, de profiter de cette guerre pour instaurer un Etat dirigé par la charia »; MPC 13-01- 0941, l. 25 ss; également MPC 13-01-0796, l. 161 s. et 13-01-0802, l. 329 ss). Selon lui, l’acquisition d’armes ne devait servir qu’un but défensif (SK 7.732.010,
l. 19 ss et 30 ss). Du reste, les membres de « EE. », y compris B., étaient conscients que l’instauration d’un Etat islamique au Kosovo relevait plutôt de leur rêve idéologique, dont la réalisation était peu vraisemblable, vu le peu de soutien qu’il trouverait dans la population et la prévisible intervention de l’armée kosovare (MPC 13-01-0802, l. 337 ss). Les « Frères » n’avaient pas prêté allégeance à l’organisation (terroriste) « Etat islamique » (MPC 13-01-0802, l. 343 ss). B. a en outre confirmé que « R. » avait cherché à recruter de nouveaux membres (SK 7.732.012, l. 1 ss). Il a par contre contesté que « R. » ait par-là fait de la propagande en faveur de l’organisation terroriste « Etat islamique » (SK 7.732.012, l. 17). 3.2.4 Le fait que « R. » ait financé l’acquisition d’armes par « EE. » a été confirmé par la personne appelée à donner des renseignements PP., à qui A. en avait parlé. Dans ce contexte, il a évoqué, qu’à l’époque, la propagande en faveur de l’« Etat islamique » évoquait qu’il n’était pas nécessaire de venir en Syrie ou en Irak pour soutenir la cause mais qu’il était aussi possible de faire des attentats ou des guerres ailleurs dans le monde (MPC 12-09-0108 s. et 12-09-0125 s.). La personne appelée à donner des renseignements QQ. a lui également déclaré que les membres de « R. » avaient eu pour but d’émigrer dans les Balkans pour y créer un Etat islamique (MPC 12-28-0076, l. 1 ss). L’enquête n’a pas mis à jour d’autres éléments permettant de clarifier plus avant les buts poursuivis par l’acquisition d’armes de « EE. » et, en particulier, de renforcer les soupçons que ces armes étaient destinées à un djihad armé au Kosovo, à l’image de celui déployé par l’« Etat islamique » en Syrie et en Irak. En particulier, lorsque confronté à des déclarations qu’il avait faites dans le contexte de sa propre procédure pénale au Maroc, le témoin RR. a nié avoir entendu parler d’une récolte de fonds et d’acquisitions d’armes et d’équipement
- 48 - SK.2025.29 en vue de déclarer le djihad au Kosovo, avec la bénédiction de l’« Etat islamique » (MPC 18-10-0273). Il n’a pas non plus pu être établi que l’achat d’armes présentait un lien direct avec l’évolution territoriale de l’« Etat islamique » au Moyen-Orient ni, a fortiori, que cet achat d’armes visait à reproduire, au Kosovo, des événements similaires et conquérir des territoires à l’occasion d’une déstabilisation politique, selon les pratiques (terroristes) de l’« Etat islamique ». En tout état de cause, il n’est pas établi ni même reproché aux prévenus d’avoir concrétisé d’(hypothétiques) volontés de commettre des actes de violence, p. ex. en planifiant des attentats. L’enquête kosovare sur la planification d’un attentat dans ce pays a d’ailleurs été classée, faute de soupçons suffisants (MPC 18-04- 0412 ss). 3.2.5 Au vu des moyens de preuve administrés, la Cour constate ce qu’il suit : S’il apparaît parfaitement légitime de s’interroger sur l’utilisation que « EE. » aurait faite des 10 à 20 armes à feu acquises en vue de l’instauration d’un Etat islamique au Kosovo et s’il apparaît (hypothétiquement) possible que les membres de « EE. » aient, dans un premier temps, espéré reproduire l’exemple de l’« Etat islamique » avant que la réalité ne les rattrape au moment de sa défaite en 2018-2019, force est de constater que l’enquête n’a pas permis de mettre à jour des éléments contredisant les explications concordantes de A. et B. et de démontrer que les armes acquises par « EE. » étaient destinées à une prise de pouvoir, par la violence, au Kosovo. Ainsi, au vu des résultats d’instruction, il apparaît possible que les membres de « EE. » n’entendaient pas faire usage de ces 10 à 20 armes, respectivement qu’ils les destinaient à un usage purement défensif ou dissuasif, en cas de guerre déclenchée par des facteurs externes qu’ils ne maîtrisaient pas, soit des tensions avec la Serbie. En définitive, la conclusion de l’accusation, selon laquelle les membres de « EE. » visaient l’instauration d’un Etat islamique par la force, et au besoin par la violence (grâce aux armes à feu), relève plutôt d’une hypothèse d’enquête quant au motif de l’acquisition d’armes – elle avérée – hypothèse qui n’a toutefois pas pu être corroborée par les preuves obtenues. Ce point n’emporte dès lors pas la conviction de la Cour. Il n’est pas établi au- delà de tout doute raisonnable que les membres de « EE. » aient eu pour but de prendre le pouvoir par les armes sur une région définie du Kosovo, et d’y instaurer par la force, et au besoin par la violence, un Etat islamique dirigé par la charia (puis de prêter allégeance à l’organisation terroriste « Etat islamique »), comme le retient l’acte d’accusation. La Cour tient par contre pour établi que les membres de « EE. » et ses cellules poursuivaient le but à long terme d’instaurer un califat au Kosovo, soit un Etat soumis à la charia. En ce sens, l’organisation de « EE. » poursuivait le même but que l’organisation terroriste « Etat islamique » – dont ils partageaient l’idéologie
- 49 - SK.2025.29 religieuse d’orientation salafiste – qui avait également pour objectif d’instaurer un califat sur les territoires qu’il contrôlait. Comme le relève l’acte d’accusation, « EE. » n’a toutefois pas porté allégeance à l’organisation terroriste « Etat islamique » – une allégeance ne serait (peut-être) intervenue qu’au moment d’une prise de pouvoir au Kosovo. « EE. » n’était dès lors pas rattachée à l’organisation terroriste au moment des faits. 3.2.6 S’agissant de l’objectif de dawa, la Cour constate que A. et B. s’accordent à dire que les membres de « EE. » ont (en particulier) pour but d’appeler un maximum de fidèles à adhérer à leur cause et à leur idéologie religieuse salafiste, soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation terroriste « Etat islamique » (A. : MPC 13-02-0817, l. 18 ss et 13-02-0820, l. 28 s.; B. : MPC 13- 01-0942 et 13-01-0944, l. 19). Ils ont en outre admis que les membres de « R. » avaient cherché à recruter de jeunes individus pour augmenter le nombre de leurs membres, du moins en 2015-2016 (MPC 13-02-0822, l. 6, 18 ss et 30 s. et 13-02-0833 s., 13-02-0710, l. 10 ss et 23 ss; SK 7.731.016, l. 25 ss et 7.732.012,
l. 1 ss). La Cour tient dès lors pour établi que les membres de « EE. » et (pendant les années 2015-2016) les membres de « R. » avaient pour objectif d’appeler un maximum de fidèles à adhérer à leur cause et leur idéologie salafiste d’inspiration wahhabite (dawa) – apparentée à celle pratiquée et promue par l’organisation terroriste « Etat islamique » – et visaient ainsi à augmenter le nombre de leurs membres. L’acte d’accusation déduit de ces faits une conclusion en droit, à savoir que les prévenus auraient, par leurs activités au bénéfice de « EE. » et de « R. » « concomitamment et inéluctablement » cherché à accroître le nombre de partisans et de soutiens à l’organisation terroriste « Etat islamique », de sorte que ces activités devraient être examinées non seulement à l’aune du chef de participation à l’organisation (prétendument) terroriste « EE. » respectivement son antenne « R. », mais aussi à celle de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (SK 7.721.131). Cette conclusion relevant du droit (et non des faits) est donc examinée au chiffre 5 infra. 4. Faits de participation à l’organisation terroriste « EE. » et son antenne « R. » reprochés à A. et B., sous la forme de l’exercice d’une influence déterminante s’agissant de A. (chiffres A.I et B.I de l’acte d’accusation) 4.1 L’accusation considère que « EE. » et son antenne « R. » constitueraient une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP. En déployant des activités pour l’organisation, A. et B. auraient été des membres actifs de celle-ci et de son antenne. L’acte d’accusation liste et décrit une série d’activités déployée par A. et/ou B. à cette fin (chiffres A.I.3 et B.I.3 de l’acte d’accusation).
- 50 - SK.2025.29 S’agissant de A., l’accusation considère que, de par son rôle spécifique d’émir respectivement d’intermédiaire (cf. ch. 3.1 supra), il aurait exercé une influence déterminante au sein de l’organisation. Dans un premier temps, il sied d’examiner si « EE. » et son antenne « R. » constituent une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, faute de quoi cette disposition n’est pas pertinente pour l’examen des activités (supposément) terroristes déployées par les prévenus. 4.2 Des considérations juridiques générales 4.2.1 L’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, en sa teneur actuelle, réprime la participation à une organisation qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (ch. 1) – soit une organisation criminelle – ou de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque (ch. 2)
– soit une organisation terroriste. Le cas de figure reproché aux prévenus et qui nous intéresse donc en l’espèce est la seconde forme d’organisation, soit celle de l’organisation terroriste au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP. Dans son ancienne teneur, à savoir celle en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, l’art. 260ter CP ne définissait, ni ne mentionnait le terrorisme. La jurisprudence avait toutefois reconnu que l’organisation à but terroriste pouvait entrer dans la définition de l’organisation criminelle (au sens de l’art. 260ter aCP) et le législateur a consacré cette interprétation jurisprudentielle et doctrinale dans la loi (ATF 148 IV 298 consid. 6.2.2; 146 IV 338 consid. 4.4.1; 145 IV 470 consid. 4.1 et 142 IV 175 consid. 5.4; ENGLER, in Commentaire bâlois du Code pénal, 4ème éd. 2019 [ci-après : BSK-CP], n°7 ad art. 260ter CP; LIVET, in CR-CP, n°12 ad art. 260ter CP). Sous l’ancien droit, la jurisprudence s’était référée à l’art. 260quinquies al. 1 CP pour définir le terrorisme, que cette disposition conçoit comme un acte de violence criminel visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque (ATF 145 IV 470 consid. 4.1). Le 1er juillet 2021, cette définition a été reprise à l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, et fait désormais partie intégrante de la disposition (Message du Conseil fédéral relatif à l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé du 14 septembre 2018 [ci-après : Message du 14 septembre 2018], FF 2018 6469, 6514).
- 51 - SK.2025.29 La loi ne définit pas en tant que telle l’organisation terroriste, autrement que par le but qu’elle poursuit. Elle se caractérise donc par deux éléments, soit l’existence d’une organisation et le but terroriste (LIVET, in CR-CP, n°4 ad art. 260ter CP). 4.2.2 La notion d’organisation au sens de l’art. 260ter CP – qu’elle soit criminelle ou terroriste – implique l’existence d’un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d’une modification de la composition de ses effectifs, et qui se caractérise notamment par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l’absence de transparence, ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle (ATF 132 IV 132; arrêts du Tribunal fédéral 6B_184/2013, 6B_693/2013, 6B_774/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.2.1 et 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.1.3.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.27 du 25 octobre 2012 consid. 7.3). Les organisations terroristes (et criminelles) sont ainsi caractérisées par leur hiérarchie, le partage des tâches, la durée d’existence, le professionnalisme et la capacité à imposer le pouvoir à l’interne, autant de signes de sa dangerosité, qui constitue la raison essentielle pour laquelle la participation ou le soutien à une telle organisation est punissable (PAJAROLA, op. cit., n°87; LIVET, in CR-CP, n° 5 ad art. 260ter CP). Ainsi, pour déterminer si un groupe doit être considéré comme une organisation terroriste, le Tribunal fédéral se base sur son objectif, les moyens utilisés pour l'atteindre et le contexte dans lequel il évolue (v. ATF 146 IV 338 et 145 IV 470). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, l’art. 260ter aCP exigeait que la structure et l’effectif de l’organisation soient soumis à la loi du silence. Il ne s’agissait pas de la discrétion liée aux comportements délictueux ni à l’existence de l’organisation elle-même, mais bien de la dissimulation systématique et qualifiée de la structure et de l’effectif de l’organisation, vis-à-vis de l’extérieur, et plus particulièrement vis-à-vis des autorités judiciaires. Cette exigence n’a pas été reprise dans le nouveau droit et n’est plus un élément constitutif de l’art. 260ter CP depuis le 1er juillet 2021, même s’il reste l’un des critères permettant de déterminer si l’on est en présence d’une organisation criminelle ou terroriste, sans qu’il ne soit impératif (PAJAROLA, op. cit., n°137 s.; LIVET, in CR- CP, n° 5a ad art. 260ter CP; Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6509). Si, sous l’ancien droit, le caractère secret de la structure et de l’effectif permettait de distinguer aisément l’organisation criminelle de l’association légale qui commettrait parallèlement des actes délictueux de façon occasionnelle, la suppression de ce critère légal implique que cet examen s’effectue sous un autre angle. Ainsi, le but poursuivi par l’organisation devient le critère essentiel. Une association légale – dont la structure et l’effectif ne seraient dès lors pas secrets
– pourrait tomber sous le coup de l’art. 260ter CP pour autant que le but principal, si ce n’est essentiel, poursuivi par l’association soit criminel ou terroriste (LIVET, in CR-CP, n° 5a ad art. 260ter CP).
- 52 - SK.2025.29 Même s’il n’est pas nécessaire de prouver que l’organisation a concrètement perpétré un crime, l'application de l'art. 260ter CP (sous l’ancien ou le nouveau droit) se limite aux organisations auxquelles on peut objectivement attribuer un potentiel de dangerosité extraordinaire. L’infraction ne s’applique qu’aux organisation auxquelles on peut objectivement attribuer un potentiel de dangerosité extraordinaire menaçant la société civile et ses institutions (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6508 s.; PAJAROLA, op.cit., n° 88; TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 6 ad art. 260ter CP; ENGLER, in BSK- CP, n° 6 ad art. 260ter CP; PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, in Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisation : Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, 2018 [ci-après : Commentaire KV-KO], p. 940, n° 290 s.). 4.2.3 Le but de l’organisation terroriste doit résider dans le fait de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Reprise textuellement de l’art. 260quinquies CP, cette notion se recoupe avec celle de ladite disposition (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6514). 4.2.3.1 Le terme d’acte de violence criminel doit ainsi se comprendre au sens technique de l’art. 10 al. 2 CP, soit une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (LIVET, in CR-CP, n°12a ad art. 260ter CP et n°9 ad art. 260quinquies CP; TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 7 ad art. 260ter CP; ENGLER, in BSK-CP, n° 9 ad art. 260ter CP). Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l’adoption de l’art. 260quinquies CP, il doit toutefois s’agir d’un crime grave impliquant l’usage de la violence, définition correspondant à celle de l’acte de violence commis dans le contexte d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter ch. 1 aCP, aujourd’hui 260ter al. 1 let. a ch. 1 CP (Message du Conseil fédéral relatif aux Conventions internationales pour la répression du financement du terrorisme et pour la répression des attentats terroristes à l’explosif ainsi qu’à la modification du Code pénal et à l’adaptation d’autres lois fédérales du 26 juin 2002 [ci-après : Message du 26 juin 2002], FF 2002 5014, 5062). Cette notion recouvre ainsi les crimes contre la vie et l’intégrité corporelle telles que le meurtre (art. 111 CP), l’assassinat (art. 112 CP), les lésions corporelles graves (art. 122 CP), mais également le brigandage (art. 140 CP), l’extorsion ou le chantage (art. 156 CP), la séquestration et l’enlèvement (art. 183 et 184 CP), la prise d’otage (art. 185 CP) ainsi que les crimes créant un danger collectif au sens du Titre 7 du Code pénal, notamment l’incendie intentionnel (art. 221 CP; LIVET, in CR-CP, n°4 ad art. 260ter CP et 9 ad art. 260quinquies CP; TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 7 ad art. 260ter CP; ENGLER, in BSK- CP, n° 9 ad art. 260ter CP et FIOLKA, in BSK-CP, n° 25 ad art. 260quinquies CP). Selon certains auteurs, cette interprétation apparaîtrait trop restrictive au regard de la définition de l’acte terroriste découlant de la Convention internationale pour
- 53 - SK.2025.29 la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 (CRFT; RS 0.353.22) respectivement de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du Terrorisme du 16 mai 2005 (Convention de Varsovie; RS 0.311.61) qui renvoient aux (autres) conventions de l’ONU en matière de terrorisme (art. 2 ch. 1 let. a CRFT et art. 1 de la Convention de Varsovie). Pour répondre aux exigences de transposition du droit international en droit suisse, l’acte de violence criminel terroriste devrait ainsi plutôt se définir comme tout crime qui a un impact direct sur le physique ou sur le psychisme d’un être humain ou un effet sur une chose mobilière, et serait donc plus large que l’acte de violence (d’une organisation criminelle) au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 1 CP (LIVET, in CR-CP, n°4 ad art. 260ter CP et 9 ad art. 260quinquies CP et références citées; PAJAROLA, op. cit., n°164; FIOLKA, in BSK-CP, n° 25 ss ad art. 260quinquies CP). La doctrine relève toutefois que cette interprétation large s’avère potentiellement problématique sous l’angle du principe de la légalité (LIVET, in CR-CP, n°4 ad art. 260ter CP et 9 ad art. 260quinquies CP; FIOLKA, in BSK- CP, n° 30 ad art. 260quinquies CP). D’ailleurs, à l’appui de l’adoption du nouvel art. 260ter CP, le Message du 14 septembre 2018 a retenu que la transposition des obligations découlant de la Convention de Varsovie devait assurer que seuls les comportements susceptibles de mener à des infractions terroristes soient incriminés. En effet, la Convention de Varsovie n’a pas pour but d’incriminer des agissements dont le lien de connexité avec une infraction terroriste serait de nature théorique, établi sur la base d’un enchaînement d’évènements hypothétiques (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6480). Toujours selon le Message du 14 septembre 2018, la définition de l’acte de violence criminel (au sens étroit) est conforme aux définitions internationales (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6514). A tout le moins, il faut en déduire que le législateur n’a pas entendu étendre la notion d’acte de violence criminel, lors de l’adoption du nouvel art. 260ter CP, qui reste donc la même que sous l’égide de l’art. 260ter aCP, et que le comportement incriminé doit présenter un lien de connexité avec un acte de violence criminel, de surcroît de nature terroriste. 4.2.3.2 En effet, pour répondre à un but terroriste, encore faut-il que l’acte de violence criminel vise à intimider une population ou, alternativement, à contraindre un Etat ou une organisation internationale. S’agissant de la première alternative, on relèvera que la notion de population est la même que celle de l’art. 258 CP, soit un cercle relativement important de personnes, qui ne doit cependant pas comprendre l’ensemble de la population. Ce qui importe, c’est que l’intimidation ne soit pas dirigée contre un individu, mais contre un nombre indéterminé de personnes (LIVET, in CR-CP, n°11 ad art. 260quinquies CP; FIOLKA, in BSK-CP, n° 31 ad art. 260quinquies CP). L’intimidation doit être comprise comme la création d’un sentiment d’insécurité. Il s’agit d’instaurer un climat de peur éveillant chez de nombreuses personnes la crainte d’être elles-mêmes victime d’un attentat. Le but poursuivi est de faire perdre à la collectivité son sentiment de sécurité et d’ébranler la confiance des
- 54 - SK.2025.29 citoyens dans la pérennité de l’ordre juridique de leur pays. Dans ce cas de figure, le terroriste n’attend pas de son acte un résultat concret hormis d’affoler la population (LIVET, in CR-CP, n°11 ad art. 260quinquies CP; FIOLKA, in BSK-CP, n° 32 ad art. 260quinquies CP). Lorsque l’organisation terroriste vise la contrainte d’un Etat ou d’une organisation internationale, encore faut-il que la contrainte soit exercée sur une collectivité ou une organisation ou du moins sur l’un de ses organes. L’acte de contrainte doit réaliser les conditions topiques de l’art. 181 CP et les exigences qu’il vise doivent être expressément formulées ou à tout le moins découler clairement des objectifs généraux de l’organisation terroriste en cause (LIVET, in CR-CP, n°15 ad art. 260quinquies CP; FIOLKA, in BSK-CP, n° 39 ad art. 260quinquies CP). 4.2.3.3 L’acte de violence criminel, de nature terroriste, peut relever du seul but : il n’est pas nécessaire que l’organisation ait déjà commis un crime – ne serait-ce que sous la forme de la tentative – puisqu’il suffit qu’elle poursuive dit but PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, in Commentaire KV-KO, p. 997, n° 500). Il faut toutefois que le but criminel de l’organisation se manifeste sans équivoque dans des mesures structurelles en perspective de la planification de l’activité du groupe. Il n’est pas nécessaire que le but criminel soit le seul poursuivi mais il doit constituer le but essentiel de l’organisation. Celle-ci peut en effet déployer des activités légales, pour dissimuler ses activités illicites. A l’inverse, l’art. 260ter CP n’est pas applicable à un mouvement pouvant à la marge se livrer à des actes terroristes mais poursuivant par ailleurs d’autres objectifs directs non criminels (ATF 145 IV 470 consid. 4.7.4 et 4.8 et références citées; LIVET, CR- CP, n°13 s. ad art. 260ter CP; PAJAROLA, op. cit., n°143; TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 6 et 8a ad art. 260ter CP). 4.3 Du cas d’espèce 4.3.1 A teneur des faits établis (cf. ch. 3.1 supra), « EE. » et son antenne « R. » présentent certaines caractéristiques propres aux organisations au sens de l’art. 260ter CP. Ainsi, il s’agit d’une organisation qui réunit un groupe de personnes (supérieur à trois) dans une structure hiérarchisée, au Kosovo et en Suisse, et qui déploie ses activités de propagande d’un islam rigoriste lors de réunions de ses membres. Elle dispose d’un mécanisme de financement rodé dans le but d’atteindre ses objectifs idéologiques à long terme, à savoir d’établir au Kosovo un Etat soumis à la charia. L’organisation « EE. » (et son antenne « R. ») n’était toutefois pas assujettie à l’organisation terroriste « Etat islamique », à défaut de toute allégeance, même s’il existait une parenté idéologique religieuse entre les deux entités. Il s’agissait, pour toute la période incriminée, soit entre 2014 et 2022, d’organismes distincts et souverains dont les activités différeraient (cf. ch. 3.2 supra).
- 55 - SK.2025.29 4.3.2 S’agissant du but de l’organisation « EE. » (cf. ch. 3.2 supra), soit celui d’établir au Kosovo un Etat soumis à la loi islamique, cet objectif est resté constant tout au long de la période incriminée. Les moyens utilisés pour l’atteindre ont toutefois évolué. Ainsi, dans un premier temps, soit entre 2016 et 2018, l’organisation « EE. » a priorisé l’acquisition d’armes, puis, dès 2018, s’est concentrée sur le prosélytisme, afin de recruter et de fidéliser ses membres dans la pratique et la diffusion d’un islam rigoriste. Ce prosélytisme devait, à long terme, permettre de convertir un maximum de personnes à un islam rigoriste et, ce faisant, permettre ou favoriser la création d’un Etat soumis à la loi islamique au Kosovo. Il n’est par contre pas établi que « EE. » ait eu pour but de prendre le pouvoir par les armes et d’instaurer par la force (et au besoin par la violence) un Etat islamique au Kosovo (cf. ch. 3.2.5 supra). 4.3.3 Si les faits permettent de conclure à la réunion de certains éléments constitutifs de l’organisation terroriste, ils ne suffisent toutefois pas à conclure à son existence, en particulier parce que la condition du but terroriste et, partant, celle du potentiel de dangerosité extraordinaire ne sont pas réunies. 4.3.3.1 En effet, l’enquête n’a pas permis d’établir que « EE. » (et son antenne « R. ») ait eu pour but de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. D’une part, le recours à la violence apparaît uniquement hypothétique. D’autre part, les contours de cette violence théorique et ses objectifs restent flous, y compris quant à la volonté même d’intimider la population kosovare ou contraindre les autorités de ce pays, et donc quant à la nature terroriste des agissements envisagés. A fortiori, il n’est pas établi que « EE. » ait essentiellement (ou du moins de manière prépondérante) cherché à commettre des actes de violence criminels, de surcroît de nature terroriste. 4.3.3.2 Un tel but ne peut se déduire des agissements concrets de « EE. », tels qu’ils ont pu être établis. Ainsi, la preuve n’a pas été apportée que l’organisation « EE. » ait commis des attentats, ni qu’elle fût impliquée dans des actes de violence à caractère terroriste ou dans des hostilités armées contre la population civile ou un gouvernement. Il n’a pas non plus été démontré que « EE. » ait planifié des attentats ou entrepris des actes préparatoires concrets pour commettre des actes de violence criminelle. S’agissant en particulier des armes acquises et cachées au Kosovo, il n’est pas établi que celles-ci aient servi des activités terroristes, ni qu’elles devaient servir à de telles fins. Ce n’était que dans l’hypothèse d’une déstabilisation politique du Kosovo que ces armes auraient pu servir, sans que l’utilisation qui en aurait été faite ait pu être déterminée précisément. Or, à lui seul, le fait de stocker des armes en prévision d’une telle éventualité ne suffit pas à retenir des actes préparatoires punissables tombant sous le coup de l’art. 260ter CP, en l’absence d’autres mesures d’organisation concrètes tendant
- 56 - SK.2025.29 à la planification, la préparation et l’exécution d’activités à caractère terroriste, comme p. ex. la formation et l’entrainement de personnes à la commission de tels actes. Par comparaison, si la jurisprudence du Tribunal fédéral a qualifié d’organisation terroriste l’organisation paramilitaire de l'Albanian National Army, qui agissait au Kosovo au début des années 2000, il s’agissait dans ce cas de figure d’un groupe clandestin extrémiste, doté d’une structure paramilitaire secrète, comptant quelques centaines de membres actifs, dont le but était de déstabiliser politiquement par la violence une région, au moyen d’attentats et d’actes de violence, afin d’obtenir l’indépendance du Kosovo. Cette organisation a commis des attentats contre les forces de l’ordre et des installations civiles et plusieurs morts lui sont imputables (ATF 131 II 235). Force est de constater que « EE. » ne réunit aucune de ces caractéristiques. Au contraire, dans le cas d’espèce, il n’a pas été démontré que l’objectif essentiel de « EE. » était la commission d’actes de violence ou des actes à caractère terroriste. Bien que l’acquisition et le stockage d’armes, ainsi que la parenté idéologique avec l’« Etat islamique » sont établies, cela ne suffit pas à retenir, en l’absence d’autres éléments concrets, que la commission d’attentats ou la préparation de tels actes de violence constituait une activité prépondérante, c’est-à-dire un objectif direct, de l’organisation « EE. ». 4.3.3.3 Les conditions essentielles du but terroriste et de la dangerosité extraordinaire en découlant n’étant pas établies, « EE. », respectivement son antenne « R. » ne forment pas une organisation terroriste à l’aune de l’art. 260ter CP, tant selon l’ancien droit que celui actuellement en vigueur. L’examen détaillé des autres conditions du chef d’infraction n’est dès lors pas utile. 4.4 Partant, A. et B. doivent être acquittés du chef de participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP) pour les faits décrits au chiffre A.I (A.) respectivement B.I (B.) de l’acte d’accusation. 5. Faits de soutien aux organisation terroristes « Etat islamique » et « Jabhat al-Nusra » reprochés à A. respectivement B. (chiffres A.II et B.II de l’acte d’accusation) 5.1 Selon l’acte d’accusation, A. et B. auraient, par les activités qu’ils ont déployées pour « EE. » respectivement « R. », simultanément soutenu l’organisation terroriste « Etat islamique », au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP (A. : chiffre A.II de l’acte d’accusation, qui renvoie intégralement aux faits décrits au chiffre A.I de l’acte d’accusation; B. : chiffre B.II.A.1 de l’acte
- 57 - SK.2025.29 d’accusation, qui renvoie intégralement aux faits décrits au chiffre B.I de l’acte d’accusation). En effet, l’acte d’accusation postule que parce que l’idéologie et les buts de « EE. » seraient pour une large part identiques à ceux de l’organisation terroriste « Etat islamique », toute participation et/ou soutien apporté à « EE. » constituerait concomitamment et inéluctablement un soutien à dite organisation terroriste (chiffre A.II et B.II.A de l’acte d’accusation) et, pour certaines d’entre elles, ces activités auraient directement bénéficié à des personnes œuvrant pour l’ « Etat islamique ». Ainsi, par leurs agissements en faveur de « EE. », les prévenus auraient aussi servi dite organisation terroriste. B. aurait en outre, par d’autres actes individuels, soutenu les organisations terroristes « Etat islamique » (chiffre B.II.A.2 de l’acte d’accusation) respectivement « Jabhat al-Nusra » (chiffre B.II.B de l’acte d’accusation), au sens de la même disposition. Comme examiné ci-avant (cf. ch. 1.5.3.5 supra), le droit applicable à ces faits est en partie déterminé par le dernier acte répréhensible commis. Si celui-ci est ultérieur au 1er juillet 2021, c’est en principe l’art. 260ter CP dans sa teneur à cette date qui s’applique, pour autant que toutes les conditions de la disposition soient réalisées également par les faits antérieurs. Si le dernier acte est ultérieur au 1er janvier 2015 mais antérieur au 1er juillet 2021, c’est la aLAQEI qui est applicable. La Cour s’est ainsi réservée d’examiner les faits de soutien aux organisations terroristes « Etat islamique » et « Jabhat al-Nusra », tels que décrits aux chiffres A.I, A.II, B.I et B.II de l’acte d’accusation, sous l’angle de l’art. 2 en lien avec l’art. 1 let. b et (alternativement) c aLAQEI (cf. ch. B.5 et C.3 supra). 5.2 A titre liminaire, il sied de rappeler les constats suivants de la Cour (cf. ch. 3.2.5 s. supra) : « EE. » promeut une idéologie salafiste, d’inspiration wahhabite, apparentée à celle promue par l’organisation terroriste « Etat islamique », sans toutefois avoir adhéré à une application violente dudit dogme et viser une prise de pouvoir par la force (et au besoin par la violence) pour instaurer, au Kosovo, un Etat soumis à la charia. L’idéologie et les buts de « EE. » se recoupent ainsi pour une large part – mais pas intégralement – avec celles de l’« Etat islamique ». D’un point de vue structurel, « EE. » n’a d’ailleurs pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’y étaient dès lors pas rattaché au moment des faits reprochés aux prévenus. Il convient donc d’examiner si les activités déployées par A. et B. pour le compte de « EE. » (ou de son antenne « R. ») servaient néanmoins l’« Etat islamique » et constituaient des actes de soutien en sa faveur.
- 58 - SK.2025.29 5.2.1 De la participation active à la dissimulation d’armes dans des caches (chiffre A.I.3.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.1.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, au cours de l’été 2016, sur la montagne de W. dans la localité de WW. (XK), de concert avec SS., TT. et AAA., entreposé quatre fusils d’assaut de type AK47, un pistolet et environ 3'000 munitions dans un baril en plastique préalablement acquis de concert avec K. Ils auraient enterré dit baril contenant les armes et munitions susmentionnées, permettant ainsi à « EE. » de disposer d’armes, en vue de pouvoir profiter, le moment venu, d’une déstabilisation politique au Kosovo et de mettre en place un Etat islamique pour le compte de l’organisation terroriste « Etat islamique ». 5.2.1.2 A. et B. contestent que les « EE. » aient arrêté que c’est sous la bannière de l’« Etat islamique » qu’ils prendraient (hypothétiquement), un jour, le pouvoir au Kosovo (cf. ch. 3.2.2 s. supra). Pour le surplus, A. et B. ont reconnu les faits, tels qu’ils leur sont reprochés, étant précisé que B. a indiqué n’avoir, pour sa part, vu qu’un seul fusil AK47, et un pistolet, dans le baril (MPC 13-02-0826 et 13-01-0948; SK 7.731.016 s. et 7.732.011, l. 1 ss). Les deux prévenus s’accordent à dire que la présence de B. était fortuite et qu’il n’avait pas activement participé au creusement du trou dans lequel le baril avait ensuite été déposé (MPC 13-01-0948; SK 7.731.016 s. et 7.732.011, l. 1 ss). L’enquête n’a pas permis de corroborer plus avant les faits. En particulier, elle n’a pas mis à jour d’élément de preuve infirmant les déclarations des prévenus, selon lesquels les « EE. » n’avaient pas arrêté qu’ils agiraient pour le compte de l’« Etat islamique ». Le fait que l’idéologie des « EE. » s’apparente à celle de l’« Etat islamique » (hormis son application violente) ne le pallie pas, une parenté idéologique n’étant pas identique à une assimilation structurelle. 5.2.1.3 Au vu des déclarations crédibles et cohérentes de A. et B., la Cour tient pour établis les faits tels qu’ils les ont admis, c’est-à-dire tels que décrits aux chiffre A.I.3.1 et B.I.3.1 de l’acte d’accusation, hormis la supposition que ce soit pour le compte de l’organisation terroriste « Etat islamique » que « EE. » entendait prendre le pouvoir au Kosovo. 5.2.2 De l’organisation et la participation aux mexhlis de « R. » ainsi que la mise à disposition de son logement à cet effet (chiffre A.I.3.2.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.2.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.2.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, à tout le moins entre 2015 et le 1er septembre 2022, organisé et participé à des mexhlis de « R. », sur une base hebdomadaire. Y auraient également participé en particulier les « Frères » II.,
- 59 - SK.2025.29 JJ., IIIII., LL. et MM. Ces mexhlis se seraient tenues au domicile de A., en extérieur, au domicile de B., ou encore chez d’autres membres de « R. », en particulier chez MM., JJ. et IIIII. A. aurait dirigé les mexhlis et veillé à la bonne participation de tous les membres de « R. » en les relançant vivement s’ils faisaient défaut aux mexhlis sans excuse valable. Il y aurait, en outre, diffusé l’idéologie de l’organisation terroriste « Etat islamique », en définissant et orientant le contenu des rencontres, dont notamment les lectures dogmatiques qui y étaient faites, et en y dirigeant les discussions et les activités qui s’y déroulaient. Il aurait enfin prodigué aux membres de « R. » tout conseil utile pour leur permettre de vivre en adéquation avec leur idéologie, soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation terroriste « Etat islamique », mettant en outre son appartement à disposition pour tenir dites assemblées. 5.2.2.2 Comme examiné ci-avant (cf. ch. 3.2.5 s. supra) : « EE. » promeut une idéologie salafiste, d’inspiration wahhabite, apparentée à celle promue par l’organisation terroriste « Etat islamique », sans toutefois avoir adhéré à une application violente dudit dogme et viser une instauration par la force (et au besoin par la violence) d’un Etat soumis à la charia, au Kosovo. « EE. » n’a d’ailleurs pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’y était dès lors pas rattaché au moment des faits reprochés aux prévenus. A. et B. ont expliqué que les mexhlis de « R. » étaient des rencontres dominicales pour discuter ensemble de religion mais aussi de thèmes mondains et vaquer à d’autres occupations entre amis, tels que boire le thé, faire des grillades ou jouer au football (A. : 13-02-0562, l. 12 s. et 13-02-0596, l. 13 ss; B. : MPC 13-01- 0130, l. 18 ss, 13-01-0714, l. 33 ss). A. a confirmé que l’idéologie discutée et diffusée aux mexhlis était une idéologie inspirée du wahhabisme, se rapportant au concept de l’unicité de Dieu (MPC 13-02-0562, l. 31 s. et 13-02-0828). Les mexhlis n’avaient, par contre, pas pour but de diffuser ou d’échanger la propagande de l’organisation terroriste « Etat islamique » (MPC 13-02-0596,
l. 13 ss et SK 7.731.029). B. s’est exprimé dans le même sens, confirmant que s’il avait été question de l’« Etat islamique » pendant les mexhlis, il s’agissait de discussions générales sur les événements (alors) actuels, mais pas de propagande en tant que telle pour l’organisation terroriste (MPC 13-01-0949). Il n’est pas autrement établi – ni, du reste, reproché aux prévenus – qu’ils auraient utilisé des outils de propagande émanant de l’organisation terroriste « Etat islamique » dans le contexte de leurs discussions relatives à leur idéologie pendant les mexhlis. Le contenu précis des discussions au sujet de l’« Etat islamique » n’est pas connu. 5.2.2.3 Au vu des déclarations crédibles et cohérentes de A. et B., la Cour tient pour établis les faits tels qu’ils les ont admis, c’est-à-dire tels que décrits aux chiffre A.I.3.2.1 et B.I.3.2.1 de l’acte d’accusation, étant encore précisé que l’idéologie discutée et diffusée aux mexhlis était certes une idéologie salafiste d’inspiration
- 60 - SK.2025.29 wahhabite mais que ces assises n’avaient par contre pas pour objet de diffuser ou d’échanger de la propagande de l’organisation terroriste « Etat islamique ». 5.2.3 De l’organisation par A. de mexhlis en sa qualité d’intermédiaire de la localité de WW. (chiffre A.I.3.2.2 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation) 5.2.3.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir, à tout le moins de 2021 au 1er septembre 2022, de concert avec JJJJJ. et en leur qualité d’intermédiaires de la localité de WW. (XK), organisé et dirigé des mexhlis auxquels avaient assisté les membres de « EE. » de la même localité. Ces assemblées à WW. (XK) auraient eu le même but que les mexhlis se tenant à U. 5.2.3.2 A. a reconnu et confirmé ces faits, de manière crédible (MPC 13-02-0828 et SK 7.731.011, l. 28 s.). 5.2.3.3 La Cour les tient par conséquent pour établis. 5.2.4 Des visites de prédicateurs (chiffre A.I.3.2.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.2.2 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.4.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir entre 2014 et 2018, dans le cadre de « R. », invité et/ou reçu les prédicateurs P., BBB. et CCC., alors que ceux-ci étaient connus et avaient été choisis pour leur adhésion aux préceptes et à l’idéologie de l’organisation terroriste « Etat islamique ». En les invitant et les recevant à U., les prévenus leur auraient permis la diffusion de dite idéologie aux membres de « R. », comme à toute autre personne assistant à la rencontre, contribuant donc au renforcement de dite idéologie au sein des personnes présentes. A. aurait vivement insisté auprès des membres de « R. » pour qu’ils assistent aux diverses rencontres avec les prédicateurs invités. A l’issue de chacune des visites, une collecte aurait été opérée au sein de « R. », permettant de réunir environ CHF 500.- en faveur du prédicateur. Selon les chiffres A.I.3.2.3.1 et B.I.3.2.2.1 de l’acte d’accusation, le prédicateur BBB. aurait participé à une rencontre avec « R. », à un moment indéfini entre 2014 et avril 2015. Il aurait été le mentor idéologique et la personne de référence de « EE. » (et de « R. »). La rencontre se serait tenue dans l’appartement de B. à U., sur proposition et à l’initiative de ce dernier. C’est également B. qui aurait conduit BBB., depuis l’Allemagne, jusqu’à U., en vue de la rencontre. A. se serait, lui, chargé d’inviter un maximum de personnes pour rencontrer BBB. A. et B. auraient en outre organisé et exécuté la traduction de son sermon pour les personnes présentes qui ne parlaient pas l’albanais, dont J. – devenu par la suite CTE pour le compte de l'organisation terroriste « Etat islamique ». Outre les membres de « R. » B., LL., JJ., K., DDD., ainsi que HH. et EEE. (frère et bras droit de BBB.), d’autres fidèles de la mosquée de U. auraient assisté à la rencontre, dont le précité J. et FFF. Au total, une trentaine de personnes auraient
- 61 - SK.2025.29 été présentes. A une date ultérieure, […], BBB. a été arrêté, puis condamné, en Macédoine du Nord, pour avoir recruté des CTE pour l’organisation terroriste « Etat islamique ». Selon les chiffres A.I.3.2.3.2 et B.I.3.2.2.2 de l’acte d’accusation, la rencontre de « R. » avec le prédicateur CCC. aurait eu lieu entre début 2015 et l’année 2016, à U. B. aurait accueilli la rencontre dans son appartement et elle aurait eu lieu à son initiative, avec la collaboration de BBB., dont CCC. avait été l’élève. A. aurait, lui, donné son aval à la visite de CCC. et l’organisation de la rencontre, en sa qualité d’émir de « R. ». La rencontre se serait tenue sur deux ou trois jours et les « Frères » A., B. II., PP., JJ., LL., DDD., K. et GGG. y auraient participé. A l’occasion de la rencontre, CCC. aurait fait la promotion de l’organisation terroriste « Etat islamique » en parlant de dite organisation ainsi que de ses différents savants, et il aurait traduit un sermon de son porte-parole Abu Mohammed AL-ADNANI (également dénommé Cheikh ADNANI). Selon les chiffres A.I.3.2.3.3 et B.I.3.2.2.3 de l’acte d’accusation, le prédicateur P. aurait rencontré des « Frères » à quatre reprises, à savoir dans le canton de Berne (en 2016 ou 2017), à X./FR (en 2016 ou 2017) et, à deux reprises, à U. (entre 2016 et 2018). La rencontre dans le canton de Berne aurait été organisée par un « Frère » de ce canton et les deux prévenus, ainsi que les membres de « R. » II. et JJ. et les « HHH. » N., M., L. et III. y auraient participé. De même, la rencontre à X. aurait été organisée par un « Frère » local et B. ainsi que les « HHH. » précités y auraient assisté. La première visite à U. (entre 2016 et 2017) se serait déroulée à l’initiative du « HHH. » N., dans l’appartement de B., et avec l’aval de A., en sa qualité d’émir de « R. ». Les « HHH. » précités ainsi que les prévenus et les (autres) membres de « R. » II., IIIII., MM., PP., JJ. et LL. y auraient participé. La deuxième visite à U. (entre 2016 et 2018) aurait eu lieu à Y., au domicile et à l’initiative du « Frère » IIIII., avec l’aval de A. C’est B. qui aurait pris en charge P. à la gare de Zurich pour le conduire à la rencontre, qui aurait duré deux ou trois jours. Les prévenus, ainsi que les membres de « R. » IIIII., LL., JJJ., JJ., MM. et KKKKK. auraient participé à dite deuxième visite. 5.2.4.2 Il est rappelé que, comme examiné ci-avant (cf. ch. 3.2.5 s. supra), « EE. » promeut une idéologie salafiste, d’inspiration wahhabite, apparentée à celle promue par l’organisation terroriste « Etat islamique », sans toutefois avoir adhéré à une application violente dudit dogme et viser une instauration par la force (et au besoin par la violence) d’un Etat soumis à la charia, au Kosovo. « EE. » n’a d’ailleurs pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’y était dès lors pas rattaché au moment des faits reprochés aux prévenus. Interrogé par rapport aux visites des prédicateurs, A. a contesté qu’il revêtait déjà la fonction d’émir de « R. » lors de la visite du prédicateur CCC., intervenue environ un mois après celle de BBB. (MPC 13-02-0564, l. 11 s., 13-02-0739,
l. 33 s., 13-02-0741, l. 9 et 13-02-0831, l. 24 ss). Il était toutefois informé de cette
- 62 - SK.2025.29 visite et n’y était pas opposé (MPC 13-02-0564, l. 13 s. et 13-02-0740, l. 9 ss). « R. » savait que CCC. était l’élève de BBB. mais que son prêche était beaucoup plus radical, en particulier s’agissant des actes de mécréance majeurs (MPC 13- 02-0384, l. 6 ss). Les « Frères » l’avaient d’ailleurs reçu en comité beaucoup plus restreint que lors de la visite de BBB. et ils ne s’étaient pas privés pour parler avec lui de l’« Etat islamique » (MPC 13-02-0607, l. 13). Lors de sa visite, CCC. s’était en effet exprimé favorablement au sujet de ladite organisation terroriste, en particulier de l’entité-même et de ses savants. Il avait fait de la propagande pour l’« Etat islamique », avait défendu ouvertement ses positions et arguments et avait même traduit le sermon de son porte-parole Abu Mohammed AL- ADNANI (MPC 13-02-0740, l. 15 ss et 13-02-0742, l. 23 s. et 27 s.). CCC. avait ainsi notamment thématisé les débats d’idée entre différents groupes terroristes comme « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et fourni à A. des arguments qu’il avait par la suite lui-même utilisés pour justifier la prédominance de la deuxième organisation (MPC 13-02-0742, l. 30 ss). C’est ainsi la visite de CCC. qui avait donné à A. la certitude que l’« Etat islamique » détenait la vérité, et non d’autres groupes terroristes comme « Al-Qaïda » (MPC 13-02-0741, l. 13 ss). Pour le surplus, A. a admis les faits (MPC 13-02-0830 ss). Aux débats, il a confirmé ses déclarations antérieures, tout en émettant l’hypothèse que B. pourrait avoir traduit le sermon de BBB. mais que c’était soit lui (A.) soit B. qui avait traduit, et non les deux (SK 7.731.011, l. 29 et 7.731.017, l. 17 à 29). B. a affirmé, de manière générale, que les trois prédicateurs avaient certes tenu des discours de l’islam plutôt radical, mais qu’ils n’avaient pas pour autant fait la promotion de l’« Etat islamique » (MPC 13-01-0950, l. 26 ss). S’agissant de la visite de BBB., il a contesté avoir exécuté la traduction de son sermon (MPC 13- 01-0952, l. 6 s.). En ce qui concerne CCC., il a contesté que celui-ci aurait traduit un sermon du porte-parole de l’« Etat islamique » Abu Mohammed AL-ADNANI (Cheikh ADNANI). Pour le surplus, B. a admis les faits qui le concernent (MPC 13-01-0950 ss). Aux débats, B. a principalement confirmé ses déclarations précédentes. S’agissant de la question de savoir si CCC. avait, ou non, traduit un sermon du porte-parole de l’« Etat islamique » Abu Mohammed AL-ADNANI, il a affirmé n’en avoir aucune idée, tout en confirmant connaître ledit porte-parole et l’avoir suivi sur internet (SK 7.732.011, l. 32 ss).
Il ressort des constatations de police et du SRC ainsi que des pièces d’exécution de l’entraide que le prédicateur BBB. a été arrêté le […] par les autorités de Macédoine du Nord, puis condamné par celles-ci pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique ». Il a purgé pour ces faits une peine d’environ sept ans avant d’être libéré de détention (MPC 10-01-0988, et références en note de bas de page n°10, 18-08-0257 s, 18-04-0403 et 11-01-0001, note de bas de page n°1).
- 63 - SK.2025.29 5.2.4.3 La Cour constate ce qui suit : Les déclarations de A. et de B. divergent de manière importante quant au contenu du prêche de CCC. et son orientation en faveur de l’« Etat islamique », notamment quant à la traduction d’un sermon de son porte-parole. A. a affirmé à de multiples reprises que tel avait été le contenu du prêche. Il a fourni des explications cohérentes et riches en détails quant aux propos de CCC., les comparant à ceux des autres prédicateurs et tirant des parallèles avec son propre vécu et l’évolution de son idéologie, comme l’illustrent les arguments (prétendument) inspirants que lui avait fournis CCC. quant à la prédominance de l’« Etat islamique » sur « Al-Qaïda ». Ces déclarations – sur lesquelles in fine se fondent l’acte d’accusation – sont hautement crédibles. Elles sont en même temps diamétralement opposées et incompatibles avec celles de B., qui prétend que CCC. n’aurait pas tenu un discours pro-« Etat islamique », respectivement qu’il n’en aurait aucun souvenir. Du reste, ces dénégations de B. souffrent d’une certaine incohérence intrinsèque, dès lors que l’intéressé a par ailleurs admis se souvenir que CCC. avait abordé la question des différends entre les organisations terroristes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et qu’il avait parlé en mal d’un imam qui soutenait la première – de sorte que le prévenu doit bien garder quelques souvenirs de dite visite et du fait que CCC. avait non seulement abordé la thématique de l’« Etat islamique » mais en avait aussi fait la promotion, en la comparant favorablement à « Al-Qaïda » (MPC 13-01-0869). En définitive, la Cour tient les déclarations de A. pour plus crédibles, y compris en ce qui concerne la traduction d’un sermon de Abu Mohammed AL-ADNANI. Ces faits, tels que reprochés aux prévenus aux termes de l’acte d’accusation, peuvent donc être retenus comme établis. S’agissant de la traduction du prêche de BBB., il n’a pas pu être établi qui l’avait organisée et effectuée, ni a fortiori que A. et B. auraient effectué ces tâches de concert, comme cela leur est reproché. Les prévenus ne s’en souviennent pas et ce point n’a pas pu être clarifié autrement. Il n’apparaît dès lors pas établi que A. et B. aient ensemble organisé et exécuté la traduction dudit sermon, comme le retient l’acte d’accusation. L’arrestation de BBB., le […], puis sa condamnation pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique » sont, elles, établies par les rapports et renseignements précités. 5.2.4.4 La Cour tient dès lors pour établis les faits tels que décrits aux chiffre A.I.3.2.3 et B.I.3.2.2 de l’acte d’accusation, hormis quant à la question de savoir qui aurait organisé et effectuer la traduction du prêche de BBB., l’auteur de la traduction n’ayant pu être déterminé.
- 64 - SK.2025.29 5.2.5 Des activités d’endoctrinement, respectivement de recrutement pour l’antenne « R. » de « EE. » (chiffre A.I.3.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.3 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.5.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, entre 2014 et 2016, approché divers jeunes gens, dans le but de les convaincre de rejoindre « R. » et ainsi (concomitamment) « EE. » et de soutenir (par-là même) l’organisation terroriste « Etat islamique ». Les prévenus auraient agi de concert avec d’autres membres de « R. », en particulier II., JJ., IIIII., LL. et MM. Selon les chiffres A.I.3.3.1 et B.I.3.3.1 de l’acte d’accusation, A. et B. auraient ainsi de concert endoctriné J., à l’occasion de la visite du prédicateur BBB. Pour ce faire, les prévenus auraient, d’une part, organisé et effectué la traduction du sermon de BBB. évoquée ci-avant (cf. ch. 5.2.4 supra). D’autre part, ils auraient traduit de l’albanais au français la discussion entre BBB. et J., dont notamment les conseils du prédicateur recommandant à J. l’abandon de son apprentissage afin d’effectuer sa prière du vendredi. Ce faisant, les prévenus auraient renforcé J. dans sa croyance et son idéologie salafo-djihadiste, pro-djihad et pro- « Etat islamique », l’ayant conduit à rejoindre les rangs de l’organisation terroriste « Etat islamique » en avril 2015. Ensuite, selon les chiffres A.I.3.3.2 et B.I.3.3.2 de l’acte d’accusation, A. et B. auraient de concert, entre mars et novembre 2015, apporté une aide financière d’à tout le moins CHF 1'000.- à PP., en sa qualité de membre de « R. ». Cette aide était destinée à couvrir les dépenses relatives aux études religieuses de PP. en Egypte, qu’il avait amorcées après que BBB. avait sommé « R. » d’envoyer l’un des leurs étudier la religion dans ce pays. Par la suite, PP. aurait mis un terme à ses études en Egypte dans le but de rejoindre l’« Etat islamique » en Syrie. De plus, selon le chiffre A.I.3.3.3 de l’acte d’accusation, A. aurait au printemps ou au début de l’été 2015, de concert avec II. et en sa qualité d’émir de « R. », invité TTT., alors âgé de près de 17 ans, à une rencontre de « R. », laquelle se tenait à l’issue d’un match de football à Z. A. aurait fait l’apologie de l’organisation terroriste « Etat islamique », notamment en parlant favorablement de dite organisation et de ses victoires, en particulier de celle contre les forces kurdes dans la ville de Kobané en Syrie. Or, TTT. était auparavant parti rejoindre les rangs de l’organisation terroriste « Etat islamique », plus tôt dans l’année 2015. Enfin, selon le chiffre A.I.3.3.4 et B.I.3.3.3 de l’acte d’accusation, A. et B. auraient de concert avec II. approché LLL. en octobre 2015, alors que ce dernier était âgé de […], et tenté de le convaincre de rejoindre « R. » et ainsi concomitamment « EE. ». A. aurait continué à argumenter et à essayer que convaincre LLL. même après que celui-ci avait refusé son invitation.
- 65 - SK.2025.29 5.2.5.2 Comme examiné ci-avant (cf. ch. 3.2.5 s. supra), il est admis par les prévenus et établi que « R. » a cherché à recruter de jeunes individus et accroître leurs rangs, du moins en 2015 et 2016. Il est aussi établi que « EE. » n’a pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’était dès lors pas rattaché à dite organisation terroriste au moment des faits reprochés aux prévenus, même s’ils en partageaient l’idéologie salafiste, sans pour autant adhérer à une application violente de ce dogme. S’agissant des actes d’endoctrinement et de recrutement concrètement reprochés aux prévenus, on relèvera encore qu’il n’est pas établi qu’A. et B. aient de concert organisé et effectué la traduction du prêche de BBB. à U., auquel J. a assisté (cf. ch. 5.2.4.4 supra). Confronté aux faits tels qu’ils lui sont reprochés, A. a contesté que B. et lui-même aient été la cause du départ de J. pour la Syrie. Il a souligné que ce dernier s’était radicalisé en même temps qu’eux, et qu’ils n’étaient dès lors pas à l’origine de son endoctrinement (MPC 13-02-0834). S’agissant du recrutement de LLL., A. a admis l’avoir approché pour faire la dawa mais conteste avoir insisté ou encore avoir parlé de l’« Etat islamique » avec lui (MPC 13-02-0836). Pour le surplus, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés (MPC 13-02-0834 ss). Il a notamment indiqué que c’est lui qui avait fait la traduction de la discussion entre J. et BBB. relative à l’apprentissage du premier (MPC 13-02-0744, l. 17 s.). B. conteste avoir effectué quelque traduction que ce soit, au bénéfice de J., lors de la visite de BBB. (MPC 13-01-0956). Il a en outre contesté avoir eu connaissance que ce dernier ait appelé « R. » à envoyer un des leurs étudier en Egypte (id.). Enfin, il conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés en lien avec la tentative de recrutement de LLL., n’en ayant aucun souvenir (MPC 13- 01-0957 et SK.7.732.012, l. 27 ss). S’agissant du soutien financier que lui avaient apportés les « Frères », PP. a été entendu et a confirmé les faits, tels qu’ils sont reprochés aux prévenus (MPC 12- 09-0068, l. 28 s., 12-09-0017, l. 12 ss, et 12-09-0069, l. 22 s.). Il a affirmé que « R. » n’avait poursuivi aucun but détourné en finançant pour partie sa formation religieuse. Ils avaient agi par volonté de faire une bonne action (MPC 12-09- 0017, l. 15 ss). II. a confirmé que BBB. avait invité l’un des « Frères » à partir étudier en Egypte, parce qu’aucun d’entre eux ne parlaient l’arabe (MPC 12-12- 0060, l. 230 ss). Les faits reprochés à A. en lien avec la tentative de recrutement de TTT. sont corroborés par ce dernier (MPC 12-27-0019, l. 20 ss, 12-27-0020, l. 31 ss, 12- 27-0021, l. 18 ss 1et 2-27-0022, l. 19 ss). A. a précisé qu’il pensait, au moment des faits, que TTT. était pro-« Etat islamique », parce que c’était ce que II. lui avait dit (MPC 13-02-0723, l. 25 s.).
- 66 - SK.2025.29 LLL. a affirmé que la tentative de recrutement le concernant s’était déroulée selon les événements décrits dans l’acte d’accusation (MPC 12-01-0003, l. 28 ss, 12- 01-0036, l. 22, 12-01-0037, l. 12 ss, 12-01-0040, l. 14 s. en lien avec 12-01-0044,
l. 15, 12-01-0049, l. 27 ss). En particulier, il a indiqué avoir ressenti un peu d’agressivité de la part de A., qui s’était agacé, quand il (LLL.) avait refusé son invitation de faire connaissance et critiqué ses fréquentations (MPC 12-01-0037,
l. 7 ss et 27 ss et 12-01-0049, l. 24). Il a précisé que seul A. lui avait parlé, B. et II. étaient restés silencieux (MPC 12.01.0037, l. 1). Il ne ressort pas des auditions de LLL. qu’A. lui aurait parlé de l’« Etat islamique » – et l’acte d’accusation ne le lui reproche pas. 5.2.5.3 Au vu des moyens de preuve administrés, la Cour constate ce qui suit : En ce qui concerne les faits d’endoctrinement de J., l’enquête n’a pas permis de déterminer qui avait effectué la traduction du prêche de BBB. Les déclarations de A. et B. quant à la traduction de la discussion relative à l’apprentissage de J. sont cohérentes entre elles et il est dès lors établi que c’est A. qui a procédé à cette traduction. Moyennant ces précisions, les faits sont établis tels que reprochés aux prévenus. S’agissant ensuite du financement des études de PP., les déclarations des prévenus ainsi que celles de PP. et de II. concordent. Il apparaît parfaitement compatible avec celles-ci que B. n’ait pas été au courant du fait que BBB. avait suggéré que l’un des « Frères » effectue de telles études. Les faits sont dès lors établis, tels que reprochés aux prévenus. S’agissant de sa discussion avec TTT., A. a admis les faits, corroborés par les déclarations de l’intéressé. Ces faits sont dès lors également établis. Enfin, en ce qui concerne la tentative de recrutement de LLL., il y a également lieu de constater que les déclarations de celui-ci sont compatibles avec celles de A. et B. En particulier, il est vraisemblable que B. n’ait aucun souvenir de ladite discussion dès lors qu’il n’avait participé que passivement à celle-ci. L’agacement de A., tel que perçu par LLL., s’explique sans autre par sa remarque critique quant à l’égard de A. Les faits sont établis. 5.2.5.4 La Cour tient dès lors pour établis les faits tels que décrits aux chiffre A.I.3.3 et B.I.3.3 de l’acte d’accusation, hormis quant à la question de savoir qui aurait organisé et effectuer la traduction du prêche de BBB. S’agissant de la traduction de la discussion entre ce dernier et J., il est établi que c’est A. qui s’en est chargé.
- 67 - SK.2025.29 5.2.6 Du financement de l’organisation « EE. » par la sakat et sadakat (chiffre A.I.3.4.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.4.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.6.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, à tout le moins entre 2016 et 2021, acheminé chaque mois des fonds à « EE. », essentiellement en liquide, pour un montant total d’environ EUR 25'000.- à EUR 30'000.-, grâce aux cotisations mensuelles des membres de « R. », effectuées au titre de la sakat (aumône) et sadakat (charité, resp. aumône spontanée), d’au minimum CHF 50.- par tête. D’une part, ces fonds auraient servi à l’achat d’armes par « EE. » en vue de l’instauration par la force d’un Etat islamique au Kosovo, à l’occasion de laquelle les « Frères » auraient entendu prêter allégeance à l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.1 et B.I.3.4.1.1 de l’acte d’accusation). D’autre part, ils auraient été affectés à la dawa de « EE. », sous la forme du recrutement de nouveaux membres mais aussi de la fidélisation de ses membres existants et à leur maintien dans l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation « Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2 et B.I.3.4.1.2 de l’acte d’accusation). A. et B. auraient ainsi : - apporté une aide financière au membre de « EE. » MMM. destinée à le soutenir dans ses études religieuses en Arabie saoudite afin qu’il diffuse à son retour au Kosovo, par ses prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.1 et B.I.3.4.1.2.1 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière continue aux prédicateurs OOO., dit OOO.a. et le dénommé QQQ., tous deux fils de RRR., destinée à couvrir les dépenses relatives à leurs études religieuses respectives en Egypte et à Dubaï, dans le but qu’ils deviennent prédicateurs et qu’à leur retour au Kosovo, ils diffusent, par leurs prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.2 et B.I.3.4.2.2 de l’acte d’accusation), étant précisé que leur père RRR. serait un ancien membre de « EE. » parti combattre en Syrie comme CTE pour l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.2 et B.I.3.4.1.2.2 de l’acte d’accusation);
- envoyé, tous les deux mois entre 2019-2020 et 2021, environ EUR 150.- à deux « Sœurs » de UU. (XK), rapatriées de Syrie, où elles avaient rejoint les rangs de l’« Etat islamique », étant précisé que FF. aurait mis fin à cette aide lorsqu’il avait appris que ces deux sœurs tenaient des propos négatifs au sujet de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.3 et B.I.3.4.1.2.3 de l’acte d’accusation);
- 68 - SK.2025.29 - apporté une aide financière pour les études des membres de « EE. » SSS. et O. en Arabie saoudite, dans le but qu’ils deviennent des prédicateurs et qu’à leur retour au Kosovo ils diffusent, par leurs prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.4 et B.I.3.4.1.2.4 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 500.-/trimestre pour les études religieuses de AAAA. en Egypte, dans le but qu’il devienne prédicateur et qu’à son retour au Kosovo il diffuse, par ses prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.5 et B.I.3.4.1.2.5 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière très régulière à la famille du prédicateur BBB. pendant l’incarcération de ce dernier (à compter du […]), étant rappelé que BBB. aurait été le mentor idéologique et la personne de référence pour « EE. » et qu’il partagerait l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.6 et B.I.3.4.1.2.6 de l’acte d’accusation);
- remis à deux reprises EUR 500.- au prédicateur BBBB., vu sa précarité financière après avoir purgé une peine, en Albanie, pour des activités en faveur de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.7 et B.I.3.4.1.2.7 de l’acte d’accusation);
- aidé financièrement le membre de « EE. » CCCC., d’abord ensuite du décès de son fils puis pour le paiement de frais médicaux en lien avec son cancer (chiffres A.I.3.4.1.2.8 et B.I.3.4.1.2.8 de l’acte d’accusation);
- aidé financière l’épouse et le fils de CCCC. suite au décès de ce dernier, par respect pour ce dernier mais également en raison de l’appartenance de son fils à « EE. » (chiffres A.I.3.4.1.2.9 et B.I.3.4.1.2.9 de l’acte d’accusation);
- apporté chaque mois, à compter du 29 février 2016, une aide financière progressive de EUR 100.-, EUR 150.-, EUR 200.- puis finalement EUR 300.- par mois à DDDD., un ancien membre de « EE. », dans le but de lui permettre de fuir les autorités kosovares qui le soupçonnaient d’avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie, avec O., dans le but d’éviter que DDDD. ne mette en cause ce dernier et qu’il soit condamné pour avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique ». Par ces apports financiers, les prévenus auraient permis à DDDD. de fuir le Kosovo et de s’installer dans la clandestinité en Macédoine du Nord, échappant aux poursuites pénales diligentées à son encontre jusqu’au […], date de son
- 69 - SK.2025.29 extradition au Kosovo (chiffres A.I.3.4.1.2.10 et B.I.3.4.1.2.10 de l’acte d’accusation);
- envoyé, en 2018, de concert avec IIIII., LL., JJ. et JJJ., un montant total de CHF 8'000.- à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie du fait de leur participation à l’« Etat islamique ». La contribution personnelle de A. à ce montant se serait élevée à CHF 1'500.- (chiffres A.I.3.4.1.2.11 et B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation). 5.2.6.2 Comme examiné ci-avant, les prévenus ont déclaré et il est établi que « EE. » n’a pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et qu’ils n’étaient dès lors pas rattachés à dite organisation terroriste au moment des faits reprochés aux prévenus, même s’ils en partageaient l’idéologie salafiste, sans adhérer à une application violente de ce dogme (cf. ch. 3.2.5 s. supra). Par ailleurs, il est établi que BBB. a été arrêté le […] puis condamné et incarcéré pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique » (cf. ch. 5.2.4.2 s. supra). Pour le surplus, il sied de relever que A. a admis l’ensemble de ces faits et a confirmé ses aveux aux débats (MPC 13-02-0836 ss et SK 7.731.011, l. 27 ss). B. a reconnu avoir donné de l’argent pour « EE. », sans toutefois se soucier de l’utilisation qui en était faite (MPC 13-01-0959, l. 26 ss). Il a indiqué avoir été au courant que les contributions auxquelles il participait étaient destinées aux « Sœurs » de UU. (XK), O., BBB., CCCC. et aux « Sœurs » dans les camps (MPC 13-01-0961, l. 16 s. et l. 29, 13-01-0961, l. 28, 13-01-0963, l. 29 et 13-01- 0965, l. 7 ss). B. a indiqué ne pas avoir été informé des autres aides financières qui lui sont reprochées (MPC 13-01-0960 ss). 5.2.6.3 Au vu des déclarations de A., pour partie corroborées par celles de B., la Cour constate la réalité des collectes de la sakat et sadakat, en faveur de « EE. », puis la répartition et remise des fonds à leur différents destinataires, selon les chiffres A.I.3.4.1 et B.I.3.4.1 de l’acte d’accusation, aux fins d’acquérir des armes et de faire la dawa au profit de « EE. ». Il n’est toutefois pas établi que le financement de l’achat d’armes ait eu pour but l’instauration d’un territoire de l’« Etat islamique » au Kosovo, respectivement de prendre le contrôle sur un territoire en son nom et sous sa bannière. 5.2.7 Du financement de l’organisation « EE. » par la sadakat ul fitr (chiffre A.I.3.4.2 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.4.2 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.7.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir récolté une cotisation auprès de chacun des membres de « R. » dont le montant s’élevait à CHF 20.- par membre de sa famille, à la fin de chaque ramadan entre 2016 et 2022, au titre de sadakat ul fitr (aumône volontaire lors de la fête de rupture du jeûne). Les prévenus
- 70 - SK.2025.29 auraient ainsi récolté des fonds pour un montant total entre EUR 3'000.- et EUR 4'000.- qu’ils auraient acheminés, essentiellement en liquide, à « EE. » pour être affectés à ses activités de dawa, sous la forme du recrutement de nouveaux membres mais aussi de la fidélisation de ses membres existants et de leur maintien dans l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation « Etat islamique ». Concrètement, « EE. » aurait distribué, en espèces ou en nature, les dons récoltés par « R. » lors de la sadakat ul fitr, ceci à diverses familles de VV. (XK). A. et B. auraient ainsi : - apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à AAA., cousin de A. et membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.1 et B.I.3.4.2.1 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à MMM., en sa qualité de membre de « EE. » et au vu de la précarité de sa situation financière (chiffres A.I.3.4.2.2 et B.I.3.4.2.2 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à EEEE., en sa qualité de membre de « EE. » et au vu de la précarité de sa situation financière (chiffres A.I.3.4.2.3 et B.I.3.4.2.3 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année (entre 2018- 2019 et 2022) à FFFF. dans le but de le recruter comme nouveau membre de « EE. », démarche qui a abouti (chiffres A.I.3.4.2.4 et B.I.3.4.2.4 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année (entre 2018 et
2022) au dénommé « NNN. », en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.5 et B.I.3.4.2.5 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à DDD., en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.6 et B.I.3.4.2.6 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à HHHH. en sa qualité de membre de « EE. » et au vu de la précarité de sa situation financière (chiffres A.I.3.4.2.7 et B.I.3.4.2.7 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à RRR., en sa qualité de membre de « EE. », ce pendant et après sa détention purgée pour avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie (chiffres A.I.3.4.2.8 et B.I.3.4.2.8 de l’acte d’accusation);
- 71 - SK.2025.29 - apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année (entre 2017 et
2022) à IIII., en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.9 et B.I.3.4.2.9 de l’acte d’accusation);
- envoyé EUR 100.- par année (entre 2018-2019 et 2022) à deux « Sœurs » de UU. (XK), rapatriées de Syrie, où elles avaient rejoint les rangs de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.10 et B.I.3.4.2.10 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à JJJJ. en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.11 et B.I.3.4.2.11 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à SSS., y compris lors de ses études religieuses en Arabie saoudite aux côtés de O. dans le but qu’il devienne imam et qu’à son retour au Kosovo il diffuse, par ses prêches, l’idéologie des « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.12 et B.I.3.4.2.12 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à BBB., qui se trouvait en détention des suites de sa condamnation pour ses activités de recrutement pour l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.13 et B.I.3.4.2.13 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année (entre 2016 et
2021) à CCCC. en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.14 et B.I.3.4.2.14 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière (non chiffrée) à l’épouse et au fils de CCCC., suite au décès de ce dernier, par respect pour l’ancien membre de « EE. » et en raison de l’appartenance de son fils à la même organisation (chiffres A.I.3.4.2.15 et B.I.3.4.2.15 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- chacun à OOO., dit OOO.a., et le dénommé QQQ., tous deux fils de RRR., en leur qualité de membre de « EE. », et ce également pendant leurs études religieuses en Egypte et à Dubaï, dans le but qu’ils deviennent prédicateurs et qu’à leur retour au Kosovo ils diffusent, par leurs prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique », étant précisé que leur père RRR. serait un ancien membre de « EE. », condamné au Kosovo pour être parti combattre en Syrie dans les rangs de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.16 et B.I.3.4.2.16 de l’acte d’accusation);
- 72 - SK.2025.29 - apporté, en 2020, une aide financière d’un total de EUR 1'500.- à des étudiants albanais en science islamique en Egypte, à la demande du prédicateur OOO., dit OOO.a., lequel partageait l’idéologie de « EE. », ceci dans le but que ces étudiants albanais deviennent à leur tour des prédicateurs et diffusent au Kosovo, par leurs prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique ». Le don aurait été réparti à hauteur de CHF 100.- par bénéficiaire, à une quinzaine d’étudiants (chiffres A.I.3.4.2.17 et B.I.3.4.2.17 de l’acte d’accusation). 5.2.7.2 Comme examiné ci-avant, les prévenus ont déclaré et il est établi que « EE. » n’a pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’était dès lors pas rattachés à dite organisation terroriste au moment des faits reprochés aux prévenus, même s’ils en partageaient l’idéologie salafiste, sans pour autant adhérer à une application violente de ce dogme (cf. ch. 3.2.5 s. supra). Par ailleurs, il est établi que BBB. a été arrêté le […] puis condamné et incarcéré pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique » (cf. ch. 5.2.4.2 s. supra). Pour le surplus, on relèvera que A. a admis les faits et a confirmé ses aveux aux débats (MPC 13-02-0844 ss et SK 7.731.011, l. 27 ss). B. a confirmé avoir participé à la sadakat ul fitr de « R. », sans pouvoir être affirmatif quant au montant total récolté par ce biais (MPC 13-01-0966, l. 1 ss) ni quant à l’allocation précise des fonds (MPC 13-01-0960 ss et 13-01-0971,
l. 11 ss), hormis celle de l’aide destinée aux « Sœurs » de UU. (XK), à la famille de BBB. et à CCCC. (MPC 13-01-0969, l. 19 et 13-01-0970, l. 23 et l. 32). Il a confirmé ses aveux aux débats (SK 7.732.009. l. 38 ss). 5.2.7.3 Au vu des déclarations de A., pour partie corroborées par celles de B., la Cour constate la réalité des collectes de la sadakat ul fitr, en faveur de « EE. », puis la répartition et remise des fonds à leur différents destinataires, selon les chiffres A.I.3.4.2 et B.I.3.4.2 de l’acte d’accusation, aux fins de financer des activités de dawa au profit de « EE. ». 5.2.8 Des autres soutiens financiers (chiffre A.I.3.4.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.4.3 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.8.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir organisé, en sus des récoltes de fonds envoyés à « EE. » et opérées au titre de sakat, sadakat et sadakat ul fitr (cf. ch. 5.2.6 et 5.2.7 supra), d’autres collectes d’argent ponctuelles et/ou régulières au sein de « R. », sans qu’elles aient été requises et ordonnées par « EE. » ou que les fonds leur aient été remis. B. aurait, lui, participé aux mêmes collectes. Par celles-ci, les prévenus auraient ainsi remis au total entre
- 73 - SK.2025.29 CHF 18'770.- et CHF 19'870.- à diverses personnes ou mosquées au Kosovo et en Macédoine du Nord, et auraient : - participé (en 2015), à hauteur de CHF 1'000.-, à une aide financière d’un total de CHF 10'000.- en faveur de DDD. pour la construction de sa maison, du fait de sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.3.1 et B.I.3.4.3.1 de l’acte d’accusation);
- envoyé (entre 2016-2017 et 2022) environ CHF 5'000.- à TT., membre de « EE. » et responsable de la mosquée de WW. (XK), dans le but de rénover dite mosquée avec la finalité de pouvoir y tenir des prêches et poursuivre la dawa de « EE. » (chiffres A.I.3.4.3.2 et B.I.3.4.3.2 de l’acte d’accusation);
- aidé (entre 2017 et 2018) BBB. à l’achat de meubles pour son nouvel appartement, à hauteur de CHF 3'000.- à CHF 4'000.-, à l’initiative de P., alors que le premier partageait l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.3.3 et B.I.3.4.3.3 de l’acte d’accusation);
- de concert avec FF., organisé (A.), le 8 avril 2019, une récolte d’argent auprès des membres de « R. » de CHF 20.- à CHF 50.- par « Frère » et envoyé (B.) USD 269.78 soit l’équivalent de CHF 270.-, à O., pendant ses études en Arabie saoudite, dans le but qu’il devienne prédicateur et qu’à son retour au Kosovo, il diffuse, par ses prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.3.4 et B.I.3.4.3.4 de l’acte d’accusation);
- remis (entre 2020-2021) entre CHF 500.- et CHF 600.- à KKKK., un membre des « EE. », pour que ce dernier investisse ces fonds dans la construction de la mosquée de XX. (XK), sise dans la commune de VV. (XK), avec la finalité de soutenir le projet religieux d’un membre des « EE. » et à terme de diffuser [à la mosquée] leur idéologie, soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.3.5 et B.I.3.4.3.5 de l’acte d’accusation);
- envoyé (entre 2021 et le 1er septembre 2022), environ EUR 150.- tous les deux mois à deux « Sœurs » de UU. (XK), rapatriées de Syrie, où elles avaient rejoint les rangs de l’« Etat islamique », et qui partageaient l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique ». Cette aide aurait fait suite à la décision de FF. de mettre fin à celle apportée par « EE. », après avoir appris que ces deux « Sœurs » tenaient des propos négatifs au sujet de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.3.6 et B.I.3.4.3.6 de l’acte d’accusation).
- 74 - SK.2025.29 5.2.8.2 Comme examiné ci-avant, les prévenus ont déclaré et il est établi que « EE. » n’a pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’était dès lors pas rattaché à dite organisation terroriste au moment des faits reprochés aux prévenus, même s’ils en partageaient l’idéologie salafiste, sans pour autant adhérer à une application violente de ce dogme (cf. ch. 3.2.5 s. supra). Par ailleurs, il est établi que BBB. a été arrêté le […] puis condamné et incarcéré pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique » (cf. ch. 5.2.4.2 s. supra). Ensuite, il sied de constater que A. conteste avoir organisé la collecte de CHF 270.- en faveur de O. (chiffres A.I.3.4.3.4 de l’acte d’accusation), dont il dit ne jamais avoir été informé (MPC 13-02-0853, l. 11 ss et SK. 7.731.017 s.). Pour le surplus, A. a admis les faits, tels qu’ils lui sont reprochés, et a confirmé ses aveux aux débats (MPC 13-02-0851 ss et SK 7.731.011, l. 27 ss). B. a confirmé que des « Frères » avaient soutenu DDD. dans le financement de sa maison (chiffre B.I.3.4.3.1 de l’acte d’accusation) mais conteste y avoir, lui, participé (MPC 13-01-0973, l. 19 ss). Pour le surplus, il a reconnu les faits tels qu’ils lui sont reprochés et l’a confirmé aux débats (MPC 13-01-0973 ss et SK 7.732.009, l. 38 ss), tout en précisant ne plus se souvenir si c’est A. qui avait organisé la collecte des fonds en faveur de O. (SK 7.732.012, l. 34 ss). 5.2.8.3 La Cour constate, en ce qui concerne les fonds envoyés à O., que A. conteste avoir organisé dite collecte et que B. n’est pas affirmatif quant à sa participation. Aucun moyen de preuve contraire vient infirmer ces déclarations. De plus, la collecte n’a pas été effectuée sur ordre de « EE. » et donc dans le contexte de leur financement par « R. », par l’intermédiaire de l’émir A., mais de manière ad hoc. Il n’est dès lors pas établi que A. ait bien participé à ladite collecte. 5.2.8.4 Au vu des déclarations concordantes de A. et B., la Cour tient pour établi les faits tels que décrits aux chiffres A.I.3.4.3 et A.I.3.4.3 de l’acte d’accusation, hormis quant à la participation de A. à l’aide financière apportée à O., par CHF 270.- (chiffres A.I.3.4.3.4 et B.I.3.4.3.4 de l’acte d’accusation). 5.2.9 De la corruption d’agents publics étrangers (chiffre A.I.3.5 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.5 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.9.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir en 2016 ou 2017 et de concert avec certains membres de « R. » (à savoir II., JJ., IIIII., LL. et MM.), financé et participé à l’octroi d’un avantage indu en faveur de membre(s) d’une autorité judiciaire kosovare, dans le cadre de « EE. » et de son antenne « R. », au bénéfice des membres de « EE. » K. et LLLL. Les prévenus auraient ainsi participé activement au financement de la somme totale d’EUR 10'000.- destinée à corrompre le(s) procureur(s) en charge des poursuites pénales diligentées contre K. et LLLL. pour avoir rejoint les rangs de l’organisation terroriste « Etat
- 75 - SK.2025.29 islamique », à savoir EUR 5'000.- par intéressé. Ces sommes étaient destinées et auraient été remises au(x) magistrat(s) par l’intermédiaire des avocats de K. et de LLLL. Elles visaient à les inciter, dans l’exécution de leurs charges professionnelles, à agir de manière contraire à leurs devoirs professionnels et/ou de fonction, respectivement à mésuser de leur pouvoir d’appréciation, et ce notamment dans le cadre de la fixation de la peine à requérir à l’encontre de K. et de LLLL. 5.2.9.2 S’agissant de ces faits également, il sied de rappeler qu’il est établi que les « EE. » n’étaient pas rattachés à l’organisation terroriste « Etat islamique » (cf. ch. 3.2.5 s. supra). A teneur du jugement 1, K. et LLLL. ont été reconnus coupables du chef d’organisation et participation à un groupe terroriste au sens de l’art. 143 par. 2 du Code pénal du Kosovo, pour avoir participé aux activités du groupe terroriste « [Jabhat] Al-Nusra » dans la ville syrienne d’YY., du 8 novembre 2013 au 22 février 2014. Selon l’état de fait retenu par les juges kosovars, « [Jabhat] Al- Nusra » combattait alors pour la création de l’Etat islamique ISIS en Syrie et en Irak. K. et LLLL. ont chacun été condamnés à une peine privative de liberté d’une année et six mois (MPC 18-04-0681 ss). Il ressort encore dudit jugement que le procureur avait, dans le cadre de la fixation de la peine, proposé au Tribunal d’admettre comme circonstance atténuante les aveux de culpabilité de K. et LLLL., circonstance dont le Tribunal 1 (XK) a en effet tenu compte, parmi d’autres facteurs comme le bon comportement des accusés, l’absence d’antécédents et de récidive et leur situation personnelle respective (MPC 18-04-0682, avant- dernier paragraphe et 18-04-0684, deuxième paragraphe). Selon les extraits de la législation kosovare produits par Me Kastriot Lubishtani, l’art. 353 du Code de procédure pénale kosovar, en sa teneur à l’époque des faits, retenait ce qui suit : dans sa plaidoirie finale, le procureur de l’Etat présente son évaluation des preuves examinées au cours de l’audience, expose ses conclusions sur les faits importants pour la prise de décision, et formule sa proposition concernant la responsabilité pénale de l’accusé. Il indique également les dispositions du Code pénal à appliquer, ainsi que les circonstances atténuantes et aggravantes à prendre en compte lors de la détermination de la peine. Le procureur de l’Etat ne peut pas proposer le quantum de la peine, mais il peut recommander l’application d’un avertissement judiciaire ou d’une peine alternative prévue à l’art. 49 du Code pénal (al. 1). Dans les cas où l’accusé, en tant que témoin collaborant avec la justice, reconnaît sa culpabilité sur la base d’un accord de plaidoyer, le procureur peut recommander au tribunal les limites de la peine, un avertissement judiciaire ou l’une des peines alternatives prévues par le Code pénal du Kosovo (SK 7.721.004).
- 76 - SK.2025.29 A. a admis les faits, tels qu’ils lui sont reprochés et a confirmé ses déclarations aux débats (MPC 13-02-0761 s. et 13-02-0854 s.; SK 7.731.023, l. 36 ss). Il a encore indiqué que c’est K. qui l’avait sollicité et informé que le Parquet requérait initialement une peine de trois ans, laquelle avait finalement été ramenée à 18 mois (MPC 13-02-0761, l. 26 s.; SK 7.731.023, l. 36 ss et 7.731.024, l. 36 ss). Il a précisé que de tels pots-de-vin étaient courants au Kosovo (MPC 13-02-0761,
l. 20 s. et SK 7.731.024, l. 41) et y sont désignés par l’expression « donner de l’argent pour les frais d’avocat » (MPC 13-02-0797, l. 6 ss). A. a encore indiqué que l’argent récolté auprès de « R. » avait bien été remis à K., mais qu’il ne savait pas ce qu’il en était advenu ensuite (MPC 13-02-0761, l. 22 ss et SK 7.731.025,
l. 4 et 21 s.). Les membres de « R. » qui avaient participé à la collecte étaient au courant qu’il s’agissait de pots-de-vin pour les procédures diligentées contre K. et LLLL., y compris B. (MPC 13-02-0797, l. 5 ss et 10 ss). En instruction, B. a contesté les faits. Il a indiqué ne pas savoir combien d’argent il avait donné à ce titre mais qu’il avait pensé contribuer aux frais d’avocat de K. et LLLL. sans savoir qu’il s’agissait, en fait, de payer un pot-de-vin aux procureurs en charge du dossier (MPC 13-01-0894, l. 25 ss et 13-01-0895, l. 4 ss). Selon lui, il serait invraisemblable que des procureurs soient corrompus dans des affaires de terrorisme (MPC 13-01-0929, l. 12 ss et 13-01-0976, l. 31 s.). Aux débats, B. a nouvellement prétendu qu’il n’avait, en fait, pas participé à la collecte pour payer les (soi-disant) frais d’avocat (SK 7.732.014). Entendus dans des procédures parallèles en qualité de prévenus, les autres membres de « R. » impliqués, selon A., à savoir II. (MPC 12-12-0063, l. 302 et 327), JJ. (MPC 12-14-0071, l. 381 ss), IIIII. (MPC 12-10-0077, l. 341 ss) et LL. (MPC 12-07-0062, l. 446) – MM. n’a apparemment pas été entendu sur ce point
– ont eux aussi contesté avoir été au courant qu’ils contribuaient à des pots-de- vin. 5.2.9.3 La Cour constate ce qui suit : En premier lieu, quant à la question de savoir si B. était informé de la finalité de la collecte – à savoir le paiement de pots-de-vin – il y a une divergence entre les déclarations de A. et de l’intéressé. Les déclarations de A. ont été constantes, cohérentes et détaillées. Par celles-ci, l’intéressé s’est lui-même incriminé, ce qui renforce la crédibilité globale de ses propos. De plus, A. a nuancé ses affirmations lorsque nécessaire, en évoquant avoir des doutes quant à la participation de II., doute qu’il n’avait toutefois pas quant à celle de B. (MPC 13- 02-0762, l. 1 ss). On ne discerne dès lors, chez A., ni volonté ni motif d’accuser à tort et indifféremment ses acolytes et B. ne prétend d’ailleurs pas le contraire (MPC 13-01-0895, l. 15 ss).
- 77 - SK.2025.29 B. par contre dispose, lui, d’un intérêt manifeste à nier avoir voulu financer des pots-de-vin. De plus, ses explications ont varié au fil du temps : il a ainsi d’abord indiqué avoir bel et bien participé à la collecte, mais sans volonté de corrompre, pensant qu’il contribuait au paiement de vrais honoraires d’avocat (MPC 13-01- 0894 s.). Par la suite, confronté au fait que A. maintenait que B. savait qu’il s’agissait de pots-de-vin, il a argumenté par l’impossible : les procureurs étaient incorruptibles (MPC 13-01-0929, l. 12 ss et 13-01-0976, l. 31 s.). Aux débats, il a finalement affirmé n’avoir, en fait, même pas participé à ladite collecte (SK 7.732.014). Les dénégations de B. apparaissent dès lors relever du discours délibérément construit et sont peu crédibles. Leur vraisemblance n’est pas renforcée par celles des autres membres de « R. » interrogés, ceux-ci disposant d’un intérêt tout aussi manifeste que celui de B. à nier leur implication dans des faits de corruption. Singulièrement plus crédibles, les déclarations de A. emportent la conviction de la Cour qui constate que B. a participé à la collecte de fonds destinés à payer des pots-de-vin, en pleine connaissance de cause. En second lieu, quant à la remise effective des fonds au(x) magistrat(s), telle que postulée par l’acte d’accusation, la Cour constate que celle-ci n’est pas établie, faute de tout moyen de preuve permettant de la retenir. En particulier, le constat que K. et LLLL. ont été condamnés à des peines de 18 mois ne démontre pas que le(s) procureur(s) en charge de leur dossier auraient reçu des pots-de-vin. Comme le retient le jugement 1, la peine prononcée par le Tribunal 1 (XK) résulte de sa prise en compte d’une pluralité de facteurs, dont seule la circonstance atténuante des aveux aurait été plaidée spécialement par le Parquet. Or, ces aveux de K. et LLLL. sont des éléments de preuve objectifs, y compris en ce qui concerne leur collaboration à la procédure, et ne présentent pas de lien de causalité manifeste avec la remise de pots-de-vin au(x) procureur(s) et son/leur pouvoir d’appréciation dans le traitement du dossier. A fortiori il ne peut être déduit de la peine prononcée le paiement effectif de pots-de-vin au(x) procureur(s). Il est par contre établi que les fonds collectés en vue de payer des pots-de-vin ont bien été remis à K. dans ce but, conformément aux déclarations y relatives de A. En troisième lieu, la Cour constate que si les pots-de-vin envisagés par A. et B. visaient bien à intervenir dans le processus décisionnel du/des procureur(s) en charge du dossier de K. et LLLL. et de les amener ainsi à agir de manière contraire à leurs devoirs, en requérant une peine inférieure (18 mois) à celle objectivement justifiée (trois ans), il n’est pas établi que le(s) magistrat(s) en question aient disposé d’une telle marge de manœuvre, respectivement dudit pouvoir d’appréciation. Non seulement les copies et traductions des bases légales idoines, produites par Me Kastriot Lubishtani, semblent indiquer le contraire. Mais en plus, le jugement 1 ne retient, comme seule réquisition du procureur quant à la peine, que la prise en compte des aveux comme
- 78 - SK.2025.29 circonstance atténuante. Il ne ressort pas du jugement en question que le procureur aurait plaidé la quotité de la peine. En quatrième lieu, quant à la désignation de l’organisation terroriste rejointe par K. et LLLL., la Cour relève que les juges kosovars ont assimilés la « [Jabhat] Al- Nusra » à l’Etat islamique ISIS en Syrie et en Irak dans leur jugement 1. Dans ce sens, l’acte d’accusation est cohérent lorsqu’il retient que les précités ont été condamnés, par les autorités kosovares, pour avoir rejoint l’« Etat islamique ». Cet élément doit dès lors également être tenu pour établi, indépendamment du fait que la Cour de céans assimile l’organisation « Jabhat Al-Nusra » à une branche d’« Al-Qaïda » (not. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.4 et références citées). 5.2.9.4 Partant, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffres A.I.3.5 et B.I.3.5 de l’acte d’accusation, hormis le postulat que la somme de EUR 10'000.- aurait été transmise au(x) procureur(s), par l’intermédiaire des avocats de K. et LLLL. Les faits doivent être précisés dans ce sens que si les sommes destinées au(x) magistrat(s) visaient à les inciter à agir de manière contraire à leurs devoirs (professionnels et/ou de fonction), respectivement à mésuser de leur pouvoir d’appréciation, il n’est pas établi que dit(s) magistrat(s) aient disposé d’une quelconque marge de manœuvre en la matière, notamment qu’il ait été dans leur faculté de requérir la quotité de la peine. 5.2.10 De l’entrave à l’action pénale (chiffre A.I.3.6 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.6 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.10.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, à tout le moins entre le 29 février 2016 et le 1er septembre 2022, sur ordre de FF. et dans le cadre de « EE. » (et de son antenne « R. »), de concert avec d’autres membres de « R. » (à savoir II., JJ., IIIII., LL. et MM.), aidé l’ancien membre de « EE. » DDDD. à quitter le territoire kosovar ainsi que contribué au financement de son séjour clandestin en Macédoine du Nord, sous une fausse identité, en participant à une aide financière mensuelle d’au départ EUR 100.- mais qui aurait progressivement augmenté à EUR 300.-. Les prévenus auraient agi afin de permettre à DDDD. d’échapper aux poursuites pénales que les autorités kosovares diligentaient à son encontre pour avoir rejoint les rangs de l’organisation terroriste « Etat islamique » en Syrie, aux côtés de O., soit un frère de FF. La finalité de leurs démarches aurait été d’éviter que DDDD. ne confirme qu’O. avait effectivement rejoint les rangs de l’« Etat islamique », à ses côtés. DDDD. serait ainsi effectivement parvenu à s’installer dans la clandestinité en Macédoine du Nord et à échapper aux poursuites pénales diligentées à son encontre, à tout le moins jusqu’au […], date de son extradition au Kosovo.
- 79 - SK.2025.29 Il sied de relever que l’aide financière apportée à DDDD. est également reprochée aux prévenus sous l’angle du financement de « EE. » par la sakat et sadakat, au titre d’acte de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (cf. ch. 5.2.6.1 supra). 5.2.10.2 A titre liminaire, on rappellera en outre que « EE. » n’était pas rattaché à l’organisation terroriste « Etat islamique » (cf. ch. 3.2.5 s. supra). Il ressort du dossier judiciaire dans la procédure kosovare concernant O. que DDDD. a été entendu comme témoin au poste de police de VV. (XK) le […], hors présence de la défense, et qu’il avait alors déclaré avoir rejoint la Syrie, avec O., et y avoir effectué un entraînement militaire puis des gardes à YY. (MPC 18-04- 0308, 6ème paragraphe, 18-04-0309, avant-dernier paragraphe, 18-04-0310, 5ème paragraphe et dernier paragraphe, 18-04-0396 ss). Par la suite, les autorités judiciaires kosovares ont tenté, en vain, de confronter DDDD. à O., mais le premier a fait défaut, en ne comparaissant pas, a priori de manière répétée, aux audiences de jugement auxquelles le Tribunal 2 (XK) l’avait cité, dans les procédures n°1, puis n°2 et n° 3 (MPC 18-04-0371, 3ème paragraphe, 18-04-0309, avant-dernier paragraphe et 18-04-0359, 3ème paragraphe). Ce Tribunal a néanmoins, dans la procédure n°3, reconnu O. coupable du chef d’organisation et participation à des groupes terroristes au sens de l’art. 143 par. 2 du Code pénal kosovar, et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, par jugement du […] (MPC 18-04-0306 ss). La défense de O. a saisi le Tribunal 3 (XK), invoquant notamment que la déposition de DDDD. au stade de l’enquête, en tant que témoin, n’était pas exploitable, ce dernier revêtant, en fait, la qualité de co-prévenu de O., bien que les charges à son encontre n’aient pu être intégrées à l’acte d’accusation, parce qu’il était en fuite (MPC 18-04-0670). Par jugement 2, le Tribunal 3 a suivi les conclusions de l’appelant, réformé le jugement et libéré O. de tout chef d’infraction (MPC 18-04-0668 ss et 18-04-0761 ss). Des coupures de presse relatives à la procédure de jugement de DDDD., par le Tribunal 3, confirment que la procédure pénale diligentée à son égard avait précédemment été disjointe parce qu’il était en fuite, et qu’il a été extradé depuis la Macédoine du Nord le […] (MPC 22-01-0007 et 22-01-0009 et SK 7.721.053). Selon la presse, DDDD. a été acquitté (SK 7.721.052). A. conteste que « R. » ait aidé DDDD. à fuir le Kosovo et en veut pour preuve que l’intéressé avait, selon lui, déjà quitté le pays en 2014, avant qu’il ne rejoigne les « Frères » (MPC 13-02-0609, l. 21 s., 13-02-0761, l. 1 ss et 13-02-0856,
l. 7 ss). Pour le surplus, A. a reconnu les faits, tels qu’ils lui sont reprochés, tout en expliquant n’avoir fait le lien entre l’aide financière à DDDD. et la sauvegarde des intérêts de O. qu’en cours de procédure, et non au moment des faits (MPC 13-02-0567, l. 21 ss 13-02-0609, l. 14 ss, 13-02-0673, 13-02-0705, l. 1 ss, 13-02-0856 s.). En particulier, il a affirmé que B. était parfaitement au courant de l’aide apportée à DDDD., qu’il fréquentait en Macédoine du Nord, plus précisément à ZZ. C’était très souvent B. qui remettait l’aide financière mensuelle
- 80 - SK.2025.29 à DDDD. Les autres membres de « R. » n’avaient par contre pas été informés de l’aide, gérée directement par « EE. » et connue seulement d’un cercle très restreint de « Frères », sur ordre de FF. (MPC 13-02-0760, l. 25 ss, 13-02-0793,
l. 18 et 13-02-0793, l. 28). Le surnom de DDDD. était « DDDD.a. » (MPC 13-02- 0761, l. 3 ss). A. a maintenu ses déclarations aux débats (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.032, l. 9 ss) B. conteste, lui, intégralement les faits qui lui sont reprochés (13-01-0977 s.). Dans un premier temps, il a indiqué ne pas connaître de DDDD. et que « DDDD.a. » était le surnom de toute personne prénommée ainsi (MPC 13-01- 0484, l .28 ss, 13-01-0721, l. 12 ss et 13-01-0892, l. 1 ss). Confronté au fait que A. l’avait mis en cause en lien avec l’aide financière octroyée à DDDD., B. a ensuite admis connaître un certain « DDDD.a. » à ZZ. (MK) et qui avait fui le Kosovo. Ce « DDDD.a. » le lui avait lui-même confirmé. B. n’avait toutefois pas su que ses cotisations mensuelles à « R. » servaient à l’aider financièrement (MPC 13-01-0892, l. 6 ss et 13-01-0893, l. 2 s. et 26 ss). Aux débats, B. a maintenu n’avoir ni participé à la collecte de fonds, ni remis ceux-ci en mains de DDDD., affirmant en outre (de nouveau) ne pas même le connaître, ni sous son vrai nom, ni sous le surnom de « DDDD.a. », à l’instar de ses premières déclarations (SK 7.732.013). FF. a lui aussi déclaré ne pas connaître DDDD. (MPC 12-24-0014). 5.2.10.3 La Cour constate ce qui suit : En premier lieu, il est avéré que les autorités kosovares aient, sans succès, cherché à entendre DDDD., dans le cadre de la procédure diligentée contre O. et qui le concernait également. Tant les jugements dans les procédures n°1, puis n°2 et n° 3 du Tribunal 2 que celui du Tribunal 3 (jugement 2) y font référence. Le fait que ces démarches des autorités kosovares ont été rendues impossibles par la fuite de DDDD. ressort du jugement 2 du Tribunal 3 et de différentes coupures de presse relatives à son procès. La fuite de DDDD. est corroborée par A. et l’a également été par B., du moins avant qu’il ne se rétracte sur ce point aux débats. B. a encore précisé que DDDD. lui avait lui-même indiqué qu’il était en fuite – ce qui permet d’écarter tout doute quant aux motivations de l’intéressé lorsqu’il a quitté le territoire kosovar : DDDD. cherchait bien à se soustraire à la justice et l’a confirmé à B.
Partant, la fuite et son motif, tels que retenus par l’acte d’accusation, sont établis.
En second lieu, la fuite de DDDD. ne peut être qu’ultérieure à son audition du […] au poste de police de VV. (XK), telle qu’actée au dossier judiciaire kosovar. Elle ne date donc pas de 2014, comme l’a soutenu A.
- 81 - SK.2025.29 En troisième lieu, la Cour constate que les déclarations de A. et de B. divergent quant au point de savoir quelle était l’implication du dernier dans les faits. Les déclarations de A. sont détaillées et cohérentes. Par celles-ci, A. s’est lui-même incriminé, ce qui augmente encore la crédibilité globale de ses dires. B. a, lui, un intérêt manifeste à nier toute implication dans des faits d’entrave à la justice kosovare. De plus, ses dénégations sont incohérentes. Ainsi, s’il a dans un premier temps catégoriquement réfuté connaître DDDD., il est ensuite revenu sur ses déclarations, après avoir été confronté à des moyens de preuve les contredisant, et a encore fourni des précisions sur ses discussions avec DDDD., pour finalement se rétracter entièrement aux débats. Le discours de B. apparaît délibérément construit et ses dénégations aux débats ne sont pas crédibles. Le fait que FF. ait lui aussi nié connaître DDDD. n’y change rien, au vu de l’intérêt tout aussi manifeste de FF. à taire toute implication dans ces faits.
Singulièrement plus crédibles, la Cour fonde son appréciation sur les déclarations de A. et tient dès lors pour établi que B. a bien participé au financement de l’aide en faveur de DDDD., et ce en pleine connaissance de cause. 5.2.10.4 Partant, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffres A.I.3.6 et B.I.3.6 de l’acte d’accusation. 5.2.11 Des actes de propagande individuels en faveur de l’« Etat islamique » reprochés à B. (chiffre B.II.A.2 de l’acte d’accusation) 5.2.11.1 Selon l’accusation, B. aurait en sus apporté à l’organisation terroriste « Etat islamique » un soutien indépendant de ses activités pour le compte de « EE. » (cf. ch. 5.1 supra) en diffusant, à réitérées reprises et en présence de tierces personnes (y compris des membres de sa famille) des nasheeds (chants) en faveur de l’« Etat islamique » ou produits par l’organisation terroriste, ses organes de propagande ou des organes affiliés. B. aurait ainsi enregistré sur une clef USB et un disque dur plus de 1'700 nasheeds, dont une large partie attribuable à l’« Etat islamique », afin de disposer desdits nasheeds qu’il aurait ensuite diffusés dans son véhicule et, dans une moindre mesure, à son domicile, et ce en présence desdites tierces personnes, s’adonnant ainsi à la propagande de l’« Etat islamique ». Les faits se seraient déroulés intégralement entre le 25 octobre 2021 et le 25 août 2022. Les membres de sa famille présents au moment de certaines diffusions sont son épouse, MMMM., sa mère, NNNN., et ses trois enfants, OOOO. (née le […]), PPPP. (née le […]) et QQQQ. (né le […]). Concrètement, B. aurait ainsi : - diffusé le 25 octobre 2021, dans son véhicule et en présence de ses enfants, le nasheed en arabe « Bombardez ce que vous voudrez », produit par le média pro-« Etat islamique » Asda’a Foundation for audio Production et contenant les paroles « Peu importe la force que l’ennemi mettra pour
- 82 - SK.2025.29 « nous » [les combattants de l’organisation terroriste « Etat islamique »] détruire, nous resterons toujours là sur nos terres et « vous n’éclipserez pas notre soleil » (chiffre B.II.A.2.1 de l’acte d’accusation);
- diffusé, dans les mêmes circonstances et en présence de ses enfants, le nasheed en arabe « Depuis notre île, nous envoyons des mélodies », chanté par RRRR. – auteur de différents nasheeds en lien avec « Al- Qaïda » dans la péninsule arabique et qui a prêté allégeance à Abubarkr AL-BAGHDADI, calife de l’« Etat islamique » à sa proclamation en 2014 – et mettant en avant la puissance des Frères du tawhid (croyants en un Dieu unique) – appelés aussi les lions de Dieu – dans leur combat face aux tyrans, lesquels sont représentés par les Américains et les corrompus des pays arabo-musulmans (chiffre B.II.A.2.2 de l’acte d’accusation);
- diffusé à sept reprises entre le 26 octobre 2021 et le 17 novembre 2021, dans son véhicule et en présence de membres de sa famille (son épouse et/ou sa mère, ainsi que les enfants), le nasheed en français « La vengeance », produit par l’« Etat islamique » et glorifiant les attentats terroristes du 13 novembre 2015 au Stade de France et au Bataclan, revendiqués par ladite organisation terroriste (chiffre B.II.A.2.3 de l’acte d’accusation);
- diffusé le 4 novembre 2021, dans son véhicule et en présence de son épouse, de sa mère et de ses enfants, le nasheed en arabe « Nous sommes venus comme des aigles », produit par le média Aseda’a Foundation for audio Production précité et qui glorifie le combat et la résilience, portant un message militant et guerrier attribuable à l’organisation terroriste « Etat islamique » (chiffre B.II.A.2.4 de l’acte d’accusation);
- diffusé le 15 novembre 2021, dans son véhicule et en présence de l’une de ses filles, le nasheed en arabe « Notre loi » produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production, soit un organe médiatique officiel de l’« Etat islamique », et qui met en avant la charia en tant que lumière, vérité et exemple à suivre (chiffre B.II.A.2.5 de l’acte d’accusation);
- diffusé à plusieurs reprises, entre le 21 janvier 2017 et le 1er septembre 2022, dans différents véhicules et en présence de tiers non- identifiés, le nasheed en français intitulé « Mécréant de l’Humanité », mettant en avant la guerre entre les musulmans et les mécréants qui se poursuivra jusqu’à l’arrivée du messie, étant précisé que ce nasheed est produit par Al-Hayat Media Centre, un organe médiatique officiel de
- 83 - SK.2025.29 l’« Etat islamique » spécialisé dans la propagande dans des langues autres que l’arabe (chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation);
- diffusé à deux reprises, le 1er février 2022, dans son véhicule et en présence de ses enfants, le nasheed en arabe « Wathiban nahwa mamatin », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité et insufflant une aspiration à la vie dans l’au-delà et faisant l’apologie d’une dévotion complète à Allah et du chemin tracé dans le Coran qui doit être suivi (chiffre B.II.A.2.7 de l’acte d’accusation);
- diffusé et chantonné le 5 mars 2022, dans son véhicule et en présence de ses enfants, le nasheed en français « Chaque fois que j’hésite dans mon cœur », qui est la version francophone de nasheed « Kullama qalabtua tarfi », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité (chiffre B.II.A.2.8 de l’acte d’accusation);
- diffusé à quatre reprises entre le 7 décembre 2021 et le 25 août 2022, dans son véhicule et en présence de ses enfants ainsi que, dans trois des cas, de son épouse et/ou sa mère, le nasheed en arabe « Nahnu asad al-nizal », soit un nasheed guerrier glorifiant les lions qui partent en guerre pour Abubarkr AL-BAGHDADI, le calife de l’« Etat islamique », et invitant les lions à « entreprendre le voyage vers la région de la Grande Syrie et de l’Euphrate » pour combattre, produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité (chiffre B.II.A.2.9 de l’acte d’accusation);
- diffusé à trois reprises, le 25 août 2022, dans son véhicule et en présence de ses enfants, le nasheed « Yakinda Yakinda », soit la version turque du nasheed « Qariban Qariban », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité et dont les paroles sont : « Bientôt, bientôt, nous allons arriver […] les couteaux sont affûtés, les épées dégainées […] Les cous seront coupés. Lançons-nous des balles et buvons du sang. Que les chemins de la conquête soient remplis de cadavres. Abattus, démoralisés, que les chemins soient pleins de sang. Nous chercherons le martyre. Nous étranglerons, nous incendierons, nous nous vengerons […] Nous avons renoncé au monde et juré par la mort [...] Abattus, démoralisés, nous sommes venus pour la vengeance [...] » (chiffre B.II.A.2.10 de l’acte d’accusation);
- diffusé le 30 juillet 2022, dans sa voiture et en présence d’un certain « SSSS. » et de son cousin « TTTT. », le nasheed en arabe « Allez ! les soldats de la justice », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité, et dont les paroles peuvent notamment être résumées comme suit : « glorifie la mobilisation des croyants suite à
- 84 - SK.2025.29 l’établissement de l’état de l’Islam [« Etat islamique »] et à écraser tout ce qu’ils trouvent sur leur passage ». B. aurait, à cette occasion, demandé à son cousin qui n’avait jamais écouté ce genre de chant, l’impression qu’il ressent à l’écoute du nasheed et lui expliquant ce que signifie le terme « djihad » (chiffre B.II.A.2.11 de l’acte d’accusation);
- diffusé le 30 juillet 2022 également et dans les mêmes circonstances, le nasheed en arabe « Ibn al-Yamani », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité, et dont les paroles sont notamment : « Ô fils du Yémen, lève-toi et prépare ta ceinture [...] Lâchez vos flèches sur le cœur de l'ennemi [...] Faites goûter aux masses d'incrédulité le coup de votre épée [...] ». Etant rappelé que B. aurait, à cette occasion, demandé à son cousin qui n’avait jamais écouté ce genre de chant, l’impression qu’il ressent à l’écoute du nasheed et lui expliquant ce que signifie le terme « djihad » (chiffre B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation). 5.2.11.2 Les faits ont été mis à jour par la perquisition des supports informatiques séquestrés chez B. et par les mesures de surveillance secrète exécutées à l’endroit de B. (MPC 10-01-1648 ss, en particulier 10-01-1652 ss, 10-01-0897 s., 10-01-2598 et 10-01-2601 ss). Confronté aux faits tels qu’ils lui sont reprochés, B. a reconnu avoir disposé de nasheeds sur ses supports informatiques et en avoir écouté, en présence de tiers, à savoir de membres de sa famille et de « Frères » (MPC 13-01-0980 s.). Plus spécifiquement il a admis les circonstances et le contenu des diffusions, tels qu’ils lui sont reprochés dans l’acte d’accusation, ainsi que l’identité des médias à l’origine de leur production (MPC 13-01-0981 ss). Quant à ses motivations, B. a expliqué écouter des nasheeds faute d’écouter de la musique. Quant à leur contenu, il a indiqué savoir que ces nasheeds traitaient du djihad, de l’« Etat islamique » mais aussi d’autres thèmes de la vie en général, et de la famille. B. conteste, par contre, avoir fait de la propagande par la diffusion de ces nasheeds en présence de tiers : d’une part, ni lui, ni les tiers en question ne comprendraient l’arabe. Il a toutefois aussi indiqué lire le Coran dans cette langue. D’autre part, il n’aurait jamais expliqué les nasheeds (et leur signification) aux membres de sa famille. Enfin, les « Frères » avec lesquels il avait écouté des nasheeds savaient ce que c’était, en particulier que les nasheeds étaient en faveur de l’« Etat islamique », mais étaient déjà convaincus par la cause, au moment de leur diffusion (MPC 13-01-0980 s. et 13-01-0990, l. 30). B. a encore confirmé ses aveux aux débats (SK 7.732.009, l. 32 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour ces faits mais à leur qualification comme représentation de la violence au sens de l’art. 135 CP, l’intention de B. n’ayant pas été de faire de la propagande pour l’organisation terroriste et de servir ses objectifs criminels (cf. ch. C.5.3 supra; SK 7.721.497).
- 85 - SK.2025.29 5.2.11.3 Au vu des preuves matérielles, corroborées par les aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffre B.II.A.2 de l’acte d’accusation. 5.2.12 Des actes de propagande individuels en faveur de « Jabhat al-Nusra » reprochés à B. (chiffre B.II.B de l’acte d’accusation) 5.2.12.1 Il est encore reproché à B. d’avoir apporté un acte de soutien à la branche syrienne d’« Al-Qaïda », « Jabhat al-Nusra », en diffusant par trois fois dans son véhicule, le nasheed en albanais « Për xhenet jam përmallu » glorifiant l’attentat suicide du 23 novembre 2013 commis en Syrie par AAAAA., un combattant djihadiste affilié à BBBBB., un bataillon sous le contrôle de « Jabhat al-Nusra », à savoir deux fois le 6 novembre 2021 et en présence d’une de ses filles (PPPP.) et le 12 novembre 2021, à la demande de son épouse et en présence de sa famille. 5.2.12.2 Les faits ont été mis à jour par les mesures de surveillance secrète exécutées à l’endroit de B. et les investigations de police quant à la personne de AAAAA. (MPC 10-01-0058, 10-01-0897 s. et 10-01-0345 ss). 5.2.12.3 Confronté aux moyens de preuve matériels, B. a reconnu les faits (MPC 13-01- 0275, l. 15 ss, 13-01-0901, l. 8 ss et 13-01-0984). S’agissant de la diffusion du 6 novembre 2021, il a toutefois remis en question la capacité de sa fille PPPP. à comprendre les paroles du nasheed vu son âge au moment des faits […]. B. a encore confirmé ses aveux aux débats (SK 7.732.009, l. 32 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour ces faits mais à leur qualification comme représentation de la violence au sens de l’art. 135 CP, l’intention de B. n’ayant pas été de faire de la propagande pour l’organisation terroriste et de servir ses objectifs criminels (cf. ch. C.5.3 supra; SK 7.721.497). 5.2.12.4 Au vu des preuves matérielles, corroborées par les aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffre B.II.B de l’acte d’accusation. 5.3 Des considérations juridiques générales Le droit applicable aux faits pouvant relever de l’art. 2 aLAQEI – qui primait sur l’art. 260ter aCP jusqu’à sa modification au 1er juillet 2021 – ou de l’art. 260ter CP (cf. ch. 5.1 supra), il y a lieu de se pencher sur les éléments constitutifs de ces deux dispositions. 5.3.1 Des considérations quant à l’art. 2 aLAQEI 5.3.1.1 Aux termes de l’art. 1 aLAQEI sont interdits le groupe « Al-Qaïda » (let. a), le groupe « Etat islamique » (let. b), les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe « Al-Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe « Al-Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » ou qui agissent sur son
- 86 - SK.2025.29 ordre (let. c). Quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visés à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 2 al. 1 aLAQEI). Quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé; l’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 2 al. 2 aLAQEI). La jurisprudence a établi que « Jabhat al-Nusra », en tant que branche syrienne d’« Al-Qaïda » est une organisation interdite au sens de l’art. 1 let. c aLAQEI (ATF 150 IV 65 consid. 3.4 non publié et références citées). 5.3.1.2 La disposition pénale de l’art. 2 aLAQEI a pour effet de déplacer la punissabilité en amont, puisqu’elle rend déjà répréhensible le fait de soutenir et d’encourager les groupements visés par la loi. Le bien juridique protégé est ainsi la sécurité publique, avant même que les crimes ne soient commis, la menace des organisations susmentionnées se manifestant déjà par une propagande agressive dont on ne peut exclure qu’elle incite les personnes vivant en Suisse à commettre des attentats ou à rejoindre des organisations terroristes (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2 et les références citées). 5.3.1.3 La réalisation de l’infraction n’est pas liée à la survenance d’un résultat concret. L’élément constitutif objectif est déjà rempli lorsque l’auteur réalise l’un des comportements visés par la disposition, soit lorsqu’il participe à un groupement ou une organisation interdite, lorsqu’il met à leur disposition des ressources humaines ou matérielles, lorsqu’il organise des actions de propagande en leur faveur ou en faveur de leurs objectifs, lorsqu’il recrute pour l’un de ces groupements ou organisations ou lorsqu’il encourage leurs activités de toute autre manière. Il s’agit ainsi d’une infraction de mise en danger abstraite, l’infraction étant consommée dès que l’un des comportements incriminés est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral [ci-après : Cour d’appel] CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.3). 5.3.1.4 La loi érige en infraction pénale toutes les activités de ces groupes interdits en Suisse et à l’étranger, ainsi que toutes les activités entreprises pour les soutenir sur le plan matériel et personnel, tels que des actions de propagande, des collectes de fonds ou le recrutement de nouveaux membres (Message du 12 novembre 2014 concernant la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées, FF 2014 8755, 8761; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.4 du 30 janvier 2025 consid. 2.3.4).
- 87 - SK.2025.29 5.3.1.5 La variante de l’infraction consistant à « mettre à disposition de l’organisation des ressources personnelles ou matérielles » comprend les actes de soutien effectif apporté à une organisation interdite et qui en renforcent l’existence (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.4 et SK.2017.43 du 15 décembre 2017 consid. 2.4.2). L'infraction de soutien peut également être remplie par un comportement qui contribue à renforcer le potentiel financier de l'organisation criminelle, que cette dernière peut utiliser pour financer ses activités criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2), ou par des actions de propagande (ATF 150 IV 65 consid. 5). Contrairement à ce qui prévalait pour l’art. 260ter ch. 1 al. 2 aCP (avant sa modification au 1er juillet 2021), l’apport de ressources personnelles ou matérielles ne doit pas nécessairement encourager l’organisation dans ses activités criminelles. Les actes répréhensibles sont ainsi plus étendus que ceux couverts par l’art. 260ter ch. 1 al. 2 aCP. Partant, est punissable toute mise à disposition de ressources personnelles ou matérielles, et non uniquement le soutien apporté en vue des actions explicitement criminelles (ATF 150 IV 65 consid. 5.2.2 et 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.3). Le fait de vivre volontairement sous le régime d’une organisation interdite, tel que l’« Etat islamique », constitue un acte d’encouragement ou de soutien – soit une mise à disposition de ressources personnelles – car cela renforce de facto l’existence de l’organisation en tant que groupe terroriste, qui dépend finalement des ressources humaines à sa disposition (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2023.26 du 23 mai 2024 consid. 2.3.5 et SK.2022.55 du 30 mai 2023 consid. 3.3.8). Il ne s’agit pas de punir le simple fait de pénétrer sur le territoire d’une organisation interdite, mais de rendre punissable la participation à la vie au sein de cette organisation. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’activité incriminée soit directement tournée vers la promotion de l’organisation. Aucun lien ne doit, partant, être démontré entre l’apport de ressources personnelles ou matérielles et l’activité criminelle de l’organisation (ATF 148 IV 298 consid. 7.4; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.45 du 18 mars 2016 consid. II.1.6). Il en est de même des soutiens financiers aux membres de la famille de membres de l'organisation, en particulier aux survivants, lesquels sont courants dans les groupes terroristes, tels que l'« Etat islamique », et qui constituent un soutien matériel à une organisation interdite. Ils ont également un objectif de propagande et servent ainsi à soutenir l'organisation dans ses activités criminelles (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.11 du 8 octobre 2020 consid. 2.6.4.4 et jugement de la Cour d’appel CA.2020.18 du 9 juillet 2021 consid. 1.10.9). Constitue également une violation de l’art. 2 aLAQEI le fait de collecter des donations d’argent dans le but d’obtenir la libération de membres de l’« Etat islamique » (jugement SK.2022.55 du 30 mai 2023 consid. 3.5.3). Dans son jugement SK.2024.4, se référant à la jurisprudence
- 88 - SK.2025.29 précitée selon laquelle le fait de vivre sous le régime de l’« Etat islamique » va de pair avec le renforcement de cette organisation, la Cour a considéré que l’envoi d’argent de manière répétée et durant une longue période à un membre de l’« Etat islamique » constituait une mise à disposition de ressources matérielles punissable au sens de l’art. 2 aLAQEI. En effet, dans un tel cas, l’auteur adopte un comportement suffisamment caractéristique pour conclure au fait qu’il soutient l’organisation terroriste en tant que telle. L’utilisation faite des fonds par leur destinataire (p. ex. pour assumer les dépenses courantes de son enfant ou quitter la Syrie avec sa famille) n’a pas d’impact sur le fait qu’il s’agit objectivement d’un soutien en faveur d’un membre de l’« Etat islamique » (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.4 du 30 janvier 2025 consid. 2.4.3.3). 5.3.1.6 L’élément constitutif objectif de l'infraction visée à l'art. 2 al. 1 aLAQEI est également rempli par celui qui diffuse sciemment et de manière objectivement reconnaissable de la propagande pour des groupements interdits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2019 du 26 février 2020 consid. 2.4 et 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2). En effet, par la diffusion de propagande, l’auteur communique à des tiers des contenus promouvant des groupements interdits ou leurs objectifs. Cette communication augmente ainsi la probabilité que lesdits contenus bénéficient d’une attention accrue. Il n'est donc pas nécessaire que la propagande soit diffusée à un grand nombre de personnes (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.2 et les références citées et jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.3). La propagande au sens général du terme se traduit – tout comme la publicité – par des mesures visant à inciter le destinataire à penser, à se comporter ou à agir d'une certaine manière. Tant la propagande que la publicité visent à influencer l'attitude du destinataire. Les formes de manifestation de la propagande et de la publicité sont multiples, notamment à travers des écrits, du son, des images, de la couleur, des formes ou des actes. La publicité et la propagande se distinguent par leur champ d'application. La propagande désigne généralement la publicité qui ne se réfère pas à des domaines commerciaux, mais à des domaines idéologiques, en particulier dans les domaines culturels, sociaux, politiques ou religieux (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.1). Toute propagande n’est évidemment pas interdite, de nombreuses déclarations étant protégées par le droit fondamental à la liberté d’opinion et d’information (art. 16 de la Constitution fédéral [Cst.; RS 101]). Toutefois, en cas de conflits de droits fondamentaux, ceux-ci peuvent souffrir des restrictions (art. 36 Cst.). C’est ainsi que, les actions de propagande visées par l’art. 2 aLAQEI étant susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre
- 89 - SK.2025.29 public, leur interdiction s’avère nécessaire pour protéger les intérêts publics précités et proportionnée pour lutter contre la menace que cette propagande représente. La diffusion de propagande en faveur de groupes interdits n’est dès lors pas protégée par la liberté d’expression (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.1.4.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.4). L’interdiction de propagande de l'art. 2 al. 1 aLAQEI vise les contenus promouvant l'idéologie et les valeurs de tous les groupements ou organisations mentionnés à l'art. 1 aLAQEI ou leurs objectifs. Est notamment prohibé le partage d’images, de photos, de textes, de vidéos, etc. via des canaux Internet et des médias sociaux (comme Facebook, Twitter). Tant la manière par laquelle sont effectuées les actions de propagande que les moyens de communication utilisés à cette fin importent peu. Un support vidéo peut notamment servir à la diffusion de contenus à caractère de propagande (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.4). Les représentations qui, objectivement, ne présentent pas de lien évident avec un groupe djihadiste extrémiste ou son idéologie, ne doivent pas être considérées en soi comme de la propagande. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une personne appelle dans un média au respect de comportements, tels que des codes vestimentaires, qui ne sont pas seulement ceux de l'« Etat islamique », mais aussi ceux d'espaces religieux et culturels islamiques strictement religieux (HEIMGARTNER/INHELDER, Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP/PJA 11/2022 p. 1217 ss, p. 1221, p. 1223). Par ailleurs, le contexte de la diffusion de contenus à caractère de propagande doit être pris en considération pour déterminer si ledit contenu, tel que partagé, a pour vocation d’informer et éclairer les destinataires afin que ceux-ci se forgent leur propre opinion ou si, au contraire, la diffusion d’un contenu, même s’il apparaît de prime abord neutre, vise à influencer ses destinataires. La diffusion de contenus à caractère de propagande, sans distance ni réflexion, ne peut être considérée comme un partage d’information à visée neutre, mais entre dans les actes répréhensibles au titre de propagande (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.1.4.2; HEIMGARTNER/INHELDER, id.). De simples manifestations de sympathie ou marques d’admiration pour un groupement interdit, sans réaliser l’un des comportements visés par l’art. 2 aLAQEI, ne relève pas de la propagande punissable au sens de cette disposition, ni d’ailleurs de la clause générale de l’« encouragement de toute autre manière », par analogie avec la jurisprudence fédérale selon laquelle de tels comportements ne sont pas considérés comme un soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 aCP – du moins à l’aune de l’ancien droit, cf. ch. 5.3.2 infra (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. II.2.5.3.2; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.5, SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.2 et
- 90 - SK.2025.29 SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.2.2 s.; LEU/ARVEX, Das Verbot der « Al- Qaïda » und des « Islamischen Staats », in AJP/PJA 6/2016, p. 756 ss, p. 763). L’exigence de publicité est inhérente à la notion de propagande. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’acte de propagande soit effectué en public; il suffit que celui-ci soit destiné à un certain public. Ainsi, même la dissimulation de propagande d’un groupement interdit, laquelle ne peut par nature pas être faite de manière publique, tombe sous la norme pénale de l’art. 2 aLAQEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3). La punissabilité d’actions de propagande de faible intensité est conforme à la volonté du législateur de définir de manière large l’infraction punissable, de façon à pouvoir incriminer tout ce qui favorise l’existence et les activités des groupements interdits (Message concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées; FF 2018 98). Pour satisfaire à l’exigence de précision de la loi, la jurisprudence retient que sont punissables tous les comportements qui présentent une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3). 5.3.1.7 L’encouragement de toute autre manière est une clause générale qui n’est examinée qu’à titre subsidiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.3). Cette variante est délibérément définie de manière large, afin de pouvoir punir tout acte visant à encourager les activités des organisations terroristes interdites (jugement de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. II.2.1). L’utilisation de notions générales par le législateur – qui laissent de la place à l’interprétation – est inévitable, mais néanmoins conforme à l’exigence de précision de la loi, dans le sens où seuls sont punissables les comportements présentant une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits, ce qui doit être évalué sur la base des circonstances objectives et subjectives de chaque cas concret (ATF 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.3 et les références citées). Il n'est toutefois pas nécessaire, dans le cadre de l'art. 2 al. 1 aLAQEI, que l'activité incriminée vise directement à promouvoir les infractions commises par le groupement ou l'organisation interdits, puisque l'art. 2 al. 1 aLAQEI punit explicitement, dans sa clause générale, tout encouragement des activités du groupement ou de l'organisation interdits (ATF 150 IV 10 consid. 5.2.3 et 148 IV 298 consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2022 du 9 février 2022 consid. 5.2.4).
- 91 - SK.2025.29 Il est en définitive sans importance, pour le verdict de culpabilité, de savoir si l’infraction commise relève de la participation à une organisation interdite, de la mise à disposition de ressources personnelles ou de l’encouragement de toute autre manière (ATF 148 IV 298 consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2). 5.3.1.8 L’art. 2 aLAQEI réprime une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 150 IV 65 consid. 5.2.5 et 150 IV 10 consid. 5.2.4). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Ainsi, l’auteur doit à tout le moins accepter l’existence des organisations interdites « Etat islamique » et « Al- Qaïda » et des actes criminels qu’elles perpètrent, même s’il n’a pas besoin de savoir de quels crimes il s’agit. A cet égard, il suffit que l’auteur envisage que son comportement puisse servir l’objectif criminel de l’organisation. S’agissant de propagande, l’auteur doit agir en sachant que ses actes de propagande en faveur d’un groupement interdit atteindront des destinataires et avoir l’intention de faire de la publicité pour ce groupement, soit d’agir sur des tiers de manière à les convaincre des idées exprimées par ledit groupement, ou de renforcer leurs convictions (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.6). Si le comportement peut objectivement être qualifié de propagande – même en l’absence de sympathie établie, proximité particulière ou participation effective de l’auteur à un groupement interdit – il est présumé que celui-ci s’est accommodé du risque de renforcer le groupement, l’infraction étant alors réalisée par dol éventuel (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.10). Le dol éventuel suppose que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable. Il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a). 5.3.2 Des considérations quant à l’art. 260ter CP 5.3.2.1 L’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP (en sa teneur actuelle), réprime le soutien à une organisation qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (ch. 1) – soit une organisation criminelle – ou de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque (ch. 2) – soit une organisation terroriste. 5.3.2.2 De jurisprudence constante, les organisations « Etat islamique » et « Jabhat al- Nusra », en tant que branche syrienne d’« Al-Qaïda », sont des organisations terroristes, au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP (ATF 145 IV 470
- 92 - SK.2025.29 consid. 4.7.2; 150 IV 65 consid. 3.4 non publié, 145 1V 470 consid. 4.1, 142 IV 175 consid. 5.8). 5.3.2.3 Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle ou terroriste n’est pas intégré à la structure de celle-ci (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2 et références citées; LIVET, in CR-CP, n° 22 ad art. 260ter CP). Selon l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, le soutien à une organisation terroriste supposait une contribution consciente à la promotion des activités criminelles de l’organisation. À la différence de la complicité à des infractions déterminées (art. 25 CP), l’infraction de soutien n’exigeait et n’exige pas la preuve d’une contribution causale en lien avec une infraction concrète. Ainsi, notamment, la simple fourniture d’armes à une organisation terroriste ou de type mafieux, la gestion de valeurs patrimoniales ou d’autres prestations logistiques fournies par des tiers étaient, déjà à l’aune de l’art. 260ter aCP, constitutives de soutien à une organisation interdite, tout comme l’organisation d’actions de propagande (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2; 133 IV 58 consid. 5.3.1 et références citées; TPF 2015 1 consid. 2.2.3). Sur le plan subjectif, la variante du soutien exigeait toutefois que son auteur sache ou, à tout le moins, accepte l’éventualité que sa contribution puisse servir la poursuite du but criminel de l’organisation. La jurisprudence retenait qu’en revanche de simples sympathisants ou « admirateurs » d’organisations terroristes ou de type mafieux ne tombaient pas sous le coup de cette disposition (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2; 133 IV 58 consid. 5.3.1 et références citées). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’art. 260ter CP au 1er juillet 2021, la nécessité que le soutien se rapporte spécifiquement à l’activité criminelle de l’organisation a été supprimée. Désormais, le soutien englobe tout acte propre à renforcer l’organisation en tant que telle et à accroître la menace qui en émane. Le soutien peut aussi consister en une activité qui, prise isolément, est légale (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6509 s.; LIVET, in CR-CP, n° 22 ad art. 260ter CP). Il suffit que l’acte soit propre à renforcer le potentiel de l’organisation sans qu’il soit nécessaire qu’il l’ait concrètement renforcé (PAJAROLA, op. cit., n°235). Pour le surplus, les conditions de cette variante de l’infraction sont restées les mêmes. 5.3.2.4 Conformément au principe de non-rétroactivité (cf. ch. 1.5.3.5 supra), les agissements antérieurs au 1er juillet 2021 ne sont répréhensibles, au titre de l’art. 260ter CP, que s’ils remplissent les conditions de l’art. 260ter aCP. 5.3.2.5 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose une intention dirigée vers la réalisation d’une infraction. Tous les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de celle-ci doivent
- 93 - SK.2025.29 être réunis. Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes prépara- toires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd. 2017, n°4 et 5 ad art. 22 CP). Dans son jugement SK.2024.4 concernant l’envoi de fonds à un membre de l’« Etat islamique » en Syrie effectués par des intermédiaires, la Cour a considéré que l’acte de soutien était consommé dès que l’auteur avait remis les fonds à l’intermédiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.4 du 30 janvier 2025 consid. 2.4.3.5). 5.4 De l’appréciation juridique des faits 5.4.1 De la qualification de la dissimulation d’armes et de munition S’agissant de la participation active à la dissimulation d’armes et de munition dans le courant de l’été 2016 (cf. ch. 5.2.1 supra), les faits établis ne permettent pas de tracer de lien entre la dissimulation d’armes et l’« Etat islamique », faute d’affiliation de « EE. » à dite organisation terroriste ou de volonté arrêtée d’utiliser ces armes pour son compte, ou encore de les lui mettre à disposition. L’utilisation des armes ou leur mise à disposition pour servir l’organisation « Etat islamique » est purement hypothétique. A fortiori, leur dissimulation, en 2016, ne constitue ni une contribution à la promotion des activités criminelles de l’« Etat islamique », au sens de l’art. 260ter aCP, ni une mise à disposition de ressources matérielles en sa faveur, au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, et, pour cette raison déjà, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis. A. et B. doivent dès lors être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.2 De la qualification de l’organisation et de la participation aux mexhlis de « R. » S’agissant de l’organisation et de la participation aux mexhlis de « R. » entre 2015 et le 1er septembre 2022 (cf. ch. 5.2.2 supra), les faits établis ne permettent pas de tracer un lien entre ces mexhlis et la promotion des activités criminelles de l’« Etat islamique » au sens de l’art. 260ter aCP, le renforcement de son potentiel au sens de l’art. 260ter CP ou l’encouragement de ses activités au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, faute d’affiliation à l’« Etat islamique » ou d’autre élément concret permettant de retenir un acte de soutien spécifique en faveur de ladite organisation terroriste. La seule proximité au niveau de l’idéologie religieuse s’apparente tout au plus à une manifestation de sympathie, qui ne constitue pas un acte de soutien punissable en faveur de l’« Etat islamique ». A. et B. doivent dès lors être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.2.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.2.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation).
- 94 - SK.2025.29 5.4.3 De la qualification de l’organisation et de la participation aux mexhlis de « EE. » En ce qui concerne l’organisation de mexhlis de « EE. » à WW. (XK) de 2021 au 1er septembre 2022, faits reprochés uniquement à A. (cf. ch. 5.2.3 supra), il en va de même que s’agissant des mexhlis de « R. ». Référence est faite au chiffre 5.4.2 supra auquel il peut être intégralement renvoyé. A. doit ainsi être acquitté pour ces faits (chiffre A.I.3.2.2 en lien avec le A.II de l’acte d’accusation). 5.4.4 De la qualification de l’organisation des visites de prédicateurs 5.4.4.1 S’agissant de la visite de prédicateurs (cf. ch. 5.2.4 supra), il convient de différencier les faits entourant la rencontre avec CCC. (chiffres A.I.3.2.3.2 et B.I.3.2.2.2 de l’acte d’accusation) de ceux relatifs aux visites de BBB. (chiffres A.I.3.2.3.1 et B.I.3.2.2.1 de l’acte d’accusation) et P. (chiffres A.I.3.2.3.3 et B.I.3.2.2.3 de l’acte d’accusation). 5.4.4.2 En ce qui concerne la visite de CCC., il est établi que lors de sa rencontre avec « R. » sur trois jours, en 2015 ou 2016, le prédicateur a tenu un discours élogieux et argumenté à l’égard de l’« Etat islamique » et notamment traduit un sermon de son porte-parole Abu Mohammed AL-ADNANI. Ces démarches sont objectivement reconnaissables comme de la propagande pour l’« Etat islamique », incitant les personnes présentes à adhérer moralement aux agissements de l’organisation interdite. Le fait que, selon la défense, CCC. continuerait pourtant à prêcher librement et serait toléré par les autorités nord macédoniennes n’y change rien (SK 7.721.399) et n’a pas d’impact sur la qualification juridique de son discours lors de sa rencontre avec les membres de « R. ». B. et A. ont de concert organisé et permis cette rencontre, le premier en prenant l’initiative de l’organiser et en mettant son appartement à disposition, le deuxième en lui donnant son accord. A cet égard, il importe peu de savoir si A. a donné son accord – et ainsi soutenu l’organisation de la rencontre – en tant qu’émir, ou non, comme l’ont relevé A. et sa défense (SK 7.721.398). Sa participation à l’organisation de la rencontre ne présuppose en effet pas qu’il ait revêtu une fonction formelle au sein de « R. » (organisation d’une action de propagande). Sous l’angle subjectif, on relèvera que les prévenus connaissaient bien évidemment l’existence de l’organisation interdite « Etat islamique » et, à tout le moins, acceptaient l’existence de ses actes criminels. En organisant la rencontre avec CCC., A. et B. connaissaient l’orientation idéologique pro-« Etat islamique » du prédicateur, qu’ils savaient être un élève de BBB., et, à tout le moins, devaient donc se douter que le prédicateur allait tenir un discours favorable à l’organisation terroriste et la promouvoir : d’une part, ils l’avaient volontairement reçu dans un cadre particulièrement restreint, n’invitant que quelques membres de « R. » à la rencontre – au contraire de celle qu’ils avaient organisée un mois
- 95 - SK.2025.29 auparavant, pour la venue de BBB., dans des circonstances pour le reste similaire et dans l’appartement de B. D’autre part, les « Frères » participant à la rencontre, dont A. et B., ont discuté librement de l’« Etat islamique » avec CCC. ainsi que débattu avec lui des (prétendus) attraits de cette organisation terroriste par rapport à « Al-Qaïda », ceci de surcroît pendant plusieurs jours. Si A. et B. avaient été surpris du discours de propagande de CCC. ou en désaccord avec sa démarche, ils n’auraient sans aucun doute pas poursuivi la rencontre sur deux ou trois jours. D’ailleurs, A. a expliqué le rôle fondamental de cette visite dans son parcours idéologique, qui l’avait convaincu de suivre l’« Etat islamique », alors qu’il était jusque-là partagé sur la question de savoir quel groupe terroriste avait sa faveur. Les discussions avec CCC. ont précisément porté, en particulier, sur une comparaison entre les deux organisations terroristes « Etat islamique » et « Al-Qaïda » et la rencontre avec CCC. a eu pour effet d’aiguiller et cimenter l’adhésion (morale) de A. à la première. S’il n’avait pas cherché à thématiser ses incertitudes idéologiques avec CCC., la rencontre n’aurait pas eu cet impact sur lui. Ainsi, A. et B. ont, à tout le moins, envisagé et accepté l’éventualité que CCC. fasse de la propagande pour l’« Etat islamique » lors de la rencontre qu’ils ont organisée avec les membres de « R. ». Par leurs agissements en lien avec la venue du prédicateur CCC. (chiffre A.I.3.2.3.2 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.2.2.2 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation), B. et A. ont chacun rempli les conditions objectives et subjectives d’un acte de soutien à l’organisation terroriste interdite « Etat islamique », au sens de l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b aLAQEI, qui prime sur l’application de l’art. 260ter aCP (cf. ch. 1.5.3.5 supra) au vu de la période de commission des faits (2015 ou 2016), antérieurs au 1er juillet 2021. 5.4.4.3 En ce qui concerne les différentes visites des prédicateurs BBB. et P., les faits tels qu’ils ont été établis ne permettent pas de retenir que ces visites aient eu pour objet de faire la propagande de l’« Etat islamique », faute de lien personnel avéré entre les prédicateurs et l’organisation terroriste au moment des faits et faute d’acte de soutien concret. 5.4.4.4 Ainsi, d’une part, s’il est établi que BBB. a été arrêté le […], puis condamné pour avoir recruté des CTE pour le compte de l’« Etat islamique » et qu’il est un partisan de son idéologie salafiste, cette arrestation est ultérieure à sa venue à U. de sorte qu’il n’est pas possible d’en tirer la conclusion qu’il avait rejoint l’organisation terroriste au moment de la visite et que, par conséquent, son prêche constituait par là-même un acte de soutien. D’autre part, le contenu du prêche n’est pas connu et on ne peut dès lors en déduire quelque conclusion que ce soit quant à son objet et ses objectifs. Il n’est par conséquent pas établi que BBB. ait fait de la propagande pour l’« Etat islamique » lors de sa venue à U. Par voie de conséquence, les agissements de A. et B. dans ce contexte ne
- 96 - SK.2025.29 constituent pas non plus des actes de soutien, ni au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, ni au sens de l’art. 260ter aCP. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.2.3.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.2.2.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.4.5 Le même constat prévaut pour les visites de P. en Suisse. Même s’il est établi que P. et BBB. ont fait leurs études religieuses ensemble en Egypte, il n’existe pas de lien personnel avéré entre P. et l’« Etat islamique » permettant de conclure que son prêche constituait un acte de soutien en faveur de celle-ci. Le seul fait pour un prédicateur de prôner l’application d’un islam rigoriste de tendance salafiste s’apparente tout au plus à une manifestation de sympathie et ne suffit dès lors pas pour conclure à un acte de soutien punissable en faveur de l’« Etat islamique ». Par ailleurs, le contenu de ses prêches en Suisse n’est pas connu et il n’est dès lors pas établi qu’il ait tenu des propos en faveur de l’« Etat islamique » en Suisse. Par voie de conséquence, les agissements de A. et B. dans ce contexte ne constituent pas non plus des actes de soutien, ni au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, ni au sens de l’art. 260ter aCP. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.2.3.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.2.2.3 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.5 De la qualification des activités d’endoctrinement, respectivement de recrutement pour l’antenne « R. » de « EE. » 5.4.5.1 S’agissant des activités d’endoctrinement, respectivement de recrutement pour l’antenne « R. » de « EE. » (cf. ch. 5.2.5 supra), il y a lieu de différencier celles qui ont visé TTT. (chiffre A.I.3.3.3 de l’acte d’accusation), de celles qui concernaient J. (chiffres A.I.3.3.1 et B.I.3.3.1 de l’acte d’accusation), PP. (chiffres A.I.3.3.2 et B.I.3.3.2 de l’acte d’accusation) et LLL. (chiffres A.I.3.3.4 et B.I.3.3.3 de l’acte d’accusation). 5.4.5.2 En ce qui concerne la tentative de recrutement de TTT. au printemps ou début de l’été 2015, reprochée au seul A., il est établi que A. a, à cette occasion, fait l’apologie de l’organisation terroriste « Etat islamique », en parlant favorablement de dite organisation et de ses victoires, en particulier celle contre les forces kurdes dans la ville de Kobané en Syrie. Même si, comme le souligne la défense (SK 7.721.407), les détails du discours de A. ne sont pas connus, il présente néanmoins un lien évident avec l’« Etat islamique » et est objectivement reconnaissable comme de la propagande pour le groupe terroriste. Sous l’angle subjectif, on relèvera que A. connaissait bien évidemment l’existence de l’organisation interdite « Etat islamique » et, à tout le moins, acceptait l’existence de ses actes criminels. En vantant à TTT. les (prétendus)
- 97 - SK.2025.29 mérites de l’organisation, notamment ses succès militaires, A. partait du principe que celui-ci était pro-« Etat islamique ». Il devait donc être conscient que ses discours élogieux, notamment quant aux faits d’armes de l’organisation terroriste, étaient susceptibles de renforcer TTT. dans ses convictions, éventualité qu’il appelait de ses vœux, vu qu’il l’avait abordé dans le contexte de sa dawa pour « R. » ou, à tout le moins, qu’il acceptait. Par ses propos apologétiques lors de sa tentative de recrutement de TTT. (chiffre A.I.3.3.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation), A. a réalisé un acte de soutien en faveur de l’organisation terroriste interdite « Etat islamique », au sens de l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b aLAQEI, disposition qui prime sur l’application de l’art. 260ter aCP (cf. ch. 1.5.3.5 supra) au vu de la période de commission des faits (2015), antérieurs au 1er juillet 2021. 5.4.5.3 S’agissant par contre des faits d’endoctrinement de J. et PP. ainsi que de la tentative de recrutement de LLL., il n’est pas démontré que ceux-ci présentent un lien avec l’organisation terroriste (interdite) « Etat islamique ». 5.4.5.4 Ainsi, en ce qui concerne l’endoctrinement de J., il a déjà été constaté que le contenu du prêche de BBB. n’est pas connu et que, en tout état de cause, l’organisation de sa visite, par les prévenus, n’était pas constitutive d’un acte de soutien à l’« Etat islamique » (cf. ch. 5.4.4.3 supra). Quant au conseil donné par BBB. à J. d’abandonner son apprentissage pour qu’il puisse effectuer sa prière du vendredi, il ne présente pas non plus de lien avec l’organisation terroriste, de sorte que sa traduction, par A., ne présente pas non plus de tel lien. A tout le moins la première condition du soutien à une organisation terroriste (interdite) fait défaut. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.3.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.3.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.5.5 S’agissant de l’aide financière apportée à PP. pour ses études religieuses en Egypte, cet état de fait est également dépourvu de tout lien de connexité avec l’organisation terroriste (interdite) « Etat islamique ». A tout le moins la première condition du soutien à une organisation terroriste (interdite) fait défaut. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.3.2 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.3.2 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.5.6 Il en va de même en ce qui concerne la tentative de recrutement de LLL. S’il est établi que les prévenus ont essayé de le recruter pour « R. », cette démarche n’est pas constitutive de tentative de recrutement pour l’« Etat islamique », faute de rattachement du premier groupe (respectivement de « EE. ») au second.
- 98 - SK.2025.29 De plus aucun acte de soutien concret en faveur de l’« Etat islamique », dans ce contexte, n’est reproché aux prévenus. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.3.4 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.3.3 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.6 De la qualification des activités de financement de « EE. » et des autres soutiens financiers de « Frères » 5.4.6.1 S’agissant du financement au Kosovo des activités de « EE. » par la sakat et sadakat (cf. ch. 5.2.6 supra) ainsi que par la sadakat ul fitr (cf. ch. 5.2.7 supra), tout comme des autres soutiens financiers apportés directement à des membres de « EE. » (cf. ch. 5.2.8 supra), il y a lieu de distinguer entre l’aide financière envoyée à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie du fait de leur participation à l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.11 et B.I.3.4.1.2.11), des autres actes de financement. 5.4.6.2 Il est établi que les prévenus ont en 2018 participé à une collecte de fonds (d’au total CHF 8’000.-) qu’ils savaient destinés à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie en raison de leur participation à l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.11 et B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation). Ce faisant, A. et B. ont objectivement envoyé un soutien matériel à des membres de l’organisation terroriste resp. à la famille de membres et donc à l’entité elle-même, étant rappelé que, selon la jurisprudence, l’utilisation concrète faite des fonds n’a pas d’impact sur le fait que l’envoi de ressources matérielles supplémentaires renforce le potentiel de l’organisation, y compris lorsqu’il est n’est pas destiné à des membres de l’organisation mais à leur famille. Comme la défense le souligne (SK 7.721.421 et 7.721.490), il n’est pas prouvé que l’argent collecté ait bien in fine été remis aux « Sœurs » des camps. Il l’est par contre que A. et B. ont participé à la collecte et remis des fonds à « EE. » dans ce but précis. Conformément à la jurisprudence, l’acte de soutien était consommé par la remise des fonds à l’intermédiaire, « EE. », en vue qu’il soit ensuite transmis aux bénéficiaires finales, les « Sœurs » dans les camps. Sous l’angle subjectif, on relèvera que A. et B. connaissaient bien évidemment l’existence de l’organisation interdite « Etat islamique » et, à tout le moins, acceptaient l’existence de ses actes criminels. A. et B. savaient et voulaient soutenir financièrement dites « Sœurs » qu’ils savaient également détenues dans les camps, du fait de leur appartenance à l’« Etat islamique », en tant que membre ou du moins de leur lien familial avec un membre. En participant à la collecte des fonds en faveur des « Sœurs » des camps en Syrie (chiffre A.I.3.4.1.2.11 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.4.1.2.11 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation), B. et A. ont chacun rempli les conditions objectives et subjectives d’un acte de soutien
- 99 - SK.2025.29 à l’organisation terroriste interdite « Etat islamique », au sens de l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b aLAQEI, qui prime sur l’application de l’art. 260ter aCP (cf. ch. 1.5.3.5 supra) au vu de la période de commission des faits (2018), antérieurs au 1er juillet 2021. 5.4.6.3 S’agissant des autres activités de financement en faveur de « EE. », à savoir le financement d’armes et de munition ainsi que de sa dawa, et les autres financements, il sied de relever ce qui suit : 5.4.6.4 Le financement d’armes et de munitions pour « EE. » par la sakat et sadakat (chiffres A.I.3.4.1.1 et B.I.3.4.1.1 de l’acte d’accusation), ne présente aucun lien avec l’« Etat islamique », faute d’affiliation de « EE. » à dite organisation terroriste ou de volonté arrêtée d’utiliser ces armes pour son compte, ou encore de les lui mettre à disposition. L’utilisation des armes et des munitions ou leur mise à disposition de l’organisation « Etat islamique » est purement hypothétique. A fortiori, leur financement, ne constitue ni une contribution à la promotion des activités criminelles de l’« Etat islamique », au sens de l’art. 260ter aCP, ni une mise à dispositions de ressources matérielles en sa faveur, au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, et, pour cette raison déjà, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis. A. et B. doivent dès lors être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.4.1.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.4.1.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.6.5 De manière générale, on relèvera que le financement de l’activité de dawa de « EE. », soit le recrutement et la fidélisation des membres, par la sakat et sadakat (chiffres A.I.3.4.1.2 et B.I.3.4.1.2) ou encore la sadakat ul fitr (chiffres A.I.3.4.2 et B.I.3.4.2), ne présente lui aussi aucun lien évident avec l’« Etat islamique », faute d’affiliation de « EE. » à dite organisation terroriste. La parenté entre l’idéologie religieuse de « EE. » et celle de l’« Etat islamique » ne suffit pas pour considérer que tout acte en faveur de « EE. » constituerait simultanément un soutien à l’organisation terroriste. En outre, s’agissant spécifiquement des aides financières pour des études religieuses, au profit de MMM. (chiffres A.I.3.4.1.2.1 et B.I.3.4.1.2.1 de l’acte d’accusation), OOO., QQQ. (chiffres A.I.3.4.1.2.2 et B.I.3.4.1.2.2 de l’acte d’accusation), SSS., O. (chiffres A.I.3.4.1.2.4 et B.I.3.4.1.2.4 de l’acte d’accusation) et AAAA. (chiffres A.I.3.4.1.2.5 et B.I.3.4.1.2.5 de l’acte d’accusation), il n’est pas établi que ces étudiants feraient l’apologie de l’« Etat islamique » une fois leurs études achevées, ou encore qu’ils recruteraient des membres pour celle-ci ou la soutiendraient d’une quelconque autre manière. Comme évoqué ci-dessus, le simple fait que leur idéologie, religieuse, s’apparente à celle de l’« Etat islamique » ne suffit pas pour retenir un acte de soutien à l’organisation terroriste.
- 100 - SK.2025.29 Pour ce qui est de l’aide financière apportée à deux « Sœurs » revenues de Syrie (chiffres A.I.3.4.1.2.3 et B.I.3.4.1.2.3 ainsi que A.I.3.4.2.10 et B.I.3.4.2.10 de l’acte d’accusation), alors qu’elles avaient rejoint les rangs de l’« Etat islamique », il n’est en particulier pas établi qu’elles étaient encore des sympathisantes de l’« Etat islamique » à leur retour au Kosovo. Selon les faits décrits dans l’acte d’accusation et tenus pour établis, elle se seraient au contraire exprimées négativement sur l’« Etat islamique » à leur retour. L’aide financière qui leur a ainsi été versée à leur retour au Kosovo n’était dès lors pas de nature à renforcer l’« Etat islamique » et ne constituait ainsi pas un acte de soutien de l’organisation. S’agissant de l’aide financière apportée à la famille de BBB. durant son incarcération en Macédoine du Nord (chiffres A.I.3.4.1.2.6 et B.I.3.4.1.2.6 ainsi que A.I.3.4.2.13 et B.I.3.4.2.12 de l’acte d’accusation), il n’a pas été démontré que la famille de ce dernier était liée à l’« Etat islamique » ou qu’elle ait soutenu cette organisation. En effet, au contraire de la famille d’un membre de l’« Etat islamique » partie vivre en Syrie sur le territoire de l’organisation terroriste, celle de BBB. n’a pas personnellement participé au renforcement de l’organisation sur ledit territoire. L’aide financière à la famille de BBB. durant son incarcération n’était donc pas de nature à renforcer l’« Etat islamique ». Concernant l’aide financière apportée au prédicateur BBBB. (chiffres A.I.3.4.1.2.7 et B.I.3.4.1.2.7 de l’acte d’accusation), il n’est pas établi que le prénommé était encore un sympathisant de l’« Etat islamique » à son retour au Kosovo. Tout porte à croire qu’il ne l’était plus, dans la mesure où il avait décidé de vivre loin reclus dans la montagne et que « EE. » avait cessé de le soutenir financièrement en raison de son changement (MPC 13-02-0704). Il ne peut donc pas être retenu que l’argent qui lui a été remis à son retour au Kosovo devait servir à renforcer l’« Etat islamique ». En ce qui concerne RRR. (chiffres A.I.3.4.2.8 et B.I.3.4.2.8 de l’acte d’accusation), qui a rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie et purgé une peine de prison de trois ans à son retour au Kosovo, il n’est pas établi que l’aide financière qui lui a été apportée, alors qu’il était en prison, respectivement après sa libération, était de nature à renforcer l’« Etat islamique ». En effet, cette aide financière ne lui a été octroyée qu’après son retour au Kosovo et il n’est pas établi qu’il était encore membre de l’« Etat islamique » à ce moment-là, respectivement qu’il continuait de soutenir cette organisation. Un lien de connexité entre l’aide financière à RRR. et l’« Etat islamique » n’est donc pas manifeste. S’agissant de l’aide apporté à DDDD. (chiffres A.I.3.4.1.2.10 et B.I.3.4.1.2.10 de l’acte d’accusation), aucun lien entre sa personne et l’« Etat islamique » n’est établi. L’intéressé est certes entré dans la clandestinité en Macédoine du Nord, pour se soustraire à une procédure pénale menée contre lui par les autorités du Kosovo, qui le soupçonnaient d’avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique ». Il n’est toutefois pas démontré que DDDD. aurait bel et bien rejoint les rangs de
- 101 - SK.2025.29 l’organisation terroriste. Au contraire, la presse relate qu’il aurait été acquitté de toute charge dans ce contexte. En tout état de cause, les faits tels qu’ils sont établis ne permettent pas de retenir que DDDD. est membre de l’« Etat islamique » ou que l’aide financière qu’il lui a été apportée alors qu’il vivait dans la clandestinité en Macédoine du Nord ait pu renforcer, à quelque autre titre, le potentiel de l’organisation. En ce qui concerne l’aide financière apportée à certains « Frères » au vu de leur situation financière, à savoir à AAA. (chiffres A.I.3.4.2.1 et B.I.3.4.2.1 de l’acte d’accusation), MMM. (chiffres A.I.3.4.2.2 et B.I.3.4.2.2 de l’acte d’accusation), EEEE. (chiffres A.I.3.4.2.3 et B.I.3.4.2.3 de l’acte d’accusation), FFFF. (chiffres A.I.3.4.2.4 et B.I.3.4.2.4 de l’acte d’accusation), un individu nommé « NNN. » (chiffres A.I.3.4.2.5 et B.I.3.4.2.5 de l’acte d’accusation), DDD. (chiffres A.I.3.4.2.6 et B.I.3.4.2.6 de l’acte d’accusation), HHHH. (chiffres A.I.3.4.2.7 et B.I.3.4.2.7 de l’acte d’accusation), IIII. (chiffres A.I.3.4.2.9 et B.I.3.4.2.9 de l’acte d’accusation), JJJJ. (chiffres A.I.3.4.2.11 et B.I.3.4.2.11 de l’acte d’accusation), SSS. (chiffres A.I.3.4.2.12 et B.I.3.4.2.12 de l’acte d’accusation), CCCC. et sa famille (chiffres A.I.3.4.1.2.8 s. et B.I.3.4.1.2.8 s. ainsi que A.I.3.4.2.14 s. et B.I.3.4.2.14 s. de l’acte d’accusation), OOO., QQQ. (chiffres A.I.3.4.2.16 et B.I.3.4.2.16 de l’acte d’accusation), ainsi qu’à différents étudiants albanais qui étudiaient la religion en Egypte (chiffres A.I.3.4.2.17 et B.I.3.4.2.17 de l’acte d’accusation), aucun lien personnel n’est établi entre ces « Frères » et l’« Etat islamique ». En particulier, il n’est pas démontré qu’ils en aient été membres ou qu’ils auraient concrètement soutenu l’organisation. L’aide qui leur a été versée ne pouvait dès lors renforcer l’« Etat islamique ». 5.4.6.6 Les autres soutiens financiers à des « Frères » (chiffres A.I.3.4.3 et B.I.3.4.3 de l’acte d’accusation) ne présentent pas non plus de lien évident avec l’« Etat islamique », faute d’affiliation de « EE. » à dite organisation terroriste. La parenté entre l’idéologie religieuse des « EE. » – a priori partagée par les « Frères » – et celle de l’« Etat islamique » ne suffit pas pour considérer que tout acte en faveur d’un « Frères » constituerait simultanément un soutien à l’organisation terroriste. En outre, s’agissant spécifiquement de l’aide octroyée à DDD. (chiffres A.I.3.4.3.1 et B.I.3.4.3.1 de l’acte d’accusation), il n’est pas établi que l’intéressé ait été membre de l’« Etat islamique » ou ait d’une quelque autre manière apporté un soutien concret à l’organisation, de sorte que l’aide financière qui lui a été versée n’est pas dans un rapport de connexité avec l’« Etat islamique ». En ce qui concerne l’aide au financement de meubles pour BBB. alors qu’il était détenu (chiffres A.I.3.4.3.3 et B.I.3.4.3.3 de l’acte d’accusation), aucun lien évident avec l’« Etat islamique » n’est démontré, de sorte que l’on ne perçoit pas en quoi cette aide aurait pu renforcer le potentiel de l’organisation, alors que BBB. se trouvait en détention, en Macédoine du Nord.
- 102 - SK.2025.29 S’agissant des aides financières versées pour rénover deux mosquées au Kosovo (chiffres A.I.3.4.3.2 et B.I.3.4.3.2 ainsi que A.I.3.4.3.5 et B.I.3.4.3.5 de l’acte d’accusation) il n’est pas établi que ces deux mosquées aient servi de lieux de prêche en faveur de l’« Etat islamique ». En ce qui concerne l’aide remise à O., il est rappelé qu’il n’est pas établi qu’il ferait l’apologie de l’« Etat islamique » une fois ses études achevées, ou encore qu’il recruterait des membres pour celle-ci ou la soutiendrait d’une quelconque autre manière. Comme évoqué ci-dessus, le simple fait que son idéologie, religieuse, s’apparente à celle de l’« Etat islamique » ne suffit pas pour retenir un acte de soutien à l’organisation terroriste. S’agissant enfin de l’aide financière apportée à deux « Sœurs » revenues de Syrie (chiffres A.I.3.4.3.6 et B.I.3.4.3.6 de l’acte d’accusation) il sied de rappeler les constats de la Cour au sujet de l’aide qui leur a été remise par la sakat, sadakat et sadakat ul fitr : n’est en particulier pas établi qu’elles étaient encore des membres de l’« Etat islamique » à leur retour au Kosovo, au contraire. L’aide financière qui leur a ainsi été versée à leur retour au Kosovo n’était dès lors pas de nature à renforcer l’« Etat islamique » et ne constituait dès lors pas un acte de soutien de l’organisation. Ainsi, en définitive, A. et B. doivent être reconnus coupables de soutien à l’organisation interdite « Etat islamique » au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI pour l’aide financière envoyée à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie du fait de leur participation à l’« Etat islamique » (chiffre A.I.3.4.1.2.11 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.4.1.2.11 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation), mais acquittés pour tous les autres faits de financement selon les faits décrits aux chiffres 5.2.6 à 5.2.8 supra sous réserve, s’agissant des faits d’entrave à l’action pénale (chiffre A.I.3.4.1.2.10 et B.I.3.4.1.2.10 de l’acte d’accusation) d’une analyse à un autre titre (cf. ch. 5.4.8 et 7 infra). 5.4.7 De la qualification des faits de corruption d’agents publics étrangers comme acte de soutien à l’« Etat islamique » 5.4.7.1 S’agissant des faits de corruption du/des procureur(s) en charge du dossier de K. et LLLL. en 2016 ou 2017 (cf. ch. 5.2.9 supra), la Cour constate d’emblée que selon les faits décrits par l’acte d’accusation (chiffres A.I.3.5 et B.I.3.5 de l’acte d’accusation), les précités auraient rejoint les rangs de l’ « Etat islamique » de sorte que la participation d’A. et B. aux pots-de-vin destinés au(x) procureur(s) en charge de leur dossier constituerait un acte de soutien en faveur de l’« Etat islamique ».
- 103 - SK.2025.29 5.4.7.2 Or, il est établi que K. et LLLL. ont été condamnés pour avoir participé aux activités du groupe « Jabhat al-Nusra » de novembre 2013 à février 2014, par jugement 1. Selon la jurisprudence de la Cour, « Jabhat al-Nusra » était alors la branche syrienne d’« Al-Qaïda » (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 29 octobre 2020 consid. 2.2.4 et références citées). Pour ce motif déjà, le financement de pots-de-vin en vue de favoriser des membres de « Jabhat al-Nusra » ne sont pas susceptibles de constituer un acte de soutien en faveur de l’« Etat islamique », mais tout au plus de la « Jabhat al-Nusra » en tant que branche syrienne d’« Al-Qaïda ». La Cour étant liée par les faits décrits dans l’acte d’accusation, et celui-ci reprochant aux prévenus un acte de soutien uniquement en faveur de l’« Etat islamique », elle ne saurait examiner les faits à la lumière d’un éventuel soutien à l’organisation « Jabhat al-Nusra ». 5.4.7.3 Partant, il convient de retenir que les faits de corruption d’agents public étrangers tels que décrits aux chiffres A.I.3.5 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.5 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, ne sont pas constitutifs de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », ni au sens de l’art. 260ter aCP, ni au sens de l’art. 2 aLAQEI. Les mêmes faits devront encore être examinés à l’aune du chef d’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP (cf. ch. 6 infra). 5.4.8 De la qualification des actes d’entrave à l’action pénale comme acte de soutien à l’« Etat islamique » 5.4.8.1 S’agissant de l’entrave à l’action pénale des autorités kosovares entre le 29 février 2016 et le 1er septembre 2022 (cf. ch. 5.2.10 supra), la Cour constate d’emblée qu’il n’est pas établi que O. et DDDD. aient été membres de l’« Etat islamique ». Au contraire, le premier a été définitivement acquitté des charges de participation à cette organisation terroriste par le jugement 2 du Tribunal 3. A teneur de coupures de presse, il semble que DDDD. ait lui aussi été mis au bénéfice d’un acquittement par le Tribunal 3 (XK). On ne saurait déduire de l’affiliation des précités à « EE. » que toute démarche en leur faveur ait simultanément constitué un acte de soutien à l’« Etat islamique », malgré la parenté entre l’idéologie religieuse des deux entités. Il n’est dès lors pas établi que les actes d’entrave à la justice kosovare reprochés aux prévenus aient constitué un acte de soutien en faveur de l’« Etat islamique ». 5.4.8.2 Partant, il convient de retenir que les faits d’entrave à l’action pénale tels que décrits aux chiffres A.I.3.6 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.6 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, ne sont pas constitutifs d’acte de soutien envers l’organisation terroriste « Etat islamique », ni au sens de l’art. 260ter aCP ou 260ter CP, ni au sens de l’art. 2 aLAQEI. Les mêmes faits devront encore être examinés à l’aune du chef d’infraction d’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 al. 1bis en lin avec l’art. 101 al. 1 let. d CP (cf. ch. 7 infra).
- 104 - SK.2025.29 5.4.9 De la qualification de la diffusion de nasheeds de l’« Etat islamique », par B. 5.4.9.1 S’agissant des actes de propagande individuels en faveur de l’« Etat islamique », reprochés uniquement à B. (cf. ch. 5.2.11 supra), il convient de différencier la diffusion du nasheed « Mécréant de l’Humanité » (chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation) des autres faits. 5.4.9.2 En effet, les faits tels qu’ils ont pu être établis en lien avec la diffusion du nasheed « Mécréant de l’Humanité » (chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation), sur la base de l’acte d’accusation, sont trop imprécis. Ainsi, l’acte d’accusation ne permet pas de déterminer précisément quand et, surtout, à combien de reprises B. aurait diffusé ledit nasheed et en présence de combien de personnes. Les contours du comportement reproché à B. restent flous. Partant, il doit être acquitté pour la diffusion du nasheed « Mécréant de l’Humanité » (chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation). 5.4.9.3 S’agissant de l’ensemble des autres nasheeds diffusés (chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation), il est établi que B. a délibérément diffusé des nasheeds faisant l’éloge de l’organisation terroriste « Etat islamique » et ses activités criminelles, produits par celle-ci resp. des organes de propagande affiliés. Ces nasheeds sont objectivement reconnaissables comme des actes de propagande de l’organisation et leur diffusion est propre à renforcer la première. Sous l’angle subjectif, B. devait à tout le moins présumer que ces nasheeds émanaient de l’« Etat islamique » ou en faisant la promotion, dès lors que de tels nasheeds composaient une large partie des quelques 1'700 enregistrés sur ses supports numériques. L’obtention de nasheeds pro-« Etat islamique » exige des recherches ciblées, de sorte que B. n’a pu en obtenir qu’en connaissance de cause. B. a d’ailleurs admis savoir qu’il disposait de nasheeds traitant du djihad ou de l’« Etat islamique ». En diffusant des nasheeds, en présence de tiers, sans préalablement s’assurer qu’il ne s’agissait pas de nasheed pro-« Etat islamique » alors qu’il savait pertinemment en disposer, il a à tout le moins accepté l’éventualité que les nasheeds qu’il diffusait soient des nasheeds interdits. Du reste, B. maîtrise le français et l’albanais, et dispose de connaissances suffisantes de l’arabe pour lire le Coran dans cette langue. Il disposait dès lors aussi de connaissances linguistiques suffisantes pour reconnaître le contenu des nasheeds qu’il diffusait, toujours en sa propre présence.
Par cette diffusion, B. voulait ou du moins acceptait l’éventualité qu’il renforçait le potentiel de l’« Etat islamique » en promouvant ses messages, violents, auprès de leurs auditeurs. Ainsi, à réitérées reprises, il a diffusé ses nasheeds en présence de membres proches de sa famille, soit sa mère, son épouse et – encore plus singulièrement – ses enfants. Il ne pouvait échapper à B. qu’en raison de son rôle éducatif de père, il donnait l’exemple à ses enfants d’écouter
- 105 - SK.2025.29 ces messages violents de l’« Etat islamique » et susciterait l’impression qu’ils étaient bons et recommandables. A ce titre, il importe peu que ses enfants n’aient pas compris intégralement les paroles des nasheeds, en raison de leur âge au moment des faits ([…] ans s’agissant de OOOO. et PPPP.) ou pour des raisons linguistiques, comme l’a relevé la défense (SK 7.721.497). La diffusion de nasheeds interdits est proscrite en tant que telle, quelle que soit la compréhension qu’en ont ses destinataires. L’intention (à tout le moins éventuelle) de renforcer le potentiel de l’organisation terroriste en diffusant volontairement sa propagande auprès de tiers suffit. On ne saurait suivre la défense lorsqu’elle invoque, en substance, que la répression du comportement de B. exigerait qu’il ait eu l’intention que la diffusion des nasheeds serve ou puisse servir les objectifs criminels de l’organisation (SK 7.721.497), les faits s’examinant à l’aune de l’art. 260ter CP, qui ne connaît pas cette condition, dès lors qu’ils se sont déroulés entre le 25 octobre 2021 et le 25 août 2022 et donc intégralement après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Partant, B. doit être reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP pour les faits décrits aux chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation. 5.4.10 De la qualification de la diffusion de nasheeds de « Jabhat al-Nusra » 5.4.10.1 S’agissant des actes de propagande individuels en faveur de « Jabhat al- Nusra », reprochés uniquement à B. (cf. ch. 5.2.12 supra), il est établi que B. a délibérément diffusé le nasheed en albanais « Për xhenet jam përmallu » glorifiant l’attentat suicide d’un combattant de l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra », en présence de membres de sa famille. Ce nasheed est objectivement reconnaissable comme un acte de propagande de l’organisation et sa diffusion est propre à la renforcer. Sous l’angle subjectif, B. devait à tout le moins présumer que ce nasheed émanait de l’organisation terroriste, au vu de son contenu, en albanais, qu’il comprenait donc parfaitement. En diffusant le nasheed, à plusieurs reprises et en présence de membres de sa famille, B. voulait ou du moins acceptait l’éventualité qu’il renforçait le potentiel de l’organisation en promouvant son message glorifiant un attentat suicide, auprès de ses proches. Ainsi, à réitérées reprises, il a diffusé le nasheed en présence de ses enfants, bien qu’il ne pût lui échapper qu’en raison de son rôle éducatif de père, il était un exemple et qu’il susciterait l’impression que ce genre d’enregistrements était recommandable. A ce titre, il importe peu que ses enfants n’aient pas compris intégralement les paroles du nasheed, en raison de leur âge au moment des faits ([…] ans s’agissant de OOOO. et PPPP.). La diffusion de nasheeds interdits est proscrite en tant que telle, quelle que soit la compréhension qu’en ont ses destinataires. L’intention (à tout le moins éventuelle) de renforcer le potentiel de l’organisation
- 106 - SK.2025.29 terroriste en diffusant volontairement sa propagande auprès de tiers suffit. On ne saurait suivre la défense lorsqu’elle invoque, en substance, que la répression du comportement de B. exigerait qu’il ait eu l’intention que la diffusion des nasheeds serve ou puisse servir les objectifs criminels de l’organisation (SK 7.721.497), les faits s’examinant à l’aune de l’art. 260ter CP, qui ne connaît pas cette condition, dès lors qu’ils se sont déroulés entre le 25 octobre 2021 et le 25 août 2022 et donc intégralement après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Partant, B. doit être reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra » au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP, pour les faits décrits au chiffre B.II.B de l’acte d’accusation. 5.5 De la synthèse de l’appréciation juridique des faits de soutien à des organisations terroristes 5.5.1 En résumé, s’agissant du chef de soutien à une organisation terroriste, tel que reproché aux chiffres A.II (A.) et B.II (B.) de l’acte d’accusation, les agissements des prévenus entraînent les condamnations suivantes : 5.5.2 A. doit être reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », en vertu de l’art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, pour les faits décrits aux chiffres A.I.3.2.3.2 (visite de CCC.), A.I.3.3.3 (propos tenus lors de la tentative de recrutement de TTT.) et A.I.3.4.1.2.11 (collecte de fonds pour les « Sœurs » en Syrie) de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre A.II de l’acte d’accusation. Il doit être acquitté du chef de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » pour tous les autres faits décrits au chiffre A.I de l’acte d’accusation par renvoi de son chiffre A. II. 5.5.3 B. doit, lui, être reconnu coupable du chef de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », ceci en vertu art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) pour les faits décrits aux chiffres B.I.3.2.2 (visite de CCC.) et B.I.3.4.1.2.11 (collecte de fonds pour les « Sœurs » en Syrie) de l’acte d’accusation par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation et en vertu de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP pour les faits décrits aux chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation. B. doit par contre être libéré du chef de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP), pour les faits décrits au chiffre B.I. de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, à l’exception des chiffres B.I.3.2.2 (visite de CCC.), B.I.3.4.1.2.11 (collecte de fonds pour les « Sœurs » en Syrie) de l’acte d’accusation, et pour les faits décrits au chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation (diffusion du nasheed « Mécréant de l’Humanité »).
- 107 - SK.2025.29 Enfin, B. doit être reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits au chiffre B.II.B de l’acte d’accusation. 6. Faits de corruption d’agents publics étrangers reprochés à A. et B. (chiffres A.III et B.III de l’acte d’accusation) 6.1 Selon l’accusation, A. et B. auraient participé à une collecte destinée à financer des pots-de-vin en faveur du/des procureur(s) kosovar(s) en charge de la procédure pénale diligentée à l’endroit des membres de « EE. » K. et LLLL. Les faits reprochés aux prévenus sont les mêmes que ceux invoqués par l’acte d’accusation comme activité déployée par les prévenus en tant que participant à l’organisation (soi-disant) terroriste « EE. » (chiffres A.I.3.5 et B.I.3.5 de l’acte d’accusation; à ce sujet cf. ch. 4 supra), respectivement comme acte de soutien en faveur de l’organisation terroriste « Etat islamique » (chiffres A.I.3.5 par renvoi du chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.5 par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation), traités à ce titre ci-avant (cf. ch. 5.2.9 supra).
Il peut donc être intégralement renvoyé aux constatations en fait y relatives, selon chiffre 5.2.9 supra.
Il reste à examiner si lesdits faits sont constitutifs de corruption d’agents publics étrangers, au sens de l’art. 322septies CP. 6.2 Des considérations juridiques générales 6.2.1 L’art. 322septies CP sanctionne quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. Il s’agit d’une infraction formelle : il suffit que le corrupteur offre, promette ou octroie l’avantage indu au corrompu (PERRIN, in CR-CP, n°8 ad art. 322septies CP). Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite. Le comportement de l’auteur (offrir, promettre ou octroyer, respectivement solliciter, se faire promettre ou accepter l’avantage indu) est présumé dangereux. Il n’est pas nécessaire qu’il ait créé concrètement, dans le cas particulier, un danger pour l’objectivité et l’impartialité des autorités étrangères et encore moins qu’il les ait lésées (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 consid. 6.1.3).
- 108 - SK.2025.29 Les éléments constitutifs objectifs devant être réunis sont au nombre de cinq, à savoir l’existence (1) d’un agent public étranger, (2) d’un comportement typique d’une personne physique ou d’une entreprise consistant à offrir, promettre ou octroyer à ce dernier un avantage, (3) d’un avantage qui puisse être qualifié d’indu, (4) d’une contre-prestation, sous la forme de l’accomplissement ou de l’omission par l’agent public d’un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation, ainsi que (5) d’un lien entre l’avantage indu et l’acte accompli ou omis par l’agent public, à savoir un rapport d’équivalence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 consid. 6.1.4; PERRIN, in CR-CP, n° 11 ss ad art. 322septies CP). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 322septies CP doit avoir été commise intentionnellement. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de remplir tous les éléments constitutifs objectifs, tels que la qualité d’agent public de la personne à laquelle il s’adresse et le caractère indu de l’avantage offert, promis ou octroyé. Le dol éventuel suffit (arrêt précité 6B_656/2023 consid. 6.1.4). 6.2.2 Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La disposition recoupe trois différentes formes de tentative : il y a délit manqué (ou tentative achevée), lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3.1; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). Il y a tentative simple (ou tentative inachevée) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1; 6B_506/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.). Enfin, il y a délit impossible lorsque le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP in fine) à cause d’une circonstance propre à la nature du comportement ou de l’objet de l’infraction. Le délit impossible se caractérise comme une erreur sur les faits en défaveur de l'auteur. L'auteur se représente comme existantes des circonstances objectives, mais, en réalité, son comportement est inoffensif (ATF 140 IV 150 consid. 3.5 et les références citées). La nature et le degré de l’impossibilité objective ne sont pas pertinents pour le caractère punissable de l’acte. En revanche, il est déterminant que l’auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l'infraction même si la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2). 6.2.3 Est un participant principal à l’infraction celui dont la contribution est à tel point essentielle que, en fonction des circonstances du cas d’espèce et à la lumière du plan délictueux, l’exécution ou la non-exécution de l’infraction considérée en dépende, c’est-à-dire que son rôle soit plus ou moins indispensable à la réussite
- 109 - SK.2025.29 de l’entreprise. Contrairement au complice qui est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit, le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois même pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 6B_1166/2023 du 13 juin 2024, consid. 1.2 et références citées). 6.3 De la qualification des faits 6.3.1 Il est établi, sur la base des faits reprochés aux prévenus, que A. et B. ont sciemment participé à une collecte de fonds et remis ceux-ci à K. dans le but qu’ils soient ensuite offerts, par l’intermédiaire des avocats de K. et LLLL. (offre, d’un avantage indu) à un/des procureur(s) kosovar(s) (agent public étranger) afin de le(s) inciter à requérir, contre K. et LLLL., des peines moitié moins élevées que celles objectivement justifiées, soit des peines de 18 mois au lieu de trois ans (contre-prestation et rapport d’équivalence). Les prévenus ont ainsi exécuté tous les actes nécessaires de leur part, pour l’accomplissement de l’infraction selon l’art. 322septies CP, telle qu’ils l’envisageaient et la prévoyaient. Bien que la remise des fonds au(x) procureur(s) ne soit pas établie et que l’infraction ne puisse par conséquent être considérée comme consommée, comme l’a en substance relevé Me Kastriot Lubishtani (SK 7.721.430), le stade d’exécution de l’infraction dépasse celui des actes préparatoires non punissables. 6.3.2 A. et B. pensaient, à tort, que le(s) procureur(s) étai(en)t habilité(s) à requérir la quotité de la peine à prononcer contre K. et LLLL., ce qui n’était pas le cas. Bien qu’ils voulussent contribuer à des pots-de-vin en vue d’influencer le réquisitoire du Parquet, cette contre-prestation n’était objectivement pas possible. Les conditions du délit impossible au sens de l’art. 22 al. 1 in fine sont ainsi réunies
- 110 - SK.2025.29 et A. et B. se sont rendus coupables de tentative de corruption d’agents public étrangers. Cette tentative est punissable, le rôle de A. et B., en tant que financeurs des pots- de-vin envisagés, devant être qualifié de déterminant et essentiel pour la mise en œuvre de la corruption. Ainsi, A. et B. ont agi non pas en tant que complice mais en tant qu’auteur principal, contrairement à ce qui a été avancé par Me Julien Gafner (SK 7.721.493). 6.3.3 Partant, A. et B. doivent être reconnus coupables de tentative de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.III (A.), respectivement B.III (B.) de l’acte d’accusation. 7. Faits d’entrave à l’action pénale reprochés à A. et B. (chiffres A.IV et B.IV de l’acte d’accusation) 7.1 Selon l’accusation, A. et B. auraient apporté leur concours à la fuite de DDDD. et contribué à son séjour clandestin en Macédoine du Nord. Les faits reprochés aux prévenus sont les mêmes que ceux invoqués par l’acte d’accusation comme activité déployée par les prévenus en tant que participant à l’organisation (soi- disant) terroriste « EE. » (chiffres A.I.3.6 et B.I.3.6 de l’acte d’accusation; à ce sujet cf. ch. 4 supra), respectivement comme acte de soutien en faveur de l’organisation terroriste « Etat islamique » (chiffres A.I.3.6 cum A.II et B.I.3.6 cum B.II.A.1 de l’acte d’accusation), traités à ce titre ci-avant (cf. ch. 5.2.10 supra). Il peut donc être intégralement renvoyé aux constatations en fait y relatives, selon chiffre 5.2.10 supra. Il reste à examiner si lesdits faits sont constitutifs d’entrave à l’action pénale, au sens de l’art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101. al. 1 let. d CP. 7.2 Des considérations juridiques générales 7.2.1 L’art. 305 al. 1bis CP sanctionne la soustraction d’une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour l’un des crimes visés à l’art. 101 CP. 7.2.2 La disposition protège l’administration de la justice pénale (PONCET, in CR-CP, n° 1 ad art. 305 CP). La notion de poursuite pénale comprend tout acte de la procédure pénale qui tend à établir si la personne poursuivie (et favorisée par l’acte d’entrave) est punissable ou non (PONCET, in CR-CP, n° 9 ad art. 305 CP). L’infraction peut être réalisée même si la procédure n’est pas encore ouverte ou si elle ne l’est jamais
- 111 - SK.2025.29 (PONCET, in CR-CP, n° 9a ad art. 305 CP; GRAF, in Annotierter Kommentar, n°7 ad art. 305 CP; DELNON/RÜDY, in BSK-CP, n° 18 ad art. 305 CP). L’acte d’entrave peut en effet consister à empêcher l’ouverture d’une procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.4; ATF 69 IV 118; GRAF, in Annotierter Kommentar, n°7 ad art. 305 CP). L’entrave à l’action pénale est une infraction de résultat qui est consommée lorsque le comportement de l’auteur soustrait effectivement la personne à l’action de la justice pénale pendant un certain temps; un simple trouble passager de la poursuite ou de l’exécution n’est pas suffisant. Il n’est donc pas nécessaire que l’action pénale soit définitivement entravée (ce qui n’est possible qu’au moment où l’action pénale est éteinte). Le fait que la poursuite ou l’exécution ait été effectivement entravée doit être prouvé; il ne suffit pas que l’acte de l’auteur soit propre à soustraire la personne favorisée. L’entrave suppose en général une action, qui doit toujours avoir pour but et pour effet de soustraire la personne à l’action de la justice pénale. Le soutien financier à une personne poursuivi constitue un acte d’entrave (ATF 106 IV 189 consid. 2c; PONCET, in CR-CP, n° 18 ss ad art. 305 CP; PIETH/SCHULTZE, in Praxiskommentar, n° 8 ad art. 305 CP). 7.2.3 L’art. 305 al. 1bis CP vise toutefois uniquement les actes d’entrave à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure prononcée à l’étranger pour l’un des crimes graves énoncés par l’art. 101 CP. Font partie de ceux-ci les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclanchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage (art. 101 al. 1 let. d CP). Il faut entendre par là les actes qualifiés de terrorisme (ZIEGLER/WEHRENBERG, in CR-CP, n°32 ad art. 101 CP; TRECHSEL/SCHULTZE, in Praxiskommentar, n° 6 ad art. 101 CP; ZURBRÜGG, in BSK-CP, n° 12 ad art. 101 CP). A ce titre, le message complémentaire au projet de Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 6 juillet 1977 retient certes que les actes terroristes sont en général des actes relevant de la criminalité ordinaire. Toutefois, dans le même Message, le législateur relève également que lorsque la vie et la liberté de nombreuses personnes sont prises en otage et ainsi dégradées au rang de marchandise contre laquelle, en jouant de manière irresponsable avec la responsabilité des autorités chargées de protéger des personnes innocentes et sans défense, est négociée la satisfaction de revendications politiques d'une petite minorité, de tels actes sont qualifiés, à l'instar des crimes contre l'humanité, d'atteinte au statut, au rang et à la dignité de l'humanité (BBl 1977 Il 1247, 1256 [version en ligne disponible uniquement en allemand]). L’art. 101 al. 1 let. d CP vise dès lors les infractions d’une gravité spéciale, donnant l’impression d’une déshumanisation totale de leurs auteurs et se distinguant, par les moyens employés ainsi que par leur ampleur, du domaine
- 112 - SK.2025.29 de la criminalité ordinaire, par exemple parce que les auteurs recourent à des moyens de destruction massive ou provoquent des catastrophes, en acceptant l’anéantissement d’une partie de la population touchée de manière arbitraire et aléatoire (JAGGI, in Annotierter Kommentar, n°2 ad art. 101 CP; TRECHSEL/SCHULTZE, in Praxiskommentar, n°6 ad art. 101 CP). Dans sa jurisprudence, la Cour souligne que l’Etat islamique est mondialement connu comme groupe terroriste depuis 2014 au moins. Aucune personne capable de discernement, en Europe et dans le monde arabe, ne peut ignorer que cette organisation commet des atrocités, ces informations ayant été largement relayées par les principaux médias nationaux et internationaux, ainsi que par les canaux d’information de l’organisation elle-même (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2024.4 du 30 janvier 2025 consid. 2.3.9; SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.4). Les groupes terroristes, dont principalement l'organisation terroriste « Etat islamique », réduisent les êtres humains à de simples objets de propagande ou de guerre moderne menée par des groupes interdits (TPF 2022 19 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.62 consid. 12.2.3). 7.2.4 L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de soustraire une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine, respectivement d’une mesure et il doit volontairement adopter un comportement dont il sait qu’il est de nature à soustraire la personne à l’action pénale. En revanche, il n’a pas besoin de connaître précisément l’infraction reprochée, la personne recherchée ou la nature et la quotité de la peine, respectivement de la mesure et il importe peu que l’auteur croie la personne coupable ou innocente (PONCET, in CR-CP, n° 30 ss ad art. 305 CP). 7.3 De la qualification des faits 7.3.1 Sur le plan objectif, il est établi qu’une enquête pénale a été ouverte au Kosovo contre DDDD. et O., qui étaient tous les deux suspectés d’avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie en 2014, avant de revenir au Kosovo et que les autorités kosovares ont dans ce contexte essayé d’entendre DDDD., sans succès. A cet égard, il importe peu de savoir en quelle qualité procédurale DDDD. devait être entendu – en particulier s’il revêtait formellement celle de prévenu dans la procédure par-devant le Tribunal 2 concernant O., disjointe de l’enquête le concernant – dans la mesure où il est établi qu’il était recherché pour les besoins de son audition dans une procédure pénale (poursuite pénale). La Cour estime que les poursuites pénales kosovares à l’encontre de O. et DDDD. concernaient des faits graves, au sens de l’art. 101 al. 1 let. d CP. En effet, les deux personnes précitées étaient suspectées d’avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie en 2014. Indépendamment des éventuels actes criminels dont la commission pouvait concrètement être reprochée à O. et DDDD.
