opencaselaw.ch

SK.2016.35

Bundesstrafgericht · 2017-02-28 · Français CH

Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP)

Sachverhalt

Déroulement de la procédure

A. Le 21 septembre 2014, C. a été appréhendé alors qu’il se présentait à l’entrée du poste de douane de Saint-Gingolph (Valais), au volant de son véhicule, immatriculé à son nom. Le garde-frontière qui a effectué le contrôle du véhicule, a estimé que la vignette autoroutière 2014 n°______ apposée sur le pare-brise du véhicule précité avait été manipulée au moyen de film transparent autocollant. Entendu le même jour par D., C. a contesté l’accusation de falsification d’un timbre officiel, arguant que la vignette se décollait au soleil, qu’elle était «réglementaire» et portait un « numéro reconnu » (05-00-0006 ss). B. Le 23 septembre 2014, l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a dénoncé C. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour falsification des timbres officiels de valeur au sens de l’art. 245 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). C. Le 4 août 2015, le MPC a rendu une ordonnance pénale aux termes de laquelle il a reconnu C. coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP) «pour avoir falsifié la vignette 2014 n°______ utilisée le 21.09.2014 au passage frontière de Saint-Gingolph» et l’a condamné à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30 l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200, convertible en une peine privative de liberté de 6 jours en cas de non-paiement fautif. Les frais par CHF 300 étaient mis à la charge du prévenu; le MPC prononçait également la confiscation et la destruction de la vignette incriminée. Le pli contenant l’ordonnance précitée a été retiré au guichet postal le 13 août 2016. D. Par lettre datée par erreur du 22 juillet 2015 et reçue par le MPC le 24 août 2015, C. a déclaré former opposition contre ladite ordonnance, tout en sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire (03-00-0005). Le 11 février 2016, le MPC a fourni par écrit au prévenu des informations relatives au contenu de la loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (LVA, RS 741.71), ainsi qu’au sens et à la portée de l’art. 245 CP. Dans la même lettre, il lui a imparti un délai au 29 février pour lui faire savoir si ces explications complémentaires répondaient aux griefs soulevés lors de son audition par l’AFD et, le cas échéant, l’amenaient à reconsidérer sa position. Le MPC informait enfin C. que, s’il devait maintenir son opposition, sa demande

- 3 - d’assistance judiciaire serait formellement rejetée, au motif que l’affaire, de peu de gravité, ne présentait pas de difficulté particulière, en fait ou en droit (03-00- 0009 s.). Le prévenu n’a pas répondu à cette lettre. E. Le 2 mai 2016, le MPC a ouvert une instruction pénale pour infraction à l’art. 245 CP contre C. (01-00-0001). F. Le 4 juillet 2016, C. a été entendu en qualité de prévenu par le MPC. Au début de son audition, il a demandé à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Après que le MPC eut rejeté cette requête, C. a déclaré ne pas souhaiter répondre aux questions, au motif qu’il s’était «déjà fait avoir une fois» et n’avait pas confiance en le ministère public (13-00-0010). Le prévenu a toutefois répondu aux questions qui lui ont été posées par la suite. G. Le 25 juillet 2016, le MPC a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, précisant qu’il ne comptait pas soutenir l’accusation dans cette procédure (TPF 2.100.001 s.). H. Le 1er septembre 2016, le juge unique a imparti à C. un délai au 19 septembre 2016 pour indiquer s’il réitérait ou non sa demande d’assistance judiciaire, tout en en précisant les conditions d’octroi. Dans l’affirmative, C. était invité, dans le même délai, à fournir des informations et justificatifs relatifs à sa situation financière (TPF 2.300.001 s.). Le 17 septembre 2016, C. a demandé l’assistance judiciaire et remis à la Cour divers documents relatifs à sa situation financière (TPF 2.521.001 ss). Le 11 octobre 2016, après avoir imparti un délai au prévenu pour exprimer des souhaits quant à la personne de son défenseur d’office, la direction de la procédure a désigné Me Philippe Loretan, en qualité de défenseur d’office du prévenu. Cette décision était motivée par le fait, d’une part, qu’il ressortait de la documentation produite le 17 septembre 2016 que le prévenu ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour payer les honoraires d’un avocat; d’autre part, l’assistance d’un défenseur apparaissait justifiée afin de sauvegarder ses intérêts durant la phase des débats, en raison du fait que la Cour entendait citer un témoin à comparaître aux débats de la cause (TPF 2.201.004 ss). I. Le 16 novembre 2016, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres de preuves, indiquant celles qui seraient administrées d'office (invitation au prévenu à actualiser les informations relatives à sa situation personnelle,

