opencaselaw.ch

SK.2017.8

Bundesstrafgericht · 2017-08-29 · Français CH

Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP)

Sachverhalt

Déroulement de la procédure A. Le 28 février 2015, A. a été appréhendé alors qu’il se présentait à l’entrée du poste de douane de Bâle-St. Louis-autoroute (Bâle-Ville), au volant de son véhicule, immatriculé en France à son nom. Les gardes-frontière qui ont effectué le contrôle du véhicule ont estimé que la vignette autoroutière 2015 n°______ apposée sur le pare-brise du véhicule précité avait été manipulée au moyen de bandes adhésives double face. Entendu le même jour par les gardes-frontière, A. a contesté l’accusation de falsification d’un timbre officiel de valeur, arguant que la vignette collait mal et s’était détériorée en raison de mauvaises manipulations, raison pour laquelle elle a été apposée sur le pare-brise du véhicule à l’aide de rubans adhésifs double face (05-00-00-0004 ss). B. Le 24 mars 2015, l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a dénoncé A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour falsification des timbres officiels de valeur au sens de l’art. 245 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) (05-00-00-0001 ss). C. Le 15 juin 2015, le MPC a rendu une ordonnance pénale aux termes de laquelle il a reconnu A. coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP) « pour avoir falsifié la vignette 2015 n°______ utilisée le 28.02.2015 au passage frontière de Basel/St-Louis-Autobahn (BL) » et l’a condamné à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30 l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200, convertible en une peine privative de liberté de 6 jours en cas de non-paiement fautif. Les frais ascendant à CHF 300 étaient mis à la charge du prévenu; le MPC prononçait également la confiscation et la destruction de la vignette incriminée. L’ordonnance précitée a été notifiée au prévenu en date du 19 juin 2015 (03-00-00-0005). D. Par lettre du 26 juin 2015, A. a déclaré former opposition contre ladite ordonnance, au motif que celle-ci ne relatait pas les faits de manière exhaustive. En substance, le prévenu contestait avoir voulu induire en erreur les agents chargés du contrôle de l’application de la Loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA; RS 741.71) et de son ordonnance d’application et, partant, avoir commis l’infraction de falsification des timbres officiels de valeur. Le prévenu précisait qu’en raison d’une incompréhension des instructions figurant au dos de la vignette, voire d’un défaut de la vignette, il n’a pas réussi, à l’aide de sa femme, à la coller correctement sur le pare-brise de son véhicule et l’a de ce fait endommagée,

- 3 - raison pour laquelle il a fini par la coller à l’aide de rubans adhésifs double face. Enfin, A. concluait notamment au remboursement de la caution d’un montant de CHF 500 prélevé au passage frontière ainsi que de la vignette confisquée. Subsidiairement, il demandait à ce que la vignette soit remplacée (03-00-00- 0006). Le 11 février 2016, le MPC a fourni par écrit au prévenu des informations relatives au contenu de LVA, ainsi qu’au sens et à la portée de l’art. 245 CP. Dans la même lettre, il lui a imparti un délai au 29 février 2016 pour lui faire savoir si ces explications complémentaires répondaient aux griefs soulevés et, le cas échéant, l’amenaient à reconsidérer sa position ou si, au contraire il entendait maintenir son opposition à l’ordonnance pénale du 15 juin 2015. Le MPC informait enfin A. qu’en l’état aucune suite ne serait donnée à sa demande de remboursement et qu’en cas de maintien de l’opposition, ce dernier serait convoqué en qualité de prévenu pour une audition (03-00-00-0009 s.). Par courrier du 26 février 2016, A. a maintenu son opposition à l’ordonnance pénale du 15 juin 2015 ainsi que les griefs soulevés lors de son audition par de l’AFD et dans son opposition du 26 juin 2017. Il a en outre précisé que la vignette litigieuse n’a été apposée que sur un seul véhicule et a émis des doutes quant à l’utilité d’une audition. A. sollicitait enfin – en sus des conclusions prises dans son opposition – l’annulation de l’ordonnance pénale (03-00-00-0011 s.). E. Le 2 mai 2016, le MPC a ouvert une instruction pénale pour infraction à l’art. 245 CP contre A. (01-00-00-0001). F. Suite à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressé par le MPC aux autorités judiciaires françaises en date du 20 septembre 2016, A. a été entendu en qualité de prévenu le 10 octobre 2016 par un gardien de la paix du Commissariat de police de U. Ses déclarations reprennent l’ensemble de celles faites lors de son audition par l’AFD et les griefs soulevés dans son opposition du 26 juin 2015 ainsi que dans son courrier du 26 février 2016 (18-00-00-0050 à 0052). Était en outre annexé au procès-verbal d’audition, le formulaire d’éclaircissement de la situation personnelle transmis par le MPC dans sa demande d’entraide judiciaire en matière pénale, dûment complété – mais non documenté – et signé par le prévenu (18-00-00-0053 à 0055). G. Le 15 mars 2017, le MPC a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales (ci-après: la Cour) du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF), précisant qu’il ne comptait pas soutenir l’accusation dans cette procédure (TPF 2.100.001 s.).

- 4 - H. Le 16 mars 2017, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres de preuves (TPF 2.300.001). Le 20 mars 2017, le MPC a indiqué qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à formuler, qu’il ne comptait pas soutenir l’accusation en personne et qu’il maintenait les conclusions formulées dans son ordonnance pénale (TPF 2.510.001). Le prévenu n’a quant à lui pas donné suite à l’invitation à formuler des offres de preuves faite par la présente Cour. I. Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge unique a ordonné le versement au dossier des documents transmis par le MPC en date du 15 mars 2017 ainsi que l’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu, lequel a été requis d’office par la présente Cour le 17 mars 2017 (TPF 2.280.001). J. En date du 4 mai 2017, le juge unique a notifié à A. une première citation à comparaître aux débats qui se sont tenus le 3 juillet 2017 et au cours desquels la Cour a constaté l’absence du MPC ainsi que celle du prévenu, lesquelles avaient été annoncées par courrier du 20 mars respectivement du 20 mai 2017. Dans sa correspondance, A. informait le juge unique que nonobstant sa volonté de faire valoir ses droits, il ne pourrait être présent aux débats. Les pièces versées au dossier, en particulier les explications données lors de ses précédentes auditions et dans les courriers adressés au MPC, étaient par ailleurs suffisantes pour juger de la cause, rendant ainsi inutile sa venue en Suisse pour être auditionné (TPF 2.521.001 s.). K. Le 5 juillet 2017, le juge unique informait les parties que les nouveaux débats se tiendraient le 29 août 2017 (TPF 2.831.007). Le 18 août 2017, A. informait le juge unique de son absence aux débats, invoquant en substance les mêmes motifs que ceux avancés dans son courrier du 20 mai 2017 (TPF 2.521.003 s.). L. Au cours des nouveaux débats, qui se sont tenus par devant le TPF le 29 août 2017, la Cour a constaté l’absence du MPC ainsi que celle – injustifiée – du prévenu et a décidé de juger ce dernier par défaut. Au terme des débats, le dispositif du jugement du juge unique de la présente Cour a été rendu. Avant de clore les débats, le juge unique a brièvement motivé son jugement et rappelé les voies de droit offertes aux parties (TPF 2.920.004 à 006). M. Par courrier du 9 septembre 2017, A. a valablement requis de la présente Cour la motivation écrite du jugement du 29 août 2017 (TPF 2.521.006).

