Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al.1 et 356 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le 27 novembre 2020, le Commissariat fausse monnaie de l’Office fédéral de la police a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) un rapport de dénonciation de la police cantonale neuchâteloise du 13 novembre 2020 concernant A. Selon ce rapport, le prévenu est mis en cause pour avoir, le 14 septembre 2020, remis deux faux billets, l’un de EUR 50.- et l’autre de EUR 20.-, au guichet d’une agence de la banque B. à Z. Un procès-verbal d’au- dition d'A. par la police cantonale neuchâteloise du 12 octobre 2020 est annexé audit rapport. B. Par ordonnance pénale du 4 janvier 2021 (procédure SV.20.1537), le MPC a reconnu A. coupable de mise en circulation de fausse monnaie et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 242 CP, respectivement 244 CP en relation avec l’art. 250 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans. Cette ordon- nance a été envoyée à A., par pli recommandé du 5 janvier 2021, à l’adresse en France qu’il avait indiquée à la police neuchâteloise lors de son audition du 12 oc- tobre 2020. Le pli en question a été retourné à l’expéditeur le 20 janvier 2021 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » (TPF 2.100.022). Le 29 jan- vier 2021, sur réquisition du MPC, la police a procédé au signalement d'A. dans le système RIPOL, sous la rubrique « Recherche du lieu de séjour », en vue de la notification à l’intéressé de l’ordonnance pénale précitée. C. Le 30 janvier 2021, la police cantonale neuchâteloise a contrôlé A. à la gare CFF de Z. Au vu du signalement dont il faisait l’objet, le prénommé a été conduit au centre d’intervention de la police où l’ordonnance pénale du 4 janvier 2021 lui a été notifiée en mains propres à 13h39 (TPF 2.100.28 à 30). A cette occasion, selon le rapport établi le 30 janvier 2021 par la police neuchâteloise, A. a déclaré qu’il séjournait dans un Airbnb à Z. et que, dès le 1er février 2021, il serait officiel- lement domicilié dans cette ville. D. Par courrier recommandé adressé au MPC et posté en France le 8 février 2021, intitulé par erreur « Recours », A. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 4 janvier 2021. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce courrier a quitté la France le 10 février 2021, il est parvenu à la Poste suisse le 11 février 2021, puis a été distribué à son destinataire le 12 février 2021 (TPF 2.100.43). E. Le 24 février 2020, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par A. à l’ordonnance pé- nale du 4 janvier 2021, tout en indiquant que cette opposition était tardive et qu’elle devait dès lors être déclarée irrecevable. F. Le 2 mars 2021, la Cour a demandé au MPC de lui faire savoir si, durant la pro- cédure, A. avait été rendu attentif à l’art. 91 al. 2 CPP, dans la mesure où cette
- 3 - SK.2021.6 disposition n’était pas mentionnée dans les voies de droit figurant à la fin de l’or- donnance pénale du 4 janvier 2021 et où elle ne semblait pas lui avoir été com- muniquée d’une autre manière lors de la notification de l’ordonnance pénale pré- citée. Le 9 mars 2021, le MPC a exposé que, comme A. résidait à l’étranger, un formu- laire avait été joint à l’ordonnance pénale qui lui avait été envoyée le 5 janvier 2021, selon lequel des informations complémentaires quant aux droits et obliga- tions découlant de la notification pouvaient être obtenues auprès de l’autorité qui avait rendu la décision. Le MPC a allégué qu'A. n’avait pas été mis en garde quant au respect des délais par le destinataire d’une décision à l’étranger, puisque la notification était intervenue en Suisse et que l’intéressé avait déclaré qu’il séjournait dans ce pays. Le MPC a en outre relevé que lorsqu’il avait été interpellé par la police le 30 janvier 2021, A. n’avait pas fait mention de sa nou- velle adresse en France, qui figurait dans son courrier du 8 février 2021, de sorte que le MPC n’avait eu connaissance de celle-ci que lors de la réception de l’op- position.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 En cas d’opposition à l’ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l’or- donnance pénale (art. 355 al. 3 CPP). Tel est également le cas lorsque le minis- tère public considère que l’opposition n’est pas valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées; YVAN JEAN- NERET/ANDRÉ KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 17025). Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première ins- tance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (al. 2). Seul le tribunal de première instance est compé- tent pour statuer sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale. L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office. Lorsqu’elle n’est pas valable, notam- ment car elle est tardive, le tribunal n’entre pas en matière sur l’opposition. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l’art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre de l’art. 329 al. 1 let. b, respectivement de l’art. 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l’opposition constituant une condition du procès (arrêt 6B_218/2020 précité consid. 1.1 et les références citées).