- 4 - demande des extraits des casiers judiciaires suisse et italien du prévenu, interrogatoire du prévenu et audition en qualité de témoin de D.; TPF 2.280.001). Le 21 novembre 2016, le MPC a indiqué qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à formuler, qu’il ne comptait pas soutenir l’accusation en personne et qu’il maintenait les conclusions formulées dans son ordonnance pénale (TPF 2.510.001). Le 30 novembre 2016, le prévenu a requis l’audition aux débats de C. (TPF 2.521.027 à 029). J. En date du 14 décembre 2016, le juge unique a ordonné d’office la production des extraits de casiers judiciaires suisse et italien du prévenu, ainsi que celle des jugements vaudois de première instance et d’appel des 12 janvier et 16 juin 2016, l’interrogatoire aux débats du prévenu et l’audition de D., en qualité de témoin; il a rejeté la requête d’audition de E. (TPF 2.280.003 à 005). K. Par ordonnance du 21 décembre 2016, le juge unique a rejeté la requête de dispense de comparution aux débats formulée par le prévenu en date du 20 décembre 2016. Les mandats de comparution du 21 décembre 2016 ont été dûment notifiés au prévenu et à son conseil; le MPC a reçu une invitation à comparaître (TPF 2.950.001 et s.). L. Les débats se sont déroulés, en l’absence du MPC et en présence du prévenu et de son défenseur d’office, le 8 février 2017. Après la clôture de la procédure probatoire, le prévenu a conclu à son acquittement, à ce que tous les frais de procédure et de jugement soient mis à la charge de la Confédération, à ce que la Confédération lui verse une juste indemnité pour ses dépens, ainsi que le montant de sa vignette et ses frais de déplacement et de séjour. Avant la clôture des débats, les parties présentes ont renoncé au prononcé public du jugement (TPF 2.920.001 à 005). Les 9 et 15 février 2017, C. a adressé au tribunal une liste relative à ses frais de défense (TPF 2.521.032 à 037).

- 5 -

Situation personnelle du prévenu

M. Aux termes du formulaire de situation personnelle rempli par le prévenu le 4 juillet 2016 (13-00-0022 à 0024; v. supra let. F), C. est retraité, divorcé, sans enfant ni aucune personne vivant à sa charge (TPF 2.521.006 à 018). En 2014, il a perçu des allocations par CHF 32'859, correspondant aux rentes AVS/AI (CHF 17'928), ainsi qu’aux prestations complémentaires et aux éventuels remboursements de frais de maladie, tels franchise, participations et frais de dentiste (CHF 14'931; TPF 2.521.009). En 2015, il a reçu de la même institution des prestations à hauteur de CHF 33'094 (rentes AVS/AI par CHF 18'000 et prestations complémentaires et éventuels remboursements de frais de maladie par CHF 15'094; TPF 2.521.018). Il a payé des impôts afférents à l’année 2015 pour un total de CHF 582 (TPF 2.521.010 à 012). Aux termes d’un extrait du registre des poursuites du 13 septembre 2016, les poursuites dirigées contre le prévenu portaient sur un montant total de CHF 27'344,85 et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de CHF 19'868,90 (TPF 2.521.006 à 008). La décision de taxation le concernant relative à l’année 2015 ne fait état d’aucun élément de fortune (TPF 2.521.016). N. Par prononcé valaisan entré en force le 26 mars 2012, C. a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière et de violation grave de ces mêmes règles et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 800 (17-00-0002). C. a par ailleurs été condamné par jugement du 12 janvier 2016 du Tribunal de police de Lausanne, confirmé en appel le 16 juin 2016, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20, dont 90 ferme et 90 avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP). Le jugement précité est entré en force (TPF 2.291.003 à 054).

Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

- 6 -

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 Questions préjudicielles

E. 1.1 Compétence matérielle

E. 1.1.1 A teneur de l'art. 23 al. 1 let. e du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0), sont soumis à la juridiction fédérale la poursuite et le jugement des crimes et délits visés au Titre 10 du Code pénal, dont fait partie l’art. 245 CP, lorsqu’ils concernent la falsification des timbres officiels de valeur de la Confédération.

E. 1.1.2 En l'occurrence, l'infraction de falsification des timbres officiels de valeur au sens de l'art. 245 CP reprochée à C. a pour objet une vignette autoroutière. Selon la loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales (LVA; RS 741.71) et le message du Conseil fédéral y relatif, la vignette autoroutière constitue un timbre officiel de valeur de la Confédération, dont la falsification tombe sous le coup de l’art. 245 CP (art. 14 al. 3 LVA; Message du Conseil fédéral du 30 janvier 2008 concernant la loi relative à la vignette autoroutière, FF 2008 1215, 1216 et s., 1229). La compétence de la Cour est donnée.

E. 1.2 Compétence locale

E. 1.2.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).

E. 1.2.2 Le MPC reproche au prévenu d’avoir collé la vignette 2014 n°______ utilisée le 21 septembre 2014 au passage frontière de Saint-Gingolph non pas directement sur le pare-brise, mais au moyen d’un film transparent. L’accusation ne précise pas quand ni où C. aurait agi de la sorte. Le prévenu affirme de son côté avoir collé la vignette directement sur le pare-brise de son véhicule à la fin du mois de janvier 2014 (TPF 2.930.003, l. 21 à 24). Aux alentours de fin février/début mars 2014, il dit avoir collé puis découpé un film transparent autocollant par-dessus la vignette. Il a déclaré avoir agi de la sorte en Suisse, au retour d’un voyage en Italie, précisant qu’il ne disposait pas en Italie du matériel pour procéder à cette opération (TPF 2.930.003, l. 26 à 33). Sur la base de cette dernière déclaration, il y a lieu de retenir que C. a procédé aux éventuelles modifications de la vignette

- 7 - 2014 n°______ sur le territoire suisse, où il disposait du matériel adéquat. La compétence des autorités pénales suisses est partant fondée sur l’art. 3 al. 1 CP.

E. 1.3 Prescription de l'action pénale

E. 1.3.1 Depuis le 1er janvier 2014, l'infraction de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP) se prescrit par 10 ans (art. 97 al. 1, lit. c CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).

E. 1.3.2 En l’espèce, les actes reprochés au prévenu ont eu lieu à une date qui n’a pu être déterminée avec exactitude, entre janvier et mars 2014. L’action pénale n’est à ce jour pas prescrite.

E. 1.4 Validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP) L'ordonnance pénale attaquée et l'opposition sont valides (art. 356 al. 2 CPP), de sorte que la Cour est compétente pour connaître de la présente cause. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 i.f. CPP).

E. 2 Infraction reprochée au prévenu (art. 245 ch. 1 CP)

Le MPC reproche à C. d’avoir apposé sur un film plastique transparent autocollant la vignette autoroutière 2014 n°______ utilisée le 21 septembre 2014 au passage frontière de Saint-Gingolph.