- 5 - Situation personnelle du prévenu N. Aux termes du formulaire d’éclaircissement de la situation personnelle complété par A. en date du 10 octobre 2016, il apparaît que celui-ci est marié et père de trois enfants vivant à sa charge. Ses obligations d’entretiens ascendent à un montant mensuel allant de EUR 1'500 à EUR 2'500 (18-00-00-0053 à 0055; v. supra consid. F). A. exerce le métier d’ingénieur pour lequel il perçoit un salaire net de EUR 33'600 par an, auquel s’ajoute à titre de 13ème salaire, revenu accessoire, bonification etc. un montant d’environ EUR 2'000 par an. Il a en outre déclaré plusieurs autres montants approximatifs, à savoir EUR 2’000 d’autre revenu, EUR 500'000 de fortune et un total de EUR 500'000 de dettes (hypothèque et dettes « sur société »), qu’il rembourse à hauteur d’environ EUR 8'000 par mois (18-00-00- 0054 s.). O. Les extraits de casiers judiciaires suisse et français, respectivement des 6 et 10 mars 2017, de A. sont vierges de toute inscription (17-00-00-002 et 004). Dans l’éventualité où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Questions préjudicielles

E. 1.1 Compétence juridictionnelle

E. 1.1.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Aux termes de l’art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). S’agissant du lieu où l’auteur a agi, celui-ci se situe là où, par son comportement, il a franchi le seuil séparant les simples actes préparatoires de la tentative (POPP/KESHELAVA, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, no 4 ad art. 8 CP). Quant à la notion de résultat, celle-ci a évolué au fil de la jurisprudence. C’est ainsi que le Tribunal fédéral, a récemment retenu qu’en cas de falsification d’un

- 6 - timbre officiel de valeur au sens de l’art. 245 ch. 1 CP, en particulier d’une vignette autoroutière, le résultat est réputé avoir eu lieu en Suisse alors même que l’auteur a falsifié la vignette à l’étranger, puisque l’acte reproché est commis dans le dessein d’utiliser ladite vignette sur une route suisse soumise à redevance (ATF 141 IV 336 consid. 1). En d’autres termes, par analogie avec l’art. 8 al. 2 CP en cas de tentative, il suffit que, selon l’idée de l’auteur, le résultat dût se réaliser en Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.2. Cf. ég. POPP/KESHELAVA, op. cit., n° 13 ad art. 8 CP). Peu importe dès lors que l’auteur n’ait pas encore circulé sur une route suisse soumise à la redevance (ATF 141 IV 336 consid. 1.2).

E. 1.1.2 En l’espèce, il ressort des déclarations de A. que celui-ci a procédé aux modifications litigieuses de la vignette 2015 n°______ sur le territoire français aux fins de pouvoir l’utiliser en Suisse (05-00-00-0011 à 0013 et 18-00-00-0051). Relevons au surplus que l’infraction a été constatée par les gardes-frontière alors qu’il souhaitait entrer sur le sol helvétique par le poste de douane de Bâle-St. Louis-autoroute (05-00-00-0005). Conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que A. avait le dessein d’utiliser la vignette modifiée en France sur le territoire helvétique, il convient d’admettre le rattachement territorial avec la Suisse. La compétence des autorités pénales suisses est par conséquent donnée au regard des art. 3 et 8 CP.

E. 1.2 Compétence matérielle

E. 1.2.1 À teneur de l'art. 23 al. 1 let. e du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), sont soumis à la juridiction fédérale la poursuite et le jugement des crimes et délits visés au Titre 10 du CP, dont fait partie l’art. 245 CP, lorsqu’ils concernent la falsification des timbres officiels de valeur de la Confédération.

E. 1.2.2 En l'occurrence, l'infraction de falsification des timbres officiels de valeur au sens de l'art. 245 CP reprochée à A. a pour objet une vignette autoroutière. Selon la LVA et le message du Conseil fédéral y relatif, la vignette autoroutière constitue un timbre officiel de valeur de la Confédération, dont la falsification tombe sous le coup de l’art. 245 CP (art. 14 al. 3 LVA; Message du Conseil fédéral du 30 janvier 2008 concernant la loi relative à la vignette autoroutière, FF 2008 1215, p. 1216 et 1229). La compétence de la Cour est par conséquent donnée.

- 7 -

E. 1.3 Procédure applicable

E. 1.3.1 Conformément à l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter son opposition est réputée retirée. Le Tribunal fédéral a rappelé dans sa jurisprudence le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que la nature de la procédure spéciale concernée devait être interprétée en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_328/2014 du 20 janvier 2015, consid. 2.1). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre que ce dernier se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_167/2017 du 25 juillet 2017, consid. 2.2.2; ATF 140 IV 86 consid. 2.6). Le Tribunal fédéral a en outre jugé que si les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l’étranger, elles ne sont toutefois pas habilitées à les assortir de menaces de sanctions; à défaut, elles violent la souveraineté de l’État étranger. Il en découle que, dans ces situations, la fiction du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale devient inopérante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1001/2014 du 9 septembre 2015, consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2014 du 5 juin 2015, consid. 1.3; ATF 140 IV 86 consid. 2.4 s.).

E. 1.3.2 En l’espèce, A. est domicilié en France, ce qui à lui seul constitue un motif suffisant pour ne pas reconnaître le retrait tacite de son opposition à l’ordonnance pénale contestée. Il convient en outre de relever que A., qui n’est au demeurant pas assisté d’un avocat, a déposé auprès du MPC une opposition écrite motivée à ladite ordonnance pénale. Dans le cadre de l’administration des preuves prévue par l’art. 355 al. 1 CPP, A. s’est ensuite adressé au MPC en date du 26 février 2016, confirmant qu’il n’acceptait pas l’ordonnance pénale, et, suite à la demande d’entraide judiciaire en matière pénale du MPC, a comparu devant les autorités françaises. Une fois la procédure de première instance entamée, le prévenu a à nouveau développé les motifs de son opposition par le biais de ses courriers des 20 mai et 18 août 2017. Eu égard à ce qui précède, on ne saurait conclure de l’absence de A. aux débats, un désintérêt pour la suite de la procédure. Il en découle que les conséquences prévues par l’art. 356 al. 4 CPP ne puissent, également pour les raisons susmentionnées, être appliquées au cas d’espèce.