- 113 - SK.2025.29 à ce titre, le fait de rallier l’organisation terroriste l’« Etat islamique » – ou le soupçon de l’avoir fait – est une infraction objectivement grave, au sens de ladite disposition, vu les atrocités à large échelle commises par l’« Etat islamique ». La participation à cette organisation porte une atteinte particulièrement conséquente à la sécurité publique qui justifie une application de l’art. 101 al. 1 let. d CP (terrorisme grave). Les autorités kosovares n’ont pu entendre DDDD. parce qu’il avait fui le territoire kosovar, en raison de l’enquête, et vivait clandestinement en Macédoine du Nord. A. et B. ont participé à l’aide financière mensuelle destinée à permettre à DDDD. de poursuivre son séjour clandestin en Macédoine du Nord et donc sa fuite du territoire kosovar, à compter du 29 février 2016 et jusqu’à leur arrestation le 1er septembre 2022 (entrave). Le fait que DDDD. aurait été acquitté en première instance après son extradition en […] et sa traduction en justice n’a pas d’impact sur la réalisation des éléments objectifs de l’infraction, consommée antérieurement, par l’aide apportée à DDDD. durant sa fuite et sa clandestinité, du 29 février 2016 au 1er septembre 2022. Sur le plan subjectif, A. et B. savaient que DDDD. était en fuite et devaient à tout le moins envisager qu’en contribuant à l’aide financière lui permettant de vivre clandestinement en Macédoine du Nord, ils aidaient DDDD. à se soustraire aux autorités pénales kosovares qui le cherchaient, ce qu’ils appelaient de leurs vœux ou du moins acceptaient. Les agissements de A. et B. remplissent ainsi tant les conditions objectives que subjectives d’une entrave à l’action pénale d’une autorité étrangère. 7.4 Partant, A. et B. doivent être reconnus coupables d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP) pour les faits décrits au chiffre A.IV (A.), respectivement B.IV (B.) de l’acte d’accusation. 8. Faits d’escroquerie par métier reprochés à A. et B., pour partie sous la forme de la tentative s’agissant de B. (chiffres A.V, B.V et B.VI de l’acte d’accusation) 8.1 Il est reproché à A. et B. d’avoir commis diverses escroqueries – s’agissant de B., pour partie sous la forme de la tentative – à l’assurance ainsi qu’au crédit COVID-19 (ci-après : crédit Covid). A titre liminaire, on relèvera que les intéressés ont, de manière générale, admis les faits. 8.2 L’acte d’accusation retient que les prévenus auraient, par leurs agissements, agi à la manière de professionnels et à réitérées reprises, visant des revenus
- 114 - SK.2025.29 représentant un apport notable au financement de leurs besoins courants respectifs. Ainsi, A. aurait réalisé un revenu illicite total de CHF 31'649.29 sur une période de deux ans et quatre mois (du 17 décembre 2017 au 13 juillet 2023), soit (selon l’acte d’accusation) un montant correspondant à son chiffre d’affaires pour l’année 2019 ou près de la moitié de celui réalisé en 2018. B. aurait, lui, tenté des escroqueries et essayé de réaliser un revenu total d’à tout le moins CHF 15'150.50 sur une période de trois ans et six mois (du 4 mars 2013 au 23 septembre 2016), puis réalisé des escroqueries consommées et ainsi obtenu un butin total d’à tout le moins CHF 59'873.35 à 60'173.35 sur une période de trois ans et trois mois, à savoir du 10 mars 2017 au 29 juin 2020 (A. : chiffre A.V.4 de l’acte d’accusation; B. : chiffre B.7 et de l’acte d’accusation). 8.3 Quant à ses motivations, A. a expliqué avoir agi pour des motifs ayant trait à son idéologie, qui autorisait ses agissements, à savoir le fait de soustraire de l’argent aux assurances et à l’Etat (prétendument) mécréant (MPC 13-02-624, l. 336 ss). Il a expliqué que, pour « R. », de tels agissements étaient quelque chose de normal et de licite (MPC 13-02-0748, l. 19 s.). Interpellé par la Cour quant à l’usage concret qu’il avait fait des fonds de l’assurance et du crédit Covid, A. a en substance indiqué être une personne qui travaillait beaucoup et qui gagnait sa vie, au moment des faits. Hormis s’agissant d’un cas (cf. ch. 8.5 infra), il n’a pas précisé plus avant l’usage fait des fonds, mais a supposé que celui-ci avait pu être mélangé à l’argent utilisé pour « EE. » et « R. » (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.019, l. 14 ss). B. a, pour sa part, indiqué avoir agi pour assurer son train de vie. Il avait ainsi mélangé le fruit de ses fraudes à ses autres revenus et ne pouvait exclure que son butin ait en partie servi au financement de « EE. » et « R. » (MPC 13-01- 1003; SK 7.732.015). Il a affirmé avoir agi seul, sans que sa famille n’ait été ne serait-ce qu’au courant des escroqueries, y compris lorsque celles-ci impliquaient des véhicules de son père, GGGG. (MPC 13-01-0762, l. 25, 13-01-0764, l. 1 s. et 13-01-0764, l. 16). 8.4 De l’accident fictif de décembre 2017 au préjudice de C. SA et D. SA, reprochés à A. et B. (chiffres A.V.1 et B.V.2 de l’acte d’accusation) 8.4.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir ensemble provoqué intentionnellement un accident fictif, entre le 10 et le 11 décembre 2017 à Z. entre le véhicule VW Touran loué pour l’occasion par B. auprès de D. SA, et le propre véhicule de A. de marque BMW, occasionnant ainsi intentionnellement des dommages auxdits véhicules. La manœuvre aurait été destinée à tromper l’assureur et permettre à A. de prétendre indûment à des indemnisations (dommages matériels et perte de gains relative à la prétendue immobilisation de son véhicule professionnel) et ainsi percevoir, indûment, de son assurance C. SA, une indemnité totale de CHF 4'700.-, soit CHF 3'700.- le 22 décembre 2017, à titre de réparation du dommage matériel, et CHF 1'000.- le
- 115 - SK.2025.29 29 janvier 2018 à titre de réparation de la perte de gain, alors que A. avait fait réparer le véhicule au Kosovo à moindres coûts (EUR 200.-), à l’occasion d’un de ses séjours dans ce pays, et n’avait dès lors subi aucune perte de gain du fait de l’immobilisation du véhicule (hors période d’exercice de son activité lucrative). A. se serait dès lors enrichi illégitimement à tout le moins de CHF 4'500.-, soit de la somme du montant de dite prétendue perte de gains de CHF 1'000.- et de la différence entre l’indemnisation perçue et les frais de réparation effectifs de CHF 3'500.-, au préjudice de C. SA, étant précisé que ladite assurance a requis et obtenu le remboursement par D. du montant versé par A. 8.4.2 Il ressort de la documentation pour la relation bancaire d’A. auprès de Banque 5 SA et d’une attestation de C. SA que celle-ci a bien versé à A. CHF 3'700.- le 22 décembre 2017, au titre d’indemnisation du dommage, et CHF 1'000.-, au titre de perte de gain (MPC 07-53-0017; MPC 07-85-0189 s. et 07-85-0197 s.). Confronté aux moyens de preuve matériels, A. a admis les faits qui lui sont reprochés (MPC 13-02-0623, l. 327 ss). Il a confirmé ses aveux à son audition finale (MPC 13-02-0862), puis aux débats (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.018,
l. 24 ss) et sa défense a conclu à sa condamnation, pour escroquerie simple, au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra; SK 7.721.443 ss). Interrogé le 23 janvier 2023 sur les faits, B. les a niés dans un premier temps, prétendant n’avoir aucun souvenir d’un accident de la route avec son ami A. (MPC 13-01-0642). Le 11 décembre 2024 – soit après que A. a reconnu les faits, y compris l’implication de B. dans ceux-ci – ce dernier les a également admis (MPC 13-01-0859). B. a ensuite confirmé ses aveux à son audition finale (MPC 13-01-0995) puis aux débats (SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.4.3 Au vu des aveux crédibles et concordants de A. et B., de surcroît corroborés par les moyens de preuves matériels disponibles, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffres A.V.1 et B.V.2 de l’acte d’accusation. 8.5 De l’accident fictif de mai 2018 au préjudice de CC. SA reproché à A. et B. (chiffres A.V.2 et B.V.4 de l’acte d’accusation) 8.5.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir ensemble, entre le 1er et le 22 mai 2018, de concert avec IIIII., provoqué intentionnellement un accident fictif, le 1er mai 2018 entre UUU. et VVV., entre un véhicule loué au nom de IIIII. et conduit par le prévenu B., et le véhicule de marque BMW de A., occasionnant ainsi intentionnellement des dommages auxdits véhicules, destinés à tromper la société CC. SA et permettant à A. de prétendre indûment à l’indemnisation desdits dommages matériels et de perte de gain relative à la prétendue immobilisation de son véhicule professionnel et percevoir indûment de la société
- 116 - SK.2025.29 CC. SA une indemnité de CHF 13'500.-, le 22 mai 2018, soit CHF 6'556.- à titre d’indemnisation du dommage matériel, CHF 4'444.- à titre de valeur de l’épave et CHF 2'500.- à titre de valeur de l’immobilisation, c’est-à-dire de perte de gain. A. se serait ainsi illégitimement enrichi à tout le moins de CHF 13'500.-, soit du montant de dite prétendue perte de gain et de la différence entre l’indemnisation perçue et les frais de réparation effectifs – nuls –, au préjudice de CC. SA. 8.5.2 Il ressort de la documentation bancaire du compte d’A. auprès de la banque Banque 5 SA (MPC 07-53-0017) et du dossier produit par CC. SA que celle-ci a bien accordé une prestation d’assurance de CHF 13'500.- pour l’accident survenu le 1er mai 2018 avec un véhicule de son assurée, la société CCCCC., sur la base d’un constat d’accident et d’une expertise du véhicule de A., comprenant un dossier photographique (MPC 07-88-0004 ss). Selon la documentation d’assurance et, en particulier, le constat à l’amiable du 1er mai 2018, le conducteur du véhicule fautif, de marque Fiat, était IIIII. Il n’avait pas respecté la priorité dans un giratoire et percuté l’avant droit de la voiture de A., de marque BMW, occasionnant un dommage (total) au véhicule de A. (MPC 07-88-0006 ss). 8.5.3 Sur présentation de moyens de preuve matériels, A. a reconnu les faits, puis les a confirmés par la suite, y compris lors de son audition finale (MPC 13-02-0624,
l. 352 ss, 13-02-0626, l. 427 ss, 13-02-0747, l. 7 ss et 13-02-0862). Aux débats, il a confirmé ses aveux (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.018, l. 24 ss) et sa défense a conclu à sa condamnation, pour escroquerie simple, au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra; SK 7.721.443 ss). S’agissant de son utilisation des fonds, A. indique avoir par la suite acheté une nouvelle voiture (MPC 13-02-0747, l. 29). B. a lui aussi admis ces faits (MPC 13-01-0996). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). Interrogé sur les faits, IIIII. – un membre de « R. » – a indiqué n’avoir aucun souvenir d’un accident de voiture avec son émir A. (MPC 12-10-0057 s.). 8.5.4 La Cour constate que les prévenus ont tous deux reconnus les faits. Leurs aveux sont crédibles et concordants et, de surcroît, corroborés par les moyens de preuves matériels disponibles. La troisième personne impliquée (selon A. et B.), à savoir leur « Frère » IIIII., n’a apporté aucune précision supplémentaire quant aux faits, disant en avoir aucun souvenir. La Cour tient dès lors pour établis les faits tels que décrits aux chiffres A.V.2 et B.V.4 de l’acte d’accusation.
- 117 - SK.2025.29 8.6 De l’obtention d’un crédit Covid indu le 15 avril 2020 reprochée à A. (chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation) 8.6.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir, entre le 15 avril 2020 et le 13 juillet 2023, dans le cadre de sa demande d’obtention d’un crédit Covid auprès de la Banque 5 et au moyen du formulaire de demande de crédit, déclaré faussement un chiffre d’affaires annuel largement surévalué à hauteur de CHF 200'000.-, alors que son chiffre d’affaires était en réalité de CHF 35'370.- en 2019 et de CHF 75'537.- (recte : CHF 73'537.-) en 2018. Il aurait ainsi trompé Banque 5 sur sa réelle situation financière, sachant, vu le contexte d’urgence et les règles applicables à l’obtention de crédit Covid figurant sur le formulaire de demande, que Banque 5 ne procèderait pas à des vérifications propres à lui permettre de déceler le mensonge. A. aurait ainsi obtenu indûment un crédit Covid de CHF 20'000.-, garanti par un cautionnement solidaire de H. Banque 5 a dénoncé dit crédit Covid avec effet immédiat au 13 juillet 2023, exigé le paiement du solde dû (CHF 13'649.29) ainsi que requis et obtenu le paiement de ce montant par H. A. se serait ainsi enrichi illégitimement de CHF 13'649.29 à tout le moins, au préjudice de H. 8.6.2 A teneur des pièces produites par Banque 5 à l’appui de son annonce MROS, A. a requis en son nom et pour son compte un crédit Covid de CHF 20'000.-, le 15 avril 2020. Sur le formulaire de demande de crédit, il a indiqué un chiffre d’affaires annuel de CHF 200'000.-, sans préciser s’il s’agissait de celui de l’année 2019 ou de l’année 2018 – conformément à l’alternative envisagée par le formulaire (MPC 02-01-0016). 8.6.3 Confronté à ces charges en instruction, A. a contesté que son chiffre d’affaires pour l’année 2019 ait été de CHF 35'370.-, estimant qu’il avait été plus important, de l’ordre de CHF 29'000.- en plus. Le prévenu a toutefois confirmé qu’en tout état de cause son chiffre d’affaires 2019 était largement inférieur à CHF 200'000.- (MPC 13-02-0626 et 13-02-0863). Hormis ce point, A. a admis les faits (MPC 13- 02-0791 et 13-02-0863 s.), en particulier qu’il avait consciemment surévalué (« gonflé ») son chiffre d’affaires (MPC 13-02-0626, l. 418). Quant aux circonstances entourant sa taxation 2019, il a expliqué avoir fait l’objet de deux taxations distinctes pour l’année en question, à la suite du déménagement de son épouse et de leurs enfants au Kosovo, au […] (MPC 13-02-0626 et 13-02- 0863). 8.6.4 Constatant que la taxation 2019 figurant au dossier d’instruction concernait expressément la période du 10 mai au 31 décembre 2019 (MPC 18-14-0285 s.), la Cour de céans a d’office sollicité l’administration fiscale genevoise et l’a priée de lui remettre toute pièce complémentaire en ses mains concernant l’année fiscale 2019 pour le contribuable A. L’autorité requise a donné suite à cette demande et a transmis à la Cour un dossier de taxation complémentaire, relatif à la période du 1er janvier au 9 mai 2019, comprenant le rapport de pertes et
- 118 - SK.2025.29 profits remis par A. à l’appui de sa déclaration fiscale pour la même période (SK 2.231.2.025). Il ressort du dossier fiscal de A. ainsi complété qu’il a déclaré un chiffre d’affaires de CHF 23'900.- pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2019 et de CHF 47'800.- pour celle allant du 1er mai au 31 décembre 2019, soit CHF 71'700.- au total, rapports de pertes et profits à l’appui (MPC 18-14-0140 et SK 2.231.2.025; rubrique « Recettes encaissées auprès des clients »). C’est ce chiffre d’affaires qui doit être retenu comme pertinent pour l’examen des déclarations de A. sur le formulaire de demande de prêt Covid. Le montant de CHF 35'370.- retenu par l’acte d’accusation est erroné à deux titres : outre le fait qu’il ne tient pas compte du chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019, il ne correspond pas non plus à celui pour la période ultérieure, mais au revenu fiscal brut (MPC 18-14-0125), soit au bénéfice net (et non au chiffre d’affaires) de A., par CHF 34'290.-, augmenté de ses subsides à l’assurance-maladie, par CHF 1'080.- (MPC 18-14-0124, 18-14-0140 et 118-14- 0131). Le chiffre d’affaires déclaré par A. pour l’année 2018 est de CHF 72'450.- et non CHF 75'537.- (recte : CHF 73'537.-), comme le retient l’acte d’accusation. Là aussi, il convient de constater que le montant de CHF 73'537.- correspond au revenu fiscal brut 2018, soit au bénéfice net par CHF 55'777.-, augmenté des subsides à l’assurance-maladie, à raison de CHF 5'760.- et des allocations familiales perçues, par CHF 12'000.- (MPC 18-14-0101, 18-14-0108 et 18-14- 0118). 8.6.5 Aux débats, A. a confirmé les aveux faits en instruction (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.018, l. 24 ss). Il a en sus confirmé le chiffre d’affaires 2019 calculé par la Cour, sur la base des documents fiscaux complémentaires obtenus, soit CHF 71'700.- (SK 7.731.018, l. 39 ss). A. a d’ailleurs précisé aux débats que le montant de CHF 200'000.- indiqué sur le formulaire correspondait en fait au chiffre d’affaires qu’il avait espéré atteindre cette année-là (2020), avec un employé, et qu’il était significativement plus important (« bien plus grand ») que son chiffre d’affaires 2018-2019 (SK 7.721.019, l. 1 ss). Il avait engagé l’employé en 2020 (MPC 13-02-0003, l. 22 ss). Quant à ses motivations, A. a indiqué avoir utilisé l’argent du crédit Covid pour payer ses charges professionnelles, telles que les taxes […], les cotisations AVS etc. Il aurait eu besoin du montant de CHF 20'000.- pour arriver à assumer ces charges mais se serait contenté du crédit Covid obtenu au lieu de demander des aides complémentaires. Le prévenu a en outre précisé qu’il disposait certes d’économies, provenant des revenus de son travail, mais qu’il n’avait pas voulu entamer celles-ci pour assumer ses charges – ceci parce que l’Etat ne fournissait (prétendument) aucune aide, pendant le Covid (« Mais j'avais aussi de l'argent (à moi), vu que j'ai travaillé tous les jours, pendant des années. Je ne voulais pas
- 119 - SK.2025.29 que mon argent soit touché par toutes les taxes que je devais payer, alors que l'Etat ne nous donnait aucune aide »; SK 7.731.019). La défense de A. a conclu à sa condamnation, pour escroquerie simple, au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra; SK 7.721.443 ss). 8.6.6 Les aveux de A. sont crédibles. En particulier, il apparaît à la Cour d’autant plus vraisemblable que A. ait délibérément surévalué son chiffre d’affaires sur le formulaire – comme il l’a d’ailleurs confirmé – que celui–ci était stable (2018 : CHF 72'450.-; 2019 : CHF 71'700.-) et qu’il savait que le montant de CHF 200'000.- correspondait en fait à des expectatives de recettes futures, pour l’année 2020. Ainsi, au vu des aveux (crédibles) de A., de surcroît corroborés par la documentation bancaire et son dossier fiscal, la Cour tient pour établis les faits tels que retenus au chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation avec la correction suivante : le chiffre d’affaires de A. s’élevait en 2018 à CHF 72'450.- (et non CHF 75'537.-) et en 2019 à CHF 71'700.- (et non CHF 35'370.-). 8.7 De l’accident fictif du 7 mars 2017 au préjudice de E. SA, reproché à B. (chiffre B.V.1 de l’acte d’accusation) 8.7.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir occasionné intentionnellement des dommages à son véhicule Renault Scénic, de façon à tromper l’assureur E. SA, d’avoir faussement annoncé un accident en chaîne survenu le 7 mars 2017 sur la route […], entre son véhicule et ceux de DDDDD. et EEEEE., puis prétendu indûment à l’indemnisation desdits dommages matériels et à celle en lien avec la prétendue immobilisation de son véhicule professionnel, lui permettant ainsi de percevoir indûment, le 29 mars 2017, de l’assurance, une indemnité de CHF 6'073.35, soit CHF 5'323.35, à titre de réparation des dommages matériels et de CHF 750.- à titre de perte de gain, s’enrichissant ainsi illégitimement de dits montants au préjudice de E. SA. 8.7.2 Il ressort de la documentation pour la relation bancaire de B. auprès de Banque 5 et du dossier d’assurance que la E. SA, assureur de DDDDD., a versé à B. les prestations de CHF 6'073.35, sur la base de deux constats à l’amiable du 7 mars 2017 relatifs au (prétendu) accident à la route […] et de rapports d’expertise, photographies du dommage à l’appui (MPC 07-52-0017, 07-84-0038 s., 07-84-0049 ss, 07-84-065). La partie droite du premier constat est remplie et signé par B. (MPC 07-84-0038). Il y est présenté comme le lésé d’un carambolage en chaîne occasionné par DDDDD., qui reconnaît être fautif (MPC 07-84-0040). 8.7.3 Confronté à la fréquence des prestations d’assureurs perçus sur son compte Banque 5 lors de son audition du 23 janvier 2023, B. a dans un premier temps confirmé qu’il s’agissait de telles prestations, tout en affirmant n’avoir rien de plus à dire à leur sujet (MPC 13-01-0639, 13-01-0640, l. 9 et l. 22 ss, 13-01-0641,
- 120 - SK.2025.29
l. 1 ss). Interpellé quant à l’identité de DDDDD. et au fait qu’il ressortait des mesures de surveillance que B. le côtoyait, l’intéressé a confirmé qu’il s’agissait d’un ami de son frère (MPC 13-01-0643, l. 9 ss, en lien avec 13-01-0591 s.). Plusieurs auditions plus tard, le 19 décembre 2023, B. a admis avoir commis une dizaine d’escroqueries à l’assurance pour un butin d’environ CHF 30'000.- au total (MPC 13-01-0764, l. 12 ss), dont sûrement des escroqueries auprès de E. SA (MPC 13-01-0765, l. 18 ss). Le 11 décembre 2024, il a confirmé que le sinistre du 7 mars 2017 en faisait partie (MPC 13-01-0861 s.) et l’a confirmé à nouveau lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-0994 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.7.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et le dossier d’assurance, la Cour tient pour établi les faits tels que retenus au chiffre B.V.1 de l’acte d’accusation. 8.8 Du cambriolage fictif du 1er resp. 2 février 2018 au préjudice de F. SA, reprochés à B. (chiffre B.V.3 de l’acte d’accusation) 8.8.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, entre les 1er et 2 février 2018 intentionnellement cassé la vitre du véhicule de marque Mercedes appartenant à son père GGGG., occasionnant ainsi intentionnellement des dommages audit véhicule, destinés à induire GGGG. en erreur quant aux prétendus sinistre et vol, le conduisant ainsi à porter plainte, le 5 février 2018, pour la vitre cassée sur ledit véhicule et pour le prétendu vol de différents objets qui s’y trouvaient. B. aurait notamment fourni à l’assureur différentes factures relatives aux objets prétendument volés pour un total de CHF 2’007.90, prétendant indûment à l’indemnisation par F. SA desdits dommages matériels et des objets prétendument volés, lui permettant ainsi de percevoir indûment sur son propre compte bancaire une indemnité de CHF 2’000.00 le 9 février 2018, à titre d’indemnisation pour les objets volés, étant précisé que l’assurance a réglé des factures de FFFFF. à hauteur de CHF 1'060.15, les 7 et 22 février 2018, à titre de réparation des dommages matériels. B. se serait ainsi enrichi illégitimement du montant de CHF 3'060.15, ce au préjudice de F. SA. 8.8.2 La documentation bancaire de la relation ouverte au nom OOOO. auprès de Banque 5 (IBAN n° CH[…] fait état du versement de CHF 2'000.-, par l’assurance, crédité le 13 février 2018 (MPC 07-52-0017 […]). OOOO. est la fille de B., née le […] (MPC 07-52-0017 […]. B. dispose des seuls droits de signature sur le compte de sa fille (id.). Il ressort du dossier de l’assureur (MPC 07-83-0122 ss), que GGGG. a bien porté plainte pour vol par effraction dans son véhicule qu’il avait, des déclarations de GGGG., prêté à son fils B. et dans lequel ce dernier avait entreposé un sac comprenant plusieurs effets personnels (MPC 07-83-0143). C’est B. qui a assuré
- 121 - SK.2025.29 la correspondance avec l’assurance, justificatifs de la valeur des objets volés à l’appui, et l’a instruite de verser ses prestations sur le compte précité, qu’il a présenté à l’assurance comme étant le sien (MPC 07-83-0144). L’assurance a fixé la prestation en réparation du dommage (objets volés) à CHF 2'000.- et a informé GGGG. du versement sur le compte du prévenu (MPC 07-83-0132 et 07- 93-2011) et l’a versée, et s’est acquittée directement des frais de réparation de véhicule à raison de CHF 1'060.15 (CHF 431.05 + CHF 629.10; MPC 07-83- 0130 s.). Par ailleurs, il ressort encore du dossier d’assurance qu’en raison de déclarations inexactes au moment de la conclusion d’assurance, F. SA s’est prévalue d’un cas de réticence au sens de l’art. 6 LCA et a, en conséquence, résilié le contrat d’assurance et exigé le remboursement des prestations versées suite au sinistre du 1er resp. 2 février 2018 (MPC 07-83-0166). C’est B. qui a assuré la correspondance et les rendez-vous avec l’assureur suite à la résiliation (MPC 07- 83-0157 ss). 8.8.3 Confronté à la fréquence des prestations d’assureurs perçus sur son compte Banque 5 lors de son audition du 23 janvier 2023, B. a dans un premier temps confirmé qu’il s’agissait de telles prestations, tout en affirmant n’avoir rien de plus à dire à leur sujet (MPC 13-01-0639, 13-01-0640, l. 9 et l. 22 ss, 13-01-0641, l. 1 ss). Plusieurs auditions plus tard, le 19 décembre 2023, B. a admis avoir commis une dizaine d’escroqueries à l’assurance pour un butin d’environ CHF 30'000.- au total (MPC 13-01-0764, l. 12 ss), dont sûrement des escroqueries au préjudice de F. SA (MPC 13-01-0765, l. 8 ss). Le 18 février 2025, il a confirmé que le sinistre du 1er resp. 2 février 2018 en faisait partie (MPC 13-01-0904, l. 21 ss) et l’a confirmé à nouveau lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13- 01-0995 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.8.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et le dossier d’assurance, la Cour tient pour établi les faits tels que retenus au chiffre B.V.3 de l’acte d’accusation. 8.9 De l’accident fictif du 20 janvier 2019 au préjudice de C. SA reproché à B. (chiffre B.V.5.1 de l’acte d’accusation) 8.9.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 20 janvier 2019, intentionnellement endommagé les deux côtés du véhicule Renault Scénic, immatriculé au nom de son père GGGG., en entrant volontairement en collision avec un poteau à deux reprises. Il aurait agi ainsi afin d’endommager chaque côté du véhicule et tromper l’assureur C. SA et prétendre indûment à l’indemnisation desdits dommages matériels en annonçant avoir eu un accident à l’occasion d’une prétendue collision intervenue lors d’une manœuvre sur une route étroite. B. aurait ainsi permis de percevoir indûment de l’assureur une indemnité de CHF 9’800.-, le
- 122 - SK.2025.29 6 février 2019, à titre de réparation des dommages. Il aurait fait effectuer la réparation du véhicule à moindres coûts en Macédoine du Nord pour un montant de EUR 500.- à EUR 800.-, au cours de l’un de ses séjours dans ce pays, s’enrichissant ainsi illégitimement à tout le moins d’un montant de l’ordre de CHF 9'000.- à CHF 9'300.-, soit de la différence entre l’indemnisation perçue et les frais de réparation effectifs, au préjudice de C. SA. 8.9.2 Il ressort de la documentation pour la relation bancaire au nom de B. logée auprès de Banque 5 que celui-ci a été alimenté, le 6 février 2019, par un versement de C. SA d’un montant de CHF 9'800.-. Ledit crédit correspondait à l’indemnité pour le sinistre du 20 janvier 2019, à savoir une collision intervenue lors d’une manœuvre sur une route étroite et lors de laquelle les deux côtés du véhicule avaient été endommagés et correspondait au calcul d’expertise (MPC 07-52-0017 […], 07-85-0184 et 07-85-212). 8.9.3 Confronté à la fréquence des prestations d’assureurs perçus sur son compte Banque 5 lors de son audition du 23 janvier 2023, B. a dans un premier temps confirmé qu’il s’agissait de telles prestations, tout en affirmant n’avoir rien de plus à dire à leur sujet (MPC 13-01-0639, 13-01-0640, l. 9 et l. 22 ss, 13-01-0641, l. 1 ss). Plusieurs auditions plus tard, le 19 décembre 2023, B. a admis avoir commis une dizaine d’escroqueries à l’assurance pour un butin d’environ CHF 30'000.- au total (MPC 13-01-0764, l. 12 ss), dont sûrement des escroqueries au détriment de C. SA (MPC 13-01-0765, l. 1 ss). Le 11 décembre 2024, il a confirmé que le sinistre du 20 janvier 2019 en faisait partie (MPC 13-01-0858, l. a ss), expliquant avoir délibérément menti en annonçant à l’assurance un accident lors d’une manœuvre alors qu’il avait délibérément heurté un poteau pour endommager le véhicule et toucher une indemnité (MPC 13-01-0858, l. 4 ss et SK 7.732.008 s.). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-0997 et SK 7.732.008 s.), tout en précisant s’être rendu en Macédoine du Nord uniquement pour la réparation du véhicule, et que les frais de voyage, constitués de l’essence et des péages, s’élevaient à environ EUR 1'000.- (MPC 13-01- 0997). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.9.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et le dossier d’assurance, la Cour tient pour établi les faits tels que retenus au chiffre B.V.5.1 de l’acte d’accusation.
- 123 - SK.2025.29 8.10 De l’accident fictif du 29 juin 2020 au préjudice de C. SA reproché à B. (chiffre B.V.5.2 de l’acte d’accusation) 8.10.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 29 juin 2020, endommagé son véhicule Renault Clio à un tel point qu’un dégât total a été retenu, occasionnant ainsi intentionnellement des dommages audit véhicule, destinés à tromper son assureur C. SA. Il aurait prétendu indûment à l’indemnisation desdits dommages matériels en annonçant faussement avoir glissé sur une route mouillée et heurté la barrière de sécurité du côté droit, lui permettant ainsi de percevoir indûment de l’assurance une indemnité de CHF 9’800.- (recte : CHF 8'215.-), le 7 juillet 2020, à titre de réparation des dommages matériels, s’enrichissant ainsi illégitimement du montant de dite indemnisation au préjudice de l’assureur. 8.10.2 A teneur du dossier de C. SA, B. avait annoncé le 29 juin 2020 un sinistre, expliquant à l’assurance avoir glissé sur la route mouillée et avoir tapé la barrière de sécurité sur le côté droit du véhicule assuré, de marque Renault, modèle Clio. L’indemnité versée à B. s’élevait à CHF 8'215.-, soit le montant calculé selon expertise (MPC 07-85-0089 ss et 07-85-0184). L’assureur a versé cette indemnité le 7 juillet 2020, sur une relation bancaire ouverte, auprès de la banque Banque 5, au nom de la fille de l’intéressé, OOOO., née le […] et pour laquelle B. dispose des seuls droits de signature (MPC 07-52-0017 […] et […]). 8.10.3 Comme évoqué ci-avant, B. a finalement admis avoir commis des escroqueries à l’assurance, notamment au détriment de C. SA (cf. ch. 8.9.3 supra). Il a reconnu que le sinistre du 29 juin 2020 constituait une escroquerie lors de son audition du 11 décembre 2024 (MPC 13-01-0853, l. 25 ss). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-0998 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.10.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et l’attestation de l’assurance, la Cour tient pour établi les faits tels que retenus au chiffre B.V.5.2 de l’acte d’accusation, sous correction de l’erreur de plume quant au montant de l’indemnité, soit CHF 8'215.- (et non CHF 9’800.-). 8.11 De l’obtention d’un crédit Covid indu le 7 avril 2020 reproché à B. (chiffre B.V.6 de l’acte d’accusation) 8.11.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 7 avril 2020, déposé une demande de crédit Covid auprès de la Banque 3 au nom de son entreprise individuelle GGGGG. et d’avoir indiqué sur le formulaire de demande un chiffre d’affaires de CHF 150'000.-, alors que l’entreprise individuelle était radiée au registre du commerce depuis le […] suite à sa mise en faillite. B. aurait ainsi trompé la Banque 3 sur sa situation financière réelle, sachant, vu le contexte d’urgence et les règles applicables à l’obtention d’un crédit Covid telles qu’elles figuraient sur
- 124 - SK.2025.29 le formulaire de demande, que la Banque 3 ne procéderait pas à des vérifications propres à lui permettre de déceler le mensonge de B. Ce dernier aurait ainsi obtenu, indûment, un crédit Covid de CHF 15’000.- pour la période du 8 avril 2020 au 29 janvier 2021, garanti par un cautionnement solidaire de H., s’enrichissant ainsi illégitimement du montant de dit crédit, étant précisé que suite à divers envois de la Banque 3 et de H. quant à son défaut d’éligibilité pour le prêt et des sommations de remboursement, B. a remboursé l’intégralité du montant le 22 janvier 2021, à la Banque 3. 8.11.2 A teneur de l’extrait du registre du commerce pour GGGGG., la raison sociale a été enregistrée comme entreprise individuelle le […] et radiée le […], par suite de cessation d’activité. B. en était le titulaire, avec signature individuelle. La convention de crédit Covid conclue par B. le 7 avril 2020 l’a bel et bien été au nom de GGGGG. et énonce un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- pour l’année 2019, respectivement 2018 (MPC 07-28-0051). Par sa signature de la convention, B. a notamment affirmé que GGGGG. ne faisait pas l’objet d’une faillite (ou liquidation), que l’entreprise était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie et que toutes les informations qu’il avait fournies – dont celles ayant trait au (prétendu) chiffre d’affaires de GGGGG. pour l’année 2019, resp. 2018 – étaient complètes et véridiques (id.; chiffre 4 de la convention de crédit Covid). Il ressort d’un courriel interne à la banque que B. a remboursé l’intégralité du crédit Covid (CHF 15'000.-) le 22 janvier 2021 (MPC 07-28-0054). 8.11.3 B. a déclaré avoir travaillé comme […] salarié à compter de 2018 ou 2019 (MPC 13-01-0074, l. 19 ss). Confronté aux documents bancaires établissant sa demande de crédit Covid pour GGGGG., B. a indiqué ne pas savoir au cours de quelle période l’entreprise avait été active. Sur question des enquêteurs et présentation des informations découlant de l’inscription au registre du commerce, B. a reconnu « avoir essayé » et qu’il savait, au moment du dépôt de la demande de crédit, qu’il n’y avait pas droit (MPC 13-01-0856). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale, ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-0998 s. et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.11.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et les inscriptions au registre du commerce, la Cour tient pour établi les faits tels que décrits au chiffre B.V.6 de l’acte d’accusation.
- 125 - SK.2025.29 8.12 De la tentative d’obtenir des prestations d’assurance indues en lien avec l’incendie du […] reproché à B. (chiffre B.VI.1 de l’acte d’accusation) 8.12.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, les 4, 23 et 26 mars 2013, dans le cadre de sa demande d’indemnisation formulée auprès de LLLLL. suite à l’incendie de son domicile à WWW. le […], déclaré faussement des valeurs, objets et vêtements de marque prétendument détruits par dit incendie. Il aurait ainsi requis et obtenu des attestations de valeurs que ni lui, ni les membres de sa famille domiciliés au même endroit n’avaient jamais possédés, notamment auprès des magasins […]. Il aurait ainsi tenté de tromper LLLLL. sur les dommages réellement subis pour obtenir indûment l’indemnisation desdits dommages matériels et s’enrichir illégitimement en requérant le remboursement desdites valeurs. Toutefois, B. n’avait finalement obtenu aucune indemnisation, faute d’avoir présenté des prétentions chiffrées auprès de LLLLL. dans le délai de prescription de deux ans depuis l’incendie, délai échu le […], et du refus consécutif de LLLLL. d’entrer en matière sur sa demande d’indemnisation. 8.12.2 La perquisition d’un classeur appartenant à B. a mis à jour un inventaire de (prétendues) valeurs du prévenu qui auraient (soi-disant) été détruites lors d’un incendie à son domicile le […], pour un montant estimé à entre CHF 33'201.50 et CHF 82'641.50 selon une fourchette de prix indiquée sur l’inventaire (MPC 10- 01-1745 ss et B08-22764-0102 ss). Y figurent notamment des valeurs correspondant à 27 quittances d’achats, dont 22 ont été effectués peu après – et non avant – l’incendie, pour un montant total de CHF 2'589.89 (MPC 10-01-1339 ss et B08-22764-0102 ss). Il ressort des correspondances de LLLLL. des 26 et 27 mars 2013 (MPC B08-22764-0178 s.) que l’inventaire et ses annexes ont bien été produits auprès de l’assureur pour indemnisation (MPC B08-22764-0179 ss), mais que celui-ci les a toutefois jugés incomplets et a demandé un complément d’information afin de pouvoir se déterminer sur les prétentions formées par B., demande à laquelle il n’a pas été répondu, de sorte que toute prétention d’indemnisation s’en est trouvée prescrite (MPC B08-22764-0179 ss, 07-90- 00303 et 10-01-1745). 8.12.3 Confronté aux résultats de la perquisition et plus particulièrement aux attestations de valeur établies par les magasins […], B. a admis avoir rédigé l’inventaire (MPC 13-01-0761, l. 29 ss et 13-01-0762, l. 17 s. et 24 s.) et avoir inventé certains postes de dommage (« rajouté des trucs ») et surévalué les prétentions (« gonflé le chiffre ») en exagérant le nombre d’objets détruits et leur valeur, ou encore en prétendant avoir perdu dans l’incendie des articles de marque alors que c’était faux (MPC 13-01-0760, l. 25 ss, 13-01-0761, l. 2 ss et 21 s. et 13-01-0762, l. 4 s.). B. a aussi affirmé que c’était lui qui s’était occupé de la correspondance avec LLLLL. (MPC 13-01-0763, l. 15). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-1000 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour tentative d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP (cf. ch. C.5.3 supra).
- 126 - SK.2025.29 8.12.4 Au vu des aveux crédibles de B., de surcroît corroborés par sa correspondance avec LLLLL. et ses annexes, la Cour tient pour établis les faits décrits au chiffre B.VI.1 de l’acte d’accusation. 8.13 De la tentative de fraude à l’assurance en lien avec un sinistre fictif du 22 septembre 2013 au préjudice de C. SA, reprochée à B. (chiffre B.VI.2 de l’acte d’accusation) 8.13.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, en septembre 2013 annoncé frauduleusement à C. SA que son véhicule BMW 530i avait été endommagé par un orage de grêle survenu le 22 septembre 2013 en Macédoine du Nord et affirmé faussement, à deux reprises, sur questions de l’assureur, que dit véhicule ne présentait aucun dégât préalable à la survenance dudit (prétendu) orage de grêle. Il aurait fait ces déclarations dans le but de tromper l’assureur, et ce, alors que le même véhicule, précédemment assuré auprès de l’assurance DD. au nom de son père, GGGG., avait déjà fait l’objet d’une annonce de dommage de grêle le 20 juin 2013 pour un montant de CHF 15'150.-, dommage dont DD. avait refusé l’indemnisation au vu du défaut de couverture casco, et ce encore alors que le même dommage avait déjà été indemnisé par l’assureur HHHHH., par versements des 11 juillet et 26 août 2023 (recte : 2013) de CHF 13'200.- et de CHF 1'950.-, sur le compte de B. auprès de Banque 5. B. aurait ainsi tenté de s’enrichir illégitimement du montant de la nouvelle indemnisation à percevoir. C. SA avait toutefois refusé la prestation, le 24 octobre 2013. 8.13.2 Il ressort d’une correspondance de C. SA que B. avait annoncé le sinistre du 22 septembre 2013 sur son véhicule BMW 530i et avait alors assuré par deux fois à l’assurance que le véhicule ne présentait auparavant aucun impact dû à la grêle. L’assurance avait fait expertiser le dommage (prétendument) causé par un sinistre du 22 septembre 2013. Il s’était ensuite avéré que B. n’était pas en mesure de préciser dans quel garage en Macédoine du Nord était stationné son véhicule, au moment du sinistre, alors qu’il avait affirmé l’y avoir déposé lui- même, afin d’y faire changer les cuirs intérieurs. C. SA avait en outre appris que le précédent propriétaire du véhicule était le père de B., GGGG., et qu’il avait résilié le contrat d’assurance avec DD. le 6 septembre 2013 peu après que celle- ci avait refusé d’entrer en matière sur une indemnisation d’un dégât de grêle le 20 juin 2013 (MPC 07-83-0151 s.). Sur ces entrefaites, C. SA a résilié le contrat d’assurance avec B. en vertu de l’art. 40 LCA (prétentions frauduleuses) (id.). Il ressort enfin de la documentation pour la relation bancaire ouverte au nom B. auprès de Banque 5, que celle-ci a été créditée de deux versements en provenance de HHHHH. SA en été 2013, à savoir d’un montant de CHF 13'200.- le 11 juillet 2013 et d’un montant de CHF 1'950.- le 26 août 2013. Il ressort des libellés des deux transactions qu’elles sont relatives à un sinistre de grêle du 20 juin 2013 (MPC 07-05-0017, […]).
- 127 - SK.2025.29 8.13.3 B. a reconnu les faits, précisant que la voiture avait réellement été grêlée. DD. avait refusé de verser une indemnité (« refusé de me payer ») en raison de la conclusion récente (« je venais de faire le contrat ») respectivement ultérieure du contrat (« je devais signer le contrat et il y a eu la grêle »). Le prévenu a déclaré que c’est consécutivement au refus de prise en charge de DD., qu’il avait pensé à présenter, le même dommage, à une autre assurance, soit C. SA. Sa démarche n’avait toutefois pas fonctionné (MPC 13-01-1000 s.). Le prévenu a confirmé ses aveux aux débats (SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour tentative d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.13.4 Au vu des aveux crédibles et circonstanciés de B., de surcroît corroborés par sa correspondance avec les pièces de la C. SA, la Cour tient pour établis les faits décrits au chiffre B.VI.2 de l’acte d’accusation. 8.14 De la tentative de fraude au préjudice de Banque 2, reprochée à B. (chiffre B.VI.3 de l’acte d’accusation) 8.14.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 23 septembre 2016 dans le cadre de sa demande d’obtention d’une carte de crédit auprès de Banque 2 déclaré faussement dans un formulaire être notamment célibataire et être domicilié à […], ce alors que, depuis 2013, il est domicilié […] et marié à MMMM., qui était alors enceinte de leur deuxième enfant. Il se serait en outre déclaré faussement salarié et percevoir un salaire annuel de CHF 54’000.-. Par ces fausses déclarations, B. aurait tenté de tromper la banque sur sa réelle situation financière en vue d’obtenir une carte de crédit avec une limite de crédit supérieure à celle qui lui aurait été octroyée, si la banque prenait connaissance des informations véridiques quant à ses situations personnelle et financière. B. aurait agi dans le but de s’enrichir illégitimement du montant de dite limite supérieure de crédit, étant précisé que la banque, respectivement la société Banque 1, a finalement refusé d’accorder dite carte de crédit à B. 8.14.2 Il ressort de la documentation pour la relation bancaire ouverte au nom de B. dans les livres de la Banque 2 que lors de l’entretien d’ouverture de la relation le 23 septembre 2016, le prévenu a indiqué à la banque être domicilié […], qu’il était célibataire sans enfant et qu’il exerçait comme […] salarié depuis le 1er janvier 2016, percevant un salaire mensuel de CHF 4'500.- net pour cette activité (MPC 07-56-0021 et 07-56-0029). Le même jour, B. a déposé une demande de carte de crédit auprès du même établissement (MPC 07-56-0024). L’émettrice de carte Banque 1 a refusé la demande de B. (MPC 07-56-0057). 8.14.3 Interpellé quant aux indications fournies à l’ouverture de son compte auprès de Banque 2, B. a d’emblée admis avoir fait de fausses déclarations vis-à-vis de l’établissement bancaire dans le but que sa limite de la carte de crédit soit la plus élevée possible (MPC 13-01-0704, l. 6 ss). Il a confirmé ses aveux lors de son
- 128 - SK.2025.29 audition finale et aux débats (MPC 13-01-1001 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour tentative d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.14.4 Eu égard aux aveux de B., de surcroît corroborés par la documentation bancaire de sa relation auprès de Banque 2, la Cour tient pour établis les faits décrits au chiffre B.VI.3 de l’acte d’accusation. 8.15 Des considérations juridiques générales 8.15.1 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 8.15.2 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/20210 du 10 février 2022 consid. 1.3.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022, consid. 2.2.2 et les références citées; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 2.3). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 127 IV 163 consid. 3b; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 2.3). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Tel est le cas lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, pour autant que leur vérification ne soit pas possible, ne le soit que difficilement ou ne puisse raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/20210 du 10 février 2022 consid. 1.3.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.3). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce ne fait défaut que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle, au vu des circonstances. De manière générale, une coresponsabilité de la dupe n'exclut donc l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 2.3).
- 129 - SK.2025.29 Les assurances et les banques sont des entités supposées disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d’une attention plus élevée que la moyenne dans le traitement de leurs affaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.3; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.5; GARBARSKI/BORSODI, in CR-CP, n°48 ad art. 146 CP et références citées). Cela ne veut toutefois pas dire que les banques (ou les assurances) doivent être soumises à des exigences si élevées qu’elles auraient à prendre toutes les mesures de prudence possibles et imaginables. En effet, d’après la jurisprudence fédérale, même lorsque la tromperie vise une banque, son caractère astucieux ne peut être nié que si les circonstances du cas d’espèce laissent apparaître que l’établissement bancaire a fait preuve de légèreté, par exemple pour avoir accepté de s’exécuter sur la base d’un document grossièrement falsifié (GARBARSKI/BORSODI, in CR-CP, n°48 ad art. 146 CP et références citées). En définitive, même lorsque l’infraction a été commise au détriment d’un établissement bancaire, l’acquittement de l’auteur pour cause de coresponsabilité de la banque doit rester l’exception (id.). S’agissant du cas spécifique des demandes de crédit Covid, le Tribunal fédéral a établi que les indications fallacieuses sur le formulaire de demande remplissaient les conditions de la tromperie astucieuse (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4). S’agissant des assurances, la mise en scène d’un « faux accident » (avec de « vrais dégâts ») et l’annonce dudit sinistre fictif auprès de l’assurance responsabilité civile est également constitutif d’une tromperie astucieuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.3; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.5). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que, dans le cadre d’un sinistre fictif, dont les photographies venaient corroborer la déclaration trompeuse de l’assuré, il ne pouvait être reproché à l’assureur de n’avoir pas fait de vérifications supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.3). 8.15.3 La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers : l’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité entre l’erreur et cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). Pour poser un acte de disposition, la dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). L’escroquerie ne sera consommée que s’il en résulte un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées), soit une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non- augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif ou d’une mise en danger du patrimoine suffisante pour en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 2.4).
- 130 - SK.2025.29 8.15.4 Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 8.15.5 L’auteur d’une escroquerie agit par métier (au sens de l’art. 146 al. 2 CP) lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. La circonstance aggravante du métier s’examine au cas par cas, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment le nombre ou la fréquence des infractions commises pendant un laps de temps donné, l’élaboration d’un procédé ou d’une méthode, la mise au point d’une organisation, les montants en jeu etc. (GARBARSKI/BORSODI, in CR-CP, n°133 ad art. 146 CP). 8.15.6 Il y a tentative (et non réalisation) de l’infraction, lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (parmi d’autres, arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025, consid. 2.1). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d). Ainsi, lorsque la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, qui comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.18 du 21 juin 2023 consid. 4.1.8 et références citées). 8.16 De la qualification juridique des faits 8.16.1 Il convient dans un premier temps d’examiner pour chacun des états de fait s’ils remplissent les conditions objectives et subjectives de l’escroqueries telles qu’elles sont énoncées à l’art. 146 al. 1 CP (cf. ch. 8.15.1 à 8.15.4 supra). Dans un deuxième temps, il sera examiné si ces faits, dans leur globalité, remplissent également les conditions de l’aggravante du métier (cf. ch. 8.16.13 s. infra). 8.16.2 S’agissant de l’accident fictif du 17 décembre 2017 (cf. ch. 8.4 supra), il est établi que A. et B. ont conjointement et délibérément endommagé le véhicule de A. à l’aide du véhicule loué par B., ceci dans le but que A. présente ensuite ces dommages comme résultant d’un accident à C. SA et en suscite l’impression par son annonce de sinistre, ce qu’ils savaient pourtant être faux (tromperie) et très difficile voire impossible à détecter pour l’assurance (astuce). Sur le vu des indications fournies par son preneur d’assurance, l’assureur a en effet – à tort –
- 131 - SK.2025.29 cru que A. avait été victime d’un accident et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assureur lui a partant versé des prestations d’assurance en réparation du – supposé accidentel – dommage subi par A., à hauteur de CHF 4'700.- (acte de disposition), occasionnant par là-même une diminution du patrimoine de C. SA à raison d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, A. n’ayant subi aucun dommage de nature accidentelle (dommage). A. et B. savaient que l’assureur indemniserait A. de manière indue et que A. s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelaient ce résultat de leurs vœux, et avaient mis en scène l’accident fictif, grâce au véhicule loué par B., précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par leurs agissements, A. et B. ont tous les deux rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.3 S’agissant de l’accident fictif du 1er mai 2018 (cf. ch. 8.5 supra), il est établi que A. et B. ont conjointement et délibérément (avec le soutien de IIIII.) endommagé le véhicule de A. à l’aide de celui loué par IIIII., dans le but que ces dommages soient ensuite présentés comme résultant d’un accident à l’assureur du véhicule loué, CC., et en suscite l’impression, ce qui fut fait, à l’aide d’un constat d’accident au contenu faux et d’une expertise du véhicule de A. (tromperie). A. et B. savaient qu’il serait très difficile, voire impossible, à l’assureur de déceler que les dommages avaient été causé délibérément et non accidentellement au véhicule de A. (astuce). Sur le vu des indications fournies par le preneur d’assurance, l’assureur a en effet – faussement – cru que A. avait été victime d’un accident et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assurance l’a partant directement dédommagé du – supposé accidentel – dommage subi, par un versement de CHF 13’500.- (acte de disposition), occasionnant par là-même une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, A. n’ayant subi aucun dommage de nature accidentelle (dommage). A. et B. savaient que l’assureur indemniserait A. de manière indue et que A. s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelaient ce résultat de leurs vœux, et avaient mis en scène l’accident fictif, grâce au véhicule loué par IIIII., précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par leurs agissements, A. et B. ont tous les deux rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.4 S’agissant de l’obtention d’un crédit Covid indu le 15 avril 2020 (cf. ch. 8.6 supra), il est établi que A. a, le 15 avril 2020, délibérément fourni des indications erronées sur son chiffre d’affaires 2019, respectivement 2018, à l’appui de sa demande de crédit Covid, à savoir que celui-ci s’élevait à CHF 200'000.-, soit un montant près de trois fois supérieur à son chiffre d’affaires réel pour les années 2018 (CHF 72'450.-) et 2019 (CHF 71'700.-; tromperie). Il savait et cherchait à susciter ainsi, chez la banque, l’impression que son chiffre d’affaires pré-pandémie de –
- 132 - SK.2025.29 prétendument – CHF 200'000.- justifiait l’octroi d’un crédit Covid de CHF 20'000.- (erreur) et que la banque ne décèlerait pas le caractère mensonger de cette affirmation dans le formulaire, vu le contexte d’urgence et les règles applicables à l’obtention d’un crédit Covid (astuce; ATF 150 IV 169). Se fondant sur cette déclaration et croyant – à tort – que A. était dès lors éligible car solvable pour l’octroi d’un prêt Covid de CHF 20'000.-, Banque 5 lui a octroyé ledit prêt et crédité CHF 20'000.- sur son compte (acte de disposition) entraînant une mise en péril des actifs de la banque à raison du même montant (dommage). A. savait que, sur la base de ses indications, la banque lui octroierait un crédit de CHF 20'000.- alors qu’il n’en remplissait pas les conditions et qu’il s’enrichirait ainsi à ses dépens. Il appelait ce résultat de ses vœux et avait délibérément fourni des indications erronées à la banque, précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par ses agissements, A. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.5 S’agissant de l’accident fictif du 7 mars 2017 (cf. ch. 8.7 supra), il est établi que B. (avec le soutien de DDDDD. et EEEEE.) a délibérément causé un dommage à son véhicule Renault Scénic par la mise en scène d’un accident fictif avec les véhicules de DDDDD. et EEEEE., ceci dans le but de présenter ensuite ces dommages comme le résultat d’un accident à son assureur E. SA, constat d’accident (au contenu faux) et expertise du véhicule à l’appui, et ainsi susciter l’impression, auprès de l’assureur, que les dommages étaient de nature accidentelle, ce qu’il s’avait être faux (tromperie). B. savait qu’il serait très difficile, voire impossible, à l’assureur de déceler que les dommages avaient en fait été causés délibérément et non accidentellement (astuce). Au vu des indications fournies, l’assureur a en effet – à tort – cru que B. avait été victime d’un accident et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assurance a partant dédommagé B. du – supposé accidentel – dommage subi, par le versement de CHF 6'073.35 (acte de disposition), occasionnant de manière coïncidente une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, B. n’ayant subi aucun dommage de nature accidentelle (dommage). B. savait que l’assureur l’indemniserait de manière indue et qu’il s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelait ce résultat de ses vœux, et avait mis en scène l’accident fictif (avec le soutien de DDDDD. et EEEEE.) précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par ses agissements, B. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.6 S’agissant du cambriolage fictif du 1er resp. 2 février 2018 (cf. ch. 8.8 supra), il est établi que B. a délibérément endommagé la vitre du véhicule de son père, en vue de présenter l’incident comme un cambriolage du véhicule et d’annoncer à l’assureur, outre le dommage occasionné au véhicule, le vol de différents effets, ce que B. savait être faux (tromperie). B. savait qu’il serait très difficile, voire
- 133 - SK.2025.29 impossible, à l’assureur de déceler que le dommage au véhicule avait en fait été causé délibérément et non accidentellement, et qu’aucun objet n’avait été subtilisé dans le véhicule (astuce). Sur le vu des indications fournies, l’assureur a en effet – à tort – cru que le véhicule avait été cambriolé et que B. avait été victime d’un vol de ses effets, et, ainsi, que les conditions d’assurance étaient remplies (erreur). L’assurance s’est dès lors acquittée des frais de réparation pour la vitre du véhicule, par CHF 1’060.15, et a dédommagé B. pour le soi-disant dommage résultant du prétendu vol de ses effets, par CHF 2'000.-, octroyant ainsi des prestations par CHF 3'060.15 (acte de disposition), occasionnant de manière coïncidente une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, dès lors que le dommage apporté au véhicule ne résultait pas d’un cambriolage mais d’une mise en scène de B. et qu’aucun effet ne lui avait été dérobé (dommage). B. savait que l’assureur s’acquitterait des frais de réparation, qu’il n’aurait dès lors pas à assumer, et qu’il lui verserait une indemnisation pour ses effets prétendument volés. Il savait également qu’il s’enrichirait ainsi aux dépens de l’assureur, appelait ce résultat de ses vœux, et avait mis en scène le cambriolage fictif précisément dans le but d’obtenir une indemnisation pour des effets qui n’avaient pourtant pas été volés et même la réparation du dommage causé au véhicule pour les besoins de sa mise en scène (enrichissement illégitime). Par ses agissements, B. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.7 S’agissant de l’accident fictif du 20 janvier 2019 (cf. ch. 8.9 supra), il est établi que B. a délibérément endommagé les flancs du véhicule de son père, afin d’annoncer ensuite ces dommages à l’assureur C. SA et les présenter comme le résultat d’un accident lors d’une manœuvre sur route étroite, ce qu’il savait être faux (tromperie). Ce faisant, B. savait qu’il serait très difficile, voire impossible, à l’assureur de déceler que le dommage au véhicule avait en fait été causé délibérément et non accidentellement (astuce). Au vu des indications fournies, l’assureur a en effet cru – à tort – que le véhicule avait été accidenté et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assurance a dès lors versé une indemnité de CHF 9'800.- le 6 février 2019, en mains de B. (acte de disposition). De manière coïncidente, ce versement a occasionné une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, dès lors que l’origine des dommages n’était non pas accidentelle mais délibérée (dommage). B. savait que l’assureur l’indemniserait de manière indue et qu’il s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelait ce résultat de ses vœux, et avait mis en scène l’accident fictif, précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par ses agissements, B. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP.
- 134 - SK.2025.29 8.16.8 S’agissant de l’accident fictif du 29 juin 2020 (cf. ch. 8.10 supra), il est établi que B. a délibérément endommagé son véhicule Renault Clio, afin d’annoncer ensuite ces dommages à son assureur C. SA et de les présenter comme le résultat d’une collision fortuite avec une barrière de sécurité, ce qu’il savait être faux (tromperie). Ce faisant, B. savait qu’il serait très difficile, voire impossible, à l’assureur de déceler que le dommage au véhicule avait en fait été causé délibérément et non accidentellement (astuce). Au vu des indications fournies, l’assureur a en effet cru – à tort – que le véhicule avait été accidenté et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assurance a dès lors versé à B. une indemnité de CHF 8'215.-, le 7 juillet 2020, au titre de réparation de son dommage pour l’épave (acte de disposition). De manière coïncidente, ce versement a occasionné une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, dès lors que l’origine des dommages n’était non pas accidentelle mais délibérée (dommage). B. savait que l’assureur l’indemniserait de manière indue et qu’il s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelait ce résultat de ses vœux, et avait mis en scène l’accident fictif, précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par ses agissements, B. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.9 S’agissant des indications erronées fournies par B. à l’appui de sa demande de crédit Covid du 7 avril 2020 (cf. ch. 8.11 supra), il est établi que B. a délibérément fourni à la Banque 3 des indications erronées, en affirmant que son entreprise individuelle GGGGG., preneuse de crédit, avait fait un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- en 2019, respectivement en 2018, alors que l’entreprise individuelle de B. avait cessé toute activité, fait l’objet d’une procédure de faillite et était radiée depuis […] déjà, ce qu’il savait (tromperie). Par ses déclarations à la banque, B. savait et cherchait à susciter l’impression que son entreprise était en activité et que son chiffre d’affaires 2018 ou 2019 de – prétendument – CHF 150'000.- justifiait dès lors l’octroi d’un crédit Covid de CHF 15'000.- (erreur). Il prévoyait et espérait que la banque ne décèlerait pas le caractère mensonger de cette affirmation, vu le contexte d’urgence et les règles applicables à l’obtention d’un crédit Covid (astuce; ATF 150 IV 169). Se fondant sur les déclarations de B. et croyant – à tort – que GGGGG. était une entreprise active, solvable et donc éligible pour l’octroi d’un prêt Covid de CHF 15'000.-, la Banque 3 lui a octroyé ledit prêt et crédité CHF 15'000.- sur son compte (acte de disposition) ce qui, de manière coïncidente, a entraîné la mise en péril des actifs de la banque à raison du même montant (dommage). B. savait que, sur la base de ses indications, la banque octroierait à GGGGG. un crédit de CHF 15'000.- et le verserait à B., alors que les conditions d’un crédit n’étaient pas remplies, et qu’il s’enrichirait ainsi aux dépens de la banque. B. appelait ce résultat de ses vœux et avait délibérément fourni des indications erronées à la Banque 3, précisément dans ce but (enrichissement illégitime).
- 135 - SK.2025.29 Par ses agissements, B. a donc rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.10 S’agissant des indications erronées fournies par B. à LLLLL. les 4, 23 et 26 mars 2013 (cf. ch. 8.12 supra), il est établi que B. a annoncé à l’assureur avoir perdu certains effets dans l’incendie de son domicile de WWW., alors que tel n’était pas le cas et que B. le savait (tromperie). B. savait qu’il était très difficile, voire impossible, à l’assurance de déceler le caractère factice de ces postes de dommages (astuce). Il espérait que ses indications susciteraient chez l’assureur l’impression que des prestations étaient dues pour ces postes de dommage factices (volonté d’induire en erreur), et qu’il percevrait dès lors des prestations qu’il savait pourtant indues, s’enrichissant ainsi aux dépens de l’assurance, ce qui était précisément le but des indications erronées qu’il avait fournies à LLLLL. (dessein d’enrichissement illégitime). L’assureur n’a toutefois pas procédé au versement de prestations (absence d’acte de disposition et de dommage), ceci pour un motif étranger aux déclarations mensongère de B., à savoir parce que GGGG. avait manqué à répondre à l’assurance et de lui fournir des informations supplémentaires, sans lesquelles LLLLL. ne pouvait statuer sur le dossier et entraînant la prescription de toutes prétentions contre LLLLL. Par ses agissements, B. a donc rempli une partie des conditions objectives (tromperie, astuce) et toutes les conditions subjectives de l’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. Faute d’acte de disposition (et donc de dommage), le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit et la tentative doit être retenue (art. 22 al. 1 CP). 8.16.11 S’agissant des indications erronées fournies par B. à C. SA en septembre 2013 (cf. ch. 8.13 supra), il est établi que B. a annoncé à son assureur que son véhicule BMW 530i avait été grêlé en Macédoine du Nord, le 22 septembre 2013, indications qu’il savait être fausses (tromperie) et très difficiles, voire impossibles à détecter pour son assurance (astuce). Il a agi dans le but de susciter l’impression, auprès de l’assureur, que le dégât de grêle était intervenu le 22 septembre 2013, et qu’en tant qu’assureur du véhicule à cette date, il était dans l’obligation de prester, alors que le dommage était en réalité antérieur à la police (volonté d’induire en erreur). B. espérait percevoir ainsi de C. SA des prestations qu’il savait pourtant indues, s’enrichissant ainsi aux dépens de l’assurance, ce qui était précisément le but des indications erronées qu’il avait fournies à l’assurance (dessein d’enrichissement illégitime). L’assureur a finalement refusé toute prestation (absence d’acte de disposition et de dommage), après avoir été informé par DD. qu’elle avait précédemment été saisie d’une demande d’indemnisation pour le même dégât de grêle. Par ses agissements, B. a donc rempli une partie des conditions objectives (tromperie, astuce) et toutes les conditions subjectives de l’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. Faute d’acte de disposition (et donc de
- 136 - SK.2025.29 dommage), le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit et la tentative doit être retenue (art. 22 al. 1 CP). 8.16.12 S’agissant des indications erronées fournies par B. à Banque 2, le 23 septembre 2016 (cf. ch. 8.14 supra), il est établi que B. a délibérément menti à la banque quant à sa situation familiale – en passant sous silence le fait qu’il avait charge de famille – et sa situation financière – en feignant d’être salarié et percevoir un salaire annuel de CHF 54'000.- – afin de paraître plus solvable qu’il ne l’était en réalité (tromperie). Ce faisant, il savait qu’il était très difficile, voire impossible, à la banque de détecter que ces informations étaient erronées (astuce). Par ses mensonges, B. espérait susciter chez la banque, respectivement la société émettrice Banque 1, l’impression qu’il était éligible pour un crédit de montant supérieur à celui auquel sa situation réelle lui permettait de prétendre (volonté d’induire en erreur), d’obtenir un crédit supérieur à sa capacité financière, entraînant de manière coïncidente une mise en péril des actifs de la banque à raison du même montant (dessein d’enrichissement illégitime). La Banque 1 a finalement refusé l’octroi dudit crédit à B., sans en donner les motifs (absence d’acte de disposition et de dommage). Par ses agissements, B. a donc rempli une partie des conditions objectives (tromperie, astuce) et toutes les conditions subjectives de l’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. Faute d’acte de disposition (et donc de dommage), le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit et la tentative doit être retenue (art. 22 al. 1 CP). 8.16.13 A. doit ainsi être reconnu coupable des trois escroqueries qui lui sont reprochées. De l’avis du MPC, A. se serait ainsi rendu coupable d’escroquerie par métier au sens de l’art 146 al. 2 CP, car il aurait agi à la manière d’un professionnel, à réitérées reprises sur une période de plus de deux ans, visant des revenus représentant un apport notable au financement de ses besoins courants. Se pose dès lors la question de savoir si A. a commis trois escroqueries distinctes ou si ses agissements doivent être qualifiés d’escroquerie par métier, comme l’a requis le MPC. A. a commis deux escroqueries à l’assurance et une escroquerie au crédit Covid. Si le mode opératoire des deux escroqueries à l’assurance est similaire (mise en scène d’accidents fictifs), il se distingue nettement de celui de l’escroquerie au crédit Covid (surévaluation du chiffre d’affaires respectivement indication d’un chiffre d’affaires pro futuro). De plus, la situation de fait sous-tendant l’escroquerie au crédit Covid était également différente : elle naissait de la difficulté de A. à assumer certaines charges liées à son activité professionnelle, en raison de la pandémie, couplée à sa volonté de ne pas entamer ses économies pour assumer ces créances. La décision de passage à l’acte est ainsi liée à des circonstances spécifiques, qui n’existaient pas lors de la commission des deux escroqueries à l’assurance. Enfin, sous l’angle temporel, le lien entre
- 137 - SK.2025.29 la deuxième escroquerie à l’assurance (1er mai 2018) et celle au crédit Covid (15 avril 2020) est plus que ténu, dès lors que près de deux ans séparent les deux événements. Ainsi, il n’apparaît pas que l’escroquerie au crédit Covid présente un lien factuel avec celles à l’assurance, le seul fait que A. ait alors – à nouveau – cherché à s’enrichir, ne suffisant pas à retenir la commission par métier. Les deux escroqueries à l’assurance ont été commises le 17 décembre 2017 et le 1er mai 2018 et le butin qu’en a retiré A. s’élève à CHF 18'200.- au total (CHF 4'700.- + CHF 13'500.-). Le nombre d’occurrences (deux méfaits) et leur espacement dans le temps (près de 5 mois d’intervalle) ne traduisent pas une volonté d’agir à la façon d’un professionnel. L’enquête n’a pas plus permis d’établir que A. aurait adapté son mode de vie, p. ex. en diminuant son activité licite, dans le but ou en raison de ces deux escroqueries. Les revenus réalisés, s’ils correspondent à environ 25% du chiffre d’affaires annuel de A., ne lui ont pas permis de s’installer durablement dans la délinquance au vu non seulement de leur quotité mais aussi et surtout du fait que A. s’est ensuite abstenu de commettre toute infraction similaire pendant deux ans. Il ne ressort pas non plus du dossier que A. aurait mis en place un stratagème ou une organisation particulière aux fins de commettre des escroqueries à l’assurance en série, ou encore qu’il aurait participer à un tel stratagème ou une organisation. D’ailleurs, l’acte d’accusation ne le lui reproche pas. Les deux escroqueries à l’assurance des 17 décembre 2017 et 1er mai 2018 apparaissent plutôt comme des infractions isolées qui résultaient de décisions de passage à l’acte distinct. Partant, A. doit être reconnu coupable d’escroqueries répétées (art. 146 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.V de l’acte d’accusation. Il n’y a pas lieu de retenir l’aggravante du métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP. 8.16.14 B. est reconnu coupable de trois tentatives d’escroquerie, commises en mars 2013, septembre 2013 et septembre 2016 et de sept escroqueries consommées, commises en mars 2017, décembre 2017, février 2018, mai 2018, janvier 2019, avril 2020 et juin 2020. Le prévenu a expliqué avoir cherché à financer son mode de vie par les escroqueries (cf. ch. 8.3 supra). Le butin des escroqueries consommées s’élève au total à CHF 58'488.35 (CHF 4'700.- + CHF 13'500.- + CHF 6'073.35 + CHF 2’000.- + CHF 9'800.- + CHF 8'215.- + CHF 15'000.-), dont CHF 40'288.35 ont consisté en des crédits sur les comptes détenus par B. (CHF 6'073.35 + CHF 9'000.- + CHF 8'215.- + CHF 2'000.- + CHF 15'000.- [chiffre B.V.6 de l’acte d’accusation]). La fréquence de la commission des actes, comme les revenus illicites ainsi générés, démontrent que B. s’était en effet durablement installé dans la délinquance et a financé son train de vie en grande partie grâce à celle-ci, à tout le moins entre mars 2017 et juin 2018, période au cours de laquelle il percevait l’aide sociale (cf. ch. 14.2.1 infra). Par contre, une demi-année (mars-
- 138 - SK.2025.29 septembre 2013) respectivement près de trois ans (septembre 2013- septembre 2016) séparent chacune des tentatives d’escroquerie et la dernière d’entre elles s’est également déroulé une demi-année avant la première escroquerie consommée (septembre 2016 à mars 2017). Elles apparaissent dès lors plus comme des tentatives sporadiques et isolées que comme le fruit d’une seule et même décision de passage à l’acte, par laquelle B. aurait cherché à se procurer des revenus réguliers. Partant, B. doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) pour les faits décrits au chiffre B.V de l’acte d’accusation et de tentatives d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VI de l’acte d’accusation. 9. Faits de blanchiment d’argent reprochés à A. et B. (chiffres A.VI et B.VII de l’acte d’accusation) 9.1 Des faits reprochés à A. (chiffre A.VI de l’acte d’accusation) 9.1.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir intégré à ses avoirs courants la somme des montants issus des trois escroqueries qu’il a commises à hauteur de CHF 31'849.29 [CHF 4'500.- (recte : CHF 4'700.-) + CHF 13'500.- + CHF 13'649.29], les introduisant ainsi dans l’économie licite, respectivement en les affectant de manière indifférenciée à ses dépenses courantes, qu’elles soient personnelles ou destinées au soutien financier de l’organisation « EE. » et d’avoir ainsi entravé l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation desdites valeurs patrimoniales. 9.1.2 Le prévenu a admis les faits, et particulier d’avoir utilisé le butin des escroqueries
– établies, en fait comme en droit (cf. ch. 8.4 ss supra) – pour ses besoins personnels, y compris l’achat d’une voiture (MPC 13-02-0747, l. 4 s. et 29 et 13- 02-0864). Aux débats, il a confirmé ses aveux (SK 7.731.011, l. 27 ss). Sa défense a conclu à sa condamnation pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP pour ces mêmes faits (cf. ch. C.5.2 supra). 9.1.3 Au vu des moyens de preuve matériels récoltés (cf. 8.4 ss supra) et des déclarations crédibles de A. quant au sort qu’il a réservé aux fonds obtenus grâce aux escroqueries, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre A.VI de l’acte d’accusation. 9.2 Des faits reprochés à B. (chiffre B.VII de l’acte d’accusation) 9.2.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir intégré à ses avoirs courants la somme des montants issus des escroqueries qu’il a commises à hauteur d’un montant oscillant entre CHF 59'873.35 et CHF 60'173.35, en les introduisant ainsi dans
- 139 - SK.2025.29 l’économie licite, respectivement en les affectant de manière indifférenciée à ses dépenses courantes, qu’elles soient personnelles ou destinées au soutien financier de « EE. » et d’avoir ainsi entravé l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation desdites valeurs patrimoniales. 9.2.2 B. a admis les faits, en particulier d’avoir utilisé le produit de ses escroqueries pour assurer son train de vie (MPC 13-01-1003; cf. ch. 8.3 supra). Aux débats, il a confirmé ses aveux (SK 7.732.009, l. 38 ss). Sa défense a conclu à sa condamnation pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP pour ces mêmes faits (cf. ch. C.5.3 supra). L’acte d’accusation chiffre le montant blanchi par B. à entre CHF 59'873.35 et CHF 60'173.35, en référence au chiffre B.V de l’acte d’accusation, à savoir aux faits d’escroquerie consommée (notes de bas de page n°1273 de l’acte d’accusation, cf. calcul détaillé du MPC en note de bas de page n° 1244 de l’acte d’accusation). Or, deux des escroqueries commises par B. l’ont été au bénéfice de A., et non de B. – comme le retient d’ailleurs l’acte d’accusation – à savoir l’accident fictif du 17 décembre 2017 (faits décrits au chiffre B.V.2 de l’acte d’accusation) et celui du 1er mai 2018 (faits décrits au chiffre B.V.4 de l’acte d’accusation). Il convient dès lors de réduire la somme du butin blanchi par B. à raison des postes correspondants, tels que calculés par le MPC (figurant en note de bas de page n° 1244 de l’acte d’accusation), à savoir par CHF 18'000.- (CHF 4'500.- [faits décrits au chiffre B.V.2 de l’acte d’accusation] + CHF 13'500.- [faits décrits au chiffre B.V.4 de l’acte d’accusation]). Il convient ensuite de constater que l’acte d’accusation chiffre le montant blanchi, en lien avec le sinistre fictif du 20 janvier 2019 (chiffre B.V.5.1 de l’acte d’accusation), à entre CHF 9'000.- et CHF 9'300.- (note de bas de page n° 1244 de l’acte d’accusation). Le doute quant à la quotité exacte du montant blanchi devant profiter à l’accusé, il a lieu de retenir le montant le plus faible de cette fourchette, soit CHF 9'000.-. Ainsi, B. s’est personnellement enrichi par les accidents fictifs du 10 mars 2017 (CHF 6'073.35; chiffre B.V.2 de l’acte d’accusation), du 20 janvier 2019 (CHF 9'000.-; chiffre B.V.5.1 de l’acte d’accusation), et du 29 juin 2020 (CHF 9'800.- [recte : 8'215.-]; chiffre B.V.5.2 de l’acte d’accusation), ainsi que par le cambriolage fictif du 1er resp. 2 février 2018 (CHF 2'000.-; chiffre B.V.3 de l’acte d’accusation) et l’obtention d’un crédit Covid (CHF 15'000.-; chiffre B.V.6 de l’acte d’accusation). Il s’est dès lors personnellement enrichi de CHF 40'288.35. La Cour relève qu’une erreur de plume s’est donc glissée dans la motivation orale du présent jugement, selon laquelle le montant encaissé par B. s’élevait à CHF 42'933.50. 9.2.3 Au vu des moyens de preuve matériels récoltés et des déclarations crédibles de B. quant au sort qu’il a réservé aux fonds obtenus grâce aux escroqueries, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.VII de l’acte d’accusation, hormis le montant des fonds blanchis qui s’élève à CHF 40'288.35
- 140 - SK.2025.29 et non à entre CHF 59'873.35 et CHF 60'173.35, comme le retient l’acte d’accusation. 9.3 Des considérations juridiques générales 9.3.1 Se rend coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. Le bien juridique protégé est l’administration de la justice pénale ainsi que les intérêts patrimoniaux privés lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 129 IV 322 consid. 2.2.4; CASSANI/VILLARD, CR- CP, n° 10 ad art. 305bis CP). 9.3.2 Le blanchiment d’argent est un délit commun, qui ne nécessite aucune qualité particulière. L’auteur de l’infraction préalable qui dissimule son butin ou ses profits illicites se rend coupable de blanchiment d’argent, en concours parfait avec l’action délictuelle préalable (ATF 120 IV 323 consid. 3e; 122 IV 211 consid. 3). 9.3.3 L’acte de blanchiment porte sur des valeurs patrimoniales. Cette notion large comprend les choses mobilières ou immobilières, l’argent, les créances ou les autres droits (ATF 124 IV 276 consid. 3; CORBOZ, Vol. II, op. cit., n°9 ad art. 305bis CP). Celles-ci doivent provenir d’un crime – soit une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à trois ans (art. 10 al. 2 CP) – ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis al. 1bis CP. 9.3.4 Le comportement délictueux réprimé consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre le crime et la valeur patrimoniale et ainsi, à soustraire à la justice des valeurs patrimoniales acquises illégalement par le crime préalable. Il ne suppose pas de transactions d’une grande complexité et peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 186 consid. 6.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022 consid. 4.2.1). Ainsi, la consommation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime constitue-t-elle un acte de blanchiment d’argent. La consommation du produit du crime permet en effet de faire obstacle à la confiscation de celui-ci et évite à l’auteur du blanchiment de devoir fournir la contreprestation qui aurait été nécessaire (ATF 149 IV 248 consid. 6.4.2). Le retrait en espèces est aussi un acte propre à entraver la confiscation et constitue donc un acte de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 4.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022
- 141 - SK.2025.29 consid. 4.2.1). La question de savoir si on se trouve en présence d’un acte d’entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c’est que l’acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l’accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Il n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d’un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). 9.3.5 Sur le plan subjectif, le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur l’acte d’entrave et sur ses effets, à savoir qu’il est propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime. Elle doit aussi porter sur l’origine criminelle des fonds blanchis. L’auteur doit avoir su ou dû présumer, au moment où il a agi, que la valeur patrimoniale provenait d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b). 9.4 De la qualification juridique des faits concernant A. 9.4.1 A. est reconnu coupable d’escroqueries répétées (cf. ch. 8.16.13 supra), par dol direct, et il est dès lors établi qu’il a obtenu par le crime les fonds en cause, soit CHF 31'849.29 [CHF 4'500.- (recte : CHF 4'700.-) + CHF 13'500.- + CHF 13'649.29], ce qu’il savait (origine criminelle). A. a intégré les fonds à ses avoirs personnels et les a dépensés (acte d’entrave). Partant, A. doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.VI de l’acte d’accusation. 9.5 De la qualification juridique des faits concernant B. 9.5.1 B. est reconnu coupable d’escroqueries répétées (cf. ch. 8.6.14 supra), par dol direct, et il est dès lors établi qu’il a obtenu par le crime les fonds en cause, soit CHF 40'288.35 ce qu’il savait (origine criminelle). B. a intégré les fonds à ses avoirs personnels et les a dépensés (acte d’entrave). 9.5.2 Partant, B. doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VII. de l’acte d’accusation.
- 142 - SK.2025.29 10. Faits de faux dans les titres reprochés à A. et B. (chiffres A.VII et B.VIII de l’acte d’accusation) 10.1 Du faux formulaire de demande de crédit Covid reproché à A. (chiffre A.VII de l’acte d’accusation) 10.1.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir, le 15 avril 2020, dans le formulaire de crédit Covid qu’il a déposé auprès de Banque 5, faussement déclaré un chiffre d’affaires largement supérieur à celui qui était réellement le sien, et fait usage de ce titre falsifié en le transmettant à la banque, dans le but de tromper dit organisme de prêt et de le déterminer à lui accorder indûment le prêt requis, obtenant ainsi indûment un crédit Covid, qui ne lui aurait pas été octroyé sur la base de ses informations financières réelles. 10.1.2 Il ressort du formulaire de crédit Covid du 15 avril 2020 que le chiffre d’affaires indiqué sur celui-ci s’élève à CHF 200'000.- (MPC 02-01-0016). Le formulaire est signé de la main de A. qui, par sa signature s’est engagé quant au caractère véridique des informations qu’il contient (id.). Il ressort des rapports de pertes et profits produits par A. à l’appui de ses déclarations fiscales 2018 et 2019 que son chiffre d’affaires s’élevait en réalité à CHF 71'700.- en 2019, respectivement CHF 72'450.- en 2018 et A. était conscient que le chiffre d’affaires indiqué sur le formulaire (CHF 200'000.-) était significativement plus important que son véritable chiffre d’affaires en 2018 et 2019 (MPC 13-02-0626, l. 418 et SK 7.721.019, l. 1 ss). A. a reconnu les faits, y compris quant au caractère erroné du chiffre d’affaires indiqué (MPC 13-02-0626). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale et aux débats (MPC 13-02-0863 SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.018, l. 24 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour faux dans les titres, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra). A. est condamné ce jour pour escroquerie dans le même contexte de faits (cf. ch. 8.16.13 supra). 10.1.3 Au vu des preuves matérielles et des aveux de A., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre A.VII de l’acte d’accusation. 10.2 Du faux formulaire de demande de crédit Covid reproché à B. (chiffre B.VIII.1 de l’acte d’accusation) 10.2.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 7 avril 2020, avec conscience et volonté, dans le cadre de sa demande d’obtention d’un crédit Covid auprès de la Banque 3, faussement déclaré sur le formulaire de demande de crédit un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- alors que l’entreprise individuelle GGGGG. était radiée du registre du commerce depuis le […], suite à sa mise en faillite. B. aurait agi dans le but de tromper l’organisme de prêt et de le déterminer à lui accorder
- 143 - SK.2025.29 indûment le prêt requis, obtenant ainsi indûment un crédit Covid, qui ne lui aurait pas été octroyé sur la base de ses informations financières réelles. 10.2.2 A teneur de l’extrait du registre du commerce pour la raison sociale GGGGG., celle-ci a été enregistrée comme entreprise individuelle le […] et radiée le […] de la même année, par suite de cessation d’activité. B. en était le titulaire, avec signature individuelle. La convention de crédit Covid conclue par B. le 7 avril 2020 l’a bien été au nom de GGGGG. et énonce un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- pour l’année 2019, respectivement 2018 (MPC 07-28-0051). Elle est signée de la main de B. qui, par sa signature, a affirmé que GGGGG. ne faisait pas l’objet d’une faillite (ou liquidation), que l’entreprise était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie et que toutes les informations qu’il avait fournies – dont celles ayant trait au (prétendu) chiffre d’affaires de GGGGG. pour l’année 2019, resp. 2018 – étaient complètes et véridiques (MPC 07-28-0051). B. a admis les faits, en particulier « avoir essayé » et avoir su, au moment du dépôt de la demande de crédit, qu’il n’y avait pas droit (MPC 13-01-0856). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale, ainsi qu’aux débats (MPC 13-01- 1004 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B. pour faux dans les titres, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra). B. est condamné ce jour pour escroquerie dans le même contexte de faits (cf. ch. 8.6.14 supra) 10.2.3 Au vu des preuves matérielles et des aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.VIII.1 de l’acte d’accusation. 10.3 Des fausses lettres de licenciement des 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020 reprochées à B. (chiffre B.VIII.2 de l’acte d’accusation) 10.3.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, les 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020, avec conscience et volonté, rédigé une fausse lettre de licenciement datée du 28 octobre 2019 et les motifs y relatifs datés du 1er janvier 2020, attestant de son prétendu licenciement de l’entreprise PPP. appartenant à son père GGGG. B. aurait imité la signature de son père pour ce faire, dans le but de les produire et les produisant auprès de l’assurance chômage, dans le cadre de sa demande de prise en charge. 10.3.2 La perquisition d’un support informatique de B., ID PAC […], a mis à jour les lettres des 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020, toutes deux adressées à B. et signées « PPP. ». Celle du 28 octobre 2019 est une lettre de licenciement avec effet à cette date. Le licenciement est motivé par le comportement du travailleur (nombreux jours d’absence, retards chez les clients, non-présentation sur le lieu de travail au mois d’octobre 2019). La lettre du 1er janvier 2020 est également libellée comme lettre de licenciement, cette fois pour motifs économiques. Elle
- 144 - SK.2025.29 comporte une signature manuscrite (MPC 10-01-1650 s.). Il ressort du dossier du CSR V., que B. a produit à la caisse de chômage une lettre datée du 28 octobre 2019 mais au contenu identique à celle du 1er janvier 2020 enregistrée sur son support ID PAC […]. Signée « PPP. », elle comporte une signature manuscrite similaire (mais pas identique) à celle figurant sur dit courrier du 1er janvier 2020 (MPC 18-16-0970). Confronté aux pièces, B. a reconnu les faits. Il a indiqué avoir rédigé les lettres et avoir apposé la signature manuscrite en imitant celle de son père. Il a expliqué que la deuxième lettre devait en fait se comprendre comme les motifs de licenciement. Il avait établi ces lettres dans le but de les remettre à la caisse de chômage (MPC 13-01-0680 s. et 13-01-1004). Aux débats, le MPC a annoncé renoncer à soutenir l’accusation sur ces faits, les lettres en question ne constituant pas des titres (SK 7.720.006). Il a conclu à l’acquittement de B. pour ceux-ci (cf. ch. C.5.1 supra). La défense a également conclu à son acquittement (cf. ch. C.5.3 supra). 10.3.3 Au vu des aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.VIII.2 de l’acte d’accusation. 10.4 Des faux extraits des poursuites reprochés à B. (chiffre B.VIII.3 de l’acte d’accusation) 10.4.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, entre 2013 et 2016, avec conscience et volonté, à plusieurs reprises, falsifié ses extraits des poursuites, dans le but de les produire et les produisant auprès d’agence de location d’appartements, dans le cadre de postulations pour un appartement. 10.4.2 Lors de son audition du 8 août 2023, sur présentation de deux extraits de casier judiciaire non congruents des 28 janvier et 26 septembre 2016, tous deux saisis chez B. lors d’une perquisition, B. a indiqué avoir « déjà contrefait de tels documents, soit des documents concernant le casier judiciaire ou pour les poursuites » (MPC 13-01-0744). A la question de savoir pourquoi il avait fait de faux documents, B. a d’abord prétendu ne pas le savoir, qu’il ne cherchait pas de travail et qu’un extrait de casier judiciaire n’était pas utile dans le cadre d’une recherche d’appartement (MPC 13-01-0744, l. 32 ss). Sur présentation des faux et en audition du 26 mars 2024, B. a finalement avoué qu’il avait fabriqué des faux, à plusieurs reprises, dans le cadre de ses recherches d’appartement, entre 2013 et 2016 (MPC 13-01-0914). B. a confirmé ses aveux lors de son audition finale et aux débats (MPC 13-01-1004 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B. pour faux dans les titres, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, pour ces faits (cf. ch. C.5.2 supra).
- 145 - SK.2025.29 10.4.3 Au vu des extraits de casiers non congruents au dossier et des aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.VIII.3 de l’acte d’accusation. 10.5 Des considérations juridiques générales 10.5.1 A teneur de l’art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelle d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 10.5.2 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel) mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels document. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et références citées). Selon la jurisprudence, les informations sur le chiffre d’affaires fournies dans le formulaire d’une demande de prêt Covid bénéficient d’une crédibilité accrue, au sens exigé par l’art. 251 ch. 1 CP, puisqu’elles sont (prétendument) fondées sur la comptabilité commerciale du preneur de prêt (arrêts du Tribunal fédéral 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2 et 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.3). Un extrait du registre des poursuites constitue lui aussi un titre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.4.2 et 6B_1334/2016 du 8 août 2017 consid. 7 et référence citée). Par contre, une lettre n’est en règle générale pas propre à établir la véracité de son contenu (ATF 102 IV 191 consid. 2). En particulier, une lettre de licenciement dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre, faute de valeur probante accrue. La
- 146 - SK.2025.29 lettre de motivation, qui s'inscrit dans le contexte du licenciement, n'a pas de portée distincte et ne saurait pas non plus valoir titre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2023, 6B_1318/2023 du 26 novembre 2024 consid. 2.4.2). 10.5.3 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour un véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper. Par ailleurs, l’art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.5 et références citées). 10.5.4 Il y a concours proprement dit entre les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et escroquerie (art. 146 CP), les deux chefs d’infraction protégeant des biens juridiques différents (ATF 129 IV 53 consid. 3 et ATF 138 IV 209 consid. 5.5). 10.6 De la qualification juridique des faits 10.6.1 S’agissant du faux formulaire de demande de crédit Covid du 15 avril 2020 reproché à A. (cf. ch. 10.1 supra), il est établi que ce dernier a délibérément indiqué un chiffre d’affaires qu’il savait erroné et significativement surévalué (CHF 200'000.- au lieu de CHF 71'700.- [2019] respectivement CHF 72'450.- [2018]) sur ledit formulaire, puis l’a adressé à Banque 5, dans le but que la banque parte du principe que ses indications étaient véridiques et se méprenne ainsi sur son chiffre d’affaires des années 2019 respectivement 2018 (tromperie). Ce faisant, A. était conscient du fait que la banque se fonderait sur les indications, de nature comptable, qu’il fournissait, sur le formulaire, quant à son chiffre d’affaires et que celles-ci revêtiraient pour la banque une crédibilité idoine (titre). Il a agi dans le but que la banque lui octroie un crédit Covid plus important que celui auquel il aurait théoriquement pu prétendre d’environ CHF 7'000.- (10% du chiffre d’affaires 2019 respectivement 2018), ce qui s’est effectivement réalisé, et poursuivait dès lors ses propres intérêts pécuniaires (avantage illicite). Par ses agissements, A. a donc créé et utilisé un faux intellectuel et rempli les conditions objectives et subjectives du faux dans les titres, telles qu’elles découlent de l’art. 251 ch. 1 CP. 10.6.2 S’agissant du faux formulaire de demande de crédit Covid du 7 avril 2020 reproché à B. (cf. ch. 10.2 supra), il est établi que ce dernier a délibérément requis l’octroi d’un crédit Covid pour son (ancienne) entreprise individuelle GGGGG., qu’il savait pourtant sans activité et radiée depuis […], en s’inventant
- 147 - SK.2025.29 librement un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- et en l’indiquant sur le formulaire de demande de crédit Covid, qu’il a ensuite remis à Banque 3, dans le but que la banque parte du principe que ses indications étaient véridiques et se méprenne ainsi quant à l’existence-même et le montant du chiffre d’affaires de GGGGG. en 2019 et 2018 (tromperie). Ce faisant, B. était conscient du fait que la banque se fonderait sur les indications, de nature comptable, qu’il fournissait, sur le formulaire, quant au chiffre d’affaires de GGGGG. et que celles-ci revêtiraient pour la banque une crédibilité idoine (titre). Il a agi dans le but que la banque lui octroie un crédit Covid de 15'000.- (10% du chiffre d’affaires 2019 respectivement 2018), alors que GGGGG. – qui ne déployait plus aucune activité et était radiée depuis près de […] ans – ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un prêt et a bel et bien perçu le crédit Covid requis. Ce faisant, B. poursuivait ses propres intérêts pécuniaires (avantage illicite). Par ses agissements, B. a donc créé et utilisé un faux intellectuel et rempli les conditions objectives et subjectives du faux dans les titres, telles qu’elles découlent de l’art. 251 ch. 1 CP. 10.6.3 S’agissant des fausses lettres de licenciement des 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020 reprochées à B. (cf. ch. 10.3 supra), la Cour constate que l’agissement reproché au prévenu consiste à avoir attesté un licenciement qui n’était que prétendu. Or, le contenu d’une lettre ne revêtant pas de valeur probante accrue – comme l’a d’ailleurs souligné le MPC – lesdites lettres ne constituent pas des titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Partant, B. doit être libéré de ce chef d’accusation pour lesdites lettres. 10.6.4 S’agissant des faux extraits des poursuites reprochés à B. (cf. ch. 10.4 supra), il est établi que ce dernier s’est délibérément fabriqué des (prétendus) extraits du registre des poursuites vierges pour susciter l’impression qu’il était solvable auprès de bailleurs (ou leurs représentants) dans le contexte de ses recherches d’appartement entre 2013 et 2016 (tromperie). Ce faisant, B. était conscient du fait que les bailleurs (ou leur représentants) se fonderaient sur ces extraits des poursuites et que ceux-ci revêtiraient pour eux une crédibilité idoine (titre). Il a agi dans le but que les bailleurs (ou leurs représentants) lui louent un appartement alors qu’il ne présentait pas les garanties y nécessaires (avantage illicite). Par ses agissements, B. a donc créé et utilisé des faux matériels et rempli les conditions objectives et subjectives du faux dans les titres, telles qu’elles découlent de l’art. 251 ch. 1 CP. 10.6.5 Partant, A. doit être reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.VII de l’acte d’accusation, étant rappelé que l’infraction s’applique en concours réel avec celle d’escroquerie.
- 148 - SK.2025.29 B. doit lui être condamné pour faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VIII.1 et B.VIII.3 de l’acte d’accusation, étant là également rappelé que, s’agissant des faits décrits au chiffre B.VIII.1 de l’acte d’accusation, l’infraction de faux dans les titres s’applique en concours réel avec celle de l’escroquerie. B. doit par contre être acquitté des faits décrits au chiffre B.VIII.2 de l’acte d’accusation. 11. Faits de violation de l’art. 87 LAVS par renvoi de l’art. 23 LAFam reprochés à A. (chiffre A.VIII de l’acte d’accusation) 11.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir, entre les 1er juin 2019 et 30 novembre 2023, omis intentionnellement d’aviser I. du fait que son épouse et ses trois enfants avaient quitté le territoire suisse pour aller s’installer au Kosovo en […], le droit aux allocations familiales étant dès lors éteint. Il aurait ainsi violé son obligation d’annoncer toute modification de sa situation familiale susceptible d’engendrer le réexamen du droit aux prestations et aurait dès lors perçu indûment des allocations familiales d’un montant total de CHF 54'363.-, au préjudice de I. 11.2 Selon les décisions de restitution de I. des 7 décembre et 18 décembre 2023, les prestations perçues indûment par A. s’élèvent à CHF 40'000.- pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 septembre 2022 et à CHF 14'363.- pour celle du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2023 (MPC 18-18-0010 et 18-18-0015). La décision d’octroi des allocations précise que le bénéficiaire est tenu d’informer I., sans délai, de tout changement de sa situation pouvant influer sur le droit aux prestations (MPC 18-18-0020). Sur le formulaire de demande, A. et son épouse avaient dû indiquer l’adresse principale des enfants et avaient été avisés de leur obligation de porter tout déménagement à la connaissance de I. (MPC 18-08- 0022 et 18-08-0024). Confronté aux versements de I. sur son compte et aux décisions de remboursements précités, A. a, en substance, confirmé qu’il avait continué à percevoir des allocations familiales après le départ de ses enfants pour le Kosovo mais que I. aurait – selon lui – due être informé de ce départ, parce qu’il l’avait annoncé au service des contributions. A. a en outre affirmé avoir à l’époque consulté sa fiduciaire qui lui avait indiqué qu’il avait droit aux allocations familiales et en avoir aussi discuté avec des collègues (MPC 13-02-0618 s.). Il avait toutefois gardé un doute quant au fait que son droit aux allocations familiales perdurait mais en avait fait abstraction, par commodité et appât du lucre. Il était conscient du risque qu’il percevait ces allocations de manière indue et qu’il doive donc les rembourser (« Mais, j’ai toujours eu un doute sur est-ce que je peux les avoir ou pas. Je veux être sincère avec vous. Mais, j’ai discuté avec plusieurs personnes, avec des collègues. Ils me disaient que j’avais le droit et ensuite, je ne me suis pas pris plus la tête et j’ai continué à toucher les allocations familiales.
- 149 - SK.2025.29 De toute façon, ma famille devait revenir et je devais les inscrire aux allocations familiales. Même s’ils étaient déjà inscrits, ils verraient qu’ils sont de retour. C’était en 2022. Je savais qu’il y avait un risque que je doive rembourser cet argent […] Vous me demandez pourquoi, si j’avais un doute, je n’ai pas directement contacté le service en question […] c’est de l’argent, c’est utile, alors il faut être sincère, on ferme les yeux car cela nous convient tout simplement »; MPC 13-02-0619, l. 154 s.). Lors de son audition finale, A. a contesté les faits qui lui sont reprochés au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation, se référant à ses premières déclarations, résumées ci-avant (MPC 13-02-0866, l. 20 ss). Aux débats, il a en substance répété ses précédentes explications. Il a en particulier confirmé n’avoir pas annoncé le départ de ses enfants à I., avoir eu un doute quant à son droit aux allocations et être resté sur celui, sans se renseigner auprès de I., parce que « l’argent c’est de l’argent », que cela avait été une erreur et qu’il la regrettait (SK 7.731.019, l. 29 ss et 7.731.020). La défense a conclu à la condamnation de A. pour ces faits, à savoir pour violation de l’art. 87 LAVS cum art. 23 LAFam, par dol éventuel (cf. ch. C.5.3 supra). Au vu des décisions et formulaires produits par I., corroborés par les aveux crédibles de A., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation. 11.3 L’art. 87 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) réprime le comportement consistant à obtenir, pour soi-même ou pour autrui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, sur la base de [la LAVS] une prestation qui ne lui revient pas. La disposition s’applique également aux personnes qui enfreignent la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam; RS 836.2), conformément au renvoi de l’art. 23 LAFam. L’ayant droit [de prestations LAFam], ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à […] l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] par renvoi de l’art. 1 LPGA). Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (art. 4 al. 4 LAFam cum art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur les allocations familiales [OAFa; RS 836.21]). Le montant de l’allocation est adapté au pouvoir d’achat au pays de domicile de l’enfant (cf. art. 8 OAFam). Les allocations familiales n’entrent pas dans le champ d’application de la convention de sécurité sociale avec le Kosovo et ne sont donc pas exportées vers ce pays (Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo; RS 0.831.109.475.1; Directives de l’Office fédéral des assurances sociales du 1er janvier 2009 pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam [état au 1er janvier 2025], p.66).
- 150 - SK.2025.29 11.4 En l’espèce, il est établi que A. a omis d’annoncer à I. que ses trois enfants avaient définitivement quitté le territoire suisse en […] et étaient désormais domiciliés au Kosovo, alors que I. avait avisé le prévenu de son obligation de l’informer de tout déménagement ou autre changement de situation pouvant influer sur le droit aux prestations (indications incomplètes). Ce faisant, il a suscité chez I. l’impression que les allocations familiales restaient dues, alors que tel n’était pas cas, celles-ci n’étant pas exportées vers le Kosovo (prestations indues) et A. a perçu ces allocations, pour ses trois enfants, entre juin 2019 et le 30 novembre 2023, pour un montant total de CHF 54'363.-. A. avait un doute quant au fait que les allocations familiales étaient exportées vers le Kosovo et il savait qu’il y avait un risque qu’il percevait les allocations de manière indue et doive donc les rembourser, mais il s’est accommodé de ce doute et de ce risque par appât du lucre (dol éventuel). Les conditions objectives et subjectives d’un délit à la LAFam au sens de l’art. 87 LAVS par renvoi de l’art. 23 LAFam, sont donc remplies. 11.5 Partant, A. doit être reconnu coupable de violation de l’art. 87 LAVS, par renvoi de l’art. 23 LAFam, pour les faits décrits au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation. 12. Faits de représentation de la violence reprochés à B. (chiffre B.IX de l’acte d’accusation) 12.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 10 novembre 2019, à 20:07 heures, avec conscience et volonté, enregistré dans son téléphone portable iPhone XS, une image issue d’une vidéo montrant un homme enseveli vivant alors qu’un homme vêtu d’un treillis militaire répète « Enterrez-le, cet animal » à réitérées reprises (chiffre B.IX.2 de l’acte d’accusation). Il aurait plus tard le même jour, à 22:07 heures, avec conscience et volonté, enregistré dans son téléphone portable iPhone XS, une image (capture d’écran) issue de la même vidéo (chiffre B.IX.1 de l’acte d’accusation). 12.2 A teneur du rapport d’analyse forensique pour les données perquisitionnées, c’est la vidéo en question (IMG_4521.MP4) qui a été enregistrée sur le téléphone portable ID PAC […] de B., le 10 novembre 2017 à 22:07 heures UTC+1 (MPC 10-01-2730), l’image figurant au rapport PJF émane, elle, d’une source ouverte (MPC 10-01-0758, note de bas de page n°14 et 10-01-1627, note de bas de page n°77). La vidéo a pour objet le contenu décrit par l’acte d’accusation. Confronté au fait que dite vidéo était enregistrée sur son téléphone portable, B. a, en particulier, confirmé l’avoir vue et se souvenir que la vidéo montrait bien un tel ensevelissement – agissements qu’il a toutefois attribués aux soldats de Bachar AL-ASSAD (MPC 13-01-0466, l. 21 ss et 13-01-0467, l. 1 ss). Lors de son audition finale et aux débats, B. a confirmé ses déclarations (MPC 13-01-
- 151 - SK.2025.29 1005 et SK 7.732.009, l. 38 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour ces faits, pour représentation de la violence au sens de l’art. 135 CP. Au vu des résultats de l’exploitation du téléphone ID PAC […] de B. et des déclarations de ce dernier, la Cour tient pour établi les faits qui lui sont reprochés au chiffre B.IX de l’acte d’accusation, étant toutefois précisé que ceux-ci se limitent à la possession de la vidéo IMG_4521.MP4, et non à la possession d’une capture d’écran de la même vidéo. 12.3 L’art. 135 al. 1bis aCP réprime le fait d’acquérir, obtenir par voie électronique ou d’autre manière ou posséder des objets ou des représentations illicites de la violence selon l’art. 135 al. 1 aCP, soit en particulier des enregistrements sonores ou visuels ou des images, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux. Sont des représentations illicites de la violence (au sens l’art. 135 al. 1 aCP) les contenus qui montrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux, de manière à porter gravement atteinte à la dignité humaine, pour autant que le contenu n’ait pas de valeur culturelle ou scientifique digne de protection. L’art. 135 al. 1bis aCP incrimine la simple acquisition ou possession de tels contenus. La possession suppose la maîtrise physique directe ou indirecte et la volonté d’exercer cette maîtrise (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023 consid. 4.1.5.2). La possession d’un contenu informatique est réalisée lorsque celui-ci se trouve sur le support de l’auteur. Est également punissable celui qui est entré en possession de matériel illicite involontairement, mais le conserve après avoir pris connaissance de son contenu (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 et 4.2.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023 consid. 4.1.5.2). Même la conservation provisoire de données dans des fichiers temporaires du disque dur (cache) constitue un acte de possession, car l’auteur tient ainsi à sa disposition les contenus incriminés et a la possibilité d’y accéder quand il le souhaite durant leur conservation. Le fait que les éléments enregistrés dans la mémoire cache s’effacent automatiquement après une certaine durée n’empêche pas la possession, d’autant moins qu’ils peuvent souvent être récupérés après effacement. Seul un utilisateur de support informatique qui ignore complètement l’existence de la mémoire cache et des données qu’elle contient ne sera pas reconnu coupable de possession (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023 consid. 4.1.5.2). Sur le plan subjectif, l’infraction nécessite l’intention, le dol éventuel étant suffisant. 12.4 En l’espèce, il est établi que B. a enregistré, sur son téléphone portable, une vidéo d’individus ensevelissant une victime vivante et qu’il avait connaissance du contenu de cette vidéo, l’ayant vue. Le caractère cruel, insistant et dénué d’intérêt digne de protection de cette vidéo est patent (représentation illicite). B. a conservé la vidéo à compter du 10 novembre 2019, ce qu’il savait ou ce dont il
- 152 - SK.2025.29 devait à tout le moins se douter, l’ayant enregistrée. Ce faisant, il voulait ou du moins acceptait de garder une mainmise sur cette vidéo (possession). La question de savoir si les auteurs de l’ensevelissement sont des soldats syriens ou non – comme B. s’est évertué à le souligner dans ses auditions – ne justifie ni leurs agissements, ni le fait d’avoir conservé la vidéo. En conservant la vidéo IMG_4521.MP4 sur son téléphone, le prévenu a rempli les conditions objectives et subjectives de l’art. 135 al. 1bis aCP. Il est sans pertinence sous l’angle des faits et de la qualification des agissements de B. qu’il n’ait pas, parallèlement, conservé une capture d’écran de la même vidéo. 12.5 Partant, B. doit être condamné pour représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023) pour les faits décrits au chiffre B.IX de l’acte d’accusation. 13. Faits de conduite sans assurance responsabilité civile reprochés à B. (chiffre B.X de l’acte d’accusation) 13.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, à tout le moins entre les 7 et 8 janvier 2022, en Suisse, avec conscience et volonté, conduit son véhicule VW Touran muni des plaques d’immatriculation […] signalées perdues. Ce faisant, il aurait circulé au volant d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile. 13.2 La perquisition du garage de B. le 1er septembre 2022 a mis à jour un jeu de plaques […]. Or, ces plaques avaient été déclarées perdues le 18 juillet 2019 (MPC 10-01-1670). Confronté au fait qu’il avait circulé avec les plaques […] alors qu’elles avaient été déclarées perdues, B. a d’abord indiqué ne pas savoir pourquoi ces plaques étaient dans son garage et ne pas discerner dans quel but il aurait conservé des plaques d’immatriculation signalées comme perdues. Par la suite, il a finalement admis qu’il lui était arrivé de rouler, à dessein, avec de telles plaques en destination de la Macédoine du Nord, car les autorités de ce pays ne contrôlaient pas la validité des plaques (MPC 13-01-0170, l. 26 ss et 13-01-0171 not. l. 36 ss). Lors d’une audition ultérieure, confronté à l’enregistrement d’une discussion qu’il avait eue avec A. au sujet d’un passage discret de la frontière le 8 janvier 2022, B. a affirmé avoir adapté son itinéraire pour entrer sur le territoire suisse avec la VW Touran, parce que le véhicule n’était pas assuré (« Elle [la VW Touran] avait des plaques pas assurées »; MPC 13-01-0403). B. a confirmé les faits lors de son audition finale et aux débats (MPC 13-01-1005 et SK 7.732.009, l. 38 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour conduite sans assurance responsabilité civile, au sens de l’art. 96 al. 2 LCR (cf. ch. C.5.3 supra).
- 153 - SK.2025.29 Au vu du résultat des investigations policières et de surveillance secrète, ainsi que des déclarations de B., la Cour tient les faits pour établis, tels qu’ils sont décrits au chiffre B.X de l’acte d’accusation. 13.3 L’art. 96 al. 2 LCR sanctionne quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. 13.4 En l’espèce, il est établi que B. a circulé, sur le territoire suisse, au volant de la VW Touran avec les plaques d’immatriculation […], alors qu’il savait que celles- ci avaient été signalées perdues et que le véhicule n’était pas couvert par une assurance responsabilité civile. Par ses agissements, il a rempli les conditions objectives et subjectives du chef de l’art. 96 al. 2 LCR, par dol direct. 13.5 Partant, B. doit être condamné pour conduite intentionnelle sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) pour les faits décrits au chiffre B.X de l’acte d’accusation. 14. Fait d’obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale reprochés à B. (chiffre B.XI de l’acte d’accusation) 14.1 Des faits reprochés à B. 14.1.1 L’acte d’accusation reproche à B. d’avoir d’août 2017 au 1er septembre 2022, avec conscience et volonté, violé son obligation d’annoncer aux services sociaux dont il dépendait toute activité lucrative, revenu ou élément de fortune. Il aurait ainsi, notamment, frauduleusement dissimulé à G. son activité de […], ses revenus y relatifs et son compte Banque 4 sur lequel une part desdits revenus étaient versés, ainsi que ses divers éléments de fortune. Il aurait ainsi perçu indûment des prestations d’aide sociale, chiffrées par G. à un montant total de CHF 107'701.15. 14.1.2 La partie de ces faits antérieurs au 24 novembre 2018 doit faire l’objet d’un classement en raison de leur prescription (cf. ch. 1.2 supra). La Cour limite dès lors son examen des moyens de preuve à ceux relatifs aux faits qui se sont déroulés après le 24 novembre 2018. 14.2 Des moyens de preuve 14.2.1 A teneur du dossier du CSR V., B. a perçu le RI au cours de deux périodes, à savoir du 1er août 2017 au 30 juin 2018 (faits prescrits), puis à compter du 1er février 2021, sur requête du 10 février 2021 (MPC 18-16-0410 ss et 18-16-
- 154 - SK.2025.29 0393 ss). A l’appui de cette requête, B. a rempli un formulaire quant à sa situation financière et certifié que ses indications reflétaient de manière complète et véridique les revenu et fortune de son ménage (MPC 18-16-0393 ss). Il y a affirmé ne détenir que deux comptes, à savoir deux relations bancaires ouvertes auprès de la Banque 3 et auprès de la Banque 6 (MPC 18-16-0416). Il a en outre rempli et remis au CSR V. des questionnaires mensuels quant à sa situation financière du moment (MPC 18-16-0193 ss). Dans chacun des formulaires mensuels que B. a remis au CSR V. pour la période de 2021 à septembre 2022, il a invariablement maintenu ne disposer d’aucun autre compte (MPC 18-16- 0431, 18-16-0438, 18-16-0534, 18-16-0547, 18-16-0554, 18-16-0561, 18-16- 0595, 18-16-0602, 18-16-0638, 18-16-0646, 18-16-0681, 18-16-0699 et 18-16- 0705), alors qu’il détenait un compte auprès de Banque 4 depuis 2018, sur lequel il encaissait […]. Selon les relevés fournis par Banque 4, B. a ainsi perçu, sur son compte Banque 4, des revenus par CHF 9'148.20 entre le 20 février et le 22 décembre 2021 et de CHF 16'978.50 entre le 12 janvier et le 20 juillet 2022 (MPC 10-01-1511ss), soit au total CHF 26'126.70, qu’il n’a toutefois pas annoncés au CSR V. (MPC 18-16-0193 ss). Les prestations d’aide sociale perçues par B. pour la période pertinente s’élèvent à CHF 57'308.40. En effet, la période visée par l’acte d’accusation a pris fin avec l’incarcération de B., le 1er septembre 2022 et les prestations perçues lors de la première période d’aide sociale sont prescrites. Il convient donc de déduire de la somme du RI perçu par B. entre août 2017 et août 2023 (CHF 107'701.15; MPC 15-09-0041 et 15-09-0069) la part de cette aide relative à la période de septembre 2022 à août 2023, par CHF 17'293.05 (CHF 2'262.10 + CHF 2'262.10 + CHF 2'262.10 + CHF 2'262.10 + CHF 2'353.10 + CHF 2'595.15 + CHF 2'309.25 + CHF 163.55 + CHF 315.35 + CHF 161.20 + CHF 186.55 + CHF 160.50) ainsi que de retrancher toutes les prestations octroyées entre août 2017 et juin 2018, soit CHF 33'099.70 (CHF 2'742.10 + CHF 3'102.60 + CHF 3'242.10 + CHF 3'242.10 + CHF 3'242.10 + CHF 1'452.60 + CHF 2'757.55 + CHF 3'037.80 + CHF 2'698.25 + CHF 3'146.20 + CHF 4'436.30), étant rappelé que B. n’a pas perçu le RI entre juillet 2018 et décembre 2020. 14.2.2 Interrogé sur les faits, B. a admis n’avoir pas informé le CSR V. du fait qu’il travaillait, lorsqu’il a déposé sa demande de RI en 2021 (MPC 13-01-767,
l. 30 ss) et que les fonds sur son compte Banque 4 provenaient de son activité de […] (MPC 13-01-0835, l. 11 et 20). Lors de son audition finale, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, hormis la quotité du RI perçu indûment (MPC 13- 01-1006). Aux débats, B. a confirmé ses déclarations précédentes, précisant ne pas contester le montant du RI perçu mais seulement la part indue de celui-ci (CHF 107'701.15). Il a confirmé avoir dissimulé au CSR V. l’existence de son compte Banque 4 ainsi que celle des revenus qu’il percevait sur ledit compte (SK 7.732.009, l. 29 ss et 7.732.016, l. 34 ss et SK 7.732.017).
- 155 - SK.2025.29 14.2.3 Au vu du dossier du CSR V. et des flux de fonds sur le compte Banque 4 de B. ainsi que des déclarations de ce dernier, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.XI de l’acte d’accusation pour la période à compter du 24 novembre 2018 (faits antérieurs prescrits), avec les deux corrections suivantes : les prestations d’aide sociale perçues, pour la période pertinente, s’élèvent à CHF 57'308.40 (et non CHF 107'701.15). Les « divers éléments de fortune », qu’évoque l’acte d’accusation sans plus de précision, coïncident avec la somme de ses avoirs sur le compte Banque 4 (soit CHF 26'126.70) que l’acte d’accusation cite expressément. Une interprétation plus extensive des éléments de faits potentiellement sous-entendus par « divers éléments de fortune » ne serait pas compatible avec le principe d’accusation et la fonction de délimitation et d’information de l’acte d’accusation (art. 9 al. 1 CPP; cf. ch. 1.3.2 supra). 14.3 Des considérations juridiques générales 14.3.1 A teneur de l’art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur et obtient de la sorte pour lui- même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). 14.3.2 Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause générale (Auffangtatbestand) par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2; 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2). 14.3.3 La loi ne définit pas le cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à CHF 3'000.-, il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre CHF 3'000.- et CHF 35'999. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. À partir d'un montant de CHF 36'000.-, il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de
- 156 - SK.2025.29 circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2025 du 19 mars 2025 consid. 2.1). 14.3.4 Sous l'angle subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle. Il faut d'une part que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit. Le dol éventuel suffit (arrêt du tribunal fédéral 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.3). 14.3.5 La loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et son règlement d’application du 26 octobre 2005 (RASV; RSV 850.051.1) régissent les conditions d’octroi et de calcul des prestations financière du RI. La prestation financière est composée d’un montant forfaitaire pour l’entretien, d’un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer. Elle est accordée dans les limites d’un barème, après déduction des ressources du requérant [et des autres personnes de son ménage] (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Par ressources du requérant, il faut entendre notamment les revenus nets provenant de son activité professionnelle (art. 26 al. 2 let. a RASV). Ainsi (et après déduction d’une franchise), le solde des ressources du requérant [et des autres personnes de son ménage] est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RASV). Le RI alloué correspond donc au déficit grevant le budget du requérant d’aide sociale calculé selon des barèmes spécifiques, après prise en compte des ressources (et d’une franchise). 14.4 De la qualification des faits 14.4.1 A titre liminaire, on relèvera que l’état de fait figurant au chiffre B.XI de l’acte d’accusation ne décrit pas de comportement astucieux et qu’il lie la Cour et définit son pouvoir d’examen (cf. ch. 1.3.2 supra). Ainsi, aucune réserve quant à l’examen des faits sous l’angle de l’escroquerie (art. 146 CP) n’a été formée. Partant, il est d’un point de vue formel exclu que les faits soient examinés et (éventuellement) qualifiés d’escroquerie, comme l’a suggéré G. dans sa détermination quant à la question préjudicielle d’une prescription partielle des faits. 14.4.2 Il est établi que B. a sciemment omis d’annoncer au CSR V. son compte Banque 4 et les revenus qu’il a perçus sur celui-ci, entre février 2021 et août 2022, soit CHF 26'126.70, alors qu’il recevait parallèlement le RI. Ce faisant, B. était conscient du fait qu’il lui incombait d’annoncer son compte Banque 4 et les revenus qu’il percevait sur celui-ci et qu’en passant sous silence ces informations il susciterait chez CSR V. l’impression – fausse – que ses ressources étaient moindres et donc que son déficit de budget était supérieur à
- 157 - SK.2025.29 la réalité (tromperie), amenant l’autorité à lui allouer des prestations financières supérieures à celles auxquelles il était en droit de prétendre, ce qui était précisément le but de sa démarche (obtention illicite de prestations sociales). Par ses agissements, B. a ainsi rempli les conditions objectives et subjectives de l’art. 148a CP. Il convient encore d’examiner si l’affaire doit être qualifiée de cas de peu de gravité, au sens de l’art. 148a al. 2 CP. 14.4.3 Les prestations financières indues correspondent au montant des ressources qu’il a passées sous silence et qui aurait dû être portées en déduction de son budget, à savoir, pour l’entier de la période considérée, CHF 26'126.70. Ce montant excède largement le seuil de CHF 3'000.- à partir duquel un cas de peu gravité doit impérativement être admis et est supérieur aux deux tiers de celui de CHF 36'000.-, à partir duquel un cas de peu de gravité est en principe exclu. De plus, B. a agi sur une période prolongée (plus d’un an), fournissant de manière récurrente (plus d’une dizaine de fois) des informations erronées au CSR V. Enfin, il a agi avec un certain raffinement en taisant l’existence d’un compte à l’étranger – plus difficile à détecter – ainsi que, de manière systématique, tous les revenus perçus sur ledit compte, empêchant la découverte de ces ressources par recoupement. Le mobile de B. résidait dans le fait d’assurer son train de vie (SK 7.732.017, l. 45) qui excédait apparemment les barèmes de l’aide sociale, au détriment de la collectivité publique. Cela n’a rien d’honorable. Compte tenu de ces circonstances, la faute de B. n’est clairement pas légère, le cas n’est donc pas de peu de gravité et l’art. 148a al. 2 CP ne trouve pas application. La défense a d’ailleurs conclu à sa condamnation pour obtention illicite de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 14.5 Il y a donc lieu pour la Cour de classer la procédure pour le chef d’accusation d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour les faits antérieurs au 24 novembre 2018 (chiffre B.XI de l’acte d’accusation), ceux-ci étant prescrits. S’agissant des faits ultérieurs, tels que décrits au chiffre B.XI de l’acte d’accusation, B. doit être condamné pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, au sens de l’art. 148a al. 1 CP.
- 158 - SK.2025.29 15. Faits de tentative de délits à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité reprochés à B. (chiffre B.XII de l’acte d’accusation) 15.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 18 mars 2020, avec conscience et volonté, produit auprès de la caisse de chômage une fausse lettre de licenciement datée du 28 octobre 2019 et les motifs y relatifs datés du 1er janvier 2020, alors qu’il avait préalablement falsifié ces lettres, attestant ainsi de son prétendu licenciement de l’entreprise PPP., appartenant à son père GGGG. B. aurait ainsi tenté d’obtenir une indemnité chômage dès cette date, étant précisé que, par décision sur opposition du 30 novembre 2020, la caisse de chômage a confirmé la décision du 9 avril 2020 niant le droit de B. à toute indemnité de chômage faute de pouvoir justifier une activité salariée soumise à cotisations durant le délai-cadre. 15.2 La Cour a établi que B. avait contrefait les lettres des 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020, dans le but de les produire à sa caisse de chômage (cf. ch. 10.3 supra). Il ressort de la décision sur opposition du 30 novembre 2020 rendue par la caisse de chômage que B. a bien produit à la caisse la lettre de (prétendu) licenciement pour motifs économiques, datée du 28 octobre 2019 et comportant la signature (forgée) de GGGG. (MPC 18-16-0963, let. B et F et 18-16-0970). Il en ressort également que l’opposition de B. a été rejetée, parce qu’il n’était pas établi qu’il ait travaillé pour son père auprès de PPP., entre septembre 2018 et octobre 2019, comme il le prétendait. En effet, aucun document ne corroborait la (prétendue) activité pour PPP. et, en particulier, le versement d’un salaire en rétribution de celle-ci. Au contraire, les cotisations versées par le père GGGG. excédaient la (prétendue) période d’activité, dès lors qu’elles avaient été versées pour les mois d’octobre à décembre 2019 également, soit après la (prétendue) fin des rapports de travail (MPC 18-16-0966 s.). En instruction, B. a contesté avoir « essayé d’escroquer le chômage ». Il a affirmé avoir bien travaillé en tant qu’employé pour son père. A la question de savoir s’il avait été licencié, B. a d’abord expliqué qu’il ne travaillait plus à l’époque, à cause du Covid, qu’il avait essayé d’obtenir le chômage et que, comme celui-ci lui avait été refusé, il avait ensuite demandé l’aide sociale (MPC 13-01-1007). Par la suite, aux débats, il a affirmé n’avoir requis le chômage que parce que cela était exigé de lui en tant que demandeur d’aide sociale (SK 7.732.018). La défense a souligné que l’intention prêtée à B. était contestée (SK 7.721.498) et a conclu à l’acquittement pour ces faits (cf. ch. C.5.3 supra).
- 159 - SK.2025.29 Les explications de B. quant à ses motivations pour remettre à sa caisse de chômage une lettre de licenciement qu’il savait forgée – soit que son contenu était conforme à la réalité et qu’il avait agi conformément à ses incombances de requérant d’aide sociale – ne sont pas crédibles. En premier lieu, la Cour relève qu’il est établi que B. a rédigé (au moins) trois versions au contenu contradictoire du courrier de résiliation, à savoir le courrier daté du 28 octobre 2019 retenant le comportement de B. comme motif de résiliation, celui daté du 1er janvier 2020 retenant un licenciement pour motifs économiques (MPC 10-01-1650 s.) et celui qu’il a finalement remis à la caisse de chômage, daté du 28 octobre 2019 et indiquant des motifs économiques comme raison du licenciement (MPC 18-16-0970). Ces divergences, incompatibles entre elles, tant quant à la date de résiliation (28 octobre 2019 / 1er janvier 2020) qu’au motif de celle-ci (comportement de l’employé / raisons économiques), dévoilent son caractère construit. Ceci d’autant plus que ces contradictions se recoupent avec d’autres incohérences constatées par la caisse de chômage, à savoir le fait que les cotisations aux assurances sociales avaient été versées jusqu’à et y compris pour décembre 2019, soit après la date de résiliation (28 octobre 2019) que B. lui avait annoncée, mais précisément jusqu’à la date de résiliation selon la version du courrier datée du 1er janvier 2020 (MPC 18-16-0966 s.). Il est totalement invraisemblable que B. ait rédigé différentes versions de courriers de licenciement au contenu si variable et intrinsèquement incohérentes, si celui-ci trouvait son fondement dans la réalité. Il l’est encore plus en sachant qu’une des versions rédigée – mais qui n’a finalement pas été produite à la caisse – correspond, par contre, aux cotisations versées pour B. En second lieu, les explications de B. quant à la chronologie des événements sont contradictoires et, pour partie, incompatibles avec les preuves matérielles. En instruction il a expliqué avoir d’abord demandé le chômage puis, celui-ci lui ayant été refusé, le social (MPC 13-01-1007). Aux débats, il a affirmé que les événements s’étaient déroulés dans l’ordre inverse (SK 7.732.018). Or, lorsqu’il a déposé sa demande d’indemnité de chômage, en mars 2020, B. n’était pas à l’aide sociale, sa première période de perception ayant pris fin en juin 2018 et sa deuxième requête datant de février 2021. Il ressort du reste du journal du CSR V. que B. avait thématisé le refus d’octroi du chômage à l’appui de sa demande d’aide sociale de février 2021 (MPC 18-16-0370, 18-16-0428 et 18-14-0430). Ainsi, les premières déclarations, plus spontanées, de B. sont corroborées par les pièces matérielles et partant plus crédibles que ses affirmations aux débats : le refus du chômage est la cause de la demande d’aide sociale et non l’inverse. Il en découle que B. a bien de sa propre initiative déposé une demande d’indemnité de chômage (et non sur ordre du CSR V.), malgré ses dénégations y relatives aux débats.
- 160 - SK.2025.29 Partant, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.XII de l’acte d’accusation et, en particulier, que B. a déposé sa demande d’indemnité de chômage du 18 mars 2020 et produit la lettre de résiliation du 28 octobre 2019 dans le but de toucher une telle indemnité, alors que le licenciement n’était que factice. 15.3 A teneur de l’art. 105 LACI, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit, sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine privative de liberté plus élevée. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). 15.4 En l’espèce, il est établi que B. a produit, à l’appui de sa demande d’indemnité de chômage, un courrier de – prétendu – licenciement du 28 octobre 2019, alors qu’il avait lui-même rédigé et signé ce courrier et qu’il n’avait pas été licencié par PPP. (indications fausses). Il a agi de la sorte afin d’obtenir des indemnités de chômage qu’il savait indues vu le caractère factice de son licenciement (absence de droit; élément subjectif). La caisse ayant refusé de lui allouer des prestations, B. n’a finalement pas perçu les indemnités souhaitées (tentative). Par ses agissements, B. a rempli une des conditions objectives (indication fausse) et les conditions subjectives du chef de délit à la LACI, au sens de l’art. 105 LACI. La deuxième condition objective (obtention de prestations sans droit) n’est pas intervenue, la caisse ayant refusé d’allouer toute prestation à B., sur intervention de ce dernier. 15.5 Partant, B. doit être reconnu coupable de tentative de délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (art. 105 LACI et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.XII de l’acte d’accusation. 16. Peine 16.1 Des principes de la fixation de la peine 16.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et
- 161 - SK.2025.29 par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments qui ont trait à l'acte lui-même (Tatkomponente). 16.1.2 Parmi ceux-ci, il convient de distinguer les Tatkomponente objectifs et subjectifs; font partie des premiers la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 6.1.3). 16.1.3 Au chapitre des Tatkomponente subjectifs, il faut tenir compte de l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que des motivations et des buts de l'auteur. 16.1.4 A ces composantes de la culpabilité, il convient, en outre, d’ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir ses antécédents judiciaires et non-judiciaires, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 précité consid. 6.1.3). 16.1.5 Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge doit examiner, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a, en règle générale,
- 162 - SK.2025.29 lieu conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 16.1.6 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du cumul des peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3). En tout état de cause, la peine d’ensemble ne peut excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave et ne peut excéder le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP). 16.2 De la peine devant être infligée à A. 16.2.1 Au chapitre des peines devant être infligées, il faut rappeler que A. est reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) pour les faits décrits aux chiffres A.I.3.2.3.2, A.I.3.3.3, A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre A.II de l’acte d’accusation, tentative de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.III de l’acte d’accusation, entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP) pour les faits décrits au chiffre A.IV de l’acte d’accusation, escroqueries répétées (art. 146 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.V de l’acte d’accusation, blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour les faits décrits au chiffre A.VI de l’acte d’accusation, faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.VII de l’acte d’accusation et violation de l’art. 87 LAVS, par renvoi de l’art. 23 LAFam, pour les faits décrits au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation.
- 163 - SK.2025.29 A l’exception du chef de violation de l’art. 87 LAVS, l’ensemble de ces infractions envisagent la sanction du comportement réprimé par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Or, la grande majorité des infractions commises par A. ne peuvent être qualifiées de petite délinquance. Le prévenu a multiplié les infractions de différents types et réitérés ses agissements répréhensibles, ceci sur plusieurs années. Par conséquent, il se justifie de retenir une peine privative de liberté pour toutes les infractions qui envisagent cette sanction. Le soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) constitue l’infraction la plus grave. Elle est réprimée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Parmi les trois actes de soutien perpétrés par A., c’est celui de l’aide financière à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie (chiffre A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation) qui apparaît le plus grave, au vu de l’ampleur des ressources matérielles (CHF 8'000.- au total, dont CHF 1'500.- financés personnellement par A.) et du fait qu’elles étaient destinées à bénéficier directement à des personnes affiliées à l’organisation, de surcroît en Syrie, donc sur les (anciens) territoires de l’« Etat islamique » et où ces montants représentent une somme d’argent importante au vu du pouvoir d’achat local. Le potentiel de renforcement de l’organisation terroriste est non négligeable. 16.2.2 Dans un premier temps, il convient d’examiner la gravité des faits à l’aune de leurs caractéristiques objectives et subjectives (Tatkomponente). 16.2.3 S’agissant de l’aide financière à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie (chiffre A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation), référence est faite aux éléments évoqués ci-avant (cf. ch. 16.2.1 supra). Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont pas négligeables, bien que leur gravité soit légèrement diminuée par les destinataires envisagés, soit des femmes détenues. Pour ce premier acte de soutien, la Cour retient une peine de base hypothétique de huit mois. S’agissant de l’organisation de la visite du prédicateur CCC. (chiffre A.I.3.2.3.2 de l’acte d’accusation) la Cour retient que l’action de propagande coorganisée par A. était certes de relativement grande ampleur, puisqu’elle a duré deux à trois jours et que, outre les organisateurs A. et B., sept autres « Frères » y ont participé. Il ne s’agit toutefois que de faits d’organisation d’une action de propagande, l’intensité des agissements est donc faible. Les faits doivent être qualifiés de gravité légère. Le même constat prévaut s’agissant des propos apologétiques tenus par A. lorsqu’il a tenté de recruter TTT. pour « R. » (chiffre A.I.3.3.3 de l’acte d’accusation). La propagande effectuée par A. est là directe, par comparaison avec la seule organisation d’une action de propagande. Par contre, A. s’est contenté de vanter les mérites de l’« Etat islamique » à l’occasion de sa dawa
- 164 - SK.2025.29 pour « EE. », en particulier en s’exprimant de manière élogieuse sur ses faits d’armes. La propagande n’était dès lors pas intense, ni dans sa durée, ni dans son objet. Les faits doivent être qualifiés de gravité très légère. Il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les actes de soutien en lien avec l’organisation de la visite du prédicateur CCC. (chiffre A.I.3.2.3.2 de l’acte d’accusation) et les propos apologétiques lors de la tentative de recrutement de TTT. (chiffre A.I.3.3.3 de l’acte d’accusation), s’élève à un mois. Ainsi, au total, la gravité objective (Tatkomponente) des faits de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » justifient une peine privative de liberté de neuf mois (8 mois + 1 mois). 16.2.4 La corruption d’agents publics étrangers est réprimée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 322septies CP). S’agissant donc de la tentative de corrompre le(s) procureur(s) en charge du dossier de K. et LLLL. (chiffre A.III de l’acte d’accusation), il faut relever que contribuer à une (tentative) de corruption d’un magistrat instructeur en vue d’obtenir, pour deux prévenus, la réduction de leur peine par moitié (18 au lieu de 36 mois) dénote d’une énergie criminelle non négligeable. Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont plus parfaitement légers. L’infraction étant commise par tentative (délit impossible), il y a lieu d’en tenir compte comme facteur d’atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP in fine). Après la prise en compte du principe de l’aggravation et de la réalisation de l’infraction sous la forme de la tentative, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) de tentative de corruption d’agents publics étrangers (chiffre A.III de l’acte d’accusation) s’élève à six mois. 16.2.5 L’entrave à l’action pénale est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305 al. 1 en relation avec l’art. 305 al. 1bis CP). L’aide apportée à DDDD. pour se soustraire aux autorités pénales kosovares pendant environ six ans (chiffre A.IV de l’acte d’accusation), dénote d’une énergie criminelle non négligeable et d’un manque de reconnaissance de l’autorité des forces de l’ordre. Les faits, sans être de gravité de moyenne, ne sont plus complètement légers.
- 165 - SK.2025.29 Au vu de la longue période de commission (février 2016 à septembre 2022), il y a lieu de tenir compte de l’écoulement du temps depuis les faits, bien que le dernier acte retenu (septembre 2022), dies a quo du délai de prescription (art. 98 let. c CP), remonte à moins des deux tiers du délai de prescription de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). En effet, selon la jurisprudence, si un motif d’atténuation de la peine doit dans tous les cas être retenu lorsque les deux tiers du délai de prescription sont écoulés, le juge peut réduire cette durée et admettre une circonstance atténuante avant qu’elle soit atteinte, afin de tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction (ATF 140 IV 145 consid. E.3.1 et 132 IV 1 consid. 6.2). Il y a lieu de faire application de cette possibilité en l’état. Après la prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) d’entrave à l’action pénale (chiffre A.IV de l’acte d’accusation) s’élève à quatre mois. 16.2.6 L’escroquerie (simple) est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP). L’annonce de l’accident fictif de décembre 2017 au préjudice de C. SA et D. SA (chiffre A.V.1 l’acte d’accusation) n’a porté qu’une atteinte très modérée au patrimoine de l’assurance lésée, le dommage étant de CHF 4'700.-. La faute de A. est toutefois légèrement aggravée par l’effronterie dont il a fait preuve et le procédé ingénieux qu’il a mis en place, dont il a d’ailleurs usé à une autre reprise (annonce de l’accident fictif à l’assureur de mai 2018). La gravité objective des faits est encore légère. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour l’annonce du sinistre fictif du 17 décembre 2017 (chiffre A.V.1 l’acte d’accusation) s’élève à cinq mois. L’annonce de l’accident fictif de mai 2018 au préjudice de CC. SA (chiffre A.V.2 de l’acte d’accusation) n’a porté qu’une atteinte modérée au patrimoine de l’assurance lésée, le dommage étant de CHF 13'500.-. La faute de A. est toutefois légèrement aggravée par l’effronterie et le procédé ingénieux dont il a fait preuve. La gravité objective des faits est légère, mais supérieure à celle de l’annonce de l’accident fictif de décembre 2017, au vu du dommage causé qui est plus important. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour l’annonce du sinistre fictif de mai 2018 (chiffre A.V.2 de l’acte d’accusation) s’élève à quatre mois.
- 166 - SK.2025.29 L’obtention d’un crédit Covid indu le 15 avril 2020 (chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation) n’a porté qu’une atteinte modérée au patrimoine du lésé, le dommage étant de CHF 20'000.-. Le procédé de A. n’a consisté qu’à exagérer son chiffre d’affaires, en fonction de ses expectatives de recettes pour l’année 2020 et afin de pouvoir couvrir ses charges professionnelles dans la situation objectivement difficile de la pandémie. Ses motivations ne relèvent pas d’une grande énergie criminelle, ce qui a un effet atténuant sur sa faute objective. En définitive, la gravité des faits peut être qualifiée de faible. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour l’obtention d’un crédit Covid indu le 15 avril 2020 (chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation) s’élève à un mois. Ainsi, au total, la gravité objective (Tatkomponente) d’escroquerie (chiffre A.V. de l’acte d’accusation) justifie une peine privative de liberté de 10 mois (5 mois + 4 mois + 1 mois). 16.2.7 Le blanchiment d’argent (simple) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1 CP). A. a blanchi le produit de ses escroqueries à raison de CHF 31'849.29. Ce montant, s’il n’est pas complètement anodin, n’est pas élevé pour des actes de blanchiment d’argent. L’acte de A. a consisté à intégrer le butin à ses avoirs personnels et les dépenser, une manière de procéder qui ne dénote pas d’une énergie criminelle particulière. Les faits doivent être qualifiés de gravité très légère. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour les faits de blanchiment (chiffre A.VI de l’acte d’accusation) s’élève à un mois. 16.2.8 L’infraction de faux dans les titres est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP). A. a fourni des indications erronées quant à son chiffre d’affaires pour l’année 2019 (resp. 2018) sur le formulaire de demande de crédit Covid, afin d’obtenir un crédit plus élevé que celui auquel il pouvait prétendre. Comme exposé ci-avant sous l’angle de la gravité de faits d’escroquerie dans le même contexte, les faits sont très légers. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour les faits de blanchiment (chiffre A.VII de l’acte d’accusation) s’élève à deux mois. 16.2.9 En définitive, la peine privative de liberté hypothétique s’élève à 32 mois (9 mois [soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique »] + 6 mois [tentative de corruption d’agents publics étrangers] + 4 mois [entrave à l’action pénale] +
- 167 - SK.2025.29 10 mois [escroqueries répétées] + 1 mois [blanchiment d’argent] + 2 mois [faux dans les titres]). 16.2.10 La violation de l’art. 87 LAVS (par renvoi de l’art. 23 LAFam) est punie d’une peine-pécuniaire de 180 jours-amende au plus. A. a tu le départ à l’étranger de ses enfants et a continué à percevoir pendant plusieurs années (juin 2019 à septembre 2022) des allocations familiales pour un montant total de CHF 54'363.-. La durée de l’activité délictuelle et le butin de celle-ci sont très conséquents. Les faits sont objectivement graves, dans le cadre des comportements visés par le chef de l’art. 87 LAVS. Ils justifient le prononcé d’une peine-pécuniaire de 120 jours-amende. Au vu de la situation financière péjorée de A., qui ne dispose pas d’élément de fortune si ce n’est un bien immobilier au Kosovo, le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 30.-. 16.2.11 Il convient ensuite d’examiner si des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) aggravent ou atténuent la peine hypothétique. 16.2.12 La situation personnelle de A. se présente comme suit : A. est âgé de […]. Il est marié et père de trois enfants : […]. Sa famille séjourne actuellement en Suisse, à U. Ressortissant kosovar et titulaire d’un permis C, il a grandi et effectué sa scolarité à U., et a obtenu un CFC en […]. Avant son arrestation (1er septembre 2022), il travaillait comme […] à U., depuis plusieurs années. Son bénéfice annuel s’élevait à environ […]. Hormis un bien immobilier au Kosovo d’une valeur estimée entre […] et […], il n’a pas de fortune. Ses dettes se composent de poursuites par environ […] pour lesquelles A. conteste toutefois la réalité de la créance (SK 7.731.002). En détention depuis le 1er septembre 2022, il a été incarcéré à la Prison 2, puis à la Prison 3. Les rapports de détention sont unanimement positifs (MPC 06-02-0575 ss et 06-02-0582 ss; SK 2.231.7.002). A. s’est formé en détention en suivant un cours d’informatique et un cours de culture générale (SK 7.731.003). La situation personnelle de A. et l’effet de la peine sur son avenir ont un effet neutre sur la peine devant être prononcée ce jour, étant rappelé que ce n’est qu’en présence de circonstances extraordinaires que le tribunal peut atténuer la peine à ce titre. 16.2.13 A teneur de ses casiers judiciaires suisse et kosovar, A. n’a pas d’antécédent judiciaire (SK 2.21.1.001 ss). La Cour constate dès lors l’absence d’antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine devant être prononcée ce jour. 16.2.14 Au chapitre de l’examen du repentir, il sied de constater que A. n’a entrepris des démarches pour contacter et rembourser les lésés que quelques semaines avant
- 168 - SK.2025.29 les débats, comme le démontrent les courriels de Me Kastriot Lubishtani du 1er octobre 2025 aux différentes parties plaignantes (SK 7.721.085 ss), ceci malgré le fait que les prétentions civiles étaient connues de A. depuis mars de la même année au plus tard (MPC 13-02-0791 ss). Ainsi, malgré le fait que ces prétentions lui étaient connues, A. n’a pas jugé utile de commencer les remboursements ne serait-ce que par des sommes symboliques, ceci alors que de tels remboursements lui étaient possibles malgré son incarcération, comme il l’a démontré en amorçant de tels paiements peu avant les débats (SK 7.731.022,
l. 22 ss et 41 ss et SK 7.731.023, l. 1 ss). Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que A. a manifesté un repentir sincère par ses actes, au sens de l’art. 48 let. d CP, et aucune circonstance atténuante ne peut être retenue à ce titre. 16.2.15 Au chapitre de la coopération avec les autorités, il y a lieu de tenir compte des aveux de A. concernant la structure et le fonctionnement de « EE. » (et son antenne « R. »), ainsi que leurs activités. Pour partie, il faut toutefois relativiser la portée de ses aveux, dans la mesure où le MPC disposait déjà d’éléments à charge y relatifs, en particulier après les déclarations de PP. et QQ. Ainsi, si A. a fait des aveux durant la procédure, en particulier lors de ses auditions du 7 juin 2023 (MPC 13-02-0559 ss) puis du 23 avril 2024 (MPC 13-02-0646 ss), ils n’ont pas eu lieu de manière complètement spontanée. En ce qui concerne les infractions ne présentant pas de lien direct avec « EE. » (escroqueries, blanchiment d’argent, faux dans les titres et violation de l’art. 87 LAVS en lien avec l’art. 23 LAFam), les aveux de A. font suite à l’administration de moyens de preuve déterminants par le MPC et n’apparaissent pas non plus spontanés. En définitive, il se justifie d’atténuer la peine privative de liberté hypothétique par deux mois pour tenir compte de la coopération de A. quant aux faits relatifs à « EE. ». 16.2.16 Aucune circonstance aggravante ne justifie l’aggravation de la peine hypothétique au chapitre des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente). 16.2.17 A l’issue de l’examen des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente), et de son impact sur la peine hypothétique, A. doit être condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (32 mois [peine hypothétique] – 2 mois [circonstances atténuantes]) ainsi qu’à une peine-pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-. Il convient d’imputer sur la peine privative de liberté la détention avant jugement subie, soit 1181 jours. 16.2.18 Au vu de la quotité de la peine privative de liberté (30 mois), il y a lieu d’examiner l’octroi d’un sursis partiel au sens de l’art. 43 al. 1 CP. A teneur de cette disposition, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie [de la peine] à exécuter ne peut
- 169 - SK.2025.29 excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel, dont celle du pronostic sur l’amendement de l’auteur. Le sursis partiel ne peut être prononcé qu’en l’absence de pronostic défavorable (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2 et 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1). Pour ensuite fixer, dans le cadre défini par l’art. 43 al. 2 et 3 CP, la durée de la partie ferme de la peine et celle assortie du sursis, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur conforme à la loi et la faute de l’auteur soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. En même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral B_603/2021 consid. 5.2). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine, puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1). En l’espèce, A. dispose d’une formation et était financièrement indépendant jusqu’à son arrestation. Rien ne laisse supposer qu’il ne serait pas en mesure de retrouver son indépendance financière après sa libération. Marié et père de famille, son environnement familial apparaît stable. Il ne présente aucun
- 170 - SK.2025.29 antécédent judiciaire. Son comportement en détention est bon et il semble avoir tiré les leçons de ses méfaits passés. Dans ces circonstances, le pronostic à poser n’est pas défavorable et le sursis partiel peut être octroyé. Cependant, les multiples actes pour lesquels A. est condamné ce jour ne sont pas anodins et il s’est adonné à ses activités criminelles au cours d’une longue période (2016 à 2022), de sorte que la part de la peine devant être exécutée doit être fixée dans la proportion maximale envisagée par l’art. 43 al. 2 CP, soit à 15 mois (30 mois/2).
Il se justifie dès lors d’assortir la moitié de la peine privative de liberté (15 mois) du sursis à l’exécution, comme le permet l’art. 43 al. 2 CP.
La peine pécuniaire de CHF 120 jours-amende à CHF 30.- doit également être assortie du sursis, au vu du pronostic susmentionné (art. 42 al. 1 CP). Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir ce sursis du prononcé d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP.
Tant s’agissant de la peine privative de liberté que de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve peut être fixé à deux ans, A. n’ayant aucun antécédent judicaire (art. 44 al. 1 CP). 16.2.19 Partant, A. est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 1’181 jours, et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-. L’exécution de la peine privative de liberté de 30 mois est suspendue à concurrence de 15 mois durant un délai d’épreuve de deux ans. L’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans également. 16.3 De la peine devant être infligée à B. 16.3.1 Au chapitre des peines devant être infligées, il est rappelé que B. est reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) pour les faits décrits aux chiffres B.I.3.2.2 et B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits aux chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation, soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits au chiffre B.II.B de l’acte d’accusation, tentative de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.III de l’acte d’accusation, entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP) pour les faits décrits au chiffre B.IV de l’acte d’accusation, escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) pour les faits décrits au chiffre B.V de l’acte d’accusation, tentatives d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VI de l’acte d’accusation, blanchiment d’argent
- 171 - SK.2025.29 (art. 305bis CP) pour les faits décrits au chiffre B.VII de l’acte d’accusation, faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VIII.1 et B.VIII.3 de l’acte d’accusation, représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023) pour les faits décrits au chiffre B.IX de l’acte d’accusation, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) pour les faits décrits au chiffre B.X de l’acte d’accusation, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.XI de l’acte d’accusation et tentative de délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (art. 105 LACI et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.XII de l’acte d’accusation. B. a commis de manière répétée et pendant de nombreuses années des infractions présentant un lien avec ses activités au sein de « EE. » ou au préjudice d’assurances et des pouvoirs publics. Pour ces infractions, il se justifie de le sanctionner par une peine privative de liberté. Les deux autres infractions, à savoir celle de violation de la LCR (chiffre B.X de l’acte d’accusation) et celle de représentation de la violence (chiffre B.IX de l’acte d’accusation), ne s’inscrivent pas dans le même schéma de répétition qui a margé le comportement délictuel de B. et elles sont moins graves. S’agissant de la première, une peine-pécuniaire apparaît indiquée et, s’agissant de la seconde, seule une amende se justifie. 16.3.2 L’infraction la plus grave est celle d’escroquerie par métier, pour les faits décrits au chiffre B.V de l’acte d’accusation. Il convient de retenir dite infraction comme celle de base, puis d’augmenter la peine hypothétique par les autres infractions au préjudice d’assurances et des pouvoirs publics et celles en lien avec ses activités au sein de « EE. ». Il conviendra ensuite de calculer, séparément, les peines à infliger à B. pour sa violation de la LCR (chiffre B.X de l’acte d’accusation) et celle de représentation de la violence (chiffre B.IX de l’acte d’accusation). 16.3.3 Dans un premier temps, il convient donc d’examiner la gravité de l’ensemble des faits, à l’aune de leurs caractéristiques objectives et subjectives (Tatkomponente). 16.3.4 L’escroquerie par métier est punie d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 146 al. 2 CP). B. a commis sept escroqueries consommées, en mars 2017, décembre 2017, mai 2018, janvier 2019, avril 2020 et juin 2020. Le butin des escroqueries consommées s’élève au total à CHF 58'488.35 et il s’est personnellement enrichi par celles-ci à hauteur de CHF 40'288.35, soutenant ainsi son train de vie. Si ces éléments n’aggravent pas ses actes – étant compris dans la qualification du
- 172 - SK.2025.29 métier – il faut par contre en déduire que la gravité des faits est légère, pour des agissements qualifiés au sens de l’art. 146 al. 2 CP. Pour les faits d’escroquerie par métier (chiffre B.V de l’acte d’accusation), la Cour retient une peine de base hypothétique de 24 mois. 16.3.5 L’escroquerie simple est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP). S’agissant de la tentative de fraude à l’assurance en lien avec un sinistre fictif du 22 septembre 2013 au préjudice de C. SA (chiffre B.VI.2 de l’acte d’accusation), B. a essayé d’obtenir le double remboursement de prestations d’assurance, et de profiter d’un changement d’assurance et du détenteur du véhicule, ce qui constitue un facteur légèrement aggravant. Les gains envisagés sont d’ampleur relativement faible (CHF 15'150) mais pas anodins. Les faits, sans être de gravité de moyenne, ne sont plus parfaitement légers. L’infraction étant commise par tentative, il y a lieu d’en tenir compte comme facteur d’atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP in fine). De plus, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après la prise en compte du principe de l’aggravation et des circonstances atténuantes de la tentative et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) de tentative de fraude au détriment de C. SA (chiffre B.VI.2 de l’acte d’accusation) s’élève à deux mois. Les deux tentatives de fraude au préjudice de Banque 2 en septembre 2016 (chiffre B.VI.3 de l’acte d’accusation) et d’obtenir des prestations d’assurance indues de LLLLL., en 2013 (chiffre B.VI.1 de l’acte d’accusation) constituent des faits moins graves. Dans le premier cas, B. a tenté de tromper la banque sur ses revenus pour obtenir une limite de carte de crédit un peu plus élevée, agissements qui ne dénote pas d’une grande intensité criminelle et qui n’aurait occasionné qu’un dommage faible. Dans le deuxième cas, B. a produit à l’assurance au moins 22 quittances (sur 27) qu’il savait injustifiées et a ainsi cherché à obtenir des prestations indues par CHF 2'589.89. Là aussi, le gain escompté est faible. Les faits sont de gravité légère. S’agissant de ces deux infractions également, il y a lieu de tenir compte du fait qu’elles ont été commises sous la forme de la tentative, et d’en tenir compte comme facteur d’atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP in fine). De plus, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après la prise en compte du principe de l’aggravation et des circonstances atténuantes de la tentative et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits de tentative de fraude au préjudice de Banque 2
- 173 - SK.2025.29 (chiffre B.VI.3 de l’acte d’accusation) et d’obtention de prestations d’assurance indues de LLLLL. en lien avec l’incendie du […] (chiffre B.VI.1 de l’acte d’accusation) s’élève à un mois pour chacune de ces deux infractions. Ainsi, la gravité objective (Tatkomponente) des faits de tentatives d’escroquerie justifie une peine hypothétique d’au total 4 mois pour ces trois infractions (2 mois + 1 mois + 1 mois). 16.3.6 Le blanchiment d’argent (simple) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1 CP). B. a blanchi le produit de ses escroqueries à raison de CHF 40'288.35. Ce montant, s’il n’est pas complètement anodin, n’est pas élevé pour des actes de blanchiment d’argent. L’acte de B. a consisté à intégrer le butin à ses avoirs personnels et les dépenser, une manière de procéder qui ne dénote pas d’une énergie criminelle particulière. Les faits doivent être qualifiés de gravité très légère. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour les faits de blanchiment (chiffre B.VII de l’acte d’accusation) s’élève à un mois. 16.3.7 L’infraction de faux dans les titres est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP). D’une part, B. a fourni des indications erronées quant à l’existence et l’activité de son entreprise sur le formulaire de demande de crédit Covid, afin d’obtenir un crédit (chiffre B.VIII.1 de l’acte d’accusation). Il n’a pas déployé d’énergie criminelle particulière pour ce faire, les informations quant à la radiation de son entreprise étant publiquement disponibles, même s’il ne pouvait, objectivement, être attendu de la banque qu’elle le vérifie. Les faits doivent être qualifiés de gravité particulièrement légère. Il en va de même de la création de faux extraits de poursuite entre 2013 et 2016 (chiffre B.VIII.3 de l’acte d’accusation). De plus, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation et, s’agissant des faux extraits de poursuite, de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les faits de de faux dans les titres (chiffres B.VIII.1 et B.VIII.3 de l’acte d’accusation) s’élève, au total, à un mois, pour les deux infractions.
- 174 - SK.2025.29 16.3.8 Le chef d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 148a al. 1 CP). Par la dissimulation de ses revenus au services sociaux, B. s’est enrichi d’au total CHF 26'126.70 sur une période d’un peu plus d’une année, ce qui n’est pas un montant anodin. Il a agi de la sorte pour maximiser ses revenus et financer son train de vie, qui dépassait manifestement le cadre des besoins couverts par l’aide sociale. Son comportement dénote de son peu d’égard vis-à-vis des deniers publics et des règles régissant l’octroi de l’aide sociale, en particulier son caractère subsidiaire. Les motivations de B. ont un effet aggravant sur sa faute objective. Les faits doivent être qualifiés d’objectivement moyennement graves. Au titre des circonstances atténuantes, y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de sept ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. d CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les faits d’obtention illicite de l’aide sociale (chiffre B.XI de l’acte d’accusation, faits à compter du 24 novembre 2018) s’élève à deux mois. 16.3.9 Le délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus (art. 105 LACI). En requérant, en 2020, fausse lettre de licenciement à l’appui, des prestations de l’assurance-chômage auxquelles il savait ne pas avoir droit, B. a déployé une énergie criminelle d’intensité non négligeable pour le chef d’infraction en question et les faits sont de même gravité. Il y a encore lieu de tenir compte du fait que l’infraction est réalisée sous la forme de la tentative (art. 22 al. 1 CP in fine) ainsi que de tenir compte de l’écoulement des deux tiers du délai de prescription de 7 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. d CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation, ainsi que de la forme de commission (tentative) et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les faits de tentative de délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (chiffre B.XII de l’acte d’accusation) s’élève à un mois.
- 175 - SK.2025.29 16.3.10 Le soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » au sens de l’art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, est réprimé d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’agissant de l’aide financière à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie en 2018 (chiffre B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation), B. a participé à une collecte d’une certaine ampleur (CHF 8'000.- au total). Dites ressources étaient destinées à bénéficier directement à des personnes affiliées à l’organisation, de surcroît en Syrie, donc sur les (anciens) territoires de l’« Etat islamique » et où ces montants représentent une somme d’argent importante au vu du pouvoir d’achat local. Le potentiel de renforcement de l’organisation terroriste est non négligeable. Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont plus parfaitement légers, bien que leur gravité soit légèrement diminuée par les destinataires envisagés, soit des femmes détenues. Il convient encore de prendre en compte, à titre atténuant, que le montant de la participation de B. n’a pas été chiffré dans les faits renvoyés en accusation de sorte qu’il doit être parti du principe que sa participation et donc aussi l’énergie qu’il a déployée dans l’acte de soutien était limitée à l’acheminement des fonds. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la Cour retient pour ce premier acte de soutien une peine hypothétique de cinq mois. S’agissant de l’organisation de la visite du prédicateur CCC. en 2015 ou 2016 (chiffre B.I.3.2.2.2 de l’acte d’accusation) la Cour retient que l’action de propagande coorganisée par B., dans son appartement, était certes de relativement grande ampleur, puisqu’elle a duré deux à trois jours et que, outre les organisateurs A. et B., sept autres « Frères » y ont participé. Il ne s’agit toutefois que de faits d’organisation d’une action de propagande, l’intensité des agissements est donc faible, même si elle est un peu plus élevée pour B. que pour A., vu son implication plus importante (mise à disposition de son appartement). Il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les actes de soutien en lien avec l’aide aux « Sœurs » détenues dans des camps (chiffre B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation), s’élève à un mois. Ainsi, au total, la gravité objective (Tatkomponente) des faits de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » justifie une peine privative de liberté de six mois (5 mois + 1 mois).
- 176 - SK.2025.29 16.3.11 Le soutien à une organisation terroriste, au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP est réprimé d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus, ou d’une peine pécuniaire. Au total, B. a diffusé à 24 reprises des nasheeds interdits, à savoir 11 de l’« Etat islamique » (chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation) et un de « Jabhat al-Nusra » (chiffre B.II.B de l’acte d’accusation), sur une période de moins d’une année (25 octobre 2021 au 25 août 2022). La diffusion de nasheeds à un cercle restreint de personnes est en soit un acte de gravité très légère. La répétition de cet acte, sur une période relativement étendue, augmente toutefois la gravité objective des faits. De plus, le fait que B. ait, à maintes reprises, diffusé les nasheeds à ses enfants en bas âge, particulièrement vulnérables à l’exemple donné par leur père et les messages éducatifs qu’il leur transmet, est un facteur objectivement aggravant des faits. Les faits doivent être qualifiés de gravité moyenne. Après prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les actes de soutien aux organisations terroristes « Etat islamique » (chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation) et « Jabhat al-Nusra » (chiffres B.II.B de l’acte d’accusation), au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP), s’élève à 6 mois. 16.3.12 La corruption d’agents publics étrangers est réprimée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 322septies CP). S’agissant donc de la tentative de corrompre le(s) procureur(s) en charge du dossier de K. et LLLL. (chiffre A.III de l’acte d’accusation), il faut relever que contribuer à une (tentative) de corruption d’un magistrat instructeur en vue d’obtenir, pour deux prévenus, la réduction de leur peine par moitié (18 au lieu de 36 mois) dénote d’une énergie criminelle non négligeable. Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont plus parfaitement légers. Ils sont toutefois moins graves que ceux commis par A. dans le même contexte, celui-ci ayant coordonné la collecte de fonds. L’infraction étant commise par tentative (délit impossible), il y a lieu d’en tenir compte comme facteur d’atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP in fine). Après la prise en compte du principe de l’aggravation et de la réalisation de l’infraction sous la forme de la tentative, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) de tentative de corruption d’agents publics étrangers (chiffre B.III de l’acte d’accusation) s’élève à quatre mois.
- 177 - SK.2025.29 16.3.13 L’entrave à l’action pénale est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305 al. 1 en relation avec l’art. 305 al. 1bis CP). L’aide apportée à DDDD. pour se soustraire aux autorités pénales kosovares pendant environ six ans (chiffre B.IV de l’acte d’accusation), dénote d’une énergie criminelle non négligeable et d’un manque de reconnaissance de l’autorité des forces de l’ordre. Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont plus complètement légers. Ils sont toutefois moins graves que ceux commis par A. dans le même contexte eu égard au fait que ce dernier a coordonné la collecte de fonds. Au vu de la longue période de commission (février 2016 à septembre 2022), il y a lieu de tenir compte de l’écoulement temps depuis les faits, bien que le dernier acte retenu (septembre 2022), dies a quo du délai de prescription (art. 98 let. c CP), remonte à moins des deux tiers du délai de prescription de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). En effet, selon la jurisprudence, si un motif d’atténuation de la peine doit dans tous les cas être retenu lorsque les deux tiers du délai de prescription sont écoulés, le juge peut réduire cette durée et admettre une circonstance atténuante avant qu’elle soit atteinte, afin de tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction (ATF 140 IV 145 consid. E.3.1 et 132 IV 1 consid. 6.2). Il y a lieu de faire application de cette possibilité en l’état. Après la prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) d’entrave à l’action pénale (chiffre A.IV de l’acte d’accusation) s’élève à quatre mois. 16.3.14 En définitive, la peine privative de liberté hypothétique s’élève à 53 mois (24 mois [escroquerie par métier] + 4 mois [tentatives répétées d’escroquerie] + 1 mois [blanchiment d’argent] + 1 mois [faux dans les titres répétés] + 2 mois [obtention illicite de l’aide sociale] + 1 mois [tentative d’obtention illicite de prestations de l’assurance-chômage] + 6 mois [soutien à l’« Etat islamique » par les activités pour « EE. »] + 6 mois [soutien à l’« Etat islamique » et « Jabhat al-Nusra » par la diffusion de nasheeds] + 4 mois [tentative de corruption] + 4 mois [entrave à l’action pénale]). 16.3.15 La conduite sans assurance-responsabilité civile est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 96 al. 2 LCR) B. a circulé, à une occasion, avec un véhicule non assuré, en 2022 (chiffre B.X de l’acte d’accusation). Les faits sont de gravité très légère.
Ils justifient le prononcé d’une peine-pécuniaire de 15 jours-amende.
- 178 - SK.2025.29 Au vu de la situation financière péjorée de B., qui ne dispose ni de revenus ni de fortune, le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 30.-. 16.3.16 La représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 1bis aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une amende. En 2019, B. a enregistré, sur son téléphone portable, une vidéo d’individus ensevelissant une victime vivante (chiffre B.IX de l’acte d’accusation). Même si le contenu de l’enregistrement est objectivement grave (ce qui est appréhendé par la répression du comportement visé), les agissements de B., par leur ampleur (un seul enregistrement) doivent objectivement être qualifiés de très légers. De plus, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 7 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. d CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Il se justifie dès lors de réprimer ces faits par une amende de CHF 500.-. La peine privative de substitution doit être fixée à 5 jours (CHF 500.-/CHF100.- le jour). 16.3.17 Il convient ensuite d’examiner si des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) aggravent ou atténuent la peine hypothétique. 16.3.18 La situation personnelle de B. se présente comme suit : Âgé de […], B. est marié et père de trois enfants OOOO. (née en […]), PPPP. (née en […]) et QQQQ. (né en […]). Binational suisse et nord macédonien, il a grandi en Suisse. A l’issue de sa scolarité, il a débuté des études à l’école […] qu’il a toutefois interrompues après un an. Après quelques années de travail en magasin, il a débuté une activité de […] qu’il a exercée jusqu’à son arrestation, le 1er septembre 2022. Son chiffre d’affaires mensuel (brut) s’élevait alors à environ […] et sa famille était soutenue par les services sociaux. Il ne dispose d’aucune fortune et estiment ses dettes à environ […] (SK 7.732.002 ss). En détention depuis le 1er septembre 2022, il a été incarcéré à la Prison 1, puis à la Prison 4. Les rapports de détention sont unanimement positifs (MPC 06-01-0702 ss et 06-01-0704 s.; SK 2.232.7.003). B. n’a pu suivre de formation en prison, faute d’offre idoine dans l’établissement (SK 7.732.003). Il bénéficie en outre d’un suivi médical psychothérapeutique (SK 2.232.7.008 s.) et depuis le mois de janvier 2024, d’un soutien régulier par la mission « Prévention radicalisation » du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité du canton de Vaud. Il effectue ce suivi sur une base volontaire et conformément à une recommandation émise dans le contexte de l’expertise psychiatrique (SK 2.232.10.002).
- 179 - SK.2025.29 La situation personnelle de B. et l’effet de la peine sur son avenir ont un effet neutre sur la peine devant être prononcée ce jour, étant rappelé que ce n’est qu’en présence de circonstances extraordinaires que le tribunal peut atténuer la peine à ce titre. 16.3.19 A teneur de son casier judiciaire suisse (SK 2.232.1.001 ss), B. présente trois antécédents judiciaires. Par ordonnance pénale du 3 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte l’a condamné à une peine- pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de deux ans et à une amende de CHF 300.-, pour des faits de comportement frauduleux dans le domaine du mariage de complaisance (art. 118 al. 2 aLEtr) et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la Loi fédéral sur les étrangers (art. 116 al. 1 let. a aLEtr), commis en 2013 et 2014 ([…]). Ensuite par jugement du […], la Cour d’appel pénale vaudoise a reconnu B. coupable d’incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP) pour des faits de […] et l’a condamné à une peine-pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à CHF 10.-, le délai d’épreuve ayant été fixé à deux ans ([…]). Enfin, le Ministère public du canton de Genève a, par ordonnance pénale du 2 décembre 2020, condamné B. pour délits contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm), pour des faits remontant au 21 juillet 2020, et a prononcé à son encontre une peine-pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, assortie d’un sursis de 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- ([…]). Ces trois antécédents, dont une condamnation relativement récente (2020), ont un effet légèrement aggravant sur la peine, B. ayant récidivé malgré lesdits antécédents. Il convient d’augmenter la peine hypothétique d’un mois. 16.3.20 Au chapitre de l’examen du repentir du prévenu, il sied de relever que B. a commencé à rembourser le dommage subi par la partie plaignante F. SA. Il a indiqué avoir contacté les autres parties plaignantes mais n’avoir pas encore reçu de réponse de leur part. Il débutera le remboursement des autres plaignants dès qu’il aura reçu réponse (SK 7.732.019). Il ressort de ses extraits de compte à la Prison 4, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 29 septembre 2025, que B. s’acquitte mensuellement de versements de CHF 20.- en faveur de la F. SA, depuis mai 2025 (SK 2.232.4.022). On relèvera que de 2023 à mai 2025, B. s’acquittait régulièrement d’autres dettes, envers les institutions publiques, en particulier l’Office des poursuites ou le Tribunal pénal fédéral, de sorte qu’il apparaît possible qu’il n’ait pu débuter plus tôt ses remboursements à F. SA. De surcroît, G. a produit spontanément un courrier d’excuses que lui avait adressé B., en mai 2025 (SK 5.555.002). Il y a lieu de tenir compte de ces éléments comme l’expression d’un repentir sincère et de la volonté de B. de réparer, au moins en partie, ses erreurs, par des actes concrets. Cette circonstance atténuante entraîne une diminution de la peine hypothétique par un mois (art. 48 let. d CP).
- 180 - SK.2025.29 16.3.21 Aucune circonstance atténuante ne saurait être retenue au chapitre de la coopération avec les autorités. Comme cela ressort de l’analyse des faits, les aveux de B. sont très partiels. Il apparaît qu’il a très principalement admis des faits que lorsque confronté à des preuves accablantes. 16.3.22 A l’issue de l’examen des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente), et de son impact sur la peine hypothétique, B. doit être condamné à une peine privative de liberté de 53 mois (53 mois [peine hypothétique] + 1 mois [antécédents] – 1 mois [repentir]) ainsi qu’à une peine-pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 500.- avec peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Il convient d’imputer sur la peine privative de liberté la détention avant jugement subie, soit 1’181 jours. 16.3.23 Au vu de la quotité de la peine privative de liberté, l’octroi du sursis est exclu (art. 43 al. 1 CP e contrario). Le sursis entre par contre en ligne de compte pour la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP). Au vu de la peine privative de liberté sensible prononcée ce jour et de l’impact espéré de cette sanction sur son comportement futur, il n’apparaît pas utile d’astreindre B. à l’exécution de la peine-pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, en sus. Il se justifie dès lors d’assortir du sursis la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- prononcée ce jour. Le délai d’épreuve peut être fixé à deux ans, malgré les antécédents de B., et pour les mêmes motifs que ceux sous-tendant l’octroi du suris (art. 44 al. 1 CP). De même, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir ce sursis du prononcé d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP. 16.3.24 Il reste encore à examiner la révocation du sursis de trois ans qui assortit la peine peine-pécuniaire de 40 jours-amende prononcée par le Ministère public genevois dans son ordonnance pénale du 2 décembre 2020 pour des faits perpétrés le 21 juillet 2020 (art. 46 al. 1 CP). Cette révocation n’apparaît pas nécessaire compte tenu des éléments évoqués ci-avant en lien avec l’octroi du sursis pour la peine pécuniaire prononcée ce jour. 16.3.25 En résumé, B. doit être condamné à une peine privative de liberté de 53 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 1’181 jours, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 500.- . La peine pécuniaire est à assortir du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans. La peine privative de liberté de substitution à l’amende est à fixer à 5 jours. Il n’y a pas lieu de révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- prononcé le 2 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève ([…]).
- 181 - SK.2025.29 17. Expulsion 17.1 A teneur de l’art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP [expulsion obligatoire], celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 CP ou 64 CP. La disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Comme pour toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst; RS 101). Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et les références citées). Cette dernière disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé; le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1). Un étranger ne peut toutefois se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, que pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations visées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2.1 et références citées). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2020 consid. 3.2). L'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette disposition, voulue comme exception à l'expulsion obligatoire de l'art. 66a al. 1 CP, doit également être prise en considération dans le cadre de l'expulsion facultative selon l’art. 66abis CP (DEPEURSINGE/MONOD, CR-CPP, n° 6 ad art. 66abis CP). Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose ainsi d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts
- 182 - SK.2025.29 (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; arrêt 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). 17.2 Interrogé par la Cour sur les conséquences qu’aurait pour lui une expulsion, A. a indiqué qu’il lui serait très difficile de quitter la Suisse, où il a grandi, fait sa vie et fondé sa famille. Il expose que ses amis – des Suisses, des Portugais et des Espagnols – vivent ici, comme sa famille proche. Il indique avoir eu des difficultés d’adaptation au Kosovo, n’ayant pas grandi dans cette culture. Par ailleurs, A. a indiqué craindre de devoir se confronter à ses anciennes fréquentations de « EE. », s’il devait être expulsé. Enfin, il a dit craindre une stigmatisation sociale et des représailles ensuite de la publication de son nom dans […] (SK 7.731.021). La défense a conclu à ce qu’il soit renoncé au prononcé de l’expulsion facultative (cf. ch. C.5.2 supra). 17.3 Les infractions commises par A. après le 1er octobre 2016 et pour lesquelles une expulsion non obligatoire entre en ligne de compte sont celles de soutien à l’« Etat islamique » par l’aide financière en faveur des « Sœurs » dans les camps (A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation), entrave à l’action pénale, pour les faits entre le 1er octobre 2016 et le 1er septembre 2022 (chiffre A.IV de l’acte d’accusation), escroqueries répétées (chiffre A.V de l’acte d’accusation), blanchiment d’argent (chiffre A.VI de l’acte d’accusation), faux dans les titres (chiffre A.VII de l’acte d’accusation) et violation de l’art. 87 LAVS en lien avec l’art. 23 LAFAm (chiffre A.VIII de l’acte d’accusation). Il s’est ainsi rendu coupable de six infractions différentes (trois crimes et trois délits), donc un crime commis de manière répétée, sur une période d’environ six ans au total (au moins de 2016 à 2022). Ces infractions ont pour une part prépondérante justifié la condamnation à une lourde peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 avec sursis et un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, les autres faits ayant pesé moins lourd dans le calcul de la peine (env. sept mois). Les infractions commises sont graves et par ses agissements, A. a fait peu de cas de l’autorité et des deniers publics, tout comme du patrimoine privé. Certes, il trace un lien entre ses agissements et son idéologie au moment des faits, expliquant que celle-ci l’autorisait à prendre l’argent aux assurances ou à l’Etat, soit aux mécréants (MPC 13-02-0623 et 13-02-0746). En même temps, il affirme toutefois s’être distancé de dite idéologie à compter de 2019-2020, ce qui ne l’a visiblement pas empêché de continuer à commettre des infractions, en particulier des escroqueries. Il n’a pas d’antécédent judiciaire (SK 2.231.1.001 et 7.731.020) ce qui laisse penser que son activité criminelle est en effet limitée aux six années en question. Certes, sous l’angle de l’examen du sursis, il n’y a pas lieu de poser un pronostic défavorable quant au comportement de A. une fois qu’il sera sorti de détention, faute d’élément contraire. Au vu du type d’infractions dont A. est reconnu coupable – dont celle de soutien à une organisation terroriste – la fréquence et la durée de ses agissements criminels, il existe néanmoins un intérêt public certain à ce que A. soit expulsé du territoire suisse.
- 183 - SK.2025.29 17.4 A. est né à VV., au Kosovo. Il est ressortissant kosovar et parle couramment l’albanais. Arrivé à U. à l’âge d’environ 4 ans, il y a effectué toute sa scolarité obligatoire avant de débuter un apprentissage […] et d’obtenir son CFC. Après deux ans d’activité dans son métier, il a, en […], débuté une activité de […], profession qu’il exerçait jusqu’à son arrestation le 1er septembre 2022, alors comme indépendant. Il est titulaire d’un permis d’établissement et habitait – avant son arrestation – à U. (MPC 13-02-0003 et 13-02-0042, l. 21 ss; SK 2.231.4.009 et 7.731.002). A. est marié et père de trois enfants, nés en […], […] et […], en Suisse (SK 7.731.002). Son épouse est ressortissante kosovare et ne parle que très peu le français. Elle est sans emploi (MPC 13-02-0293 et 12-29-0002; SK 7.731.005,
l. 22 s.). En […], elle s’est installée avec les enfants à VV., au Kosovo, où A. possède une maison. Ce déménagement était motivé par le souhait de A. que ses enfants connaissent et reviennent à la culture albanaise et par le fait que la pratique religieuse y était (selon lui) meilleure, respectivement que la culture locale était plus en adéquation avec celle-ci. Il cherchait aussi au Kosovo une meilleure qualité de vie, mais avec moins de pression. Il était prévu que A. rejoigne sa famille au Kosovo, sans pour autant quitter définitivement la Suisse, où il travaillait. Son épouse et les enfants ont vécu ainsi jusqu’au début de l’année 2024 au Kosovo (MPC 13-02-0043, l. 17 ss et 13-02-0044, l. 1 ss; SK 7.731.004, l .1 ss et 19 ss, 7.731.005, l .32 ss et 7.731.008, l. 35 ss). Pendant cette période (jusqu’à son incarcération), A. alternait entre périodes en Suisse, pendant lesquelles il travaillait, et séjours prolongés auprès de sa famille au Kosovo (MPC 13-02-0042, l. 28 ss). Toutefois, en vivant au Kosovo pendant un certain temps, il avait compris qu’on était beaucoup mieux en Suisse (MPC 13-02-0044). En […], il a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse pour sa famille. Le retour en Suisse de la famille de A., début 2024, coïncide temporellement avec la suppression de l’obligation de visa pour les ressortissants kosovars, à compter du 1er janvier 2024. Son épouse et ses enfants sont alors entrés en Suisse sans attendre l’issue de la demande d’autorisation de […], alors encore pendante. Par décision du […], le Service des étrangers et des migrations (ci-après : SEM) a enjoint l’épouse de A. à quitter le territoire suisse, avec les enfants, d’ici au […]. Le recours formé contre dite décision du SEM est pendant par-devant le Tribunal administratif fédéral et la famille de A. continue de séjourner en Suisse (MPC18-22-0001 ss et SK 7.731.003, l. 36 ss). A. a expliqué avoir vécu pendant des années et surtout à partir de 2015 et jusqu’en 2018 ou 2019, « comme dans une bulle », pour s’y réfugier avec des personnes partageant ses idées extrémistes, afin de ne pas s’exposer à d’autres manières de voir les choses et par crainte d’alors dévier du droit chemin. Il n’aurait recommencé à fréquenter des non-musulmans ou des musulmans non- pratiquants qu’à partir de 2019-2020 (SK 7.731.007, l. 11 ss et 36 ss).
- 184 - SK.2025.29 La Cour constate que si A. a grandi et vécu une majeure partie de sa vie d’adulte en Suisse, il a parallèlement entretenu des liens très forts avec son pays d’origine. Ainsi, il a envoyé son épouse et ses enfants vivre au Kosovo parce qu’il trouvait ce lieu plus adapté à leur éducation. Pendant plusieurs années et jusqu’à son incarcération, il a de fait en partie vécu au Kosovo, alternant périodes en Suisse pour y gagner de l’argent avec séjours prolongés avec sa famille au pays, où il dispose de proches et d’une maison. Pendant des années également, (au moins à partir de 2015 et jusqu’en 2018-2019), il a cherché à éviter le contact avec les personnes ne partageant pas son idéologie, vivant « dans sa bulle » radicale. Ce n’est que peu avant son arrestation qu’il aurait (progressivement) réémergé de celle-ci (à partir de 2019-2020) et aurait recommencé à côtoyer des personnes non radicalisées. En définitive, l’intégration sociale de A. en Suisse, à tout le moins depuis sa radicalisation à compter de 2015, doit être fortement relativisée. De plus, le comportement du prévenu tend à démontrer que ses attaches avec notre pays sont de nature plutôt pratique resp. professionnelle – comme en témoigne son engagement au sein du […] – et moins émotionnelle que ce qu’il en a dit aux débats. Enfin, il parle l’albanais, dispose au Kosovo de proches et d’un domicile. Il est […] de profession. Ainsi, aucun obstacle pratique majeur ne s’oppose à son intégration professionnelle et sociale au Kosovo. Ses chances de resocialisation et de réinsertion n’apparaissent pas plus faibles au Kosovo qu’en Suisse. Il découle de ce qui précède que les intérêts présidant à l'expulsion de A. sont importants et les éléments détaillés ci-dessus ne permettent pas de retenir que cette mesure serait contraire au principe de proportionnalité, compte tenu en particulier de l’intégration toute relative de A. en Suisse – en dépit des années qu'il y a passées – et de ses attaches fortes au Kosovo.
S’agissant de la vie de famille de A., il est rappelé que son épouse et leurs enfants ne disposent pas de titre de séjour valable en Suisse, dans la mesure où ils se trouvent actuellement illégalement en Suisse ayant délibérément outrepassé la durée du court-séjour (90 jours). Ainsi, A. ne saurait se prévaloir de la protection de sa vie familiale pour s’opposer à son expulsion. De plus, il apparaît manifeste que si son épouse décidait de suivre A. au Kosovo, son intégration professionnelle et sociale dans son propre pays d’origine serait aisée, tant elle est originaire du Kosovo, y était domiciliée jusqu’au début 2024, qu’elle y a toute sa famille et que sa langue maternelle est l’albanais. De surcroît, l’épouse de A. et les enfants ont vécu pendant plusieurs années au Kosovo et ont ainsi créé des liens avec ce pays, et ce notamment entouré de la famille de leur mère et d’une partie de la famille paternelle. Pendant cette période, l’épouse de A. et les enfants ont vécu dans la maison familiale, dans laquelle séjournait également A. lors de ses séjours prolongés au Kosovo (MPC 13-02-0030).
Il y encore lieu d’examiner si le risque de représailles pourrait néanmoins s’opposer à son retour au Kosovo.
- 185 - SK.2025.29 S’agissant d’une éventuelle confrontation du prévenu aux membres de « EE. » dans l’éventualité où il retournerait au Kosovo, la Cour relève que l’intéressé est acquitté ce jour de tout chef d’infraction relatif à sa participation audit groupe. On ne discerne dès lors pas en quoi ses déclarations en procédure concernant un groupe dont il a défendu le caractère licite seraient problématiques le jour où il devrait être confronté auxdits individus. Du reste même à considérer – de manière très hypothétique – que des membres de « EE. » pourraient vouloir le confronter, il n’apparaît pas vraisemblable que ce prétendu risque soit significativement plus élevé si A. devait être expulsé du territoire suisse et vivre au Kosovo, dès lors que les membres de « EE. » vivent pour partie en Suisse resp. peuvent se déplacer en Suisse. D’ailleurs l’épouse et les enfants de A. n’ont pas fait l’objet de représailles, alors qu’ils vivaient à VV., ceci même après l’audition de plusieurs membres de « EE. », dont FF. au printemps 2023, et qu’ils ont été confrontés aux déclarations de A. Le frère de A. s’est également rendu à VV. après ces auditions, en été 2023, sans que cela ne pose apparemment de problème (MPC 13-02-0711).
Enfin, s’agissant d’un prétendu risque de stigmatisation de A. à VV. en raison de la publication de son nom dans […] (SK. 7.721.462 et SK 7.721.122), il y a là aussi lieu de relever que ce risque apparaît très théorique. De plus, A. a été blanchi du chef de participation à une organisation terroriste pour les activités qu’il a déployées au sein de « EE. », de sorte que ses déclarations y relatives n’apparaissent en rien infâmantes. De surcroît, de nombreuses personnes connaissant A. à VV. étaient déjà informées de ses déclarations avant la tenue des débats, ne serait-ce que parce que les membres de « EE. », dont son émir, FF., et nombre de membres de « R. » avaient été entendus en procédure. D’ailleurs, la publication en cause date du […] (SK 7.721.122), soit avant la tenue des débats, les 3 et 4 novembre 2025. Cela tend à confirmer que le nom de A. était déjà connu avant les débats et qu’un huis-clos partiel n’aurait pas atteint son but.
En définitive, il n’apparaît pas que A. se trouverait dans une situation personnelle grave s’il était expulsé de Suisse.
Partant, A. doit être expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP) et cette expulsion est à signaler dans le Système d’information Schengen. 18. Autorités d’exécution 18.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP. L’art. 31 al. 1 CPP retient une compétence de
- 186 - SK.2025.29 l’autorité du lieu où l’acte a été commis. Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, c’est l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave qui est compétente (art. 34 al. 1, 1ère phrase CPP). L’art. 33 CPP prévoit la désignation d’une autorité unique en cas de pluralité d’auteurs ou de participants. 18.2 En l’espèce, la procédure a porté sur une pluralité de faits, dont les plus graves sont ceux de participation respectivement de soutien à une organisation terroriste (chiffres A.I, A.II, B.I et B.II de l’acte d’accusation), punis d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 10 ans (art. 260ter CP) resp. 5 ans (art. 2 al. 1aLAQEI) et très largement commis sur sol genevois. Partant, les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion d’A., ainsi que de la peine privative de liberté de B. et de l’amende prononcée à son endroit. 19. Séquestres 19.1 Aux termes de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Le patrimoine du prévenu est séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir lesdites créances (art. 268 al. 1 CPP). Il est tenu compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et les valeurs patrimoniales insaisissables au sens des art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (art. 268 al. 3 CPP). 19.2 L’enquête a mis à jour diverses valeurs patrimoniales appartenant aux prévenus. Ainsi, la perquisition du domicile de A. a permis la saisie de diverses coupures lui appartenant (CHF 8'850.-, EUR 780.- et USD 4.-) enregistrées sous IDPAC […], […] et […] (MPC 08-02-0010 et MPC 08-02-0012), séquestrées par ordonnance du 24 mai 2024 (MPC 08-02-0015 ss) et aujourd’hui déposées sur le compte postal IBAN CH[…] ouvert au nom du MPC. Ensuite, l’exploitation de données du téléphone de B. a permis d’identifier qu’il était titulaire d’un wallet hébergé par la Banque 7, comportant diverses cryptomonnaies. Dites monnaies ont été saisies et mises en sécurité sur un wallet étatique IDPAC […]. Les avoirs ont été séquestrés par ordonnance du 3 février 2023 (MPC 08-09-0001 ss). Leur valeur actuelle s’élève à CHF 14'951.65.
- 187 - SK.2025.29 Enfin, sur commissions rogatoire du 6 septembre 2024, les autorités anglaises ont bloqué par Restraint Order du 19 décembre 2024 les avoirs détenus par B. sur son compte n° 1 auprès de la Banque 4 (CHF 6'593.80) et par Restraint Order du 10 janvier 2025 ceux détenus par A. sur son compte n°2 (CHF 1'932.93) auprès de la même banque (MPC 18-19-0003 ss, 18-19-0034 ss et 18-19-0043 ss). A. et B. s’en s’ont remis à justice quant au sort des valeurs séquestrées en cours d’enquête (cf. ch. C.5.2 et C.5.3 supra).
19.3 D’une part, A. et B. sont condamnés ce jour à supporter des frais de procédure par CHF 55'000.- (A.) et CHF 77'400.- (B.), selon chiffre 21.3 infra. D’autre part, l’enquête a permis de séquestrer des avoirs leur appartenant par environ CHF 11'500.- s’agissant de A. (CHF 8'850.-, EUR 780.-, USD 4.- et CHF 1'932.93) et environ CHF 21'000.- s’agissant de B. (CHF 14'951.65 et CHF 6'593.80), soit des montants largement inférieurs aux frais imputés à chacun des prévenus. 19.4 A. et B. sont tous les deux en détention depuis le 1er septembre 2022 et donc sans revenus, leurs épouses respectives ne travaillent pas et leurs familles sont soutenues financièrement par des proches (A.) respectivement par les services sociaux (MPC 2.231.4.009 ss et 2.232.4.010 s.; SK 7.731.005 et 7.732.004). A. est propriétaire d’une maison au Kosovo, d’une valeur d’environ […]. Il a des factures impayées pour environ […], des suites de sa détention. Il reste toutefois ouvert et contesté par A. que ces montants sont effectivement dus (SK 7.731.005). Pour sa part, B. indique n’avoir aucune fortune et des dettes d’environ […] (SK 7.732.004). A. et B. sont en outre condamnés au paiement de prétentions civiles par plusieurs milliers de Francs (cf. ch. 20 infra). La situation financière de A. et B. laisse apparaître qu’ils pourraient se soustraire à leur obligation de payer les frais de procédure. Le séquestre (respectivement le maintien de celui-ci) sur les avoirs saisis est proportionné et il n’appert pas du dossier que ces valeurs constitueraient des biens insaisissables (art. 92 LP) ou des revenus relativement saisissables (art. 93 LP). Les conditions du séquestre en couverture des frais de procédure sont dès lors remplies. Par contre, A. et B. étant libérés ce jour du chef de participation à une organisation terroriste, les conditions d’une confiscation de leurs avoirs auprès de la Banque 4 selon l’art. 72 CP, telle que requise par le MPC, ne sont pas réalisées (cf. ch. C.5.1 supra). Il en va de même des conditions d’une confiscation au sens de l’art. 70 CP, dès lors qu’il n’a pas pu être établi que les valeurs patrimoniales constituent le produit d’une infraction (ou étaient destinées à récompenser l’auteur d’une infraction).
- 188 - SK.2025.29 19.5 Partant, il y a lieu de séquestrer les valeurs patrimoniales suivantes, en vue du paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b en lien avec l’art. 268 al. 1 let. a CPP) : compte n° 2 auprès de Banque 4 (valeur au 24.11.2025 : CHF 1'932.93), ID PAC […], […] et […] (CHF 8'850.-, EUR 780.- et USD 4.- déposés sur le compte postal IBAN CH[…] ouvert au nom du MPC, avec la mention […] [valeur au 24.11.2025 : CHF 9'584.60]), compte n° 1 auprès de Banque 4 (valeur au 24.11.2025 : CHF 6'593.80) et IDPAC […] (cryptomonnaies déposées sur le compte postal IBAN CH[…] ouvert au nom du MPC, avec la mention […] » [valeur au 24.11.2025 : CHF 14'951.65]). 20. Prétentions civiles 20.1 Des considérations juridiques générales 20.1.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La notion de conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP correspond à celle de prétentions civiles selon l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il s’agit de prétentions fondées sur le droit civil et qui doivent ainsi, en principe, être invoquées par-devant les tribunaux civils. Les prétentions fondées sur le droit public ne peuvent pas faire l’objet d’un procès civil par adhésion dans la procédure pénale, et ne constituent pas des conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2018, 6B_22/2019 du 22 mars 2019 consid. 5.1 et références citées; 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.3). Ainsi, les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO), dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n° 16 s. ad art. 122 CPP et les références citées). L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose que le prévenu ait occasionné des lésions corporelles à sa victime (art. 47 CO) ou qu’il l’ait gravement atteinte dans sa personnalité (art. 49 CO). 20.1.2 Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n°5 ad art. 123 CPP et les références citées).