- 4 - SK.2021.6
E. 1.2 Aux termes de l’art. 354 CPP, l’opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai de dix jours prescrit par cette disposition se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012, p. 608). Le délai est respecté lors- que l’opposition parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP; GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 354 CPP). Au vu du texte de l’art. 91 al. 2 CPP, le critère déterminant est la remise à la Poste suisse et non l’entrée sur le territoire suisse. Ainsi, lorsque l’acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n’est considéré comme observé que si l’envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2019 du 16 avril 2019 con- sid. 2 et la référence citée; DANIEL STOLL, in CR-CPP, n° 12 ad art. 91 CPP).
E. 1.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 4 janvier 2021 a été notifiée à A. en mains propres le 30 janvier 2021. Le délai d’opposition de dix jours a donc commencé à courir le 31 janvier 2021 et il est arrivé à échéance le 9 février 2021 (cf. l’art. 90 CPP). L’opposition écrite du prévenu a été remise à un bureau de poste en France le 8 février 2021, mais, comme le suivi des envois figurant au dossier l’atteste, elle n’a été réceptionnée par la Poste suisse que le 11 février 2021. L’opposition d'A. est dès lors tardive au regard de l’art. 91 al. 2 CPP.
E. 2.1 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le destinataire d’une déci- sion domicilié à l’étranger doit être informé de manière appropriée par l’autorité sur les règles en matière de respect du délai de recours, à tout le moins lorsque l’intéressé ne semble pas connaître le droit suisse et qu’il n’est pas représenté par un avocat. Selon la Haute Cour, lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l’étranger, l’indication des voies de droit au sens de l’art. 81 al. 1 let. d CPP doit mentionner que le mémoire de recours, respectivement l’opposition à l’ordonnance pénale doivent être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu’ils peuvent être déposés, dans le même délai, auprès d’une représentation consulaire ou diplomatique suisse. Si l’inobservation du délai pro- cède de la communication d’informations insuffisantes à ce propos, il ne doit en résulter aucun préjudice pour la partie concernée. Partant, si le recourant n’avait aucune connaissance de la règle de l’art. 91 al. 2 CPP parce qu’il n’en a pas été avisé dans les voies de droit ni d’une autre manière, cette disposition ne lui est
- 5 - SK.2021.6 pas opposable (ATF 145 IV 259 consid. 1.4.3 et 1.4.4; ATF 144 II 401 consid. 3.1 et 3.2).
E. 2.2 Dans le cas présent, l’ordonnance pénale du 4 janvier 2021 – en particulier la rubrique des voies de droit – ne contient aucune référence à l’art. 91 al. 2 CPP. Il en va de même du formulaire qui a été joint à cette ordonnance pénale lors de la tentative infructueuse de notification du 5 janvier 2021. A cet égard, la simple mention sur ce formulaire de la possibilité pour le destinataire d’obtenir auprès du MPC des informations complémentaires sur ses droits et obligations n’appa- raît pas suffisante, au regard des exigences découlant de la jurisprudence préci- tée, pour pallier l’absence de toute référence à l’art. 91 al. 2 CPP dans l’ordon- nance pénale. Or, comme le procès-verbal de son audition du 12 octobre 2020 et le rapport de la police neuchâteloise du 30 janvier 2021 le mentionnent, A. était domicilié en France au moment où l’ordonnance pénale lui a été communiquée. A cela s’ajoute qu’il n’était pas représenté par un avocat et qu’aucun élément ne permet de retenir que le prénommé disposait de connaissances en droit suisse lorsque l’ordonnance lui a été notifiée.