- 8 -

E. 1.3.3 Nonobstant l’intérêt démontré par A. à la suite de la procédure, celui-ci était absent aux débats fixés en date des 3 juillet et 29 août 2017. En telle occurrence, l’art. 366 al. 4 CPP prévoit que la procédure par défaut peut être engagée si le prévenu qui n'a pas donné suite à la deuxième citation a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

E. 1.3.4 Les conditions citées au considérant qui précède sont en l'espèce remplies. A. a en effet été dûment cité à deux reprises aux débats devant la présente Cour, mais n’a donné suite à aucune des citations, argumentant lui-même que les pièces versées au dossier de la cause étaient suffisantes pour rendre un jugement (TPF 2.521.001 à 003). Le prévenu a en outre été entendu en procédure préliminaire et l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés lui a été suffisamment donnée. Enfin, les preuves réunies durant l'instruction et la préparation des débats permettent de rendre un jugement en l'absence du prévenu. Par conséquent, le présent jugement est rendu dans le cadre d’une procédure par défaut au sens des art. 366 s. CPP.

E. 1.4 Prescription de l'action pénale

E. 1.4.1 Depuis le 1er janvier 2014, l'infraction de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP) se prescrit par 10 ans (art. 97 al. 1, lit. c CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).

E. 1.4.2 En l’espèce, les actes reprochés au prévenu ont eu lieu à une date qui n’a pu être déterminée avec exactitude. Le prévenu a toutefois déclaré lors de ses auditions devant l’AFD ainsi que devant l’officier de police judiciaire français que la vignette a été acquise auprès de l’automobile club de V. en date du 10 février 2015 (05-00-00-0011 et 18-00-00-0051). En outre, à la question « Haben Sie schon vorher Schweizer Autobahnen mit dieser Vignette benutzt ? », le prévenu a répondu: « Ich habe die Vignette erst heute Morgen Angebracht », soit le 28 février 2015 (05-00-00-0012). Il convient par conséquent d’admettre que les actes reprochés ont eu lieu entre le 10 et le 28 février 2015. Partant, l’action pénale n’est à ce jour pas prescrite.

- 9 -

E. 1.5 Validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP) L'ordonnance pénale attaquée et l'opposition déposée en date du 26 juin 2015 par A. sont valides (art. 356 al. 2 CPP), de sorte que la Cour est légitimée à poursuivre la présente procédure. Conformément à l’art. 356 al. 1 i.f. CPP, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.

E. 2 Infraction reprochée au prévenu (art. 245 ch.1 CP) Le MPC reproche à A. d’avoir apposé sur le pare-brise de son véhicule la vignette autoroutière 2015 n°______ à l’aide de bandes adhésives autocollantes et de l’avoir utilisée pour entrer en Suisse le 28 février 2015 au passage frontière de Bâle/St.-Louis-Autoroute.

E. 2.1 Selon l'art. 245 ch. 1 CP, est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres- quittances, ainsi que celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels. Cette disposition vise les timbres officiels de valeur. Par timbre, il faut entendre un signe (par exemple une vignette, une empreinte, un cachet, etc.) destiné à être apposé sur un support matériel. Il doit être officiel, de sorte qu'il ne saurait relever du domaine purement privé. Enfin, il doit avoir de la valeur, c'est-à-dire qu'il doit être utilisé comme moyen de paiement dans un domaine ou servir de preuve du paiement pour une prestation spéciale (ATF 141 IV 336 consid. 2.2.1 et références citées). La vignette autoroutière réunit l'ensemble de ces conditions (idem., consid. 2.2.2).

E. 2.1.1 Le comportement punissable visé par le ch. 1 de l’art. 245 CP peut revêtir deux formes: la contrefaçon et la falsification. Dans l'hypothèse de la contrefaçon – qui n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'espèce –, l'auteur crée un timbre de valeur alors qu'il n'est pas autorisé à l'émettre. Par la falsification du timbre, l'auteur modifie le timbre de telle sorte qu'il lui donne l'apparence d'un timbre doté d'une valeur qui ne correspond pas ou plus à celle du timbre authentique. La falsification peut aussi porter sur l'oblitération. L'oblitération consiste à apposer une marque sur le timbre pour le rendre impropre à un second usage. En falsifiant

- 10 - l'oblitération, l'auteur efface ou fait disparaître l'oblitération pour l'utiliser à nouveau. L’art. 245 ch. 1 CP consacre une infraction de mise en danger abstraite, l’existence des timbres suffisant pour réaliser l’infraction (DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, no 3 ad art. 245 CP).

E. 2.1.2 Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience de contrefaire ou de falsifier un timbre officiel de valeur, ou de donner à un timbre oblitéré l’apparence de timbre encore valable (DUPUIS et al., op. cit., no 21 ad art. 245 CP). L’art. 245 ch. 1 CP exige en outre que l’auteur agisse dans le dessein d’utiliser le timbre falsifié comme authentique ou intact (DUPUIS et al., op. cit., no 23 ad art. 245 CP; LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, no 22 ad art. 245 CP).

E. 2.2 Conformément à la LVA, la vignette autoroutière doit être collée directement sur le véhicule avant l'emprunt d'une route nationale soumise à la redevance (art. 7 al. 2 LVA). Elle n'est plus valable, notamment, si elle a été détachée du véhicule après avoir été collée correctement, si elle a été détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule (art. 7 al. 4 let. a et b LVA), si elle-même ou sa couche adhésive originale a été falsifiée (art. 3 al. 3 let. b OVA) ou encore si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale (art. 3 al. 3 let. c OVA). Dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare- brise, la vignette doit être apposée sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l'extérieur (art. 3 al. 2 let. a OVA). Quiconque, en violation des dispositions de la LVA, intentionnellement ou par négligence, emprunte une route nationale soumise à la redevance au volant d’un véhicule ou utilise la vignette est puni d’une amende de CHF 200 (art. 14 al. 1 LVA). À teneur de l’art. 14 al. 3 LVA, l’art. 245 CP est applicable. La vignette autoroutière est un timbre officiel de valeur qui, une fois collée sur un véhicule, n’est valable que pour ce dernier. Dès qu’elle est décollée d’un véhicule, la vignette est considérée comme oblitérée. Il est interdit d’apposer une vignette décollée et donc oblitérée sur un autre véhicule en exploitant le restant de pouvoir adhésif ou en utilisant un film adhésif ou tout autre moyen. Il est absolument interdit de manipuler la vignette (la coller sur un support transparent, la recouvrir d’un film adhésif, réduire son pouvoir adhésif, etc.) afin de pouvoir la réutiliser en lui donnant l’apparence d’une vignette encore valable. La manipulation de

- 11 - vignettes constitue un délit au sens de l’art. 245 CP (FF 2008 1215, p. 1229; ATF 141 IV 336 consid. 2.3.2 et 2.3.3).