- 189 - SK.2025.29 Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n° 21 ad art. 126 CPP et les références citées). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). Le juge n’a en effet d’autre choix que de prendre acte de l’acquiescement. Il s’agit-là d’un corollaire de la maxime de disposition (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n° 12 s. ad art. 124 CPP). 20.1.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les quatre conditions suivantes doivent être réalisées : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 20.1.4 Lorsque plusieurs [participants à un acte illicite] ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). 20.2 Des prétentions civiles de C. SA 20.2.1 C. SA s’étant désistée de ses prétentions à l’encontre de A. (SK 5.551.008; cf. ch. B.3.7 supra), seule ses prétentions à l’encontre de B. sont à examiner. L’assurance demande la condamnation de B. au paiement de CHF 22'715.- avec intérêt dès le 3 janvier 2025, en remboursement du dommage matériel causé par les annonces de sinistres fictifs (MPC 15-08-0007 s.; cf. ch. A.9 supra). 20.2.2 B. a expressément admis les prétentions de C. SA par CHF 22'715.- avec intérêt dès le 3 janvier 2025 et la défense a conclu à ce qu’il en soit pris acte (SK 7.732.019; cf. ch. C.5.3 supra).
- 190 - SK.2025.29 Ces déclarations valent acquiescement, dont il y a lieu de prendre acte, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP et B. doit être condamné au paiement des prétentions de C. SA à son égard. 20.2.3 Partant, il y a lieu de prendre acte du retrait par C. SA de ses conclusions civiles contre A. le 7 octobre 2025 et de condamner B. à verser à C. SA le montant de CHF 22'715.- avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2025 à titre de réparation du dommage matériel (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 20.3 Des prétentions civiles de D. SA 20.3.1 D. SA a fait valoir, à l’égard de B. et de A., des prétentions en dommages-intérêts de CHF 4'700.- et une réparation de son tort moral par CHF 2’000.- (MPC 15-10- 0005 s.; cf. ch. A.9 supra). 20.3.2 B. a admis les prétentions en dommages-intérêts par CHF 4'700.- (SK 7.732.019). Sa défense a conclu à ce qu’il soit pris acte de cet acquiescement et (implicitement) au rejet/renvoi à la voie civile des prétentions en tort moral par CHF 2'000.- (SK 7.732.019; cf. ch. C.5.3 supra). A. ne s’est pas déterminé sur les prétentions civiles aux débats mais sa défense a conclu à la condamnation de A. au paiement de la somme de CHF 4'700.- (sous déduction des montants déjà payés par A. à compter du 1er octobre 2025) et au rejet des prétentions – en tort moral – de D. SA pour le surplus (SK 7.731.021 s.; cf. ch. C.5.2 supra). On notera qu’il semble toutefois qu’aucun remboursement ne soit intervenu, D. SA n’ayant apparemment pas donné suite à une tentative de prise de contact de la part de Me Kastriot Lubishtani du 4 octobre 2025 (SK 7.721.087, 7.731.023, l. 13 ss et 7.731.021, l. 46). 20.3.3 B. et A. ayant tous les deux admis les prétentions en dommages-intérêts de D. SA par CHF 4'700.-, il y a lieu de prendre acte de ces acquiescements, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP, et de les condamner – solidairement – au paiement dudit montant. 20.3.4 A l’appui de sa prétention en tort moral, D. SA n’expose pas en quoi elle aurait subi une atteinte grave à sa personnalité du fait du sinistre fictif de décembre 2017 et il ne ressort pas autrement du dossier qu’elle ait subi une telle atteinte. Insuffisamment justifiée, la prétention de D. SA en réparation de son tort moral (CHF 2'000.-) est rejetée. 20.3.5 Partant, A. et B. doivent être condamnés solidairement (art. 50 al. 1 CO) à payer à D. SA un montant de CHF 4'700.- au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). Les prétentions de D. SA doivent être rejetées pour le surplus.
- 191 - SK.2025.29 20.4 Des prétentions civiles de H. 20.4.1 H. a conclu à la condamnation de A. au paiement de la somme de CHF 13'649.29 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 janvier 2024, à titre de réparation de son dommage matériel au sens de l’art. 41 CO (MPC 15-02-0015; cf. ch. A.9 supra). Il a réitéré ses conclusions prises en procédure préliminaire (SK 5.556.001 ss, cf. ch. B.3.4 supra). 20.4.2 A. ne s’est pas déterminé sur les prétentions civiles aux débats, renvoyant aux conclusions prises par son avocat, qui a conclu à la condamnation de A. au paiement de la somme de CHF 13'649.29 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 janvier 2024 (sous déduction des montants déjà payés par A. à compter du 1er octobre 2025) (SK 7.731.021 s.; cf. ch. C.5.2 supra). Il y a lieu de prendre acte de cet acquiescement, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP, et A. doit être condamné au paiement des prétentions de H. à son égard. 20.4.3 Partant, A. doit être condamné à payer à H. le montant de CHF 13'649.29 avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 20.5 Des prétentions civiles de I. 20.5.1 I. invoque des prétentions civiles par CHF 54'363.- à l’encontre de A., correspondant à la somme des allocations familiales perçues indûment par celui- ci (MPC 15-11-001; cf. ch. A.9 supra). A l’appui de ses prétentions, I. produit la décision de restitution du 7 décembre 2013 portant sur la somme de CHF 14'363.- relative aux allocations perçues par A. entre le 1er octobre 2022 et le 30 novembre 2023 (MPC 15-11-0005) et celle du 18 décembre 2023 portant sur la somme de CHF 40'000.-, relative aux allocations qu’il a perçues entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2022 (MPC 15-11-0008). Les deux décisions indiquent se reposer sur l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA et comportent une voie de droit. 20.5.2 Les prétentions de I. sont fondées sur le droit public (LPGA), elles ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’un procès civil par adhésion dans la procédure pénale, et ne constituent ainsi pas des conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP. Partant, faute d’être (formellement) habilitée à statuer (matériellement) sur ces prétentions, la Cour n’entre pas en matière sur l’action civile de I.
- 192 - SK.2025.29 20.6 Des prétentions civiles de E. SA 20.6.1 E. SA prétend à la condamnation de B. au remboursement des prestations qu’elle lui a versées à tort, soit CHF 6'073.35, avec intérêt dès le 6 janvier 2025 (MPC 15-07-0001; cf. ch. A.9 supra). 20.6.2 B. a expressément admis les prétentions de E. SA par CHF 6'073.35, avec intérêt dès le 6 janvier 2025 et la défense a conclu à ce qu’il en soit pris acte (SK 7.732.019; cf. ch. C.5.3 supra). Ces déclarations valent acquiescement, dont il y a lieu de prendre acte, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP et B. doit être condamné au paiement des prétentions de E. SA à son égard. 20.6.3 Partant, B. doit être condamné à verser à E. SA le montant de CHF 6'073.35, avec intérêts à 5% dès le 6 janvier 2025, au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 20.7 Des prétentions civiles de F. SA 20.8 F. SA a fait valoir le montant de l’indemnité d’assurance qu’elle avait payée, soit CHF 3'060.15 (MPC 15-06-0001; cf. ch. A.9 supra). 20.8.1 B. a expressément admis les prétentions de F. SA par CHF 3'060.15 et la défense a conclu à ce qu’il en soit pris acte (SK 7.732.019; cf. ch. C.5.3 supra). Ces déclarations valent acquiescement, dont il y a lieu de prendre acte, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP et B. doit être condamné au paiement des prétentions de F. SA à son égard. 20.8.2 Partant, il y a lieu de condamner B. à payer à F. SA le montant de CHF 3'060.15 au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 20.9 Des prétentions civiles de G. 20.9.1 Par-devant la Cour de céans, G. a adapté ses conclusions civiles prises au stade de la procédure préliminaire (CHF 107'701.15; MPC 15-09-0039; cf. ch. A.9 supra) pour tenir compte du remboursement partiel effectué par B. dans l’intervalle. Elle a ainsi déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 107'527.15, correspondant à l’intégralité des prestations de revenu d’insertion versées à B. (CHF 107'701.15), sous déduction des montants remboursés par ce dernier en date du 2 juillet 2025 (CHF 174.-). A l’appui desdites conclusions, G. a produit un décompte des prestations versées à B. entre août 2017 et août 2023, ainsi qu’un courrier qu’il avait adressé à G., daté du 4 mai 2025 (SK 5.555.001 ss).
- 193 - SK.2025.29 20.9.2 Les prétentions de G. sont fondées sur le droit public, à savoir l’obligation de restitution de prestations du RI perçues indûment (art. 41 al. 1 let. a LASV), qui doit faire l’objet d’une décision, administrative, sujette à recours (art. 43 al. 1 LASV). Elles ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’un procès civil par adhésion dans la procédure pénale, et ne constituent ainsi pas des conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP. Partant, faute d’être (formellement) habilitée à statuer (matériellement) sur ces prétentions, la Cour n’entre pas en matière sur l’action civile de G. 21. Frais de procédure 21.1 De la fixation des frais de procédure 21.1.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour de céans (art. 1 al. 2 RFPPF). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle et les frais de détention en sont exclus (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre à entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour de céans, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF). 21.1.2 En l’espèce, le degré de complexité et l’ampleur de la cause doivent être qualifiés de moyens. L’affaire n’a pas suscité de charge de travail extraordinaire pour une cause de complexité moyenne supérieure et le comportement des parties en procédure n’apparaît pas avoir notablement prolongé celle-ci, de sorte que ces facteurs doivent être considérés comme neutres. Il convient par contre de tenir
- 194 - SK.2025.29 compte de la situation financière déjà péjorée des prévenus et d’ainsi retenir des émoluments en deçà d’un émolument moyen. Partant, la Cour fixe l’émolument pour la procédure préliminaire à CHF 40'000.- et celui pour la procédure de première instance à CHF 15'000.-. Selon la liste de frais du MPC (rubrique 24), la somme des débours s’élève à CHF 1'329'578.65. Ce montant comporte toutefois les frais de détention (y compris des frais médicaux), qui ne sont pas susceptibles d’être imputés aux parties (art. 9 RFPPF), ainsi que les avances sur honoraires versés aux défenseurs d’office, traités séparément ci-après (cf. ch. 24 infra), pour un total de CHF 613'563.50. Ainsi, les débours de procédure sur lesquels il y a lieu de statuer s’élèvent à CHF 716'015.15 (CHF 1'329'578.65 - CHF 613'563.50). Ceux- ci se composent de débours se rapportant spécifiquement à l’un des prévenus (procédures par-devant le TMC, expertise etc.), c’est-à-dire soit à A., par CHF 29'880.-, ou à B., par CHF 31'895.-, ou encore de débours qui concernent les deux prévenus, à savoir CHF 654'240.15. Ainsi, la part des frais de procédure imputables à chacun des prévenus s’élève à la somme des débours qui les concernent spécifiquement, augmentée de la moitié des émoluments et autres débours, soit arr. CHF 384'500.10 s’agissant de A. (CHF 29'880.- + [CHF 40'000.- / 2] + [CHF 15'000.- / 2] + [CHF 654'240.15/2]) et arr. CHF 386'515.05 s’agissant de B. (CHF 31’895.- + [CHF 40'000.- / 2] + [CHF 15'000.- / 2] + [CHF 654'240.15/2]). 21.1.3 Partant, il y a lieu de fixer les frais de procédure à CHF 771'015.15 (procédure préliminaire : CHF 40'000.- [émoluments] et CHF 716'015.15 [débours]; procédure de première instance : CHF 15'000.- [émoluments]), dont CHF 384'500.10 sont imputables à A. et CHF 386'515.05 à B. 21.2 De l’imputation des frais de procédure 21.2.1 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celui-ci (art. 426 al. 2 CPP). 21.2.2 En l’espèce, les frais de procédure se rapportent dans une large mesure aux actes d’enquête en lien avec le chef de participation à une organisation terroriste, qui a fait l’objet d’un acquittement. Proportionnellement, B. est condamné pour un nombre plus important des faits pour lesquels il a été mis en accusation. Il se justifie dès lors de mettre à la charge de A. un septième des frais qui lui sont imputables et à la charge de B. un cinquième de ceux qui le lui sont, en vertu de l’art. 426 al. 1 CPP. Les conditions d’une imputation supplémentaire des frais, au sens de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas données.
- 195 - SK.2025.29 21.2.3 Partant, les frais imputables à chacun des prévenus doivent être mis à leur charge respective à raison d’un septième s’agissant de A., soit CHF 55'000.- (arr. CHF 384'500.10 / 7) et d’un cinquième s’agissant de B., soit CHF 77'400.- (arr. CHF 386'515.05 / 5). Le solde des frais de procédure, à savoir CHF 638'615.15 (CHF 771'015.15 - [CHF 55'000.- + CHF 77'400.-]) est supporté par la caisse fédérale (art. 426 al. 1 CPP). 22. Indemnisation des parties plaignantes 22.1 Des considérations juridiques générales 22.1.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al 2 CPP). L’autorité de fixation procède à une estimation des dépenses nécessaires lorsqu’il n’a pas été possible de chiffrer et prouver précisément celles-ci (WEHRENBERG/FRANK, in Commentaire bâlois du Code de procédure pénale, 3ème éd. 2023 [ci-après : BSK-CPP], n° 22 ad art. 433 CPP). 22.1.2 La notion de juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, ce qui comprend, en premier lieu, les frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.1). En application du principe de proportionnalité, les démarches entreprises par l'avocat doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense des intérêts de son mandant (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.40 du 31 octobre 2024, consid. 25.1 et références citées). 22.1.3 Les art. 11 ss RFPPF s'appliquent au calcul de l’indemnité de la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en tout ou en partie (art. 10 RFPPF; v. aussi art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). De pratique constante, la Cour des affaires pénales applique un tarif horaire de CHF 230.- (CHF 200.- pour le temps de déplacement et d’attente) aux procédures dont elle connaît lorsque leur degré de difficulté doit être qualifié de moyen, soit lorsqu’elles ne relèvent pas d’une haute complexité et n’exigent pas la maîtrise de plusieurs langues (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.33 du 27 novembre 2023 consid. 12.1 et références citées).
- 196 - SK.2025.29 22.1.4 Ne sont indemnisées que les opérations du mandataire effectuées dans la sauvegarde des droits procéduraux et pour autant qu’elles étaient proportionnées et nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.2 et références citées). Il y a lieu d’examiner les opérations du mandataire non seulement à la lumière de leur pertinence pour la sauvegarde des droits de son mandant, mais aussi au regard de la proportionnalité du temps consacré à cette tâche, par rapport à l’enjeu de la question juridique à résoudre. Le droit à l’indemnisation ne porte pas sur toutes les démarches susceptibles de répondre aux intérêts du mandant mais uniquement sur celles nécessaires à la sauvegarde de ses droits (décisions de la Cour des plaintes BB.2017.125, BB.2017.210 du 15 mars 2018 consid. 7.4). Pour déterminer le temps objectivement nécessaire à la défense d’une cause, le juge fonde son appréciation sur celui qu’y consacrerait un avocat expérimenté, disposant de connaissances approfondies dans le domaine du droit pénal matériel et de la procédure pénale, et qui est donc en mesure de fournir ses prestations de manière ciblée et efficace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_888/2021 du 24 novembre 2022 consid. 2.2.1 et références citées). Par ailleurs certaines activités ne sont pas susceptibles d’être indemnisées à titre individuel, car considérées comme comprises dans l’honoraire d’avocat. Il en va ainsi, par exemple, des tâches de secrétariat. C’est également le cas des démarches de coordination à l’interne de l’étude, à tout le moins en l’absence de circonstances spécifiques justifiant objectivement une répartition de travail entre plusieurs avocats, p. ex. la spécialisation d’un confrère appelé à intervenir dans le mandat en raison de ses connaissances spécifiques (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.23 du 15 mai 2024 consid. 15.1.4 et références citées). 22.1.5 Seuls les frais effectifs sont remboursés au titre des débours (art. 13 al. 1 RFPPF) et ne peuvent excéder les barèmes détaillés à l’art. 13 al. 2 et 3 RFPPF. 22.1.6 La TVA s’élevait à 7,7 % à compter du 1er janvier 2018 et à 8,1 % à compter du 1er janvier 2024 (cf. art. 25 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]). 22.2 Du cas d’espèce 22.2.1 Seule la partie plaignante H. requiert l’octroi d’une indemnité de partie qu’elle a chiffrée à CHF 1'500.- plus TVA (cf. ch. A. 9 supra). A l’appui de celle-ci, le mandataire de H., Me François Micheli, invoque avoir consacré cinq heures de travail à la cause et requiert l’application d’un taux horaire de CHF 300.- (SK 5.556.022). 22.2.2 A. est reconnu coupable d’escroquerie pour les faits décrits au chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation, pour lesquels H. s’est constitué partie plaignante. A. est en outre condamné au paiement des prétentions civiles de H. (cf. ch. 20.4 supra). Celui-ci obtient dès lors gain de cause, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP et
- 197 - SK.2025.29 est en droit d’obtenir de A. une indemnisation pour des dépenses obligatoires en procédure. S’agissant du montant de cette indemnité, la Cour relève que les démarches de Me François Micheli, telles qu’elles ressortent du dossier, apparaissent, par leur nature, conformes à la stricte sauvegarde des intérêts de son mandant. Le temps consacré à la cause est lui en adéquation tant avec l’ampleur des pièces remises à H., conformément à son droit d’être entendu, qu’avec la correspondance menée par Me François Micheli dans la présente affaire (MPC 15-02-0001 ss et 20-06-001 ss SK 1.101.001 ss, 4.400.001 s., 4.400.005 s., 4.400.013 s., 4.400.0030 s., 4.400.056 s. et 5.556.001 ss). Les cinq heures de travail invoquées sont dès lors proportionnées. La cause – du moins en ce qui concerne les faits pour lesquels H. s’est constitué partie plaignante – ne présente toutefois pas de difficulté particulière et H. ne se prévaut d’aucune circonstance qui justifierait de s’écarter du taux horaire habituellement retenu par la Cour de céans (au 24 novembre 2025), à savoir CHF 230.-, tel que rappelé aux parties par courrier du 28 août 2025 (SK 4.400.013 ss). C’est ainsi le taux de CHF 230.- qui doit être appliqué, TVA en sus. L’indemnité de H. s’élève dès lors à arr. CHF 1'245.- (5 x CHF 230.- x 1.081) 22.3 Partant, il y a lieu de condamner A. à verser à H. une indemnité de CHF 1'245.- pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). 23. Prétentions de A. et B. en indemnisation et réparation du tort moral 23.1 Des considérations juridiques générales 23.1.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté en totalité ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 23.1.2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions
- 198 - SK.2025.29 (art. 431 al. 2 CPP). L’art. 431 al. 2 CPP s’applique aux cas de détention dite excessive (« überlange Haft », aussi « Überhaft »), c’est-à-dire lorsque seule la durée de la détention est injustifiée, mais non la détention en tant que telle. Lorsqu’il s’avère, rétrospectivement, que la détention en tant que telle était injustifiée – soit dans la totalité de sa durée – parce que le prévenu doit être (entièrement) acquitté ou la procédure classée, c’est l’art. 429 CPP qui trouve application (WEHRENBERG/FRANK, in BSK-CPP, n° 3 ad art. 431 CPP). L’art 431 al. 3 CPP précise quelles sont les modalités d’imputation de la détention avant jugement sur les autres sanctions prononcées (WEHRENBERG/FRANK, in BSK- CPP, n° 28 ad art. 431 CPP). Ainsi, le prévenu n’a pas droit à une réparation au sens de l’art. 431 al. 2 CPP s’il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a) ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (let. b). En d’autres termes, le tribunal impute sur la peine la détention avant jugement subie. L’imputation de la détention ne suppose ni identité de l’infraction, ni identité de la procédure. Elle s’opère de manière intégrale, tant sur les peines fermes que sur les peines avec sursis, et en priorité sur les peines privatives de liberté puis, à titre subsidiaire, sur d’éventuelles sanctions accessoires telles que les peines pécuniaires, les peines de travail général ou les amendes. La conversion des peines pécuniaires se calcule selon l’art. 51 CP in fine, à savoir qu’un jour-amende correspond à un jour de détention (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.8 et, à l’aune du CPP, arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2022 du 30 novembre 2022 consid. 5.1 et références citées; JOSITSCH/SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2023 4ème éd., n°11 ad art. 432 CPP). A maiore ad minus, l’autorité réduira l’indemnité et la réparation pour tort moral lorsque les sanctions à imputer sont de durée inférieure à la part de la détention qui s’avère excessive (WEHRENBERG/FRANK, in BSK-CPP, n° 29 ad art. 431 CPP). 23.1.3 S’agissant du montant de l’indemnité, la jurisprudence admet le caractère dégressif du tort moral subi en raison d’une détention injustifiée. Ainsi, le Tribunal fédéral considère qu’en principe une indemnité de CHF 200.- par jour de détention se justifie lorsque que celle-ci est de courte durée mais que ce montant peut être réduit à CHF 150.- en cas de détention plus longue, ce qui est p. ex. le cas lorsqu’elle a duré 59 jours (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5.2 s.). En principe, l’indemnité doit être fixée sans égard au lieu de vie de l’ayant droit et à ce qu’il va faire de l’argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l’étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d’adapter l’indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de
- 199 - SK.2025.29 tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.2 et références citées). La réduction de l’indemnité peut s’imposer non seulement pour les prévenus domiciliés à l’étranger au moment de leur condamnation mais aussi lorsque, résidant en Suisse, ils sont sous le coup d’une mesure d’expulsion. Le montant de l’indemnité peut alors être adapté aux conditions économiques et sociales existant au lieu où l’intéressé sera expulsé (ATF 149 IV 289 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019). Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de l’indemnité pour tort moral accordé à un prévenu vivant en Serbie de l’ordre de 40%, dès lors que le coût de la vie y est significativement plus bas, que le pouvoir d’achat y est environ 75% plus bas qu’en Suisse et que le niveau des salaires correspond à moins d’1/12 de celui des salaires suisses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.4). Dans sa jurisprudence relative au calcul de l’indemnité pour tort moral, la Cour se fonde sur différentes données disponibles en sources ouvertes relatives au coût de la vie, le montant des salaires et le PIB, dont celles de l’OECD, de la Banque Mondiale et de l’ILOSTAT, en particulier (cf. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.5 du 10 mai 2023 consid. 5.3.2). 23.2 Du cas d’espèce 23.2.1 Dûment invités à déposer leurs éventuelles conclusions en indemnisation et réparation du tort moral (SK 4.400.014 s.), Me Kastriot Lubishtani et Me Julien Gafner ont chacun pris des conclusions en réparation du tort moral de leur client respectif. Ainsi, A. requiert une indemnité à concurrence d'un montant qui n'est pas inférieur à CHF 150.- par jour de détention, à compter du 2 décembre 2023 (cf. ch. C.5.2 supra). B. requiert lui aussi (en substance) une indemnité à raison de CHF 150.- par jour de détention excessive (cf. ch. C.5.3 supra). Les prévenus ne demandent, à juste titre, aucune indemnisation pour leurs frais d’avocats, tous deux ayant bénéficié d’une défense d’office (art. 429 al. 1 let. a CPP cum art. 429 al. 2 CPP). Ils n’invoquent pas non plus avoir subi de dommage économique et il n’est pas autrement établi qu’ils en aient subi un (art. 429 al. 1 let. b CPP cum art. 429 al. 2 CPP). Dès lors, la question d’une indemnisation des prévenus se limite à celle de l’octroi d’une réparation d’un tort moral pour détention excessive, comme requis par ceux-ci.
- 200 - SK.2025.29 23.2.2 A. est reconnu coupable d’une partie des faits pour lesquels il a été renvoyé en justice et acquitté d’autres volets. Il est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 1’181 jours, et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de deux ans. Il a donc subi une détention excessive de 149 jours (30 mois [peine] – 1’181 jours [détention avant jugement]
– 120 jours [conversion de la peine pécuniaire]), pour laquelle il y a lieu de l’indemniser, en application de l’art. 431 al. 2 CPP. S’agissant de la quotité de l’indemnité, il y a lieu de tenir compte du fait que A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. A teneur de ses déclarations aux débats, il va de soi pour A. qu’il s’installera au Kosovo, pays dont il est le ressortissant, où il dispose d’une maison, de famille et d’amis et où, tout particulièrement, son épouse et ses enfants vivaient, depuis plusieurs années, jusqu’à leur établissement illégal sur le territoire suisse, en 2024. Il apparaît dès lors non seulement plausible mais établi que A. s’installera au Kosovo après son expulsion du territoire helvétique. Le coût de la vie en Suisse est environ trois fois plus élevé que celui au Kosovo et environ deux fois et demie plus élevé que celui en Serbie (https://www.donneesmondiales.com/cout-vie.php; consulté pour la dernière fois le 24 novembre 2025). Cette évaluation est corroborée par la comparaison du coût de la vie en Suisse avec celui de plusieurs pays des Balkans par l’Office fédéral de la statistique en 2023, étant précisé que cette statistique ne comprend pas de données pour le Kosovo (indice du Monténégro : 56.8, de la Macédoine du Nord : 48.7, de l’Albanie : 58.2, de la Serbie : 59.3, de la Bosnie et Herzégovine : 55.0; de la Suisse :183.7). Le pouvoir d’achat est lui environ quatre fois et demie plus élevé en Suisse qu’au Kosovo (https://www.donneesmondiales.com/ cout-vie.php; consulté pour la dernière fois le 24 novembre 2025). La statistique ILOSTAT quant au niveau des salaires dans différents pays ne comprend pas de donnée pour le Kosovo. Par contre, les statistiques de la Banque Mondiale quant au PIB sont disponibles, pour l’année
2022. Le PIB par habitant en Suisse s’élevait alors à USD 94'394.-, celui pour le Kosovo à USD 5'291.-, et celui de la Serbie à USD 10'024.- (https://data.worldbank.org/indicator). En définitive, par comparaison avec la situation retenue par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_502/2020 du 6 mai 2021 précité, la réduction de l’indemnité à raison du lieu de vie devrait être plus importante pour une personne vivant au Kosovo qu’en Serbie, le coût de la vie, le pouvoir d’achat et le PIB par habitant y étant plus bas, par environ 10% (par rapport aux indices suisses). Pour rappel, dans l’affaire précitée, c’est une réduction de 40% qui avait été admise pour le prévenu serbe. Afin d’éviter un enrichissement excessif du prévenu, il y aurait donc lieu de procéder à une réduction supérieure de l’indemnité pour le bénéficiaire d’une indemnité résidant resp. expulsé vers le Kosovo, par environ 10%.
- 201 - SK.2025.29 Il convient toutefois de prendre en compte non seulement l’écart entre les conditions économiques en Suisse et au Kosovo mais également les autres circonstances du cas d’espèce, en particulier le fait que A. a grandi et vécu une majeure partie de sa vie dans notre pays et percevait un revenu annuel net d’environ CHF 30'000.- avant son arrestation (SK 7.731.002). Il semble dès lors très vraisemblable qu’il soit dans une certaine mesure accoutumé au niveau de vie suisse et par conséquent – du moins dans sa perception personnelle – plus impacté par la réduction de son indemnité pour détention excessive que ne le serait, par hypothèse, un individu ayant vécu toute sa vie au Kosovo. La Cour estime dès lors que si une réduction de l’indemnité s’impose, afin d’éviter que A. soit exagérément avantagé par le fait qu’il est expulsé vers le Kosovo et que son indemnité y aura plus de valeur, une réduction de 40% apparaît suffisante et équitable. L’indemnité doit donc être fixée à CHF 90.- par jour de détention excessive (0.4 x CHF 150.-) et s’élève donc à CHF 13'410.- (149 x CHF 90.-). 23.2.3 B. est condamné ce jour à une peine privative de liberté de 53 mois, notamment. Il a subi 1’181 jours de détention avant jugement. La durée de celle-ci est dès lors en-deçà de celle de la sanction prononcée, n’est dès lors pas excessive et n’appelle pas d’indemnisation. 23.3 Partant, il y a lieu pour la Cour de constater que A. a subi une détention excessive de 149 jours dans la présente procédure. La Confédération suisse lui versera une indemnité de CHF 13'410.- à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP). Aucune autre indemnité ou réparation en tort moral ne doit être allouée aux prévenus. 24. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement 24.1 Des considérations juridiques générales 24.1.1 A teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération (respectivement du canton du for du procès). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 1 CPP, 1ère phrase). Préalablement, la direction de la procédure peut verser des avances à l’avocat commis d’office, à certaines conditions (cf. art. 135 al. 2 CPP, 2ème phrase). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité [de son défenseur d’office] à la Confédération ou au canton, dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). Conformément à l’art. 135 al. 1 CPP et l’art. 10 RFPPF, l’indemnité des avocats commis d’office est calculée selon les mêmes principes que ceux applicables aux mandataires choisis. Il peut donc être renvoyé aux considérants y relatifs, ch. 22.1.2 supra.
- 202 - SK.2025.29 24.2 Du cas d’espèce 24.2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner quel taux horaire est applicable aux opérations de la défense dans la présente affaire. En effet, le degré de difficulté de la cause n’est pas impérativement le même pour tous les volets qui la composent. Ainsi, si les faits concernant la partie plaignante H. n’appelaient pas l’application d’un taux différent de celui habituellement retenu par la Cour (cf. ch. 22.2.2 supra), il pourrait en aller autrement s’agissant des autres volets de l’affaire. Me Kastriot Lubishtani a du reste suggéré l’application du taux (maximal) de CHF 300.-/heure, s’en remettant toutefois à justice sur ce point (cf. ch. C.5.2 supra). Me Julien Gafner et Me Cécile Wendling ont appliqué un taux de CHF 230.- à leurs prétentions en indemnisation (cf. ch. C.5.3 supra et SK 8.821.001 ss). Cela étant, la Cour examine d’office les prétentions en indemnisation des défenseurs et n’est pas tenue par leurs conclusions en la matière (art. 429 al. 2 CPP par analogie). La présente affaire n’exigeait pas la maîtrise de plusieurs langues. Par son ampleur (68 classeurs fédéraux) et la complexité des questions de fait et de droit qu’elle posait, elle présente un degré de difficulté moyen supérieur (cf. ch. 21.1.2 supra). Il convient d’en tenir compte dans la fixation du taux horaire applicable pour toutes les listes de frais devant être arrêtées par la Cour, soit tant celles de Me Kastriot Lubishtani que celles de Me Cécile Wendling et de Me Julien Gafner. Par contre, le temps limité à disposition de Me Kastriot Lubishtani pour préparer les débats, correspondant à la fenêtre temporelle entre sa nomination et le début de ceux-ci, soit environ trois mois, ne justifie pas une indemnisation supérieure. La date des débats était déjà fixée et connue de Me Kastriot Lubishtani lorsqu’il a accepté le mandat et il a confirmé sa reprise de celui-ci après avoir eu accès à l’acte d’accusation et à l’index des pièces. Me Kastriot Lubishtani était dès lors libre de refuser le dossier, si la proximité des débats dépassait ses disponibilités et c’est en pleine connaissance de cause qu’il a accepté de reprendre le mandat. Les opérations effectuées par Me Kastriot Lubishtani en fin de semaine, soit hors des horaires usuels de bureau, ne donnent pas lieu à une rétribution supplémentaire, une telle rétribution n’étant pas envisagée par le RFPPF (jugement de la Cour des affaires pénales SK 2023.23 du 15 mai 2024 consid. 15.1.3). Compte tenu de ce qui précède, le taux horaire applicable aux honoraires de Me Cécile Wendling, Me Kastriot Lubishtani et Me Julien Gafner doit être fixé à CHF 240.- (heures travaillées), en dérogation au taux horaire habituellement appliqué par la Cour (au 24 novembre 2025), par CHF 230.-. Il est ainsi tenu compte du degré de difficulté moyen supérieur de la cause, eu égard aux taux minimum et maximum prescrits par l’art. 12 al. 1 RFPPF et au taux usuel de CHF 230.-/heure. Le taux horaire de CHF 240.- s’applique également aux
- 203 - SK.2025.29 opérations effectuées par Me Ryan Gauderon, collaborateur de Me Julien Gafner, à compter de son inscription au registre des avocats du canton de Vaud, le 1er octobre 2024. Les opérations antérieures de Me Ryan Gauderon, effectuée en sa qualité d’avocat-stagiaire, sont rétribuées au taux horaire idoine de CHF 100.-. 24.2.2 A titre liminaire également, il convient de déterminer combien de temps les défenseurs ont dû consacrer aux débats, y compris les conférences-client qui ont immédiatement précédé ceux-ci, ainsi que le temps qu’ils ont consacré et consacreront raisonnablement aux opérations subséquentes de fin d’instance, en particulier à l’analyse du présent jugement et la discussion y relative avec leur client respectif. En effet, ces postes sont identiques pour les deux défenseurs ayant participé aux débats, Me Kastriot Lubishtani et Me Julien Gafner. Ainsi, il y a lieu de retenir un poste de arr. 20 heures pour la durée des audiences (y compris conférences-client) à savoir 10:55 pour les débats du 3 novembre 2025 (9h00 à 12h22 et 13h15 à 20h48), 5:49 pour les débats du 4 novembre 2025 (9h00 à 12h40 et 13h30 à 15h39), 2:00 pour la communication du jugement du 24 novembre 2025 (estimation) et 1:15 pour les conférences- client (estimation : 30 min le 3 novembre 2025, 15 minutes le 4 novembre 2025, 30 minutes le 24 novembre 2025). Les opérations subséquentes sont estimées à 4:30 (3:30 [lecture d’un jugement d’env. 200 pages] + 1:00 [compte-rendu client + éventuellement annonce d’appel]). Cette estimation (4:30) correspond du reste à celle de Me Kastriot Lubishtani (SK 8.821.040). 24.3 De l’indemnisation de Me Cécile Wendling 24.3.1 Le 30 septembre 2025, Me Cécile Wendling a produit une note de frais finale détaillée concernant l’ensemble de l’activité qu’elle avait déployée pour la défense de A., soit entre le 1er septembre 2022 et le 4 août 2025 (SK 8.821.001 ss). Elle sollicite l’octroi d’une indemnité pour honoraires (heures travaillées et temps de déplacement) par CHF 154'156.20, TVA comprise, et pour débours par CHF 2'645.15 soit, au total, une indemnité de CHF 145'440.15. Le nombre d’heures travaillés s’élève à arr. 540 heures. En cours d’instruction, Me Cécile Wendling a bénéficié de deux avances sur honoraires, TVA comprise, pour un montant de CHF 68'664.30 (MPC 24-10-
0197) et CHF 51'696.25 (MPC 24-10-0278), soit CHF 120'360.55 au total. 24.3.2 Il convient d’apporter les corrections suivantes à la note de frais finale de Me Cécile Wendling : S’agissant des honoraires invoqués, il convient de réduire le poste du 4 août 2025 intitulé « Übergabe Dossier an RA Lubishtani; Besprechung mit
- 204 - SK.2025.29 RA Lubishtani und Mandant » par 2 heures (-2:00 resp. CHF 497.25, TVA comprise), conformément aux indications fournies par Me Kastriot Lubishtani quant à la durée effective de cet entretien, dans sa propre note d’honoraire du 7 novembre 2025. Pour le surplus, les opérations invoquées par Me Cécile Wendling peuvent être intégralement admises, tant le temps consacré à l’étude du dossier, la fréquence et le temps alloué aux conférences-client ainsi qu’à la correspondance sont raisonnables. Le taux horaire applicable aux honoraires de Me Cécile Wendling (heures travaillées) s’élève à CHF 240.-, alors que sa note est calculée sur la base d’un taux de CHF 230.-. Les honoraires de Me Cécile Wendling doivent dès lors être augmentés de CHF 10.-/heure. La part de ceux-ci effectués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023 – et donc au taux de TVA de 7.7% – s’élève à 379.8 heures. Le temps consacré aux opérations à compter du 1er janvier 2024, au taux TVA de 8.1%, s’élève à 153.3 heures (SK 8.821.014). Il en découle une augmentation des honoraires de Me Cécile Wenling par CHF 5’747.65 (379.8 x CHF 10 x 1.077 + 153.3 x CHF 10 x 1.081). Pour le surplus, les taux horaires utilisés pour le calcul de la note, à savoir CHF 100.- pour le travail de stagiaire et CHF 200.- pour le temps de déplacement peuvent être retenus tels quels. S’agissant ensuite des débours invoqués par Me Cécile Wendling, il y a lieu de déduire de ceux-ci la TVA (de l’étude) – qui n’est pas due sur des débours – par CHF 192.15 au total (CHF 32.59 + CHF 92.40 + 67.16), ainsi que les frais de timbre (arr. CHF 161.50). Pour le surplus, les débours invoqués par Me Cécile Wendling sont justifiés. Ainsi, les honoraires de Me Cécile Wendling peuvent être fixés à CHF 159’202.65, TVA comprise (CHF 156'801.34 [somme des honoraires et débours invoqués] – CHF 497.25 [retranchement partiel de l’opération du 4 août 2025] – CHF 161.50 [frais de timbre] – CHF 423.20 [débours] – CHF 32.59 [TVA sur débours] – CHF 1'200.- [débours] – CHF 92.40 [TVA sur débours] – CHF 872.25 [débours] – CHF 67.16 [TVA sur débours] + CHF 5’747.65 [augmentation du taux horaire]). Ses débours sont fixés à CHF 2'495.45 (CHF 423.20 + CHF 1'200.- + CHF 872.25). 24.3.3 Partant, il y a lieu de fixer l’indemnité de Me Cécile Wendling à CHF 161'698.10, TVA comprise (CHF 159’202.65 [honoraires] + CHF 2'495.45 [débours]) pour la défense d’office de A. du 1er septembre 2022 au 4 août 2025, sous déduction des avances déjà versées (CHF 120'360.55).
- 205 - SK.2025.29 24.4 De l’indemnisation de Me Kastriot Lubishtani 24.4.1 Le 7 novembre 2025, Me Kastriot Lubishtani a produit une note de frais finale détaillée concernant l’ensemble de l’activité qu’il a déployée pour la défense de A., entre le 4 août et le 24 novembre 2025 (SK 8.821.035 ss). Il sollicite l’octroi d’une indemnité pour honoraires (heures travaillées et temps de déplacement) par CHF 63'000.- hors TVA, des débours forfaitaires par CHF 1'260.- (0.02 x CHF 63'000.-), la TVA sur la somme des honoraires et des débours forfaitaires (CHF 5'205.05; 0.081 x [CHF 63'000.- + CHF 1'260.-]) et des débours pour la participation aux débats (sans TVA), par CHF 3'768.10, au total, une indemnité de CHF 73'233.15 (CHF 63'000.- + CHF 1'260.- + CHF 5'205.05 + CHF 3'768.10). Le nombre d’heures travaillées s’élève à arr. 210 heures (SK 8.821.040), dont 102 heures de prise de connaissance du dossier et 54 heures de préparation des notes de plaidoiries. 24.4.2 Il convient d’apporter les corrections suivantes à la note de frais finale de Me Kastriot Lubishtani : S’agissant des honoraires invoqués, il convient de retrancher les opérations suivantes : l’opération du 11 août 2025 consistant dans le scanning de pièces du dossier est une tâche de secrétariat, comprise dans l’honoraire de l’avocat et non-sujette à indemnisation séparée (-00:18). Le temps d’audience estimé des 3, 4 et 24 novembre 2025 (-10:00, -5:80, -1:30) ainsi que la conférence-client du 24 novembre 2025 (-00:30) doivent également être retranchés, ces opérations étant comptabilisées à raison de 20:00 (+20:00), cf. ch. 24.2.2 supra. Il n’y a par contre pas lieu d’adapter les postes relatifs aux opérations subséquentes, la somme de ceux-ci correspondant au temps retenu par la Cour (cf. ch. 24.2.2 supra). Pour le surplus, les opérations invoquées par Me Kastriot Lubishtani ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être retenues telles quelles. Ainsi, il convient de rajouter 1:06 (-00:18 -10:00 -5:80 - 1:30 -0:30 +20:00) aux heures de travail invoquées par Me Kastriot Lubishtani (210:00) et de retenir que les heures travaillées ont porté sur 211:06. Le taux horaire applicable aux honoraires de Me Kastriot Lubishtani (heures travaillées) est de CHF 240.-, de sorte que ceux-ci s’élèvent à CHF 54'767.80, TVA comprise (211.1 x CHF 240 x 1.081). S’agissant des débours invoqués, il convient de retrancher l’indemnisation forfaitaire de 2% requise, le RFPPF ne permettant pas de retenir un tel poste d’indemnisation (-CHF 1'260.-). Pour le surplus, les débours invoqués peuvent être reconnus tels quels. Les débours de Me Kastriot Lubishtani sont ainsi fixés à CHF 3'768.10.
- 206 - SK.2025.29 Ainsi, une indemnité de défenseur d’office de CHF 58'535.90, TVA comprise, apparaît adéquate à la rétribution des opérations de Me Kastriot Lubishtani (CHF 54'767.80 [honoraires] + CHF 3'768.10 [débours]). 24.4.3 Partant, il y a lieu de fixer l’indemnité de Me Kastriot Lubishtani à CHF 58'535.90, TVA comprise, pour la défense d’office d’A. dès le 4 août 2025. 24.5 De l’indemnisation de Me Audrey Voutat 24.5.1 Me Audrey Voutat a défendu les intérêts de B. du 1er au 19 septembre 2022, en tant que défenseure d’office. Le mandat de Me Audrey Voutat ayant pris fin à ladite date, le MPC a, par ordonnance du 3 novembre 2022, arrêté son indemnité de défenseure d’office et l’a fixée à CHF 7'768.30, TVA comprise (MPC 24-10- 0084 ss). Dite ordonnance est entrée en force (MPC 24-10-0087). 24.5.2 Partant, il y a lieu pour la Cour de constater que l’indemnité de Me Audrey Voutat a été arrêtée le 3 novembre 2022 par le Ministère public de la Confédération à CHF 7'768.30, TVA comprise, pour la défense d’office de B. du 1er au 19 septembre 2022. 24.6 De l’indemnisation de Me Julien Gafner 24.6.1 Par notes de frais finales des 6 octobre et 6 novembre 2025, Me Julien Gafner détaille les opérations effectuées à la défense de B., à compter de sa reprise du mandat d’office en date du 20 septembre 2022 (SK.8.822.020 ss). Ces notes de frais se rapportent à quatre sous-périodes, se recoupant pour partie, à compter du versement de la dernière avance sur honoraires, le 1er avril 2025 (16 septembre 2022 au 18 février 2025 [SK.8.822.039 ss], 18 février 2025 au 6 octobre 2025 [SK.8.822.028 ss], 1er avril 2025 au 6 octobre 2025 [SK.8.822.020 ss] et 1er avril 2025 au 24 novembre 2025 [SK.8.822.054 ss]), de sorte que les totaux figurant à la fin des sous-périodes comprennent des opérations déjà apportées aux sous-périodes précédentes et que la liste de frais ne comporte pas de sommes consolidées par type de prestation. Après nouvelle ventilation et retranchement, sur la liste de frais du 6 novembre 2025, des opérations effectuées entre le 1er avril 2025 et le 6 octobre 2025 (déjà couvertes par la liste de frais du 6 octobre 2025), il ressort des notes de frais de Me Julien Gafner qu’il invoque, au total, des honoraires par arr. 738:05 (avocat et avocat-stagiaire), dont 135:17 de temps de déplacement (avocat) et 166:25 d’honoraires d’avocat-stagiaire. Me Julien Gafner chiffre ses débours à CHF 2'585.80 (pour la période allant jusqu’au 6 octobre 2025 : CHF 411.20 [timbres] + CHF 861.60 [frais d’hôtel à Pristina] + CHF 927.45 [frais d’avion] : pour la période à compter du 6 octobre 2025 : CHF 37.73 [timbres] + CHF 347.82 [frais d’hôtel à Bellinzone]). Au total, les honoraires et débours requis s’élèvent à arr. CHF 157'067.-, TVA comprise (CHF 53'430.20 + CHF 41'630.50 + CHF 31'599.70 + 30'406.59; SK 8.822.027 et 8.822.062).
- 207 - SK.2025.29 En cours d’instruction, Me Julien Gafner a bénéficié de trois avances sur honoraires, TVA comprise, pour un montant de CHF 53'430.20 (MPC 24-10- 0162), CHF 41'630.50 (MPC 24-10-0235) et CHF 31'599.70 (24-10-0319), soit CHF 126'660.40 au total. 24.6.2 Il convient d’apporter les corrections suivantes aux notes de frais finales de Me Julien Gafner : S’agissant des honoraires invoqués, il convient de retrancher les opérations liées à des recours à la Cour des plaintes, à savoir les postes des 13 juin 2023 (-1:45 / -CHF 188.48; opération de Me Ryan Gauderon), 14 juin 2023 (-3:00 / -CHF 323.10; opération de Me Ryan Gauderon), 15 juin 2023 (-00:20 / -CHF 35.90; opération de Me Ryan Gauderon et -00:30 / -CHF 123.86; opération de Me Julien Gafner), 27 juin 2023 (-00:30 / -CHF 123.86; opération de Me Julien Gafner), dès lors qu’elles ont été effectuées dans une autre procédure que la présente. Il convient en outre de retrancher les opérations de Me Ryan Gauderon qui ont porté sur sa coordination avec Me Julien Gafner des 12 juin 2025 (-00:15 / -CHF 124.32/2; moitié du poste invoqué, comprenant également la rédaction d’une lettre au MPC) et 24 juillet 2025 (-00:25 / - CHF 103.59), les opérations de coordination interne à l’étude ne pouvant, exceptionnellement, faire l’objet d’une rétribution que lorsque l’intervention de confrères s’avère objectivement nécessaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le temps d’audience estimé des 3, 4 et 24 novembre 2025 (-3:15, -7:30, -3:30, - 2:15, -3:30) et les conférences-client des 3 et 4 novembre 2025 (-00:36; -00:15) doivent également être retranchés, ces opérations étant comptabilisées à raison de 20:00 (+20:00), cf. ch. 24.2.2 supra. Il en va de même du poste des opérations de fin de mandat (-1:00), rétribué à raison de 4 heures et demie, afin de tenir compte du temps de lecture du présent jugement, notamment (+4:30), cf. ch. 24.2.2 supra. L’adaptation de la liste de frais en conséquence entraîne une diminution des honoraires (aux taux indiqués sur la liste de frais), par - CHF 636.80 (– 188.48 – 323.10 – 35.90 – 123.86 – 123.86 – 124.32/2 – 103.59 + 1.3 x 230.081). Pour le surplus, les opérations invoquées par Me Julien Gafner peuvent être intégralement admises, tant le temps consacré à l’étude du dossier et la préparation des débats ainsi que la fréquence et le temps alloué aux conférences-client et la correspondance sont raisonnables. L’on peut donc retenir, à titre de résultat intermédiaire, que les honoraires invoqués par Me Julien Gafner pouvant être retenus par CHF 156'430.20 TVA comprise (CHF 157'067.- – CHF 636.80), selon sa note d’honoraires, c’est-à-dire calculés au taux horaire de CHF 230.- pour les heures travaillées (avocat). Cependant, le taux applicable aux honoraires de Me Julien Gafner et, à compter du 1er octobre 2024, de Me Ryan Gauderon (heures travaillées) s’élève à CHF 240.-/heure. Les honoraires de Me Julien Gafner (resp. Me Ryan Gauderon, à compter du 1er octobre 2024) doivent dès lors être augmentés de CHF 10.- /heure, plus TVA. Le taux TVA ayant été modifié au 1er janvier 2024, il y a lieu de
- 208 - SK.2025.29 (re)ventiler les opérations en conséquence. L’augmentation du taux horaire de CHF 230.- à CHF 240.- entraîne ainsi celle des honoraires par CHF 4'801.85, TVA comprise (2'162.40 [200.78 x 10 x 1.077; 16 septembre 2022 au 31 décembre 2023] + CHF 2'639.45 [(242.86 + 1.3) x 10 x 1.081; 1er janvier au 24 novembre 2025]). Les honoraires de Me Julien Gafner peuvent dès lors être arrêtés à CHF 161’232.05, TVA comprise (CHF 156'430.20 + CHF 4'801.85). S’agissant ensuite des débours invoqués par Me Julien Gafner, il y a lieu de retrancher les frais de timbres par CHF 448.93 (CHF 411.20 + CHF 37.73). Pour le surplus, les débours invoqués par Me Julien Gafner sont justifiés, soit pour un montant de CHF 2'136.90 (CHF 2'585.80 - CHF 448.93). Ainsi, une indemnité de défenseur d’office de CHF 163'368.95, TVA comprise, apparaît adéquate à la rétribution des opérations de Me Julien Gafner (CHF 161’232.05 [honoraires] + CHF 2'136.90 [débours]). Il conviendra d’en déduire les avances (acomptes) déjà versés, soit CHF 126'660.40. 24.6.3 Partant, il y a lieu de fixer l’indemnité de Me Julien Gafner à CHF 163'368.95, TVA comprise, pour la défense d’office de B. dès le 20 septembre 2022, sous déduction des acomptes déjà versés. 24.7 De l’obligation des prévenus de rembourser les frais de défense d’office 24.7.1 L’art. 134 al. 4 CPP prescrit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est [aussi] tenu de rembourser l’indemnité [de son défenseur d’office], à la Confédération [respectivement] au canton, dès que sa situation financière le permet. 24.7.2 En l’espèce, A. et B. sont tous les deux condamnés à supporter une partie de frais de procédure qui leur sont imputables, à raison de un septième s’agissant de A., respectivement d’un cinquième s’agissant de B. (cf. ch. 21.2 supra). Sur le principe, il y a donc lieu pour eux de rembourser, en sus, les indemnités de leurs défenseurs d’office respectifs, dans la même proportion. S’agissant toutefois de l’indemnité de Me Kastriot Lubishtani, la Cour tient compte du fait qu’une partie de ses opérations font double emploi avec celles qui avaient précédemment déjà été effectuées par Me Cécile Wendling, à savoir celles relatives à la prise de connaissance du dossier par Me Kastriot Lubishtani. Or, A. n’est pas responsable du changement de son défenseur d’office. Les opérations de Me Kastriot Lubishtani relatives à sa prise de connaissance du dossier ne sont dès lors pas sujettes à remboursement par A. Elles s’élèvent à 102 heures (cf. ch. 24.4.1 supra) correspondant à des honoraires par CHF 26'462.90, TVA comprise (102 x 240 x 1.081).
- 209 - SK.2025.29 Eu égard à ce qui précède, la part des indemnités des défenseurs d’office devant être remboursée par le prévenu ayant bénéficié de leurs services s’élève à CHF 23'099.70 s’agissant de Me Cécile Wendling (CHF 161'698.10/7), CHF 4'581.85 s’agissant de Me Kastriot Lubishtani ([CHF 58'535.90 – CHF 26'462.90] / 7), CHF 1'553.60 s’agissant de Me Audrey Voutat (CHF 7'768.30/5) et CHF 32'673.80 s’agissant de Me Julien Gafner (CHF 163'368.95/5) 24.7.3 Partant, il y a lieu de condamner A. au remboursement des frais d’honoraires de Me Cécile Wendling à concurrence de CHF 23'099.70 et ceux de Me Kastriot Lubishtani à concurrence de CHF 4'581.85, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). B. doit lui être condamné au remboursement des frais d’honoraires de Me Audrey Voutat à concurrence de CHF 1'553.60 et de ceux de Me Julien Gafner à concurrence de CHF 32'673.80, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 210 - SK.2025.29
Erwägungen (582 Absätze)
E. 1 Reconnaître A. coupable des infractions de : - Participation et exercice d'une influence déterminante au sein d'une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP) - Soutien à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l'al. 1 let. b CP) - Corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) - Blanchiment d'argent (art. 305bis CP) - Entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l'art. 101 al. 1 let. d CP) - Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) - Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) - Violation de l'art. 87 LAVS (RS 831.10), par renvoi de l'art. 23 LAFam (RS 836.2)
- 14 - SK.2025.29
E. 1.1 Compétence de la Cour des affaires pénales
E. 1.1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71).
E. 1.1.2 L’accusation porte notamment sur des faits de participation et de soutien à une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter CP, et ils se seraient déroulés sur le territoire de plusieurs cantons, ainsi que pour partie au Kosovo. L’instruction a aussi expressément été ouverte pour infraction au sens de l’art. 2 LAQEI. Elle a été dûment étendue aux autres faits renvoyés en accusation, par ordonnances successives du MPC (cf. ch. A.7 supra). En application des art. 24 al. 1 CPP, respectivement art. 2 al. 3 LAQEI et art. 26 al. 2 CPP en lien avec art. 31 al. 3 CPP, et de l’art. 19 al. 1 CPP, la Cour de céans est compétente pour connaître de l’ensemble des faits renvoyés en accusation. La compétence du tribunal collégial découle de l’art. 19 al. 2 CPP a contrario en relation avec l’art. 36 al. 1 LOAP.
E. 1.2 Prescription
E. 1.2.1 De la question préjudicielle soulevée et des déterminations des parties
E. 1.2.1.1 La Cour de céans a soulevé d’office la question de la prescription d’une partie des faits reprochés à B. sous chiffre B.XI de l’acte d’accusation, à savoir ceux concernant le chef d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP (cf. ch. B.4.3 et C.2 supra). La Cour a notamment relevé que B. aurait perçu le revenu d’insertion – c’est-à-dire l’aide sociale financière – (ci-après également : RI) au cours de deux périodes distinctes, soit du 1er août 2017 au 30 juin 2018, puis de nouveau à compter du 1er janvier 2021 (MPC 15-09-0006, 18-16-0002, 18-16-0052 et 18-16-0377). Les actes prescrits seraient ainsi uniquement ceux antérieurs à juin 2018 (SK 7.720.007).
E. 1.2.1.2 Le MPC a, en substance, exposé que, selon lui, le chef d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP devait être qualifié de délit continu. L’infraction en cause exigerait une approche globale et les agissements de B. devraient être considérés comme un seul et même acte en raison d’une unité d’action matérielle. Certes, le Message du Conseil fédéral
- 23 - SK.2025.29 relatif à l’adoption de l’art. 148a CP ne traiterait pas de la question d’un examen individuel ou global des omissions. Le même Message retiendrait toutefois, dans le contexte de l’examen du cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP), que l’ensemble des éléments susceptibles d’atténuer la culpabilité de l’auteur et la somme touchée indûment sont déterminants. Ces indications du Message plaideraient en faveur d’un examen global, dans le sens des jurisprudences du Tribunal fédéral quant à l’appréciation du cas de peu de gravité. Du reste, dans une affaire relative à la perception indue de prestations de l’assurance-chômage, la Cour suprême bernoise avait retenu une unité d’action concernant des faits s’étendant sur environ deux ans, ceci dès lors qu’il existait un lien temporel étroit entre les différents actes de l’accusé : tous concernaient, de manière continue, la période pendant laquelle l’accusé avait perçu des prestations de l’assurance. La Cour suprême bernoise avait retenu qu’il s’agissait donc d’un acte unique ou d’une omission unique. De l’avis du MPC, le même raisonnement devrait s’appliquer aux faits reprochés à B., les omissions commises par ce dernier, tous les mois, relevant d’une seule et même intention globale de toucher indûment des prestations des services sociaux vaudois : les actes sont de même nature, dirigés contre le même bien juridique et contre la même partie civile. B. devrait ainsi être reconnu coupable pour tous les faits décrits au chiffre B.XI de l’acte d’accusation, respectivement ces faits ne devraient pas être déclarés prescrits, le dernier de ces actes étant pertinent pour le départ du délai de prescription. L’interruption de quelques mois dans la perception de l’aide sociale ne serait pas interruptive du délit continu, étant donné qu’elle était simplement circonstancielle (SK 7.720.007). Le MPC a conclu à ce qu’il soit constaté que l’entier des faits sous chiffre B.XI ne sont pas prescrits (id.).
E. 1.2.1.3 Me Julien Gafner s’est en substance référé aux développements de la Cour, sans invoquer d’élément nouveau quant à la question soulevée (SK 7.720.008).
E. 1.2.1.4 Me Kastriot Lubishtani s’en est remis à justice (SK 7.720.008).
E. 1.2.2 Des considérations juridiques générales
E. 1.2.2.1 L’art. 148a al. 1 CP est réprimé d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Le délai de prescription pour cette infraction est ainsi de 7 ans (art. 97 al. 1 let. d CP). L’art. 98 CP, qui régit le point de départ de la prescription, fixe celle-ci au jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a) respectivement au jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou au jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c).
- 24 - SK.2025.29
E. 1.2.2.2 Ainsi, l’art. 98 let. b CP s’applique lorsque les actes délictueux constituent une
entité. Depuis que la figure de l’unité de la prescription a été abandonnée,
plusieurs actes délictueux ne peuvent former un tout, du point de vue de la
prescription, que s’ils présentent une unité juridique ou naturelle (ATF 131 IV 83
consid. 2.4). Il y a unité juridique d'actions (tatbestandliche Handlungseinheit)
lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la
commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque
la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par
exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de
renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_261/2021, 6B_262/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3 et
références citées; ROTH/KOLLY, in Commentaire romand du Code pénal,
2ème éd. 2025 [ci-après : CR-CP], n° 24 ad art. 98 CP). Par ailleurs, il y a unité
naturelle d'actions (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés
procèdent d'une décision unique (einheitlicher Willensakt) et apparaissent
objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur
relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission
répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une
infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des
graffitis pendant plusieurs nuits successives – une unité naturelle étant
cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents
actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 133 IV
256 consid. 4.5.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5; arrêt du Tribunal fédéral
6B_1433/2019 du 12 février 2020 consid. 5.10). Un intervalle de l’ordre d’un mois
suffit à interrompre la connexité des actes (ATF 111 IV 144 consid. 3b;
TRECHSEL/SCHULTZE, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar,
5ème éd. 2025 [ci-après: Praxiskommentar], n° 4 ad art. 98 CP). La notion d'unité
naturelle d'actions doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_261/2021, 6B_262/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3; ATF 133 IV
256 consid. 4.5.3). Pour des infractions successives, quand bien même elles sont
analogues et visent les mêmes intérêts juridiques, la prescription court en
principe séparément pour chacune d’elles. Le Tribunal fédéral a notamment jugé
qu’il en était ainsi en cas d’obtention indue de prestations complémentaires par
des indications fausses faite à l’occasion du dépôt de la demande puis répétées
durant des années lors des examens annuels du droit aux prestations (ATF 131
IV 83 consid. 2.4.6; ROTH/KOLLY, in CR-CP, n° 26 ad art. 98 CP).
E. 1.2.2.3 L’art. 98 let. c CP règle le début de la prescription pour les délits continus (Dauerdelikt). Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l’omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l’état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est
- 25 - SK.2025.29 réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux mais n’est achevé qu’avec la fin ou la suppression de l’état contraire au droit (ATF 132 IV 49, consid. 3.1.2.2; TRECHSEL/SCHULTZE, in Praxiskommentar, n° 4 ad. art. 98 CP). Les conséquences, quant au dies a quo du délai de prescription, sont identiques pour le délit continu et la série de délits formant une unité naturelle d’action (cf. art. 98 let. b et let. c CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.3; ROTH/KOLLY, in CR-CP, n° 26 ad art. 98 CP).
E. 1.2.2.4 Il ne semble pas que le Tribunal fédéral ou le Tribunal pénal fédéral ait eu l’occasion de se pencher sur le dies a quo du délai de prescription s’agissant du chef de l’art. 148a CP et la doctrine n’apparaît pas avoir examiné directement cette question. On notera toutefois que, dans leurs arrêts récents, la Cour de justice genevoise et la Cour suprême zurichoise (Obergericht Zürich) transposent mutatis mutandis à l’art. 148a CP la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de prestations complémentaires (ATF 131 IV 83) et relèvent que ladite disposition ne constitue pas un délit continu (arrêts de la Cour de justice de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision : arrêt AARP/142/2022 du 19 mai 2022, consid. 2.5.6; AARP/36/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2.3; AARP/463/2023 du 8 décembre 2023 consid. 3.1.2; arrêt de l’Obergericht Zürich SB240063 du 19 août 2024 consid. 1.3; considérant n’ayant pas fait l’objet du recours et de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_901/2024 du 14 mai 2025). Comme l’a relevé le MPC, la Cour suprême bernoise a, elle, adopté une approche différente dans une série d’arrêts et retient l’unité d’action naturelle dans plusieurs décisions portant sur l’applicabilité du cas de peu de gravité selon l’art. 148a al. 2 CP ou encore la détermination du droit applicable ratio temporis (notamment arrêts de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 506 du 3 novembre 2021 consid. 10.1; SK 21 614 du 8 juillet 2022 consid. 9.1; SK 21 614 consid. III.6 et SK 22 585 du 11 mars 2024 consid. IV.13). Ces différences de perspective n’ont pas d’impact dans le cas d’espèce dès lors que les prestations perçues par B. lui ont été versées à deux titres différents.
E. 1.2.3 Du cas d’espèce
E. 1.2.3.1 Les faits reprochés à B. se seraient déroulés entre août 2017 et le 1er septembre 2022, correspondant à la période où il aurait commencé à percevoir (indûment) le RI et son incarcération. Or, il ressort du dossier que B. a perçu le RI pendant deux périodes distinctes, à savoir du 1er août 2017 au 30 juin 2018 (MPC 18-16-0055 ss), puis à compter du 1er janvier 2021 (MPC 18-16-0369 ss; MPC 15-09-0006, 18-16-0002, 18-16-0052 et 18-16-0377). B. a ainsi déposé une première requête de RI, auprès du Centre Social Régional V. (ci-après : CSR V.), par formulaire du 14 septembre 2017 (MPC 18-16-0069 ss). Le CSR V. a fait droit à sa demande par décision du 1er novembre 2017 et l’a mis au bénéfice du RI avec effet au 1er septembre 2017 (MPC 18-16-0064 ss).
- 26 - SK.2025.29 La même autorité a prononcé une décision de fin de droit le 7 janvier 2019, dès lors que B. avait dans l’intervalle retrouvé un emploi et, par là même, son autonomie financière. Elle a alors clôturé son dossier d’aide sociale. Ce faisant, elle a également attiré l’attention de B. sur le fait qu’il était en droit de déposer en tout temps une nouvelle demande de RI, accompagnée des pièces y nécessaires et actualisées, et qu’une nouvelle demande ferait alors l’objet d’un nouvel examen de droit (MPC 18-16-0060 et 18-16-0063). Quelque deux ans et demi plus tard, par formulaire du 10 février 2021 (MPC 18- 16-0410 ss), B. a déposé une nouvelle demande de RI que le CSR V. a accueilli favorablement par décision du 26 mars 2021, avec effet au 1er février 2021 (MPC 18-16-0393 ss). A l’appui de chacune de ses deux requêtes de RI, B. a fourni des indications quant à sa situation financière et certifié que ces indications reflétaient de manière complète et véridique les revenu et fortune de son ménage (MPC 18- 16-0069 ss et 18-16-0393 ss). Pendant chacune des périodes de perception du RI, B. a également rempli et remis au CSR V. des questionnaires mensuels quant à sa situation financière du moment (MPC 18-16-0193 ss).
E. 1.2.3.2 Les deux périodes au cours desquelles B. a perçu le RI ne présentent pas de relation étroite entre elles, ni dans le temps, ni matériellement. Sous l’angle temporel, deux ans et demi les séparent. Sous l’angle matériel, les deux périodes résultent de deux demandes de RI distinctes, l’une déposée le 14 septembre 2017 et l’autre le 10 février 2021, soit de deux actes de volonté différents, traités tels quels par le CSR V., qui a ouvert deux procédures et rendu des décisions matérielles distinctes. Dans le cas d’espèce, une unité d’action naturelle entre les deux périodes, tout comme l’existence d’un délit continu doivent être niées. Par conséquent, le délai de prescription pour les prestations perçues au cours de la première période (1er août 2017 au 30 juin 2018) a commencé à courir, au plus tard, à l’issue de cette dernière, soit le 30 juin 2018, ceci même s’il fallait considérer que les RI mensuels versés à B. au cours de dite période formaient, entre eux, une unité d’action. Le délai de prescription est de 7 ans (art. 97 al. 1 let. d CP). Par conséquent, la prescription était atteinte, pour tous les RI versés à B. entre le 1er août 2017 et le 30 juin 2018, le 30 juin 2025 au plus tard. Tout versement du RI antérieur au 24 novembre 2018, soit sept ans avant le prononcé du présent jugement, est prescrit.
E. 1.2.3.3 Partant, la procédure pénale pour le chef d’accusation d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) doit être classée pour cause de prescription pour les faits antérieurs au 24 novembre 2018 (chiffre B.XI de l’acte d’accusation).
- 27 - SK.2025.29
E. 1.3 Violation du principe de l’accusation
E. 1.3.1 De la question préjudicielle soulevée et des déterminations des parties
E. 1.3.1.1 Dans sa plaidoirie finale, Me Kastriot Lubishtani a invoqué, au nom et pour le
compte de A., une violation de la maxime d’accusation s’agissant du chef de
participation à une organisation terroriste et d’exercice d’une influence
déterminante en son sein (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP). Selon lui, l’acte
d’accusation ne décrirait ni les règles internes et mécanismes de contrôle et de
sanction au sein de « EE. », ni leur professionnalisme, ni encore leur but
terroriste ou leur dangerosité extraordinaire (SK 7.721.333 ss). S’agissant de la
description des règles internes et des mécanismes de contrôle et de sanction,
Me Kastriot Lubishtani expose que l’acte d’accusation se bornerait à affirmer que
tous les membres (de « EE. ») auraient appliqué une discipline de discrétion
totale quant à leur appartenance et à leur idéologie, sans que les références
citées par le MPC ne résistent à l’examen, car il s’agirait de conseils ponctuels
mais non de règles organisationnelles (SK 7.721.333 s.). S’agissant ensuite de
la description du professionnalisme, Me Kastriot Lubishtani relève que le Parquet
évoque l’existence d’un groupe Telegram pour les communications internes.
Selon lui, ce canal de communication relèverait d’un outil banal et ne suffirait pas
à démontrer un quelconque professionnalisme. Il en irait de même en ce qui
concerne l’acheminement d’argent liquide vers le Kosovo (SK 7.721.335 s.).
S’agissant enfin de la description du but terroriste et de la dangerosité
extraordinaire de l’organisation, Me Kastriot Lubishtani relève que l’acte
d’accusation définit le but terroriste de «EE. » comme ayant été de profiter d’une
déstabilisation de l’Etat kosovar pour prendre le pouvoir par les armes sur une
région définie du Kosovo, y instaurer par la force, et au besoin par la violence,
un Etat islamique dirigé par la charia et de prêter alors allégeance à l’organisation
terroriste « Etat islamique ». Ce faisant, le but terroriste n’aurait, selon
Me Kastriot Lubishtani, pas été décrit suffisamment clairement et il serait, de
surcroît, conditionnel. Enfin, l’acte d’accusation ne décrirait pas la dangerosité
extraordinaire de l’organisation. La formule retenue par l’acte d’accusation (« par
la force et au besoin par la violence ») révélerait que la violence n’était ni
nécessaire ni centrale, mais seulement éventuelle, alors qu’une organisation
terroriste se définit précisément par la primauté du recours à la violence
criminelle à des fins de contrainte (SK 7.721.336 s.). Dans sa conclusion
subsidiaire au fond, Me Kastriot Lubishtani invoque encore que si une
organisation terroriste devait être retenue pour la période antérieure au
1er juillet 2021, le principe d’accusation serait également violé, faute pour l’acte
d’accusation de décrire le caractère secret de « EE. » (SK 7.721.326 s.).
E. 1.3.1.2 Me Julien Gafner a également mis en cause le respect du principe d’accusation, dans sa plaidoirie finale, sous l’angle des renvois de l’acte d’accusation. A ce titre, il a relevé que si la jurisprudence récente semblait permettre une pratique large du renvoi à des pièces du dossier (arrêt du tribunal fédéral 6B_685/2024
- 28 - SK.2025.29 du 29 août 2025), cela ne devait certainement pas permettre au ministère public de procéder de la sorte en opérant un tri trop sélectif et excessivement orienté. Ainsi, en l’espèce, le principe d’accusation n’aurait pas été respecté (SK 7.721.474), en particulier s’agissant des conditions d’application de l’art. 260ter CP (SK 7.721.482 et 7.721.489).
E. 1.3.1.3 Dans sa réplique, le MPC a en particulier relevé que toute crainte que la Cour soit influencée par les renvois de l’acte d’accusation serait infondée. Il s’est référé au jugement de la Cour des affaires pénales SK.2016.30 du 14 juin 2018 consid. 1.3.2.3 ss, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 (SK 7.721.505 s.).
E. 1.3.2 Des considérations juridiques générales
E. 1.3.2.1 La maxime d’accusation (également : principe d’accusation) prescrit qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP).
E. 1.3.2.2 Pour y satisfaire, l’acte d’accusation doit remplir les conditions précisées à l'art. 325 CPP. Ainsi, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1 et 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.1.2). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et en informe le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le ministère public doit dès lors décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, notamment de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère ainsi comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_797/2024 consid. 1.1, 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1; 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1 et 6B_685/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1.2). Lorsque l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la coaction ou la complicité, il doit exposer, dans la mesure du possible, en quoi le comportement de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une de ces
- 29 - SK.2025.29 formes de responsabilité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1.2 et les références citées). En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.2 et les références citées). La maxime d’accusation n'exige pas non plus que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1059/2023 consid. 3.2 et 6B_434/2024 du 20 février 2025 consid. 1.1.2).
E. 1.3.2.3 Appelé à examiner un grief de violation de la maxime d’accusation dans l’affaire 6B_685/2025, le Tribunal fédéral a pris en considération le fait que, dans ladite affaire, l’acte d’accusation se référait systématiquement aux pièces et procès- verbaux d'audition pertinents, permettant ainsi au recourant d'avoir une vision détaillée [des agissements reprochés] et ne laissant place à aucun malentendu. Retenant cet élément parmi d’autres, le Tribunal fédéral avait constaté que la défense avait pu exercer efficacement ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1.5).
E. 1.3.3 Du cas d’espèce
E. 1.3.3.1 L’argumentation développée par Me Kastriot Lubishtani confine à contester la pertinence des allégations en fait de l’acte d’accusation, respectivement elle met en doute qu’elles suffisent à remplir les conditions typiques de l’infraction. Cela revient à contester l’appréciation juridique proposée par le Parquet. Les faits et leur appréciation juridique seront discutés ci-après (cf. ch. 2 ss infra). Il ne découle par contre pas de l’argumentation de Me Kastriot Lubishtani que l’acte d’accusation faillirait à sa fonction de délimitation ou d’information. Au contraire, par sa critique précise des allégations en fait qu’il estime insuffisants pour une condamnation, Me Kastriot Lubishtani démontre que l’acte d’accusation est compréhensible.
E. 1.3.3.2 La Cour comprend du grief de Me Julien Gafner qu’il vise à ce que les renvois de l’acte d’accusation ne soient pas considérés comme des allégations implicitement contenues dans l’état de fait renvoyé en justice. Cela étant, il n’expose pas quels aspects de l’acte d’accusation seraient trop imprécis pour qu’on saisisse ce qui est reproché à son mandant, ni quel(s) renvoi(s) comprendrai(en)t des allégations de faits implicites. Le renvoi général en première page de l’acte d’accusation (SK 1.100.001, note de bas de page) se comprend comme un renvoi relatif aux moyens de preuve du dossier, et non un renvoi à n’importe quelle allégation en fait – ce qui dépasserait le cadre du simple allégué implicite (SK 7.721.506). Comme le rappelle l’arrêt SK.2016.30 auquel se réfère le MPC, les renvois de l’acte d’accusation à des pièces du dossier ne
- 30 - SK.2025.29 constituent qu’une aide à la préparation des débats (jugement de la Cour des affaires pénales du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 SK.2016.30 consid. 1.3.2.3). Pour autant que Me Julien Gafner craigne que la Cour comprenne le renvoi général au dossier comme un renvoi à tout allégué en fait que l’on pourrait en déduire, cette crainte est injustifiée.
E. 1.3.3.3 En définitive, l’acte d’accusation ne viole pas la maxime d’accusation (art. 9 CPP). En l’absence de conclusion spécifique en la matière, il n’y a pas lieu de le constater dans le dispositif du présent jugement.
E. 1.4 Limitation de l’administration des preuves
E. 1.4.1 De la question préjudicielle soulevée et des déterminations des parties
E. 1.4.1.1 Dans sa plaidoirie finale, Me Kastriot Lubishtani a demandé que la Cour ne fonde son jugement que sur les preuves à charge administrées au dossier qui sont mentionnées par l’accusation (SK 7.721.319). Il se réfère à la jurisprudence développée par la Cour dans son jugement SK.2011.5 du 21 mars 2012 consid. 2.2.6, relevant que celle-ci a été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 5.2 (SK 7.721.319 ss). Présentée de manière distincte à son grief de violation du principe de l’accusation avec lequel il ne se recoupe que partiellement, cette demande de Me Kastriot Lubishtani est donc traitée séparément.
E. 1.4.1.2 Me Julien Gafner n’a pas expressément pris position quant à la portée de ladite jurisprudence dans le cas d’espèce (SK 7.721.473 ss).
E. 1.4.1.3 Comme relevé ci-avant (cf. ch. 1.3.1.3 supra), le MPC a réfuté comme infondée toute crainte que la Cour soit influencée par les renvois de l’acte d’accusation, en référence au jugement de la Cour des affaires pénales SK.2016.30 du 14 juin 2018 consid. 1.3.2.3 ss, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 (SK 7.721.505 s.).
E. 1.4.1.4 Dans sa duplique, Me Kastriot Lubishtani a invoqué que les circonstances du cas d’espèce, qui ont amené A. à changer de défenseur peu de temps avant les débats pour un dossier d’environ 22'000 pages, différaient de celles sous-tendant l’affaire SK.2016.30.
E. 1.4.2 Des considérations juridiques générales
E. 1.4.2.1 Conformément à l’art. 350 al. 2 CPP, le tribunal prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et durant les débats.
E. 1.4.2.2 La jurisprudence à laquelle se réfère Me Kastriot Lubishtani est celle de l’affaire dite « Montecristo ». Ledit jugement n’a pas été publié par le Tribunal pénal
- 31 - SK.2025.29 fédéral dans sa banque d’arrêts en ligne (https://bstger.weblaw.ch). Comme cela ressort de ladite banque de donnée (entrée pour la procédure SK.2011.5), la non-publication est due au fait que l’anonymisation aurait rendu illisible et incompréhensible la version publiée. En effet, le jugement comporterait plus de 400 pages et nommerait des centaines de personnes. Comme l’a relevé Me Kastriot Lubishtani, certains considérants du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.5 du 21 mars 2012 ont toutefois été publié dans le recueil des arrêts du Tribunal pénal fédéral pour l’année 2013, sous la référence TPF 2013 1, en particulier son considérant 2.2.6. Il en ressort que l’affaire « Montecristo » comportait plus de 1'100 classeurs fédéraux et largement plus de 500'000 pages. L’acte d’accusation contenait 1’649 références à des documents et autres pièces du dossier qui ne se voulaient toutefois qu’exemplatives, selon une observation consignée dans l’acte d’accusation. La Cour des affaires pénales avait alors considéré que pour des raisons de praticabilité, le MPC ne pouvait attendre d’elle qu’elle passe au peigne fin l’ensemble de chacune des pièces de ce très volumineux dossier – en sus de celles déjà référencées dans l’acte d’accusation – à la recherche d’éventuels moyens de preuve complémentaires sous-tendant la thèse de l’accusation. Elle avait en outre retenu que pour des raisons tenant aux droits de la défense respectivement l’équité en procédure, il ne pouvait être attendu du prévenu ou de son défenseur qu’il s’intéresse préventivement à des moyens de preuve potentiellement à charge, qui pourraient figurer dans ce dossier très volumineux, mais qui n’avaient jamais été thématisés en procédure. Ainsi, la Cour s’était-elle fondée sur les références du MPC (dans l’accusation et ses plaidoiries), ainsi que sur les autres pièces pertinentes qu’elle avait relevées, de manière ad hoc, dans le dossier, pour examiner si les faits renvoyés en accusation devaient être tenus pour établis. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette manière de procéder ne violait ni le droit d’être entendu du MPC ni l’art. 350 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 5.1 s). On relèvera encore que les circonstances du cas « Montecristo » étaient spécifiques : l’acte d’accusation avait été déposé et jugé à l’aune de l’ancienne loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (PPF; RS 312.0), abrogée au 1er janvier 2011 avec l’introduction du CPP, selon laquelle l’acte d’accusation devait désigner les preuves invoquées pour les débats (art. 126 al. 1 ch. 4 aPPF) puis, ensuite d’un renvoi du Tribunal fédéral, l’affaire avait été rejugée par la Cour, en 2011, donc cette fois à l’aune du CPP (TPF 2013 1 résumé de l’état de fait et consid. 2.2.6). D’ailleurs, il ne semble pas que la Cour ait depuis eu à se reprononcer sur une constellation similaire dans une affaire ultérieure, faute de jurisprudence se référant à l’arrêt TPF 2013 1.
- 32 - SK.2025.29
E. 1.4.3 Du cas d’espèce
E. 1.4.3.1 En premier lieu, il sied de constater que l’ampleur de l’affaire « Montecristo » (1'100 classeurs fédéraux comptant au total largement plus de 500'000 pages) n’est pas comparable à celle de la présente cause (68 classeurs fédéraux comptant au total, selon Me Kastriot Lubishtani, environ 22'000 pages), la première étant au minimum 22 fois plus volumineuse (500'000 pages/ 22'000 pages). On ne saurait dès lors tracer un parallèle entre ces deux affaires, sous l’angle du temps de prise de connaissance du dossier.
E. 1.4.3.2 En second lieu, on relèvera que Me Kastriot Lubishtani a accepté de reprendre la défense d’office de A. en connaissance de la date des débats – alors déjà fixée aux 3 et 4 novembre 2025 – et d’un ordre de grandeur du dossier, tel qu’il pouvait être déduit des pièces en sa possession (SK 2.201.010, 2.201.012 et 2.201.014). Son acceptation du mandat impliquait qu’il était en mesure de consacrer à la cause le temps nécessaire à la préparation des débats dans le délai – certes limité – d’environ trois mois à disposition. Du reste, dans sa missive du 25 août 2025, soit après avoir levé copie du dossier, Me Kastriot Lubishtani a avisé la Cour qu’il allait prendre connaissance du dossier dans son intégralité, après en avoir calculé précisément l’ampleur, chiffres à l’appui (SK 5.521.005 s.). Il apparaît paradoxal que la défense se prévale ensuite d’une impossibilité de prendre connaissance du dossier au vu de son volume. Ainsi, le changement de défenseur de A. ne saurait constituer une circonstance particulière susceptible d’influer sur la cognition du tribunal en la limitant à certaines pièces.
E. 1.4.3.3 En troisième lieu, force est de constater que dans son jugement SK.2011.5 du 21 mars 2012, la Cour n’a pas limité son examen des pièces à charge aux seules références du MPC mais qu’elle a, au contraire, expressément indiqué se fonder, en outre, sur les autres pièces pertinentes qu’elle avait relevées, de manière ad hoc, dans le dossier. C’est bien cette manière de procéder qui a été avalisée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 5.1). Dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour a rappelé que les renvois de l’acte d’accusation à des pièces du dossier ne constituaient qu’une aide à la préparation des débats (jugement de la Cour des affaires pénales du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 SK.2016.30 consid. 1.3.2.3). Ainsi, le jugement SK.2011.5 du 21 mars 2012 n’a pas la portée que lui prête la défense. Au demeurant, ladite jurisprudence a été développée dans les circonstances spécifiques évoquées ci-avant.
E. 1.4.3.4 Enfin, par souci d’exhaustivité, la Cour souligne encore que si, toujours dans son jugement SK.2011.5 du 21 mars 2012 consid. 2.2.6, elle a retenu qu’il ne pouvait être attendu de la défense qu’elle s’intéresse préventivement à des moyens de preuve potentiellement à charge qui n’avaient jamais été thématisés en procédure, il appert que cette limitation découle du droit du prévenu à être entendu et confronté aux éléments à charge retenus in fine contre lui mais
- 33 - SK.2025.29 n’impose pas encore à l’accusateur public de lister tous les moyens à charge dans l’acte d’accusation.
E. 1.4.3.5 Partant, il n’existe aucun motif pour la Cour de limiter son appréciation des moyens de preuve aux renvois de l’acte d’accusation, en dérogation au prescrit de l’art. 350 al. 2 CPP. Me Kastriot Lubishtani n’ayant pas pris de conclusion sur ce point (SK7.721.470 ss), sur lequel la Cour n’a pas à statuer d’office (art. 81 CPP e contrario), il n’y a pas lieu de le préciser dans son dispositif.
E. 1.5 Droit applicable
E. 1.5.1 La question du droit applicable se pose en lien avec les chefs de participation à une organisation terroriste (art. 260ter CP) et de représentation de la violence (art. 135 CP).
E. 1.5.2 Des considérations juridiques générales
E. 1.5.2.1 Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Une fois que le droit le plus favorable a été déterminé, on applique soit l’ancien droit, soit le nouveau droit. La question de savoir quel est le droit le plus favorable ne peut être résolue de manière abstraite; il faut plutôt déterminer lequel des deux droits conduit dans le cas d’espèce au résultat le plus avantageux pour l’intéressé (TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 11 ad art. 2 CP et références citées). Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2008 du 12 juin 2008, consid. 2.1).
E. 1.5.2.2 En matière de délit continu, la question du droit applicable se pose lorsque la loi change pendant l’exécution d’un tel délit. Un comportement qui n’était pas punissable sous l’ancien droit et qui le devient sous le nouveau sera jugé selon le nouveau droit, mais seule la partie du comportement postérieure à l’entrée en vigueur du nouveau droit sera punissable, conformément au principe de la non- rétroactivité. Si la nouvelle loi comporte uniquement une modification des sanctions, il n’est pas envisageable d’appliquer deux régimes de peine à un seul et même acte (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 et références citées). C’est le nouveau droit qui s’applique à l’ensemble du délit continu, c’est-à-dire également à la partie antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle norme. En cas d’aggravation de la sanction prévue par la loi, il convient toutefois, lors de la fixation de la peine, de tenir compte, dans un sens atténuant, du fait qu’une partie de l’infraction s’est déroulée pendant une période où la sanction était moins grave
- 34 - SK.2025.29 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3; GRAF, in Annotierter Kommentar StGB, 2ème éd. 2025 [ci-après : Annotierter Kommentar], n° 8 ad art. 2 CP). Tant la participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a CP) que le soutien à celle-ci (art. 260ter al. 1 let. b CP) constituent des délits continus et plusieurs agissements en faveur d’une seule et même organisation ne réalisent qu’une fois l’infraction (TPF 2015 1 consid. 1.2.7; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2024.52 du 13 novembre 2024 consid. 4.2.8; SK.2024.62 du 24 mars 2025 consid. I.2.3). Il en va de même de l’art. 2 aLAQEI (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2019.38 du 26 juin 2020 consid. 3.5 et SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.4).
E. 1.5.3 Des faits de participation à une organisation terroriste reprochés à A. et B.
E. 1.5.3.1 Il est en premier lieu reproché aux prévenus d’avoir participé à une organisation terroriste du nom de « EE. » et à son antenne « R. ». Une partie des faits se seraient déroulés à compter de 2014 (chiffres A.I.3.2.3.1, A.I.3.3.1, B.I.3.2.2.1 et B.I.3.3.1 de l’acte d’accusation) et jusqu’au 1er septembre 2022 (A. : art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP, chiffre A.I de l’acte d’accusation; B. : art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, chiffre B.I de l’acte d’accusation). Par les mêmes actes ainsi que, s’agissant de B., par des agissements supplémentaires, chacun des deux prévenus aurait apporté un soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », au cours de la même période (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP; A. : chiffre A.II de l’acte d’accusation; B. : chiffre B.II.A de l’acte d’accusation). Enfin, B. se serait également rendu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra », par des agissements commis les 6 et 12 novembre 2021 (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP, chiffre B.II.B de l’acte d’accusation). La Cour s’est du reste réservé d’examiner l’entier de ces faits à l’aune du chef d’infraction de l’art. 2 aLAQEI, en sus de l’art. 260ter CP (cf. ch. B.5 supra). En effet, parallèlement à l’art. 260ter CP, la LAQEI était en vigueur à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2022. La loi fédérale sur le renseignement (LRens; RS 121) l’était à compter du 1er septembre 2017. Par ailleurs, l’art. 260ter CP a fait l’objet d’une modification entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Se pose donc la question du droit applicable.
E. 1.5.3.2 L’art. 1 aLAQEI interdit le groupe « Al-Qaïda » (let. a), le groupe « Etat islamique » (let. b) et les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe « Al-Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe « Al- Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » ou qui agissent sur son ordre (let. c). L’art. 2 aLAQEI sanctionne quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visée à l’art. 1 aLAQEI, met à sa disposition des
- 35 - SK.2025.29 ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière (al. 1). Quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (al. 2).
E. 1.5.3.3 L’art. 74 al. 4 LRens réprime les mêmes comportements que l’art. 2 aLAQEI mais confie au Conseil fédéral le soin de définir le cercle d’organisations et groupements interdits (art. 74 al. 1 LRens). Entrée en vigueur le 1er septembre 2017, la disposition ne développait toutefois pas d’effet tant que le Conseil fédéral n’avait pas défini les organisations et groupements visés et que la aLAQEI restait en vigueur. Ainsi, l’art. 2 aLAQEI primait sur l’art. 74 al. 4 LRens, ceci jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2022, de la décision de portée générale du Conseil fédéral concernant l’interdiction des groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et des organisations apparentées du 19 octobre 2022 (FF 2022 2548; ATF 148 IV 298 consid. 6.4.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.62 du 24 mars 2025 consid. 2.2.2).
E. 1.5.3.4 La aLAQEI protège les mêmes biens juridiques que l’art. 260ter aCP (et art. 260ter CP). En tant que lex specialis et lex posterior, la aLAQEI primait l’art. 260ter aCP (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2016.9 du 15 juillet 2016 consid. 1.15 et SK.2024.62 du 24 mars 2025 consid. I.2.2.3; PAJAROLA, Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität, 2022, n° 389). Avec la modification de l’art. 260ter CP, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, c’est désormais l’art. 260ter CP, dans sa nouvelle version, qui est la disposition la plus récente et la peine-menace maximale qu’elle prévoit, à savoir une peine privative de liberté de 10 ans, est désormais plus sévère que celle envisagée par l’art. 2 aLAQEI (5 ans). Enfin, la aLAQEI a été abrogée en date du 31 décembre 2022. Partant, à compter du 1er juillet 2021, l’art. 260ter CP prime sur l’art. 2 aLAQEI (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.62 du 24 mars 2025, consid. 2.2.3; PAJAROLA, op. cit., n° 389). On relèvera que la modification du 1er juillet 2021 a porté non seulement sur la sanction applicable, mais aussi sur les conditions de la répréhension. Dans sa nouvelle teneur, la disposition n’exige désormais plus que l’organisation ait un caractère secret (PAJAROLA, op. cit., n° 76 s.; LIVET, in CR-CP, n° 2b ad art. 260ter CP).
E. 1.5.3.5 Ainsi, s’agissait des faits de participation à l’organisation « EE. » et son antenne « R. », respectivement de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », le droit applicable est en principe déterminé par le dernier acte répréhensible commis par l’auteur. Si celui-ci est ultérieur au 1er juillet 2021, c’est en principe l’art. 260ter CP dans sa teneur à cette date qui s’applique. Toutefois, il conviendrait alors encore d’examiner, en droit, si les faits retenus et antérieurs au 1er juillet 2021 répondaient aux conditions de punissabilité de l’art. 260ter aCP (principe de non-rétroactivité), subsidiairement si celles de l’art. 2 aLAQEI en lien avec l’art. 1 aLAQEI le sont, à tout le moins s’agissant des faits ultérieurs au
- 36 - SK.2025.29 1er janvier 2015 (entrée en vigueur de la aLAQEI). Lorsque, s’agissant de faits antérieurs au 1er juillet 2021, les conditions de l’art. 2 aLAQEI sont réalisées sans que ne le soient celles de l’art. 260ter aCP, c’est la première disposition qui s’applique. Si le dernier acte est ultérieur au 1er janvier 2015 mais antérieur au 1er juillet 2021, c’est la aLAQEI qui est applicable.
E. 1.5.3.6 S’agissant enfin des faits de soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al- Nusra » reprochés à B., à savoir des agissements des 6 et 12 novembre 2021, c’est l’art. 260ter CP qui trouve application.
E. 1.5.4 Des faits de représentation de la violence reprochés à B. Il est notamment reproché à B. de s’être rendu coupable de représentation de la violence. Ce chef d’infraction relève de l’art. 135 CP. La loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, a amené un durcissement du cadre juridique applicable, la simple consommation étant devenue punissable. Partant, l’art. 135 CP, dans sa teneur actuelle, n’octroie aucun avantage concret au prévenu – au contraire – et les faits qui lui sont reprochés doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment de leur commission, soit de l’art. 135 al. 1bis aCP.
E. 1.6 Appréciation des preuves et établissement des faits
E. 1.6.1 Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il se forge sur l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Garantie par l’art. 10 CPP, la présomption d’innocence a pour corollaire le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie que celui-ci incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Ainsi, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.5). L'examen de la suffisance des preuves obéit à des critères objectifs, alors que la conviction du
- 37 - SK.2025.29 juge se base sur l'impression d'ensemble qu'il se fait, en fonction du déroulement de la procédure, de la personnalité des parties et de la culpabilité du prévenu (PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n°579,
p. 199).
E. 1.6.2 En cas d’aveux, le ministère public et le tribunal s’assurent de la crédibilité de ses déclarations et l’invitent à décrire précisément les circonstances de l’infraction (art. 160 CPP). Un aveu peut être complet ou partiel, selon que le prévenu admette tout ou partie des faits qui lui sont reprochés tels que décrits par les autorités de poursuite pénale et doit être vérifié, et dans toute la mesure du possible circonstancié. La vérification des aveux a pour but de se prémunir contre les erreurs judiciaires qui trouvent le plus fréquemment leur source dans les faux aveux, qui eux-mêmes peuvent avoir les causes les plus diverses : affections psychiatriques, apathie, peur de la sanction, coercition physique ou psychologique lors des auditions, erreur sur les faits, protection de tiers, volonté d'aller en prison, recherche d'un alibi pour des actes plus graves ou infamants que ceux reprochés, etc. A noter que la toujours possible rétraction des aveux par le prévenu, résultant de son droit de s'exprimer librement et le cas échéant de s'autofavoriser, est une raison supplémentaire de procéder à la vérification des aveux et de conforter si possible ceux-ci par l'apport d'autres moyens de preuve. Par ailleurs, l'art. 160 CPP ne procède que partiellement de la libre appréciation des preuves, étant donné que, si celle-ci permet de prendre en compte la preuve par indices, et donc de prononcer une condamnation pénale sans qu'il y ait eu d'aveux, elle permet tout aussi bien de ne prendre en compte les aveux du prévenu que si ceux-ci sont crédibles. D’une manière générale, l’aveu est justement soumis à la libre appréciation des preuves, et l’obligation de vérifier la véracité des aveux n’empêche pas d’examiner leur crédibilité intrinsèque. Celle-ci s’évalue en fonction de la précision et de la cohérence des déclarations du prévenu qui reconnait tout ou partie des faits (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.7 du 29 mars 2018 consid. 2.7; VERNIORY, in Commentaire romand du CPP, 2ème éd. 2019 [ci-après : CR-CPP], n°9 ad art. 160 CPP).
E. 1.6.3 S’agissant de l’appréciation des preuves, Me Kastriot Lubishtani a relevé que les faits reprochés à A. reposent dans une large mesure sur les déclarations de ce dernier. Il a enjoint la Cour à relativiser les aveux de son client. Selon lui, ces aveux se fonderaient très largement sur des ouï-dire et des reconstitutions personnelles de A., dont les propos reposeraient sur des déductions et des interprétations subjectives. De surcroît, plusieurs éléments du dossier démontreraient que certaines déclarations de A. seraient contredites par la réalité et que le MPC n’aurait pas suffisamment instruit la cause, ou encore qu’elles découleraient d’une interprétation des pièces du dossier. Par ailleurs, il aurait encore lieu de replacer les déclarations de A. dans leur contexte temporel et psychologique, soit du fait qu’elles s’étalaient sur une période de trois ans, alors que A. se trouvait en détention et les faits sur lesquels il était interrogé
- 38 - SK.2025.29 remontaient pour l’essentiel aux années 2016 et 2018. Enfin, l’enquête n'aurait jamais cherché à corroborer les déclarations de A. par des éléments objectifs et une enquête au Kosovo. Il conviendrait dès lors de relativiser les dires de A., non pas parce qu’il aurait menti ou ne serait pas sincère, mais parce qu’il n’aurait pas pu distinguer entre ce qu’il savait et ce qu’il croyait savoir et que le MPC s’était contenté de tenir pour acquis ce que A. disait (SK 7.721.321 ss).
E. 1.6.4 La Cour constate que A. et B. ont été entendus une vingtaine de fois chacun et qu’ils étaient assistés de défenseurs. S’il y avait eu nécessité pour eux de revenir sur certaines de leurs déclarations, les relativiser ou autrement les compléter, les prévenus auraient eu l’occasion de le faire à maintes reprises. De plus, hormis quelques corrections mineures, les faits retenus par l’acte d’accusation correspondent à ceux auxquels A. et B. ont été confrontés lors de leurs auditions finales et qu’ils ont alors, dans une très large mesure, confirmé admettre. Interpellés à ce sujet aux débats, A. et B. ont encore expressément confirmé leurs aveux ainsi que les déclarations faites lors de leurs auditions finales (SK 7.731.011, l. 15 ss et 7.732.008 s.). Ainsi, rien ne laisse penser que les déclarations de A. et B. constitueraient des paroles irréfléchies.
E. 1.6.5 Quant à la qualité des déclarations des prévenus, la Cour relève qu’elles sont globalement cohérentes, précises et circonstanciées. Le discours de A. et B. est souvent libre et intercale des références à d’autres événements ou déclarations (p. ex. A. : 13-02-0276 s., 13-02-0288 ss., 13-02-306 ss et 13-02-0425 ss; B. : 13-01-0043 s., 13-01-0125, 13-01-0127, 13-01-0130 s. et 13-01-0161 s.). Comme cela ressort de nombre de leurs réponses, les prévenus ont parfois indiqué ne pas se souvenir de certains aspects ou ont nuancé leurs propos (par exemple, A. : MPC 13-02-0227, l. 19 ss, 13-02-0274, l. 28 ss, 13-02-0378, l. 32 ss, 13-02-0385, l. 8 ss et l. 32, 13-02-0587, l. 18 ss, 13-02-0655, l. 21 ss, 13-02- 805, l. 12 ss et 13-02-832, l. 17 ss; B. : 13-01-0039, l. 24 ss, 13-01-0042 s., 13- 01-0047, l. 3, 13-01-0051, l. 3, 13-01-0052, l. 1 ss, 13-01-0193, 13-01-0195, l. 4 ss, 13-01-206, l. 34 ss, 13-01-0269, l. 9 ss, 13-01-0348, l. 30 ss, 13-01-409, l. 7 s., 13-01-0409 l. 25, 13-01-0502, l. 30 ss et 13-01-539, l. 23 ss). En outre, leurs déclarations sont pour partie corroborées par des moyens de preuve matérielle et des déclarations de tiers. C’est notamment le cas s’agissant des rencontres de « R. » (MPC 10-01-0146 ss, 12-07-0055, l.255 ss, 12-08-0041, l. 81 ss, 12- 09-0099, l. 193 ss, 12-10-0072, l. 203 ss et 12-12-0062, l. 274 ss) et l’achat d’armes de « EE. » (cf. ch. 3.2.4 infra). Dans ces circonstances et au vu du nombre d’auditions effectuées, il apparaît exclu que A. et B. aient inventé de toute pièce les faits qu’ils ont avoués. Le MPC a encore cherché à corroborer et/ou approfondir les déclarations de A. et B. en requérant de nombreuses mesures d’entraide à l’étranger, en particulier au Kosovo (MPC rubrique 18-04). Le Parquet a ainsi répondu aux obligations découlant de la maxime d’instruction (art. 6 CPP) et de la vérification de la crédibilité des aveux (art. 160 CPP). Il n’est pas impératif, sous l’angle de
- 39 - SK.2025.29 l’appréciation des preuves, que les aveux des prévenus soient tous confirmés par des moyens de preuve récoltés au Kosovo.
E. 1.6.6 Quant aux motivations sous-tendant les aveux, A. a déclaré par-devant la Cour avoir eu conscience de s’incriminer par ceux-ci mais qu’il avait néanmoins éprouvé le besoin personnel de les faire, pour faire acte de son changement et de sincérité, envers soi-même et sa famille. Il a confirmé que ces aveux étaient sincères (SK 7.731.004, l. 35 ss et 7.731.005, l. 7 ss). B. a lui aussi expliqué avoir voulu acter son changement par ses aveux (SK 7.732.008, l. 20 ss). Il a confirmé avoir, par ses aveux, librement confirmé ceux de A. et n’avoir subi absolument aucune pression (SK 7.732.009, l. 9 ss). Lors des débats et, en particulier, des interrogatoires des prévenus, la Cour n’a décelé aucun signe laissant penser que A. ou B. auraient pu admettre des faits ne correspondant pas à la réalité.
E. 1.6.7 Enfin, lorsque les déclarations des prévenus rapportent des ouï-dire ou énoncent des hypothèses, notamment sous la forme de déductions qu’ils tireraient du dossier, il y a bien évidemment lieu pour la Cour d’en tenir compte sous l’angle de la force probante, à l’aune du contexte dans lequel dites déclarations ont été faites.
E. 1.6.8 La Cour constate ainsi que, de manière globale, les aveux de A. et de B. sont crédibles, au sens de l’art. 160 CPP, de sorte qu’ils constituent un moyen de preuve essentiel pour l’établissement des faits. Lorsque ces déclarations rapportent des ouï-dire ou ne soulèvent que des hypothèses, il y a lieu d’en tenir compte sous l’angle de la force probante. 2. Idéologie des prévenus
E. 2 Condamner A. à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement;
E. 2.1 En premier lieu, l’accusation reproche à A. et B. d’avoir commis des infractions de nature terroriste, présentant un lien de connexité avec une idéologie islamiste radicale (chiffres A.I, A.II, B.I et B.II de l’acte d’accusation). Il convient dès lors d’examiner, à titre liminaire, de quel courant de pensée les prévenus se réclamaient à l’époque desdits faits, soit entre l’année 2014 et le 1er septembre 2022 (date de leur incarcération), et, ainsi, dans quelle idéologie s’inscrivaient les actes qui leur sont reprochés.
E. 2.2 De l’idéologie de A. au moment des faits
E. 2.2.1 Selon les déclarations de A., son éducation a été plutôt nationaliste que religieuse. Durant son enfance et son adolescence, il ne faisait pas la prière régulièrement, ni le ramadan. C’est en […] – soit à la fin de son adolescence – qu’il avait commencé à pratiquer l’islam plus assidûment. Il avait alors rejoint le groupe « Jama’at at-Tabligh » dont il avait fait partie jusqu’en […] (MPC 11-02- 0147 et SK 7.731.006, l. 16 ss). En 2014, A. avait commencé à s’intéresser à la
- 40 - SK.2025.29 doctrine wahhabite et à lire des textes de ce courant, auquel il avait alors adhéré intellectuellement (id.). Du wahhabisme, il s’était ensuite tourné vers l’organisation (terroriste) « Etat islamique » (ci-après également : « Etat islamique »), dont A. dit avoir été partisan à partir du début de l’année 2015 et jusqu’en 2019 (MPC 13-02-0561, l. 25 s.; SK 7.731.008, l. 27 ss). Il était alors persuadé de l’idée d’un califat et rêvait de son instauration (MPC 13-02-0562, l. 5 et SK 7.731.008, l. 30). A partir de 2019 toutefois, il avait commencé à changer certaines de ses positions vis-à-vis de l’« Etat islamique » et du mouvement wahhabite (MPC 11-02-0148 et SK 7.731.007). La cause de ce changement résidait dans certaines lectures et l’arrivée au Kosovo de beaucoup de personnes en provenance du conflit syrien. A. indique s’être ainsi rendu compte que l’idéologie qu’il suivait présentait beaucoup de contradictions (SK 7.731.007,
l. 24 ss). C’est pourquoi à partir de 2019 ou 2020, il avait cessé de se priver, avait recommencé à écouter de la musique ainsi qu’à fréquenter des non-musulmans et des musulmans non-pratiquants (SK 7.731.007, l. 42 s.). Il avait retrouvé « ce que son père lui avait transmis » et les valeurs de son éducation, dont faisait partie la primauté de la nation albanaise sur les questions purement religieuses (MPC 11-02-0148 et SK 7.731.007, l. 36 ss).
E. 2.2.2 La Cour constate qu’il semble plutôt que la pratique religieuse de A. restait rigoriste après 2019-2020 et ceci jusqu’à son incarcération, le 1er septembre 2022. Ainsi, en novembre 2021, lors d’une discussion interceptée par le MPC, il affirmait encore que la foi était plus forte en Suisse qu’au Kosovo parce que « ici tu te protèges au maximum […], on ne sort pas tellement et on écoute plus les prêches, nous échangeons les uns avec les autres, on se voit pour se renforcer » (MPC 10-01-0421 et retranscription de l’enregistrement audio n°766, annexe à MPC 10-01-0899). Quelques jours avant son arrestation, le 20 août 2022, il faisait encore l’apologie de la pratique de l’islam en Suisse ou en France, par rapport à celle au Kosovo (SK 7.731.010, l. 5 ss) que A. considère pourtant tout le contraire de laxiste, comme il l’a expliqué à la Cour (SK 7.731.009, l. 10 ss et 23). Confronté à ses positionnements après 2019- 2020, A. a expliqué que son changement n’était en effet intervenu qu’avec le temps (SK 7.731.010, l. 19 ss). Il ressort d’ailleurs des écoutes qu’une semaine avant son arrestation, il considérait encore et rappelait à son épouse que c’est une exigence religieuse pour la femme que de demander la permission de son mari pour sortir du domicile conjugal (MPC 10-01-2379, retranscription de l’audio 5009, annexe à MPC 10-01-2426). Par ailleurs – et ceci jusqu’à son arrestation
– A. restait l’émir de « R. » dont l’objectif final était l’instauration d’un Etat islamique au Kosovo et qui récoltait activement des fonds pour y faire du prosélytisme dans ce but (MPC 13-02-0562, l. 24 ss). Ainsi – et en dépit de ce que A. a pu laisser entendre aux débats en se référant à un retour aux valeurs et priorités qui lui avaient été inculquées dans l’enfance, dès 2019 ou 2020 (SK 7.731.007, l. 36 ss) – la Cour constate qu’une conception religieuse rigoriste continuait à jouer un rôle important si ce n’est primordial dans
- 41 - SK.2025.29 la vie de A., bien après cette période et jusqu’à son incarcération. Il s’impliquait activement dans le prosélytisme au Kosovo, en tant qu’émir de « R. », en vue de l’instauration d’un Etat islamique dans ce pays et ses positionnements religieux restaient radicaux. S’il y a eu changement, progressif, de sa part, soit un retour vers sa pratique religieuse très modérée telle que vécue et inculquée dans l’enfance, celui-ci n’en était qu’à ses débuts au moment de son arrestation.
E. 2.2.3 Dans son rapport d’expertise quant à la dangerosité de A. (SK 11-02-0142 ss), le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) a indiqué ne relever aucun élément sur le plan psychiatrique, caractériologique ou idéologique faisant craindre un passage à l’acte auto- et/ou hétéro-agressif du prévenu (MPC 11-02- 0152).
E. 2.2.4 Aux débats, A. a déclaré pratiquer, aujourd’hui, un islam traditionnel, correspondant à l’éducation reçue de son père, et ne plus suivre de dogme, de courant ou de jurisprudence particulière (SK 7.731.006, l. 18 ss). Il a dit ne plus estimer être obligé de faire le ramadan ou les prières (id.).
E. 2.3 De l’idéologie de B. au moment des faits
E. 2.3.1 B. a affirmé avoir pratiqué un islam modéré jusqu’en 2013 ou 2014, faisant la prière et parfois le ramadan. Courant 2014-2015, il s’était radicalisé, avec l’arrivée de l’« Etat islamique » en Syrie. Il avait alors développé une sympathie pour l’« Etat islamique » et adhérait à son idéologie, ceci jusqu’à son incarcération (SK 7.732.005, l. 22). B. a expliqué que cette sympathie avait toutefois baissé en 2018-2019, qu’il s’était alors distancié de son idéologie. Il a affirmé penser que c’est la défaite de l’« Etat islamique » qui avait été l’événement déclencheur de ce changement (SK 7.732.005, l. 29 ss, 7.732.006,
l. 7 ss et 7.732.007, l. 33 s.). Il a aussi évoqué – à l’instar des déclarations faites avant lui par A. – que le mauvais comportement de « Frères » en Macédoine du Nord et au Kosovo avait également joué un rôle et que sa foi avait alors fortement baissé (SK 7.732.005, l. 42 ss). Ultérieurement, c’est-à-dire en […], il a néanmoins quitté la Suisse, avec sa femme et ses enfants en bas âge, précisément pour s’installer en Macédoine du Nord, où il espérait notamment pouvoir pratiquer plus intensément (« à fond ») sa religion (MPC 11-02-0129 et 11-02-0133; SK 7.732.006, l. 21 ss et 7.732.007, l. 12 ss). Il avait toutefois dû constater que, contrairement à ses attentes, tel n’était pas le cas, et il était rentré en Suisse. S’il n’avait pas vécu cette désillusion et avait pu pratiquer sa religion comme il l’avait espéré à son départ de Suisse, il serait resté en Macédoine du Nord (SK 7.732.006, l. 40 ss). Après son retour en Suisse, en […], B. écoutait encore des nasheeds de l’« Etat islamique » dans sa voiture, considérant la musique haram, interdite (SK 7.732.007). Il a d’ailleurs précisé que sa pratique religieuse n’avait, en fait, changé qu’avec son incarcération (SK 7.732.007,
l. 33 ss).
- 42 - SK.2025.29
E. 2.3.2 Quant à sa pratique religieuse actuelle, B. a déclaré avoir tourné la page de son idéologie radicale (SK 7.732.005, l. 10 s.).
E. 2.3.3 Dans son rapport d’expertise quant à la dangerosité de B. (SK 11-02-0129 ss), le CNP a indiqué ne relever aucun élément sur le plan psychiatrique, caractériologique ou idéologique faisant craindre un passage à l’acte auto- et/ou hétéro-agressif du prévenu (MPC 11-02-0138). Il a encore suggéré que le prévenu pourrait bénéficier d’un accompagnement lui permettant de poser ses éventuelles questions relatives à l’islam à un interlocuteur fiable (id.). A noter que B. a par la suite en effet sollicité et bénéficié d’un suivi par le dispositif vaudois de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent (SK 2.232.10.002 et 7.732.008, l. 20 ss).
E. 2.4 Il sied d’en retenir encore ce qui suit : La Cour accorde du crédit aux explications des deux prévenus quant à leur changement et leur distanciation de l’idéologie radicale qui était la leur au moment des faits qui leur sont reprochés. Elle relève que ce retour à un islam modéré est très principalement ultérieur à leur incarcération. Il en découle, d’une part, qu’il paraît difficile d’évaluer la pérennité future de ce changement, une fois que les prévenus auront recouvré leur liberté, à leur sortie de détention, et réintégré leur environnement social. D’autre part, dit changement est intervenu postérieurement aux faits pour lesquels les prévenus sont renvoyés en justice et qui s’inscrivent donc dans l’idéologie radicale (passée) des prévenus. 3. Evolution des prévenus au sein de « EE. » et de « R. »
E. 3 Condamner A. à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende d'un montant journalier de CHF 30.-;
E. 3.1 De la création, de la structure et du fonctionnement de « EE. » et de « R. »
E. 3.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, l’organisation de « EE. » est fondée en 2014- 2015 par FF., après la fermeture, par les autorités kosovares, de l’association « GG. ». L’organisation est d’obédience sunnite et prône l’organisation d’un islam rigoriste de tendance salafiste. A ce titre, ses membres partagent la même idéologie religieuse que le groupe terroriste « Etat islamique », sans toutefois y être affiliés (acte d’accusation e contrario). Dès ses débuts, en 2014-2015, FF. dirige « EE. ». Les finances de l’organisation sont gérées par K. au moyen essentiellement des deniers récoltés par l’antenne suisse de « EE. », « R. ».
E. 3.1.2 L’organisation est structurée de manière pyramidale. A sa tête, l’émir FF. dirige toute l’organisation, ainsi que son antenne suisse de « R. ». A ce titre, FF. prend toutes les décisions opérationnelles, structurelles et idéologiques, comme de celles relevant de l’application pratique des préceptes idéologiques de « EE. »
- 43 - SK.2025.29 par ses membres, appelés « Frères ». FF. se présente comme le dirigeant de l’organisation et est reconnu comme tel par tous les « Frères ».
E. 3.1.3 Au niveau directement inférieur à celui de l’émir FF. opèrent les intermédiaires. Ceux-ci sont chacun responsables de la gestion des « Frères » d’une localité de VV. (XK), sur les plans de la communication des ordres, des activités opérationnelles, des préceptes idéologiques prônés par l’organisation et de leur application concrète par ses membres. En 2018-2019 se constitue le Comité de direction, composé de l’émir FF. et des intermédiaires. Le Comité de direction permet alors à ses membres de se consulter systématiquement et mutuellement avant de prendre des décisions opérationnelles, structurelles et idéologiques pour l’organisation, par le biais d’un groupe dédié sur l’application Telegram, appelé « GG. », du nom de l’organisation dissoute. Les intermédiaires implémentent ensuite les ordres du Comité de direction (à l’instar de ceux émanant du seul FF.) en les communiquant aux « Frères ».
E. 3.1.4 « EE. » dispose d’une antenne en Suisse, « R. ». Elle se crée en 2014-2015, à l’initiative et autour de HH., un parent de FF. domicilié en Suisse, ainsi que de K. Elle rassemble divers hommes albanophones fréquentant la mosquée de U., dont notamment, A., B., II., JJ., IIIII., LL. et MM., qui se regroupent autour de leur idéologie salafiste et en font l’apologie. Dès juin 2015, l’antenne est dirigée par l’intermédiaire A., qui en revêt la fonction d’émir. C’est ainsi lui qui fait le lien entre « EE. » et « R. ». Au sein de l’antenne, il communique et met en œuvre les décisions prises dans le cadre de « EE. ». Il lui revient aussi de mettre en œuvre toutes démarches utiles à la réalisation des buts de « EE. », à savoir, dans un premier temps, la dawa (prosélytisme) et le financement des activités de « EE. », puis principalement le financement desdites activités. Ainsi, « R. » tient des mexhlis (assemblées) hebdomadaires et organisent des visites de prédicateurs connus et choisis pour leur idéologie salafiste. Dès 2016, « R. » participe au financement de « EE. » et leur permet ainsi de financer leurs propres activités de prosélytisme et assumer leurs coûts de fonctionnement, ceci par le prélèvement des cotisations mensuelles et des apports ponctuels et réguliers.
E. 3.1.5 Le financement de « EE. » est assuré par une cotisation mensuelle de tous les « Frères » et des apports ponctuels ou réguliers de « R. ». La cotisation mensuelle minimale s’élève à CHF 50.- pour les membres de « R. » et à EUR 3.- pour les autres « Frères ». L’organisation du financement des activités et des frais de fonctionnement de la structure de l’organisation terroriste est assurée par K.
E. 3.1.6 L’organisation met à disposition de tous les « Frères » un groupe Telegram « NN. » pour s’échanger. Tous les membres sont instruits et appliquent sans faille une discipline de discrétion totale tant quant à l’existence de l’organisation
- 44 - SK.2025.29 et leur appartenance à celle-ci qu’à l’égard de son idéologie religieuse et de ses buts. L’antenne « R. » met à disposition de ses membres un autre groupe Telegram spécifique, « OO. ». Ce groupe a également pour but de permettre aux membres de communiquer librement.
E. 3.1.7 La création, la structure et le fonctionnement de « EE. » et de « R. », telle que retenus par l’accusation, est admise par A. et B. (A. : 13-02-0817, l. 1 ss, 13-02- 818 ss et 13-02-921 ss; B. : MPC 13-01-0941 ss et 13-01-944 ss). Leurs déclarations sont crédibles et pour partie corroborées par celles d’autres membres de « R. » (MPC 12-07-0028 ss, 12-10-0054, l. 259 ss, 12-14-0050,
l. 294 ss, 12-12-0037, l .1 ss,12-12-0039 s., 12-14-0062, l. 91 ss) et des tiers qui les ont côtoyés (12-09-0014 s., 12-09-102, l. 279 s., 12-09-105, l. 377 ss, 12-09- 108 s.; 12-28-0071, l. 18 ss) mais aussi des moyens de preuve matériels, tels que les transcriptions des groupes Telegram « GG. » (MPC 10-01-1473 ss) « NN. » (MPC 10-01-1389 ss) et « OO. » (MPC 10-01-1412 ss). La Cour tient dès lors ces faits pour établis.
E. 3.1.8 Par contre, A. et B. contestent que l’organisation aient eu les buts décrits par l’acte d’accusation.
E. 3.2 Des buts de « EE. » et de son antenne « R. »
E. 3.2.1 Selon l’accusation, le but de « EE. » résidait dans le fait d’appeler un maximum de fidèles à adhérer à sa cause et son idéologie salafo-djihadiste (dawa), soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation terroriste « Etat islamique ». Ce faisant, « EE. » aurait non seulement visé à augmenter le nombre de ses membres, mais également à fidéliser les « Frères » déjà membres et concomitamment et inéluctablement à accroître le nombre de partisans et de soutiens à l’organisation terroriste « Etat islamique ». A terme, « EE. » aurait eu pour but de profiter d’une déstabilisation de l’Etat kosovar pour prendre le pouvoir par les armes sur une région définie du Kosovo, y instaurer par la force, et au besoin par la violence, un Etat islamique dirigé par la charia, et de prêter alors allégeance à l’organisation terroriste « Etat islamique ». Toujours selon l’accusation, le but de « R. » était lui, dans un premier temps – à savoir entre 2015-2016 – d’appeler (dawa) un maximum de fidèles à adhérer à leur antenne de « EE. », et donc à leur cause et leur idéologie salafo-djihadiste
– soit les mêmes que celles pratiquées et promues par l’organisation terroriste « Etat islamique » – respectivement d’augmenter ainsi le nombre de leurs membres respectifs, mais également de fidéliser les « Frères » déjà membres et concomitamment et inéluctablement d’accroître le nombre de partisans et de soutiens à l’organisation terroriste « Etat islamique ».
- 45 - SK.2025.29 Dès 2016, le but de « R. » aurait été de participer au financement de « EE. » et donc, à terme, de profiter d’une déstabilisation de l’Etat kosovar pour prendre le pouvoir par les armes, comme décrit ci-avant.
E. 3.2.2 En substance, A. a expliqué que l’objectif premier de « EE. » (et de « R. ») relevait de la religion, plus précisément de la dawa (prosélytisme), soit dans la propagation de l’idéologie wahhabite. Ce but ne résidait donc pas dans l’achat d’armes et la création immédiate d’un Etat islamique, soumis à la charia. La création d’un tel Etat ne formait qu’un vague objectif, un rêve, sur le long terme. « EE. » s’imaginait pouvoir (peut-être) profiter d’une (future) déstabilisation du Kosovo, due au conflit avec la Serbie, pour y instaurer un Etat islamique, conformément à leur idéologie tendant à l’établissement du califat, et ainsi vivre dans un Etat islamique dirigé selon les lois de Dieu et du Prophète (MPC 13-02- 0651, l. 15 s., 13-02-0669 4ème §, 13-02-0710, l. 12 ss et 13-02-0817, l. 2 ss; SK 7.731.012, 14 ss et 26 ss et 7.731.013, l. 40 s.). Il n’était pas défini sous quelle bannière un tel Etat serait alors créé, en particulier s’il le serait sous celle de l’« Etat islamique » - bien que « EE. » partageait la même idéologie que dite organisation terroriste (SK 7.731.012, l. 29, 7.731.014, l. 10 ss et SK 7.731.015,
l. 17 ss). Au contraire, les membres de « EE. » avaient gardé leur autonomie, en particulier en ne prêtant pas allégeance à l’organisation (terroriste) « Etat islamique », ceci précisément parce qu’ils savaient que celle-ci leur aurait alors ordonné de recourir à la violence, ce qu’ils ne voulaient pas (MPC 13-02-0651,
l. 15 ss, 13-02-0653, l. 9 ss et 13-02-0669 4ème §; SK 7.731.014, l. 6 s., 17 s. et 36 ss). « EE. » savaient que l’instauration, au Kosovo, d’un Etat soumis à la charia prendrait du temps et que leur rêve était, en l’état, irréalisable, au vu des circonstances qui sont celles de ce pays et qu’ils connaissaient (MPC 13-02- 0651, l. 11 ss et 13-02-0653, l. 18 s.; SK 7.731.012, l. 32 s., 7.731.013, l. 41 ss et 7.731.014, l. 7 ss). En effet, la réalité du terrain, au Kosovo, n’était pas la même que celle au Moyen-Orient. La chute de l’« Etat islamique » dans ladite région et la rapidité avec laquelle celle-ci était intervenue, malgré le nombre d’hommes à sa disposition, démontrait bien que toute tentative d’instaurer un Etat islamique, au Kosovo, était (en l’état) vouée à l’échec (SK 7.731.013, l. 41 ss et 7.731.014,
l. 31 ss). En prévision de l’instauration dudit Etat islamique au Kosovo, les membres de « EE. » avaient commencé à acquérir des armes à feu, ceci déjà avant qu’A. ne rejoigne les « Frères ». Dès 2016, il avait personnellement financé l’achat d’armes, sur une période de deux ans, à l’instar des autres membres de « R. », qui, dès 2016, s’étaient concentrés sur le financement de « EE. » (MPC 13-02- 650, l. 15 ss, 13-02-0651, l. 1 et 28 ss et 13-02-0710, l. 23 ss). Le début de cette période coïncidait avec la phase d’expansion de l’« Etat islamique » (« Vous me demandez à quelle période FF. nous a donné l’ordre d’arrêter la dawa et de nous concentrer sur les finances. Je vous réponds que c’est venu très vite, en 2016. Vous me demandez comment je peux être si précis. Je vous réponds que cela correspond à la période à laquelle on a acheté des armes. C’était ultra chaud,
- 46 - SK.2025.29 parce que l’« Etat islamique » était en pleine ascension, ils prenaient ville sur ville. C’était une période chaude et c’est pour cela que je m’en rappelle. »; MPC 13-02-0710, l. 23 ss). A. n’a pas été en mesure de chiffrer avec certitude le nombre d’armes à feu acquises par « EE. », mais a indiqué avoir entendu qu’il s’agissait, au total, de 10 à 20 armes, soit une quinzaine de fusils d’assaut AK47 et environ quatre ou cinq pistolets. Au cours de l’année 2016, il avait participé à la cache de quelques-unes ces armes, à savoir quatre AK47 et un pistolet, ainsi que d’environ 3’000 munitions correspondantes (MPC 13-02-0652, 13-02-0668, 6ème § et 13-02-0669, 3ème §; SK 7.731.011 s.). A aucun moment il n’avait été le but de « EE. » que de commettre des actes de violence, en particulier avec ces armes (SK 7.731.015, l. 4). « EE. » ne destinaient pas ces armes à être utilisées pour provoquer, eux-mêmes, la déstabilisation du Kosovo, en vue de l’instauration d’un Etat islamique (SK 7.731.015, l. 6 ss). Du reste, seuls certains des « Frères », choisis personnellement par l’émir FF., étaient même au courant de l’achat d’armes, c’est-à-dire de l’utilisation, à cette fin, d’une partie des fonds récoltés par les « Frères » (MPC 13-02-0650, l. 28 s., 13-02-0669 5ème § et 13- 02-0698, l. 28; SK 7.731.016, l. 9 ss). Vers 2018 ou 2019, « EE. » avaient mis un terme à leur acquisition d’armes et s’étaient dès lors concentré sur la seule dawa (MPC 13-02-0651, l. 5 ss). La fin de l’achat d’armes coïncidait avec les revers subis par l’« Etat islamique », qui avaient impacté négativement la motivation de « EE. ». FF. avait alors estimé qu’il était plus important de mettre l’accent sur la dawa, sans pour autant perdre de vue le vrai but de « EE. », soit d’attendre une déstabilisation du Kosovo et alors d’en profiter pour agir (MPC 13- 02-0651, l. 5 ss). En dépit des parallèles qu’il avait – spontanément – tracés entre la phase d’acquisition des armes et les succès et défaites de l’« Etat islamique » en Syrie et en Irak, A. a toutefois nié que la première ait été conditionnée par la seconde, se prévalant du caractère progressif du déclin de l’« Etat islamique », déjà affaibli en 2016-2017. Sa défaite (finale) en 2018-2019 avait toutefois démontré, pour les « Frères », que l’établissement d’un Etat soumis à la loi islamique au Kosovo était irréalisable, dès lors que même l’« Etat islamique » ne parvenait pas à maintenir son emprise sur son territoire au Moyen-Orient (SK 7.731.012, l. 19 ss et 7.731.013, l. 1 ss). S’agissant du but spécifique de « R. », A. a confirmé qu’en 2015 et 2016, ils avaient appelé divers jeunes individus à les rejoindre ou les fréquenter. La majorité de ces jeunes étaient des partisans de l’« Etat islamique » (MPC 13-02- 0822, l. 6, 18 ss et 30 s et 13-02-0833 s.). Dès 2016 et jusqu’en 2022, sur ordre de FF., « R. » s’était concentré sur le financement de « EE. », parce que continuer la dawa aurait été dangereux. Il leur fallait éviter de prêcher pour réduire le risque d’attirer l’attention et continuer les opérations de financement, en faveur de « EE. », en toute discrétion (MPC 13-02-0710, l. 10 ss et 23 ss). Les membres de « R. » restaient alors principalement entre eux et ne faisaient plus de dawa. Les « Frères » qui avaient rejoint le groupe durant cette période (2016-2022) partageaient déjà son idéologie. A. en veut pour preuve que si les
- 47 - SK.2025.29 « R. » avaient continué à faire de la dawa, ils auraient été beaucoup plus nombreux au moment de son arrestation (SK 7.731.016, l. 25 ss).
E. 3.2.3 En substance, B. a confirmé les explications de A. (MPC 13-01-0791, l. 12 ss). Il a reconnu qu’il était informé de l’acquisition d’armes par « EE. » et qu’il avait personnellement, à une occasion, assisté à la cache d’armes (MPC 13-01-0795,
l. 138 ss, 13-01-0796, l. 164 ss et 13-01-0797, l. 188 ss). Il conteste toutefois, lui aussi, que les membres de « EE. » aient eu pour but de commettre des actes de violence criminels. A l’instar de A., il a affirmé que « EE. » n’aurait cherché à instaurer, au Kosovo, un Etat dirigé par la charia que si l’occasion s’en présentait, dans le contexte d’une nouvelle guerre avec la Serbie (« Pour moi, les buts de ce que je sais et que pensais, c’était, si au Kosovo il y a une nouvelle guerre, de profiter de cette guerre pour instaurer un Etat dirigé par la charia »; MPC 13-01- 0941, l. 25 ss; également MPC 13-01-0796, l. 161 s. et 13-01-0802, l. 329 ss). Selon lui, l’acquisition d’armes ne devait servir qu’un but défensif (SK 7.732.010,
l. 19 ss et 30 ss). Du reste, les membres de « EE. », y compris B., étaient conscients que l’instauration d’un Etat islamique au Kosovo relevait plutôt de leur rêve idéologique, dont la réalisation était peu vraisemblable, vu le peu de soutien qu’il trouverait dans la population et la prévisible intervention de l’armée kosovare (MPC 13-01-0802, l. 337 ss). Les « Frères » n’avaient pas prêté allégeance à l’organisation (terroriste) « Etat islamique » (MPC 13-01-0802, l. 343 ss). B. a en outre confirmé que « R. » avait cherché à recruter de nouveaux membres (SK 7.732.012, l. 1 ss). Il a par contre contesté que « R. » ait par-là fait de la propagande en faveur de l’organisation terroriste « Etat islamique » (SK 7.732.012, l. 17).
E. 3.2.4 Le fait que « R. » ait financé l’acquisition d’armes par « EE. » a été confirmé par la personne appelée à donner des renseignements PP., à qui A. en avait parlé. Dans ce contexte, il a évoqué, qu’à l’époque, la propagande en faveur de l’« Etat islamique » évoquait qu’il n’était pas nécessaire de venir en Syrie ou en Irak pour soutenir la cause mais qu’il était aussi possible de faire des attentats ou des guerres ailleurs dans le monde (MPC 12-09-0108 s. et 12-09-0125 s.). La personne appelée à donner des renseignements QQ. a lui également déclaré que les membres de « R. » avaient eu pour but d’émigrer dans les Balkans pour y créer un Etat islamique (MPC 12-28-0076, l. 1 ss). L’enquête n’a pas mis à jour d’autres éléments permettant de clarifier plus avant les buts poursuivis par l’acquisition d’armes de « EE. » et, en particulier, de renforcer les soupçons que ces armes étaient destinées à un djihad armé au Kosovo, à l’image de celui déployé par l’« Etat islamique » en Syrie et en Irak. En particulier, lorsque confronté à des déclarations qu’il avait faites dans le contexte de sa propre procédure pénale au Maroc, le témoin RR. a nié avoir entendu parler d’une récolte de fonds et d’acquisitions d’armes et d’équipement
- 48 - SK.2025.29 en vue de déclarer le djihad au Kosovo, avec la bénédiction de l’« Etat islamique » (MPC 18-10-0273). Il n’a pas non plus pu être établi que l’achat d’armes présentait un lien direct avec l’évolution territoriale de l’« Etat islamique » au Moyen-Orient ni, a fortiori, que cet achat d’armes visait à reproduire, au Kosovo, des événements similaires et conquérir des territoires à l’occasion d’une déstabilisation politique, selon les pratiques (terroristes) de l’« Etat islamique ». En tout état de cause, il n’est pas établi ni même reproché aux prévenus d’avoir concrétisé d’(hypothétiques) volontés de commettre des actes de violence, p. ex. en planifiant des attentats. L’enquête kosovare sur la planification d’un attentat dans ce pays a d’ailleurs été classée, faute de soupçons suffisants (MPC 18-04- 0412 ss).
E. 3.2.5 Au vu des moyens de preuve administrés, la Cour constate ce qu’il suit : S’il apparaît parfaitement légitime de s’interroger sur l’utilisation que « EE. » aurait faite des 10 à 20 armes à feu acquises en vue de l’instauration d’un Etat islamique au Kosovo et s’il apparaît (hypothétiquement) possible que les membres de « EE. » aient, dans un premier temps, espéré reproduire l’exemple de l’« Etat islamique » avant que la réalité ne les rattrape au moment de sa défaite en 2018-2019, force est de constater que l’enquête n’a pas permis de mettre à jour des éléments contredisant les explications concordantes de A. et B. et de démontrer que les armes acquises par « EE. » étaient destinées à une prise de pouvoir, par la violence, au Kosovo. Ainsi, au vu des résultats d’instruction, il apparaît possible que les membres de « EE. » n’entendaient pas faire usage de ces 10 à 20 armes, respectivement qu’ils les destinaient à un usage purement défensif ou dissuasif, en cas de guerre déclenchée par des facteurs externes qu’ils ne maîtrisaient pas, soit des tensions avec la Serbie. En définitive, la conclusion de l’accusation, selon laquelle les membres de « EE. » visaient l’instauration d’un Etat islamique par la force, et au besoin par la violence (grâce aux armes à feu), relève plutôt d’une hypothèse d’enquête quant au motif de l’acquisition d’armes – elle avérée – hypothèse qui n’a toutefois pas pu être corroborée par les preuves obtenues. Ce point n’emporte dès lors pas la conviction de la Cour. Il n’est pas établi au- delà de tout doute raisonnable que les membres de « EE. » aient eu pour but de prendre le pouvoir par les armes sur une région définie du Kosovo, et d’y instaurer par la force, et au besoin par la violence, un Etat islamique dirigé par la charia (puis de prêter allégeance à l’organisation terroriste « Etat islamique »), comme le retient l’acte d’accusation. La Cour tient par contre pour établi que les membres de « EE. » et ses cellules poursuivaient le but à long terme d’instaurer un califat au Kosovo, soit un Etat soumis à la charia. En ce sens, l’organisation de « EE. » poursuivait le même but que l’organisation terroriste « Etat islamique » – dont ils partageaient l’idéologie
- 49 - SK.2025.29 religieuse d’orientation salafiste – qui avait également pour objectif d’instaurer un califat sur les territoires qu’il contrôlait. Comme le relève l’acte d’accusation, « EE. » n’a toutefois pas porté allégeance à l’organisation terroriste « Etat islamique » – une allégeance ne serait (peut-être) intervenue qu’au moment d’une prise de pouvoir au Kosovo. « EE. » n’était dès lors pas rattachée à l’organisation terroriste au moment des faits.
E. 3.2.6 S’agissant de l’objectif de dawa, la Cour constate que A. et B. s’accordent à dire que les membres de « EE. » ont (en particulier) pour but d’appeler un maximum de fidèles à adhérer à leur cause et à leur idéologie religieuse salafiste, soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation terroriste « Etat islamique » (A. : MPC 13-02-0817, l. 18 ss et 13-02-0820, l. 28 s.; B. : MPC 13- 01-0942 et 13-01-0944, l. 19). Ils ont en outre admis que les membres de « R. » avaient cherché à recruter de jeunes individus pour augmenter le nombre de leurs membres, du moins en 2015-2016 (MPC 13-02-0822, l. 6, 18 ss et 30 s. et 13-02-0833 s., 13-02-0710, l. 10 ss et 23 ss; SK 7.731.016, l. 25 ss et 7.732.012,
l. 1 ss). La Cour tient dès lors pour établi que les membres de « EE. » et (pendant les années 2015-2016) les membres de « R. » avaient pour objectif d’appeler un maximum de fidèles à adhérer à leur cause et leur idéologie salafiste d’inspiration wahhabite (dawa) – apparentée à celle pratiquée et promue par l’organisation terroriste « Etat islamique » – et visaient ainsi à augmenter le nombre de leurs membres. L’acte d’accusation déduit de ces faits une conclusion en droit, à savoir que les prévenus auraient, par leurs activités au bénéfice de « EE. » et de « R. » « concomitamment et inéluctablement » cherché à accroître le nombre de partisans et de soutiens à l’organisation terroriste « Etat islamique », de sorte que ces activités devraient être examinées non seulement à l’aune du chef de participation à l’organisation (prétendument) terroriste « EE. » respectivement son antenne « R. », mais aussi à celle de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (SK 7.721.131). Cette conclusion relevant du droit (et non des faits) est donc examinée au chiffre 5 infra. 4. Faits de participation à l’organisation terroriste « EE. » et son antenne « R. » reprochés à A. et B., sous la forme de l’exercice d’une influence déterminante s’agissant de A. (chiffres A.I et B.I de l’acte d’accusation)
E. 4 Prononcer l'expulsion de A. du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS);
E. 4.1 L’accusation considère que « EE. » et son antenne « R. » constitueraient une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP. En déployant des activités pour l’organisation, A. et B. auraient été des membres actifs de celle-ci et de son antenne. L’acte d’accusation liste et décrit une série d’activités déployée par A. et/ou B. à cette fin (chiffres A.I.3 et B.I.3 de l’acte d’accusation).
- 50 - SK.2025.29 S’agissant de A., l’accusation considère que, de par son rôle spécifique d’émir respectivement d’intermédiaire (cf. ch. 3.1 supra), il aurait exercé une influence déterminante au sein de l’organisation. Dans un premier temps, il sied d’examiner si « EE. » et son antenne « R. » constituent une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, faute de quoi cette disposition n’est pas pertinente pour l’examen des activités (supposément) terroristes déployées par les prévenus.
E. 4.2 Des considérations juridiques générales
E. 4.2.1 L’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, en sa teneur actuelle, réprime la participation à une organisation qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (ch. 1) – soit une organisation criminelle – ou de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque (ch. 2)
– soit une organisation terroriste. Le cas de figure reproché aux prévenus et qui nous intéresse donc en l’espèce est la seconde forme d’organisation, soit celle de l’organisation terroriste au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP. Dans son ancienne teneur, à savoir celle en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, l’art. 260ter CP ne définissait, ni ne mentionnait le terrorisme. La jurisprudence avait toutefois reconnu que l’organisation à but terroriste pouvait entrer dans la définition de l’organisation criminelle (au sens de l’art. 260ter aCP) et le législateur a consacré cette interprétation jurisprudentielle et doctrinale dans la loi (ATF 148 IV 298 consid. 6.2.2; 146 IV 338 consid. 4.4.1; 145 IV 470 consid. 4.1 et 142 IV 175 consid. 5.4; ENGLER, in Commentaire bâlois du Code pénal, 4ème éd. 2019 [ci-après : BSK-CP], n°7 ad art. 260ter CP; LIVET, in CR-CP, n°12 ad art. 260ter CP). Sous l’ancien droit, la jurisprudence s’était référée à l’art. 260quinquies al. 1 CP pour définir le terrorisme, que cette disposition conçoit comme un acte de violence criminel visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque (ATF 145 IV 470 consid. 4.1). Le 1er juillet 2021, cette définition a été reprise à l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, et fait désormais partie intégrante de la disposition (Message du Conseil fédéral relatif à l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé du 14 septembre 2018 [ci-après : Message du 14 septembre 2018], FF 2018 6469, 6514).
- 51 - SK.2025.29 La loi ne définit pas en tant que telle l’organisation terroriste, autrement que par le but qu’elle poursuit. Elle se caractérise donc par deux éléments, soit l’existence d’une organisation et le but terroriste (LIVET, in CR-CP, n°4 ad art. 260ter CP).
E. 4.2.2 La notion d’organisation au sens de l’art. 260ter CP – qu’elle soit criminelle ou terroriste – implique l’existence d’un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d’une modification de la composition de ses effectifs, et qui se caractérise notamment par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l’absence de transparence, ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle (ATF 132 IV 132; arrêts du Tribunal fédéral 6B_184/2013, 6B_693/2013, 6B_774/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.2.1 et 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.1.3.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.27 du 25 octobre 2012 consid. 7.3). Les organisations terroristes (et criminelles) sont ainsi caractérisées par leur hiérarchie, le partage des tâches, la durée d’existence, le professionnalisme et la capacité à imposer le pouvoir à l’interne, autant de signes de sa dangerosité, qui constitue la raison essentielle pour laquelle la participation ou le soutien à une telle organisation est punissable (PAJAROLA, op. cit., n°87; LIVET, in CR-CP, n° 5 ad art. 260ter CP). Ainsi, pour déterminer si un groupe doit être considéré comme une organisation terroriste, le Tribunal fédéral se base sur son objectif, les moyens utilisés pour l'atteindre et le contexte dans lequel il évolue (v. ATF 146 IV 338 et 145 IV 470). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, l’art. 260ter aCP exigeait que la structure et l’effectif de l’organisation soient soumis à la loi du silence. Il ne s’agissait pas de la discrétion liée aux comportements délictueux ni à l’existence de l’organisation elle-même, mais bien de la dissimulation systématique et qualifiée de la structure et de l’effectif de l’organisation, vis-à-vis de l’extérieur, et plus particulièrement vis-à-vis des autorités judiciaires. Cette exigence n’a pas été reprise dans le nouveau droit et n’est plus un élément constitutif de l’art. 260ter CP depuis le 1er juillet 2021, même s’il reste l’un des critères permettant de déterminer si l’on est en présence d’une organisation criminelle ou terroriste, sans qu’il ne soit impératif (PAJAROLA, op. cit., n°137 s.; LIVET, in CR- CP, n° 5a ad art. 260ter CP; Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6509). Si, sous l’ancien droit, le caractère secret de la structure et de l’effectif permettait de distinguer aisément l’organisation criminelle de l’association légale qui commettrait parallèlement des actes délictueux de façon occasionnelle, la suppression de ce critère légal implique que cet examen s’effectue sous un autre angle. Ainsi, le but poursuivi par l’organisation devient le critère essentiel. Une association légale – dont la structure et l’effectif ne seraient dès lors pas secrets
– pourrait tomber sous le coup de l’art. 260ter CP pour autant que le but principal, si ce n’est essentiel, poursuivi par l’association soit criminel ou terroriste (LIVET, in CR-CP, n° 5a ad art. 260ter CP).
- 52 - SK.2025.29 Même s’il n’est pas nécessaire de prouver que l’organisation a concrètement perpétré un crime, l'application de l'art. 260ter CP (sous l’ancien ou le nouveau droit) se limite aux organisations auxquelles on peut objectivement attribuer un potentiel de dangerosité extraordinaire. L’infraction ne s’applique qu’aux organisation auxquelles on peut objectivement attribuer un potentiel de dangerosité extraordinaire menaçant la société civile et ses institutions (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6508 s.; PAJAROLA, op.cit., n° 88; TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 6 ad art. 260ter CP; ENGLER, in BSK- CP, n° 6 ad art. 260ter CP; PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, in Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisation : Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, 2018 [ci-après : Commentaire KV-KO], p. 940, n° 290 s.).
E. 4.2.3 Le but de l’organisation terroriste doit résider dans le fait de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Reprise textuellement de l’art. 260quinquies CP, cette notion se recoupe avec celle de ladite disposition (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6514).
E. 4.2.3.1 Le terme d’acte de violence criminel doit ainsi se comprendre au sens technique de l’art. 10 al. 2 CP, soit une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (LIVET, in CR-CP, n°12a ad art. 260ter CP et n°9 ad art. 260quinquies CP; TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 7 ad art. 260ter CP; ENGLER, in BSK-CP, n° 9 ad art. 260ter CP). Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l’adoption de l’art. 260quinquies CP, il doit toutefois s’agir d’un crime grave impliquant l’usage de la violence, définition correspondant à celle de l’acte de violence commis dans le contexte d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter ch. 1 aCP, aujourd’hui 260ter al. 1 let. a ch. 1 CP (Message du Conseil fédéral relatif aux Conventions internationales pour la répression du financement du terrorisme et pour la répression des attentats terroristes à l’explosif ainsi qu’à la modification du Code pénal et à l’adaptation d’autres lois fédérales du 26 juin 2002 [ci-après : Message du 26 juin 2002], FF 2002 5014, 5062). Cette notion recouvre ainsi les crimes contre la vie et l’intégrité corporelle telles que le meurtre (art. 111 CP), l’assassinat (art. 112 CP), les lésions corporelles graves (art. 122 CP), mais également le brigandage (art. 140 CP), l’extorsion ou le chantage (art. 156 CP), la séquestration et l’enlèvement (art. 183 et 184 CP), la prise d’otage (art. 185 CP) ainsi que les crimes créant un danger collectif au sens du Titre 7 du Code pénal, notamment l’incendie intentionnel (art. 221 CP; LIVET, in CR-CP, n°4 ad art. 260ter CP et 9 ad art. 260quinquies CP; TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 7 ad art. 260ter CP; ENGLER, in BSK- CP, n° 9 ad art. 260ter CP et FIOLKA, in BSK-CP, n° 25 ad art. 260quinquies CP). Selon certains auteurs, cette interprétation apparaîtrait trop restrictive au regard de la définition de l’acte terroriste découlant de la Convention internationale pour
- 53 - SK.2025.29 la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 (CRFT; RS 0.353.22) respectivement de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du Terrorisme du 16 mai 2005 (Convention de Varsovie; RS 0.311.61) qui renvoient aux (autres) conventions de l’ONU en matière de terrorisme (art. 2 ch. 1 let. a CRFT et art. 1 de la Convention de Varsovie). Pour répondre aux exigences de transposition du droit international en droit suisse, l’acte de violence criminel terroriste devrait ainsi plutôt se définir comme tout crime qui a un impact direct sur le physique ou sur le psychisme d’un être humain ou un effet sur une chose mobilière, et serait donc plus large que l’acte de violence (d’une organisation criminelle) au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 1 CP (LIVET, in CR-CP, n°4 ad art. 260ter CP et 9 ad art. 260quinquies CP et références citées; PAJAROLA, op. cit., n°164; FIOLKA, in BSK-CP, n° 25 ss ad art. 260quinquies CP). La doctrine relève toutefois que cette interprétation large s’avère potentiellement problématique sous l’angle du principe de la légalité (LIVET, in CR-CP, n°4 ad art. 260ter CP et 9 ad art. 260quinquies CP; FIOLKA, in BSK- CP, n° 30 ad art. 260quinquies CP). D’ailleurs, à l’appui de l’adoption du nouvel art. 260ter CP, le Message du 14 septembre 2018 a retenu que la transposition des obligations découlant de la Convention de Varsovie devait assurer que seuls les comportements susceptibles de mener à des infractions terroristes soient incriminés. En effet, la Convention de Varsovie n’a pas pour but d’incriminer des agissements dont le lien de connexité avec une infraction terroriste serait de nature théorique, établi sur la base d’un enchaînement d’évènements hypothétiques (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6480). Toujours selon le Message du 14 septembre 2018, la définition de l’acte de violence criminel (au sens étroit) est conforme aux définitions internationales (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6514). A tout le moins, il faut en déduire que le législateur n’a pas entendu étendre la notion d’acte de violence criminel, lors de l’adoption du nouvel art. 260ter CP, qui reste donc la même que sous l’égide de l’art. 260ter aCP, et que le comportement incriminé doit présenter un lien de connexité avec un acte de violence criminel, de surcroît de nature terroriste.
E. 4.2.3.2 En effet, pour répondre à un but terroriste, encore faut-il que l’acte de violence criminel vise à intimider une population ou, alternativement, à contraindre un Etat ou une organisation internationale. S’agissant de la première alternative, on relèvera que la notion de population est la même que celle de l’art. 258 CP, soit un cercle relativement important de personnes, qui ne doit cependant pas comprendre l’ensemble de la population. Ce qui importe, c’est que l’intimidation ne soit pas dirigée contre un individu, mais contre un nombre indéterminé de personnes (LIVET, in CR-CP, n°11 ad art. 260quinquies CP; FIOLKA, in BSK-CP, n° 31 ad art. 260quinquies CP). L’intimidation doit être comprise comme la création d’un sentiment d’insécurité. Il s’agit d’instaurer un climat de peur éveillant chez de nombreuses personnes la crainte d’être elles-mêmes victime d’un attentat. Le but poursuivi est de faire perdre à la collectivité son sentiment de sécurité et d’ébranler la confiance des
- 54 - SK.2025.29 citoyens dans la pérennité de l’ordre juridique de leur pays. Dans ce cas de figure, le terroriste n’attend pas de son acte un résultat concret hormis d’affoler la population (LIVET, in CR-CP, n°11 ad art. 260quinquies CP; FIOLKA, in BSK-CP, n° 32 ad art. 260quinquies CP). Lorsque l’organisation terroriste vise la contrainte d’un Etat ou d’une organisation internationale, encore faut-il que la contrainte soit exercée sur une collectivité ou une organisation ou du moins sur l’un de ses organes. L’acte de contrainte doit réaliser les conditions topiques de l’art. 181 CP et les exigences qu’il vise doivent être expressément formulées ou à tout le moins découler clairement des objectifs généraux de l’organisation terroriste en cause (LIVET, in CR-CP, n°15 ad art. 260quinquies CP; FIOLKA, in BSK-CP, n° 39 ad art. 260quinquies CP).
E. 4.2.3.3 L’acte de violence criminel, de nature terroriste, peut relever du seul but : il n’est pas nécessaire que l’organisation ait déjà commis un crime – ne serait-ce que sous la forme de la tentative – puisqu’il suffit qu’elle poursuive dit but PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, in Commentaire KV-KO, p. 997, n° 500). Il faut toutefois que le but criminel de l’organisation se manifeste sans équivoque dans des mesures structurelles en perspective de la planification de l’activité du groupe. Il n’est pas nécessaire que le but criminel soit le seul poursuivi mais il doit constituer le but essentiel de l’organisation. Celle-ci peut en effet déployer des activités légales, pour dissimuler ses activités illicites. A l’inverse, l’art. 260ter CP n’est pas applicable à un mouvement pouvant à la marge se livrer à des actes terroristes mais poursuivant par ailleurs d’autres objectifs directs non criminels (ATF 145 IV 470 consid. 4.7.4 et 4.8 et références citées; LIVET, CR- CP, n°13 s. ad art. 260ter CP; PAJAROLA, op. cit., n°143; TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 6 et 8a ad art. 260ter CP).
E. 4.3 Du cas d’espèce
E. 4.3.1 A teneur des faits établis (cf. ch. 3.1 supra), « EE. » et son antenne « R. » présentent certaines caractéristiques propres aux organisations au sens de l’art. 260ter CP. Ainsi, il s’agit d’une organisation qui réunit un groupe de personnes (supérieur à trois) dans une structure hiérarchisée, au Kosovo et en Suisse, et qui déploie ses activités de propagande d’un islam rigoriste lors de réunions de ses membres. Elle dispose d’un mécanisme de financement rodé dans le but d’atteindre ses objectifs idéologiques à long terme, à savoir d’établir au Kosovo un Etat soumis à la charia. L’organisation « EE. » (et son antenne « R. ») n’était toutefois pas assujettie à l’organisation terroriste « Etat islamique », à défaut de toute allégeance, même s’il existait une parenté idéologique religieuse entre les deux entités. Il s’agissait, pour toute la période incriminée, soit entre 2014 et 2022, d’organismes distincts et souverains dont les activités différeraient (cf. ch. 3.2 supra).
- 55 - SK.2025.29
E. 4.3.2 S’agissant du but de l’organisation « EE. » (cf. ch. 3.2 supra), soit celui d’établir au Kosovo un Etat soumis à la loi islamique, cet objectif est resté constant tout au long de la période incriminée. Les moyens utilisés pour l’atteindre ont toutefois évolué. Ainsi, dans un premier temps, soit entre 2016 et 2018, l’organisation « EE. » a priorisé l’acquisition d’armes, puis, dès 2018, s’est concentrée sur le prosélytisme, afin de recruter et de fidéliser ses membres dans la pratique et la diffusion d’un islam rigoriste. Ce prosélytisme devait, à long terme, permettre de convertir un maximum de personnes à un islam rigoriste et, ce faisant, permettre ou favoriser la création d’un Etat soumis à la loi islamique au Kosovo. Il n’est par contre pas établi que « EE. » ait eu pour but de prendre le pouvoir par les armes et d’instaurer par la force (et au besoin par la violence) un Etat islamique au Kosovo (cf. ch. 3.2.5 supra).
E. 4.3.3 Si les faits permettent de conclure à la réunion de certains éléments constitutifs de l’organisation terroriste, ils ne suffisent toutefois pas à conclure à son existence, en particulier parce que la condition du but terroriste et, partant, celle du potentiel de dangerosité extraordinaire ne sont pas réunies.
E. 4.3.3.1 En effet, l’enquête n’a pas permis d’établir que « EE. » (et son antenne « R. ») ait eu pour but de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. D’une part, le recours à la violence apparaît uniquement hypothétique. D’autre part, les contours de cette violence théorique et ses objectifs restent flous, y compris quant à la volonté même d’intimider la population kosovare ou contraindre les autorités de ce pays, et donc quant à la nature terroriste des agissements envisagés. A fortiori, il n’est pas établi que « EE. » ait essentiellement (ou du moins de manière prépondérante) cherché à commettre des actes de violence criminels, de surcroît de nature terroriste.
E. 4.3.3.2 Un tel but ne peut se déduire des agissements concrets de « EE. », tels qu’ils ont pu être établis. Ainsi, la preuve n’a pas été apportée que l’organisation « EE. » ait commis des attentats, ni qu’elle fût impliquée dans des actes de violence à caractère terroriste ou dans des hostilités armées contre la population civile ou un gouvernement. Il n’a pas non plus été démontré que « EE. » ait planifié des attentats ou entrepris des actes préparatoires concrets pour commettre des actes de violence criminelle. S’agissant en particulier des armes acquises et cachées au Kosovo, il n’est pas établi que celles-ci aient servi des activités terroristes, ni qu’elles devaient servir à de telles fins. Ce n’était que dans l’hypothèse d’une déstabilisation politique du Kosovo que ces armes auraient pu servir, sans que l’utilisation qui en aurait été faite ait pu être déterminée précisément. Or, à lui seul, le fait de stocker des armes en prévision d’une telle éventualité ne suffit pas à retenir des actes préparatoires punissables tombant sous le coup de l’art. 260ter CP, en l’absence d’autres mesures d’organisation concrètes tendant
- 56 - SK.2025.29 à la planification, la préparation et l’exécution d’activités à caractère terroriste, comme p. ex. la formation et l’entrainement de personnes à la commission de tels actes. Par comparaison, si la jurisprudence du Tribunal fédéral a qualifié d’organisation terroriste l’organisation paramilitaire de l'Albanian National Army, qui agissait au Kosovo au début des années 2000, il s’agissait dans ce cas de figure d’un groupe clandestin extrémiste, doté d’une structure paramilitaire secrète, comptant quelques centaines de membres actifs, dont le but était de déstabiliser politiquement par la violence une région, au moyen d’attentats et d’actes de violence, afin d’obtenir l’indépendance du Kosovo. Cette organisation a commis des attentats contre les forces de l’ordre et des installations civiles et plusieurs morts lui sont imputables (ATF 131 II 235). Force est de constater que « EE. » ne réunit aucune de ces caractéristiques. Au contraire, dans le cas d’espèce, il n’a pas été démontré que l’objectif essentiel de « EE. » était la commission d’actes de violence ou des actes à caractère terroriste. Bien que l’acquisition et le stockage d’armes, ainsi que la parenté idéologique avec l’« Etat islamique » sont établies, cela ne suffit pas à retenir, en l’absence d’autres éléments concrets, que la commission d’attentats ou la préparation de tels actes de violence constituait une activité prépondérante, c’est-à-dire un objectif direct, de l’organisation « EE. ».
E. 4.3.3.3 Les conditions essentielles du but terroriste et de la dangerosité extraordinaire en découlant n’étant pas établies, « EE. », respectivement son antenne « R. » ne forment pas une organisation terroriste à l’aune de l’art. 260ter CP, tant selon l’ancien droit que celui actuellement en vigueur. L’examen détaillé des autres conditions du chef d’infraction n’est dès lors pas utile.
E. 4.4 Partant, A. et B. doivent être acquittés du chef de participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP) pour les faits décrits au chiffre A.I (A.) respectivement B.I (B.) de l’acte d’accusation. 5. Faits de soutien aux organisation terroristes « Etat islamique » et « Jabhat al-Nusra » reprochés à A. respectivement B. (chiffres A.II et B.II de l’acte d’accusation)
E. 4.5 ; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.1). En application du principe de proportionnalité, les démarches entreprises par l'avocat doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense des intérêts de son mandant (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.40 du 31 octobre 2024, consid. 25.1 et références citées).
E. 5 Prononcer la confiscation (art. 72 CP) des valeurs patrimoniales séquestrées suivantes : - CHF 1'932.93 actuellement bloqués par décision du […] du Juge de la Cour […] (GB); - CHF 9'584.60 séquestrés par ordonnance du 24 mai 2024;
E. 5.1 Selon l’acte d’accusation, A. et B. auraient, par les activités qu’ils ont déployées pour « EE. » respectivement « R. », simultanément soutenu l’organisation terroriste « Etat islamique », au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP (A. : chiffre A.II de l’acte d’accusation, qui renvoie intégralement aux faits décrits au chiffre A.I de l’acte d’accusation; B. : chiffre B.II.A.1 de l’acte
- 57 - SK.2025.29 d’accusation, qui renvoie intégralement aux faits décrits au chiffre B.I de l’acte d’accusation). En effet, l’acte d’accusation postule que parce que l’idéologie et les buts de « EE. » seraient pour une large part identiques à ceux de l’organisation terroriste « Etat islamique », toute participation et/ou soutien apporté à « EE. » constituerait concomitamment et inéluctablement un soutien à dite organisation terroriste (chiffre A.II et B.II.A de l’acte d’accusation) et, pour certaines d’entre elles, ces activités auraient directement bénéficié à des personnes œuvrant pour l’ « Etat islamique ». Ainsi, par leurs agissements en faveur de « EE. », les prévenus auraient aussi servi dite organisation terroriste. B. aurait en outre, par d’autres actes individuels, soutenu les organisations terroristes « Etat islamique » (chiffre B.II.A.2 de l’acte d’accusation) respectivement « Jabhat al-Nusra » (chiffre B.II.B de l’acte d’accusation), au sens de la même disposition. Comme examiné ci-avant (cf. ch. 1.5.3.5 supra), le droit applicable à ces faits est en partie déterminé par le dernier acte répréhensible commis. Si celui-ci est ultérieur au 1er juillet 2021, c’est en principe l’art. 260ter CP dans sa teneur à cette date qui s’applique, pour autant que toutes les conditions de la disposition soient réalisées également par les faits antérieurs. Si le dernier acte est ultérieur au 1er janvier 2015 mais antérieur au 1er juillet 2021, c’est la aLAQEI qui est applicable. La Cour s’est ainsi réservée d’examiner les faits de soutien aux organisations terroristes « Etat islamique » et « Jabhat al-Nusra », tels que décrits aux chiffres A.I, A.II, B.I et B.II de l’acte d’accusation, sous l’angle de l’art. 2 en lien avec l’art. 1 let. b et (alternativement) c aLAQEI (cf. ch. B.5 et C.3 supra).
E. 5.2 A titre liminaire, il sied de rappeler les constats suivants de la Cour (cf. ch. 3.2.5 s. supra) : « EE. » promeut une idéologie salafiste, d’inspiration wahhabite, apparentée à celle promue par l’organisation terroriste « Etat islamique », sans toutefois avoir adhéré à une application violente dudit dogme et viser une prise de pouvoir par la force (et au besoin par la violence) pour instaurer, au Kosovo, un Etat soumis à la charia. L’idéologie et les buts de « EE. » se recoupent ainsi pour une large part – mais pas intégralement – avec celles de l’« Etat islamique ». D’un point de vue structurel, « EE. » n’a d’ailleurs pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’y étaient dès lors pas rattaché au moment des faits reprochés aux prévenus. Il convient donc d’examiner si les activités déployées par A. et B. pour le compte de « EE. » (ou de son antenne « R. ») servaient néanmoins l’« Etat islamique » et constituaient des actes de soutien en sa faveur.
- 58 - SK.2025.29
E. 5.2.1 De la participation active à la dissimulation d’armes dans des caches (chiffre A.I.3.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation)
E. 5.2.1.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, au cours de l’été 2016, sur la montagne de W. dans la localité de WW. (XK), de concert avec SS., TT. et AAA., entreposé quatre fusils d’assaut de type AK47, un pistolet et environ 3'000 munitions dans un baril en plastique préalablement acquis de concert avec K. Ils auraient enterré dit baril contenant les armes et munitions susmentionnées, permettant ainsi à « EE. » de disposer d’armes, en vue de pouvoir profiter, le moment venu, d’une déstabilisation politique au Kosovo et de mettre en place un Etat islamique pour le compte de l’organisation terroriste « Etat islamique ».
E. 5.2.1.2 A. et B. contestent que les « EE. » aient arrêté que c’est sous la bannière de l’« Etat islamique » qu’ils prendraient (hypothétiquement), un jour, le pouvoir au Kosovo (cf. ch. 3.2.2 s. supra). Pour le surplus, A. et B. ont reconnu les faits, tels qu’ils leur sont reprochés, étant précisé que B. a indiqué n’avoir, pour sa part, vu qu’un seul fusil AK47, et un pistolet, dans le baril (MPC 13-02-0826 et 13-01-0948; SK 7.731.016 s. et 7.732.011, l. 1 ss). Les deux prévenus s’accordent à dire que la présence de B. était fortuite et qu’il n’avait pas activement participé au creusement du trou dans lequel le baril avait ensuite été déposé (MPC 13-01-0948; SK 7.731.016 s. et 7.732.011, l. 1 ss). L’enquête n’a pas permis de corroborer plus avant les faits. En particulier, elle n’a pas mis à jour d’élément de preuve infirmant les déclarations des prévenus, selon lesquels les « EE. » n’avaient pas arrêté qu’ils agiraient pour le compte de l’« Etat islamique ». Le fait que l’idéologie des « EE. » s’apparente à celle de l’« Etat islamique » (hormis son application violente) ne le pallie pas, une parenté idéologique n’étant pas identique à une assimilation structurelle.
E. 5.2.1.3 Au vu des déclarations crédibles et cohérentes de A. et B., la Cour tient pour établis les faits tels qu’ils les ont admis, c’est-à-dire tels que décrits aux chiffre A.I.3.1 et B.I.3.1 de l’acte d’accusation, hormis la supposition que ce soit pour le compte de l’organisation terroriste « Etat islamique » que « EE. » entendait prendre le pouvoir au Kosovo.
E. 5.2.2 De l’organisation et la participation aux mexhlis de « R. » ainsi que la mise à disposition de son logement à cet effet (chiffre A.I.3.2.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.2.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation)
E. 5.2.2.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, à tout le moins entre 2015 et le 1er septembre 2022, organisé et participé à des mexhlis de « R. », sur une base hebdomadaire. Y auraient également participé en particulier les « Frères » II.,
- 59 - SK.2025.29 JJ., IIIII., LL. et MM. Ces mexhlis se seraient tenues au domicile de A., en extérieur, au domicile de B., ou encore chez d’autres membres de « R. », en particulier chez MM., JJ. et IIIII. A. aurait dirigé les mexhlis et veillé à la bonne participation de tous les membres de « R. » en les relançant vivement s’ils faisaient défaut aux mexhlis sans excuse valable. Il y aurait, en outre, diffusé l’idéologie de l’organisation terroriste « Etat islamique », en définissant et orientant le contenu des rencontres, dont notamment les lectures dogmatiques qui y étaient faites, et en y dirigeant les discussions et les activités qui s’y déroulaient. Il aurait enfin prodigué aux membres de « R. » tout conseil utile pour leur permettre de vivre en adéquation avec leur idéologie, soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation terroriste « Etat islamique », mettant en outre son appartement à disposition pour tenir dites assemblées.
E. 5.2.2.2 Comme examiné ci-avant (cf. ch. 3.2.5 s. supra) : « EE. » promeut une idéologie salafiste, d’inspiration wahhabite, apparentée à celle promue par l’organisation terroriste « Etat islamique », sans toutefois avoir adhéré à une application violente dudit dogme et viser une instauration par la force (et au besoin par la violence) d’un Etat soumis à la charia, au Kosovo. « EE. » n’a d’ailleurs pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’y était dès lors pas rattaché au moment des faits reprochés aux prévenus. A. et B. ont expliqué que les mexhlis de « R. » étaient des rencontres dominicales pour discuter ensemble de religion mais aussi de thèmes mondains et vaquer à d’autres occupations entre amis, tels que boire le thé, faire des grillades ou jouer au football (A. : 13-02-0562, l. 12 s. et 13-02-0596, l. 13 ss; B. : MPC 13-01- 0130, l. 18 ss, 13-01-0714, l. 33 ss). A. a confirmé que l’idéologie discutée et diffusée aux mexhlis était une idéologie inspirée du wahhabisme, se rapportant au concept de l’unicité de Dieu (MPC 13-02-0562, l. 31 s. et 13-02-0828). Les mexhlis n’avaient, par contre, pas pour but de diffuser ou d’échanger la propagande de l’organisation terroriste « Etat islamique » (MPC 13-02-0596,
l. 13 ss et SK 7.731.029). B. s’est exprimé dans le même sens, confirmant que s’il avait été question de l’« Etat islamique » pendant les mexhlis, il s’agissait de discussions générales sur les événements (alors) actuels, mais pas de propagande en tant que telle pour l’organisation terroriste (MPC 13-01-0949). Il n’est pas autrement établi – ni, du reste, reproché aux prévenus – qu’ils auraient utilisé des outils de propagande émanant de l’organisation terroriste « Etat islamique » dans le contexte de leurs discussions relatives à leur idéologie pendant les mexhlis. Le contenu précis des discussions au sujet de l’« Etat islamique » n’est pas connu.
E. 5.2.2.3 Au vu des déclarations crédibles et cohérentes de A. et B., la Cour tient pour établis les faits tels qu’ils les ont admis, c’est-à-dire tels que décrits aux chiffre A.I.3.2.1 et B.I.3.2.1 de l’acte d’accusation, étant encore précisé que l’idéologie discutée et diffusée aux mexhlis était certes une idéologie salafiste d’inspiration
- 60 - SK.2025.29 wahhabite mais que ces assises n’avaient par contre pas pour objet de diffuser ou d’échanger de la propagande de l’organisation terroriste « Etat islamique ».
E. 5.2.3 De l’organisation par A. de mexhlis en sa qualité d’intermédiaire de la localité de WW. (chiffre A.I.3.2.2 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation)
E. 5.2.3.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir, à tout le moins de 2021 au 1er septembre 2022, de concert avec JJJJJ. et en leur qualité d’intermédiaires de la localité de WW. (XK), organisé et dirigé des mexhlis auxquels avaient assisté les membres de « EE. » de la même localité. Ces assemblées à WW. (XK) auraient eu le même but que les mexhlis se tenant à U.
E. 5.2.3.2 A. a reconnu et confirmé ces faits, de manière crédible (MPC 13-02-0828 et SK 7.731.011, l. 28 s.).
E. 5.2.3.3 La Cour les tient par conséquent pour établis.
E. 5.2.4 Des visites de prédicateurs (chiffre A.I.3.2.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.2.2 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation)
E. 5.2.4.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir entre 2014 et 2018, dans le cadre de « R. », invité et/ou reçu les prédicateurs P., BBB. et CCC., alors que ceux-ci étaient connus et avaient été choisis pour leur adhésion aux préceptes et à l’idéologie de l’organisation terroriste « Etat islamique ». En les invitant et les recevant à U., les prévenus leur auraient permis la diffusion de dite idéologie aux membres de « R. », comme à toute autre personne assistant à la rencontre, contribuant donc au renforcement de dite idéologie au sein des personnes présentes. A. aurait vivement insisté auprès des membres de « R. » pour qu’ils assistent aux diverses rencontres avec les prédicateurs invités. A l’issue de chacune des visites, une collecte aurait été opérée au sein de « R. », permettant de réunir environ CHF 500.- en faveur du prédicateur. Selon les chiffres A.I.3.2.3.1 et B.I.3.2.2.1 de l’acte d’accusation, le prédicateur BBB. aurait participé à une rencontre avec « R. », à un moment indéfini entre 2014 et avril 2015. Il aurait été le mentor idéologique et la personne de référence de « EE. » (et de « R. »). La rencontre se serait tenue dans l’appartement de B. à U., sur proposition et à l’initiative de ce dernier. C’est également B. qui aurait conduit BBB., depuis l’Allemagne, jusqu’à U., en vue de la rencontre. A. se serait, lui, chargé d’inviter un maximum de personnes pour rencontrer BBB. A. et B. auraient en outre organisé et exécuté la traduction de son sermon pour les personnes présentes qui ne parlaient pas l’albanais, dont J. – devenu par la suite CTE pour le compte de l'organisation terroriste « Etat islamique ». Outre les membres de « R. » B., LL., JJ., K., DDD., ainsi que HH. et EEE. (frère et bras droit de BBB.), d’autres fidèles de la mosquée de U. auraient assisté à la rencontre, dont le précité J. et FFF. Au total, une trentaine de personnes auraient
- 61 - SK.2025.29 été présentes. A une date ultérieure, […], BBB. a été arrêté, puis condamné, en Macédoine du Nord, pour avoir recruté des CTE pour l’organisation terroriste « Etat islamique ». Selon les chiffres A.I.3.2.3.2 et B.I.3.2.2.2 de l’acte d’accusation, la rencontre de « R. » avec le prédicateur CCC. aurait eu lieu entre début 2015 et l’année 2016, à U. B. aurait accueilli la rencontre dans son appartement et elle aurait eu lieu à son initiative, avec la collaboration de BBB., dont CCC. avait été l’élève. A. aurait, lui, donné son aval à la visite de CCC. et l’organisation de la rencontre, en sa qualité d’émir de « R. ». La rencontre se serait tenue sur deux ou trois jours et les « Frères » A., B. II., PP., JJ., LL., DDD., K. et GGG. y auraient participé. A l’occasion de la rencontre, CCC. aurait fait la promotion de l’organisation terroriste « Etat islamique » en parlant de dite organisation ainsi que de ses différents savants, et il aurait traduit un sermon de son porte-parole Abu Mohammed AL-ADNANI (également dénommé Cheikh ADNANI). Selon les chiffres A.I.3.2.3.3 et B.I.3.2.2.3 de l’acte d’accusation, le prédicateur P. aurait rencontré des « Frères » à quatre reprises, à savoir dans le canton de Berne (en 2016 ou 2017), à X./FR (en 2016 ou 2017) et, à deux reprises, à U. (entre 2016 et 2018). La rencontre dans le canton de Berne aurait été organisée par un « Frère » de ce canton et les deux prévenus, ainsi que les membres de « R. » II. et JJ. et les « HHH. » N., M., L. et III. y auraient participé. De même, la rencontre à X. aurait été organisée par un « Frère » local et B. ainsi que les « HHH. » précités y auraient assisté. La première visite à U. (entre 2016 et 2017) se serait déroulée à l’initiative du « HHH. » N., dans l’appartement de B., et avec l’aval de A., en sa qualité d’émir de « R. ». Les « HHH. » précités ainsi que les prévenus et les (autres) membres de « R. » II., IIIII., MM., PP., JJ. et LL. y auraient participé. La deuxième visite à U. (entre 2016 et 2018) aurait eu lieu à Y., au domicile et à l’initiative du « Frère » IIIII., avec l’aval de A. C’est B. qui aurait pris en charge P. à la gare de Zurich pour le conduire à la rencontre, qui aurait duré deux ou trois jours. Les prévenus, ainsi que les membres de « R. » IIIII., LL., JJJ., JJ., MM. et KKKKK. auraient participé à dite deuxième visite.
E. 5.2.4.2 Il est rappelé que, comme examiné ci-avant (cf. ch. 3.2.5 s. supra), « EE. » promeut une idéologie salafiste, d’inspiration wahhabite, apparentée à celle promue par l’organisation terroriste « Etat islamique », sans toutefois avoir adhéré à une application violente dudit dogme et viser une instauration par la force (et au besoin par la violence) d’un Etat soumis à la charia, au Kosovo. « EE. » n’a d’ailleurs pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’y était dès lors pas rattaché au moment des faits reprochés aux prévenus. Interrogé par rapport aux visites des prédicateurs, A. a contesté qu’il revêtait déjà la fonction d’émir de « R. » lors de la visite du prédicateur CCC., intervenue environ un mois après celle de BBB. (MPC 13-02-0564, l. 11 s., 13-02-0739,
l. 33 s., 13-02-0741, l. 9 et 13-02-0831, l. 24 ss). Il était toutefois informé de cette
- 62 - SK.2025.29 visite et n’y était pas opposé (MPC 13-02-0564, l. 13 s. et 13-02-0740, l. 9 ss). « R. » savait que CCC. était l’élève de BBB. mais que son prêche était beaucoup plus radical, en particulier s’agissant des actes de mécréance majeurs (MPC 13- 02-0384, l. 6 ss). Les « Frères » l’avaient d’ailleurs reçu en comité beaucoup plus restreint que lors de la visite de BBB. et ils ne s’étaient pas privés pour parler avec lui de l’« Etat islamique » (MPC 13-02-0607, l. 13). Lors de sa visite, CCC. s’était en effet exprimé favorablement au sujet de ladite organisation terroriste, en particulier de l’entité-même et de ses savants. Il avait fait de la propagande pour l’« Etat islamique », avait défendu ouvertement ses positions et arguments et avait même traduit le sermon de son porte-parole Abu Mohammed AL- ADNANI (MPC 13-02-0740, l. 15 ss et 13-02-0742, l. 23 s. et 27 s.). CCC. avait ainsi notamment thématisé les débats d’idée entre différents groupes terroristes comme « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et fourni à A. des arguments qu’il avait par la suite lui-même utilisés pour justifier la prédominance de la deuxième organisation (MPC 13-02-0742, l. 30 ss). C’est ainsi la visite de CCC. qui avait donné à A. la certitude que l’« Etat islamique » détenait la vérité, et non d’autres groupes terroristes comme « Al-Qaïda » (MPC 13-02-0741, l. 13 ss). Pour le surplus, A. a admis les faits (MPC 13-02-0830 ss). Aux débats, il a confirmé ses déclarations antérieures, tout en émettant l’hypothèse que B. pourrait avoir traduit le sermon de BBB. mais que c’était soit lui (A.) soit B. qui avait traduit, et non les deux (SK 7.731.011, l. 29 et 7.731.017, l. 17 à 29). B. a affirmé, de manière générale, que les trois prédicateurs avaient certes tenu des discours de l’islam plutôt radical, mais qu’ils n’avaient pas pour autant fait la promotion de l’« Etat islamique » (MPC 13-01-0950, l. 26 ss). S’agissant de la visite de BBB., il a contesté avoir exécuté la traduction de son sermon (MPC 13- 01-0952, l. 6 s.). En ce qui concerne CCC., il a contesté que celui-ci aurait traduit un sermon du porte-parole de l’« Etat islamique » Abu Mohammed AL-ADNANI (Cheikh ADNANI). Pour le surplus, B. a admis les faits qui le concernent (MPC 13-01-0950 ss). Aux débats, B. a principalement confirmé ses déclarations précédentes. S’agissant de la question de savoir si CCC. avait, ou non, traduit un sermon du porte-parole de l’« Etat islamique » Abu Mohammed AL-ADNANI, il a affirmé n’en avoir aucune idée, tout en confirmant connaître ledit porte-parole et l’avoir suivi sur internet (SK 7.732.011, l. 32 ss).
Il ressort des constatations de police et du SRC ainsi que des pièces d’exécution de l’entraide que le prédicateur BBB. a été arrêté le […] par les autorités de Macédoine du Nord, puis condamné par celles-ci pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique ». Il a purgé pour ces faits une peine d’environ sept ans avant d’être libéré de détention (MPC 10-01-0988, et références en note de bas de page n°10, 18-08-0257 s, 18-04-0403 et 11-01-0001, note de bas de page n°1).
- 63 - SK.2025.29
E. 5.2.4.3 La Cour constate ce qui suit :
Les déclarations de A. et de B. divergent de manière importante quant au
contenu du prêche de CCC. et son orientation en faveur de l’« Etat islamique »,
notamment quant à la traduction d’un sermon de son porte-parole. A. a affirmé à
de multiples reprises que tel avait été le contenu du prêche. Il a fourni des
explications cohérentes et riches en détails quant aux propos de CCC., les
comparant à ceux des autres prédicateurs et tirant des parallèles avec son propre
vécu et l’évolution de son idéologie, comme l’illustrent les arguments
(prétendument) inspirants que lui avait fournis CCC. quant à la prédominance de
l’« Etat islamique » sur « Al-Qaïda ». Ces déclarations – sur lesquelles in fine se
fondent l’acte d’accusation – sont hautement crédibles. Elles sont en même
temps diamétralement opposées et incompatibles avec celles de B., qui prétend
que CCC. n’aurait pas tenu un discours pro-« Etat islamique », respectivement
qu’il n’en aurait aucun souvenir. Du reste, ces dénégations de B. souffrent d’une
certaine incohérence intrinsèque, dès lors que l’intéressé a par ailleurs admis se
souvenir que CCC. avait abordé la question des différends entre les
organisations terroristes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et qu’il avait parlé en
mal d’un imam qui soutenait la première – de sorte que le prévenu doit bien
garder quelques souvenirs de dite visite et du fait que CCC. avait non seulement
abordé la thématique de l’« Etat islamique » mais en avait aussi fait la promotion,
en la comparant favorablement à « Al-Qaïda » (MPC 13-01-0869). En définitive,
la Cour tient les déclarations de A. pour plus crédibles, y compris en ce qui
concerne la traduction d’un sermon de Abu Mohammed AL-ADNANI. Ces faits,
tels que reprochés aux prévenus aux termes de l’acte d’accusation, peuvent donc
être retenus comme établis.
S’agissant de la traduction du prêche de BBB., il n’a pas pu être établi qui l’avait
organisée et effectuée, ni a fortiori que A. et B. auraient effectué ces tâches de
concert, comme cela leur est reproché. Les prévenus ne s’en souviennent pas et
ce point n’a pas pu être clarifié autrement. Il n’apparaît dès lors pas établi que A.
et B. aient ensemble organisé et exécuté la traduction dudit sermon, comme le
retient l’acte d’accusation.
L’arrestation de BBB., le […], puis sa condamnation pour recrutement de CTE en
faveur de l’« Etat islamique » sont, elles, établies par les rapports et
renseignements précités.
E. 5.2.4.4 La Cour tient dès lors pour établis les faits tels que décrits aux chiffre A.I.3.2.3 et B.I.3.2.2 de l’acte d’accusation, hormis quant à la question de savoir qui aurait organisé et effectuer la traduction du prêche de BBB., l’auteur de la traduction n’ayant pu être déterminé.
- 64 - SK.2025.29
E. 5.2.5 Des activités d’endoctrinement, respectivement de recrutement pour l’antenne « R. » de « EE. » (chiffre A.I.3.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.3 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation)
E. 5.2.5.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, entre 2014 et 2016, approché divers jeunes gens, dans le but de les convaincre de rejoindre « R. » et ainsi (concomitamment) « EE. » et de soutenir (par-là même) l’organisation terroriste « Etat islamique ». Les prévenus auraient agi de concert avec d’autres membres de « R. », en particulier II., JJ., IIIII., LL. et MM. Selon les chiffres A.I.3.3.1 et B.I.3.3.1 de l’acte d’accusation, A. et B. auraient ainsi de concert endoctriné J., à l’occasion de la visite du prédicateur BBB. Pour ce faire, les prévenus auraient, d’une part, organisé et effectué la traduction du sermon de BBB. évoquée ci-avant (cf. ch. 5.2.4 supra). D’autre part, ils auraient traduit de l’albanais au français la discussion entre BBB. et J., dont notamment les conseils du prédicateur recommandant à J. l’abandon de son apprentissage afin d’effectuer sa prière du vendredi. Ce faisant, les prévenus auraient renforcé J. dans sa croyance et son idéologie salafo-djihadiste, pro-djihad et pro- « Etat islamique », l’ayant conduit à rejoindre les rangs de l’organisation terroriste « Etat islamique » en avril 2015. Ensuite, selon les chiffres A.I.3.3.2 et B.I.3.3.2 de l’acte d’accusation, A. et B. auraient de concert, entre mars et novembre 2015, apporté une aide financière d’à tout le moins CHF 1'000.- à PP., en sa qualité de membre de « R. ». Cette aide était destinée à couvrir les dépenses relatives aux études religieuses de PP. en Egypte, qu’il avait amorcées après que BBB. avait sommé « R. » d’envoyer l’un des leurs étudier la religion dans ce pays. Par la suite, PP. aurait mis un terme à ses études en Egypte dans le but de rejoindre l’« Etat islamique » en Syrie. De plus, selon le chiffre A.I.3.3.3 de l’acte d’accusation, A. aurait au printemps ou au début de l’été 2015, de concert avec II. et en sa qualité d’émir de « R. », invité TTT., alors âgé de près de 17 ans, à une rencontre de « R. », laquelle se tenait à l’issue d’un match de football à Z. A. aurait fait l’apologie de l’organisation terroriste « Etat islamique », notamment en parlant favorablement de dite organisation et de ses victoires, en particulier de celle contre les forces kurdes dans la ville de Kobané en Syrie. Or, TTT. était auparavant parti rejoindre les rangs de l’organisation terroriste « Etat islamique », plus tôt dans l’année 2015. Enfin, selon le chiffre A.I.3.3.4 et B.I.3.3.3 de l’acte d’accusation, A. et B. auraient de concert avec II. approché LLL. en octobre 2015, alors que ce dernier était âgé de […], et tenté de le convaincre de rejoindre « R. » et ainsi concomitamment « EE. ». A. aurait continué à argumenter et à essayer que convaincre LLL. même après que celui-ci avait refusé son invitation.
- 65 - SK.2025.29
E. 5.2.5.2 Comme examiné ci-avant (cf. ch. 3.2.5 s. supra), il est admis par les prévenus et établi que « R. » a cherché à recruter de jeunes individus et accroître leurs rangs, du moins en 2015 et 2016. Il est aussi établi que « EE. » n’a pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’était dès lors pas rattaché à dite organisation terroriste au moment des faits reprochés aux prévenus, même s’ils en partageaient l’idéologie salafiste, sans pour autant adhérer à une application violente de ce dogme. S’agissant des actes d’endoctrinement et de recrutement concrètement reprochés aux prévenus, on relèvera encore qu’il n’est pas établi qu’A. et B. aient de concert organisé et effectué la traduction du prêche de BBB. à U., auquel J. a assisté (cf. ch. 5.2.4.4 supra). Confronté aux faits tels qu’ils lui sont reprochés, A. a contesté que B. et lui-même aient été la cause du départ de J. pour la Syrie. Il a souligné que ce dernier s’était radicalisé en même temps qu’eux, et qu’ils n’étaient dès lors pas à l’origine de son endoctrinement (MPC 13-02-0834). S’agissant du recrutement de LLL., A. a admis l’avoir approché pour faire la dawa mais conteste avoir insisté ou encore avoir parlé de l’« Etat islamique » avec lui (MPC 13-02-0836). Pour le surplus, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés (MPC 13-02-0834 ss). Il a notamment indiqué que c’est lui qui avait fait la traduction de la discussion entre J. et BBB. relative à l’apprentissage du premier (MPC 13-02-0744, l. 17 s.). B. conteste avoir effectué quelque traduction que ce soit, au bénéfice de J., lors de la visite de BBB. (MPC 13-01-0956). Il a en outre contesté avoir eu connaissance que ce dernier ait appelé « R. » à envoyer un des leurs étudier en Egypte (id.). Enfin, il conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés en lien avec la tentative de recrutement de LLL., n’en ayant aucun souvenir (MPC 13- 01-0957 et SK.7.732.012, l. 27 ss). S’agissant du soutien financier que lui avaient apportés les « Frères », PP. a été entendu et a confirmé les faits, tels qu’ils sont reprochés aux prévenus (MPC 12- 09-0068, l. 28 s., 12-09-0017, l. 12 ss, et 12-09-0069, l. 22 s.). Il a affirmé que « R. » n’avait poursuivi aucun but détourné en finançant pour partie sa formation religieuse. Ils avaient agi par volonté de faire une bonne action (MPC 12-09- 0017, l. 15 ss). II. a confirmé que BBB. avait invité l’un des « Frères » à partir étudier en Egypte, parce qu’aucun d’entre eux ne parlaient l’arabe (MPC 12-12- 0060, l. 230 ss). Les faits reprochés à A. en lien avec la tentative de recrutement de TTT. sont corroborés par ce dernier (MPC 12-27-0019, l. 20 ss, 12-27-0020, l. 31 ss, 12- 27-0021, l. 18 ss 1et 2-27-0022, l. 19 ss). A. a précisé qu’il pensait, au moment des faits, que TTT. était pro-« Etat islamique », parce que c’était ce que II. lui avait dit (MPC 13-02-0723, l. 25 s.).
- 66 - SK.2025.29 LLL. a affirmé que la tentative de recrutement le concernant s’était déroulée selon les événements décrits dans l’acte d’accusation (MPC 12-01-0003, l. 28 ss, 12- 01-0036, l. 22, 12-01-0037, l. 12 ss, 12-01-0040, l. 14 s. en lien avec 12-01-0044,
l. 15, 12-01-0049, l. 27 ss). En particulier, il a indiqué avoir ressenti un peu d’agressivité de la part de A., qui s’était agacé, quand il (LLL.) avait refusé son invitation de faire connaissance et critiqué ses fréquentations (MPC 12-01-0037,
l. 7 ss et 27 ss et 12-01-0049, l. 24). Il a précisé que seul A. lui avait parlé, B. et II. étaient restés silencieux (MPC 12.01.0037, l. 1). Il ne ressort pas des auditions de LLL. qu’A. lui aurait parlé de l’« Etat islamique » – et l’acte d’accusation ne le lui reproche pas.