Ainsi, il n’apparaît pas que, durant la procédure, A. ait été rendu attentif au fait que la réception de son opposition par la Poste suisse, à l’exclusion de la remise à un office postal étranger, était seule déterminante pour le calcul du délai légal de dix jours. Dans la mesure où les informations qui lui auraient permis d’agir en temps utile ne lui ont pas été communiquées, la règle posée par l’art. 91 al. 2 CPP ne peut pas lui être opposée compte tenu de la jurisprudence évoquée pré- cédemment. L’opposition écrite qu'A. a remise à un bureau de poste en France le 8 février 2021, soit dans les dix jours dès la notification le 30 janvier 2021 de l’ordonnance pénale du 4 janvier 2021, doit donc être considérée comme valable.
E. 3 En définitive, il est constaté qu'A. a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 4 janvier 2021. Le MPC n’ayant pas procédé à l’administration des preuves nécessaires au jugement de cette opposition, l’ac- cusation et le dossier doivent lui être renvoyés pour complément d’instruction (art. 355 al. 1 CPP en lien avec l’art. 329 al. 2 CPP). Compte tenu du renvoi de la cause au MPC, la procédure SK.2021.6 est suspendue et l’affaire ne reste pas pendante devant la Cour de céans (art. 329 al. 3 CPP).
E. 4 Il n’est pas prélevé de frais pour la présente ordonnance.
- 6 - SK.2021.6
Dispositiv
- Il est constaté qu'A. a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale ren- due à son encontre par le Ministère public de la Confédération le 4 janvier 2021 (procédure SV.20.1537).
- La procédure SK.2021.6 est suspendue et la cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour l’administration des preuves nécessaires au ju- gement de l’opposition.
- La procédure suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral.
- La présente ordonnance est rendue sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 27 mai 2021 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Isabelle Geiser Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli,
contre
A. Objet
Validité de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2021.6
- 2 - SK.2021.6 Faits: A. Le 27 novembre 2020, le Commissariat fausse monnaie de l’Office fédéral de la police a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) un rapport de dénonciation de la police cantonale neuchâteloise du 13 novembre 2020 concernant A. Selon ce rapport, le prévenu est mis en cause pour avoir, le 14 septembre 2020, remis deux faux billets, l’un de EUR 50.- et l’autre de EUR 20.-, au guichet d’une agence de la banque B. à Z. Un procès-verbal d’au- dition d'A. par la police cantonale neuchâteloise du 12 octobre 2020 est annexé audit rapport. B. Par ordonnance pénale du 4 janvier 2021 (procédure SV.20.1537), le MPC a reconnu A. coupable de mise en circulation de fausse monnaie et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 242 CP, respectivement 244 CP en relation avec l’art. 250 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans. Cette ordon- nance a été envoyée à A., par pli recommandé du 5 janvier 2021, à l’adresse en France qu’il avait indiquée à la police neuchâteloise lors de son audition du 12 oc- tobre 2020. Le pli en question a été retourné à l’expéditeur le 20 janvier 2021 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » (TPF 2.100.022). Le 29 jan- vier 2021, sur réquisition du MPC, la police a procédé au signalement d'A. dans le système RIPOL, sous la rubrique « Recherche du lieu de séjour », en vue de la notification à l’intéressé de l’ordonnance pénale précitée. C. Le 30 janvier 2021, la police cantonale neuchâteloise a contrôlé A. à la gare CFF de Z. Au vu du signalement dont il faisait l’objet, le prénommé a été conduit au centre d’intervention de la police où l’ordonnance pénale du 4 janvier 2021 lui a été notifiée en mains propres à 13h39 (TPF 2.100.28 à 30). A cette occasion, selon le rapport établi le 30 janvier 2021 par la police neuchâteloise, A. a déclaré qu’il séjournait dans un Airbnb à Z. et que, dès le 1er février 2021, il serait officiel- lement domicilié dans cette ville. D. Par courrier recommandé adressé au MPC et posté en France le 8 février 2021, intitulé par erreur « Recours », A. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 4 janvier 2021. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce courrier a quitté la France le 10 février 2021, il est parvenu à la Poste suisse le 11 février 2021, puis a été distribué à son destinataire le 12 février 2021 (TPF 2.100.43). E. Le 24 février 2020, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par A. à l’ordonnance pé- nale du 4 janvier 2021, tout en indiquant que cette opposition était tardive et qu’elle devait dès lors être déclarée irrecevable. F. Le 2 mars 2021, la Cour a demandé au MPC de lui faire savoir si, durant la pro- cédure, A. avait été rendu attentif à l’art. 91 al. 2 CPP, dans la mesure où cette