E. 2.3 La vignette valable pour la période du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2016 énonçait à son verso les avertissements suivants, en langue française (05-00- 00-0022): « Seule une vignette correctement collée sur le véhicule est valable. A cet effet, la vignette doit être séparée de son support et être collée directement sur la face interne du pare-brise! Toute autre façon d’apposer la vignette sur le véhicule (par exemple au moyen de bandes ou de feuilles adhésives, de bâton de graisse, etc.) est interdite et sera réprimée. Une vignette qui a été décollée du véhicule n’est plus valable. »

E. 2.4 En l’espèce, il ressort de l’examen visuel de la vignette litigieuse versée au dossier et répertoriée comme pièce n° 05-00-00-0022 ainsi que des photos prises par les gardes-frontière (05-00-00-0015), que le prévenu l’a décollée de son support et l’a apposée sur le pare-brise de son véhicule à l’envers à l’aide de bandes adhésives double face, le pouvoir adhésif propre à la vignette n’étant – aux dires du prévenu (05-00-00-0011 s.) – plus assez efficace pour la coller à l’endroit. De la sorte, la vignette a perdu sa valeur, puisqu’elle a été détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule. Par ailleurs, A. a découpé les bords des rubans adhésifs double face, modifiant ainsi la vignette en lui donnant faussement une apparence de validité. Bien que le bricolage en question ne présente pas en soi un caractère élaboré, celui-ci n’apparaît toutefois pas suffisamment grossier pour éviter tout risque de confusion quant à la validité de la vignette. Enfin, cette manipulation permettait une réutilisation de la vignette en lui donnant l'apparence d'être encore valable; dès lors que le ruban adhésif n'a pas altéré l'apparence de la vignette et qu’il a de surcroît empêché que la vignette ne se détruise lors de son décollement. La modification apportée par A. à la vignette constitue par conséquent objectivement une falsification au sens de l'art. 245 ch. 1 CP.

E. 2.5 Quant à l’utilisation de la vignette falsifiée par A., ce comportement ne tombe pas sous le coup de l’art. 245 ch. 2 CP, mais constitue un acte ultérieur coréprimé avec la falsification (DUPUIS et al., op. cit., no 25 ad art. 245 CP; LENTJES MEILI/KELLER, op. cit., no 35 ad art. 245 CP). Seul l’art. 245 ch. 1 CP trouve par conséquent application.

- 12 -

E. 2.6 Sur le plan subjectif, A. a procédé à la falsification de la vignette avec conscience et volonté, puisque c’est suite à la lecture des instructions – compréhensibles – figurant au verso de la vignette (cf. supra consid. 2.3) que ce dernier a procédé à sa manipulation (05-00-00-0012; 03-00-00-0006). Il a en outre agi dans le dessein d'employer ladite vignette comme intacte, puisqu'il a procédé à sa falsification dans l’intention de circuler sur les routes nationales suisses soumises à redevance. Le prévenu soulève par ailleurs que la manipulation reprochée n’a pas été faite dans le but de réutiliser la vignette pour un autre véhicule (03-00-00-0011). On relève à ce propos, que l’art. 245 ch. 1 CP n’exige pas que l’auteur ait eu le dessein de « réutiliser la vignette en lui donnant l’appartenance d’une vignette encore valable » (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.2). Pour le surplus, les raisons qui ont poussé le prévenu à agir ne sont pas pertinentes au stade de l’intention, mais seront prises en compte lors de la fixation de la peine (ibidem.); peu importe donc à ce stade que celui-ci n’ait pas réussi à coller correctement la vignette sur son pare-brise, soit conformément aux instructions figurant au dos de celle-ci.

E. 2.7 Au vu de la réalisation tant des éléments constitutifs objectifs que subjectifs de l’art. 245 ch. 1 CP, A. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur.

E. 3 Mesure de la peine

E. 3.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité s’apprécie tant d’un point de vue objectif que subjectif. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations ainsi que l'intensité de la volonté délictueuse. Il convient en outre d’analyser le degré de liberté de l’auteur quant à son choix d’adopter un

- 13 - comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise automatiquement en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1). Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, no 8, p. 25 ss).

E. 3.2 En l’espèce, les faits pour lesquels A. a été reconnu coupable sont de faible gravité. Ses agissements n'ont pas été le résultat d'une planification élaborée et la falsification qu'il a commise n'a pas eu de conséquences particulières. Sur le plan subjectif, A. n'a pas fait preuve d'une volonté délictuelle importante. En outre, il ne possède pas d'antécédents pénaux. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30 est suffisante pour sanctionner ses agissements coupables. Le montant du jour-amende tient compte aussi bien de sa situation financière que de ses obligations d’entretiens (v. supra consid. N). A. n'étant pas domicilié en Suisse, un travail d'intérêt général (art. 37 ss CP) ne peut pas entrer en ligne de compte.

- 14 - Une peine ferme ne paraît pas nécessaire, de sorte que A. peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP). Le prononcé d'une amende au sens de l’art. 106 CP en plus du sursis à la peine pécuniaire n'apparaît pas non plus nécessaire.

E. 4 Confiscation À teneur de l’art. 249 al. 1 CP, les timbres officiels de valeur faux ou falsifiés seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

En l’espèce, suite à sa manipulation, la vignette autoroutière 2015 n°______ a perdu sa validité. Partant, aux fins de la rendre inutilisable, celle-ci doit être confisquée et détruite (art. 249 CP).

E. 5 Frais et indemnités

E. 5.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).

E. 5.2 À teneur de l'ordonnance pénale du 15 juin 2015, le MPC a chiffré les émoluments et les débours de la procédure préliminaire à la charge de A. à respectivement CHF 290 et CHF 10. Pour ce qui est de la procédure devant la Cour de céans, l’émolument forfaitaire couvrant également les débours est arrêté

- 15 - à CHF 800, ce qui porte le total des frais de la procédure à CHF 1'100.-. A. ayant été reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP), il supporte les frais de procédure dans leur intégralité (art. 426 al. 1 CPP). La caution de CHF 500 versée à titre de sûretés par A. à l’AFD en date du 28 février 2015 (05-00-00-0017) est libérée en vue de son utilisation pour le paiement d’une partie des frais de procédure mis à la charge du prévenu (art. 239 al. 2 CPP).