E. 5.2.5.3 Au vu des moyens de preuve administrés, la Cour constate ce qui suit : En ce qui concerne les faits d’endoctrinement de J., l’enquête n’a pas permis de déterminer qui avait effectué la traduction du prêche de BBB. Les déclarations de A. et B. quant à la traduction de la discussion relative à l’apprentissage de J. sont cohérentes entre elles et il est dès lors établi que c’est A. qui a procédé à cette traduction. Moyennant ces précisions, les faits sont établis tels que reprochés aux prévenus. S’agissant ensuite du financement des études de PP., les déclarations des prévenus ainsi que celles de PP. et de II. concordent. Il apparaît parfaitement compatible avec celles-ci que B. n’ait pas été au courant du fait que BBB. avait suggéré que l’un des « Frères » effectue de telles études. Les faits sont dès lors établis, tels que reprochés aux prévenus. S’agissant de sa discussion avec TTT., A. a admis les faits, corroborés par les déclarations de l’intéressé. Ces faits sont dès lors également établis. Enfin, en ce qui concerne la tentative de recrutement de LLL., il y a également lieu de constater que les déclarations de celui-ci sont compatibles avec celles de A. et B. En particulier, il est vraisemblable que B. n’ait aucun souvenir de ladite discussion dès lors qu’il n’avait participé que passivement à celle-ci. L’agacement de A., tel que perçu par LLL., s’explique sans autre par sa remarque critique quant à l’égard de A. Les faits sont établis.
E. 5.2.5.4 La Cour tient dès lors pour établis les faits tels que décrits aux chiffre A.I.3.3 et B.I.3.3 de l’acte d’accusation, hormis quant à la question de savoir qui aurait organisé et effectuer la traduction du prêche de BBB. S’agissant de la traduction de la discussion entre ce dernier et J., il est établi que c’est A. qui s’en est chargé.
- 67 - SK.2025.29
E. 5.2.6 Du financement de l’organisation « EE. » par la sakat et sadakat (chiffre A.I.3.4.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.4.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation)
E. 5.2.6.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, à tout le moins entre 2016 et 2021, acheminé chaque mois des fonds à « EE. », essentiellement en liquide, pour un montant total d’environ EUR 25'000.- à EUR 30'000.-, grâce aux cotisations mensuelles des membres de « R. », effectuées au titre de la sakat (aumône) et sadakat (charité, resp. aumône spontanée), d’au minimum CHF 50.- par tête. D’une part, ces fonds auraient servi à l’achat d’armes par « EE. » en vue de l’instauration par la force d’un Etat islamique au Kosovo, à l’occasion de laquelle les « Frères » auraient entendu prêter allégeance à l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.1 et B.I.3.4.1.1 de l’acte d’accusation). D’autre part, ils auraient été affectés à la dawa de « EE. », sous la forme du recrutement de nouveaux membres mais aussi de la fidélisation de ses membres existants et à leur maintien dans l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation « Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2 et B.I.3.4.1.2 de l’acte d’accusation). A. et B. auraient ainsi : - apporté une aide financière au membre de « EE. » MMM. destinée à le soutenir dans ses études religieuses en Arabie saoudite afin qu’il diffuse à son retour au Kosovo, par ses prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.1 et B.I.3.4.1.2.1 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière continue aux prédicateurs OOO., dit OOO.a. et le dénommé QQQ., tous deux fils de RRR., destinée à couvrir les dépenses relatives à leurs études religieuses respectives en Egypte et à Dubaï, dans le but qu’ils deviennent prédicateurs et qu’à leur retour au Kosovo, ils diffusent, par leurs prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.2 et B.I.3.4.2.2 de l’acte d’accusation), étant précisé que leur père RRR. serait un ancien membre de « EE. » parti combattre en Syrie comme CTE pour l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.2 et B.I.3.4.1.2.2 de l’acte d’accusation);
- envoyé, tous les deux mois entre 2019-2020 et 2021, environ EUR 150.- à deux « Sœurs » de UU. (XK), rapatriées de Syrie, où elles avaient rejoint les rangs de l’« Etat islamique », étant précisé que FF. aurait mis fin à cette aide lorsqu’il avait appris que ces deux sœurs tenaient des propos négatifs au sujet de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.3 et B.I.3.4.1.2.3 de l’acte d’accusation);
- 68 - SK.2025.29 - apporté une aide financière pour les études des membres de « EE. » SSS. et O. en Arabie saoudite, dans le but qu’ils deviennent des prédicateurs et qu’à leur retour au Kosovo ils diffusent, par leurs prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.4 et B.I.3.4.1.2.4 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 500.-/trimestre pour les études religieuses de AAAA. en Egypte, dans le but qu’il devienne prédicateur et qu’à son retour au Kosovo il diffuse, par ses prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.5 et B.I.3.4.1.2.5 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière très régulière à la famille du prédicateur BBB. pendant l’incarcération de ce dernier (à compter du […]), étant rappelé que BBB. aurait été le mentor idéologique et la personne de référence pour « EE. » et qu’il partagerait l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.6 et B.I.3.4.1.2.6 de l’acte d’accusation);
- remis à deux reprises EUR 500.- au prédicateur BBBB., vu sa précarité financière après avoir purgé une peine, en Albanie, pour des activités en faveur de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.7 et B.I.3.4.1.2.7 de l’acte d’accusation);
- aidé financièrement le membre de « EE. » CCCC., d’abord ensuite du décès de son fils puis pour le paiement de frais médicaux en lien avec son cancer (chiffres A.I.3.4.1.2.8 et B.I.3.4.1.2.8 de l’acte d’accusation);
- aidé financière l’épouse et le fils de CCCC. suite au décès de ce dernier, par respect pour ce dernier mais également en raison de l’appartenance de son fils à « EE. » (chiffres A.I.3.4.1.2.9 et B.I.3.4.1.2.9 de l’acte d’accusation);
- apporté chaque mois, à compter du 29 février 2016, une aide financière progressive de EUR 100.-, EUR 150.-, EUR 200.- puis finalement EUR 300.- par mois à DDDD., un ancien membre de « EE. », dans le but de lui permettre de fuir les autorités kosovares qui le soupçonnaient d’avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie, avec O., dans le but d’éviter que DDDD. ne mette en cause ce dernier et qu’il soit condamné pour avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique ». Par ces apports financiers, les prévenus auraient permis à DDDD. de fuir le Kosovo et de s’installer dans la clandestinité en Macédoine du Nord, échappant aux poursuites pénales diligentées à son encontre jusqu’au […], date de son
- 69 - SK.2025.29 extradition au Kosovo (chiffres A.I.3.4.1.2.10 et B.I.3.4.1.2.10 de l’acte d’accusation);
- envoyé, en 2018, de concert avec IIIII., LL., JJ. et JJJ., un montant total de CHF 8'000.- à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie du fait de leur participation à l’« Etat islamique ». La contribution personnelle de A. à ce montant se serait élevée à CHF 1'500.- (chiffres A.I.3.4.1.2.11 et B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation).
E. 5.2.6.2 Comme examiné ci-avant, les prévenus ont déclaré et il est établi que « EE. » n’a pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et qu’ils n’étaient dès lors pas rattachés à dite organisation terroriste au moment des faits reprochés aux prévenus, même s’ils en partageaient l’idéologie salafiste, sans adhérer à une application violente de ce dogme (cf. ch. 3.2.5 s. supra). Par ailleurs, il est établi que BBB. a été arrêté le […] puis condamné et incarcéré pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique » (cf. ch. 5.2.4.2 s. supra). Pour le surplus, il sied de relever que A. a admis l’ensemble de ces faits et a confirmé ses aveux aux débats (MPC 13-02-0836 ss et SK 7.731.011, l. 27 ss). B. a reconnu avoir donné de l’argent pour « EE. », sans toutefois se soucier de l’utilisation qui en était faite (MPC 13-01-0959, l. 26 ss). Il a indiqué avoir été au courant que les contributions auxquelles il participait étaient destinées aux « Sœurs » de UU. (XK), O., BBB., CCCC. et aux « Sœurs » dans les camps (MPC 13-01-0961, l. 16 s. et l. 29, 13-01-0961, l. 28, 13-01-0963, l. 29 et 13-01- 0965, l. 7 ss). B. a indiqué ne pas avoir été informé des autres aides financières qui lui sont reprochées (MPC 13-01-0960 ss).
E. 5.2.6.3 Au vu des déclarations de A., pour partie corroborées par celles de B., la Cour constate la réalité des collectes de la sakat et sadakat, en faveur de « EE. », puis la répartition et remise des fonds à leur différents destinataires, selon les chiffres A.I.3.4.1 et B.I.3.4.1 de l’acte d’accusation, aux fins d’acquérir des armes et de faire la dawa au profit de « EE. ». Il n’est toutefois pas établi que le financement de l’achat d’armes ait eu pour but l’instauration d’un territoire de l’« Etat islamique » au Kosovo, respectivement de prendre le contrôle sur un territoire en son nom et sous sa bannière.
E. 5.2.7 Du financement de l’organisation « EE. » par la sadakat ul fitr (chiffre A.I.3.4.2 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.4.2 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation)
E. 5.2.7.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir récolté une cotisation auprès de chacun des membres de « R. » dont le montant s’élevait à CHF 20.- par membre de sa famille, à la fin de chaque ramadan entre 2016 et 2022, au titre de sadakat ul fitr (aumône volontaire lors de la fête de rupture du jeûne). Les prévenus
- 70 - SK.2025.29 auraient ainsi récolté des fonds pour un montant total entre EUR 3'000.- et EUR 4'000.- qu’ils auraient acheminés, essentiellement en liquide, à « EE. » pour être affectés à ses activités de dawa, sous la forme du recrutement de nouveaux membres mais aussi de la fidélisation de ses membres existants et de leur maintien dans l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation « Etat islamique ». Concrètement, « EE. » aurait distribué, en espèces ou en nature, les dons récoltés par « R. » lors de la sadakat ul fitr, ceci à diverses familles de VV. (XK). A. et B. auraient ainsi : - apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à AAA., cousin de A. et membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.1 et B.I.3.4.2.1 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à MMM., en sa qualité de membre de « EE. » et au vu de la précarité de sa situation financière (chiffres A.I.3.4.2.2 et B.I.3.4.2.2 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à EEEE., en sa qualité de membre de « EE. » et au vu de la précarité de sa situation financière (chiffres A.I.3.4.2.3 et B.I.3.4.2.3 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année (entre 2018- 2019 et 2022) à FFFF. dans le but de le recruter comme nouveau membre de « EE. », démarche qui a abouti (chiffres A.I.3.4.2.4 et B.I.3.4.2.4 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année (entre 2018 et
2022) au dénommé « NNN. », en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.5 et B.I.3.4.2.5 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à DDD., en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.6 et B.I.3.4.2.6 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à HHHH. en sa qualité de membre de « EE. » et au vu de la précarité de sa situation financière (chiffres A.I.3.4.2.7 et B.I.3.4.2.7 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à RRR., en sa qualité de membre de « EE. », ce pendant et après sa détention purgée pour avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie (chiffres A.I.3.4.2.8 et B.I.3.4.2.8 de l’acte d’accusation);
- 71 - SK.2025.29 - apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année (entre 2017 et
2022) à IIII., en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.9 et B.I.3.4.2.9 de l’acte d’accusation);
- envoyé EUR 100.- par année (entre 2018-2019 et 2022) à deux « Sœurs » de UU. (XK), rapatriées de Syrie, où elles avaient rejoint les rangs de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.10 et B.I.3.4.2.10 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à JJJJ. en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.11 et B.I.3.4.2.11 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à SSS., y compris lors de ses études religieuses en Arabie saoudite aux côtés de O. dans le but qu’il devienne imam et qu’à son retour au Kosovo il diffuse, par ses prêches, l’idéologie des « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.12 et B.I.3.4.2.12 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à BBB., qui se trouvait en détention des suites de sa condamnation pour ses activités de recrutement pour l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.13 et B.I.3.4.2.13 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année (entre 2016 et
2021) à CCCC. en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.14 et B.I.3.4.2.14 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière (non chiffrée) à l’épouse et au fils de CCCC., suite au décès de ce dernier, par respect pour l’ancien membre de « EE. » et en raison de l’appartenance de son fils à la même organisation (chiffres A.I.3.4.2.15 et B.I.3.4.2.15 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- chacun à OOO., dit OOO.a., et le dénommé QQQ., tous deux fils de RRR., en leur qualité de membre de « EE. », et ce également pendant leurs études religieuses en Egypte et à Dubaï, dans le but qu’ils deviennent prédicateurs et qu’à leur retour au Kosovo ils diffusent, par leurs prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique », étant précisé que leur père RRR. serait un ancien membre de « EE. », condamné au Kosovo pour être parti combattre en Syrie dans les rangs de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.16 et B.I.3.4.2.16 de l’acte d’accusation);
- 72 - SK.2025.29 - apporté, en 2020, une aide financière d’un total de EUR 1'500.- à des étudiants albanais en science islamique en Egypte, à la demande du prédicateur OOO., dit OOO.a., lequel partageait l’idéologie de « EE. », ceci dans le but que ces étudiants albanais deviennent à leur tour des prédicateurs et diffusent au Kosovo, par leurs prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique ». Le don aurait été réparti à hauteur de CHF 100.- par bénéficiaire, à une quinzaine d’étudiants (chiffres A.I.3.4.2.17 et B.I.3.4.2.17 de l’acte d’accusation).
E. 5.2.7.2 Comme examiné ci-avant, les prévenus ont déclaré et il est établi que « EE. » n’a pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’était dès lors pas rattachés à dite organisation terroriste au moment des faits reprochés aux prévenus, même s’ils en partageaient l’idéologie salafiste, sans pour autant adhérer à une application violente de ce dogme (cf. ch. 3.2.5 s. supra). Par ailleurs, il est établi que BBB. a été arrêté le […] puis condamné et incarcéré pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique » (cf. ch. 5.2.4.2 s. supra). Pour le surplus, on relèvera que A. a admis les faits et a confirmé ses aveux aux débats (MPC 13-02-0844 ss et SK 7.731.011, l. 27 ss). B. a confirmé avoir participé à la sadakat ul fitr de « R. », sans pouvoir être affirmatif quant au montant total récolté par ce biais (MPC 13-01-0966, l. 1 ss) ni quant à l’allocation précise des fonds (MPC 13-01-0960 ss et 13-01-0971,
l. 11 ss), hormis celle de l’aide destinée aux « Sœurs » de UU. (XK), à la famille de BBB. et à CCCC. (MPC 13-01-0969, l. 19 et 13-01-0970, l. 23 et l. 32). Il a confirmé ses aveux aux débats (SK 7.732.009. l. 38 ss).
E. 5.2.7.3 Au vu des déclarations de A., pour partie corroborées par celles de B., la Cour constate la réalité des collectes de la sadakat ul fitr, en faveur de « EE. », puis la répartition et remise des fonds à leur différents destinataires, selon les chiffres A.I.3.4.2 et B.I.3.4.2 de l’acte d’accusation, aux fins de financer des activités de dawa au profit de « EE. ».
E. 5.2.8 Des autres soutiens financiers (chiffre A.I.3.4.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.4.3 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation)
E. 5.2.8.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir organisé, en sus des récoltes de fonds envoyés à « EE. » et opérées au titre de sakat, sadakat et sadakat ul fitr (cf. ch. 5.2.6 et 5.2.7 supra), d’autres collectes d’argent ponctuelles et/ou régulières au sein de « R. », sans qu’elles aient été requises et ordonnées par « EE. » ou que les fonds leur aient été remis. B. aurait, lui, participé aux mêmes collectes. Par celles-ci, les prévenus auraient ainsi remis au total entre
- 73 - SK.2025.29 CHF 18'770.- et CHF 19'870.- à diverses personnes ou mosquées au Kosovo et en Macédoine du Nord, et auraient : - participé (en 2015), à hauteur de CHF 1'000.-, à une aide financière d’un total de CHF 10'000.- en faveur de DDD. pour la construction de sa maison, du fait de sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.3.1 et B.I.3.4.3.1 de l’acte d’accusation);
- envoyé (entre 2016-2017 et 2022) environ CHF 5'000.- à TT., membre de « EE. » et responsable de la mosquée de WW. (XK), dans le but de rénover dite mosquée avec la finalité de pouvoir y tenir des prêches et poursuivre la dawa de « EE. » (chiffres A.I.3.4.3.2 et B.I.3.4.3.2 de l’acte d’accusation);
- aidé (entre 2017 et 2018) BBB. à l’achat de meubles pour son nouvel appartement, à hauteur de CHF 3'000.- à CHF 4'000.-, à l’initiative de P., alors que le premier partageait l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.3.3 et B.I.3.4.3.3 de l’acte d’accusation);
- de concert avec FF., organisé (A.), le 8 avril 2019, une récolte d’argent auprès des membres de « R. » de CHF 20.- à CHF 50.- par « Frère » et envoyé (B.) USD 269.78 soit l’équivalent de CHF 270.-, à O., pendant ses études en Arabie saoudite, dans le but qu’il devienne prédicateur et qu’à son retour au Kosovo, il diffuse, par ses prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.3.4 et B.I.3.4.3.4 de l’acte d’accusation);
- remis (entre 2020-2021) entre CHF 500.- et CHF 600.- à KKKK., un membre des « EE. », pour que ce dernier investisse ces fonds dans la construction de la mosquée de XX. (XK), sise dans la commune de VV. (XK), avec la finalité de soutenir le projet religieux d’un membre des « EE. » et à terme de diffuser [à la mosquée] leur idéologie, soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.3.5 et B.I.3.4.3.5 de l’acte d’accusation);
- envoyé (entre 2021 et le 1er septembre 2022), environ EUR 150.- tous les deux mois à deux « Sœurs » de UU. (XK), rapatriées de Syrie, où elles avaient rejoint les rangs de l’« Etat islamique », et qui partageaient l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique ». Cette aide aurait fait suite à la décision de FF. de mettre fin à celle apportée par « EE. », après avoir appris que ces deux « Sœurs » tenaient des propos négatifs au sujet de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.3.6 et B.I.3.4.3.6 de l’acte d’accusation).
- 74 - SK.2025.29
E. 5.2.8.2 Comme examiné ci-avant, les prévenus ont déclaré et il est établi que « EE. » n’a pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’était dès lors pas rattaché à dite organisation terroriste au moment des faits reprochés aux prévenus, même s’ils en partageaient l’idéologie salafiste, sans pour autant adhérer à une application violente de ce dogme (cf. ch. 3.2.5 s. supra). Par ailleurs, il est établi que BBB. a été arrêté le […] puis condamné et incarcéré pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique » (cf. ch. 5.2.4.2 s. supra). Ensuite, il sied de constater que A. conteste avoir organisé la collecte de CHF 270.- en faveur de O. (chiffres A.I.3.4.3.4 de l’acte d’accusation), dont il dit ne jamais avoir été informé (MPC 13-02-0853, l. 11 ss et SK. 7.731.017 s.). Pour le surplus, A. a admis les faits, tels qu’ils lui sont reprochés, et a confirmé ses aveux aux débats (MPC 13-02-0851 ss et SK 7.731.011, l. 27 ss). B. a confirmé que des « Frères » avaient soutenu DDD. dans le financement de sa maison (chiffre B.I.3.4.3.1 de l’acte d’accusation) mais conteste y avoir, lui, participé (MPC 13-01-0973, l. 19 ss). Pour le surplus, il a reconnu les faits tels qu’ils lui sont reprochés et l’a confirmé aux débats (MPC 13-01-0973 ss et SK 7.732.009, l. 38 ss), tout en précisant ne plus se souvenir si c’est A. qui avait organisé la collecte des fonds en faveur de O. (SK 7.732.012, l. 34 ss).
E. 5.2.8.3 La Cour constate, en ce qui concerne les fonds envoyés à O., que A. conteste avoir organisé dite collecte et que B. n’est pas affirmatif quant à sa participation. Aucun moyen de preuve contraire vient infirmer ces déclarations. De plus, la collecte n’a pas été effectuée sur ordre de « EE. » et donc dans le contexte de leur financement par « R. », par l’intermédiaire de l’émir A., mais de manière ad hoc. Il n’est dès lors pas établi que A. ait bien participé à ladite collecte.
E. 5.2.8.4 Au vu des déclarations concordantes de A. et B., la Cour tient pour établi les faits tels que décrits aux chiffres A.I.3.4.3 et A.I.3.4.3 de l’acte d’accusation, hormis quant à la participation de A. à l’aide financière apportée à O., par CHF 270.- (chiffres A.I.3.4.3.4 et B.I.3.4.3.4 de l’acte d’accusation).
E. 5.2.9 De la corruption d’agents publics étrangers (chiffre A.I.3.5 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.5 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation)
E. 5.2.9.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir en 2016 ou 2017 et de concert avec certains membres de « R. » (à savoir II., JJ., IIIII., LL. et MM.), financé et participé à l’octroi d’un avantage indu en faveur de membre(s) d’une autorité judiciaire kosovare, dans le cadre de « EE. » et de son antenne « R. », au bénéfice des membres de « EE. » K. et LLLL. Les prévenus auraient ainsi participé activement au financement de la somme totale d’EUR 10'000.- destinée à corrompre le(s) procureur(s) en charge des poursuites pénales diligentées contre K. et LLLL. pour avoir rejoint les rangs de l’organisation terroriste « Etat
- 75 - SK.2025.29 islamique », à savoir EUR 5'000.- par intéressé. Ces sommes étaient destinées et auraient été remises au(x) magistrat(s) par l’intermédiaire des avocats de K. et de LLLL. Elles visaient à les inciter, dans l’exécution de leurs charges professionnelles, à agir de manière contraire à leurs devoirs professionnels et/ou de fonction, respectivement à mésuser de leur pouvoir d’appréciation, et ce notamment dans le cadre de la fixation de la peine à requérir à l’encontre de K. et de LLLL.
E. 5.2.9.2 S’agissant de ces faits également, il sied de rappeler qu’il est établi que les « EE. » n’étaient pas rattachés à l’organisation terroriste « Etat islamique » (cf. ch. 3.2.5 s. supra). A teneur du jugement 1, K. et LLLL. ont été reconnus coupables du chef d’organisation et participation à un groupe terroriste au sens de l’art. 143 par. 2 du Code pénal du Kosovo, pour avoir participé aux activités du groupe terroriste « [Jabhat] Al-Nusra » dans la ville syrienne d’YY., du 8 novembre 2013 au 22 février 2014. Selon l’état de fait retenu par les juges kosovars, « [Jabhat] Al- Nusra » combattait alors pour la création de l’Etat islamique ISIS en Syrie et en Irak. K. et LLLL. ont chacun été condamnés à une peine privative de liberté d’une année et six mois (MPC 18-04-0681 ss). Il ressort encore dudit jugement que le procureur avait, dans le cadre de la fixation de la peine, proposé au Tribunal d’admettre comme circonstance atténuante les aveux de culpabilité de K. et LLLL., circonstance dont le Tribunal 1 (XK) a en effet tenu compte, parmi d’autres facteurs comme le bon comportement des accusés, l’absence d’antécédents et de récidive et leur situation personnelle respective (MPC 18-04-0682, avant- dernier paragraphe et 18-04-0684, deuxième paragraphe). Selon les extraits de la législation kosovare produits par Me Kastriot Lubishtani, l’art. 353 du Code de procédure pénale kosovar, en sa teneur à l’époque des faits, retenait ce qui suit : dans sa plaidoirie finale, le procureur de l’Etat présente son évaluation des preuves examinées au cours de l’audience, expose ses conclusions sur les faits importants pour la prise de décision, et formule sa proposition concernant la responsabilité pénale de l’accusé. Il indique également les dispositions du Code pénal à appliquer, ainsi que les circonstances atténuantes et aggravantes à prendre en compte lors de la détermination de la peine. Le procureur de l’Etat ne peut pas proposer le quantum de la peine, mais il peut recommander l’application d’un avertissement judiciaire ou d’une peine alternative prévue à l’art. 49 du Code pénal (al. 1). Dans les cas où l’accusé, en tant que témoin collaborant avec la justice, reconnaît sa culpabilité sur la base d’un accord de plaidoyer, le procureur peut recommander au tribunal les limites de la peine, un avertissement judiciaire ou l’une des peines alternatives prévues par le Code pénal du Kosovo (SK 7.721.004).
- 76 - SK.2025.29 A. a admis les faits, tels qu’ils lui sont reprochés et a confirmé ses déclarations aux débats (MPC 13-02-0761 s. et 13-02-0854 s.; SK 7.731.023, l. 36 ss). Il a encore indiqué que c’est K. qui l’avait sollicité et informé que le Parquet requérait initialement une peine de trois ans, laquelle avait finalement été ramenée à 18 mois (MPC 13-02-0761, l. 26 s.; SK 7.731.023, l. 36 ss et 7.731.024, l. 36 ss). Il a précisé que de tels pots-de-vin étaient courants au Kosovo (MPC 13-02-0761,
l. 20 s. et SK 7.731.024, l. 41) et y sont désignés par l’expression « donner de l’argent pour les frais d’avocat » (MPC 13-02-0797, l. 6 ss). A. a encore indiqué que l’argent récolté auprès de « R. » avait bien été remis à K., mais qu’il ne savait pas ce qu’il en était advenu ensuite (MPC 13-02-0761, l. 22 ss et SK 7.731.025,
l. 4 et 21 s.). Les membres de « R. » qui avaient participé à la collecte étaient au courant qu’il s’agissait de pots-de-vin pour les procédures diligentées contre K. et LLLL., y compris B. (MPC 13-02-0797, l. 5 ss et 10 ss). En instruction, B. a contesté les faits. Il a indiqué ne pas savoir combien d’argent il avait donné à ce titre mais qu’il avait pensé contribuer aux frais d’avocat de K. et LLLL. sans savoir qu’il s’agissait, en fait, de payer un pot-de-vin aux procureurs en charge du dossier (MPC 13-01-0894, l. 25 ss et 13-01-0895, l. 4 ss). Selon lui, il serait invraisemblable que des procureurs soient corrompus dans des affaires de terrorisme (MPC 13-01-0929, l. 12 ss et 13-01-0976, l. 31 s.). Aux débats, B. a nouvellement prétendu qu’il n’avait, en fait, pas participé à la collecte pour payer les (soi-disant) frais d’avocat (SK 7.732.014). Entendus dans des procédures parallèles en qualité de prévenus, les autres membres de « R. » impliqués, selon A., à savoir II. (MPC 12-12-0063, l. 302 et 327), JJ. (MPC 12-14-0071, l. 381 ss), IIIII. (MPC 12-10-0077, l. 341 ss) et LL. (MPC 12-07-0062, l. 446) – MM. n’a apparemment pas été entendu sur ce point
– ont eux aussi contesté avoir été au courant qu’ils contribuaient à des pots-de- vin.
E. 5.2.9.3 La Cour constate ce qui suit : En premier lieu, quant à la question de savoir si B. était informé de la finalité de la collecte – à savoir le paiement de pots-de-vin – il y a une divergence entre les déclarations de A. et de l’intéressé. Les déclarations de A. ont été constantes, cohérentes et détaillées. Par celles-ci, l’intéressé s’est lui-même incriminé, ce qui renforce la crédibilité globale de ses propos. De plus, A. a nuancé ses affirmations lorsque nécessaire, en évoquant avoir des doutes quant à la participation de II., doute qu’il n’avait toutefois pas quant à celle de B. (MPC 13- 02-0762, l. 1 ss). On ne discerne dès lors, chez A., ni volonté ni motif d’accuser à tort et indifféremment ses acolytes et B. ne prétend d’ailleurs pas le contraire (MPC 13-01-0895, l. 15 ss).
- 77 - SK.2025.29 B. par contre dispose, lui, d’un intérêt manifeste à nier avoir voulu financer des pots-de-vin. De plus, ses explications ont varié au fil du temps : il a ainsi d’abord indiqué avoir bel et bien participé à la collecte, mais sans volonté de corrompre, pensant qu’il contribuait au paiement de vrais honoraires d’avocat (MPC 13-01- 0894 s.). Par la suite, confronté au fait que A. maintenait que B. savait qu’il s’agissait de pots-de-vin, il a argumenté par l’impossible : les procureurs étaient incorruptibles (MPC 13-01-0929, l. 12 ss et 13-01-0976, l. 31 s.). Aux débats, il a finalement affirmé n’avoir, en fait, même pas participé à ladite collecte (SK 7.732.014). Les dénégations de B. apparaissent dès lors relever du discours délibérément construit et sont peu crédibles. Leur vraisemblance n’est pas renforcée par celles des autres membres de « R. » interrogés, ceux-ci disposant d’un intérêt tout aussi manifeste que celui de B. à nier leur implication dans des faits de corruption. Singulièrement plus crédibles, les déclarations de A. emportent la conviction de la Cour qui constate que B. a participé à la collecte de fonds destinés à payer des pots-de-vin, en pleine connaissance de cause. En second lieu, quant à la remise effective des fonds au(x) magistrat(s), telle que postulée par l’acte d’accusation, la Cour constate que celle-ci n’est pas établie, faute de tout moyen de preuve permettant de la retenir. En particulier, le constat que K. et LLLL. ont été condamnés à des peines de 18 mois ne démontre pas que le(s) procureur(s) en charge de leur dossier auraient reçu des pots-de-vin. Comme le retient le jugement 1, la peine prononcée par le Tribunal 1 (XK) résulte de sa prise en compte d’une pluralité de facteurs, dont seule la circonstance atténuante des aveux aurait été plaidée spécialement par le Parquet. Or, ces aveux de K. et LLLL. sont des éléments de preuve objectifs, y compris en ce qui concerne leur collaboration à la procédure, et ne présentent pas de lien de causalité manifeste avec la remise de pots-de-vin au(x) procureur(s) et son/leur pouvoir d’appréciation dans le traitement du dossier. A fortiori il ne peut être déduit de la peine prononcée le paiement effectif de pots-de-vin au(x) procureur(s). Il est par contre établi que les fonds collectés en vue de payer des pots-de-vin ont bien été remis à K. dans ce but, conformément aux déclarations y relatives de A. En troisième lieu, la Cour constate que si les pots-de-vin envisagés par A. et B. visaient bien à intervenir dans le processus décisionnel du/des procureur(s) en charge du dossier de K. et LLLL. et de les amener ainsi à agir de manière contraire à leurs devoirs, en requérant une peine inférieure (18 mois) à celle objectivement justifiée (trois ans), il n’est pas établi que le(s) magistrat(s) en question aient disposé d’une telle marge de manœuvre, respectivement dudit pouvoir d’appréciation. Non seulement les copies et traductions des bases légales idoines, produites par Me Kastriot Lubishtani, semblent indiquer le contraire. Mais en plus, le jugement 1 ne retient, comme seule réquisition du procureur quant à la peine, que la prise en compte des aveux comme
- 78 - SK.2025.29 circonstance atténuante. Il ne ressort pas du jugement en question que le procureur aurait plaidé la quotité de la peine. En quatrième lieu, quant à la désignation de l’organisation terroriste rejointe par K. et LLLL., la Cour relève que les juges kosovars ont assimilés la « [Jabhat] Al- Nusra » à l’Etat islamique ISIS en Syrie et en Irak dans leur jugement 1. Dans ce sens, l’acte d’accusation est cohérent lorsqu’il retient que les précités ont été condamnés, par les autorités kosovares, pour avoir rejoint l’« Etat islamique ». Cet élément doit dès lors également être tenu pour établi, indépendamment du fait que la Cour de céans assimile l’organisation « Jabhat Al-Nusra » à une branche d’« Al-Qaïda » (not. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.4 et références citées).
E. 5.2.9.4 Partant, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffres A.I.3.5 et B.I.3.5 de l’acte d’accusation, hormis le postulat que la somme de EUR 10'000.- aurait été transmise au(x) procureur(s), par l’intermédiaire des avocats de K. et LLLL. Les faits doivent être précisés dans ce sens que si les sommes destinées au(x) magistrat(s) visaient à les inciter à agir de manière contraire à leurs devoirs (professionnels et/ou de fonction), respectivement à mésuser de leur pouvoir d’appréciation, il n’est pas établi que dit(s) magistrat(s) aient disposé d’une quelconque marge de manœuvre en la matière, notamment qu’il ait été dans leur faculté de requérir la quotité de la peine.
E. 5.2.10 De l’entrave à l’action pénale (chiffre A.I.3.6 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.6 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation)
E. 5.2.10.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, à tout le moins entre le 29 février 2016 et le 1er septembre 2022, sur ordre de FF. et dans le cadre de « EE. » (et de son antenne « R. »), de concert avec d’autres membres de « R. » (à savoir II., JJ., IIIII., LL. et MM.), aidé l’ancien membre de « EE. » DDDD. à quitter le territoire kosovar ainsi que contribué au financement de son séjour clandestin en Macédoine du Nord, sous une fausse identité, en participant à une aide financière mensuelle d’au départ EUR 100.- mais qui aurait progressivement augmenté à EUR 300.-. Les prévenus auraient agi afin de permettre à DDDD. d’échapper aux poursuites pénales que les autorités kosovares diligentaient à son encontre pour avoir rejoint les rangs de l’organisation terroriste « Etat islamique » en Syrie, aux côtés de O., soit un frère de FF. La finalité de leurs démarches aurait été d’éviter que DDDD. ne confirme qu’O. avait effectivement rejoint les rangs de l’« Etat islamique », à ses côtés. DDDD. serait ainsi effectivement parvenu à s’installer dans la clandestinité en Macédoine du Nord et à échapper aux poursuites pénales diligentées à son encontre, à tout le moins jusqu’au […], date de son extradition au Kosovo.
- 79 - SK.2025.29 Il sied de relever que l’aide financière apportée à DDDD. est également reprochée aux prévenus sous l’angle du financement de « EE. » par la sakat et sadakat, au titre d’acte de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (cf. ch. 5.2.6.1 supra).
E. 5.2.10.2 A titre liminaire, on rappellera en outre que « EE. » n’était pas rattaché à l’organisation terroriste « Etat islamique » (cf. ch. 3.2.5 s. supra). Il ressort du dossier judiciaire dans la procédure kosovare concernant O. que DDDD. a été entendu comme témoin au poste de police de VV. (XK) le […], hors présence de la défense, et qu’il avait alors déclaré avoir rejoint la Syrie, avec O., et y avoir effectué un entraînement militaire puis des gardes à YY. (MPC 18-04- 0308, 6ème paragraphe, 18-04-0309, avant-dernier paragraphe, 18-04-0310, 5ème paragraphe et dernier paragraphe, 18-04-0396 ss). Par la suite, les autorités judiciaires kosovares ont tenté, en vain, de confronter DDDD. à O., mais le premier a fait défaut, en ne comparaissant pas, a priori de manière répétée, aux audiences de jugement auxquelles le Tribunal 2 (XK) l’avait cité, dans les procédures n°1, puis n°2 et n° 3 (MPC 18-04-0371, 3ème paragraphe, 18-04-0309, avant-dernier paragraphe et 18-04-0359, 3ème paragraphe). Ce Tribunal a néanmoins, dans la procédure n°3, reconnu O. coupable du chef d’organisation et participation à des groupes terroristes au sens de l’art. 143 par. 2 du Code pénal kosovar, et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, par jugement du […] (MPC 18-04-0306 ss). La défense de O. a saisi le Tribunal 3 (XK), invoquant notamment que la déposition de DDDD. au stade de l’enquête, en tant que témoin, n’était pas exploitable, ce dernier revêtant, en fait, la qualité de co-prévenu de O., bien que les charges à son encontre n’aient pu être intégrées à l’acte d’accusation, parce qu’il était en fuite (MPC 18-04-0670). Par jugement 2, le Tribunal 3 a suivi les conclusions de l’appelant, réformé le jugement et libéré O. de tout chef d’infraction (MPC 18-04-0668 ss et 18-04-0761 ss). Des coupures de presse relatives à la procédure de jugement de DDDD., par le Tribunal 3, confirment que la procédure pénale diligentée à son égard avait précédemment été disjointe parce qu’il était en fuite, et qu’il a été extradé depuis la Macédoine du Nord le […] (MPC 22-01-0007 et 22-01-0009 et SK 7.721.053). Selon la presse, DDDD. a été acquitté (SK 7.721.052). A. conteste que « R. » ait aidé DDDD. à fuir le Kosovo et en veut pour preuve que l’intéressé avait, selon lui, déjà quitté le pays en 2014, avant qu’il ne rejoigne les « Frères » (MPC 13-02-0609, l. 21 s., 13-02-0761, l. 1 ss et 13-02-0856,
l. 7 ss). Pour le surplus, A. a reconnu les faits, tels qu’ils lui sont reprochés, tout en expliquant n’avoir fait le lien entre l’aide financière à DDDD. et la sauvegarde des intérêts de O. qu’en cours de procédure, et non au moment des faits (MPC 13-02-0567, l. 21 ss 13-02-0609, l. 14 ss, 13-02-0673, 13-02-0705, l. 1 ss, 13-02-0856 s.). En particulier, il a affirmé que B. était parfaitement au courant de l’aide apportée à DDDD., qu’il fréquentait en Macédoine du Nord, plus précisément à ZZ. C’était très souvent B. qui remettait l’aide financière mensuelle
- 80 - SK.2025.29 à DDDD. Les autres membres de « R. » n’avaient par contre pas été informés de l’aide, gérée directement par « EE. » et connue seulement d’un cercle très restreint de « Frères », sur ordre de FF. (MPC 13-02-0760, l. 25 ss, 13-02-0793,
l. 18 et 13-02-0793, l. 28). Le surnom de DDDD. était « DDDD.a. » (MPC 13-02- 0761, l. 3 ss). A. a maintenu ses déclarations aux débats (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.032, l. 9 ss) B. conteste, lui, intégralement les faits qui lui sont reprochés (13-01-0977 s.). Dans un premier temps, il a indiqué ne pas connaître de DDDD. et que « DDDD.a. » était le surnom de toute personne prénommée ainsi (MPC 13-01- 0484, l .28 ss, 13-01-0721, l. 12 ss et 13-01-0892, l. 1 ss). Confronté au fait que A. l’avait mis en cause en lien avec l’aide financière octroyée à DDDD., B. a ensuite admis connaître un certain « DDDD.a. » à ZZ. (MK) et qui avait fui le Kosovo. Ce « DDDD.a. » le lui avait lui-même confirmé. B. n’avait toutefois pas su que ses cotisations mensuelles à « R. » servaient à l’aider financièrement (MPC 13-01-0892, l. 6 ss et 13-01-0893, l. 2 s. et 26 ss). Aux débats, B. a maintenu n’avoir ni participé à la collecte de fonds, ni remis ceux-ci en mains de DDDD., affirmant en outre (de nouveau) ne pas même le connaître, ni sous son vrai nom, ni sous le surnom de « DDDD.a. », à l’instar de ses premières déclarations (SK 7.732.013). FF. a lui aussi déclaré ne pas connaître DDDD. (MPC 12-24-0014).
E. 5.2.10.3 La Cour constate ce qui suit : En premier lieu, il est avéré que les autorités kosovares aient, sans succès, cherché à entendre DDDD., dans le cadre de la procédure diligentée contre O. et qui le concernait également. Tant les jugements dans les procédures n°1, puis n°2 et n° 3 du Tribunal 2 que celui du Tribunal 3 (jugement 2) y font référence. Le fait que ces démarches des autorités kosovares ont été rendues impossibles par la fuite de DDDD. ressort du jugement 2 du Tribunal 3 et de différentes coupures de presse relatives à son procès. La fuite de DDDD. est corroborée par A. et l’a également été par B., du moins avant qu’il ne se rétracte sur ce point aux débats. B. a encore précisé que DDDD. lui avait lui-même indiqué qu’il était en fuite – ce qui permet d’écarter tout doute quant aux motivations de l’intéressé lorsqu’il a quitté le territoire kosovar : DDDD. cherchait bien à se soustraire à la justice et l’a confirmé à B.
Partant, la fuite et son motif, tels que retenus par l’acte d’accusation, sont établis.
En second lieu, la fuite de DDDD. ne peut être qu’ultérieure à son audition du […] au poste de police de VV. (XK), telle qu’actée au dossier judiciaire kosovar. Elle ne date donc pas de 2014, comme l’a soutenu A.
- 81 - SK.2025.29 En troisième lieu, la Cour constate que les déclarations de A. et de B. divergent quant au point de savoir quelle était l’implication du dernier dans les faits. Les déclarations de A. sont détaillées et cohérentes. Par celles-ci, A. s’est lui-même incriminé, ce qui augmente encore la crédibilité globale de ses dires. B. a, lui, un intérêt manifeste à nier toute implication dans des faits d’entrave à la justice kosovare. De plus, ses dénégations sont incohérentes. Ainsi, s’il a dans un premier temps catégoriquement réfuté connaître DDDD., il est ensuite revenu sur ses déclarations, après avoir été confronté à des moyens de preuve les contredisant, et a encore fourni des précisions sur ses discussions avec DDDD., pour finalement se rétracter entièrement aux débats. Le discours de B. apparaît délibérément construit et ses dénégations aux débats ne sont pas crédibles. Le fait que FF. ait lui aussi nié connaître DDDD. n’y change rien, au vu de l’intérêt tout aussi manifeste de FF. à taire toute implication dans ces faits.
Singulièrement plus crédibles, la Cour fonde son appréciation sur les déclarations de A. et tient dès lors pour établi que B. a bien participé au financement de l’aide en faveur de DDDD., et ce en pleine connaissance de cause.
E. 5.2.10.4 Partant, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffres A.I.3.6 et B.I.3.6 de l’acte d’accusation.
E. 5.2.11 Des actes de propagande individuels en faveur de l’« Etat islamique » reprochés à B. (chiffre B.II.A.2 de l’acte d’accusation)
E. 5.2.11.1 Selon l’accusation, B. aurait en sus apporté à l’organisation terroriste « Etat islamique » un soutien indépendant de ses activités pour le compte de « EE. » (cf. ch. 5.1 supra) en diffusant, à réitérées reprises et en présence de tierces personnes (y compris des membres de sa famille) des nasheeds (chants) en faveur de l’« Etat islamique » ou produits par l’organisation terroriste, ses organes de propagande ou des organes affiliés. B. aurait ainsi enregistré sur une clef USB et un disque dur plus de 1'700 nasheeds, dont une large partie attribuable à l’« Etat islamique », afin de disposer desdits nasheeds qu’il aurait ensuite diffusés dans son véhicule et, dans une moindre mesure, à son domicile, et ce en présence desdites tierces personnes, s’adonnant ainsi à la propagande de l’« Etat islamique ». Les faits se seraient déroulés intégralement entre le 25 octobre 2021 et le 25 août 2022. Les membres de sa famille présents au moment de certaines diffusions sont son épouse, MMMM., sa mère, NNNN., et ses trois enfants, OOOO. (née le […]), PPPP. (née le […]) et QQQQ. (né le […]). Concrètement, B. aurait ainsi : - diffusé le 25 octobre 2021, dans son véhicule et en présence de ses enfants, le nasheed en arabe « Bombardez ce que vous voudrez », produit par le média pro-« Etat islamique » Asda’a Foundation for audio Production et contenant les paroles « Peu importe la force que l’ennemi mettra pour
- 82 - SK.2025.29 « nous » [les combattants de l’organisation terroriste « Etat islamique »] détruire, nous resterons toujours là sur nos terres et « vous n’éclipserez pas notre soleil » (chiffre B.II.A.2.1 de l’acte d’accusation);
- diffusé, dans les mêmes circonstances et en présence de ses enfants, le nasheed en arabe « Depuis notre île, nous envoyons des mélodies », chanté par RRRR. – auteur de différents nasheeds en lien avec « Al- Qaïda » dans la péninsule arabique et qui a prêté allégeance à Abubarkr AL-BAGHDADI, calife de l’« Etat islamique » à sa proclamation en 2014 – et mettant en avant la puissance des Frères du tawhid (croyants en un Dieu unique) – appelés aussi les lions de Dieu – dans leur combat face aux tyrans, lesquels sont représentés par les Américains et les corrompus des pays arabo-musulmans (chiffre B.II.A.2.2 de l’acte d’accusation);
- diffusé à sept reprises entre le 26 octobre 2021 et le 17 novembre 2021, dans son véhicule et en présence de membres de sa famille (son épouse et/ou sa mère, ainsi que les enfants), le nasheed en français « La vengeance », produit par l’« Etat islamique » et glorifiant les attentats terroristes du 13 novembre 2015 au Stade de France et au Bataclan, revendiqués par ladite organisation terroriste (chiffre B.II.A.2.3 de l’acte d’accusation);
- diffusé le 4 novembre 2021, dans son véhicule et en présence de son épouse, de sa mère et de ses enfants, le nasheed en arabe « Nous sommes venus comme des aigles », produit par le média Aseda’a Foundation for audio Production précité et qui glorifie le combat et la résilience, portant un message militant et guerrier attribuable à l’organisation terroriste « Etat islamique » (chiffre B.II.A.2.4 de l’acte d’accusation);
- diffusé le 15 novembre 2021, dans son véhicule et en présence de l’une de ses filles, le nasheed en arabe « Notre loi » produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production, soit un organe médiatique officiel de l’« Etat islamique », et qui met en avant la charia en tant que lumière, vérité et exemple à suivre (chiffre B.II.A.2.5 de l’acte d’accusation);
- diffusé à plusieurs reprises, entre le 21 janvier 2017 et le 1er septembre 2022, dans différents véhicules et en présence de tiers non- identifiés, le nasheed en français intitulé « Mécréant de l’Humanité », mettant en avant la guerre entre les musulmans et les mécréants qui se poursuivra jusqu’à l’arrivée du messie, étant précisé que ce nasheed est produit par Al-Hayat Media Centre, un organe médiatique officiel de
- 83 - SK.2025.29 l’« Etat islamique » spécialisé dans la propagande dans des langues autres que l’arabe (chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation);
- diffusé à deux reprises, le 1er février 2022, dans son véhicule et en présence de ses enfants, le nasheed en arabe « Wathiban nahwa mamatin », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité et insufflant une aspiration à la vie dans l’au-delà et faisant l’apologie d’une dévotion complète à Allah et du chemin tracé dans le Coran qui doit être suivi (chiffre B.II.A.2.7 de l’acte d’accusation);
- diffusé et chantonné le 5 mars 2022, dans son véhicule et en présence de ses enfants, le nasheed en français « Chaque fois que j’hésite dans mon cœur », qui est la version francophone de nasheed « Kullama qalabtua tarfi », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité (chiffre B.II.A.2.8 de l’acte d’accusation);
- diffusé à quatre reprises entre le 7 décembre 2021 et le 25 août 2022, dans son véhicule et en présence de ses enfants ainsi que, dans trois des cas, de son épouse et/ou sa mère, le nasheed en arabe « Nahnu asad al-nizal », soit un nasheed guerrier glorifiant les lions qui partent en guerre pour Abubarkr AL-BAGHDADI, le calife de l’« Etat islamique », et invitant les lions à « entreprendre le voyage vers la région de la Grande Syrie et de l’Euphrate » pour combattre, produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité (chiffre B.II.A.2.9 de l’acte d’accusation);
- diffusé à trois reprises, le 25 août 2022, dans son véhicule et en présence de ses enfants, le nasheed « Yakinda Yakinda », soit la version turque du nasheed « Qariban Qariban », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité et dont les paroles sont : « Bientôt, bientôt, nous allons arriver […] les couteaux sont affûtés, les épées dégainées […] Les cous seront coupés. Lançons-nous des balles et buvons du sang. Que les chemins de la conquête soient remplis de cadavres. Abattus, démoralisés, que les chemins soient pleins de sang. Nous chercherons le martyre. Nous étranglerons, nous incendierons, nous nous vengerons […] Nous avons renoncé au monde et juré par la mort [...] Abattus, démoralisés, nous sommes venus pour la vengeance [...] » (chiffre B.II.A.2.10 de l’acte d’accusation);
- diffusé le 30 juillet 2022, dans sa voiture et en présence d’un certain « SSSS. » et de son cousin « TTTT. », le nasheed en arabe « Allez ! les soldats de la justice », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité, et dont les paroles peuvent notamment être résumées comme suit : « glorifie la mobilisation des croyants suite à
- 84 - SK.2025.29 l’établissement de l’état de l’Islam [« Etat islamique »] et à écraser tout ce qu’ils trouvent sur leur passage ». B. aurait, à cette occasion, demandé à son cousin qui n’avait jamais écouté ce genre de chant, l’impression qu’il ressent à l’écoute du nasheed et lui expliquant ce que signifie le terme « djihad » (chiffre B.II.A.2.11 de l’acte d’accusation);
- diffusé le 30 juillet 2022 également et dans les mêmes circonstances, le nasheed en arabe « Ibn al-Yamani », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité, et dont les paroles sont notamment : « Ô fils du Yémen, lève-toi et prépare ta ceinture [...] Lâchez vos flèches sur le cœur de l'ennemi [...] Faites goûter aux masses d'incrédulité le coup de votre épée [...] ». Etant rappelé que B. aurait, à cette occasion, demandé à son cousin qui n’avait jamais écouté ce genre de chant, l’impression qu’il ressent à l’écoute du nasheed et lui expliquant ce que signifie le terme « djihad » (chiffre B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation).
E. 5.2.11.2 Les faits ont été mis à jour par la perquisition des supports informatiques séquestrés chez B. et par les mesures de surveillance secrète exécutées à l’endroit de B. (MPC 10-01-1648 ss, en particulier 10-01-1652 ss, 10-01-0897 s., 10-01-2598 et 10-01-2601 ss). Confronté aux faits tels qu’ils lui sont reprochés, B. a reconnu avoir disposé de nasheeds sur ses supports informatiques et en avoir écouté, en présence de tiers, à savoir de membres de sa famille et de « Frères » (MPC 13-01-0980 s.). Plus spécifiquement il a admis les circonstances et le contenu des diffusions, tels qu’ils lui sont reprochés dans l’acte d’accusation, ainsi que l’identité des médias à l’origine de leur production (MPC 13-01-0981 ss). Quant à ses motivations, B. a expliqué écouter des nasheeds faute d’écouter de la musique. Quant à leur contenu, il a indiqué savoir que ces nasheeds traitaient du djihad, de l’« Etat islamique » mais aussi d’autres thèmes de la vie en général, et de la famille. B. conteste, par contre, avoir fait de la propagande par la diffusion de ces nasheeds en présence de tiers : d’une part, ni lui, ni les tiers en question ne comprendraient l’arabe. Il a toutefois aussi indiqué lire le Coran dans cette langue. D’autre part, il n’aurait jamais expliqué les nasheeds (et leur signification) aux membres de sa famille. Enfin, les « Frères » avec lesquels il avait écouté des nasheeds savaient ce que c’était, en particulier que les nasheeds étaient en faveur de l’« Etat islamique », mais étaient déjà convaincus par la cause, au moment de leur diffusion (MPC 13-01-0980 s. et 13-01-0990, l. 30). B. a encore confirmé ses aveux aux débats (SK 7.732.009, l. 32 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour ces faits mais à leur qualification comme représentation de la violence au sens de l’art. 135 CP, l’intention de B. n’ayant pas été de faire de la propagande pour l’organisation terroriste et de servir ses objectifs criminels (cf. ch. C.5.3 supra; SK 7.721.497).
- 85 - SK.2025.29
E. 5.2.11.3 Au vu des preuves matérielles, corroborées par les aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffre B.II.A.2 de l’acte d’accusation.
E. 5.2.12 Des actes de propagande individuels en faveur de « Jabhat al-Nusra » reprochés à B. (chiffre B.II.B de l’acte d’accusation)
E. 5.2.12.1 Il est encore reproché à B. d’avoir apporté un acte de soutien à la branche syrienne d’« Al-Qaïda », « Jabhat al-Nusra », en diffusant par trois fois dans son véhicule, le nasheed en albanais « Për xhenet jam përmallu » glorifiant l’attentat suicide du 23 novembre 2013 commis en Syrie par AAAAA., un combattant djihadiste affilié à BBBBB., un bataillon sous le contrôle de « Jabhat al-Nusra », à savoir deux fois le 6 novembre 2021 et en présence d’une de ses filles (PPPP.) et le 12 novembre 2021, à la demande de son épouse et en présence de sa famille.
E. 5.2.12.2 Les faits ont été mis à jour par les mesures de surveillance secrète exécutées à l’endroit de B. et les investigations de police quant à la personne de AAAAA. (MPC 10-01-0058, 10-01-0897 s. et 10-01-0345 ss).
E. 5.2.12.3 Confronté aux moyens de preuve matériels, B. a reconnu les faits (MPC 13-01- 0275, l. 15 ss, 13-01-0901, l. 8 ss et 13-01-0984). S’agissant de la diffusion du 6 novembre 2021, il a toutefois remis en question la capacité de sa fille PPPP. à comprendre les paroles du nasheed vu son âge au moment des faits […]. B. a encore confirmé ses aveux aux débats (SK 7.732.009, l. 32 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour ces faits mais à leur qualification comme représentation de la violence au sens de l’art. 135 CP, l’intention de B. n’ayant pas été de faire de la propagande pour l’organisation terroriste et de servir ses objectifs criminels (cf. ch. C.5.3 supra; SK 7.721.497).
E. 5.2.12.4 Au vu des preuves matérielles, corroborées par les aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffre B.II.B de l’acte d’accusation.
E. 5.3 Des considérations juridiques générales Le droit applicable aux faits pouvant relever de l’art. 2 aLAQEI – qui primait sur l’art. 260ter aCP jusqu’à sa modification au 1er juillet 2021 – ou de l’art. 260ter CP (cf. ch. 5.1 supra), il y a lieu de se pencher sur les éléments constitutifs de ces deux dispositions.
E. 5.3.1 Des considérations quant à l’art. 2 aLAQEI
E. 5.3.1.1 Aux termes de l’art. 1 aLAQEI sont interdits le groupe « Al-Qaïda » (let. a), le groupe « Etat islamique » (let. b), les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe « Al-Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe « Al-Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » ou qui agissent sur son
- 86 - SK.2025.29 ordre (let. c). Quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visés à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 2 al. 1 aLAQEI). Quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé; l’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 2 al. 2 aLAQEI). La jurisprudence a établi que « Jabhat al-Nusra », en tant que branche syrienne d’« Al-Qaïda » est une organisation interdite au sens de l’art. 1 let. c aLAQEI (ATF 150 IV 65 consid. 3.4 non publié et références citées).
E. 5.3.1.2 La disposition pénale de l’art. 2 aLAQEI a pour effet de déplacer la punissabilité en amont, puisqu’elle rend déjà répréhensible le fait de soutenir et d’encourager les groupements visés par la loi. Le bien juridique protégé est ainsi la sécurité publique, avant même que les crimes ne soient commis, la menace des organisations susmentionnées se manifestant déjà par une propagande agressive dont on ne peut exclure qu’elle incite les personnes vivant en Suisse à commettre des attentats ou à rejoindre des organisations terroristes (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2 et les références citées).
E. 5.3.1.3 La réalisation de l’infraction n’est pas liée à la survenance d’un résultat concret. L’élément constitutif objectif est déjà rempli lorsque l’auteur réalise l’un des comportements visés par la disposition, soit lorsqu’il participe à un groupement ou une organisation interdite, lorsqu’il met à leur disposition des ressources humaines ou matérielles, lorsqu’il organise des actions de propagande en leur faveur ou en faveur de leurs objectifs, lorsqu’il recrute pour l’un de ces groupements ou organisations ou lorsqu’il encourage leurs activités de toute autre manière. Il s’agit ainsi d’une infraction de mise en danger abstraite, l’infraction étant consommée dès que l’un des comportements incriminés est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral [ci-après : Cour d’appel] CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.3).
E. 5.3.1.4 La loi érige en infraction pénale toutes les activités de ces groupes interdits en Suisse et à l’étranger, ainsi que toutes les activités entreprises pour les soutenir sur le plan matériel et personnel, tels que des actions de propagande, des collectes de fonds ou le recrutement de nouveaux membres (Message du 12 novembre 2014 concernant la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées, FF 2014 8755, 8761; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.4 du 30 janvier 2025 consid. 2.3.4).
- 87 - SK.2025.29
E. 5.3.1.5 La variante de l’infraction consistant à « mettre à disposition de l’organisation des ressources personnelles ou matérielles » comprend les actes de soutien effectif apporté à une organisation interdite et qui en renforcent l’existence (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.4 et SK.2017.43 du 15 décembre 2017 consid. 2.4.2). L'infraction de soutien peut également être remplie par un comportement qui contribue à renforcer le potentiel financier de l'organisation criminelle, que cette dernière peut utiliser pour financer ses activités criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2), ou par des actions de propagande (ATF 150 IV 65 consid. 5). Contrairement à ce qui prévalait pour l’art. 260ter ch. 1 al. 2 aCP (avant sa modification au 1er juillet 2021), l’apport de ressources personnelles ou matérielles ne doit pas nécessairement encourager l’organisation dans ses activités criminelles. Les actes répréhensibles sont ainsi plus étendus que ceux couverts par l’art. 260ter ch. 1 al. 2 aCP. Partant, est punissable toute mise à disposition de ressources personnelles ou matérielles, et non uniquement le soutien apporté en vue des actions explicitement criminelles (ATF 150 IV 65 consid. 5.2.2 et 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.3). Le fait de vivre volontairement sous le régime d’une organisation interdite, tel que l’« Etat islamique », constitue un acte d’encouragement ou de soutien – soit une mise à disposition de ressources personnelles – car cela renforce de facto l’existence de l’organisation en tant que groupe terroriste, qui dépend finalement des ressources humaines à sa disposition (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2023.26 du 23 mai 2024 consid. 2.3.5 et SK.2022.55 du 30 mai 2023 consid. 3.3.8). Il ne s’agit pas de punir le simple fait de pénétrer sur le territoire d’une organisation interdite, mais de rendre punissable la participation à la vie au sein de cette organisation. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’activité incriminée soit directement tournée vers la promotion de l’organisation. Aucun lien ne doit, partant, être démontré entre l’apport de ressources personnelles ou matérielles et l’activité criminelle de l’organisation (ATF 148 IV 298 consid. 7.4; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.45 du 18 mars 2016 consid. II.1.6). Il en est de même des soutiens financiers aux membres de la famille de membres de l'organisation, en particulier aux survivants, lesquels sont courants dans les groupes terroristes, tels que l'« Etat islamique », et qui constituent un soutien matériel à une organisation interdite. Ils ont également un objectif de propagande et servent ainsi à soutenir l'organisation dans ses activités criminelles (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.11 du 8 octobre 2020 consid. 2.6.4.4 et jugement de la Cour d’appel CA.2020.18 du 9 juillet 2021 consid. 1.10.9). Constitue également une violation de l’art. 2 aLAQEI le fait de collecter des donations d’argent dans le but d’obtenir la libération de membres de l’« Etat islamique » (jugement SK.2022.55 du 30 mai 2023 consid. 3.5.3). Dans son jugement SK.2024.4, se référant à la jurisprudence
- 88 - SK.2025.29 précitée selon laquelle le fait de vivre sous le régime de l’« Etat islamique » va de pair avec le renforcement de cette organisation, la Cour a considéré que l’envoi d’argent de manière répétée et durant une longue période à un membre de l’« Etat islamique » constituait une mise à disposition de ressources matérielles punissable au sens de l’art. 2 aLAQEI. En effet, dans un tel cas, l’auteur adopte un comportement suffisamment caractéristique pour conclure au fait qu’il soutient l’organisation terroriste en tant que telle. L’utilisation faite des fonds par leur destinataire (p. ex. pour assumer les dépenses courantes de son enfant ou quitter la Syrie avec sa famille) n’a pas d’impact sur le fait qu’il s’agit objectivement d’un soutien en faveur d’un membre de l’« Etat islamique » (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.4 du 30 janvier 2025 consid. 2.4.3.3).
E. 5.3.1.6 L’élément constitutif objectif de l'infraction visée à l'art. 2 al. 1 aLAQEI est également rempli par celui qui diffuse sciemment et de manière objectivement reconnaissable de la propagande pour des groupements interdits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2019 du 26 février 2020 consid. 2.4 et 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2). En effet, par la diffusion de propagande, l’auteur communique à des tiers des contenus promouvant des groupements interdits ou leurs objectifs. Cette communication augmente ainsi la probabilité que lesdits contenus bénéficient d’une attention accrue. Il n'est donc pas nécessaire que la propagande soit diffusée à un grand nombre de personnes (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.2 et les références citées et jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.3). La propagande au sens général du terme se traduit – tout comme la publicité – par des mesures visant à inciter le destinataire à penser, à se comporter ou à agir d'une certaine manière. Tant la propagande que la publicité visent à influencer l'attitude du destinataire. Les formes de manifestation de la propagande et de la publicité sont multiples, notamment à travers des écrits, du son, des images, de la couleur, des formes ou des actes. La publicité et la propagande se distinguent par leur champ d'application. La propagande désigne généralement la publicité qui ne se réfère pas à des domaines commerciaux, mais à des domaines idéologiques, en particulier dans les domaines culturels, sociaux, politiques ou religieux (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.1). Toute propagande n’est évidemment pas interdite, de nombreuses déclarations étant protégées par le droit fondamental à la liberté d’opinion et d’information (art. 16 de la Constitution fédéral [Cst.; RS 101]). Toutefois, en cas de conflits de droits fondamentaux, ceux-ci peuvent souffrir des restrictions (art. 36 Cst.). C’est ainsi que, les actions de propagande visées par l’art. 2 aLAQEI étant susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre
- 89 - SK.2025.29 public, leur interdiction s’avère nécessaire pour protéger les intérêts publics précités et proportionnée pour lutter contre la menace que cette propagande représente. La diffusion de propagande en faveur de groupes interdits n’est dès lors pas protégée par la liberté d’expression (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.1.4.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.4). L’interdiction de propagande de l'art. 2 al. 1 aLAQEI vise les contenus promouvant l'idéologie et les valeurs de tous les groupements ou organisations mentionnés à l'art. 1 aLAQEI ou leurs objectifs. Est notamment prohibé le partage d’images, de photos, de textes, de vidéos, etc. via des canaux Internet et des médias sociaux (comme Facebook, Twitter). Tant la manière par laquelle sont effectuées les actions de propagande que les moyens de communication utilisés à cette fin importent peu. Un support vidéo peut notamment servir à la diffusion de contenus à caractère de propagande (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.4). Les représentations qui, objectivement, ne présentent pas de lien évident avec un groupe djihadiste extrémiste ou son idéologie, ne doivent pas être considérées en soi comme de la propagande. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une personne appelle dans un média au respect de comportements, tels que des codes vestimentaires, qui ne sont pas seulement ceux de l'« Etat islamique », mais aussi ceux d'espaces religieux et culturels islamiques strictement religieux (HEIMGARTNER/INHELDER, Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP/PJA 11/2022 p. 1217 ss, p. 1221, p. 1223). Par ailleurs, le contexte de la diffusion de contenus à caractère de propagande doit être pris en considération pour déterminer si ledit contenu, tel que partagé, a pour vocation d’informer et éclairer les destinataires afin que ceux-ci se forgent leur propre opinion ou si, au contraire, la diffusion d’un contenu, même s’il apparaît de prime abord neutre, vise à influencer ses destinataires. La diffusion de contenus à caractère de propagande, sans distance ni réflexion, ne peut être considérée comme un partage d’information à visée neutre, mais entre dans les actes répréhensibles au titre de propagande (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.1.4.2; HEIMGARTNER/INHELDER, id.). De simples manifestations de sympathie ou marques d’admiration pour un groupement interdit, sans réaliser l’un des comportements visés par l’art. 2 aLAQEI, ne relève pas de la propagande punissable au sens de cette disposition, ni d’ailleurs de la clause générale de l’« encouragement de toute autre manière », par analogie avec la jurisprudence fédérale selon laquelle de tels comportements ne sont pas considérés comme un soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 aCP – du moins à l’aune de l’ancien droit, cf. ch. 5.3.2 infra (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. II.2.5.3.2; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.5, SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.2 et
- 90 - SK.2025.29 SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.2.2 s.; LEU/ARVEX, Das Verbot der « Al- Qaïda » und des « Islamischen Staats », in AJP/PJA 6/2016, p. 756 ss, p. 763). L’exigence de publicité est inhérente à la notion de propagande. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’acte de propagande soit effectué en public; il suffit que celui-ci soit destiné à un certain public. Ainsi, même la dissimulation de propagande d’un groupement interdit, laquelle ne peut par nature pas être faite de manière publique, tombe sous la norme pénale de l’art. 2 aLAQEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3). La punissabilité d’actions de propagande de faible intensité est conforme à la volonté du législateur de définir de manière large l’infraction punissable, de façon à pouvoir incriminer tout ce qui favorise l’existence et les activités des groupements interdits (Message concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées; FF 2018 98). Pour satisfaire à l’exigence de précision de la loi, la jurisprudence retient que sont punissables tous les comportements qui présentent une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3).
E. 5.3.1.7 L’encouragement de toute autre manière est une clause générale qui n’est examinée qu’à titre subsidiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.3). Cette variante est délibérément définie de manière large, afin de pouvoir punir tout acte visant à encourager les activités des organisations terroristes interdites (jugement de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. II.2.1). L’utilisation de notions générales par le législateur – qui laissent de la place à l’interprétation – est inévitable, mais néanmoins conforme à l’exigence de précision de la loi, dans le sens où seuls sont punissables les comportements présentant une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits, ce qui doit être évalué sur la base des circonstances objectives et subjectives de chaque cas concret (ATF 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.3 et les références citées). Il n'est toutefois pas nécessaire, dans le cadre de l'art. 2 al. 1 aLAQEI, que l'activité incriminée vise directement à promouvoir les infractions commises par le groupement ou l'organisation interdits, puisque l'art. 2 al. 1 aLAQEI punit explicitement, dans sa clause générale, tout encouragement des activités du groupement ou de l'organisation interdits (ATF 150 IV 10 consid. 5.2.3 et 148 IV 298 consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2022 du 9 février 2022 consid. 5.2.4).
- 91 - SK.2025.29 Il est en définitive sans importance, pour le verdict de culpabilité, de savoir si l’infraction commise relève de la participation à une organisation interdite, de la mise à disposition de ressources personnelles ou de l’encouragement de toute autre manière (ATF 148 IV 298 consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2).
E. 5.3.1.8 L’art. 2 aLAQEI réprime une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 150 IV 65 consid. 5.2.5 et 150 IV 10 consid. 5.2.4). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Ainsi, l’auteur doit à tout le moins accepter l’existence des organisations interdites « Etat islamique » et « Al- Qaïda » et des actes criminels qu’elles perpètrent, même s’il n’a pas besoin de savoir de quels crimes il s’agit. A cet égard, il suffit que l’auteur envisage que son comportement puisse servir l’objectif criminel de l’organisation. S’agissant de propagande, l’auteur doit agir en sachant que ses actes de propagande en faveur d’un groupement interdit atteindront des destinataires et avoir l’intention de faire de la publicité pour ce groupement, soit d’agir sur des tiers de manière à les convaincre des idées exprimées par ledit groupement, ou de renforcer leurs convictions (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.6). Si le comportement peut objectivement être qualifié de propagande – même en l’absence de sympathie établie, proximité particulière ou participation effective de l’auteur à un groupement interdit – il est présumé que celui-ci s’est accommodé du risque de renforcer le groupement, l’infraction étant alors réalisée par dol éventuel (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.10). Le dol éventuel suppose que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable. Il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a).
E. 5.3.2 Des considérations quant à l’art. 260ter CP
E. 5.3.2.1 L’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP (en sa teneur actuelle), réprime le soutien à une organisation qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (ch. 1) – soit une organisation criminelle – ou de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque (ch. 2) – soit une organisation terroriste.
E. 5.3.2.2 De jurisprudence constante, les organisations « Etat islamique » et « Jabhat al- Nusra », en tant que branche syrienne d’« Al-Qaïda », sont des organisations terroristes, au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP (ATF 145 IV 470
- 92 - SK.2025.29 consid. 4.7.2; 150 IV 65 consid. 3.4 non publié, 145 1V 470 consid. 4.1, 142 IV 175 consid. 5.8).
E. 5.3.2.3 Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle ou
terroriste n’est pas intégré à la structure de celle-ci (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2
et références citées; LIVET, in CR-CP, n° 22 ad art. 260ter CP).
Selon l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, le soutien à une
organisation terroriste supposait une contribution consciente à la promotion des
activités criminelles de l’organisation. À la différence de la complicité à des
infractions déterminées (art. 25 CP), l’infraction de soutien n’exigeait et n’exige
pas la preuve d’une contribution causale en lien avec une infraction concrète.
Ainsi, notamment, la simple fourniture d’armes à une organisation terroriste ou
de type mafieux, la gestion de valeurs patrimoniales ou d’autres prestations
logistiques fournies par des tiers étaient, déjà à l’aune de l’art. 260ter aCP,
constitutives de soutien à une organisation interdite, tout comme l’organisation
d’actions de propagande (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2; 133 IV 58 consid. 5.3.1
et références citées; TPF 2015 1 consid. 2.2.3). Sur le plan subjectif, la variante
du soutien exigeait toutefois que son auteur sache ou, à tout le moins, accepte
l’éventualité que sa contribution puisse servir la poursuite du but criminel de
l’organisation.
La
jurisprudence
retenait
qu’en
revanche
de
simples
sympathisants ou « admirateurs » d’organisations terroristes ou de type mafieux
ne tombaient pas sous le coup de cette disposition (ATF 142 IV 175
consid. 5.4.2; 133 IV 58 consid. 5.3.1 et références citées).
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’art. 260ter CP au
1er juillet 2021, la nécessité que le soutien se rapporte spécifiquement à l’activité
criminelle de l’organisation a été supprimée. Désormais, le soutien englobe tout
acte propre à renforcer l’organisation en tant que telle et à accroître la menace
qui en émane. Le soutien peut aussi consister en une activité qui, prise isolément,
est légale (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6509 s.; LIVET, in
CR-CP, n° 22 ad art. 260ter CP). Il suffit que l’acte soit propre à renforcer le
potentiel de l’organisation sans qu’il soit nécessaire qu’il l’ait concrètement
renforcé (PAJAROLA, op. cit., n°235). Pour le surplus, les conditions de cette
variante de l’infraction sont restées les mêmes.
E. 5.3.2.4 Conformément au principe de non-rétroactivité (cf. ch. 1.5.3.5 supra), les agissements antérieurs au 1er juillet 2021 ne sont répréhensibles, au titre de l’art. 260ter CP, que s’ils remplissent les conditions de l’art. 260ter aCP.
E. 5.3.2.5 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose une intention dirigée vers la réalisation d’une infraction. Tous les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de celle-ci doivent
- 93 - SK.2025.29 être réunis. Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes prépara- toires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd. 2017, n°4 et 5 ad art. 22 CP). Dans son jugement SK.2024.4 concernant l’envoi de fonds à un membre de l’« Etat islamique » en Syrie effectués par des intermédiaires, la Cour a considéré que l’acte de soutien était consommé dès que l’auteur avait remis les fonds à l’intermédiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.4 du 30 janvier 2025 consid. 2.4.3.5).
E. 5.4 De l’appréciation juridique des faits
E. 5.4.1 De la qualification de la dissimulation d’armes et de munition S’agissant de la participation active à la dissimulation d’armes et de munition dans le courant de l’été 2016 (cf. ch. 5.2.1 supra), les faits établis ne permettent pas de tracer de lien entre la dissimulation d’armes et l’« Etat islamique », faute d’affiliation de « EE. » à dite organisation terroriste ou de volonté arrêtée d’utiliser ces armes pour son compte, ou encore de les lui mettre à disposition. L’utilisation des armes ou leur mise à disposition pour servir l’organisation « Etat islamique » est purement hypothétique. A fortiori, leur dissimulation, en 2016, ne constitue ni une contribution à la promotion des activités criminelles de l’« Etat islamique », au sens de l’art. 260ter aCP, ni une mise à disposition de ressources matérielles en sa faveur, au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, et, pour cette raison déjà, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis. A. et B. doivent dès lors être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation).
E. 5.4.2 supra auquel il peut être intégralement renvoyé. A. doit ainsi être acquitté pour ces faits (chiffre A.I.3.2.2 en lien avec le A.II de l’acte d’accusation).
E. 5.4.3 De la qualification de l’organisation et de la participation aux mexhlis de « EE. » En ce qui concerne l’organisation de mexhlis de « EE. » à WW. (XK) de 2021 au 1er septembre 2022, faits reprochés uniquement à A. (cf. ch. 5.2.3 supra), il en va de même que s’agissant des mexhlis de « R. ». Référence est faite au chiffre
E. 5.4.4 De la qualification de l’organisation des visites de prédicateurs
E. 5.4.4.1 S’agissant de la visite de prédicateurs (cf. ch. 5.2.4 supra), il convient de différencier les faits entourant la rencontre avec CCC. (chiffres A.I.3.2.3.2 et B.I.3.2.2.2 de l’acte d’accusation) de ceux relatifs aux visites de BBB. (chiffres A.I.3.2.3.1 et B.I.3.2.2.1 de l’acte d’accusation) et P. (chiffres A.I.3.2.3.3 et B.I.3.2.2.3 de l’acte d’accusation).
E. 5.4.4.2 En ce qui concerne la visite de CCC., il est établi que lors de sa rencontre avec « R. » sur trois jours, en 2015 ou 2016, le prédicateur a tenu un discours élogieux et argumenté à l’égard de l’« Etat islamique » et notamment traduit un sermon de son porte-parole Abu Mohammed AL-ADNANI. Ces démarches sont objectivement reconnaissables comme de la propagande pour l’« Etat islamique », incitant les personnes présentes à adhérer moralement aux agissements de l’organisation interdite. Le fait que, selon la défense, CCC. continuerait pourtant à prêcher librement et serait toléré par les autorités nord macédoniennes n’y change rien (SK 7.721.399) et n’a pas d’impact sur la qualification juridique de son discours lors de sa rencontre avec les membres de « R. ». B. et A. ont de concert organisé et permis cette rencontre, le premier en prenant l’initiative de l’organiser et en mettant son appartement à disposition, le deuxième en lui donnant son accord. A cet égard, il importe peu de savoir si A. a donné son accord – et ainsi soutenu l’organisation de la rencontre – en tant qu’émir, ou non, comme l’ont relevé A. et sa défense (SK 7.721.398). Sa participation à l’organisation de la rencontre ne présuppose en effet pas qu’il ait revêtu une fonction formelle au sein de « R. » (organisation d’une action de propagande). Sous l’angle subjectif, on relèvera que les prévenus connaissaient bien évidemment l’existence de l’organisation interdite « Etat islamique » et, à tout le moins, acceptaient l’existence de ses actes criminels. En organisant la rencontre avec CCC., A. et B. connaissaient l’orientation idéologique pro-« Etat islamique » du prédicateur, qu’ils savaient être un élève de BBB., et, à tout le moins, devaient donc se douter que le prédicateur allait tenir un discours favorable à l’organisation terroriste et la promouvoir : d’une part, ils l’avaient volontairement reçu dans un cadre particulièrement restreint, n’invitant que quelques membres de « R. » à la rencontre – au contraire de celle qu’ils avaient organisée un mois
- 95 - SK.2025.29 auparavant, pour la venue de BBB., dans des circonstances pour le reste similaire et dans l’appartement de B. D’autre part, les « Frères » participant à la rencontre, dont A. et B., ont discuté librement de l’« Etat islamique » avec CCC. ainsi que débattu avec lui des (prétendus) attraits de cette organisation terroriste par rapport à « Al-Qaïda », ceci de surcroît pendant plusieurs jours. Si A. et B. avaient été surpris du discours de propagande de CCC. ou en désaccord avec sa démarche, ils n’auraient sans aucun doute pas poursuivi la rencontre sur deux ou trois jours. D’ailleurs, A. a expliqué le rôle fondamental de cette visite dans son parcours idéologique, qui l’avait convaincu de suivre l’« Etat islamique », alors qu’il était jusque-là partagé sur la question de savoir quel groupe terroriste avait sa faveur. Les discussions avec CCC. ont précisément porté, en particulier, sur une comparaison entre les deux organisations terroristes « Etat islamique » et « Al-Qaïda » et la rencontre avec CCC. a eu pour effet d’aiguiller et cimenter l’adhésion (morale) de A. à la première. S’il n’avait pas cherché à thématiser ses incertitudes idéologiques avec CCC., la rencontre n’aurait pas eu cet impact sur lui. Ainsi, A. et B. ont, à tout le moins, envisagé et accepté l’éventualité que CCC. fasse de la propagande pour l’« Etat islamique » lors de la rencontre qu’ils ont organisée avec les membres de « R. ». Par leurs agissements en lien avec la venue du prédicateur CCC. (chiffre A.I.3.2.3.2 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.2.2.2 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation), B. et A. ont chacun rempli les conditions objectives et subjectives d’un acte de soutien à l’organisation terroriste interdite « Etat islamique », au sens de l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b aLAQEI, qui prime sur l’application de l’art. 260ter aCP (cf. ch. 1.5.3.5 supra) au vu de la période de commission des faits (2015 ou 2016), antérieurs au 1er juillet 2021.
E. 5.4.4.3 En ce qui concerne les différentes visites des prédicateurs BBB. et P., les faits tels qu’ils ont été établis ne permettent pas de retenir que ces visites aient eu pour objet de faire la propagande de l’« Etat islamique », faute de lien personnel avéré entre les prédicateurs et l’organisation terroriste au moment des faits et faute d’acte de soutien concret.
E. 5.4.4.4 Ainsi, d’une part, s’il est établi que BBB. a été arrêté le […], puis condamné pour avoir recruté des CTE pour le compte de l’« Etat islamique » et qu’il est un partisan de son idéologie salafiste, cette arrestation est ultérieure à sa venue à U. de sorte qu’il n’est pas possible d’en tirer la conclusion qu’il avait rejoint l’organisation terroriste au moment de la visite et que, par conséquent, son prêche constituait par là-même un acte de soutien. D’autre part, le contenu du prêche n’est pas connu et on ne peut dès lors en déduire quelque conclusion que ce soit quant à son objet et ses objectifs. Il n’est par conséquent pas établi que BBB. ait fait de la propagande pour l’« Etat islamique » lors de sa venue à U. Par voie de conséquence, les agissements de A. et B. dans ce contexte ne
- 96 - SK.2025.29 constituent pas non plus des actes de soutien, ni au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, ni au sens de l’art. 260ter aCP. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.2.3.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.2.2.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation).
E. 5.4.4.5 Le même constat prévaut pour les visites de P. en Suisse. Même s’il est établi que P. et BBB. ont fait leurs études religieuses ensemble en Egypte, il n’existe pas de lien personnel avéré entre P. et l’« Etat islamique » permettant de conclure que son prêche constituait un acte de soutien en faveur de celle-ci. Le seul fait pour un prédicateur de prôner l’application d’un islam rigoriste de tendance salafiste s’apparente tout au plus à une manifestation de sympathie et ne suffit dès lors pas pour conclure à un acte de soutien punissable en faveur de l’« Etat islamique ». Par ailleurs, le contenu de ses prêches en Suisse n’est pas connu et il n’est dès lors pas établi qu’il ait tenu des propos en faveur de l’« Etat islamique » en Suisse. Par voie de conséquence, les agissements de A. et B. dans ce contexte ne constituent pas non plus des actes de soutien, ni au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, ni au sens de l’art. 260ter aCP. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.2.3.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.2.2.3 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation).
E. 5.4.5 De la qualification des activités d’endoctrinement, respectivement de recrutement pour l’antenne « R. » de « EE. »
E. 5.4.5.1 S’agissant des activités d’endoctrinement, respectivement de recrutement pour l’antenne « R. » de « EE. » (cf. ch. 5.2.5 supra), il y a lieu de différencier celles qui ont visé TTT. (chiffre A.I.3.3.3 de l’acte d’accusation), de celles qui concernaient J. (chiffres A.I.3.3.1 et B.I.3.3.1 de l’acte d’accusation), PP. (chiffres A.I.3.3.2 et B.I.3.3.2 de l’acte d’accusation) et LLL. (chiffres A.I.3.3.4 et B.I.3.3.3 de l’acte d’accusation).
E. 5.4.5.2 En ce qui concerne la tentative de recrutement de TTT. au printemps ou début de l’été 2015, reprochée au seul A., il est établi que A. a, à cette occasion, fait l’apologie de l’organisation terroriste « Etat islamique », en parlant favorablement de dite organisation et de ses victoires, en particulier celle contre les forces kurdes dans la ville de Kobané en Syrie. Même si, comme le souligne la défense (SK 7.721.407), les détails du discours de A. ne sont pas connus, il présente néanmoins un lien évident avec l’« Etat islamique » et est objectivement reconnaissable comme de la propagande pour le groupe terroriste. Sous l’angle subjectif, on relèvera que A. connaissait bien évidemment l’existence de l’organisation interdite « Etat islamique » et, à tout le moins, acceptait l’existence de ses actes criminels. En vantant à TTT. les (prétendus)
- 97 - SK.2025.29 mérites de l’organisation, notamment ses succès militaires, A. partait du principe que celui-ci était pro-« Etat islamique ». Il devait donc être conscient que ses discours élogieux, notamment quant aux faits d’armes de l’organisation terroriste, étaient susceptibles de renforcer TTT. dans ses convictions, éventualité qu’il appelait de ses vœux, vu qu’il l’avait abordé dans le contexte de sa dawa pour « R. » ou, à tout le moins, qu’il acceptait. Par ses propos apologétiques lors de sa tentative de recrutement de TTT. (chiffre A.I.3.3.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation), A. a réalisé un acte de soutien en faveur de l’organisation terroriste interdite « Etat islamique », au sens de l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b aLAQEI, disposition qui prime sur l’application de l’art. 260ter aCP (cf. ch. 1.5.3.5 supra) au vu de la période de commission des faits (2015), antérieurs au 1er juillet 2021.
E. 5.4.5.3 S’agissant par contre des faits d’endoctrinement de J. et PP. ainsi que de la tentative de recrutement de LLL., il n’est pas démontré que ceux-ci présentent un lien avec l’organisation terroriste (interdite) « Etat islamique ».
E. 5.4.5.4 Ainsi, en ce qui concerne l’endoctrinement de J., il a déjà été constaté que le contenu du prêche de BBB. n’est pas connu et que, en tout état de cause, l’organisation de sa visite, par les prévenus, n’était pas constitutive d’un acte de soutien à l’« Etat islamique » (cf. ch. 5.4.4.3 supra). Quant au conseil donné par BBB. à J. d’abandonner son apprentissage pour qu’il puisse effectuer sa prière du vendredi, il ne présente pas non plus de lien avec l’organisation terroriste, de sorte que sa traduction, par A., ne présente pas non plus de tel lien. A tout le moins la première condition du soutien à une organisation terroriste (interdite) fait défaut. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.3.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.3.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation).
E. 5.4.5.5 S’agissant de l’aide financière apportée à PP. pour ses études religieuses en Egypte, cet état de fait est également dépourvu de tout lien de connexité avec l’organisation terroriste (interdite) « Etat islamique ». A tout le moins la première condition du soutien à une organisation terroriste (interdite) fait défaut. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.3.2 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.3.2 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation).
E. 5.4.5.6 Il en va de même en ce qui concerne la tentative de recrutement de LLL. S’il est établi que les prévenus ont essayé de le recruter pour « R. », cette démarche n’est pas constitutive de tentative de recrutement pour l’« Etat islamique », faute de rattachement du premier groupe (respectivement de « EE. ») au second.
- 98 - SK.2025.29 De plus aucun acte de soutien concret en faveur de l’« Etat islamique », dans ce contexte, n’est reproché aux prévenus. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.3.4 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.3.3 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation).
E. 5.4.6 De la qualification des activités de financement de « EE. » et des autres soutiens financiers de « Frères »
E. 5.4.6.1 S’agissant du financement au Kosovo des activités de « EE. » par la sakat et sadakat (cf. ch. 5.2.6 supra) ainsi que par la sadakat ul fitr (cf. ch. 5.2.7 supra), tout comme des autres soutiens financiers apportés directement à des membres de « EE. » (cf. ch. 5.2.8 supra), il y a lieu de distinguer entre l’aide financière envoyée à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie du fait de leur participation à l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.11 et B.I.3.4.1.2.11), des autres actes de financement.
E. 5.4.6.2 Il est établi que les prévenus ont en 2018 participé à une collecte de fonds (d’au total CHF 8’000.-) qu’ils savaient destinés à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie en raison de leur participation à l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.11 et B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation). Ce faisant, A. et B. ont objectivement envoyé un soutien matériel à des membres de l’organisation terroriste resp. à la famille de membres et donc à l’entité elle-même, étant rappelé que, selon la jurisprudence, l’utilisation concrète faite des fonds n’a pas d’impact sur le fait que l’envoi de ressources matérielles supplémentaires renforce le potentiel de l’organisation, y compris lorsqu’il est n’est pas destiné à des membres de l’organisation mais à leur famille. Comme la défense le souligne (SK 7.721.421 et 7.721.490), il n’est pas prouvé que l’argent collecté ait bien in fine été remis aux « Sœurs » des camps. Il l’est par contre que A. et B. ont participé à la collecte et remis des fonds à « EE. » dans ce but précis. Conformément à la jurisprudence, l’acte de soutien était consommé par la remise des fonds à l’intermédiaire, « EE. », en vue qu’il soit ensuite transmis aux bénéficiaires finales, les « Sœurs » dans les camps. Sous l’angle subjectif, on relèvera que A. et B. connaissaient bien évidemment l’existence de l’organisation interdite « Etat islamique » et, à tout le moins, acceptaient l’existence de ses actes criminels. A. et B. savaient et voulaient soutenir financièrement dites « Sœurs » qu’ils savaient également détenues dans les camps, du fait de leur appartenance à l’« Etat islamique », en tant que membre ou du moins de leur lien familial avec un membre. En participant à la collecte des fonds en faveur des « Sœurs » des camps en Syrie (chiffre A.I.3.4.1.2.11 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.4.1.2.11 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation), B. et A. ont chacun rempli les conditions objectives et subjectives d’un acte de soutien
- 99 - SK.2025.29 à l’organisation terroriste interdite « Etat islamique », au sens de l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b aLAQEI, qui prime sur l’application de l’art. 260ter aCP (cf. ch. 1.5.3.5 supra) au vu de la période de commission des faits (2018), antérieurs au 1er juillet 2021.
E. 5.4.6.3 S’agissant des autres activités de financement en faveur de « EE. », à savoir le financement d’armes et de munition ainsi que de sa dawa, et les autres financements, il sied de relever ce qui suit :
E. 5.4.6.4 Le financement d’armes et de munitions pour « EE. » par la sakat et sadakat (chiffres A.I.3.4.1.1 et B.I.3.4.1.1 de l’acte d’accusation), ne présente aucun lien avec l’« Etat islamique », faute d’affiliation de « EE. » à dite organisation terroriste ou de volonté arrêtée d’utiliser ces armes pour son compte, ou encore de les lui mettre à disposition. L’utilisation des armes et des munitions ou leur mise à disposition de l’organisation « Etat islamique » est purement hypothétique. A fortiori, leur financement, ne constitue ni une contribution à la promotion des activités criminelles de l’« Etat islamique », au sens de l’art. 260ter aCP, ni une mise à dispositions de ressources matérielles en sa faveur, au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, et, pour cette raison déjà, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis. A. et B. doivent dès lors être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.4.1.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.4.1.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation).
E. 5.4.6.5 De manière générale, on relèvera que le financement de l’activité de dawa de « EE. », soit le recrutement et la fidélisation des membres, par la sakat et sadakat (chiffres A.I.3.4.1.2 et B.I.3.4.1.2) ou encore la sadakat ul fitr (chiffres A.I.3.4.2 et B.I.3.4.2), ne présente lui aussi aucun lien évident avec l’« Etat islamique », faute d’affiliation de « EE. » à dite organisation terroriste. La parenté entre l’idéologie religieuse de « EE. » et celle de l’« Etat islamique » ne suffit pas pour considérer que tout acte en faveur de « EE. » constituerait simultanément un soutien à l’organisation terroriste. En outre, s’agissant spécifiquement des aides financières pour des études religieuses, au profit de MMM. (chiffres A.I.3.4.1.2.1 et B.I.3.4.1.2.1 de l’acte d’accusation), OOO., QQQ. (chiffres A.I.3.4.1.2.2 et B.I.3.4.1.2.2 de l’acte d’accusation), SSS., O. (chiffres A.I.3.4.1.2.4 et B.I.3.4.1.2.4 de l’acte d’accusation) et AAAA. (chiffres A.I.3.4.1.2.5 et B.I.3.4.1.2.5 de l’acte d’accusation), il n’est pas établi que ces étudiants feraient l’apologie de l’« Etat islamique » une fois leurs études achevées, ou encore qu’ils recruteraient des membres pour celle-ci ou la soutiendraient d’une quelconque autre manière. Comme évoqué ci-dessus, le simple fait que leur idéologie, religieuse, s’apparente à celle de l’« Etat islamique » ne suffit pas pour retenir un acte de soutien à l’organisation terroriste.
- 100 - SK.2025.29 Pour ce qui est de l’aide financière apportée à deux « Sœurs » revenues de Syrie (chiffres A.I.3.4.1.2.3 et B.I.3.4.1.2.3 ainsi que A.I.3.4.2.10 et B.I.3.4.2.10 de l’acte d’accusation), alors qu’elles avaient rejoint les rangs de l’« Etat islamique », il n’est en particulier pas établi qu’elles étaient encore des sympathisantes de l’« Etat islamique » à leur retour au Kosovo. Selon les faits décrits dans l’acte d’accusation et tenus pour établis, elle se seraient au contraire exprimées négativement sur l’« Etat islamique » à leur retour. L’aide financière qui leur a ainsi été versée à leur retour au Kosovo n’était dès lors pas de nature à renforcer l’« Etat islamique » et ne constituait ainsi pas un acte de soutien de l’organisation. S’agissant de l’aide financière apportée à la famille de BBB. durant son incarcération en Macédoine du Nord (chiffres A.I.3.4.1.2.6 et B.I.3.4.1.2.6 ainsi que A.I.3.4.2.13 et B.I.3.4.2.12 de l’acte d’accusation), il n’a pas été démontré que la famille de ce dernier était liée à l’« Etat islamique » ou qu’elle ait soutenu cette organisation. En effet, au contraire de la famille d’un membre de l’« Etat islamique » partie vivre en Syrie sur le territoire de l’organisation terroriste, celle de BBB. n’a pas personnellement participé au renforcement de l’organisation sur ledit territoire. L’aide financière à la famille de BBB. durant son incarcération n’était donc pas de nature à renforcer l’« Etat islamique ». Concernant l’aide financière apportée au prédicateur BBBB. (chiffres A.I.3.4.1.2.7 et B.I.3.4.1.2.7 de l’acte d’accusation), il n’est pas établi que le prénommé était encore un sympathisant de l’« Etat islamique » à son retour au Kosovo. Tout porte à croire qu’il ne l’était plus, dans la mesure où il avait décidé de vivre loin reclus dans la montagne et que « EE. » avait cessé de le soutenir financièrement en raison de son changement (MPC 13-02-0704). Il ne peut donc pas être retenu que l’argent qui lui a été remis à son retour au Kosovo devait servir à renforcer l’« Etat islamique ». En ce qui concerne RRR. (chiffres A.I.3.4.2.8 et B.I.3.4.2.8 de l’acte d’accusation), qui a rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie et purgé une peine de prison de trois ans à son retour au Kosovo, il n’est pas établi que l’aide financière qui lui a été apportée, alors qu’il était en prison, respectivement après sa libération, était de nature à renforcer l’« Etat islamique ». En effet, cette aide financière ne lui a été octroyée qu’après son retour au Kosovo et il n’est pas établi qu’il était encore membre de l’« Etat islamique » à ce moment-là, respectivement qu’il continuait de soutenir cette organisation. Un lien de connexité entre l’aide financière à RRR. et l’« Etat islamique » n’est donc pas manifeste. S’agissant de l’aide apporté à DDDD. (chiffres A.I.3.4.1.2.10 et B.I.3.4.1.2.10 de l’acte d’accusation), aucun lien entre sa personne et l’« Etat islamique » n’est établi. L’intéressé est certes entré dans la clandestinité en Macédoine du Nord, pour se soustraire à une procédure pénale menée contre lui par les autorités du Kosovo, qui le soupçonnaient d’avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique ». Il n’est toutefois pas démontré que DDDD. aurait bel et bien rejoint les rangs de
- 101 - SK.2025.29 l’organisation terroriste. Au contraire, la presse relate qu’il aurait été acquitté de toute charge dans ce contexte. En tout état de cause, les faits tels qu’ils sont établis ne permettent pas de retenir que DDDD. est membre de l’« Etat islamique » ou que l’aide financière qu’il lui a été apportée alors qu’il vivait dans la clandestinité en Macédoine du Nord ait pu renforcer, à quelque autre titre, le potentiel de l’organisation. En ce qui concerne l’aide financière apportée à certains « Frères » au vu de leur situation financière, à savoir à AAA. (chiffres A.I.3.4.2.1 et B.I.3.4.2.1 de l’acte d’accusation), MMM. (chiffres A.I.3.4.2.2 et B.I.3.4.2.2 de l’acte d’accusation), EEEE. (chiffres A.I.3.4.2.3 et B.I.3.4.2.3 de l’acte d’accusation), FFFF. (chiffres A.I.3.4.2.4 et B.I.3.4.2.4 de l’acte d’accusation), un individu nommé « NNN. » (chiffres A.I.3.4.2.5 et B.I.3.4.2.5 de l’acte d’accusation), DDD. (chiffres A.I.3.4.2.6 et B.I.3.4.2.6 de l’acte d’accusation), HHHH. (chiffres A.I.3.4.2.7 et B.I.3.4.2.7 de l’acte d’accusation), IIII. (chiffres A.I.3.4.2.9 et B.I.3.4.2.9 de l’acte d’accusation), JJJJ. (chiffres A.I.3.4.2.11 et B.I.3.4.2.11 de l’acte d’accusation), SSS. (chiffres A.I.3.4.2.12 et B.I.3.4.2.12 de l’acte d’accusation), CCCC. et sa famille (chiffres A.I.3.4.1.2.8 s. et B.I.3.4.1.2.8 s. ainsi que A.I.3.4.2.14 s. et B.I.3.4.2.14 s. de l’acte d’accusation), OOO., QQQ. (chiffres A.I.3.4.2.16 et B.I.3.4.2.16 de l’acte d’accusation), ainsi qu’à différents étudiants albanais qui étudiaient la religion en Egypte (chiffres A.I.3.4.2.17 et B.I.3.4.2.17 de l’acte d’accusation), aucun lien personnel n’est établi entre ces « Frères » et l’« Etat islamique ». En particulier, il n’est pas démontré qu’ils en aient été membres ou qu’ils auraient concrètement soutenu l’organisation. L’aide qui leur a été versée ne pouvait dès lors renforcer l’« Etat islamique ».
E. 5.4.6.6 Les autres soutiens financiers à des « Frères » (chiffres A.I.3.4.3 et B.I.3.4.3 de l’acte d’accusation) ne présentent pas non plus de lien évident avec l’« Etat islamique », faute d’affiliation de « EE. » à dite organisation terroriste. La parenté entre l’idéologie religieuse des « EE. » – a priori partagée par les « Frères » – et celle de l’« Etat islamique » ne suffit pas pour considérer que tout acte en faveur d’un « Frères » constituerait simultanément un soutien à l’organisation terroriste. En outre, s’agissant spécifiquement de l’aide octroyée à DDD. (chiffres A.I.3.4.3.1 et B.I.3.4.3.1 de l’acte d’accusation), il n’est pas établi que l’intéressé ait été membre de l’« Etat islamique » ou ait d’une quelque autre manière apporté un soutien concret à l’organisation, de sorte que l’aide financière qui lui a été versée n’est pas dans un rapport de connexité avec l’« Etat islamique ». En ce qui concerne l’aide au financement de meubles pour BBB. alors qu’il était détenu (chiffres A.I.3.4.3.3 et B.I.3.4.3.3 de l’acte d’accusation), aucun lien évident avec l’« Etat islamique » n’est démontré, de sorte que l’on ne perçoit pas en quoi cette aide aurait pu renforcer le potentiel de l’organisation, alors que BBB. se trouvait en détention, en Macédoine du Nord.
- 102 - SK.2025.29 S’agissant des aides financières versées pour rénover deux mosquées au Kosovo (chiffres A.I.3.4.3.2 et B.I.3.4.3.2 ainsi que A.I.3.4.3.5 et B.I.3.4.3.5 de l’acte d’accusation) il n’est pas établi que ces deux mosquées aient servi de lieux de prêche en faveur de l’« Etat islamique ». En ce qui concerne l’aide remise à O., il est rappelé qu’il n’est pas établi qu’il ferait l’apologie de l’« Etat islamique » une fois ses études achevées, ou encore qu’il recruterait des membres pour celle-ci ou la soutiendrait d’une quelconque autre manière. Comme évoqué ci-dessus, le simple fait que son idéologie, religieuse, s’apparente à celle de l’« Etat islamique » ne suffit pas pour retenir un acte de soutien à l’organisation terroriste. S’agissant enfin de l’aide financière apportée à deux « Sœurs » revenues de Syrie (chiffres A.I.3.4.3.6 et B.I.3.4.3.6 de l’acte d’accusation) il sied de rappeler les constats de la Cour au sujet de l’aide qui leur a été remise par la sakat, sadakat et sadakat ul fitr : n’est en particulier pas établi qu’elles étaient encore des membres de l’« Etat islamique » à leur retour au Kosovo, au contraire. L’aide financière qui leur a ainsi été versée à leur retour au Kosovo n’était dès lors pas de nature à renforcer l’« Etat islamique » et ne constituait dès lors pas un acte de soutien de l’organisation. Ainsi, en définitive, A. et B. doivent être reconnus coupables de soutien à l’organisation interdite « Etat islamique » au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI pour l’aide financière envoyée à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie du fait de leur participation à l’« Etat islamique » (chiffre A.I.3.4.1.2.11 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.4.1.2.11 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation), mais acquittés pour tous les autres faits de financement selon les faits décrits aux chiffres 5.2.6 à 5.2.8 supra sous réserve, s’agissant des faits d’entrave à l’action pénale (chiffre A.I.3.4.1.2.10 et B.I.3.4.1.2.10 de l’acte d’accusation) d’une analyse à un autre titre (cf. ch. 5.4.8 et 7 infra).
E. 5.4.7 De la qualification des faits de corruption d’agents publics étrangers comme acte de soutien à l’« Etat islamique »
E. 5.4.7.1 S’agissant des faits de corruption du/des procureur(s) en charge du dossier de K. et LLLL. en 2016 ou 2017 (cf. ch. 5.2.9 supra), la Cour constate d’emblée que selon les faits décrits par l’acte d’accusation (chiffres A.I.3.5 et B.I.3.5 de l’acte d’accusation), les précités auraient rejoint les rangs de l’ « Etat islamique » de sorte que la participation d’A. et B. aux pots-de-vin destinés au(x) procureur(s) en charge de leur dossier constituerait un acte de soutien en faveur de l’« Etat islamique ».
- 103 - SK.2025.29
E. 5.4.7.2 Or, il est établi que K. et LLLL. ont été condamnés pour avoir participé aux activités du groupe « Jabhat al-Nusra » de novembre 2013 à février 2014, par jugement 1. Selon la jurisprudence de la Cour, « Jabhat al-Nusra » était alors la branche syrienne d’« Al-Qaïda » (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 29 octobre 2020 consid. 2.2.4 et références citées). Pour ce motif déjà, le financement de pots-de-vin en vue de favoriser des membres de « Jabhat al-Nusra » ne sont pas susceptibles de constituer un acte de soutien en faveur de l’« Etat islamique », mais tout au plus de la « Jabhat al-Nusra » en tant que branche syrienne d’« Al-Qaïda ». La Cour étant liée par les faits décrits dans l’acte d’accusation, et celui-ci reprochant aux prévenus un acte de soutien uniquement en faveur de l’« Etat islamique », elle ne saurait examiner les faits à la lumière d’un éventuel soutien à l’organisation « Jabhat al-Nusra ».
E. 5.4.7.3 Partant, il convient de retenir que les faits de corruption d’agents public étrangers tels que décrits aux chiffres A.I.3.5 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.5 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, ne sont pas constitutifs de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », ni au sens de l’art. 260ter aCP, ni au sens de l’art. 2 aLAQEI. Les mêmes faits devront encore être examinés à l’aune du chef d’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP (cf. ch. 6 infra).
E. 5.4.8 De la qualification des actes d’entrave à l’action pénale comme acte de soutien à l’« Etat islamique »
E. 5.4.8.1 S’agissant de l’entrave à l’action pénale des autorités kosovares entre le 29 février 2016 et le 1er septembre 2022 (cf. ch. 5.2.10 supra), la Cour constate d’emblée qu’il n’est pas établi que O. et DDDD. aient été membres de l’« Etat islamique ». Au contraire, le premier a été définitivement acquitté des charges de participation à cette organisation terroriste par le jugement 2 du Tribunal 3. A teneur de coupures de presse, il semble que DDDD. ait lui aussi été mis au bénéfice d’un acquittement par le Tribunal 3 (XK). On ne saurait déduire de l’affiliation des précités à « EE. » que toute démarche en leur faveur ait simultanément constitué un acte de soutien à l’« Etat islamique », malgré la parenté entre l’idéologie religieuse des deux entités. Il n’est dès lors pas établi que les actes d’entrave à la justice kosovare reprochés aux prévenus aient constitué un acte de soutien en faveur de l’« Etat islamique ».
E. 5.4.8.2 Partant, il convient de retenir que les faits d’entrave à l’action pénale tels que décrits aux chiffres A.I.3.6 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.6 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, ne sont pas constitutifs d’acte de soutien envers l’organisation terroriste « Etat islamique », ni au sens de l’art. 260ter aCP ou 260ter CP, ni au sens de l’art. 2 aLAQEI. Les mêmes faits devront encore être examinés à l’aune du chef d’infraction d’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 al. 1bis en lin avec l’art. 101 al. 1 let. d CP (cf. ch. 7 infra).
- 104 - SK.2025.29
E. 5.4.9 De la qualification de la diffusion de nasheeds de l’« Etat islamique », par B.
E. 5.4.9.1 S’agissant des actes de propagande individuels en faveur de l’« Etat islamique », reprochés uniquement à B. (cf. ch. 5.2.11 supra), il convient de différencier la diffusion du nasheed « Mécréant de l’Humanité » (chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation) des autres faits.
E. 5.4.9.2 En effet, les faits tels qu’ils ont pu être établis en lien avec la diffusion du nasheed « Mécréant de l’Humanité » (chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation), sur la base de l’acte d’accusation, sont trop imprécis. Ainsi, l’acte d’accusation ne permet pas de déterminer précisément quand et, surtout, à combien de reprises B. aurait diffusé ledit nasheed et en présence de combien de personnes. Les contours du comportement reproché à B. restent flous. Partant, il doit être acquitté pour la diffusion du nasheed « Mécréant de l’Humanité » (chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation).
E. 5.4.9.3 S’agissant de l’ensemble des autres nasheeds diffusés (chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation), il est établi que B. a délibérément diffusé des nasheeds faisant l’éloge de l’organisation terroriste « Etat islamique » et ses activités criminelles, produits par celle-ci resp. des organes de propagande affiliés. Ces nasheeds sont objectivement reconnaissables comme des actes de propagande de l’organisation et leur diffusion est propre à renforcer la première. Sous l’angle subjectif, B. devait à tout le moins présumer que ces nasheeds émanaient de l’« Etat islamique » ou en faisant la promotion, dès lors que de tels nasheeds composaient une large partie des quelques 1'700 enregistrés sur ses supports numériques. L’obtention de nasheeds pro-« Etat islamique » exige des recherches ciblées, de sorte que B. n’a pu en obtenir qu’en connaissance de cause. B. a d’ailleurs admis savoir qu’il disposait de nasheeds traitant du djihad ou de l’« Etat islamique ». En diffusant des nasheeds, en présence de tiers, sans préalablement s’assurer qu’il ne s’agissait pas de nasheed pro-« Etat islamique » alors qu’il savait pertinemment en disposer, il a à tout le moins accepté l’éventualité que les nasheeds qu’il diffusait soient des nasheeds interdits. Du reste, B. maîtrise le français et l’albanais, et dispose de connaissances suffisantes de l’arabe pour lire le Coran dans cette langue. Il disposait dès lors aussi de connaissances linguistiques suffisantes pour reconnaître le contenu des nasheeds qu’il diffusait, toujours en sa propre présence.
Par cette diffusion, B. voulait ou du moins acceptait l’éventualité qu’il renforçait le potentiel de l’« Etat islamique » en promouvant ses messages, violents, auprès de leurs auditeurs. Ainsi, à réitérées reprises, il a diffusé ses nasheeds en présence de membres proches de sa famille, soit sa mère, son épouse et – encore plus singulièrement – ses enfants. Il ne pouvait échapper à B. qu’en raison de son rôle éducatif de père, il donnait l’exemple à ses enfants d’écouter
- 105 - SK.2025.29 ces messages violents de l’« Etat islamique » et susciterait l’impression qu’ils étaient bons et recommandables. A ce titre, il importe peu que ses enfants n’aient pas compris intégralement les paroles des nasheeds, en raison de leur âge au moment des faits ([…] ans s’agissant de OOOO. et PPPP.) ou pour des raisons linguistiques, comme l’a relevé la défense (SK 7.721.497). La diffusion de nasheeds interdits est proscrite en tant que telle, quelle que soit la compréhension qu’en ont ses destinataires. L’intention (à tout le moins éventuelle) de renforcer le potentiel de l’organisation terroriste en diffusant volontairement sa propagande auprès de tiers suffit. On ne saurait suivre la défense lorsqu’elle invoque, en substance, que la répression du comportement de B. exigerait qu’il ait eu l’intention que la diffusion des nasheeds serve ou puisse servir les objectifs criminels de l’organisation (SK 7.721.497), les faits s’examinant à l’aune de l’art. 260ter CP, qui ne connaît pas cette condition, dès lors qu’ils se sont déroulés entre le 25 octobre 2021 et le 25 août 2022 et donc intégralement après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Partant, B. doit être reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP pour les faits décrits aux chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation.
E. 5.4.10 De la qualification de la diffusion de nasheeds de « Jabhat al-Nusra »
E. 5.4.10.1 S’agissant des actes de propagande individuels en faveur de « Jabhat al- Nusra », reprochés uniquement à B. (cf. ch. 5.2.12 supra), il est établi que B. a délibérément diffusé le nasheed en albanais « Për xhenet jam përmallu » glorifiant l’attentat suicide d’un combattant de l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra », en présence de membres de sa famille. Ce nasheed est objectivement reconnaissable comme un acte de propagande de l’organisation et sa diffusion est propre à la renforcer. Sous l’angle subjectif, B. devait à tout le moins présumer que ce nasheed émanait de l’organisation terroriste, au vu de son contenu, en albanais, qu’il comprenait donc parfaitement. En diffusant le nasheed, à plusieurs reprises et en présence de membres de sa famille, B. voulait ou du moins acceptait l’éventualité qu’il renforçait le potentiel de l’organisation en promouvant son message glorifiant un attentat suicide, auprès de ses proches. Ainsi, à réitérées reprises, il a diffusé le nasheed en présence de ses enfants, bien qu’il ne pût lui échapper qu’en raison de son rôle éducatif de père, il était un exemple et qu’il susciterait l’impression que ce genre d’enregistrements était recommandable. A ce titre, il importe peu que ses enfants n’aient pas compris intégralement les paroles du nasheed, en raison de leur âge au moment des faits ([…] ans s’agissant de OOOO. et PPPP.). La diffusion de nasheeds interdits est proscrite en tant que telle, quelle que soit la compréhension qu’en ont ses destinataires. L’intention (à tout le moins éventuelle) de renforcer le potentiel de l’organisation
- 106 - SK.2025.29 terroriste en diffusant volontairement sa propagande auprès de tiers suffit. On ne saurait suivre la défense lorsqu’elle invoque, en substance, que la répression du comportement de B. exigerait qu’il ait eu l’intention que la diffusion des nasheeds serve ou puisse servir les objectifs criminels de l’organisation (SK 7.721.497), les faits s’examinant à l’aune de l’art. 260ter CP, qui ne connaît pas cette condition, dès lors qu’ils se sont déroulés entre le 25 octobre 2021 et le 25 août 2022 et donc intégralement après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Partant, B. doit être reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra » au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP, pour les faits décrits au chiffre B.II.B de l’acte d’accusation.
E. 5.5 De la synthèse de l’appréciation juridique des faits de soutien à des organisations terroristes
E. 5.5.1 En résumé, s’agissant du chef de soutien à une organisation terroriste, tel que reproché aux chiffres A.II (A.) et B.II (B.) de l’acte d’accusation, les agissements des prévenus entraînent les condamnations suivantes :
E. 5.5.2 A. doit être reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », en vertu de l’art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, pour les faits décrits aux chiffres A.I.3.2.3.2 (visite de CCC.), A.I.3.3.3 (propos tenus lors de la tentative de recrutement de TTT.) et A.I.3.4.1.2.11 (collecte de fonds pour les « Sœurs » en Syrie) de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre A.II de l’acte d’accusation. Il doit être acquitté du chef de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » pour tous les autres faits décrits au chiffre A.I de l’acte d’accusation par renvoi de son chiffre A. II.
E. 5.5.3 B. doit, lui, être reconnu coupable du chef de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », ceci en vertu art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) pour les faits décrits aux chiffres B.I.3.2.2 (visite de CCC.) et B.I.3.4.1.2.11 (collecte de fonds pour les « Sœurs » en Syrie) de l’acte d’accusation par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation et en vertu de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP pour les faits décrits aux chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation. B. doit par contre être libéré du chef de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP), pour les faits décrits au chiffre B.I. de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, à l’exception des chiffres B.I.3.2.2 (visite de CCC.), B.I.3.4.1.2.11 (collecte de fonds pour les « Sœurs » en Syrie) de l’acte d’accusation, et pour les faits décrits au chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation (diffusion du nasheed « Mécréant de l’Humanité »).
- 107 - SK.2025.29 Enfin, B. doit être reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits au chiffre B.II.B de l’acte d’accusation. 6. Faits de corruption d’agents publics étrangers reprochés à A. et B. (chiffres A.III et B.III de l’acte d’accusation)
E. 6 Allouer les conclusions civiles formulées à l'encontre de A. dans le sens des considérants;
E. 6.1 Selon l’accusation, A. et B. auraient participé à une collecte destinée à financer des pots-de-vin en faveur du/des procureur(s) kosovar(s) en charge de la procédure pénale diligentée à l’endroit des membres de « EE. » K. et LLLL. Les faits reprochés aux prévenus sont les mêmes que ceux invoqués par l’acte d’accusation comme activité déployée par les prévenus en tant que participant à l’organisation (soi-disant) terroriste « EE. » (chiffres A.I.3.5 et B.I.3.5 de l’acte d’accusation; à ce sujet cf. ch. 4 supra), respectivement comme acte de soutien en faveur de l’organisation terroriste « Etat islamique » (chiffres A.I.3.5 par renvoi du chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.5 par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation), traités à ce titre ci-avant (cf. ch. 5.2.9 supra).
Il peut donc être intégralement renvoyé aux constatations en fait y relatives, selon chiffre 5.2.9 supra.
Il reste à examiner si lesdits faits sont constitutifs de corruption d’agents publics étrangers, au sens de l’art. 322septies CP.
E. 6.2 Des considérations juridiques générales
E. 6.2.1 L’art. 322septies CP sanctionne quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. Il s’agit d’une infraction formelle : il suffit que le corrupteur offre, promette ou octroie l’avantage indu au corrompu (PERRIN, in CR-CP, n°8 ad art. 322septies CP). Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite. Le comportement de l’auteur (offrir, promettre ou octroyer, respectivement solliciter, se faire promettre ou accepter l’avantage indu) est présumé dangereux. Il n’est pas nécessaire qu’il ait créé concrètement, dans le cas particulier, un danger pour l’objectivité et l’impartialité des autorités étrangères et encore moins qu’il les ait lésées (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 consid. 6.1.3).
- 108 - SK.2025.29 Les éléments constitutifs objectifs devant être réunis sont au nombre de cinq, à savoir l’existence (1) d’un agent public étranger, (2) d’un comportement typique d’une personne physique ou d’une entreprise consistant à offrir, promettre ou octroyer à ce dernier un avantage, (3) d’un avantage qui puisse être qualifié d’indu, (4) d’une contre-prestation, sous la forme de l’accomplissement ou de l’omission par l’agent public d’un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation, ainsi que (5) d’un lien entre l’avantage indu et l’acte accompli ou omis par l’agent public, à savoir un rapport d’équivalence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 consid. 6.1.4; PERRIN, in CR-CP, n° 11 ss ad art. 322septies CP). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 322septies CP doit avoir été commise intentionnellement. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de remplir tous les éléments constitutifs objectifs, tels que la qualité d’agent public de la personne à laquelle il s’adresse et le caractère indu de l’avantage offert, promis ou octroyé. Le dol éventuel suffit (arrêt précité 6B_656/2023 consid. 6.1.4).
E. 6.2.2 Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La disposition recoupe trois différentes formes de tentative : il y a délit manqué (ou tentative achevée), lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3.1; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). Il y a tentative simple (ou tentative inachevée) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1; 6B_506/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.). Enfin, il y a délit impossible lorsque le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP in fine) à cause d’une circonstance propre à la nature du comportement ou de l’objet de l’infraction. Le délit impossible se caractérise comme une erreur sur les faits en défaveur de l'auteur. L'auteur se représente comme existantes des circonstances objectives, mais, en réalité, son comportement est inoffensif (ATF 140 IV 150 consid. 3.5 et les références citées). La nature et le degré de l’impossibilité objective ne sont pas pertinents pour le caractère punissable de l’acte. En revanche, il est déterminant que l’auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l'infraction même si la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2).
E. 6.2.3 Est un participant principal à l’infraction celui dont la contribution est à tel point essentielle que, en fonction des circonstances du cas d’espèce et à la lumière du plan délictueux, l’exécution ou la non-exécution de l’infraction considérée en dépende, c’est-à-dire que son rôle soit plus ou moins indispensable à la réussite
- 109 - SK.2025.29 de l’entreprise. Contrairement au complice qui est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit, le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois même pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 6B_1166/2023 du 13 juin 2024, consid. 1.2 et références citées).
E. 6.3 De la qualification des faits
E. 6.3.1 Il est établi, sur la base des faits reprochés aux prévenus, que A. et B. ont sciemment participé à une collecte de fonds et remis ceux-ci à K. dans le but qu’ils soient ensuite offerts, par l’intermédiaire des avocats de K. et LLLL. (offre, d’un avantage indu) à un/des procureur(s) kosovar(s) (agent public étranger) afin de le(s) inciter à requérir, contre K. et LLLL., des peines moitié moins élevées que celles objectivement justifiées, soit des peines de 18 mois au lieu de trois ans (contre-prestation et rapport d’équivalence). Les prévenus ont ainsi exécuté tous les actes nécessaires de leur part, pour l’accomplissement de l’infraction selon l’art. 322septies CP, telle qu’ils l’envisageaient et la prévoyaient. Bien que la remise des fonds au(x) procureur(s) ne soit pas établie et que l’infraction ne puisse par conséquent être considérée comme consommée, comme l’a en substance relevé Me Kastriot Lubishtani (SK 7.721.430), le stade d’exécution de l’infraction dépasse celui des actes préparatoires non punissables.
E. 6.3.2 A. et B. pensaient, à tort, que le(s) procureur(s) étai(en)t habilité(s) à requérir la quotité de la peine à prononcer contre K. et LLLL., ce qui n’était pas le cas. Bien qu’ils voulussent contribuer à des pots-de-vin en vue d’influencer le réquisitoire du Parquet, cette contre-prestation n’était objectivement pas possible. Les conditions du délit impossible au sens de l’art. 22 al. 1 in fine sont ainsi réunies
- 110 - SK.2025.29 et A. et B. se sont rendus coupables de tentative de corruption d’agents public étrangers. Cette tentative est punissable, le rôle de A. et B., en tant que financeurs des pots- de-vin envisagés, devant être qualifié de déterminant et essentiel pour la mise en œuvre de la corruption. Ainsi, A. et B. ont agi non pas en tant que complice mais en tant qu’auteur principal, contrairement à ce qui a été avancé par Me Julien Gafner (SK 7.721.493).
E. 6.3.3 Partant, A. et B. doivent être reconnus coupables de tentative de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.III (A.), respectivement B.III (B.) de l’acte d’accusation. 7. Faits d’entrave à l’action pénale reprochés à A. et B. (chiffres A.IV et B.IV de l’acte d’accusation)
E. 7 Condamner A. au paiement de la moitié des frais de la cause arrêtés à CHF 1'409'578.65 (dont CHF 80'000.- d'émoluments et CHF 1'329'578.65 de débours), auxquels viennent s'ajouter les frais de la procédure principale, dont le montant sera arrêté par le Tribunal pénal fédéral;
E. 7.1 Selon l’accusation, A. et B. auraient apporté leur concours à la fuite de DDDD. et contribué à son séjour clandestin en Macédoine du Nord. Les faits reprochés aux prévenus sont les mêmes que ceux invoqués par l’acte d’accusation comme activité déployée par les prévenus en tant que participant à l’organisation (soi- disant) terroriste « EE. » (chiffres A.I.3.6 et B.I.3.6 de l’acte d’accusation; à ce sujet cf. ch. 4 supra), respectivement comme acte de soutien en faveur de l’organisation terroriste « Etat islamique » (chiffres A.I.3.6 cum A.II et B.I.3.6 cum B.II.A.1 de l’acte d’accusation), traités à ce titre ci-avant (cf. ch. 5.2.10 supra). Il peut donc être intégralement renvoyé aux constatations en fait y relatives, selon chiffre 5.2.10 supra. Il reste à examiner si lesdits faits sont constitutifs d’entrave à l’action pénale, au sens de l’art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101. al. 1 let. d CP.
E. 7.2 Des considérations juridiques générales
E. 7.2.1 L’art. 305 al. 1bis CP sanctionne la soustraction d’une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour l’un des crimes visés à l’art. 101 CP.
E. 7.2.2 La disposition protège l’administration de la justice pénale (PONCET, in CR-CP, n° 1 ad art. 305 CP). La notion de poursuite pénale comprend tout acte de la procédure pénale qui tend à établir si la personne poursuivie (et favorisée par l’acte d’entrave) est punissable ou non (PONCET, in CR-CP, n° 9 ad art. 305 CP). L’infraction peut être réalisée même si la procédure n’est pas encore ouverte ou si elle ne l’est jamais
- 111 - SK.2025.29 (PONCET, in CR-CP, n° 9a ad art. 305 CP; GRAF, in Annotierter Kommentar, n°7 ad art. 305 CP; DELNON/RÜDY, in BSK-CP, n° 18 ad art. 305 CP). L’acte d’entrave peut en effet consister à empêcher l’ouverture d’une procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.4; ATF 69 IV 118; GRAF, in Annotierter Kommentar, n°7 ad art. 305 CP). L’entrave à l’action pénale est une infraction de résultat qui est consommée lorsque le comportement de l’auteur soustrait effectivement la personne à l’action de la justice pénale pendant un certain temps; un simple trouble passager de la poursuite ou de l’exécution n’est pas suffisant. Il n’est donc pas nécessaire que l’action pénale soit définitivement entravée (ce qui n’est possible qu’au moment où l’action pénale est éteinte). Le fait que la poursuite ou l’exécution ait été effectivement entravée doit être prouvé; il ne suffit pas que l’acte de l’auteur soit propre à soustraire la personne favorisée. L’entrave suppose en général une action, qui doit toujours avoir pour but et pour effet de soustraire la personne à l’action de la justice pénale. Le soutien financier à une personne poursuivi constitue un acte d’entrave (ATF 106 IV 189 consid. 2c; PONCET, in CR-CP, n° 18 ss ad art. 305 CP; PIETH/SCHULTZE, in Praxiskommentar, n° 8 ad art. 305 CP).
E. 7.2.3 L’art. 305 al. 1bis CP vise toutefois uniquement les actes d’entrave à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure prononcée à l’étranger pour l’un des crimes graves énoncés par l’art. 101 CP. Font partie de ceux-ci les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclanchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage (art. 101 al. 1 let. d CP). Il faut entendre par là les actes qualifiés de terrorisme (ZIEGLER/WEHRENBERG, in CR-CP, n°32 ad art. 101 CP; TRECHSEL/SCHULTZE, in Praxiskommentar, n° 6 ad art. 101 CP; ZURBRÜGG, in BSK-CP, n° 12 ad art. 101 CP). A ce titre, le message complémentaire au projet de Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 6 juillet 1977 retient certes que les actes terroristes sont en général des actes relevant de la criminalité ordinaire. Toutefois, dans le même Message, le législateur relève également que lorsque la vie et la liberté de nombreuses personnes sont prises en otage et ainsi dégradées au rang de marchandise contre laquelle, en jouant de manière irresponsable avec la responsabilité des autorités chargées de protéger des personnes innocentes et sans défense, est négociée la satisfaction de revendications politiques d'une petite minorité, de tels actes sont qualifiés, à l'instar des crimes contre l'humanité, d'atteinte au statut, au rang et à la dignité de l'humanité (BBl 1977 Il 1247, 1256 [version en ligne disponible uniquement en allemand]). L’art. 101 al. 1 let. d CP vise dès lors les infractions d’une gravité spéciale, donnant l’impression d’une déshumanisation totale de leurs auteurs et se distinguant, par les moyens employés ainsi que par leur ampleur, du domaine
- 112 - SK.2025.29 de la criminalité ordinaire, par exemple parce que les auteurs recourent à des moyens de destruction massive ou provoquent des catastrophes, en acceptant l’anéantissement d’une partie de la population touchée de manière arbitraire et aléatoire (JAGGI, in Annotierter Kommentar, n°2 ad art. 101 CP; TRECHSEL/SCHULTZE, in Praxiskommentar, n°6 ad art. 101 CP). Dans sa jurisprudence, la Cour souligne que l’Etat islamique est mondialement connu comme groupe terroriste depuis 2014 au moins. Aucune personne capable de discernement, en Europe et dans le monde arabe, ne peut ignorer que cette organisation commet des atrocités, ces informations ayant été largement relayées par les principaux médias nationaux et internationaux, ainsi que par les canaux d’information de l’organisation elle-même (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2024.4 du 30 janvier 2025 consid. 2.3.9; SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.4). Les groupes terroristes, dont principalement l'organisation terroriste « Etat islamique », réduisent les êtres humains à de simples objets de propagande ou de guerre moderne menée par des groupes interdits (TPF 2022 19 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.62 consid. 12.2.3).
E. 7.2.4 L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de soustraire une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine, respectivement d’une mesure et il doit volontairement adopter un comportement dont il sait qu’il est de nature à soustraire la personne à l’action pénale. En revanche, il n’a pas besoin de connaître précisément l’infraction reprochée, la personne recherchée ou la nature et la quotité de la peine, respectivement de la mesure et il importe peu que l’auteur croie la personne coupable ou innocente (PONCET, in CR-CP, n° 30 ss ad art. 305 CP).
E. 7.3 De la qualification des faits
E. 7.3.1 Sur le plan objectif, il est établi qu’une enquête pénale a été ouverte au Kosovo contre DDDD. et O., qui étaient tous les deux suspectés d’avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie en 2014, avant de revenir au Kosovo et que les autorités kosovares ont dans ce contexte essayé d’entendre DDDD., sans succès. A cet égard, il importe peu de savoir en quelle qualité procédurale DDDD. devait être entendu – en particulier s’il revêtait formellement celle de prévenu dans la procédure par-devant le Tribunal 2 concernant O., disjointe de l’enquête le concernant – dans la mesure où il est établi qu’il était recherché pour les besoins de son audition dans une procédure pénale (poursuite pénale). La Cour estime que les poursuites pénales kosovares à l’encontre de O. et DDDD. concernaient des faits graves, au sens de l’art. 101 al. 1 let. d CP. En effet, les deux personnes précitées étaient suspectées d’avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie en 2014. Indépendamment des éventuels actes criminels dont la commission pouvait concrètement être reprochée à O. et DDDD.
- 113 - SK.2025.29 à ce titre, le fait de rallier l’organisation terroriste l’« Etat islamique » – ou le soupçon de l’avoir fait – est une infraction objectivement grave, au sens de ladite disposition, vu les atrocités à large échelle commises par l’« Etat islamique ». La participation à cette organisation porte une atteinte particulièrement conséquente à la sécurité publique qui justifie une application de l’art. 101 al. 1 let. d CP (terrorisme grave). Les autorités kosovares n’ont pu entendre DDDD. parce qu’il avait fui le territoire kosovar, en raison de l’enquête, et vivait clandestinement en Macédoine du Nord. A. et B. ont participé à l’aide financière mensuelle destinée à permettre à DDDD. de poursuivre son séjour clandestin en Macédoine du Nord et donc sa fuite du territoire kosovar, à compter du 29 février 2016 et jusqu’à leur arrestation le 1er septembre 2022 (entrave). Le fait que DDDD. aurait été acquitté en première instance après son extradition en […] et sa traduction en justice n’a pas d’impact sur la réalisation des éléments objectifs de l’infraction, consommée antérieurement, par l’aide apportée à DDDD. durant sa fuite et sa clandestinité, du 29 février 2016 au 1er septembre 2022. Sur le plan subjectif, A. et B. savaient que DDDD. était en fuite et devaient à tout le moins envisager qu’en contribuant à l’aide financière lui permettant de vivre clandestinement en Macédoine du Nord, ils aidaient DDDD. à se soustraire aux autorités pénales kosovares qui le cherchaient, ce qu’ils appelaient de leurs vœux ou du moins acceptaient. Les agissements de A. et B. remplissent ainsi tant les conditions objectives que subjectives d’une entrave à l’action pénale d’une autorité étrangère.
E. 7.4 Partant, A. et B. doivent être reconnus coupables d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP) pour les faits décrits au chiffre A.IV (A.), respectivement B.IV (B.) de l’acte d’accusation. 8. Faits d’escroquerie par métier reprochés à A. et B., pour partie sous la forme de la tentative s’agissant de B. (chiffres A.V, B.V et B.VI de l’acte d’accusation)
E. 8 Fixer les indemnités dues à Me Cécile Wendling et Me Kastriot Lubishtani pour les opérations effectuées en leur qualité de défenseurs d'office de A., sous déduction des acomptes déjà versés;
E. 8.1 Il est reproché à A. et B. d’avoir commis diverses escroqueries – s’agissant de B., pour partie sous la forme de la tentative – à l’assurance ainsi qu’au crédit COVID-19 (ci-après : crédit Covid). A titre liminaire, on relèvera que les intéressés ont, de manière générale, admis les faits.
E. 8.2 L’acte d’accusation retient que les prévenus auraient, par leurs agissements, agi à la manière de professionnels et à réitérées reprises, visant des revenus
- 114 - SK.2025.29 représentant un apport notable au financement de leurs besoins courants respectifs. Ainsi, A. aurait réalisé un revenu illicite total de CHF 31'649.29 sur une période de deux ans et quatre mois (du 17 décembre 2017 au 13 juillet 2023), soit (selon l’acte d’accusation) un montant correspondant à son chiffre d’affaires pour l’année 2019 ou près de la moitié de celui réalisé en 2018. B. aurait, lui, tenté des escroqueries et essayé de réaliser un revenu total d’à tout le moins CHF 15'150.50 sur une période de trois ans et six mois (du 4 mars 2013 au 23 septembre 2016), puis réalisé des escroqueries consommées et ainsi obtenu un butin total d’à tout le moins CHF 59'873.35 à 60'173.35 sur une période de trois ans et trois mois, à savoir du 10 mars 2017 au 29 juin 2020 (A. : chiffre A.V.4 de l’acte d’accusation; B. : chiffre B.7 et de l’acte d’accusation).
E. 8.3 Quant à ses motivations, A. a expliqué avoir agi pour des motifs ayant trait à son idéologie, qui autorisait ses agissements, à savoir le fait de soustraire de l’argent aux assurances et à l’Etat (prétendument) mécréant (MPC 13-02-624, l. 336 ss). Il a expliqué que, pour « R. », de tels agissements étaient quelque chose de normal et de licite (MPC 13-02-0748, l. 19 s.). Interpellé par la Cour quant à l’usage concret qu’il avait fait des fonds de l’assurance et du crédit Covid, A. a en substance indiqué être une personne qui travaillait beaucoup et qui gagnait sa vie, au moment des faits. Hormis s’agissant d’un cas (cf. ch. 8.5 infra), il n’a pas précisé plus avant l’usage fait des fonds, mais a supposé que celui-ci avait pu être mélangé à l’argent utilisé pour « EE. » et « R. » (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.019, l. 14 ss). B. a, pour sa part, indiqué avoir agi pour assurer son train de vie. Il avait ainsi mélangé le fruit de ses fraudes à ses autres revenus et ne pouvait exclure que son butin ait en partie servi au financement de « EE. » et « R. » (MPC 13-01- 1003; SK 7.732.015). Il a affirmé avoir agi seul, sans que sa famille n’ait été ne serait-ce qu’au courant des escroqueries, y compris lorsque celles-ci impliquaient des véhicules de son père, GGGG. (MPC 13-01-0762, l. 25, 13-01-0764, l. 1 s. et 13-01-0764, l. 16).
E. 8.4 De l’accident fictif de décembre 2017 au préjudice de C. SA et D. SA, reprochés à A. et B. (chiffres A.V.1 et B.V.2 de l’acte d’accusation)
E. 8.4.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir ensemble provoqué intentionnellement un accident fictif, entre le 10 et le 11 décembre 2017 à Z. entre le véhicule VW Touran loué pour l’occasion par B. auprès de D. SA, et le propre véhicule de A. de marque BMW, occasionnant ainsi intentionnellement des dommages auxdits véhicules. La manœuvre aurait été destinée à tromper l’assureur et permettre à A. de prétendre indûment à des indemnisations (dommages matériels et perte de gains relative à la prétendue immobilisation de son véhicule professionnel) et ainsi percevoir, indûment, de son assurance C. SA, une indemnité totale de CHF 4'700.-, soit CHF 3'700.- le 22 décembre 2017, à titre de réparation du dommage matériel, et CHF 1'000.- le
- 115 - SK.2025.29 29 janvier 2018 à titre de réparation de la perte de gain, alors que A. avait fait réparer le véhicule au Kosovo à moindres coûts (EUR 200.-), à l’occasion d’un de ses séjours dans ce pays, et n’avait dès lors subi aucune perte de gain du fait de l’immobilisation du véhicule (hors période d’exercice de son activité lucrative). A. se serait dès lors enrichi illégitimement à tout le moins de CHF 4'500.-, soit de la somme du montant de dite prétendue perte de gains de CHF 1'000.- et de la différence entre l’indemnisation perçue et les frais de réparation effectifs de CHF 3'500.-, au préjudice de C. SA, étant précisé que ladite assurance a requis et obtenu le remboursement par D. du montant versé par A.
E. 8.4.2 Il ressort de la documentation pour la relation bancaire d’A. auprès de Banque 5 SA et d’une attestation de C. SA que celle-ci a bien versé à A. CHF 3'700.- le 22 décembre 2017, au titre d’indemnisation du dommage, et CHF 1'000.-, au titre de perte de gain (MPC 07-53-0017; MPC 07-85-0189 s. et 07-85-0197 s.). Confronté aux moyens de preuve matériels, A. a admis les faits qui lui sont reprochés (MPC 13-02-0623, l. 327 ss). Il a confirmé ses aveux à son audition finale (MPC 13-02-0862), puis aux débats (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.018,
l. 24 ss) et sa défense a conclu à sa condamnation, pour escroquerie simple, au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra; SK 7.721.443 ss). Interrogé le 23 janvier 2023 sur les faits, B. les a niés dans un premier temps, prétendant n’avoir aucun souvenir d’un accident de la route avec son ami A. (MPC 13-01-0642). Le 11 décembre 2024 – soit après que A. a reconnu les faits, y compris l’implication de B. dans ceux-ci – ce dernier les a également admis (MPC 13-01-0859). B. a ensuite confirmé ses aveux à son audition finale (MPC 13-01-0995) puis aux débats (SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra).
E. 8.4.3 Au vu des aveux crédibles et concordants de A. et B., de surcroît corroborés par les moyens de preuves matériels disponibles, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffres A.V.1 et B.V.2 de l’acte d’accusation.
E. 8.5 De l’accident fictif de mai 2018 au préjudice de CC. SA reproché à A. et B. (chiffres A.V.2 et B.V.4 de l’acte d’accusation)
E. 8.5.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir ensemble, entre le 1er et le 22 mai 2018, de concert avec IIIII., provoqué intentionnellement un accident fictif, le 1er mai 2018 entre UUU. et VVV., entre un véhicule loué au nom de IIIII. et conduit par le prévenu B., et le véhicule de marque BMW de A., occasionnant ainsi intentionnellement des dommages auxdits véhicules, destinés à tromper la société CC. SA et permettant à A. de prétendre indûment à l’indemnisation desdits dommages matériels et de perte de gain relative à la prétendue immobilisation de son véhicule professionnel et percevoir indûment de la société
- 116 - SK.2025.29 CC. SA une indemnité de CHF 13'500.-, le 22 mai 2018, soit CHF 6'556.- à titre d’indemnisation du dommage matériel, CHF 4'444.- à titre de valeur de l’épave et CHF 2'500.- à titre de valeur de l’immobilisation, c’est-à-dire de perte de gain. A. se serait ainsi illégitimement enrichi à tout le moins de CHF 13'500.-, soit du montant de dite prétendue perte de gain et de la différence entre l’indemnisation perçue et les frais de réparation effectifs – nuls –, au préjudice de CC. SA.
E. 8.5.2 Il ressort de la documentation bancaire du compte d’A. auprès de la banque Banque 5 SA (MPC 07-53-0017) et du dossier produit par CC. SA que celle-ci a bien accordé une prestation d’assurance de CHF 13'500.- pour l’accident survenu le 1er mai 2018 avec un véhicule de son assurée, la société CCCCC., sur la base d’un constat d’accident et d’une expertise du véhicule de A., comprenant un dossier photographique (MPC 07-88-0004 ss). Selon la documentation d’assurance et, en particulier, le constat à l’amiable du 1er mai 2018, le conducteur du véhicule fautif, de marque Fiat, était IIIII. Il n’avait pas respecté la priorité dans un giratoire et percuté l’avant droit de la voiture de A., de marque BMW, occasionnant un dommage (total) au véhicule de A. (MPC 07-88-0006 ss).
E. 8.5.3 Sur présentation de moyens de preuve matériels, A. a reconnu les faits, puis les a confirmés par la suite, y compris lors de son audition finale (MPC 13-02-0624,
l. 352 ss, 13-02-0626, l. 427 ss, 13-02-0747, l. 7 ss et 13-02-0862). Aux débats, il a confirmé ses aveux (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.018, l. 24 ss) et sa défense a conclu à sa condamnation, pour escroquerie simple, au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra; SK 7.721.443 ss). S’agissant de son utilisation des fonds, A. indique avoir par la suite acheté une nouvelle voiture (MPC 13-02-0747, l. 29). B. a lui aussi admis ces faits (MPC 13-01-0996). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). Interrogé sur les faits, IIIII. – un membre de « R. » – a indiqué n’avoir aucun souvenir d’un accident de voiture avec son émir A. (MPC 12-10-0057 s.).
E. 8.5.4 La Cour constate que les prévenus ont tous deux reconnus les faits. Leurs aveux sont crédibles et concordants et, de surcroît, corroborés par les moyens de preuves matériels disponibles. La troisième personne impliquée (selon A. et B.), à savoir leur « Frère » IIIII., n’a apporté aucune précision supplémentaire quant aux faits, disant en avoir aucun souvenir. La Cour tient dès lors pour établis les faits tels que décrits aux chiffres A.V.2 et B.V.4 de l’acte d’accusation.
- 117 - SK.2025.29
E. 8.6 De l’obtention d’un crédit Covid indu le 15 avril 2020 reprochée à A. (chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation)
E. 8.6.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir, entre le 15 avril 2020 et le 13 juillet 2023, dans le cadre de sa demande d’obtention d’un crédit Covid auprès de la Banque 5 et au moyen du formulaire de demande de crédit, déclaré faussement un chiffre d’affaires annuel largement surévalué à hauteur de CHF 200'000.-, alors que son chiffre d’affaires était en réalité de CHF 35'370.- en 2019 et de CHF 75'537.- (recte : CHF 73'537.-) en 2018. Il aurait ainsi trompé Banque 5 sur sa réelle situation financière, sachant, vu le contexte d’urgence et les règles applicables à l’obtention de crédit Covid figurant sur le formulaire de demande, que Banque 5 ne procèderait pas à des vérifications propres à lui permettre de déceler le mensonge. A. aurait ainsi obtenu indûment un crédit Covid de CHF 20'000.-, garanti par un cautionnement solidaire de H. Banque 5 a dénoncé dit crédit Covid avec effet immédiat au 13 juillet 2023, exigé le paiement du solde dû (CHF 13'649.29) ainsi que requis et obtenu le paiement de ce montant par H. A. se serait ainsi enrichi illégitimement de CHF 13'649.29 à tout le moins, au préjudice de H.
E. 8.6.2 A teneur des pièces produites par Banque 5 à l’appui de son annonce MROS, A. a requis en son nom et pour son compte un crédit Covid de CHF 20'000.-, le 15 avril 2020. Sur le formulaire de demande de crédit, il a indiqué un chiffre d’affaires annuel de CHF 200'000.-, sans préciser s’il s’agissait de celui de l’année 2019 ou de l’année 2018 – conformément à l’alternative envisagée par le formulaire (MPC 02-01-0016).
E. 8.6.3 Confronté à ces charges en instruction, A. a contesté que son chiffre d’affaires pour l’année 2019 ait été de CHF 35'370.-, estimant qu’il avait été plus important, de l’ordre de CHF 29'000.- en plus. Le prévenu a toutefois confirmé qu’en tout état de cause son chiffre d’affaires 2019 était largement inférieur à CHF 200'000.- (MPC 13-02-0626 et 13-02-0863). Hormis ce point, A. a admis les faits (MPC 13- 02-0791 et 13-02-0863 s.), en particulier qu’il avait consciemment surévalué (« gonflé ») son chiffre d’affaires (MPC 13-02-0626, l. 418). Quant aux circonstances entourant sa taxation 2019, il a expliqué avoir fait l’objet de deux taxations distinctes pour l’année en question, à la suite du déménagement de son épouse et de leurs enfants au Kosovo, au […] (MPC 13-02-0626 et 13-02- 0863).
E. 8.6.4 Constatant que la taxation 2019 figurant au dossier d’instruction concernait expressément la période du 10 mai au 31 décembre 2019 (MPC 18-14-0285 s.), la Cour de céans a d’office sollicité l’administration fiscale genevoise et l’a priée de lui remettre toute pièce complémentaire en ses mains concernant l’année fiscale 2019 pour le contribuable A. L’autorité requise a donné suite à cette demande et a transmis à la Cour un dossier de taxation complémentaire, relatif à la période du 1er janvier au 9 mai 2019, comprenant le rapport de pertes et
- 118 - SK.2025.29 profits remis par A. à l’appui de sa déclaration fiscale pour la même période (SK 2.231.2.025). Il ressort du dossier fiscal de A. ainsi complété qu’il a déclaré un chiffre d’affaires de CHF 23'900.- pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2019 et de CHF 47'800.- pour celle allant du 1er mai au 31 décembre 2019, soit CHF 71'700.- au total, rapports de pertes et profits à l’appui (MPC 18-14-0140 et SK 2.231.2.025; rubrique « Recettes encaissées auprès des clients »). C’est ce chiffre d’affaires qui doit être retenu comme pertinent pour l’examen des déclarations de A. sur le formulaire de demande de prêt Covid. Le montant de CHF 35'370.- retenu par l’acte d’accusation est erroné à deux titres : outre le fait qu’il ne tient pas compte du chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019, il ne correspond pas non plus à celui pour la période ultérieure, mais au revenu fiscal brut (MPC 18-14-0125), soit au bénéfice net (et non au chiffre d’affaires) de A., par CHF 34'290.-, augmenté de ses subsides à l’assurance-maladie, par CHF 1'080.- (MPC 18-14-0124, 18-14-0140 et 118-14- 0131). Le chiffre d’affaires déclaré par A. pour l’année 2018 est de CHF 72'450.- et non CHF 75'537.- (recte : CHF 73'537.-), comme le retient l’acte d’accusation. Là aussi, il convient de constater que le montant de CHF 73'537.- correspond au revenu fiscal brut 2018, soit au bénéfice net par CHF 55'777.-, augmenté des subsides à l’assurance-maladie, à raison de CHF 5'760.- et des allocations familiales perçues, par CHF 12'000.- (MPC 18-14-0101, 18-14-0108 et 18-14- 0118).
E. 8.6.5 Aux débats, A. a confirmé les aveux faits en instruction (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.018, l. 24 ss). Il a en sus confirmé le chiffre d’affaires 2019 calculé par la Cour, sur la base des documents fiscaux complémentaires obtenus, soit CHF 71'700.- (SK 7.731.018, l. 39 ss). A. a d’ailleurs précisé aux débats que le montant de CHF 200'000.- indiqué sur le formulaire correspondait en fait au chiffre d’affaires qu’il avait espéré atteindre cette année-là (2020), avec un employé, et qu’il était significativement plus important (« bien plus grand ») que son chiffre d’affaires 2018-2019 (SK 7.721.019, l. 1 ss). Il avait engagé l’employé en 2020 (MPC 13-02-0003, l. 22 ss). Quant à ses motivations, A. a indiqué avoir utilisé l’argent du crédit Covid pour payer ses charges professionnelles, telles que les taxes […], les cotisations AVS etc. Il aurait eu besoin du montant de CHF 20'000.- pour arriver à assumer ces charges mais se serait contenté du crédit Covid obtenu au lieu de demander des aides complémentaires. Le prévenu a en outre précisé qu’il disposait certes d’économies, provenant des revenus de son travail, mais qu’il n’avait pas voulu entamer celles-ci pour assumer ses charges – ceci parce que l’Etat ne fournissait (prétendument) aucune aide, pendant le Covid (« Mais j'avais aussi de l'argent (à moi), vu que j'ai travaillé tous les jours, pendant des années. Je ne voulais pas
- 119 - SK.2025.29 que mon argent soit touché par toutes les taxes que je devais payer, alors que l'Etat ne nous donnait aucune aide »; SK 7.731.019). La défense de A. a conclu à sa condamnation, pour escroquerie simple, au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra; SK 7.721.443 ss).
E. 8.6.6 Les aveux de A. sont crédibles. En particulier, il apparaît à la Cour d’autant plus vraisemblable que A. ait délibérément surévalué son chiffre d’affaires sur le formulaire – comme il l’a d’ailleurs confirmé – que celui–ci était stable (2018 : CHF 72'450.-; 2019 : CHF 71'700.-) et qu’il savait que le montant de CHF 200'000.- correspondait en fait à des expectatives de recettes futures, pour l’année 2020. Ainsi, au vu des aveux (crédibles) de A., de surcroît corroborés par la documentation bancaire et son dossier fiscal, la Cour tient pour établis les faits tels que retenus au chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation avec la correction suivante : le chiffre d’affaires de A. s’élevait en 2018 à CHF 72'450.- (et non CHF 75'537.-) et en 2019 à CHF 71'700.- (et non CHF 35'370.-).
E. 8.6.14 supra)
E. 8.7 De l’accident fictif du 7 mars 2017 au préjudice de E. SA, reproché à B. (chiffre B.V.1 de l’acte d’accusation)
E. 8.7.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir occasionné intentionnellement des dommages à son véhicule Renault Scénic, de façon à tromper l’assureur E. SA, d’avoir faussement annoncé un accident en chaîne survenu le 7 mars 2017 sur la route […], entre son véhicule et ceux de DDDDD. et EEEEE., puis prétendu indûment à l’indemnisation desdits dommages matériels et à celle en lien avec la prétendue immobilisation de son véhicule professionnel, lui permettant ainsi de percevoir indûment, le 29 mars 2017, de l’assurance, une indemnité de CHF 6'073.35, soit CHF 5'323.35, à titre de réparation des dommages matériels et de CHF 750.- à titre de perte de gain, s’enrichissant ainsi illégitimement de dits montants au préjudice de E. SA.
E. 8.7.2 Il ressort de la documentation pour la relation bancaire de B. auprès de Banque 5 et du dossier d’assurance que la E. SA, assureur de DDDDD., a versé à B. les prestations de CHF 6'073.35, sur la base de deux constats à l’amiable du 7 mars 2017 relatifs au (prétendu) accident à la route […] et de rapports d’expertise, photographies du dommage à l’appui (MPC 07-52-0017, 07-84-0038 s., 07-84-0049 ss, 07-84-065). La partie droite du premier constat est remplie et signé par B. (MPC 07-84-0038). Il y est présenté comme le lésé d’un carambolage en chaîne occasionné par DDDDD., qui reconnaît être fautif (MPC 07-84-0040).
E. 8.7.3 Confronté à la fréquence des prestations d’assureurs perçus sur son compte Banque 5 lors de son audition du 23 janvier 2023, B. a dans un premier temps confirmé qu’il s’agissait de telles prestations, tout en affirmant n’avoir rien de plus à dire à leur sujet (MPC 13-01-0639, 13-01-0640, l. 9 et l. 22 ss, 13-01-0641,
- 120 - SK.2025.29
l. 1 ss). Interpellé quant à l’identité de DDDDD. et au fait qu’il ressortait des mesures de surveillance que B. le côtoyait, l’intéressé a confirmé qu’il s’agissait d’un ami de son frère (MPC 13-01-0643, l. 9 ss, en lien avec 13-01-0591 s.). Plusieurs auditions plus tard, le 19 décembre 2023, B. a admis avoir commis une dizaine d’escroqueries à l’assurance pour un butin d’environ CHF 30'000.- au total (MPC 13-01-0764, l. 12 ss), dont sûrement des escroqueries auprès de E. SA (MPC 13-01-0765, l. 18 ss). Le 11 décembre 2024, il a confirmé que le sinistre du 7 mars 2017 en faisait partie (MPC 13-01-0861 s.) et l’a confirmé à nouveau lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-0994 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra).
E. 8.7.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et le dossier d’assurance, la Cour tient pour établi les faits tels que retenus au chiffre B.V.1 de l’acte d’accusation.
E. 8.8 Du cambriolage fictif du 1er resp. 2 février 2018 au préjudice de F. SA, reprochés à B. (chiffre B.V.3 de l’acte d’accusation)
E. 8.8.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, entre les 1er et 2 février 2018 intentionnellement cassé la vitre du véhicule de marque Mercedes appartenant à son père GGGG., occasionnant ainsi intentionnellement des dommages audit véhicule, destinés à induire GGGG. en erreur quant aux prétendus sinistre et vol, le conduisant ainsi à porter plainte, le 5 février 2018, pour la vitre cassée sur ledit véhicule et pour le prétendu vol de différents objets qui s’y trouvaient. B. aurait notamment fourni à l’assureur différentes factures relatives aux objets prétendument volés pour un total de CHF 2’007.90, prétendant indûment à l’indemnisation par F. SA desdits dommages matériels et des objets prétendument volés, lui permettant ainsi de percevoir indûment sur son propre compte bancaire une indemnité de CHF 2’000.00 le 9 février 2018, à titre d’indemnisation pour les objets volés, étant précisé que l’assurance a réglé des factures de FFFFF. à hauteur de CHF 1'060.15, les 7 et 22 février 2018, à titre de réparation des dommages matériels. B. se serait ainsi enrichi illégitimement du montant de CHF 3'060.15, ce au préjudice de F. SA.
E. 8.8.2 La documentation bancaire de la relation ouverte au nom OOOO. auprès de Banque 5 (IBAN n° CH[…] fait état du versement de CHF 2'000.-, par l’assurance, crédité le 13 février 2018 (MPC 07-52-0017 […]). OOOO. est la fille de B., née le […] (MPC 07-52-0017 […]. B. dispose des seuls droits de signature sur le compte de sa fille (id.). Il ressort du dossier de l’assureur (MPC 07-83-0122 ss), que GGGG. a bien porté plainte pour vol par effraction dans son véhicule qu’il avait, des déclarations de GGGG., prêté à son fils B. et dans lequel ce dernier avait entreposé un sac comprenant plusieurs effets personnels (MPC 07-83-0143). C’est B. qui a assuré
- 121 - SK.2025.29 la correspondance avec l’assurance, justificatifs de la valeur des objets volés à l’appui, et l’a instruite de verser ses prestations sur le compte précité, qu’il a présenté à l’assurance comme étant le sien (MPC 07-83-0144). L’assurance a fixé la prestation en réparation du dommage (objets volés) à CHF 2'000.- et a informé GGGG. du versement sur le compte du prévenu (MPC 07-83-0132 et 07- 93-2011) et l’a versée, et s’est acquittée directement des frais de réparation de véhicule à raison de CHF 1'060.15 (CHF 431.05 + CHF 629.10; MPC 07-83- 0130 s.). Par ailleurs, il ressort encore du dossier d’assurance qu’en raison de déclarations inexactes au moment de la conclusion d’assurance, F. SA s’est prévalue d’un cas de réticence au sens de l’art. 6 LCA et a, en conséquence, résilié le contrat d’assurance et exigé le remboursement des prestations versées suite au sinistre du 1er resp. 2 février 2018 (MPC 07-83-0166). C’est B. qui a assuré la correspondance et les rendez-vous avec l’assureur suite à la résiliation (MPC 07- 83-0157 ss).
E. 8.8.3 Confronté à la fréquence des prestations d’assureurs perçus sur son compte Banque 5 lors de son audition du 23 janvier 2023, B. a dans un premier temps confirmé qu’il s’agissait de telles prestations, tout en affirmant n’avoir rien de plus à dire à leur sujet (MPC 13-01-0639, 13-01-0640, l. 9 et l. 22 ss, 13-01-0641, l. 1 ss). Plusieurs auditions plus tard, le 19 décembre 2023, B. a admis avoir commis une dizaine d’escroqueries à l’assurance pour un butin d’environ CHF 30'000.- au total (MPC 13-01-0764, l. 12 ss), dont sûrement des escroqueries au préjudice de F. SA (MPC 13-01-0765, l. 8 ss). Le 18 février 2025, il a confirmé que le sinistre du 1er resp. 2 février 2018 en faisait partie (MPC 13-01-0904, l. 21 ss) et l’a confirmé à nouveau lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13- 01-0995 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra).
E. 8.8.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et le dossier d’assurance, la Cour tient pour établi les faits tels que retenus au chiffre B.V.3 de l’acte d’accusation.
E. 8.9 De l’accident fictif du 20 janvier 2019 au préjudice de C. SA reproché à B. (chiffre B.V.5.1 de l’acte d’accusation)
E. 8.9.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 20 janvier 2019, intentionnellement endommagé les deux côtés du véhicule Renault Scénic, immatriculé au nom de son père GGGG., en entrant volontairement en collision avec un poteau à deux reprises. Il aurait agi ainsi afin d’endommager chaque côté du véhicule et tromper l’assureur C. SA et prétendre indûment à l’indemnisation desdits dommages matériels en annonçant avoir eu un accident à l’occasion d’une prétendue collision intervenue lors d’une manœuvre sur une route étroite. B. aurait ainsi permis de percevoir indûment de l’assureur une indemnité de CHF 9’800.-, le
- 122 - SK.2025.29 6 février 2019, à titre de réparation des dommages. Il aurait fait effectuer la réparation du véhicule à moindres coûts en Macédoine du Nord pour un montant de EUR 500.- à EUR 800.-, au cours de l’un de ses séjours dans ce pays, s’enrichissant ainsi illégitimement à tout le moins d’un montant de l’ordre de CHF 9'000.- à CHF 9'300.-, soit de la différence entre l’indemnisation perçue et les frais de réparation effectifs, au préjudice de C. SA.
E. 8.9.2 Il ressort de la documentation pour la relation bancaire au nom de B. logée auprès de Banque 5 que celui-ci a été alimenté, le 6 février 2019, par un versement de C. SA d’un montant de CHF 9'800.-. Ledit crédit correspondait à l’indemnité pour le sinistre du 20 janvier 2019, à savoir une collision intervenue lors d’une manœuvre sur une route étroite et lors de laquelle les deux côtés du véhicule avaient été endommagés et correspondait au calcul d’expertise (MPC 07-52-0017 […], 07-85-0184 et 07-85-212).
E. 8.9.3 Confronté à la fréquence des prestations d’assureurs perçus sur son compte Banque 5 lors de son audition du 23 janvier 2023, B. a dans un premier temps confirmé qu’il s’agissait de telles prestations, tout en affirmant n’avoir rien de plus à dire à leur sujet (MPC 13-01-0639, 13-01-0640, l. 9 et l. 22 ss, 13-01-0641, l. 1 ss). Plusieurs auditions plus tard, le 19 décembre 2023, B. a admis avoir commis une dizaine d’escroqueries à l’assurance pour un butin d’environ CHF 30'000.- au total (MPC 13-01-0764, l. 12 ss), dont sûrement des escroqueries au détriment de C. SA (MPC 13-01-0765, l. 1 ss). Le 11 décembre 2024, il a confirmé que le sinistre du 20 janvier 2019 en faisait partie (MPC 13-01-0858, l. a ss), expliquant avoir délibérément menti en annonçant à l’assurance un accident lors d’une manœuvre alors qu’il avait délibérément heurté un poteau pour endommager le véhicule et toucher une indemnité (MPC 13-01-0858, l. 4 ss et SK 7.732.008 s.). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-0997 et SK 7.732.008 s.), tout en précisant s’être rendu en Macédoine du Nord uniquement pour la réparation du véhicule, et que les frais de voyage, constitués de l’essence et des péages, s’élevaient à environ EUR 1'000.- (MPC 13-01- 0997). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra).
E. 8.9.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et le dossier d’assurance, la Cour tient pour établi les faits tels que retenus au chiffre B.V.5.1 de l’acte d’accusation.
- 123 - SK.2025.29
E. 8.10 De l’accident fictif du 29 juin 2020 au préjudice de C. SA reproché à B. (chiffre B.V.5.2 de l’acte d’accusation)
E. 8.10.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 29 juin 2020, endommagé son véhicule Renault Clio à un tel point qu’un dégât total a été retenu, occasionnant ainsi intentionnellement des dommages audit véhicule, destinés à tromper son assureur C. SA. Il aurait prétendu indûment à l’indemnisation desdits dommages matériels en annonçant faussement avoir glissé sur une route mouillée et heurté la barrière de sécurité du côté droit, lui permettant ainsi de percevoir indûment de l’assurance une indemnité de CHF 9’800.- (recte : CHF 8'215.-), le 7 juillet 2020, à titre de réparation des dommages matériels, s’enrichissant ainsi illégitimement du montant de dite indemnisation au préjudice de l’assureur.
E. 8.10.2 A teneur du dossier de C. SA, B. avait annoncé le 29 juin 2020 un sinistre, expliquant à l’assurance avoir glissé sur la route mouillée et avoir tapé la barrière de sécurité sur le côté droit du véhicule assuré, de marque Renault, modèle Clio. L’indemnité versée à B. s’élevait à CHF 8'215.-, soit le montant calculé selon expertise (MPC 07-85-0089 ss et 07-85-0184). L’assureur a versé cette indemnité le 7 juillet 2020, sur une relation bancaire ouverte, auprès de la banque Banque 5, au nom de la fille de l’intéressé, OOOO., née le […] et pour laquelle B. dispose des seuls droits de signature (MPC 07-52-0017 […] et […]).
E. 8.10.3 Comme évoqué ci-avant, B. a finalement admis avoir commis des escroqueries à l’assurance, notamment au détriment de C. SA (cf. ch. 8.9.3 supra). Il a reconnu que le sinistre du 29 juin 2020 constituait une escroquerie lors de son audition du 11 décembre 2024 (MPC 13-01-0853, l. 25 ss). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-0998 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra).
E. 8.10.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et l’attestation de l’assurance, la Cour tient pour établi les faits tels que retenus au chiffre B.V.5.2 de l’acte d’accusation, sous correction de l’erreur de plume quant au montant de l’indemnité, soit CHF 8'215.- (et non CHF 9’800.-).
E. 8.11 De l’obtention d’un crédit Covid indu le 7 avril 2020 reproché à B. (chiffre B.V.6 de l’acte d’accusation)
E. 8.11.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 7 avril 2020, déposé une demande de crédit Covid auprès de la Banque 3 au nom de son entreprise individuelle GGGGG. et d’avoir indiqué sur le formulaire de demande un chiffre d’affaires de CHF 150'000.-, alors que l’entreprise individuelle était radiée au registre du commerce depuis le […] suite à sa mise en faillite. B. aurait ainsi trompé la Banque 3 sur sa situation financière réelle, sachant, vu le contexte d’urgence et les règles applicables à l’obtention d’un crédit Covid telles qu’elles figuraient sur
- 124 - SK.2025.29 le formulaire de demande, que la Banque 3 ne procéderait pas à des vérifications propres à lui permettre de déceler le mensonge de B. Ce dernier aurait ainsi obtenu, indûment, un crédit Covid de CHF 15’000.- pour la période du 8 avril 2020 au 29 janvier 2021, garanti par un cautionnement solidaire de H., s’enrichissant ainsi illégitimement du montant de dit crédit, étant précisé que suite à divers envois de la Banque 3 et de H. quant à son défaut d’éligibilité pour le prêt et des sommations de remboursement, B. a remboursé l’intégralité du montant le 22 janvier 2021, à la Banque 3.
E. 8.11.2 A teneur de l’extrait du registre du commerce pour GGGGG., la raison sociale a été enregistrée comme entreprise individuelle le […] et radiée le […], par suite de cessation d’activité. B. en était le titulaire, avec signature individuelle. La convention de crédit Covid conclue par B. le 7 avril 2020 l’a bel et bien été au nom de GGGGG. et énonce un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- pour l’année 2019, respectivement 2018 (MPC 07-28-0051). Par sa signature de la convention, B. a notamment affirmé que GGGGG. ne faisait pas l’objet d’une faillite (ou liquidation), que l’entreprise était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie et que toutes les informations qu’il avait fournies – dont celles ayant trait au (prétendu) chiffre d’affaires de GGGGG. pour l’année 2019, resp. 2018 – étaient complètes et véridiques (id.; chiffre 4 de la convention de crédit Covid). Il ressort d’un courriel interne à la banque que B. a remboursé l’intégralité du crédit Covid (CHF 15'000.-) le 22 janvier 2021 (MPC 07-28-0054).
E. 8.11.3 B. a déclaré avoir travaillé comme […] salarié à compter de 2018 ou 2019 (MPC 13-01-0074, l. 19 ss). Confronté aux documents bancaires établissant sa demande de crédit Covid pour GGGGG., B. a indiqué ne pas savoir au cours de quelle période l’entreprise avait été active. Sur question des enquêteurs et présentation des informations découlant de l’inscription au registre du commerce, B. a reconnu « avoir essayé » et qu’il savait, au moment du dépôt de la demande de crédit, qu’il n’y avait pas droit (MPC 13-01-0856). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale, ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-0998 s. et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra).
E. 8.11.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et les inscriptions au registre du commerce, la Cour tient pour établi les faits tels que décrits au chiffre B.V.6 de l’acte d’accusation.
- 125 - SK.2025.29
E. 8.12 De la tentative d’obtenir des prestations d’assurance indues en lien avec l’incendie du […] reproché à B. (chiffre B.VI.1 de l’acte d’accusation)
E. 8.12.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, les 4, 23 et 26 mars 2013, dans le cadre de sa demande d’indemnisation formulée auprès de LLLLL. suite à l’incendie de son domicile à WWW. le […], déclaré faussement des valeurs, objets et vêtements de marque prétendument détruits par dit incendie. Il aurait ainsi requis et obtenu des attestations de valeurs que ni lui, ni les membres de sa famille domiciliés au même endroit n’avaient jamais possédés, notamment auprès des magasins […]. Il aurait ainsi tenté de tromper LLLLL. sur les dommages réellement subis pour obtenir indûment l’indemnisation desdits dommages matériels et s’enrichir illégitimement en requérant le remboursement desdites valeurs. Toutefois, B. n’avait finalement obtenu aucune indemnisation, faute d’avoir présenté des prétentions chiffrées auprès de LLLLL. dans le délai de prescription de deux ans depuis l’incendie, délai échu le […], et du refus consécutif de LLLLL. d’entrer en matière sur sa demande d’indemnisation.
E. 8.12.2 La perquisition d’un classeur appartenant à B. a mis à jour un inventaire de (prétendues) valeurs du prévenu qui auraient (soi-disant) été détruites lors d’un incendie à son domicile le […], pour un montant estimé à entre CHF 33'201.50 et CHF 82'641.50 selon une fourchette de prix indiquée sur l’inventaire (MPC 10- 01-1745 ss et B08-22764-0102 ss). Y figurent notamment des valeurs correspondant à 27 quittances d’achats, dont 22 ont été effectués peu après – et non avant – l’incendie, pour un montant total de CHF 2'589.89 (MPC 10-01-1339 ss et B08-22764-0102 ss). Il ressort des correspondances de LLLLL. des 26 et 27 mars 2013 (MPC B08-22764-0178 s.) que l’inventaire et ses annexes ont bien été produits auprès de l’assureur pour indemnisation (MPC B08-22764-0179 ss), mais que celui-ci les a toutefois jugés incomplets et a demandé un complément d’information afin de pouvoir se déterminer sur les prétentions formées par B., demande à laquelle il n’a pas été répondu, de sorte que toute prétention d’indemnisation s’en est trouvée prescrite (MPC B08-22764-0179 ss, 07-90- 00303 et 10-01-1745).
E. 8.12.3 Confronté aux résultats de la perquisition et plus particulièrement aux attestations de valeur établies par les magasins […], B. a admis avoir rédigé l’inventaire (MPC 13-01-0761, l. 29 ss et 13-01-0762, l. 17 s. et 24 s.) et avoir inventé certains postes de dommage (« rajouté des trucs ») et surévalué les prétentions (« gonflé le chiffre ») en exagérant le nombre d’objets détruits et leur valeur, ou encore en prétendant avoir perdu dans l’incendie des articles de marque alors que c’était faux (MPC 13-01-0760, l. 25 ss, 13-01-0761, l. 2 ss et 21 s. et 13-01-0762, l. 4 s.). B. a aussi affirmé que c’était lui qui s’était occupé de la correspondance avec LLLLL. (MPC 13-01-0763, l. 15). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-1000 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour tentative d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP (cf. ch. C.5.3 supra).
- 126 - SK.2025.29
E. 8.12.4 Au vu des aveux crédibles de B., de surcroît corroborés par sa correspondance avec LLLLL. et ses annexes, la Cour tient pour établis les faits décrits au chiffre B.VI.1 de l’acte d’accusation.
E. 8.13 De la tentative de fraude à l’assurance en lien avec un sinistre fictif du 22 septembre 2013 au préjudice de C. SA, reprochée à B. (chiffre B.VI.2 de l’acte d’accusation)
E. 8.13.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, en septembre 2013 annoncé frauduleusement à C. SA que son véhicule BMW 530i avait été endommagé par un orage de grêle survenu le 22 septembre 2013 en Macédoine du Nord et affirmé faussement, à deux reprises, sur questions de l’assureur, que dit véhicule ne présentait aucun dégât préalable à la survenance dudit (prétendu) orage de grêle. Il aurait fait ces déclarations dans le but de tromper l’assureur, et ce, alors que le même véhicule, précédemment assuré auprès de l’assurance DD. au nom de son père, GGGG., avait déjà fait l’objet d’une annonce de dommage de grêle le 20 juin 2013 pour un montant de CHF 15'150.-, dommage dont DD. avait refusé l’indemnisation au vu du défaut de couverture casco, et ce encore alors que le même dommage avait déjà été indemnisé par l’assureur HHHHH., par versements des 11 juillet et 26 août 2023 (recte : 2013) de CHF 13'200.- et de CHF 1'950.-, sur le compte de B. auprès de Banque 5. B. aurait ainsi tenté de s’enrichir illégitimement du montant de la nouvelle indemnisation à percevoir. C. SA avait toutefois refusé la prestation, le 24 octobre 2013.
E. 8.13.2 Il ressort d’une correspondance de C. SA que B. avait annoncé le sinistre du 22 septembre 2013 sur son véhicule BMW 530i et avait alors assuré par deux fois à l’assurance que le véhicule ne présentait auparavant aucun impact dû à la grêle. L’assurance avait fait expertiser le dommage (prétendument) causé par un sinistre du 22 septembre 2013. Il s’était ensuite avéré que B. n’était pas en mesure de préciser dans quel garage en Macédoine du Nord était stationné son véhicule, au moment du sinistre, alors qu’il avait affirmé l’y avoir déposé lui- même, afin d’y faire changer les cuirs intérieurs. C. SA avait en outre appris que le précédent propriétaire du véhicule était le père de B., GGGG., et qu’il avait résilié le contrat d’assurance avec DD. le 6 septembre 2013 peu après que celle- ci avait refusé d’entrer en matière sur une indemnisation d’un dégât de grêle le 20 juin 2013 (MPC 07-83-0151 s.). Sur ces entrefaites, C. SA a résilié le contrat d’assurance avec B. en vertu de l’art. 40 LCA (prétentions frauduleuses) (id.). Il ressort enfin de la documentation pour la relation bancaire ouverte au nom B. auprès de Banque 5, que celle-ci a été créditée de deux versements en provenance de HHHHH. SA en été 2013, à savoir d’un montant de CHF 13'200.- le 11 juillet 2013 et d’un montant de CHF 1'950.- le 26 août 2013. Il ressort des libellés des deux transactions qu’elles sont relatives à un sinistre de grêle du 20 juin 2013 (MPC 07-05-0017, […]).
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E. 8.13.3 B. a reconnu les faits, précisant que la voiture avait réellement été grêlée. DD. avait refusé de verser une indemnité (« refusé de me payer ») en raison de la conclusion récente (« je venais de faire le contrat ») respectivement ultérieure du contrat (« je devais signer le contrat et il y a eu la grêle »). Le prévenu a déclaré que c’est consécutivement au refus de prise en charge de DD., qu’il avait pensé à présenter, le même dommage, à une autre assurance, soit C. SA. Sa démarche n’avait toutefois pas fonctionné (MPC 13-01-1000 s.). Le prévenu a confirmé ses aveux aux débats (SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour tentative d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP (cf. ch. C.5.3 supra).
E. 8.13.4 Au vu des aveux crédibles et circonstanciés de B., de surcroît corroborés par sa correspondance avec les pièces de la C. SA, la Cour tient pour établis les faits décrits au chiffre B.VI.2 de l’acte d’accusation.
E. 8.14 De la tentative de fraude au préjudice de Banque 2, reprochée à B. (chiffre B.VI.3 de l’acte d’accusation)
E. 8.14.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 23 septembre 2016 dans le cadre de sa demande d’obtention d’une carte de crédit auprès de Banque 2 déclaré faussement dans un formulaire être notamment célibataire et être domicilié à […], ce alors que, depuis 2013, il est domicilié […] et marié à MMMM., qui était alors enceinte de leur deuxième enfant. Il se serait en outre déclaré faussement salarié et percevoir un salaire annuel de CHF 54’000.-. Par ces fausses déclarations, B. aurait tenté de tromper la banque sur sa réelle situation financière en vue d’obtenir une carte de crédit avec une limite de crédit supérieure à celle qui lui aurait été octroyée, si la banque prenait connaissance des informations véridiques quant à ses situations personnelle et financière. B. aurait agi dans le but de s’enrichir illégitimement du montant de dite limite supérieure de crédit, étant précisé que la banque, respectivement la société Banque 1, a finalement refusé d’accorder dite carte de crédit à B.
E. 8.14.2 Il ressort de la documentation pour la relation bancaire ouverte au nom de B. dans les livres de la Banque 2 que lors de l’entretien d’ouverture de la relation le 23 septembre 2016, le prévenu a indiqué à la banque être domicilié […], qu’il était célibataire sans enfant et qu’il exerçait comme […] salarié depuis le 1er janvier 2016, percevant un salaire mensuel de CHF 4'500.- net pour cette activité (MPC 07-56-0021 et 07-56-0029). Le même jour, B. a déposé une demande de carte de crédit auprès du même établissement (MPC 07-56-0024). L’émettrice de carte Banque 1 a refusé la demande de B. (MPC 07-56-0057).
E. 8.14.3 Interpellé quant aux indications fournies à l’ouverture de son compte auprès de Banque 2, B. a d’emblée admis avoir fait de fausses déclarations vis-à-vis de l’établissement bancaire dans le but que sa limite de la carte de crédit soit la plus élevée possible (MPC 13-01-0704, l. 6 ss). Il a confirmé ses aveux lors de son
- 128 - SK.2025.29 audition finale et aux débats (MPC 13-01-1001 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour tentative d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP (cf. ch. C.5.3 supra).
E. 8.14.4 Eu égard aux aveux de B., de surcroît corroborés par la documentation bancaire de sa relation auprès de Banque 2, la Cour tient pour établis les faits décrits au chiffre B.VI.3 de l’acte d’accusation.
E. 8.15 Des considérations juridiques générales
E. 8.15.1 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
E. 8.15.2 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/20210 du 10 février 2022 consid. 1.3.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022, consid. 2.2.2 et les références citées; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 2.3). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 127 IV 163 consid. 3b; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 2.3). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Tel est le cas lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, pour autant que leur vérification ne soit pas possible, ne le soit que difficilement ou ne puisse raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/20210 du 10 février 2022 consid. 1.3.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.3). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce ne fait défaut que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle, au vu des circonstances. De manière générale, une coresponsabilité de la dupe n'exclut donc l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 2.3).
- 129 - SK.2025.29 Les assurances et les banques sont des entités supposées disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d’une attention plus élevée que la moyenne dans le traitement de leurs affaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.3; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.5; GARBARSKI/BORSODI, in CR-CP, n°48 ad art. 146 CP et références citées). Cela ne veut toutefois pas dire que les banques (ou les assurances) doivent être soumises à des exigences si élevées qu’elles auraient à prendre toutes les mesures de prudence possibles et imaginables. En effet, d’après la jurisprudence fédérale, même lorsque la tromperie vise une banque, son caractère astucieux ne peut être nié que si les circonstances du cas d’espèce laissent apparaître que l’établissement bancaire a fait preuve de légèreté, par exemple pour avoir accepté de s’exécuter sur la base d’un document grossièrement falsifié (GARBARSKI/BORSODI, in CR-CP, n°48 ad art. 146 CP et références citées). En définitive, même lorsque l’infraction a été commise au détriment d’un établissement bancaire, l’acquittement de l’auteur pour cause de coresponsabilité de la banque doit rester l’exception (id.). S’agissant du cas spécifique des demandes de crédit Covid, le Tribunal fédéral a établi que les indications fallacieuses sur le formulaire de demande remplissaient les conditions de la tromperie astucieuse (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4). S’agissant des assurances, la mise en scène d’un « faux accident » (avec de « vrais dégâts ») et l’annonce dudit sinistre fictif auprès de l’assurance responsabilité civile est également constitutif d’une tromperie astucieuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.3; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.5). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que, dans le cadre d’un sinistre fictif, dont les photographies venaient corroborer la déclaration trompeuse de l’assuré, il ne pouvait être reproché à l’assureur de n’avoir pas fait de vérifications supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.3).
E. 8.15.3 La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers : l’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité entre l’erreur et cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). Pour poser un acte de disposition, la dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). L’escroquerie ne sera consommée que s’il en résulte un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées), soit une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non- augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif ou d’une mise en danger du patrimoine suffisante pour en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 2.4).
- 130 - SK.2025.29
E. 8.15.4 Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
E. 8.15.5 L’auteur d’une escroquerie agit par métier (au sens de l’art. 146 al. 2 CP) lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. La circonstance aggravante du métier s’examine au cas par cas, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment le nombre ou la fréquence des infractions commises pendant un laps de temps donné, l’élaboration d’un procédé ou d’une méthode, la mise au point d’une organisation, les montants en jeu etc. (GARBARSKI/BORSODI, in CR-CP, n°133 ad art. 146 CP).
E. 8.15.6 Il y a tentative (et non réalisation) de l’infraction, lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (parmi d’autres, arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025, consid. 2.1). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d). Ainsi, lorsque la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, qui comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.18 du 21 juin 2023 consid. 4.1.8 et références citées).
E. 8.16 De la qualification juridique des faits
E. 8.16.1 Il convient dans un premier temps d’examiner pour chacun des états de fait s’ils remplissent les conditions objectives et subjectives de l’escroqueries telles qu’elles sont énoncées à l’art. 146 al. 1 CP (cf. ch. 8.15.1 à 8.15.4 supra). Dans un deuxième temps, il sera examiné si ces faits, dans leur globalité, remplissent également les conditions de l’aggravante du métier (cf. ch. 8.16.13 s. infra).
E. 8.16.2 S’agissant de l’accident fictif du 17 décembre 2017 (cf. ch. 8.4 supra), il est établi que A. et B. ont conjointement et délibérément endommagé le véhicule de A. à l’aide du véhicule loué par B., ceci dans le but que A. présente ensuite ces dommages comme résultant d’un accident à C. SA et en suscite l’impression par son annonce de sinistre, ce qu’ils savaient pourtant être faux (tromperie) et très difficile voire impossible à détecter pour l’assurance (astuce). Sur le vu des indications fournies par son preneur d’assurance, l’assureur a en effet – à tort –
- 131 - SK.2025.29 cru que A. avait été victime d’un accident et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assureur lui a partant versé des prestations d’assurance en réparation du – supposé accidentel – dommage subi par A., à hauteur de CHF 4'700.- (acte de disposition), occasionnant par là-même une diminution du patrimoine de C. SA à raison d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, A. n’ayant subi aucun dommage de nature accidentelle (dommage). A. et B. savaient que l’assureur indemniserait A. de manière indue et que A. s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelaient ce résultat de leurs vœux, et avaient mis en scène l’accident fictif, grâce au véhicule loué par B., précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par leurs agissements, A. et B. ont tous les deux rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP.
E. 8.16.3 S’agissant de l’accident fictif du 1er mai 2018 (cf. ch. 8.5 supra), il est établi que A. et B. ont conjointement et délibérément (avec le soutien de IIIII.) endommagé le véhicule de A. à l’aide de celui loué par IIIII., dans le but que ces dommages soient ensuite présentés comme résultant d’un accident à l’assureur du véhicule loué, CC., et en suscite l’impression, ce qui fut fait, à l’aide d’un constat d’accident au contenu faux et d’une expertise du véhicule de A. (tromperie). A. et B. savaient qu’il serait très difficile, voire impossible, à l’assureur de déceler que les dommages avaient été causé délibérément et non accidentellement au véhicule de A. (astuce). Sur le vu des indications fournies par le preneur d’assurance, l’assureur a en effet – faussement – cru que A. avait été victime d’un accident et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assurance l’a partant directement dédommagé du – supposé accidentel – dommage subi, par un versement de CHF 13’500.- (acte de disposition), occasionnant par là-même une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, A. n’ayant subi aucun dommage de nature accidentelle (dommage). A. et B. savaient que l’assureur indemniserait A. de manière indue et que A. s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelaient ce résultat de leurs vœux, et avaient mis en scène l’accident fictif, grâce au véhicule loué par IIIII., précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par leurs agissements, A. et B. ont tous les deux rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP.
E. 8.16.4 S’agissant de l’obtention d’un crédit Covid indu le 15 avril 2020 (cf. ch. 8.6 supra), il est établi que A. a, le 15 avril 2020, délibérément fourni des indications erronées sur son chiffre d’affaires 2019, respectivement 2018, à l’appui de sa demande de crédit Covid, à savoir que celui-ci s’élevait à CHF 200'000.-, soit un montant près de trois fois supérieur à son chiffre d’affaires réel pour les années 2018 (CHF 72'450.-) et 2019 (CHF 71'700.-; tromperie). Il savait et cherchait à susciter ainsi, chez la banque, l’impression que son chiffre d’affaires pré-pandémie de –
- 132 - SK.2025.29 prétendument – CHF 200'000.- justifiait l’octroi d’un crédit Covid de CHF 20'000.- (erreur) et que la banque ne décèlerait pas le caractère mensonger de cette affirmation dans le formulaire, vu le contexte d’urgence et les règles applicables à l’obtention d’un crédit Covid (astuce; ATF 150 IV 169). Se fondant sur cette déclaration et croyant – à tort – que A. était dès lors éligible car solvable pour l’octroi d’un prêt Covid de CHF 20'000.-, Banque 5 lui a octroyé ledit prêt et crédité CHF 20'000.- sur son compte (acte de disposition) entraînant une mise en péril des actifs de la banque à raison du même montant (dommage). A. savait que, sur la base de ses indications, la banque lui octroierait un crédit de CHF 20'000.- alors qu’il n’en remplissait pas les conditions et qu’il s’enrichirait ainsi à ses dépens. Il appelait ce résultat de ses vœux et avait délibérément fourni des indications erronées à la banque, précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par ses agissements, A. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP.
E. 8.16.5 S’agissant de l’accident fictif du 7 mars 2017 (cf. ch. 8.7 supra), il est établi que B. (avec le soutien de DDDDD. et EEEEE.) a délibérément causé un dommage à son véhicule Renault Scénic par la mise en scène d’un accident fictif avec les véhicules de DDDDD. et EEEEE., ceci dans le but de présenter ensuite ces dommages comme le résultat d’un accident à son assureur E. SA, constat d’accident (au contenu faux) et expertise du véhicule à l’appui, et ainsi susciter l’impression, auprès de l’assureur, que les dommages étaient de nature accidentelle, ce qu’il s’avait être faux (tromperie). B. savait qu’il serait très difficile, voire impossible, à l’assureur de déceler que les dommages avaient en fait été causés délibérément et non accidentellement (astuce). Au vu des indications fournies, l’assureur a en effet – à tort – cru que B. avait été victime d’un accident et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assurance a partant dédommagé B. du – supposé accidentel – dommage subi, par le versement de CHF 6'073.35 (acte de disposition), occasionnant de manière coïncidente une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, B. n’ayant subi aucun dommage de nature accidentelle (dommage). B. savait que l’assureur l’indemniserait de manière indue et qu’il s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelait ce résultat de ses vœux, et avait mis en scène l’accident fictif (avec le soutien de DDDDD. et EEEEE.) précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par ses agissements, B. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP.
E. 8.16.6 S’agissant du cambriolage fictif du 1er resp. 2 février 2018 (cf. ch. 8.8 supra), il est établi que B. a délibérément endommagé la vitre du véhicule de son père, en vue de présenter l’incident comme un cambriolage du véhicule et d’annoncer à l’assureur, outre le dommage occasionné au véhicule, le vol de différents effets, ce que B. savait être faux (tromperie). B. savait qu’il serait très difficile, voire
- 133 - SK.2025.29 impossible, à l’assureur de déceler que le dommage au véhicule avait en fait été causé délibérément et non accidentellement, et qu’aucun objet n’avait été subtilisé dans le véhicule (astuce). Sur le vu des indications fournies, l’assureur a en effet – à tort – cru que le véhicule avait été cambriolé et que B. avait été victime d’un vol de ses effets, et, ainsi, que les conditions d’assurance étaient remplies (erreur). L’assurance s’est dès lors acquittée des frais de réparation pour la vitre du véhicule, par CHF 1’060.15, et a dédommagé B. pour le soi-disant dommage résultant du prétendu vol de ses effets, par CHF 2'000.-, octroyant ainsi des prestations par CHF 3'060.15 (acte de disposition), occasionnant de manière coïncidente une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, dès lors que le dommage apporté au véhicule ne résultait pas d’un cambriolage mais d’une mise en scène de B. et qu’aucun effet ne lui avait été dérobé (dommage). B. savait que l’assureur s’acquitterait des frais de réparation, qu’il n’aurait dès lors pas à assumer, et qu’il lui verserait une indemnisation pour ses effets prétendument volés. Il savait également qu’il s’enrichirait ainsi aux dépens de l’assureur, appelait ce résultat de ses vœux, et avait mis en scène le cambriolage fictif précisément dans le but d’obtenir une indemnisation pour des effets qui n’avaient pourtant pas été volés et même la réparation du dommage causé au véhicule pour les besoins de sa mise en scène (enrichissement illégitime). Par ses agissements, B. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP.