- 3 - SK.2021.6 disposition n’était pas mentionnée dans les voies de droit figurant à la fin de l’or- donnance pénale du 4 janvier 2021 et où elle ne semblait pas lui avoir été com- muniquée d’une autre manière lors de la notification de l’ordonnance pénale pré- citée. Le 9 mars 2021, le MPC a exposé que, comme A. résidait à l’étranger, un formu- laire avait été joint à l’ordonnance pénale qui lui avait été envoyée le 5 janvier 2021, selon lequel des informations complémentaires quant aux droits et obliga- tions découlant de la notification pouvaient être obtenues auprès de l’autorité qui avait rendu la décision. Le MPC a allégué qu'A. n’avait pas été mis en garde quant au respect des délais par le destinataire d’une décision à l’étranger, puisque la notification était intervenue en Suisse et que l’intéressé avait déclaré qu’il séjournait dans ce pays. Le MPC a en outre relevé que lorsqu’il avait été interpellé par la police le 30 janvier 2021, A. n’avait pas fait mention de sa nou- velle adresse en France, qui figurait dans son courrier du 8 février 2021, de sorte que le MPC n’avait eu connaissance de celle-ci que lors de la réception de l’op- position. La Cour considère en droit: 1.
1.1 En cas d’opposition à l’ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l’or- donnance pénale (art. 355 al. 3 CPP). Tel est également le cas lorsque le minis- tère public considère que l’opposition n’est pas valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées; YVAN JEAN- NERET/ANDRÉ KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 17025). Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première ins- tance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (al. 2). Seul le tribunal de première instance est compé- tent pour statuer sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale. L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office. Lorsqu’elle n’est pas valable, notam- ment car elle est tardive, le tribunal n’entre pas en matière sur l’opposition. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l’art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre de l’art. 329 al. 1 let. b, respectivement de l’art. 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l’opposition constituant une condition du procès (arrêt 6B_218/2020 précité consid. 1.1 et les références citées).
- 4 - SK.2021.6 1.2 Aux termes de l’art. 354 CPP, l’opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai de dix jours prescrit par cette disposition se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012, p. 608). Le délai est respecté lors- que l’opposition parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP; GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 354 CPP). Au vu du texte de l’art. 91 al. 2 CPP, le critère déterminant est la remise à la Poste suisse et non l’entrée sur le territoire suisse. Ainsi, lorsque l’acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n’est considéré comme observé que si l’envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2019 du 16 avril 2019 con- sid. 2 et la référence citée; DANIEL STOLL, in CR-CPP, n° 12 ad art. 91 CPP). 1.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 4 janvier 2021 a été notifiée à A. en mains propres le 30 janvier 2021. Le délai d’opposition de dix jours a donc commencé à courir le 31 janvier 2021 et il est arrivé à échéance le 9 février 2021 (cf. l’art. 90 CPP). L’opposition écrite du prévenu a été remise à un bureau de poste en France le 8 février 2021, mais, comme le suivi des envois figurant au dossier l’atteste, elle n’a été réceptionnée par la Poste suisse que le 11 février 2021. L’opposition d'A. est dès lors tardive au regard de l’art. 91 al. 2 CPP. 2.