E. 2.1 Selon l'art. 245 ch. 1 CP, est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres- quittances, ainsi que celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels. Cette disposition vise les timbres officiels de valeur. Par timbre, il faut entendre un signe (par exemple une vignette, une empreinte, un cachet, etc.) destiné à être apposé sur un support matériel. Il doit être officiel, de sorte qu'il ne saurait relever du domaine purement privé. Enfin, il doit avoir de la valeur, c'est-à-dire qu'il doit être utilisé comme moyen de paiement dans un domaine ou servir de preuve du paiement pour une prestation spéciale (ATF 141 IV 336 consid. 2.2.1 et références citées). La vignette autoroutière réunit l'ensemble de ces conditions (ibidem, consid. 2.2.2).

- 8 -

E. 2.1.1 Le comportement punissable visé peut revêtir deux formes: la contrefaçon et la falsification. Dans l'hypothèse de la contrefaçon – qui n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'espèce –, l'auteur crée un timbre de valeur alors qu'il n'est pas autorisé à l'émettre. Par la falsification du timbre, l'auteur modifie le timbre de telle sorte qu'il lui donne l'apparence d'un timbre doté d'une valeur qui ne correspond pas ou plus à celle du timbre authentique. La falsification peut aussi porter sur l'oblitération. L'oblitération consiste à apposer une marque sur le timbre pour le rendre impropre à un second usage. En falsifiant l'oblitération, l'auteur efface ou fait disparaître l'oblitération pour l'utiliser à nouveau. L’art. 245 ch. 1 CP consacre une infraction de mise en danger abstraite, l’existence des timbres suffisant pour réaliser l’infraction (Petit Commentaire CP, no 3 ad art. 245 CP).

E. 2.1.2 Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience de contrefaire ou de falsifier un timbre officiel de valeur, ou d'utiliser un tel timbre contrefait ou falsifié (Petit Commentaire CP, nos 21 ss ad art. 245 CP; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Besonderer Teil, Band 6a, Berne 2000, n° 62 ad art. 245 CP).

E. 2.2 La vignette autoroutière doit être collée directement sur le véhicule avant l'emprunt d'une route nationale soumise à la redevance (art. 7 al. 2 LVA). Elle n'est plus valable, notamment, si elle a été détachée du véhicule après avoir été collée correctement, si elle a été détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule (art. 7 al. 4 let. a et b LVA), si elle-même ou sa couche adhésive originale a été falsifiée (art. 3 al. 3, let. b OVA) ou encore si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale (art. 3 al. 3, let. c OVA). Dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare-brise, la vignette doit être apposée sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l'extérieur (art. 3 al. 2, let. a OVA). Quiconque, en violation des dispositions de la LVA, intentionnellement ou par négligence, emprunte une route nationale soumise à la redevance au volant d’un véhicule ou utilise la vignette est puni d’une amende de CHF 200 (art. 14 al. 1 LVA). À teneur de l’art. 14 al. 3 LVA, l’art. 245 CP est applicable. La vignette autoroutière est un timbre officiel de valeur qui, une fois collée sur un véhicule, n’est valable que pour ce dernier. Dès qu’elle est décollée d’un véhicule, la vignette est considérée comme oblitérée. Il est interdit d’apposer une vignette décollée et donc oblitérée sur un autre véhicule en exploitant le restant de pouvoir adhésif ou en utilisant un film adhésif ou tout autre moyen. Il est absolument interdit de manipuler la vignette (la coller sur un support transparent, la recouvrir d’un film adhésif, réduire son pouvoir adhésif, etc.) afin de pouvoir la réutiliser en

- 9 - lui donnant l’apparence d’une vignette encore valable. La manipulation de vignettes constitue un délit au sens de l’art. 245 CP (FF 2008 1215, 1229; ATF 141 IV 336 consid. 2.3.2 et 2.3.3).