E. 5.3 En raison de sa condamnation, A. n’a droit à aucune indemnité ou réparation du tort moral (art. 429 CPP).

- 16 -

Dispositiv
  1. A. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 ch. 1 al. 1 CP).
  2. Il est condamné à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 30.
  3. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP). II. La vignette autoroutière 2015 n°______ est confisquée et détruite (art. 249 al. 1 CP). III.
  4. Les émoluments judiciaires se chiffrent à CHF 700. Les autres frais de procédure se chiffrent à CHF 400 (émoluments et débours de la procédure préliminaire inclus).
  5. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).
  6. A. n’a droit à aucune indemnité ou réparation du tort moral (art. 429 CPP).
  7. Les sûretés de CHF 500 fournies par A. sont libérées et utilisées pour payer une partie des frais de procédure mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP). IV. Le canton de Bâle-Ville est désigné canton compétent en matière d’exécution.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 29 août 2017 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Marco Renna, Procureur fédéral,

contre

A., Objet

Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2017.8

- 2 - Faits: Déroulement de la procédure A. Le 28 février 2015, A. a été appréhendé alors qu’il se présentait à l’entrée du poste de douane de Bâle-St. Louis-autoroute (Bâle-Ville), au volant de son véhicule, immatriculé en France à son nom. Les gardes-frontière qui ont effectué le contrôle du véhicule ont estimé que la vignette autoroutière 2015 n°______ apposée sur le pare-brise du véhicule précité avait été manipulée au moyen de bandes adhésives double face. Entendu le même jour par les gardes-frontière, A. a contesté l’accusation de falsification d’un timbre officiel de valeur, arguant que la vignette collait mal et s’était détériorée en raison de mauvaises manipulations, raison pour laquelle elle a été apposée sur le pare-brise du véhicule à l’aide de rubans adhésifs double face (05-00-00-0004 ss). B. Le 24 mars 2015, l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a dénoncé A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour falsification des timbres officiels de valeur au sens de l’art. 245 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) (05-00-00-0001 ss). C. Le 15 juin 2015, le MPC a rendu une ordonnance pénale aux termes de laquelle il a reconnu A. coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP) « pour avoir falsifié la vignette 2015 n°______ utilisée le 28.02.2015 au passage frontière de Basel/St-Louis-Autobahn (BL) » et l’a condamné à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30 l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200, convertible en une peine privative de liberté de 6 jours en cas de non-paiement fautif. Les frais ascendant à CHF 300 étaient mis à la charge du prévenu; le MPC prononçait également la confiscation et la destruction de la vignette incriminée. L’ordonnance précitée a été notifiée au prévenu en date du 19 juin 2015 (03-00-00-0005). D. Par lettre du 26 juin 2015, A. a déclaré former opposition contre ladite ordonnance, au motif que celle-ci ne relatait pas les faits de manière exhaustive. En substance, le prévenu contestait avoir voulu induire en erreur les agents chargés du contrôle de l’application de la Loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA; RS 741.71) et de son ordonnance d’application et, partant, avoir commis l’infraction de falsification des timbres officiels de valeur. Le prévenu précisait qu’en raison d’une incompréhension des instructions figurant au dos de la vignette, voire d’un défaut de la vignette, il n’a pas réussi, à l’aide de sa femme, à la coller correctement sur le pare-brise de son véhicule et l’a de ce fait endommagée,

- 3 - raison pour laquelle il a fini par la coller à l’aide de rubans adhésifs double face. Enfin, A. concluait notamment au remboursement de la caution d’un montant de CHF 500 prélevé au passage frontière ainsi que de la vignette confisquée. Subsidiairement, il demandait à ce que la vignette soit remplacée (03-00-00- 0006). Le 11 février 2016, le MPC a fourni par écrit au prévenu des informations relatives au contenu de LVA, ainsi qu’au sens et à la portée de l’art. 245 CP. Dans la même lettre, il lui a imparti un délai au 29 février 2016 pour lui faire savoir si ces explications complémentaires répondaient aux griefs soulevés et, le cas échéant, l’amenaient à reconsidérer sa position ou si, au contraire il entendait maintenir son opposition à l’ordonnance pénale du 15 juin 2015. Le MPC informait enfin A. qu’en l’état aucune suite ne serait donnée à sa demande de remboursement et qu’en cas de maintien de l’opposition, ce dernier serait convoqué en qualité de prévenu pour une audition (03-00-00-0009 s.). Par courrier du 26 février 2016, A. a maintenu son opposition à l’ordonnance pénale du 15 juin 2015 ainsi que les griefs soulevés lors de son audition par de l’AFD et dans son opposition du 26 juin 2017. Il a en outre précisé que la vignette litigieuse n’a été apposée que sur un seul véhicule et a émis des doutes quant à l’utilité d’une audition. A. sollicitait enfin – en sus des conclusions prises dans son opposition – l’annulation de l’ordonnance pénale (03-00-00-0011 s.). E. Le 2 mai 2016, le MPC a ouvert une instruction pénale pour infraction à l’art. 245 CP contre A. (01-00-00-0001). F. Suite à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressé par le MPC aux autorités judiciaires françaises en date du 20 septembre 2016, A. a été entendu en qualité de prévenu le 10 octobre 2016 par un gardien de la paix du Commissariat de police de U. Ses déclarations reprennent l’ensemble de celles faites lors de son audition par l’AFD et les griefs soulevés dans son opposition du 26 juin 2015 ainsi que dans son courrier du 26 février 2016 (18-00-00-0050 à 0052). Était en outre annexé au procès-verbal d’audition, le formulaire d’éclaircissement de la situation personnelle transmis par le MPC dans sa demande d’entraide judiciaire en matière pénale, dûment complété – mais non documenté – et signé par le prévenu (18-00-00-0053 à 0055). G. Le 15 mars 2017, le MPC a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales (ci-après: la Cour) du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF), précisant qu’il ne comptait pas soutenir l’accusation dans cette procédure (TPF 2.100.001 s.).

- 4 - H. Le 16 mars 2017, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres de preuves (TPF 2.300.001). Le 20 mars 2017, le MPC a indiqué qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à formuler, qu’il ne comptait pas soutenir l’accusation en personne et qu’il maintenait les conclusions formulées dans son ordonnance pénale (TPF 2.510.001). Le prévenu n’a quant à lui pas donné suite à l’invitation à formuler des offres de preuves faite par la présente Cour. I. Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge unique a ordonné le versement au dossier des documents transmis par le MPC en date du 15 mars 2017 ainsi que l’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu, lequel a été requis d’office par la présente Cour le 17 mars 2017 (TPF 2.280.001). J. En date du 4 mai 2017, le juge unique a notifié à A. une première citation à comparaître aux débats qui se sont tenus le 3 juillet 2017 et au cours desquels la Cour a constaté l’absence du MPC ainsi que celle du prévenu, lesquelles avaient été annoncées par courrier du 20 mars respectivement du 20 mai 2017. Dans sa correspondance, A. informait le juge unique que nonobstant sa volonté de faire valoir ses droits, il ne pourrait être présent aux débats. Les pièces versées au dossier, en particulier les explications données lors de ses précédentes auditions et dans les courriers adressés au MPC, étaient par ailleurs suffisantes pour juger de la cause, rendant ainsi inutile sa venue en Suisse pour être auditionné (TPF 2.521.001 s.). K. Le 5 juillet 2017, le juge unique informait les parties que les nouveaux débats se tiendraient le 29 août 2017 (TPF 2.831.007). Le 18 août 2017, A. informait le juge unique de son absence aux débats, invoquant en substance les mêmes motifs que ceux avancés dans son courrier du 20 mai 2017 (TPF 2.521.003 s.). L. Au cours des nouveaux débats, qui se sont tenus par devant le TPF le 29 août 2017, la Cour a constaté l’absence du MPC ainsi que celle – injustifiée – du prévenu et a décidé de juger ce dernier par défaut. Au terme des débats, le dispositif du jugement du juge unique de la présente Cour a été rendu. Avant de clore les débats, le juge unique a brièvement motivé son jugement et rappelé les voies de droit offertes aux parties (TPF 2.920.004 à 006). M. Par courrier du 9 septembre 2017, A. a valablement requis de la présente Cour la motivation écrite du jugement du 29 août 2017 (TPF 2.521.006).