2.1 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le destinataire d’une déci- sion domicilié à l’étranger doit être informé de manière appropriée par l’autorité sur les règles en matière de respect du délai de recours, à tout le moins lorsque l’intéressé ne semble pas connaître le droit suisse et qu’il n’est pas représenté par un avocat. Selon la Haute Cour, lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l’étranger, l’indication des voies de droit au sens de l’art. 81 al. 1 let. d CPP doit mentionner que le mémoire de recours, respectivement l’opposition à l’ordonnance pénale doivent être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu’ils peuvent être déposés, dans le même délai, auprès d’une représentation consulaire ou diplomatique suisse. Si l’inobservation du délai pro- cède de la communication d’informations insuffisantes à ce propos, il ne doit en résulter aucun préjudice pour la partie concernée. Partant, si le recourant n’avait aucune connaissance de la règle de l’art. 91 al. 2 CPP parce qu’il n’en a pas été avisé dans les voies de droit ni d’une autre manière, cette disposition ne lui est
- 5 - SK.2021.6 pas opposable (ATF 145 IV 259 consid. 1.4.3 et 1.4.4; ATF 144 II 401 consid. 3.1 et 3.2). 2.2 Dans le cas présent, l’ordonnance pénale du 4 janvier 2021 – en particulier la rubrique des voies de droit – ne contient aucune référence à l’art. 91 al. 2 CPP. Il en va de même du formulaire qui a été joint à cette ordonnance pénale lors de la tentative infructueuse de notification du 5 janvier 2021. A cet égard, la simple mention sur ce formulaire de la possibilité pour le destinataire d’obtenir auprès du MPC des informations complémentaires sur ses droits et obligations n’appa- raît pas suffisante, au regard des exigences découlant de la jurisprudence préci- tée, pour pallier l’absence de toute référence à l’art. 91 al. 2 CPP dans l’ordon- nance pénale. Or, comme le procès-verbal de son audition du 12 octobre 2020 et le rapport de la police neuchâteloise du 30 janvier 2021 le mentionnent, A. était domicilié en France au moment où l’ordonnance pénale lui a été communiquée. A cela s’ajoute qu’il n’était pas représenté par un avocat et qu’aucun élément ne permet de retenir que le prénommé disposait de connaissances en droit suisse lorsque l’ordonnance lui a été notifiée.
Ainsi, il n’apparaît pas que, durant la procédure, A. ait été rendu attentif au fait que la réception de son opposition par la Poste suisse, à l’exclusion de la remise à un office postal étranger, était seule déterminante pour le calcul du délai légal de dix jours. Dans la mesure où les informations qui lui auraient permis d’agir en temps utile ne lui ont pas été communiquées, la règle posée par l’art. 91 al. 2 CPP ne peut pas lui être opposée compte tenu de la jurisprudence évoquée pré- cédemment. L’opposition écrite qu'A. a remise à un bureau de poste en France le 8 février 2021, soit dans les dix jours dès la notification le 30 janvier 2021 de l’ordonnance pénale du 4 janvier 2021, doit donc être considérée comme valable. 3. En définitive, il est constaté qu'A. a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 4 janvier 2021. Le MPC n’ayant pas procédé à l’administration des preuves nécessaires au jugement de cette opposition, l’ac- cusation et le dossier doivent lui être renvoyés pour complément d’instruction (art. 355 al. 1 CPP en lien avec l’art. 329 al. 2 CPP). Compte tenu du renvoi de la cause au MPC, la procédure SK.2021.6 est suspendue et l’affaire ne reste pas pendante devant la Cour de céans (art. 329 al. 3 CPP). 4. Il n’est pas prélevé de frais pour la présente ordonnance.
- 6 - SK.2021.6 Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Il est constaté qu'A. a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale ren- due à son encontre par le Ministère public de la Confédération le 4 janvier 2021 (procédure SV.20.1537). 2. La procédure SK.2021.6 est suspendue et la cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour l’administration des preuves nécessaires au ju- gement de l’opposition. 3. La procédure suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral. 4. La présente ordonnance est rendue sans frais. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire) Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli A.
- 7 - SK.2021.6 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’apprécia- tion, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 27 mai 2021