E. 2.3 En l'espèce, la vignette litigieuse figure au dossier, collée au bas d’une page consistant en une quittance à l’en-tête de l’AFD (05-00-0012). De l’examen visuel et tactile de cette pièce, il ressort que deux films transparents autocollants sont présents, à savoir un film entre la feuille de papier et la face de la vignette recouverte de matière collante (ci-après: film A), d’une part, et un deuxième qui recouvre l’autre face de la vignette, d’autre part (ci-après: film B). Ce dernier a été soigneusement découpé pour épouser exactement le contour de la vignette. Quant au film A, il a également été découpé pour épouser le contour de la vignette, à l’exception d’une bande dépassant de 2 millimètres de la partie supérieure de la vignette, et pourvu d’une languette de 1,5 cm x 1 cm environ, sur cette même partie supérieure. La vignette figurant au dossier n’est pas déchirée.

E. 2.3.1 Au bas de la page 2 du rapport de dénonciation du 21 septembre 2014 rédigé par D. figure la mention suivante: «Nous constatons que le véhicule a la vignette autoroutière 2014 N°______ manipulée au moyen d’un film transparent autocollant et apposée sur le pare-brise» (05-00-0003). Le rapport fait ainsi état de la présence d’un seul film transparent, alors que la vignette figurant au dossier en comporte deux, comme déjà exposé (voir également TPF 2.930.010, l. 33 à 36). La formulation imprécise du rapport conjuguée avec le procédé maladroit d’archivage de la vignette litigieuse (qui a été collée sur la page figurant sous cote 05-00-0012) ne permettent pas de comprendre si le film mentionné dans le rapport est le film A ou le film B.

Durant les débats, D. a déclaré avoir personnellement retiré le dispositif du pare- brise du véhicule de C., l’avoir conservé durant l’audition de C., puis collé tel quel sur la page de son rapport figurant au dossier sous cote 05-00-0012 (TPF 2.930.010, l. 1 à 3). D. a formellement exclu que l’un des deux films ait pu être apposé ou modifié (p. ex. découpé) par lui-même ou par un tiers, après le moment du retrait du dispositif du pare-brise (TPF 2.930.011, l. 13 à 28).

E. 2.3.2 Durant son audition devant le MPC, le prévenu a déclaré: «j’ai collé moi-même la vignette qui figure au dossier directement sur le pare-brise puis je l’ai recouverte d’un film plastique transparent car par le passé j’ai déjà eu une vignette qui s’était décollée au soleil» (13-00-0011, l. 19 à 21). C. a donc admis avoir apposé le film B. Toujours devant le MPC, il a expressément contesté avoir apposé le film A: «je n’ai collé qu’un seul film en plastique transparent comme je

- 10 - vous l’ai expliqué tout à l’heure. Le film en plastique qui se trouve au recto de la vignette n’a pas été collé par moi. C’est peut-être le douanier qui l’a collé pour faire tenir la vignette sur la dernière page de son rapport. Pour moi, il s’agit d’une modification de preuve commise par le douanier ou par quelqu’un d’autre» (13- 00-0012, l. 1 à 5). Durant les débats, C. a confirmé l’ensemble de ces déclarations antérieures (TPF 2.930.003, l.9 à 14 et 2.930.004, l. 13 à 20).

E. 2.3.3 Dans sa décision de maintien de l’ordonnance pénale du 25 juillet 2016, le MPC a écrit: «si, par extraordinaire, le douanier avait voulu de bonne foi faire tenir la vignette sur la dernière page de son rapport à l’aide d’une bande adhésive ou d’un film transparent l’on comprend mal les raisons qui l’auraient alors conduit à découper la bande adhésive ou le film transparent de la même grandeur que la vignette. Force est de constater qu’en l’espèce, la seule personne à avoir manipulé la vignette au sens de l’art. 245 ch. 1 CP est le prévenu». Dans ces conditions, le reproche formulé à l’encontre du prévenu d’avoir «apposé la vignette autoroutière 2014 N°______ sur un film plastique transparent autocollant» (03-00-0001) vise l’apposition du film A. Ceci est confirmé par la précision suivante, faite par le MPC dans ses explications du 11 février 2016 à l’intention du prévenu: «comme l’indique le verso de la vignette que vous achetez, celle-ci se détruit si vous la détachez, pour autant qu’elle soit collée correctement sur le pare-brise du véhicule, ce qui exclut toute réutilisation. Il est (…) clairement interdit, comme vous l’avez fait, une fois la vignette décollée, de la placer sur un autre support que son support d’origine puisqu’encore une fois le verso de la vignette que vous achetez indique expressément de la coller directement sur la face interne du pare-brise» (03-00-0010). C’est au surplus dans ce sens également que l’accusation a été comprise par C. . Durant toute la procédure, ce dernier a en effet admis avoir apposé le film B, en précisant n’avoir, ce faisant, selon lui, pas enfreint les articles 7 LVA et 245 CP. C. a par ailleurs toujours contesté avoir apposé le film A, affirmant avoir collé la vignette directement sur le pare-brise de son véhicule.