E. 8.16.7 S’agissant de l’accident fictif du 20 janvier 2019 (cf. ch. 8.9 supra), il est établi que B. a délibérément endommagé les flancs du véhicule de son père, afin d’annoncer ensuite ces dommages à l’assureur C. SA et les présenter comme le résultat d’un accident lors d’une manœuvre sur route étroite, ce qu’il savait être faux (tromperie). Ce faisant, B. savait qu’il serait très difficile, voire impossible, à l’assureur de déceler que le dommage au véhicule avait en fait été causé délibérément et non accidentellement (astuce). Au vu des indications fournies, l’assureur a en effet cru – à tort – que le véhicule avait été accidenté et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assurance a dès lors versé une indemnité de CHF 9'800.- le 6 février 2019, en mains de B. (acte de disposition). De manière coïncidente, ce versement a occasionné une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, dès lors que l’origine des dommages n’était non pas accidentelle mais délibérée (dommage). B. savait que l’assureur l’indemniserait de manière indue et qu’il s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelait ce résultat de ses vœux, et avait mis en scène l’accident fictif, précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par ses agissements, B. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP.
- 134 - SK.2025.29
E. 8.16.8 S’agissant de l’accident fictif du 29 juin 2020 (cf. ch. 8.10 supra), il est établi que B. a délibérément endommagé son véhicule Renault Clio, afin d’annoncer ensuite ces dommages à son assureur C. SA et de les présenter comme le résultat d’une collision fortuite avec une barrière de sécurité, ce qu’il savait être faux (tromperie). Ce faisant, B. savait qu’il serait très difficile, voire impossible, à l’assureur de déceler que le dommage au véhicule avait en fait été causé délibérément et non accidentellement (astuce). Au vu des indications fournies, l’assureur a en effet cru – à tort – que le véhicule avait été accidenté et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assurance a dès lors versé à B. une indemnité de CHF 8'215.-, le 7 juillet 2020, au titre de réparation de son dommage pour l’épave (acte de disposition). De manière coïncidente, ce versement a occasionné une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, dès lors que l’origine des dommages n’était non pas accidentelle mais délibérée (dommage). B. savait que l’assureur l’indemniserait de manière indue et qu’il s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelait ce résultat de ses vœux, et avait mis en scène l’accident fictif, précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par ses agissements, B. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP.
E. 8.16.9 S’agissant des indications erronées fournies par B. à l’appui de sa demande de crédit Covid du 7 avril 2020 (cf. ch. 8.11 supra), il est établi que B. a délibérément fourni à la Banque 3 des indications erronées, en affirmant que son entreprise individuelle GGGGG., preneuse de crédit, avait fait un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- en 2019, respectivement en 2018, alors que l’entreprise individuelle de B. avait cessé toute activité, fait l’objet d’une procédure de faillite et était radiée depuis […] déjà, ce qu’il savait (tromperie). Par ses déclarations à la banque, B. savait et cherchait à susciter l’impression que son entreprise était en activité et que son chiffre d’affaires 2018 ou 2019 de – prétendument – CHF 150'000.- justifiait dès lors l’octroi d’un crédit Covid de CHF 15'000.- (erreur). Il prévoyait et espérait que la banque ne décèlerait pas le caractère mensonger de cette affirmation, vu le contexte d’urgence et les règles applicables à l’obtention d’un crédit Covid (astuce; ATF 150 IV 169). Se fondant sur les déclarations de B. et croyant – à tort – que GGGGG. était une entreprise active, solvable et donc éligible pour l’octroi d’un prêt Covid de CHF 15'000.-, la Banque 3 lui a octroyé ledit prêt et crédité CHF 15'000.- sur son compte (acte de disposition) ce qui, de manière coïncidente, a entraîné la mise en péril des actifs de la banque à raison du même montant (dommage). B. savait que, sur la base de ses indications, la banque octroierait à GGGGG. un crédit de CHF 15'000.- et le verserait à B., alors que les conditions d’un crédit n’étaient pas remplies, et qu’il s’enrichirait ainsi aux dépens de la banque. B. appelait ce résultat de ses vœux et avait délibérément fourni des indications erronées à la Banque 3, précisément dans ce but (enrichissement illégitime).
- 135 - SK.2025.29 Par ses agissements, B. a donc rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP.
E. 8.16.10 S’agissant des indications erronées fournies par B. à LLLLL. les 4, 23 et 26 mars 2013 (cf. ch. 8.12 supra), il est établi que B. a annoncé à l’assureur avoir perdu certains effets dans l’incendie de son domicile de WWW., alors que tel n’était pas le cas et que B. le savait (tromperie). B. savait qu’il était très difficile, voire impossible, à l’assurance de déceler le caractère factice de ces postes de dommages (astuce). Il espérait que ses indications susciteraient chez l’assureur l’impression que des prestations étaient dues pour ces postes de dommage factices (volonté d’induire en erreur), et qu’il percevrait dès lors des prestations qu’il savait pourtant indues, s’enrichissant ainsi aux dépens de l’assurance, ce qui était précisément le but des indications erronées qu’il avait fournies à LLLLL. (dessein d’enrichissement illégitime). L’assureur n’a toutefois pas procédé au versement de prestations (absence d’acte de disposition et de dommage), ceci pour un motif étranger aux déclarations mensongère de B., à savoir parce que GGGG. avait manqué à répondre à l’assurance et de lui fournir des informations supplémentaires, sans lesquelles LLLLL. ne pouvait statuer sur le dossier et entraînant la prescription de toutes prétentions contre LLLLL. Par ses agissements, B. a donc rempli une partie des conditions objectives (tromperie, astuce) et toutes les conditions subjectives de l’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. Faute d’acte de disposition (et donc de dommage), le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit et la tentative doit être retenue (art. 22 al. 1 CP).
E. 8.16.11 S’agissant des indications erronées fournies par B. à C. SA en septembre 2013 (cf. ch. 8.13 supra), il est établi que B. a annoncé à son assureur que son véhicule BMW 530i avait été grêlé en Macédoine du Nord, le 22 septembre 2013, indications qu’il savait être fausses (tromperie) et très difficiles, voire impossibles à détecter pour son assurance (astuce). Il a agi dans le but de susciter l’impression, auprès de l’assureur, que le dégât de grêle était intervenu le 22 septembre 2013, et qu’en tant qu’assureur du véhicule à cette date, il était dans l’obligation de prester, alors que le dommage était en réalité antérieur à la police (volonté d’induire en erreur). B. espérait percevoir ainsi de C. SA des prestations qu’il savait pourtant indues, s’enrichissant ainsi aux dépens de l’assurance, ce qui était précisément le but des indications erronées qu’il avait fournies à l’assurance (dessein d’enrichissement illégitime). L’assureur a finalement refusé toute prestation (absence d’acte de disposition et de dommage), après avoir été informé par DD. qu’elle avait précédemment été saisie d’une demande d’indemnisation pour le même dégât de grêle. Par ses agissements, B. a donc rempli une partie des conditions objectives (tromperie, astuce) et toutes les conditions subjectives de l’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. Faute d’acte de disposition (et donc de
- 136 - SK.2025.29 dommage), le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit et la tentative doit être retenue (art. 22 al. 1 CP).
E. 8.16.12 S’agissant des indications erronées fournies par B. à Banque 2, le 23 septembre 2016 (cf. ch. 8.14 supra), il est établi que B. a délibérément menti à la banque quant à sa situation familiale – en passant sous silence le fait qu’il avait charge de famille – et sa situation financière – en feignant d’être salarié et percevoir un salaire annuel de CHF 54'000.- – afin de paraître plus solvable qu’il ne l’était en réalité (tromperie). Ce faisant, il savait qu’il était très difficile, voire impossible, à la banque de détecter que ces informations étaient erronées (astuce). Par ses mensonges, B. espérait susciter chez la banque, respectivement la société émettrice Banque 1, l’impression qu’il était éligible pour un crédit de montant supérieur à celui auquel sa situation réelle lui permettait de prétendre (volonté d’induire en erreur), d’obtenir un crédit supérieur à sa capacité financière, entraînant de manière coïncidente une mise en péril des actifs de la banque à raison du même montant (dessein d’enrichissement illégitime). La Banque 1 a finalement refusé l’octroi dudit crédit à B., sans en donner les motifs (absence d’acte de disposition et de dommage). Par ses agissements, B. a donc rempli une partie des conditions objectives (tromperie, astuce) et toutes les conditions subjectives de l’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. Faute d’acte de disposition (et donc de dommage), le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit et la tentative doit être retenue (art. 22 al. 1 CP).
E. 8.16.13 supra).
E. 8.16.14 B. est reconnu coupable de trois tentatives d’escroquerie, commises en mars 2013, septembre 2013 et septembre 2016 et de sept escroqueries consommées, commises en mars 2017, décembre 2017, février 2018, mai 2018, janvier 2019, avril 2020 et juin 2020. Le prévenu a expliqué avoir cherché à financer son mode de vie par les escroqueries (cf. ch. 8.3 supra). Le butin des escroqueries consommées s’élève au total à CHF 58'488.35 (CHF 4'700.- + CHF 13'500.- + CHF 6'073.35 + CHF 2’000.- + CHF 9'800.- + CHF 8'215.- + CHF 15'000.-), dont CHF 40'288.35 ont consisté en des crédits sur les comptes détenus par B. (CHF 6'073.35 + CHF 9'000.- + CHF 8'215.- + CHF 2'000.- + CHF 15'000.- [chiffre B.V.6 de l’acte d’accusation]). La fréquence de la commission des actes, comme les revenus illicites ainsi générés, démontrent que B. s’était en effet durablement installé dans la délinquance et a financé son train de vie en grande partie grâce à celle-ci, à tout le moins entre mars 2017 et juin 2018, période au cours de laquelle il percevait l’aide sociale (cf. ch. 14.2.1 infra). Par contre, une demi-année (mars-
- 138 - SK.2025.29 septembre 2013) respectivement près de trois ans (septembre 2013- septembre 2016) séparent chacune des tentatives d’escroquerie et la dernière d’entre elles s’est également déroulé une demi-année avant la première escroquerie consommée (septembre 2016 à mars 2017). Elles apparaissent dès lors plus comme des tentatives sporadiques et isolées que comme le fruit d’une seule et même décision de passage à l’acte, par laquelle B. aurait cherché à se procurer des revenus réguliers. Partant, B. doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) pour les faits décrits au chiffre B.V de l’acte d’accusation et de tentatives d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VI de l’acte d’accusation. 9. Faits de blanchiment d’argent reprochés à A. et B. (chiffres A.VI et B.VII de l’acte d’accusation)
E. 9 Dire que A. sera tenu de rembourser à la Confédération les indemnités de ses défenseurs d'office si sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP);
E. 9.1 Des faits reprochés à A. (chiffre A.VI de l’acte d’accusation)
E. 9.1.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir intégré à ses avoirs courants la somme des montants issus des trois escroqueries qu’il a commises à hauteur de CHF 31'849.29 [CHF 4'500.- (recte : CHF 4'700.-) + CHF 13'500.- + CHF 13'649.29], les introduisant ainsi dans l’économie licite, respectivement en les affectant de manière indifférenciée à ses dépenses courantes, qu’elles soient personnelles ou destinées au soutien financier de l’organisation « EE. » et d’avoir ainsi entravé l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation desdites valeurs patrimoniales.
E. 9.1.2 Le prévenu a admis les faits, et particulier d’avoir utilisé le butin des escroqueries
– établies, en fait comme en droit (cf. ch. 8.4 ss supra) – pour ses besoins personnels, y compris l’achat d’une voiture (MPC 13-02-0747, l. 4 s. et 29 et 13- 02-0864). Aux débats, il a confirmé ses aveux (SK 7.731.011, l. 27 ss). Sa défense a conclu à sa condamnation pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP pour ces mêmes faits (cf. ch. C.5.2 supra).
E. 9.1.3 Au vu des moyens de preuve matériels récoltés (cf. 8.4 ss supra) et des déclarations crédibles de A. quant au sort qu’il a réservé aux fonds obtenus grâce aux escroqueries, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre A.VI de l’acte d’accusation.
E. 9.2 Des faits reprochés à B. (chiffre B.VII de l’acte d’accusation)
E. 9.2.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir intégré à ses avoirs courants la somme des montants issus des escroqueries qu’il a commises à hauteur d’un montant oscillant entre CHF 59'873.35 et CHF 60'173.35, en les introduisant ainsi dans
- 139 - SK.2025.29 l’économie licite, respectivement en les affectant de manière indifférenciée à ses dépenses courantes, qu’elles soient personnelles ou destinées au soutien financier de « EE. » et d’avoir ainsi entravé l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation desdites valeurs patrimoniales.
E. 9.2.2 B. a admis les faits, en particulier d’avoir utilisé le produit de ses escroqueries
pour assurer son train de vie (MPC 13-01-1003; cf. ch. 8.3 supra). Aux débats,
il a confirmé ses aveux (SK 7.732.009, l. 38 ss). Sa défense a conclu à sa
condamnation pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP pour ces
mêmes faits (cf. ch. C.5.3 supra).
L’acte d’accusation chiffre le montant blanchi par B. à entre CHF 59'873.35 et
CHF 60'173.35, en référence au chiffre B.V de l’acte d’accusation, à savoir aux
faits d’escroquerie consommée (notes de bas de page n°1273 de l’acte
d’accusation, cf. calcul détaillé du MPC en note de bas de page n° 1244 de l’acte
d’accusation). Or, deux des escroqueries commises par B. l’ont été au bénéfice
de A., et non de B. – comme le retient d’ailleurs l’acte d’accusation – à savoir
l’accident fictif du 17 décembre 2017 (faits décrits au chiffre B.V.2 de l’acte
d’accusation) et celui du 1er mai 2018 (faits décrits au chiffre B.V.4 de l’acte
d’accusation). Il convient dès lors de réduire la somme du butin blanchi par B. à
raison des postes correspondants, tels que calculés par le MPC (figurant en note
de bas de page n° 1244 de l’acte d’accusation), à savoir par CHF 18'000.-
(CHF 4'500.- [faits décrits au chiffre B.V.2 de l’acte d’accusation] + CHF 13'500.-
[faits décrits au chiffre B.V.4 de l’acte d’accusation]). Il convient ensuite de
constater que l’acte d’accusation chiffre le montant blanchi, en lien avec le
sinistre fictif du 20 janvier 2019 (chiffre B.V.5.1 de l’acte d’accusation), à entre
CHF 9'000.- et CHF 9'300.- (note de bas de page n° 1244 de l’acte d’accusation).
Le doute quant à la quotité exacte du montant blanchi devant profiter à l’accusé,
il a lieu de retenir le montant le plus faible de cette fourchette, soit CHF 9'000.-.
Ainsi, B. s’est personnellement enrichi par les accidents fictifs du 10 mars 2017
(CHF 6'073.35; chiffre B.V.2 de l’acte d’accusation), du 20 janvier 2019
(CHF 9'000.-; chiffre B.V.5.1 de l’acte d’accusation), et du 29 juin 2020
(CHF 9'800.- [recte : 8'215.-]; chiffre B.V.5.2 de l’acte d’accusation), ainsi que par
le cambriolage fictif du 1er resp. 2 février 2018 (CHF 2'000.-; chiffre B.V.3 de
l’acte d’accusation) et l’obtention d’un crédit Covid (CHF 15'000.-; chiffre B.V.6
de l’acte d’accusation). Il s’est dès lors personnellement enrichi de
CHF 40'288.35. La Cour relève qu’une erreur de plume s’est donc glissée dans
la motivation orale du présent jugement, selon laquelle le montant encaissé par
B. s’élevait à CHF 42'933.50.
E. 9.2.3 Au vu des moyens de preuve matériels récoltés et des déclarations crédibles de B. quant au sort qu’il a réservé aux fonds obtenus grâce aux escroqueries, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.VII de l’acte d’accusation, hormis le montant des fonds blanchis qui s’élève à CHF 40'288.35
- 140 - SK.2025.29 et non à entre CHF 59'873.35 et CHF 60'173.35, comme le retient l’acte d’accusation.
E. 9.3 Des considérations juridiques générales
E. 9.3.1 Se rend coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. Le bien juridique protégé est l’administration de la justice pénale ainsi que les intérêts patrimoniaux privés lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 129 IV 322 consid. 2.2.4; CASSANI/VILLARD, CR- CP, n° 10 ad art. 305bis CP).
E. 9.3.2 Le blanchiment d’argent est un délit commun, qui ne nécessite aucune qualité particulière. L’auteur de l’infraction préalable qui dissimule son butin ou ses profits illicites se rend coupable de blanchiment d’argent, en concours parfait avec l’action délictuelle préalable (ATF 120 IV 323 consid. 3e; 122 IV 211 consid. 3).
E. 9.3.3 L’acte de blanchiment porte sur des valeurs patrimoniales. Cette notion large comprend les choses mobilières ou immobilières, l’argent, les créances ou les autres droits (ATF 124 IV 276 consid. 3; CORBOZ, Vol. II, op. cit., n°9 ad art. 305bis CP). Celles-ci doivent provenir d’un crime – soit une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à trois ans (art. 10 al. 2 CP) – ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis al. 1bis CP.
E. 9.3.4 Le comportement délictueux réprimé consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre le crime et la valeur patrimoniale et ainsi, à soustraire à la justice des valeurs patrimoniales acquises illégalement par le crime préalable. Il ne suppose pas de transactions d’une grande complexité et peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 186 consid. 6.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022 consid. 4.2.1). Ainsi, la consommation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime constitue-t-elle un acte de blanchiment d’argent. La consommation du produit du crime permet en effet de faire obstacle à la confiscation de celui-ci et évite à l’auteur du blanchiment de devoir fournir la contreprestation qui aurait été nécessaire (ATF 149 IV 248 consid. 6.4.2). Le retrait en espèces est aussi un acte propre à entraver la confiscation et constitue donc un acte de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 4.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022
- 141 - SK.2025.29 consid. 4.2.1). La question de savoir si on se trouve en présence d’un acte d’entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c’est que l’acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l’accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Il n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d’un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a).
E. 9.3.5 Sur le plan subjectif, le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur l’acte d’entrave et sur ses effets, à savoir qu’il est propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime. Elle doit aussi porter sur l’origine criminelle des fonds blanchis. L’auteur doit avoir su ou dû présumer, au moment où il a agi, que la valeur patrimoniale provenait d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b).
E. 9.4 De la qualification juridique des faits concernant A.
E. 9.4.1 A. est reconnu coupable d’escroqueries répétées (cf. ch. 8.16.13 supra), par dol direct, et il est dès lors établi qu’il a obtenu par le crime les fonds en cause, soit CHF 31'849.29 [CHF 4'500.- (recte : CHF 4'700.-) + CHF 13'500.- + CHF 13'649.29], ce qu’il savait (origine criminelle). A. a intégré les fonds à ses avoirs personnels et les a dépensés (acte d’entrave). Partant, A. doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.VI de l’acte d’accusation.
E. 9.5 De la qualification juridique des faits concernant B.
E. 9.5.1 B. est reconnu coupable d’escroqueries répétées (cf. ch. 8.6.14 supra), par dol direct, et il est dès lors établi qu’il a obtenu par le crime les fonds en cause, soit CHF 40'288.35 ce qu’il savait (origine criminelle). B. a intégré les fonds à ses avoirs personnels et les a dépensés (acte d’entrave).
E. 9.5.2 Partant, B. doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VII. de l’acte d’accusation.
- 142 - SK.2025.29
E. 10 Faits de faux dans les titres reprochés à A. et B. (chiffres A.VII et B.VIII de l’acte d’accusation)
E. 10.1 Du faux formulaire de demande de crédit Covid reproché à A. (chiffre A.VII de l’acte d’accusation)
E. 10.1.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir, le 15 avril 2020, dans le formulaire de crédit Covid qu’il a déposé auprès de Banque 5, faussement déclaré un chiffre d’affaires largement supérieur à celui qui était réellement le sien, et fait usage de ce titre falsifié en le transmettant à la banque, dans le but de tromper dit organisme de prêt et de le déterminer à lui accorder indûment le prêt requis, obtenant ainsi indûment un crédit Covid, qui ne lui aurait pas été octroyé sur la base de ses informations financières réelles.
E. 10.1.2 Il ressort du formulaire de crédit Covid du 15 avril 2020 que le chiffre d’affaires indiqué sur celui-ci s’élève à CHF 200'000.- (MPC 02-01-0016). Le formulaire est signé de la main de A. qui, par sa signature s’est engagé quant au caractère véridique des informations qu’il contient (id.). Il ressort des rapports de pertes et profits produits par A. à l’appui de ses déclarations fiscales 2018 et 2019 que son chiffre d’affaires s’élevait en réalité à CHF 71'700.- en 2019, respectivement CHF 72'450.- en 2018 et A. était conscient que le chiffre d’affaires indiqué sur le formulaire (CHF 200'000.-) était significativement plus important que son véritable chiffre d’affaires en 2018 et 2019 (MPC 13-02-0626, l. 418 et SK 7.721.019, l. 1 ss). A. a reconnu les faits, y compris quant au caractère erroné du chiffre d’affaires indiqué (MPC 13-02-0626). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale et aux débats (MPC 13-02-0863 SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.018, l. 24 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour faux dans les titres, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra). A. est condamné ce jour pour escroquerie dans le même contexte de faits (cf. ch.
E. 10.1.3 Au vu des preuves matérielles et des aveux de A., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre A.VII de l’acte d’accusation.
E. 10.2 Du faux formulaire de demande de crédit Covid reproché à B. (chiffre B.VIII.1 de l’acte d’accusation)
E. 10.2.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 7 avril 2020, avec conscience et volonté, dans le cadre de sa demande d’obtention d’un crédit Covid auprès de la Banque 3, faussement déclaré sur le formulaire de demande de crédit un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- alors que l’entreprise individuelle GGGGG. était radiée du registre du commerce depuis le […], suite à sa mise en faillite. B. aurait agi dans le but de tromper l’organisme de prêt et de le déterminer à lui accorder
- 143 - SK.2025.29 indûment le prêt requis, obtenant ainsi indûment un crédit Covid, qui ne lui aurait pas été octroyé sur la base de ses informations financières réelles.
E. 10.2.2 A teneur de l’extrait du registre du commerce pour la raison sociale GGGGG., celle-ci a été enregistrée comme entreprise individuelle le […] et radiée le […] de la même année, par suite de cessation d’activité. B. en était le titulaire, avec signature individuelle. La convention de crédit Covid conclue par B. le 7 avril 2020 l’a bien été au nom de GGGGG. et énonce un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- pour l’année 2019, respectivement 2018 (MPC 07-28-0051). Elle est signée de la main de B. qui, par sa signature, a affirmé que GGGGG. ne faisait pas l’objet d’une faillite (ou liquidation), que l’entreprise était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie et que toutes les informations qu’il avait fournies – dont celles ayant trait au (prétendu) chiffre d’affaires de GGGGG. pour l’année 2019, resp. 2018 – étaient complètes et véridiques (MPC 07-28-0051). B. a admis les faits, en particulier « avoir essayé » et avoir su, au moment du dépôt de la demande de crédit, qu’il n’y avait pas droit (MPC 13-01-0856). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale, ainsi qu’aux débats (MPC 13-01- 1004 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B. pour faux dans les titres, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra). B. est condamné ce jour pour escroquerie dans le même contexte de faits (cf. ch.
E. 10.2.3 Au vu des preuves matérielles et des aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.VIII.1 de l’acte d’accusation.
E. 10.3 Des fausses lettres de licenciement des 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020 reprochées à B. (chiffre B.VIII.2 de l’acte d’accusation)
E. 10.3.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, les 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020, avec conscience et volonté, rédigé une fausse lettre de licenciement datée du 28 octobre 2019 et les motifs y relatifs datés du 1er janvier 2020, attestant de son prétendu licenciement de l’entreprise PPP. appartenant à son père GGGG. B. aurait imité la signature de son père pour ce faire, dans le but de les produire et les produisant auprès de l’assurance chômage, dans le cadre de sa demande de prise en charge.
E. 10.3.2 La perquisition d’un support informatique de B., ID PAC […], a mis à jour les lettres des 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020, toutes deux adressées à B. et signées « PPP. ». Celle du 28 octobre 2019 est une lettre de licenciement avec effet à cette date. Le licenciement est motivé par le comportement du travailleur (nombreux jours d’absence, retards chez les clients, non-présentation sur le lieu de travail au mois d’octobre 2019). La lettre du 1er janvier 2020 est également libellée comme lettre de licenciement, cette fois pour motifs économiques. Elle
- 144 - SK.2025.29 comporte une signature manuscrite (MPC 10-01-1650 s.). Il ressort du dossier du CSR V., que B. a produit à la caisse de chômage une lettre datée du 28 octobre 2019 mais au contenu identique à celle du 1er janvier 2020 enregistrée sur son support ID PAC […]. Signée « PPP. », elle comporte une signature manuscrite similaire (mais pas identique) à celle figurant sur dit courrier du 1er janvier 2020 (MPC 18-16-0970). Confronté aux pièces, B. a reconnu les faits. Il a indiqué avoir rédigé les lettres et avoir apposé la signature manuscrite en imitant celle de son père. Il a expliqué que la deuxième lettre devait en fait se comprendre comme les motifs de licenciement. Il avait établi ces lettres dans le but de les remettre à la caisse de chômage (MPC 13-01-0680 s. et 13-01-1004). Aux débats, le MPC a annoncé renoncer à soutenir l’accusation sur ces faits, les lettres en question ne constituant pas des titres (SK 7.720.006). Il a conclu à l’acquittement de B. pour ceux-ci (cf. ch. C.5.1 supra). La défense a également conclu à son acquittement (cf. ch. C.5.3 supra).
E. 10.3.3 Au vu des aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.VIII.2 de l’acte d’accusation.
E. 10.4 Des faux extraits des poursuites reprochés à B. (chiffre B.VIII.3 de l’acte d’accusation)
E. 10.4.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, entre 2013 et 2016, avec conscience et volonté, à plusieurs reprises, falsifié ses extraits des poursuites, dans le but de les produire et les produisant auprès d’agence de location d’appartements, dans le cadre de postulations pour un appartement.
E. 10.4.2 Lors de son audition du 8 août 2023, sur présentation de deux extraits de casier judiciaire non congruents des 28 janvier et 26 septembre 2016, tous deux saisis chez B. lors d’une perquisition, B. a indiqué avoir « déjà contrefait de tels documents, soit des documents concernant le casier judiciaire ou pour les poursuites » (MPC 13-01-0744). A la question de savoir pourquoi il avait fait de faux documents, B. a d’abord prétendu ne pas le savoir, qu’il ne cherchait pas de travail et qu’un extrait de casier judiciaire n’était pas utile dans le cadre d’une recherche d’appartement (MPC 13-01-0744, l. 32 ss). Sur présentation des faux et en audition du 26 mars 2024, B. a finalement avoué qu’il avait fabriqué des faux, à plusieurs reprises, dans le cadre de ses recherches d’appartement, entre 2013 et 2016 (MPC 13-01-0914). B. a confirmé ses aveux lors de son audition finale et aux débats (MPC 13-01-1004 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B. pour faux dans les titres, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, pour ces faits (cf. ch. C.5.2 supra).
- 145 - SK.2025.29
E. 10.4.3 Au vu des extraits de casiers non congruents au dossier et des aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.VIII.3 de l’acte d’accusation.
E. 10.5 Des considérations juridiques générales
E. 10.5.1 A teneur de l’art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelle d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 10.5.2 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel) mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels document. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et références citées). Selon la jurisprudence, les informations sur le chiffre d’affaires fournies dans le formulaire d’une demande de prêt Covid bénéficient d’une crédibilité accrue, au sens exigé par l’art. 251 ch. 1 CP, puisqu’elles sont (prétendument) fondées sur la comptabilité commerciale du preneur de prêt (arrêts du Tribunal fédéral 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2 et 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.3). Un extrait du registre des poursuites constitue lui aussi un titre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.4.2 et 6B_1334/2016 du 8 août 2017 consid. 7 et référence citée). Par contre, une lettre n’est en règle générale pas propre à établir la véracité de son contenu (ATF 102 IV 191 consid. 2). En particulier, une lettre de licenciement dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre, faute de valeur probante accrue. La
- 146 - SK.2025.29 lettre de motivation, qui s'inscrit dans le contexte du licenciement, n'a pas de portée distincte et ne saurait pas non plus valoir titre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2023, 6B_1318/2023 du 26 novembre 2024 consid. 2.4.2).
E. 10.5.3 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour un véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper. Par ailleurs, l’art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.5 et références citées).
E. 10.5.4 Il y a concours proprement dit entre les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et escroquerie (art. 146 CP), les deux chefs d’infraction protégeant des biens juridiques différents (ATF 129 IV 53 consid. 3 et ATF 138 IV 209 consid. 5.5).
E. 10.6 De la qualification juridique des faits
E. 10.6.1 S’agissant du faux formulaire de demande de crédit Covid du 15 avril 2020 reproché à A. (cf. ch. 10.1 supra), il est établi que ce dernier a délibérément indiqué un chiffre d’affaires qu’il savait erroné et significativement surévalué (CHF 200'000.- au lieu de CHF 71'700.- [2019] respectivement CHF 72'450.- [2018]) sur ledit formulaire, puis l’a adressé à Banque 5, dans le but que la banque parte du principe que ses indications étaient véridiques et se méprenne ainsi sur son chiffre d’affaires des années 2019 respectivement 2018 (tromperie). Ce faisant, A. était conscient du fait que la banque se fonderait sur les indications, de nature comptable, qu’il fournissait, sur le formulaire, quant à son chiffre d’affaires et que celles-ci revêtiraient pour la banque une crédibilité idoine (titre). Il a agi dans le but que la banque lui octroie un crédit Covid plus important que celui auquel il aurait théoriquement pu prétendre d’environ CHF 7'000.- (10% du chiffre d’affaires 2019 respectivement 2018), ce qui s’est effectivement réalisé, et poursuivait dès lors ses propres intérêts pécuniaires (avantage illicite). Par ses agissements, A. a donc créé et utilisé un faux intellectuel et rempli les conditions objectives et subjectives du faux dans les titres, telles qu’elles découlent de l’art. 251 ch. 1 CP.
E. 10.6.2 S’agissant du faux formulaire de demande de crédit Covid du 7 avril 2020 reproché à B. (cf. ch. 10.2 supra), il est établi que ce dernier a délibérément requis l’octroi d’un crédit Covid pour son (ancienne) entreprise individuelle GGGGG., qu’il savait pourtant sans activité et radiée depuis […], en s’inventant
- 147 - SK.2025.29 librement un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- et en l’indiquant sur le formulaire de demande de crédit Covid, qu’il a ensuite remis à Banque 3, dans le but que la banque parte du principe que ses indications étaient véridiques et se méprenne ainsi quant à l’existence-même et le montant du chiffre d’affaires de GGGGG. en 2019 et 2018 (tromperie). Ce faisant, B. était conscient du fait que la banque se fonderait sur les indications, de nature comptable, qu’il fournissait, sur le formulaire, quant au chiffre d’affaires de GGGGG. et que celles-ci revêtiraient pour la banque une crédibilité idoine (titre). Il a agi dans le but que la banque lui octroie un crédit Covid de 15'000.- (10% du chiffre d’affaires 2019 respectivement 2018), alors que GGGGG. – qui ne déployait plus aucune activité et était radiée depuis près de […] ans – ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un prêt et a bel et bien perçu le crédit Covid requis. Ce faisant, B. poursuivait ses propres intérêts pécuniaires (avantage illicite). Par ses agissements, B. a donc créé et utilisé un faux intellectuel et rempli les conditions objectives et subjectives du faux dans les titres, telles qu’elles découlent de l’art. 251 ch. 1 CP.
E. 10.6.3 S’agissant des fausses lettres de licenciement des 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020 reprochées à B. (cf. ch. 10.3 supra), la Cour constate que l’agissement reproché au prévenu consiste à avoir attesté un licenciement qui n’était que prétendu. Or, le contenu d’une lettre ne revêtant pas de valeur probante accrue – comme l’a d’ailleurs souligné le MPC – lesdites lettres ne constituent pas des titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Partant, B. doit être libéré de ce chef d’accusation pour lesdites lettres.
E. 10.6.4 S’agissant des faux extraits des poursuites reprochés à B. (cf. ch. 10.4 supra), il est établi que ce dernier s’est délibérément fabriqué des (prétendus) extraits du registre des poursuites vierges pour susciter l’impression qu’il était solvable auprès de bailleurs (ou leurs représentants) dans le contexte de ses recherches d’appartement entre 2013 et 2016 (tromperie). Ce faisant, B. était conscient du fait que les bailleurs (ou leur représentants) se fonderaient sur ces extraits des poursuites et que ceux-ci revêtiraient pour eux une crédibilité idoine (titre). Il a agi dans le but que les bailleurs (ou leurs représentants) lui louent un appartement alors qu’il ne présentait pas les garanties y nécessaires (avantage illicite). Par ses agissements, B. a donc créé et utilisé des faux matériels et rempli les conditions objectives et subjectives du faux dans les titres, telles qu’elles découlent de l’art. 251 ch. 1 CP.
E. 10.6.5 Partant, A. doit être reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.VII de l’acte d’accusation, étant rappelé que l’infraction s’applique en concours réel avec celle d’escroquerie.
- 148 - SK.2025.29 B. doit lui être condamné pour faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VIII.1 et B.VIII.3 de l’acte d’accusation, étant là également rappelé que, s’agissant des faits décrits au chiffre B.VIII.1 de l’acte d’accusation, l’infraction de faux dans les titres s’applique en concours réel avec celle de l’escroquerie. B. doit par contre être acquitté des faits décrits au chiffre B.VIII.2 de l’acte d’accusation.
E. 11 Faits de violation de l’art. 87 LAVS par renvoi de l’art. 23 LAFam reprochés à A. (chiffre A.VIII de l’acte d’accusation)
E. 11.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir, entre les 1er juin 2019 et 30 novembre 2023, omis intentionnellement d’aviser I. du fait que son épouse et ses trois enfants avaient quitté le territoire suisse pour aller s’installer au Kosovo en […], le droit aux allocations familiales étant dès lors éteint. Il aurait ainsi violé son obligation d’annoncer toute modification de sa situation familiale susceptible d’engendrer le réexamen du droit aux prestations et aurait dès lors perçu indûment des allocations familiales d’un montant total de CHF 54'363.-, au préjudice de I.
E. 11.2 Selon les décisions de restitution de I. des 7 décembre et 18 décembre 2023, les prestations perçues indûment par A. s’élèvent à CHF 40'000.- pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 septembre 2022 et à CHF 14'363.- pour celle du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2023 (MPC 18-18-0010 et 18-18-0015). La décision d’octroi des allocations précise que le bénéficiaire est tenu d’informer I., sans délai, de tout changement de sa situation pouvant influer sur le droit aux prestations (MPC 18-18-0020). Sur le formulaire de demande, A. et son épouse avaient dû indiquer l’adresse principale des enfants et avaient été avisés de leur obligation de porter tout déménagement à la connaissance de I. (MPC 18-08- 0022 et 18-08-0024). Confronté aux versements de I. sur son compte et aux décisions de remboursements précités, A. a, en substance, confirmé qu’il avait continué à percevoir des allocations familiales après le départ de ses enfants pour le Kosovo mais que I. aurait – selon lui – due être informé de ce départ, parce qu’il l’avait annoncé au service des contributions. A. a en outre affirmé avoir à l’époque consulté sa fiduciaire qui lui avait indiqué qu’il avait droit aux allocations familiales et en avoir aussi discuté avec des collègues (MPC 13-02-0618 s.). Il avait toutefois gardé un doute quant au fait que son droit aux allocations familiales perdurait mais en avait fait abstraction, par commodité et appât du lucre. Il était conscient du risque qu’il percevait ces allocations de manière indue et qu’il doive donc les rembourser (« Mais, j’ai toujours eu un doute sur est-ce que je peux les avoir ou pas. Je veux être sincère avec vous. Mais, j’ai discuté avec plusieurs personnes, avec des collègues. Ils me disaient que j’avais le droit et ensuite, je ne me suis pas pris plus la tête et j’ai continué à toucher les allocations familiales.
- 149 - SK.2025.29 De toute façon, ma famille devait revenir et je devais les inscrire aux allocations familiales. Même s’ils étaient déjà inscrits, ils verraient qu’ils sont de retour. C’était en 2022. Je savais qu’il y avait un risque que je doive rembourser cet argent […] Vous me demandez pourquoi, si j’avais un doute, je n’ai pas directement contacté le service en question […] c’est de l’argent, c’est utile, alors il faut être sincère, on ferme les yeux car cela nous convient tout simplement »; MPC 13-02-0619, l. 154 s.). Lors de son audition finale, A. a contesté les faits qui lui sont reprochés au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation, se référant à ses premières déclarations, résumées ci-avant (MPC 13-02-0866, l. 20 ss). Aux débats, il a en substance répété ses précédentes explications. Il a en particulier confirmé n’avoir pas annoncé le départ de ses enfants à I., avoir eu un doute quant à son droit aux allocations et être resté sur celui, sans se renseigner auprès de I., parce que « l’argent c’est de l’argent », que cela avait été une erreur et qu’il la regrettait (SK 7.731.019, l. 29 ss et 7.731.020). La défense a conclu à la condamnation de A. pour ces faits, à savoir pour violation de l’art. 87 LAVS cum art. 23 LAFam, par dol éventuel (cf. ch. C.5.3 supra). Au vu des décisions et formulaires produits par I., corroborés par les aveux crédibles de A., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation.
E. 11.3 L’art. 87 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) réprime le comportement consistant à obtenir, pour soi-même ou pour autrui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, sur la base de [la LAVS] une prestation qui ne lui revient pas. La disposition s’applique également aux personnes qui enfreignent la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam; RS 836.2), conformément au renvoi de l’art. 23 LAFam. L’ayant droit [de prestations LAFam], ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à […] l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] par renvoi de l’art. 1 LPGA). Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (art. 4 al. 4 LAFam cum art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur les allocations familiales [OAFa; RS 836.21]). Le montant de l’allocation est adapté au pouvoir d’achat au pays de domicile de l’enfant (cf. art. 8 OAFam). Les allocations familiales n’entrent pas dans le champ d’application de la convention de sécurité sociale avec le Kosovo et ne sont donc pas exportées vers ce pays (Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo; RS 0.831.109.475.1; Directives de l’Office fédéral des assurances sociales du 1er janvier 2009 pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam [état au 1er janvier 2025], p.66).
- 150 - SK.2025.29
E. 11.4 En l’espèce, il est établi que A. a omis d’annoncer à I. que ses trois enfants avaient définitivement quitté le territoire suisse en […] et étaient désormais domiciliés au Kosovo, alors que I. avait avisé le prévenu de son obligation de l’informer de tout déménagement ou autre changement de situation pouvant influer sur le droit aux prestations (indications incomplètes). Ce faisant, il a suscité chez I. l’impression que les allocations familiales restaient dues, alors que tel n’était pas cas, celles-ci n’étant pas exportées vers le Kosovo (prestations indues) et A. a perçu ces allocations, pour ses trois enfants, entre juin 2019 et le 30 novembre 2023, pour un montant total de CHF 54'363.-. A. avait un doute quant au fait que les allocations familiales étaient exportées vers le Kosovo et il savait qu’il y avait un risque qu’il percevait les allocations de manière indue et doive donc les rembourser, mais il s’est accommodé de ce doute et de ce risque par appât du lucre (dol éventuel). Les conditions objectives et subjectives d’un délit à la LAFam au sens de l’art. 87 LAVS par renvoi de l’art. 23 LAFam, sont donc remplies.
E. 11.5 Partant, A. doit être reconnu coupable de violation de l’art. 87 LAVS, par renvoi de l’art. 23 LAFam, pour les faits décrits au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation.
E. 12 Faits de représentation de la violence reprochés à B. (chiffre B.IX de l’acte d’accusation)
E. 12.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 10 novembre 2019, à 20:07 heures, avec conscience et volonté, enregistré dans son téléphone portable iPhone XS, une image issue d’une vidéo montrant un homme enseveli vivant alors qu’un homme vêtu d’un treillis militaire répète « Enterrez-le, cet animal » à réitérées reprises (chiffre B.IX.2 de l’acte d’accusation). Il aurait plus tard le même jour, à 22:07 heures, avec conscience et volonté, enregistré dans son téléphone portable iPhone XS, une image (capture d’écran) issue de la même vidéo (chiffre B.IX.1 de l’acte d’accusation).
E. 12.2 A teneur du rapport d’analyse forensique pour les données perquisitionnées, c’est la vidéo en question (IMG_4521.MP4) qui a été enregistrée sur le téléphone portable ID PAC […] de B., le 10 novembre 2017 à 22:07 heures UTC+1 (MPC 10-01-2730), l’image figurant au rapport PJF émane, elle, d’une source ouverte (MPC 10-01-0758, note de bas de page n°14 et 10-01-1627, note de bas de page n°77). La vidéo a pour objet le contenu décrit par l’acte d’accusation. Confronté au fait que dite vidéo était enregistrée sur son téléphone portable, B. a, en particulier, confirmé l’avoir vue et se souvenir que la vidéo montrait bien un tel ensevelissement – agissements qu’il a toutefois attribués aux soldats de Bachar AL-ASSAD (MPC 13-01-0466, l. 21 ss et 13-01-0467, l. 1 ss). Lors de son audition finale et aux débats, B. a confirmé ses déclarations (MPC 13-01-
- 151 - SK.2025.29 1005 et SK 7.732.009, l. 38 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour ces faits, pour représentation de la violence au sens de l’art. 135 CP. Au vu des résultats de l’exploitation du téléphone ID PAC […] de B. et des déclarations de ce dernier, la Cour tient pour établi les faits qui lui sont reprochés au chiffre B.IX de l’acte d’accusation, étant toutefois précisé que ceux-ci se limitent à la possession de la vidéo IMG_4521.MP4, et non à la possession d’une capture d’écran de la même vidéo.
E. 12.3 L’art. 135 al. 1bis aCP réprime le fait d’acquérir, obtenir par voie électronique ou d’autre manière ou posséder des objets ou des représentations illicites de la violence selon l’art. 135 al. 1 aCP, soit en particulier des enregistrements sonores ou visuels ou des images, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux. Sont des représentations illicites de la violence (au sens l’art. 135 al. 1 aCP) les contenus qui montrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux, de manière à porter gravement atteinte à la dignité humaine, pour autant que le contenu n’ait pas de valeur culturelle ou scientifique digne de protection. L’art. 135 al. 1bis aCP incrimine la simple acquisition ou possession de tels contenus. La possession suppose la maîtrise physique directe ou indirecte et la volonté d’exercer cette maîtrise (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023 consid. 4.1.5.2). La possession d’un contenu informatique est réalisée lorsque celui-ci se trouve sur le support de l’auteur. Est également punissable celui qui est entré en possession de matériel illicite involontairement, mais le conserve après avoir pris connaissance de son contenu (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 et 4.2.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023 consid. 4.1.5.2). Même la conservation provisoire de données dans des fichiers temporaires du disque dur (cache) constitue un acte de possession, car l’auteur tient ainsi à sa disposition les contenus incriminés et a la possibilité d’y accéder quand il le souhaite durant leur conservation. Le fait que les éléments enregistrés dans la mémoire cache s’effacent automatiquement après une certaine durée n’empêche pas la possession, d’autant moins qu’ils peuvent souvent être récupérés après effacement. Seul un utilisateur de support informatique qui ignore complètement l’existence de la mémoire cache et des données qu’elle contient ne sera pas reconnu coupable de possession (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023 consid. 4.1.5.2). Sur le plan subjectif, l’infraction nécessite l’intention, le dol éventuel étant suffisant.
E. 12.4 En l’espèce, il est établi que B. a enregistré, sur son téléphone portable, une vidéo d’individus ensevelissant une victime vivante et qu’il avait connaissance du contenu de cette vidéo, l’ayant vue. Le caractère cruel, insistant et dénué d’intérêt digne de protection de cette vidéo est patent (représentation illicite). B. a conservé la vidéo à compter du 10 novembre 2019, ce qu’il savait ou ce dont il
- 152 - SK.2025.29 devait à tout le moins se douter, l’ayant enregistrée. Ce faisant, il voulait ou du moins acceptait de garder une mainmise sur cette vidéo (possession). La question de savoir si les auteurs de l’ensevelissement sont des soldats syriens ou non – comme B. s’est évertué à le souligner dans ses auditions – ne justifie ni leurs agissements, ni le fait d’avoir conservé la vidéo. En conservant la vidéo IMG_4521.MP4 sur son téléphone, le prévenu a rempli les conditions objectives et subjectives de l’art. 135 al. 1bis aCP. Il est sans pertinence sous l’angle des faits et de la qualification des agissements de B. qu’il n’ait pas, parallèlement, conservé une capture d’écran de la même vidéo.
E. 12.5 Partant, B. doit être condamné pour représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023) pour les faits décrits au chiffre B.IX de l’acte d’accusation.
E. 13 Faits de conduite sans assurance responsabilité civile reprochés à B. (chiffre B.X de l’acte d’accusation)
E. 13.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, à tout le moins entre les 7 et 8 janvier 2022, en Suisse, avec conscience et volonté, conduit son véhicule VW Touran muni des plaques d’immatriculation […] signalées perdues. Ce faisant, il aurait circulé au volant d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile.
E. 13.2 La perquisition du garage de B. le 1er septembre 2022 a mis à jour un jeu de plaques […]. Or, ces plaques avaient été déclarées perdues le 18 juillet 2019 (MPC 10-01-1670). Confronté au fait qu’il avait circulé avec les plaques […] alors qu’elles avaient été déclarées perdues, B. a d’abord indiqué ne pas savoir pourquoi ces plaques étaient dans son garage et ne pas discerner dans quel but il aurait conservé des plaques d’immatriculation signalées comme perdues. Par la suite, il a finalement admis qu’il lui était arrivé de rouler, à dessein, avec de telles plaques en destination de la Macédoine du Nord, car les autorités de ce pays ne contrôlaient pas la validité des plaques (MPC 13-01-0170, l. 26 ss et 13-01-0171 not. l. 36 ss). Lors d’une audition ultérieure, confronté à l’enregistrement d’une discussion qu’il avait eue avec A. au sujet d’un passage discret de la frontière le 8 janvier 2022, B. a affirmé avoir adapté son itinéraire pour entrer sur le territoire suisse avec la VW Touran, parce que le véhicule n’était pas assuré (« Elle [la VW Touran] avait des plaques pas assurées »; MPC 13-01-0403). B. a confirmé les faits lors de son audition finale et aux débats (MPC 13-01-1005 et SK 7.732.009, l. 38 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour conduite sans assurance responsabilité civile, au sens de l’art. 96 al. 2 LCR (cf. ch. C.5.3 supra).
- 153 - SK.2025.29 Au vu du résultat des investigations policières et de surveillance secrète, ainsi que des déclarations de B., la Cour tient les faits pour établis, tels qu’ils sont décrits au chiffre B.X de l’acte d’accusation.
E. 13.3 L’art. 96 al. 2 LCR sanctionne quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances.
E. 13.4 En l’espèce, il est établi que B. a circulé, sur le territoire suisse, au volant de la VW Touran avec les plaques d’immatriculation […], alors qu’il savait que celles- ci avaient été signalées perdues et que le véhicule n’était pas couvert par une assurance responsabilité civile. Par ses agissements, il a rempli les conditions objectives et subjectives du chef de l’art. 96 al. 2 LCR, par dol direct.
E. 13.5 Partant, B. doit être condamné pour conduite intentionnelle sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) pour les faits décrits au chiffre B.X de l’acte d’accusation.
E. 14 Fait d’obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale reprochés à B. (chiffre B.XI de l’acte d’accusation)
E. 14.1 Des faits reprochés à B.
E. 14.1.1 L’acte d’accusation reproche à B. d’avoir d’août 2017 au 1er septembre 2022, avec conscience et volonté, violé son obligation d’annoncer aux services sociaux dont il dépendait toute activité lucrative, revenu ou élément de fortune. Il aurait ainsi, notamment, frauduleusement dissimulé à G. son activité de […], ses revenus y relatifs et son compte Banque 4 sur lequel une part desdits revenus étaient versés, ainsi que ses divers éléments de fortune. Il aurait ainsi perçu indûment des prestations d’aide sociale, chiffrées par G. à un montant total de CHF 107'701.15.
E. 14.1.2 La partie de ces faits antérieurs au 24 novembre 2018 doit faire l’objet d’un classement en raison de leur prescription (cf. ch. 1.2 supra). La Cour limite dès lors son examen des moyens de preuve à ceux relatifs aux faits qui se sont déroulés après le 24 novembre 2018.
E. 14.2 Des moyens de preuve
E. 14.2.1 A teneur du dossier du CSR V., B. a perçu le RI au cours de deux périodes, à savoir du 1er août 2017 au 30 juin 2018 (faits prescrits), puis à compter du 1er février 2021, sur requête du 10 février 2021 (MPC 18-16-0410 ss et 18-16-
- 154 - SK.2025.29 0393 ss). A l’appui de cette requête, B. a rempli un formulaire quant à sa situation financière et certifié que ses indications reflétaient de manière complète et véridique les revenu et fortune de son ménage (MPC 18-16-0393 ss). Il y a affirmé ne détenir que deux comptes, à savoir deux relations bancaires ouvertes auprès de la Banque 3 et auprès de la Banque 6 (MPC 18-16-0416). Il a en outre rempli et remis au CSR V. des questionnaires mensuels quant à sa situation financière du moment (MPC 18-16-0193 ss). Dans chacun des formulaires mensuels que B. a remis au CSR V. pour la période de 2021 à septembre 2022, il a invariablement maintenu ne disposer d’aucun autre compte (MPC 18-16- 0431, 18-16-0438, 18-16-0534, 18-16-0547, 18-16-0554, 18-16-0561, 18-16- 0595, 18-16-0602, 18-16-0638, 18-16-0646, 18-16-0681, 18-16-0699 et 18-16- 0705), alors qu’il détenait un compte auprès de Banque 4 depuis 2018, sur lequel il encaissait […]. Selon les relevés fournis par Banque 4, B. a ainsi perçu, sur son compte Banque 4, des revenus par CHF 9'148.20 entre le 20 février et le 22 décembre 2021 et de CHF 16'978.50 entre le 12 janvier et le 20 juillet 2022 (MPC 10-01-1511ss), soit au total CHF 26'126.70, qu’il n’a toutefois pas annoncés au CSR V. (MPC 18-16-0193 ss). Les prestations d’aide sociale perçues par B. pour la période pertinente s’élèvent à CHF 57'308.40. En effet, la période visée par l’acte d’accusation a pris fin avec l’incarcération de B., le 1er septembre 2022 et les prestations perçues lors de la première période d’aide sociale sont prescrites. Il convient donc de déduire de la somme du RI perçu par B. entre août 2017 et août 2023 (CHF 107'701.15; MPC 15-09-0041 et 15-09-0069) la part de cette aide relative à la période de septembre 2022 à août 2023, par CHF 17'293.05 (CHF 2'262.10 + CHF 2'262.10 + CHF 2'262.10 + CHF 2'262.10 + CHF 2'353.10 + CHF 2'595.15 + CHF 2'309.25 + CHF 163.55 + CHF 315.35 + CHF 161.20 + CHF 186.55 + CHF 160.50) ainsi que de retrancher toutes les prestations octroyées entre août 2017 et juin 2018, soit CHF 33'099.70 (CHF 2'742.10 + CHF 3'102.60 + CHF 3'242.10 + CHF 3'242.10 + CHF 3'242.10 + CHF 1'452.60 + CHF 2'757.55 + CHF 3'037.80 + CHF 2'698.25 + CHF 3'146.20 + CHF 4'436.30), étant rappelé que B. n’a pas perçu le RI entre juillet 2018 et décembre 2020.
E. 14.2.2 Interrogé sur les faits, B. a admis n’avoir pas informé le CSR V. du fait qu’il travaillait, lorsqu’il a déposé sa demande de RI en 2021 (MPC 13-01-767,
l. 30 ss) et que les fonds sur son compte Banque 4 provenaient de son activité de […] (MPC 13-01-0835, l. 11 et 20). Lors de son audition finale, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, hormis la quotité du RI perçu indûment (MPC 13- 01-1006). Aux débats, B. a confirmé ses déclarations précédentes, précisant ne pas contester le montant du RI perçu mais seulement la part indue de celui-ci (CHF 107'701.15). Il a confirmé avoir dissimulé au CSR V. l’existence de son compte Banque 4 ainsi que celle des revenus qu’il percevait sur ledit compte (SK 7.732.009, l. 29 ss et 7.732.016, l. 34 ss et SK 7.732.017).
- 155 - SK.2025.29
E. 14.2.3 Au vu du dossier du CSR V. et des flux de fonds sur le compte Banque 4 de B. ainsi que des déclarations de ce dernier, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.XI de l’acte d’accusation pour la période à compter du 24 novembre 2018 (faits antérieurs prescrits), avec les deux corrections suivantes : les prestations d’aide sociale perçues, pour la période pertinente, s’élèvent à CHF 57'308.40 (et non CHF 107'701.15). Les « divers éléments de fortune », qu’évoque l’acte d’accusation sans plus de précision, coïncident avec la somme de ses avoirs sur le compte Banque 4 (soit CHF 26'126.70) que l’acte d’accusation cite expressément. Une interprétation plus extensive des éléments de faits potentiellement sous-entendus par « divers éléments de fortune » ne serait pas compatible avec le principe d’accusation et la fonction de délimitation et d’information de l’acte d’accusation (art. 9 al. 1 CPP; cf. ch. 1.3.2 supra).
E. 14.3 Des considérations juridiques générales
E. 14.3.1 A teneur de l’art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur et obtient de la sorte pour lui- même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
E. 14.3.2 Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause générale (Auffangtatbestand) par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2; 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2).
E. 14.3.3 La loi ne définit pas le cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à CHF 3'000.-, il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre CHF 3'000.- et CHF 35'999. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. À partir d'un montant de CHF 36'000.-, il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de
- 156 - SK.2025.29 circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2025 du 19 mars 2025 consid. 2.1).
E. 14.3.4 Sous l'angle subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle. Il faut d'une part que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit. Le dol éventuel suffit (arrêt du tribunal fédéral 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.3).
E. 14.3.5 La loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et son règlement d’application du 26 octobre 2005 (RASV; RSV 850.051.1) régissent les conditions d’octroi et de calcul des prestations financière du RI. La prestation financière est composée d’un montant forfaitaire pour l’entretien, d’un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer. Elle est accordée dans les limites d’un barème, après déduction des ressources du requérant [et des autres personnes de son ménage] (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Par ressources du requérant, il faut entendre notamment les revenus nets provenant de son activité professionnelle (art. 26 al. 2 let. a RASV). Ainsi (et après déduction d’une franchise), le solde des ressources du requérant [et des autres personnes de son ménage] est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RASV). Le RI alloué correspond donc au déficit grevant le budget du requérant d’aide sociale calculé selon des barèmes spécifiques, après prise en compte des ressources (et d’une franchise).
E. 14.4 De la qualification des faits
E. 14.4.1 A titre liminaire, on relèvera que l’état de fait figurant au chiffre B.XI de l’acte d’accusation ne décrit pas de comportement astucieux et qu’il lie la Cour et définit son pouvoir d’examen (cf. ch. 1.3.2 supra). Ainsi, aucune réserve quant à l’examen des faits sous l’angle de l’escroquerie (art. 146 CP) n’a été formée. Partant, il est d’un point de vue formel exclu que les faits soient examinés et (éventuellement) qualifiés d’escroquerie, comme l’a suggéré G. dans sa détermination quant à la question préjudicielle d’une prescription partielle des faits.
E. 14.4.2 Il est établi que B. a sciemment omis d’annoncer au CSR V. son compte Banque 4 et les revenus qu’il a perçus sur celui-ci, entre février 2021 et août 2022, soit CHF 26'126.70, alors qu’il recevait parallèlement le RI. Ce faisant, B. était conscient du fait qu’il lui incombait d’annoncer son compte Banque 4 et les revenus qu’il percevait sur celui-ci et qu’en passant sous silence ces informations il susciterait chez CSR V. l’impression – fausse – que ses ressources étaient moindres et donc que son déficit de budget était supérieur à
- 157 - SK.2025.29 la réalité (tromperie), amenant l’autorité à lui allouer des prestations financières supérieures à celles auxquelles il était en droit de prétendre, ce qui était précisément le but de sa démarche (obtention illicite de prestations sociales). Par ses agissements, B. a ainsi rempli les conditions objectives et subjectives de l’art. 148a CP. Il convient encore d’examiner si l’affaire doit être qualifiée de cas de peu de gravité, au sens de l’art. 148a al. 2 CP.
E. 14.4.3 Les prestations financières indues correspondent au montant des ressources qu’il a passées sous silence et qui aurait dû être portées en déduction de son budget, à savoir, pour l’entier de la période considérée, CHF 26'126.70. Ce montant excède largement le seuil de CHF 3'000.- à partir duquel un cas de peu gravité doit impérativement être admis et est supérieur aux deux tiers de celui de CHF 36'000.-, à partir duquel un cas de peu de gravité est en principe exclu. De plus, B. a agi sur une période prolongée (plus d’un an), fournissant de manière récurrente (plus d’une dizaine de fois) des informations erronées au CSR V. Enfin, il a agi avec un certain raffinement en taisant l’existence d’un compte à l’étranger – plus difficile à détecter – ainsi que, de manière systématique, tous les revenus perçus sur ledit compte, empêchant la découverte de ces ressources par recoupement. Le mobile de B. résidait dans le fait d’assurer son train de vie (SK 7.732.017, l. 45) qui excédait apparemment les barèmes de l’aide sociale, au détriment de la collectivité publique. Cela n’a rien d’honorable. Compte tenu de ces circonstances, la faute de B. n’est clairement pas légère, le cas n’est donc pas de peu de gravité et l’art. 148a al. 2 CP ne trouve pas application. La défense a d’ailleurs conclu à sa condamnation pour obtention illicite de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP (cf. ch. C.5.3 supra).
E. 14.5 Il y a donc lieu pour la Cour de classer la procédure pour le chef d’accusation d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour les faits antérieurs au 24 novembre 2018 (chiffre B.XI de l’acte d’accusation), ceux-ci étant prescrits. S’agissant des faits ultérieurs, tels que décrits au chiffre B.XI de l’acte d’accusation, B. doit être condamné pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, au sens de l’art. 148a al. 1 CP.
- 158 - SK.2025.29
E. 15 Faits de tentative de délits à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité reprochés à B. (chiffre B.XII de l’acte d’accusation)
E. 15.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 18 mars 2020, avec conscience et volonté, produit auprès de la caisse de chômage une fausse lettre de licenciement datée du 28 octobre 2019 et les motifs y relatifs datés du 1er janvier 2020, alors qu’il avait préalablement falsifié ces lettres, attestant ainsi de son prétendu licenciement de l’entreprise PPP., appartenant à son père GGGG. B. aurait ainsi tenté d’obtenir une indemnité chômage dès cette date, étant précisé que, par décision sur opposition du 30 novembre 2020, la caisse de chômage a confirmé la décision du 9 avril 2020 niant le droit de B. à toute indemnité de chômage faute de pouvoir justifier une activité salariée soumise à cotisations durant le délai-cadre.
E. 15.2 La Cour a établi que B. avait contrefait les lettres des 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020, dans le but de les produire à sa caisse de chômage (cf. ch. 10.3 supra). Il ressort de la décision sur opposition du 30 novembre 2020 rendue par la caisse de chômage que B. a bien produit à la caisse la lettre de (prétendu) licenciement pour motifs économiques, datée du 28 octobre 2019 et comportant la signature (forgée) de GGGG. (MPC 18-16-0963, let. B et F et 18-16-0970). Il en ressort également que l’opposition de B. a été rejetée, parce qu’il n’était pas établi qu’il ait travaillé pour son père auprès de PPP., entre septembre 2018 et octobre 2019, comme il le prétendait. En effet, aucun document ne corroborait la (prétendue) activité pour PPP. et, en particulier, le versement d’un salaire en rétribution de celle-ci. Au contraire, les cotisations versées par le père GGGG. excédaient la (prétendue) période d’activité, dès lors qu’elles avaient été versées pour les mois d’octobre à décembre 2019 également, soit après la (prétendue) fin des rapports de travail (MPC 18-16-0966 s.). En instruction, B. a contesté avoir « essayé d’escroquer le chômage ». Il a affirmé avoir bien travaillé en tant qu’employé pour son père. A la question de savoir s’il avait été licencié, B. a d’abord expliqué qu’il ne travaillait plus à l’époque, à cause du Covid, qu’il avait essayé d’obtenir le chômage et que, comme celui-ci lui avait été refusé, il avait ensuite demandé l’aide sociale (MPC 13-01-1007). Par la suite, aux débats, il a affirmé n’avoir requis le chômage que parce que cela était exigé de lui en tant que demandeur d’aide sociale (SK 7.732.018). La défense a souligné que l’intention prêtée à B. était contestée (SK 7.721.498) et a conclu à l’acquittement pour ces faits (cf. ch. C.5.3 supra).
- 159 - SK.2025.29 Les explications de B. quant à ses motivations pour remettre à sa caisse de chômage une lettre de licenciement qu’il savait forgée – soit que son contenu était conforme à la réalité et qu’il avait agi conformément à ses incombances de requérant d’aide sociale – ne sont pas crédibles. En premier lieu, la Cour relève qu’il est établi que B. a rédigé (au moins) trois versions au contenu contradictoire du courrier de résiliation, à savoir le courrier daté du 28 octobre 2019 retenant le comportement de B. comme motif de résiliation, celui daté du 1er janvier 2020 retenant un licenciement pour motifs économiques (MPC 10-01-1650 s.) et celui qu’il a finalement remis à la caisse de chômage, daté du 28 octobre 2019 et indiquant des motifs économiques comme raison du licenciement (MPC 18-16-0970). Ces divergences, incompatibles entre elles, tant quant à la date de résiliation (28 octobre 2019 / 1er janvier 2020) qu’au motif de celle-ci (comportement de l’employé / raisons économiques), dévoilent son caractère construit. Ceci d’autant plus que ces contradictions se recoupent avec d’autres incohérences constatées par la caisse de chômage, à savoir le fait que les cotisations aux assurances sociales avaient été versées jusqu’à et y compris pour décembre 2019, soit après la date de résiliation (28 octobre 2019) que B. lui avait annoncée, mais précisément jusqu’à la date de résiliation selon la version du courrier datée du 1er janvier 2020 (MPC 18-16-0966 s.). Il est totalement invraisemblable que B. ait rédigé différentes versions de courriers de licenciement au contenu si variable et intrinsèquement incohérentes, si celui-ci trouvait son fondement dans la réalité. Il l’est encore plus en sachant qu’une des versions rédigée – mais qui n’a finalement pas été produite à la caisse – correspond, par contre, aux cotisations versées pour B. En second lieu, les explications de B. quant à la chronologie des événements sont contradictoires et, pour partie, incompatibles avec les preuves matérielles. En instruction il a expliqué avoir d’abord demandé le chômage puis, celui-ci lui ayant été refusé, le social (MPC 13-01-1007). Aux débats, il a affirmé que les événements s’étaient déroulés dans l’ordre inverse (SK 7.732.018). Or, lorsqu’il a déposé sa demande d’indemnité de chômage, en mars 2020, B. n’était pas à l’aide sociale, sa première période de perception ayant pris fin en juin 2018 et sa deuxième requête datant de février 2021. Il ressort du reste du journal du CSR V. que B. avait thématisé le refus d’octroi du chômage à l’appui de sa demande d’aide sociale de février 2021 (MPC 18-16-0370, 18-16-0428 et 18-14-0430). Ainsi, les premières déclarations, plus spontanées, de B. sont corroborées par les pièces matérielles et partant plus crédibles que ses affirmations aux débats : le refus du chômage est la cause de la demande d’aide sociale et non l’inverse. Il en découle que B. a bien de sa propre initiative déposé une demande d’indemnité de chômage (et non sur ordre du CSR V.), malgré ses dénégations y relatives aux débats.
- 160 - SK.2025.29 Partant, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.XII de l’acte d’accusation et, en particulier, que B. a déposé sa demande d’indemnité de chômage du 18 mars 2020 et produit la lettre de résiliation du 28 octobre 2019 dans le but de toucher une telle indemnité, alors que le licenciement n’était que factice.
E. 15.3 A teneur de l’art. 105 LACI, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit, sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine privative de liberté plus élevée. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP).
E. 15.4 En l’espèce, il est établi que B. a produit, à l’appui de sa demande d’indemnité de chômage, un courrier de – prétendu – licenciement du 28 octobre 2019, alors qu’il avait lui-même rédigé et signé ce courrier et qu’il n’avait pas été licencié par PPP. (indications fausses). Il a agi de la sorte afin d’obtenir des indemnités de chômage qu’il savait indues vu le caractère factice de son licenciement (absence de droit; élément subjectif). La caisse ayant refusé de lui allouer des prestations, B. n’a finalement pas perçu les indemnités souhaitées (tentative). Par ses agissements, B. a rempli une des conditions objectives (indication fausse) et les conditions subjectives du chef de délit à la LACI, au sens de l’art. 105 LACI. La deuxième condition objective (obtention de prestations sans droit) n’est pas intervenue, la caisse ayant refusé d’allouer toute prestation à B., sur intervention de ce dernier.
E. 15.5 Partant, B. doit être reconnu coupable de tentative de délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (art. 105 LACI et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.XII de l’acte d’accusation.
E. 16 Peine
E. 16.1 Des principes de la fixation de la peine
E. 16.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et
- 161 - SK.2025.29 par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments qui ont trait à l'acte lui-même (Tatkomponente).
E. 16.1.2 Parmi ceux-ci, il convient de distinguer les Tatkomponente objectifs et subjectifs; font partie des premiers la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 6.1.3).
E. 16.1.3 Au chapitre des Tatkomponente subjectifs, il faut tenir compte de l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que des motivations et des buts de l'auteur.
E. 16.1.4 A ces composantes de la culpabilité, il convient, en outre, d’ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir ses antécédents judiciaires et non-judiciaires, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 précité consid. 6.1.3).
E. 16.1.5 Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge doit examiner, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a, en règle générale,
- 162 - SK.2025.29 lieu conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
E. 16.1.6 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du cumul des peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3). En tout état de cause, la peine d’ensemble ne peut excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave et ne peut excéder le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP).
E. 16.2 De la peine devant être infligée à A.
E. 16.2.1 Au chapitre des peines devant être infligées, il faut rappeler que A. est reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) pour les faits décrits aux chiffres A.I.3.2.3.2, A.I.3.3.3, A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre A.II de l’acte d’accusation, tentative de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.III de l’acte d’accusation, entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP) pour les faits décrits au chiffre A.IV de l’acte d’accusation, escroqueries répétées (art. 146 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.V de l’acte d’accusation, blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour les faits décrits au chiffre A.VI de l’acte d’accusation, faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.VII de l’acte d’accusation et violation de l’art. 87 LAVS, par renvoi de l’art. 23 LAFam, pour les faits décrits au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation.
- 163 - SK.2025.29 A l’exception du chef de violation de l’art. 87 LAVS, l’ensemble de ces infractions envisagent la sanction du comportement réprimé par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Or, la grande majorité des infractions commises par A. ne peuvent être qualifiées de petite délinquance. Le prévenu a multiplié les infractions de différents types et réitérés ses agissements répréhensibles, ceci sur plusieurs années. Par conséquent, il se justifie de retenir une peine privative de liberté pour toutes les infractions qui envisagent cette sanction. Le soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) constitue l’infraction la plus grave. Elle est réprimée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Parmi les trois actes de soutien perpétrés par A., c’est celui de l’aide financière à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie (chiffre A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation) qui apparaît le plus grave, au vu de l’ampleur des ressources matérielles (CHF 8'000.- au total, dont CHF 1'500.- financés personnellement par A.) et du fait qu’elles étaient destinées à bénéficier directement à des personnes affiliées à l’organisation, de surcroît en Syrie, donc sur les (anciens) territoires de l’« Etat islamique » et où ces montants représentent une somme d’argent importante au vu du pouvoir d’achat local. Le potentiel de renforcement de l’organisation terroriste est non négligeable.
E. 16.2.2 Dans un premier temps, il convient d’examiner la gravité des faits à l’aune de leurs caractéristiques objectives et subjectives (Tatkomponente).
E. 16.2.3 S’agissant de l’aide financière à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie (chiffre A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation), référence est faite aux éléments évoqués ci-avant (cf. ch. 16.2.1 supra). Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont pas négligeables, bien que leur gravité soit légèrement diminuée par les destinataires envisagés, soit des femmes détenues. Pour ce premier acte de soutien, la Cour retient une peine de base hypothétique de huit mois. S’agissant de l’organisation de la visite du prédicateur CCC. (chiffre A.I.3.2.3.2 de l’acte d’accusation) la Cour retient que l’action de propagande coorganisée par A. était certes de relativement grande ampleur, puisqu’elle a duré deux à trois jours et que, outre les organisateurs A. et B., sept autres « Frères » y ont participé. Il ne s’agit toutefois que de faits d’organisation d’une action de propagande, l’intensité des agissements est donc faible. Les faits doivent être qualifiés de gravité légère. Le même constat prévaut s’agissant des propos apologétiques tenus par A. lorsqu’il a tenté de recruter TTT. pour « R. » (chiffre A.I.3.3.3 de l’acte d’accusation). La propagande effectuée par A. est là directe, par comparaison avec la seule organisation d’une action de propagande. Par contre, A. s’est contenté de vanter les mérites de l’« Etat islamique » à l’occasion de sa dawa
- 164 - SK.2025.29 pour « EE. », en particulier en s’exprimant de manière élogieuse sur ses faits d’armes. La propagande n’était dès lors pas intense, ni dans sa durée, ni dans son objet. Les faits doivent être qualifiés de gravité très légère. Il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les actes de soutien en lien avec l’organisation de la visite du prédicateur CCC. (chiffre A.I.3.2.3.2 de l’acte d’accusation) et les propos apologétiques lors de la tentative de recrutement de TTT. (chiffre A.I.3.3.3 de l’acte d’accusation), s’élève à un mois. Ainsi, au total, la gravité objective (Tatkomponente) des faits de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » justifient une peine privative de liberté de neuf mois (8 mois + 1 mois).
E. 16.2.4 La corruption d’agents publics étrangers est réprimée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 322septies CP). S’agissant donc de la tentative de corrompre le(s) procureur(s) en charge du dossier de K. et LLLL. (chiffre A.III de l’acte d’accusation), il faut relever que contribuer à une (tentative) de corruption d’un magistrat instructeur en vue d’obtenir, pour deux prévenus, la réduction de leur peine par moitié (18 au lieu de 36 mois) dénote d’une énergie criminelle non négligeable. Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont plus parfaitement légers. L’infraction étant commise par tentative (délit impossible), il y a lieu d’en tenir compte comme facteur d’atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP in fine). Après la prise en compte du principe de l’aggravation et de la réalisation de l’infraction sous la forme de la tentative, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) de tentative de corruption d’agents publics étrangers (chiffre A.III de l’acte d’accusation) s’élève à six mois.
E. 16.2.5 L’entrave à l’action pénale est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305 al. 1 en relation avec l’art. 305 al. 1bis CP). L’aide apportée à DDDD. pour se soustraire aux autorités pénales kosovares pendant environ six ans (chiffre A.IV de l’acte d’accusation), dénote d’une énergie criminelle non négligeable et d’un manque de reconnaissance de l’autorité des forces de l’ordre. Les faits, sans être de gravité de moyenne, ne sont plus complètement légers.
- 165 - SK.2025.29 Au vu de la longue période de commission (février 2016 à septembre 2022), il y a lieu de tenir compte de l’écoulement du temps depuis les faits, bien que le dernier acte retenu (septembre 2022), dies a quo du délai de prescription (art. 98 let. c CP), remonte à moins des deux tiers du délai de prescription de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). En effet, selon la jurisprudence, si un motif d’atténuation de la peine doit dans tous les cas être retenu lorsque les deux tiers du délai de prescription sont écoulés, le juge peut réduire cette durée et admettre une circonstance atténuante avant qu’elle soit atteinte, afin de tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction (ATF 140 IV 145 consid. E.3.1 et 132 IV 1 consid. 6.2). Il y a lieu de faire application de cette possibilité en l’état. Après la prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) d’entrave à l’action pénale (chiffre A.IV de l’acte d’accusation) s’élève à quatre mois.
E. 16.2.6 L’escroquerie (simple) est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP). L’annonce de l’accident fictif de décembre 2017 au préjudice de C. SA et D. SA (chiffre A.V.1 l’acte d’accusation) n’a porté qu’une atteinte très modérée au patrimoine de l’assurance lésée, le dommage étant de CHF 4'700.-. La faute de A. est toutefois légèrement aggravée par l’effronterie dont il a fait preuve et le procédé ingénieux qu’il a mis en place, dont il a d’ailleurs usé à une autre reprise (annonce de l’accident fictif à l’assureur de mai 2018). La gravité objective des faits est encore légère. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour l’annonce du sinistre fictif du 17 décembre 2017 (chiffre A.V.1 l’acte d’accusation) s’élève à cinq mois. L’annonce de l’accident fictif de mai 2018 au préjudice de CC. SA (chiffre A.V.2 de l’acte d’accusation) n’a porté qu’une atteinte modérée au patrimoine de l’assurance lésée, le dommage étant de CHF 13'500.-. La faute de A. est toutefois légèrement aggravée par l’effronterie et le procédé ingénieux dont il a fait preuve. La gravité objective des faits est légère, mais supérieure à celle de l’annonce de l’accident fictif de décembre 2017, au vu du dommage causé qui est plus important. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour l’annonce du sinistre fictif de mai 2018 (chiffre A.V.2 de l’acte d’accusation) s’élève à quatre mois.
- 166 - SK.2025.29 L’obtention d’un crédit Covid indu le 15 avril 2020 (chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation) n’a porté qu’une atteinte modérée au patrimoine du lésé, le dommage étant de CHF 20'000.-. Le procédé de A. n’a consisté qu’à exagérer son chiffre d’affaires, en fonction de ses expectatives de recettes pour l’année 2020 et afin de pouvoir couvrir ses charges professionnelles dans la situation objectivement difficile de la pandémie. Ses motivations ne relèvent pas d’une grande énergie criminelle, ce qui a un effet atténuant sur sa faute objective. En définitive, la gravité des faits peut être qualifiée de faible. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour l’obtention d’un crédit Covid indu le 15 avril 2020 (chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation) s’élève à un mois. Ainsi, au total, la gravité objective (Tatkomponente) d’escroquerie (chiffre A.V. de l’acte d’accusation) justifie une peine privative de liberté de 10 mois (5 mois + 4 mois + 1 mois).
E. 16.2.7 Le blanchiment d’argent (simple) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1 CP). A. a blanchi le produit de ses escroqueries à raison de CHF 31'849.29. Ce montant, s’il n’est pas complètement anodin, n’est pas élevé pour des actes de blanchiment d’argent. L’acte de A. a consisté à intégrer le butin à ses avoirs personnels et les dépenser, une manière de procéder qui ne dénote pas d’une énergie criminelle particulière. Les faits doivent être qualifiés de gravité très légère. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour les faits de blanchiment (chiffre A.VI de l’acte d’accusation) s’élève à un mois.
E. 16.2.8 L’infraction de faux dans les titres est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP). A. a fourni des indications erronées quant à son chiffre d’affaires pour l’année 2019 (resp. 2018) sur le formulaire de demande de crédit Covid, afin d’obtenir un crédit plus élevé que celui auquel il pouvait prétendre. Comme exposé ci-avant sous l’angle de la gravité de faits d’escroquerie dans le même contexte, les faits sont très légers. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour les faits de blanchiment (chiffre A.VII de l’acte d’accusation) s’élève à deux mois.
E. 16.2.9 En définitive, la peine privative de liberté hypothétique s’élève à 32 mois (9 mois [soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique »] + 6 mois [tentative de corruption d’agents publics étrangers] + 4 mois [entrave à l’action pénale] +
- 167 - SK.2025.29 10 mois [escroqueries répétées] + 1 mois [blanchiment d’argent] + 2 mois [faux dans les titres]).
E. 16.2.10 La violation de l’art. 87 LAVS (par renvoi de l’art. 23 LAFam) est punie d’une peine-pécuniaire de 180 jours-amende au plus. A. a tu le départ à l’étranger de ses enfants et a continué à percevoir pendant plusieurs années (juin 2019 à septembre 2022) des allocations familiales pour un montant total de CHF 54'363.-. La durée de l’activité délictuelle et le butin de celle-ci sont très conséquents. Les faits sont objectivement graves, dans le cadre des comportements visés par le chef de l’art. 87 LAVS. Ils justifient le prononcé d’une peine-pécuniaire de 120 jours-amende. Au vu de la situation financière péjorée de A., qui ne dispose pas d’élément de fortune si ce n’est un bien immobilier au Kosovo, le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 30.-.
E. 16.2.11 Il convient ensuite d’examiner si des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) aggravent ou atténuent la peine hypothétique.
E. 16.2.12 La situation personnelle de A. se présente comme suit : A. est âgé de […]. Il est marié et père de trois enfants : […]. Sa famille séjourne actuellement en Suisse, à U. Ressortissant kosovar et titulaire d’un permis C, il a grandi et effectué sa scolarité à U., et a obtenu un CFC en […]. Avant son arrestation (1er septembre 2022), il travaillait comme […] à U., depuis plusieurs années. Son bénéfice annuel s’élevait à environ […]. Hormis un bien immobilier au Kosovo d’une valeur estimée entre […] et […], il n’a pas de fortune. Ses dettes se composent de poursuites par environ […] pour lesquelles A. conteste toutefois la réalité de la créance (SK 7.731.002). En détention depuis le 1er septembre 2022, il a été incarcéré à la Prison 2, puis à la Prison 3. Les rapports de détention sont unanimement positifs (MPC 06-02-0575 ss et 06-02-0582 ss; SK 2.231.7.002). A. s’est formé en détention en suivant un cours d’informatique et un cours de culture générale (SK 7.731.003). La situation personnelle de A. et l’effet de la peine sur son avenir ont un effet neutre sur la peine devant être prononcée ce jour, étant rappelé que ce n’est qu’en présence de circonstances extraordinaires que le tribunal peut atténuer la peine à ce titre.
E. 16.2.13 A teneur de ses casiers judiciaires suisse et kosovar, A. n’a pas d’antécédent judiciaire (SK 2.21.1.001 ss). La Cour constate dès lors l’absence d’antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine devant être prononcée ce jour.
E. 16.2.14 Au chapitre de l’examen du repentir, il sied de constater que A. n’a entrepris des démarches pour contacter et rembourser les lésés que quelques semaines avant
- 168 - SK.2025.29 les débats, comme le démontrent les courriels de Me Kastriot Lubishtani du 1er octobre 2025 aux différentes parties plaignantes (SK 7.721.085 ss), ceci malgré le fait que les prétentions civiles étaient connues de A. depuis mars de la même année au plus tard (MPC 13-02-0791 ss). Ainsi, malgré le fait que ces prétentions lui étaient connues, A. n’a pas jugé utile de commencer les remboursements ne serait-ce que par des sommes symboliques, ceci alors que de tels remboursements lui étaient possibles malgré son incarcération, comme il l’a démontré en amorçant de tels paiements peu avant les débats (SK 7.731.022,
l. 22 ss et 41 ss et SK 7.731.023, l. 1 ss). Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que A. a manifesté un repentir sincère par ses actes, au sens de l’art. 48 let. d CP, et aucune circonstance atténuante ne peut être retenue à ce titre.
E. 16.2.15 Au chapitre de la coopération avec les autorités, il y a lieu de tenir compte des aveux de A. concernant la structure et le fonctionnement de « EE. » (et son antenne « R. »), ainsi que leurs activités. Pour partie, il faut toutefois relativiser la portée de ses aveux, dans la mesure où le MPC disposait déjà d’éléments à charge y relatifs, en particulier après les déclarations de PP. et QQ. Ainsi, si A. a fait des aveux durant la procédure, en particulier lors de ses auditions du 7 juin 2023 (MPC 13-02-0559 ss) puis du 23 avril 2024 (MPC 13-02-0646 ss), ils n’ont pas eu lieu de manière complètement spontanée. En ce qui concerne les infractions ne présentant pas de lien direct avec « EE. » (escroqueries, blanchiment d’argent, faux dans les titres et violation de l’art. 87 LAVS en lien avec l’art. 23 LAFam), les aveux de A. font suite à l’administration de moyens de preuve déterminants par le MPC et n’apparaissent pas non plus spontanés. En définitive, il se justifie d’atténuer la peine privative de liberté hypothétique par deux mois pour tenir compte de la coopération de A. quant aux faits relatifs à « EE. ».
E. 16.2.16 Aucune circonstance aggravante ne justifie l’aggravation de la peine hypothétique au chapitre des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente).
E. 16.2.17 A l’issue de l’examen des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente), et de son impact sur la peine hypothétique, A. doit être condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (32 mois [peine hypothétique] – 2 mois [circonstances atténuantes]) ainsi qu’à une peine-pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-. Il convient d’imputer sur la peine privative de liberté la détention avant jugement subie, soit 1181 jours.
E. 16.2.18 Au vu de la quotité de la peine privative de liberté (30 mois), il y a lieu d’examiner l’octroi d’un sursis partiel au sens de l’art. 43 al. 1 CP. A teneur de cette disposition, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie [de la peine] à exécuter ne peut
- 169 - SK.2025.29 excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel, dont celle du pronostic sur l’amendement de l’auteur. Le sursis partiel ne peut être prononcé qu’en l’absence de pronostic défavorable (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2 et 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1). Pour ensuite fixer, dans le cadre défini par l’art. 43 al. 2 et 3 CP, la durée de la partie ferme de la peine et celle assortie du sursis, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur conforme à la loi et la faute de l’auteur soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. En même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral B_603/2021 consid. 5.2). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine, puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1). En l’espèce, A. dispose d’une formation et était financièrement indépendant jusqu’à son arrestation. Rien ne laisse supposer qu’il ne serait pas en mesure de retrouver son indépendance financière après sa libération. Marié et père de famille, son environnement familial apparaît stable. Il ne présente aucun
- 170 - SK.2025.29 antécédent judiciaire. Son comportement en détention est bon et il semble avoir tiré les leçons de ses méfaits passés. Dans ces circonstances, le pronostic à poser n’est pas défavorable et le sursis partiel peut être octroyé. Cependant, les multiples actes pour lesquels A. est condamné ce jour ne sont pas anodins et il s’est adonné à ses activités criminelles au cours d’une longue période (2016 à 2022), de sorte que la part de la peine devant être exécutée doit être fixée dans la proportion maximale envisagée par l’art. 43 al. 2 CP, soit à 15 mois (30 mois/2).
Il se justifie dès lors d’assortir la moitié de la peine privative de liberté (15 mois) du sursis à l’exécution, comme le permet l’art. 43 al. 2 CP.
La peine pécuniaire de CHF 120 jours-amende à CHF 30.- doit également être assortie du sursis, au vu du pronostic susmentionné (art. 42 al. 1 CP). Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir ce sursis du prononcé d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP.
Tant s’agissant de la peine privative de liberté que de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve peut être fixé à deux ans, A. n’ayant aucun antécédent judicaire (art. 44 al. 1 CP).
E. 16.2.19 Partant, A. est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 1’181 jours, et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-. L’exécution de la peine privative de liberté de 30 mois est suspendue à concurrence de 15 mois durant un délai d’épreuve de deux ans. L’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans également.
E. 16.3 De la peine devant être infligée à B.
E. 16.3.1 Au chapitre des peines devant être infligées, il est rappelé que B. est reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) pour les faits décrits aux chiffres B.I.3.2.2 et B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits aux chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation, soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits au chiffre B.II.B de l’acte d’accusation, tentative de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.III de l’acte d’accusation, entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP) pour les faits décrits au chiffre B.IV de l’acte d’accusation, escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) pour les faits décrits au chiffre B.V de l’acte d’accusation, tentatives d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VI de l’acte d’accusation, blanchiment d’argent
- 171 - SK.2025.29 (art. 305bis CP) pour les faits décrits au chiffre B.VII de l’acte d’accusation, faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VIII.1 et B.VIII.3 de l’acte d’accusation, représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023) pour les faits décrits au chiffre B.IX de l’acte d’accusation, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) pour les faits décrits au chiffre B.X de l’acte d’accusation, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.XI de l’acte d’accusation et tentative de délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (art. 105 LACI et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.XII de l’acte d’accusation. B. a commis de manière répétée et pendant de nombreuses années des infractions présentant un lien avec ses activités au sein de « EE. » ou au préjudice d’assurances et des pouvoirs publics. Pour ces infractions, il se justifie de le sanctionner par une peine privative de liberté. Les deux autres infractions, à savoir celle de violation de la LCR (chiffre B.X de l’acte d’accusation) et celle de représentation de la violence (chiffre B.IX de l’acte d’accusation), ne s’inscrivent pas dans le même schéma de répétition qui a margé le comportement délictuel de B. et elles sont moins graves. S’agissant de la première, une peine-pécuniaire apparaît indiquée et, s’agissant de la seconde, seule une amende se justifie.
E. 16.3.2 L’infraction la plus grave est celle d’escroquerie par métier, pour les faits décrits au chiffre B.V de l’acte d’accusation. Il convient de retenir dite infraction comme celle de base, puis d’augmenter la peine hypothétique par les autres infractions au préjudice d’assurances et des pouvoirs publics et celles en lien avec ses activités au sein de « EE. ». Il conviendra ensuite de calculer, séparément, les peines à infliger à B. pour sa violation de la LCR (chiffre B.X de l’acte d’accusation) et celle de représentation de la violence (chiffre B.IX de l’acte d’accusation).
E. 16.3.3 Dans un premier temps, il convient donc d’examiner la gravité de l’ensemble des faits, à l’aune de leurs caractéristiques objectives et subjectives (Tatkomponente).
E. 16.3.4 L’escroquerie par métier est punie d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 146 al. 2 CP). B. a commis sept escroqueries consommées, en mars 2017, décembre 2017, mai 2018, janvier 2019, avril 2020 et juin 2020. Le butin des escroqueries consommées s’élève au total à CHF 58'488.35 et il s’est personnellement enrichi par celles-ci à hauteur de CHF 40'288.35, soutenant ainsi son train de vie. Si ces éléments n’aggravent pas ses actes – étant compris dans la qualification du
- 172 - SK.2025.29 métier – il faut par contre en déduire que la gravité des faits est légère, pour des agissements qualifiés au sens de l’art. 146 al. 2 CP. Pour les faits d’escroquerie par métier (chiffre B.V de l’acte d’accusation), la Cour retient une peine de base hypothétique de 24 mois.
E. 16.3.5 L’escroquerie simple est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP). S’agissant de la tentative de fraude à l’assurance en lien avec un sinistre fictif du 22 septembre 2013 au préjudice de C. SA (chiffre B.VI.2 de l’acte d’accusation), B. a essayé d’obtenir le double remboursement de prestations d’assurance, et de profiter d’un changement d’assurance et du détenteur du véhicule, ce qui constitue un facteur légèrement aggravant. Les gains envisagés sont d’ampleur relativement faible (CHF 15'150) mais pas anodins. Les faits, sans être de gravité de moyenne, ne sont plus parfaitement légers. L’infraction étant commise par tentative, il y a lieu d’en tenir compte comme facteur d’atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP in fine). De plus, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après la prise en compte du principe de l’aggravation et des circonstances atténuantes de la tentative et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) de tentative de fraude au détriment de C. SA (chiffre B.VI.2 de l’acte d’accusation) s’élève à deux mois. Les deux tentatives de fraude au préjudice de Banque 2 en septembre 2016 (chiffre B.VI.3 de l’acte d’accusation) et d’obtenir des prestations d’assurance indues de LLLLL., en 2013 (chiffre B.VI.1 de l’acte d’accusation) constituent des faits moins graves. Dans le premier cas, B. a tenté de tromper la banque sur ses revenus pour obtenir une limite de carte de crédit un peu plus élevée, agissements qui ne dénote pas d’une grande intensité criminelle et qui n’aurait occasionné qu’un dommage faible. Dans le deuxième cas, B. a produit à l’assurance au moins 22 quittances (sur 27) qu’il savait injustifiées et a ainsi cherché à obtenir des prestations indues par CHF 2'589.89. Là aussi, le gain escompté est faible. Les faits sont de gravité légère. S’agissant de ces deux infractions également, il y a lieu de tenir compte du fait qu’elles ont été commises sous la forme de la tentative, et d’en tenir compte comme facteur d’atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP in fine). De plus, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après la prise en compte du principe de l’aggravation et des circonstances atténuantes de la tentative et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits de tentative de fraude au préjudice de Banque 2
- 173 - SK.2025.29 (chiffre B.VI.3 de l’acte d’accusation) et d’obtention de prestations d’assurance indues de LLLLL. en lien avec l’incendie du […] (chiffre B.VI.1 de l’acte d’accusation) s’élève à un mois pour chacune de ces deux infractions. Ainsi, la gravité objective (Tatkomponente) des faits de tentatives d’escroquerie justifie une peine hypothétique d’au total 4 mois pour ces trois infractions (2 mois + 1 mois + 1 mois).
E. 16.3.6 Le blanchiment d’argent (simple) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1 CP). B. a blanchi le produit de ses escroqueries à raison de CHF 40'288.35. Ce montant, s’il n’est pas complètement anodin, n’est pas élevé pour des actes de blanchiment d’argent. L’acte de B. a consisté à intégrer le butin à ses avoirs personnels et les dépenser, une manière de procéder qui ne dénote pas d’une énergie criminelle particulière. Les faits doivent être qualifiés de gravité très légère. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour les faits de blanchiment (chiffre B.VII de l’acte d’accusation) s’élève à un mois.
E. 16.3.7 L’infraction de faux dans les titres est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP). D’une part, B. a fourni des indications erronées quant à l’existence et l’activité de son entreprise sur le formulaire de demande de crédit Covid, afin d’obtenir un crédit (chiffre B.VIII.1 de l’acte d’accusation). Il n’a pas déployé d’énergie criminelle particulière pour ce faire, les informations quant à la radiation de son entreprise étant publiquement disponibles, même s’il ne pouvait, objectivement, être attendu de la banque qu’elle le vérifie. Les faits doivent être qualifiés de gravité particulièrement légère. Il en va de même de la création de faux extraits de poursuite entre 2013 et 2016 (chiffre B.VIII.3 de l’acte d’accusation). De plus, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation et, s’agissant des faux extraits de poursuite, de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les faits de de faux dans les titres (chiffres B.VIII.1 et B.VIII.3 de l’acte d’accusation) s’élève, au total, à un mois, pour les deux infractions.
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E. 16.3.8 Le chef d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 148a al. 1 CP). Par la dissimulation de ses revenus au services sociaux, B. s’est enrichi d’au total CHF 26'126.70 sur une période d’un peu plus d’une année, ce qui n’est pas un montant anodin. Il a agi de la sorte pour maximiser ses revenus et financer son train de vie, qui dépassait manifestement le cadre des besoins couverts par l’aide sociale. Son comportement dénote de son peu d’égard vis-à-vis des deniers publics et des règles régissant l’octroi de l’aide sociale, en particulier son caractère subsidiaire. Les motivations de B. ont un effet aggravant sur sa faute objective. Les faits doivent être qualifiés d’objectivement moyennement graves. Au titre des circonstances atténuantes, y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de sept ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. d CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les faits d’obtention illicite de l’aide sociale (chiffre B.XI de l’acte d’accusation, faits à compter du 24 novembre 2018) s’élève à deux mois.
E. 16.3.9 Le délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus (art. 105 LACI). En requérant, en 2020, fausse lettre de licenciement à l’appui, des prestations de l’assurance-chômage auxquelles il savait ne pas avoir droit, B. a déployé une énergie criminelle d’intensité non négligeable pour le chef d’infraction en question et les faits sont de même gravité. Il y a encore lieu de tenir compte du fait que l’infraction est réalisée sous la forme de la tentative (art. 22 al. 1 CP in fine) ainsi que de tenir compte de l’écoulement des deux tiers du délai de prescription de 7 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. d CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation, ainsi que de la forme de commission (tentative) et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les faits de tentative de délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (chiffre B.XII de l’acte d’accusation) s’élève à un mois.
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E. 16.3.10 Le soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » au sens de l’art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, est réprimé d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’agissant de l’aide financière à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie en 2018 (chiffre B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation), B. a participé à une collecte d’une certaine ampleur (CHF 8'000.- au total). Dites ressources étaient destinées à bénéficier directement à des personnes affiliées à l’organisation, de surcroît en Syrie, donc sur les (anciens) territoires de l’« Etat islamique » et où ces montants représentent une somme d’argent importante au vu du pouvoir d’achat local. Le potentiel de renforcement de l’organisation terroriste est non négligeable. Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont plus parfaitement légers, bien que leur gravité soit légèrement diminuée par les destinataires envisagés, soit des femmes détenues. Il convient encore de prendre en compte, à titre atténuant, que le montant de la participation de B. n’a pas été chiffré dans les faits renvoyés en accusation de sorte qu’il doit être parti du principe que sa participation et donc aussi l’énergie qu’il a déployée dans l’acte de soutien était limitée à l’acheminement des fonds. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la Cour retient pour ce premier acte de soutien une peine hypothétique de cinq mois. S’agissant de l’organisation de la visite du prédicateur CCC. en 2015 ou 2016 (chiffre B.I.3.2.2.2 de l’acte d’accusation) la Cour retient que l’action de propagande coorganisée par B., dans son appartement, était certes de relativement grande ampleur, puisqu’elle a duré deux à trois jours et que, outre les organisateurs A. et B., sept autres « Frères » y ont participé. Il ne s’agit toutefois que de faits d’organisation d’une action de propagande, l’intensité des agissements est donc faible, même si elle est un peu plus élevée pour B. que pour A., vu son implication plus importante (mise à disposition de son appartement). Il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les actes de soutien en lien avec l’aide aux « Sœurs » détenues dans des camps (chiffre B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation), s’élève à un mois. Ainsi, au total, la gravité objective (Tatkomponente) des faits de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » justifie une peine privative de liberté de six mois (5 mois + 1 mois).
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E. 16.3.11 Le soutien à une organisation terroriste, au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP est réprimé d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus, ou d’une peine pécuniaire. Au total, B. a diffusé à 24 reprises des nasheeds interdits, à savoir 11 de l’« Etat islamique » (chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation) et un de « Jabhat al-Nusra » (chiffre B.II.B de l’acte d’accusation), sur une période de moins d’une année (25 octobre 2021 au 25 août 2022). La diffusion de nasheeds à un cercle restreint de personnes est en soit un acte de gravité très légère. La répétition de cet acte, sur une période relativement étendue, augmente toutefois la gravité objective des faits. De plus, le fait que B. ait, à maintes reprises, diffusé les nasheeds à ses enfants en bas âge, particulièrement vulnérables à l’exemple donné par leur père et les messages éducatifs qu’il leur transmet, est un facteur objectivement aggravant des faits. Les faits doivent être qualifiés de gravité moyenne. Après prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les actes de soutien aux organisations terroristes « Etat islamique » (chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation) et « Jabhat al-Nusra » (chiffres B.II.B de l’acte d’accusation), au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP), s’élève à 6 mois.
E. 16.3.12 La corruption d’agents publics étrangers est réprimée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 322septies CP). S’agissant donc de la tentative de corrompre le(s) procureur(s) en charge du dossier de K. et LLLL. (chiffre A.III de l’acte d’accusation), il faut relever que contribuer à une (tentative) de corruption d’un magistrat instructeur en vue d’obtenir, pour deux prévenus, la réduction de leur peine par moitié (18 au lieu de 36 mois) dénote d’une énergie criminelle non négligeable. Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont plus parfaitement légers. Ils sont toutefois moins graves que ceux commis par A. dans le même contexte, celui-ci ayant coordonné la collecte de fonds. L’infraction étant commise par tentative (délit impossible), il y a lieu d’en tenir compte comme facteur d’atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP in fine). Après la prise en compte du principe de l’aggravation et de la réalisation de l’infraction sous la forme de la tentative, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) de tentative de corruption d’agents publics étrangers (chiffre B.III de l’acte d’accusation) s’élève à quatre mois.
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E. 16.3.13 L’entrave à l’action pénale est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305 al. 1 en relation avec l’art. 305 al. 1bis CP). L’aide apportée à DDDD. pour se soustraire aux autorités pénales kosovares pendant environ six ans (chiffre B.IV de l’acte d’accusation), dénote d’une énergie criminelle non négligeable et d’un manque de reconnaissance de l’autorité des forces de l’ordre. Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont plus complètement légers. Ils sont toutefois moins graves que ceux commis par A. dans le même contexte eu égard au fait que ce dernier a coordonné la collecte de fonds. Au vu de la longue période de commission (février 2016 à septembre 2022), il y a lieu de tenir compte de l’écoulement temps depuis les faits, bien que le dernier acte retenu (septembre 2022), dies a quo du délai de prescription (art. 98 let. c CP), remonte à moins des deux tiers du délai de prescription de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). En effet, selon la jurisprudence, si un motif d’atténuation de la peine doit dans tous les cas être retenu lorsque les deux tiers du délai de prescription sont écoulés, le juge peut réduire cette durée et admettre une circonstance atténuante avant qu’elle soit atteinte, afin de tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction (ATF 140 IV 145 consid. E.3.1 et 132 IV 1 consid. 6.2). Il y a lieu de faire application de cette possibilité en l’état. Après la prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) d’entrave à l’action pénale (chiffre A.IV de l’acte d’accusation) s’élève à quatre mois.
E. 16.3.14 En définitive, la peine privative de liberté hypothétique s’élève à 53 mois (24 mois [escroquerie par métier] + 4 mois [tentatives répétées d’escroquerie] + 1 mois [blanchiment d’argent] + 1 mois [faux dans les titres répétés] + 2 mois [obtention illicite de l’aide sociale] + 1 mois [tentative d’obtention illicite de prestations de l’assurance-chômage] + 6 mois [soutien à l’« Etat islamique » par les activités pour « EE. »] + 6 mois [soutien à l’« Etat islamique » et « Jabhat al-Nusra » par la diffusion de nasheeds] + 4 mois [tentative de corruption] + 4 mois [entrave à l’action pénale]).
E. 16.3.15 La conduite sans assurance-responsabilité civile est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 96 al. 2 LCR) B. a circulé, à une occasion, avec un véhicule non assuré, en 2022 (chiffre B.X de l’acte d’accusation). Les faits sont de gravité très légère.
Ils justifient le prononcé d’une peine-pécuniaire de 15 jours-amende.
- 178 - SK.2025.29 Au vu de la situation financière péjorée de B., qui ne dispose ni de revenus ni de fortune, le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 30.-.
E. 16.3.16 La représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 1bis aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une amende. En 2019, B. a enregistré, sur son téléphone portable, une vidéo d’individus ensevelissant une victime vivante (chiffre B.IX de l’acte d’accusation). Même si le contenu de l’enregistrement est objectivement grave (ce qui est appréhendé par la répression du comportement visé), les agissements de B., par leur ampleur (un seul enregistrement) doivent objectivement être qualifiés de très légers. De plus, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 7 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. d CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Il se justifie dès lors de réprimer ces faits par une amende de CHF 500.-. La peine privative de substitution doit être fixée à 5 jours (CHF 500.-/CHF100.- le jour).
E. 16.3.17 Il convient ensuite d’examiner si des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) aggravent ou atténuent la peine hypothétique.
E. 16.3.18 La situation personnelle de B. se présente comme suit : Âgé de […], B. est marié et père de trois enfants OOOO. (née en […]), PPPP. (née en […]) et QQQQ. (né en […]). Binational suisse et nord macédonien, il a grandi en Suisse. A l’issue de sa scolarité, il a débuté des études à l’école […] qu’il a toutefois interrompues après un an. Après quelques années de travail en magasin, il a débuté une activité de […] qu’il a exercée jusqu’à son arrestation, le 1er septembre 2022. Son chiffre d’affaires mensuel (brut) s’élevait alors à environ […] et sa famille était soutenue par les services sociaux. Il ne dispose d’aucune fortune et estiment ses dettes à environ […] (SK 7.732.002 ss). En détention depuis le 1er septembre 2022, il a été incarcéré à la Prison 1, puis à la Prison 4. Les rapports de détention sont unanimement positifs (MPC 06-01-0702 ss et 06-01-0704 s.; SK 2.232.7.003). B. n’a pu suivre de formation en prison, faute d’offre idoine dans l’établissement (SK 7.732.003). Il bénéficie en outre d’un suivi médical psychothérapeutique (SK 2.232.7.008 s.) et depuis le mois de janvier 2024, d’un soutien régulier par la mission « Prévention radicalisation » du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité du canton de Vaud. Il effectue ce suivi sur une base volontaire et conformément à une recommandation émise dans le contexte de l’expertise psychiatrique (SK 2.232.10.002).
- 179 - SK.2025.29 La situation personnelle de B. et l’effet de la peine sur son avenir ont un effet neutre sur la peine devant être prononcée ce jour, étant rappelé que ce n’est qu’en présence de circonstances extraordinaires que le tribunal peut atténuer la peine à ce titre.
E. 16.3.19 A teneur de son casier judiciaire suisse (SK 2.232.1.001 ss), B. présente trois antécédents judiciaires. Par ordonnance pénale du 3 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte l’a condamné à une peine- pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de deux ans et à une amende de CHF 300.-, pour des faits de comportement frauduleux dans le domaine du mariage de complaisance (art. 118 al. 2 aLEtr) et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la Loi fédéral sur les étrangers (art. 116 al. 1 let. a aLEtr), commis en 2013 et 2014 ([…]). Ensuite par jugement du […], la Cour d’appel pénale vaudoise a reconnu B. coupable d’incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP) pour des faits de […] et l’a condamné à une peine-pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à CHF 10.-, le délai d’épreuve ayant été fixé à deux ans ([…]). Enfin, le Ministère public du canton de Genève a, par ordonnance pénale du 2 décembre 2020, condamné B. pour délits contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm), pour des faits remontant au 21 juillet 2020, et a prononcé à son encontre une peine-pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, assortie d’un sursis de 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- ([…]). Ces trois antécédents, dont une condamnation relativement récente (2020), ont un effet légèrement aggravant sur la peine, B. ayant récidivé malgré lesdits antécédents. Il convient d’augmenter la peine hypothétique d’un mois.
E. 16.3.20 Au chapitre de l’examen du repentir du prévenu, il sied de relever que B. a commencé à rembourser le dommage subi par la partie plaignante F. SA. Il a indiqué avoir contacté les autres parties plaignantes mais n’avoir pas encore reçu de réponse de leur part. Il débutera le remboursement des autres plaignants dès qu’il aura reçu réponse (SK 7.732.019). Il ressort de ses extraits de compte à la Prison 4, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 29 septembre 2025, que B. s’acquitte mensuellement de versements de CHF 20.- en faveur de la F. SA, depuis mai 2025 (SK 2.232.4.022). On relèvera que de 2023 à mai 2025, B. s’acquittait régulièrement d’autres dettes, envers les institutions publiques, en particulier l’Office des poursuites ou le Tribunal pénal fédéral, de sorte qu’il apparaît possible qu’il n’ait pu débuter plus tôt ses remboursements à F. SA. De surcroît, G. a produit spontanément un courrier d’excuses que lui avait adressé B., en mai 2025 (SK 5.555.002). Il y a lieu de tenir compte de ces éléments comme l’expression d’un repentir sincère et de la volonté de B. de réparer, au moins en partie, ses erreurs, par des actes concrets. Cette circonstance atténuante entraîne une diminution de la peine hypothétique par un mois (art. 48 let. d CP).
- 180 - SK.2025.29
E. 16.3.21 Aucune circonstance atténuante ne saurait être retenue au chapitre de la coopération avec les autorités. Comme cela ressort de l’analyse des faits, les aveux de B. sont très partiels. Il apparaît qu’il a très principalement admis des faits que lorsque confronté à des preuves accablantes.
E. 16.3.22 A l’issue de l’examen des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente), et de son impact sur la peine hypothétique, B. doit être condamné à une peine privative de liberté de 53 mois (53 mois [peine hypothétique] + 1 mois [antécédents] – 1 mois [repentir]) ainsi qu’à une peine-pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 500.- avec peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Il convient d’imputer sur la peine privative de liberté la détention avant jugement subie, soit 1’181 jours.
E. 16.3.23 Au vu de la quotité de la peine privative de liberté, l’octroi du sursis est exclu (art. 43 al. 1 CP e contrario). Le sursis entre par contre en ligne de compte pour la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP). Au vu de la peine privative de liberté sensible prononcée ce jour et de l’impact espéré de cette sanction sur son comportement futur, il n’apparaît pas utile d’astreindre B. à l’exécution de la peine-pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, en sus. Il se justifie dès lors d’assortir du sursis la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- prononcée ce jour. Le délai d’épreuve peut être fixé à deux ans, malgré les antécédents de B., et pour les mêmes motifs que ceux sous-tendant l’octroi du suris (art. 44 al. 1 CP). De même, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir ce sursis du prononcé d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP.
E. 16.3.24 Il reste encore à examiner la révocation du sursis de trois ans qui assortit la peine peine-pécuniaire de 40 jours-amende prononcée par le Ministère public genevois dans son ordonnance pénale du 2 décembre 2020 pour des faits perpétrés le 21 juillet 2020 (art. 46 al. 1 CP). Cette révocation n’apparaît pas nécessaire compte tenu des éléments évoqués ci-avant en lien avec l’octroi du sursis pour la peine pécuniaire prononcée ce jour.
E. 16.3.25 En résumé, B. doit être condamné à une peine privative de liberté de 53 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 1’181 jours, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 500.- . La peine pécuniaire est à assortir du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans. La peine privative de liberté de substitution à l’amende est à fixer à 5 jours. Il n’y a pas lieu de révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- prononcé le 2 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève ([…]).
- 181 - SK.2025.29
E. 17 Expulsion
E. 17.1 A teneur de l’art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP [expulsion obligatoire], celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 CP ou 64 CP. La disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Comme pour toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst; RS 101). Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et les références citées). Cette dernière disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé; le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1). Un étranger ne peut toutefois se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, que pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations visées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2.1 et références citées). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2020 consid. 3.2). L'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette disposition, voulue comme exception à l'expulsion obligatoire de l'art. 66a al. 1 CP, doit également être prise en considération dans le cadre de l'expulsion facultative selon l’art. 66abis CP (DEPEURSINGE/MONOD, CR-CPP, n° 6 ad art. 66abis CP). Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose ainsi d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts
- 182 - SK.2025.29 (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; arrêt 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1).
E. 17.2 Interrogé par la Cour sur les conséquences qu’aurait pour lui une expulsion, A. a indiqué qu’il lui serait très difficile de quitter la Suisse, où il a grandi, fait sa vie et fondé sa famille. Il expose que ses amis – des Suisses, des Portugais et des Espagnols – vivent ici, comme sa famille proche. Il indique avoir eu des difficultés d’adaptation au Kosovo, n’ayant pas grandi dans cette culture. Par ailleurs, A. a indiqué craindre de devoir se confronter à ses anciennes fréquentations de « EE. », s’il devait être expulsé. Enfin, il a dit craindre une stigmatisation sociale et des représailles ensuite de la publication de son nom dans […] (SK 7.731.021). La défense a conclu à ce qu’il soit renoncé au prononcé de l’expulsion facultative (cf. ch. C.5.2 supra).
E. 17.3 Les infractions commises par A. après le 1er octobre 2016 et pour lesquelles une expulsion non obligatoire entre en ligne de compte sont celles de soutien à l’« Etat islamique » par l’aide financière en faveur des « Sœurs » dans les camps (A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation), entrave à l’action pénale, pour les faits entre le 1er octobre 2016 et le 1er septembre 2022 (chiffre A.IV de l’acte d’accusation), escroqueries répétées (chiffre A.V de l’acte d’accusation), blanchiment d’argent (chiffre A.VI de l’acte d’accusation), faux dans les titres (chiffre A.VII de l’acte d’accusation) et violation de l’art. 87 LAVS en lien avec l’art. 23 LAFAm (chiffre A.VIII de l’acte d’accusation). Il s’est ainsi rendu coupable de six infractions différentes (trois crimes et trois délits), donc un crime commis de manière répétée, sur une période d’environ six ans au total (au moins de 2016 à 2022). Ces infractions ont pour une part prépondérante justifié la condamnation à une lourde peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 avec sursis et un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, les autres faits ayant pesé moins lourd dans le calcul de la peine (env. sept mois). Les infractions commises sont graves et par ses agissements, A. a fait peu de cas de l’autorité et des deniers publics, tout comme du patrimoine privé. Certes, il trace un lien entre ses agissements et son idéologie au moment des faits, expliquant que celle-ci l’autorisait à prendre l’argent aux assurances ou à l’Etat, soit aux mécréants (MPC 13-02-0623 et 13-02-0746). En même temps, il affirme toutefois s’être distancé de dite idéologie à compter de 2019-2020, ce qui ne l’a visiblement pas empêché de continuer à commettre des infractions, en particulier des escroqueries. Il n’a pas d’antécédent judiciaire (SK 2.231.1.001 et 7.731.020) ce qui laisse penser que son activité criminelle est en effet limitée aux six années en question. Certes, sous l’angle de l’examen du sursis, il n’y a pas lieu de poser un pronostic défavorable quant au comportement de A. une fois qu’il sera sorti de détention, faute d’élément contraire. Au vu du type d’infractions dont A. est reconnu coupable – dont celle de soutien à une organisation terroriste – la fréquence et la durée de ses agissements criminels, il existe néanmoins un intérêt public certain à ce que A. soit expulsé du territoire suisse.
- 183 - SK.2025.29
E. 17.4 A. est né à VV., au Kosovo. Il est ressortissant kosovar et parle couramment l’albanais. Arrivé à U. à l’âge d’environ 4 ans, il y a effectué toute sa scolarité obligatoire avant de débuter un apprentissage […] et d’obtenir son CFC. Après deux ans d’activité dans son métier, il a, en […], débuté une activité de […], profession qu’il exerçait jusqu’à son arrestation le 1er septembre 2022, alors comme indépendant. Il est titulaire d’un permis d’établissement et habitait – avant son arrestation – à U. (MPC 13-02-0003 et 13-02-0042, l. 21 ss; SK 2.231.4.009 et 7.731.002). A. est marié et père de trois enfants, nés en […], […] et […], en Suisse (SK 7.731.002). Son épouse est ressortissante kosovare et ne parle que très peu le français. Elle est sans emploi (MPC 13-02-0293 et 12-29-0002; SK 7.731.005,
l. 22 s.). En […], elle s’est installée avec les enfants à VV., au Kosovo, où A. possède une maison. Ce déménagement était motivé par le souhait de A. que ses enfants connaissent et reviennent à la culture albanaise et par le fait que la pratique religieuse y était (selon lui) meilleure, respectivement que la culture locale était plus en adéquation avec celle-ci. Il cherchait aussi au Kosovo une meilleure qualité de vie, mais avec moins de pression. Il était prévu que A. rejoigne sa famille au Kosovo, sans pour autant quitter définitivement la Suisse, où il travaillait. Son épouse et les enfants ont vécu ainsi jusqu’au début de l’année 2024 au Kosovo (MPC 13-02-0043, l. 17 ss et 13-02-0044, l. 1 ss; SK 7.731.004, l .1 ss et 19 ss, 7.731.005, l .32 ss et 7.731.008, l. 35 ss). Pendant cette période (jusqu’à son incarcération), A. alternait entre périodes en Suisse, pendant lesquelles il travaillait, et séjours prolongés auprès de sa famille au Kosovo (MPC 13-02-0042, l. 28 ss). Toutefois, en vivant au Kosovo pendant un certain temps, il avait compris qu’on était beaucoup mieux en Suisse (MPC 13-02-0044). En […], il a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse pour sa famille. Le retour en Suisse de la famille de A., début 2024, coïncide temporellement avec la suppression de l’obligation de visa pour les ressortissants kosovars, à compter du 1er janvier 2024. Son épouse et ses enfants sont alors entrés en Suisse sans attendre l’issue de la demande d’autorisation de […], alors encore pendante. Par décision du […], le Service des étrangers et des migrations (ci-après : SEM) a enjoint l’épouse de A. à quitter le territoire suisse, avec les enfants, d’ici au […]. Le recours formé contre dite décision du SEM est pendant par-devant le Tribunal administratif fédéral et la famille de A. continue de séjourner en Suisse (MPC18-22-0001 ss et SK 7.731.003, l. 36 ss). A. a expliqué avoir vécu pendant des années et surtout à partir de 2015 et jusqu’en 2018 ou 2019, « comme dans une bulle », pour s’y réfugier avec des personnes partageant ses idées extrémistes, afin de ne pas s’exposer à d’autres manières de voir les choses et par crainte d’alors dévier du droit chemin. Il n’aurait recommencé à fréquenter des non-musulmans ou des musulmans non- pratiquants qu’à partir de 2019-2020 (SK 7.731.007, l. 11 ss et 36 ss).
- 184 - SK.2025.29 La Cour constate que si A. a grandi et vécu une majeure partie de sa vie d’adulte en Suisse, il a parallèlement entretenu des liens très forts avec son pays d’origine. Ainsi, il a envoyé son épouse et ses enfants vivre au Kosovo parce qu’il trouvait ce lieu plus adapté à leur éducation. Pendant plusieurs années et jusqu’à son incarcération, il a de fait en partie vécu au Kosovo, alternant périodes en Suisse pour y gagner de l’argent avec séjours prolongés avec sa famille au pays, où il dispose de proches et d’une maison. Pendant des années également, (au moins à partir de 2015 et jusqu’en 2018-2019), il a cherché à éviter le contact avec les personnes ne partageant pas son idéologie, vivant « dans sa bulle » radicale. Ce n’est que peu avant son arrestation qu’il aurait (progressivement) réémergé de celle-ci (à partir de 2019-2020) et aurait recommencé à côtoyer des personnes non radicalisées. En définitive, l’intégration sociale de A. en Suisse, à tout le moins depuis sa radicalisation à compter de 2015, doit être fortement relativisée. De plus, le comportement du prévenu tend à démontrer que ses attaches avec notre pays sont de nature plutôt pratique resp. professionnelle – comme en témoigne son engagement au sein du […] – et moins émotionnelle que ce qu’il en a dit aux débats. Enfin, il parle l’albanais, dispose au Kosovo de proches et d’un domicile. Il est […] de profession. Ainsi, aucun obstacle pratique majeur ne s’oppose à son intégration professionnelle et sociale au Kosovo. Ses chances de resocialisation et de réinsertion n’apparaissent pas plus faibles au Kosovo qu’en Suisse. Il découle de ce qui précède que les intérêts présidant à l'expulsion de A. sont importants et les éléments détaillés ci-dessus ne permettent pas de retenir que cette mesure serait contraire au principe de proportionnalité, compte tenu en particulier de l’intégration toute relative de A. en Suisse – en dépit des années qu'il y a passées – et de ses attaches fortes au Kosovo.
S’agissant de la vie de famille de A., il est rappelé que son épouse et leurs enfants ne disposent pas de titre de séjour valable en Suisse, dans la mesure où ils se trouvent actuellement illégalement en Suisse ayant délibérément outrepassé la durée du court-séjour (90 jours). Ainsi, A. ne saurait se prévaloir de la protection de sa vie familiale pour s’opposer à son expulsion. De plus, il apparaît manifeste que si son épouse décidait de suivre A. au Kosovo, son intégration professionnelle et sociale dans son propre pays d’origine serait aisée, tant elle est originaire du Kosovo, y était domiciliée jusqu’au début 2024, qu’elle y a toute sa famille et que sa langue maternelle est l’albanais. De surcroît, l’épouse de A. et les enfants ont vécu pendant plusieurs années au Kosovo et ont ainsi créé des liens avec ce pays, et ce notamment entouré de la famille de leur mère et d’une partie de la famille paternelle. Pendant cette période, l’épouse de A. et les enfants ont vécu dans la maison familiale, dans laquelle séjournait également A. lors de ses séjours prolongés au Kosovo (MPC 13-02-0030).
Il y encore lieu d’examiner si le risque de représailles pourrait néanmoins s’opposer à son retour au Kosovo.
- 185 - SK.2025.29 S’agissant d’une éventuelle confrontation du prévenu aux membres de « EE. » dans l’éventualité où il retournerait au Kosovo, la Cour relève que l’intéressé est acquitté ce jour de tout chef d’infraction relatif à sa participation audit groupe. On ne discerne dès lors pas en quoi ses déclarations en procédure concernant un groupe dont il a défendu le caractère licite seraient problématiques le jour où il devrait être confronté auxdits individus. Du reste même à considérer – de manière très hypothétique – que des membres de « EE. » pourraient vouloir le confronter, il n’apparaît pas vraisemblable que ce prétendu risque soit significativement plus élevé si A. devait être expulsé du territoire suisse et vivre au Kosovo, dès lors que les membres de « EE. » vivent pour partie en Suisse resp. peuvent se déplacer en Suisse. D’ailleurs l’épouse et les enfants de A. n’ont pas fait l’objet de représailles, alors qu’ils vivaient à VV., ceci même après l’audition de plusieurs membres de « EE. », dont FF. au printemps 2023, et qu’ils ont été confrontés aux déclarations de A. Le frère de A. s’est également rendu à VV. après ces auditions, en été 2023, sans que cela ne pose apparemment de problème (MPC 13-02-0711).
Enfin, s’agissant d’un prétendu risque de stigmatisation de A. à VV. en raison de la publication de son nom dans […] (SK. 7.721.462 et SK 7.721.122), il y a là aussi lieu de relever que ce risque apparaît très théorique. De plus, A. a été blanchi du chef de participation à une organisation terroriste pour les activités qu’il a déployées au sein de « EE. », de sorte que ses déclarations y relatives n’apparaissent en rien infâmantes. De surcroît, de nombreuses personnes connaissant A. à VV. étaient déjà informées de ses déclarations avant la tenue des débats, ne serait-ce que parce que les membres de « EE. », dont son émir, FF., et nombre de membres de « R. » avaient été entendus en procédure. D’ailleurs, la publication en cause date du […] (SK 7.721.122), soit avant la tenue des débats, les 3 et 4 novembre 2025. Cela tend à confirmer que le nom de A. était déjà connu avant les débats et qu’un huis-clos partiel n’aurait pas atteint son but.
En définitive, il n’apparaît pas que A. se trouverait dans une situation personnelle grave s’il était expulsé de Suisse.
Partant, A. doit être expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP) et cette expulsion est à signaler dans le Système d’information Schengen.
E. 18 Autorités d’exécution
E. 18.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP. L’art. 31 al. 1 CPP retient une compétence de
- 186 - SK.2025.29 l’autorité du lieu où l’acte a été commis. Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, c’est l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave qui est compétente (art. 34 al. 1, 1ère phrase CPP). L’art. 33 CPP prévoit la désignation d’une autorité unique en cas de pluralité d’auteurs ou de participants.
E. 18.2 En l’espèce, la procédure a porté sur une pluralité de faits, dont les plus graves sont ceux de participation respectivement de soutien à une organisation terroriste (chiffres A.I, A.II, B.I et B.II de l’acte d’accusation), punis d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 10 ans (art. 260ter CP) resp. 5 ans (art. 2 al. 1aLAQEI) et très largement commis sur sol genevois. Partant, les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion d’A., ainsi que de la peine privative de liberté de B. et de l’amende prononcée à son endroit.
E. 19 Séquestres
E. 19.1 Aux termes de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Le patrimoine du prévenu est séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir lesdites créances (art. 268 al. 1 CPP). Il est tenu compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et les valeurs patrimoniales insaisissables au sens des art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (art. 268 al. 3 CPP).
E. 19.2 L’enquête a mis à jour diverses valeurs patrimoniales appartenant aux prévenus. Ainsi, la perquisition du domicile de A. a permis la saisie de diverses coupures lui appartenant (CHF 8'850.-, EUR 780.- et USD 4.-) enregistrées sous IDPAC […], […] et […] (MPC 08-02-0010 et MPC 08-02-0012), séquestrées par ordonnance du 24 mai 2024 (MPC 08-02-0015 ss) et aujourd’hui déposées sur le compte postal IBAN CH[…] ouvert au nom du MPC. Ensuite, l’exploitation de données du téléphone de B. a permis d’identifier qu’il était titulaire d’un wallet hébergé par la Banque 7, comportant diverses cryptomonnaies. Dites monnaies ont été saisies et mises en sécurité sur un wallet étatique IDPAC […]. Les avoirs ont été séquestrés par ordonnance du 3 février 2023 (MPC 08-09-0001 ss). Leur valeur actuelle s’élève à CHF 14'951.65.
- 187 - SK.2025.29 Enfin, sur commissions rogatoire du 6 septembre 2024, les autorités anglaises ont bloqué par Restraint Order du 19 décembre 2024 les avoirs détenus par B. sur son compte n° 1 auprès de la Banque 4 (CHF 6'593.80) et par Restraint Order du 10 janvier 2025 ceux détenus par A. sur son compte n°2 (CHF 1'932.93) auprès de la même banque (MPC 18-19-0003 ss, 18-19-0034 ss et 18-19-0043 ss). A. et B. s’en s’ont remis à justice quant au sort des valeurs séquestrées en cours d’enquête (cf. ch. C.5.2 et C.5.3 supra).
E. 19.3 D’une part, A. et B. sont condamnés ce jour à supporter des frais de procédure par CHF 55'000.- (A.) et CHF 77'400.- (B.), selon chiffre 21.3 infra. D’autre part, l’enquête a permis de séquestrer des avoirs leur appartenant par environ CHF 11'500.- s’agissant de A. (CHF 8'850.-, EUR 780.-, USD 4.- et CHF 1'932.93) et environ CHF 21'000.- s’agissant de B. (CHF 14'951.65 et CHF 6'593.80), soit des montants largement inférieurs aux frais imputés à chacun des prévenus.
E. 19.4 A. et B. sont tous les deux en détention depuis le 1er septembre 2022 et donc sans revenus, leurs épouses respectives ne travaillent pas et leurs familles sont soutenues financièrement par des proches (A.) respectivement par les services sociaux (MPC 2.231.4.009 ss et 2.232.4.010 s.; SK 7.731.005 et 7.732.004). A. est propriétaire d’une maison au Kosovo, d’une valeur d’environ […]. Il a des factures impayées pour environ […], des suites de sa détention. Il reste toutefois ouvert et contesté par A. que ces montants sont effectivement dus (SK 7.731.005). Pour sa part, B. indique n’avoir aucune fortune et des dettes d’environ […] (SK 7.732.004). A. et B. sont en outre condamnés au paiement de prétentions civiles par plusieurs milliers de Francs (cf. ch. 20 infra). La situation financière de A. et B. laisse apparaître qu’ils pourraient se soustraire à leur obligation de payer les frais de procédure. Le séquestre (respectivement le maintien de celui-ci) sur les avoirs saisis est proportionné et il n’appert pas du dossier que ces valeurs constitueraient des biens insaisissables (art. 92 LP) ou des revenus relativement saisissables (art. 93 LP). Les conditions du séquestre en couverture des frais de procédure sont dès lors remplies. Par contre, A. et B. étant libérés ce jour du chef de participation à une organisation terroriste, les conditions d’une confiscation de leurs avoirs auprès de la Banque 4 selon l’art. 72 CP, telle que requise par le MPC, ne sont pas réalisées (cf. ch. C.5.1 supra). Il en va de même des conditions d’une confiscation au sens de l’art. 70 CP, dès lors qu’il n’a pas pu être établi que les valeurs patrimoniales constituent le produit d’une infraction (ou étaient destinées à récompenser l’auteur d’une infraction).
- 188 - SK.2025.29
E. 19.5 Partant, il y a lieu de séquestrer les valeurs patrimoniales suivantes, en vue du paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b en lien avec l’art. 268 al. 1 let. a CPP) : compte n° 2 auprès de Banque 4 (valeur au 24.11.2025 : CHF 1'932.93), ID PAC […], […] et […] (CHF 8'850.-, EUR 780.- et USD 4.- déposés sur le compte postal IBAN CH[…] ouvert au nom du MPC, avec la mention […] [valeur au 24.11.2025 : CHF 9'584.60]), compte n° 1 auprès de Banque 4 (valeur au 24.11.2025 : CHF 6'593.80) et IDPAC […] (cryptomonnaies déposées sur le compte postal IBAN CH[…] ouvert au nom du MPC, avec la mention […] » [valeur au 24.11.2025 : CHF 14'951.65]).
E. 20 Prétentions civiles
E. 20.1 Des considérations juridiques générales
E. 20.1.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La notion de conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP correspond à celle de prétentions civiles selon l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il s’agit de prétentions fondées sur le droit civil et qui doivent ainsi, en principe, être invoquées par-devant les tribunaux civils. Les prétentions fondées sur le droit public ne peuvent pas faire l’objet d’un procès civil par adhésion dans la procédure pénale, et ne constituent pas des conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2018, 6B_22/2019 du 22 mars 2019 consid. 5.1 et références citées; 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.3). Ainsi, les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO), dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n° 16 s. ad art. 122 CPP et les références citées). L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose que le prévenu ait occasionné des lésions corporelles à sa victime (art. 47 CO) ou qu’il l’ait gravement atteinte dans sa personnalité (art. 49 CO).
E. 20.1.2 Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n°5 ad art. 123 CPP et les références citées).
- 189 - SK.2025.29 Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n° 21 ad art. 126 CPP et les références citées). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). Le juge n’a en effet d’autre choix que de prendre acte de l’acquiescement. Il s’agit-là d’un corollaire de la maxime de disposition (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n° 12 s. ad art. 124 CPP).
E. 20.1.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les quatre conditions suivantes doivent être réalisées : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1).
E. 20.1.4 Lorsque plusieurs [participants à un acte illicite] ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO).
E. 20.2 Des prétentions civiles de C. SA
E. 20.2.1 C. SA s’étant désistée de ses prétentions à l’encontre de A. (SK 5.551.008; cf. ch. B.3.7 supra), seule ses prétentions à l’encontre de B. sont à examiner. L’assurance demande la condamnation de B. au paiement de CHF 22'715.- avec intérêt dès le 3 janvier 2025, en remboursement du dommage matériel causé par les annonces de sinistres fictifs (MPC 15-08-0007 s.; cf. ch. A.9 supra).
E. 20.2.2 B. a expressément admis les prétentions de C. SA par CHF 22'715.- avec intérêt dès le 3 janvier 2025 et la défense a conclu à ce qu’il en soit pris acte (SK 7.732.019; cf. ch. C.5.3 supra).
- 190 - SK.2025.29 Ces déclarations valent acquiescement, dont il y a lieu de prendre acte, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP et B. doit être condamné au paiement des prétentions de C. SA à son égard.
E. 20.2.3 Partant, il y a lieu de prendre acte du retrait par C. SA de ses conclusions civiles contre A. le 7 octobre 2025 et de condamner B. à verser à C. SA le montant de CHF 22'715.- avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2025 à titre de réparation du dommage matériel (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO).
E. 20.3 Des prétentions civiles de D. SA
E. 20.3.1 D. SA a fait valoir, à l’égard de B. et de A., des prétentions en dommages-intérêts de CHF 4'700.- et une réparation de son tort moral par CHF 2’000.- (MPC 15-10- 0005 s.; cf. ch. A.9 supra).
E. 20.3.2 B. a admis les prétentions en dommages-intérêts par CHF 4'700.- (SK 7.732.019). Sa défense a conclu à ce qu’il soit pris acte de cet acquiescement et (implicitement) au rejet/renvoi à la voie civile des prétentions en tort moral par CHF 2'000.- (SK 7.732.019; cf. ch. C.5.3 supra). A. ne s’est pas déterminé sur les prétentions civiles aux débats mais sa défense a conclu à la condamnation de A. au paiement de la somme de CHF 4'700.- (sous déduction des montants déjà payés par A. à compter du 1er octobre 2025) et au rejet des prétentions – en tort moral – de D. SA pour le surplus (SK 7.731.021 s.; cf. ch. C.5.2 supra). On notera qu’il semble toutefois qu’aucun remboursement ne soit intervenu, D. SA n’ayant apparemment pas donné suite à une tentative de prise de contact de la part de Me Kastriot Lubishtani du 4 octobre 2025 (SK 7.721.087, 7.731.023, l. 13 ss et 7.731.021, l. 46).
E. 20.3.3 B. et A. ayant tous les deux admis les prétentions en dommages-intérêts de D. SA par CHF 4'700.-, il y a lieu de prendre acte de ces acquiescements, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP, et de les condamner – solidairement – au paiement dudit montant.
E. 20.3.4 A l’appui de sa prétention en tort moral, D. SA n’expose pas en quoi elle aurait subi une atteinte grave à sa personnalité du fait du sinistre fictif de décembre 2017 et il ne ressort pas autrement du dossier qu’elle ait subi une telle atteinte. Insuffisamment justifiée, la prétention de D. SA en réparation de son tort moral (CHF 2'000.-) est rejetée.
E. 20.3.5 Partant, A. et B. doivent être condamnés solidairement (art. 50 al. 1 CO) à payer à D. SA un montant de CHF 4'700.- au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). Les prétentions de D. SA doivent être rejetées pour le surplus.
- 191 - SK.2025.29
E. 20.4 Des prétentions civiles de H.
E. 20.4.1 H. a conclu à la condamnation de A. au paiement de la somme de CHF 13'649.29 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 janvier 2024, à titre de réparation de son dommage matériel au sens de l’art. 41 CO (MPC 15-02-0015; cf. ch. A.9 supra). Il a réitéré ses conclusions prises en procédure préliminaire (SK 5.556.001 ss, cf. ch. B.3.4 supra).
E. 20.4.2 A. ne s’est pas déterminé sur les prétentions civiles aux débats, renvoyant aux conclusions prises par son avocat, qui a conclu à la condamnation de A. au paiement de la somme de CHF 13'649.29 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 janvier 2024 (sous déduction des montants déjà payés par A. à compter du 1er octobre 2025) (SK 7.731.021 s.; cf. ch. C.5.2 supra). Il y a lieu de prendre acte de cet acquiescement, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP, et A. doit être condamné au paiement des prétentions de H. à son égard.
E. 20.4.3 Partant, A. doit être condamné à payer à H. le montant de CHF 13'649.29 avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO).
E. 20.5 Des prétentions civiles de I.
E. 20.5.1 I. invoque des prétentions civiles par CHF 54'363.- à l’encontre de A., correspondant à la somme des allocations familiales perçues indûment par celui- ci (MPC 15-11-001; cf. ch. A.9 supra). A l’appui de ses prétentions, I. produit la décision de restitution du 7 décembre 2013 portant sur la somme de CHF 14'363.- relative aux allocations perçues par A. entre le 1er octobre 2022 et le 30 novembre 2023 (MPC 15-11-0005) et celle du 18 décembre 2023 portant sur la somme de CHF 40'000.-, relative aux allocations qu’il a perçues entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2022 (MPC 15-11-0008). Les deux décisions indiquent se reposer sur l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA et comportent une voie de droit.
E. 20.5.2 Les prétentions de I. sont fondées sur le droit public (LPGA), elles ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’un procès civil par adhésion dans la procédure pénale, et ne constituent ainsi pas des conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP. Partant, faute d’être (formellement) habilitée à statuer (matériellement) sur ces prétentions, la Cour n’entre pas en matière sur l’action civile de I.
- 192 - SK.2025.29
E. 20.6 Des prétentions civiles de E. SA
E. 20.6.1 E. SA prétend à la condamnation de B. au remboursement des prestations qu’elle lui a versées à tort, soit CHF 6'073.35, avec intérêt dès le 6 janvier 2025 (MPC 15-07-0001; cf. ch. A.9 supra).
E. 20.6.2 B. a expressément admis les prétentions de E. SA par CHF 6'073.35, avec intérêt dès le 6 janvier 2025 et la défense a conclu à ce qu’il en soit pris acte (SK 7.732.019; cf. ch. C.5.3 supra). Ces déclarations valent acquiescement, dont il y a lieu de prendre acte, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP et B. doit être condamné au paiement des prétentions de E. SA à son égard.
E. 20.6.3 Partant, B. doit être condamné à verser à E. SA le montant de CHF 6'073.35, avec intérêts à 5% dès le 6 janvier 2025, au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO).
E. 20.7 Des prétentions civiles de F. SA
E. 20.8 F. SA a fait valoir le montant de l’indemnité d’assurance qu’elle avait payée, soit CHF 3'060.15 (MPC 15-06-0001; cf. ch. A.9 supra).
E. 20.8.1 B. a expressément admis les prétentions de F. SA par CHF 3'060.15 et la défense a conclu à ce qu’il en soit pris acte (SK 7.732.019; cf. ch. C.5.3 supra). Ces déclarations valent acquiescement, dont il y a lieu de prendre acte, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP et B. doit être condamné au paiement des prétentions de F. SA à son égard.
E. 20.8.2 Partant, il y a lieu de condamner B. à payer à F. SA le montant de CHF 3'060.15 au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO).
E. 20.9 Des prétentions civiles de G.
E. 20.9.1 Par-devant la Cour de céans, G. a adapté ses conclusions civiles prises au stade de la procédure préliminaire (CHF 107'701.15; MPC 15-09-0039; cf. ch. A.9 supra) pour tenir compte du remboursement partiel effectué par B. dans l’intervalle. Elle a ainsi déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 107'527.15, correspondant à l’intégralité des prestations de revenu d’insertion versées à B. (CHF 107'701.15), sous déduction des montants remboursés par ce dernier en date du 2 juillet 2025 (CHF 174.-). A l’appui desdites conclusions, G. a produit un décompte des prestations versées à B. entre août 2017 et août 2023, ainsi qu’un courrier qu’il avait adressé à G., daté du 4 mai 2025 (SK 5.555.001 ss).
- 193 - SK.2025.29
E. 20.9.2 Les prétentions de G. sont fondées sur le droit public, à savoir l’obligation de restitution de prestations du RI perçues indûment (art. 41 al. 1 let. a LASV), qui doit faire l’objet d’une décision, administrative, sujette à recours (art. 43 al. 1 LASV). Elles ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’un procès civil par adhésion dans la procédure pénale, et ne constituent ainsi pas des conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP. Partant, faute d’être (formellement) habilitée à statuer (matériellement) sur ces prétentions, la Cour n’entre pas en matière sur l’action civile de G.
E. 21 Frais de procédure
E. 21.1 De la fixation des frais de procédure
E. 21.1.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour de céans (art. 1 al. 2 RFPPF). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle et les frais de détention en sont exclus (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre à entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour de céans, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF).
E. 21.1.2 En l’espèce, le degré de complexité et l’ampleur de la cause doivent être qualifiés de moyens. L’affaire n’a pas suscité de charge de travail extraordinaire pour une cause de complexité moyenne supérieure et le comportement des parties en procédure n’apparaît pas avoir notablement prolongé celle-ci, de sorte que ces facteurs doivent être considérés comme neutres. Il convient par contre de tenir
- 194 - SK.2025.29 compte de la situation financière déjà péjorée des prévenus et d’ainsi retenir des émoluments en deçà d’un émolument moyen. Partant, la Cour fixe l’émolument pour la procédure préliminaire à CHF 40'000.- et celui pour la procédure de première instance à CHF 15'000.-. Selon la liste de frais du MPC (rubrique 24), la somme des débours s’élève à CHF 1'329'578.65. Ce montant comporte toutefois les frais de détention (y compris des frais médicaux), qui ne sont pas susceptibles d’être imputés aux parties (art. 9 RFPPF), ainsi que les avances sur honoraires versés aux défenseurs d’office, traités séparément ci-après (cf. ch. 24 infra), pour un total de CHF 613'563.50. Ainsi, les débours de procédure sur lesquels il y a lieu de statuer s’élèvent à CHF 716'015.15 (CHF 1'329'578.65 - CHF 613'563.50). Ceux- ci se composent de débours se rapportant spécifiquement à l’un des prévenus (procédures par-devant le TMC, expertise etc.), c’est-à-dire soit à A., par CHF 29'880.-, ou à B., par CHF 31'895.-, ou encore de débours qui concernent les deux prévenus, à savoir CHF 654'240.15. Ainsi, la part des frais de procédure imputables à chacun des prévenus s’élève à la somme des débours qui les concernent spécifiquement, augmentée de la moitié des émoluments et autres débours, soit arr. CHF 384'500.10 s’agissant de A. (CHF 29'880.- + [CHF 40'000.- / 2] + [CHF 15'000.- / 2] + [CHF 654'240.15/2]) et arr. CHF 386'515.05 s’agissant de B. (CHF 31’895.- + [CHF 40'000.- / 2] + [CHF 15'000.- / 2] + [CHF 654'240.15/2]).
E. 21.1.3 Partant, il y a lieu de fixer les frais de procédure à CHF 771'015.15 (procédure préliminaire : CHF 40'000.- [émoluments] et CHF 716'015.15 [débours]; procédure de première instance : CHF 15'000.- [émoluments]), dont CHF 384'500.10 sont imputables à A. et CHF 386'515.05 à B.
E. 21.2 De l’imputation des frais de procédure
E. 21.2.1 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celui-ci (art. 426 al. 2 CPP).
E. 21.2.2 En l’espèce, les frais de procédure se rapportent dans une large mesure aux actes d’enquête en lien avec le chef de participation à une organisation terroriste, qui a fait l’objet d’un acquittement. Proportionnellement, B. est condamné pour un nombre plus important des faits pour lesquels il a été mis en accusation. Il se justifie dès lors de mettre à la charge de A. un septième des frais qui lui sont imputables et à la charge de B. un cinquième de ceux qui le lui sont, en vertu de l’art. 426 al. 1 CPP. Les conditions d’une imputation supplémentaire des frais, au sens de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas données.
- 195 - SK.2025.29
E. 21.2.3 Partant, les frais imputables à chacun des prévenus doivent être mis à leur charge respective à raison d’un septième s’agissant de A., soit CHF 55'000.- (arr. CHF 384'500.10 / 7) et d’un cinquième s’agissant de B., soit CHF 77'400.- (arr. CHF 386'515.05 / 5). Le solde des frais de procédure, à savoir CHF 638'615.15 (CHF 771'015.15 - [CHF 55'000.- + CHF 77'400.-]) est supporté par la caisse fédérale (art. 426 al. 1 CPP).
E. 22 Indemnisation des parties plaignantes
E. 22.1 Des considérations juridiques générales
E. 22.1.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al 2 CPP). L’autorité de fixation procède à une estimation des dépenses nécessaires lorsqu’il n’a pas été possible de chiffrer et prouver précisément celles-ci (WEHRENBERG/FRANK, in Commentaire bâlois du Code de procédure pénale, 3ème éd. 2023 [ci-après : BSK-CPP], n° 22 ad art. 433 CPP).
E. 22.1.2 La notion de juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, ce qui comprend, en premier lieu, les frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et
E. 22.1.3 Les art. 11 ss RFPPF s'appliquent au calcul de l’indemnité de la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en tout ou en partie (art. 10 RFPPF; v. aussi art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). De pratique constante, la Cour des affaires pénales applique un tarif horaire de CHF 230.- (CHF 200.- pour le temps de déplacement et d’attente) aux procédures dont elle connaît lorsque leur degré de difficulté doit être qualifié de moyen, soit lorsqu’elles ne relèvent pas d’une haute complexité et n’exigent pas la maîtrise de plusieurs langues (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.33 du 27 novembre 2023 consid. 12.1 et références citées).
- 196 - SK.2025.29
E. 22.1.4 Ne sont indemnisées que les opérations du mandataire effectuées dans la sauvegarde des droits procéduraux et pour autant qu’elles étaient proportionnées et nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.2 et références citées). Il y a lieu d’examiner les opérations du mandataire non seulement à la lumière de leur pertinence pour la sauvegarde des droits de son mandant, mais aussi au regard de la proportionnalité du temps consacré à cette tâche, par rapport à l’enjeu de la question juridique à résoudre. Le droit à l’indemnisation ne porte pas sur toutes les démarches susceptibles de répondre aux intérêts du mandant mais uniquement sur celles nécessaires à la sauvegarde de ses droits (décisions de la Cour des plaintes BB.2017.125, BB.2017.210 du 15 mars 2018 consid. 7.4). Pour déterminer le temps objectivement nécessaire à la défense d’une cause, le juge fonde son appréciation sur celui qu’y consacrerait un avocat expérimenté, disposant de connaissances approfondies dans le domaine du droit pénal matériel et de la procédure pénale, et qui est donc en mesure de fournir ses prestations de manière ciblée et efficace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_888/2021 du 24 novembre 2022 consid. 2.2.1 et références citées). Par ailleurs certaines activités ne sont pas susceptibles d’être indemnisées à titre individuel, car considérées comme comprises dans l’honoraire d’avocat. Il en va ainsi, par exemple, des tâches de secrétariat. C’est également le cas des démarches de coordination à l’interne de l’étude, à tout le moins en l’absence de circonstances spécifiques justifiant objectivement une répartition de travail entre plusieurs avocats, p. ex. la spécialisation d’un confrère appelé à intervenir dans le mandat en raison de ses connaissances spécifiques (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.23 du 15 mai 2024 consid. 15.1.4 et références citées).
E. 22.1.5 Seuls les frais effectifs sont remboursés au titre des débours (art. 13 al. 1 RFPPF) et ne peuvent excéder les barèmes détaillés à l’art. 13 al. 2 et 3 RFPPF.
E. 22.1.6 La TVA s’élevait à 7,7 % à compter du 1er janvier 2018 et à 8,1 % à compter du 1er janvier 2024 (cf. art. 25 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]).
E. 22.2 Du cas d’espèce
E. 22.2.1 Seule la partie plaignante H. requiert l’octroi d’une indemnité de partie qu’elle a chiffrée à CHF 1'500.- plus TVA (cf. ch. A. 9 supra). A l’appui de celle-ci, le mandataire de H., Me François Micheli, invoque avoir consacré cinq heures de travail à la cause et requiert l’application d’un taux horaire de CHF 300.- (SK 5.556.022).
E. 22.2.2 supra), il pourrait en aller autrement s’agissant des autres volets de l’affaire. Me Kastriot Lubishtani a du reste suggéré l’application du taux (maximal) de CHF 300.-/heure, s’en remettant toutefois à justice sur ce point (cf. ch. C.5.2 supra). Me Julien Gafner et Me Cécile Wendling ont appliqué un taux de CHF 230.- à leurs prétentions en indemnisation (cf. ch. C.5.3 supra et SK 8.821.001 ss). Cela étant, la Cour examine d’office les prétentions en indemnisation des défenseurs et n’est pas tenue par leurs conclusions en la matière (art. 429 al. 2 CPP par analogie). La présente affaire n’exigeait pas la maîtrise de plusieurs langues. Par son ampleur (68 classeurs fédéraux) et la complexité des questions de fait et de droit qu’elle posait, elle présente un degré de difficulté moyen supérieur (cf. ch. 21.1.2 supra). Il convient d’en tenir compte dans la fixation du taux horaire applicable pour toutes les listes de frais devant être arrêtées par la Cour, soit tant celles de Me Kastriot Lubishtani que celles de Me Cécile Wendling et de Me Julien Gafner. Par contre, le temps limité à disposition de Me Kastriot Lubishtani pour préparer les débats, correspondant à la fenêtre temporelle entre sa nomination et le début de ceux-ci, soit environ trois mois, ne justifie pas une indemnisation supérieure. La date des débats était déjà fixée et connue de Me Kastriot Lubishtani lorsqu’il a accepté le mandat et il a confirmé sa reprise de celui-ci après avoir eu accès à l’acte d’accusation et à l’index des pièces. Me Kastriot Lubishtani était dès lors libre de refuser le dossier, si la proximité des débats dépassait ses disponibilités et c’est en pleine connaissance de cause qu’il a accepté de reprendre le mandat. Les opérations effectuées par Me Kastriot Lubishtani en fin de semaine, soit hors des horaires usuels de bureau, ne donnent pas lieu à une rétribution supplémentaire, une telle rétribution n’étant pas envisagée par le RFPPF (jugement de la Cour des affaires pénales SK 2023.23 du 15 mai 2024 consid. 15.1.3). Compte tenu de ce qui précède, le taux horaire applicable aux honoraires de Me Cécile Wendling, Me Kastriot Lubishtani et Me Julien Gafner doit être fixé à CHF 240.- (heures travaillées), en dérogation au taux horaire habituellement appliqué par la Cour (au 24 novembre 2025), par CHF 230.-. Il est ainsi tenu compte du degré de difficulté moyen supérieur de la cause, eu égard aux taux minimum et maximum prescrits par l’art. 12 al. 1 RFPPF et au taux usuel de CHF 230.-/heure. Le taux horaire de CHF 240.- s’applique également aux
- 203 - SK.2025.29 opérations effectuées par Me Ryan Gauderon, collaborateur de Me Julien Gafner, à compter de son inscription au registre des avocats du canton de Vaud, le 1er octobre 2024. Les opérations antérieures de Me Ryan Gauderon, effectuée en sa qualité d’avocat-stagiaire, sont rétribuées au taux horaire idoine de CHF 100.-.
E. 22.3 Partant, il y a lieu de condamner A. à verser à H. une indemnité de CHF 1'245.- pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
E. 23 Prétentions de A. et B. en indemnisation et réparation du tort moral
E. 23.1 Des considérations juridiques générales
E. 23.1.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté en totalité ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
E. 23.1.2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions
- 198 - SK.2025.29 (art. 431 al. 2 CPP). L’art. 431 al. 2 CPP s’applique aux cas de détention dite excessive (« überlange Haft », aussi « Überhaft »), c’est-à-dire lorsque seule la durée de la détention est injustifiée, mais non la détention en tant que telle. Lorsqu’il s’avère, rétrospectivement, que la détention en tant que telle était injustifiée – soit dans la totalité de sa durée – parce que le prévenu doit être (entièrement) acquitté ou la procédure classée, c’est l’art. 429 CPP qui trouve application (WEHRENBERG/FRANK, in BSK-CPP, n° 3 ad art. 431 CPP). L’art 431 al. 3 CPP précise quelles sont les modalités d’imputation de la détention avant jugement sur les autres sanctions prononcées (WEHRENBERG/FRANK, in BSK- CPP, n° 28 ad art. 431 CPP). Ainsi, le prévenu n’a pas droit à une réparation au sens de l’art. 431 al. 2 CPP s’il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a) ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (let. b). En d’autres termes, le tribunal impute sur la peine la détention avant jugement subie. L’imputation de la détention ne suppose ni identité de l’infraction, ni identité de la procédure. Elle s’opère de manière intégrale, tant sur les peines fermes que sur les peines avec sursis, et en priorité sur les peines privatives de liberté puis, à titre subsidiaire, sur d’éventuelles sanctions accessoires telles que les peines pécuniaires, les peines de travail général ou les amendes. La conversion des peines pécuniaires se calcule selon l’art. 51 CP in fine, à savoir qu’un jour-amende correspond à un jour de détention (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.8 et, à l’aune du CPP, arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2022 du 30 novembre 2022 consid. 5.1 et références citées; JOSITSCH/SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2023 4ème éd., n°11 ad art. 432 CPP). A maiore ad minus, l’autorité réduira l’indemnité et la réparation pour tort moral lorsque les sanctions à imputer sont de durée inférieure à la part de la détention qui s’avère excessive (WEHRENBERG/FRANK, in BSK-CPP, n° 29 ad art. 431 CPP).
E. 23.1.3 S’agissant du montant de l’indemnité, la jurisprudence admet le caractère dégressif du tort moral subi en raison d’une détention injustifiée. Ainsi, le Tribunal fédéral considère qu’en principe une indemnité de CHF 200.- par jour de détention se justifie lorsque que celle-ci est de courte durée mais que ce montant peut être réduit à CHF 150.- en cas de détention plus longue, ce qui est p. ex. le cas lorsqu’elle a duré 59 jours (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5.2 s.). En principe, l’indemnité doit être fixée sans égard au lieu de vie de l’ayant droit et à ce qu’il va faire de l’argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l’étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d’adapter l’indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de
- 199 - SK.2025.29 tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.2 et références citées). La réduction de l’indemnité peut s’imposer non seulement pour les prévenus domiciliés à l’étranger au moment de leur condamnation mais aussi lorsque, résidant en Suisse, ils sont sous le coup d’une mesure d’expulsion. Le montant de l’indemnité peut alors être adapté aux conditions économiques et sociales existant au lieu où l’intéressé sera expulsé (ATF 149 IV 289 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019). Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de l’indemnité pour tort moral accordé à un prévenu vivant en Serbie de l’ordre de 40%, dès lors que le coût de la vie y est significativement plus bas, que le pouvoir d’achat y est environ 75% plus bas qu’en Suisse et que le niveau des salaires correspond à moins d’1/12 de celui des salaires suisses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.4). Dans sa jurisprudence relative au calcul de l’indemnité pour tort moral, la Cour se fonde sur différentes données disponibles en sources ouvertes relatives au coût de la vie, le montant des salaires et le PIB, dont celles de l’OECD, de la Banque Mondiale et de l’ILOSTAT, en particulier (cf. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.5 du 10 mai 2023 consid. 5.3.2).
E. 23.2 Du cas d’espèce
E. 23.2.1 Dûment invités à déposer leurs éventuelles conclusions en indemnisation et réparation du tort moral (SK 4.400.014 s.), Me Kastriot Lubishtani et Me Julien Gafner ont chacun pris des conclusions en réparation du tort moral de leur client respectif. Ainsi, A. requiert une indemnité à concurrence d'un montant qui n'est pas inférieur à CHF 150.- par jour de détention, à compter du 2 décembre 2023 (cf. ch. C.5.2 supra). B. requiert lui aussi (en substance) une indemnité à raison de CHF 150.- par jour de détention excessive (cf. ch. C.5.3 supra). Les prévenus ne demandent, à juste titre, aucune indemnisation pour leurs frais d’avocats, tous deux ayant bénéficié d’une défense d’office (art. 429 al. 1 let. a CPP cum art. 429 al. 2 CPP). Ils n’invoquent pas non plus avoir subi de dommage économique et il n’est pas autrement établi qu’ils en aient subi un (art. 429 al. 1 let. b CPP cum art. 429 al. 2 CPP). Dès lors, la question d’une indemnisation des prévenus se limite à celle de l’octroi d’une réparation d’un tort moral pour détention excessive, comme requis par ceux-ci.
- 200 - SK.2025.29
E. 23.2.2 A. est reconnu coupable d’une partie des faits pour lesquels il a été renvoyé en justice et acquitté d’autres volets. Il est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 1’181 jours, et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de deux ans. Il a donc subi une détention excessive de 149 jours (30 mois [peine] – 1’181 jours [détention avant jugement]
– 120 jours [conversion de la peine pécuniaire]), pour laquelle il y a lieu de l’indemniser, en application de l’art. 431 al. 2 CPP. S’agissant de la quotité de l’indemnité, il y a lieu de tenir compte du fait que A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. A teneur de ses déclarations aux débats, il va de soi pour A. qu’il s’installera au Kosovo, pays dont il est le ressortissant, où il dispose d’une maison, de famille et d’amis et où, tout particulièrement, son épouse et ses enfants vivaient, depuis plusieurs années, jusqu’à leur établissement illégal sur le territoire suisse, en 2024. Il apparaît dès lors non seulement plausible mais établi que A. s’installera au Kosovo après son expulsion du territoire helvétique. Le coût de la vie en Suisse est environ trois fois plus élevé que celui au Kosovo et environ deux fois et demie plus élevé que celui en Serbie (https://www.donneesmondiales.com/cout-vie.php; consulté pour la dernière fois le 24 novembre 2025). Cette évaluation est corroborée par la comparaison du coût de la vie en Suisse avec celui de plusieurs pays des Balkans par l’Office fédéral de la statistique en 2023, étant précisé que cette statistique ne comprend pas de données pour le Kosovo (indice du Monténégro : 56.8, de la Macédoine du Nord : 48.7, de l’Albanie : 58.2, de la Serbie : 59.3, de la Bosnie et Herzégovine : 55.0; de la Suisse :183.7). Le pouvoir d’achat est lui environ quatre fois et demie plus élevé en Suisse qu’au Kosovo (https://www.donneesmondiales.com/ cout-vie.php; consulté pour la dernière fois le 24 novembre 2025). La statistique ILOSTAT quant au niveau des salaires dans différents pays ne comprend pas de donnée pour le Kosovo. Par contre, les statistiques de la Banque Mondiale quant au PIB sont disponibles, pour l’année
2022. Le PIB par habitant en Suisse s’élevait alors à USD 94'394.-, celui pour le Kosovo à USD 5'291.-, et celui de la Serbie à USD 10'024.- (https://data.worldbank.org/indicator). En définitive, par comparaison avec la situation retenue par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_502/2020 du 6 mai 2021 précité, la réduction de l’indemnité à raison du lieu de vie devrait être plus importante pour une personne vivant au Kosovo qu’en Serbie, le coût de la vie, le pouvoir d’achat et le PIB par habitant y étant plus bas, par environ 10% (par rapport aux indices suisses). Pour rappel, dans l’affaire précitée, c’est une réduction de 40% qui avait été admise pour le prévenu serbe. Afin d’éviter un enrichissement excessif du prévenu, il y aurait donc lieu de procéder à une réduction supérieure de l’indemnité pour le bénéficiaire d’une indemnité résidant resp. expulsé vers le Kosovo, par environ 10%.
- 201 - SK.2025.29 Il convient toutefois de prendre en compte non seulement l’écart entre les conditions économiques en Suisse et au Kosovo mais également les autres circonstances du cas d’espèce, en particulier le fait que A. a grandi et vécu une majeure partie de sa vie dans notre pays et percevait un revenu annuel net d’environ CHF 30'000.- avant son arrestation (SK 7.731.002). Il semble dès lors très vraisemblable qu’il soit dans une certaine mesure accoutumé au niveau de vie suisse et par conséquent – du moins dans sa perception personnelle – plus impacté par la réduction de son indemnité pour détention excessive que ne le serait, par hypothèse, un individu ayant vécu toute sa vie au Kosovo. La Cour estime dès lors que si une réduction de l’indemnité s’impose, afin d’éviter que A. soit exagérément avantagé par le fait qu’il est expulsé vers le Kosovo et que son indemnité y aura plus de valeur, une réduction de 40% apparaît suffisante et équitable. L’indemnité doit donc être fixée à CHF 90.- par jour de détention excessive (0.4 x CHF 150.-) et s’élève donc à CHF 13'410.- (149 x CHF 90.-).
E. 23.2.3 B. est condamné ce jour à une peine privative de liberté de 53 mois, notamment. Il a subi 1’181 jours de détention avant jugement. La durée de celle-ci est dès lors en-deçà de celle de la sanction prononcée, n’est dès lors pas excessive et n’appelle pas d’indemnisation.
E. 23.3 Partant, il y a lieu pour la Cour de constater que A. a subi une détention excessive de 149 jours dans la présente procédure. La Confédération suisse lui versera une indemnité de CHF 13'410.- à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP). Aucune autre indemnité ou réparation en tort moral ne doit être allouée aux prévenus.
E. 24 Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement
E. 24.1 Des considérations juridiques générales
E. 24.1.1 A teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération (respectivement du canton du for du procès). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 1 CPP, 1ère phrase). Préalablement, la direction de la procédure peut verser des avances à l’avocat commis d’office, à certaines conditions (cf. art. 135 al. 2 CPP, 2ème phrase). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité [de son défenseur d’office] à la Confédération ou au canton, dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). Conformément à l’art. 135 al. 1 CPP et l’art. 10 RFPPF, l’indemnité des avocats commis d’office est calculée selon les mêmes principes que ceux applicables aux mandataires choisis. Il peut donc être renvoyé aux considérants y relatifs, ch. 22.1.2 supra.
- 202 - SK.2025.29
E. 24.2 Du cas d’espèce
E. 24.2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner quel taux horaire est applicable aux opérations de la défense dans la présente affaire. En effet, le degré de difficulté de la cause n’est pas impérativement le même pour tous les volets qui la composent. Ainsi, si les faits concernant la partie plaignante H. n’appelaient pas l’application d’un taux différent de celui habituellement retenu par la Cour (cf. ch.
E. 24.2.2 A titre liminaire également, il convient de déterminer combien de temps les défenseurs ont dû consacrer aux débats, y compris les conférences-client qui ont immédiatement précédé ceux-ci, ainsi que le temps qu’ils ont consacré et consacreront raisonnablement aux opérations subséquentes de fin d’instance, en particulier à l’analyse du présent jugement et la discussion y relative avec leur client respectif. En effet, ces postes sont identiques pour les deux défenseurs ayant participé aux débats, Me Kastriot Lubishtani et Me Julien Gafner. Ainsi, il y a lieu de retenir un poste de arr. 20 heures pour la durée des audiences (y compris conférences-client) à savoir 10:55 pour les débats du 3 novembre 2025 (9h00 à 12h22 et 13h15 à 20h48), 5:49 pour les débats du 4 novembre 2025 (9h00 à 12h40 et 13h30 à 15h39), 2:00 pour la communication du jugement du 24 novembre 2025 (estimation) et 1:15 pour les conférences- client (estimation : 30 min le 3 novembre 2025, 15 minutes le 4 novembre 2025, 30 minutes le 24 novembre 2025). Les opérations subséquentes sont estimées à 4:30 (3:30 [lecture d’un jugement d’env. 200 pages] + 1:00 [compte-rendu client + éventuellement annonce d’appel]). Cette estimation (4:30) correspond du reste à celle de Me Kastriot Lubishtani (SK 8.821.040).
E. 24.3 De l’indemnisation de Me Cécile Wendling
E. 24.3.1 Le 30 septembre 2025, Me Cécile Wendling a produit une note de frais finale détaillée concernant l’ensemble de l’activité qu’elle avait déployée pour la défense de A., soit entre le 1er septembre 2022 et le 4 août 2025 (SK 8.821.001 ss). Elle sollicite l’octroi d’une indemnité pour honoraires (heures travaillées et temps de déplacement) par CHF 154'156.20, TVA comprise, et pour débours par CHF 2'645.15 soit, au total, une indemnité de CHF 145'440.15. Le nombre d’heures travaillés s’élève à arr. 540 heures. En cours d’instruction, Me Cécile Wendling a bénéficié de deux avances sur honoraires, TVA comprise, pour un montant de CHF 68'664.30 (MPC 24-10-
0197) et CHF 51'696.25 (MPC 24-10-0278), soit CHF 120'360.55 au total.
E. 24.3.2 Il convient d’apporter les corrections suivantes à la note de frais finale de Me Cécile Wendling : S’agissant des honoraires invoqués, il convient de réduire le poste du 4 août 2025 intitulé « Übergabe Dossier an RA Lubishtani; Besprechung mit
- 204 - SK.2025.29 RA Lubishtani und Mandant » par 2 heures (-2:00 resp. CHF 497.25, TVA comprise), conformément aux indications fournies par Me Kastriot Lubishtani quant à la durée effective de cet entretien, dans sa propre note d’honoraire du 7 novembre 2025. Pour le surplus, les opérations invoquées par Me Cécile Wendling peuvent être intégralement admises, tant le temps consacré à l’étude du dossier, la fréquence et le temps alloué aux conférences-client ainsi qu’à la correspondance sont raisonnables. Le taux horaire applicable aux honoraires de Me Cécile Wendling (heures travaillées) s’élève à CHF 240.-, alors que sa note est calculée sur la base d’un taux de CHF 230.-. Les honoraires de Me Cécile Wendling doivent dès lors être augmentés de CHF 10.-/heure. La part de ceux-ci effectués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023 – et donc au taux de TVA de 7.7% – s’élève à 379.8 heures. Le temps consacré aux opérations à compter du 1er janvier 2024, au taux TVA de 8.1%, s’élève à 153.3 heures (SK 8.821.014). Il en découle une augmentation des honoraires de Me Cécile Wenling par CHF 5’747.65 (379.8 x CHF 10 x 1.077 + 153.3 x CHF 10 x 1.081). Pour le surplus, les taux horaires utilisés pour le calcul de la note, à savoir CHF 100.- pour le travail de stagiaire et CHF 200.- pour le temps de déplacement peuvent être retenus tels quels. S’agissant ensuite des débours invoqués par Me Cécile Wendling, il y a lieu de déduire de ceux-ci la TVA (de l’étude) – qui n’est pas due sur des débours – par CHF 192.15 au total (CHF 32.59 + CHF 92.40 + 67.16), ainsi que les frais de timbre (arr. CHF 161.50). Pour le surplus, les débours invoqués par Me Cécile Wendling sont justifiés. Ainsi, les honoraires de Me Cécile Wendling peuvent être fixés à CHF 159’202.65, TVA comprise (CHF 156'801.34 [somme des honoraires et débours invoqués] – CHF 497.25 [retranchement partiel de l’opération du 4 août 2025] – CHF 161.50 [frais de timbre] – CHF 423.20 [débours] – CHF 32.59 [TVA sur débours] – CHF 1'200.- [débours] – CHF 92.40 [TVA sur débours] – CHF 872.25 [débours] – CHF 67.16 [TVA sur débours] + CHF 5’747.65 [augmentation du taux horaire]). Ses débours sont fixés à CHF 2'495.45 (CHF 423.20 + CHF 1'200.- + CHF 872.25).
E. 24.3.3 Partant, il y a lieu de fixer l’indemnité de Me Cécile Wendling à CHF 161'698.10, TVA comprise (CHF 159’202.65 [honoraires] + CHF 2'495.45 [débours]) pour la défense d’office de A. du 1er septembre 2022 au 4 août 2025, sous déduction des avances déjà versées (CHF 120'360.55).
- 205 - SK.2025.29
E. 24.4 De l’indemnisation de Me Kastriot Lubishtani
E. 24.4.1 Le 7 novembre 2025, Me Kastriot Lubishtani a produit une note de frais finale détaillée concernant l’ensemble de l’activité qu’il a déployée pour la défense de A., entre le 4 août et le 24 novembre 2025 (SK 8.821.035 ss). Il sollicite l’octroi d’une indemnité pour honoraires (heures travaillées et temps de déplacement) par CHF 63'000.- hors TVA, des débours forfaitaires par CHF 1'260.- (0.02 x CHF 63'000.-), la TVA sur la somme des honoraires et des débours forfaitaires (CHF 5'205.05; 0.081 x [CHF 63'000.- + CHF 1'260.-]) et des débours pour la participation aux débats (sans TVA), par CHF 3'768.10, au total, une indemnité de CHF 73'233.15 (CHF 63'000.- + CHF 1'260.- + CHF 5'205.05 + CHF 3'768.10). Le nombre d’heures travaillées s’élève à arr. 210 heures (SK 8.821.040), dont 102 heures de prise de connaissance du dossier et 54 heures de préparation des notes de plaidoiries.
E. 24.4.2 Il convient d’apporter les corrections suivantes à la note de frais finale de Me Kastriot Lubishtani : S’agissant des honoraires invoqués, il convient de retrancher les opérations suivantes : l’opération du 11 août 2025 consistant dans le scanning de pièces du dossier est une tâche de secrétariat, comprise dans l’honoraire de l’avocat et non-sujette à indemnisation séparée (-00:18). Le temps d’audience estimé des 3, 4 et 24 novembre 2025 (-10:00, -5:80, -1:30) ainsi que la conférence-client du 24 novembre 2025 (-00:30) doivent également être retranchés, ces opérations étant comptabilisées à raison de 20:00 (+20:00), cf. ch. 24.2.2 supra. Il n’y a par contre pas lieu d’adapter les postes relatifs aux opérations subséquentes, la somme de ceux-ci correspondant au temps retenu par la Cour (cf. ch. 24.2.2 supra). Pour le surplus, les opérations invoquées par Me Kastriot Lubishtani ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être retenues telles quelles. Ainsi, il convient de rajouter 1:06 (-00:18 -10:00 -5:80 - 1:30 -0:30 +20:00) aux heures de travail invoquées par Me Kastriot Lubishtani (210:00) et de retenir que les heures travaillées ont porté sur 211:06. Le taux horaire applicable aux honoraires de Me Kastriot Lubishtani (heures travaillées) est de CHF 240.-, de sorte que ceux-ci s’élèvent à CHF 54'767.80, TVA comprise (211.1 x CHF 240 x 1.081). S’agissant des débours invoqués, il convient de retrancher l’indemnisation forfaitaire de 2% requise, le RFPPF ne permettant pas de retenir un tel poste d’indemnisation (-CHF 1'260.-). Pour le surplus, les débours invoqués peuvent être reconnus tels quels. Les débours de Me Kastriot Lubishtani sont ainsi fixés à CHF 3'768.10.
- 206 - SK.2025.29 Ainsi, une indemnité de défenseur d’office de CHF 58'535.90, TVA comprise, apparaît adéquate à la rétribution des opérations de Me Kastriot Lubishtani (CHF 54'767.80 [honoraires] + CHF 3'768.10 [débours]).
E. 24.4.3 Partant, il y a lieu de fixer l’indemnité de Me Kastriot Lubishtani à CHF 58'535.90, TVA comprise, pour la défense d’office d’A. dès le 4 août 2025.
E. 24.5 De l’indemnisation de Me Audrey Voutat
E. 24.5.1 Me Audrey Voutat a défendu les intérêts de B. du 1er au 19 septembre 2022, en tant que défenseure d’office. Le mandat de Me Audrey Voutat ayant pris fin à ladite date, le MPC a, par ordonnance du 3 novembre 2022, arrêté son indemnité de défenseure d’office et l’a fixée à CHF 7'768.30, TVA comprise (MPC 24-10- 0084 ss). Dite ordonnance est entrée en force (MPC 24-10-0087).
E. 24.5.2 Partant, il y a lieu pour la Cour de constater que l’indemnité de Me Audrey Voutat a été arrêtée le 3 novembre 2022 par le Ministère public de la Confédération à CHF 7'768.30, TVA comprise, pour la défense d’office de B. du 1er au 19 septembre 2022.
E. 24.6 De l’indemnisation de Me Julien Gafner
E. 24.6.1 Par notes de frais finales des 6 octobre et 6 novembre 2025, Me Julien Gafner détaille les opérations effectuées à la défense de B., à compter de sa reprise du mandat d’office en date du 20 septembre 2022 (SK.8.822.020 ss). Ces notes de frais se rapportent à quatre sous-périodes, se recoupant pour partie, à compter du versement de la dernière avance sur honoraires, le 1er avril 2025 (16 septembre 2022 au 18 février 2025 [SK.8.822.039 ss], 18 février 2025 au 6 octobre 2025 [SK.8.822.028 ss], 1er avril 2025 au 6 octobre 2025 [SK.8.822.020 ss] et 1er avril 2025 au 24 novembre 2025 [SK.8.822.054 ss]), de sorte que les totaux figurant à la fin des sous-périodes comprennent des opérations déjà apportées aux sous-périodes précédentes et que la liste de frais ne comporte pas de sommes consolidées par type de prestation. Après nouvelle ventilation et retranchement, sur la liste de frais du 6 novembre 2025, des opérations effectuées entre le 1er avril 2025 et le 6 octobre 2025 (déjà couvertes par la liste de frais du 6 octobre 2025), il ressort des notes de frais de Me Julien Gafner qu’il invoque, au total, des honoraires par arr. 738:05 (avocat et avocat-stagiaire), dont 135:17 de temps de déplacement (avocat) et 166:25 d’honoraires d’avocat-stagiaire. Me Julien Gafner chiffre ses débours à CHF 2'585.80 (pour la période allant jusqu’au 6 octobre 2025 : CHF 411.20 [timbres] + CHF 861.60 [frais d’hôtel à Pristina] + CHF 927.45 [frais d’avion] : pour la période à compter du 6 octobre 2025 : CHF 37.73 [timbres] + CHF 347.82 [frais d’hôtel à Bellinzone]). Au total, les honoraires et débours requis s’élèvent à arr. CHF 157'067.-, TVA comprise (CHF 53'430.20 + CHF 41'630.50 + CHF 31'599.70 + 30'406.59; SK 8.822.027 et 8.822.062).
- 207 - SK.2025.29 En cours d’instruction, Me Julien Gafner a bénéficié de trois avances sur honoraires, TVA comprise, pour un montant de CHF 53'430.20 (MPC 24-10- 0162), CHF 41'630.50 (MPC 24-10-0235) et CHF 31'599.70 (24-10-0319), soit CHF 126'660.40 au total.
E. 24.6.2 Il convient d’apporter les corrections suivantes aux notes de frais finales de Me Julien Gafner : S’agissant des honoraires invoqués, il convient de retrancher les opérations liées à des recours à la Cour des plaintes, à savoir les postes des 13 juin 2023 (-1:45 / -CHF 188.48; opération de Me Ryan Gauderon), 14 juin 2023 (-3:00 / -CHF 323.10; opération de Me Ryan Gauderon), 15 juin 2023 (-00:20 / -CHF 35.90; opération de Me Ryan Gauderon et -00:30 / -CHF 123.86; opération de Me Julien Gafner), 27 juin 2023 (-00:30 / -CHF 123.86; opération de Me Julien Gafner), dès lors qu’elles ont été effectuées dans une autre procédure que la présente. Il convient en outre de retrancher les opérations de Me Ryan Gauderon qui ont porté sur sa coordination avec Me Julien Gafner des 12 juin 2025 (-00:15 / -CHF 124.32/2; moitié du poste invoqué, comprenant également la rédaction d’une lettre au MPC) et 24 juillet 2025 (-00:25 / - CHF 103.59), les opérations de coordination interne à l’étude ne pouvant, exceptionnellement, faire l’objet d’une rétribution que lorsque l’intervention de confrères s’avère objectivement nécessaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le temps d’audience estimé des 3, 4 et 24 novembre 2025 (-3:15, -7:30, -3:30, - 2:15, -3:30) et les conférences-client des 3 et 4 novembre 2025 (-00:36; -00:15) doivent également être retranchés, ces opérations étant comptabilisées à raison de 20:00 (+20:00), cf. ch. 24.2.2 supra. Il en va de même du poste des opérations de fin de mandat (-1:00), rétribué à raison de 4 heures et demie, afin de tenir compte du temps de lecture du présent jugement, notamment (+4:30), cf. ch. 24.2.2 supra. L’adaptation de la liste de frais en conséquence entraîne une diminution des honoraires (aux taux indiqués sur la liste de frais), par - CHF 636.80 (– 188.48 – 323.10 – 35.90 – 123.86 – 123.86 – 124.32/2 – 103.59 + 1.3 x 230.081). Pour le surplus, les opérations invoquées par Me Julien Gafner peuvent être intégralement admises, tant le temps consacré à l’étude du dossier et la préparation des débats ainsi que la fréquence et le temps alloué aux conférences-client et la correspondance sont raisonnables. L’on peut donc retenir, à titre de résultat intermédiaire, que les honoraires invoqués par Me Julien Gafner pouvant être retenus par CHF 156'430.20 TVA comprise (CHF 157'067.- – CHF 636.80), selon sa note d’honoraires, c’est-à-dire calculés au taux horaire de CHF 230.- pour les heures travaillées (avocat). Cependant, le taux applicable aux honoraires de Me Julien Gafner et, à compter du 1er octobre 2024, de Me Ryan Gauderon (heures travaillées) s’élève à CHF 240.-/heure. Les honoraires de Me Julien Gafner (resp. Me Ryan Gauderon, à compter du 1er octobre 2024) doivent dès lors être augmentés de CHF 10.- /heure, plus TVA. Le taux TVA ayant été modifié au 1er janvier 2024, il y a lieu de
- 208 - SK.2025.29 (re)ventiler les opérations en conséquence. L’augmentation du taux horaire de CHF 230.- à CHF 240.- entraîne ainsi celle des honoraires par CHF 4'801.85, TVA comprise (2'162.40 [200.78 x 10 x 1.077; 16 septembre 2022 au 31 décembre 2023] + CHF 2'639.45 [(242.86 + 1.3) x 10 x 1.081; 1er janvier au 24 novembre 2025]). Les honoraires de Me Julien Gafner peuvent dès lors être arrêtés à CHF 161’232.05, TVA comprise (CHF 156'430.20 + CHF 4'801.85). S’agissant ensuite des débours invoqués par Me Julien Gafner, il y a lieu de retrancher les frais de timbres par CHF 448.93 (CHF 411.20 + CHF 37.73). Pour le surplus, les débours invoqués par Me Julien Gafner sont justifiés, soit pour un montant de CHF 2'136.90 (CHF 2'585.80 - CHF 448.93). Ainsi, une indemnité de défenseur d’office de CHF 163'368.95, TVA comprise, apparaît adéquate à la rétribution des opérations de Me Julien Gafner (CHF 161’232.05 [honoraires] + CHF 2'136.90 [débours]). Il conviendra d’en déduire les avances (acomptes) déjà versés, soit CHF 126'660.40.
E. 24.6.3 Partant, il y a lieu de fixer l’indemnité de Me Julien Gafner à CHF 163'368.95, TVA comprise, pour la défense d’office de B. dès le 20 septembre 2022, sous déduction des acomptes déjà versés.
E. 24.7 De l’obligation des prévenus de rembourser les frais de défense d’office
E. 24.7.1 L’art. 134 al. 4 CPP prescrit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est [aussi] tenu de rembourser l’indemnité [de son défenseur d’office], à la Confédération [respectivement] au canton, dès que sa situation financière le permet.
E. 24.7.2 En l’espèce, A. et B. sont tous les deux condamnés à supporter une partie de frais de procédure qui leur sont imputables, à raison de un septième s’agissant de A., respectivement d’un cinquième s’agissant de B. (cf. ch. 21.2 supra). Sur le principe, il y a donc lieu pour eux de rembourser, en sus, les indemnités de leurs défenseurs d’office respectifs, dans la même proportion. S’agissant toutefois de l’indemnité de Me Kastriot Lubishtani, la Cour tient compte du fait qu’une partie de ses opérations font double emploi avec celles qui avaient précédemment déjà été effectuées par Me Cécile Wendling, à savoir celles relatives à la prise de connaissance du dossier par Me Kastriot Lubishtani. Or, A. n’est pas responsable du changement de son défenseur d’office. Les opérations de Me Kastriot Lubishtani relatives à sa prise de connaissance du dossier ne sont dès lors pas sujettes à remboursement par A. Elles s’élèvent à 102 heures (cf. ch. 24.4.1 supra) correspondant à des honoraires par CHF 26'462.90, TVA comprise (102 x 240 x 1.081).
- 209 - SK.2025.29 Eu égard à ce qui précède, la part des indemnités des défenseurs d’office devant être remboursée par le prévenu ayant bénéficié de leurs services s’élève à CHF 23'099.70 s’agissant de Me Cécile Wendling (CHF 161'698.10/7), CHF 4'581.85 s’agissant de Me Kastriot Lubishtani ([CHF 58'535.90 – CHF 26'462.90] / 7), CHF 1'553.60 s’agissant de Me Audrey Voutat (CHF 7'768.30/5) et CHF 32'673.80 s’agissant de Me Julien Gafner (CHF 163'368.95/5)
E. 24.7.3 Partant, il y a lieu de condamner A. au remboursement des frais d’honoraires de Me Cécile Wendling à concurrence de CHF 23'099.70 et ceux de Me Kastriot Lubishtani à concurrence de CHF 4'581.85, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). B. doit lui être condamné au remboursement des frais d’honoraires de Me Audrey Voutat à concurrence de CHF 1'553.60 et de ceux de Me Julien Gafner à concurrence de CHF 32'673.80, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 210 - SK.2025.29
Dispositiv
- A. est acquitté des chefs d’accusation de : 1.1. participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP) pour les faits décrits au chiffre A.I de l’acte d’accusation ; 1.2. soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, en lien avec l’al. 1 let. b) pour les faits décrits au chiffre A.I. de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre A.II de l’acte d’accusation, à l’exception des chiffres A.I.3.2.3.2, A.I.3.3.3, A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation (v. ch. I.2.1 du dispositif).
- A. est reconnu coupable de : 2.1. soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) pour les faits décrits aux chiffres A.I.3.2.3.2, A.I.3.3.3, A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre A.II de l’acte d’accusation ; 2.2. tentative de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.III de l’acte d’accusation ; 2.3. d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP) pour les faits décrits au chiffre A.IV de l’acte d’accusation ; 2.4. d’escroqueries répétées (art. 146 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.V. de l’acte d’accusation ; 2.5. de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour les faits décrits au chiffre A.VI. de l’acte d’accusation ; 2.6. de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.VII de l’acte d’accusation ; 2.7. de violation de l’art. 87 LAVS, par renvoi de l’art. 23 LAFam, pour les faits décrits au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation.
- A. est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 1181 jours, et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-. - 211 - SK.2025.29
- L’exécution de la peine privative de liberté de 30 mois est suspendue à concurrence de 15 mois durant un délai d’épreuve de deux ans.
- L’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans.
- A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP).
- L’expulsion de A. sera signalée dans le Système d’information Schengen.
- Il est constaté que A. a subi une détention excessive de 149 jours dans la présente procédure. Partant, la Confédération suisse lui versera une indemnité de CHF 13'410.- à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP).
- Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion. II. B.
- La procédure pénale pour le chef d’accusation d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) est classée pour cause de prescription pour les faits antérieurs au 24 novembre 2018 (chiffre B.XI. de l’acte d’accusation).
- B. est acquitté des chefs d’accusation de : 2.1. participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP) pour les faits décrits au chiffre B.I de l’acte d’accusation ; 2.2. soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits au chiffre B.I. de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, à l’exception des chiffres B.I.3.2.2, B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation, et pour les faits décrits au chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation (v. ch. II.3.1 et II.3.2 du dispositif) ; 2.3. faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VIII.2 de l’acte d’accusation.
- B. est reconnu coupable de : 3.1. soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) pour les faits décrits aux chiffres B.I.3.2.2 et B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation ; - 212 - SK.2025.29 3.2. soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits aux chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation ; 3.3. soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits au chiffre B.II.B de l’acte d’accusation ; 3.4. tentative de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.III de l’acte d’accusation ; 3.5. entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP) pour les faits décrits au chiffre B.IV de l’acte d’accusation ; 3.6. escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) pour les faits décrits au chiffre B.V. de l’acte d’accusation ; 3.7. tentatives d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VI. de l’acte d’accusation ; 3.8. blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour les faits décrits au chiffre B.VII. de l’acte d’accusation ; 3.9. faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VIII.1 et B.VIII.3 de l’acte d’accusation ; 3.10. représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023) pour les faits décrits au chiffre B.IX. de l’acte d’accusation ; 3.11. conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) pour les faits décrits au chiffre B.X. de l’acte d’accusation ; 3.12. obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.XI. de l’acte d’accusation ; 3.13. tentative de délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (art. 105 LACI et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.XII. de l’acte d’accusation.
- B. est condamné à une peine privative de liberté de 53 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 1181 jours, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 500.-. - 213 - SK.2025.29
- B. est mis au bénéfice du sursis pour l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de deux ans.
- En cas de non-paiement fautif de l’amende de CHF 500.- (ch. II.4 du dispositif), la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours.
- Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- prononcé le 2 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève […] n’est pas révoqué.
- Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté et de l’amende. III. Séquestres et confiscation
- A. Les valeurs patrimoniales suivantes sont séquestrées en vue du paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b en lien avec l’art. 268 al. 1 let. a CPP) : 1.1. compte n° 2 auprès de Banque 4 (valeur au 24.11.2025 : CHF 1'932.93). 1.2. ID PAC […], […] et […] (CHF 8'850.-, EUR 780.- et USD 4.- déposés sur le compte postal IBAN CH[…] ouvert au nom du MPC, avec la mention « […] » [valeur au 24.11.2025 : CHF 9'584.60]).
- B. Les valeurs patrimoniales suivantes sont séquestrées en vue du paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b en lien avec l’art. 268 al. 1 let. a CPP) : 2.1. compte n° 1 auprès de Banque 4 (valeur au 24.11.2025 : CHF 6'593.80). 2.2. IDPAC […] (cryptomonnaies déposées sur le compte postal IBAN CH[…] ouvert au nom du MPC, avec la mention « […] » [valeur au 24.11.2025 : CHF 14'951.65]). IV. Conclusions civiles
- A. 1.1. Il est pris acte du retrait par C. SA de ses conclusions civiles contre A. le 7 octobre
- - 214 - SK.2025.29 1.2. A. est condamné à verser à D. SA, solidairement avec B. (art. 50 al. 1 CO), le montant de CHF 4'700.- au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). Les prétentions de D. SA sont rejetées pour le surplus. 1.3. A. est condamné à verser à H. le montant de CHF 13'649.29 avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 1.4. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles de I.