- 5 - Situation personnelle du prévenu N. Aux termes du formulaire d’éclaircissement de la situation personnelle complété par A. en date du 10 octobre 2016, il apparaît que celui-ci est marié et père de trois enfants vivant à sa charge. Ses obligations d’entretiens ascendent à un montant mensuel allant de EUR 1'500 à EUR 2'500 (18-00-00-0053 à 0055; v. supra consid. F). A. exerce le métier d’ingénieur pour lequel il perçoit un salaire net de EUR 33'600 par an, auquel s’ajoute à titre de 13ème salaire, revenu accessoire, bonification etc. un montant d’environ EUR 2'000 par an. Il a en outre déclaré plusieurs autres montants approximatifs, à savoir EUR 2’000 d’autre revenu, EUR 500'000 de fortune et un total de EUR 500'000 de dettes (hypothèque et dettes « sur société »), qu’il rembourse à hauteur d’environ EUR 8'000 par mois (18-00-00- 0054 s.). O. Les extraits de casiers judiciaires suisse et français, respectivement des 6 et 10 mars 2017, de A. sont vierges de toute inscription (17-00-00-002 et 004). Dans l’éventualité où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. La Cour considère en droit: 1. Questions préjudicielles 1.1 Compétence juridictionnelle 1.1.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Aux termes de l’art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). S’agissant du lieu où l’auteur a agi, celui-ci se situe là où, par son comportement, il a franchi le seuil séparant les simples actes préparatoires de la tentative (POPP/KESHELAVA, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, no 4 ad art. 8 CP). Quant à la notion de résultat, celle-ci a évolué au fil de la jurisprudence. C’est ainsi que le Tribunal fédéral, a récemment retenu qu’en cas de falsification d’un

- 6 - timbre officiel de valeur au sens de l’art. 245 ch. 1 CP, en particulier d’une vignette autoroutière, le résultat est réputé avoir eu lieu en Suisse alors même que l’auteur a falsifié la vignette à l’étranger, puisque l’acte reproché est commis dans le dessein d’utiliser ladite vignette sur une route suisse soumise à redevance (ATF 141 IV 336 consid. 1). En d’autres termes, par analogie avec l’art. 8 al. 2 CP en cas de tentative, il suffit que, selon l’idée de l’auteur, le résultat dût se réaliser en Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.2. Cf. ég. POPP/KESHELAVA, op. cit., n° 13 ad art. 8 CP). Peu importe dès lors que l’auteur n’ait pas encore circulé sur une route suisse soumise à la redevance (ATF 141 IV 336 consid. 1.2). 1.1.2 En l’espèce, il ressort des déclarations de A. que celui-ci a procédé aux modifications litigieuses de la vignette 2015 n°______ sur le territoire français aux fins de pouvoir l’utiliser en Suisse (05-00-00-0011 à 0013 et 18-00-00-0051). Relevons au surplus que l’infraction a été constatée par les gardes-frontière alors qu’il souhaitait entrer sur le sol helvétique par le poste de douane de Bâle-St. Louis-autoroute (05-00-00-0005). Conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que A. avait le dessein d’utiliser la vignette modifiée en France sur le territoire helvétique, il convient d’admettre le rattachement territorial avec la Suisse. La compétence des autorités pénales suisses est par conséquent donnée au regard des art. 3 et 8 CP. 1.2 Compétence matérielle 1.2.1 À teneur de l'art. 23 al. 1 let. e du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), sont soumis à la juridiction fédérale la poursuite et le jugement des crimes et délits visés au Titre 10 du CP, dont fait partie l’art. 245 CP, lorsqu’ils concernent la falsification des timbres officiels de valeur de la Confédération. 1.2.2 En l'occurrence, l'infraction de falsification des timbres officiels de valeur au sens de l'art. 245 CP reprochée à A. a pour objet une vignette autoroutière. Selon la LVA et le message du Conseil fédéral y relatif, la vignette autoroutière constitue un timbre officiel de valeur de la Confédération, dont la falsification tombe sous le coup de l’art. 245 CP (art. 14 al. 3 LVA; Message du Conseil fédéral du 30 janvier 2008 concernant la loi relative à la vignette autoroutière, FF 2008 1215, p. 1216 et 1229). La compétence de la Cour est par conséquent donnée.

- 7 - 1.3 Procédure applicable 1.3.1 Conformément à l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter son opposition est réputée retirée. Le Tribunal fédéral a rappelé dans sa jurisprudence le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que la nature de la procédure spéciale concernée devait être interprétée en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_328/2014 du 20 janvier 2015, consid. 2.1). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre que ce dernier se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_167/2017 du 25 juillet 2017, consid. 2.2.2; ATF 140 IV 86 consid. 2.6). Le Tribunal fédéral a en outre jugé que si les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l’étranger, elles ne sont toutefois pas habilitées à les assortir de menaces de sanctions; à défaut, elles violent la souveraineté de l’État étranger. Il en découle que, dans ces situations, la fiction du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale devient inopérante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1001/2014 du 9 septembre 2015, consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2014 du 5 juin 2015, consid. 1.3; ATF 140 IV 86 consid. 2.4 s.). 1.3.2 En l’espèce, A. est domicilié en France, ce qui à lui seul constitue un motif suffisant pour ne pas reconnaître le retrait tacite de son opposition à l’ordonnance pénale contestée. Il convient en outre de relever que A., qui n’est au demeurant pas assisté d’un avocat, a déposé auprès du MPC une opposition écrite motivée à ladite ordonnance pénale. Dans le cadre de l’administration des preuves prévue par l’art. 355 al. 1 CPP, A. s’est ensuite adressé au MPC en date du 26 février 2016, confirmant qu’il n’acceptait pas l’ordonnance pénale, et, suite à la demande d’entraide judiciaire en matière pénale du MPC, a comparu devant les autorités françaises. Une fois la procédure de première instance entamée, le prévenu a à nouveau développé les motifs de son opposition par le biais de ses courriers des 20 mai et 18 août 2017. Eu égard à ce qui précède, on ne saurait conclure de l’absence de A. aux débats, un désintérêt pour la suite de la procédure. Il en découle que les conséquences prévues par l’art. 356 al. 4 CPP ne puissent, également pour les raisons susmentionnées, être appliquées au cas d’espèce.