E. 2.3.4 Durant les débats, C. a expliqué avoir, dans un premier temps, collé directement la vignette sur le pare-brise de son véhicule vers la fin du mois de janvier 2014. Lors d’un voyage ultérieur en Italie, il aurait constaté que cette vignette se décollait partiellement, sous l’effet de la chaleur. Une fois rentré en Suisse, aux alentours de février ou mars 2014, il dit avoir collé le film B par-dessus la vignette, puis en avoir découpé le bord au moyen d’un cutter, en prenant garde à ne pas couper la vignette, ni endommager le pare-brise. Suite à cette opération un bord de l’ordre d’un millimètre aurait subsisté, dépassant le pourtour de la vignette (TPF 2.930.003, l. 21 à 2.930.004, l. 25). L’examen visuel et tactile de la vignette litigieuse contredit toutefois cette version des faits, dès lors que le film B épouse

- 11 - exactement le contour de celle-ci. Le film B ne présentant pas de surface de contact avec le pare-brise du véhicule de C., il ne pouvait par ailleurs avoir pour effet de maintenir collée au pare-brise une vignette qui, selon les dires du prévenu, s’était partiellement détachée sous l’effet de la chaleur.

E. 2.3.5 Quoi qu’il en soit, malgré les imprécisions du rapport écrit de D. et le mode inadéquat choisi par ce fonctionnaire pour verser la vignette litigieuse au dossier, il ne fait aucun doute que le film A faisait partie du dispositif installé sur le pare- brise du véhicule de C. avant que ce véhicule ne soit immobilisé à l’entrée du poste de douane de Saint-Gingolph le 21 septembre 2014. Premièrement, l’existence d’une pellicule de plastique entre la vignette et le pare-brise est visible sur la photographie en gros plan figurant au dossier (05- 00-0005). Deuxièmement, D. a formellement contesté avoir lui-même collé ou découpé le film A. Troisièmement, si le film A n’était pas déjà placé entre la vignette et le pare-brise, D. n’aurait pas pu retirer la vignette si rapidement sans la déchirer, comme il l’a fait. C. lui-même a déclaré que le garde-frontières était entré dans son véhicule et avait «arraché» la vignette en moins d’une minute (TPF 2.930.005, l. 6 à 12). D'autre part, ce film adhésif a empêché que la vignette ne se détruise lors de son décollement du pare-brise, comme c'est le cas normalement (FF 2008 1215, 1222). Dans ce contexte, il est manifeste que la languette servait à retirer plus aisément et plus rapidement la vignette fixée au pare-brise au moyen du film A; un tel dispositif n’était pas facilement décelable de l’extérieur, puisque la languette était dissimulée par le dispositif de fixation du rétroviseur, comme en atteste la photographie précitée (05-00-0005).

E. 2.4 Il est par conséquent établi que le prévenu a apposé la vignette non pas directement sur le pare-brise de son véhicule, mais après avoir placé le film A entre la couche adhésive originale de la vignette et ledit pare-brise. Une telle modification apportée par le prévenu à la vignette constitue objectivement une falsification au sens de l'art. 245 ch. 1 al. 1 CP.