- B. 2.1. B. est condamné à verser à C. SA le montant de CHF 22'715.- avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2025 à titre de réparation du dommage matériel (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 2.2. B. est condamné à verser à D. SA, solidairement avec A. (art. 50 al. 1 CO), le montant de CHF 4'700.- au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). Les prétentions de D. SA sont rejetées pour le surplus. 2.3. B. est condamné à verser à E. SA le montant de CHF 6'073.35, avec intérêts à 5% dès le 6 janvier 2025, au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 2.4. B. est condamné à verser à F. SA le montant de CHF 3'060.15 au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 2.5. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles de G. - 215 - SK.2025.29 V. Frais de procédure
- Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 771'015.15 (procédure préliminaire : CHF 40'000.- [émoluments] et CHF 716'015.15 [débours] ; procédure de première instance : CHF 15'000.- [émoluments]).
- La part des frais de procédure imputable à A. se chiffre à CHF 384'500.10. Elle est mise à sa charge à concurrence d’un septième, soit CHF 55'000.-, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 1 CPP).
- La part des frais de procédure imputable à B. se chiffre à CHF 386'515.05. Elle est mise à sa charge à concurrence d’un cinquième, soit CHF 77'400.-, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 1 CPP). VI. Indemnités aux parties plaignantes (art. 433 CPP) A. est condamné à verser à H. une indemnité de CHF 1'245.- pour les dépenses occasionnées par la procédure. VII. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement
- A. 1.1. La Confédération versera à Me Cécile Wendling, avocate à Bienne, une indemnité de CHF 161'698.10, TVA comprise, pour la défense d’office de A. du 1er septembre 2022 au 4 août 2025, sous déduction des acomptes déjà versés. 1.2. La Confédération versera à Me Kastriot Lubishtani, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 58'535.90, TVA comprise, pour la défense d’office de A. dès le 4 août 2025. 1.3. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Me Cécile Wendling à concurrence de CHF 23'099.70 et ceux de Me Kastriot Lubishtani à concurrence de CHF 4'581.85 (art. 135 al. 4 CPP).
- B. 2.1. Il est constaté que l’indemnité de Me Audrey Voutat, avocate à Moutier, a été arrêtée le 3 novembre 2022 par le Ministère public de la Confédération à CHF 7'768.30, TVA comprise, pour la défense d’office de B. du 1er au 19 septembre 2022. 2.2. La Confédération versera à Me Julien Gafner, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 163'368.95, TVA comprise, pour la défense d’office de B. dès le 20 septembre 2022, sous déduction des acomptes déjà versés. - 216 - SK.2025.29 2.3. B. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Me Audrey Voutat à concurrence de CHF 1'553.60 et ceux de Me Julien Gafner à concurrence de CHF 32'673.80 (art. 135 al. 4 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 24 novembre 2025 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Martin Stupf et Alberto Fabbri, la greffière Alexandra Mraz Parties
Ministère public de la Confédération, représenté par la Procureure fédérale Nathalie Guillaume-Gentil Gross
et les parties plaignantes :
1. C. SA,
2. D.,
3. E. SA,
4. F. SA,
5. G.,
6. H., représenté par Me François Micheli,
7. I., contre
1. A., défendu d’office par Me Kastriot Lubishtani,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2025.29
- 2 - SK.2025.29 2. B., actuellement détenu, défendu d’office par Me Julien Gafner, Objet
A. : participation à une organisation terroriste, soutien à une organisation terroriste, corruption d'agents publics étrangers, blanchiment d'argent, entrave à l'action pénale, faux dans les titres, escroquerie par métier, violation de l'art. 87 LAVS
B. : participation à une organisation terroriste, soutien à une organisation terroriste, corruption d'agents publics étrangers, blanchiment d'argent, entrave à l'action pénale, faux dans les titres, escroquerie par métier, tentatives d'escroquerie par métier, représentation de la violence, conduite sans permis de circulation sans autorisation ou sans assurance- responsabilité civile, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, tentative d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
- 3 - SK.2025.29 Procédure A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 A la suite d’une dénonciation de la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction, par ordonnance du 20 juillet 2021, à l’encontre de B., pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter du Code pénal (CP; RS 311.0) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (LAQEI; RS 122; MPC 01-01-0001). En effet, il ressortait de diverses investigations policières que B. était, respectivement avait été, en contact avec de présumés combattants terroristes étrangers (ci-après : CTE), à savoir J. et K., ainsi que d’autres individus sous enquête pour des faits liés au terrorisme (L., M. et N.), qu’il avait versé de l’argent à une de ses connaissances, (alors) également présumée CTE (O.), qu’il faisait du prosélytisme auprès de jeunes gens dans la Mosquée de U., et qu’il avait contribué à inviter et recevoir un imam radical, P., à […] (MPC 05- 00-0001 ss). A.2 Le MPC a ensuite procédé à divers actes d’enquêtes, dont des mesures de surveillance secrètes (MPC rubrique 9). Dans ce contexte, la PJF a notamment constaté que B. écoutait fréquemment des nasheeds de propagande de l’organisation terroriste « Etat islamique » (ci-après : également « Etat islamique »; MPC 10-01-0057 ss). Elle a également observé que B. participait (à cette période) aux rencontres d’un groupe – « R. » – se tenant dans l’appartement d’A., sis [..] (MPC 10-01-0038, 10-01-0145 ss et 10-01-0179 s.). A plusieurs occasions, des personnes suspectées d’entretenir des liens avec des CTE ou d’avoir eux-mêmes planifié des actes terroristes avaient participé aux mêmes réunions (Q. et S.; MPC 10-01-0153, 10-01-0155, 10-01-0164 et 10-01- 0165 s.). L’hôte desdites réunions, A., était lui-même connu des services de renseignements en raison de son attrait pour les prédicateurs radicaux (MPC 11- 01-0001 s.). Il était également connu de la police pour ses contacts avec différents individus de la scène radicale islamiste genevoise, et pour avoir notamment orchestré, de concert avec B., la venue à U. du prédicateur radical P. (MPC 10-01-0038). Il a en outre été constaté que A. avait aussi hébergé, à l’adresse susmentionnée, un individu condamné en Allemagne pour avoir effectué de la propagande en faveur de l’« Etat islamique » et qu’il avait reçu des fonds de sa part (T.; MPC 10-01-0151 s., 10-01-0213, 18-03-0537 et 09-07- 0020, 10-01-0195). A.3 Le 25 janvier 2022, le MPC a étendu son instruction à A. (MPC 01-01-0003). A.4 Il a ensuite procédé à divers actes d’instruction, en particulier à des mesures de surveillance secrète complémentaires (MPC rubrique 9-10 ss et 10-01-0190 ss).
- 4 - SK.2025.29 A.5 Le 1er septembre 2022, B. et A. ont été arrêtés (MPC 06-01-0001 s. et 06-02- 0001 s.). Ils ont ensuite été placés en détention provisoire par décisions du Tribunal des mesures de contrainte de Berne (ci-après : Tmc BE) du 3 septembre 2022, pour une période initiale de trois mois (MPC 06-01-0027 ss et 06-02-0020 ss). La détention provisoire des prévenus a ensuite été prolongée jusqu’au 28 août 2023, par plusieurs ordonnances successives du Tmc BE (MPC 06-01-0034 ss, 06-01-0130 ss, 06-01-0255 ss, 06-01-0427 ss, 06-02-0123 ss, 06-02-0246 ss et 06-02-0383 ss). En cours d’instruction, les deux prévenus ont requis du MPC une autorisation pour l’exécution anticipée de leur peine (art. 236 CPP), par demande du 10 juillet 2023 (B.), respectivement du 24 août 2023 (A.; MPC 16-03-0006, 06- 02-0528 ss). Le MPC a donné une suite favorable à ces requêtes par autorisation du 14 juillet 2023 (B.), respectivement du 24 août 2025 (A.; MPC 06-01-0444 et 06-02-0531 s.). A.6 Dès leur arrestation, B. et A. ont bénéficié d’une défense d’office. Ainsi, B. était assisté de Me Audrey Voutat à compter du 1er septembre 2022, puis de Me Julien Gafner, dès le 20 septembre 2022 (MPC 16-01-0001 ss et 16-01- 0007 ss). A. a, pour sa part, bénéficié des services de Me Cécile Wendling pendant la procédure préliminaire (MPC 16-02-0004 ss). A.7 Au gré des développements de l’enquête et ensuite de nouvelles dénonciations, l’instruction a été étendue à des chefs d’infraction supplémentaires. Ainsi, le 11 décembre 2023, l’instruction a été étendue, à l’encontre des deux prévenus, au chef d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et, à l’encontre de B. uniquement, aux chefs de conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité (art. 96 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]; RS 741.01), de représentation de la violence (art. 135 CP), d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; MPC 01-01- 0008 ss). Lors d’auditions subséquentes, le MPC a encore étendu son instruction aux chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis CP) et de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), à l’encontre des deux prévenus, ainsi qu’aux chefs de conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et d’obtention illicite d’allocations familiales (art. 23 de la loi sur les allocations familiales [LAFam]; RS 836.2), à l’encontre de A. uniquement (MPC 01-01-0016 ss). Enfin, par ordonnance du 22 avril 2025, le MPC a étendu l’instruction, à l’encontre de A., au chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et, à l’encontre de B., à celui d’infraction à la loi sur l’assurance-chômage (art. 105 al. 1 de la loi sur l’assurance-chômage [LACI]; RS 837.0; MPC 01-01-0026 ss).
- 5 - SK.2025.29 Une partie de ces faits, à savoir ceux de conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), ont fait l’objet d’un classement pendant la procédure préliminaire, par ordonnance du 22 avril 2025, demeurée incontestée et entrée en force (MPC 01- 01-0034 ss). A.8 Les lésés suivants, touchés par les infractions complémentaires susmentionnées (cf. ch. A.7 supra), se sont constitués parties plaignantes à la procédure : H., par déclaration du 4 septembre 2023 (MPC 15-02-0004), C. SA, le 3 janvier 2025 (MPC 15-08-0001), E. SA, le 6 janvier 2025 (MPC 15-07-0001 s.), F. SA, le 9 janvier 2025 (MPC 15-06-0001), G., le 17 janvier 2025 (MPC 15-09-0001), D. SA, le 6 janvier 2025 (MPC 15-10-0002 ss) et I., le 26 février 2025 (MPC 15- 11-0001). A.9 Invitées à chiffrer leurs prétentions civiles en procédure préliminaire, les parties plaignantes ont pris les conclusions suivantes : H. a conclu à la condamnation de A. au paiement de la somme de CHF 13'649.29 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 janvier 2024, à titre de réparation de son dommage matériel au sens de l’art. 41 CO (MPC 15-02-0015). La C. SA a fait valoir une créance de CHF 22'715.- avec intérêt dès le 3 janvier 2025, à l’encontre de B. et une créance de CHF 4'700.-, avec intérêts dès le 3 janvier 2025, à l’encontre de A. (MPC 15-08-0006 s. et 15-08-0003 s.). La E. SA a conclu au remboursement des montants qu’elle avait versés à tort à B., soit CHF 6'073.35, plus intérêt dès le 6 janvier 2025 (MPC 15-07-0001). La F. SA a fait valoir le montant de l’indemnité d’assurance qu’elle avait payée, soit CHF 3'060.15 (MPC 15-06-0001). G. a chiffré ses prétentions à l’égard de B. à CHF 107'701.15 (MPC 15-09-0039). D. SA a fait valoir, à l’égard de B. et de A., des prétentions en dommages-intérêts de CHF 4'700.- et une réparation de son tort moral par CHF 2’000.- (MPC 15-10- 0005 s.). I. a chiffré ses prétentions, à l’endroit de A., à CHF 54'363.- (MPC 15-11-001). A.10 Les faits sous enquête ont appelé d’abondantes mesures d’instruction, dont de nombreuses auditions (MPC rubriques 12 et 13), perquisitions et productions de documents (MPC rubriques 7 et 8), en sus des mesures de surveillance secrètes déjà évoquées. En tant que besoin, les moyens de preuve administrés seront précisés à l’aune de l’examen des faits.
- 6 - SK.2025.29 A.11 L’enquête a en outre permis de séquestrer des avoirs des deux prévenus, à savoir des cryptomonnaies (valeur au 24.11.2025 : CHF 14'951.65) et des avoirs bancaires (valeur au 24.11.2025 : CHF 6'593.80) appartenant à B. ainsi que des espèces (valeur au 24.11.2025 : CHF 9'584.60) et des avoirs bancaires (valeur au 24.11.2025 : CHF 1'932.93) appartenant à A. (MPC 08-02-0015 ss, 08-09- 0001 ss et 18-19-0003 ss). A.12 A la suite de leur audition finale, les prévenus ont tous deux requis l’exécution d’une procédure simplifiée au sens des art. 358 ss CPP, que le MPC a toutefois refusée, par ordonnance du 13 mai 2025 (MPC 04-01-0001 ss et 04-02-0001 ss).
B. Devant la Cour des affaires pénales B.1 Le 4 juillet 2025 (SK 1.100.001 ss), le MPC a renvoyé en accusation B. et A. par- devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après également : la Cour). Les chefs d’accusation reprochés à A. sont ceux de participation et exercice d’une influence déterminante au sein d’une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP), soutien à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP), corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP), entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et violation de l’art. 87 de la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) par renvoi de l’art. 23 LAFam. Quant à lui, B. est renvoyé en accusation pour participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP), soutien à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP), corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP), entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentatives d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP), conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance- responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et tentative d’infraction à la LACI (art. 105 al. 1 LACI en lien avec l’art. 22 CP). B.2 De l’organisation des débats et du remplacement de la défense d’office de A. B.2.1 A réception de l’acte d’accusation du 4 juillet 2025, la Cour a contacté le MPC et les défenseurs en vue d’organiser les débats et tenir ceux-ci avant la fin de l’année 2025. Il s’est avéré qu’en raison d’une justifiée indisponibilité prolongée de Me Cécile Wendling, elle était dans l’impossibilité objective d’assister A. aux débats, à toutes les dates proposées (SK 4.400.003 s.). Expressément
- 7 - SK.2025.29 interpellée par la Cour à ce sujet, Me Cécile Wendling a indiqué ne pas non plus pouvoir s’y faire représenter par un confère ou une consœur, ni à l’interne, ni à l’externe de son étude (SK 4.400.003 s. et 5.521.002 s.). B.2.2 La Cour a dès lors fixé les débats, en fonction des disponibilités du MPC et de Me Julien Gafner, aux 3 et 4 novembre 2025, et a entrepris des démarches aux fins de pourvoir à une défense d’office de remplacement pour A., ce dont Me Cécile Wendling a préalablement été avisée (SK 4.400.003 s., 4.400.005 s. 4.400.008 et 2.201.001 ss). Par ordonnance du 26 août 2025, la Cour a relevé Me Cécile Wendling de son mandat et nommé Me Kastriot Lubishtani à la défense de A. Dite ordonnance, demeurée incontestée, est entrée en force (SK 9.911.001 ss). B.2.3 Sur interpellation de la Cour, l’ensemble des parties plaignantes ont indiqué ne pas souhaiter participer aux débats et, leur présence à ceux-ci n’apparaissant pas nécessaire, la Cour les en a dispensées au sens de l’art. 338 al. 1 CPP (SK 4.400.013 s. et 3.310.002 s.). Quatre des parties plaignantes ont demandé que la Cour continue de leur adresser une copie de ses correspondances les concernant (malgré leur absence aux débats), à savoir H., G., E. SA et C. SA (SK 3.310.002, 5.551.007, 5.553.001, 5.555.034 et 5.556.023). B.2.4 Ensuite, la Cour a dûment cité aux débats le MPC, les prévenus et leurs défenseurs (SK 3.320.001 s., 3.331.001 ss et 3.332.001 ss). B.3 De l’administration de moyens de preuve complémentaires et des conclusions civiles B.3.1 Le 15 juillet 2025, la Cour de céans a indiqué aux parties qu’elle entendait procéder à l’administration d’office des extraits des casiers judiciaires des deux prévenus, ainsi qu’à l’audition aux débats de ces derniers, quant à leur situation personnelle respectives et les faits de l’accusation. Par le même acte, les parties ont été invitées à formuler leurs éventuelles offres de preuve et chiffrer ainsi que motiver leurs éventuelles conclusions civiles (SK 4.400.001 s.). B.3.2 Dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire, le MPC et A., agissant alors par la plume de Me Cécile Wendling, ont indiqué ne pas avoir d’offres de preuve à formuler (SK 5.510.001 et 5.521.001). Pour le compte de B., Me Julien Gafner a requis l’établissement de rapports quant au suivi de son mandant, par la cellule de prévention de la radicalisation du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité du canton de Vaud (ci-après également : DJES), d’une part, et par le service médical psychologique de la Prison 4, d’autre part (SK 5.522.001 s.). Après sa succession à Me Cécile Wendling dans la défense des intérêts de A. et ensuite du nouveau délai qui lui avait été imparti par la Cour pour présenter ses offres de preuve, Me Kastriot Lubishtani n’a pas fait usage de cette faculté (SK 4.400.012 et 5.521.005 s.).
- 8 - SK.2025.29 B.3.3 Pour sa part, la partie plaignante G. a adapté ses conclusions prises au stade de la procédure préliminaire (cf. ch. A.9 supra) pour tenir compte du remboursement partiel effectué par B. dans l’intervalle. Elle a ainsi déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 107'527.15, correspondant à l’intégralité des prestations de revenu d’insertion versées à B. (CHF 107'701.15), sous déduction des montants remboursés par ce dernier en date du 2 juillet 2025 (CHF 174.-). A l’appui desdites conclusions, G. a produit un décompte des prestations versées à B. entre août 2017 et août 2023, ainsi qu’un courrier qu’il avait adressé à G., daté du 4 mai 2025 (SK 5.555.001 ss). G. n’a requis aucun autre complément de preuve. B.3.4 H. a, quant à lui, réitéré ses conclusions prises en procédure préliminaire et, à l’appui de celles-ci, a produit un bordereau de huit pièces. Il a indiqué ne pas avoir d’autres offres de preuve à faire valoir (SK 5.556.001 ss, en particulier 5.556.002 et 5.556.023). B.3.5 Les autres parties plaignantes n’ont pas donné de suite à l’ordonnance du 15 juillet 2025. B.3.6 Le 28 août 2025, la Cour de céans a rendu une ordonnance concernant les moyens de preuve, par laquelle elle a confirmé procéder aux administrations de preuve annoncées le 15 juillet 2025 et compléter celles-ci par la production de documents fiscaux concernant A., des jugements antécédents de B. et des rapports de détention complémentaires. La Cour a aussi avisé les parties qu’elle admettait les deux offres de preuve formées par Me Julien Gafner (cf. ch. B.3.2 supra). Elle a en outre versé au dossier les pièces produites par G. et H., à l’appui de leurs conclusions civiles respectives (cf. ch. B.3.3 s. supra; SK 2.250.001 s.). B.3.7 Le 6 octobre 2025, C. SA a déclaré se désister de ses prétentions civiles à l’encontre de A. (SK 5.551.008). B.3.8 Le même jour, Me Julien Gafner a produit un bordereau de quatre pièces quant à la situation personnelle de B. et ses démarches de remboursement envers les lésés (SK 5.522.008 ss). Ces pièces ont été versées au dossier comme moyens de preuve (SK 7.720.010). B.3.9 En date du 6 octobre 2025 également, Me Kastriot Lubishtani a remis à la Cour le formulaire relatif à la situation personnelle et financière de A., qui a été versé au dossier (SK 2.231.4.007 ss et 7.720.011). En outre, Me Kastriot Lubishtani a requis (1) la production de tout rapport et/ou tout document sur la personne de son mandant et « R. » établi avant le 20 juillet 2021 par le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC), (2) l’audition des collaborateurs du SRC ayant entendu A. en 2019, (3) celle de l’inspectrice PJF AA. et de l’analyste PJF BB., ainsi que (4) l’édition d’un rapport scientifique d’un expert indépendant sur les questions idéologiques en relation aux idéologies
- 9 - SK.2025.29 wahhabites et salafo-djihadistes, subsidiairement l’audition d’un expert indépendant (SK 5.521.010 ss). Invités à se déterminer quant à ces nouvelles réquisitions de preuve, le MPC a indiqué laisser au SRC le soin de se déterminer quant aux réquisitions 1 et 2 de Me Kastriot Lubishtani et conclure au rejet des réquisitions 3 et 4 (SK 5.510.061 ss). Me Julien Gafner a, quant à lui, indiqué s’en remettre à justice quant au sort réservé aux quatre réquisitions (SK 5.522.057). Me Kastriot Lubishtani a répliqué par acte du 9 octobre 2025 (SK 5.521.016 s.). Par décision du 10 octobre 2025, la Cour a rejeté les quatre réquisitions de preuve formées par Me Kastriot Lubishtani le 6 octobre 2025 (SK 4.400.043 s.). B.3.10 Par acte du 29 octobre 2025, Me Julien Gafner a produit un bordereau de trois pièces relatives à la situation personnelle et familiale de B. (SK 5.522.059 ss). Ces pièces ont été versées au dossier comme moyens de preuve (SK 4.400.052). B.4 De l’annonce de questions préjudicielles B.4.1 Par courrier du 28 août 2025 et aux fins de faciliter le déroulement des débats, la Cour de céans a invité les parties à lui transmettre leurs éventuelles questions préjudicielles (art. 339 al. 2 CPP) avant la tenue de ceux-ci (SK 4.400.013 s). B.4.2 En réponse à cette invitation, le MPC, Me Julien Gafner et Me Kastriot Lubishtani ont indiqué ne pas avoir de question préjudicielle à soulever en l’état (SK 5.510.059 s., 5.522.006 ss et 5.521.010 ss). B.4.3 Le 20 octobre 2025, la Cour a annoncé aux parties qu’elle entendait examiner la question de la prescription d’une partie des faits concernant B. tels que décrits au chiffre B.XI de l’acte d’accusation (chef d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP). Elle a interpellé la partie plaignante lésée par ces faits, à savoir G., pour lui permettre de déposer une détermination écrite avant les débats, auxquels elle avait été dispensée de comparaître (cf. ch. B.2.3 supra; SK 4.400.050 s.). B.4.4 G. a déposé ses déterminations écrites le 30 novembre 2025. Elle conclut à ce que les faits en cause soient qualifiés d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP et à la constatation qu’ils ne sont dès lors pas prescrits (SK 5.555.037 s.). B.5 De la réserve de la Cour quant à la qualification des faits B.5.1 Par courrier du 8 octobre 2025, la Cour a informé les parties qu’elle se réservait un examen des faits décrits aux chiffres A.I, A.II, B.I et B.II de l’acte d’accusation à l’aune du chef d’infraction de l’art. 2 LAQEI, en plus de l’art. 260ter CP mentionné par l’acte d’accusation, en application de l’art. 344 du Code de
- 10 - SK.2025.29 procédure pénale (CPP; RS 312.0). Les parties concernées ont été avisées qu’elles auraient l’occasion de se prononcer au sujet de cette réserve lors des débats (SK 4.400.038). B.5.2 A la demande de Me Kastriot Lubishtani (SK 5.521.017 s.), la Cour a encore précisé que c’est à l’aune de l’art. 2 en lien avec l’art. 1 let. b et (alternativement) c LAQEI qu’elle se réservait d’examiner lesdits faits, dans les différentes variantes envisagées par ces dispositions, en plus de l’art. 260ter CP mentionné par l’acte d’accusation (SK 4.400.043 ss). B.6 De la requête de huis clos partiel B.6.1 Le 10 septembre 2025, Me Kastriot Lubishtani a requis de la Cour qu’elle ordonne le huis clos partiel lors des débats (SK 9.913.1.001 ss). Invités par la Cour à se déterminer, Me Julien Gafner a adhéré à la demande du 10 septembre 2025, par acte du 19 septembre 2025 (SK 9.913.1.091). B.6.2 Par déterminations du même jour, le MPC s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de la demande du 10 septembre 2025 et en a contesté le bien- fondé, motivation à l’appui (SK 9.913.1.088 ss). Il a aussi conclu au rejet de la requête par adhésion de Me Julien Gafner (SK 9.913.1.094 s.). B.6.3 Dans sa réplique, Me Kastriot Lubishtani a persisté dans sa demande du 10 septembre 2025 et adhéré aux conclusions prises par Me Julien Gafner le 19 septembre 2025 (SK 9.913.1.097). Me Julien Gafner a renoncé à répliquer (SK 9.913.1.096). B.6.4 Le MPC a renoncé à dupliquer, en renvoyant à ses écritures précédentes (SK 9.913.1.106). B.6.5 Par décision du 30 septembre 2025 référencée SN.2025.17, la Cour a rejeté la requête de huis clos partiel (SK 9.913.1.107 ss). Aucun recours n’a été interjeté contre ladite décision, qui est dès lors entrée en force (SK 9.913.1.126 ss).
C. Les débats C.1 Les débats ont eu lieu les 3 et 4 novembre 2025. Y ont comparu la représentante du MPC, à savoir la procureure fédérale Nathalie Guillaume-Gentil Gross, assistée de la procureure fédérale assistante Marie-Charlotte Rolli et du stagiaire juridique Matthieu Membrez, le prévenu B. et Me Julien Gafner ainsi que le prévenu A. et Me Kastriot Lubishtani. Les parties plaignantes, dispensées de comparution, ne se sont pas présentées à l’audience (SK 7.720.003 s. et 7.720.017).
- 11 - SK.2025.29 C.2 Du traitement des questions préjudicielles C.2.1 A l’ouverture des débats, la Cour a rappelé aux parties qu’elle entendait examiner la question de la prescription d’une partie des faits reprochés au prévenu B. sous chiffre B.XI de l’acte d’accusation, à savoir ceux concernant le chef d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP (cf. ch. B.4.3 supra). Le MPC a ensuite soumis à la Cour deux questions préjudicielles complémentaires, à savoir, d’une part, la correction d’une erreur de plume concernant les chiffres A.I.3.4.1.2.2 (respectivement B.I.3.4.1.2.2), A.I.3.4.2.16 (respectivement B.I.3.4.2.16) et A.I.3.4.2.9 (respectivement B.I. 3.4.2.9) de l’acte d’accusation, ainsi que, d’autre part, la suppression du chiffre B.VIII.2 de l’acte d’accusation, pour lequel le MPC renonçait à soutenir l’accusation. Les défenseurs ont indiqué ne soulever aucune question préjudicielle (SK 7.720.005 s.). C.2.2 Le MPC a plaidé quant aux trois questions préjudicielles. S’agissant de celle soulevée par la Cour, le MPC a conclu à ce qu’il soit constaté que les faits sous chiffre B.XI ne sont pas prescrits. Me Kastriot Lubishtani a indiqué s’en remettre à justice sur ce point. Me Julien Gafner s’est déterminé sur la question préjudicielle de la Cour et a conclu à l’absence de délit continu et la non- applicabilité de l’art. 146 CP. Le MPC a renoncé à répliquer (SK 7.720.008). C.2.3 La Cour a ensuite rendu sur le siège sa décision sur les questions préjudicielles : S’agissant des rectifications proposées par le MPC (erreurs de plume), la Cour a admis dites propositions, conformes à l’art. 79 CPP. En ce qui concerne la proposition faite par le MPC de renoncer à l’un des chefs d’accusation de faux dans les titres concernant B. (lettres de licenciement), la Cour a estimé qu’à ce stade de la procédure l’acte d’accusation ne pouvait plus être modifié matériellement et qu’elle rendrait sa décision à ce propos dans son jugement au fond. Ce point est traité ci-après, cf. ch. 10.3 infra. S’agissant enfin de la question préjudicielle soulevée par la Cour, elle a constaté que le MPC avait proposé, dans ses déterminations, la figure de l’unité naturelle d’action pour considérer qu’il s’agissait d’un délit continu. Dans la mesure où il s’agissait-là, ainsi, d’une question juridique relevant de l’appréciation des preuves, la Cour a décidé qu’elle réservait cet examen à son jugement au fond. Ce point est traité ci-après cf. ch. 1.2 infra. La Cour a ainsi invité les parties à s’exprimer à ce sujet, au besoin, lors des plaidoiries finales. En lien avec ladite question préjudicielle, la Cour a encore précisé que la qualification juridique des faits sous chiffre B.XI restait acquise, à savoir celle de l’art. 148a CP et non celle de l’art. 146 CP, en l’absence des éléments de l’astuce, à teneur de l’acte d’accusation.
- 12 - SK.2025.29 C.3 Du rappel de la réserve de la Cour quant à la qualification des faits C.3.1 La Cour a ensuite rappelé aux parties sa réserve quant à la qualification des faits décrits aux chiffres A.I, A.II, B.I et B.II de l’acte d’accusation (cf. ch. B.5 supra) et les a interpellées sur les observations qu’elles souhaiteraient, par hypothèse, déjà formuler à ce stade des débats (SK 7.720.009). C.3.2 Le MPC a indiqué réserver ses observations pour son réquisitoire. Me Kastriot Lubishtani a demandé que la Cour confirme que pour le chiffre A.I de l’acte d’accusation, c’est la variante de l’association au sens de l’art. 2 al. 1 LAQEI en relation avec l’art. 1 let. b et 1 let. c LAQEI qui serait examinée, et que pour le chiffre A.II ce seraient les variantes du soutien. C.3.3 La Cour a confirmé la teneur de sa réserve telle que communiquée aux parties avant les débats et rappelé qu’elles auraient l’occasion de se déterminer au stade des plaidoiries (SK 7.720.009). C.4 De la procédure probatoire C.4.1 Après avoir énuméré aux parties les moyens de preuve admis par la Cour, elle leur a donné l’occasion de former de nouvelles offres de preuve (SK 7.720.10 s.). C.4.2 Seul Me Kastriot Lubishtani a fait usage de cette possibilité. Il a ainsi, d’une part, requis le versement au dossier d’un bordereau de 14 nouvelles pièces et, d’autre part, réitéré ses offres de preuve du 6 octobre 2025, soit celles qui avaient été rejetées par la Cour le 10 octobre 2025 (cf. ch. B.3.9 supra). Dans un premier temps, la Cour a examiné la première réquisition de Me Kastriot Lubishtani, soit le dépôt de son bordereau de 14 pièces. Invité à se déterminer, le MPC a indiqué ne pas s’opposer au dépôt des pièces n°6 à n°9 et n°12 du bordereau de Me Kastriot Lubishtani mais conclure au rejet de toutes les autres pièces (SK 7.720.014). Me Kastriot Lubishtani a répliqué, puis le MPC a dupliqué et maintenu ses conclusions (id.). La Cour a rendu sur le siège sa décision et admis l’apport au dossier, comme moyen de preuve, du bordereau de 14 pièces de Me Kastriot Lubishtani, tout en se réservant la faculté de vérifier les traductions en français proposées par Me Kastriot Lubishtani et intégrées dans certaines desdites pièces (SK 7.720.015). La Cour a en outre précisé que les offres de preuve résiduelles qui restait alors pendantes, à savoir la deuxième réquisition de Me Kastriot Lubishtani (réitération des offres de preuve du 6 octobre 2025), seraient traitées après l’audition des prévenus (SK 7.720.014).
- 13 - SK.2025.29 C.4.3 La Cour a ensuite procédé à l’audition des deux prévenus sur les faits et leurs situations personnelles respectives. Les parties ont eu l’occasion de leur poser des questions complémentaires (SK 7.720.015, 7.731.001 ss et 7.732.001 ss). C.4.4 Enfin, les parties ont été interpellées quant à leurs éventuelles réquisitions de preuve complémentaires. Les parties n’en ont présenté aucune. La Cour a alors délibéré puis communiqué sur le siège sa décision quant à la deuxième réquisition de Me Kastriot Lubishtani (réitération de ses offres de preuve du 6 octobre 2025), qu’elle a rejetée en renvoyant aux considérants de sa décision du 10 octobre 2025 (SK 7.720 015 s.; cf. ch. B.3.9 supra). C.4.5 Ensuite, la Cour a une ultime fois interpellé les parties quant à l’existence d’offres de preuve supplémentaires, les avisant qu’elle allait procéder à la clôture de la procédure probatoire (art. 345 CPP). Les parties ont toutes confirmé que tel n’était pas le cas. La Cour a dès lors déclaré la procédure probatoire close (SK 7.720.016). C.5 Des réquisitoire et plaidoiries C.5.1 Il a ensuite été procédé aux réquisitoire et plaidoiries. A l’issue de son réquisitoire, le MPC a pris les conclusions suivantes (SK 7.721.308 ss) : Concernant A. 1. Reconnaître A. coupable des infractions de : - Participation et exercice d'une influence déterminante au sein d'une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP) - Soutien à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l'al. 1 let. b CP) - Corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) - Blanchiment d'argent (art. 305bis CP) - Entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l'art. 101 al. 1 let. d CP) - Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) - Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) - Violation de l'art. 87 LAVS (RS 831.10), par renvoi de l'art. 23 LAFam (RS 836.2)
- 14 - SK.2025.29 2. Condamner A. à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement; 3. Condamner A. à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende d'un montant journalier de CHF 30.-; 4. Prononcer l'expulsion de A. du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS); 5. Prononcer la confiscation (art. 72 CP) des valeurs patrimoniales séquestrées suivantes : - CHF 1'932.93 actuellement bloqués par décision du […] du Juge de la Cour […] (GB); - CHF 9'584.60 séquestrés par ordonnance du 24 mai 2024; 6. Allouer les conclusions civiles formulées à l'encontre de A. dans le sens des considérants; 7. Condamner A. au paiement de la moitié des frais de la cause arrêtés à CHF 1'409'578.65 (dont CHF 80'000.- d'émoluments et CHF 1'329'578.65 de débours), auxquels viennent s'ajouter les frais de la procédure principale, dont le montant sera arrêté par le Tribunal pénal fédéral; 8. Fixer les indemnités dues à Me Cécile Wendling et Me Kastriot Lubishtani pour les opérations effectuées en leur qualité de défenseurs d'office de A., sous déduction des acomptes déjà versés; 9. Dire que A. sera tenu de rembourser à la Confédération les indemnités de ses défenseurs d'office si sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP); 10. Désigner les autorités compétentes du canton de Genève pour l'exécution du présent jugement (art. 74 LOAP en relation avec les art. 31ss CPP). Concernant B. 1. Acquitter B. de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) au sens du chiffre B.Vlll.2. 2. Reconnaître B. coupable des infractions de : - Participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP)
- 15 - SK.2025.29 - Soutien à des organisations terroristes (art. 260ter al. 1 let a ch. 2 en lien avec l'al. 1. let. b CP) - Corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) - Blanchiment d'argent (art. 305bis CP) - Entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l'art. 101 al. 1 let. d CP) - Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) au sens des chiffres B.Vlll.1 et 3 - Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) - Tentatives d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) - Représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP) - Conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance- responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) - Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) - Tentative d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 105 al. 1 LACI (RS 837.0) cum art. 22 CP); 3. Condamner B. à une peine privative de liberté de 9.5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement; 4. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 40 jours- amende à CHF 30.- le jour, octroyé par le Ministère public du canton de Genève le 2 décembre 2020 […]; 5. Prononcer la confiscation (art. 72 CP) des valeurs patrimoniales séquestrées suivantes : - CHF 6'593.80 actuellement bloqués par décision du […] du Juge de la Cour de […] (GB); - CHF 14'591.65 séquestrés par ordonnance du 3 février 2023; 6. Allouer les conclusions civiles formulées à l'encontre de B. dans le sens des considérants;
- 16 - SK.2025.29 7. Condamner B. au paiement de la moitié des frais de la cause arrêtés à CHF 1'409'578.65 (dont CHF 80'000.- d'émoluments et CHF 1'329'578.65 de débours), auxquels viennent s'ajouter les frais de la procédure principale, dont le montant sera arrêté par le Tribunal pénal fédéral; 8. Fixer les indemnités dues à Me Julien Gafner pour les opérations effectuées en sa qualité de défenseur d'office de B., sous déduction des acomptes déjà versés; 9. Dire que B. sera tenu de rembourser à la Confédération l'indemnité de son défenseur d'office si sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP); 10. Désigner les autorités compétentes du canton de Vaud pour l'exécution du présent jugement (art. 74 LOAP en relation avec les art. 31 ss CPP). C.5.2 Ensuite, Me Kastriot Lubishtani a plaidé au nom de A. et a pris les conclusions suivantes (SK 7.721.314 ss) : A) Verdict I. A. est acquitté des chefs de participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP), d'exercice d'une influence déterminante en son sein (art. 260ter al. 3 CP) et de violation de l'art. 2 al. 1 cum art. 1 let. b et c aLAQEI en relation avec le ch. A./1. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. II. A. est acquitté du chef de violation de l'art. 2 al. 1 cum art. 1 let. b et c aLAQEI en relation avec les ch. A./ll. cum A./I./3.1, A./I./3.2 et A./I./3.3 de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. III. A. est acquitté du chef de soutien à une organisation terroriste au sens de l'art. 260ter al. 1 let. b CP en relation avec les ch. A./I. cum A./I/3.4, A./I/3.5 et A./I/3.6 de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. IV. A. est acquitté du chef de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) en relation avec le ch. A./III. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. V. A. est acquitté du chef d'entrave à l'action pénale (art. 305bis cum art. 101 al. 1 let. d CP) en relation avec le ch. A./IV. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. VI. A. est acquitté du chef d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et reconnu coupable du chef d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) en relation avec
- 17 - SK.2025.29 le ch. A./V. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. VII. A. est reconnu coupable du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) en relation avec le ch. A./VI. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. VIII. A. est reconnu coupable du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) en relation avec le ch. A./VII. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. IX. A. est reconnu coupable du chef de violation, par dol éventuel, de l'art. 87 LAVS cum art. 23 LAFam en relation avec le ch. A./VIII. de l'acte d'accusation du 4 juillet 2025 du Ministère public de la Confédération. B) Peine et libération X. A. est condamné, sous déduction des jours de détentions à compter du 1er septembre 2022, à une peine privative de liberté qui n'est pas supérieure à quinze mois avec sursis pendant 2 ans. XI. A. est condamné à une peine pécuniaire qui n'est pas supérieure à 100 jours-amende à CHF 10.- le jour avec sursis pendant 2 ans. XII. La libération immédiate de A. est ordonnée au terme de la communication orale du dispositif du jugement. C) Expulsion XIII. Il est renoncé à l'expulsion facultative (art. 66abis CP) de A. D) Indemnité pour la réparation du tort moral XIV. Une indemnité pour la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), dont la quotité est fixée à dire de justice en fonction de la peine privative de liberté infligée et à concurrence d'un montant qui n'est pas inférieur à CHF 150.- par jour de détention, est allouée à A. à compter du 2 décembre 2023. E) Prétentions civiles XV. Les prétentions civiles de H. sont admises, en ce sens que A. est reconnu débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 13'649.29 avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 janvier 2024 sous déduction des montants déjà payés par A. à compter du 1er octobre 2025.
- 18 - SK.2025.29 XVI. Les prétentions civiles de D. SA sont partiellement admises, en ce sens que A. est reconnu débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 4'700.-, sous déduction des montants déjà payés par A. à compter du 1er octobre 2025. Les prétentions civiles sont rejetées pour le surplus. XVII. Les prétentions civiles de I. sont rejetées. F) Indemnités des parties plaignantes XVIII. La condamnation de A. au paiement à H. d’une indemnité au titre de l’art. 433 CPP est rejetée. G) Frais de procédure XIX. Les frais de procédure sont imputés à A. à concurrence d'un montant qui n'est pas supérieur à 10 % et sur ce montant 10 % au maximum est mis à la charge de A. H) Indemnisation du défenseur d’office XX. La Confédération versera à Me Cécile Wendling une indemnité pour la défense d’office de A. selon la note d’honoraires produite. XXI. La Confédération versera à Me Kastriot Lubishtani une indemnité pour la défense d’office de A. selon la note d’honoraires à produire. XXII. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, le 10% au maximum de l’indemnité de Me Cécile Wendling et le 1% au maximum de l’indemnité de Me Kastriot Lubishtani (art. 135 al. 4 CPP). I) Sort des objets et/ou valeurs patrimoniales séquestrés XXIII. A. s’en remet à justice concernant le sort des objets et/ou valeurs patrimoniales séquestrés. C.5.3 Enfin, Me Julien Gafner a plaidé et pris les conclusions suivantes, au nom de B. (SK 7.721.503 s.) : 1. B. est libéré des chefs d'accusation suivants : - Art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et let. b CP, art. 2 LAQEI en lien avec art. 1 LAQEI (Acte d'accusation - B/I-II). - Art. 322septies CP (Acte d'accusation - B/III).
- 19 - SK.2025.29 - Art. 305 al. 1bis CP en lien avec art. 101 al. 1 let. d CP (Acte d'accusation - B/IV). - Art. 251 ch. 1 CP (Acte d'accusation - B/VIII ch. 2). - Art. 105 LACI cum art. 22 CP (Acte d'accusation - B/XII). 2. B. est reconnu coupable des infractions suivantes : - Art. 135 CP (Acte d'accusation - B/II-A ch. 2, B/II-B ch. 1, B/IX) - Art. 146 al. 2 (Acte d'accusation - B/V). - Art. 146 al. 2 cum art. 22 CP (Acte d'accusation - B/VI). - Art. 305bis CP (Acte d'accusation - B/VII). - Art. 251 ch. 1 CP (Acte d'accusation - B/VIII, ch. 1 et 3). - Art. 96 al. 2 LCR (Acte d'accusation - B/X). - Art. 148a al. 1 CP (Acte d'accusation - B/XI). 3. B. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois au maximum, assortie d'un sursis complet dont la durée sera fixée à dire de Justice, subsidiairement à une peine privative de liberté de 36 mois au maximum, assortie d'un sursis partiel dont partie ferme sera fixée à dire de Justice. 4. Corrélativement à la peine prononcée sous ch. 3 ci-dessus, une indemnité pour détention injustifiée fondée sur la base de l'art. 429 al. 1 let. c CPP est accordée à B., à raison de CHF 150.- pour chaque jour de détention visant la période allant de la fin de la peine prononcée jusqu'au jour de jour de sa libération. 5. La libération immédiate de B. est ordonnée lors de la communication du dispositif du jugement à intervenir. 6. Il est renoncé à la révocation de tout sursis octroyé à B., en particulier par Ordonnance pénale rendue le 2 décembre 2020 par le Ministère public de Genève. 7. Il est pris acte de l'admission par B. des prétentions civiles de E. SA, D. SA (toutefois à l'exclusion de la prétention en tort moral), F. SA, CC., et C. SA. 8. Les prétentions, formées par G., sont rejetées.
- 20 - SK.2025.29 9. Objets/valeurs séquestrés en cours d'enquête : B. s'en remet à justice. 10. Les frais de justice mis à la charge de B. se chiffreront à 5 % au maximum du montant total des frais de justice, comprenant notamment l'indemnité de son conseil d'office; s'agissant de la part relative à dite indemnité, il ne sera tenu à son remboursement uniquement si sa situation financière le permet. C.5.4 Au terme des plaidoiries, l’occasion a été donnée à B. et A. de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). Les prévenus ont fait usage de cette faculté en s’exprimant brièvement. C.6 De la qualité de partie de C. SA C.6.1 Par courrier du 7 novembre 2025, Me Kastriot Lubishtani mettait en cause la qualité de partie de C. SA, arguant, en substance, que celle-ci l’aurait perdue par son désistement de ses prétentions civiles à l’encontre de A. le 6 octobre 2025 (cf. ch. B.3.7 supra; SK 5.521.021 s.). C.6.2 Le désistement en cause concerne expressément A. (cf. ch. B.3.7 supra; SK 5.551.008). Il porte sur les faits sous chiffre A.V.1 de l’acte d’accusation. Or, outre lesdits faits, C. SA est lésée par d’autres infractions objet de la présente procédure, en particulier les chiffres B.V.5.1 et B.V.5.2 de l’acte d’accusation, pour lesquels elle a maintenu ses prétentions civiles. Il n’y a dès lors pas motif de retirer à C. SA sa qualité de partie à la procédure. C.6.3 Compte tenu de ce qui précède et Me Kastriot Lubishtani n’ayant pas pris de conclusions formelles à cet égard, ni d’ailleurs thématisé la qualité de partie de C. SA dans ses correspondances ultérieures avec la Cour, celle-ci n’a pas donné d’autre suite à l’observation de Me Kastriot Lubishtani du 7 novembre 2025 y relative. C.7 Des pièces remises par le MPC et Me Kastriot Lubishtani après les débats C.7.1 Le 7 novembre 2025, Me Kastriot Lubishtani a produit son échange de courriels des 6 et 7 novembre 2025 avec la Prison 3 relatifs au versement, pour le compte de ce dernier, de CHF 15.- à I. et CHF 15.- à H., début novembre 2025 (SK 5.521.022 et 8.821.34). A l’appui de son courrier du 7 novembre 2025, Me Kastriot Lubishtani a relevé que faute de pièces lors des débats et jusqu’à la clôture de la phase probatoire, ses conclusions avaient été prises en tenant compte de la potentielle irrecevabilité d’un décompte produit à l’issue de celle-ci (SK 5.521.022). C.7.2 Par courrier du 11 novembre 2025, la Cour a refusé cette nouvelle offre de preuve du 7 novembre 2025, formée après la clôture de la procédure probatoire (SK 4.400.058). Elle a encore confirmé sa décision à Me Kastriot Lubishtani
- 21 - SK.2025.29 après avoir procédé à une retranscription des passages topiques de l’enregistrement audio des débats (SK 4.400.059 ss et 4.400.064). C.7.3 Le 20 novembre 2025, le MPC a transmis à la Cour une copie du courrier reçu par sa sous-division dédiée à l’entraide judiciaire, à savoir une communication des autorités kosovares quant aux suites qu’elles avaient donné à une transmission spontanée d’informations au sens de l’art. 67a de la Loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1), que le MPC avait effectuée au cours de la procédure préliminaire (SK 5.510.066 ss). C.7.4 La Cour n’a pas non plus admis ces pièces comme moyens de preuve à la procédure, dès lors que la procédure probatoire était close et qu’il n’y avait, là aussi, pas matière à complément de preuve au sens de l’art. 349 CPP. C.8 De la communication du jugement et de la libération de A. C.8.1 La communication du jugement a eu lieu le 24 novembre 2025, en présence de la procureure fédérale Nathalie Guillaume-Gentil Gross, du stagiaire juridique Matthieu Membrez, de B. et Me Julien Gafner ainsi que de A. et Me Kastriot Lubishtani. C.8.2 A l’issue de la motivation orale du jugement, les parties ont été avisées qu’eu égard à la peine prononcée à l’endroit de A., la Cour entendait ordonner sa remise en liberté. Interpellés, le MPC et Me Kastriot Lubishtani ont déclaré ne pas s’opposer à la remise en liberté de A. que la Cour a dès lors ordonnée, par ordonnance SN.2025.21, notifiée séance tenante au MPC et à Me Kastriot Lubishtani. Ceux-ci ayant tous deux déclaré renoncer à recourir contre dite ordonnance, la Cour en a constaté l’entrée en force et son caractère exécutoire, sur le siège (SK 7.720.020 s.) C.9 Le MPC a annoncé former appel du jugement du 24 novembre 2025 et Me Julien Gafner comme Me Kastriot Lubishtani ont annoncé en faire de même au nom et pour le compte de leurs clients respectifs (SK 9.940.001 ss). Aucune des autres parties n’a annoncé former appel dans le délai légal de 10 jours pour ce faire. Les deux défenseurs d’office n’ont pas non plus déposé d’annonce d’appel en leurs noms propres.
- 22 - SK.2025.29 La Cour considère : 1. Compétence et autres questions préjudicielles 1.1 Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71). 1.1.2 L’accusation porte notamment sur des faits de participation et de soutien à une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter CP, et ils se seraient déroulés sur le territoire de plusieurs cantons, ainsi que pour partie au Kosovo. L’instruction a aussi expressément été ouverte pour infraction au sens de l’art. 2 LAQEI. Elle a été dûment étendue aux autres faits renvoyés en accusation, par ordonnances successives du MPC (cf. ch. A.7 supra). En application des art. 24 al. 1 CPP, respectivement art. 2 al. 3 LAQEI et art. 26 al. 2 CPP en lien avec art. 31 al. 3 CPP, et de l’art. 19 al. 1 CPP, la Cour de céans est compétente pour connaître de l’ensemble des faits renvoyés en accusation. La compétence du tribunal collégial découle de l’art. 19 al. 2 CPP a contrario en relation avec l’art. 36 al. 1 LOAP.
1.2 Prescription 1.2.1 De la question préjudicielle soulevée et des déterminations des parties 1.2.1.1 La Cour de céans a soulevé d’office la question de la prescription d’une partie des faits reprochés à B. sous chiffre B.XI de l’acte d’accusation, à savoir ceux concernant le chef d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP (cf. ch. B.4.3 et C.2 supra). La Cour a notamment relevé que B. aurait perçu le revenu d’insertion – c’est-à-dire l’aide sociale financière – (ci-après également : RI) au cours de deux périodes distinctes, soit du 1er août 2017 au 30 juin 2018, puis de nouveau à compter du 1er janvier 2021 (MPC 15-09-0006, 18-16-0002, 18-16-0052 et 18-16-0377). Les actes prescrits seraient ainsi uniquement ceux antérieurs à juin 2018 (SK 7.720.007). 1.2.1.2 Le MPC a, en substance, exposé que, selon lui, le chef d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP devait être qualifié de délit continu. L’infraction en cause exigerait une approche globale et les agissements de B. devraient être considérés comme un seul et même acte en raison d’une unité d’action matérielle. Certes, le Message du Conseil fédéral
- 23 - SK.2025.29 relatif à l’adoption de l’art. 148a CP ne traiterait pas de la question d’un examen individuel ou global des omissions. Le même Message retiendrait toutefois, dans le contexte de l’examen du cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP), que l’ensemble des éléments susceptibles d’atténuer la culpabilité de l’auteur et la somme touchée indûment sont déterminants. Ces indications du Message plaideraient en faveur d’un examen global, dans le sens des jurisprudences du Tribunal fédéral quant à l’appréciation du cas de peu de gravité. Du reste, dans une affaire relative à la perception indue de prestations de l’assurance-chômage, la Cour suprême bernoise avait retenu une unité d’action concernant des faits s’étendant sur environ deux ans, ceci dès lors qu’il existait un lien temporel étroit entre les différents actes de l’accusé : tous concernaient, de manière continue, la période pendant laquelle l’accusé avait perçu des prestations de l’assurance. La Cour suprême bernoise avait retenu qu’il s’agissait donc d’un acte unique ou d’une omission unique. De l’avis du MPC, le même raisonnement devrait s’appliquer aux faits reprochés à B., les omissions commises par ce dernier, tous les mois, relevant d’une seule et même intention globale de toucher indûment des prestations des services sociaux vaudois : les actes sont de même nature, dirigés contre le même bien juridique et contre la même partie civile. B. devrait ainsi être reconnu coupable pour tous les faits décrits au chiffre B.XI de l’acte d’accusation, respectivement ces faits ne devraient pas être déclarés prescrits, le dernier de ces actes étant pertinent pour le départ du délai de prescription. L’interruption de quelques mois dans la perception de l’aide sociale ne serait pas interruptive du délit continu, étant donné qu’elle était simplement circonstancielle (SK 7.720.007). Le MPC a conclu à ce qu’il soit constaté que l’entier des faits sous chiffre B.XI ne sont pas prescrits (id.). 1.2.1.3 Me Julien Gafner s’est en substance référé aux développements de la Cour, sans invoquer d’élément nouveau quant à la question soulevée (SK 7.720.008). 1.2.1.4 Me Kastriot Lubishtani s’en est remis à justice (SK 7.720.008). 1.2.2 Des considérations juridiques générales 1.2.2.1 L’art. 148a al. 1 CP est réprimé d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Le délai de prescription pour cette infraction est ainsi de 7 ans (art. 97 al. 1 let. d CP). L’art. 98 CP, qui régit le point de départ de la prescription, fixe celle-ci au jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a) respectivement au jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou au jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c).
- 24 - SK.2025.29 1.2.2.2 Ainsi, l’art. 98 let. b CP s’applique lorsque les actes délictueux constituent une entité. Depuis que la figure de l’unité de la prescription a été abandonnée, plusieurs actes délictueux ne peuvent former un tout, du point de vue de la prescription, que s’ils présentent une unité juridique ou naturelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.4). Il y a unité juridique d'actions (tatbestandliche Handlungseinheit) lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2021, 6B_262/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3 et références citées; ROTH/KOLLY, in Commentaire romand du Code pénal, 2ème éd. 2025 [ci-après : CR-CP], n° 24 ad art. 98 CP). Par ailleurs, il y a unité naturelle d'actions (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique (einheitlicher Willensakt) et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives – une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1433/2019 du 12 février 2020 consid. 5.10). Un intervalle de l’ordre d’un mois suffit à interrompre la connexité des actes (ATF 111 IV 144 consid. 3b; TRECHSEL/SCHULTZE, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 5ème éd. 2025 [ci-après: Praxiskommentar], n° 4 ad art. 98 CP). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2021, 6B_262/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3). Pour des infractions successives, quand bien même elles sont analogues et visent les mêmes intérêts juridiques, la prescription court en principe séparément pour chacune d’elles. Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’il en était ainsi en cas d’obtention indue de prestations complémentaires par des indications fausses faite à l’occasion du dépôt de la demande puis répétées durant des années lors des examens annuels du droit aux prestations (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.6; ROTH/KOLLY, in CR-CP, n° 26 ad art. 98 CP). 1.2.2.3 L’art. 98 let. c CP règle le début de la prescription pour les délits continus (Dauerdelikt). Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l’omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l’état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est
- 25 - SK.2025.29 réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux mais n’est achevé qu’avec la fin ou la suppression de l’état contraire au droit (ATF 132 IV 49, consid. 3.1.2.2; TRECHSEL/SCHULTZE, in Praxiskommentar, n° 4 ad. art. 98 CP). Les conséquences, quant au dies a quo du délai de prescription, sont identiques pour le délit continu et la série de délits formant une unité naturelle d’action (cf. art. 98 let. b et let. c CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.3; ROTH/KOLLY, in CR-CP, n° 26 ad art. 98 CP). 1.2.2.4 Il ne semble pas que le Tribunal fédéral ou le Tribunal pénal fédéral ait eu l’occasion de se pencher sur le dies a quo du délai de prescription s’agissant du chef de l’art. 148a CP et la doctrine n’apparaît pas avoir examiné directement cette question. On notera toutefois que, dans leurs arrêts récents, la Cour de justice genevoise et la Cour suprême zurichoise (Obergericht Zürich) transposent mutatis mutandis à l’art. 148a CP la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de prestations complémentaires (ATF 131 IV 83) et relèvent que ladite disposition ne constitue pas un délit continu (arrêts de la Cour de justice de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision : arrêt AARP/142/2022 du 19 mai 2022, consid. 2.5.6; AARP/36/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2.3; AARP/463/2023 du 8 décembre 2023 consid. 3.1.2; arrêt de l’Obergericht Zürich SB240063 du 19 août 2024 consid. 1.3; considérant n’ayant pas fait l’objet du recours et de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_901/2024 du 14 mai 2025). Comme l’a relevé le MPC, la Cour suprême bernoise a, elle, adopté une approche différente dans une série d’arrêts et retient l’unité d’action naturelle dans plusieurs décisions portant sur l’applicabilité du cas de peu de gravité selon l’art. 148a al. 2 CP ou encore la détermination du droit applicable ratio temporis (notamment arrêts de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 506 du 3 novembre 2021 consid. 10.1; SK 21 614 du 8 juillet 2022 consid. 9.1; SK 21 614 consid. III.6 et SK 22 585 du 11 mars 2024 consid. IV.13). Ces différences de perspective n’ont pas d’impact dans le cas d’espèce dès lors que les prestations perçues par B. lui ont été versées à deux titres différents. 1.2.3 Du cas d’espèce 1.2.3.1 Les faits reprochés à B. se seraient déroulés entre août 2017 et le 1er septembre 2022, correspondant à la période où il aurait commencé à percevoir (indûment) le RI et son incarcération. Or, il ressort du dossier que B. a perçu le RI pendant deux périodes distinctes, à savoir du 1er août 2017 au 30 juin 2018 (MPC 18-16-0055 ss), puis à compter du 1er janvier 2021 (MPC 18-16-0369 ss; MPC 15-09-0006, 18-16-0002, 18-16-0052 et 18-16-0377). B. a ainsi déposé une première requête de RI, auprès du Centre Social Régional V. (ci-après : CSR V.), par formulaire du 14 septembre 2017 (MPC 18-16-0069 ss). Le CSR V. a fait droit à sa demande par décision du 1er novembre 2017 et l’a mis au bénéfice du RI avec effet au 1er septembre 2017 (MPC 18-16-0064 ss).
- 26 - SK.2025.29 La même autorité a prononcé une décision de fin de droit le 7 janvier 2019, dès lors que B. avait dans l’intervalle retrouvé un emploi et, par là même, son autonomie financière. Elle a alors clôturé son dossier d’aide sociale. Ce faisant, elle a également attiré l’attention de B. sur le fait qu’il était en droit de déposer en tout temps une nouvelle demande de RI, accompagnée des pièces y nécessaires et actualisées, et qu’une nouvelle demande ferait alors l’objet d’un nouvel examen de droit (MPC 18-16-0060 et 18-16-0063). Quelque deux ans et demi plus tard, par formulaire du 10 février 2021 (MPC 18- 16-0410 ss), B. a déposé une nouvelle demande de RI que le CSR V. a accueilli favorablement par décision du 26 mars 2021, avec effet au 1er février 2021 (MPC 18-16-0393 ss). A l’appui de chacune de ses deux requêtes de RI, B. a fourni des indications quant à sa situation financière et certifié que ces indications reflétaient de manière complète et véridique les revenu et fortune de son ménage (MPC 18- 16-0069 ss et 18-16-0393 ss). Pendant chacune des périodes de perception du RI, B. a également rempli et remis au CSR V. des questionnaires mensuels quant à sa situation financière du moment (MPC 18-16-0193 ss). 1.2.3.2 Les deux périodes au cours desquelles B. a perçu le RI ne présentent pas de relation étroite entre elles, ni dans le temps, ni matériellement. Sous l’angle temporel, deux ans et demi les séparent. Sous l’angle matériel, les deux périodes résultent de deux demandes de RI distinctes, l’une déposée le 14 septembre 2017 et l’autre le 10 février 2021, soit de deux actes de volonté différents, traités tels quels par le CSR V., qui a ouvert deux procédures et rendu des décisions matérielles distinctes. Dans le cas d’espèce, une unité d’action naturelle entre les deux périodes, tout comme l’existence d’un délit continu doivent être niées. Par conséquent, le délai de prescription pour les prestations perçues au cours de la première période (1er août 2017 au 30 juin 2018) a commencé à courir, au plus tard, à l’issue de cette dernière, soit le 30 juin 2018, ceci même s’il fallait considérer que les RI mensuels versés à B. au cours de dite période formaient, entre eux, une unité d’action. Le délai de prescription est de 7 ans (art. 97 al. 1 let. d CP). Par conséquent, la prescription était atteinte, pour tous les RI versés à B. entre le 1er août 2017 et le 30 juin 2018, le 30 juin 2025 au plus tard. Tout versement du RI antérieur au 24 novembre 2018, soit sept ans avant le prononcé du présent jugement, est prescrit. 1.2.3.3 Partant, la procédure pénale pour le chef d’accusation d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) doit être classée pour cause de prescription pour les faits antérieurs au 24 novembre 2018 (chiffre B.XI de l’acte d’accusation).
- 27 - SK.2025.29 1.3 Violation du principe de l’accusation 1.3.1 De la question préjudicielle soulevée et des déterminations des parties 1.3.1.1 Dans sa plaidoirie finale, Me Kastriot Lubishtani a invoqué, au nom et pour le compte de A., une violation de la maxime d’accusation s’agissant du chef de participation à une organisation terroriste et d’exercice d’une influence déterminante en son sein (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP). Selon lui, l’acte d’accusation ne décrirait ni les règles internes et mécanismes de contrôle et de sanction au sein de « EE. », ni leur professionnalisme, ni encore leur but terroriste ou leur dangerosité extraordinaire (SK 7.721.333 ss). S’agissant de la description des règles internes et des mécanismes de contrôle et de sanction, Me Kastriot Lubishtani expose que l’acte d’accusation se bornerait à affirmer que tous les membres (de « EE. ») auraient appliqué une discipline de discrétion totale quant à leur appartenance et à leur idéologie, sans que les références citées par le MPC ne résistent à l’examen, car il s’agirait de conseils ponctuels mais non de règles organisationnelles (SK 7.721.333 s.). S’agissant ensuite de la description du professionnalisme, Me Kastriot Lubishtani relève que le Parquet évoque l’existence d’un groupe Telegram pour les communications internes. Selon lui, ce canal de communication relèverait d’un outil banal et ne suffirait pas à démontrer un quelconque professionnalisme. Il en irait de même en ce qui concerne l’acheminement d’argent liquide vers le Kosovo (SK 7.721.335 s.). S’agissant enfin de la description du but terroriste et de la dangerosité extraordinaire de l’organisation, Me Kastriot Lubishtani relève que l’acte d’accusation définit le but terroriste de «EE. » comme ayant été de profiter d’une déstabilisation de l’Etat kosovar pour prendre le pouvoir par les armes sur une région définie du Kosovo, y instaurer par la force, et au besoin par la violence, un Etat islamique dirigé par la charia et de prêter alors allégeance à l’organisation terroriste « Etat islamique ». Ce faisant, le but terroriste n’aurait, selon Me Kastriot Lubishtani, pas été décrit suffisamment clairement et il serait, de surcroît, conditionnel. Enfin, l’acte d’accusation ne décrirait pas la dangerosité extraordinaire de l’organisation. La formule retenue par l’acte d’accusation (« par la force et au besoin par la violence ») révélerait que la violence n’était ni nécessaire ni centrale, mais seulement éventuelle, alors qu’une organisation terroriste se définit précisément par la primauté du recours à la violence criminelle à des fins de contrainte (SK 7.721.336 s.). Dans sa conclusion subsidiaire au fond, Me Kastriot Lubishtani invoque encore que si une organisation terroriste devait être retenue pour la période antérieure au 1er juillet 2021, le principe d’accusation serait également violé, faute pour l’acte d’accusation de décrire le caractère secret de « EE. » (SK 7.721.326 s.). 1.3.1.2 Me Julien Gafner a également mis en cause le respect du principe d’accusation, dans sa plaidoirie finale, sous l’angle des renvois de l’acte d’accusation. A ce titre, il a relevé que si la jurisprudence récente semblait permettre une pratique large du renvoi à des pièces du dossier (arrêt du tribunal fédéral 6B_685/2024
- 28 - SK.2025.29 du 29 août 2025), cela ne devait certainement pas permettre au ministère public de procéder de la sorte en opérant un tri trop sélectif et excessivement orienté. Ainsi, en l’espèce, le principe d’accusation n’aurait pas été respecté (SK 7.721.474), en particulier s’agissant des conditions d’application de l’art. 260ter CP (SK 7.721.482 et 7.721.489). 1.3.1.3 Dans sa réplique, le MPC a en particulier relevé que toute crainte que la Cour soit influencée par les renvois de l’acte d’accusation serait infondée. Il s’est référé au jugement de la Cour des affaires pénales SK.2016.30 du 14 juin 2018 consid. 1.3.2.3 ss, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 (SK 7.721.505 s.). 1.3.2 Des considérations juridiques générales 1.3.2.1 La maxime d’accusation (également : principe d’accusation) prescrit qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). 1.3.2.2 Pour y satisfaire, l’acte d’accusation doit remplir les conditions précisées à l'art. 325 CPP. Ainsi, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1 et 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.1.2). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et en informe le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le ministère public doit dès lors décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, notamment de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère ainsi comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_797/2024 consid. 1.1, 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1; 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1 et 6B_685/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1.2). Lorsque l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la coaction ou la complicité, il doit exposer, dans la mesure du possible, en quoi le comportement de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une de ces
- 29 - SK.2025.29 formes de responsabilité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1.2 et les références citées). En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.2 et les références citées). La maxime d’accusation n'exige pas non plus que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1059/2023 consid. 3.2 et 6B_434/2024 du 20 février 2025 consid. 1.1.2). 1.3.2.3 Appelé à examiner un grief de violation de la maxime d’accusation dans l’affaire 6B_685/2025, le Tribunal fédéral a pris en considération le fait que, dans ladite affaire, l’acte d’accusation se référait systématiquement aux pièces et procès- verbaux d'audition pertinents, permettant ainsi au recourant d'avoir une vision détaillée [des agissements reprochés] et ne laissant place à aucun malentendu. Retenant cet élément parmi d’autres, le Tribunal fédéral avait constaté que la défense avait pu exercer efficacement ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1.5). 1.3.3 Du cas d’espèce 1.3.3.1 L’argumentation développée par Me Kastriot Lubishtani confine à contester la pertinence des allégations en fait de l’acte d’accusation, respectivement elle met en doute qu’elles suffisent à remplir les conditions typiques de l’infraction. Cela revient à contester l’appréciation juridique proposée par le Parquet. Les faits et leur appréciation juridique seront discutés ci-après (cf. ch. 2 ss infra). Il ne découle par contre pas de l’argumentation de Me Kastriot Lubishtani que l’acte d’accusation faillirait à sa fonction de délimitation ou d’information. Au contraire, par sa critique précise des allégations en fait qu’il estime insuffisants pour une condamnation, Me Kastriot Lubishtani démontre que l’acte d’accusation est compréhensible. 1.3.3.2 La Cour comprend du grief de Me Julien Gafner qu’il vise à ce que les renvois de l’acte d’accusation ne soient pas considérés comme des allégations implicitement contenues dans l’état de fait renvoyé en justice. Cela étant, il n’expose pas quels aspects de l’acte d’accusation seraient trop imprécis pour qu’on saisisse ce qui est reproché à son mandant, ni quel(s) renvoi(s) comprendrai(en)t des allégations de faits implicites. Le renvoi général en première page de l’acte d’accusation (SK 1.100.001, note de bas de page) se comprend comme un renvoi relatif aux moyens de preuve du dossier, et non un renvoi à n’importe quelle allégation en fait – ce qui dépasserait le cadre du simple allégué implicite (SK 7.721.506). Comme le rappelle l’arrêt SK.2016.30 auquel se réfère le MPC, les renvois de l’acte d’accusation à des pièces du dossier ne
- 30 - SK.2025.29 constituent qu’une aide à la préparation des débats (jugement de la Cour des affaires pénales du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 SK.2016.30 consid. 1.3.2.3). Pour autant que Me Julien Gafner craigne que la Cour comprenne le renvoi général au dossier comme un renvoi à tout allégué en fait que l’on pourrait en déduire, cette crainte est injustifiée. 1.3.3.3 En définitive, l’acte d’accusation ne viole pas la maxime d’accusation (art. 9 CPP). En l’absence de conclusion spécifique en la matière, il n’y a pas lieu de le constater dans le dispositif du présent jugement.
1.4 Limitation de l’administration des preuves 1.4.1 De la question préjudicielle soulevée et des déterminations des parties 1.4.1.1 Dans sa plaidoirie finale, Me Kastriot Lubishtani a demandé que la Cour ne fonde son jugement que sur les preuves à charge administrées au dossier qui sont mentionnées par l’accusation (SK 7.721.319). Il se réfère à la jurisprudence développée par la Cour dans son jugement SK.2011.5 du 21 mars 2012 consid. 2.2.6, relevant que celle-ci a été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 5.2 (SK 7.721.319 ss). Présentée de manière distincte à son grief de violation du principe de l’accusation avec lequel il ne se recoupe que partiellement, cette demande de Me Kastriot Lubishtani est donc traitée séparément. 1.4.1.2 Me Julien Gafner n’a pas expressément pris position quant à la portée de ladite jurisprudence dans le cas d’espèce (SK 7.721.473 ss). 1.4.1.3 Comme relevé ci-avant (cf. ch. 1.3.1.3 supra), le MPC a réfuté comme infondée toute crainte que la Cour soit influencée par les renvois de l’acte d’accusation, en référence au jugement de la Cour des affaires pénales SK.2016.30 du 14 juin 2018 consid. 1.3.2.3 ss, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 (SK 7.721.505 s.). 1.4.1.4 Dans sa duplique, Me Kastriot Lubishtani a invoqué que les circonstances du cas d’espèce, qui ont amené A. à changer de défenseur peu de temps avant les débats pour un dossier d’environ 22'000 pages, différaient de celles sous-tendant l’affaire SK.2016.30. 1.4.2 Des considérations juridiques générales 1.4.2.1 Conformément à l’art. 350 al. 2 CPP, le tribunal prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et durant les débats. 1.4.2.2 La jurisprudence à laquelle se réfère Me Kastriot Lubishtani est celle de l’affaire dite « Montecristo ». Ledit jugement n’a pas été publié par le Tribunal pénal
- 31 - SK.2025.29 fédéral dans sa banque d’arrêts en ligne (https://bstger.weblaw.ch). Comme cela ressort de ladite banque de donnée (entrée pour la procédure SK.2011.5), la non-publication est due au fait que l’anonymisation aurait rendu illisible et incompréhensible la version publiée. En effet, le jugement comporterait plus de 400 pages et nommerait des centaines de personnes. Comme l’a relevé Me Kastriot Lubishtani, certains considérants du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.5 du 21 mars 2012 ont toutefois été publié dans le recueil des arrêts du Tribunal pénal fédéral pour l’année 2013, sous la référence TPF 2013 1, en particulier son considérant 2.2.6. Il en ressort que l’affaire « Montecristo » comportait plus de 1'100 classeurs fédéraux et largement plus de 500'000 pages. L’acte d’accusation contenait 1’649 références à des documents et autres pièces du dossier qui ne se voulaient toutefois qu’exemplatives, selon une observation consignée dans l’acte d’accusation. La Cour des affaires pénales avait alors considéré que pour des raisons de praticabilité, le MPC ne pouvait attendre d’elle qu’elle passe au peigne fin l’ensemble de chacune des pièces de ce très volumineux dossier – en sus de celles déjà référencées dans l’acte d’accusation – à la recherche d’éventuels moyens de preuve complémentaires sous-tendant la thèse de l’accusation. Elle avait en outre retenu que pour des raisons tenant aux droits de la défense respectivement l’équité en procédure, il ne pouvait être attendu du prévenu ou de son défenseur qu’il s’intéresse préventivement à des moyens de preuve potentiellement à charge, qui pourraient figurer dans ce dossier très volumineux, mais qui n’avaient jamais été thématisés en procédure. Ainsi, la Cour s’était-elle fondée sur les références du MPC (dans l’accusation et ses plaidoiries), ainsi que sur les autres pièces pertinentes qu’elle avait relevées, de manière ad hoc, dans le dossier, pour examiner si les faits renvoyés en accusation devaient être tenus pour établis. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette manière de procéder ne violait ni le droit d’être entendu du MPC ni l’art. 350 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 5.1 s). On relèvera encore que les circonstances du cas « Montecristo » étaient spécifiques : l’acte d’accusation avait été déposé et jugé à l’aune de l’ancienne loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (PPF; RS 312.0), abrogée au 1er janvier 2011 avec l’introduction du CPP, selon laquelle l’acte d’accusation devait désigner les preuves invoquées pour les débats (art. 126 al. 1 ch. 4 aPPF) puis, ensuite d’un renvoi du Tribunal fédéral, l’affaire avait été rejugée par la Cour, en 2011, donc cette fois à l’aune du CPP (TPF 2013 1 résumé de l’état de fait et consid. 2.2.6). D’ailleurs, il ne semble pas que la Cour ait depuis eu à se reprononcer sur une constellation similaire dans une affaire ultérieure, faute de jurisprudence se référant à l’arrêt TPF 2013 1.
- 32 - SK.2025.29 1.4.3 Du cas d’espèce 1.4.3.1 En premier lieu, il sied de constater que l’ampleur de l’affaire « Montecristo » (1'100 classeurs fédéraux comptant au total largement plus de 500'000 pages) n’est pas comparable à celle de la présente cause (68 classeurs fédéraux comptant au total, selon Me Kastriot Lubishtani, environ 22'000 pages), la première étant au minimum 22 fois plus volumineuse (500'000 pages/ 22'000 pages). On ne saurait dès lors tracer un parallèle entre ces deux affaires, sous l’angle du temps de prise de connaissance du dossier. 1.4.3.2 En second lieu, on relèvera que Me Kastriot Lubishtani a accepté de reprendre la défense d’office de A. en connaissance de la date des débats – alors déjà fixée aux 3 et 4 novembre 2025 – et d’un ordre de grandeur du dossier, tel qu’il pouvait être déduit des pièces en sa possession (SK 2.201.010, 2.201.012 et 2.201.014). Son acceptation du mandat impliquait qu’il était en mesure de consacrer à la cause le temps nécessaire à la préparation des débats dans le délai – certes limité – d’environ trois mois à disposition. Du reste, dans sa missive du 25 août 2025, soit après avoir levé copie du dossier, Me Kastriot Lubishtani a avisé la Cour qu’il allait prendre connaissance du dossier dans son intégralité, après en avoir calculé précisément l’ampleur, chiffres à l’appui (SK 5.521.005 s.). Il apparaît paradoxal que la défense se prévale ensuite d’une impossibilité de prendre connaissance du dossier au vu de son volume. Ainsi, le changement de défenseur de A. ne saurait constituer une circonstance particulière susceptible d’influer sur la cognition du tribunal en la limitant à certaines pièces. 1.4.3.3 En troisième lieu, force est de constater que dans son jugement SK.2011.5 du 21 mars 2012, la Cour n’a pas limité son examen des pièces à charge aux seules références du MPC mais qu’elle a, au contraire, expressément indiqué se fonder, en outre, sur les autres pièces pertinentes qu’elle avait relevées, de manière ad hoc, dans le dossier. C’est bien cette manière de procéder qui a été avalisée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 5.1). Dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour a rappelé que les renvois de l’acte d’accusation à des pièces du dossier ne constituaient qu’une aide à la préparation des débats (jugement de la Cour des affaires pénales du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 SK.2016.30 consid. 1.3.2.3). Ainsi, le jugement SK.2011.5 du 21 mars 2012 n’a pas la portée que lui prête la défense. Au demeurant, ladite jurisprudence a été développée dans les circonstances spécifiques évoquées ci-avant. 1.4.3.4 Enfin, par souci d’exhaustivité, la Cour souligne encore que si, toujours dans son jugement SK.2011.5 du 21 mars 2012 consid. 2.2.6, elle a retenu qu’il ne pouvait être attendu de la défense qu’elle s’intéresse préventivement à des moyens de preuve potentiellement à charge qui n’avaient jamais été thématisés en procédure, il appert que cette limitation découle du droit du prévenu à être entendu et confronté aux éléments à charge retenus in fine contre lui mais
- 33 - SK.2025.29 n’impose pas encore à l’accusateur public de lister tous les moyens à charge dans l’acte d’accusation. 1.4.3.5 Partant, il n’existe aucun motif pour la Cour de limiter son appréciation des moyens de preuve aux renvois de l’acte d’accusation, en dérogation au prescrit de l’art. 350 al. 2 CPP. Me Kastriot Lubishtani n’ayant pas pris de conclusion sur ce point (SK7.721.470 ss), sur lequel la Cour n’a pas à statuer d’office (art. 81 CPP e contrario), il n’y a pas lieu de le préciser dans son dispositif.
1.5 Droit applicable 1.5.1 La question du droit applicable se pose en lien avec les chefs de participation à une organisation terroriste (art. 260ter CP) et de représentation de la violence (art. 135 CP). 1.5.2 Des considérations juridiques générales 1.5.2.1 Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Une fois que le droit le plus favorable a été déterminé, on applique soit l’ancien droit, soit le nouveau droit. La question de savoir quel est le droit le plus favorable ne peut être résolue de manière abstraite; il faut plutôt déterminer lequel des deux droits conduit dans le cas d’espèce au résultat le plus avantageux pour l’intéressé (TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 11 ad art. 2 CP et références citées). Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2008 du 12 juin 2008, consid. 2.1). 1.5.2.2 En matière de délit continu, la question du droit applicable se pose lorsque la loi change pendant l’exécution d’un tel délit. Un comportement qui n’était pas punissable sous l’ancien droit et qui le devient sous le nouveau sera jugé selon le nouveau droit, mais seule la partie du comportement postérieure à l’entrée en vigueur du nouveau droit sera punissable, conformément au principe de la non- rétroactivité. Si la nouvelle loi comporte uniquement une modification des sanctions, il n’est pas envisageable d’appliquer deux régimes de peine à un seul et même acte (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 et références citées). C’est le nouveau droit qui s’applique à l’ensemble du délit continu, c’est-à-dire également à la partie antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle norme. En cas d’aggravation de la sanction prévue par la loi, il convient toutefois, lors de la fixation de la peine, de tenir compte, dans un sens atténuant, du fait qu’une partie de l’infraction s’est déroulée pendant une période où la sanction était moins grave
- 34 - SK.2025.29 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3; GRAF, in Annotierter Kommentar StGB, 2ème éd. 2025 [ci-après : Annotierter Kommentar], n° 8 ad art. 2 CP). Tant la participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a CP) que le soutien à celle-ci (art. 260ter al. 1 let. b CP) constituent des délits continus et plusieurs agissements en faveur d’une seule et même organisation ne réalisent qu’une fois l’infraction (TPF 2015 1 consid. 1.2.7; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2024.52 du 13 novembre 2024 consid. 4.2.8; SK.2024.62 du 24 mars 2025 consid. I.2.3). Il en va de même de l’art. 2 aLAQEI (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2019.38 du 26 juin 2020 consid. 3.5 et SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.4). 1.5.3 Des faits de participation à une organisation terroriste reprochés à A. et B. 1.5.3.1 Il est en premier lieu reproché aux prévenus d’avoir participé à une organisation terroriste du nom de « EE. » et à son antenne « R. ». Une partie des faits se seraient déroulés à compter de 2014 (chiffres A.I.3.2.3.1, A.I.3.3.1, B.I.3.2.2.1 et B.I.3.3.1 de l’acte d’accusation) et jusqu’au 1er septembre 2022 (A. : art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP, chiffre A.I de l’acte d’accusation; B. : art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, chiffre B.I de l’acte d’accusation). Par les mêmes actes ainsi que, s’agissant de B., par des agissements supplémentaires, chacun des deux prévenus aurait apporté un soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », au cours de la même période (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP; A. : chiffre A.II de l’acte d’accusation; B. : chiffre B.II.A de l’acte d’accusation). Enfin, B. se serait également rendu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra », par des agissements commis les 6 et 12 novembre 2021 (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP, chiffre B.II.B de l’acte d’accusation). La Cour s’est du reste réservé d’examiner l’entier de ces faits à l’aune du chef d’infraction de l’art. 2 aLAQEI, en sus de l’art. 260ter CP (cf. ch. B.5 supra). En effet, parallèlement à l’art. 260ter CP, la LAQEI était en vigueur à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2022. La loi fédérale sur le renseignement (LRens; RS 121) l’était à compter du 1er septembre 2017. Par ailleurs, l’art. 260ter CP a fait l’objet d’une modification entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Se pose donc la question du droit applicable. 1.5.3.2 L’art. 1 aLAQEI interdit le groupe « Al-Qaïda » (let. a), le groupe « Etat islamique » (let. b) et les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe « Al-Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe « Al- Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » ou qui agissent sur son ordre (let. c). L’art. 2 aLAQEI sanctionne quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visée à l’art. 1 aLAQEI, met à sa disposition des
- 35 - SK.2025.29 ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière (al. 1). Quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (al. 2). 1.5.3.3 L’art. 74 al. 4 LRens réprime les mêmes comportements que l’art. 2 aLAQEI mais confie au Conseil fédéral le soin de définir le cercle d’organisations et groupements interdits (art. 74 al. 1 LRens). Entrée en vigueur le 1er septembre 2017, la disposition ne développait toutefois pas d’effet tant que le Conseil fédéral n’avait pas défini les organisations et groupements visés et que la aLAQEI restait en vigueur. Ainsi, l’art. 2 aLAQEI primait sur l’art. 74 al. 4 LRens, ceci jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2022, de la décision de portée générale du Conseil fédéral concernant l’interdiction des groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et des organisations apparentées du 19 octobre 2022 (FF 2022 2548; ATF 148 IV 298 consid. 6.4.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.62 du 24 mars 2025 consid. 2.2.2). 1.5.3.4 La aLAQEI protège les mêmes biens juridiques que l’art. 260ter aCP (et art. 260ter CP). En tant que lex specialis et lex posterior, la aLAQEI primait l’art. 260ter aCP (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2016.9 du 15 juillet 2016 consid. 1.15 et SK.2024.62 du 24 mars 2025 consid. I.2.2.3; PAJAROLA, Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität, 2022, n° 389). Avec la modification de l’art. 260ter CP, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, c’est désormais l’art. 260ter CP, dans sa nouvelle version, qui est la disposition la plus récente et la peine-menace maximale qu’elle prévoit, à savoir une peine privative de liberté de 10 ans, est désormais plus sévère que celle envisagée par l’art. 2 aLAQEI (5 ans). Enfin, la aLAQEI a été abrogée en date du 31 décembre 2022. Partant, à compter du 1er juillet 2021, l’art. 260ter CP prime sur l’art. 2 aLAQEI (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.62 du 24 mars 2025, consid. 2.2.3; PAJAROLA, op. cit., n° 389). On relèvera que la modification du 1er juillet 2021 a porté non seulement sur la sanction applicable, mais aussi sur les conditions de la répréhension. Dans sa nouvelle teneur, la disposition n’exige désormais plus que l’organisation ait un caractère secret (PAJAROLA, op. cit., n° 76 s.; LIVET, in CR-CP, n° 2b ad art. 260ter CP). 1.5.3.5 Ainsi, s’agissait des faits de participation à l’organisation « EE. » et son antenne « R. », respectivement de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », le droit applicable est en principe déterminé par le dernier acte répréhensible commis par l’auteur. Si celui-ci est ultérieur au 1er juillet 2021, c’est en principe l’art. 260ter CP dans sa teneur à cette date qui s’applique. Toutefois, il conviendrait alors encore d’examiner, en droit, si les faits retenus et antérieurs au 1er juillet 2021 répondaient aux conditions de punissabilité de l’art. 260ter aCP (principe de non-rétroactivité), subsidiairement si celles de l’art. 2 aLAQEI en lien avec l’art. 1 aLAQEI le sont, à tout le moins s’agissant des faits ultérieurs au
- 36 - SK.2025.29 1er janvier 2015 (entrée en vigueur de la aLAQEI). Lorsque, s’agissant de faits antérieurs au 1er juillet 2021, les conditions de l’art. 2 aLAQEI sont réalisées sans que ne le soient celles de l’art. 260ter aCP, c’est la première disposition qui s’applique. Si le dernier acte est ultérieur au 1er janvier 2015 mais antérieur au 1er juillet 2021, c’est la aLAQEI qui est applicable. 1.5.3.6 S’agissant enfin des faits de soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al- Nusra » reprochés à B., à savoir des agissements des 6 et 12 novembre 2021, c’est l’art. 260ter CP qui trouve application. 1.5.4 Des faits de représentation de la violence reprochés à B. Il est notamment reproché à B. de s’être rendu coupable de représentation de la violence. Ce chef d’infraction relève de l’art. 135 CP. La loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, a amené un durcissement du cadre juridique applicable, la simple consommation étant devenue punissable. Partant, l’art. 135 CP, dans sa teneur actuelle, n’octroie aucun avantage concret au prévenu – au contraire – et les faits qui lui sont reprochés doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment de leur commission, soit de l’art. 135 al. 1bis aCP.
1.6 Appréciation des preuves et établissement des faits 1.6.1 Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il se forge sur l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Garantie par l’art. 10 CPP, la présomption d’innocence a pour corollaire le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie que celui-ci incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Ainsi, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.5). L'examen de la suffisance des preuves obéit à des critères objectifs, alors que la conviction du
- 37 - SK.2025.29 juge se base sur l'impression d'ensemble qu'il se fait, en fonction du déroulement de la procédure, de la personnalité des parties et de la culpabilité du prévenu (PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n°579,
p. 199). 1.6.2 En cas d’aveux, le ministère public et le tribunal s’assurent de la crédibilité de ses déclarations et l’invitent à décrire précisément les circonstances de l’infraction (art. 160 CPP). Un aveu peut être complet ou partiel, selon que le prévenu admette tout ou partie des faits qui lui sont reprochés tels que décrits par les autorités de poursuite pénale et doit être vérifié, et dans toute la mesure du possible circonstancié. La vérification des aveux a pour but de se prémunir contre les erreurs judiciaires qui trouvent le plus fréquemment leur source dans les faux aveux, qui eux-mêmes peuvent avoir les causes les plus diverses : affections psychiatriques, apathie, peur de la sanction, coercition physique ou psychologique lors des auditions, erreur sur les faits, protection de tiers, volonté d'aller en prison, recherche d'un alibi pour des actes plus graves ou infamants que ceux reprochés, etc. A noter que la toujours possible rétraction des aveux par le prévenu, résultant de son droit de s'exprimer librement et le cas échéant de s'autofavoriser, est une raison supplémentaire de procéder à la vérification des aveux et de conforter si possible ceux-ci par l'apport d'autres moyens de preuve. Par ailleurs, l'art. 160 CPP ne procède que partiellement de la libre appréciation des preuves, étant donné que, si celle-ci permet de prendre en compte la preuve par indices, et donc de prononcer une condamnation pénale sans qu'il y ait eu d'aveux, elle permet tout aussi bien de ne prendre en compte les aveux du prévenu que si ceux-ci sont crédibles. D’une manière générale, l’aveu est justement soumis à la libre appréciation des preuves, et l’obligation de vérifier la véracité des aveux n’empêche pas d’examiner leur crédibilité intrinsèque. Celle-ci s’évalue en fonction de la précision et de la cohérence des déclarations du prévenu qui reconnait tout ou partie des faits (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.7 du 29 mars 2018 consid. 2.7; VERNIORY, in Commentaire romand du CPP, 2ème éd. 2019 [ci-après : CR-CPP], n°9 ad art. 160 CPP). 1.6.3 S’agissant de l’appréciation des preuves, Me Kastriot Lubishtani a relevé que les faits reprochés à A. reposent dans une large mesure sur les déclarations de ce dernier. Il a enjoint la Cour à relativiser les aveux de son client. Selon lui, ces aveux se fonderaient très largement sur des ouï-dire et des reconstitutions personnelles de A., dont les propos reposeraient sur des déductions et des interprétations subjectives. De surcroît, plusieurs éléments du dossier démontreraient que certaines déclarations de A. seraient contredites par la réalité et que le MPC n’aurait pas suffisamment instruit la cause, ou encore qu’elles découleraient d’une interprétation des pièces du dossier. Par ailleurs, il aurait encore lieu de replacer les déclarations de A. dans leur contexte temporel et psychologique, soit du fait qu’elles s’étalaient sur une période de trois ans, alors que A. se trouvait en détention et les faits sur lesquels il était interrogé
- 38 - SK.2025.29 remontaient pour l’essentiel aux années 2016 et 2018. Enfin, l’enquête n'aurait jamais cherché à corroborer les déclarations de A. par des éléments objectifs et une enquête au Kosovo. Il conviendrait dès lors de relativiser les dires de A., non pas parce qu’il aurait menti ou ne serait pas sincère, mais parce qu’il n’aurait pas pu distinguer entre ce qu’il savait et ce qu’il croyait savoir et que le MPC s’était contenté de tenir pour acquis ce que A. disait (SK 7.721.321 ss). 1.6.4 La Cour constate que A. et B. ont été entendus une vingtaine de fois chacun et qu’ils étaient assistés de défenseurs. S’il y avait eu nécessité pour eux de revenir sur certaines de leurs déclarations, les relativiser ou autrement les compléter, les prévenus auraient eu l’occasion de le faire à maintes reprises. De plus, hormis quelques corrections mineures, les faits retenus par l’acte d’accusation correspondent à ceux auxquels A. et B. ont été confrontés lors de leurs auditions finales et qu’ils ont alors, dans une très large mesure, confirmé admettre. Interpellés à ce sujet aux débats, A. et B. ont encore expressément confirmé leurs aveux ainsi que les déclarations faites lors de leurs auditions finales (SK 7.731.011, l. 15 ss et 7.732.008 s.). Ainsi, rien ne laisse penser que les déclarations de A. et B. constitueraient des paroles irréfléchies. 1.6.5 Quant à la qualité des déclarations des prévenus, la Cour relève qu’elles sont globalement cohérentes, précises et circonstanciées. Le discours de A. et B. est souvent libre et intercale des références à d’autres événements ou déclarations (p. ex. A. : 13-02-0276 s., 13-02-0288 ss., 13-02-306 ss et 13-02-0425 ss; B. : 13-01-0043 s., 13-01-0125, 13-01-0127, 13-01-0130 s. et 13-01-0161 s.). Comme cela ressort de nombre de leurs réponses, les prévenus ont parfois indiqué ne pas se souvenir de certains aspects ou ont nuancé leurs propos (par exemple, A. : MPC 13-02-0227, l. 19 ss, 13-02-0274, l. 28 ss, 13-02-0378, l. 32 ss, 13-02-0385, l. 8 ss et l. 32, 13-02-0587, l. 18 ss, 13-02-0655, l. 21 ss, 13-02- 805, l. 12 ss et 13-02-832, l. 17 ss; B. : 13-01-0039, l. 24 ss, 13-01-0042 s., 13- 01-0047, l. 3, 13-01-0051, l. 3, 13-01-0052, l. 1 ss, 13-01-0193, 13-01-0195, l. 4 ss, 13-01-206, l. 34 ss, 13-01-0269, l. 9 ss, 13-01-0348, l. 30 ss, 13-01-409, l. 7 s., 13-01-0409 l. 25, 13-01-0502, l. 30 ss et 13-01-539, l. 23 ss). En outre, leurs déclarations sont pour partie corroborées par des moyens de preuve matérielle et des déclarations de tiers. C’est notamment le cas s’agissant des rencontres de « R. » (MPC 10-01-0146 ss, 12-07-0055, l.255 ss, 12-08-0041, l. 81 ss, 12- 09-0099, l. 193 ss, 12-10-0072, l. 203 ss et 12-12-0062, l. 274 ss) et l’achat d’armes de « EE. » (cf. ch. 3.2.4 infra). Dans ces circonstances et au vu du nombre d’auditions effectuées, il apparaît exclu que A. et B. aient inventé de toute pièce les faits qu’ils ont avoués. Le MPC a encore cherché à corroborer et/ou approfondir les déclarations de A. et B. en requérant de nombreuses mesures d’entraide à l’étranger, en particulier au Kosovo (MPC rubrique 18-04). Le Parquet a ainsi répondu aux obligations découlant de la maxime d’instruction (art. 6 CPP) et de la vérification de la crédibilité des aveux (art. 160 CPP). Il n’est pas impératif, sous l’angle de
- 39 - SK.2025.29 l’appréciation des preuves, que les aveux des prévenus soient tous confirmés par des moyens de preuve récoltés au Kosovo. 1.6.6 Quant aux motivations sous-tendant les aveux, A. a déclaré par-devant la Cour avoir eu conscience de s’incriminer par ceux-ci mais qu’il avait néanmoins éprouvé le besoin personnel de les faire, pour faire acte de son changement et de sincérité, envers soi-même et sa famille. Il a confirmé que ces aveux étaient sincères (SK 7.731.004, l. 35 ss et 7.731.005, l. 7 ss). B. a lui aussi expliqué avoir voulu acter son changement par ses aveux (SK 7.732.008, l. 20 ss). Il a confirmé avoir, par ses aveux, librement confirmé ceux de A. et n’avoir subi absolument aucune pression (SK 7.732.009, l. 9 ss). Lors des débats et, en particulier, des interrogatoires des prévenus, la Cour n’a décelé aucun signe laissant penser que A. ou B. auraient pu admettre des faits ne correspondant pas à la réalité. 1.6.7 Enfin, lorsque les déclarations des prévenus rapportent des ouï-dire ou énoncent des hypothèses, notamment sous la forme de déductions qu’ils tireraient du dossier, il y a bien évidemment lieu pour la Cour d’en tenir compte sous l’angle de la force probante, à l’aune du contexte dans lequel dites déclarations ont été faites. 1.6.8 La Cour constate ainsi que, de manière globale, les aveux de A. et de B. sont crédibles, au sens de l’art. 160 CPP, de sorte qu’ils constituent un moyen de preuve essentiel pour l’établissement des faits. Lorsque ces déclarations rapportent des ouï-dire ou ne soulèvent que des hypothèses, il y a lieu d’en tenir compte sous l’angle de la force probante. 2. Idéologie des prévenus 2.1 En premier lieu, l’accusation reproche à A. et B. d’avoir commis des infractions de nature terroriste, présentant un lien de connexité avec une idéologie islamiste radicale (chiffres A.I, A.II, B.I et B.II de l’acte d’accusation). Il convient dès lors d’examiner, à titre liminaire, de quel courant de pensée les prévenus se réclamaient à l’époque desdits faits, soit entre l’année 2014 et le 1er septembre 2022 (date de leur incarcération), et, ainsi, dans quelle idéologie s’inscrivaient les actes qui leur sont reprochés. 2.2 De l’idéologie de A. au moment des faits 2.2.1 Selon les déclarations de A., son éducation a été plutôt nationaliste que religieuse. Durant son enfance et son adolescence, il ne faisait pas la prière régulièrement, ni le ramadan. C’est en […] – soit à la fin de son adolescence – qu’il avait commencé à pratiquer l’islam plus assidûment. Il avait alors rejoint le groupe « Jama’at at-Tabligh » dont il avait fait partie jusqu’en […] (MPC 11-02- 0147 et SK 7.731.006, l. 16 ss). En 2014, A. avait commencé à s’intéresser à la
- 40 - SK.2025.29 doctrine wahhabite et à lire des textes de ce courant, auquel il avait alors adhéré intellectuellement (id.). Du wahhabisme, il s’était ensuite tourné vers l’organisation (terroriste) « Etat islamique » (ci-après également : « Etat islamique »), dont A. dit avoir été partisan à partir du début de l’année 2015 et jusqu’en 2019 (MPC 13-02-0561, l. 25 s.; SK 7.731.008, l. 27 ss). Il était alors persuadé de l’idée d’un califat et rêvait de son instauration (MPC 13-02-0562, l. 5 et SK 7.731.008, l. 30). A partir de 2019 toutefois, il avait commencé à changer certaines de ses positions vis-à-vis de l’« Etat islamique » et du mouvement wahhabite (MPC 11-02-0148 et SK 7.731.007). La cause de ce changement résidait dans certaines lectures et l’arrivée au Kosovo de beaucoup de personnes en provenance du conflit syrien. A. indique s’être ainsi rendu compte que l’idéologie qu’il suivait présentait beaucoup de contradictions (SK 7.731.007,
l. 24 ss). C’est pourquoi à partir de 2019 ou 2020, il avait cessé de se priver, avait recommencé à écouter de la musique ainsi qu’à fréquenter des non-musulmans et des musulmans non-pratiquants (SK 7.731.007, l. 42 s.). Il avait retrouvé « ce que son père lui avait transmis » et les valeurs de son éducation, dont faisait partie la primauté de la nation albanaise sur les questions purement religieuses (MPC 11-02-0148 et SK 7.731.007, l. 36 ss). 2.2.2 La Cour constate qu’il semble plutôt que la pratique religieuse de A. restait rigoriste après 2019-2020 et ceci jusqu’à son incarcération, le 1er septembre 2022. Ainsi, en novembre 2021, lors d’une discussion interceptée par le MPC, il affirmait encore que la foi était plus forte en Suisse qu’au Kosovo parce que « ici tu te protèges au maximum […], on ne sort pas tellement et on écoute plus les prêches, nous échangeons les uns avec les autres, on se voit pour se renforcer » (MPC 10-01-0421 et retranscription de l’enregistrement audio n°766, annexe à MPC 10-01-0899). Quelques jours avant son arrestation, le 20 août 2022, il faisait encore l’apologie de la pratique de l’islam en Suisse ou en France, par rapport à celle au Kosovo (SK 7.731.010, l. 5 ss) que A. considère pourtant tout le contraire de laxiste, comme il l’a expliqué à la Cour (SK 7.731.009, l. 10 ss et 23). Confronté à ses positionnements après 2019- 2020, A. a expliqué que son changement n’était en effet intervenu qu’avec le temps (SK 7.731.010, l. 19 ss). Il ressort d’ailleurs des écoutes qu’une semaine avant son arrestation, il considérait encore et rappelait à son épouse que c’est une exigence religieuse pour la femme que de demander la permission de son mari pour sortir du domicile conjugal (MPC 10-01-2379, retranscription de l’audio 5009, annexe à MPC 10-01-2426). Par ailleurs – et ceci jusqu’à son arrestation
– A. restait l’émir de « R. » dont l’objectif final était l’instauration d’un Etat islamique au Kosovo et qui récoltait activement des fonds pour y faire du prosélytisme dans ce but (MPC 13-02-0562, l. 24 ss). Ainsi – et en dépit de ce que A. a pu laisser entendre aux débats en se référant à un retour aux valeurs et priorités qui lui avaient été inculquées dans l’enfance, dès 2019 ou 2020 (SK 7.731.007, l. 36 ss) – la Cour constate qu’une conception religieuse rigoriste continuait à jouer un rôle important si ce n’est primordial dans
- 41 - SK.2025.29 la vie de A., bien après cette période et jusqu’à son incarcération. Il s’impliquait activement dans le prosélytisme au Kosovo, en tant qu’émir de « R. », en vue de l’instauration d’un Etat islamique dans ce pays et ses positionnements religieux restaient radicaux. S’il y a eu changement, progressif, de sa part, soit un retour vers sa pratique religieuse très modérée telle que vécue et inculquée dans l’enfance, celui-ci n’en était qu’à ses débuts au moment de son arrestation. 2.2.3 Dans son rapport d’expertise quant à la dangerosité de A. (SK 11-02-0142 ss), le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) a indiqué ne relever aucun élément sur le plan psychiatrique, caractériologique ou idéologique faisant craindre un passage à l’acte auto- et/ou hétéro-agressif du prévenu (MPC 11-02- 0152). 2.2.4 Aux débats, A. a déclaré pratiquer, aujourd’hui, un islam traditionnel, correspondant à l’éducation reçue de son père, et ne plus suivre de dogme, de courant ou de jurisprudence particulière (SK 7.731.006, l. 18 ss). Il a dit ne plus estimer être obligé de faire le ramadan ou les prières (id.). 2.3 De l’idéologie de B. au moment des faits 2.3.1 B. a affirmé avoir pratiqué un islam modéré jusqu’en 2013 ou 2014, faisant la prière et parfois le ramadan. Courant 2014-2015, il s’était radicalisé, avec l’arrivée de l’« Etat islamique » en Syrie. Il avait alors développé une sympathie pour l’« Etat islamique » et adhérait à son idéologie, ceci jusqu’à son incarcération (SK 7.732.005, l. 22). B. a expliqué que cette sympathie avait toutefois baissé en 2018-2019, qu’il s’était alors distancié de son idéologie. Il a affirmé penser que c’est la défaite de l’« Etat islamique » qui avait été l’événement déclencheur de ce changement (SK 7.732.005, l. 29 ss, 7.732.006,
l. 7 ss et 7.732.007, l. 33 s.). Il a aussi évoqué – à l’instar des déclarations faites avant lui par A. – que le mauvais comportement de « Frères » en Macédoine du Nord et au Kosovo avait également joué un rôle et que sa foi avait alors fortement baissé (SK 7.732.005, l. 42 ss). Ultérieurement, c’est-à-dire en […], il a néanmoins quitté la Suisse, avec sa femme et ses enfants en bas âge, précisément pour s’installer en Macédoine du Nord, où il espérait notamment pouvoir pratiquer plus intensément (« à fond ») sa religion (MPC 11-02-0129 et 11-02-0133; SK 7.732.006, l. 21 ss et 7.732.007, l. 12 ss). Il avait toutefois dû constater que, contrairement à ses attentes, tel n’était pas le cas, et il était rentré en Suisse. S’il n’avait pas vécu cette désillusion et avait pu pratiquer sa religion comme il l’avait espéré à son départ de Suisse, il serait resté en Macédoine du Nord (SK 7.732.006, l. 40 ss). Après son retour en Suisse, en […], B. écoutait encore des nasheeds de l’« Etat islamique » dans sa voiture, considérant la musique haram, interdite (SK 7.732.007). Il a d’ailleurs précisé que sa pratique religieuse n’avait, en fait, changé qu’avec son incarcération (SK 7.732.007,
l. 33 ss).
- 42 - SK.2025.29 2.3.2 Quant à sa pratique religieuse actuelle, B. a déclaré avoir tourné la page de son idéologie radicale (SK 7.732.005, l. 10 s.). 2.3.3 Dans son rapport d’expertise quant à la dangerosité de B. (SK 11-02-0129 ss), le CNP a indiqué ne relever aucun élément sur le plan psychiatrique, caractériologique ou idéologique faisant craindre un passage à l’acte auto- et/ou hétéro-agressif du prévenu (MPC 11-02-0138). Il a encore suggéré que le prévenu pourrait bénéficier d’un accompagnement lui permettant de poser ses éventuelles questions relatives à l’islam à un interlocuteur fiable (id.). A noter que B. a par la suite en effet sollicité et bénéficié d’un suivi par le dispositif vaudois de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent (SK 2.232.10.002 et 7.732.008, l. 20 ss). 2.4 Il sied d’en retenir encore ce qui suit : La Cour accorde du crédit aux explications des deux prévenus quant à leur changement et leur distanciation de l’idéologie radicale qui était la leur au moment des faits qui leur sont reprochés. Elle relève que ce retour à un islam modéré est très principalement ultérieur à leur incarcération. Il en découle, d’une part, qu’il paraît difficile d’évaluer la pérennité future de ce changement, une fois que les prévenus auront recouvré leur liberté, à leur sortie de détention, et réintégré leur environnement social. D’autre part, dit changement est intervenu postérieurement aux faits pour lesquels les prévenus sont renvoyés en justice et qui s’inscrivent donc dans l’idéologie radicale (passée) des prévenus. 3. Evolution des prévenus au sein de « EE. » et de « R. » 3.1 De la création, de la structure et du fonctionnement de « EE. » et de « R. » 3.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, l’organisation de « EE. » est fondée en 2014- 2015 par FF., après la fermeture, par les autorités kosovares, de l’association « GG. ». L’organisation est d’obédience sunnite et prône l’organisation d’un islam rigoriste de tendance salafiste. A ce titre, ses membres partagent la même idéologie religieuse que le groupe terroriste « Etat islamique », sans toutefois y être affiliés (acte d’accusation e contrario). Dès ses débuts, en 2014-2015, FF. dirige « EE. ». Les finances de l’organisation sont gérées par K. au moyen essentiellement des deniers récoltés par l’antenne suisse de « EE. », « R. ». 3.1.2 L’organisation est structurée de manière pyramidale. A sa tête, l’émir FF. dirige toute l’organisation, ainsi que son antenne suisse de « R. ». A ce titre, FF. prend toutes les décisions opérationnelles, structurelles et idéologiques, comme de celles relevant de l’application pratique des préceptes idéologiques de « EE. »
- 43 - SK.2025.29 par ses membres, appelés « Frères ». FF. se présente comme le dirigeant de l’organisation et est reconnu comme tel par tous les « Frères ». 3.1.3 Au niveau directement inférieur à celui de l’émir FF. opèrent les intermédiaires. Ceux-ci sont chacun responsables de la gestion des « Frères » d’une localité de VV. (XK), sur les plans de la communication des ordres, des activités opérationnelles, des préceptes idéologiques prônés par l’organisation et de leur application concrète par ses membres. En 2018-2019 se constitue le Comité de direction, composé de l’émir FF. et des intermédiaires. Le Comité de direction permet alors à ses membres de se consulter systématiquement et mutuellement avant de prendre des décisions opérationnelles, structurelles et idéologiques pour l’organisation, par le biais d’un groupe dédié sur l’application Telegram, appelé « GG. », du nom de l’organisation dissoute. Les intermédiaires implémentent ensuite les ordres du Comité de direction (à l’instar de ceux émanant du seul FF.) en les communiquant aux « Frères ». 3.1.4 « EE. » dispose d’une antenne en Suisse, « R. ». Elle se crée en 2014-2015, à l’initiative et autour de HH., un parent de FF. domicilié en Suisse, ainsi que de K. Elle rassemble divers hommes albanophones fréquentant la mosquée de U., dont notamment, A., B., II., JJ., IIIII., LL. et MM., qui se regroupent autour de leur idéologie salafiste et en font l’apologie. Dès juin 2015, l’antenne est dirigée par l’intermédiaire A., qui en revêt la fonction d’émir. C’est ainsi lui qui fait le lien entre « EE. » et « R. ». Au sein de l’antenne, il communique et met en œuvre les décisions prises dans le cadre de « EE. ». Il lui revient aussi de mettre en œuvre toutes démarches utiles à la réalisation des buts de « EE. », à savoir, dans un premier temps, la dawa (prosélytisme) et le financement des activités de « EE. », puis principalement le financement desdites activités. Ainsi, « R. » tient des mexhlis (assemblées) hebdomadaires et organisent des visites de prédicateurs connus et choisis pour leur idéologie salafiste. Dès 2016, « R. » participe au financement de « EE. » et leur permet ainsi de financer leurs propres activités de prosélytisme et assumer leurs coûts de fonctionnement, ceci par le prélèvement des cotisations mensuelles et des apports ponctuels et réguliers. 3.1.5 Le financement de « EE. » est assuré par une cotisation mensuelle de tous les « Frères » et des apports ponctuels ou réguliers de « R. ». La cotisation mensuelle minimale s’élève à CHF 50.- pour les membres de « R. » et à EUR 3.- pour les autres « Frères ». L’organisation du financement des activités et des frais de fonctionnement de la structure de l’organisation terroriste est assurée par K. 3.1.6 L’organisation met à disposition de tous les « Frères » un groupe Telegram « NN. » pour s’échanger. Tous les membres sont instruits et appliquent sans faille une discipline de discrétion totale tant quant à l’existence de l’organisation
- 44 - SK.2025.29 et leur appartenance à celle-ci qu’à l’égard de son idéologie religieuse et de ses buts. L’antenne « R. » met à disposition de ses membres un autre groupe Telegram spécifique, « OO. ». Ce groupe a également pour but de permettre aux membres de communiquer librement. 3.1.7 La création, la structure et le fonctionnement de « EE. » et de « R. », telle que retenus par l’accusation, est admise par A. et B. (A. : 13-02-0817, l. 1 ss, 13-02- 818 ss et 13-02-921 ss; B. : MPC 13-01-0941 ss et 13-01-944 ss). Leurs déclarations sont crédibles et pour partie corroborées par celles d’autres membres de « R. » (MPC 12-07-0028 ss, 12-10-0054, l. 259 ss, 12-14-0050,
l. 294 ss, 12-12-0037, l .1 ss,12-12-0039 s., 12-14-0062, l. 91 ss) et des tiers qui les ont côtoyés (12-09-0014 s., 12-09-102, l. 279 s., 12-09-105, l. 377 ss, 12-09- 108 s.; 12-28-0071, l. 18 ss) mais aussi des moyens de preuve matériels, tels que les transcriptions des groupes Telegram « GG. » (MPC 10-01-1473 ss) « NN. » (MPC 10-01-1389 ss) et « OO. » (MPC 10-01-1412 ss). La Cour tient dès lors ces faits pour établis. 3.1.8 Par contre, A. et B. contestent que l’organisation aient eu les buts décrits par l’acte d’accusation. 3.2 Des buts de « EE. » et de son antenne « R. » 3.2.1 Selon l’accusation, le but de « EE. » résidait dans le fait d’appeler un maximum de fidèles à adhérer à sa cause et son idéologie salafo-djihadiste (dawa), soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation terroriste « Etat islamique ». Ce faisant, « EE. » aurait non seulement visé à augmenter le nombre de ses membres, mais également à fidéliser les « Frères » déjà membres et concomitamment et inéluctablement à accroître le nombre de partisans et de soutiens à l’organisation terroriste « Etat islamique ». A terme, « EE. » aurait eu pour but de profiter d’une déstabilisation de l’Etat kosovar pour prendre le pouvoir par les armes sur une région définie du Kosovo, y instaurer par la force, et au besoin par la violence, un Etat islamique dirigé par la charia, et de prêter alors allégeance à l’organisation terroriste « Etat islamique ». Toujours selon l’accusation, le but de « R. » était lui, dans un premier temps – à savoir entre 2015-2016 – d’appeler (dawa) un maximum de fidèles à adhérer à leur antenne de « EE. », et donc à leur cause et leur idéologie salafo-djihadiste
– soit les mêmes que celles pratiquées et promues par l’organisation terroriste « Etat islamique » – respectivement d’augmenter ainsi le nombre de leurs membres respectifs, mais également de fidéliser les « Frères » déjà membres et concomitamment et inéluctablement d’accroître le nombre de partisans et de soutiens à l’organisation terroriste « Etat islamique ».
- 45 - SK.2025.29 Dès 2016, le but de « R. » aurait été de participer au financement de « EE. » et donc, à terme, de profiter d’une déstabilisation de l’Etat kosovar pour prendre le pouvoir par les armes, comme décrit ci-avant. 3.2.2 En substance, A. a expliqué que l’objectif premier de « EE. » (et de « R. ») relevait de la religion, plus précisément de la dawa (prosélytisme), soit dans la propagation de l’idéologie wahhabite. Ce but ne résidait donc pas dans l’achat d’armes et la création immédiate d’un Etat islamique, soumis à la charia. La création d’un tel Etat ne formait qu’un vague objectif, un rêve, sur le long terme. « EE. » s’imaginait pouvoir (peut-être) profiter d’une (future) déstabilisation du Kosovo, due au conflit avec la Serbie, pour y instaurer un Etat islamique, conformément à leur idéologie tendant à l’établissement du califat, et ainsi vivre dans un Etat islamique dirigé selon les lois de Dieu et du Prophète (MPC 13-02- 0651, l. 15 s., 13-02-0669 4ème §, 13-02-0710, l. 12 ss et 13-02-0817, l. 2 ss; SK 7.731.012, 14 ss et 26 ss et 7.731.013, l. 40 s.). Il n’était pas défini sous quelle bannière un tel Etat serait alors créé, en particulier s’il le serait sous celle de l’« Etat islamique » - bien que « EE. » partageait la même idéologie que dite organisation terroriste (SK 7.731.012, l. 29, 7.731.014, l. 10 ss et SK 7.731.015,
l. 17 ss). Au contraire, les membres de « EE. » avaient gardé leur autonomie, en particulier en ne prêtant pas allégeance à l’organisation (terroriste) « Etat islamique », ceci précisément parce qu’ils savaient que celle-ci leur aurait alors ordonné de recourir à la violence, ce qu’ils ne voulaient pas (MPC 13-02-0651,
l. 15 ss, 13-02-0653, l. 9 ss et 13-02-0669 4ème §; SK 7.731.014, l. 6 s., 17 s. et 36 ss). « EE. » savaient que l’instauration, au Kosovo, d’un Etat soumis à la charia prendrait du temps et que leur rêve était, en l’état, irréalisable, au vu des circonstances qui sont celles de ce pays et qu’ils connaissaient (MPC 13-02- 0651, l. 11 ss et 13-02-0653, l. 18 s.; SK 7.731.012, l. 32 s., 7.731.013, l. 41 ss et 7.731.014, l. 7 ss). En effet, la réalité du terrain, au Kosovo, n’était pas la même que celle au Moyen-Orient. La chute de l’« Etat islamique » dans ladite région et la rapidité avec laquelle celle-ci était intervenue, malgré le nombre d’hommes à sa disposition, démontrait bien que toute tentative d’instaurer un Etat islamique, au Kosovo, était (en l’état) vouée à l’échec (SK 7.731.013, l. 41 ss et 7.731.014,
l. 31 ss). En prévision de l’instauration dudit Etat islamique au Kosovo, les membres de « EE. » avaient commencé à acquérir des armes à feu, ceci déjà avant qu’A. ne rejoigne les « Frères ». Dès 2016, il avait personnellement financé l’achat d’armes, sur une période de deux ans, à l’instar des autres membres de « R. », qui, dès 2016, s’étaient concentrés sur le financement de « EE. » (MPC 13-02- 650, l. 15 ss, 13-02-0651, l. 1 et 28 ss et 13-02-0710, l. 23 ss). Le début de cette période coïncidait avec la phase d’expansion de l’« Etat islamique » (« Vous me demandez à quelle période FF. nous a donné l’ordre d’arrêter la dawa et de nous concentrer sur les finances. Je vous réponds que c’est venu très vite, en 2016. Vous me demandez comment je peux être si précis. Je vous réponds que cela correspond à la période à laquelle on a acheté des armes. C’était ultra chaud,
- 46 - SK.2025.29 parce que l’« Etat islamique » était en pleine ascension, ils prenaient ville sur ville. C’était une période chaude et c’est pour cela que je m’en rappelle. »; MPC 13-02-0710, l. 23 ss). A. n’a pas été en mesure de chiffrer avec certitude le nombre d’armes à feu acquises par « EE. », mais a indiqué avoir entendu qu’il s’agissait, au total, de 10 à 20 armes, soit une quinzaine de fusils d’assaut AK47 et environ quatre ou cinq pistolets. Au cours de l’année 2016, il avait participé à la cache de quelques-unes ces armes, à savoir quatre AK47 et un pistolet, ainsi que d’environ 3’000 munitions correspondantes (MPC 13-02-0652, 13-02-0668, 6ème § et 13-02-0669, 3ème §; SK 7.731.011 s.). A aucun moment il n’avait été le but de « EE. » que de commettre des actes de violence, en particulier avec ces armes (SK 7.731.015, l. 4). « EE. » ne destinaient pas ces armes à être utilisées pour provoquer, eux-mêmes, la déstabilisation du Kosovo, en vue de l’instauration d’un Etat islamique (SK 7.731.015, l. 6 ss). Du reste, seuls certains des « Frères », choisis personnellement par l’émir FF., étaient même au courant de l’achat d’armes, c’est-à-dire de l’utilisation, à cette fin, d’une partie des fonds récoltés par les « Frères » (MPC 13-02-0650, l. 28 s., 13-02-0669 5ème § et 13- 02-0698, l. 28; SK 7.731.016, l. 9 ss). Vers 2018 ou 2019, « EE. » avaient mis un terme à leur acquisition d’armes et s’étaient dès lors concentré sur la seule dawa (MPC 13-02-0651, l. 5 ss). La fin de l’achat d’armes coïncidait avec les revers subis par l’« Etat islamique », qui avaient impacté négativement la motivation de « EE. ». FF. avait alors estimé qu’il était plus important de mettre l’accent sur la dawa, sans pour autant perdre de vue le vrai but de « EE. », soit d’attendre une déstabilisation du Kosovo et alors d’en profiter pour agir (MPC 13- 02-0651, l. 5 ss). En dépit des parallèles qu’il avait – spontanément – tracés entre la phase d’acquisition des armes et les succès et défaites de l’« Etat islamique » en Syrie et en Irak, A. a toutefois nié que la première ait été conditionnée par la seconde, se prévalant du caractère progressif du déclin de l’« Etat islamique », déjà affaibli en 2016-2017. Sa défaite (finale) en 2018-2019 avait toutefois démontré, pour les « Frères », que l’établissement d’un Etat soumis à la loi islamique au Kosovo était irréalisable, dès lors que même l’« Etat islamique » ne parvenait pas à maintenir son emprise sur son territoire au Moyen-Orient (SK 7.731.012, l. 19 ss et 7.731.013, l. 1 ss). S’agissant du but spécifique de « R. », A. a confirmé qu’en 2015 et 2016, ils avaient appelé divers jeunes individus à les rejoindre ou les fréquenter. La majorité de ces jeunes étaient des partisans de l’« Etat islamique » (MPC 13-02- 0822, l. 6, 18 ss et 30 s et 13-02-0833 s.). Dès 2016 et jusqu’en 2022, sur ordre de FF., « R. » s’était concentré sur le financement de « EE. », parce que continuer la dawa aurait été dangereux. Il leur fallait éviter de prêcher pour réduire le risque d’attirer l’attention et continuer les opérations de financement, en faveur de « EE. », en toute discrétion (MPC 13-02-0710, l. 10 ss et 23 ss). Les membres de « R. » restaient alors principalement entre eux et ne faisaient plus de dawa. Les « Frères » qui avaient rejoint le groupe durant cette période (2016-2022) partageaient déjà son idéologie. A. en veut pour preuve que si les
- 47 - SK.2025.29 « R. » avaient continué à faire de la dawa, ils auraient été beaucoup plus nombreux au moment de son arrestation (SK 7.731.016, l. 25 ss). 3.2.3 En substance, B. a confirmé les explications de A. (MPC 13-01-0791, l. 12 ss). Il a reconnu qu’il était informé de l’acquisition d’armes par « EE. » et qu’il avait personnellement, à une occasion, assisté à la cache d’armes (MPC 13-01-0795,
l. 138 ss, 13-01-0796, l. 164 ss et 13-01-0797, l. 188 ss). Il conteste toutefois, lui aussi, que les membres de « EE. » aient eu pour but de commettre des actes de violence criminels. A l’instar de A., il a affirmé que « EE. » n’aurait cherché à instaurer, au Kosovo, un Etat dirigé par la charia que si l’occasion s’en présentait, dans le contexte d’une nouvelle guerre avec la Serbie (« Pour moi, les buts de ce que je sais et que pensais, c’était, si au Kosovo il y a une nouvelle guerre, de profiter de cette guerre pour instaurer un Etat dirigé par la charia »; MPC 13-01- 0941, l. 25 ss; également MPC 13-01-0796, l. 161 s. et 13-01-0802, l. 329 ss). Selon lui, l’acquisition d’armes ne devait servir qu’un but défensif (SK 7.732.010,
l. 19 ss et 30 ss). Du reste, les membres de « EE. », y compris B., étaient conscients que l’instauration d’un Etat islamique au Kosovo relevait plutôt de leur rêve idéologique, dont la réalisation était peu vraisemblable, vu le peu de soutien qu’il trouverait dans la population et la prévisible intervention de l’armée kosovare (MPC 13-01-0802, l. 337 ss). Les « Frères » n’avaient pas prêté allégeance à l’organisation (terroriste) « Etat islamique » (MPC 13-01-0802, l. 343 ss). B. a en outre confirmé que « R. » avait cherché à recruter de nouveaux membres (SK 7.732.012, l. 1 ss). Il a par contre contesté que « R. » ait par-là fait de la propagande en faveur de l’organisation terroriste « Etat islamique » (SK 7.732.012, l. 17). 3.2.4 Le fait que « R. » ait financé l’acquisition d’armes par « EE. » a été confirmé par la personne appelée à donner des renseignements PP., à qui A. en avait parlé. Dans ce contexte, il a évoqué, qu’à l’époque, la propagande en faveur de l’« Etat islamique » évoquait qu’il n’était pas nécessaire de venir en Syrie ou en Irak pour soutenir la cause mais qu’il était aussi possible de faire des attentats ou des guerres ailleurs dans le monde (MPC 12-09-0108 s. et 12-09-0125 s.). La personne appelée à donner des renseignements QQ. a lui également déclaré que les membres de « R. » avaient eu pour but d’émigrer dans les Balkans pour y créer un Etat islamique (MPC 12-28-0076, l. 1 ss). L’enquête n’a pas mis à jour d’autres éléments permettant de clarifier plus avant les buts poursuivis par l’acquisition d’armes de « EE. » et, en particulier, de renforcer les soupçons que ces armes étaient destinées à un djihad armé au Kosovo, à l’image de celui déployé par l’« Etat islamique » en Syrie et en Irak. En particulier, lorsque confronté à des déclarations qu’il avait faites dans le contexte de sa propre procédure pénale au Maroc, le témoin RR. a nié avoir entendu parler d’une récolte de fonds et d’acquisitions d’armes et d’équipement
- 48 - SK.2025.29 en vue de déclarer le djihad au Kosovo, avec la bénédiction de l’« Etat islamique » (MPC 18-10-0273). Il n’a pas non plus pu être établi que l’achat d’armes présentait un lien direct avec l’évolution territoriale de l’« Etat islamique » au Moyen-Orient ni, a fortiori, que cet achat d’armes visait à reproduire, au Kosovo, des événements similaires et conquérir des territoires à l’occasion d’une déstabilisation politique, selon les pratiques (terroristes) de l’« Etat islamique ». En tout état de cause, il n’est pas établi ni même reproché aux prévenus d’avoir concrétisé d’(hypothétiques) volontés de commettre des actes de violence, p. ex. en planifiant des attentats. L’enquête kosovare sur la planification d’un attentat dans ce pays a d’ailleurs été classée, faute de soupçons suffisants (MPC 18-04- 0412 ss). 3.2.5 Au vu des moyens de preuve administrés, la Cour constate ce qu’il suit : S’il apparaît parfaitement légitime de s’interroger sur l’utilisation que « EE. » aurait faite des 10 à 20 armes à feu acquises en vue de l’instauration d’un Etat islamique au Kosovo et s’il apparaît (hypothétiquement) possible que les membres de « EE. » aient, dans un premier temps, espéré reproduire l’exemple de l’« Etat islamique » avant que la réalité ne les rattrape au moment de sa défaite en 2018-2019, force est de constater que l’enquête n’a pas permis de mettre à jour des éléments contredisant les explications concordantes de A. et B. et de démontrer que les armes acquises par « EE. » étaient destinées à une prise de pouvoir, par la violence, au Kosovo. Ainsi, au vu des résultats d’instruction, il apparaît possible que les membres de « EE. » n’entendaient pas faire usage de ces 10 à 20 armes, respectivement qu’ils les destinaient à un usage purement défensif ou dissuasif, en cas de guerre déclenchée par des facteurs externes qu’ils ne maîtrisaient pas, soit des tensions avec la Serbie. En définitive, la conclusion de l’accusation, selon laquelle les membres de « EE. » visaient l’instauration d’un Etat islamique par la force, et au besoin par la violence (grâce aux armes à feu), relève plutôt d’une hypothèse d’enquête quant au motif de l’acquisition d’armes – elle avérée – hypothèse qui n’a toutefois pas pu être corroborée par les preuves obtenues. Ce point n’emporte dès lors pas la conviction de la Cour. Il n’est pas établi au- delà de tout doute raisonnable que les membres de « EE. » aient eu pour but de prendre le pouvoir par les armes sur une région définie du Kosovo, et d’y instaurer par la force, et au besoin par la violence, un Etat islamique dirigé par la charia (puis de prêter allégeance à l’organisation terroriste « Etat islamique »), comme le retient l’acte d’accusation. La Cour tient par contre pour établi que les membres de « EE. » et ses cellules poursuivaient le but à long terme d’instaurer un califat au Kosovo, soit un Etat soumis à la charia. En ce sens, l’organisation de « EE. » poursuivait le même but que l’organisation terroriste « Etat islamique » – dont ils partageaient l’idéologie
- 49 - SK.2025.29 religieuse d’orientation salafiste – qui avait également pour objectif d’instaurer un califat sur les territoires qu’il contrôlait. Comme le relève l’acte d’accusation, « EE. » n’a toutefois pas porté allégeance à l’organisation terroriste « Etat islamique » – une allégeance ne serait (peut-être) intervenue qu’au moment d’une prise de pouvoir au Kosovo. « EE. » n’était dès lors pas rattachée à l’organisation terroriste au moment des faits. 3.2.6 S’agissant de l’objectif de dawa, la Cour constate que A. et B. s’accordent à dire que les membres de « EE. » ont (en particulier) pour but d’appeler un maximum de fidèles à adhérer à leur cause et à leur idéologie religieuse salafiste, soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation terroriste « Etat islamique » (A. : MPC 13-02-0817, l. 18 ss et 13-02-0820, l. 28 s.; B. : MPC 13- 01-0942 et 13-01-0944, l. 19). Ils ont en outre admis que les membres de « R. » avaient cherché à recruter de jeunes individus pour augmenter le nombre de leurs membres, du moins en 2015-2016 (MPC 13-02-0822, l. 6, 18 ss et 30 s. et 13-02-0833 s., 13-02-0710, l. 10 ss et 23 ss; SK 7.731.016, l. 25 ss et 7.732.012,
l. 1 ss). La Cour tient dès lors pour établi que les membres de « EE. » et (pendant les années 2015-2016) les membres de « R. » avaient pour objectif d’appeler un maximum de fidèles à adhérer à leur cause et leur idéologie salafiste d’inspiration wahhabite (dawa) – apparentée à celle pratiquée et promue par l’organisation terroriste « Etat islamique » – et visaient ainsi à augmenter le nombre de leurs membres. L’acte d’accusation déduit de ces faits une conclusion en droit, à savoir que les prévenus auraient, par leurs activités au bénéfice de « EE. » et de « R. » « concomitamment et inéluctablement » cherché à accroître le nombre de partisans et de soutiens à l’organisation terroriste « Etat islamique », de sorte que ces activités devraient être examinées non seulement à l’aune du chef de participation à l’organisation (prétendument) terroriste « EE. » respectivement son antenne « R. », mais aussi à celle de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (SK 7.721.131). Cette conclusion relevant du droit (et non des faits) est donc examinée au chiffre 5 infra. 4. Faits de participation à l’organisation terroriste « EE. » et son antenne « R. » reprochés à A. et B., sous la forme de l’exercice d’une influence déterminante s’agissant de A. (chiffres A.I et B.I de l’acte d’accusation) 4.1 L’accusation considère que « EE. » et son antenne « R. » constitueraient une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP. En déployant des activités pour l’organisation, A. et B. auraient été des membres actifs de celle-ci et de son antenne. L’acte d’accusation liste et décrit une série d’activités déployée par A. et/ou B. à cette fin (chiffres A.I.3 et B.I.3 de l’acte d’accusation).
- 50 - SK.2025.29 S’agissant de A., l’accusation considère que, de par son rôle spécifique d’émir respectivement d’intermédiaire (cf. ch. 3.1 supra), il aurait exercé une influence déterminante au sein de l’organisation. Dans un premier temps, il sied d’examiner si « EE. » et son antenne « R. » constituent une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, faute de quoi cette disposition n’est pas pertinente pour l’examen des activités (supposément) terroristes déployées par les prévenus. 4.2 Des considérations juridiques générales 4.2.1 L’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, en sa teneur actuelle, réprime la participation à une organisation qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (ch. 1) – soit une organisation criminelle – ou de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque (ch. 2)
– soit une organisation terroriste. Le cas de figure reproché aux prévenus et qui nous intéresse donc en l’espèce est la seconde forme d’organisation, soit celle de l’organisation terroriste au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP. Dans son ancienne teneur, à savoir celle en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, l’art. 260ter CP ne définissait, ni ne mentionnait le terrorisme. La jurisprudence avait toutefois reconnu que l’organisation à but terroriste pouvait entrer dans la définition de l’organisation criminelle (au sens de l’art. 260ter aCP) et le législateur a consacré cette interprétation jurisprudentielle et doctrinale dans la loi (ATF 148 IV 298 consid. 6.2.2; 146 IV 338 consid. 4.4.1; 145 IV 470 consid. 4.1 et 142 IV 175 consid. 5.4; ENGLER, in Commentaire bâlois du Code pénal, 4ème éd. 2019 [ci-après : BSK-CP], n°7 ad art. 260ter CP; LIVET, in CR-CP, n°12 ad art. 260ter CP). Sous l’ancien droit, la jurisprudence s’était référée à l’art. 260quinquies al. 1 CP pour définir le terrorisme, que cette disposition conçoit comme un acte de violence criminel visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque (ATF 145 IV 470 consid. 4.1). Le 1er juillet 2021, cette définition a été reprise à l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, et fait désormais partie intégrante de la disposition (Message du Conseil fédéral relatif à l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé du 14 septembre 2018 [ci-après : Message du 14 septembre 2018], FF 2018 6469, 6514).
- 51 - SK.2025.29 La loi ne définit pas en tant que telle l’organisation terroriste, autrement que par le but qu’elle poursuit. Elle se caractérise donc par deux éléments, soit l’existence d’une organisation et le but terroriste (LIVET, in CR-CP, n°4 ad art. 260ter CP). 4.2.2 La notion d’organisation au sens de l’art. 260ter CP – qu’elle soit criminelle ou terroriste – implique l’existence d’un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d’une modification de la composition de ses effectifs, et qui se caractérise notamment par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l’absence de transparence, ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle (ATF 132 IV 132; arrêts du Tribunal fédéral 6B_184/2013, 6B_693/2013, 6B_774/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.2.1 et 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.1.3.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.27 du 25 octobre 2012 consid. 7.3). Les organisations terroristes (et criminelles) sont ainsi caractérisées par leur hiérarchie, le partage des tâches, la durée d’existence, le professionnalisme et la capacité à imposer le pouvoir à l’interne, autant de signes de sa dangerosité, qui constitue la raison essentielle pour laquelle la participation ou le soutien à une telle organisation est punissable (PAJAROLA, op. cit., n°87; LIVET, in CR-CP, n° 5 ad art. 260ter CP). Ainsi, pour déterminer si un groupe doit être considéré comme une organisation terroriste, le Tribunal fédéral se base sur son objectif, les moyens utilisés pour l'atteindre et le contexte dans lequel il évolue (v. ATF 146 IV 338 et 145 IV 470). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, l’art. 260ter aCP exigeait que la structure et l’effectif de l’organisation soient soumis à la loi du silence. Il ne s’agissait pas de la discrétion liée aux comportements délictueux ni à l’existence de l’organisation elle-même, mais bien de la dissimulation systématique et qualifiée de la structure et de l’effectif de l’organisation, vis-à-vis de l’extérieur, et plus particulièrement vis-à-vis des autorités judiciaires. Cette exigence n’a pas été reprise dans le nouveau droit et n’est plus un élément constitutif de l’art. 260ter CP depuis le 1er juillet 2021, même s’il reste l’un des critères permettant de déterminer si l’on est en présence d’une organisation criminelle ou terroriste, sans qu’il ne soit impératif (PAJAROLA, op. cit., n°137 s.; LIVET, in CR- CP, n° 5a ad art. 260ter CP; Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6509). Si, sous l’ancien droit, le caractère secret de la structure et de l’effectif permettait de distinguer aisément l’organisation criminelle de l’association légale qui commettrait parallèlement des actes délictueux de façon occasionnelle, la suppression de ce critère légal implique que cet examen s’effectue sous un autre angle. Ainsi, le but poursuivi par l’organisation devient le critère essentiel. Une association légale – dont la structure et l’effectif ne seraient dès lors pas secrets
– pourrait tomber sous le coup de l’art. 260ter CP pour autant que le but principal, si ce n’est essentiel, poursuivi par l’association soit criminel ou terroriste (LIVET, in CR-CP, n° 5a ad art. 260ter CP).
- 52 - SK.2025.29 Même s’il n’est pas nécessaire de prouver que l’organisation a concrètement perpétré un crime, l'application de l'art. 260ter CP (sous l’ancien ou le nouveau droit) se limite aux organisations auxquelles on peut objectivement attribuer un potentiel de dangerosité extraordinaire. L’infraction ne s’applique qu’aux organisation auxquelles on peut objectivement attribuer un potentiel de dangerosité extraordinaire menaçant la société civile et ses institutions (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6508 s.; PAJAROLA, op.cit., n° 88; TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 6 ad art. 260ter CP; ENGLER, in BSK- CP, n° 6 ad art. 260ter CP; PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, in Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisation : Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, 2018 [ci-après : Commentaire KV-KO], p. 940, n° 290 s.). 4.2.3 Le but de l’organisation terroriste doit résider dans le fait de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Reprise textuellement de l’art. 260quinquies CP, cette notion se recoupe avec celle de ladite disposition (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6514). 4.2.3.1 Le terme d’acte de violence criminel doit ainsi se comprendre au sens technique de l’art. 10 al. 2 CP, soit une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (LIVET, in CR-CP, n°12a ad art. 260ter CP et n°9 ad art. 260quinquies CP; TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 7 ad art. 260ter CP; ENGLER, in BSK-CP, n° 9 ad art. 260ter CP). Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l’adoption de l’art. 260quinquies CP, il doit toutefois s’agir d’un crime grave impliquant l’usage de la violence, définition correspondant à celle de l’acte de violence commis dans le contexte d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter ch. 1 aCP, aujourd’hui 260ter al. 1 let. a ch. 1 CP (Message du Conseil fédéral relatif aux Conventions internationales pour la répression du financement du terrorisme et pour la répression des attentats terroristes à l’explosif ainsi qu’à la modification du Code pénal et à l’adaptation d’autres lois fédérales du 26 juin 2002 [ci-après : Message du 26 juin 2002], FF 2002 5014, 5062). Cette notion recouvre ainsi les crimes contre la vie et l’intégrité corporelle telles que le meurtre (art. 111 CP), l’assassinat (art. 112 CP), les lésions corporelles graves (art. 122 CP), mais également le brigandage (art. 140 CP), l’extorsion ou le chantage (art. 156 CP), la séquestration et l’enlèvement (art. 183 et 184 CP), la prise d’otage (art. 185 CP) ainsi que les crimes créant un danger collectif au sens du Titre 7 du Code pénal, notamment l’incendie intentionnel (art. 221 CP; LIVET, in CR-CP, n°4 ad art. 260ter CP et 9 ad art. 260quinquies CP; TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 7 ad art. 260ter CP; ENGLER, in BSK- CP, n° 9 ad art. 260ter CP et FIOLKA, in BSK-CP, n° 25 ad art. 260quinquies CP). Selon certains auteurs, cette interprétation apparaîtrait trop restrictive au regard de la définition de l’acte terroriste découlant de la Convention internationale pour
- 53 - SK.2025.29 la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 (CRFT; RS 0.353.22) respectivement de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du Terrorisme du 16 mai 2005 (Convention de Varsovie; RS 0.311.61) qui renvoient aux (autres) conventions de l’ONU en matière de terrorisme (art. 2 ch. 1 let. a CRFT et art. 1 de la Convention de Varsovie). Pour répondre aux exigences de transposition du droit international en droit suisse, l’acte de violence criminel terroriste devrait ainsi plutôt se définir comme tout crime qui a un impact direct sur le physique ou sur le psychisme d’un être humain ou un effet sur une chose mobilière, et serait donc plus large que l’acte de violence (d’une organisation criminelle) au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 1 CP (LIVET, in CR-CP, n°4 ad art. 260ter CP et 9 ad art. 260quinquies CP et références citées; PAJAROLA, op. cit., n°164; FIOLKA, in BSK-CP, n° 25 ss ad art. 260quinquies CP). La doctrine relève toutefois que cette interprétation large s’avère potentiellement problématique sous l’angle du principe de la légalité (LIVET, in CR-CP, n°4 ad art. 260ter CP et 9 ad art. 260quinquies CP; FIOLKA, in BSK- CP, n° 30 ad art. 260quinquies CP). D’ailleurs, à l’appui de l’adoption du nouvel art. 260ter CP, le Message du 14 septembre 2018 a retenu que la transposition des obligations découlant de la Convention de Varsovie devait assurer que seuls les comportements susceptibles de mener à des infractions terroristes soient incriminés. En effet, la Convention de Varsovie n’a pas pour but d’incriminer des agissements dont le lien de connexité avec une infraction terroriste serait de nature théorique, établi sur la base d’un enchaînement d’évènements hypothétiques (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6480). Toujours selon le Message du 14 septembre 2018, la définition de l’acte de violence criminel (au sens étroit) est conforme aux définitions internationales (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6514). A tout le moins, il faut en déduire que le législateur n’a pas entendu étendre la notion d’acte de violence criminel, lors de l’adoption du nouvel art. 260ter CP, qui reste donc la même que sous l’égide de l’art. 260ter aCP, et que le comportement incriminé doit présenter un lien de connexité avec un acte de violence criminel, de surcroît de nature terroriste. 4.2.3.2 En effet, pour répondre à un but terroriste, encore faut-il que l’acte de violence criminel vise à intimider une population ou, alternativement, à contraindre un Etat ou une organisation internationale. S’agissant de la première alternative, on relèvera que la notion de population est la même que celle de l’art. 258 CP, soit un cercle relativement important de personnes, qui ne doit cependant pas comprendre l’ensemble de la population. Ce qui importe, c’est que l’intimidation ne soit pas dirigée contre un individu, mais contre un nombre indéterminé de personnes (LIVET, in CR-CP, n°11 ad art. 260quinquies CP; FIOLKA, in BSK-CP, n° 31 ad art. 260quinquies CP). L’intimidation doit être comprise comme la création d’un sentiment d’insécurité. Il s’agit d’instaurer un climat de peur éveillant chez de nombreuses personnes la crainte d’être elles-mêmes victime d’un attentat. Le but poursuivi est de faire perdre à la collectivité son sentiment de sécurité et d’ébranler la confiance des
- 54 - SK.2025.29 citoyens dans la pérennité de l’ordre juridique de leur pays. Dans ce cas de figure, le terroriste n’attend pas de son acte un résultat concret hormis d’affoler la population (LIVET, in CR-CP, n°11 ad art. 260quinquies CP; FIOLKA, in BSK-CP, n° 32 ad art. 260quinquies CP). Lorsque l’organisation terroriste vise la contrainte d’un Etat ou d’une organisation internationale, encore faut-il que la contrainte soit exercée sur une collectivité ou une organisation ou du moins sur l’un de ses organes. L’acte de contrainte doit réaliser les conditions topiques de l’art. 181 CP et les exigences qu’il vise doivent être expressément formulées ou à tout le moins découler clairement des objectifs généraux de l’organisation terroriste en cause (LIVET, in CR-CP, n°15 ad art. 260quinquies CP; FIOLKA, in BSK-CP, n° 39 ad art. 260quinquies CP). 4.2.3.3 L’acte de violence criminel, de nature terroriste, peut relever du seul but : il n’est pas nécessaire que l’organisation ait déjà commis un crime – ne serait-ce que sous la forme de la tentative – puisqu’il suffit qu’elle poursuive dit but PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, in Commentaire KV-KO, p. 997, n° 500). Il faut toutefois que le but criminel de l’organisation se manifeste sans équivoque dans des mesures structurelles en perspective de la planification de l’activité du groupe. Il n’est pas nécessaire que le but criminel soit le seul poursuivi mais il doit constituer le but essentiel de l’organisation. Celle-ci peut en effet déployer des activités légales, pour dissimuler ses activités illicites. A l’inverse, l’art. 260ter CP n’est pas applicable à un mouvement pouvant à la marge se livrer à des actes terroristes mais poursuivant par ailleurs d’autres objectifs directs non criminels (ATF 145 IV 470 consid. 4.7.4 et 4.8 et références citées; LIVET, CR- CP, n°13 s. ad art. 260ter CP; PAJAROLA, op. cit., n°143; TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, n° 6 et 8a ad art. 260ter CP). 4.3 Du cas d’espèce 4.3.1 A teneur des faits établis (cf. ch. 3.1 supra), « EE. » et son antenne « R. » présentent certaines caractéristiques propres aux organisations au sens de l’art. 260ter CP. Ainsi, il s’agit d’une organisation qui réunit un groupe de personnes (supérieur à trois) dans une structure hiérarchisée, au Kosovo et en Suisse, et qui déploie ses activités de propagande d’un islam rigoriste lors de réunions de ses membres. Elle dispose d’un mécanisme de financement rodé dans le but d’atteindre ses objectifs idéologiques à long terme, à savoir d’établir au Kosovo un Etat soumis à la charia. L’organisation « EE. » (et son antenne « R. ») n’était toutefois pas assujettie à l’organisation terroriste « Etat islamique », à défaut de toute allégeance, même s’il existait une parenté idéologique religieuse entre les deux entités. Il s’agissait, pour toute la période incriminée, soit entre 2014 et 2022, d’organismes distincts et souverains dont les activités différeraient (cf. ch. 3.2 supra).
- 55 - SK.2025.29 4.3.2 S’agissant du but de l’organisation « EE. » (cf. ch. 3.2 supra), soit celui d’établir au Kosovo un Etat soumis à la loi islamique, cet objectif est resté constant tout au long de la période incriminée. Les moyens utilisés pour l’atteindre ont toutefois évolué. Ainsi, dans un premier temps, soit entre 2016 et 2018, l’organisation « EE. » a priorisé l’acquisition d’armes, puis, dès 2018, s’est concentrée sur le prosélytisme, afin de recruter et de fidéliser ses membres dans la pratique et la diffusion d’un islam rigoriste. Ce prosélytisme devait, à long terme, permettre de convertir un maximum de personnes à un islam rigoriste et, ce faisant, permettre ou favoriser la création d’un Etat soumis à la loi islamique au Kosovo. Il n’est par contre pas établi que « EE. » ait eu pour but de prendre le pouvoir par les armes et d’instaurer par la force (et au besoin par la violence) un Etat islamique au Kosovo (cf. ch. 3.2.5 supra). 4.3.3 Si les faits permettent de conclure à la réunion de certains éléments constitutifs de l’organisation terroriste, ils ne suffisent toutefois pas à conclure à son existence, en particulier parce que la condition du but terroriste et, partant, celle du potentiel de dangerosité extraordinaire ne sont pas réunies. 4.3.3.1 En effet, l’enquête n’a pas permis d’établir que « EE. » (et son antenne « R. ») ait eu pour but de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. D’une part, le recours à la violence apparaît uniquement hypothétique. D’autre part, les contours de cette violence théorique et ses objectifs restent flous, y compris quant à la volonté même d’intimider la population kosovare ou contraindre les autorités de ce pays, et donc quant à la nature terroriste des agissements envisagés. A fortiori, il n’est pas établi que « EE. » ait essentiellement (ou du moins de manière prépondérante) cherché à commettre des actes de violence criminels, de surcroît de nature terroriste. 4.3.3.2 Un tel but ne peut se déduire des agissements concrets de « EE. », tels qu’ils ont pu être établis. Ainsi, la preuve n’a pas été apportée que l’organisation « EE. » ait commis des attentats, ni qu’elle fût impliquée dans des actes de violence à caractère terroriste ou dans des hostilités armées contre la population civile ou un gouvernement. Il n’a pas non plus été démontré que « EE. » ait planifié des attentats ou entrepris des actes préparatoires concrets pour commettre des actes de violence criminelle. S’agissant en particulier des armes acquises et cachées au Kosovo, il n’est pas établi que celles-ci aient servi des activités terroristes, ni qu’elles devaient servir à de telles fins. Ce n’était que dans l’hypothèse d’une déstabilisation politique du Kosovo que ces armes auraient pu servir, sans que l’utilisation qui en aurait été faite ait pu être déterminée précisément. Or, à lui seul, le fait de stocker des armes en prévision d’une telle éventualité ne suffit pas à retenir des actes préparatoires punissables tombant sous le coup de l’art. 260ter CP, en l’absence d’autres mesures d’organisation concrètes tendant
- 56 - SK.2025.29 à la planification, la préparation et l’exécution d’activités à caractère terroriste, comme p. ex. la formation et l’entrainement de personnes à la commission de tels actes. Par comparaison, si la jurisprudence du Tribunal fédéral a qualifié d’organisation terroriste l’organisation paramilitaire de l'Albanian National Army, qui agissait au Kosovo au début des années 2000, il s’agissait dans ce cas de figure d’un groupe clandestin extrémiste, doté d’une structure paramilitaire secrète, comptant quelques centaines de membres actifs, dont le but était de déstabiliser politiquement par la violence une région, au moyen d’attentats et d’actes de violence, afin d’obtenir l’indépendance du Kosovo. Cette organisation a commis des attentats contre les forces de l’ordre et des installations civiles et plusieurs morts lui sont imputables (ATF 131 II 235). Force est de constater que « EE. » ne réunit aucune de ces caractéristiques. Au contraire, dans le cas d’espèce, il n’a pas été démontré que l’objectif essentiel de « EE. » était la commission d’actes de violence ou des actes à caractère terroriste. Bien que l’acquisition et le stockage d’armes, ainsi que la parenté idéologique avec l’« Etat islamique » sont établies, cela ne suffit pas à retenir, en l’absence d’autres éléments concrets, que la commission d’attentats ou la préparation de tels actes de violence constituait une activité prépondérante, c’est-à-dire un objectif direct, de l’organisation « EE. ». 4.3.3.3 Les conditions essentielles du but terroriste et de la dangerosité extraordinaire en découlant n’étant pas établies, « EE. », respectivement son antenne « R. » ne forment pas une organisation terroriste à l’aune de l’art. 260ter CP, tant selon l’ancien droit que celui actuellement en vigueur. L’examen détaillé des autres conditions du chef d’infraction n’est dès lors pas utile. 4.4 Partant, A. et B. doivent être acquittés du chef de participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP) pour les faits décrits au chiffre A.I (A.) respectivement B.I (B.) de l’acte d’accusation. 5. Faits de soutien aux organisation terroristes « Etat islamique » et « Jabhat al-Nusra » reprochés à A. respectivement B. (chiffres A.II et B.II de l’acte d’accusation) 5.1 Selon l’acte d’accusation, A. et B. auraient, par les activités qu’ils ont déployées pour « EE. » respectivement « R. », simultanément soutenu l’organisation terroriste « Etat islamique », au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP (A. : chiffre A.II de l’acte d’accusation, qui renvoie intégralement aux faits décrits au chiffre A.I de l’acte d’accusation; B. : chiffre B.II.A.1 de l’acte
- 57 - SK.2025.29 d’accusation, qui renvoie intégralement aux faits décrits au chiffre B.I de l’acte d’accusation). En effet, l’acte d’accusation postule que parce que l’idéologie et les buts de « EE. » seraient pour une large part identiques à ceux de l’organisation terroriste « Etat islamique », toute participation et/ou soutien apporté à « EE. » constituerait concomitamment et inéluctablement un soutien à dite organisation terroriste (chiffre A.II et B.II.A de l’acte d’accusation) et, pour certaines d’entre elles, ces activités auraient directement bénéficié à des personnes œuvrant pour l’ « Etat islamique ». Ainsi, par leurs agissements en faveur de « EE. », les prévenus auraient aussi servi dite organisation terroriste. B. aurait en outre, par d’autres actes individuels, soutenu les organisations terroristes « Etat islamique » (chiffre B.II.A.2 de l’acte d’accusation) respectivement « Jabhat al-Nusra » (chiffre B.II.B de l’acte d’accusation), au sens de la même disposition. Comme examiné ci-avant (cf. ch. 1.5.3.5 supra), le droit applicable à ces faits est en partie déterminé par le dernier acte répréhensible commis. Si celui-ci est ultérieur au 1er juillet 2021, c’est en principe l’art. 260ter CP dans sa teneur à cette date qui s’applique, pour autant que toutes les conditions de la disposition soient réalisées également par les faits antérieurs. Si le dernier acte est ultérieur au 1er janvier 2015 mais antérieur au 1er juillet 2021, c’est la aLAQEI qui est applicable. La Cour s’est ainsi réservée d’examiner les faits de soutien aux organisations terroristes « Etat islamique » et « Jabhat al-Nusra », tels que décrits aux chiffres A.I, A.II, B.I et B.II de l’acte d’accusation, sous l’angle de l’art. 2 en lien avec l’art. 1 let. b et (alternativement) c aLAQEI (cf. ch. B.5 et C.3 supra). 5.2 A titre liminaire, il sied de rappeler les constats suivants de la Cour (cf. ch. 3.2.5 s. supra) : « EE. » promeut une idéologie salafiste, d’inspiration wahhabite, apparentée à celle promue par l’organisation terroriste « Etat islamique », sans toutefois avoir adhéré à une application violente dudit dogme et viser une prise de pouvoir par la force (et au besoin par la violence) pour instaurer, au Kosovo, un Etat soumis à la charia. L’idéologie et les buts de « EE. » se recoupent ainsi pour une large part – mais pas intégralement – avec celles de l’« Etat islamique ». D’un point de vue structurel, « EE. » n’a d’ailleurs pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’y étaient dès lors pas rattaché au moment des faits reprochés aux prévenus. Il convient donc d’examiner si les activités déployées par A. et B. pour le compte de « EE. » (ou de son antenne « R. ») servaient néanmoins l’« Etat islamique » et constituaient des actes de soutien en sa faveur.
- 58 - SK.2025.29 5.2.1 De la participation active à la dissimulation d’armes dans des caches (chiffre A.I.3.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.1.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, au cours de l’été 2016, sur la montagne de W. dans la localité de WW. (XK), de concert avec SS., TT. et AAA., entreposé quatre fusils d’assaut de type AK47, un pistolet et environ 3'000 munitions dans un baril en plastique préalablement acquis de concert avec K. Ils auraient enterré dit baril contenant les armes et munitions susmentionnées, permettant ainsi à « EE. » de disposer d’armes, en vue de pouvoir profiter, le moment venu, d’une déstabilisation politique au Kosovo et de mettre en place un Etat islamique pour le compte de l’organisation terroriste « Etat islamique ». 5.2.1.2 A. et B. contestent que les « EE. » aient arrêté que c’est sous la bannière de l’« Etat islamique » qu’ils prendraient (hypothétiquement), un jour, le pouvoir au Kosovo (cf. ch. 3.2.2 s. supra). Pour le surplus, A. et B. ont reconnu les faits, tels qu’ils leur sont reprochés, étant précisé que B. a indiqué n’avoir, pour sa part, vu qu’un seul fusil AK47, et un pistolet, dans le baril (MPC 13-02-0826 et 13-01-0948; SK 7.731.016 s. et 7.732.011, l. 1 ss). Les deux prévenus s’accordent à dire que la présence de B. était fortuite et qu’il n’avait pas activement participé au creusement du trou dans lequel le baril avait ensuite été déposé (MPC 13-01-0948; SK 7.731.016 s. et 7.732.011, l. 1 ss). L’enquête n’a pas permis de corroborer plus avant les faits. En particulier, elle n’a pas mis à jour d’élément de preuve infirmant les déclarations des prévenus, selon lesquels les « EE. » n’avaient pas arrêté qu’ils agiraient pour le compte de l’« Etat islamique ». Le fait que l’idéologie des « EE. » s’apparente à celle de l’« Etat islamique » (hormis son application violente) ne le pallie pas, une parenté idéologique n’étant pas identique à une assimilation structurelle. 5.2.1.3 Au vu des déclarations crédibles et cohérentes de A. et B., la Cour tient pour établis les faits tels qu’ils les ont admis, c’est-à-dire tels que décrits aux chiffre A.I.3.1 et B.I.3.1 de l’acte d’accusation, hormis la supposition que ce soit pour le compte de l’organisation terroriste « Etat islamique » que « EE. » entendait prendre le pouvoir au Kosovo. 5.2.2 De l’organisation et la participation aux mexhlis de « R. » ainsi que la mise à disposition de son logement à cet effet (chiffre A.I.3.2.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.2.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.2.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, à tout le moins entre 2015 et le 1er septembre 2022, organisé et participé à des mexhlis de « R. », sur une base hebdomadaire. Y auraient également participé en particulier les « Frères » II.,
- 59 - SK.2025.29 JJ., IIIII., LL. et MM. Ces mexhlis se seraient tenues au domicile de A., en extérieur, au domicile de B., ou encore chez d’autres membres de « R. », en particulier chez MM., JJ. et IIIII. A. aurait dirigé les mexhlis et veillé à la bonne participation de tous les membres de « R. » en les relançant vivement s’ils faisaient défaut aux mexhlis sans excuse valable. Il y aurait, en outre, diffusé l’idéologie de l’organisation terroriste « Etat islamique », en définissant et orientant le contenu des rencontres, dont notamment les lectures dogmatiques qui y étaient faites, et en y dirigeant les discussions et les activités qui s’y déroulaient. Il aurait enfin prodigué aux membres de « R. » tout conseil utile pour leur permettre de vivre en adéquation avec leur idéologie, soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation terroriste « Etat islamique », mettant en outre son appartement à disposition pour tenir dites assemblées. 5.2.2.2 Comme examiné ci-avant (cf. ch. 3.2.5 s. supra) : « EE. » promeut une idéologie salafiste, d’inspiration wahhabite, apparentée à celle promue par l’organisation terroriste « Etat islamique », sans toutefois avoir adhéré à une application violente dudit dogme et viser une instauration par la force (et au besoin par la violence) d’un Etat soumis à la charia, au Kosovo. « EE. » n’a d’ailleurs pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’y était dès lors pas rattaché au moment des faits reprochés aux prévenus. A. et B. ont expliqué que les mexhlis de « R. » étaient des rencontres dominicales pour discuter ensemble de religion mais aussi de thèmes mondains et vaquer à d’autres occupations entre amis, tels que boire le thé, faire des grillades ou jouer au football (A. : 13-02-0562, l. 12 s. et 13-02-0596, l. 13 ss; B. : MPC 13-01- 0130, l. 18 ss, 13-01-0714, l. 33 ss). A. a confirmé que l’idéologie discutée et diffusée aux mexhlis était une idéologie inspirée du wahhabisme, se rapportant au concept de l’unicité de Dieu (MPC 13-02-0562, l. 31 s. et 13-02-0828). Les mexhlis n’avaient, par contre, pas pour but de diffuser ou d’échanger la propagande de l’organisation terroriste « Etat islamique » (MPC 13-02-0596,
l. 13 ss et SK 7.731.029). B. s’est exprimé dans le même sens, confirmant que s’il avait été question de l’« Etat islamique » pendant les mexhlis, il s’agissait de discussions générales sur les événements (alors) actuels, mais pas de propagande en tant que telle pour l’organisation terroriste (MPC 13-01-0949). Il n’est pas autrement établi – ni, du reste, reproché aux prévenus – qu’ils auraient utilisé des outils de propagande émanant de l’organisation terroriste « Etat islamique » dans le contexte de leurs discussions relatives à leur idéologie pendant les mexhlis. Le contenu précis des discussions au sujet de l’« Etat islamique » n’est pas connu. 5.2.2.3 Au vu des déclarations crédibles et cohérentes de A. et B., la Cour tient pour établis les faits tels qu’ils les ont admis, c’est-à-dire tels que décrits aux chiffre A.I.3.2.1 et B.I.3.2.1 de l’acte d’accusation, étant encore précisé que l’idéologie discutée et diffusée aux mexhlis était certes une idéologie salafiste d’inspiration
- 60 - SK.2025.29 wahhabite mais que ces assises n’avaient par contre pas pour objet de diffuser ou d’échanger de la propagande de l’organisation terroriste « Etat islamique ». 5.2.3 De l’organisation par A. de mexhlis en sa qualité d’intermédiaire de la localité de WW. (chiffre A.I.3.2.2 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation) 5.2.3.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir, à tout le moins de 2021 au 1er septembre 2022, de concert avec JJJJJ. et en leur qualité d’intermédiaires de la localité de WW. (XK), organisé et dirigé des mexhlis auxquels avaient assisté les membres de « EE. » de la même localité. Ces assemblées à WW. (XK) auraient eu le même but que les mexhlis se tenant à U. 5.2.3.2 A. a reconnu et confirmé ces faits, de manière crédible (MPC 13-02-0828 et SK 7.731.011, l. 28 s.). 5.2.3.3 La Cour les tient par conséquent pour établis. 5.2.4 Des visites de prédicateurs (chiffre A.I.3.2.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.2.2 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.4.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir entre 2014 et 2018, dans le cadre de « R. », invité et/ou reçu les prédicateurs P., BBB. et CCC., alors que ceux-ci étaient connus et avaient été choisis pour leur adhésion aux préceptes et à l’idéologie de l’organisation terroriste « Etat islamique ». En les invitant et les recevant à U., les prévenus leur auraient permis la diffusion de dite idéologie aux membres de « R. », comme à toute autre personne assistant à la rencontre, contribuant donc au renforcement de dite idéologie au sein des personnes présentes. A. aurait vivement insisté auprès des membres de « R. » pour qu’ils assistent aux diverses rencontres avec les prédicateurs invités. A l’issue de chacune des visites, une collecte aurait été opérée au sein de « R. », permettant de réunir environ CHF 500.- en faveur du prédicateur. Selon les chiffres A.I.3.2.3.1 et B.I.3.2.2.1 de l’acte d’accusation, le prédicateur BBB. aurait participé à une rencontre avec « R. », à un moment indéfini entre 2014 et avril 2015. Il aurait été le mentor idéologique et la personne de référence de « EE. » (et de « R. »). La rencontre se serait tenue dans l’appartement de B. à U., sur proposition et à l’initiative de ce dernier. C’est également B. qui aurait conduit BBB., depuis l’Allemagne, jusqu’à U., en vue de la rencontre. A. se serait, lui, chargé d’inviter un maximum de personnes pour rencontrer BBB. A. et B. auraient en outre organisé et exécuté la traduction de son sermon pour les personnes présentes qui ne parlaient pas l’albanais, dont J. – devenu par la suite CTE pour le compte de l'organisation terroriste « Etat islamique ». Outre les membres de « R. » B., LL., JJ., K., DDD., ainsi que HH. et EEE. (frère et bras droit de BBB.), d’autres fidèles de la mosquée de U. auraient assisté à la rencontre, dont le précité J. et FFF. Au total, une trentaine de personnes auraient
- 61 - SK.2025.29 été présentes. A une date ultérieure, […], BBB. a été arrêté, puis condamné, en Macédoine du Nord, pour avoir recruté des CTE pour l’organisation terroriste « Etat islamique ». Selon les chiffres A.I.3.2.3.2 et B.I.3.2.2.2 de l’acte d’accusation, la rencontre de « R. » avec le prédicateur CCC. aurait eu lieu entre début 2015 et l’année 2016, à U. B. aurait accueilli la rencontre dans son appartement et elle aurait eu lieu à son initiative, avec la collaboration de BBB., dont CCC. avait été l’élève. A. aurait, lui, donné son aval à la visite de CCC. et l’organisation de la rencontre, en sa qualité d’émir de « R. ». La rencontre se serait tenue sur deux ou trois jours et les « Frères » A., B. II., PP., JJ., LL., DDD., K. et GGG. y auraient participé. A l’occasion de la rencontre, CCC. aurait fait la promotion de l’organisation terroriste « Etat islamique » en parlant de dite organisation ainsi que de ses différents savants, et il aurait traduit un sermon de son porte-parole Abu Mohammed AL-ADNANI (également dénommé Cheikh ADNANI). Selon les chiffres A.I.3.2.3.3 et B.I.3.2.2.3 de l’acte d’accusation, le prédicateur P. aurait rencontré des « Frères » à quatre reprises, à savoir dans le canton de Berne (en 2016 ou 2017), à X./FR (en 2016 ou 2017) et, à deux reprises, à U. (entre 2016 et 2018). La rencontre dans le canton de Berne aurait été organisée par un « Frère » de ce canton et les deux prévenus, ainsi que les membres de « R. » II. et JJ. et les « HHH. » N., M., L. et III. y auraient participé. De même, la rencontre à X. aurait été organisée par un « Frère » local et B. ainsi que les « HHH. » précités y auraient assisté. La première visite à U. (entre 2016 et 2017) se serait déroulée à l’initiative du « HHH. » N., dans l’appartement de B., et avec l’aval de A., en sa qualité d’émir de « R. ». Les « HHH. » précités ainsi que les prévenus et les (autres) membres de « R. » II., IIIII., MM., PP., JJ. et LL. y auraient participé. La deuxième visite à U. (entre 2016 et 2018) aurait eu lieu à Y., au domicile et à l’initiative du « Frère » IIIII., avec l’aval de A. C’est B. qui aurait pris en charge P. à la gare de Zurich pour le conduire à la rencontre, qui aurait duré deux ou trois jours. Les prévenus, ainsi que les membres de « R. » IIIII., LL., JJJ., JJ., MM. et KKKKK. auraient participé à dite deuxième visite. 5.2.4.2 Il est rappelé que, comme examiné ci-avant (cf. ch. 3.2.5 s. supra), « EE. » promeut une idéologie salafiste, d’inspiration wahhabite, apparentée à celle promue par l’organisation terroriste « Etat islamique », sans toutefois avoir adhéré à une application violente dudit dogme et viser une instauration par la force (et au besoin par la violence) d’un Etat soumis à la charia, au Kosovo. « EE. » n’a d’ailleurs pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’y était dès lors pas rattaché au moment des faits reprochés aux prévenus. Interrogé par rapport aux visites des prédicateurs, A. a contesté qu’il revêtait déjà la fonction d’émir de « R. » lors de la visite du prédicateur CCC., intervenue environ un mois après celle de BBB. (MPC 13-02-0564, l. 11 s., 13-02-0739,
l. 33 s., 13-02-0741, l. 9 et 13-02-0831, l. 24 ss). Il était toutefois informé de cette
- 62 - SK.2025.29 visite et n’y était pas opposé (MPC 13-02-0564, l. 13 s. et 13-02-0740, l. 9 ss). « R. » savait que CCC. était l’élève de BBB. mais que son prêche était beaucoup plus radical, en particulier s’agissant des actes de mécréance majeurs (MPC 13- 02-0384, l. 6 ss). Les « Frères » l’avaient d’ailleurs reçu en comité beaucoup plus restreint que lors de la visite de BBB. et ils ne s’étaient pas privés pour parler avec lui de l’« Etat islamique » (MPC 13-02-0607, l. 13). Lors de sa visite, CCC. s’était en effet exprimé favorablement au sujet de ladite organisation terroriste, en particulier de l’entité-même et de ses savants. Il avait fait de la propagande pour l’« Etat islamique », avait défendu ouvertement ses positions et arguments et avait même traduit le sermon de son porte-parole Abu Mohammed AL- ADNANI (MPC 13-02-0740, l. 15 ss et 13-02-0742, l. 23 s. et 27 s.). CCC. avait ainsi notamment thématisé les débats d’idée entre différents groupes terroristes comme « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et fourni à A. des arguments qu’il avait par la suite lui-même utilisés pour justifier la prédominance de la deuxième organisation (MPC 13-02-0742, l. 30 ss). C’est ainsi la visite de CCC. qui avait donné à A. la certitude que l’« Etat islamique » détenait la vérité, et non d’autres groupes terroristes comme « Al-Qaïda » (MPC 13-02-0741, l. 13 ss). Pour le surplus, A. a admis les faits (MPC 13-02-0830 ss). Aux débats, il a confirmé ses déclarations antérieures, tout en émettant l’hypothèse que B. pourrait avoir traduit le sermon de BBB. mais que c’était soit lui (A.) soit B. qui avait traduit, et non les deux (SK 7.731.011, l. 29 et 7.731.017, l. 17 à 29). B. a affirmé, de manière générale, que les trois prédicateurs avaient certes tenu des discours de l’islam plutôt radical, mais qu’ils n’avaient pas pour autant fait la promotion de l’« Etat islamique » (MPC 13-01-0950, l. 26 ss). S’agissant de la visite de BBB., il a contesté avoir exécuté la traduction de son sermon (MPC 13- 01-0952, l. 6 s.). En ce qui concerne CCC., il a contesté que celui-ci aurait traduit un sermon du porte-parole de l’« Etat islamique » Abu Mohammed AL-ADNANI (Cheikh ADNANI). Pour le surplus, B. a admis les faits qui le concernent (MPC 13-01-0950 ss). Aux débats, B. a principalement confirmé ses déclarations précédentes. S’agissant de la question de savoir si CCC. avait, ou non, traduit un sermon du porte-parole de l’« Etat islamique » Abu Mohammed AL-ADNANI, il a affirmé n’en avoir aucune idée, tout en confirmant connaître ledit porte-parole et l’avoir suivi sur internet (SK 7.732.011, l. 32 ss).
Il ressort des constatations de police et du SRC ainsi que des pièces d’exécution de l’entraide que le prédicateur BBB. a été arrêté le […] par les autorités de Macédoine du Nord, puis condamné par celles-ci pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique ». Il a purgé pour ces faits une peine d’environ sept ans avant d’être libéré de détention (MPC 10-01-0988, et références en note de bas de page n°10, 18-08-0257 s, 18-04-0403 et 11-01-0001, note de bas de page n°1).
- 63 - SK.2025.29 5.2.4.3 La Cour constate ce qui suit : Les déclarations de A. et de B. divergent de manière importante quant au contenu du prêche de CCC. et son orientation en faveur de l’« Etat islamique », notamment quant à la traduction d’un sermon de son porte-parole. A. a affirmé à de multiples reprises que tel avait été le contenu du prêche. Il a fourni des explications cohérentes et riches en détails quant aux propos de CCC., les comparant à ceux des autres prédicateurs et tirant des parallèles avec son propre vécu et l’évolution de son idéologie, comme l’illustrent les arguments (prétendument) inspirants que lui avait fournis CCC. quant à la prédominance de l’« Etat islamique » sur « Al-Qaïda ». Ces déclarations – sur lesquelles in fine se fondent l’acte d’accusation – sont hautement crédibles. Elles sont en même temps diamétralement opposées et incompatibles avec celles de B., qui prétend que CCC. n’aurait pas tenu un discours pro-« Etat islamique », respectivement qu’il n’en aurait aucun souvenir. Du reste, ces dénégations de B. souffrent d’une certaine incohérence intrinsèque, dès lors que l’intéressé a par ailleurs admis se souvenir que CCC. avait abordé la question des différends entre les organisations terroristes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et qu’il avait parlé en mal d’un imam qui soutenait la première – de sorte que le prévenu doit bien garder quelques souvenirs de dite visite et du fait que CCC. avait non seulement abordé la thématique de l’« Etat islamique » mais en avait aussi fait la promotion, en la comparant favorablement à « Al-Qaïda » (MPC 13-01-0869). En définitive, la Cour tient les déclarations de A. pour plus crédibles, y compris en ce qui concerne la traduction d’un sermon de Abu Mohammed AL-ADNANI. Ces faits, tels que reprochés aux prévenus aux termes de l’acte d’accusation, peuvent donc être retenus comme établis. S’agissant de la traduction du prêche de BBB., il n’a pas pu être établi qui l’avait organisée et effectuée, ni a fortiori que A. et B. auraient effectué ces tâches de concert, comme cela leur est reproché. Les prévenus ne s’en souviennent pas et ce point n’a pas pu être clarifié autrement. Il n’apparaît dès lors pas établi que A. et B. aient ensemble organisé et exécuté la traduction dudit sermon, comme le retient l’acte d’accusation. L’arrestation de BBB., le […], puis sa condamnation pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique » sont, elles, établies par les rapports et renseignements précités. 5.2.4.4 La Cour tient dès lors pour établis les faits tels que décrits aux chiffre A.I.3.2.3 et B.I.3.2.2 de l’acte d’accusation, hormis quant à la question de savoir qui aurait organisé et effectuer la traduction du prêche de BBB., l’auteur de la traduction n’ayant pu être déterminé.
- 64 - SK.2025.29 5.2.5 Des activités d’endoctrinement, respectivement de recrutement pour l’antenne « R. » de « EE. » (chiffre A.I.3.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.3 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.5.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, entre 2014 et 2016, approché divers jeunes gens, dans le but de les convaincre de rejoindre « R. » et ainsi (concomitamment) « EE. » et de soutenir (par-là même) l’organisation terroriste « Etat islamique ». Les prévenus auraient agi de concert avec d’autres membres de « R. », en particulier II., JJ., IIIII., LL. et MM. Selon les chiffres A.I.3.3.1 et B.I.3.3.1 de l’acte d’accusation, A. et B. auraient ainsi de concert endoctriné J., à l’occasion de la visite du prédicateur BBB. Pour ce faire, les prévenus auraient, d’une part, organisé et effectué la traduction du sermon de BBB. évoquée ci-avant (cf. ch. 5.2.4 supra). D’autre part, ils auraient traduit de l’albanais au français la discussion entre BBB. et J., dont notamment les conseils du prédicateur recommandant à J. l’abandon de son apprentissage afin d’effectuer sa prière du vendredi. Ce faisant, les prévenus auraient renforcé J. dans sa croyance et son idéologie salafo-djihadiste, pro-djihad et pro- « Etat islamique », l’ayant conduit à rejoindre les rangs de l’organisation terroriste « Etat islamique » en avril 2015. Ensuite, selon les chiffres A.I.3.3.2 et B.I.3.3.2 de l’acte d’accusation, A. et B. auraient de concert, entre mars et novembre 2015, apporté une aide financière d’à tout le moins CHF 1'000.- à PP., en sa qualité de membre de « R. ». Cette aide était destinée à couvrir les dépenses relatives aux études religieuses de PP. en Egypte, qu’il avait amorcées après que BBB. avait sommé « R. » d’envoyer l’un des leurs étudier la religion dans ce pays. Par la suite, PP. aurait mis un terme à ses études en Egypte dans le but de rejoindre l’« Etat islamique » en Syrie. De plus, selon le chiffre A.I.3.3.3 de l’acte d’accusation, A. aurait au printemps ou au début de l’été 2015, de concert avec II. et en sa qualité d’émir de « R. », invité TTT., alors âgé de près de 17 ans, à une rencontre de « R. », laquelle se tenait à l’issue d’un match de football à Z. A. aurait fait l’apologie de l’organisation terroriste « Etat islamique », notamment en parlant favorablement de dite organisation et de ses victoires, en particulier de celle contre les forces kurdes dans la ville de Kobané en Syrie. Or, TTT. était auparavant parti rejoindre les rangs de l’organisation terroriste « Etat islamique », plus tôt dans l’année 2015. Enfin, selon le chiffre A.I.3.3.4 et B.I.3.3.3 de l’acte d’accusation, A. et B. auraient de concert avec II. approché LLL. en octobre 2015, alors que ce dernier était âgé de […], et tenté de le convaincre de rejoindre « R. » et ainsi concomitamment « EE. ». A. aurait continué à argumenter et à essayer que convaincre LLL. même après que celui-ci avait refusé son invitation.
- 65 - SK.2025.29 5.2.5.2 Comme examiné ci-avant (cf. ch. 3.2.5 s. supra), il est admis par les prévenus et établi que « R. » a cherché à recruter de jeunes individus et accroître leurs rangs, du moins en 2015 et 2016. Il est aussi établi que « EE. » n’a pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’était dès lors pas rattaché à dite organisation terroriste au moment des faits reprochés aux prévenus, même s’ils en partageaient l’idéologie salafiste, sans pour autant adhérer à une application violente de ce dogme. S’agissant des actes d’endoctrinement et de recrutement concrètement reprochés aux prévenus, on relèvera encore qu’il n’est pas établi qu’A. et B. aient de concert organisé et effectué la traduction du prêche de BBB. à U., auquel J. a assisté (cf. ch. 5.2.4.4 supra). Confronté aux faits tels qu’ils lui sont reprochés, A. a contesté que B. et lui-même aient été la cause du départ de J. pour la Syrie. Il a souligné que ce dernier s’était radicalisé en même temps qu’eux, et qu’ils n’étaient dès lors pas à l’origine de son endoctrinement (MPC 13-02-0834). S’agissant du recrutement de LLL., A. a admis l’avoir approché pour faire la dawa mais conteste avoir insisté ou encore avoir parlé de l’« Etat islamique » avec lui (MPC 13-02-0836). Pour le surplus, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés (MPC 13-02-0834 ss). Il a notamment indiqué que c’est lui qui avait fait la traduction de la discussion entre J. et BBB. relative à l’apprentissage du premier (MPC 13-02-0744, l. 17 s.). B. conteste avoir effectué quelque traduction que ce soit, au bénéfice de J., lors de la visite de BBB. (MPC 13-01-0956). Il a en outre contesté avoir eu connaissance que ce dernier ait appelé « R. » à envoyer un des leurs étudier en Egypte (id.). Enfin, il conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés en lien avec la tentative de recrutement de LLL., n’en ayant aucun souvenir (MPC 13- 01-0957 et SK.7.732.012, l. 27 ss). S’agissant du soutien financier que lui avaient apportés les « Frères », PP. a été entendu et a confirmé les faits, tels qu’ils sont reprochés aux prévenus (MPC 12- 09-0068, l. 28 s., 12-09-0017, l. 12 ss, et 12-09-0069, l. 22 s.). Il a affirmé que « R. » n’avait poursuivi aucun but détourné en finançant pour partie sa formation religieuse. Ils avaient agi par volonté de faire une bonne action (MPC 12-09- 0017, l. 15 ss). II. a confirmé que BBB. avait invité l’un des « Frères » à partir étudier en Egypte, parce qu’aucun d’entre eux ne parlaient l’arabe (MPC 12-12- 0060, l. 230 ss). Les faits reprochés à A. en lien avec la tentative de recrutement de TTT. sont corroborés par ce dernier (MPC 12-27-0019, l. 20 ss, 12-27-0020, l. 31 ss, 12- 27-0021, l. 18 ss 1et 2-27-0022, l. 19 ss). A. a précisé qu’il pensait, au moment des faits, que TTT. était pro-« Etat islamique », parce que c’était ce que II. lui avait dit (MPC 13-02-0723, l. 25 s.).
- 66 - SK.2025.29 LLL. a affirmé que la tentative de recrutement le concernant s’était déroulée selon les événements décrits dans l’acte d’accusation (MPC 12-01-0003, l. 28 ss, 12- 01-0036, l. 22, 12-01-0037, l. 12 ss, 12-01-0040, l. 14 s. en lien avec 12-01-0044,
l. 15, 12-01-0049, l. 27 ss). En particulier, il a indiqué avoir ressenti un peu d’agressivité de la part de A., qui s’était agacé, quand il (LLL.) avait refusé son invitation de faire connaissance et critiqué ses fréquentations (MPC 12-01-0037,
l. 7 ss et 27 ss et 12-01-0049, l. 24). Il a précisé que seul A. lui avait parlé, B. et II. étaient restés silencieux (MPC 12.01.0037, l. 1). Il ne ressort pas des auditions de LLL. qu’A. lui aurait parlé de l’« Etat islamique » – et l’acte d’accusation ne le lui reproche pas. 5.2.5.3 Au vu des moyens de preuve administrés, la Cour constate ce qui suit : En ce qui concerne les faits d’endoctrinement de J., l’enquête n’a pas permis de déterminer qui avait effectué la traduction du prêche de BBB. Les déclarations de A. et B. quant à la traduction de la discussion relative à l’apprentissage de J. sont cohérentes entre elles et il est dès lors établi que c’est A. qui a procédé à cette traduction. Moyennant ces précisions, les faits sont établis tels que reprochés aux prévenus. S’agissant ensuite du financement des études de PP., les déclarations des prévenus ainsi que celles de PP. et de II. concordent. Il apparaît parfaitement compatible avec celles-ci que B. n’ait pas été au courant du fait que BBB. avait suggéré que l’un des « Frères » effectue de telles études. Les faits sont dès lors établis, tels que reprochés aux prévenus. S’agissant de sa discussion avec TTT., A. a admis les faits, corroborés par les déclarations de l’intéressé. Ces faits sont dès lors également établis. Enfin, en ce qui concerne la tentative de recrutement de LLL., il y a également lieu de constater que les déclarations de celui-ci sont compatibles avec celles de A. et B. En particulier, il est vraisemblable que B. n’ait aucun souvenir de ladite discussion dès lors qu’il n’avait participé que passivement à celle-ci. L’agacement de A., tel que perçu par LLL., s’explique sans autre par sa remarque critique quant à l’égard de A. Les faits sont établis. 5.2.5.4 La Cour tient dès lors pour établis les faits tels que décrits aux chiffre A.I.3.3 et B.I.3.3 de l’acte d’accusation, hormis quant à la question de savoir qui aurait organisé et effectuer la traduction du prêche de BBB. S’agissant de la traduction de la discussion entre ce dernier et J., il est établi que c’est A. qui s’en est chargé.