- 8 - 1.3.3 Nonobstant l’intérêt démontré par A. à la suite de la procédure, celui-ci était absent aux débats fixés en date des 3 juillet et 29 août 2017. En telle occurrence, l’art. 366 al. 4 CPP prévoit que la procédure par défaut peut être engagée si le prévenu qui n'a pas donné suite à la deuxième citation a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. 1.3.4 Les conditions citées au considérant qui précède sont en l'espèce remplies. A. a en effet été dûment cité à deux reprises aux débats devant la présente Cour, mais n’a donné suite à aucune des citations, argumentant lui-même que les pièces versées au dossier de la cause étaient suffisantes pour rendre un jugement (TPF 2.521.001 à 003). Le prévenu a en outre été entendu en procédure préliminaire et l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés lui a été suffisamment donnée. Enfin, les preuves réunies durant l'instruction et la préparation des débats permettent de rendre un jugement en l'absence du prévenu. Par conséquent, le présent jugement est rendu dans le cadre d’une procédure par défaut au sens des art. 366 s. CPP. 1.4 Prescription de l'action pénale 1.4.1 Depuis le 1er janvier 2014, l'infraction de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP) se prescrit par 10 ans (art. 97 al. 1, lit. c CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). 1.4.2 En l’espèce, les actes reprochés au prévenu ont eu lieu à une date qui n’a pu être déterminée avec exactitude. Le prévenu a toutefois déclaré lors de ses auditions devant l’AFD ainsi que devant l’officier de police judiciaire français que la vignette a été acquise auprès de l’automobile club de V. en date du 10 février 2015 (05-00-00-0011 et 18-00-00-0051). En outre, à la question « Haben Sie schon vorher Schweizer Autobahnen mit dieser Vignette benutzt ? », le prévenu a répondu: « Ich habe die Vignette erst heute Morgen Angebracht », soit le 28 février 2015 (05-00-00-0012). Il convient par conséquent d’admettre que les actes reprochés ont eu lieu entre le 10 et le 28 février 2015. Partant, l’action pénale n’est à ce jour pas prescrite.

- 9 - 1.5 Validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP) L'ordonnance pénale attaquée et l'opposition déposée en date du 26 juin 2015 par A. sont valides (art. 356 al. 2 CPP), de sorte que la Cour est légitimée à poursuivre la présente procédure. Conformément à l’art. 356 al. 1 i.f. CPP, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. 2. Infraction reprochée au prévenu (art. 245 ch.1 CP) Le MPC reproche à A. d’avoir apposé sur le pare-brise de son véhicule la vignette autoroutière 2015 n°______ à l’aide de bandes adhésives autocollantes et de l’avoir utilisée pour entrer en Suisse le 28 février 2015 au passage frontière de Bâle/St.-Louis-Autoroute. 2.1 Selon l'art. 245 ch. 1 CP, est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres- quittances, ainsi que celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels. Cette disposition vise les timbres officiels de valeur. Par timbre, il faut entendre un signe (par exemple une vignette, une empreinte, un cachet, etc.) destiné à être apposé sur un support matériel. Il doit être officiel, de sorte qu'il ne saurait relever du domaine purement privé. Enfin, il doit avoir de la valeur, c'est-à-dire qu'il doit être utilisé comme moyen de paiement dans un domaine ou servir de preuve du paiement pour une prestation spéciale (ATF 141 IV 336 consid. 2.2.1 et références citées). La vignette autoroutière réunit l'ensemble de ces conditions (idem., consid. 2.2.2). 2.1.1 Le comportement punissable visé par le ch. 1 de l’art. 245 CP peut revêtir deux formes: la contrefaçon et la falsification. Dans l'hypothèse de la contrefaçon – qui n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'espèce –, l'auteur crée un timbre de valeur alors qu'il n'est pas autorisé à l'émettre. Par la falsification du timbre, l'auteur modifie le timbre de telle sorte qu'il lui donne l'apparence d'un timbre doté d'une valeur qui ne correspond pas ou plus à celle du timbre authentique. La falsification peut aussi porter sur l'oblitération. L'oblitération consiste à apposer une marque sur le timbre pour le rendre impropre à un second usage. En falsifiant

- 10 - l'oblitération, l'auteur efface ou fait disparaître l'oblitération pour l'utiliser à nouveau. L’art. 245 ch. 1 CP consacre une infraction de mise en danger abstraite, l’existence des timbres suffisant pour réaliser l’infraction (DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, no 3 ad art. 245 CP). 2.1.2 Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience de contrefaire ou de falsifier un timbre officiel de valeur, ou de donner à un timbre oblitéré l’apparence de timbre encore valable (DUPUIS et al., op. cit., no 21 ad art. 245 CP). L’art. 245 ch. 1 CP exige en outre que l’auteur agisse dans le dessein d’utiliser le timbre falsifié comme authentique ou intact (DUPUIS et al., op. cit., no 23 ad art. 245 CP; LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, no 22 ad art. 245 CP). 2.2 Conformément à la LVA, la vignette autoroutière doit être collée directement sur le véhicule avant l'emprunt d'une route nationale soumise à la redevance (art. 7 al. 2 LVA). Elle n'est plus valable, notamment, si elle a été détachée du véhicule après avoir été collée correctement, si elle a été détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule (art. 7 al. 4 let. a et b LVA), si elle-même ou sa couche adhésive originale a été falsifiée (art. 3 al. 3 let. b OVA) ou encore si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale (art. 3 al. 3 let. c OVA). Dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare- brise, la vignette doit être apposée sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l'extérieur (art. 3 al. 2 let. a OVA). Quiconque, en violation des dispositions de la LVA, intentionnellement ou par négligence, emprunte une route nationale soumise à la redevance au volant d’un véhicule ou utilise la vignette est puni d’une amende de CHF 200 (art. 14 al. 1 LVA). À teneur de l’art. 14 al. 3 LVA, l’art. 245 CP est applicable. La vignette autoroutière est un timbre officiel de valeur qui, une fois collée sur un véhicule, n’est valable que pour ce dernier. Dès qu’elle est décollée d’un véhicule, la vignette est considérée comme oblitérée. Il est interdit d’apposer une vignette décollée et donc oblitérée sur un autre véhicule en exploitant le restant de pouvoir adhésif ou en utilisant un film adhésif ou tout autre moyen. Il est absolument interdit de manipuler la vignette (la coller sur un support transparent, la recouvrir d’un film adhésif, réduire son pouvoir adhésif, etc.) afin de pouvoir la réutiliser en lui donnant l’apparence d’une vignette encore valable. La manipulation de