- 67 - SK.2025.29 5.2.6 Du financement de l’organisation « EE. » par la sakat et sadakat (chiffre A.I.3.4.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.4.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.6.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, à tout le moins entre 2016 et 2021, acheminé chaque mois des fonds à « EE. », essentiellement en liquide, pour un montant total d’environ EUR 25'000.- à EUR 30'000.-, grâce aux cotisations mensuelles des membres de « R. », effectuées au titre de la sakat (aumône) et sadakat (charité, resp. aumône spontanée), d’au minimum CHF 50.- par tête. D’une part, ces fonds auraient servi à l’achat d’armes par « EE. » en vue de l’instauration par la force d’un Etat islamique au Kosovo, à l’occasion de laquelle les « Frères » auraient entendu prêter allégeance à l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.1 et B.I.3.4.1.1 de l’acte d’accusation). D’autre part, ils auraient été affectés à la dawa de « EE. », sous la forme du recrutement de nouveaux membres mais aussi de la fidélisation de ses membres existants et à leur maintien dans l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation « Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2 et B.I.3.4.1.2 de l’acte d’accusation). A. et B. auraient ainsi : - apporté une aide financière au membre de « EE. » MMM. destinée à le soutenir dans ses études religieuses en Arabie saoudite afin qu’il diffuse à son retour au Kosovo, par ses prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.1 et B.I.3.4.1.2.1 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière continue aux prédicateurs OOO., dit OOO.a. et le dénommé QQQ., tous deux fils de RRR., destinée à couvrir les dépenses relatives à leurs études religieuses respectives en Egypte et à Dubaï, dans le but qu’ils deviennent prédicateurs et qu’à leur retour au Kosovo, ils diffusent, par leurs prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.2 et B.I.3.4.2.2 de l’acte d’accusation), étant précisé que leur père RRR. serait un ancien membre de « EE. » parti combattre en Syrie comme CTE pour l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.2 et B.I.3.4.1.2.2 de l’acte d’accusation);
- envoyé, tous les deux mois entre 2019-2020 et 2021, environ EUR 150.- à deux « Sœurs » de UU. (XK), rapatriées de Syrie, où elles avaient rejoint les rangs de l’« Etat islamique », étant précisé que FF. aurait mis fin à cette aide lorsqu’il avait appris que ces deux sœurs tenaient des propos négatifs au sujet de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.3 et B.I.3.4.1.2.3 de l’acte d’accusation);
- 68 - SK.2025.29 - apporté une aide financière pour les études des membres de « EE. » SSS. et O. en Arabie saoudite, dans le but qu’ils deviennent des prédicateurs et qu’à leur retour au Kosovo ils diffusent, par leurs prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.4 et B.I.3.4.1.2.4 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 500.-/trimestre pour les études religieuses de AAAA. en Egypte, dans le but qu’il devienne prédicateur et qu’à son retour au Kosovo il diffuse, par ses prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.5 et B.I.3.4.1.2.5 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière très régulière à la famille du prédicateur BBB. pendant l’incarcération de ce dernier (à compter du […]), étant rappelé que BBB. aurait été le mentor idéologique et la personne de référence pour « EE. » et qu’il partagerait l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.6 et B.I.3.4.1.2.6 de l’acte d’accusation);
- remis à deux reprises EUR 500.- au prédicateur BBBB., vu sa précarité financière après avoir purgé une peine, en Albanie, pour des activités en faveur de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.7 et B.I.3.4.1.2.7 de l’acte d’accusation);
- aidé financièrement le membre de « EE. » CCCC., d’abord ensuite du décès de son fils puis pour le paiement de frais médicaux en lien avec son cancer (chiffres A.I.3.4.1.2.8 et B.I.3.4.1.2.8 de l’acte d’accusation);
- aidé financière l’épouse et le fils de CCCC. suite au décès de ce dernier, par respect pour ce dernier mais également en raison de l’appartenance de son fils à « EE. » (chiffres A.I.3.4.1.2.9 et B.I.3.4.1.2.9 de l’acte d’accusation);
- apporté chaque mois, à compter du 29 février 2016, une aide financière progressive de EUR 100.-, EUR 150.-, EUR 200.- puis finalement EUR 300.- par mois à DDDD., un ancien membre de « EE. », dans le but de lui permettre de fuir les autorités kosovares qui le soupçonnaient d’avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie, avec O., dans le but d’éviter que DDDD. ne mette en cause ce dernier et qu’il soit condamné pour avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique ». Par ces apports financiers, les prévenus auraient permis à DDDD. de fuir le Kosovo et de s’installer dans la clandestinité en Macédoine du Nord, échappant aux poursuites pénales diligentées à son encontre jusqu’au […], date de son
- 69 - SK.2025.29 extradition au Kosovo (chiffres A.I.3.4.1.2.10 et B.I.3.4.1.2.10 de l’acte d’accusation);
- envoyé, en 2018, de concert avec IIIII., LL., JJ. et JJJ., un montant total de CHF 8'000.- à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie du fait de leur participation à l’« Etat islamique ». La contribution personnelle de A. à ce montant se serait élevée à CHF 1'500.- (chiffres A.I.3.4.1.2.11 et B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation). 5.2.6.2 Comme examiné ci-avant, les prévenus ont déclaré et il est établi que « EE. » n’a pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et qu’ils n’étaient dès lors pas rattachés à dite organisation terroriste au moment des faits reprochés aux prévenus, même s’ils en partageaient l’idéologie salafiste, sans adhérer à une application violente de ce dogme (cf. ch. 3.2.5 s. supra). Par ailleurs, il est établi que BBB. a été arrêté le […] puis condamné et incarcéré pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique » (cf. ch. 5.2.4.2 s. supra). Pour le surplus, il sied de relever que A. a admis l’ensemble de ces faits et a confirmé ses aveux aux débats (MPC 13-02-0836 ss et SK 7.731.011, l. 27 ss). B. a reconnu avoir donné de l’argent pour « EE. », sans toutefois se soucier de l’utilisation qui en était faite (MPC 13-01-0959, l. 26 ss). Il a indiqué avoir été au courant que les contributions auxquelles il participait étaient destinées aux « Sœurs » de UU. (XK), O., BBB., CCCC. et aux « Sœurs » dans les camps (MPC 13-01-0961, l. 16 s. et l. 29, 13-01-0961, l. 28, 13-01-0963, l. 29 et 13-01- 0965, l. 7 ss). B. a indiqué ne pas avoir été informé des autres aides financières qui lui sont reprochées (MPC 13-01-0960 ss). 5.2.6.3 Au vu des déclarations de A., pour partie corroborées par celles de B., la Cour constate la réalité des collectes de la sakat et sadakat, en faveur de « EE. », puis la répartition et remise des fonds à leur différents destinataires, selon les chiffres A.I.3.4.1 et B.I.3.4.1 de l’acte d’accusation, aux fins d’acquérir des armes et de faire la dawa au profit de « EE. ». Il n’est toutefois pas établi que le financement de l’achat d’armes ait eu pour but l’instauration d’un territoire de l’« Etat islamique » au Kosovo, respectivement de prendre le contrôle sur un territoire en son nom et sous sa bannière. 5.2.7 Du financement de l’organisation « EE. » par la sadakat ul fitr (chiffre A.I.3.4.2 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.4.2 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.7.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir récolté une cotisation auprès de chacun des membres de « R. » dont le montant s’élevait à CHF 20.- par membre de sa famille, à la fin de chaque ramadan entre 2016 et 2022, au titre de sadakat ul fitr (aumône volontaire lors de la fête de rupture du jeûne). Les prévenus
- 70 - SK.2025.29 auraient ainsi récolté des fonds pour un montant total entre EUR 3'000.- et EUR 4'000.- qu’ils auraient acheminés, essentiellement en liquide, à « EE. » pour être affectés à ses activités de dawa, sous la forme du recrutement de nouveaux membres mais aussi de la fidélisation de ses membres existants et de leur maintien dans l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’organisation « Etat islamique ». Concrètement, « EE. » aurait distribué, en espèces ou en nature, les dons récoltés par « R. » lors de la sadakat ul fitr, ceci à diverses familles de VV. (XK). A. et B. auraient ainsi : - apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à AAA., cousin de A. et membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.1 et B.I.3.4.2.1 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à MMM., en sa qualité de membre de « EE. » et au vu de la précarité de sa situation financière (chiffres A.I.3.4.2.2 et B.I.3.4.2.2 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à EEEE., en sa qualité de membre de « EE. » et au vu de la précarité de sa situation financière (chiffres A.I.3.4.2.3 et B.I.3.4.2.3 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année (entre 2018- 2019 et 2022) à FFFF. dans le but de le recruter comme nouveau membre de « EE. », démarche qui a abouti (chiffres A.I.3.4.2.4 et B.I.3.4.2.4 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année (entre 2018 et
2022) au dénommé « NNN. », en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.5 et B.I.3.4.2.5 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à DDD., en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.6 et B.I.3.4.2.6 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à HHHH. en sa qualité de membre de « EE. » et au vu de la précarité de sa situation financière (chiffres A.I.3.4.2.7 et B.I.3.4.2.7 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à RRR., en sa qualité de membre de « EE. », ce pendant et après sa détention purgée pour avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie (chiffres A.I.3.4.2.8 et B.I.3.4.2.8 de l’acte d’accusation);
- 71 - SK.2025.29 - apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année (entre 2017 et
2022) à IIII., en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.9 et B.I.3.4.2.9 de l’acte d’accusation);
- envoyé EUR 100.- par année (entre 2018-2019 et 2022) à deux « Sœurs » de UU. (XK), rapatriées de Syrie, où elles avaient rejoint les rangs de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.10 et B.I.3.4.2.10 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à JJJJ. en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.11 et B.I.3.4.2.11 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à SSS., y compris lors de ses études religieuses en Arabie saoudite aux côtés de O. dans le but qu’il devienne imam et qu’à son retour au Kosovo il diffuse, par ses prêches, l’idéologie des « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.12 et B.I.3.4.2.12 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année à BBB., qui se trouvait en détention des suites de sa condamnation pour ses activités de recrutement pour l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.13 et B.I.3.4.2.13 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- par année (entre 2016 et
2021) à CCCC. en sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.2.14 et B.I.3.4.2.14 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière (non chiffrée) à l’épouse et au fils de CCCC., suite au décès de ce dernier, par respect pour l’ancien membre de « EE. » et en raison de l’appartenance de son fils à la même organisation (chiffres A.I.3.4.2.15 et B.I.3.4.2.15 de l’acte d’accusation);
- apporté une aide financière d’environ EUR 100.- chacun à OOO., dit OOO.a., et le dénommé QQQ., tous deux fils de RRR., en leur qualité de membre de « EE. », et ce également pendant leurs études religieuses en Egypte et à Dubaï, dans le but qu’ils deviennent prédicateurs et qu’à leur retour au Kosovo ils diffusent, par leurs prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique », étant précisé que leur père RRR. serait un ancien membre de « EE. », condamné au Kosovo pour être parti combattre en Syrie dans les rangs de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.2.16 et B.I.3.4.2.16 de l’acte d’accusation);
- 72 - SK.2025.29 - apporté, en 2020, une aide financière d’un total de EUR 1'500.- à des étudiants albanais en science islamique en Egypte, à la demande du prédicateur OOO., dit OOO.a., lequel partageait l’idéologie de « EE. », ceci dans le but que ces étudiants albanais deviennent à leur tour des prédicateurs et diffusent au Kosovo, par leurs prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique ». Le don aurait été réparti à hauteur de CHF 100.- par bénéficiaire, à une quinzaine d’étudiants (chiffres A.I.3.4.2.17 et B.I.3.4.2.17 de l’acte d’accusation). 5.2.7.2 Comme examiné ci-avant, les prévenus ont déclaré et il est établi que « EE. » n’a pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’était dès lors pas rattachés à dite organisation terroriste au moment des faits reprochés aux prévenus, même s’ils en partageaient l’idéologie salafiste, sans pour autant adhérer à une application violente de ce dogme (cf. ch. 3.2.5 s. supra). Par ailleurs, il est établi que BBB. a été arrêté le […] puis condamné et incarcéré pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique » (cf. ch. 5.2.4.2 s. supra). Pour le surplus, on relèvera que A. a admis les faits et a confirmé ses aveux aux débats (MPC 13-02-0844 ss et SK 7.731.011, l. 27 ss). B. a confirmé avoir participé à la sadakat ul fitr de « R. », sans pouvoir être affirmatif quant au montant total récolté par ce biais (MPC 13-01-0966, l. 1 ss) ni quant à l’allocation précise des fonds (MPC 13-01-0960 ss et 13-01-0971,
l. 11 ss), hormis celle de l’aide destinée aux « Sœurs » de UU. (XK), à la famille de BBB. et à CCCC. (MPC 13-01-0969, l. 19 et 13-01-0970, l. 23 et l. 32). Il a confirmé ses aveux aux débats (SK 7.732.009. l. 38 ss). 5.2.7.3 Au vu des déclarations de A., pour partie corroborées par celles de B., la Cour constate la réalité des collectes de la sadakat ul fitr, en faveur de « EE. », puis la répartition et remise des fonds à leur différents destinataires, selon les chiffres A.I.3.4.2 et B.I.3.4.2 de l’acte d’accusation, aux fins de financer des activités de dawa au profit de « EE. ». 5.2.8 Des autres soutiens financiers (chiffre A.I.3.4.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.4.3 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.8.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir organisé, en sus des récoltes de fonds envoyés à « EE. » et opérées au titre de sakat, sadakat et sadakat ul fitr (cf. ch. 5.2.6 et 5.2.7 supra), d’autres collectes d’argent ponctuelles et/ou régulières au sein de « R. », sans qu’elles aient été requises et ordonnées par « EE. » ou que les fonds leur aient été remis. B. aurait, lui, participé aux mêmes collectes. Par celles-ci, les prévenus auraient ainsi remis au total entre
- 73 - SK.2025.29 CHF 18'770.- et CHF 19'870.- à diverses personnes ou mosquées au Kosovo et en Macédoine du Nord, et auraient : - participé (en 2015), à hauteur de CHF 1'000.-, à une aide financière d’un total de CHF 10'000.- en faveur de DDD. pour la construction de sa maison, du fait de sa qualité de membre de « EE. » (chiffres A.I.3.4.3.1 et B.I.3.4.3.1 de l’acte d’accusation);
- envoyé (entre 2016-2017 et 2022) environ CHF 5'000.- à TT., membre de « EE. » et responsable de la mosquée de WW. (XK), dans le but de rénover dite mosquée avec la finalité de pouvoir y tenir des prêches et poursuivre la dawa de « EE. » (chiffres A.I.3.4.3.2 et B.I.3.4.3.2 de l’acte d’accusation);
- aidé (entre 2017 et 2018) BBB. à l’achat de meubles pour son nouvel appartement, à hauteur de CHF 3'000.- à CHF 4'000.-, à l’initiative de P., alors que le premier partageait l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.3.3 et B.I.3.4.3.3 de l’acte d’accusation);
- de concert avec FF., organisé (A.), le 8 avril 2019, une récolte d’argent auprès des membres de « R. » de CHF 20.- à CHF 50.- par « Frère » et envoyé (B.) USD 269.78 soit l’équivalent de CHF 270.-, à O., pendant ses études en Arabie saoudite, dans le but qu’il devienne prédicateur et qu’à son retour au Kosovo, il diffuse, par ses prêches, l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.3.4 et B.I.3.4.3.4 de l’acte d’accusation);
- remis (entre 2020-2021) entre CHF 500.- et CHF 600.- à KKKK., un membre des « EE. », pour que ce dernier investisse ces fonds dans la construction de la mosquée de XX. (XK), sise dans la commune de VV. (XK), avec la finalité de soutenir le projet religieux d’un membre des « EE. » et à terme de diffuser [à la mosquée] leur idéologie, soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.3.5 et B.I.3.4.3.5 de l’acte d’accusation);
- envoyé (entre 2021 et le 1er septembre 2022), environ EUR 150.- tous les deux mois à deux « Sœurs » de UU. (XK), rapatriées de Syrie, où elles avaient rejoint les rangs de l’« Etat islamique », et qui partageaient l’idéologie de « EE. », soit la même que celle pratiquée et promue par l’« Etat islamique ». Cette aide aurait fait suite à la décision de FF. de mettre fin à celle apportée par « EE. », après avoir appris que ces deux « Sœurs » tenaient des propos négatifs au sujet de l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.3.6 et B.I.3.4.3.6 de l’acte d’accusation).
- 74 - SK.2025.29 5.2.8.2 Comme examiné ci-avant, les prévenus ont déclaré et il est établi que « EE. » n’a pas porté allégeance à l’« Etat islamique » et n’était dès lors pas rattaché à dite organisation terroriste au moment des faits reprochés aux prévenus, même s’ils en partageaient l’idéologie salafiste, sans pour autant adhérer à une application violente de ce dogme (cf. ch. 3.2.5 s. supra). Par ailleurs, il est établi que BBB. a été arrêté le […] puis condamné et incarcéré pour recrutement de CTE en faveur de l’« Etat islamique » (cf. ch. 5.2.4.2 s. supra). Ensuite, il sied de constater que A. conteste avoir organisé la collecte de CHF 270.- en faveur de O. (chiffres A.I.3.4.3.4 de l’acte d’accusation), dont il dit ne jamais avoir été informé (MPC 13-02-0853, l. 11 ss et SK. 7.731.017 s.). Pour le surplus, A. a admis les faits, tels qu’ils lui sont reprochés, et a confirmé ses aveux aux débats (MPC 13-02-0851 ss et SK 7.731.011, l. 27 ss). B. a confirmé que des « Frères » avaient soutenu DDD. dans le financement de sa maison (chiffre B.I.3.4.3.1 de l’acte d’accusation) mais conteste y avoir, lui, participé (MPC 13-01-0973, l. 19 ss). Pour le surplus, il a reconnu les faits tels qu’ils lui sont reprochés et l’a confirmé aux débats (MPC 13-01-0973 ss et SK 7.732.009, l. 38 ss), tout en précisant ne plus se souvenir si c’est A. qui avait organisé la collecte des fonds en faveur de O. (SK 7.732.012, l. 34 ss). 5.2.8.3 La Cour constate, en ce qui concerne les fonds envoyés à O., que A. conteste avoir organisé dite collecte et que B. n’est pas affirmatif quant à sa participation. Aucun moyen de preuve contraire vient infirmer ces déclarations. De plus, la collecte n’a pas été effectuée sur ordre de « EE. » et donc dans le contexte de leur financement par « R. », par l’intermédiaire de l’émir A., mais de manière ad hoc. Il n’est dès lors pas établi que A. ait bien participé à ladite collecte. 5.2.8.4 Au vu des déclarations concordantes de A. et B., la Cour tient pour établi les faits tels que décrits aux chiffres A.I.3.4.3 et A.I.3.4.3 de l’acte d’accusation, hormis quant à la participation de A. à l’aide financière apportée à O., par CHF 270.- (chiffres A.I.3.4.3.4 et B.I.3.4.3.4 de l’acte d’accusation). 5.2.9 De la corruption d’agents publics étrangers (chiffre A.I.3.5 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.5 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.9.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir en 2016 ou 2017 et de concert avec certains membres de « R. » (à savoir II., JJ., IIIII., LL. et MM.), financé et participé à l’octroi d’un avantage indu en faveur de membre(s) d’une autorité judiciaire kosovare, dans le cadre de « EE. » et de son antenne « R. », au bénéfice des membres de « EE. » K. et LLLL. Les prévenus auraient ainsi participé activement au financement de la somme totale d’EUR 10'000.- destinée à corrompre le(s) procureur(s) en charge des poursuites pénales diligentées contre K. et LLLL. pour avoir rejoint les rangs de l’organisation terroriste « Etat
- 75 - SK.2025.29 islamique », à savoir EUR 5'000.- par intéressé. Ces sommes étaient destinées et auraient été remises au(x) magistrat(s) par l’intermédiaire des avocats de K. et de LLLL. Elles visaient à les inciter, dans l’exécution de leurs charges professionnelles, à agir de manière contraire à leurs devoirs professionnels et/ou de fonction, respectivement à mésuser de leur pouvoir d’appréciation, et ce notamment dans le cadre de la fixation de la peine à requérir à l’encontre de K. et de LLLL. 5.2.9.2 S’agissant de ces faits également, il sied de rappeler qu’il est établi que les « EE. » n’étaient pas rattachés à l’organisation terroriste « Etat islamique » (cf. ch. 3.2.5 s. supra). A teneur du jugement 1, K. et LLLL. ont été reconnus coupables du chef d’organisation et participation à un groupe terroriste au sens de l’art. 143 par. 2 du Code pénal du Kosovo, pour avoir participé aux activités du groupe terroriste « [Jabhat] Al-Nusra » dans la ville syrienne d’YY., du 8 novembre 2013 au 22 février 2014. Selon l’état de fait retenu par les juges kosovars, « [Jabhat] Al- Nusra » combattait alors pour la création de l’Etat islamique ISIS en Syrie et en Irak. K. et LLLL. ont chacun été condamnés à une peine privative de liberté d’une année et six mois (MPC 18-04-0681 ss). Il ressort encore dudit jugement que le procureur avait, dans le cadre de la fixation de la peine, proposé au Tribunal d’admettre comme circonstance atténuante les aveux de culpabilité de K. et LLLL., circonstance dont le Tribunal 1 (XK) a en effet tenu compte, parmi d’autres facteurs comme le bon comportement des accusés, l’absence d’antécédents et de récidive et leur situation personnelle respective (MPC 18-04-0682, avant- dernier paragraphe et 18-04-0684, deuxième paragraphe). Selon les extraits de la législation kosovare produits par Me Kastriot Lubishtani, l’art. 353 du Code de procédure pénale kosovar, en sa teneur à l’époque des faits, retenait ce qui suit : dans sa plaidoirie finale, le procureur de l’Etat présente son évaluation des preuves examinées au cours de l’audience, expose ses conclusions sur les faits importants pour la prise de décision, et formule sa proposition concernant la responsabilité pénale de l’accusé. Il indique également les dispositions du Code pénal à appliquer, ainsi que les circonstances atténuantes et aggravantes à prendre en compte lors de la détermination de la peine. Le procureur de l’Etat ne peut pas proposer le quantum de la peine, mais il peut recommander l’application d’un avertissement judiciaire ou d’une peine alternative prévue à l’art. 49 du Code pénal (al. 1). Dans les cas où l’accusé, en tant que témoin collaborant avec la justice, reconnaît sa culpabilité sur la base d’un accord de plaidoyer, le procureur peut recommander au tribunal les limites de la peine, un avertissement judiciaire ou l’une des peines alternatives prévues par le Code pénal du Kosovo (SK 7.721.004).
- 76 - SK.2025.29 A. a admis les faits, tels qu’ils lui sont reprochés et a confirmé ses déclarations aux débats (MPC 13-02-0761 s. et 13-02-0854 s.; SK 7.731.023, l. 36 ss). Il a encore indiqué que c’est K. qui l’avait sollicité et informé que le Parquet requérait initialement une peine de trois ans, laquelle avait finalement été ramenée à 18 mois (MPC 13-02-0761, l. 26 s.; SK 7.731.023, l. 36 ss et 7.731.024, l. 36 ss). Il a précisé que de tels pots-de-vin étaient courants au Kosovo (MPC 13-02-0761,
l. 20 s. et SK 7.731.024, l. 41) et y sont désignés par l’expression « donner de l’argent pour les frais d’avocat » (MPC 13-02-0797, l. 6 ss). A. a encore indiqué que l’argent récolté auprès de « R. » avait bien été remis à K., mais qu’il ne savait pas ce qu’il en était advenu ensuite (MPC 13-02-0761, l. 22 ss et SK 7.731.025,
l. 4 et 21 s.). Les membres de « R. » qui avaient participé à la collecte étaient au courant qu’il s’agissait de pots-de-vin pour les procédures diligentées contre K. et LLLL., y compris B. (MPC 13-02-0797, l. 5 ss et 10 ss). En instruction, B. a contesté les faits. Il a indiqué ne pas savoir combien d’argent il avait donné à ce titre mais qu’il avait pensé contribuer aux frais d’avocat de K. et LLLL. sans savoir qu’il s’agissait, en fait, de payer un pot-de-vin aux procureurs en charge du dossier (MPC 13-01-0894, l. 25 ss et 13-01-0895, l. 4 ss). Selon lui, il serait invraisemblable que des procureurs soient corrompus dans des affaires de terrorisme (MPC 13-01-0929, l. 12 ss et 13-01-0976, l. 31 s.). Aux débats, B. a nouvellement prétendu qu’il n’avait, en fait, pas participé à la collecte pour payer les (soi-disant) frais d’avocat (SK 7.732.014). Entendus dans des procédures parallèles en qualité de prévenus, les autres membres de « R. » impliqués, selon A., à savoir II. (MPC 12-12-0063, l. 302 et 327), JJ. (MPC 12-14-0071, l. 381 ss), IIIII. (MPC 12-10-0077, l. 341 ss) et LL. (MPC 12-07-0062, l. 446) – MM. n’a apparemment pas été entendu sur ce point
– ont eux aussi contesté avoir été au courant qu’ils contribuaient à des pots-de- vin. 5.2.9.3 La Cour constate ce qui suit : En premier lieu, quant à la question de savoir si B. était informé de la finalité de la collecte – à savoir le paiement de pots-de-vin – il y a une divergence entre les déclarations de A. et de l’intéressé. Les déclarations de A. ont été constantes, cohérentes et détaillées. Par celles-ci, l’intéressé s’est lui-même incriminé, ce qui renforce la crédibilité globale de ses propos. De plus, A. a nuancé ses affirmations lorsque nécessaire, en évoquant avoir des doutes quant à la participation de II., doute qu’il n’avait toutefois pas quant à celle de B. (MPC 13- 02-0762, l. 1 ss). On ne discerne dès lors, chez A., ni volonté ni motif d’accuser à tort et indifféremment ses acolytes et B. ne prétend d’ailleurs pas le contraire (MPC 13-01-0895, l. 15 ss).
- 77 - SK.2025.29 B. par contre dispose, lui, d’un intérêt manifeste à nier avoir voulu financer des pots-de-vin. De plus, ses explications ont varié au fil du temps : il a ainsi d’abord indiqué avoir bel et bien participé à la collecte, mais sans volonté de corrompre, pensant qu’il contribuait au paiement de vrais honoraires d’avocat (MPC 13-01- 0894 s.). Par la suite, confronté au fait que A. maintenait que B. savait qu’il s’agissait de pots-de-vin, il a argumenté par l’impossible : les procureurs étaient incorruptibles (MPC 13-01-0929, l. 12 ss et 13-01-0976, l. 31 s.). Aux débats, il a finalement affirmé n’avoir, en fait, même pas participé à ladite collecte (SK 7.732.014). Les dénégations de B. apparaissent dès lors relever du discours délibérément construit et sont peu crédibles. Leur vraisemblance n’est pas renforcée par celles des autres membres de « R. » interrogés, ceux-ci disposant d’un intérêt tout aussi manifeste que celui de B. à nier leur implication dans des faits de corruption. Singulièrement plus crédibles, les déclarations de A. emportent la conviction de la Cour qui constate que B. a participé à la collecte de fonds destinés à payer des pots-de-vin, en pleine connaissance de cause. En second lieu, quant à la remise effective des fonds au(x) magistrat(s), telle que postulée par l’acte d’accusation, la Cour constate que celle-ci n’est pas établie, faute de tout moyen de preuve permettant de la retenir. En particulier, le constat que K. et LLLL. ont été condamnés à des peines de 18 mois ne démontre pas que le(s) procureur(s) en charge de leur dossier auraient reçu des pots-de-vin. Comme le retient le jugement 1, la peine prononcée par le Tribunal 1 (XK) résulte de sa prise en compte d’une pluralité de facteurs, dont seule la circonstance atténuante des aveux aurait été plaidée spécialement par le Parquet. Or, ces aveux de K. et LLLL. sont des éléments de preuve objectifs, y compris en ce qui concerne leur collaboration à la procédure, et ne présentent pas de lien de causalité manifeste avec la remise de pots-de-vin au(x) procureur(s) et son/leur pouvoir d’appréciation dans le traitement du dossier. A fortiori il ne peut être déduit de la peine prononcée le paiement effectif de pots-de-vin au(x) procureur(s). Il est par contre établi que les fonds collectés en vue de payer des pots-de-vin ont bien été remis à K. dans ce but, conformément aux déclarations y relatives de A. En troisième lieu, la Cour constate que si les pots-de-vin envisagés par A. et B. visaient bien à intervenir dans le processus décisionnel du/des procureur(s) en charge du dossier de K. et LLLL. et de les amener ainsi à agir de manière contraire à leurs devoirs, en requérant une peine inférieure (18 mois) à celle objectivement justifiée (trois ans), il n’est pas établi que le(s) magistrat(s) en question aient disposé d’une telle marge de manœuvre, respectivement dudit pouvoir d’appréciation. Non seulement les copies et traductions des bases légales idoines, produites par Me Kastriot Lubishtani, semblent indiquer le contraire. Mais en plus, le jugement 1 ne retient, comme seule réquisition du procureur quant à la peine, que la prise en compte des aveux comme
- 78 - SK.2025.29 circonstance atténuante. Il ne ressort pas du jugement en question que le procureur aurait plaidé la quotité de la peine. En quatrième lieu, quant à la désignation de l’organisation terroriste rejointe par K. et LLLL., la Cour relève que les juges kosovars ont assimilés la « [Jabhat] Al- Nusra » à l’Etat islamique ISIS en Syrie et en Irak dans leur jugement 1. Dans ce sens, l’acte d’accusation est cohérent lorsqu’il retient que les précités ont été condamnés, par les autorités kosovares, pour avoir rejoint l’« Etat islamique ». Cet élément doit dès lors également être tenu pour établi, indépendamment du fait que la Cour de céans assimile l’organisation « Jabhat Al-Nusra » à une branche d’« Al-Qaïda » (not. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.4 et références citées). 5.2.9.4 Partant, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffres A.I.3.5 et B.I.3.5 de l’acte d’accusation, hormis le postulat que la somme de EUR 10'000.- aurait été transmise au(x) procureur(s), par l’intermédiaire des avocats de K. et LLLL. Les faits doivent être précisés dans ce sens que si les sommes destinées au(x) magistrat(s) visaient à les inciter à agir de manière contraire à leurs devoirs (professionnels et/ou de fonction), respectivement à mésuser de leur pouvoir d’appréciation, il n’est pas établi que dit(s) magistrat(s) aient disposé d’une quelconque marge de manœuvre en la matière, notamment qu’il ait été dans leur faculté de requérir la quotité de la peine. 5.2.10 De l’entrave à l’action pénale (chiffre A.I.3.6 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.6 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation) 5.2.10.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir, à tout le moins entre le 29 février 2016 et le 1er septembre 2022, sur ordre de FF. et dans le cadre de « EE. » (et de son antenne « R. »), de concert avec d’autres membres de « R. » (à savoir II., JJ., IIIII., LL. et MM.), aidé l’ancien membre de « EE. » DDDD. à quitter le territoire kosovar ainsi que contribué au financement de son séjour clandestin en Macédoine du Nord, sous une fausse identité, en participant à une aide financière mensuelle d’au départ EUR 100.- mais qui aurait progressivement augmenté à EUR 300.-. Les prévenus auraient agi afin de permettre à DDDD. d’échapper aux poursuites pénales que les autorités kosovares diligentaient à son encontre pour avoir rejoint les rangs de l’organisation terroriste « Etat islamique » en Syrie, aux côtés de O., soit un frère de FF. La finalité de leurs démarches aurait été d’éviter que DDDD. ne confirme qu’O. avait effectivement rejoint les rangs de l’« Etat islamique », à ses côtés. DDDD. serait ainsi effectivement parvenu à s’installer dans la clandestinité en Macédoine du Nord et à échapper aux poursuites pénales diligentées à son encontre, à tout le moins jusqu’au […], date de son extradition au Kosovo.
- 79 - SK.2025.29 Il sied de relever que l’aide financière apportée à DDDD. est également reprochée aux prévenus sous l’angle du financement de « EE. » par la sakat et sadakat, au titre d’acte de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (cf. ch. 5.2.6.1 supra). 5.2.10.2 A titre liminaire, on rappellera en outre que « EE. » n’était pas rattaché à l’organisation terroriste « Etat islamique » (cf. ch. 3.2.5 s. supra). Il ressort du dossier judiciaire dans la procédure kosovare concernant O. que DDDD. a été entendu comme témoin au poste de police de VV. (XK) le […], hors présence de la défense, et qu’il avait alors déclaré avoir rejoint la Syrie, avec O., et y avoir effectué un entraînement militaire puis des gardes à YY. (MPC 18-04- 0308, 6ème paragraphe, 18-04-0309, avant-dernier paragraphe, 18-04-0310, 5ème paragraphe et dernier paragraphe, 18-04-0396 ss). Par la suite, les autorités judiciaires kosovares ont tenté, en vain, de confronter DDDD. à O., mais le premier a fait défaut, en ne comparaissant pas, a priori de manière répétée, aux audiences de jugement auxquelles le Tribunal 2 (XK) l’avait cité, dans les procédures n°1, puis n°2 et n° 3 (MPC 18-04-0371, 3ème paragraphe, 18-04-0309, avant-dernier paragraphe et 18-04-0359, 3ème paragraphe). Ce Tribunal a néanmoins, dans la procédure n°3, reconnu O. coupable du chef d’organisation et participation à des groupes terroristes au sens de l’art. 143 par. 2 du Code pénal kosovar, et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, par jugement du […] (MPC 18-04-0306 ss). La défense de O. a saisi le Tribunal 3 (XK), invoquant notamment que la déposition de DDDD. au stade de l’enquête, en tant que témoin, n’était pas exploitable, ce dernier revêtant, en fait, la qualité de co-prévenu de O., bien que les charges à son encontre n’aient pu être intégrées à l’acte d’accusation, parce qu’il était en fuite (MPC 18-04-0670). Par jugement 2, le Tribunal 3 a suivi les conclusions de l’appelant, réformé le jugement et libéré O. de tout chef d’infraction (MPC 18-04-0668 ss et 18-04-0761 ss). Des coupures de presse relatives à la procédure de jugement de DDDD., par le Tribunal 3, confirment que la procédure pénale diligentée à son égard avait précédemment été disjointe parce qu’il était en fuite, et qu’il a été extradé depuis la Macédoine du Nord le […] (MPC 22-01-0007 et 22-01-0009 et SK 7.721.053). Selon la presse, DDDD. a été acquitté (SK 7.721.052). A. conteste que « R. » ait aidé DDDD. à fuir le Kosovo et en veut pour preuve que l’intéressé avait, selon lui, déjà quitté le pays en 2014, avant qu’il ne rejoigne les « Frères » (MPC 13-02-0609, l. 21 s., 13-02-0761, l. 1 ss et 13-02-0856,
l. 7 ss). Pour le surplus, A. a reconnu les faits, tels qu’ils lui sont reprochés, tout en expliquant n’avoir fait le lien entre l’aide financière à DDDD. et la sauvegarde des intérêts de O. qu’en cours de procédure, et non au moment des faits (MPC 13-02-0567, l. 21 ss 13-02-0609, l. 14 ss, 13-02-0673, 13-02-0705, l. 1 ss, 13-02-0856 s.). En particulier, il a affirmé que B. était parfaitement au courant de l’aide apportée à DDDD., qu’il fréquentait en Macédoine du Nord, plus précisément à ZZ. C’était très souvent B. qui remettait l’aide financière mensuelle
- 80 - SK.2025.29 à DDDD. Les autres membres de « R. » n’avaient par contre pas été informés de l’aide, gérée directement par « EE. » et connue seulement d’un cercle très restreint de « Frères », sur ordre de FF. (MPC 13-02-0760, l. 25 ss, 13-02-0793,
l. 18 et 13-02-0793, l. 28). Le surnom de DDDD. était « DDDD.a. » (MPC 13-02- 0761, l. 3 ss). A. a maintenu ses déclarations aux débats (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.032, l. 9 ss) B. conteste, lui, intégralement les faits qui lui sont reprochés (13-01-0977 s.). Dans un premier temps, il a indiqué ne pas connaître de DDDD. et que « DDDD.a. » était le surnom de toute personne prénommée ainsi (MPC 13-01- 0484, l .28 ss, 13-01-0721, l. 12 ss et 13-01-0892, l. 1 ss). Confronté au fait que A. l’avait mis en cause en lien avec l’aide financière octroyée à DDDD., B. a ensuite admis connaître un certain « DDDD.a. » à ZZ. (MK) et qui avait fui le Kosovo. Ce « DDDD.a. » le lui avait lui-même confirmé. B. n’avait toutefois pas su que ses cotisations mensuelles à « R. » servaient à l’aider financièrement (MPC 13-01-0892, l. 6 ss et 13-01-0893, l. 2 s. et 26 ss). Aux débats, B. a maintenu n’avoir ni participé à la collecte de fonds, ni remis ceux-ci en mains de DDDD., affirmant en outre (de nouveau) ne pas même le connaître, ni sous son vrai nom, ni sous le surnom de « DDDD.a. », à l’instar de ses premières déclarations (SK 7.732.013). FF. a lui aussi déclaré ne pas connaître DDDD. (MPC 12-24-0014). 5.2.10.3 La Cour constate ce qui suit : En premier lieu, il est avéré que les autorités kosovares aient, sans succès, cherché à entendre DDDD., dans le cadre de la procédure diligentée contre O. et qui le concernait également. Tant les jugements dans les procédures n°1, puis n°2 et n° 3 du Tribunal 2 que celui du Tribunal 3 (jugement 2) y font référence. Le fait que ces démarches des autorités kosovares ont été rendues impossibles par la fuite de DDDD. ressort du jugement 2 du Tribunal 3 et de différentes coupures de presse relatives à son procès. La fuite de DDDD. est corroborée par A. et l’a également été par B., du moins avant qu’il ne se rétracte sur ce point aux débats. B. a encore précisé que DDDD. lui avait lui-même indiqué qu’il était en fuite – ce qui permet d’écarter tout doute quant aux motivations de l’intéressé lorsqu’il a quitté le territoire kosovar : DDDD. cherchait bien à se soustraire à la justice et l’a confirmé à B.
Partant, la fuite et son motif, tels que retenus par l’acte d’accusation, sont établis.
En second lieu, la fuite de DDDD. ne peut être qu’ultérieure à son audition du […] au poste de police de VV. (XK), telle qu’actée au dossier judiciaire kosovar. Elle ne date donc pas de 2014, comme l’a soutenu A.
- 81 - SK.2025.29 En troisième lieu, la Cour constate que les déclarations de A. et de B. divergent quant au point de savoir quelle était l’implication du dernier dans les faits. Les déclarations de A. sont détaillées et cohérentes. Par celles-ci, A. s’est lui-même incriminé, ce qui augmente encore la crédibilité globale de ses dires. B. a, lui, un intérêt manifeste à nier toute implication dans des faits d’entrave à la justice kosovare. De plus, ses dénégations sont incohérentes. Ainsi, s’il a dans un premier temps catégoriquement réfuté connaître DDDD., il est ensuite revenu sur ses déclarations, après avoir été confronté à des moyens de preuve les contredisant, et a encore fourni des précisions sur ses discussions avec DDDD., pour finalement se rétracter entièrement aux débats. Le discours de B. apparaît délibérément construit et ses dénégations aux débats ne sont pas crédibles. Le fait que FF. ait lui aussi nié connaître DDDD. n’y change rien, au vu de l’intérêt tout aussi manifeste de FF. à taire toute implication dans ces faits.
Singulièrement plus crédibles, la Cour fonde son appréciation sur les déclarations de A. et tient dès lors pour établi que B. a bien participé au financement de l’aide en faveur de DDDD., et ce en pleine connaissance de cause. 5.2.10.4 Partant, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffres A.I.3.6 et B.I.3.6 de l’acte d’accusation. 5.2.11 Des actes de propagande individuels en faveur de l’« Etat islamique » reprochés à B. (chiffre B.II.A.2 de l’acte d’accusation) 5.2.11.1 Selon l’accusation, B. aurait en sus apporté à l’organisation terroriste « Etat islamique » un soutien indépendant de ses activités pour le compte de « EE. » (cf. ch. 5.1 supra) en diffusant, à réitérées reprises et en présence de tierces personnes (y compris des membres de sa famille) des nasheeds (chants) en faveur de l’« Etat islamique » ou produits par l’organisation terroriste, ses organes de propagande ou des organes affiliés. B. aurait ainsi enregistré sur une clef USB et un disque dur plus de 1'700 nasheeds, dont une large partie attribuable à l’« Etat islamique », afin de disposer desdits nasheeds qu’il aurait ensuite diffusés dans son véhicule et, dans une moindre mesure, à son domicile, et ce en présence desdites tierces personnes, s’adonnant ainsi à la propagande de l’« Etat islamique ». Les faits se seraient déroulés intégralement entre le 25 octobre 2021 et le 25 août 2022. Les membres de sa famille présents au moment de certaines diffusions sont son épouse, MMMM., sa mère, NNNN., et ses trois enfants, OOOO. (née le […]), PPPP. (née le […]) et QQQQ. (né le […]). Concrètement, B. aurait ainsi : - diffusé le 25 octobre 2021, dans son véhicule et en présence de ses enfants, le nasheed en arabe « Bombardez ce que vous voudrez », produit par le média pro-« Etat islamique » Asda’a Foundation for audio Production et contenant les paroles « Peu importe la force que l’ennemi mettra pour
- 82 - SK.2025.29 « nous » [les combattants de l’organisation terroriste « Etat islamique »] détruire, nous resterons toujours là sur nos terres et « vous n’éclipserez pas notre soleil » (chiffre B.II.A.2.1 de l’acte d’accusation);
- diffusé, dans les mêmes circonstances et en présence de ses enfants, le nasheed en arabe « Depuis notre île, nous envoyons des mélodies », chanté par RRRR. – auteur de différents nasheeds en lien avec « Al- Qaïda » dans la péninsule arabique et qui a prêté allégeance à Abubarkr AL-BAGHDADI, calife de l’« Etat islamique » à sa proclamation en 2014 – et mettant en avant la puissance des Frères du tawhid (croyants en un Dieu unique) – appelés aussi les lions de Dieu – dans leur combat face aux tyrans, lesquels sont représentés par les Américains et les corrompus des pays arabo-musulmans (chiffre B.II.A.2.2 de l’acte d’accusation);
- diffusé à sept reprises entre le 26 octobre 2021 et le 17 novembre 2021, dans son véhicule et en présence de membres de sa famille (son épouse et/ou sa mère, ainsi que les enfants), le nasheed en français « La vengeance », produit par l’« Etat islamique » et glorifiant les attentats terroristes du 13 novembre 2015 au Stade de France et au Bataclan, revendiqués par ladite organisation terroriste (chiffre B.II.A.2.3 de l’acte d’accusation);
- diffusé le 4 novembre 2021, dans son véhicule et en présence de son épouse, de sa mère et de ses enfants, le nasheed en arabe « Nous sommes venus comme des aigles », produit par le média Aseda’a Foundation for audio Production précité et qui glorifie le combat et la résilience, portant un message militant et guerrier attribuable à l’organisation terroriste « Etat islamique » (chiffre B.II.A.2.4 de l’acte d’accusation);
- diffusé le 15 novembre 2021, dans son véhicule et en présence de l’une de ses filles, le nasheed en arabe « Notre loi » produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production, soit un organe médiatique officiel de l’« Etat islamique », et qui met en avant la charia en tant que lumière, vérité et exemple à suivre (chiffre B.II.A.2.5 de l’acte d’accusation);
- diffusé à plusieurs reprises, entre le 21 janvier 2017 et le 1er septembre 2022, dans différents véhicules et en présence de tiers non- identifiés, le nasheed en français intitulé « Mécréant de l’Humanité », mettant en avant la guerre entre les musulmans et les mécréants qui se poursuivra jusqu’à l’arrivée du messie, étant précisé que ce nasheed est produit par Al-Hayat Media Centre, un organe médiatique officiel de
- 83 - SK.2025.29 l’« Etat islamique » spécialisé dans la propagande dans des langues autres que l’arabe (chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation);
- diffusé à deux reprises, le 1er février 2022, dans son véhicule et en présence de ses enfants, le nasheed en arabe « Wathiban nahwa mamatin », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité et insufflant une aspiration à la vie dans l’au-delà et faisant l’apologie d’une dévotion complète à Allah et du chemin tracé dans le Coran qui doit être suivi (chiffre B.II.A.2.7 de l’acte d’accusation);
- diffusé et chantonné le 5 mars 2022, dans son véhicule et en présence de ses enfants, le nasheed en français « Chaque fois que j’hésite dans mon cœur », qui est la version francophone de nasheed « Kullama qalabtua tarfi », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité (chiffre B.II.A.2.8 de l’acte d’accusation);
- diffusé à quatre reprises entre le 7 décembre 2021 et le 25 août 2022, dans son véhicule et en présence de ses enfants ainsi que, dans trois des cas, de son épouse et/ou sa mère, le nasheed en arabe « Nahnu asad al-nizal », soit un nasheed guerrier glorifiant les lions qui partent en guerre pour Abubarkr AL-BAGHDADI, le calife de l’« Etat islamique », et invitant les lions à « entreprendre le voyage vers la région de la Grande Syrie et de l’Euphrate » pour combattre, produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité (chiffre B.II.A.2.9 de l’acte d’accusation);
- diffusé à trois reprises, le 25 août 2022, dans son véhicule et en présence de ses enfants, le nasheed « Yakinda Yakinda », soit la version turque du nasheed « Qariban Qariban », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité et dont les paroles sont : « Bientôt, bientôt, nous allons arriver […] les couteaux sont affûtés, les épées dégainées […] Les cous seront coupés. Lançons-nous des balles et buvons du sang. Que les chemins de la conquête soient remplis de cadavres. Abattus, démoralisés, que les chemins soient pleins de sang. Nous chercherons le martyre. Nous étranglerons, nous incendierons, nous nous vengerons […] Nous avons renoncé au monde et juré par la mort [...] Abattus, démoralisés, nous sommes venus pour la vengeance [...] » (chiffre B.II.A.2.10 de l’acte d’accusation);
- diffusé le 30 juillet 2022, dans sa voiture et en présence d’un certain « SSSS. » et de son cousin « TTTT. », le nasheed en arabe « Allez ! les soldats de la justice », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité, et dont les paroles peuvent notamment être résumées comme suit : « glorifie la mobilisation des croyants suite à
- 84 - SK.2025.29 l’établissement de l’état de l’Islam [« Etat islamique »] et à écraser tout ce qu’ils trouvent sur leur passage ». B. aurait, à cette occasion, demandé à son cousin qui n’avait jamais écouté ce genre de chant, l’impression qu’il ressent à l’écoute du nasheed et lui expliquant ce que signifie le terme « djihad » (chiffre B.II.A.2.11 de l’acte d’accusation);
- diffusé le 30 juillet 2022 également et dans les mêmes circonstances, le nasheed en arabe « Ibn al-Yamani », produit par le groupe médiatique Ajnad Foundation for Media Production précité, et dont les paroles sont notamment : « Ô fils du Yémen, lève-toi et prépare ta ceinture [...] Lâchez vos flèches sur le cœur de l'ennemi [...] Faites goûter aux masses d'incrédulité le coup de votre épée [...] ». Etant rappelé que B. aurait, à cette occasion, demandé à son cousin qui n’avait jamais écouté ce genre de chant, l’impression qu’il ressent à l’écoute du nasheed et lui expliquant ce que signifie le terme « djihad » (chiffre B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation). 5.2.11.2 Les faits ont été mis à jour par la perquisition des supports informatiques séquestrés chez B. et par les mesures de surveillance secrète exécutées à l’endroit de B. (MPC 10-01-1648 ss, en particulier 10-01-1652 ss, 10-01-0897 s., 10-01-2598 et 10-01-2601 ss). Confronté aux faits tels qu’ils lui sont reprochés, B. a reconnu avoir disposé de nasheeds sur ses supports informatiques et en avoir écouté, en présence de tiers, à savoir de membres de sa famille et de « Frères » (MPC 13-01-0980 s.). Plus spécifiquement il a admis les circonstances et le contenu des diffusions, tels qu’ils lui sont reprochés dans l’acte d’accusation, ainsi que l’identité des médias à l’origine de leur production (MPC 13-01-0981 ss). Quant à ses motivations, B. a expliqué écouter des nasheeds faute d’écouter de la musique. Quant à leur contenu, il a indiqué savoir que ces nasheeds traitaient du djihad, de l’« Etat islamique » mais aussi d’autres thèmes de la vie en général, et de la famille. B. conteste, par contre, avoir fait de la propagande par la diffusion de ces nasheeds en présence de tiers : d’une part, ni lui, ni les tiers en question ne comprendraient l’arabe. Il a toutefois aussi indiqué lire le Coran dans cette langue. D’autre part, il n’aurait jamais expliqué les nasheeds (et leur signification) aux membres de sa famille. Enfin, les « Frères » avec lesquels il avait écouté des nasheeds savaient ce que c’était, en particulier que les nasheeds étaient en faveur de l’« Etat islamique », mais étaient déjà convaincus par la cause, au moment de leur diffusion (MPC 13-01-0980 s. et 13-01-0990, l. 30). B. a encore confirmé ses aveux aux débats (SK 7.732.009, l. 32 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour ces faits mais à leur qualification comme représentation de la violence au sens de l’art. 135 CP, l’intention de B. n’ayant pas été de faire de la propagande pour l’organisation terroriste et de servir ses objectifs criminels (cf. ch. C.5.3 supra; SK 7.721.497).
- 85 - SK.2025.29 5.2.11.3 Au vu des preuves matérielles, corroborées par les aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffre B.II.A.2 de l’acte d’accusation. 5.2.12 Des actes de propagande individuels en faveur de « Jabhat al-Nusra » reprochés à B. (chiffre B.II.B de l’acte d’accusation) 5.2.12.1 Il est encore reproché à B. d’avoir apporté un acte de soutien à la branche syrienne d’« Al-Qaïda », « Jabhat al-Nusra », en diffusant par trois fois dans son véhicule, le nasheed en albanais « Për xhenet jam përmallu » glorifiant l’attentat suicide du 23 novembre 2013 commis en Syrie par AAAAA., un combattant djihadiste affilié à BBBBB., un bataillon sous le contrôle de « Jabhat al-Nusra », à savoir deux fois le 6 novembre 2021 et en présence d’une de ses filles (PPPP.) et le 12 novembre 2021, à la demande de son épouse et en présence de sa famille. 5.2.12.2 Les faits ont été mis à jour par les mesures de surveillance secrète exécutées à l’endroit de B. et les investigations de police quant à la personne de AAAAA. (MPC 10-01-0058, 10-01-0897 s. et 10-01-0345 ss). 5.2.12.3 Confronté aux moyens de preuve matériels, B. a reconnu les faits (MPC 13-01- 0275, l. 15 ss, 13-01-0901, l. 8 ss et 13-01-0984). S’agissant de la diffusion du 6 novembre 2021, il a toutefois remis en question la capacité de sa fille PPPP. à comprendre les paroles du nasheed vu son âge au moment des faits […]. B. a encore confirmé ses aveux aux débats (SK 7.732.009, l. 32 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour ces faits mais à leur qualification comme représentation de la violence au sens de l’art. 135 CP, l’intention de B. n’ayant pas été de faire de la propagande pour l’organisation terroriste et de servir ses objectifs criminels (cf. ch. C.5.3 supra; SK 7.721.497). 5.2.12.4 Au vu des preuves matérielles, corroborées par les aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffre B.II.B de l’acte d’accusation. 5.3 Des considérations juridiques générales Le droit applicable aux faits pouvant relever de l’art. 2 aLAQEI – qui primait sur l’art. 260ter aCP jusqu’à sa modification au 1er juillet 2021 – ou de l’art. 260ter CP (cf. ch. 5.1 supra), il y a lieu de se pencher sur les éléments constitutifs de ces deux dispositions. 5.3.1 Des considérations quant à l’art. 2 aLAQEI 5.3.1.1 Aux termes de l’art. 1 aLAQEI sont interdits le groupe « Al-Qaïda » (let. a), le groupe « Etat islamique » (let. b), les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe « Al-Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe « Al-Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » ou qui agissent sur son
- 86 - SK.2025.29 ordre (let. c). Quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visés à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 2 al. 1 aLAQEI). Quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé; l’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 2 al. 2 aLAQEI). La jurisprudence a établi que « Jabhat al-Nusra », en tant que branche syrienne d’« Al-Qaïda » est une organisation interdite au sens de l’art. 1 let. c aLAQEI (ATF 150 IV 65 consid. 3.4 non publié et références citées). 5.3.1.2 La disposition pénale de l’art. 2 aLAQEI a pour effet de déplacer la punissabilité en amont, puisqu’elle rend déjà répréhensible le fait de soutenir et d’encourager les groupements visés par la loi. Le bien juridique protégé est ainsi la sécurité publique, avant même que les crimes ne soient commis, la menace des organisations susmentionnées se manifestant déjà par une propagande agressive dont on ne peut exclure qu’elle incite les personnes vivant en Suisse à commettre des attentats ou à rejoindre des organisations terroristes (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2 et les références citées). 5.3.1.3 La réalisation de l’infraction n’est pas liée à la survenance d’un résultat concret. L’élément constitutif objectif est déjà rempli lorsque l’auteur réalise l’un des comportements visés par la disposition, soit lorsqu’il participe à un groupement ou une organisation interdite, lorsqu’il met à leur disposition des ressources humaines ou matérielles, lorsqu’il organise des actions de propagande en leur faveur ou en faveur de leurs objectifs, lorsqu’il recrute pour l’un de ces groupements ou organisations ou lorsqu’il encourage leurs activités de toute autre manière. Il s’agit ainsi d’une infraction de mise en danger abstraite, l’infraction étant consommée dès que l’un des comportements incriminés est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral [ci-après : Cour d’appel] CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.3). 5.3.1.4 La loi érige en infraction pénale toutes les activités de ces groupes interdits en Suisse et à l’étranger, ainsi que toutes les activités entreprises pour les soutenir sur le plan matériel et personnel, tels que des actions de propagande, des collectes de fonds ou le recrutement de nouveaux membres (Message du 12 novembre 2014 concernant la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées, FF 2014 8755, 8761; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.4 du 30 janvier 2025 consid. 2.3.4).
- 87 - SK.2025.29 5.3.1.5 La variante de l’infraction consistant à « mettre à disposition de l’organisation des ressources personnelles ou matérielles » comprend les actes de soutien effectif apporté à une organisation interdite et qui en renforcent l’existence (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.4 et SK.2017.43 du 15 décembre 2017 consid. 2.4.2). L'infraction de soutien peut également être remplie par un comportement qui contribue à renforcer le potentiel financier de l'organisation criminelle, que cette dernière peut utiliser pour financer ses activités criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2), ou par des actions de propagande (ATF 150 IV 65 consid. 5). Contrairement à ce qui prévalait pour l’art. 260ter ch. 1 al. 2 aCP (avant sa modification au 1er juillet 2021), l’apport de ressources personnelles ou matérielles ne doit pas nécessairement encourager l’organisation dans ses activités criminelles. Les actes répréhensibles sont ainsi plus étendus que ceux couverts par l’art. 260ter ch. 1 al. 2 aCP. Partant, est punissable toute mise à disposition de ressources personnelles ou matérielles, et non uniquement le soutien apporté en vue des actions explicitement criminelles (ATF 150 IV 65 consid. 5.2.2 et 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.3). Le fait de vivre volontairement sous le régime d’une organisation interdite, tel que l’« Etat islamique », constitue un acte d’encouragement ou de soutien – soit une mise à disposition de ressources personnelles – car cela renforce de facto l’existence de l’organisation en tant que groupe terroriste, qui dépend finalement des ressources humaines à sa disposition (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2023.26 du 23 mai 2024 consid. 2.3.5 et SK.2022.55 du 30 mai 2023 consid. 3.3.8). Il ne s’agit pas de punir le simple fait de pénétrer sur le territoire d’une organisation interdite, mais de rendre punissable la participation à la vie au sein de cette organisation. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’activité incriminée soit directement tournée vers la promotion de l’organisation. Aucun lien ne doit, partant, être démontré entre l’apport de ressources personnelles ou matérielles et l’activité criminelle de l’organisation (ATF 148 IV 298 consid. 7.4; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.45 du 18 mars 2016 consid. II.1.6). Il en est de même des soutiens financiers aux membres de la famille de membres de l'organisation, en particulier aux survivants, lesquels sont courants dans les groupes terroristes, tels que l'« Etat islamique », et qui constituent un soutien matériel à une organisation interdite. Ils ont également un objectif de propagande et servent ainsi à soutenir l'organisation dans ses activités criminelles (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.11 du 8 octobre 2020 consid. 2.6.4.4 et jugement de la Cour d’appel CA.2020.18 du 9 juillet 2021 consid. 1.10.9). Constitue également une violation de l’art. 2 aLAQEI le fait de collecter des donations d’argent dans le but d’obtenir la libération de membres de l’« Etat islamique » (jugement SK.2022.55 du 30 mai 2023 consid. 3.5.3). Dans son jugement SK.2024.4, se référant à la jurisprudence
- 88 - SK.2025.29 précitée selon laquelle le fait de vivre sous le régime de l’« Etat islamique » va de pair avec le renforcement de cette organisation, la Cour a considéré que l’envoi d’argent de manière répétée et durant une longue période à un membre de l’« Etat islamique » constituait une mise à disposition de ressources matérielles punissable au sens de l’art. 2 aLAQEI. En effet, dans un tel cas, l’auteur adopte un comportement suffisamment caractéristique pour conclure au fait qu’il soutient l’organisation terroriste en tant que telle. L’utilisation faite des fonds par leur destinataire (p. ex. pour assumer les dépenses courantes de son enfant ou quitter la Syrie avec sa famille) n’a pas d’impact sur le fait qu’il s’agit objectivement d’un soutien en faveur d’un membre de l’« Etat islamique » (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.4 du 30 janvier 2025 consid. 2.4.3.3). 5.3.1.6 L’élément constitutif objectif de l'infraction visée à l'art. 2 al. 1 aLAQEI est également rempli par celui qui diffuse sciemment et de manière objectivement reconnaissable de la propagande pour des groupements interdits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2019 du 26 février 2020 consid. 2.4 et 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2). En effet, par la diffusion de propagande, l’auteur communique à des tiers des contenus promouvant des groupements interdits ou leurs objectifs. Cette communication augmente ainsi la probabilité que lesdits contenus bénéficient d’une attention accrue. Il n'est donc pas nécessaire que la propagande soit diffusée à un grand nombre de personnes (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.2 et les références citées et jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.3). La propagande au sens général du terme se traduit – tout comme la publicité – par des mesures visant à inciter le destinataire à penser, à se comporter ou à agir d'une certaine manière. Tant la propagande que la publicité visent à influencer l'attitude du destinataire. Les formes de manifestation de la propagande et de la publicité sont multiples, notamment à travers des écrits, du son, des images, de la couleur, des formes ou des actes. La publicité et la propagande se distinguent par leur champ d'application. La propagande désigne généralement la publicité qui ne se réfère pas à des domaines commerciaux, mais à des domaines idéologiques, en particulier dans les domaines culturels, sociaux, politiques ou religieux (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.1). Toute propagande n’est évidemment pas interdite, de nombreuses déclarations étant protégées par le droit fondamental à la liberté d’opinion et d’information (art. 16 de la Constitution fédéral [Cst.; RS 101]). Toutefois, en cas de conflits de droits fondamentaux, ceux-ci peuvent souffrir des restrictions (art. 36 Cst.). C’est ainsi que, les actions de propagande visées par l’art. 2 aLAQEI étant susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre
- 89 - SK.2025.29 public, leur interdiction s’avère nécessaire pour protéger les intérêts publics précités et proportionnée pour lutter contre la menace que cette propagande représente. La diffusion de propagande en faveur de groupes interdits n’est dès lors pas protégée par la liberté d’expression (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.1.4.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.4). L’interdiction de propagande de l'art. 2 al. 1 aLAQEI vise les contenus promouvant l'idéologie et les valeurs de tous les groupements ou organisations mentionnés à l'art. 1 aLAQEI ou leurs objectifs. Est notamment prohibé le partage d’images, de photos, de textes, de vidéos, etc. via des canaux Internet et des médias sociaux (comme Facebook, Twitter). Tant la manière par laquelle sont effectuées les actions de propagande que les moyens de communication utilisés à cette fin importent peu. Un support vidéo peut notamment servir à la diffusion de contenus à caractère de propagande (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.4). Les représentations qui, objectivement, ne présentent pas de lien évident avec un groupe djihadiste extrémiste ou son idéologie, ne doivent pas être considérées en soi comme de la propagande. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une personne appelle dans un média au respect de comportements, tels que des codes vestimentaires, qui ne sont pas seulement ceux de l'« Etat islamique », mais aussi ceux d'espaces religieux et culturels islamiques strictement religieux (HEIMGARTNER/INHELDER, Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP/PJA 11/2022 p. 1217 ss, p. 1221, p. 1223). Par ailleurs, le contexte de la diffusion de contenus à caractère de propagande doit être pris en considération pour déterminer si ledit contenu, tel que partagé, a pour vocation d’informer et éclairer les destinataires afin que ceux-ci se forgent leur propre opinion ou si, au contraire, la diffusion d’un contenu, même s’il apparaît de prime abord neutre, vise à influencer ses destinataires. La diffusion de contenus à caractère de propagande, sans distance ni réflexion, ne peut être considérée comme un partage d’information à visée neutre, mais entre dans les actes répréhensibles au titre de propagande (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.1.4.2; HEIMGARTNER/INHELDER, id.). De simples manifestations de sympathie ou marques d’admiration pour un groupement interdit, sans réaliser l’un des comportements visés par l’art. 2 aLAQEI, ne relève pas de la propagande punissable au sens de cette disposition, ni d’ailleurs de la clause générale de l’« encouragement de toute autre manière », par analogie avec la jurisprudence fédérale selon laquelle de tels comportements ne sont pas considérés comme un soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 aCP – du moins à l’aune de l’ancien droit, cf. ch. 5.3.2 infra (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. II.2.5.3.2; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.5, SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.2 et
- 90 - SK.2025.29 SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.2.2 s.; LEU/ARVEX, Das Verbot der « Al- Qaïda » und des « Islamischen Staats », in AJP/PJA 6/2016, p. 756 ss, p. 763). L’exigence de publicité est inhérente à la notion de propagande. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’acte de propagande soit effectué en public; il suffit que celui-ci soit destiné à un certain public. Ainsi, même la dissimulation de propagande d’un groupement interdit, laquelle ne peut par nature pas être faite de manière publique, tombe sous la norme pénale de l’art. 2 aLAQEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3). La punissabilité d’actions de propagande de faible intensité est conforme à la volonté du législateur de définir de manière large l’infraction punissable, de façon à pouvoir incriminer tout ce qui favorise l’existence et les activités des groupements interdits (Message concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées; FF 2018 98). Pour satisfaire à l’exigence de précision de la loi, la jurisprudence retient que sont punissables tous les comportements qui présentent une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3). 5.3.1.7 L’encouragement de toute autre manière est une clause générale qui n’est examinée qu’à titre subsidiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.3). Cette variante est délibérément définie de manière large, afin de pouvoir punir tout acte visant à encourager les activités des organisations terroristes interdites (jugement de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. II.2.1). L’utilisation de notions générales par le législateur – qui laissent de la place à l’interprétation – est inévitable, mais néanmoins conforme à l’exigence de précision de la loi, dans le sens où seuls sont punissables les comportements présentant une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits, ce qui doit être évalué sur la base des circonstances objectives et subjectives de chaque cas concret (ATF 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.3 et les références citées). Il n'est toutefois pas nécessaire, dans le cadre de l'art. 2 al. 1 aLAQEI, que l'activité incriminée vise directement à promouvoir les infractions commises par le groupement ou l'organisation interdits, puisque l'art. 2 al. 1 aLAQEI punit explicitement, dans sa clause générale, tout encouragement des activités du groupement ou de l'organisation interdits (ATF 150 IV 10 consid. 5.2.3 et 148 IV 298 consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2022 du 9 février 2022 consid. 5.2.4).
- 91 - SK.2025.29 Il est en définitive sans importance, pour le verdict de culpabilité, de savoir si l’infraction commise relève de la participation à une organisation interdite, de la mise à disposition de ressources personnelles ou de l’encouragement de toute autre manière (ATF 148 IV 298 consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2). 5.3.1.8 L’art. 2 aLAQEI réprime une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 150 IV 65 consid. 5.2.5 et 150 IV 10 consid. 5.2.4). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Ainsi, l’auteur doit à tout le moins accepter l’existence des organisations interdites « Etat islamique » et « Al- Qaïda » et des actes criminels qu’elles perpètrent, même s’il n’a pas besoin de savoir de quels crimes il s’agit. A cet égard, il suffit que l’auteur envisage que son comportement puisse servir l’objectif criminel de l’organisation. S’agissant de propagande, l’auteur doit agir en sachant que ses actes de propagande en faveur d’un groupement interdit atteindront des destinataires et avoir l’intention de faire de la publicité pour ce groupement, soit d’agir sur des tiers de manière à les convaincre des idées exprimées par ledit groupement, ou de renforcer leurs convictions (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.6). Si le comportement peut objectivement être qualifié de propagande – même en l’absence de sympathie établie, proximité particulière ou participation effective de l’auteur à un groupement interdit – il est présumé que celui-ci s’est accommodé du risque de renforcer le groupement, l’infraction étant alors réalisée par dol éventuel (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.10). Le dol éventuel suppose que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable. Il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a). 5.3.2 Des considérations quant à l’art. 260ter CP 5.3.2.1 L’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP (en sa teneur actuelle), réprime le soutien à une organisation qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (ch. 1) – soit une organisation criminelle – ou de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque (ch. 2) – soit une organisation terroriste. 5.3.2.2 De jurisprudence constante, les organisations « Etat islamique » et « Jabhat al- Nusra », en tant que branche syrienne d’« Al-Qaïda », sont des organisations terroristes, au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP (ATF 145 IV 470
- 92 - SK.2025.29 consid. 4.7.2; 150 IV 65 consid. 3.4 non publié, 145 1V 470 consid. 4.1, 142 IV 175 consid. 5.8). 5.3.2.3 Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle ou terroriste n’est pas intégré à la structure de celle-ci (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2 et références citées; LIVET, in CR-CP, n° 22 ad art. 260ter CP). Selon l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, le soutien à une organisation terroriste supposait une contribution consciente à la promotion des activités criminelles de l’organisation. À la différence de la complicité à des infractions déterminées (art. 25 CP), l’infraction de soutien n’exigeait et n’exige pas la preuve d’une contribution causale en lien avec une infraction concrète. Ainsi, notamment, la simple fourniture d’armes à une organisation terroriste ou de type mafieux, la gestion de valeurs patrimoniales ou d’autres prestations logistiques fournies par des tiers étaient, déjà à l’aune de l’art. 260ter aCP, constitutives de soutien à une organisation interdite, tout comme l’organisation d’actions de propagande (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2; 133 IV 58 consid. 5.3.1 et références citées; TPF 2015 1 consid. 2.2.3). Sur le plan subjectif, la variante du soutien exigeait toutefois que son auteur sache ou, à tout le moins, accepte l’éventualité que sa contribution puisse servir la poursuite du but criminel de l’organisation. La jurisprudence retenait qu’en revanche de simples sympathisants ou « admirateurs » d’organisations terroristes ou de type mafieux ne tombaient pas sous le coup de cette disposition (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2; 133 IV 58 consid. 5.3.1 et références citées). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’art. 260ter CP au 1er juillet 2021, la nécessité que le soutien se rapporte spécifiquement à l’activité criminelle de l’organisation a été supprimée. Désormais, le soutien englobe tout acte propre à renforcer l’organisation en tant que telle et à accroître la menace qui en émane. Le soutien peut aussi consister en une activité qui, prise isolément, est légale (Message du 14 septembre 2018, FF 2018 6469, 6509 s.; LIVET, in CR-CP, n° 22 ad art. 260ter CP). Il suffit que l’acte soit propre à renforcer le potentiel de l’organisation sans qu’il soit nécessaire qu’il l’ait concrètement renforcé (PAJAROLA, op. cit., n°235). Pour le surplus, les conditions de cette variante de l’infraction sont restées les mêmes. 5.3.2.4 Conformément au principe de non-rétroactivité (cf. ch. 1.5.3.5 supra), les agissements antérieurs au 1er juillet 2021 ne sont répréhensibles, au titre de l’art. 260ter CP, que s’ils remplissent les conditions de l’art. 260ter aCP. 5.3.2.5 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose une intention dirigée vers la réalisation d’une infraction. Tous les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de celle-ci doivent
- 93 - SK.2025.29 être réunis. Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes prépara- toires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd. 2017, n°4 et 5 ad art. 22 CP). Dans son jugement SK.2024.4 concernant l’envoi de fonds à un membre de l’« Etat islamique » en Syrie effectués par des intermédiaires, la Cour a considéré que l’acte de soutien était consommé dès que l’auteur avait remis les fonds à l’intermédiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.4 du 30 janvier 2025 consid. 2.4.3.5). 5.4 De l’appréciation juridique des faits 5.4.1 De la qualification de la dissimulation d’armes et de munition S’agissant de la participation active à la dissimulation d’armes et de munition dans le courant de l’été 2016 (cf. ch. 5.2.1 supra), les faits établis ne permettent pas de tracer de lien entre la dissimulation d’armes et l’« Etat islamique », faute d’affiliation de « EE. » à dite organisation terroriste ou de volonté arrêtée d’utiliser ces armes pour son compte, ou encore de les lui mettre à disposition. L’utilisation des armes ou leur mise à disposition pour servir l’organisation « Etat islamique » est purement hypothétique. A fortiori, leur dissimulation, en 2016, ne constitue ni une contribution à la promotion des activités criminelles de l’« Etat islamique », au sens de l’art. 260ter aCP, ni une mise à disposition de ressources matérielles en sa faveur, au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, et, pour cette raison déjà, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis. A. et B. doivent dès lors être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.2 De la qualification de l’organisation et de la participation aux mexhlis de « R. » S’agissant de l’organisation et de la participation aux mexhlis de « R. » entre 2015 et le 1er septembre 2022 (cf. ch. 5.2.2 supra), les faits établis ne permettent pas de tracer un lien entre ces mexhlis et la promotion des activités criminelles de l’« Etat islamique » au sens de l’art. 260ter aCP, le renforcement de son potentiel au sens de l’art. 260ter CP ou l’encouragement de ses activités au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, faute d’affiliation à l’« Etat islamique » ou d’autre élément concret permettant de retenir un acte de soutien spécifique en faveur de ladite organisation terroriste. La seule proximité au niveau de l’idéologie religieuse s’apparente tout au plus à une manifestation de sympathie, qui ne constitue pas un acte de soutien punissable en faveur de l’« Etat islamique ». A. et B. doivent dès lors être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.2.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.2.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation).
- 94 - SK.2025.29 5.4.3 De la qualification de l’organisation et de la participation aux mexhlis de « EE. » En ce qui concerne l’organisation de mexhlis de « EE. » à WW. (XK) de 2021 au 1er septembre 2022, faits reprochés uniquement à A. (cf. ch. 5.2.3 supra), il en va de même que s’agissant des mexhlis de « R. ». Référence est faite au chiffre 5.4.2 supra auquel il peut être intégralement renvoyé. A. doit ainsi être acquitté pour ces faits (chiffre A.I.3.2.2 en lien avec le A.II de l’acte d’accusation). 5.4.4 De la qualification de l’organisation des visites de prédicateurs 5.4.4.1 S’agissant de la visite de prédicateurs (cf. ch. 5.2.4 supra), il convient de différencier les faits entourant la rencontre avec CCC. (chiffres A.I.3.2.3.2 et B.I.3.2.2.2 de l’acte d’accusation) de ceux relatifs aux visites de BBB. (chiffres A.I.3.2.3.1 et B.I.3.2.2.1 de l’acte d’accusation) et P. (chiffres A.I.3.2.3.3 et B.I.3.2.2.3 de l’acte d’accusation). 5.4.4.2 En ce qui concerne la visite de CCC., il est établi que lors de sa rencontre avec « R. » sur trois jours, en 2015 ou 2016, le prédicateur a tenu un discours élogieux et argumenté à l’égard de l’« Etat islamique » et notamment traduit un sermon de son porte-parole Abu Mohammed AL-ADNANI. Ces démarches sont objectivement reconnaissables comme de la propagande pour l’« Etat islamique », incitant les personnes présentes à adhérer moralement aux agissements de l’organisation interdite. Le fait que, selon la défense, CCC. continuerait pourtant à prêcher librement et serait toléré par les autorités nord macédoniennes n’y change rien (SK 7.721.399) et n’a pas d’impact sur la qualification juridique de son discours lors de sa rencontre avec les membres de « R. ». B. et A. ont de concert organisé et permis cette rencontre, le premier en prenant l’initiative de l’organiser et en mettant son appartement à disposition, le deuxième en lui donnant son accord. A cet égard, il importe peu de savoir si A. a donné son accord – et ainsi soutenu l’organisation de la rencontre – en tant qu’émir, ou non, comme l’ont relevé A. et sa défense (SK 7.721.398). Sa participation à l’organisation de la rencontre ne présuppose en effet pas qu’il ait revêtu une fonction formelle au sein de « R. » (organisation d’une action de propagande). Sous l’angle subjectif, on relèvera que les prévenus connaissaient bien évidemment l’existence de l’organisation interdite « Etat islamique » et, à tout le moins, acceptaient l’existence de ses actes criminels. En organisant la rencontre avec CCC., A. et B. connaissaient l’orientation idéologique pro-« Etat islamique » du prédicateur, qu’ils savaient être un élève de BBB., et, à tout le moins, devaient donc se douter que le prédicateur allait tenir un discours favorable à l’organisation terroriste et la promouvoir : d’une part, ils l’avaient volontairement reçu dans un cadre particulièrement restreint, n’invitant que quelques membres de « R. » à la rencontre – au contraire de celle qu’ils avaient organisée un mois
- 95 - SK.2025.29 auparavant, pour la venue de BBB., dans des circonstances pour le reste similaire et dans l’appartement de B. D’autre part, les « Frères » participant à la rencontre, dont A. et B., ont discuté librement de l’« Etat islamique » avec CCC. ainsi que débattu avec lui des (prétendus) attraits de cette organisation terroriste par rapport à « Al-Qaïda », ceci de surcroît pendant plusieurs jours. Si A. et B. avaient été surpris du discours de propagande de CCC. ou en désaccord avec sa démarche, ils n’auraient sans aucun doute pas poursuivi la rencontre sur deux ou trois jours. D’ailleurs, A. a expliqué le rôle fondamental de cette visite dans son parcours idéologique, qui l’avait convaincu de suivre l’« Etat islamique », alors qu’il était jusque-là partagé sur la question de savoir quel groupe terroriste avait sa faveur. Les discussions avec CCC. ont précisément porté, en particulier, sur une comparaison entre les deux organisations terroristes « Etat islamique » et « Al-Qaïda » et la rencontre avec CCC. a eu pour effet d’aiguiller et cimenter l’adhésion (morale) de A. à la première. S’il n’avait pas cherché à thématiser ses incertitudes idéologiques avec CCC., la rencontre n’aurait pas eu cet impact sur lui. Ainsi, A. et B. ont, à tout le moins, envisagé et accepté l’éventualité que CCC. fasse de la propagande pour l’« Etat islamique » lors de la rencontre qu’ils ont organisée avec les membres de « R. ». Par leurs agissements en lien avec la venue du prédicateur CCC. (chiffre A.I.3.2.3.2 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.2.2.2 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation), B. et A. ont chacun rempli les conditions objectives et subjectives d’un acte de soutien à l’organisation terroriste interdite « Etat islamique », au sens de l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b aLAQEI, qui prime sur l’application de l’art. 260ter aCP (cf. ch. 1.5.3.5 supra) au vu de la période de commission des faits (2015 ou 2016), antérieurs au 1er juillet 2021. 5.4.4.3 En ce qui concerne les différentes visites des prédicateurs BBB. et P., les faits tels qu’ils ont été établis ne permettent pas de retenir que ces visites aient eu pour objet de faire la propagande de l’« Etat islamique », faute de lien personnel avéré entre les prédicateurs et l’organisation terroriste au moment des faits et faute d’acte de soutien concret. 5.4.4.4 Ainsi, d’une part, s’il est établi que BBB. a été arrêté le […], puis condamné pour avoir recruté des CTE pour le compte de l’« Etat islamique » et qu’il est un partisan de son idéologie salafiste, cette arrestation est ultérieure à sa venue à U. de sorte qu’il n’est pas possible d’en tirer la conclusion qu’il avait rejoint l’organisation terroriste au moment de la visite et que, par conséquent, son prêche constituait par là-même un acte de soutien. D’autre part, le contenu du prêche n’est pas connu et on ne peut dès lors en déduire quelque conclusion que ce soit quant à son objet et ses objectifs. Il n’est par conséquent pas établi que BBB. ait fait de la propagande pour l’« Etat islamique » lors de sa venue à U. Par voie de conséquence, les agissements de A. et B. dans ce contexte ne
- 96 - SK.2025.29 constituent pas non plus des actes de soutien, ni au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, ni au sens de l’art. 260ter aCP. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.2.3.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.2.2.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.4.5 Le même constat prévaut pour les visites de P. en Suisse. Même s’il est établi que P. et BBB. ont fait leurs études religieuses ensemble en Egypte, il n’existe pas de lien personnel avéré entre P. et l’« Etat islamique » permettant de conclure que son prêche constituait un acte de soutien en faveur de celle-ci. Le seul fait pour un prédicateur de prôner l’application d’un islam rigoriste de tendance salafiste s’apparente tout au plus à une manifestation de sympathie et ne suffit dès lors pas pour conclure à un acte de soutien punissable en faveur de l’« Etat islamique ». Par ailleurs, le contenu de ses prêches en Suisse n’est pas connu et il n’est dès lors pas établi qu’il ait tenu des propos en faveur de l’« Etat islamique » en Suisse. Par voie de conséquence, les agissements de A. et B. dans ce contexte ne constituent pas non plus des actes de soutien, ni au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, ni au sens de l’art. 260ter aCP. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.2.3.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.2.2.3 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.5 De la qualification des activités d’endoctrinement, respectivement de recrutement pour l’antenne « R. » de « EE. » 5.4.5.1 S’agissant des activités d’endoctrinement, respectivement de recrutement pour l’antenne « R. » de « EE. » (cf. ch. 5.2.5 supra), il y a lieu de différencier celles qui ont visé TTT. (chiffre A.I.3.3.3 de l’acte d’accusation), de celles qui concernaient J. (chiffres A.I.3.3.1 et B.I.3.3.1 de l’acte d’accusation), PP. (chiffres A.I.3.3.2 et B.I.3.3.2 de l’acte d’accusation) et LLL. (chiffres A.I.3.3.4 et B.I.3.3.3 de l’acte d’accusation). 5.4.5.2 En ce qui concerne la tentative de recrutement de TTT. au printemps ou début de l’été 2015, reprochée au seul A., il est établi que A. a, à cette occasion, fait l’apologie de l’organisation terroriste « Etat islamique », en parlant favorablement de dite organisation et de ses victoires, en particulier celle contre les forces kurdes dans la ville de Kobané en Syrie. Même si, comme le souligne la défense (SK 7.721.407), les détails du discours de A. ne sont pas connus, il présente néanmoins un lien évident avec l’« Etat islamique » et est objectivement reconnaissable comme de la propagande pour le groupe terroriste. Sous l’angle subjectif, on relèvera que A. connaissait bien évidemment l’existence de l’organisation interdite « Etat islamique » et, à tout le moins, acceptait l’existence de ses actes criminels. En vantant à TTT. les (prétendus)
- 97 - SK.2025.29 mérites de l’organisation, notamment ses succès militaires, A. partait du principe que celui-ci était pro-« Etat islamique ». Il devait donc être conscient que ses discours élogieux, notamment quant aux faits d’armes de l’organisation terroriste, étaient susceptibles de renforcer TTT. dans ses convictions, éventualité qu’il appelait de ses vœux, vu qu’il l’avait abordé dans le contexte de sa dawa pour « R. » ou, à tout le moins, qu’il acceptait. Par ses propos apologétiques lors de sa tentative de recrutement de TTT. (chiffre A.I.3.3.3 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation), A. a réalisé un acte de soutien en faveur de l’organisation terroriste interdite « Etat islamique », au sens de l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b aLAQEI, disposition qui prime sur l’application de l’art. 260ter aCP (cf. ch. 1.5.3.5 supra) au vu de la période de commission des faits (2015), antérieurs au 1er juillet 2021. 5.4.5.3 S’agissant par contre des faits d’endoctrinement de J. et PP. ainsi que de la tentative de recrutement de LLL., il n’est pas démontré que ceux-ci présentent un lien avec l’organisation terroriste (interdite) « Etat islamique ». 5.4.5.4 Ainsi, en ce qui concerne l’endoctrinement de J., il a déjà été constaté que le contenu du prêche de BBB. n’est pas connu et que, en tout état de cause, l’organisation de sa visite, par les prévenus, n’était pas constitutive d’un acte de soutien à l’« Etat islamique » (cf. ch. 5.4.4.3 supra). Quant au conseil donné par BBB. à J. d’abandonner son apprentissage pour qu’il puisse effectuer sa prière du vendredi, il ne présente pas non plus de lien avec l’organisation terroriste, de sorte que sa traduction, par A., ne présente pas non plus de tel lien. A tout le moins la première condition du soutien à une organisation terroriste (interdite) fait défaut. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.3.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.3.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.5.5 S’agissant de l’aide financière apportée à PP. pour ses études religieuses en Egypte, cet état de fait est également dépourvu de tout lien de connexité avec l’organisation terroriste (interdite) « Etat islamique ». A tout le moins la première condition du soutien à une organisation terroriste (interdite) fait défaut. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.3.2 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.3.2 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.5.6 Il en va de même en ce qui concerne la tentative de recrutement de LLL. S’il est établi que les prévenus ont essayé de le recruter pour « R. », cette démarche n’est pas constitutive de tentative de recrutement pour l’« Etat islamique », faute de rattachement du premier groupe (respectivement de « EE. ») au second.
- 98 - SK.2025.29 De plus aucun acte de soutien concret en faveur de l’« Etat islamique », dans ce contexte, n’est reproché aux prévenus. Ainsi, A. et B. doivent être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.3.4 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.3.3 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.6 De la qualification des activités de financement de « EE. » et des autres soutiens financiers de « Frères » 5.4.6.1 S’agissant du financement au Kosovo des activités de « EE. » par la sakat et sadakat (cf. ch. 5.2.6 supra) ainsi que par la sadakat ul fitr (cf. ch. 5.2.7 supra), tout comme des autres soutiens financiers apportés directement à des membres de « EE. » (cf. ch. 5.2.8 supra), il y a lieu de distinguer entre l’aide financière envoyée à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie du fait de leur participation à l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.11 et B.I.3.4.1.2.11), des autres actes de financement. 5.4.6.2 Il est établi que les prévenus ont en 2018 participé à une collecte de fonds (d’au total CHF 8’000.-) qu’ils savaient destinés à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie en raison de leur participation à l’« Etat islamique » (chiffres A.I.3.4.1.2.11 et B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation). Ce faisant, A. et B. ont objectivement envoyé un soutien matériel à des membres de l’organisation terroriste resp. à la famille de membres et donc à l’entité elle-même, étant rappelé que, selon la jurisprudence, l’utilisation concrète faite des fonds n’a pas d’impact sur le fait que l’envoi de ressources matérielles supplémentaires renforce le potentiel de l’organisation, y compris lorsqu’il est n’est pas destiné à des membres de l’organisation mais à leur famille. Comme la défense le souligne (SK 7.721.421 et 7.721.490), il n’est pas prouvé que l’argent collecté ait bien in fine été remis aux « Sœurs » des camps. Il l’est par contre que A. et B. ont participé à la collecte et remis des fonds à « EE. » dans ce but précis. Conformément à la jurisprudence, l’acte de soutien était consommé par la remise des fonds à l’intermédiaire, « EE. », en vue qu’il soit ensuite transmis aux bénéficiaires finales, les « Sœurs » dans les camps. Sous l’angle subjectif, on relèvera que A. et B. connaissaient bien évidemment l’existence de l’organisation interdite « Etat islamique » et, à tout le moins, acceptaient l’existence de ses actes criminels. A. et B. savaient et voulaient soutenir financièrement dites « Sœurs » qu’ils savaient également détenues dans les camps, du fait de leur appartenance à l’« Etat islamique », en tant que membre ou du moins de leur lien familial avec un membre. En participant à la collecte des fonds en faveur des « Sœurs » des camps en Syrie (chiffre A.I.3.4.1.2.11 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.4.1.2.11 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation), B. et A. ont chacun rempli les conditions objectives et subjectives d’un acte de soutien
- 99 - SK.2025.29 à l’organisation terroriste interdite « Etat islamique », au sens de l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b aLAQEI, qui prime sur l’application de l’art. 260ter aCP (cf. ch. 1.5.3.5 supra) au vu de la période de commission des faits (2018), antérieurs au 1er juillet 2021. 5.4.6.3 S’agissant des autres activités de financement en faveur de « EE. », à savoir le financement d’armes et de munition ainsi que de sa dawa, et les autres financements, il sied de relever ce qui suit : 5.4.6.4 Le financement d’armes et de munitions pour « EE. » par la sakat et sadakat (chiffres A.I.3.4.1.1 et B.I.3.4.1.1 de l’acte d’accusation), ne présente aucun lien avec l’« Etat islamique », faute d’affiliation de « EE. » à dite organisation terroriste ou de volonté arrêtée d’utiliser ces armes pour son compte, ou encore de les lui mettre à disposition. L’utilisation des armes et des munitions ou leur mise à disposition de l’organisation « Etat islamique » est purement hypothétique. A fortiori, leur financement, ne constitue ni une contribution à la promotion des activités criminelles de l’« Etat islamique », au sens de l’art. 260ter aCP, ni une mise à dispositions de ressources matérielles en sa faveur, au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI, et, pour cette raison déjà, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis. A. et B. doivent dès lors être acquittés pour ces faits (chiffre A.I.3.4.1.1 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.4.1.1 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation). 5.4.6.5 De manière générale, on relèvera que le financement de l’activité de dawa de « EE. », soit le recrutement et la fidélisation des membres, par la sakat et sadakat (chiffres A.I.3.4.1.2 et B.I.3.4.1.2) ou encore la sadakat ul fitr (chiffres A.I.3.4.2 et B.I.3.4.2), ne présente lui aussi aucun lien évident avec l’« Etat islamique », faute d’affiliation de « EE. » à dite organisation terroriste. La parenté entre l’idéologie religieuse de « EE. » et celle de l’« Etat islamique » ne suffit pas pour considérer que tout acte en faveur de « EE. » constituerait simultanément un soutien à l’organisation terroriste. En outre, s’agissant spécifiquement des aides financières pour des études religieuses, au profit de MMM. (chiffres A.I.3.4.1.2.1 et B.I.3.4.1.2.1 de l’acte d’accusation), OOO., QQQ. (chiffres A.I.3.4.1.2.2 et B.I.3.4.1.2.2 de l’acte d’accusation), SSS., O. (chiffres A.I.3.4.1.2.4 et B.I.3.4.1.2.4 de l’acte d’accusation) et AAAA. (chiffres A.I.3.4.1.2.5 et B.I.3.4.1.2.5 de l’acte d’accusation), il n’est pas établi que ces étudiants feraient l’apologie de l’« Etat islamique » une fois leurs études achevées, ou encore qu’ils recruteraient des membres pour celle-ci ou la soutiendraient d’une quelconque autre manière. Comme évoqué ci-dessus, le simple fait que leur idéologie, religieuse, s’apparente à celle de l’« Etat islamique » ne suffit pas pour retenir un acte de soutien à l’organisation terroriste.
- 100 - SK.2025.29 Pour ce qui est de l’aide financière apportée à deux « Sœurs » revenues de Syrie (chiffres A.I.3.4.1.2.3 et B.I.3.4.1.2.3 ainsi que A.I.3.4.2.10 et B.I.3.4.2.10 de l’acte d’accusation), alors qu’elles avaient rejoint les rangs de l’« Etat islamique », il n’est en particulier pas établi qu’elles étaient encore des sympathisantes de l’« Etat islamique » à leur retour au Kosovo. Selon les faits décrits dans l’acte d’accusation et tenus pour établis, elle se seraient au contraire exprimées négativement sur l’« Etat islamique » à leur retour. L’aide financière qui leur a ainsi été versée à leur retour au Kosovo n’était dès lors pas de nature à renforcer l’« Etat islamique » et ne constituait ainsi pas un acte de soutien de l’organisation. S’agissant de l’aide financière apportée à la famille de BBB. durant son incarcération en Macédoine du Nord (chiffres A.I.3.4.1.2.6 et B.I.3.4.1.2.6 ainsi que A.I.3.4.2.13 et B.I.3.4.2.12 de l’acte d’accusation), il n’a pas été démontré que la famille de ce dernier était liée à l’« Etat islamique » ou qu’elle ait soutenu cette organisation. En effet, au contraire de la famille d’un membre de l’« Etat islamique » partie vivre en Syrie sur le territoire de l’organisation terroriste, celle de BBB. n’a pas personnellement participé au renforcement de l’organisation sur ledit territoire. L’aide financière à la famille de BBB. durant son incarcération n’était donc pas de nature à renforcer l’« Etat islamique ». Concernant l’aide financière apportée au prédicateur BBBB. (chiffres A.I.3.4.1.2.7 et B.I.3.4.1.2.7 de l’acte d’accusation), il n’est pas établi que le prénommé était encore un sympathisant de l’« Etat islamique » à son retour au Kosovo. Tout porte à croire qu’il ne l’était plus, dans la mesure où il avait décidé de vivre loin reclus dans la montagne et que « EE. » avait cessé de le soutenir financièrement en raison de son changement (MPC 13-02-0704). Il ne peut donc pas être retenu que l’argent qui lui a été remis à son retour au Kosovo devait servir à renforcer l’« Etat islamique ». En ce qui concerne RRR. (chiffres A.I.3.4.2.8 et B.I.3.4.2.8 de l’acte d’accusation), qui a rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie et purgé une peine de prison de trois ans à son retour au Kosovo, il n’est pas établi que l’aide financière qui lui a été apportée, alors qu’il était en prison, respectivement après sa libération, était de nature à renforcer l’« Etat islamique ». En effet, cette aide financière ne lui a été octroyée qu’après son retour au Kosovo et il n’est pas établi qu’il était encore membre de l’« Etat islamique » à ce moment-là, respectivement qu’il continuait de soutenir cette organisation. Un lien de connexité entre l’aide financière à RRR. et l’« Etat islamique » n’est donc pas manifeste. S’agissant de l’aide apporté à DDDD. (chiffres A.I.3.4.1.2.10 et B.I.3.4.1.2.10 de l’acte d’accusation), aucun lien entre sa personne et l’« Etat islamique » n’est établi. L’intéressé est certes entré dans la clandestinité en Macédoine du Nord, pour se soustraire à une procédure pénale menée contre lui par les autorités du Kosovo, qui le soupçonnaient d’avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique ». Il n’est toutefois pas démontré que DDDD. aurait bel et bien rejoint les rangs de
- 101 - SK.2025.29 l’organisation terroriste. Au contraire, la presse relate qu’il aurait été acquitté de toute charge dans ce contexte. En tout état de cause, les faits tels qu’ils sont établis ne permettent pas de retenir que DDDD. est membre de l’« Etat islamique » ou que l’aide financière qu’il lui a été apportée alors qu’il vivait dans la clandestinité en Macédoine du Nord ait pu renforcer, à quelque autre titre, le potentiel de l’organisation. En ce qui concerne l’aide financière apportée à certains « Frères » au vu de leur situation financière, à savoir à AAA. (chiffres A.I.3.4.2.1 et B.I.3.4.2.1 de l’acte d’accusation), MMM. (chiffres A.I.3.4.2.2 et B.I.3.4.2.2 de l’acte d’accusation), EEEE. (chiffres A.I.3.4.2.3 et B.I.3.4.2.3 de l’acte d’accusation), FFFF. (chiffres A.I.3.4.2.4 et B.I.3.4.2.4 de l’acte d’accusation), un individu nommé « NNN. » (chiffres A.I.3.4.2.5 et B.I.3.4.2.5 de l’acte d’accusation), DDD. (chiffres A.I.3.4.2.6 et B.I.3.4.2.6 de l’acte d’accusation), HHHH. (chiffres A.I.3.4.2.7 et B.I.3.4.2.7 de l’acte d’accusation), IIII. (chiffres A.I.3.4.2.9 et B.I.3.4.2.9 de l’acte d’accusation), JJJJ. (chiffres A.I.3.4.2.11 et B.I.3.4.2.11 de l’acte d’accusation), SSS. (chiffres A.I.3.4.2.12 et B.I.3.4.2.12 de l’acte d’accusation), CCCC. et sa famille (chiffres A.I.3.4.1.2.8 s. et B.I.3.4.1.2.8 s. ainsi que A.I.3.4.2.14 s. et B.I.3.4.2.14 s. de l’acte d’accusation), OOO., QQQ. (chiffres A.I.3.4.2.16 et B.I.3.4.2.16 de l’acte d’accusation), ainsi qu’à différents étudiants albanais qui étudiaient la religion en Egypte (chiffres A.I.3.4.2.17 et B.I.3.4.2.17 de l’acte d’accusation), aucun lien personnel n’est établi entre ces « Frères » et l’« Etat islamique ». En particulier, il n’est pas démontré qu’ils en aient été membres ou qu’ils auraient concrètement soutenu l’organisation. L’aide qui leur a été versée ne pouvait dès lors renforcer l’« Etat islamique ». 5.4.6.6 Les autres soutiens financiers à des « Frères » (chiffres A.I.3.4.3 et B.I.3.4.3 de l’acte d’accusation) ne présentent pas non plus de lien évident avec l’« Etat islamique », faute d’affiliation de « EE. » à dite organisation terroriste. La parenté entre l’idéologie religieuse des « EE. » – a priori partagée par les « Frères » – et celle de l’« Etat islamique » ne suffit pas pour considérer que tout acte en faveur d’un « Frères » constituerait simultanément un soutien à l’organisation terroriste. En outre, s’agissant spécifiquement de l’aide octroyée à DDD. (chiffres A.I.3.4.3.1 et B.I.3.4.3.1 de l’acte d’accusation), il n’est pas établi que l’intéressé ait été membre de l’« Etat islamique » ou ait d’une quelque autre manière apporté un soutien concret à l’organisation, de sorte que l’aide financière qui lui a été versée n’est pas dans un rapport de connexité avec l’« Etat islamique ». En ce qui concerne l’aide au financement de meubles pour BBB. alors qu’il était détenu (chiffres A.I.3.4.3.3 et B.I.3.4.3.3 de l’acte d’accusation), aucun lien évident avec l’« Etat islamique » n’est démontré, de sorte que l’on ne perçoit pas en quoi cette aide aurait pu renforcer le potentiel de l’organisation, alors que BBB. se trouvait en détention, en Macédoine du Nord.
- 102 - SK.2025.29 S’agissant des aides financières versées pour rénover deux mosquées au Kosovo (chiffres A.I.3.4.3.2 et B.I.3.4.3.2 ainsi que A.I.3.4.3.5 et B.I.3.4.3.5 de l’acte d’accusation) il n’est pas établi que ces deux mosquées aient servi de lieux de prêche en faveur de l’« Etat islamique ». En ce qui concerne l’aide remise à O., il est rappelé qu’il n’est pas établi qu’il ferait l’apologie de l’« Etat islamique » une fois ses études achevées, ou encore qu’il recruterait des membres pour celle-ci ou la soutiendrait d’une quelconque autre manière. Comme évoqué ci-dessus, le simple fait que son idéologie, religieuse, s’apparente à celle de l’« Etat islamique » ne suffit pas pour retenir un acte de soutien à l’organisation terroriste. S’agissant enfin de l’aide financière apportée à deux « Sœurs » revenues de Syrie (chiffres A.I.3.4.3.6 et B.I.3.4.3.6 de l’acte d’accusation) il sied de rappeler les constats de la Cour au sujet de l’aide qui leur a été remise par la sakat, sadakat et sadakat ul fitr : n’est en particulier pas établi qu’elles étaient encore des membres de l’« Etat islamique » à leur retour au Kosovo, au contraire. L’aide financière qui leur a ainsi été versée à leur retour au Kosovo n’était dès lors pas de nature à renforcer l’« Etat islamique » et ne constituait dès lors pas un acte de soutien de l’organisation. Ainsi, en définitive, A. et B. doivent être reconnus coupables de soutien à l’organisation interdite « Etat islamique » au sens de l’art. 2 al. 1 aLAQEI pour l’aide financière envoyée à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie du fait de leur participation à l’« Etat islamique » (chiffre A.I.3.4.1.2.11 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation resp. chiffre B.I.3.4.1.2.11 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation), mais acquittés pour tous les autres faits de financement selon les faits décrits aux chiffres 5.2.6 à 5.2.8 supra sous réserve, s’agissant des faits d’entrave à l’action pénale (chiffre A.I.3.4.1.2.10 et B.I.3.4.1.2.10 de l’acte d’accusation) d’une analyse à un autre titre (cf. ch. 5.4.8 et 7 infra). 5.4.7 De la qualification des faits de corruption d’agents publics étrangers comme acte de soutien à l’« Etat islamique » 5.4.7.1 S’agissant des faits de corruption du/des procureur(s) en charge du dossier de K. et LLLL. en 2016 ou 2017 (cf. ch. 5.2.9 supra), la Cour constate d’emblée que selon les faits décrits par l’acte d’accusation (chiffres A.I.3.5 et B.I.3.5 de l’acte d’accusation), les précités auraient rejoint les rangs de l’ « Etat islamique » de sorte que la participation d’A. et B. aux pots-de-vin destinés au(x) procureur(s) en charge de leur dossier constituerait un acte de soutien en faveur de l’« Etat islamique ».
- 103 - SK.2025.29 5.4.7.2 Or, il est établi que K. et LLLL. ont été condamnés pour avoir participé aux activités du groupe « Jabhat al-Nusra » de novembre 2013 à février 2014, par jugement 1. Selon la jurisprudence de la Cour, « Jabhat al-Nusra » était alors la branche syrienne d’« Al-Qaïda » (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 29 octobre 2020 consid. 2.2.4 et références citées). Pour ce motif déjà, le financement de pots-de-vin en vue de favoriser des membres de « Jabhat al-Nusra » ne sont pas susceptibles de constituer un acte de soutien en faveur de l’« Etat islamique », mais tout au plus de la « Jabhat al-Nusra » en tant que branche syrienne d’« Al-Qaïda ». La Cour étant liée par les faits décrits dans l’acte d’accusation, et celui-ci reprochant aux prévenus un acte de soutien uniquement en faveur de l’« Etat islamique », elle ne saurait examiner les faits à la lumière d’un éventuel soutien à l’organisation « Jabhat al-Nusra ». 5.4.7.3 Partant, il convient de retenir que les faits de corruption d’agents public étrangers tels que décrits aux chiffres A.I.3.5 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.5 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, ne sont pas constitutifs de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », ni au sens de l’art. 260ter aCP, ni au sens de l’art. 2 aLAQEI. Les mêmes faits devront encore être examinés à l’aune du chef d’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP (cf. ch. 6 infra). 5.4.8 De la qualification des actes d’entrave à l’action pénale comme acte de soutien à l’« Etat islamique » 5.4.8.1 S’agissant de l’entrave à l’action pénale des autorités kosovares entre le 29 février 2016 et le 1er septembre 2022 (cf. ch. 5.2.10 supra), la Cour constate d’emblée qu’il n’est pas établi que O. et DDDD. aient été membres de l’« Etat islamique ». Au contraire, le premier a été définitivement acquitté des charges de participation à cette organisation terroriste par le jugement 2 du Tribunal 3. A teneur de coupures de presse, il semble que DDDD. ait lui aussi été mis au bénéfice d’un acquittement par le Tribunal 3 (XK). On ne saurait déduire de l’affiliation des précités à « EE. » que toute démarche en leur faveur ait simultanément constitué un acte de soutien à l’« Etat islamique », malgré la parenté entre l’idéologie religieuse des deux entités. Il n’est dès lors pas établi que les actes d’entrave à la justice kosovare reprochés aux prévenus aient constitué un acte de soutien en faveur de l’« Etat islamique ». 5.4.8.2 Partant, il convient de retenir que les faits d’entrave à l’action pénale tels que décrits aux chiffres A.I.3.6 en lien avec le chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.6 en lien avec le chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, ne sont pas constitutifs d’acte de soutien envers l’organisation terroriste « Etat islamique », ni au sens de l’art. 260ter aCP ou 260ter CP, ni au sens de l’art. 2 aLAQEI. Les mêmes faits devront encore être examinés à l’aune du chef d’infraction d’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 al. 1bis en lin avec l’art. 101 al. 1 let. d CP (cf. ch. 7 infra).
- 104 - SK.2025.29 5.4.9 De la qualification de la diffusion de nasheeds de l’« Etat islamique », par B. 5.4.9.1 S’agissant des actes de propagande individuels en faveur de l’« Etat islamique », reprochés uniquement à B. (cf. ch. 5.2.11 supra), il convient de différencier la diffusion du nasheed « Mécréant de l’Humanité » (chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation) des autres faits. 5.4.9.2 En effet, les faits tels qu’ils ont pu être établis en lien avec la diffusion du nasheed « Mécréant de l’Humanité » (chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation), sur la base de l’acte d’accusation, sont trop imprécis. Ainsi, l’acte d’accusation ne permet pas de déterminer précisément quand et, surtout, à combien de reprises B. aurait diffusé ledit nasheed et en présence de combien de personnes. Les contours du comportement reproché à B. restent flous. Partant, il doit être acquitté pour la diffusion du nasheed « Mécréant de l’Humanité » (chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation). 5.4.9.3 S’agissant de l’ensemble des autres nasheeds diffusés (chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation), il est établi que B. a délibérément diffusé des nasheeds faisant l’éloge de l’organisation terroriste « Etat islamique » et ses activités criminelles, produits par celle-ci resp. des organes de propagande affiliés. Ces nasheeds sont objectivement reconnaissables comme des actes de propagande de l’organisation et leur diffusion est propre à renforcer la première. Sous l’angle subjectif, B. devait à tout le moins présumer que ces nasheeds émanaient de l’« Etat islamique » ou en faisant la promotion, dès lors que de tels nasheeds composaient une large partie des quelques 1'700 enregistrés sur ses supports numériques. L’obtention de nasheeds pro-« Etat islamique » exige des recherches ciblées, de sorte que B. n’a pu en obtenir qu’en connaissance de cause. B. a d’ailleurs admis savoir qu’il disposait de nasheeds traitant du djihad ou de l’« Etat islamique ». En diffusant des nasheeds, en présence de tiers, sans préalablement s’assurer qu’il ne s’agissait pas de nasheed pro-« Etat islamique » alors qu’il savait pertinemment en disposer, il a à tout le moins accepté l’éventualité que les nasheeds qu’il diffusait soient des nasheeds interdits. Du reste, B. maîtrise le français et l’albanais, et dispose de connaissances suffisantes de l’arabe pour lire le Coran dans cette langue. Il disposait dès lors aussi de connaissances linguistiques suffisantes pour reconnaître le contenu des nasheeds qu’il diffusait, toujours en sa propre présence.
Par cette diffusion, B. voulait ou du moins acceptait l’éventualité qu’il renforçait le potentiel de l’« Etat islamique » en promouvant ses messages, violents, auprès de leurs auditeurs. Ainsi, à réitérées reprises, il a diffusé ses nasheeds en présence de membres proches de sa famille, soit sa mère, son épouse et – encore plus singulièrement – ses enfants. Il ne pouvait échapper à B. qu’en raison de son rôle éducatif de père, il donnait l’exemple à ses enfants d’écouter
- 105 - SK.2025.29 ces messages violents de l’« Etat islamique » et susciterait l’impression qu’ils étaient bons et recommandables. A ce titre, il importe peu que ses enfants n’aient pas compris intégralement les paroles des nasheeds, en raison de leur âge au moment des faits ([…] ans s’agissant de OOOO. et PPPP.) ou pour des raisons linguistiques, comme l’a relevé la défense (SK 7.721.497). La diffusion de nasheeds interdits est proscrite en tant que telle, quelle que soit la compréhension qu’en ont ses destinataires. L’intention (à tout le moins éventuelle) de renforcer le potentiel de l’organisation terroriste en diffusant volontairement sa propagande auprès de tiers suffit. On ne saurait suivre la défense lorsqu’elle invoque, en substance, que la répression du comportement de B. exigerait qu’il ait eu l’intention que la diffusion des nasheeds serve ou puisse servir les objectifs criminels de l’organisation (SK 7.721.497), les faits s’examinant à l’aune de l’art. 260ter CP, qui ne connaît pas cette condition, dès lors qu’ils se sont déroulés entre le 25 octobre 2021 et le 25 août 2022 et donc intégralement après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Partant, B. doit être reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP pour les faits décrits aux chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation. 5.4.10 De la qualification de la diffusion de nasheeds de « Jabhat al-Nusra » 5.4.10.1 S’agissant des actes de propagande individuels en faveur de « Jabhat al- Nusra », reprochés uniquement à B. (cf. ch. 5.2.12 supra), il est établi que B. a délibérément diffusé le nasheed en albanais « Për xhenet jam përmallu » glorifiant l’attentat suicide d’un combattant de l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra », en présence de membres de sa famille. Ce nasheed est objectivement reconnaissable comme un acte de propagande de l’organisation et sa diffusion est propre à la renforcer. Sous l’angle subjectif, B. devait à tout le moins présumer que ce nasheed émanait de l’organisation terroriste, au vu de son contenu, en albanais, qu’il comprenait donc parfaitement. En diffusant le nasheed, à plusieurs reprises et en présence de membres de sa famille, B. voulait ou du moins acceptait l’éventualité qu’il renforçait le potentiel de l’organisation en promouvant son message glorifiant un attentat suicide, auprès de ses proches. Ainsi, à réitérées reprises, il a diffusé le nasheed en présence de ses enfants, bien qu’il ne pût lui échapper qu’en raison de son rôle éducatif de père, il était un exemple et qu’il susciterait l’impression que ce genre d’enregistrements était recommandable. A ce titre, il importe peu que ses enfants n’aient pas compris intégralement les paroles du nasheed, en raison de leur âge au moment des faits ([…] ans s’agissant de OOOO. et PPPP.). La diffusion de nasheeds interdits est proscrite en tant que telle, quelle que soit la compréhension qu’en ont ses destinataires. L’intention (à tout le moins éventuelle) de renforcer le potentiel de l’organisation
- 106 - SK.2025.29 terroriste en diffusant volontairement sa propagande auprès de tiers suffit. On ne saurait suivre la défense lorsqu’elle invoque, en substance, que la répression du comportement de B. exigerait qu’il ait eu l’intention que la diffusion des nasheeds serve ou puisse servir les objectifs criminels de l’organisation (SK 7.721.497), les faits s’examinant à l’aune de l’art. 260ter CP, qui ne connaît pas cette condition, dès lors qu’ils se sont déroulés entre le 25 octobre 2021 et le 25 août 2022 et donc intégralement après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Partant, B. doit être reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra » au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP, pour les faits décrits au chiffre B.II.B de l’acte d’accusation. 5.5 De la synthèse de l’appréciation juridique des faits de soutien à des organisations terroristes 5.5.1 En résumé, s’agissant du chef de soutien à une organisation terroriste, tel que reproché aux chiffres A.II (A.) et B.II (B.) de l’acte d’accusation, les agissements des prévenus entraînent les condamnations suivantes : 5.5.2 A. doit être reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », en vertu de l’art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, pour les faits décrits aux chiffres A.I.3.2.3.2 (visite de CCC.), A.I.3.3.3 (propos tenus lors de la tentative de recrutement de TTT.) et A.I.3.4.1.2.11 (collecte de fonds pour les « Sœurs » en Syrie) de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre A.II de l’acte d’accusation. Il doit être acquitté du chef de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » pour tous les autres faits décrits au chiffre A.I de l’acte d’accusation par renvoi de son chiffre A. II. 5.5.3 B. doit, lui, être reconnu coupable du chef de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique », ceci en vertu art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) pour les faits décrits aux chiffres B.I.3.2.2 (visite de CCC.) et B.I.3.4.1.2.11 (collecte de fonds pour les « Sœurs » en Syrie) de l’acte d’accusation par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation et en vertu de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP pour les faits décrits aux chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation. B. doit par contre être libéré du chef de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP), pour les faits décrits au chiffre B.I. de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, à l’exception des chiffres B.I.3.2.2 (visite de CCC.), B.I.3.4.1.2.11 (collecte de fonds pour les « Sœurs » en Syrie) de l’acte d’accusation, et pour les faits décrits au chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation (diffusion du nasheed « Mécréant de l’Humanité »).
- 107 - SK.2025.29 Enfin, B. doit être reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits au chiffre B.II.B de l’acte d’accusation. 6. Faits de corruption d’agents publics étrangers reprochés à A. et B. (chiffres A.III et B.III de l’acte d’accusation) 6.1 Selon l’accusation, A. et B. auraient participé à une collecte destinée à financer des pots-de-vin en faveur du/des procureur(s) kosovar(s) en charge de la procédure pénale diligentée à l’endroit des membres de « EE. » K. et LLLL. Les faits reprochés aux prévenus sont les mêmes que ceux invoqués par l’acte d’accusation comme activité déployée par les prévenus en tant que participant à l’organisation (soi-disant) terroriste « EE. » (chiffres A.I.3.5 et B.I.3.5 de l’acte d’accusation; à ce sujet cf. ch. 4 supra), respectivement comme acte de soutien en faveur de l’organisation terroriste « Etat islamique » (chiffres A.I.3.5 par renvoi du chiffre A.II de l’acte d’accusation et chiffre B.I.3.5 par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation), traités à ce titre ci-avant (cf. ch. 5.2.9 supra).
Il peut donc être intégralement renvoyé aux constatations en fait y relatives, selon chiffre 5.2.9 supra.
Il reste à examiner si lesdits faits sont constitutifs de corruption d’agents publics étrangers, au sens de l’art. 322septies CP. 6.2 Des considérations juridiques générales 6.2.1 L’art. 322septies CP sanctionne quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. Il s’agit d’une infraction formelle : il suffit que le corrupteur offre, promette ou octroie l’avantage indu au corrompu (PERRIN, in CR-CP, n°8 ad art. 322septies CP). Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite. Le comportement de l’auteur (offrir, promettre ou octroyer, respectivement solliciter, se faire promettre ou accepter l’avantage indu) est présumé dangereux. Il n’est pas nécessaire qu’il ait créé concrètement, dans le cas particulier, un danger pour l’objectivité et l’impartialité des autorités étrangères et encore moins qu’il les ait lésées (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 consid. 6.1.3).
- 108 - SK.2025.29 Les éléments constitutifs objectifs devant être réunis sont au nombre de cinq, à savoir l’existence (1) d’un agent public étranger, (2) d’un comportement typique d’une personne physique ou d’une entreprise consistant à offrir, promettre ou octroyer à ce dernier un avantage, (3) d’un avantage qui puisse être qualifié d’indu, (4) d’une contre-prestation, sous la forme de l’accomplissement ou de l’omission par l’agent public d’un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation, ainsi que (5) d’un lien entre l’avantage indu et l’acte accompli ou omis par l’agent public, à savoir un rapport d’équivalence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 consid. 6.1.4; PERRIN, in CR-CP, n° 11 ss ad art. 322septies CP). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 322septies CP doit avoir été commise intentionnellement. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de remplir tous les éléments constitutifs objectifs, tels que la qualité d’agent public de la personne à laquelle il s’adresse et le caractère indu de l’avantage offert, promis ou octroyé. Le dol éventuel suffit (arrêt précité 6B_656/2023 consid. 6.1.4). 6.2.2 Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La disposition recoupe trois différentes formes de tentative : il y a délit manqué (ou tentative achevée), lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3.1; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). Il y a tentative simple (ou tentative inachevée) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1; 6B_506/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.). Enfin, il y a délit impossible lorsque le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP in fine) à cause d’une circonstance propre à la nature du comportement ou de l’objet de l’infraction. Le délit impossible se caractérise comme une erreur sur les faits en défaveur de l'auteur. L'auteur se représente comme existantes des circonstances objectives, mais, en réalité, son comportement est inoffensif (ATF 140 IV 150 consid. 3.5 et les références citées). La nature et le degré de l’impossibilité objective ne sont pas pertinents pour le caractère punissable de l’acte. En revanche, il est déterminant que l’auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l'infraction même si la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2). 6.2.3 Est un participant principal à l’infraction celui dont la contribution est à tel point essentielle que, en fonction des circonstances du cas d’espèce et à la lumière du plan délictueux, l’exécution ou la non-exécution de l’infraction considérée en dépende, c’est-à-dire que son rôle soit plus ou moins indispensable à la réussite
- 109 - SK.2025.29 de l’entreprise. Contrairement au complice qui est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit, le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois même pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 6B_1166/2023 du 13 juin 2024, consid. 1.2 et références citées). 6.3 De la qualification des faits 6.3.1 Il est établi, sur la base des faits reprochés aux prévenus, que A. et B. ont sciemment participé à une collecte de fonds et remis ceux-ci à K. dans le but qu’ils soient ensuite offerts, par l’intermédiaire des avocats de K. et LLLL. (offre, d’un avantage indu) à un/des procureur(s) kosovar(s) (agent public étranger) afin de le(s) inciter à requérir, contre K. et LLLL., des peines moitié moins élevées que celles objectivement justifiées, soit des peines de 18 mois au lieu de trois ans (contre-prestation et rapport d’équivalence). Les prévenus ont ainsi exécuté tous les actes nécessaires de leur part, pour l’accomplissement de l’infraction selon l’art. 322septies CP, telle qu’ils l’envisageaient et la prévoyaient. Bien que la remise des fonds au(x) procureur(s) ne soit pas établie et que l’infraction ne puisse par conséquent être considérée comme consommée, comme l’a en substance relevé Me Kastriot Lubishtani (SK 7.721.430), le stade d’exécution de l’infraction dépasse celui des actes préparatoires non punissables. 6.3.2 A. et B. pensaient, à tort, que le(s) procureur(s) étai(en)t habilité(s) à requérir la quotité de la peine à prononcer contre K. et LLLL., ce qui n’était pas le cas. Bien qu’ils voulussent contribuer à des pots-de-vin en vue d’influencer le réquisitoire du Parquet, cette contre-prestation n’était objectivement pas possible. Les conditions du délit impossible au sens de l’art. 22 al. 1 in fine sont ainsi réunies
- 110 - SK.2025.29 et A. et B. se sont rendus coupables de tentative de corruption d’agents public étrangers. Cette tentative est punissable, le rôle de A. et B., en tant que financeurs des pots- de-vin envisagés, devant être qualifié de déterminant et essentiel pour la mise en œuvre de la corruption. Ainsi, A. et B. ont agi non pas en tant que complice mais en tant qu’auteur principal, contrairement à ce qui a été avancé par Me Julien Gafner (SK 7.721.493). 6.3.3 Partant, A. et B. doivent être reconnus coupables de tentative de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.III (A.), respectivement B.III (B.) de l’acte d’accusation. 7. Faits d’entrave à l’action pénale reprochés à A. et B. (chiffres A.IV et B.IV de l’acte d’accusation) 7.1 Selon l’accusation, A. et B. auraient apporté leur concours à la fuite de DDDD. et contribué à son séjour clandestin en Macédoine du Nord. Les faits reprochés aux prévenus sont les mêmes que ceux invoqués par l’acte d’accusation comme activité déployée par les prévenus en tant que participant à l’organisation (soi- disant) terroriste « EE. » (chiffres A.I.3.6 et B.I.3.6 de l’acte d’accusation; à ce sujet cf. ch. 4 supra), respectivement comme acte de soutien en faveur de l’organisation terroriste « Etat islamique » (chiffres A.I.3.6 cum A.II et B.I.3.6 cum B.II.A.1 de l’acte d’accusation), traités à ce titre ci-avant (cf. ch. 5.2.10 supra). Il peut donc être intégralement renvoyé aux constatations en fait y relatives, selon chiffre 5.2.10 supra. Il reste à examiner si lesdits faits sont constitutifs d’entrave à l’action pénale, au sens de l’art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101. al. 1 let. d CP. 7.2 Des considérations juridiques générales 7.2.1 L’art. 305 al. 1bis CP sanctionne la soustraction d’une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour l’un des crimes visés à l’art. 101 CP. 7.2.2 La disposition protège l’administration de la justice pénale (PONCET, in CR-CP, n° 1 ad art. 305 CP). La notion de poursuite pénale comprend tout acte de la procédure pénale qui tend à établir si la personne poursuivie (et favorisée par l’acte d’entrave) est punissable ou non (PONCET, in CR-CP, n° 9 ad art. 305 CP). L’infraction peut être réalisée même si la procédure n’est pas encore ouverte ou si elle ne l’est jamais
- 111 - SK.2025.29 (PONCET, in CR-CP, n° 9a ad art. 305 CP; GRAF, in Annotierter Kommentar, n°7 ad art. 305 CP; DELNON/RÜDY, in BSK-CP, n° 18 ad art. 305 CP). L’acte d’entrave peut en effet consister à empêcher l’ouverture d’une procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.4; ATF 69 IV 118; GRAF, in Annotierter Kommentar, n°7 ad art. 305 CP). L’entrave à l’action pénale est une infraction de résultat qui est consommée lorsque le comportement de l’auteur soustrait effectivement la personne à l’action de la justice pénale pendant un certain temps; un simple trouble passager de la poursuite ou de l’exécution n’est pas suffisant. Il n’est donc pas nécessaire que l’action pénale soit définitivement entravée (ce qui n’est possible qu’au moment où l’action pénale est éteinte). Le fait que la poursuite ou l’exécution ait été effectivement entravée doit être prouvé; il ne suffit pas que l’acte de l’auteur soit propre à soustraire la personne favorisée. L’entrave suppose en général une action, qui doit toujours avoir pour but et pour effet de soustraire la personne à l’action de la justice pénale. Le soutien financier à une personne poursuivi constitue un acte d’entrave (ATF 106 IV 189 consid. 2c; PONCET, in CR-CP, n° 18 ss ad art. 305 CP; PIETH/SCHULTZE, in Praxiskommentar, n° 8 ad art. 305 CP). 7.2.3 L’art. 305 al. 1bis CP vise toutefois uniquement les actes d’entrave à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure prononcée à l’étranger pour l’un des crimes graves énoncés par l’art. 101 CP. Font partie de ceux-ci les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclanchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage (art. 101 al. 1 let. d CP). Il faut entendre par là les actes qualifiés de terrorisme (ZIEGLER/WEHRENBERG, in CR-CP, n°32 ad art. 101 CP; TRECHSEL/SCHULTZE, in Praxiskommentar, n° 6 ad art. 101 CP; ZURBRÜGG, in BSK-CP, n° 12 ad art. 101 CP). A ce titre, le message complémentaire au projet de Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 6 juillet 1977 retient certes que les actes terroristes sont en général des actes relevant de la criminalité ordinaire. Toutefois, dans le même Message, le législateur relève également que lorsque la vie et la liberté de nombreuses personnes sont prises en otage et ainsi dégradées au rang de marchandise contre laquelle, en jouant de manière irresponsable avec la responsabilité des autorités chargées de protéger des personnes innocentes et sans défense, est négociée la satisfaction de revendications politiques d'une petite minorité, de tels actes sont qualifiés, à l'instar des crimes contre l'humanité, d'atteinte au statut, au rang et à la dignité de l'humanité (BBl 1977 Il 1247, 1256 [version en ligne disponible uniquement en allemand]). L’art. 101 al. 1 let. d CP vise dès lors les infractions d’une gravité spéciale, donnant l’impression d’une déshumanisation totale de leurs auteurs et se distinguant, par les moyens employés ainsi que par leur ampleur, du domaine
- 112 - SK.2025.29 de la criminalité ordinaire, par exemple parce que les auteurs recourent à des moyens de destruction massive ou provoquent des catastrophes, en acceptant l’anéantissement d’une partie de la population touchée de manière arbitraire et aléatoire (JAGGI, in Annotierter Kommentar, n°2 ad art. 101 CP; TRECHSEL/SCHULTZE, in Praxiskommentar, n°6 ad art. 101 CP). Dans sa jurisprudence, la Cour souligne que l’Etat islamique est mondialement connu comme groupe terroriste depuis 2014 au moins. Aucune personne capable de discernement, en Europe et dans le monde arabe, ne peut ignorer que cette organisation commet des atrocités, ces informations ayant été largement relayées par les principaux médias nationaux et internationaux, ainsi que par les canaux d’information de l’organisation elle-même (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2024.4 du 30 janvier 2025 consid. 2.3.9; SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.4). Les groupes terroristes, dont principalement l'organisation terroriste « Etat islamique », réduisent les êtres humains à de simples objets de propagande ou de guerre moderne menée par des groupes interdits (TPF 2022 19 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.62 consid. 12.2.3). 7.2.4 L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de soustraire une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine, respectivement d’une mesure et il doit volontairement adopter un comportement dont il sait qu’il est de nature à soustraire la personne à l’action pénale. En revanche, il n’a pas besoin de connaître précisément l’infraction reprochée, la personne recherchée ou la nature et la quotité de la peine, respectivement de la mesure et il importe peu que l’auteur croie la personne coupable ou innocente (PONCET, in CR-CP, n° 30 ss ad art. 305 CP). 7.3 De la qualification des faits 7.3.1 Sur le plan objectif, il est établi qu’une enquête pénale a été ouverte au Kosovo contre DDDD. et O., qui étaient tous les deux suspectés d’avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie en 2014, avant de revenir au Kosovo et que les autorités kosovares ont dans ce contexte essayé d’entendre DDDD., sans succès. A cet égard, il importe peu de savoir en quelle qualité procédurale DDDD. devait être entendu – en particulier s’il revêtait formellement celle de prévenu dans la procédure par-devant le Tribunal 2 concernant O., disjointe de l’enquête le concernant – dans la mesure où il est établi qu’il était recherché pour les besoins de son audition dans une procédure pénale (poursuite pénale). La Cour estime que les poursuites pénales kosovares à l’encontre de O. et DDDD. concernaient des faits graves, au sens de l’art. 101 al. 1 let. d CP. En effet, les deux personnes précitées étaient suspectées d’avoir rejoint les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie en 2014. Indépendamment des éventuels actes criminels dont la commission pouvait concrètement être reprochée à O. et DDDD.
- 113 - SK.2025.29 à ce titre, le fait de rallier l’organisation terroriste l’« Etat islamique » – ou le soupçon de l’avoir fait – est une infraction objectivement grave, au sens de ladite disposition, vu les atrocités à large échelle commises par l’« Etat islamique ». La participation à cette organisation porte une atteinte particulièrement conséquente à la sécurité publique qui justifie une application de l’art. 101 al. 1 let. d CP (terrorisme grave). Les autorités kosovares n’ont pu entendre DDDD. parce qu’il avait fui le territoire kosovar, en raison de l’enquête, et vivait clandestinement en Macédoine du Nord. A. et B. ont participé à l’aide financière mensuelle destinée à permettre à DDDD. de poursuivre son séjour clandestin en Macédoine du Nord et donc sa fuite du territoire kosovar, à compter du 29 février 2016 et jusqu’à leur arrestation le 1er septembre 2022 (entrave). Le fait que DDDD. aurait été acquitté en première instance après son extradition en […] et sa traduction en justice n’a pas d’impact sur la réalisation des éléments objectifs de l’infraction, consommée antérieurement, par l’aide apportée à DDDD. durant sa fuite et sa clandestinité, du 29 février 2016 au 1er septembre 2022. Sur le plan subjectif, A. et B. savaient que DDDD. était en fuite et devaient à tout le moins envisager qu’en contribuant à l’aide financière lui permettant de vivre clandestinement en Macédoine du Nord, ils aidaient DDDD. à se soustraire aux autorités pénales kosovares qui le cherchaient, ce qu’ils appelaient de leurs vœux ou du moins acceptaient. Les agissements de A. et B. remplissent ainsi tant les conditions objectives que subjectives d’une entrave à l’action pénale d’une autorité étrangère. 7.4 Partant, A. et B. doivent être reconnus coupables d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP) pour les faits décrits au chiffre A.IV (A.), respectivement B.IV (B.) de l’acte d’accusation. 8. Faits d’escroquerie par métier reprochés à A. et B., pour partie sous la forme de la tentative s’agissant de B. (chiffres A.V, B.V et B.VI de l’acte d’accusation) 8.1 Il est reproché à A. et B. d’avoir commis diverses escroqueries – s’agissant de B., pour partie sous la forme de la tentative – à l’assurance ainsi qu’au crédit COVID-19 (ci-après : crédit Covid). A titre liminaire, on relèvera que les intéressés ont, de manière générale, admis les faits. 8.2 L’acte d’accusation retient que les prévenus auraient, par leurs agissements, agi à la manière de professionnels et à réitérées reprises, visant des revenus
- 114 - SK.2025.29 représentant un apport notable au financement de leurs besoins courants respectifs. Ainsi, A. aurait réalisé un revenu illicite total de CHF 31'649.29 sur une période de deux ans et quatre mois (du 17 décembre 2017 au 13 juillet 2023), soit (selon l’acte d’accusation) un montant correspondant à son chiffre d’affaires pour l’année 2019 ou près de la moitié de celui réalisé en 2018. B. aurait, lui, tenté des escroqueries et essayé de réaliser un revenu total d’à tout le moins CHF 15'150.50 sur une période de trois ans et six mois (du 4 mars 2013 au 23 septembre 2016), puis réalisé des escroqueries consommées et ainsi obtenu un butin total d’à tout le moins CHF 59'873.35 à 60'173.35 sur une période de trois ans et trois mois, à savoir du 10 mars 2017 au 29 juin 2020 (A. : chiffre A.V.4 de l’acte d’accusation; B. : chiffre B.7 et de l’acte d’accusation). 8.3 Quant à ses motivations, A. a expliqué avoir agi pour des motifs ayant trait à son idéologie, qui autorisait ses agissements, à savoir le fait de soustraire de l’argent aux assurances et à l’Etat (prétendument) mécréant (MPC 13-02-624, l. 336 ss). Il a expliqué que, pour « R. », de tels agissements étaient quelque chose de normal et de licite (MPC 13-02-0748, l. 19 s.). Interpellé par la Cour quant à l’usage concret qu’il avait fait des fonds de l’assurance et du crédit Covid, A. a en substance indiqué être une personne qui travaillait beaucoup et qui gagnait sa vie, au moment des faits. Hormis s’agissant d’un cas (cf. ch. 8.5 infra), il n’a pas précisé plus avant l’usage fait des fonds, mais a supposé que celui-ci avait pu être mélangé à l’argent utilisé pour « EE. » et « R. » (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.019, l. 14 ss). B. a, pour sa part, indiqué avoir agi pour assurer son train de vie. Il avait ainsi mélangé le fruit de ses fraudes à ses autres revenus et ne pouvait exclure que son butin ait en partie servi au financement de « EE. » et « R. » (MPC 13-01- 1003; SK 7.732.015). Il a affirmé avoir agi seul, sans que sa famille n’ait été ne serait-ce qu’au courant des escroqueries, y compris lorsque celles-ci impliquaient des véhicules de son père, GGGG. (MPC 13-01-0762, l. 25, 13-01-0764, l. 1 s. et 13-01-0764, l. 16). 8.4 De l’accident fictif de décembre 2017 au préjudice de C. SA et D. SA, reprochés à A. et B. (chiffres A.V.1 et B.V.2 de l’acte d’accusation) 8.4.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir ensemble provoqué intentionnellement un accident fictif, entre le 10 et le 11 décembre 2017 à Z. entre le véhicule VW Touran loué pour l’occasion par B. auprès de D. SA, et le propre véhicule de A. de marque BMW, occasionnant ainsi intentionnellement des dommages auxdits véhicules. La manœuvre aurait été destinée à tromper l’assureur et permettre à A. de prétendre indûment à des indemnisations (dommages matériels et perte de gains relative à la prétendue immobilisation de son véhicule professionnel) et ainsi percevoir, indûment, de son assurance C. SA, une indemnité totale de CHF 4'700.-, soit CHF 3'700.- le 22 décembre 2017, à titre de réparation du dommage matériel, et CHF 1'000.- le
- 115 - SK.2025.29 29 janvier 2018 à titre de réparation de la perte de gain, alors que A. avait fait réparer le véhicule au Kosovo à moindres coûts (EUR 200.-), à l’occasion d’un de ses séjours dans ce pays, et n’avait dès lors subi aucune perte de gain du fait de l’immobilisation du véhicule (hors période d’exercice de son activité lucrative). A. se serait dès lors enrichi illégitimement à tout le moins de CHF 4'500.-, soit de la somme du montant de dite prétendue perte de gains de CHF 1'000.- et de la différence entre l’indemnisation perçue et les frais de réparation effectifs de CHF 3'500.-, au préjudice de C. SA, étant précisé que ladite assurance a requis et obtenu le remboursement par D. du montant versé par A. 8.4.2 Il ressort de la documentation pour la relation bancaire d’A. auprès de Banque 5 SA et d’une attestation de C. SA que celle-ci a bien versé à A. CHF 3'700.- le 22 décembre 2017, au titre d’indemnisation du dommage, et CHF 1'000.-, au titre de perte de gain (MPC 07-53-0017; MPC 07-85-0189 s. et 07-85-0197 s.). Confronté aux moyens de preuve matériels, A. a admis les faits qui lui sont reprochés (MPC 13-02-0623, l. 327 ss). Il a confirmé ses aveux à son audition finale (MPC 13-02-0862), puis aux débats (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.018,
l. 24 ss) et sa défense a conclu à sa condamnation, pour escroquerie simple, au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra; SK 7.721.443 ss). Interrogé le 23 janvier 2023 sur les faits, B. les a niés dans un premier temps, prétendant n’avoir aucun souvenir d’un accident de la route avec son ami A. (MPC 13-01-0642). Le 11 décembre 2024 – soit après que A. a reconnu les faits, y compris l’implication de B. dans ceux-ci – ce dernier les a également admis (MPC 13-01-0859). B. a ensuite confirmé ses aveux à son audition finale (MPC 13-01-0995) puis aux débats (SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.4.3 Au vu des aveux crédibles et concordants de A. et B., de surcroît corroborés par les moyens de preuves matériels disponibles, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits aux chiffres A.V.1 et B.V.2 de l’acte d’accusation. 8.5 De l’accident fictif de mai 2018 au préjudice de CC. SA reproché à A. et B. (chiffres A.V.2 et B.V.4 de l’acte d’accusation) 8.5.1 En substance, il est reproché à A. et B. d’avoir ensemble, entre le 1er et le 22 mai 2018, de concert avec IIIII., provoqué intentionnellement un accident fictif, le 1er mai 2018 entre UUU. et VVV., entre un véhicule loué au nom de IIIII. et conduit par le prévenu B., et le véhicule de marque BMW de A., occasionnant ainsi intentionnellement des dommages auxdits véhicules, destinés à tromper la société CC. SA et permettant à A. de prétendre indûment à l’indemnisation desdits dommages matériels et de perte de gain relative à la prétendue immobilisation de son véhicule professionnel et percevoir indûment de la société
- 116 - SK.2025.29 CC. SA une indemnité de CHF 13'500.-, le 22 mai 2018, soit CHF 6'556.- à titre d’indemnisation du dommage matériel, CHF 4'444.- à titre de valeur de l’épave et CHF 2'500.- à titre de valeur de l’immobilisation, c’est-à-dire de perte de gain. A. se serait ainsi illégitimement enrichi à tout le moins de CHF 13'500.-, soit du montant de dite prétendue perte de gain et de la différence entre l’indemnisation perçue et les frais de réparation effectifs – nuls –, au préjudice de CC. SA. 8.5.2 Il ressort de la documentation bancaire du compte d’A. auprès de la banque Banque 5 SA (MPC 07-53-0017) et du dossier produit par CC. SA que celle-ci a bien accordé une prestation d’assurance de CHF 13'500.- pour l’accident survenu le 1er mai 2018 avec un véhicule de son assurée, la société CCCCC., sur la base d’un constat d’accident et d’une expertise du véhicule de A., comprenant un dossier photographique (MPC 07-88-0004 ss). Selon la documentation d’assurance et, en particulier, le constat à l’amiable du 1er mai 2018, le conducteur du véhicule fautif, de marque Fiat, était IIIII. Il n’avait pas respecté la priorité dans un giratoire et percuté l’avant droit de la voiture de A., de marque BMW, occasionnant un dommage (total) au véhicule de A. (MPC 07-88-0006 ss). 8.5.3 Sur présentation de moyens de preuve matériels, A. a reconnu les faits, puis les a confirmés par la suite, y compris lors de son audition finale (MPC 13-02-0624,
l. 352 ss, 13-02-0626, l. 427 ss, 13-02-0747, l. 7 ss et 13-02-0862). Aux débats, il a confirmé ses aveux (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.018, l. 24 ss) et sa défense a conclu à sa condamnation, pour escroquerie simple, au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra; SK 7.721.443 ss). S’agissant de son utilisation des fonds, A. indique avoir par la suite acheté une nouvelle voiture (MPC 13-02-0747, l. 29). B. a lui aussi admis ces faits (MPC 13-01-0996). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). Interrogé sur les faits, IIIII. – un membre de « R. » – a indiqué n’avoir aucun souvenir d’un accident de voiture avec son émir A. (MPC 12-10-0057 s.). 8.5.4 La Cour constate que les prévenus ont tous deux reconnus les faits. Leurs aveux sont crédibles et concordants et, de surcroît, corroborés par les moyens de preuves matériels disponibles. La troisième personne impliquée (selon A. et B.), à savoir leur « Frère » IIIII., n’a apporté aucune précision supplémentaire quant aux faits, disant en avoir aucun souvenir. La Cour tient dès lors pour établis les faits tels que décrits aux chiffres A.V.2 et B.V.4 de l’acte d’accusation.
- 117 - SK.2025.29 8.6 De l’obtention d’un crédit Covid indu le 15 avril 2020 reprochée à A. (chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation) 8.6.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir, entre le 15 avril 2020 et le 13 juillet 2023, dans le cadre de sa demande d’obtention d’un crédit Covid auprès de la Banque 5 et au moyen du formulaire de demande de crédit, déclaré faussement un chiffre d’affaires annuel largement surévalué à hauteur de CHF 200'000.-, alors que son chiffre d’affaires était en réalité de CHF 35'370.- en 2019 et de CHF 75'537.- (recte : CHF 73'537.-) en 2018. Il aurait ainsi trompé Banque 5 sur sa réelle situation financière, sachant, vu le contexte d’urgence et les règles applicables à l’obtention de crédit Covid figurant sur le formulaire de demande, que Banque 5 ne procèderait pas à des vérifications propres à lui permettre de déceler le mensonge. A. aurait ainsi obtenu indûment un crédit Covid de CHF 20'000.-, garanti par un cautionnement solidaire de H. Banque 5 a dénoncé dit crédit Covid avec effet immédiat au 13 juillet 2023, exigé le paiement du solde dû (CHF 13'649.29) ainsi que requis et obtenu le paiement de ce montant par H. A. se serait ainsi enrichi illégitimement de CHF 13'649.29 à tout le moins, au préjudice de H. 8.6.2 A teneur des pièces produites par Banque 5 à l’appui de son annonce MROS, A. a requis en son nom et pour son compte un crédit Covid de CHF 20'000.-, le 15 avril 2020. Sur le formulaire de demande de crédit, il a indiqué un chiffre d’affaires annuel de CHF 200'000.-, sans préciser s’il s’agissait de celui de l’année 2019 ou de l’année 2018 – conformément à l’alternative envisagée par le formulaire (MPC 02-01-0016). 8.6.3 Confronté à ces charges en instruction, A. a contesté que son chiffre d’affaires pour l’année 2019 ait été de CHF 35'370.-, estimant qu’il avait été plus important, de l’ordre de CHF 29'000.- en plus. Le prévenu a toutefois confirmé qu’en tout état de cause son chiffre d’affaires 2019 était largement inférieur à CHF 200'000.- (MPC 13-02-0626 et 13-02-0863). Hormis ce point, A. a admis les faits (MPC 13- 02-0791 et 13-02-0863 s.), en particulier qu’il avait consciemment surévalué (« gonflé ») son chiffre d’affaires (MPC 13-02-0626, l. 418). Quant aux circonstances entourant sa taxation 2019, il a expliqué avoir fait l’objet de deux taxations distinctes pour l’année en question, à la suite du déménagement de son épouse et de leurs enfants au Kosovo, au […] (MPC 13-02-0626 et 13-02- 0863). 8.6.4 Constatant que la taxation 2019 figurant au dossier d’instruction concernait expressément la période du 10 mai au 31 décembre 2019 (MPC 18-14-0285 s.), la Cour de céans a d’office sollicité l’administration fiscale genevoise et l’a priée de lui remettre toute pièce complémentaire en ses mains concernant l’année fiscale 2019 pour le contribuable A. L’autorité requise a donné suite à cette demande et a transmis à la Cour un dossier de taxation complémentaire, relatif à la période du 1er janvier au 9 mai 2019, comprenant le rapport de pertes et
- 118 - SK.2025.29 profits remis par A. à l’appui de sa déclaration fiscale pour la même période (SK 2.231.2.025). Il ressort du dossier fiscal de A. ainsi complété qu’il a déclaré un chiffre d’affaires de CHF 23'900.- pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2019 et de CHF 47'800.- pour celle allant du 1er mai au 31 décembre 2019, soit CHF 71'700.- au total, rapports de pertes et profits à l’appui (MPC 18-14-0140 et SK 2.231.2.025; rubrique « Recettes encaissées auprès des clients »). C’est ce chiffre d’affaires qui doit être retenu comme pertinent pour l’examen des déclarations de A. sur le formulaire de demande de prêt Covid. Le montant de CHF 35'370.- retenu par l’acte d’accusation est erroné à deux titres : outre le fait qu’il ne tient pas compte du chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019, il ne correspond pas non plus à celui pour la période ultérieure, mais au revenu fiscal brut (MPC 18-14-0125), soit au bénéfice net (et non au chiffre d’affaires) de A., par CHF 34'290.-, augmenté de ses subsides à l’assurance-maladie, par CHF 1'080.- (MPC 18-14-0124, 18-14-0140 et 118-14- 0131). Le chiffre d’affaires déclaré par A. pour l’année 2018 est de CHF 72'450.- et non CHF 75'537.- (recte : CHF 73'537.-), comme le retient l’acte d’accusation. Là aussi, il convient de constater que le montant de CHF 73'537.- correspond au revenu fiscal brut 2018, soit au bénéfice net par CHF 55'777.-, augmenté des subsides à l’assurance-maladie, à raison de CHF 5'760.- et des allocations familiales perçues, par CHF 12'000.- (MPC 18-14-0101, 18-14-0108 et 18-14- 0118). 8.6.5 Aux débats, A. a confirmé les aveux faits en instruction (SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.018, l. 24 ss). Il a en sus confirmé le chiffre d’affaires 2019 calculé par la Cour, sur la base des documents fiscaux complémentaires obtenus, soit CHF 71'700.- (SK 7.731.018, l. 39 ss). A. a d’ailleurs précisé aux débats que le montant de CHF 200'000.- indiqué sur le formulaire correspondait en fait au chiffre d’affaires qu’il avait espéré atteindre cette année-là (2020), avec un employé, et qu’il était significativement plus important (« bien plus grand ») que son chiffre d’affaires 2018-2019 (SK 7.721.019, l. 1 ss). Il avait engagé l’employé en 2020 (MPC 13-02-0003, l. 22 ss). Quant à ses motivations, A. a indiqué avoir utilisé l’argent du crédit Covid pour payer ses charges professionnelles, telles que les taxes […], les cotisations AVS etc. Il aurait eu besoin du montant de CHF 20'000.- pour arriver à assumer ces charges mais se serait contenté du crédit Covid obtenu au lieu de demander des aides complémentaires. Le prévenu a en outre précisé qu’il disposait certes d’économies, provenant des revenus de son travail, mais qu’il n’avait pas voulu entamer celles-ci pour assumer ses charges – ceci parce que l’Etat ne fournissait (prétendument) aucune aide, pendant le Covid (« Mais j'avais aussi de l'argent (à moi), vu que j'ai travaillé tous les jours, pendant des années. Je ne voulais pas
- 119 - SK.2025.29 que mon argent soit touché par toutes les taxes que je devais payer, alors que l'Etat ne nous donnait aucune aide »; SK 7.731.019). La défense de A. a conclu à sa condamnation, pour escroquerie simple, au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra; SK 7.721.443 ss). 8.6.6 Les aveux de A. sont crédibles. En particulier, il apparaît à la Cour d’autant plus vraisemblable que A. ait délibérément surévalué son chiffre d’affaires sur le formulaire – comme il l’a d’ailleurs confirmé – que celui–ci était stable (2018 : CHF 72'450.-; 2019 : CHF 71'700.-) et qu’il savait que le montant de CHF 200'000.- correspondait en fait à des expectatives de recettes futures, pour l’année 2020. Ainsi, au vu des aveux (crédibles) de A., de surcroît corroborés par la documentation bancaire et son dossier fiscal, la Cour tient pour établis les faits tels que retenus au chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation avec la correction suivante : le chiffre d’affaires de A. s’élevait en 2018 à CHF 72'450.- (et non CHF 75'537.-) et en 2019 à CHF 71'700.- (et non CHF 35'370.-). 8.7 De l’accident fictif du 7 mars 2017 au préjudice de E. SA, reproché à B. (chiffre B.V.1 de l’acte d’accusation) 8.7.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir occasionné intentionnellement des dommages à son véhicule Renault Scénic, de façon à tromper l’assureur E. SA, d’avoir faussement annoncé un accident en chaîne survenu le 7 mars 2017 sur la route […], entre son véhicule et ceux de DDDDD. et EEEEE., puis prétendu indûment à l’indemnisation desdits dommages matériels et à celle en lien avec la prétendue immobilisation de son véhicule professionnel, lui permettant ainsi de percevoir indûment, le 29 mars 2017, de l’assurance, une indemnité de CHF 6'073.35, soit CHF 5'323.35, à titre de réparation des dommages matériels et de CHF 750.- à titre de perte de gain, s’enrichissant ainsi illégitimement de dits montants au préjudice de E. SA. 8.7.2 Il ressort de la documentation pour la relation bancaire de B. auprès de Banque 5 et du dossier d’assurance que la E. SA, assureur de DDDDD., a versé à B. les prestations de CHF 6'073.35, sur la base de deux constats à l’amiable du 7 mars 2017 relatifs au (prétendu) accident à la route […] et de rapports d’expertise, photographies du dommage à l’appui (MPC 07-52-0017, 07-84-0038 s., 07-84-0049 ss, 07-84-065). La partie droite du premier constat est remplie et signé par B. (MPC 07-84-0038). Il y est présenté comme le lésé d’un carambolage en chaîne occasionné par DDDDD., qui reconnaît être fautif (MPC 07-84-0040). 8.7.3 Confronté à la fréquence des prestations d’assureurs perçus sur son compte Banque 5 lors de son audition du 23 janvier 2023, B. a dans un premier temps confirmé qu’il s’agissait de telles prestations, tout en affirmant n’avoir rien de plus à dire à leur sujet (MPC 13-01-0639, 13-01-0640, l. 9 et l. 22 ss, 13-01-0641,
- 120 - SK.2025.29
l. 1 ss). Interpellé quant à l’identité de DDDDD. et au fait qu’il ressortait des mesures de surveillance que B. le côtoyait, l’intéressé a confirmé qu’il s’agissait d’un ami de son frère (MPC 13-01-0643, l. 9 ss, en lien avec 13-01-0591 s.). Plusieurs auditions plus tard, le 19 décembre 2023, B. a admis avoir commis une dizaine d’escroqueries à l’assurance pour un butin d’environ CHF 30'000.- au total (MPC 13-01-0764, l. 12 ss), dont sûrement des escroqueries auprès de E. SA (MPC 13-01-0765, l. 18 ss). Le 11 décembre 2024, il a confirmé que le sinistre du 7 mars 2017 en faisait partie (MPC 13-01-0861 s.) et l’a confirmé à nouveau lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-0994 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.7.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et le dossier d’assurance, la Cour tient pour établi les faits tels que retenus au chiffre B.V.1 de l’acte d’accusation. 8.8 Du cambriolage fictif du 1er resp. 2 février 2018 au préjudice de F. SA, reprochés à B. (chiffre B.V.3 de l’acte d’accusation) 8.8.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, entre les 1er et 2 février 2018 intentionnellement cassé la vitre du véhicule de marque Mercedes appartenant à son père GGGG., occasionnant ainsi intentionnellement des dommages audit véhicule, destinés à induire GGGG. en erreur quant aux prétendus sinistre et vol, le conduisant ainsi à porter plainte, le 5 février 2018, pour la vitre cassée sur ledit véhicule et pour le prétendu vol de différents objets qui s’y trouvaient. B. aurait notamment fourni à l’assureur différentes factures relatives aux objets prétendument volés pour un total de CHF 2’007.90, prétendant indûment à l’indemnisation par F. SA desdits dommages matériels et des objets prétendument volés, lui permettant ainsi de percevoir indûment sur son propre compte bancaire une indemnité de CHF 2’000.00 le 9 février 2018, à titre d’indemnisation pour les objets volés, étant précisé que l’assurance a réglé des factures de FFFFF. à hauteur de CHF 1'060.15, les 7 et 22 février 2018, à titre de réparation des dommages matériels. B. se serait ainsi enrichi illégitimement du montant de CHF 3'060.15, ce au préjudice de F. SA. 8.8.2 La documentation bancaire de la relation ouverte au nom OOOO. auprès de Banque 5 (IBAN n° CH[…] fait état du versement de CHF 2'000.-, par l’assurance, crédité le 13 février 2018 (MPC 07-52-0017 […]). OOOO. est la fille de B., née le […] (MPC 07-52-0017 […]. B. dispose des seuls droits de signature sur le compte de sa fille (id.). Il ressort du dossier de l’assureur (MPC 07-83-0122 ss), que GGGG. a bien porté plainte pour vol par effraction dans son véhicule qu’il avait, des déclarations de GGGG., prêté à son fils B. et dans lequel ce dernier avait entreposé un sac comprenant plusieurs effets personnels (MPC 07-83-0143). C’est B. qui a assuré
- 121 - SK.2025.29 la correspondance avec l’assurance, justificatifs de la valeur des objets volés à l’appui, et l’a instruite de verser ses prestations sur le compte précité, qu’il a présenté à l’assurance comme étant le sien (MPC 07-83-0144). L’assurance a fixé la prestation en réparation du dommage (objets volés) à CHF 2'000.- et a informé GGGG. du versement sur le compte du prévenu (MPC 07-83-0132 et 07- 93-2011) et l’a versée, et s’est acquittée directement des frais de réparation de véhicule à raison de CHF 1'060.15 (CHF 431.05 + CHF 629.10; MPC 07-83- 0130 s.). Par ailleurs, il ressort encore du dossier d’assurance qu’en raison de déclarations inexactes au moment de la conclusion d’assurance, F. SA s’est prévalue d’un cas de réticence au sens de l’art. 6 LCA et a, en conséquence, résilié le contrat d’assurance et exigé le remboursement des prestations versées suite au sinistre du 1er resp. 2 février 2018 (MPC 07-83-0166). C’est B. qui a assuré la correspondance et les rendez-vous avec l’assureur suite à la résiliation (MPC 07- 83-0157 ss). 8.8.3 Confronté à la fréquence des prestations d’assureurs perçus sur son compte Banque 5 lors de son audition du 23 janvier 2023, B. a dans un premier temps confirmé qu’il s’agissait de telles prestations, tout en affirmant n’avoir rien de plus à dire à leur sujet (MPC 13-01-0639, 13-01-0640, l. 9 et l. 22 ss, 13-01-0641, l. 1 ss). Plusieurs auditions plus tard, le 19 décembre 2023, B. a admis avoir commis une dizaine d’escroqueries à l’assurance pour un butin d’environ CHF 30'000.- au total (MPC 13-01-0764, l. 12 ss), dont sûrement des escroqueries au préjudice de F. SA (MPC 13-01-0765, l. 8 ss). Le 18 février 2025, il a confirmé que le sinistre du 1er resp. 2 février 2018 en faisait partie (MPC 13-01-0904, l. 21 ss) et l’a confirmé à nouveau lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13- 01-0995 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.8.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et le dossier d’assurance, la Cour tient pour établi les faits tels que retenus au chiffre B.V.3 de l’acte d’accusation. 8.9 De l’accident fictif du 20 janvier 2019 au préjudice de C. SA reproché à B. (chiffre B.V.5.1 de l’acte d’accusation) 8.9.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 20 janvier 2019, intentionnellement endommagé les deux côtés du véhicule Renault Scénic, immatriculé au nom de son père GGGG., en entrant volontairement en collision avec un poteau à deux reprises. Il aurait agi ainsi afin d’endommager chaque côté du véhicule et tromper l’assureur C. SA et prétendre indûment à l’indemnisation desdits dommages matériels en annonçant avoir eu un accident à l’occasion d’une prétendue collision intervenue lors d’une manœuvre sur une route étroite. B. aurait ainsi permis de percevoir indûment de l’assureur une indemnité de CHF 9’800.-, le
- 122 - SK.2025.29 6 février 2019, à titre de réparation des dommages. Il aurait fait effectuer la réparation du véhicule à moindres coûts en Macédoine du Nord pour un montant de EUR 500.- à EUR 800.-, au cours de l’un de ses séjours dans ce pays, s’enrichissant ainsi illégitimement à tout le moins d’un montant de l’ordre de CHF 9'000.- à CHF 9'300.-, soit de la différence entre l’indemnisation perçue et les frais de réparation effectifs, au préjudice de C. SA. 8.9.2 Il ressort de la documentation pour la relation bancaire au nom de B. logée auprès de Banque 5 que celui-ci a été alimenté, le 6 février 2019, par un versement de C. SA d’un montant de CHF 9'800.-. Ledit crédit correspondait à l’indemnité pour le sinistre du 20 janvier 2019, à savoir une collision intervenue lors d’une manœuvre sur une route étroite et lors de laquelle les deux côtés du véhicule avaient été endommagés et correspondait au calcul d’expertise (MPC 07-52-0017 […], 07-85-0184 et 07-85-212). 8.9.3 Confronté à la fréquence des prestations d’assureurs perçus sur son compte Banque 5 lors de son audition du 23 janvier 2023, B. a dans un premier temps confirmé qu’il s’agissait de telles prestations, tout en affirmant n’avoir rien de plus à dire à leur sujet (MPC 13-01-0639, 13-01-0640, l. 9 et l. 22 ss, 13-01-0641, l. 1 ss). Plusieurs auditions plus tard, le 19 décembre 2023, B. a admis avoir commis une dizaine d’escroqueries à l’assurance pour un butin d’environ CHF 30'000.- au total (MPC 13-01-0764, l. 12 ss), dont sûrement des escroqueries au détriment de C. SA (MPC 13-01-0765, l. 1 ss). Le 11 décembre 2024, il a confirmé que le sinistre du 20 janvier 2019 en faisait partie (MPC 13-01-0858, l. a ss), expliquant avoir délibérément menti en annonçant à l’assurance un accident lors d’une manœuvre alors qu’il avait délibérément heurté un poteau pour endommager le véhicule et toucher une indemnité (MPC 13-01-0858, l. 4 ss et SK 7.732.008 s.). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-0997 et SK 7.732.008 s.), tout en précisant s’être rendu en Macédoine du Nord uniquement pour la réparation du véhicule, et que les frais de voyage, constitués de l’essence et des péages, s’élevaient à environ EUR 1'000.- (MPC 13-01- 0997). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.9.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et le dossier d’assurance, la Cour tient pour établi les faits tels que retenus au chiffre B.V.5.1 de l’acte d’accusation.
- 123 - SK.2025.29 8.10 De l’accident fictif du 29 juin 2020 au préjudice de C. SA reproché à B. (chiffre B.V.5.2 de l’acte d’accusation) 8.10.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 29 juin 2020, endommagé son véhicule Renault Clio à un tel point qu’un dégât total a été retenu, occasionnant ainsi intentionnellement des dommages audit véhicule, destinés à tromper son assureur C. SA. Il aurait prétendu indûment à l’indemnisation desdits dommages matériels en annonçant faussement avoir glissé sur une route mouillée et heurté la barrière de sécurité du côté droit, lui permettant ainsi de percevoir indûment de l’assurance une indemnité de CHF 9’800.- (recte : CHF 8'215.-), le 7 juillet 2020, à titre de réparation des dommages matériels, s’enrichissant ainsi illégitimement du montant de dite indemnisation au préjudice de l’assureur. 8.10.2 A teneur du dossier de C. SA, B. avait annoncé le 29 juin 2020 un sinistre, expliquant à l’assurance avoir glissé sur la route mouillée et avoir tapé la barrière de sécurité sur le côté droit du véhicule assuré, de marque Renault, modèle Clio. L’indemnité versée à B. s’élevait à CHF 8'215.-, soit le montant calculé selon expertise (MPC 07-85-0089 ss et 07-85-0184). L’assureur a versé cette indemnité le 7 juillet 2020, sur une relation bancaire ouverte, auprès de la banque Banque 5, au nom de la fille de l’intéressé, OOOO., née le […] et pour laquelle B. dispose des seuls droits de signature (MPC 07-52-0017 […] et […]). 8.10.3 Comme évoqué ci-avant, B. a finalement admis avoir commis des escroqueries à l’assurance, notamment au détriment de C. SA (cf. ch. 8.9.3 supra). Il a reconnu que le sinistre du 29 juin 2020 constituait une escroquerie lors de son audition du 11 décembre 2024 (MPC 13-01-0853, l. 25 ss). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-0998 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.10.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et l’attestation de l’assurance, la Cour tient pour établi les faits tels que retenus au chiffre B.V.5.2 de l’acte d’accusation, sous correction de l’erreur de plume quant au montant de l’indemnité, soit CHF 8'215.- (et non CHF 9’800.-). 8.11 De l’obtention d’un crédit Covid indu le 7 avril 2020 reproché à B. (chiffre B.V.6 de l’acte d’accusation) 8.11.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 7 avril 2020, déposé une demande de crédit Covid auprès de la Banque 3 au nom de son entreprise individuelle GGGGG. et d’avoir indiqué sur le formulaire de demande un chiffre d’affaires de CHF 150'000.-, alors que l’entreprise individuelle était radiée au registre du commerce depuis le […] suite à sa mise en faillite. B. aurait ainsi trompé la Banque 3 sur sa situation financière réelle, sachant, vu le contexte d’urgence et les règles applicables à l’obtention d’un crédit Covid telles qu’elles figuraient sur
- 124 - SK.2025.29 le formulaire de demande, que la Banque 3 ne procéderait pas à des vérifications propres à lui permettre de déceler le mensonge de B. Ce dernier aurait ainsi obtenu, indûment, un crédit Covid de CHF 15’000.- pour la période du 8 avril 2020 au 29 janvier 2021, garanti par un cautionnement solidaire de H., s’enrichissant ainsi illégitimement du montant de dit crédit, étant précisé que suite à divers envois de la Banque 3 et de H. quant à son défaut d’éligibilité pour le prêt et des sommations de remboursement, B. a remboursé l’intégralité du montant le 22 janvier 2021, à la Banque 3. 8.11.2 A teneur de l’extrait du registre du commerce pour GGGGG., la raison sociale a été enregistrée comme entreprise individuelle le […] et radiée le […], par suite de cessation d’activité. B. en était le titulaire, avec signature individuelle. La convention de crédit Covid conclue par B. le 7 avril 2020 l’a bel et bien été au nom de GGGGG. et énonce un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- pour l’année 2019, respectivement 2018 (MPC 07-28-0051). Par sa signature de la convention, B. a notamment affirmé que GGGGG. ne faisait pas l’objet d’une faillite (ou liquidation), que l’entreprise était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie et que toutes les informations qu’il avait fournies – dont celles ayant trait au (prétendu) chiffre d’affaires de GGGGG. pour l’année 2019, resp. 2018 – étaient complètes et véridiques (id.; chiffre 4 de la convention de crédit Covid). Il ressort d’un courriel interne à la banque que B. a remboursé l’intégralité du crédit Covid (CHF 15'000.-) le 22 janvier 2021 (MPC 07-28-0054). 8.11.3 B. a déclaré avoir travaillé comme […] salarié à compter de 2018 ou 2019 (MPC 13-01-0074, l. 19 ss). Confronté aux documents bancaires établissant sa demande de crédit Covid pour GGGGG., B. a indiqué ne pas savoir au cours de quelle période l’entreprise avait été active. Sur question des enquêteurs et présentation des informations découlant de l’inscription au registre du commerce, B. a reconnu « avoir essayé » et qu’il savait, au moment du dépôt de la demande de crédit, qu’il n’y avait pas droit (MPC 13-01-0856). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale, ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-0998 s. et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.11.4 Au vu des aveux crédibles de B., corroborés par la documentation bancaire et les inscriptions au registre du commerce, la Cour tient pour établi les faits tels que décrits au chiffre B.V.6 de l’acte d’accusation.
- 125 - SK.2025.29 8.12 De la tentative d’obtenir des prestations d’assurance indues en lien avec l’incendie du […] reproché à B. (chiffre B.VI.1 de l’acte d’accusation) 8.12.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, les 4, 23 et 26 mars 2013, dans le cadre de sa demande d’indemnisation formulée auprès de LLLLL. suite à l’incendie de son domicile à WWW. le […], déclaré faussement des valeurs, objets et vêtements de marque prétendument détruits par dit incendie. Il aurait ainsi requis et obtenu des attestations de valeurs que ni lui, ni les membres de sa famille domiciliés au même endroit n’avaient jamais possédés, notamment auprès des magasins […]. Il aurait ainsi tenté de tromper LLLLL. sur les dommages réellement subis pour obtenir indûment l’indemnisation desdits dommages matériels et s’enrichir illégitimement en requérant le remboursement desdites valeurs. Toutefois, B. n’avait finalement obtenu aucune indemnisation, faute d’avoir présenté des prétentions chiffrées auprès de LLLLL. dans le délai de prescription de deux ans depuis l’incendie, délai échu le […], et du refus consécutif de LLLLL. d’entrer en matière sur sa demande d’indemnisation. 8.12.2 La perquisition d’un classeur appartenant à B. a mis à jour un inventaire de (prétendues) valeurs du prévenu qui auraient (soi-disant) été détruites lors d’un incendie à son domicile le […], pour un montant estimé à entre CHF 33'201.50 et CHF 82'641.50 selon une fourchette de prix indiquée sur l’inventaire (MPC 10- 01-1745 ss et B08-22764-0102 ss). Y figurent notamment des valeurs correspondant à 27 quittances d’achats, dont 22 ont été effectués peu après – et non avant – l’incendie, pour un montant total de CHF 2'589.89 (MPC 10-01-1339 ss et B08-22764-0102 ss). Il ressort des correspondances de LLLLL. des 26 et 27 mars 2013 (MPC B08-22764-0178 s.) que l’inventaire et ses annexes ont bien été produits auprès de l’assureur pour indemnisation (MPC B08-22764-0179 ss), mais que celui-ci les a toutefois jugés incomplets et a demandé un complément d’information afin de pouvoir se déterminer sur les prétentions formées par B., demande à laquelle il n’a pas été répondu, de sorte que toute prétention d’indemnisation s’en est trouvée prescrite (MPC B08-22764-0179 ss, 07-90- 00303 et 10-01-1745). 8.12.3 Confronté aux résultats de la perquisition et plus particulièrement aux attestations de valeur établies par les magasins […], B. a admis avoir rédigé l’inventaire (MPC 13-01-0761, l. 29 ss et 13-01-0762, l. 17 s. et 24 s.) et avoir inventé certains postes de dommage (« rajouté des trucs ») et surévalué les prétentions (« gonflé le chiffre ») en exagérant le nombre d’objets détruits et leur valeur, ou encore en prétendant avoir perdu dans l’incendie des articles de marque alors que c’était faux (MPC 13-01-0760, l. 25 ss, 13-01-0761, l. 2 ss et 21 s. et 13-01-0762, l. 4 s.). B. a aussi affirmé que c’était lui qui s’était occupé de la correspondance avec LLLLL. (MPC 13-01-0763, l. 15). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale ainsi qu’aux débats (MPC 13-01-1000 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour tentative d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP (cf. ch. C.5.3 supra).
- 126 - SK.2025.29 8.12.4 Au vu des aveux crédibles de B., de surcroît corroborés par sa correspondance avec LLLLL. et ses annexes, la Cour tient pour établis les faits décrits au chiffre B.VI.1 de l’acte d’accusation. 8.13 De la tentative de fraude à l’assurance en lien avec un sinistre fictif du 22 septembre 2013 au préjudice de C. SA, reprochée à B. (chiffre B.VI.2 de l’acte d’accusation) 8.13.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, en septembre 2013 annoncé frauduleusement à C. SA que son véhicule BMW 530i avait été endommagé par un orage de grêle survenu le 22 septembre 2013 en Macédoine du Nord et affirmé faussement, à deux reprises, sur questions de l’assureur, que dit véhicule ne présentait aucun dégât préalable à la survenance dudit (prétendu) orage de grêle. Il aurait fait ces déclarations dans le but de tromper l’assureur, et ce, alors que le même véhicule, précédemment assuré auprès de l’assurance DD. au nom de son père, GGGG., avait déjà fait l’objet d’une annonce de dommage de grêle le 20 juin 2013 pour un montant de CHF 15'150.-, dommage dont DD. avait refusé l’indemnisation au vu du défaut de couverture casco, et ce encore alors que le même dommage avait déjà été indemnisé par l’assureur HHHHH., par versements des 11 juillet et 26 août 2023 (recte : 2013) de CHF 13'200.- et de CHF 1'950.-, sur le compte de B. auprès de Banque 5. B. aurait ainsi tenté de s’enrichir illégitimement du montant de la nouvelle indemnisation à percevoir. C. SA avait toutefois refusé la prestation, le 24 octobre 2013. 8.13.2 Il ressort d’une correspondance de C. SA que B. avait annoncé le sinistre du 22 septembre 2013 sur son véhicule BMW 530i et avait alors assuré par deux fois à l’assurance que le véhicule ne présentait auparavant aucun impact dû à la grêle. L’assurance avait fait expertiser le dommage (prétendument) causé par un sinistre du 22 septembre 2013. Il s’était ensuite avéré que B. n’était pas en mesure de préciser dans quel garage en Macédoine du Nord était stationné son véhicule, au moment du sinistre, alors qu’il avait affirmé l’y avoir déposé lui- même, afin d’y faire changer les cuirs intérieurs. C. SA avait en outre appris que le précédent propriétaire du véhicule était le père de B., GGGG., et qu’il avait résilié le contrat d’assurance avec DD. le 6 septembre 2013 peu après que celle- ci avait refusé d’entrer en matière sur une indemnisation d’un dégât de grêle le 20 juin 2013 (MPC 07-83-0151 s.). Sur ces entrefaites, C. SA a résilié le contrat d’assurance avec B. en vertu de l’art. 40 LCA (prétentions frauduleuses) (id.). Il ressort enfin de la documentation pour la relation bancaire ouverte au nom B. auprès de Banque 5, que celle-ci a été créditée de deux versements en provenance de HHHHH. SA en été 2013, à savoir d’un montant de CHF 13'200.- le 11 juillet 2013 et d’un montant de CHF 1'950.- le 26 août 2013. Il ressort des libellés des deux transactions qu’elles sont relatives à un sinistre de grêle du 20 juin 2013 (MPC 07-05-0017, […]).
- 127 - SK.2025.29 8.13.3 B. a reconnu les faits, précisant que la voiture avait réellement été grêlée. DD. avait refusé de verser une indemnité (« refusé de me payer ») en raison de la conclusion récente (« je venais de faire le contrat ») respectivement ultérieure du contrat (« je devais signer le contrat et il y a eu la grêle »). Le prévenu a déclaré que c’est consécutivement au refus de prise en charge de DD., qu’il avait pensé à présenter, le même dommage, à une autre assurance, soit C. SA. Sa démarche n’avait toutefois pas fonctionné (MPC 13-01-1000 s.). Le prévenu a confirmé ses aveux aux débats (SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour tentative d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.13.4 Au vu des aveux crédibles et circonstanciés de B., de surcroît corroborés par sa correspondance avec les pièces de la C. SA, la Cour tient pour établis les faits décrits au chiffre B.VI.2 de l’acte d’accusation. 8.14 De la tentative de fraude au préjudice de Banque 2, reprochée à B. (chiffre B.VI.3 de l’acte d’accusation) 8.14.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 23 septembre 2016 dans le cadre de sa demande d’obtention d’une carte de crédit auprès de Banque 2 déclaré faussement dans un formulaire être notamment célibataire et être domicilié à […], ce alors que, depuis 2013, il est domicilié […] et marié à MMMM., qui était alors enceinte de leur deuxième enfant. Il se serait en outre déclaré faussement salarié et percevoir un salaire annuel de CHF 54’000.-. Par ces fausses déclarations, B. aurait tenté de tromper la banque sur sa réelle situation financière en vue d’obtenir une carte de crédit avec une limite de crédit supérieure à celle qui lui aurait été octroyée, si la banque prenait connaissance des informations véridiques quant à ses situations personnelle et financière. B. aurait agi dans le but de s’enrichir illégitimement du montant de dite limite supérieure de crédit, étant précisé que la banque, respectivement la société Banque 1, a finalement refusé d’accorder dite carte de crédit à B. 8.14.2 Il ressort de la documentation pour la relation bancaire ouverte au nom de B. dans les livres de la Banque 2 que lors de l’entretien d’ouverture de la relation le 23 septembre 2016, le prévenu a indiqué à la banque être domicilié […], qu’il était célibataire sans enfant et qu’il exerçait comme […] salarié depuis le 1er janvier 2016, percevant un salaire mensuel de CHF 4'500.- net pour cette activité (MPC 07-56-0021 et 07-56-0029). Le même jour, B. a déposé une demande de carte de crédit auprès du même établissement (MPC 07-56-0024). L’émettrice de carte Banque 1 a refusé la demande de B. (MPC 07-56-0057). 8.14.3 Interpellé quant aux indications fournies à l’ouverture de son compte auprès de Banque 2, B. a d’emblée admis avoir fait de fausses déclarations vis-à-vis de l’établissement bancaire dans le but que sa limite de la carte de crédit soit la plus élevée possible (MPC 13-01-0704, l. 6 ss). Il a confirmé ses aveux lors de son
- 128 - SK.2025.29 audition finale et aux débats (MPC 13-01-1001 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B., pour tentative d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 8.14.4 Eu égard aux aveux de B., de surcroît corroborés par la documentation bancaire de sa relation auprès de Banque 2, la Cour tient pour établis les faits décrits au chiffre B.VI.3 de l’acte d’accusation. 8.15 Des considérations juridiques générales 8.15.1 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 8.15.2 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/20210 du 10 février 2022 consid. 1.3.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022, consid. 2.2.2 et les références citées; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 2.3). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 127 IV 163 consid. 3b; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 2.3). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Tel est le cas lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, pour autant que leur vérification ne soit pas possible, ne le soit que difficilement ou ne puisse raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/20210 du 10 février 2022 consid. 1.3.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.3). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce ne fait défaut que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle, au vu des circonstances. De manière générale, une coresponsabilité de la dupe n'exclut donc l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 2.3).
- 129 - SK.2025.29 Les assurances et les banques sont des entités supposées disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d’une attention plus élevée que la moyenne dans le traitement de leurs affaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.3; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.5; GARBARSKI/BORSODI, in CR-CP, n°48 ad art. 146 CP et références citées). Cela ne veut toutefois pas dire que les banques (ou les assurances) doivent être soumises à des exigences si élevées qu’elles auraient à prendre toutes les mesures de prudence possibles et imaginables. En effet, d’après la jurisprudence fédérale, même lorsque la tromperie vise une banque, son caractère astucieux ne peut être nié que si les circonstances du cas d’espèce laissent apparaître que l’établissement bancaire a fait preuve de légèreté, par exemple pour avoir accepté de s’exécuter sur la base d’un document grossièrement falsifié (GARBARSKI/BORSODI, in CR-CP, n°48 ad art. 146 CP et références citées). En définitive, même lorsque l’infraction a été commise au détriment d’un établissement bancaire, l’acquittement de l’auteur pour cause de coresponsabilité de la banque doit rester l’exception (id.). S’agissant du cas spécifique des demandes de crédit Covid, le Tribunal fédéral a établi que les indications fallacieuses sur le formulaire de demande remplissaient les conditions de la tromperie astucieuse (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4). S’agissant des assurances, la mise en scène d’un « faux accident » (avec de « vrais dégâts ») et l’annonce dudit sinistre fictif auprès de l’assurance responsabilité civile est également constitutif d’une tromperie astucieuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.3; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.5). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que, dans le cadre d’un sinistre fictif, dont les photographies venaient corroborer la déclaration trompeuse de l’assuré, il ne pouvait être reproché à l’assureur de n’avoir pas fait de vérifications supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.3). 8.15.3 La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers : l’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité entre l’erreur et cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). Pour poser un acte de disposition, la dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). L’escroquerie ne sera consommée que s’il en résulte un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées), soit une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non- augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif ou d’une mise en danger du patrimoine suffisante pour en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 2.4).
- 130 - SK.2025.29 8.15.4 Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 8.15.5 L’auteur d’une escroquerie agit par métier (au sens de l’art. 146 al. 2 CP) lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. La circonstance aggravante du métier s’examine au cas par cas, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment le nombre ou la fréquence des infractions commises pendant un laps de temps donné, l’élaboration d’un procédé ou d’une méthode, la mise au point d’une organisation, les montants en jeu etc. (GARBARSKI/BORSODI, in CR-CP, n°133 ad art. 146 CP). 8.15.6 Il y a tentative (et non réalisation) de l’infraction, lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (parmi d’autres, arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025, consid. 2.1). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d). Ainsi, lorsque la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, qui comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.18 du 21 juin 2023 consid. 4.1.8 et références citées). 8.16 De la qualification juridique des faits 8.16.1 Il convient dans un premier temps d’examiner pour chacun des états de fait s’ils remplissent les conditions objectives et subjectives de l’escroqueries telles qu’elles sont énoncées à l’art. 146 al. 1 CP (cf. ch. 8.15.1 à 8.15.4 supra). Dans un deuxième temps, il sera examiné si ces faits, dans leur globalité, remplissent également les conditions de l’aggravante du métier (cf. ch. 8.16.13 s. infra). 8.16.2 S’agissant de l’accident fictif du 17 décembre 2017 (cf. ch. 8.4 supra), il est établi que A. et B. ont conjointement et délibérément endommagé le véhicule de A. à l’aide du véhicule loué par B., ceci dans le but que A. présente ensuite ces dommages comme résultant d’un accident à C. SA et en suscite l’impression par son annonce de sinistre, ce qu’ils savaient pourtant être faux (tromperie) et très difficile voire impossible à détecter pour l’assurance (astuce). Sur le vu des indications fournies par son preneur d’assurance, l’assureur a en effet – à tort –
- 131 - SK.2025.29 cru que A. avait été victime d’un accident et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assureur lui a partant versé des prestations d’assurance en réparation du – supposé accidentel – dommage subi par A., à hauteur de CHF 4'700.- (acte de disposition), occasionnant par là-même une diminution du patrimoine de C. SA à raison d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, A. n’ayant subi aucun dommage de nature accidentelle (dommage). A. et B. savaient que l’assureur indemniserait A. de manière indue et que A. s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelaient ce résultat de leurs vœux, et avaient mis en scène l’accident fictif, grâce au véhicule loué par B., précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par leurs agissements, A. et B. ont tous les deux rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.3 S’agissant de l’accident fictif du 1er mai 2018 (cf. ch. 8.5 supra), il est établi que A. et B. ont conjointement et délibérément (avec le soutien de IIIII.) endommagé le véhicule de A. à l’aide de celui loué par IIIII., dans le but que ces dommages soient ensuite présentés comme résultant d’un accident à l’assureur du véhicule loué, CC., et en suscite l’impression, ce qui fut fait, à l’aide d’un constat d’accident au contenu faux et d’une expertise du véhicule de A. (tromperie). A. et B. savaient qu’il serait très difficile, voire impossible, à l’assureur de déceler que les dommages avaient été causé délibérément et non accidentellement au véhicule de A. (astuce). Sur le vu des indications fournies par le preneur d’assurance, l’assureur a en effet – faussement – cru que A. avait été victime d’un accident et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assurance l’a partant directement dédommagé du – supposé accidentel – dommage subi, par un versement de CHF 13’500.- (acte de disposition), occasionnant par là-même une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, A. n’ayant subi aucun dommage de nature accidentelle (dommage). A. et B. savaient que l’assureur indemniserait A. de manière indue et que A. s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelaient ce résultat de leurs vœux, et avaient mis en scène l’accident fictif, grâce au véhicule loué par IIIII., précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par leurs agissements, A. et B. ont tous les deux rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.4 S’agissant de l’obtention d’un crédit Covid indu le 15 avril 2020 (cf. ch. 8.6 supra), il est établi que A. a, le 15 avril 2020, délibérément fourni des indications erronées sur son chiffre d’affaires 2019, respectivement 2018, à l’appui de sa demande de crédit Covid, à savoir que celui-ci s’élevait à CHF 200'000.-, soit un montant près de trois fois supérieur à son chiffre d’affaires réel pour les années 2018 (CHF 72'450.-) et 2019 (CHF 71'700.-; tromperie). Il savait et cherchait à susciter ainsi, chez la banque, l’impression que son chiffre d’affaires pré-pandémie de –
- 132 - SK.2025.29 prétendument – CHF 200'000.- justifiait l’octroi d’un crédit Covid de CHF 20'000.- (erreur) et que la banque ne décèlerait pas le caractère mensonger de cette affirmation dans le formulaire, vu le contexte d’urgence et les règles applicables à l’obtention d’un crédit Covid (astuce; ATF 150 IV 169). Se fondant sur cette déclaration et croyant – à tort – que A. était dès lors éligible car solvable pour l’octroi d’un prêt Covid de CHF 20'000.-, Banque 5 lui a octroyé ledit prêt et crédité CHF 20'000.- sur son compte (acte de disposition) entraînant une mise en péril des actifs de la banque à raison du même montant (dommage). A. savait que, sur la base de ses indications, la banque lui octroierait un crédit de CHF 20'000.- alors qu’il n’en remplissait pas les conditions et qu’il s’enrichirait ainsi à ses dépens. Il appelait ce résultat de ses vœux et avait délibérément fourni des indications erronées à la banque, précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par ses agissements, A. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.5 S’agissant de l’accident fictif du 7 mars 2017 (cf. ch. 8.7 supra), il est établi que B. (avec le soutien de DDDDD. et EEEEE.) a délibérément causé un dommage à son véhicule Renault Scénic par la mise en scène d’un accident fictif avec les véhicules de DDDDD. et EEEEE., ceci dans le but de présenter ensuite ces dommages comme le résultat d’un accident à son assureur E. SA, constat d’accident (au contenu faux) et expertise du véhicule à l’appui, et ainsi susciter l’impression, auprès de l’assureur, que les dommages étaient de nature accidentelle, ce qu’il s’avait être faux (tromperie). B. savait qu’il serait très difficile, voire impossible, à l’assureur de déceler que les dommages avaient en fait été causés délibérément et non accidentellement (astuce). Au vu des indications fournies, l’assureur a en effet – à tort – cru que B. avait été victime d’un accident et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assurance a partant dédommagé B. du – supposé accidentel – dommage subi, par le versement de CHF 6'073.35 (acte de disposition), occasionnant de manière coïncidente une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, B. n’ayant subi aucun dommage de nature accidentelle (dommage). B. savait que l’assureur l’indemniserait de manière indue et qu’il s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelait ce résultat de ses vœux, et avait mis en scène l’accident fictif (avec le soutien de DDDDD. et EEEEE.) précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par ses agissements, B. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.6 S’agissant du cambriolage fictif du 1er resp. 2 février 2018 (cf. ch. 8.8 supra), il est établi que B. a délibérément endommagé la vitre du véhicule de son père, en vue de présenter l’incident comme un cambriolage du véhicule et d’annoncer à l’assureur, outre le dommage occasionné au véhicule, le vol de différents effets, ce que B. savait être faux (tromperie). B. savait qu’il serait très difficile, voire
- 133 - SK.2025.29 impossible, à l’assureur de déceler que le dommage au véhicule avait en fait été causé délibérément et non accidentellement, et qu’aucun objet n’avait été subtilisé dans le véhicule (astuce). Sur le vu des indications fournies, l’assureur a en effet – à tort – cru que le véhicule avait été cambriolé et que B. avait été victime d’un vol de ses effets, et, ainsi, que les conditions d’assurance étaient remplies (erreur). L’assurance s’est dès lors acquittée des frais de réparation pour la vitre du véhicule, par CHF 1’060.15, et a dédommagé B. pour le soi-disant dommage résultant du prétendu vol de ses effets, par CHF 2'000.-, octroyant ainsi des prestations par CHF 3'060.15 (acte de disposition), occasionnant de manière coïncidente une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, dès lors que le dommage apporté au véhicule ne résultait pas d’un cambriolage mais d’une mise en scène de B. et qu’aucun effet ne lui avait été dérobé (dommage). B. savait que l’assureur s’acquitterait des frais de réparation, qu’il n’aurait dès lors pas à assumer, et qu’il lui verserait une indemnisation pour ses effets prétendument volés. Il savait également qu’il s’enrichirait ainsi aux dépens de l’assureur, appelait ce résultat de ses vœux, et avait mis en scène le cambriolage fictif précisément dans le but d’obtenir une indemnisation pour des effets qui n’avaient pourtant pas été volés et même la réparation du dommage causé au véhicule pour les besoins de sa mise en scène (enrichissement illégitime). Par ses agissements, B. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.7 S’agissant de l’accident fictif du 20 janvier 2019 (cf. ch. 8.9 supra), il est établi que B. a délibérément endommagé les flancs du véhicule de son père, afin d’annoncer ensuite ces dommages à l’assureur C. SA et les présenter comme le résultat d’un accident lors d’une manœuvre sur route étroite, ce qu’il savait être faux (tromperie). Ce faisant, B. savait qu’il serait très difficile, voire impossible, à l’assureur de déceler que le dommage au véhicule avait en fait été causé délibérément et non accidentellement (astuce). Au vu des indications fournies, l’assureur a en effet cru – à tort – que le véhicule avait été accidenté et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assurance a dès lors versé une indemnité de CHF 9'800.- le 6 février 2019, en mains de B. (acte de disposition). De manière coïncidente, ce versement a occasionné une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, dès lors que l’origine des dommages n’était non pas accidentelle mais délibérée (dommage). B. savait que l’assureur l’indemniserait de manière indue et qu’il s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelait ce résultat de ses vœux, et avait mis en scène l’accident fictif, précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par ses agissements, B. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP.
- 134 - SK.2025.29 8.16.8 S’agissant de l’accident fictif du 29 juin 2020 (cf. ch. 8.10 supra), il est établi que B. a délibérément endommagé son véhicule Renault Clio, afin d’annoncer ensuite ces dommages à son assureur C. SA et de les présenter comme le résultat d’une collision fortuite avec une barrière de sécurité, ce qu’il savait être faux (tromperie). Ce faisant, B. savait qu’il serait très difficile, voire impossible, à l’assureur de déceler que le dommage au véhicule avait en fait été causé délibérément et non accidentellement (astuce). Au vu des indications fournies, l’assureur a en effet cru – à tort – que le véhicule avait été accidenté et que les conditions d’assurance étaient dès lors remplies (erreur). L’assurance a dès lors versé à B. une indemnité de CHF 8'215.-, le 7 juillet 2020, au titre de réparation de son dommage pour l’épave (acte de disposition). De manière coïncidente, ce versement a occasionné une diminution du patrimoine de l’assureur d’un montant identique, alors qu’en fait aucune prestation d’assurance n’était due, dès lors que l’origine des dommages n’était non pas accidentelle mais délibérée (dommage). B. savait que l’assureur l’indemniserait de manière indue et qu’il s’enrichirait ainsi à ses dépens, appelait ce résultat de ses vœux, et avait mis en scène l’accident fictif, précisément dans ce but (enrichissement illégitime). Par ses agissements, B. a rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.9 S’agissant des indications erronées fournies par B. à l’appui de sa demande de crédit Covid du 7 avril 2020 (cf. ch. 8.11 supra), il est établi que B. a délibérément fourni à la Banque 3 des indications erronées, en affirmant que son entreprise individuelle GGGGG., preneuse de crédit, avait fait un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- en 2019, respectivement en 2018, alors que l’entreprise individuelle de B. avait cessé toute activité, fait l’objet d’une procédure de faillite et était radiée depuis […] déjà, ce qu’il savait (tromperie). Par ses déclarations à la banque, B. savait et cherchait à susciter l’impression que son entreprise était en activité et que son chiffre d’affaires 2018 ou 2019 de – prétendument – CHF 150'000.- justifiait dès lors l’octroi d’un crédit Covid de CHF 15'000.- (erreur). Il prévoyait et espérait que la banque ne décèlerait pas le caractère mensonger de cette affirmation, vu le contexte d’urgence et les règles applicables à l’obtention d’un crédit Covid (astuce; ATF 150 IV 169). Se fondant sur les déclarations de B. et croyant – à tort – que GGGGG. était une entreprise active, solvable et donc éligible pour l’octroi d’un prêt Covid de CHF 15'000.-, la Banque 3 lui a octroyé ledit prêt et crédité CHF 15'000.- sur son compte (acte de disposition) ce qui, de manière coïncidente, a entraîné la mise en péril des actifs de la banque à raison du même montant (dommage). B. savait que, sur la base de ses indications, la banque octroierait à GGGGG. un crédit de CHF 15'000.- et le verserait à B., alors que les conditions d’un crédit n’étaient pas remplies, et qu’il s’enrichirait ainsi aux dépens de la banque. B. appelait ce résultat de ses vœux et avait délibérément fourni des indications erronées à la Banque 3, précisément dans ce but (enrichissement illégitime).
- 135 - SK.2025.29 Par ses agissements, B. a donc rempli les conditions objectives et subjectives du chef d’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. 8.16.10 S’agissant des indications erronées fournies par B. à LLLLL. les 4, 23 et 26 mars 2013 (cf. ch. 8.12 supra), il est établi que B. a annoncé à l’assureur avoir perdu certains effets dans l’incendie de son domicile de WWW., alors que tel n’était pas le cas et que B. le savait (tromperie). B. savait qu’il était très difficile, voire impossible, à l’assurance de déceler le caractère factice de ces postes de dommages (astuce). Il espérait que ses indications susciteraient chez l’assureur l’impression que des prestations étaient dues pour ces postes de dommage factices (volonté d’induire en erreur), et qu’il percevrait dès lors des prestations qu’il savait pourtant indues, s’enrichissant ainsi aux dépens de l’assurance, ce qui était précisément le but des indications erronées qu’il avait fournies à LLLLL. (dessein d’enrichissement illégitime). L’assureur n’a toutefois pas procédé au versement de prestations (absence d’acte de disposition et de dommage), ceci pour un motif étranger aux déclarations mensongère de B., à savoir parce que GGGG. avait manqué à répondre à l’assurance et de lui fournir des informations supplémentaires, sans lesquelles LLLLL. ne pouvait statuer sur le dossier et entraînant la prescription de toutes prétentions contre LLLLL. Par ses agissements, B. a donc rempli une partie des conditions objectives (tromperie, astuce) et toutes les conditions subjectives de l’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. Faute d’acte de disposition (et donc de dommage), le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit et la tentative doit être retenue (art. 22 al. 1 CP). 8.16.11 S’agissant des indications erronées fournies par B. à C. SA en septembre 2013 (cf. ch. 8.13 supra), il est établi que B. a annoncé à son assureur que son véhicule BMW 530i avait été grêlé en Macédoine du Nord, le 22 septembre 2013, indications qu’il savait être fausses (tromperie) et très difficiles, voire impossibles à détecter pour son assurance (astuce). Il a agi dans le but de susciter l’impression, auprès de l’assureur, que le dégât de grêle était intervenu le 22 septembre 2013, et qu’en tant qu’assureur du véhicule à cette date, il était dans l’obligation de prester, alors que le dommage était en réalité antérieur à la police (volonté d’induire en erreur). B. espérait percevoir ainsi de C. SA des prestations qu’il savait pourtant indues, s’enrichissant ainsi aux dépens de l’assurance, ce qui était précisément le but des indications erronées qu’il avait fournies à l’assurance (dessein d’enrichissement illégitime). L’assureur a finalement refusé toute prestation (absence d’acte de disposition et de dommage), après avoir été informé par DD. qu’elle avait précédemment été saisie d’une demande d’indemnisation pour le même dégât de grêle. Par ses agissements, B. a donc rempli une partie des conditions objectives (tromperie, astuce) et toutes les conditions subjectives de l’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. Faute d’acte de disposition (et donc de
- 136 - SK.2025.29 dommage), le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit et la tentative doit être retenue (art. 22 al. 1 CP). 8.16.12 S’agissant des indications erronées fournies par B. à Banque 2, le 23 septembre 2016 (cf. ch. 8.14 supra), il est établi que B. a délibérément menti à la banque quant à sa situation familiale – en passant sous silence le fait qu’il avait charge de famille – et sa situation financière – en feignant d’être salarié et percevoir un salaire annuel de CHF 54'000.- – afin de paraître plus solvable qu’il ne l’était en réalité (tromperie). Ce faisant, il savait qu’il était très difficile, voire impossible, à la banque de détecter que ces informations étaient erronées (astuce). Par ses mensonges, B. espérait susciter chez la banque, respectivement la société émettrice Banque 1, l’impression qu’il était éligible pour un crédit de montant supérieur à celui auquel sa situation réelle lui permettait de prétendre (volonté d’induire en erreur), d’obtenir un crédit supérieur à sa capacité financière, entraînant de manière coïncidente une mise en péril des actifs de la banque à raison du même montant (dessein d’enrichissement illégitime). La Banque 1 a finalement refusé l’octroi dudit crédit à B., sans en donner les motifs (absence d’acte de disposition et de dommage). Par ses agissements, B. a donc rempli une partie des conditions objectives (tromperie, astuce) et toutes les conditions subjectives de l’escroquerie, telles qu’elles découlent de l’art. 146 al. 1 CP. Faute d’acte de disposition (et donc de dommage), le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit et la tentative doit être retenue (art. 22 al. 1 CP). 8.16.13 A. doit ainsi être reconnu coupable des trois escroqueries qui lui sont reprochées. De l’avis du MPC, A. se serait ainsi rendu coupable d’escroquerie par métier au sens de l’art 146 al. 2 CP, car il aurait agi à la manière d’un professionnel, à réitérées reprises sur une période de plus de deux ans, visant des revenus représentant un apport notable au financement de ses besoins courants. Se pose dès lors la question de savoir si A. a commis trois escroqueries distinctes ou si ses agissements doivent être qualifiés d’escroquerie par métier, comme l’a requis le MPC. A. a commis deux escroqueries à l’assurance et une escroquerie au crédit Covid. Si le mode opératoire des deux escroqueries à l’assurance est similaire (mise en scène d’accidents fictifs), il se distingue nettement de celui de l’escroquerie au crédit Covid (surévaluation du chiffre d’affaires respectivement indication d’un chiffre d’affaires pro futuro). De plus, la situation de fait sous-tendant l’escroquerie au crédit Covid était également différente : elle naissait de la difficulté de A. à assumer certaines charges liées à son activité professionnelle, en raison de la pandémie, couplée à sa volonté de ne pas entamer ses économies pour assumer ces créances. La décision de passage à l’acte est ainsi liée à des circonstances spécifiques, qui n’existaient pas lors de la commission des deux escroqueries à l’assurance. Enfin, sous l’angle temporel, le lien entre
- 137 - SK.2025.29 la deuxième escroquerie à l’assurance (1er mai 2018) et celle au crédit Covid (15 avril 2020) est plus que ténu, dès lors que près de deux ans séparent les deux événements. Ainsi, il n’apparaît pas que l’escroquerie au crédit Covid présente un lien factuel avec celles à l’assurance, le seul fait que A. ait alors – à nouveau – cherché à s’enrichir, ne suffisant pas à retenir la commission par métier. Les deux escroqueries à l’assurance ont été commises le 17 décembre 2017 et le 1er mai 2018 et le butin qu’en a retiré A. s’élève à CHF 18'200.- au total (CHF 4'700.- + CHF 13'500.-). Le nombre d’occurrences (deux méfaits) et leur espacement dans le temps (près de 5 mois d’intervalle) ne traduisent pas une volonté d’agir à la façon d’un professionnel. L’enquête n’a pas plus permis d’établir que A. aurait adapté son mode de vie, p. ex. en diminuant son activité licite, dans le but ou en raison de ces deux escroqueries. Les revenus réalisés, s’ils correspondent à environ 25% du chiffre d’affaires annuel de A., ne lui ont pas permis de s’installer durablement dans la délinquance au vu non seulement de leur quotité mais aussi et surtout du fait que A. s’est ensuite abstenu de commettre toute infraction similaire pendant deux ans. Il ne ressort pas non plus du dossier que A. aurait mis en place un stratagème ou une organisation particulière aux fins de commettre des escroqueries à l’assurance en série, ou encore qu’il aurait participer à un tel stratagème ou une organisation. D’ailleurs, l’acte d’accusation ne le lui reproche pas. Les deux escroqueries à l’assurance des 17 décembre 2017 et 1er mai 2018 apparaissent plutôt comme des infractions isolées qui résultaient de décisions de passage à l’acte distinct. Partant, A. doit être reconnu coupable d’escroqueries répétées (art. 146 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.V de l’acte d’accusation. Il n’y a pas lieu de retenir l’aggravante du métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP. 8.16.14 B. est reconnu coupable de trois tentatives d’escroquerie, commises en mars 2013, septembre 2013 et septembre 2016 et de sept escroqueries consommées, commises en mars 2017, décembre 2017, février 2018, mai 2018, janvier 2019, avril 2020 et juin 2020. Le prévenu a expliqué avoir cherché à financer son mode de vie par les escroqueries (cf. ch. 8.3 supra). Le butin des escroqueries consommées s’élève au total à CHF 58'488.35 (CHF 4'700.- + CHF 13'500.- + CHF 6'073.35 + CHF 2’000.- + CHF 9'800.- + CHF 8'215.- + CHF 15'000.-), dont CHF 40'288.35 ont consisté en des crédits sur les comptes détenus par B. (CHF 6'073.35 + CHF 9'000.- + CHF 8'215.- + CHF 2'000.- + CHF 15'000.- [chiffre B.V.6 de l’acte d’accusation]). La fréquence de la commission des actes, comme les revenus illicites ainsi générés, démontrent que B. s’était en effet durablement installé dans la délinquance et a financé son train de vie en grande partie grâce à celle-ci, à tout le moins entre mars 2017 et juin 2018, période au cours de laquelle il percevait l’aide sociale (cf. ch. 14.2.1 infra). Par contre, une demi-année (mars-
- 138 - SK.2025.29 septembre 2013) respectivement près de trois ans (septembre 2013- septembre 2016) séparent chacune des tentatives d’escroquerie et la dernière d’entre elles s’est également déroulé une demi-année avant la première escroquerie consommée (septembre 2016 à mars 2017). Elles apparaissent dès lors plus comme des tentatives sporadiques et isolées que comme le fruit d’une seule et même décision de passage à l’acte, par laquelle B. aurait cherché à se procurer des revenus réguliers. Partant, B. doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) pour les faits décrits au chiffre B.V de l’acte d’accusation et de tentatives d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VI de l’acte d’accusation. 9. Faits de blanchiment d’argent reprochés à A. et B. (chiffres A.VI et B.VII de l’acte d’accusation) 9.1 Des faits reprochés à A. (chiffre A.VI de l’acte d’accusation) 9.1.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir intégré à ses avoirs courants la somme des montants issus des trois escroqueries qu’il a commises à hauteur de CHF 31'849.29 [CHF 4'500.- (recte : CHF 4'700.-) + CHF 13'500.- + CHF 13'649.29], les introduisant ainsi dans l’économie licite, respectivement en les affectant de manière indifférenciée à ses dépenses courantes, qu’elles soient personnelles ou destinées au soutien financier de l’organisation « EE. » et d’avoir ainsi entravé l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation desdites valeurs patrimoniales. 9.1.2 Le prévenu a admis les faits, et particulier d’avoir utilisé le butin des escroqueries
– établies, en fait comme en droit (cf. ch. 8.4 ss supra) – pour ses besoins personnels, y compris l’achat d’une voiture (MPC 13-02-0747, l. 4 s. et 29 et 13- 02-0864). Aux débats, il a confirmé ses aveux (SK 7.731.011, l. 27 ss). Sa défense a conclu à sa condamnation pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP pour ces mêmes faits (cf. ch. C.5.2 supra). 9.1.3 Au vu des moyens de preuve matériels récoltés (cf. 8.4 ss supra) et des déclarations crédibles de A. quant au sort qu’il a réservé aux fonds obtenus grâce aux escroqueries, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre A.VI de l’acte d’accusation. 9.2 Des faits reprochés à B. (chiffre B.VII de l’acte d’accusation) 9.2.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir intégré à ses avoirs courants la somme des montants issus des escroqueries qu’il a commises à hauteur d’un montant oscillant entre CHF 59'873.35 et CHF 60'173.35, en les introduisant ainsi dans
- 139 - SK.2025.29 l’économie licite, respectivement en les affectant de manière indifférenciée à ses dépenses courantes, qu’elles soient personnelles ou destinées au soutien financier de « EE. » et d’avoir ainsi entravé l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation desdites valeurs patrimoniales. 9.2.2 B. a admis les faits, en particulier d’avoir utilisé le produit de ses escroqueries pour assurer son train de vie (MPC 13-01-1003; cf. ch. 8.3 supra). Aux débats, il a confirmé ses aveux (SK 7.732.009, l. 38 ss). Sa défense a conclu à sa condamnation pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP pour ces mêmes faits (cf. ch. C.5.3 supra). L’acte d’accusation chiffre le montant blanchi par B. à entre CHF 59'873.35 et CHF 60'173.35, en référence au chiffre B.V de l’acte d’accusation, à savoir aux faits d’escroquerie consommée (notes de bas de page n°1273 de l’acte d’accusation, cf. calcul détaillé du MPC en note de bas de page n° 1244 de l’acte d’accusation). Or, deux des escroqueries commises par B. l’ont été au bénéfice de A., et non de B. – comme le retient d’ailleurs l’acte d’accusation – à savoir l’accident fictif du 17 décembre 2017 (faits décrits au chiffre B.V.2 de l’acte d’accusation) et celui du 1er mai 2018 (faits décrits au chiffre B.V.4 de l’acte d’accusation). Il convient dès lors de réduire la somme du butin blanchi par B. à raison des postes correspondants, tels que calculés par le MPC (figurant en note de bas de page n° 1244 de l’acte d’accusation), à savoir par CHF 18'000.- (CHF 4'500.- [faits décrits au chiffre B.V.2 de l’acte d’accusation] + CHF 13'500.- [faits décrits au chiffre B.V.4 de l’acte d’accusation]). Il convient ensuite de constater que l’acte d’accusation chiffre le montant blanchi, en lien avec le sinistre fictif du 20 janvier 2019 (chiffre B.V.5.1 de l’acte d’accusation), à entre CHF 9'000.- et CHF 9'300.- (note de bas de page n° 1244 de l’acte d’accusation). Le doute quant à la quotité exacte du montant blanchi devant profiter à l’accusé, il a lieu de retenir le montant le plus faible de cette fourchette, soit CHF 9'000.-. Ainsi, B. s’est personnellement enrichi par les accidents fictifs du 10 mars 2017 (CHF 6'073.35; chiffre B.V.2 de l’acte d’accusation), du 20 janvier 2019 (CHF 9'000.-; chiffre B.V.5.1 de l’acte d’accusation), et du 29 juin 2020 (CHF 9'800.- [recte : 8'215.-]; chiffre B.V.5.2 de l’acte d’accusation), ainsi que par le cambriolage fictif du 1er resp. 2 février 2018 (CHF 2'000.-; chiffre B.V.3 de l’acte d’accusation) et l’obtention d’un crédit Covid (CHF 15'000.-; chiffre B.V.6 de l’acte d’accusation). Il s’est dès lors personnellement enrichi de CHF 40'288.35. La Cour relève qu’une erreur de plume s’est donc glissée dans la motivation orale du présent jugement, selon laquelle le montant encaissé par B. s’élevait à CHF 42'933.50. 9.2.3 Au vu des moyens de preuve matériels récoltés et des déclarations crédibles de B. quant au sort qu’il a réservé aux fonds obtenus grâce aux escroqueries, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.VII de l’acte d’accusation, hormis le montant des fonds blanchis qui s’élève à CHF 40'288.35
- 140 - SK.2025.29 et non à entre CHF 59'873.35 et CHF 60'173.35, comme le retient l’acte d’accusation. 9.3 Des considérations juridiques générales 9.3.1 Se rend coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. Le bien juridique protégé est l’administration de la justice pénale ainsi que les intérêts patrimoniaux privés lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 129 IV 322 consid. 2.2.4; CASSANI/VILLARD, CR- CP, n° 10 ad art. 305bis CP). 9.3.2 Le blanchiment d’argent est un délit commun, qui ne nécessite aucune qualité particulière. L’auteur de l’infraction préalable qui dissimule son butin ou ses profits illicites se rend coupable de blanchiment d’argent, en concours parfait avec l’action délictuelle préalable (ATF 120 IV 323 consid. 3e; 122 IV 211 consid. 3). 9.3.3 L’acte de blanchiment porte sur des valeurs patrimoniales. Cette notion large comprend les choses mobilières ou immobilières, l’argent, les créances ou les autres droits (ATF 124 IV 276 consid. 3; CORBOZ, Vol. II, op. cit., n°9 ad art. 305bis CP). Celles-ci doivent provenir d’un crime – soit une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à trois ans (art. 10 al. 2 CP) – ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis al. 1bis CP. 9.3.4 Le comportement délictueux réprimé consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre le crime et la valeur patrimoniale et ainsi, à soustraire à la justice des valeurs patrimoniales acquises illégalement par le crime préalable. Il ne suppose pas de transactions d’une grande complexité et peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 186 consid. 6.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022 consid. 4.2.1). Ainsi, la consommation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime constitue-t-elle un acte de blanchiment d’argent. La consommation du produit du crime permet en effet de faire obstacle à la confiscation de celui-ci et évite à l’auteur du blanchiment de devoir fournir la contreprestation qui aurait été nécessaire (ATF 149 IV 248 consid. 6.4.2). Le retrait en espèces est aussi un acte propre à entraver la confiscation et constitue donc un acte de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 4.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022
- 141 - SK.2025.29 consid. 4.2.1). La question de savoir si on se trouve en présence d’un acte d’entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c’est que l’acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l’accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Il n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d’un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). 9.3.5 Sur le plan subjectif, le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur l’acte d’entrave et sur ses effets, à savoir qu’il est propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime. Elle doit aussi porter sur l’origine criminelle des fonds blanchis. L’auteur doit avoir su ou dû présumer, au moment où il a agi, que la valeur patrimoniale provenait d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b). 9.4 De la qualification juridique des faits concernant A. 9.4.1 A. est reconnu coupable d’escroqueries répétées (cf. ch. 8.16.13 supra), par dol direct, et il est dès lors établi qu’il a obtenu par le crime les fonds en cause, soit CHF 31'849.29 [CHF 4'500.- (recte : CHF 4'700.-) + CHF 13'500.- + CHF 13'649.29], ce qu’il savait (origine criminelle). A. a intégré les fonds à ses avoirs personnels et les a dépensés (acte d’entrave). Partant, A. doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.VI de l’acte d’accusation. 9.5 De la qualification juridique des faits concernant B. 9.5.1 B. est reconnu coupable d’escroqueries répétées (cf. ch. 8.6.14 supra), par dol direct, et il est dès lors établi qu’il a obtenu par le crime les fonds en cause, soit CHF 40'288.35 ce qu’il savait (origine criminelle). B. a intégré les fonds à ses avoirs personnels et les a dépensés (acte d’entrave). 9.5.2 Partant, B. doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VII. de l’acte d’accusation.
- 142 - SK.2025.29 10. Faits de faux dans les titres reprochés à A. et B. (chiffres A.VII et B.VIII de l’acte d’accusation) 10.1 Du faux formulaire de demande de crédit Covid reproché à A. (chiffre A.VII de l’acte d’accusation) 10.1.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir, le 15 avril 2020, dans le formulaire de crédit Covid qu’il a déposé auprès de Banque 5, faussement déclaré un chiffre d’affaires largement supérieur à celui qui était réellement le sien, et fait usage de ce titre falsifié en le transmettant à la banque, dans le but de tromper dit organisme de prêt et de le déterminer à lui accorder indûment le prêt requis, obtenant ainsi indûment un crédit Covid, qui ne lui aurait pas été octroyé sur la base de ses informations financières réelles. 10.1.2 Il ressort du formulaire de crédit Covid du 15 avril 2020 que le chiffre d’affaires indiqué sur celui-ci s’élève à CHF 200'000.- (MPC 02-01-0016). Le formulaire est signé de la main de A. qui, par sa signature s’est engagé quant au caractère véridique des informations qu’il contient (id.). Il ressort des rapports de pertes et profits produits par A. à l’appui de ses déclarations fiscales 2018 et 2019 que son chiffre d’affaires s’élevait en réalité à CHF 71'700.- en 2019, respectivement CHF 72'450.- en 2018 et A. était conscient que le chiffre d’affaires indiqué sur le formulaire (CHF 200'000.-) était significativement plus important que son véritable chiffre d’affaires en 2018 et 2019 (MPC 13-02-0626, l. 418 et SK 7.721.019, l. 1 ss). A. a reconnu les faits, y compris quant au caractère erroné du chiffre d’affaires indiqué (MPC 13-02-0626). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale et aux débats (MPC 13-02-0863 SK 7.731.011, l. 27 ss et 7.731.018, l. 24 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour faux dans les titres, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra). A. est condamné ce jour pour escroquerie dans le même contexte de faits (cf. ch. 8.16.13 supra). 10.1.3 Au vu des preuves matérielles et des aveux de A., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre A.VII de l’acte d’accusation. 10.2 Du faux formulaire de demande de crédit Covid reproché à B. (chiffre B.VIII.1 de l’acte d’accusation) 10.2.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 7 avril 2020, avec conscience et volonté, dans le cadre de sa demande d’obtention d’un crédit Covid auprès de la Banque 3, faussement déclaré sur le formulaire de demande de crédit un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- alors que l’entreprise individuelle GGGGG. était radiée du registre du commerce depuis le […], suite à sa mise en faillite. B. aurait agi dans le but de tromper l’organisme de prêt et de le déterminer à lui accorder
- 143 - SK.2025.29 indûment le prêt requis, obtenant ainsi indûment un crédit Covid, qui ne lui aurait pas été octroyé sur la base de ses informations financières réelles. 10.2.2 A teneur de l’extrait du registre du commerce pour la raison sociale GGGGG., celle-ci a été enregistrée comme entreprise individuelle le […] et radiée le […] de la même année, par suite de cessation d’activité. B. en était le titulaire, avec signature individuelle. La convention de crédit Covid conclue par B. le 7 avril 2020 l’a bien été au nom de GGGGG. et énonce un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- pour l’année 2019, respectivement 2018 (MPC 07-28-0051). Elle est signée de la main de B. qui, par sa signature, a affirmé que GGGGG. ne faisait pas l’objet d’une faillite (ou liquidation), que l’entreprise était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie et que toutes les informations qu’il avait fournies – dont celles ayant trait au (prétendu) chiffre d’affaires de GGGGG. pour l’année 2019, resp. 2018 – étaient complètes et véridiques (MPC 07-28-0051). B. a admis les faits, en particulier « avoir essayé » et avoir su, au moment du dépôt de la demande de crédit, qu’il n’y avait pas droit (MPC 13-01-0856). Il a confirmé ses aveux lors de son audition finale, ainsi qu’aux débats (MPC 13-01- 1004 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B. pour faux dans les titres, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP (cf. ch. C.5.2 supra). B. est condamné ce jour pour escroquerie dans le même contexte de faits (cf. ch. 8.6.14 supra) 10.2.3 Au vu des preuves matérielles et des aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.VIII.1 de l’acte d’accusation. 10.3 Des fausses lettres de licenciement des 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020 reprochées à B. (chiffre B.VIII.2 de l’acte d’accusation) 10.3.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, les 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020, avec conscience et volonté, rédigé une fausse lettre de licenciement datée du 28 octobre 2019 et les motifs y relatifs datés du 1er janvier 2020, attestant de son prétendu licenciement de l’entreprise PPP. appartenant à son père GGGG. B. aurait imité la signature de son père pour ce faire, dans le but de les produire et les produisant auprès de l’assurance chômage, dans le cadre de sa demande de prise en charge. 10.3.2 La perquisition d’un support informatique de B., ID PAC […], a mis à jour les lettres des 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020, toutes deux adressées à B. et signées « PPP. ». Celle du 28 octobre 2019 est une lettre de licenciement avec effet à cette date. Le licenciement est motivé par le comportement du travailleur (nombreux jours d’absence, retards chez les clients, non-présentation sur le lieu de travail au mois d’octobre 2019). La lettre du 1er janvier 2020 est également libellée comme lettre de licenciement, cette fois pour motifs économiques. Elle
- 144 - SK.2025.29 comporte une signature manuscrite (MPC 10-01-1650 s.). Il ressort du dossier du CSR V., que B. a produit à la caisse de chômage une lettre datée du 28 octobre 2019 mais au contenu identique à celle du 1er janvier 2020 enregistrée sur son support ID PAC […]. Signée « PPP. », elle comporte une signature manuscrite similaire (mais pas identique) à celle figurant sur dit courrier du 1er janvier 2020 (MPC 18-16-0970). Confronté aux pièces, B. a reconnu les faits. Il a indiqué avoir rédigé les lettres et avoir apposé la signature manuscrite en imitant celle de son père. Il a expliqué que la deuxième lettre devait en fait se comprendre comme les motifs de licenciement. Il avait établi ces lettres dans le but de les remettre à la caisse de chômage (MPC 13-01-0680 s. et 13-01-1004). Aux débats, le MPC a annoncé renoncer à soutenir l’accusation sur ces faits, les lettres en question ne constituant pas des titres (SK 7.720.006). Il a conclu à l’acquittement de B. pour ceux-ci (cf. ch. C.5.1 supra). La défense a également conclu à son acquittement (cf. ch. C.5.3 supra). 10.3.3 Au vu des aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.VIII.2 de l’acte d’accusation. 10.4 Des faux extraits des poursuites reprochés à B. (chiffre B.VIII.3 de l’acte d’accusation) 10.4.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, entre 2013 et 2016, avec conscience et volonté, à plusieurs reprises, falsifié ses extraits des poursuites, dans le but de les produire et les produisant auprès d’agence de location d’appartements, dans le cadre de postulations pour un appartement. 10.4.2 Lors de son audition du 8 août 2023, sur présentation de deux extraits de casier judiciaire non congruents des 28 janvier et 26 septembre 2016, tous deux saisis chez B. lors d’une perquisition, B. a indiqué avoir « déjà contrefait de tels documents, soit des documents concernant le casier judiciaire ou pour les poursuites » (MPC 13-01-0744). A la question de savoir pourquoi il avait fait de faux documents, B. a d’abord prétendu ne pas le savoir, qu’il ne cherchait pas de travail et qu’un extrait de casier judiciaire n’était pas utile dans le cadre d’une recherche d’appartement (MPC 13-01-0744, l. 32 ss). Sur présentation des faux et en audition du 26 mars 2024, B. a finalement avoué qu’il avait fabriqué des faux, à plusieurs reprises, dans le cadre de ses recherches d’appartement, entre 2013 et 2016 (MPC 13-01-0914). B. a confirmé ses aveux lors de son audition finale et aux débats (MPC 13-01-1004 et SK 7.732.008 s.). Sa défense a conclu à la condamnation de B. pour faux dans les titres, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, pour ces faits (cf. ch. C.5.2 supra).
- 145 - SK.2025.29 10.4.3 Au vu des extraits de casiers non congruents au dossier et des aveux de B., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.VIII.3 de l’acte d’accusation. 10.5 Des considérations juridiques générales 10.5.1 A teneur de l’art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelle d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 10.5.2 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel) mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels document. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et références citées). Selon la jurisprudence, les informations sur le chiffre d’affaires fournies dans le formulaire d’une demande de prêt Covid bénéficient d’une crédibilité accrue, au sens exigé par l’art. 251 ch. 1 CP, puisqu’elles sont (prétendument) fondées sur la comptabilité commerciale du preneur de prêt (arrêts du Tribunal fédéral 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2 et 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.3). Un extrait du registre des poursuites constitue lui aussi un titre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.4.2 et 6B_1334/2016 du 8 août 2017 consid. 7 et référence citée). Par contre, une lettre n’est en règle générale pas propre à établir la véracité de son contenu (ATF 102 IV 191 consid. 2). En particulier, une lettre de licenciement dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre, faute de valeur probante accrue. La
- 146 - SK.2025.29 lettre de motivation, qui s'inscrit dans le contexte du licenciement, n'a pas de portée distincte et ne saurait pas non plus valoir titre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2023, 6B_1318/2023 du 26 novembre 2024 consid. 2.4.2). 10.5.3 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour un véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper. Par ailleurs, l’art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.5 et références citées). 10.5.4 Il y a concours proprement dit entre les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et escroquerie (art. 146 CP), les deux chefs d’infraction protégeant des biens juridiques différents (ATF 129 IV 53 consid. 3 et ATF 138 IV 209 consid. 5.5). 10.6 De la qualification juridique des faits 10.6.1 S’agissant du faux formulaire de demande de crédit Covid du 15 avril 2020 reproché à A. (cf. ch. 10.1 supra), il est établi que ce dernier a délibérément indiqué un chiffre d’affaires qu’il savait erroné et significativement surévalué (CHF 200'000.- au lieu de CHF 71'700.- [2019] respectivement CHF 72'450.- [2018]) sur ledit formulaire, puis l’a adressé à Banque 5, dans le but que la banque parte du principe que ses indications étaient véridiques et se méprenne ainsi sur son chiffre d’affaires des années 2019 respectivement 2018 (tromperie). Ce faisant, A. était conscient du fait que la banque se fonderait sur les indications, de nature comptable, qu’il fournissait, sur le formulaire, quant à son chiffre d’affaires et que celles-ci revêtiraient pour la banque une crédibilité idoine (titre). Il a agi dans le but que la banque lui octroie un crédit Covid plus important que celui auquel il aurait théoriquement pu prétendre d’environ CHF 7'000.- (10% du chiffre d’affaires 2019 respectivement 2018), ce qui s’est effectivement réalisé, et poursuivait dès lors ses propres intérêts pécuniaires (avantage illicite). Par ses agissements, A. a donc créé et utilisé un faux intellectuel et rempli les conditions objectives et subjectives du faux dans les titres, telles qu’elles découlent de l’art. 251 ch. 1 CP. 10.6.2 S’agissant du faux formulaire de demande de crédit Covid du 7 avril 2020 reproché à B. (cf. ch. 10.2 supra), il est établi que ce dernier a délibérément requis l’octroi d’un crédit Covid pour son (ancienne) entreprise individuelle GGGGG., qu’il savait pourtant sans activité et radiée depuis […], en s’inventant
- 147 - SK.2025.29 librement un chiffre d’affaires de CHF 150'000.- et en l’indiquant sur le formulaire de demande de crédit Covid, qu’il a ensuite remis à Banque 3, dans le but que la banque parte du principe que ses indications étaient véridiques et se méprenne ainsi quant à l’existence-même et le montant du chiffre d’affaires de GGGGG. en 2019 et 2018 (tromperie). Ce faisant, B. était conscient du fait que la banque se fonderait sur les indications, de nature comptable, qu’il fournissait, sur le formulaire, quant au chiffre d’affaires de GGGGG. et que celles-ci revêtiraient pour la banque une crédibilité idoine (titre). Il a agi dans le but que la banque lui octroie un crédit Covid de 15'000.- (10% du chiffre d’affaires 2019 respectivement 2018), alors que GGGGG. – qui ne déployait plus aucune activité et était radiée depuis près de […] ans – ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un prêt et a bel et bien perçu le crédit Covid requis. Ce faisant, B. poursuivait ses propres intérêts pécuniaires (avantage illicite). Par ses agissements, B. a donc créé et utilisé un faux intellectuel et rempli les conditions objectives et subjectives du faux dans les titres, telles qu’elles découlent de l’art. 251 ch. 1 CP. 10.6.3 S’agissant des fausses lettres de licenciement des 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020 reprochées à B. (cf. ch. 10.3 supra), la Cour constate que l’agissement reproché au prévenu consiste à avoir attesté un licenciement qui n’était que prétendu. Or, le contenu d’une lettre ne revêtant pas de valeur probante accrue – comme l’a d’ailleurs souligné le MPC – lesdites lettres ne constituent pas des titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Partant, B. doit être libéré de ce chef d’accusation pour lesdites lettres. 10.6.4 S’agissant des faux extraits des poursuites reprochés à B. (cf. ch. 10.4 supra), il est établi que ce dernier s’est délibérément fabriqué des (prétendus) extraits du registre des poursuites vierges pour susciter l’impression qu’il était solvable auprès de bailleurs (ou leurs représentants) dans le contexte de ses recherches d’appartement entre 2013 et 2016 (tromperie). Ce faisant, B. était conscient du fait que les bailleurs (ou leur représentants) se fonderaient sur ces extraits des poursuites et que ceux-ci revêtiraient pour eux une crédibilité idoine (titre). Il a agi dans le but que les bailleurs (ou leurs représentants) lui louent un appartement alors qu’il ne présentait pas les garanties y nécessaires (avantage illicite). Par ses agissements, B. a donc créé et utilisé des faux matériels et rempli les conditions objectives et subjectives du faux dans les titres, telles qu’elles découlent de l’art. 251 ch. 1 CP. 10.6.5 Partant, A. doit être reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.VII de l’acte d’accusation, étant rappelé que l’infraction s’applique en concours réel avec celle d’escroquerie.
- 148 - SK.2025.29 B. doit lui être condamné pour faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VIII.1 et B.VIII.3 de l’acte d’accusation, étant là également rappelé que, s’agissant des faits décrits au chiffre B.VIII.1 de l’acte d’accusation, l’infraction de faux dans les titres s’applique en concours réel avec celle de l’escroquerie. B. doit par contre être acquitté des faits décrits au chiffre B.VIII.2 de l’acte d’accusation. 11. Faits de violation de l’art. 87 LAVS par renvoi de l’art. 23 LAFam reprochés à A. (chiffre A.VIII de l’acte d’accusation) 11.1 En substance, il est reproché à A. d’avoir, entre les 1er juin 2019 et 30 novembre 2023, omis intentionnellement d’aviser I. du fait que son épouse et ses trois enfants avaient quitté le territoire suisse pour aller s’installer au Kosovo en […], le droit aux allocations familiales étant dès lors éteint. Il aurait ainsi violé son obligation d’annoncer toute modification de sa situation familiale susceptible d’engendrer le réexamen du droit aux prestations et aurait dès lors perçu indûment des allocations familiales d’un montant total de CHF 54'363.-, au préjudice de I. 11.2 Selon les décisions de restitution de I. des 7 décembre et 18 décembre 2023, les prestations perçues indûment par A. s’élèvent à CHF 40'000.- pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 septembre 2022 et à CHF 14'363.- pour celle du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2023 (MPC 18-18-0010 et 18-18-0015). La décision d’octroi des allocations précise que le bénéficiaire est tenu d’informer I., sans délai, de tout changement de sa situation pouvant influer sur le droit aux prestations (MPC 18-18-0020). Sur le formulaire de demande, A. et son épouse avaient dû indiquer l’adresse principale des enfants et avaient été avisés de leur obligation de porter tout déménagement à la connaissance de I. (MPC 18-08- 0022 et 18-08-0024). Confronté aux versements de I. sur son compte et aux décisions de remboursements précités, A. a, en substance, confirmé qu’il avait continué à percevoir des allocations familiales après le départ de ses enfants pour le Kosovo mais que I. aurait – selon lui – due être informé de ce départ, parce qu’il l’avait annoncé au service des contributions. A. a en outre affirmé avoir à l’époque consulté sa fiduciaire qui lui avait indiqué qu’il avait droit aux allocations familiales et en avoir aussi discuté avec des collègues (MPC 13-02-0618 s.). Il avait toutefois gardé un doute quant au fait que son droit aux allocations familiales perdurait mais en avait fait abstraction, par commodité et appât du lucre. Il était conscient du risque qu’il percevait ces allocations de manière indue et qu’il doive donc les rembourser (« Mais, j’ai toujours eu un doute sur est-ce que je peux les avoir ou pas. Je veux être sincère avec vous. Mais, j’ai discuté avec plusieurs personnes, avec des collègues. Ils me disaient que j’avais le droit et ensuite, je ne me suis pas pris plus la tête et j’ai continué à toucher les allocations familiales.
- 149 - SK.2025.29 De toute façon, ma famille devait revenir et je devais les inscrire aux allocations familiales. Même s’ils étaient déjà inscrits, ils verraient qu’ils sont de retour. C’était en 2022. Je savais qu’il y avait un risque que je doive rembourser cet argent […] Vous me demandez pourquoi, si j’avais un doute, je n’ai pas directement contacté le service en question […] c’est de l’argent, c’est utile, alors il faut être sincère, on ferme les yeux car cela nous convient tout simplement »; MPC 13-02-0619, l. 154 s.). Lors de son audition finale, A. a contesté les faits qui lui sont reprochés au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation, se référant à ses premières déclarations, résumées ci-avant (MPC 13-02-0866, l. 20 ss). Aux débats, il a en substance répété ses précédentes explications. Il a en particulier confirmé n’avoir pas annoncé le départ de ses enfants à I., avoir eu un doute quant à son droit aux allocations et être resté sur celui, sans se renseigner auprès de I., parce que « l’argent c’est de l’argent », que cela avait été une erreur et qu’il la regrettait (SK 7.731.019, l. 29 ss et 7.731.020). La défense a conclu à la condamnation de A. pour ces faits, à savoir pour violation de l’art. 87 LAVS cum art. 23 LAFam, par dol éventuel (cf. ch. C.5.3 supra). Au vu des décisions et formulaires produits par I., corroborés par les aveux crédibles de A., la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation. 11.3 L’art. 87 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) réprime le comportement consistant à obtenir, pour soi-même ou pour autrui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, sur la base de [la LAVS] une prestation qui ne lui revient pas. La disposition s’applique également aux personnes qui enfreignent la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam; RS 836.2), conformément au renvoi de l’art. 23 LAFam. L’ayant droit [de prestations LAFam], ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à […] l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] par renvoi de l’art. 1 LPGA). Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (art. 4 al. 4 LAFam cum art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur les allocations familiales [OAFa; RS 836.21]). Le montant de l’allocation est adapté au pouvoir d’achat au pays de domicile de l’enfant (cf. art. 8 OAFam). Les allocations familiales n’entrent pas dans le champ d’application de la convention de sécurité sociale avec le Kosovo et ne sont donc pas exportées vers ce pays (Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo; RS 0.831.109.475.1; Directives de l’Office fédéral des assurances sociales du 1er janvier 2009 pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam [état au 1er janvier 2025], p.66).
- 150 - SK.2025.29 11.4 En l’espèce, il est établi que A. a omis d’annoncer à I. que ses trois enfants avaient définitivement quitté le territoire suisse en […] et étaient désormais domiciliés au Kosovo, alors que I. avait avisé le prévenu de son obligation de l’informer de tout déménagement ou autre changement de situation pouvant influer sur le droit aux prestations (indications incomplètes). Ce faisant, il a suscité chez I. l’impression que les allocations familiales restaient dues, alors que tel n’était pas cas, celles-ci n’étant pas exportées vers le Kosovo (prestations indues) et A. a perçu ces allocations, pour ses trois enfants, entre juin 2019 et le 30 novembre 2023, pour un montant total de CHF 54'363.-. A. avait un doute quant au fait que les allocations familiales étaient exportées vers le Kosovo et il savait qu’il y avait un risque qu’il percevait les allocations de manière indue et doive donc les rembourser, mais il s’est accommodé de ce doute et de ce risque par appât du lucre (dol éventuel). Les conditions objectives et subjectives d’un délit à la LAFam au sens de l’art. 87 LAVS par renvoi de l’art. 23 LAFam, sont donc remplies. 11.5 Partant, A. doit être reconnu coupable de violation de l’art. 87 LAVS, par renvoi de l’art. 23 LAFam, pour les faits décrits au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation. 12. Faits de représentation de la violence reprochés à B. (chiffre B.IX de l’acte d’accusation) 12.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 10 novembre 2019, à 20:07 heures, avec conscience et volonté, enregistré dans son téléphone portable iPhone XS, une image issue d’une vidéo montrant un homme enseveli vivant alors qu’un homme vêtu d’un treillis militaire répète « Enterrez-le, cet animal » à réitérées reprises (chiffre B.IX.2 de l’acte d’accusation). Il aurait plus tard le même jour, à 22:07 heures, avec conscience et volonté, enregistré dans son téléphone portable iPhone XS, une image (capture d’écran) issue de la même vidéo (chiffre B.IX.1 de l’acte d’accusation). 12.2 A teneur du rapport d’analyse forensique pour les données perquisitionnées, c’est la vidéo en question (IMG_4521.MP4) qui a été enregistrée sur le téléphone portable ID PAC […] de B., le 10 novembre 2017 à 22:07 heures UTC+1 (MPC 10-01-2730), l’image figurant au rapport PJF émane, elle, d’une source ouverte (MPC 10-01-0758, note de bas de page n°14 et 10-01-1627, note de bas de page n°77). La vidéo a pour objet le contenu décrit par l’acte d’accusation. Confronté au fait que dite vidéo était enregistrée sur son téléphone portable, B. a, en particulier, confirmé l’avoir vue et se souvenir que la vidéo montrait bien un tel ensevelissement – agissements qu’il a toutefois attribués aux soldats de Bachar AL-ASSAD (MPC 13-01-0466, l. 21 ss et 13-01-0467, l. 1 ss). Lors de son audition finale et aux débats, B. a confirmé ses déclarations (MPC 13-01-
- 151 - SK.2025.29 1005 et SK 7.732.009, l. 38 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour ces faits, pour représentation de la violence au sens de l’art. 135 CP. Au vu des résultats de l’exploitation du téléphone ID PAC […] de B. et des déclarations de ce dernier, la Cour tient pour établi les faits qui lui sont reprochés au chiffre B.IX de l’acte d’accusation, étant toutefois précisé que ceux-ci se limitent à la possession de la vidéo IMG_4521.MP4, et non à la possession d’une capture d’écran de la même vidéo. 12.3 L’art. 135 al. 1bis aCP réprime le fait d’acquérir, obtenir par voie électronique ou d’autre manière ou posséder des objets ou des représentations illicites de la violence selon l’art. 135 al. 1 aCP, soit en particulier des enregistrements sonores ou visuels ou des images, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux. Sont des représentations illicites de la violence (au sens l’art. 135 al. 1 aCP) les contenus qui montrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux, de manière à porter gravement atteinte à la dignité humaine, pour autant que le contenu n’ait pas de valeur culturelle ou scientifique digne de protection. L’art. 135 al. 1bis aCP incrimine la simple acquisition ou possession de tels contenus. La possession suppose la maîtrise physique directe ou indirecte et la volonté d’exercer cette maîtrise (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023 consid. 4.1.5.2). La possession d’un contenu informatique est réalisée lorsque celui-ci se trouve sur le support de l’auteur. Est également punissable celui qui est entré en possession de matériel illicite involontairement, mais le conserve après avoir pris connaissance de son contenu (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 et 4.2.2; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023 consid. 4.1.5.2). Même la conservation provisoire de données dans des fichiers temporaires du disque dur (cache) constitue un acte de possession, car l’auteur tient ainsi à sa disposition les contenus incriminés et a la possibilité d’y accéder quand il le souhaite durant leur conservation. Le fait que les éléments enregistrés dans la mémoire cache s’effacent automatiquement après une certaine durée n’empêche pas la possession, d’autant moins qu’ils peuvent souvent être récupérés après effacement. Seul un utilisateur de support informatique qui ignore complètement l’existence de la mémoire cache et des données qu’elle contient ne sera pas reconnu coupable de possession (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023 consid. 4.1.5.2). Sur le plan subjectif, l’infraction nécessite l’intention, le dol éventuel étant suffisant. 12.4 En l’espèce, il est établi que B. a enregistré, sur son téléphone portable, une vidéo d’individus ensevelissant une victime vivante et qu’il avait connaissance du contenu de cette vidéo, l’ayant vue. Le caractère cruel, insistant et dénué d’intérêt digne de protection de cette vidéo est patent (représentation illicite). B. a conservé la vidéo à compter du 10 novembre 2019, ce qu’il savait ou ce dont il
- 152 - SK.2025.29 devait à tout le moins se douter, l’ayant enregistrée. Ce faisant, il voulait ou du moins acceptait de garder une mainmise sur cette vidéo (possession). La question de savoir si les auteurs de l’ensevelissement sont des soldats syriens ou non – comme B. s’est évertué à le souligner dans ses auditions – ne justifie ni leurs agissements, ni le fait d’avoir conservé la vidéo. En conservant la vidéo IMG_4521.MP4 sur son téléphone, le prévenu a rempli les conditions objectives et subjectives de l’art. 135 al. 1bis aCP. Il est sans pertinence sous l’angle des faits et de la qualification des agissements de B. qu’il n’ait pas, parallèlement, conservé une capture d’écran de la même vidéo. 12.5 Partant, B. doit être condamné pour représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023) pour les faits décrits au chiffre B.IX de l’acte d’accusation. 13. Faits de conduite sans assurance responsabilité civile reprochés à B. (chiffre B.X de l’acte d’accusation) 13.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, à tout le moins entre les 7 et 8 janvier 2022, en Suisse, avec conscience et volonté, conduit son véhicule VW Touran muni des plaques d’immatriculation […] signalées perdues. Ce faisant, il aurait circulé au volant d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile. 13.2 La perquisition du garage de B. le 1er septembre 2022 a mis à jour un jeu de plaques […]. Or, ces plaques avaient été déclarées perdues le 18 juillet 2019 (MPC 10-01-1670). Confronté au fait qu’il avait circulé avec les plaques […] alors qu’elles avaient été déclarées perdues, B. a d’abord indiqué ne pas savoir pourquoi ces plaques étaient dans son garage et ne pas discerner dans quel but il aurait conservé des plaques d’immatriculation signalées comme perdues. Par la suite, il a finalement admis qu’il lui était arrivé de rouler, à dessein, avec de telles plaques en destination de la Macédoine du Nord, car les autorités de ce pays ne contrôlaient pas la validité des plaques (MPC 13-01-0170, l. 26 ss et 13-01-0171 not. l. 36 ss). Lors d’une audition ultérieure, confronté à l’enregistrement d’une discussion qu’il avait eue avec A. au sujet d’un passage discret de la frontière le 8 janvier 2022, B. a affirmé avoir adapté son itinéraire pour entrer sur le territoire suisse avec la VW Touran, parce que le véhicule n’était pas assuré (« Elle [la VW Touran] avait des plaques pas assurées »; MPC 13-01-0403). B. a confirmé les faits lors de son audition finale et aux débats (MPC 13-01-1005 et SK 7.732.009, l. 38 ss). La défense a conclu à sa condamnation pour conduite sans assurance responsabilité civile, au sens de l’art. 96 al. 2 LCR (cf. ch. C.5.3 supra).
- 153 - SK.2025.29 Au vu du résultat des investigations policières et de surveillance secrète, ainsi que des déclarations de B., la Cour tient les faits pour établis, tels qu’ils sont décrits au chiffre B.X de l’acte d’accusation. 13.3 L’art. 96 al. 2 LCR sanctionne quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. 13.4 En l’espèce, il est établi que B. a circulé, sur le territoire suisse, au volant de la VW Touran avec les plaques d’immatriculation […], alors qu’il savait que celles- ci avaient été signalées perdues et que le véhicule n’était pas couvert par une assurance responsabilité civile. Par ses agissements, il a rempli les conditions objectives et subjectives du chef de l’art. 96 al. 2 LCR, par dol direct. 13.5 Partant, B. doit être condamné pour conduite intentionnelle sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) pour les faits décrits au chiffre B.X de l’acte d’accusation. 14. Fait d’obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale reprochés à B. (chiffre B.XI de l’acte d’accusation) 14.1 Des faits reprochés à B. 14.1.1 L’acte d’accusation reproche à B. d’avoir d’août 2017 au 1er septembre 2022, avec conscience et volonté, violé son obligation d’annoncer aux services sociaux dont il dépendait toute activité lucrative, revenu ou élément de fortune. Il aurait ainsi, notamment, frauduleusement dissimulé à G. son activité de […], ses revenus y relatifs et son compte Banque 4 sur lequel une part desdits revenus étaient versés, ainsi que ses divers éléments de fortune. Il aurait ainsi perçu indûment des prestations d’aide sociale, chiffrées par G. à un montant total de CHF 107'701.15. 14.1.2 La partie de ces faits antérieurs au 24 novembre 2018 doit faire l’objet d’un classement en raison de leur prescription (cf. ch. 1.2 supra). La Cour limite dès lors son examen des moyens de preuve à ceux relatifs aux faits qui se sont déroulés après le 24 novembre 2018. 14.2 Des moyens de preuve 14.2.1 A teneur du dossier du CSR V., B. a perçu le RI au cours de deux périodes, à savoir du 1er août 2017 au 30 juin 2018 (faits prescrits), puis à compter du 1er février 2021, sur requête du 10 février 2021 (MPC 18-16-0410 ss et 18-16-
- 154 - SK.2025.29 0393 ss). A l’appui de cette requête, B. a rempli un formulaire quant à sa situation financière et certifié que ses indications reflétaient de manière complète et véridique les revenu et fortune de son ménage (MPC 18-16-0393 ss). Il y a affirmé ne détenir que deux comptes, à savoir deux relations bancaires ouvertes auprès de la Banque 3 et auprès de la Banque 6 (MPC 18-16-0416). Il a en outre rempli et remis au CSR V. des questionnaires mensuels quant à sa situation financière du moment (MPC 18-16-0193 ss). Dans chacun des formulaires mensuels que B. a remis au CSR V. pour la période de 2021 à septembre 2022, il a invariablement maintenu ne disposer d’aucun autre compte (MPC 18-16- 0431, 18-16-0438, 18-16-0534, 18-16-0547, 18-16-0554, 18-16-0561, 18-16- 0595, 18-16-0602, 18-16-0638, 18-16-0646, 18-16-0681, 18-16-0699 et 18-16- 0705), alors qu’il détenait un compte auprès de Banque 4 depuis 2018, sur lequel il encaissait […]. Selon les relevés fournis par Banque 4, B. a ainsi perçu, sur son compte Banque 4, des revenus par CHF 9'148.20 entre le 20 février et le 22 décembre 2021 et de CHF 16'978.50 entre le 12 janvier et le 20 juillet 2022 (MPC 10-01-1511ss), soit au total CHF 26'126.70, qu’il n’a toutefois pas annoncés au CSR V. (MPC 18-16-0193 ss). Les prestations d’aide sociale perçues par B. pour la période pertinente s’élèvent à CHF 57'308.40. En effet, la période visée par l’acte d’accusation a pris fin avec l’incarcération de B., le 1er septembre 2022 et les prestations perçues lors de la première période d’aide sociale sont prescrites. Il convient donc de déduire de la somme du RI perçu par B. entre août 2017 et août 2023 (CHF 107'701.15; MPC 15-09-0041 et 15-09-0069) la part de cette aide relative à la période de septembre 2022 à août 2023, par CHF 17'293.05 (CHF 2'262.10 + CHF 2'262.10 + CHF 2'262.10 + CHF 2'262.10 + CHF 2'353.10 + CHF 2'595.15 + CHF 2'309.25 + CHF 163.55 + CHF 315.35 + CHF 161.20 + CHF 186.55 + CHF 160.50) ainsi que de retrancher toutes les prestations octroyées entre août 2017 et juin 2018, soit CHF 33'099.70 (CHF 2'742.10 + CHF 3'102.60 + CHF 3'242.10 + CHF 3'242.10 + CHF 3'242.10 + CHF 1'452.60 + CHF 2'757.55 + CHF 3'037.80 + CHF 2'698.25 + CHF 3'146.20 + CHF 4'436.30), étant rappelé que B. n’a pas perçu le RI entre juillet 2018 et décembre 2020. 14.2.2 Interrogé sur les faits, B. a admis n’avoir pas informé le CSR V. du fait qu’il travaillait, lorsqu’il a déposé sa demande de RI en 2021 (MPC 13-01-767,
l. 30 ss) et que les fonds sur son compte Banque 4 provenaient de son activité de […] (MPC 13-01-0835, l. 11 et 20). Lors de son audition finale, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, hormis la quotité du RI perçu indûment (MPC 13- 01-1006). Aux débats, B. a confirmé ses déclarations précédentes, précisant ne pas contester le montant du RI perçu mais seulement la part indue de celui-ci (CHF 107'701.15). Il a confirmé avoir dissimulé au CSR V. l’existence de son compte Banque 4 ainsi que celle des revenus qu’il percevait sur ledit compte (SK 7.732.009, l. 29 ss et 7.732.016, l. 34 ss et SK 7.732.017).
- 155 - SK.2025.29 14.2.3 Au vu du dossier du CSR V. et des flux de fonds sur le compte Banque 4 de B. ainsi que des déclarations de ce dernier, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.XI de l’acte d’accusation pour la période à compter du 24 novembre 2018 (faits antérieurs prescrits), avec les deux corrections suivantes : les prestations d’aide sociale perçues, pour la période pertinente, s’élèvent à CHF 57'308.40 (et non CHF 107'701.15). Les « divers éléments de fortune », qu’évoque l’acte d’accusation sans plus de précision, coïncident avec la somme de ses avoirs sur le compte Banque 4 (soit CHF 26'126.70) que l’acte d’accusation cite expressément. Une interprétation plus extensive des éléments de faits potentiellement sous-entendus par « divers éléments de fortune » ne serait pas compatible avec le principe d’accusation et la fonction de délimitation et d’information de l’acte d’accusation (art. 9 al. 1 CPP; cf. ch. 1.3.2 supra). 14.3 Des considérations juridiques générales 14.3.1 A teneur de l’art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur et obtient de la sorte pour lui- même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). 14.3.2 Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause générale (Auffangtatbestand) par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2; 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2). 14.3.3 La loi ne définit pas le cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à CHF 3'000.-, il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre CHF 3'000.- et CHF 35'999. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. À partir d'un montant de CHF 36'000.-, il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de
- 156 - SK.2025.29 circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2025 du 19 mars 2025 consid. 2.1). 14.3.4 Sous l'angle subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle. Il faut d'une part que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit. Le dol éventuel suffit (arrêt du tribunal fédéral 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.3). 14.3.5 La loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et son règlement d’application du 26 octobre 2005 (RASV; RSV 850.051.1) régissent les conditions d’octroi et de calcul des prestations financière du RI. La prestation financière est composée d’un montant forfaitaire pour l’entretien, d’un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer. Elle est accordée dans les limites d’un barème, après déduction des ressources du requérant [et des autres personnes de son ménage] (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Par ressources du requérant, il faut entendre notamment les revenus nets provenant de son activité professionnelle (art. 26 al. 2 let. a RASV). Ainsi (et après déduction d’une franchise), le solde des ressources du requérant [et des autres personnes de son ménage] est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RASV). Le RI alloué correspond donc au déficit grevant le budget du requérant d’aide sociale calculé selon des barèmes spécifiques, après prise en compte des ressources (et d’une franchise). 14.4 De la qualification des faits 14.4.1 A titre liminaire, on relèvera que l’état de fait figurant au chiffre B.XI de l’acte d’accusation ne décrit pas de comportement astucieux et qu’il lie la Cour et définit son pouvoir d’examen (cf. ch. 1.3.2 supra). Ainsi, aucune réserve quant à l’examen des faits sous l’angle de l’escroquerie (art. 146 CP) n’a été formée. Partant, il est d’un point de vue formel exclu que les faits soient examinés et (éventuellement) qualifiés d’escroquerie, comme l’a suggéré G. dans sa détermination quant à la question préjudicielle d’une prescription partielle des faits. 14.4.2 Il est établi que B. a sciemment omis d’annoncer au CSR V. son compte Banque 4 et les revenus qu’il a perçus sur celui-ci, entre février 2021 et août 2022, soit CHF 26'126.70, alors qu’il recevait parallèlement le RI. Ce faisant, B. était conscient du fait qu’il lui incombait d’annoncer son compte Banque 4 et les revenus qu’il percevait sur celui-ci et qu’en passant sous silence ces informations il susciterait chez CSR V. l’impression – fausse – que ses ressources étaient moindres et donc que son déficit de budget était supérieur à
- 157 - SK.2025.29 la réalité (tromperie), amenant l’autorité à lui allouer des prestations financières supérieures à celles auxquelles il était en droit de prétendre, ce qui était précisément le but de sa démarche (obtention illicite de prestations sociales). Par ses agissements, B. a ainsi rempli les conditions objectives et subjectives de l’art. 148a CP. Il convient encore d’examiner si l’affaire doit être qualifiée de cas de peu de gravité, au sens de l’art. 148a al. 2 CP. 14.4.3 Les prestations financières indues correspondent au montant des ressources qu’il a passées sous silence et qui aurait dû être portées en déduction de son budget, à savoir, pour l’entier de la période considérée, CHF 26'126.70. Ce montant excède largement le seuil de CHF 3'000.- à partir duquel un cas de peu gravité doit impérativement être admis et est supérieur aux deux tiers de celui de CHF 36'000.-, à partir duquel un cas de peu de gravité est en principe exclu. De plus, B. a agi sur une période prolongée (plus d’un an), fournissant de manière récurrente (plus d’une dizaine de fois) des informations erronées au CSR V. Enfin, il a agi avec un certain raffinement en taisant l’existence d’un compte à l’étranger – plus difficile à détecter – ainsi que, de manière systématique, tous les revenus perçus sur ledit compte, empêchant la découverte de ces ressources par recoupement. Le mobile de B. résidait dans le fait d’assurer son train de vie (SK 7.732.017, l. 45) qui excédait apparemment les barèmes de l’aide sociale, au détriment de la collectivité publique. Cela n’a rien d’honorable. Compte tenu de ces circonstances, la faute de B. n’est clairement pas légère, le cas n’est donc pas de peu de gravité et l’art. 148a al. 2 CP ne trouve pas application. La défense a d’ailleurs conclu à sa condamnation pour obtention illicite de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP (cf. ch. C.5.3 supra). 14.5 Il y a donc lieu pour la Cour de classer la procédure pour le chef d’accusation d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour les faits antérieurs au 24 novembre 2018 (chiffre B.XI de l’acte d’accusation), ceux-ci étant prescrits. S’agissant des faits ultérieurs, tels que décrits au chiffre B.XI de l’acte d’accusation, B. doit être condamné pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, au sens de l’art. 148a al. 1 CP.
- 158 - SK.2025.29 15. Faits de tentative de délits à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité reprochés à B. (chiffre B.XII de l’acte d’accusation) 15.1 En substance, il est reproché à B. d’avoir, le 18 mars 2020, avec conscience et volonté, produit auprès de la caisse de chômage une fausse lettre de licenciement datée du 28 octobre 2019 et les motifs y relatifs datés du 1er janvier 2020, alors qu’il avait préalablement falsifié ces lettres, attestant ainsi de son prétendu licenciement de l’entreprise PPP., appartenant à son père GGGG. B. aurait ainsi tenté d’obtenir une indemnité chômage dès cette date, étant précisé que, par décision sur opposition du 30 novembre 2020, la caisse de chômage a confirmé la décision du 9 avril 2020 niant le droit de B. à toute indemnité de chômage faute de pouvoir justifier une activité salariée soumise à cotisations durant le délai-cadre. 15.2 La Cour a établi que B. avait contrefait les lettres des 28 octobre 2019 et 1er janvier 2020, dans le but de les produire à sa caisse de chômage (cf. ch. 10.3 supra). Il ressort de la décision sur opposition du 30 novembre 2020 rendue par la caisse de chômage que B. a bien produit à la caisse la lettre de (prétendu) licenciement pour motifs économiques, datée du 28 octobre 2019 et comportant la signature (forgée) de GGGG. (MPC 18-16-0963, let. B et F et 18-16-0970). Il en ressort également que l’opposition de B. a été rejetée, parce qu’il n’était pas établi qu’il ait travaillé pour son père auprès de PPP., entre septembre 2018 et octobre 2019, comme il le prétendait. En effet, aucun document ne corroborait la (prétendue) activité pour PPP. et, en particulier, le versement d’un salaire en rétribution de celle-ci. Au contraire, les cotisations versées par le père GGGG. excédaient la (prétendue) période d’activité, dès lors qu’elles avaient été versées pour les mois d’octobre à décembre 2019 également, soit après la (prétendue) fin des rapports de travail (MPC 18-16-0966 s.). En instruction, B. a contesté avoir « essayé d’escroquer le chômage ». Il a affirmé avoir bien travaillé en tant qu’employé pour son père. A la question de savoir s’il avait été licencié, B. a d’abord expliqué qu’il ne travaillait plus à l’époque, à cause du Covid, qu’il avait essayé d’obtenir le chômage et que, comme celui-ci lui avait été refusé, il avait ensuite demandé l’aide sociale (MPC 13-01-1007). Par la suite, aux débats, il a affirmé n’avoir requis le chômage que parce que cela était exigé de lui en tant que demandeur d’aide sociale (SK 7.732.018). La défense a souligné que l’intention prêtée à B. était contestée (SK 7.721.498) et a conclu à l’acquittement pour ces faits (cf. ch. C.5.3 supra).
- 159 - SK.2025.29 Les explications de B. quant à ses motivations pour remettre à sa caisse de chômage une lettre de licenciement qu’il savait forgée – soit que son contenu était conforme à la réalité et qu’il avait agi conformément à ses incombances de requérant d’aide sociale – ne sont pas crédibles. En premier lieu, la Cour relève qu’il est établi que B. a rédigé (au moins) trois versions au contenu contradictoire du courrier de résiliation, à savoir le courrier daté du 28 octobre 2019 retenant le comportement de B. comme motif de résiliation, celui daté du 1er janvier 2020 retenant un licenciement pour motifs économiques (MPC 10-01-1650 s.) et celui qu’il a finalement remis à la caisse de chômage, daté du 28 octobre 2019 et indiquant des motifs économiques comme raison du licenciement (MPC 18-16-0970). Ces divergences, incompatibles entre elles, tant quant à la date de résiliation (28 octobre 2019 / 1er janvier 2020) qu’au motif de celle-ci (comportement de l’employé / raisons économiques), dévoilent son caractère construit. Ceci d’autant plus que ces contradictions se recoupent avec d’autres incohérences constatées par la caisse de chômage, à savoir le fait que les cotisations aux assurances sociales avaient été versées jusqu’à et y compris pour décembre 2019, soit après la date de résiliation (28 octobre 2019) que B. lui avait annoncée, mais précisément jusqu’à la date de résiliation selon la version du courrier datée du 1er janvier 2020 (MPC 18-16-0966 s.). Il est totalement invraisemblable que B. ait rédigé différentes versions de courriers de licenciement au contenu si variable et intrinsèquement incohérentes, si celui-ci trouvait son fondement dans la réalité. Il l’est encore plus en sachant qu’une des versions rédigée – mais qui n’a finalement pas été produite à la caisse – correspond, par contre, aux cotisations versées pour B. En second lieu, les explications de B. quant à la chronologie des événements sont contradictoires et, pour partie, incompatibles avec les preuves matérielles. En instruction il a expliqué avoir d’abord demandé le chômage puis, celui-ci lui ayant été refusé, le social (MPC 13-01-1007). Aux débats, il a affirmé que les événements s’étaient déroulés dans l’ordre inverse (SK 7.732.018). Or, lorsqu’il a déposé sa demande d’indemnité de chômage, en mars 2020, B. n’était pas à l’aide sociale, sa première période de perception ayant pris fin en juin 2018 et sa deuxième requête datant de février 2021. Il ressort du reste du journal du CSR V. que B. avait thématisé le refus d’octroi du chômage à l’appui de sa demande d’aide sociale de février 2021 (MPC 18-16-0370, 18-16-0428 et 18-14-0430). Ainsi, les premières déclarations, plus spontanées, de B. sont corroborées par les pièces matérielles et partant plus crédibles que ses affirmations aux débats : le refus du chômage est la cause de la demande d’aide sociale et non l’inverse. Il en découle que B. a bien de sa propre initiative déposé une demande d’indemnité de chômage (et non sur ordre du CSR V.), malgré ses dénégations y relatives aux débats.
- 160 - SK.2025.29 Partant, la Cour tient pour établis les faits tels que décrits au chiffre B.XII de l’acte d’accusation et, en particulier, que B. a déposé sa demande d’indemnité de chômage du 18 mars 2020 et produit la lettre de résiliation du 28 octobre 2019 dans le but de toucher une telle indemnité, alors que le licenciement n’était que factice. 15.3 A teneur de l’art. 105 LACI, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit, sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine privative de liberté plus élevée. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). 15.4 En l’espèce, il est établi que B. a produit, à l’appui de sa demande d’indemnité de chômage, un courrier de – prétendu – licenciement du 28 octobre 2019, alors qu’il avait lui-même rédigé et signé ce courrier et qu’il n’avait pas été licencié par PPP. (indications fausses). Il a agi de la sorte afin d’obtenir des indemnités de chômage qu’il savait indues vu le caractère factice de son licenciement (absence de droit; élément subjectif). La caisse ayant refusé de lui allouer des prestations, B. n’a finalement pas perçu les indemnités souhaitées (tentative). Par ses agissements, B. a rempli une des conditions objectives (indication fausse) et les conditions subjectives du chef de délit à la LACI, au sens de l’art. 105 LACI. La deuxième condition objective (obtention de prestations sans droit) n’est pas intervenue, la caisse ayant refusé d’allouer toute prestation à B., sur intervention de ce dernier. 15.5 Partant, B. doit être reconnu coupable de tentative de délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (art. 105 LACI et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.XII de l’acte d’accusation. 16. Peine 16.1 Des principes de la fixation de la peine 16.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et
- 161 - SK.2025.29 par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments qui ont trait à l'acte lui-même (Tatkomponente). 16.1.2 Parmi ceux-ci, il convient de distinguer les Tatkomponente objectifs et subjectifs; font partie des premiers la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 6.1.3). 16.1.3 Au chapitre des Tatkomponente subjectifs, il faut tenir compte de l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que des motivations et des buts de l'auteur. 16.1.4 A ces composantes de la culpabilité, il convient, en outre, d’ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir ses antécédents judiciaires et non-judiciaires, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 précité consid. 6.1.3). 16.1.5 Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge doit examiner, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a, en règle générale,
- 162 - SK.2025.29 lieu conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 16.1.6 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du cumul des peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3). En tout état de cause, la peine d’ensemble ne peut excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave et ne peut excéder le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP). 16.2 De la peine devant être infligée à A. 16.2.1 Au chapitre des peines devant être infligées, il faut rappeler que A. est reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) pour les faits décrits aux chiffres A.I.3.2.3.2, A.I.3.3.3, A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre A.II de l’acte d’accusation, tentative de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.III de l’acte d’accusation, entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP) pour les faits décrits au chiffre A.IV de l’acte d’accusation, escroqueries répétées (art. 146 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.V de l’acte d’accusation, blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour les faits décrits au chiffre A.VI de l’acte d’accusation, faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.VII de l’acte d’accusation et violation de l’art. 87 LAVS, par renvoi de l’art. 23 LAFam, pour les faits décrits au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation.
- 163 - SK.2025.29 A l’exception du chef de violation de l’art. 87 LAVS, l’ensemble de ces infractions envisagent la sanction du comportement réprimé par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Or, la grande majorité des infractions commises par A. ne peuvent être qualifiées de petite délinquance. Le prévenu a multiplié les infractions de différents types et réitérés ses agissements répréhensibles, ceci sur plusieurs années. Par conséquent, il se justifie de retenir une peine privative de liberté pour toutes les infractions qui envisagent cette sanction. Le soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) constitue l’infraction la plus grave. Elle est réprimée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Parmi les trois actes de soutien perpétrés par A., c’est celui de l’aide financière à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie (chiffre A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation) qui apparaît le plus grave, au vu de l’ampleur des ressources matérielles (CHF 8'000.- au total, dont CHF 1'500.- financés personnellement par A.) et du fait qu’elles étaient destinées à bénéficier directement à des personnes affiliées à l’organisation, de surcroît en Syrie, donc sur les (anciens) territoires de l’« Etat islamique » et où ces montants représentent une somme d’argent importante au vu du pouvoir d’achat local. Le potentiel de renforcement de l’organisation terroriste est non négligeable. 16.2.2 Dans un premier temps, il convient d’examiner la gravité des faits à l’aune de leurs caractéristiques objectives et subjectives (Tatkomponente). 16.2.3 S’agissant de l’aide financière à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie (chiffre A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation), référence est faite aux éléments évoqués ci-avant (cf. ch. 16.2.1 supra). Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont pas négligeables, bien que leur gravité soit légèrement diminuée par les destinataires envisagés, soit des femmes détenues. Pour ce premier acte de soutien, la Cour retient une peine de base hypothétique de huit mois. S’agissant de l’organisation de la visite du prédicateur CCC. (chiffre A.I.3.2.3.2 de l’acte d’accusation) la Cour retient que l’action de propagande coorganisée par A. était certes de relativement grande ampleur, puisqu’elle a duré deux à trois jours et que, outre les organisateurs A. et B., sept autres « Frères » y ont participé. Il ne s’agit toutefois que de faits d’organisation d’une action de propagande, l’intensité des agissements est donc faible. Les faits doivent être qualifiés de gravité légère. Le même constat prévaut s’agissant des propos apologétiques tenus par A. lorsqu’il a tenté de recruter TTT. pour « R. » (chiffre A.I.3.3.3 de l’acte d’accusation). La propagande effectuée par A. est là directe, par comparaison avec la seule organisation d’une action de propagande. Par contre, A. s’est contenté de vanter les mérites de l’« Etat islamique » à l’occasion de sa dawa
- 164 - SK.2025.29 pour « EE. », en particulier en s’exprimant de manière élogieuse sur ses faits d’armes. La propagande n’était dès lors pas intense, ni dans sa durée, ni dans son objet. Les faits doivent être qualifiés de gravité très légère. Il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les actes de soutien en lien avec l’organisation de la visite du prédicateur CCC. (chiffre A.I.3.2.3.2 de l’acte d’accusation) et les propos apologétiques lors de la tentative de recrutement de TTT. (chiffre A.I.3.3.3 de l’acte d’accusation), s’élève à un mois. Ainsi, au total, la gravité objective (Tatkomponente) des faits de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » justifient une peine privative de liberté de neuf mois (8 mois + 1 mois). 16.2.4 La corruption d’agents publics étrangers est réprimée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 322septies CP). S’agissant donc de la tentative de corrompre le(s) procureur(s) en charge du dossier de K. et LLLL. (chiffre A.III de l’acte d’accusation), il faut relever que contribuer à une (tentative) de corruption d’un magistrat instructeur en vue d’obtenir, pour deux prévenus, la réduction de leur peine par moitié (18 au lieu de 36 mois) dénote d’une énergie criminelle non négligeable. Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont plus parfaitement légers. L’infraction étant commise par tentative (délit impossible), il y a lieu d’en tenir compte comme facteur d’atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP in fine). Après la prise en compte du principe de l’aggravation et de la réalisation de l’infraction sous la forme de la tentative, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) de tentative de corruption d’agents publics étrangers (chiffre A.III de l’acte d’accusation) s’élève à six mois. 16.2.5 L’entrave à l’action pénale est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305 al. 1 en relation avec l’art. 305 al. 1bis CP). L’aide apportée à DDDD. pour se soustraire aux autorités pénales kosovares pendant environ six ans (chiffre A.IV de l’acte d’accusation), dénote d’une énergie criminelle non négligeable et d’un manque de reconnaissance de l’autorité des forces de l’ordre. Les faits, sans être de gravité de moyenne, ne sont plus complètement légers.
- 165 - SK.2025.29 Au vu de la longue période de commission (février 2016 à septembre 2022), il y a lieu de tenir compte de l’écoulement du temps depuis les faits, bien que le dernier acte retenu (septembre 2022), dies a quo du délai de prescription (art. 98 let. c CP), remonte à moins des deux tiers du délai de prescription de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). En effet, selon la jurisprudence, si un motif d’atténuation de la peine doit dans tous les cas être retenu lorsque les deux tiers du délai de prescription sont écoulés, le juge peut réduire cette durée et admettre une circonstance atténuante avant qu’elle soit atteinte, afin de tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction (ATF 140 IV 145 consid. E.3.1 et 132 IV 1 consid. 6.2). Il y a lieu de faire application de cette possibilité en l’état. Après la prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) d’entrave à l’action pénale (chiffre A.IV de l’acte d’accusation) s’élève à quatre mois. 16.2.6 L’escroquerie (simple) est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP). L’annonce de l’accident fictif de décembre 2017 au préjudice de C. SA et D. SA (chiffre A.V.1 l’acte d’accusation) n’a porté qu’une atteinte très modérée au patrimoine de l’assurance lésée, le dommage étant de CHF 4'700.-. La faute de A. est toutefois légèrement aggravée par l’effronterie dont il a fait preuve et le procédé ingénieux qu’il a mis en place, dont il a d’ailleurs usé à une autre reprise (annonce de l’accident fictif à l’assureur de mai 2018). La gravité objective des faits est encore légère. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour l’annonce du sinistre fictif du 17 décembre 2017 (chiffre A.V.1 l’acte d’accusation) s’élève à cinq mois. L’annonce de l’accident fictif de mai 2018 au préjudice de CC. SA (chiffre A.V.2 de l’acte d’accusation) n’a porté qu’une atteinte modérée au patrimoine de l’assurance lésée, le dommage étant de CHF 13'500.-. La faute de A. est toutefois légèrement aggravée par l’effronterie et le procédé ingénieux dont il a fait preuve. La gravité objective des faits est légère, mais supérieure à celle de l’annonce de l’accident fictif de décembre 2017, au vu du dommage causé qui est plus important. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour l’annonce du sinistre fictif de mai 2018 (chiffre A.V.2 de l’acte d’accusation) s’élève à quatre mois.
- 166 - SK.2025.29 L’obtention d’un crédit Covid indu le 15 avril 2020 (chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation) n’a porté qu’une atteinte modérée au patrimoine du lésé, le dommage étant de CHF 20'000.-. Le procédé de A. n’a consisté qu’à exagérer son chiffre d’affaires, en fonction de ses expectatives de recettes pour l’année 2020 et afin de pouvoir couvrir ses charges professionnelles dans la situation objectivement difficile de la pandémie. Ses motivations ne relèvent pas d’une grande énergie criminelle, ce qui a un effet atténuant sur sa faute objective. En définitive, la gravité des faits peut être qualifiée de faible. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour l’obtention d’un crédit Covid indu le 15 avril 2020 (chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation) s’élève à un mois. Ainsi, au total, la gravité objective (Tatkomponente) d’escroquerie (chiffre A.V. de l’acte d’accusation) justifie une peine privative de liberté de 10 mois (5 mois + 4 mois + 1 mois). 16.2.7 Le blanchiment d’argent (simple) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1 CP). A. a blanchi le produit de ses escroqueries à raison de CHF 31'849.29. Ce montant, s’il n’est pas complètement anodin, n’est pas élevé pour des actes de blanchiment d’argent. L’acte de A. a consisté à intégrer le butin à ses avoirs personnels et les dépenser, une manière de procéder qui ne dénote pas d’une énergie criminelle particulière. Les faits doivent être qualifiés de gravité très légère. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour les faits de blanchiment (chiffre A.VI de l’acte d’accusation) s’élève à un mois. 16.2.8 L’infraction de faux dans les titres est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP). A. a fourni des indications erronées quant à son chiffre d’affaires pour l’année 2019 (resp. 2018) sur le formulaire de demande de crédit Covid, afin d’obtenir un crédit plus élevé que celui auquel il pouvait prétendre. Comme exposé ci-avant sous l’angle de la gravité de faits d’escroquerie dans le même contexte, les faits sont très légers. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour les faits de blanchiment (chiffre A.VII de l’acte d’accusation) s’élève à deux mois. 16.2.9 En définitive, la peine privative de liberté hypothétique s’élève à 32 mois (9 mois [soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique »] + 6 mois [tentative de corruption d’agents publics étrangers] + 4 mois [entrave à l’action pénale] +
- 167 - SK.2025.29 10 mois [escroqueries répétées] + 1 mois [blanchiment d’argent] + 2 mois [faux dans les titres]). 16.2.10 La violation de l’art. 87 LAVS (par renvoi de l’art. 23 LAFam) est punie d’une peine-pécuniaire de 180 jours-amende au plus. A. a tu le départ à l’étranger de ses enfants et a continué à percevoir pendant plusieurs années (juin 2019 à septembre 2022) des allocations familiales pour un montant total de CHF 54'363.-. La durée de l’activité délictuelle et le butin de celle-ci sont très conséquents. Les faits sont objectivement graves, dans le cadre des comportements visés par le chef de l’art. 87 LAVS. Ils justifient le prononcé d’une peine-pécuniaire de 120 jours-amende. Au vu de la situation financière péjorée de A., qui ne dispose pas d’élément de fortune si ce n’est un bien immobilier au Kosovo, le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 30.-. 16.2.11 Il convient ensuite d’examiner si des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) aggravent ou atténuent la peine hypothétique. 16.2.12 La situation personnelle de A. se présente comme suit : A. est âgé de […]. Il est marié et père de trois enfants : […]. Sa famille séjourne actuellement en Suisse, à U. Ressortissant kosovar et titulaire d’un permis C, il a grandi et effectué sa scolarité à U., et a obtenu un CFC en […]. Avant son arrestation (1er septembre 2022), il travaillait comme […] à U., depuis plusieurs années. Son bénéfice annuel s’élevait à environ […]. Hormis un bien immobilier au Kosovo d’une valeur estimée entre […] et […], il n’a pas de fortune. Ses dettes se composent de poursuites par environ […] pour lesquelles A. conteste toutefois la réalité de la créance (SK 7.731.002). En détention depuis le 1er septembre 2022, il a été incarcéré à la Prison 2, puis à la Prison 3. Les rapports de détention sont unanimement positifs (MPC 06-02-0575 ss et 06-02-0582 ss; SK 2.231.7.002). A. s’est formé en détention en suivant un cours d’informatique et un cours de culture générale (SK 7.731.003). La situation personnelle de A. et l’effet de la peine sur son avenir ont un effet neutre sur la peine devant être prononcée ce jour, étant rappelé que ce n’est qu’en présence de circonstances extraordinaires que le tribunal peut atténuer la peine à ce titre. 16.2.13 A teneur de ses casiers judiciaires suisse et kosovar, A. n’a pas d’antécédent judiciaire (SK 2.21.1.001 ss). La Cour constate dès lors l’absence d’antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine devant être prononcée ce jour. 16.2.14 Au chapitre de l’examen du repentir, il sied de constater que A. n’a entrepris des démarches pour contacter et rembourser les lésés que quelques semaines avant
- 168 - SK.2025.29 les débats, comme le démontrent les courriels de Me Kastriot Lubishtani du 1er octobre 2025 aux différentes parties plaignantes (SK 7.721.085 ss), ceci malgré le fait que les prétentions civiles étaient connues de A. depuis mars de la même année au plus tard (MPC 13-02-0791 ss). Ainsi, malgré le fait que ces prétentions lui étaient connues, A. n’a pas jugé utile de commencer les remboursements ne serait-ce que par des sommes symboliques, ceci alors que de tels remboursements lui étaient possibles malgré son incarcération, comme il l’a démontré en amorçant de tels paiements peu avant les débats (SK 7.731.022,
l. 22 ss et 41 ss et SK 7.731.023, l. 1 ss). Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que A. a manifesté un repentir sincère par ses actes, au sens de l’art. 48 let. d CP, et aucune circonstance atténuante ne peut être retenue à ce titre. 16.2.15 Au chapitre de la coopération avec les autorités, il y a lieu de tenir compte des aveux de A. concernant la structure et le fonctionnement de « EE. » (et son antenne « R. »), ainsi que leurs activités. Pour partie, il faut toutefois relativiser la portée de ses aveux, dans la mesure où le MPC disposait déjà d’éléments à charge y relatifs, en particulier après les déclarations de PP. et QQ. Ainsi, si A. a fait des aveux durant la procédure, en particulier lors de ses auditions du 7 juin 2023 (MPC 13-02-0559 ss) puis du 23 avril 2024 (MPC 13-02-0646 ss), ils n’ont pas eu lieu de manière complètement spontanée. En ce qui concerne les infractions ne présentant pas de lien direct avec « EE. » (escroqueries, blanchiment d’argent, faux dans les titres et violation de l’art. 87 LAVS en lien avec l’art. 23 LAFam), les aveux de A. font suite à l’administration de moyens de preuve déterminants par le MPC et n’apparaissent pas non plus spontanés. En définitive, il se justifie d’atténuer la peine privative de liberté hypothétique par deux mois pour tenir compte de la coopération de A. quant aux faits relatifs à « EE. ». 16.2.16 Aucune circonstance aggravante ne justifie l’aggravation de la peine hypothétique au chapitre des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente). 16.2.17 A l’issue de l’examen des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente), et de son impact sur la peine hypothétique, A. doit être condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (32 mois [peine hypothétique] – 2 mois [circonstances atténuantes]) ainsi qu’à une peine-pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-. Il convient d’imputer sur la peine privative de liberté la détention avant jugement subie, soit 1181 jours. 16.2.18 Au vu de la quotité de la peine privative de liberté (30 mois), il y a lieu d’examiner l’octroi d’un sursis partiel au sens de l’art. 43 al. 1 CP. A teneur de cette disposition, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie [de la peine] à exécuter ne peut
- 169 - SK.2025.29 excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel, dont celle du pronostic sur l’amendement de l’auteur. Le sursis partiel ne peut être prononcé qu’en l’absence de pronostic défavorable (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2 et 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1). Pour ensuite fixer, dans le cadre défini par l’art. 43 al. 2 et 3 CP, la durée de la partie ferme de la peine et celle assortie du sursis, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur conforme à la loi et la faute de l’auteur soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. En même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral B_603/2021 consid. 5.2). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine, puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1). En l’espèce, A. dispose d’une formation et était financièrement indépendant jusqu’à son arrestation. Rien ne laisse supposer qu’il ne serait pas en mesure de retrouver son indépendance financière après sa libération. Marié et père de famille, son environnement familial apparaît stable. Il ne présente aucun
- 170 - SK.2025.29 antécédent judiciaire. Son comportement en détention est bon et il semble avoir tiré les leçons de ses méfaits passés. Dans ces circonstances, le pronostic à poser n’est pas défavorable et le sursis partiel peut être octroyé. Cependant, les multiples actes pour lesquels A. est condamné ce jour ne sont pas anodins et il s’est adonné à ses activités criminelles au cours d’une longue période (2016 à 2022), de sorte que la part de la peine devant être exécutée doit être fixée dans la proportion maximale envisagée par l’art. 43 al. 2 CP, soit à 15 mois (30 mois/2).
Il se justifie dès lors d’assortir la moitié de la peine privative de liberté (15 mois) du sursis à l’exécution, comme le permet l’art. 43 al. 2 CP.
La peine pécuniaire de CHF 120 jours-amende à CHF 30.- doit également être assortie du sursis, au vu du pronostic susmentionné (art. 42 al. 1 CP). Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir ce sursis du prononcé d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP.
Tant s’agissant de la peine privative de liberté que de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve peut être fixé à deux ans, A. n’ayant aucun antécédent judicaire (art. 44 al. 1 CP). 16.2.19 Partant, A. est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 1’181 jours, et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-. L’exécution de la peine privative de liberté de 30 mois est suspendue à concurrence de 15 mois durant un délai d’épreuve de deux ans. L’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans également. 16.3 De la peine devant être infligée à B. 16.3.1 Au chapitre des peines devant être infligées, il est rappelé que B. est reconnu coupable de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) pour les faits décrits aux chiffres B.I.3.2.2 et B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits aux chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation, soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits au chiffre B.II.B de l’acte d’accusation, tentative de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.III de l’acte d’accusation, entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP) pour les faits décrits au chiffre B.IV de l’acte d’accusation, escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) pour les faits décrits au chiffre B.V de l’acte d’accusation, tentatives d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VI de l’acte d’accusation, blanchiment d’argent
- 171 - SK.2025.29 (art. 305bis CP) pour les faits décrits au chiffre B.VII de l’acte d’accusation, faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VIII.1 et B.VIII.3 de l’acte d’accusation, représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023) pour les faits décrits au chiffre B.IX de l’acte d’accusation, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) pour les faits décrits au chiffre B.X de l’acte d’accusation, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.XI de l’acte d’accusation et tentative de délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (art. 105 LACI et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.XII de l’acte d’accusation. B. a commis de manière répétée et pendant de nombreuses années des infractions présentant un lien avec ses activités au sein de « EE. » ou au préjudice d’assurances et des pouvoirs publics. Pour ces infractions, il se justifie de le sanctionner par une peine privative de liberté. Les deux autres infractions, à savoir celle de violation de la LCR (chiffre B.X de l’acte d’accusation) et celle de représentation de la violence (chiffre B.IX de l’acte d’accusation), ne s’inscrivent pas dans le même schéma de répétition qui a margé le comportement délictuel de B. et elles sont moins graves. S’agissant de la première, une peine-pécuniaire apparaît indiquée et, s’agissant de la seconde, seule une amende se justifie. 16.3.2 L’infraction la plus grave est celle d’escroquerie par métier, pour les faits décrits au chiffre B.V de l’acte d’accusation. Il convient de retenir dite infraction comme celle de base, puis d’augmenter la peine hypothétique par les autres infractions au préjudice d’assurances et des pouvoirs publics et celles en lien avec ses activités au sein de « EE. ». Il conviendra ensuite de calculer, séparément, les peines à infliger à B. pour sa violation de la LCR (chiffre B.X de l’acte d’accusation) et celle de représentation de la violence (chiffre B.IX de l’acte d’accusation). 16.3.3 Dans un premier temps, il convient donc d’examiner la gravité de l’ensemble des faits, à l’aune de leurs caractéristiques objectives et subjectives (Tatkomponente). 16.3.4 L’escroquerie par métier est punie d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 146 al. 2 CP). B. a commis sept escroqueries consommées, en mars 2017, décembre 2017, mai 2018, janvier 2019, avril 2020 et juin 2020. Le butin des escroqueries consommées s’élève au total à CHF 58'488.35 et il s’est personnellement enrichi par celles-ci à hauteur de CHF 40'288.35, soutenant ainsi son train de vie. Si ces éléments n’aggravent pas ses actes – étant compris dans la qualification du
- 172 - SK.2025.29 métier – il faut par contre en déduire que la gravité des faits est légère, pour des agissements qualifiés au sens de l’art. 146 al. 2 CP. Pour les faits d’escroquerie par métier (chiffre B.V de l’acte d’accusation), la Cour retient une peine de base hypothétique de 24 mois. 16.3.5 L’escroquerie simple est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP). S’agissant de la tentative de fraude à l’assurance en lien avec un sinistre fictif du 22 septembre 2013 au préjudice de C. SA (chiffre B.VI.2 de l’acte d’accusation), B. a essayé d’obtenir le double remboursement de prestations d’assurance, et de profiter d’un changement d’assurance et du détenteur du véhicule, ce qui constitue un facteur légèrement aggravant. Les gains envisagés sont d’ampleur relativement faible (CHF 15'150) mais pas anodins. Les faits, sans être de gravité de moyenne, ne sont plus parfaitement légers. L’infraction étant commise par tentative, il y a lieu d’en tenir compte comme facteur d’atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP in fine). De plus, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après la prise en compte du principe de l’aggravation et des circonstances atténuantes de la tentative et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) de tentative de fraude au détriment de C. SA (chiffre B.VI.2 de l’acte d’accusation) s’élève à deux mois. Les deux tentatives de fraude au préjudice de Banque 2 en septembre 2016 (chiffre B.VI.3 de l’acte d’accusation) et d’obtenir des prestations d’assurance indues de LLLLL., en 2013 (chiffre B.VI.1 de l’acte d’accusation) constituent des faits moins graves. Dans le premier cas, B. a tenté de tromper la banque sur ses revenus pour obtenir une limite de carte de crédit un peu plus élevée, agissements qui ne dénote pas d’une grande intensité criminelle et qui n’aurait occasionné qu’un dommage faible. Dans le deuxième cas, B. a produit à l’assurance au moins 22 quittances (sur 27) qu’il savait injustifiées et a ainsi cherché à obtenir des prestations indues par CHF 2'589.89. Là aussi, le gain escompté est faible. Les faits sont de gravité légère. S’agissant de ces deux infractions également, il y a lieu de tenir compte du fait qu’elles ont été commises sous la forme de la tentative, et d’en tenir compte comme facteur d’atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP in fine). De plus, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après la prise en compte du principe de l’aggravation et des circonstances atténuantes de la tentative et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits de tentative de fraude au préjudice de Banque 2
- 173 - SK.2025.29 (chiffre B.VI.3 de l’acte d’accusation) et d’obtention de prestations d’assurance indues de LLLLL. en lien avec l’incendie du […] (chiffre B.VI.1 de l’acte d’accusation) s’élève à un mois pour chacune de ces deux infractions. Ainsi, la gravité objective (Tatkomponente) des faits de tentatives d’escroquerie justifie une peine hypothétique d’au total 4 mois pour ces trois infractions (2 mois + 1 mois + 1 mois). 16.3.6 Le blanchiment d’argent (simple) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1 CP). B. a blanchi le produit de ses escroqueries à raison de CHF 40'288.35. Ce montant, s’il n’est pas complètement anodin, n’est pas élevé pour des actes de blanchiment d’argent. L’acte de B. a consisté à intégrer le butin à ses avoirs personnels et les dépenser, une manière de procéder qui ne dénote pas d’une énergie criminelle particulière. Les faits doivent être qualifiés de gravité très légère. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la peine hypothétique pour les faits de blanchiment (chiffre B.VII de l’acte d’accusation) s’élève à un mois. 16.3.7 L’infraction de faux dans les titres est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP). D’une part, B. a fourni des indications erronées quant à l’existence et l’activité de son entreprise sur le formulaire de demande de crédit Covid, afin d’obtenir un crédit (chiffre B.VIII.1 de l’acte d’accusation). Il n’a pas déployé d’énergie criminelle particulière pour ce faire, les informations quant à la radiation de son entreprise étant publiquement disponibles, même s’il ne pouvait, objectivement, être attendu de la banque qu’elle le vérifie. Les faits doivent être qualifiés de gravité particulièrement légère. Il en va de même de la création de faux extraits de poursuite entre 2013 et 2016 (chiffre B.VIII.3 de l’acte d’accusation). De plus, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation et, s’agissant des faux extraits de poursuite, de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les faits de de faux dans les titres (chiffres B.VIII.1 et B.VIII.3 de l’acte d’accusation) s’élève, au total, à un mois, pour les deux infractions.
- 174 - SK.2025.29 16.3.8 Le chef d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 148a al. 1 CP). Par la dissimulation de ses revenus au services sociaux, B. s’est enrichi d’au total CHF 26'126.70 sur une période d’un peu plus d’une année, ce qui n’est pas un montant anodin. Il a agi de la sorte pour maximiser ses revenus et financer son train de vie, qui dépassait manifestement le cadre des besoins couverts par l’aide sociale. Son comportement dénote de son peu d’égard vis-à-vis des deniers publics et des règles régissant l’octroi de l’aide sociale, en particulier son caractère subsidiaire. Les motivations de B. ont un effet aggravant sur sa faute objective. Les faits doivent être qualifiés d’objectivement moyennement graves. Au titre des circonstances atténuantes, y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de sept ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. d CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les faits d’obtention illicite de l’aide sociale (chiffre B.XI de l’acte d’accusation, faits à compter du 24 novembre 2018) s’élève à deux mois. 16.3.9 Le délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus (art. 105 LACI). En requérant, en 2020, fausse lettre de licenciement à l’appui, des prestations de l’assurance-chômage auxquelles il savait ne pas avoir droit, B. a déployé une énergie criminelle d’intensité non négligeable pour le chef d’infraction en question et les faits sont de même gravité. Il y a encore lieu de tenir compte du fait que l’infraction est réalisée sous la forme de la tentative (art. 22 al. 1 CP in fine) ainsi que de tenir compte de l’écoulement des deux tiers du délai de prescription de 7 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. d CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation, ainsi que de la forme de commission (tentative) et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les faits de tentative de délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (chiffre B.XII de l’acte d’accusation) s’élève à un mois.
- 175 - SK.2025.29 16.3.10 Le soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » au sens de l’art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, est réprimé d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’agissant de l’aide financière à des « Sœurs » détenues dans des camps en Syrie en 2018 (chiffre B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation), B. a participé à une collecte d’une certaine ampleur (CHF 8'000.- au total). Dites ressources étaient destinées à bénéficier directement à des personnes affiliées à l’organisation, de surcroît en Syrie, donc sur les (anciens) territoires de l’« Etat islamique » et où ces montants représentent une somme d’argent importante au vu du pouvoir d’achat local. Le potentiel de renforcement de l’organisation terroriste est non négligeable. Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont plus parfaitement légers, bien que leur gravité soit légèrement diminuée par les destinataires envisagés, soit des femmes détenues. Il convient encore de prendre en compte, à titre atténuant, que le montant de la participation de B. n’a pas été chiffré dans les faits renvoyés en accusation de sorte qu’il doit être parti du principe que sa participation et donc aussi l’énergie qu’il a déployée dans l’acte de soutien était limitée à l’acheminement des fonds. Après prise en compte du principe de l’aggravation, la Cour retient pour ce premier acte de soutien une peine hypothétique de cinq mois. S’agissant de l’organisation de la visite du prédicateur CCC. en 2015 ou 2016 (chiffre B.I.3.2.2.2 de l’acte d’accusation) la Cour retient que l’action de propagande coorganisée par B., dans son appartement, était certes de relativement grande ampleur, puisqu’elle a duré deux à trois jours et que, outre les organisateurs A. et B., sept autres « Frères » y ont participé. Il ne s’agit toutefois que de faits d’organisation d’une action de propagande, l’intensité des agissements est donc faible, même si elle est un peu plus élevée pour B. que pour A., vu son implication plus importante (mise à disposition de son appartement). Il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 15 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Après prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les actes de soutien en lien avec l’aide aux « Sœurs » détenues dans des camps (chiffre B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation), s’élève à un mois. Ainsi, au total, la gravité objective (Tatkomponente) des faits de soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » justifie une peine privative de liberté de six mois (5 mois + 1 mois).
- 176 - SK.2025.29 16.3.11 Le soutien à une organisation terroriste, au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP est réprimé d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus, ou d’une peine pécuniaire. Au total, B. a diffusé à 24 reprises des nasheeds interdits, à savoir 11 de l’« Etat islamique » (chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation) et un de « Jabhat al-Nusra » (chiffre B.II.B de l’acte d’accusation), sur une période de moins d’une année (25 octobre 2021 au 25 août 2022). La diffusion de nasheeds à un cercle restreint de personnes est en soit un acte de gravité très légère. La répétition de cet acte, sur une période relativement étendue, augmente toutefois la gravité objective des faits. De plus, le fait que B. ait, à maintes reprises, diffusé les nasheeds à ses enfants en bas âge, particulièrement vulnérables à l’exemple donné par leur père et les messages éducatifs qu’il leur transmet, est un facteur objectivement aggravant des faits. Les faits doivent être qualifiés de gravité moyenne. Après prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique pour les actes de soutien aux organisations terroristes « Etat islamique » (chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation) et « Jabhat al-Nusra » (chiffres B.II.B de l’acte d’accusation), au sens de l’art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP), s’élève à 6 mois. 16.3.12 La corruption d’agents publics étrangers est réprimée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 322septies CP). S’agissant donc de la tentative de corrompre le(s) procureur(s) en charge du dossier de K. et LLLL. (chiffre A.III de l’acte d’accusation), il faut relever que contribuer à une (tentative) de corruption d’un magistrat instructeur en vue d’obtenir, pour deux prévenus, la réduction de leur peine par moitié (18 au lieu de 36 mois) dénote d’une énergie criminelle non négligeable. Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont plus parfaitement légers. Ils sont toutefois moins graves que ceux commis par A. dans le même contexte, celui-ci ayant coordonné la collecte de fonds. L’infraction étant commise par tentative (délit impossible), il y a lieu d’en tenir compte comme facteur d’atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP in fine). Après la prise en compte du principe de l’aggravation et de la réalisation de l’infraction sous la forme de la tentative, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) de tentative de corruption d’agents publics étrangers (chiffre B.III de l’acte d’accusation) s’élève à quatre mois.
- 177 - SK.2025.29 16.3.13 L’entrave à l’action pénale est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305 al. 1 en relation avec l’art. 305 al. 1bis CP). L’aide apportée à DDDD. pour se soustraire aux autorités pénales kosovares pendant environ six ans (chiffre B.IV de l’acte d’accusation), dénote d’une énergie criminelle non négligeable et d’un manque de reconnaissance de l’autorité des forces de l’ordre. Les faits, sans être de gravité moyenne, ne sont plus complètement légers. Ils sont toutefois moins graves que ceux commis par A. dans le même contexte eu égard au fait que ce dernier a coordonné la collecte de fonds. Au vu de la longue période de commission (février 2016 à septembre 2022), il y a lieu de tenir compte de l’écoulement temps depuis les faits, bien que le dernier acte retenu (septembre 2022), dies a quo du délai de prescription (art. 98 let. c CP), remonte à moins des deux tiers du délai de prescription de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). En effet, selon la jurisprudence, si un motif d’atténuation de la peine doit dans tous les cas être retenu lorsque les deux tiers du délai de prescription sont écoulés, le juge peut réduire cette durée et admettre une circonstance atténuante avant qu’elle soit atteinte, afin de tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction (ATF 140 IV 145 consid. E.3.1 et 132 IV 1 consid. 6.2). Il y a lieu de faire application de cette possibilité en l’état. Après la prise en compte du principe de l’aggravation et de l’écoulement du temps, la peine hypothétique justifiée par la gravité des faits (Tatkomponente) d’entrave à l’action pénale (chiffre A.IV de l’acte d’accusation) s’élève à quatre mois. 16.3.14 En définitive, la peine privative de liberté hypothétique s’élève à 53 mois (24 mois [escroquerie par métier] + 4 mois [tentatives répétées d’escroquerie] + 1 mois [blanchiment d’argent] + 1 mois [faux dans les titres répétés] + 2 mois [obtention illicite de l’aide sociale] + 1 mois [tentative d’obtention illicite de prestations de l’assurance-chômage] + 6 mois [soutien à l’« Etat islamique » par les activités pour « EE. »] + 6 mois [soutien à l’« Etat islamique » et « Jabhat al-Nusra » par la diffusion de nasheeds] + 4 mois [tentative de corruption] + 4 mois [entrave à l’action pénale]). 16.3.15 La conduite sans assurance-responsabilité civile est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 96 al. 2 LCR) B. a circulé, à une occasion, avec un véhicule non assuré, en 2022 (chiffre B.X de l’acte d’accusation). Les faits sont de gravité très légère.
Ils justifient le prononcé d’une peine-pécuniaire de 15 jours-amende.
- 178 - SK.2025.29 Au vu de la situation financière péjorée de B., qui ne dispose ni de revenus ni de fortune, le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 30.-. 16.3.16 La représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 1bis aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une amende. En 2019, B. a enregistré, sur son téléphone portable, une vidéo d’individus ensevelissant une victime vivante (chiffre B.IX de l’acte d’accusation). Même si le contenu de l’enregistrement est objectivement grave (ce qui est appréhendé par la répression du comportement visé), les agissements de B., par leur ampleur (un seul enregistrement) doivent objectivement être qualifiés de très légers. De plus, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement d’environ deux tiers du délai de prescription de 7 ans pour ces faits (art. 97 al. 1 let. d CP en relation avec l’art. 48 let. e CP). Il se justifie dès lors de réprimer ces faits par une amende de CHF 500.-. La peine privative de substitution doit être fixée à 5 jours (CHF 500.-/CHF100.- le jour). 16.3.17 Il convient ensuite d’examiner si des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) aggravent ou atténuent la peine hypothétique. 16.3.18 La situation personnelle de B. se présente comme suit : Âgé de […], B. est marié et père de trois enfants OOOO. (née en […]), PPPP. (née en […]) et QQQQ. (né en […]). Binational suisse et nord macédonien, il a grandi en Suisse. A l’issue de sa scolarité, il a débuté des études à l’école […] qu’il a toutefois interrompues après un an. Après quelques années de travail en magasin, il a débuté une activité de […] qu’il a exercée jusqu’à son arrestation, le 1er septembre 2022. Son chiffre d’affaires mensuel (brut) s’élevait alors à environ […] et sa famille était soutenue par les services sociaux. Il ne dispose d’aucune fortune et estiment ses dettes à environ […] (SK 7.732.002 ss). En détention depuis le 1er septembre 2022, il a été incarcéré à la Prison 1, puis à la Prison 4. Les rapports de détention sont unanimement positifs (MPC 06-01-0702 ss et 06-01-0704 s.; SK 2.232.7.003). B. n’a pu suivre de formation en prison, faute d’offre idoine dans l’établissement (SK 7.732.003). Il bénéficie en outre d’un suivi médical psychothérapeutique (SK 2.232.7.008 s.) et depuis le mois de janvier 2024, d’un soutien régulier par la mission « Prévention radicalisation » du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité du canton de Vaud. Il effectue ce suivi sur une base volontaire et conformément à une recommandation émise dans le contexte de l’expertise psychiatrique (SK 2.232.10.002).
- 179 - SK.2025.29 La situation personnelle de B. et l’effet de la peine sur son avenir ont un effet neutre sur la peine devant être prononcée ce jour, étant rappelé que ce n’est qu’en présence de circonstances extraordinaires que le tribunal peut atténuer la peine à ce titre. 16.3.19 A teneur de son casier judiciaire suisse (SK 2.232.1.001 ss), B. présente trois antécédents judiciaires. Par ordonnance pénale du 3 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte l’a condamné à une peine- pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de deux ans et à une amende de CHF 300.-, pour des faits de comportement frauduleux dans le domaine du mariage de complaisance (art. 118 al. 2 aLEtr) et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la Loi fédéral sur les étrangers (art. 116 al. 1 let. a aLEtr), commis en 2013 et 2014 ([…]). Ensuite par jugement du […], la Cour d’appel pénale vaudoise a reconnu B. coupable d’incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP) pour des faits de […] et l’a condamné à une peine-pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à CHF 10.-, le délai d’épreuve ayant été fixé à deux ans ([…]). Enfin, le Ministère public du canton de Genève a, par ordonnance pénale du 2 décembre 2020, condamné B. pour délits contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm), pour des faits remontant au 21 juillet 2020, et a prononcé à son encontre une peine-pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, assortie d’un sursis de 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- ([…]). Ces trois antécédents, dont une condamnation relativement récente (2020), ont un effet légèrement aggravant sur la peine, B. ayant récidivé malgré lesdits antécédents. Il convient d’augmenter la peine hypothétique d’un mois. 16.3.20 Au chapitre de l’examen du repentir du prévenu, il sied de relever que B. a commencé à rembourser le dommage subi par la partie plaignante F. SA. Il a indiqué avoir contacté les autres parties plaignantes mais n’avoir pas encore reçu de réponse de leur part. Il débutera le remboursement des autres plaignants dès qu’il aura reçu réponse (SK 7.732.019). Il ressort de ses extraits de compte à la Prison 4, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 29 septembre 2025, que B. s’acquitte mensuellement de versements de CHF 20.- en faveur de la F. SA, depuis mai 2025 (SK 2.232.4.022). On relèvera que de 2023 à mai 2025, B. s’acquittait régulièrement d’autres dettes, envers les institutions publiques, en particulier l’Office des poursuites ou le Tribunal pénal fédéral, de sorte qu’il apparaît possible qu’il n’ait pu débuter plus tôt ses remboursements à F. SA. De surcroît, G. a produit spontanément un courrier d’excuses que lui avait adressé B., en mai 2025 (SK 5.555.002). Il y a lieu de tenir compte de ces éléments comme l’expression d’un repentir sincère et de la volonté de B. de réparer, au moins en partie, ses erreurs, par des actes concrets. Cette circonstance atténuante entraîne une diminution de la peine hypothétique par un mois (art. 48 let. d CP).
- 180 - SK.2025.29 16.3.21 Aucune circonstance atténuante ne saurait être retenue au chapitre de la coopération avec les autorités. Comme cela ressort de l’analyse des faits, les aveux de B. sont très partiels. Il apparaît qu’il a très principalement admis des faits que lorsque confronté à des preuves accablantes. 16.3.22 A l’issue de l’examen des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente), et de son impact sur la peine hypothétique, B. doit être condamné à une peine privative de liberté de 53 mois (53 mois [peine hypothétique] + 1 mois [antécédents] – 1 mois [repentir]) ainsi qu’à une peine-pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 500.- avec peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Il convient d’imputer sur la peine privative de liberté la détention avant jugement subie, soit 1’181 jours. 16.3.23 Au vu de la quotité de la peine privative de liberté, l’octroi du sursis est exclu (art. 43 al. 1 CP e contrario). Le sursis entre par contre en ligne de compte pour la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP). Au vu de la peine privative de liberté sensible prononcée ce jour et de l’impact espéré de cette sanction sur son comportement futur, il n’apparaît pas utile d’astreindre B. à l’exécution de la peine-pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, en sus. Il se justifie dès lors d’assortir du sursis la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- prononcée ce jour. Le délai d’épreuve peut être fixé à deux ans, malgré les antécédents de B., et pour les mêmes motifs que ceux sous-tendant l’octroi du suris (art. 44 al. 1 CP). De même, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir ce sursis du prononcé d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP. 16.3.24 Il reste encore à examiner la révocation du sursis de trois ans qui assortit la peine peine-pécuniaire de 40 jours-amende prononcée par le Ministère public genevois dans son ordonnance pénale du 2 décembre 2020 pour des faits perpétrés le 21 juillet 2020 (art. 46 al. 1 CP). Cette révocation n’apparaît pas nécessaire compte tenu des éléments évoqués ci-avant en lien avec l’octroi du sursis pour la peine pécuniaire prononcée ce jour. 16.3.25 En résumé, B. doit être condamné à une peine privative de liberté de 53 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 1’181 jours, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 500.- . La peine pécuniaire est à assortir du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans. La peine privative de liberté de substitution à l’amende est à fixer à 5 jours. Il n’y a pas lieu de révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- prononcé le 2 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève ([…]).
- 181 - SK.2025.29 17. Expulsion 17.1 A teneur de l’art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP [expulsion obligatoire], celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 CP ou 64 CP. La disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Comme pour toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst; RS 101). Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et les références citées). Cette dernière disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé; le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1). Un étranger ne peut toutefois se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, que pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations visées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2.1 et références citées). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2020 consid. 3.2). L'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette disposition, voulue comme exception à l'expulsion obligatoire de l'art. 66a al. 1 CP, doit également être prise en considération dans le cadre de l'expulsion facultative selon l’art. 66abis CP (DEPEURSINGE/MONOD, CR-CPP, n° 6 ad art. 66abis CP). Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose ainsi d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts
- 182 - SK.2025.29 (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; arrêt 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). 17.2 Interrogé par la Cour sur les conséquences qu’aurait pour lui une expulsion, A. a indiqué qu’il lui serait très difficile de quitter la Suisse, où il a grandi, fait sa vie et fondé sa famille. Il expose que ses amis – des Suisses, des Portugais et des Espagnols – vivent ici, comme sa famille proche. Il indique avoir eu des difficultés d’adaptation au Kosovo, n’ayant pas grandi dans cette culture. Par ailleurs, A. a indiqué craindre de devoir se confronter à ses anciennes fréquentations de « EE. », s’il devait être expulsé. Enfin, il a dit craindre une stigmatisation sociale et des représailles ensuite de la publication de son nom dans […] (SK 7.731.021). La défense a conclu à ce qu’il soit renoncé au prononcé de l’expulsion facultative (cf. ch. C.5.2 supra). 17.3 Les infractions commises par A. après le 1er octobre 2016 et pour lesquelles une expulsion non obligatoire entre en ligne de compte sont celles de soutien à l’« Etat islamique » par l’aide financière en faveur des « Sœurs » dans les camps (A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation), entrave à l’action pénale, pour les faits entre le 1er octobre 2016 et le 1er septembre 2022 (chiffre A.IV de l’acte d’accusation), escroqueries répétées (chiffre A.V de l’acte d’accusation), blanchiment d’argent (chiffre A.VI de l’acte d’accusation), faux dans les titres (chiffre A.VII de l’acte d’accusation) et violation de l’art. 87 LAVS en lien avec l’art. 23 LAFAm (chiffre A.VIII de l’acte d’accusation). Il s’est ainsi rendu coupable de six infractions différentes (trois crimes et trois délits), donc un crime commis de manière répétée, sur une période d’environ six ans au total (au moins de 2016 à 2022). Ces infractions ont pour une part prépondérante justifié la condamnation à une lourde peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 avec sursis et un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, les autres faits ayant pesé moins lourd dans le calcul de la peine (env. sept mois). Les infractions commises sont graves et par ses agissements, A. a fait peu de cas de l’autorité et des deniers publics, tout comme du patrimoine privé. Certes, il trace un lien entre ses agissements et son idéologie au moment des faits, expliquant que celle-ci l’autorisait à prendre l’argent aux assurances ou à l’Etat, soit aux mécréants (MPC 13-02-0623 et 13-02-0746). En même temps, il affirme toutefois s’être distancé de dite idéologie à compter de 2019-2020, ce qui ne l’a visiblement pas empêché de continuer à commettre des infractions, en particulier des escroqueries. Il n’a pas d’antécédent judiciaire (SK 2.231.1.001 et 7.731.020) ce qui laisse penser que son activité criminelle est en effet limitée aux six années en question. Certes, sous l’angle de l’examen du sursis, il n’y a pas lieu de poser un pronostic défavorable quant au comportement de A. une fois qu’il sera sorti de détention, faute d’élément contraire. Au vu du type d’infractions dont A. est reconnu coupable – dont celle de soutien à une organisation terroriste – la fréquence et la durée de ses agissements criminels, il existe néanmoins un intérêt public certain à ce que A. soit expulsé du territoire suisse.
- 183 - SK.2025.29 17.4 A. est né à VV., au Kosovo. Il est ressortissant kosovar et parle couramment l’albanais. Arrivé à U. à l’âge d’environ 4 ans, il y a effectué toute sa scolarité obligatoire avant de débuter un apprentissage […] et d’obtenir son CFC. Après deux ans d’activité dans son métier, il a, en […], débuté une activité de […], profession qu’il exerçait jusqu’à son arrestation le 1er septembre 2022, alors comme indépendant. Il est titulaire d’un permis d’établissement et habitait – avant son arrestation – à U. (MPC 13-02-0003 et 13-02-0042, l. 21 ss; SK 2.231.4.009 et 7.731.002). A. est marié et père de trois enfants, nés en […], […] et […], en Suisse (SK 7.731.002). Son épouse est ressortissante kosovare et ne parle que très peu le français. Elle est sans emploi (MPC 13-02-0293 et 12-29-0002; SK 7.731.005,
l. 22 s.). En […], elle s’est installée avec les enfants à VV., au Kosovo, où A. possède une maison. Ce déménagement était motivé par le souhait de A. que ses enfants connaissent et reviennent à la culture albanaise et par le fait que la pratique religieuse y était (selon lui) meilleure, respectivement que la culture locale était plus en adéquation avec celle-ci. Il cherchait aussi au Kosovo une meilleure qualité de vie, mais avec moins de pression. Il était prévu que A. rejoigne sa famille au Kosovo, sans pour autant quitter définitivement la Suisse, où il travaillait. Son épouse et les enfants ont vécu ainsi jusqu’au début de l’année 2024 au Kosovo (MPC 13-02-0043, l. 17 ss et 13-02-0044, l. 1 ss; SK 7.731.004, l .1 ss et 19 ss, 7.731.005, l .32 ss et 7.731.008, l. 35 ss). Pendant cette période (jusqu’à son incarcération), A. alternait entre périodes en Suisse, pendant lesquelles il travaillait, et séjours prolongés auprès de sa famille au Kosovo (MPC 13-02-0042, l. 28 ss). Toutefois, en vivant au Kosovo pendant un certain temps, il avait compris qu’on était beaucoup mieux en Suisse (MPC 13-02-0044). En […], il a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse pour sa famille. Le retour en Suisse de la famille de A., début 2024, coïncide temporellement avec la suppression de l’obligation de visa pour les ressortissants kosovars, à compter du 1er janvier 2024. Son épouse et ses enfants sont alors entrés en Suisse sans attendre l’issue de la demande d’autorisation de […], alors encore pendante. Par décision du […], le Service des étrangers et des migrations (ci-après : SEM) a enjoint l’épouse de A. à quitter le territoire suisse, avec les enfants, d’ici au […]. Le recours formé contre dite décision du SEM est pendant par-devant le Tribunal administratif fédéral et la famille de A. continue de séjourner en Suisse (MPC18-22-0001 ss et SK 7.731.003, l. 36 ss). A. a expliqué avoir vécu pendant des années et surtout à partir de 2015 et jusqu’en 2018 ou 2019, « comme dans une bulle », pour s’y réfugier avec des personnes partageant ses idées extrémistes, afin de ne pas s’exposer à d’autres manières de voir les choses et par crainte d’alors dévier du droit chemin. Il n’aurait recommencé à fréquenter des non-musulmans ou des musulmans non- pratiquants qu’à partir de 2019-2020 (SK 7.731.007, l. 11 ss et 36 ss).
- 184 - SK.2025.29 La Cour constate que si A. a grandi et vécu une majeure partie de sa vie d’adulte en Suisse, il a parallèlement entretenu des liens très forts avec son pays d’origine. Ainsi, il a envoyé son épouse et ses enfants vivre au Kosovo parce qu’il trouvait ce lieu plus adapté à leur éducation. Pendant plusieurs années et jusqu’à son incarcération, il a de fait en partie vécu au Kosovo, alternant périodes en Suisse pour y gagner de l’argent avec séjours prolongés avec sa famille au pays, où il dispose de proches et d’une maison. Pendant des années également, (au moins à partir de 2015 et jusqu’en 2018-2019), il a cherché à éviter le contact avec les personnes ne partageant pas son idéologie, vivant « dans sa bulle » radicale. Ce n’est que peu avant son arrestation qu’il aurait (progressivement) réémergé de celle-ci (à partir de 2019-2020) et aurait recommencé à côtoyer des personnes non radicalisées. En définitive, l’intégration sociale de A. en Suisse, à tout le moins depuis sa radicalisation à compter de 2015, doit être fortement relativisée. De plus, le comportement du prévenu tend à démontrer que ses attaches avec notre pays sont de nature plutôt pratique resp. professionnelle – comme en témoigne son engagement au sein du […] – et moins émotionnelle que ce qu’il en a dit aux débats. Enfin, il parle l’albanais, dispose au Kosovo de proches et d’un domicile. Il est […] de profession. Ainsi, aucun obstacle pratique majeur ne s’oppose à son intégration professionnelle et sociale au Kosovo. Ses chances de resocialisation et de réinsertion n’apparaissent pas plus faibles au Kosovo qu’en Suisse. Il découle de ce qui précède que les intérêts présidant à l'expulsion de A. sont importants et les éléments détaillés ci-dessus ne permettent pas de retenir que cette mesure serait contraire au principe de proportionnalité, compte tenu en particulier de l’intégration toute relative de A. en Suisse – en dépit des années qu'il y a passées – et de ses attaches fortes au Kosovo.
S’agissant de la vie de famille de A., il est rappelé que son épouse et leurs enfants ne disposent pas de titre de séjour valable en Suisse, dans la mesure où ils se trouvent actuellement illégalement en Suisse ayant délibérément outrepassé la durée du court-séjour (90 jours). Ainsi, A. ne saurait se prévaloir de la protection de sa vie familiale pour s’opposer à son expulsion. De plus, il apparaît manifeste que si son épouse décidait de suivre A. au Kosovo, son intégration professionnelle et sociale dans son propre pays d’origine serait aisée, tant elle est originaire du Kosovo, y était domiciliée jusqu’au début 2024, qu’elle y a toute sa famille et que sa langue maternelle est l’albanais. De surcroît, l’épouse de A. et les enfants ont vécu pendant plusieurs années au Kosovo et ont ainsi créé des liens avec ce pays, et ce notamment entouré de la famille de leur mère et d’une partie de la famille paternelle. Pendant cette période, l’épouse de A. et les enfants ont vécu dans la maison familiale, dans laquelle séjournait également A. lors de ses séjours prolongés au Kosovo (MPC 13-02-0030).
Il y encore lieu d’examiner si le risque de représailles pourrait néanmoins s’opposer à son retour au Kosovo.
- 185 - SK.2025.29 S’agissant d’une éventuelle confrontation du prévenu aux membres de « EE. » dans l’éventualité où il retournerait au Kosovo, la Cour relève que l’intéressé est acquitté ce jour de tout chef d’infraction relatif à sa participation audit groupe. On ne discerne dès lors pas en quoi ses déclarations en procédure concernant un groupe dont il a défendu le caractère licite seraient problématiques le jour où il devrait être confronté auxdits individus. Du reste même à considérer – de manière très hypothétique – que des membres de « EE. » pourraient vouloir le confronter, il n’apparaît pas vraisemblable que ce prétendu risque soit significativement plus élevé si A. devait être expulsé du territoire suisse et vivre au Kosovo, dès lors que les membres de « EE. » vivent pour partie en Suisse resp. peuvent se déplacer en Suisse. D’ailleurs l’épouse et les enfants de A. n’ont pas fait l’objet de représailles, alors qu’ils vivaient à VV., ceci même après l’audition de plusieurs membres de « EE. », dont FF. au printemps 2023, et qu’ils ont été confrontés aux déclarations de A. Le frère de A. s’est également rendu à VV. après ces auditions, en été 2023, sans que cela ne pose apparemment de problème (MPC 13-02-0711).
Enfin, s’agissant d’un prétendu risque de stigmatisation de A. à VV. en raison de la publication de son nom dans […] (SK. 7.721.462 et SK 7.721.122), il y a là aussi lieu de relever que ce risque apparaît très théorique. De plus, A. a été blanchi du chef de participation à une organisation terroriste pour les activités qu’il a déployées au sein de « EE. », de sorte que ses déclarations y relatives n’apparaissent en rien infâmantes. De surcroît, de nombreuses personnes connaissant A. à VV. étaient déjà informées de ses déclarations avant la tenue des débats, ne serait-ce que parce que les membres de « EE. », dont son émir, FF., et nombre de membres de « R. » avaient été entendus en procédure. D’ailleurs, la publication en cause date du […] (SK 7.721.122), soit avant la tenue des débats, les 3 et 4 novembre 2025. Cela tend à confirmer que le nom de A. était déjà connu avant les débats et qu’un huis-clos partiel n’aurait pas atteint son but.
En définitive, il n’apparaît pas que A. se trouverait dans une situation personnelle grave s’il était expulsé de Suisse.
Partant, A. doit être expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP) et cette expulsion est à signaler dans le Système d’information Schengen. 18. Autorités d’exécution 18.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP. L’art. 31 al. 1 CPP retient une compétence de
- 186 - SK.2025.29 l’autorité du lieu où l’acte a été commis. Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, c’est l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave qui est compétente (art. 34 al. 1, 1ère phrase CPP). L’art. 33 CPP prévoit la désignation d’une autorité unique en cas de pluralité d’auteurs ou de participants. 18.2 En l’espèce, la procédure a porté sur une pluralité de faits, dont les plus graves sont ceux de participation respectivement de soutien à une organisation terroriste (chiffres A.I, A.II, B.I et B.II de l’acte d’accusation), punis d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 10 ans (art. 260ter CP) resp. 5 ans (art. 2 al. 1aLAQEI) et très largement commis sur sol genevois. Partant, les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion d’A., ainsi que de la peine privative de liberté de B. et de l’amende prononcée à son endroit. 19. Séquestres 19.1 Aux termes de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Le patrimoine du prévenu est séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir lesdites créances (art. 268 al. 1 CPP). Il est tenu compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et les valeurs patrimoniales insaisissables au sens des art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (art. 268 al. 3 CPP). 19.2 L’enquête a mis à jour diverses valeurs patrimoniales appartenant aux prévenus. Ainsi, la perquisition du domicile de A. a permis la saisie de diverses coupures lui appartenant (CHF 8'850.-, EUR 780.- et USD 4.-) enregistrées sous IDPAC […], […] et […] (MPC 08-02-0010 et MPC 08-02-0012), séquestrées par ordonnance du 24 mai 2024 (MPC 08-02-0015 ss) et aujourd’hui déposées sur le compte postal IBAN CH[…] ouvert au nom du MPC. Ensuite, l’exploitation de données du téléphone de B. a permis d’identifier qu’il était titulaire d’un wallet hébergé par la Banque 7, comportant diverses cryptomonnaies. Dites monnaies ont été saisies et mises en sécurité sur un wallet étatique IDPAC […]. Les avoirs ont été séquestrés par ordonnance du 3 février 2023 (MPC 08-09-0001 ss). Leur valeur actuelle s’élève à CHF 14'951.65.
- 187 - SK.2025.29 Enfin, sur commissions rogatoire du 6 septembre 2024, les autorités anglaises ont bloqué par Restraint Order du 19 décembre 2024 les avoirs détenus par B. sur son compte n° 1 auprès de la Banque 4 (CHF 6'593.80) et par Restraint Order du 10 janvier 2025 ceux détenus par A. sur son compte n°2 (CHF 1'932.93) auprès de la même banque (MPC 18-19-0003 ss, 18-19-0034 ss et 18-19-0043 ss). A. et B. s’en s’ont remis à justice quant au sort des valeurs séquestrées en cours d’enquête (cf. ch. C.5.2 et C.5.3 supra).
19.3 D’une part, A. et B. sont condamnés ce jour à supporter des frais de procédure par CHF 55'000.- (A.) et CHF 77'400.- (B.), selon chiffre 21.3 infra. D’autre part, l’enquête a permis de séquestrer des avoirs leur appartenant par environ CHF 11'500.- s’agissant de A. (CHF 8'850.-, EUR 780.-, USD 4.- et CHF 1'932.93) et environ CHF 21'000.- s’agissant de B. (CHF 14'951.65 et CHF 6'593.80), soit des montants largement inférieurs aux frais imputés à chacun des prévenus. 19.4 A. et B. sont tous les deux en détention depuis le 1er septembre 2022 et donc sans revenus, leurs épouses respectives ne travaillent pas et leurs familles sont soutenues financièrement par des proches (A.) respectivement par les services sociaux (MPC 2.231.4.009 ss et 2.232.4.010 s.; SK 7.731.005 et 7.732.004). A. est propriétaire d’une maison au Kosovo, d’une valeur d’environ […]. Il a des factures impayées pour environ […], des suites de sa détention. Il reste toutefois ouvert et contesté par A. que ces montants sont effectivement dus (SK 7.731.005). Pour sa part, B. indique n’avoir aucune fortune et des dettes d’environ […] (SK 7.732.004). A. et B. sont en outre condamnés au paiement de prétentions civiles par plusieurs milliers de Francs (cf. ch. 20 infra). La situation financière de A. et B. laisse apparaître qu’ils pourraient se soustraire à leur obligation de payer les frais de procédure. Le séquestre (respectivement le maintien de celui-ci) sur les avoirs saisis est proportionné et il n’appert pas du dossier que ces valeurs constitueraient des biens insaisissables (art. 92 LP) ou des revenus relativement saisissables (art. 93 LP). Les conditions du séquestre en couverture des frais de procédure sont dès lors remplies. Par contre, A. et B. étant libérés ce jour du chef de participation à une organisation terroriste, les conditions d’une confiscation de leurs avoirs auprès de la Banque 4 selon l’art. 72 CP, telle que requise par le MPC, ne sont pas réalisées (cf. ch. C.5.1 supra). Il en va de même des conditions d’une confiscation au sens de l’art. 70 CP, dès lors qu’il n’a pas pu être établi que les valeurs patrimoniales constituent le produit d’une infraction (ou étaient destinées à récompenser l’auteur d’une infraction).
- 188 - SK.2025.29 19.5 Partant, il y a lieu de séquestrer les valeurs patrimoniales suivantes, en vue du paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b en lien avec l’art. 268 al. 1 let. a CPP) : compte n° 2 auprès de Banque 4 (valeur au 24.11.2025 : CHF 1'932.93), ID PAC […], […] et […] (CHF 8'850.-, EUR 780.- et USD 4.- déposés sur le compte postal IBAN CH[…] ouvert au nom du MPC, avec la mention […] [valeur au 24.11.2025 : CHF 9'584.60]), compte n° 1 auprès de Banque 4 (valeur au 24.11.2025 : CHF 6'593.80) et IDPAC […] (cryptomonnaies déposées sur le compte postal IBAN CH[…] ouvert au nom du MPC, avec la mention […] » [valeur au 24.11.2025 : CHF 14'951.65]). 20. Prétentions civiles 20.1 Des considérations juridiques générales 20.1.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La notion de conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP correspond à celle de prétentions civiles selon l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il s’agit de prétentions fondées sur le droit civil et qui doivent ainsi, en principe, être invoquées par-devant les tribunaux civils. Les prétentions fondées sur le droit public ne peuvent pas faire l’objet d’un procès civil par adhésion dans la procédure pénale, et ne constituent pas des conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2018, 6B_22/2019 du 22 mars 2019 consid. 5.1 et références citées; 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.3). Ainsi, les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO), dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n° 16 s. ad art. 122 CPP et les références citées). L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose que le prévenu ait occasionné des lésions corporelles à sa victime (art. 47 CO) ou qu’il l’ait gravement atteinte dans sa personnalité (art. 49 CO). 20.1.2 Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n°5 ad art. 123 CPP et les références citées).
- 189 - SK.2025.29 Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n° 21 ad art. 126 CPP et les références citées). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). Le juge n’a en effet d’autre choix que de prendre acte de l’acquiescement. Il s’agit-là d’un corollaire de la maxime de disposition (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n° 12 s. ad art. 124 CPP). 20.1.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les quatre conditions suivantes doivent être réalisées : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 20.1.4 Lorsque plusieurs [participants à un acte illicite] ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). 20.2 Des prétentions civiles de C. SA 20.2.1 C. SA s’étant désistée de ses prétentions à l’encontre de A. (SK 5.551.008; cf. ch. B.3.7 supra), seule ses prétentions à l’encontre de B. sont à examiner. L’assurance demande la condamnation de B. au paiement de CHF 22'715.- avec intérêt dès le 3 janvier 2025, en remboursement du dommage matériel causé par les annonces de sinistres fictifs (MPC 15-08-0007 s.; cf. ch. A.9 supra). 20.2.2 B. a expressément admis les prétentions de C. SA par CHF 22'715.- avec intérêt dès le 3 janvier 2025 et la défense a conclu à ce qu’il en soit pris acte (SK 7.732.019; cf. ch. C.5.3 supra).
- 190 - SK.2025.29 Ces déclarations valent acquiescement, dont il y a lieu de prendre acte, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP et B. doit être condamné au paiement des prétentions de C. SA à son égard. 20.2.3 Partant, il y a lieu de prendre acte du retrait par C. SA de ses conclusions civiles contre A. le 7 octobre 2025 et de condamner B. à verser à C. SA le montant de CHF 22'715.- avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2025 à titre de réparation du dommage matériel (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 20.3 Des prétentions civiles de D. SA 20.3.1 D. SA a fait valoir, à l’égard de B. et de A., des prétentions en dommages-intérêts de CHF 4'700.- et une réparation de son tort moral par CHF 2’000.- (MPC 15-10- 0005 s.; cf. ch. A.9 supra). 20.3.2 B. a admis les prétentions en dommages-intérêts par CHF 4'700.- (SK 7.732.019). Sa défense a conclu à ce qu’il soit pris acte de cet acquiescement et (implicitement) au rejet/renvoi à la voie civile des prétentions en tort moral par CHF 2'000.- (SK 7.732.019; cf. ch. C.5.3 supra). A. ne s’est pas déterminé sur les prétentions civiles aux débats mais sa défense a conclu à la condamnation de A. au paiement de la somme de CHF 4'700.- (sous déduction des montants déjà payés par A. à compter du 1er octobre 2025) et au rejet des prétentions – en tort moral – de D. SA pour le surplus (SK 7.731.021 s.; cf. ch. C.5.2 supra). On notera qu’il semble toutefois qu’aucun remboursement ne soit intervenu, D. SA n’ayant apparemment pas donné suite à une tentative de prise de contact de la part de Me Kastriot Lubishtani du 4 octobre 2025 (SK 7.721.087, 7.731.023, l. 13 ss et 7.731.021, l. 46). 20.3.3 B. et A. ayant tous les deux admis les prétentions en dommages-intérêts de D. SA par CHF 4'700.-, il y a lieu de prendre acte de ces acquiescements, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP, et de les condamner – solidairement – au paiement dudit montant. 20.3.4 A l’appui de sa prétention en tort moral, D. SA n’expose pas en quoi elle aurait subi une atteinte grave à sa personnalité du fait du sinistre fictif de décembre 2017 et il ne ressort pas autrement du dossier qu’elle ait subi une telle atteinte. Insuffisamment justifiée, la prétention de D. SA en réparation de son tort moral (CHF 2'000.-) est rejetée. 20.3.5 Partant, A. et B. doivent être condamnés solidairement (art. 50 al. 1 CO) à payer à D. SA un montant de CHF 4'700.- au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). Les prétentions de D. SA doivent être rejetées pour le surplus.
- 191 - SK.2025.29 20.4 Des prétentions civiles de H. 20.4.1 H. a conclu à la condamnation de A. au paiement de la somme de CHF 13'649.29 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 janvier 2024, à titre de réparation de son dommage matériel au sens de l’art. 41 CO (MPC 15-02-0015; cf. ch. A.9 supra). Il a réitéré ses conclusions prises en procédure préliminaire (SK 5.556.001 ss, cf. ch. B.3.4 supra). 20.4.2 A. ne s’est pas déterminé sur les prétentions civiles aux débats, renvoyant aux conclusions prises par son avocat, qui a conclu à la condamnation de A. au paiement de la somme de CHF 13'649.29 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 janvier 2024 (sous déduction des montants déjà payés par A. à compter du 1er octobre 2025) (SK 7.731.021 s.; cf. ch. C.5.2 supra). Il y a lieu de prendre acte de cet acquiescement, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP, et A. doit être condamné au paiement des prétentions de H. à son égard. 20.4.3 Partant, A. doit être condamné à payer à H. le montant de CHF 13'649.29 avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 20.5 Des prétentions civiles de I. 20.5.1 I. invoque des prétentions civiles par CHF 54'363.- à l’encontre de A., correspondant à la somme des allocations familiales perçues indûment par celui- ci (MPC 15-11-001; cf. ch. A.9 supra). A l’appui de ses prétentions, I. produit la décision de restitution du 7 décembre 2013 portant sur la somme de CHF 14'363.- relative aux allocations perçues par A. entre le 1er octobre 2022 et le 30 novembre 2023 (MPC 15-11-0005) et celle du 18 décembre 2023 portant sur la somme de CHF 40'000.-, relative aux allocations qu’il a perçues entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2022 (MPC 15-11-0008). Les deux décisions indiquent se reposer sur l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA et comportent une voie de droit. 20.5.2 Les prétentions de I. sont fondées sur le droit public (LPGA), elles ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’un procès civil par adhésion dans la procédure pénale, et ne constituent ainsi pas des conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP. Partant, faute d’être (formellement) habilitée à statuer (matériellement) sur ces prétentions, la Cour n’entre pas en matière sur l’action civile de I.
- 192 - SK.2025.29 20.6 Des prétentions civiles de E. SA 20.6.1 E. SA prétend à la condamnation de B. au remboursement des prestations qu’elle lui a versées à tort, soit CHF 6'073.35, avec intérêt dès le 6 janvier 2025 (MPC 15-07-0001; cf. ch. A.9 supra). 20.6.2 B. a expressément admis les prétentions de E. SA par CHF 6'073.35, avec intérêt dès le 6 janvier 2025 et la défense a conclu à ce qu’il en soit pris acte (SK 7.732.019; cf. ch. C.5.3 supra). Ces déclarations valent acquiescement, dont il y a lieu de prendre acte, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP et B. doit être condamné au paiement des prétentions de E. SA à son égard. 20.6.3 Partant, B. doit être condamné à verser à E. SA le montant de CHF 6'073.35, avec intérêts à 5% dès le 6 janvier 2025, au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 20.7 Des prétentions civiles de F. SA 20.8 F. SA a fait valoir le montant de l’indemnité d’assurance qu’elle avait payée, soit CHF 3'060.15 (MPC 15-06-0001; cf. ch. A.9 supra). 20.8.1 B. a expressément admis les prétentions de F. SA par CHF 3'060.15 et la défense a conclu à ce qu’il en soit pris acte (SK 7.732.019; cf. ch. C.5.3 supra). Ces déclarations valent acquiescement, dont il y a lieu de prendre acte, conformément à l’art. 124 al. 3 CPP et B. doit être condamné au paiement des prétentions de F. SA à son égard. 20.8.2 Partant, il y a lieu de condamner B. à payer à F. SA le montant de CHF 3'060.15 au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 20.9 Des prétentions civiles de G. 20.9.1 Par-devant la Cour de céans, G. a adapté ses conclusions civiles prises au stade de la procédure préliminaire (CHF 107'701.15; MPC 15-09-0039; cf. ch. A.9 supra) pour tenir compte du remboursement partiel effectué par B. dans l’intervalle. Elle a ainsi déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 107'527.15, correspondant à l’intégralité des prestations de revenu d’insertion versées à B. (CHF 107'701.15), sous déduction des montants remboursés par ce dernier en date du 2 juillet 2025 (CHF 174.-). A l’appui desdites conclusions, G. a produit un décompte des prestations versées à B. entre août 2017 et août 2023, ainsi qu’un courrier qu’il avait adressé à G., daté du 4 mai 2025 (SK 5.555.001 ss).
- 193 - SK.2025.29 20.9.2 Les prétentions de G. sont fondées sur le droit public, à savoir l’obligation de restitution de prestations du RI perçues indûment (art. 41 al. 1 let. a LASV), qui doit faire l’objet d’une décision, administrative, sujette à recours (art. 43 al. 1 LASV). Elles ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’un procès civil par adhésion dans la procédure pénale, et ne constituent ainsi pas des conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP. Partant, faute d’être (formellement) habilitée à statuer (matériellement) sur ces prétentions, la Cour n’entre pas en matière sur l’action civile de G. 21. Frais de procédure 21.1 De la fixation des frais de procédure 21.1.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour de céans (art. 1 al. 2 RFPPF). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle et les frais de détention en sont exclus (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre à entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour de céans, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF). 21.1.2 En l’espèce, le degré de complexité et l’ampleur de la cause doivent être qualifiés de moyens. L’affaire n’a pas suscité de charge de travail extraordinaire pour une cause de complexité moyenne supérieure et le comportement des parties en procédure n’apparaît pas avoir notablement prolongé celle-ci, de sorte que ces facteurs doivent être considérés comme neutres. Il convient par contre de tenir
- 194 - SK.2025.29 compte de la situation financière déjà péjorée des prévenus et d’ainsi retenir des émoluments en deçà d’un émolument moyen. Partant, la Cour fixe l’émolument pour la procédure préliminaire à CHF 40'000.- et celui pour la procédure de première instance à CHF 15'000.-. Selon la liste de frais du MPC (rubrique 24), la somme des débours s’élève à CHF 1'329'578.65. Ce montant comporte toutefois les frais de détention (y compris des frais médicaux), qui ne sont pas susceptibles d’être imputés aux parties (art. 9 RFPPF), ainsi que les avances sur honoraires versés aux défenseurs d’office, traités séparément ci-après (cf. ch. 24 infra), pour un total de CHF 613'563.50. Ainsi, les débours de procédure sur lesquels il y a lieu de statuer s’élèvent à CHF 716'015.15 (CHF 1'329'578.65 - CHF 613'563.50). Ceux- ci se composent de débours se rapportant spécifiquement à l’un des prévenus (procédures par-devant le TMC, expertise etc.), c’est-à-dire soit à A., par CHF 29'880.-, ou à B., par CHF 31'895.-, ou encore de débours qui concernent les deux prévenus, à savoir CHF 654'240.15. Ainsi, la part des frais de procédure imputables à chacun des prévenus s’élève à la somme des débours qui les concernent spécifiquement, augmentée de la moitié des émoluments et autres débours, soit arr. CHF 384'500.10 s’agissant de A. (CHF 29'880.- + [CHF 40'000.- / 2] + [CHF 15'000.- / 2] + [CHF 654'240.15/2]) et arr. CHF 386'515.05 s’agissant de B. (CHF 31’895.- + [CHF 40'000.- / 2] + [CHF 15'000.- / 2] + [CHF 654'240.15/2]). 21.1.3 Partant, il y a lieu de fixer les frais de procédure à CHF 771'015.15 (procédure préliminaire : CHF 40'000.- [émoluments] et CHF 716'015.15 [débours]; procédure de première instance : CHF 15'000.- [émoluments]), dont CHF 384'500.10 sont imputables à A. et CHF 386'515.05 à B. 21.2 De l’imputation des frais de procédure 21.2.1 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celui-ci (art. 426 al. 2 CPP). 21.2.2 En l’espèce, les frais de procédure se rapportent dans une large mesure aux actes d’enquête en lien avec le chef de participation à une organisation terroriste, qui a fait l’objet d’un acquittement. Proportionnellement, B. est condamné pour un nombre plus important des faits pour lesquels il a été mis en accusation. Il se justifie dès lors de mettre à la charge de A. un septième des frais qui lui sont imputables et à la charge de B. un cinquième de ceux qui le lui sont, en vertu de l’art. 426 al. 1 CPP. Les conditions d’une imputation supplémentaire des frais, au sens de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas données.
- 195 - SK.2025.29 21.2.3 Partant, les frais imputables à chacun des prévenus doivent être mis à leur charge respective à raison d’un septième s’agissant de A., soit CHF 55'000.- (arr. CHF 384'500.10 / 7) et d’un cinquième s’agissant de B., soit CHF 77'400.- (arr. CHF 386'515.05 / 5). Le solde des frais de procédure, à savoir CHF 638'615.15 (CHF 771'015.15 - [CHF 55'000.- + CHF 77'400.-]) est supporté par la caisse fédérale (art. 426 al. 1 CPP). 22. Indemnisation des parties plaignantes 22.1 Des considérations juridiques générales 22.1.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al 2 CPP). L’autorité de fixation procède à une estimation des dépenses nécessaires lorsqu’il n’a pas été possible de chiffrer et prouver précisément celles-ci (WEHRENBERG/FRANK, in Commentaire bâlois du Code de procédure pénale, 3ème éd. 2023 [ci-après : BSK-CPP], n° 22 ad art. 433 CPP). 22.1.2 La notion de juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, ce qui comprend, en premier lieu, les frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.1). En application du principe de proportionnalité, les démarches entreprises par l'avocat doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense des intérêts de son mandant (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.40 du 31 octobre 2024, consid. 25.1 et références citées). 22.1.3 Les art. 11 ss RFPPF s'appliquent au calcul de l’indemnité de la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en tout ou en partie (art. 10 RFPPF; v. aussi art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). De pratique constante, la Cour des affaires pénales applique un tarif horaire de CHF 230.- (CHF 200.- pour le temps de déplacement et d’attente) aux procédures dont elle connaît lorsque leur degré de difficulté doit être qualifié de moyen, soit lorsqu’elles ne relèvent pas d’une haute complexité et n’exigent pas la maîtrise de plusieurs langues (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.33 du 27 novembre 2023 consid. 12.1 et références citées).
- 196 - SK.2025.29 22.1.4 Ne sont indemnisées que les opérations du mandataire effectuées dans la sauvegarde des droits procéduraux et pour autant qu’elles étaient proportionnées et nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.2 et références citées). Il y a lieu d’examiner les opérations du mandataire non seulement à la lumière de leur pertinence pour la sauvegarde des droits de son mandant, mais aussi au regard de la proportionnalité du temps consacré à cette tâche, par rapport à l’enjeu de la question juridique à résoudre. Le droit à l’indemnisation ne porte pas sur toutes les démarches susceptibles de répondre aux intérêts du mandant mais uniquement sur celles nécessaires à la sauvegarde de ses droits (décisions de la Cour des plaintes BB.2017.125, BB.2017.210 du 15 mars 2018 consid. 7.4). Pour déterminer le temps objectivement nécessaire à la défense d’une cause, le juge fonde son appréciation sur celui qu’y consacrerait un avocat expérimenté, disposant de connaissances approfondies dans le domaine du droit pénal matériel et de la procédure pénale, et qui est donc en mesure de fournir ses prestations de manière ciblée et efficace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_888/2021 du 24 novembre 2022 consid. 2.2.1 et références citées). Par ailleurs certaines activités ne sont pas susceptibles d’être indemnisées à titre individuel, car considérées comme comprises dans l’honoraire d’avocat. Il en va ainsi, par exemple, des tâches de secrétariat. C’est également le cas des démarches de coordination à l’interne de l’étude, à tout le moins en l’absence de circonstances spécifiques justifiant objectivement une répartition de travail entre plusieurs avocats, p. ex. la spécialisation d’un confrère appelé à intervenir dans le mandat en raison de ses connaissances spécifiques (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.23 du 15 mai 2024 consid. 15.1.4 et références citées). 22.1.5 Seuls les frais effectifs sont remboursés au titre des débours (art. 13 al. 1 RFPPF) et ne peuvent excéder les barèmes détaillés à l’art. 13 al. 2 et 3 RFPPF. 22.1.6 La TVA s’élevait à 7,7 % à compter du 1er janvier 2018 et à 8,1 % à compter du 1er janvier 2024 (cf. art. 25 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]). 22.2 Du cas d’espèce 22.2.1 Seule la partie plaignante H. requiert l’octroi d’une indemnité de partie qu’elle a chiffrée à CHF 1'500.- plus TVA (cf. ch. A. 9 supra). A l’appui de celle-ci, le mandataire de H., Me François Micheli, invoque avoir consacré cinq heures de travail à la cause et requiert l’application d’un taux horaire de CHF 300.- (SK 5.556.022). 22.2.2 A. est reconnu coupable d’escroquerie pour les faits décrits au chiffre A.V.3 de l’acte d’accusation, pour lesquels H. s’est constitué partie plaignante. A. est en outre condamné au paiement des prétentions civiles de H. (cf. ch. 20.4 supra). Celui-ci obtient dès lors gain de cause, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP et
- 197 - SK.2025.29 est en droit d’obtenir de A. une indemnisation pour des dépenses obligatoires en procédure. S’agissant du montant de cette indemnité, la Cour relève que les démarches de Me François Micheli, telles qu’elles ressortent du dossier, apparaissent, par leur nature, conformes à la stricte sauvegarde des intérêts de son mandant. Le temps consacré à la cause est lui en adéquation tant avec l’ampleur des pièces remises à H., conformément à son droit d’être entendu, qu’avec la correspondance menée par Me François Micheli dans la présente affaire (MPC 15-02-0001 ss et 20-06-001 ss SK 1.101.001 ss, 4.400.001 s., 4.400.005 s., 4.400.013 s., 4.400.0030 s., 4.400.056 s. et 5.556.001 ss). Les cinq heures de travail invoquées sont dès lors proportionnées. La cause – du moins en ce qui concerne les faits pour lesquels H. s’est constitué partie plaignante – ne présente toutefois pas de difficulté particulière et H. ne se prévaut d’aucune circonstance qui justifierait de s’écarter du taux horaire habituellement retenu par la Cour de céans (au 24 novembre 2025), à savoir CHF 230.-, tel que rappelé aux parties par courrier du 28 août 2025 (SK 4.400.013 ss). C’est ainsi le taux de CHF 230.- qui doit être appliqué, TVA en sus. L’indemnité de H. s’élève dès lors à arr. CHF 1'245.- (5 x CHF 230.- x 1.081) 22.3 Partant, il y a lieu de condamner A. à verser à H. une indemnité de CHF 1'245.- pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). 23. Prétentions de A. et B. en indemnisation et réparation du tort moral 23.1 Des considérations juridiques générales 23.1.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté en totalité ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 23.1.2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions
- 198 - SK.2025.29 (art. 431 al. 2 CPP). L’art. 431 al. 2 CPP s’applique aux cas de détention dite excessive (« überlange Haft », aussi « Überhaft »), c’est-à-dire lorsque seule la durée de la détention est injustifiée, mais non la détention en tant que telle. Lorsqu’il s’avère, rétrospectivement, que la détention en tant que telle était injustifiée – soit dans la totalité de sa durée – parce que le prévenu doit être (entièrement) acquitté ou la procédure classée, c’est l’art. 429 CPP qui trouve application (WEHRENBERG/FRANK, in BSK-CPP, n° 3 ad art. 431 CPP). L’art 431 al. 3 CPP précise quelles sont les modalités d’imputation de la détention avant jugement sur les autres sanctions prononcées (WEHRENBERG/FRANK, in BSK- CPP, n° 28 ad art. 431 CPP). Ainsi, le prévenu n’a pas droit à une réparation au sens de l’art. 431 al. 2 CPP s’il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a) ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (let. b). En d’autres termes, le tribunal impute sur la peine la détention avant jugement subie. L’imputation de la détention ne suppose ni identité de l’infraction, ni identité de la procédure. Elle s’opère de manière intégrale, tant sur les peines fermes que sur les peines avec sursis, et en priorité sur les peines privatives de liberté puis, à titre subsidiaire, sur d’éventuelles sanctions accessoires telles que les peines pécuniaires, les peines de travail général ou les amendes. La conversion des peines pécuniaires se calcule selon l’art. 51 CP in fine, à savoir qu’un jour-amende correspond à un jour de détention (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.8 et, à l’aune du CPP, arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2022 du 30 novembre 2022 consid. 5.1 et références citées; JOSITSCH/SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2023 4ème éd., n°11 ad art. 432 CPP). A maiore ad minus, l’autorité réduira l’indemnité et la réparation pour tort moral lorsque les sanctions à imputer sont de durée inférieure à la part de la détention qui s’avère excessive (WEHRENBERG/FRANK, in BSK-CPP, n° 29 ad art. 431 CPP). 23.1.3 S’agissant du montant de l’indemnité, la jurisprudence admet le caractère dégressif du tort moral subi en raison d’une détention injustifiée. Ainsi, le Tribunal fédéral considère qu’en principe une indemnité de CHF 200.- par jour de détention se justifie lorsque que celle-ci est de courte durée mais que ce montant peut être réduit à CHF 150.- en cas de détention plus longue, ce qui est p. ex. le cas lorsqu’elle a duré 59 jours (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5.2 s.). En principe, l’indemnité doit être fixée sans égard au lieu de vie de l’ayant droit et à ce qu’il va faire de l’argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l’étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d’adapter l’indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de
- 199 - SK.2025.29 tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.2 et références citées). La réduction de l’indemnité peut s’imposer non seulement pour les prévenus domiciliés à l’étranger au moment de leur condamnation mais aussi lorsque, résidant en Suisse, ils sont sous le coup d’une mesure d’expulsion. Le montant de l’indemnité peut alors être adapté aux conditions économiques et sociales existant au lieu où l’intéressé sera expulsé (ATF 149 IV 289 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019). Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de l’indemnité pour tort moral accordé à un prévenu vivant en Serbie de l’ordre de 40%, dès lors que le coût de la vie y est significativement plus bas, que le pouvoir d’achat y est environ 75% plus bas qu’en Suisse et que le niveau des salaires correspond à moins d’1/12 de celui des salaires suisses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.4). Dans sa jurisprudence relative au calcul de l’indemnité pour tort moral, la Cour se fonde sur différentes données disponibles en sources ouvertes relatives au coût de la vie, le montant des salaires et le PIB, dont celles de l’OECD, de la Banque Mondiale et de l’ILOSTAT, en particulier (cf. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.5 du 10 mai 2023 consid. 5.3.2). 23.2 Du cas d’espèce 23.2.1 Dûment invités à déposer leurs éventuelles conclusions en indemnisation et réparation du tort moral (SK 4.400.014 s.), Me Kastriot Lubishtani et Me Julien Gafner ont chacun pris des conclusions en réparation du tort moral de leur client respectif. Ainsi, A. requiert une indemnité à concurrence d'un montant qui n'est pas inférieur à CHF 150.- par jour de détention, à compter du 2 décembre 2023 (cf. ch. C.5.2 supra). B. requiert lui aussi (en substance) une indemnité à raison de CHF 150.- par jour de détention excessive (cf. ch. C.5.3 supra). Les prévenus ne demandent, à juste titre, aucune indemnisation pour leurs frais d’avocats, tous deux ayant bénéficié d’une défense d’office (art. 429 al. 1 let. a CPP cum art. 429 al. 2 CPP). Ils n’invoquent pas non plus avoir subi de dommage économique et il n’est pas autrement établi qu’ils en aient subi un (art. 429 al. 1 let. b CPP cum art. 429 al. 2 CPP). Dès lors, la question d’une indemnisation des prévenus se limite à celle de l’octroi d’une réparation d’un tort moral pour détention excessive, comme requis par ceux-ci.
- 200 - SK.2025.29 23.2.2 A. est reconnu coupable d’une partie des faits pour lesquels il a été renvoyé en justice et acquitté d’autres volets. Il est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 1’181 jours, et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de deux ans. Il a donc subi une détention excessive de 149 jours (30 mois [peine] – 1’181 jours [détention avant jugement]
– 120 jours [conversion de la peine pécuniaire]), pour laquelle il y a lieu de l’indemniser, en application de l’art. 431 al. 2 CPP. S’agissant de la quotité de l’indemnité, il y a lieu de tenir compte du fait que A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. A teneur de ses déclarations aux débats, il va de soi pour A. qu’il s’installera au Kosovo, pays dont il est le ressortissant, où il dispose d’une maison, de famille et d’amis et où, tout particulièrement, son épouse et ses enfants vivaient, depuis plusieurs années, jusqu’à leur établissement illégal sur le territoire suisse, en 2024. Il apparaît dès lors non seulement plausible mais établi que A. s’installera au Kosovo après son expulsion du territoire helvétique. Le coût de la vie en Suisse est environ trois fois plus élevé que celui au Kosovo et environ deux fois et demie plus élevé que celui en Serbie (https://www.donneesmondiales.com/cout-vie.php; consulté pour la dernière fois le 24 novembre 2025). Cette évaluation est corroborée par la comparaison du coût de la vie en Suisse avec celui de plusieurs pays des Balkans par l’Office fédéral de la statistique en 2023, étant précisé que cette statistique ne comprend pas de données pour le Kosovo (indice du Monténégro : 56.8, de la Macédoine du Nord : 48.7, de l’Albanie : 58.2, de la Serbie : 59.3, de la Bosnie et Herzégovine : 55.0; de la Suisse :183.7). Le pouvoir d’achat est lui environ quatre fois et demie plus élevé en Suisse qu’au Kosovo (https://www.donneesmondiales.com/ cout-vie.php; consulté pour la dernière fois le 24 novembre 2025). La statistique ILOSTAT quant au niveau des salaires dans différents pays ne comprend pas de donnée pour le Kosovo. Par contre, les statistiques de la Banque Mondiale quant au PIB sont disponibles, pour l’année
2022. Le PIB par habitant en Suisse s’élevait alors à USD 94'394.-, celui pour le Kosovo à USD 5'291.-, et celui de la Serbie à USD 10'024.- (https://data.worldbank.org/indicator). En définitive, par comparaison avec la situation retenue par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_502/2020 du 6 mai 2021 précité, la réduction de l’indemnité à raison du lieu de vie devrait être plus importante pour une personne vivant au Kosovo qu’en Serbie, le coût de la vie, le pouvoir d’achat et le PIB par habitant y étant plus bas, par environ 10% (par rapport aux indices suisses). Pour rappel, dans l’affaire précitée, c’est une réduction de 40% qui avait été admise pour le prévenu serbe. Afin d’éviter un enrichissement excessif du prévenu, il y aurait donc lieu de procéder à une réduction supérieure de l’indemnité pour le bénéficiaire d’une indemnité résidant resp. expulsé vers le Kosovo, par environ 10%.
- 201 - SK.2025.29 Il convient toutefois de prendre en compte non seulement l’écart entre les conditions économiques en Suisse et au Kosovo mais également les autres circonstances du cas d’espèce, en particulier le fait que A. a grandi et vécu une majeure partie de sa vie dans notre pays et percevait un revenu annuel net d’environ CHF 30'000.- avant son arrestation (SK 7.731.002). Il semble dès lors très vraisemblable qu’il soit dans une certaine mesure accoutumé au niveau de vie suisse et par conséquent – du moins dans sa perception personnelle – plus impacté par la réduction de son indemnité pour détention excessive que ne le serait, par hypothèse, un individu ayant vécu toute sa vie au Kosovo. La Cour estime dès lors que si une réduction de l’indemnité s’impose, afin d’éviter que A. soit exagérément avantagé par le fait qu’il est expulsé vers le Kosovo et que son indemnité y aura plus de valeur, une réduction de 40% apparaît suffisante et équitable. L’indemnité doit donc être fixée à CHF 90.- par jour de détention excessive (0.4 x CHF 150.-) et s’élève donc à CHF 13'410.- (149 x CHF 90.-). 23.2.3 B. est condamné ce jour à une peine privative de liberté de 53 mois, notamment. Il a subi 1’181 jours de détention avant jugement. La durée de celle-ci est dès lors en-deçà de celle de la sanction prononcée, n’est dès lors pas excessive et n’appelle pas d’indemnisation. 23.3 Partant, il y a lieu pour la Cour de constater que A. a subi une détention excessive de 149 jours dans la présente procédure. La Confédération suisse lui versera une indemnité de CHF 13'410.- à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP). Aucune autre indemnité ou réparation en tort moral ne doit être allouée aux prévenus. 24. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement 24.1 Des considérations juridiques générales 24.1.1 A teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération (respectivement du canton du for du procès). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 1 CPP, 1ère phrase). Préalablement, la direction de la procédure peut verser des avances à l’avocat commis d’office, à certaines conditions (cf. art. 135 al. 2 CPP, 2ème phrase). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité [de son défenseur d’office] à la Confédération ou au canton, dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). Conformément à l’art. 135 al. 1 CPP et l’art. 10 RFPPF, l’indemnité des avocats commis d’office est calculée selon les mêmes principes que ceux applicables aux mandataires choisis. Il peut donc être renvoyé aux considérants y relatifs, ch. 22.1.2 supra.
- 202 - SK.2025.29 24.2 Du cas d’espèce 24.2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner quel taux horaire est applicable aux opérations de la défense dans la présente affaire. En effet, le degré de difficulté de la cause n’est pas impérativement le même pour tous les volets qui la composent. Ainsi, si les faits concernant la partie plaignante H. n’appelaient pas l’application d’un taux différent de celui habituellement retenu par la Cour (cf. ch. 22.2.2 supra), il pourrait en aller autrement s’agissant des autres volets de l’affaire. Me Kastriot Lubishtani a du reste suggéré l’application du taux (maximal) de CHF 300.-/heure, s’en remettant toutefois à justice sur ce point (cf. ch. C.5.2 supra). Me Julien Gafner et Me Cécile Wendling ont appliqué un taux de CHF 230.- à leurs prétentions en indemnisation (cf. ch. C.5.3 supra et SK 8.821.001 ss). Cela étant, la Cour examine d’office les prétentions en indemnisation des défenseurs et n’est pas tenue par leurs conclusions en la matière (art. 429 al. 2 CPP par analogie). La présente affaire n’exigeait pas la maîtrise de plusieurs langues. Par son ampleur (68 classeurs fédéraux) et la complexité des questions de fait et de droit qu’elle posait, elle présente un degré de difficulté moyen supérieur (cf. ch. 21.1.2 supra). Il convient d’en tenir compte dans la fixation du taux horaire applicable pour toutes les listes de frais devant être arrêtées par la Cour, soit tant celles de Me Kastriot Lubishtani que celles de Me Cécile Wendling et de Me Julien Gafner. Par contre, le temps limité à disposition de Me Kastriot Lubishtani pour préparer les débats, correspondant à la fenêtre temporelle entre sa nomination et le début de ceux-ci, soit environ trois mois, ne justifie pas une indemnisation supérieure. La date des débats était déjà fixée et connue de Me Kastriot Lubishtani lorsqu’il a accepté le mandat et il a confirmé sa reprise de celui-ci après avoir eu accès à l’acte d’accusation et à l’index des pièces. Me Kastriot Lubishtani était dès lors libre de refuser le dossier, si la proximité des débats dépassait ses disponibilités et c’est en pleine connaissance de cause qu’il a accepté de reprendre le mandat. Les opérations effectuées par Me Kastriot Lubishtani en fin de semaine, soit hors des horaires usuels de bureau, ne donnent pas lieu à une rétribution supplémentaire, une telle rétribution n’étant pas envisagée par le RFPPF (jugement de la Cour des affaires pénales SK 2023.23 du 15 mai 2024 consid. 15.1.3). Compte tenu de ce qui précède, le taux horaire applicable aux honoraires de Me Cécile Wendling, Me Kastriot Lubishtani et Me Julien Gafner doit être fixé à CHF 240.- (heures travaillées), en dérogation au taux horaire habituellement appliqué par la Cour (au 24 novembre 2025), par CHF 230.-. Il est ainsi tenu compte du degré de difficulté moyen supérieur de la cause, eu égard aux taux minimum et maximum prescrits par l’art. 12 al. 1 RFPPF et au taux usuel de CHF 230.-/heure. Le taux horaire de CHF 240.- s’applique également aux
- 203 - SK.2025.29 opérations effectuées par Me Ryan Gauderon, collaborateur de Me Julien Gafner, à compter de son inscription au registre des avocats du canton de Vaud, le 1er octobre 2024. Les opérations antérieures de Me Ryan Gauderon, effectuée en sa qualité d’avocat-stagiaire, sont rétribuées au taux horaire idoine de CHF 100.-. 24.2.2 A titre liminaire également, il convient de déterminer combien de temps les défenseurs ont dû consacrer aux débats, y compris les conférences-client qui ont immédiatement précédé ceux-ci, ainsi que le temps qu’ils ont consacré et consacreront raisonnablement aux opérations subséquentes de fin d’instance, en particulier à l’analyse du présent jugement et la discussion y relative avec leur client respectif. En effet, ces postes sont identiques pour les deux défenseurs ayant participé aux débats, Me Kastriot Lubishtani et Me Julien Gafner. Ainsi, il y a lieu de retenir un poste de arr. 20 heures pour la durée des audiences (y compris conférences-client) à savoir 10:55 pour les débats du 3 novembre 2025 (9h00 à 12h22 et 13h15 à 20h48), 5:49 pour les débats du 4 novembre 2025 (9h00 à 12h40 et 13h30 à 15h39), 2:00 pour la communication du jugement du 24 novembre 2025 (estimation) et 1:15 pour les conférences- client (estimation : 30 min le 3 novembre 2025, 15 minutes le 4 novembre 2025, 30 minutes le 24 novembre 2025). Les opérations subséquentes sont estimées à 4:30 (3:30 [lecture d’un jugement d’env. 200 pages] + 1:00 [compte-rendu client + éventuellement annonce d’appel]). Cette estimation (4:30) correspond du reste à celle de Me Kastriot Lubishtani (SK 8.821.040). 24.3 De l’indemnisation de Me Cécile Wendling 24.3.1 Le 30 septembre 2025, Me Cécile Wendling a produit une note de frais finale détaillée concernant l’ensemble de l’activité qu’elle avait déployée pour la défense de A., soit entre le 1er septembre 2022 et le 4 août 2025 (SK 8.821.001 ss). Elle sollicite l’octroi d’une indemnité pour honoraires (heures travaillées et temps de déplacement) par CHF 154'156.20, TVA comprise, et pour débours par CHF 2'645.15 soit, au total, une indemnité de CHF 145'440.15. Le nombre d’heures travaillés s’élève à arr. 540 heures. En cours d’instruction, Me Cécile Wendling a bénéficié de deux avances sur honoraires, TVA comprise, pour un montant de CHF 68'664.30 (MPC 24-10-
0197) et CHF 51'696.25 (MPC 24-10-0278), soit CHF 120'360.55 au total. 24.3.2 Il convient d’apporter les corrections suivantes à la note de frais finale de Me Cécile Wendling : S’agissant des honoraires invoqués, il convient de réduire le poste du 4 août 2025 intitulé « Übergabe Dossier an RA Lubishtani; Besprechung mit
- 204 - SK.2025.29 RA Lubishtani und Mandant » par 2 heures (-2:00 resp. CHF 497.25, TVA comprise), conformément aux indications fournies par Me Kastriot Lubishtani quant à la durée effective de cet entretien, dans sa propre note d’honoraire du 7 novembre 2025. Pour le surplus, les opérations invoquées par Me Cécile Wendling peuvent être intégralement admises, tant le temps consacré à l’étude du dossier, la fréquence et le temps alloué aux conférences-client ainsi qu’à la correspondance sont raisonnables. Le taux horaire applicable aux honoraires de Me Cécile Wendling (heures travaillées) s’élève à CHF 240.-, alors que sa note est calculée sur la base d’un taux de CHF 230.-. Les honoraires de Me Cécile Wendling doivent dès lors être augmentés de CHF 10.-/heure. La part de ceux-ci effectués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023 – et donc au taux de TVA de 7.7% – s’élève à 379.8 heures. Le temps consacré aux opérations à compter du 1er janvier 2024, au taux TVA de 8.1%, s’élève à 153.3 heures (SK 8.821.014). Il en découle une augmentation des honoraires de Me Cécile Wenling par CHF 5’747.65 (379.8 x CHF 10 x 1.077 + 153.3 x CHF 10 x 1.081). Pour le surplus, les taux horaires utilisés pour le calcul de la note, à savoir CHF 100.- pour le travail de stagiaire et CHF 200.- pour le temps de déplacement peuvent être retenus tels quels. S’agissant ensuite des débours invoqués par Me Cécile Wendling, il y a lieu de déduire de ceux-ci la TVA (de l’étude) – qui n’est pas due sur des débours – par CHF 192.15 au total (CHF 32.59 + CHF 92.40 + 67.16), ainsi que les frais de timbre (arr. CHF 161.50). Pour le surplus, les débours invoqués par Me Cécile Wendling sont justifiés. Ainsi, les honoraires de Me Cécile Wendling peuvent être fixés à CHF 159’202.65, TVA comprise (CHF 156'801.34 [somme des honoraires et débours invoqués] – CHF 497.25 [retranchement partiel de l’opération du 4 août 2025] – CHF 161.50 [frais de timbre] – CHF 423.20 [débours] – CHF 32.59 [TVA sur débours] – CHF 1'200.- [débours] – CHF 92.40 [TVA sur débours] – CHF 872.25 [débours] – CHF 67.16 [TVA sur débours] + CHF 5’747.65 [augmentation du taux horaire]). Ses débours sont fixés à CHF 2'495.45 (CHF 423.20 + CHF 1'200.- + CHF 872.25). 24.3.3 Partant, il y a lieu de fixer l’indemnité de Me Cécile Wendling à CHF 161'698.10, TVA comprise (CHF 159’202.65 [honoraires] + CHF 2'495.45 [débours]) pour la défense d’office de A. du 1er septembre 2022 au 4 août 2025, sous déduction des avances déjà versées (CHF 120'360.55).
- 205 - SK.2025.29 24.4 De l’indemnisation de Me Kastriot Lubishtani 24.4.1 Le 7 novembre 2025, Me Kastriot Lubishtani a produit une note de frais finale détaillée concernant l’ensemble de l’activité qu’il a déployée pour la défense de A., entre le 4 août et le 24 novembre 2025 (SK 8.821.035 ss). Il sollicite l’octroi d’une indemnité pour honoraires (heures travaillées et temps de déplacement) par CHF 63'000.- hors TVA, des débours forfaitaires par CHF 1'260.- (0.02 x CHF 63'000.-), la TVA sur la somme des honoraires et des débours forfaitaires (CHF 5'205.05; 0.081 x [CHF 63'000.- + CHF 1'260.-]) et des débours pour la participation aux débats (sans TVA), par CHF 3'768.10, au total, une indemnité de CHF 73'233.15 (CHF 63'000.- + CHF 1'260.- + CHF 5'205.05 + CHF 3'768.10). Le nombre d’heures travaillées s’élève à arr. 210 heures (SK 8.821.040), dont 102 heures de prise de connaissance du dossier et 54 heures de préparation des notes de plaidoiries. 24.4.2 Il convient d’apporter les corrections suivantes à la note de frais finale de Me Kastriot Lubishtani : S’agissant des honoraires invoqués, il convient de retrancher les opérations suivantes : l’opération du 11 août 2025 consistant dans le scanning de pièces du dossier est une tâche de secrétariat, comprise dans l’honoraire de l’avocat et non-sujette à indemnisation séparée (-00:18). Le temps d’audience estimé des 3, 4 et 24 novembre 2025 (-10:00, -5:80, -1:30) ainsi que la conférence-client du 24 novembre 2025 (-00:30) doivent également être retranchés, ces opérations étant comptabilisées à raison de 20:00 (+20:00), cf. ch. 24.2.2 supra. Il n’y a par contre pas lieu d’adapter les postes relatifs aux opérations subséquentes, la somme de ceux-ci correspondant au temps retenu par la Cour (cf. ch. 24.2.2 supra). Pour le surplus, les opérations invoquées par Me Kastriot Lubishtani ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être retenues telles quelles. Ainsi, il convient de rajouter 1:06 (-00:18 -10:00 -5:80 - 1:30 -0:30 +20:00) aux heures de travail invoquées par Me Kastriot Lubishtani (210:00) et de retenir que les heures travaillées ont porté sur 211:06. Le taux horaire applicable aux honoraires de Me Kastriot Lubishtani (heures travaillées) est de CHF 240.-, de sorte que ceux-ci s’élèvent à CHF 54'767.80, TVA comprise (211.1 x CHF 240 x 1.081). S’agissant des débours invoqués, il convient de retrancher l’indemnisation forfaitaire de 2% requise, le RFPPF ne permettant pas de retenir un tel poste d’indemnisation (-CHF 1'260.-). Pour le surplus, les débours invoqués peuvent être reconnus tels quels. Les débours de Me Kastriot Lubishtani sont ainsi fixés à CHF 3'768.10.
- 206 - SK.2025.29 Ainsi, une indemnité de défenseur d’office de CHF 58'535.90, TVA comprise, apparaît adéquate à la rétribution des opérations de Me Kastriot Lubishtani (CHF 54'767.80 [honoraires] + CHF 3'768.10 [débours]). 24.4.3 Partant, il y a lieu de fixer l’indemnité de Me Kastriot Lubishtani à CHF 58'535.90, TVA comprise, pour la défense d’office d’A. dès le 4 août 2025. 24.5 De l’indemnisation de Me Audrey Voutat 24.5.1 Me Audrey Voutat a défendu les intérêts de B. du 1er au 19 septembre 2022, en tant que défenseure d’office. Le mandat de Me Audrey Voutat ayant pris fin à ladite date, le MPC a, par ordonnance du 3 novembre 2022, arrêté son indemnité de défenseure d’office et l’a fixée à CHF 7'768.30, TVA comprise (MPC 24-10- 0084 ss). Dite ordonnance est entrée en force (MPC 24-10-0087). 24.5.2 Partant, il y a lieu pour la Cour de constater que l’indemnité de Me Audrey Voutat a été arrêtée le 3 novembre 2022 par le Ministère public de la Confédération à CHF 7'768.30, TVA comprise, pour la défense d’office de B. du 1er au 19 septembre 2022. 24.6 De l’indemnisation de Me Julien Gafner 24.6.1 Par notes de frais finales des 6 octobre et 6 novembre 2025, Me Julien Gafner détaille les opérations effectuées à la défense de B., à compter de sa reprise du mandat d’office en date du 20 septembre 2022 (SK.8.822.020 ss). Ces notes de frais se rapportent à quatre sous-périodes, se recoupant pour partie, à compter du versement de la dernière avance sur honoraires, le 1er avril 2025 (16 septembre 2022 au 18 février 2025 [SK.8.822.039 ss], 18 février 2025 au 6 octobre 2025 [SK.8.822.028 ss], 1er avril 2025 au 6 octobre 2025 [SK.8.822.020 ss] et 1er avril 2025 au 24 novembre 2025 [SK.8.822.054 ss]), de sorte que les totaux figurant à la fin des sous-périodes comprennent des opérations déjà apportées aux sous-périodes précédentes et que la liste de frais ne comporte pas de sommes consolidées par type de prestation. Après nouvelle ventilation et retranchement, sur la liste de frais du 6 novembre 2025, des opérations effectuées entre le 1er avril 2025 et le 6 octobre 2025 (déjà couvertes par la liste de frais du 6 octobre 2025), il ressort des notes de frais de Me Julien Gafner qu’il invoque, au total, des honoraires par arr. 738:05 (avocat et avocat-stagiaire), dont 135:17 de temps de déplacement (avocat) et 166:25 d’honoraires d’avocat-stagiaire. Me Julien Gafner chiffre ses débours à CHF 2'585.80 (pour la période allant jusqu’au 6 octobre 2025 : CHF 411.20 [timbres] + CHF 861.60 [frais d’hôtel à Pristina] + CHF 927.45 [frais d’avion] : pour la période à compter du 6 octobre 2025 : CHF 37.73 [timbres] + CHF 347.82 [frais d’hôtel à Bellinzone]). Au total, les honoraires et débours requis s’élèvent à arr. CHF 157'067.-, TVA comprise (CHF 53'430.20 + CHF 41'630.50 + CHF 31'599.70 + 30'406.59; SK 8.822.027 et 8.822.062).
- 207 - SK.2025.29 En cours d’instruction, Me Julien Gafner a bénéficié de trois avances sur honoraires, TVA comprise, pour un montant de CHF 53'430.20 (MPC 24-10- 0162), CHF 41'630.50 (MPC 24-10-0235) et CHF 31'599.70 (24-10-0319), soit CHF 126'660.40 au total. 24.6.2 Il convient d’apporter les corrections suivantes aux notes de frais finales de Me Julien Gafner : S’agissant des honoraires invoqués, il convient de retrancher les opérations liées à des recours à la Cour des plaintes, à savoir les postes des 13 juin 2023 (-1:45 / -CHF 188.48; opération de Me Ryan Gauderon), 14 juin 2023 (-3:00 / -CHF 323.10; opération de Me Ryan Gauderon), 15 juin 2023 (-00:20 / -CHF 35.90; opération de Me Ryan Gauderon et -00:30 / -CHF 123.86; opération de Me Julien Gafner), 27 juin 2023 (-00:30 / -CHF 123.86; opération de Me Julien Gafner), dès lors qu’elles ont été effectuées dans une autre procédure que la présente. Il convient en outre de retrancher les opérations de Me Ryan Gauderon qui ont porté sur sa coordination avec Me Julien Gafner des 12 juin 2025 (-00:15 / -CHF 124.32/2; moitié du poste invoqué, comprenant également la rédaction d’une lettre au MPC) et 24 juillet 2025 (-00:25 / - CHF 103.59), les opérations de coordination interne à l’étude ne pouvant, exceptionnellement, faire l’objet d’une rétribution que lorsque l’intervention de confrères s’avère objectivement nécessaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le temps d’audience estimé des 3, 4 et 24 novembre 2025 (-3:15, -7:30, -3:30, - 2:15, -3:30) et les conférences-client des 3 et 4 novembre 2025 (-00:36; -00:15) doivent également être retranchés, ces opérations étant comptabilisées à raison de 20:00 (+20:00), cf. ch. 24.2.2 supra. Il en va de même du poste des opérations de fin de mandat (-1:00), rétribué à raison de 4 heures et demie, afin de tenir compte du temps de lecture du présent jugement, notamment (+4:30), cf. ch. 24.2.2 supra. L’adaptation de la liste de frais en conséquence entraîne une diminution des honoraires (aux taux indiqués sur la liste de frais), par - CHF 636.80 (– 188.48 – 323.10 – 35.90 – 123.86 – 123.86 – 124.32/2 – 103.59 + 1.3 x 230.081). Pour le surplus, les opérations invoquées par Me Julien Gafner peuvent être intégralement admises, tant le temps consacré à l’étude du dossier et la préparation des débats ainsi que la fréquence et le temps alloué aux conférences-client et la correspondance sont raisonnables. L’on peut donc retenir, à titre de résultat intermédiaire, que les honoraires invoqués par Me Julien Gafner pouvant être retenus par CHF 156'430.20 TVA comprise (CHF 157'067.- – CHF 636.80), selon sa note d’honoraires, c’est-à-dire calculés au taux horaire de CHF 230.- pour les heures travaillées (avocat). Cependant, le taux applicable aux honoraires de Me Julien Gafner et, à compter du 1er octobre 2024, de Me Ryan Gauderon (heures travaillées) s’élève à CHF 240.-/heure. Les honoraires de Me Julien Gafner (resp. Me Ryan Gauderon, à compter du 1er octobre 2024) doivent dès lors être augmentés de CHF 10.- /heure, plus TVA. Le taux TVA ayant été modifié au 1er janvier 2024, il y a lieu de
- 208 - SK.2025.29 (re)ventiler les opérations en conséquence. L’augmentation du taux horaire de CHF 230.- à CHF 240.- entraîne ainsi celle des honoraires par CHF 4'801.85, TVA comprise (2'162.40 [200.78 x 10 x 1.077; 16 septembre 2022 au 31 décembre 2023] + CHF 2'639.45 [(242.86 + 1.3) x 10 x 1.081; 1er janvier au 24 novembre 2025]). Les honoraires de Me Julien Gafner peuvent dès lors être arrêtés à CHF 161’232.05, TVA comprise (CHF 156'430.20 + CHF 4'801.85). S’agissant ensuite des débours invoqués par Me Julien Gafner, il y a lieu de retrancher les frais de timbres par CHF 448.93 (CHF 411.20 + CHF 37.73). Pour le surplus, les débours invoqués par Me Julien Gafner sont justifiés, soit pour un montant de CHF 2'136.90 (CHF 2'585.80 - CHF 448.93). Ainsi, une indemnité de défenseur d’office de CHF 163'368.95, TVA comprise, apparaît adéquate à la rétribution des opérations de Me Julien Gafner (CHF 161’232.05 [honoraires] + CHF 2'136.90 [débours]). Il conviendra d’en déduire les avances (acomptes) déjà versés, soit CHF 126'660.40. 24.6.3 Partant, il y a lieu de fixer l’indemnité de Me Julien Gafner à CHF 163'368.95, TVA comprise, pour la défense d’office de B. dès le 20 septembre 2022, sous déduction des acomptes déjà versés. 24.7 De l’obligation des prévenus de rembourser les frais de défense d’office 24.7.1 L’art. 134 al. 4 CPP prescrit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est [aussi] tenu de rembourser l’indemnité [de son défenseur d’office], à la Confédération [respectivement] au canton, dès que sa situation financière le permet. 24.7.2 En l’espèce, A. et B. sont tous les deux condamnés à supporter une partie de frais de procédure qui leur sont imputables, à raison de un septième s’agissant de A., respectivement d’un cinquième s’agissant de B. (cf. ch. 21.2 supra). Sur le principe, il y a donc lieu pour eux de rembourser, en sus, les indemnités de leurs défenseurs d’office respectifs, dans la même proportion. S’agissant toutefois de l’indemnité de Me Kastriot Lubishtani, la Cour tient compte du fait qu’une partie de ses opérations font double emploi avec celles qui avaient précédemment déjà été effectuées par Me Cécile Wendling, à savoir celles relatives à la prise de connaissance du dossier par Me Kastriot Lubishtani. Or, A. n’est pas responsable du changement de son défenseur d’office. Les opérations de Me Kastriot Lubishtani relatives à sa prise de connaissance du dossier ne sont dès lors pas sujettes à remboursement par A. Elles s’élèvent à 102 heures (cf. ch. 24.4.1 supra) correspondant à des honoraires par CHF 26'462.90, TVA comprise (102 x 240 x 1.081).
- 209 - SK.2025.29 Eu égard à ce qui précède, la part des indemnités des défenseurs d’office devant être remboursée par le prévenu ayant bénéficié de leurs services s’élève à CHF 23'099.70 s’agissant de Me Cécile Wendling (CHF 161'698.10/7), CHF 4'581.85 s’agissant de Me Kastriot Lubishtani ([CHF 58'535.90 – CHF 26'462.90] / 7), CHF 1'553.60 s’agissant de Me Audrey Voutat (CHF 7'768.30/5) et CHF 32'673.80 s’agissant de Me Julien Gafner (CHF 163'368.95/5) 24.7.3 Partant, il y a lieu de condamner A. au remboursement des frais d’honoraires de Me Cécile Wendling à concurrence de CHF 23'099.70 et ceux de Me Kastriot Lubishtani à concurrence de CHF 4'581.85, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). B. doit lui être condamné au remboursement des frais d’honoraires de Me Audrey Voutat à concurrence de CHF 1'553.60 et de ceux de Me Julien Gafner à concurrence de CHF 32'673.80, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 210 - SK.2025.29 Par ces motifs, la Cour prononce : I. A.
1. A. est acquitté des chefs d’accusation de :
1.1. participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP) pour les faits décrits au chiffre A.I de l’acte d’accusation;
1.2. soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP, en lien avec l’al. 1 let. b) pour les faits décrits au chiffre A.I. de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre A.II de l’acte d’accusation, à l’exception des chiffres A.I.3.2.3.2, A.I.3.3.3, A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation (v. ch. I.2.1 du dispositif).
2. A. est reconnu coupable de :
2.1. soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) pour les faits décrits aux chiffres A.I.3.2.3.2, A.I.3.3.3, A.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre A.II de l’acte d’accusation;
2.2. tentative de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.III de l’acte d’accusation;
2.3. d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP) pour les faits décrits au chiffre A.IV de l’acte d’accusation;
2.4. d’escroqueries répétées (art. 146 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.V. de l’acte d’accusation;
2.5. de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour les faits décrits au chiffre A.VI. de l’acte d’accusation;
2.6. de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre A.VII de l’acte d’accusation;
2.7. de violation de l’art. 87 LAVS, par renvoi de l’art. 23 LAFam, pour les faits décrits au chiffre A.VIII de l’acte d’accusation.
3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 1181 jours, et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-.
- 211 - SK.2025.29 4. L’exécution de la peine privative de liberté de 30 mois est suspendue à concurrence de 15 mois durant un délai d’épreuve de deux ans.
5. L’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans.
6. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP).
7. L’expulsion de A. sera signalée dans le Système d’information Schengen.
8. Il est constaté que A. a subi une détention excessive de 149 jours dans la présente procédure. Partant, la Confédération suisse lui versera une indemnité de CHF 13'410.- à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP). 9. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion.
II. B.
1. La procédure pénale pour le chef d’accusation d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) est classée pour cause de prescription pour les faits antérieurs au 24 novembre 2018 (chiffre B.XI. de l’acte d’accusation).
2. B. est acquitté des chefs d’accusation de :
2.1. participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP) pour les faits décrits au chiffre B.I de l’acte d’accusation;
2.2. soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits au chiffre B.I. de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation, à l’exception des chiffres B.I.3.2.2, B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation, et pour les faits décrits au chiffre B.II.A.2.6 de l’acte d’accusation (v. ch. II.3.1 et II.3.2 du dispositif);
2.3. faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VIII.2 de l’acte d’accusation.
3. B. est reconnu coupable de :
3.1. soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 1 let. b et art. 2 al. 1 aLAQEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) pour les faits décrits aux chiffres B.I.3.2.2 et B.I.3.4.1.2.11 de l’acte d’accusation, par renvoi du chiffre B.II.A.1 de l’acte d’accusation;
- 212 - SK.2025.29 3.2. soutien à l’organisation terroriste « Etat islamique » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits aux chiffres B.II.A.2.1 à B.II.A.2.5 et B.II.A.2.7 à B.II.A.2.12 de l’acte d’accusation;
3.3. soutien à l’organisation terroriste « Jabhat al-Nusra » (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, en lien avec l’al. 1 let. b CP) pour les faits décrits au chiffre B.II.B de l’acte d’accusation;
3.4. tentative de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.III de l’acte d’accusation;
3.5. entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP) pour les faits décrits au chiffre B.IV de l’acte d’accusation;
3.6. escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) pour les faits décrits au chiffre B.V. de l’acte d’accusation;
3.7. tentatives d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VI. de l’acte d’accusation;
3.8. blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour les faits décrits au chiffre B.VII. de l’acte d’accusation;
3.9. faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.VIII.1 et B.VIII.3 de l’acte d’accusation;
3.10. représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023) pour les faits décrits au chiffre B.IX. de l’acte d’accusation;
3.11. conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) pour les faits décrits au chiffre B.X. de l’acte d’accusation;
3.12. obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.XI. de l’acte d’accusation;
3.13. tentative de délit à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (art. 105 LACI et art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre B.XII. de l’acte d’accusation.
4. B. est condamné à une peine privative de liberté de 53 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 1181 jours, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 500.-.
- 213 - SK.2025.29 5. B. est mis au bénéfice du sursis pour l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de deux ans.
6. En cas de non-paiement fautif de l’amende de CHF 500.- (ch. II.4 du dispositif), la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours.
7. Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- prononcé le 2 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève […] n’est pas révoqué.
8. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté et de l’amende.
III. Séquestres et confiscation 1. A.
Les valeurs patrimoniales suivantes sont séquestrées en vue du paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b en lien avec l’art. 268 al. 1 let. a CPP) :
1.1. compte n° 2 auprès de Banque 4 (valeur au 24.11.2025 : CHF 1'932.93).
1.2. ID PAC […], […] et […] (CHF 8'850.-, EUR 780.- et USD 4.- déposés sur le compte postal IBAN CH[…] ouvert au nom du MPC, avec la mention « […] » [valeur au 24.11.2025 : CHF 9'584.60]). 2. B.
Les valeurs patrimoniales suivantes sont séquestrées en vue du paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b en lien avec l’art. 268 al. 1 let. a CPP) : 2.1. compte n° 1 auprès de Banque 4 (valeur au 24.11.2025 : CHF 6'593.80). 2.2. IDPAC […] (cryptomonnaies déposées sur le compte postal IBAN CH[…] ouvert au nom du MPC, avec la mention « […] » [valeur au 24.11.2025 : CHF 14'951.65]).
IV. Conclusions civiles 1. A.
1.1. Il est pris acte du retrait par C. SA de ses conclusions civiles contre A. le 7 octobre 2025.
- 214 - SK.2025.29 1.2. A. est condamné à verser à D. SA, solidairement avec B. (art. 50 al. 1 CO), le montant de CHF 4'700.- au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). Les prétentions de D. SA sont rejetées pour le surplus.
1.3. A. est condamné à verser à H. le montant de CHF 13'649.29 avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO).
1.4. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles de I. 2. B.
2.1. B. est condamné à verser à C. SA le montant de CHF 22'715.- avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2025 à titre de réparation du dommage matériel (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO).
2.2. B. est condamné à verser à D. SA, solidairement avec A. (art. 50 al. 1 CO), le montant de CHF 4'700.- au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). Les prétentions de D. SA sont rejetées pour le surplus.
2.3. B. est condamné à verser à E. SA le montant de CHF 6'073.35, avec intérêts à 5% dès le 6 janvier 2025, au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO).
2.4. B. est condamné à verser à F. SA le montant de CHF 3'060.15 au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO).
2.5. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles de G.
- 215 - SK.2025.29 V. Frais de procédure 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 771'015.15 (procédure préliminaire : CHF 40'000.- [émoluments] et CHF 716'015.15 [débours]; procédure de première instance : CHF 15'000.- [émoluments]). 2. La part des frais de procédure imputable à A. se chiffre à CHF 384'500.10. Elle est mise à sa charge à concurrence d’un septième, soit CHF 55'000.-, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 1 CPP). 3. La part des frais de procédure imputable à B. se chiffre à CHF 386'515.05. Elle est mise à sa charge à concurrence d’un cinquième, soit CHF 77'400.-, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 1 CPP).
VI. Indemnités aux parties plaignantes (art. 433 CPP)
A. est condamné à verser à H. une indemnité de CHF 1'245.- pour les dépenses occasionnées par la procédure.
VII. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement 1. A. 1.1. La Confédération versera à Me Cécile Wendling, avocate à Bienne, une indemnité de CHF 161'698.10, TVA comprise, pour la défense d’office de A. du 1er septembre 2022 au 4 août 2025, sous déduction des acomptes déjà versés. 1.2. La Confédération versera à Me Kastriot Lubishtani, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 58'535.90, TVA comprise, pour la défense d’office de A. dès le 4 août 2025. 1.3. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Me Cécile Wendling à concurrence de CHF 23'099.70 et ceux de Me Kastriot Lubishtani à concurrence de CHF 4'581.85 (art. 135 al. 4 CPP). 2. B. 2.1. Il est constaté que l’indemnité de Me Audrey Voutat, avocate à Moutier, a été arrêtée le 3 novembre 2022 par le Ministère public de la Confédération à CHF 7'768.30, TVA comprise, pour la défense d’office de B. du 1er au 19 septembre 2022. 2.2. La Confédération versera à Me Julien Gafner, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 163'368.95, TVA comprise, pour la défense d’office de B. dès le 20 septembre 2022, sous déduction des acomptes déjà versés.
- 216 - SK.2025.29 2.3. B. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Me Audrey Voutat à concurrence de CHF 1'553.60 et ceux de Me Julien Gafner à concurrence de CHF 32'673.80 (art. 135 al. 4 CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Distribution (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mme Nathalie Guillaume-Gentil Gross, Procureure fédérale − Maître Kastriot Lubishtani − Maître Julien Gafner
Distribution (recommandé – aux parties plaignantes [versions abrégées uniquement, art. 84 al. 4 in fine CPP]) : − C. SA − D. SA − E. − F. SA − G. − Maître François Micheli (représentant de la partie plaignante H.) − I. L’entrée en force du jugement sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution - Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens) - Service de la réinsertion et du suivi pénal - Office cantonal de la population et des migrations - Office fédéral de la police (Fedpol) - Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) - Service des automobiles et de la navigation
- 217 - SK.2025.29 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 12 juin 2026