- 11 - vignettes constitue un délit au sens de l’art. 245 CP (FF 2008 1215, p. 1229; ATF 141 IV 336 consid. 2.3.2 et 2.3.3). 2.3 La vignette valable pour la période du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2016 énonçait à son verso les avertissements suivants, en langue française (05-00- 00-0022): « Seule une vignette correctement collée sur le véhicule est valable. A cet effet, la vignette doit être séparée de son support et être collée directement sur la face interne du pare-brise! Toute autre façon d’apposer la vignette sur le véhicule (par exemple au moyen de bandes ou de feuilles adhésives, de bâton de graisse, etc.) est interdite et sera réprimée. Une vignette qui a été décollée du véhicule n’est plus valable. » 2.4 En l’espèce, il ressort de l’examen visuel de la vignette litigieuse versée au dossier et répertoriée comme pièce n° 05-00-00-0022 ainsi que des photos prises par les gardes-frontière (05-00-00-0015), que le prévenu l’a décollée de son support et l’a apposée sur le pare-brise de son véhicule à l’envers à l’aide de bandes adhésives double face, le pouvoir adhésif propre à la vignette n’étant – aux dires du prévenu (05-00-00-0011 s.) – plus assez efficace pour la coller à l’endroit. De la sorte, la vignette a perdu sa valeur, puisqu’elle a été détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule. Par ailleurs, A. a découpé les bords des rubans adhésifs double face, modifiant ainsi la vignette en lui donnant faussement une apparence de validité. Bien que le bricolage en question ne présente pas en soi un caractère élaboré, celui-ci n’apparaît toutefois pas suffisamment grossier pour éviter tout risque de confusion quant à la validité de la vignette. Enfin, cette manipulation permettait une réutilisation de la vignette en lui donnant l'apparence d'être encore valable; dès lors que le ruban adhésif n'a pas altéré l'apparence de la vignette et qu’il a de surcroît empêché que la vignette ne se détruise lors de son décollement. La modification apportée par A. à la vignette constitue par conséquent objectivement une falsification au sens de l'art. 245 ch. 1 CP. 2.5 Quant à l’utilisation de la vignette falsifiée par A., ce comportement ne tombe pas sous le coup de l’art. 245 ch. 2 CP, mais constitue un acte ultérieur coréprimé avec la falsification (DUPUIS et al., op. cit., no 25 ad art. 245 CP; LENTJES MEILI/KELLER, op. cit., no 35 ad art. 245 CP). Seul l’art. 245 ch. 1 CP trouve par conséquent application.

- 12 - 2.6 Sur le plan subjectif, A. a procédé à la falsification de la vignette avec conscience et volonté, puisque c’est suite à la lecture des instructions – compréhensibles – figurant au verso de la vignette (cf. supra consid. 2.3) que ce dernier a procédé à sa manipulation (05-00-00-0012; 03-00-00-0006). Il a en outre agi dans le dessein d'employer ladite vignette comme intacte, puisqu'il a procédé à sa falsification dans l’intention de circuler sur les routes nationales suisses soumises à redevance. Le prévenu soulève par ailleurs que la manipulation reprochée n’a pas été faite dans le but de réutiliser la vignette pour un autre véhicule (03-00-00-0011). On relève à ce propos, que l’art. 245 ch. 1 CP n’exige pas que l’auteur ait eu le dessein de « réutiliser la vignette en lui donnant l’appartenance d’une vignette encore valable » (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.2). Pour le surplus, les raisons qui ont poussé le prévenu à agir ne sont pas pertinentes au stade de l’intention, mais seront prises en compte lors de la fixation de la peine (ibidem.); peu importe donc à ce stade que celui-ci n’ait pas réussi à coller correctement la vignette sur son pare-brise, soit conformément aux instructions figurant au dos de celle-ci. 2.7 Au vu de la réalisation tant des éléments constitutifs objectifs que subjectifs de l’art. 245 ch. 1 CP, A. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur. 3. Mesure de la peine 3.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité s’apprécie tant d’un point de vue objectif que subjectif. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations ainsi que l'intensité de la volonté délictueuse. Il convient en outre d’analyser le degré de liberté de l’auteur quant à son choix d’adopter un

- 13 - comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise automatiquement en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1). Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, no 8, p. 25 ss). 3.2 En l’espèce, les faits pour lesquels A. a été reconnu coupable sont de faible gravité. Ses agissements n'ont pas été le résultat d'une planification élaborée et la falsification qu'il a commise n'a pas eu de conséquences particulières. Sur le plan subjectif, A. n'a pas fait preuve d'une volonté délictuelle importante. En outre, il ne possède pas d'antécédents pénaux. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30 est suffisante pour sanctionner ses agissements coupables. Le montant du jour-amende tient compte aussi bien de sa situation financière que de ses obligations d’entretiens (v. supra consid. N). A. n'étant pas domicilié en Suisse, un travail d'intérêt général (art. 37 ss CP) ne peut pas entrer en ligne de compte.

- 14 - Une peine ferme ne paraît pas nécessaire, de sorte que A. peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP). Le prononcé d'une amende au sens de l’art. 106 CP en plus du sursis à la peine pécuniaire n'apparaît pas non plus nécessaire. 4. Confiscation À teneur de l’art. 249 al. 1 CP, les timbres officiels de valeur faux ou falsifiés seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

En l’espèce, suite à sa manipulation, la vignette autoroutière 2015 n°______ a perdu sa validité. Partant, aux fins de la rendre inutilisable, celle-ci doit être confisquée et détruite (art. 249 CP). 5. Frais et indemnités 5.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). 5.2 À teneur de l'ordonnance pénale du 15 juin 2015, le MPC a chiffré les émoluments et les débours de la procédure préliminaire à la charge de A. à respectivement CHF 290 et CHF 10. Pour ce qui est de la procédure devant la Cour de céans, l’émolument forfaitaire couvrant également les débours est arrêté

- 15 - à CHF 800, ce qui porte le total des frais de la procédure à CHF 1'100.-. A. ayant été reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP), il supporte les frais de procédure dans leur intégralité (art. 426 al. 1 CPP). La caution de CHF 500 versée à titre de sûretés par A. à l’AFD en date du 28 février 2015 (05-00-00-0017) est libérée en vue de son utilisation pour le paiement d’une partie des frais de procédure mis à la charge du prévenu (art. 239 al. 2 CPP). 5.3 En raison de sa condamnation, A. n’a droit à aucune indemnité ou réparation du tort moral (art. 429 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Cour prononce: I.

1. A. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 ch. 1 al. 1 CP).

2. Il est condamné à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 30.

3. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).

II. La vignette autoroutière 2015 n°______ est confisquée et détruite (art. 249 al. 1 CP).

III.

1. Les émoluments judiciaires se chiffrent à CHF 700. Les autres frais de procédure se chiffrent à CHF 400 (émoluments et débours de la procédure préliminaire inclus).

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).

3. A. n’a droit à aucune indemnité ou réparation du tort moral (art. 429 CPP).

4. Les sûretés de CHF 500 fournies par A. sont libérées et utilisées pour payer une partie des frais de procédure mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP).

IV. Le canton de Bâle-Ville est désigné canton compétent en matière d’exécution.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le juge unique La greffière Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral

- A.

- 17 - Après son entrée en force, le présent jugement sera communiquée à:

- Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 26 septembre 2017