E. 2.5 Sur le plan subjectif, C. savait que la vignette autoroutière devait se coller directement sur le pare-brise. En collant la vignette au moyen d’un film transparent adhésif, situé entre la vignette et le pare-brise et pourvu d’une languette, il ne pouvait qu’agir avec conscience et volonté. L'art. 245 ch. 1 CP exige, en outre, que l'auteur agisse dans le dessein d'utiliser le timbre falsifié comme authentique ou intact. En l'espèce, le prévenu a admis durant l’instruction qu’il avait effectivement utilisé cette vignette modifiée « sur autoroute en Suisse » en 2014, avant que celle-ci ne soit saisie le 21 septembre 2014 à Saint-Gingolph (13-00-0011, l. 23 à 25). Il avait donc l'intention de circuler avec la vignette

- 12 - falsifiée sur les routes nationales suisses soumises à redevance, de sorte que le dessein d'utiliser la vignette comme intacte est réalisé en l’espèce.

Pour le surplus, les raisons qui ont poussé l’auteur à agir ne sont pas pertinentes au stade de l'intention; peu importe qu’il ait voulu préserver son pare-brise, revendre, donner ou prêter la vignette à un tiers ou encore l'utiliser lui-même sur une seconde voiture (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.2).

Dans ces conditions, C. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 ch. 1 CP).

E. 2.6 C’est enfin à juste titre que le MPC n’a pas reproché les faits du 21 septembre 2014 sous l’angle de l’art. 245 ch. 2 CP. En effet, l’usage, au sens de l’art. 245 ch. 2 CP, d’une vignette autoroutière falsifiée suppose que l’auteur circule sur une route nationale soumise à redevance, ou à tout le moins qu’il tente de le faire (ATF 141 IV 336; ég. MARIA LUDWICZAK, Compétence territoriale et vignette autoroutière: un dérapage incontrôlé, in forumpoenale 5/2016, p. 298, page 299, ch. IV). Or, la route d’entrée en Suisse par le passage frontière de Saint-Gingolph ne figure pas dans la liste des routes nationales suisses pour lesquelles la redevance est perçue, annexée à l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales (RS 725.113.11; art. 2 LVA).

E. 3 Mesure de la peine

E. 3.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui

- 13 - aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6).

Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1). Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).

E. 3.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte lorsqu'un tribunal doit juger des infractions que l'auteur a commises avant qu'un autre tribunal l'ait condamné à une peine en raison d'autres infractions; dans ce cas, la peine complémentaire (Zusatzstrafe, pena addizionale) compense la différence entre la première peine, dite peine de base, et la peine d'ensemble (Gesamtstrafe, pena unica) qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise ultérieurement (ATF 129 IV 113 consid. 1.1, JdT 2005 IV 51). La peine complémentaire ne se rapporte qu’aux infractions qui n’ont pas fait l’objet du précédent jugement, lequel ne peut pas être modifié (RVJ 1986 398). L'auteur

- 14 - est "condamné" au sens de l'art. 49 al. 2 CP aussitôt que le premier jugement a été prononcé; cette disposition n'est toutefois applicable que lorsqu'une condamnation antérieure définitive existe (ibid., n° 86 ad art. 49 CP). Lorsque l’application d’une peine complémentaire s’avère superflue, le juge peut renoncer à la prononcer ou prononcer une peine de «grandeur zéro» (ibid., n° 91 ad art. 49 CP; jugement de la Cour de justice genevoise AARP/611/2013 du 19 décembre 2013, consid. 5.1.3). Lorsqu’il fixe la peine complémentaire, le juge n’est pas lié par les considérants en droit du premier jugement, notamment en matière d’octroi du sursis (DANIEL STOLL in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 88 ad art. 49 CP). En cas de prononcé d’une peine pécuniaire, l'octroi du sursis complet (art. 42 CP) est la règle et le sursis partiel, au sens de l’art. 43 CP, l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2014 du 8 septembre 2015, consid. 2). S'agissant du pronostic, la question de savoir si le sursis est de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

E. 3.3 En l'espèce, C. a été condamné par jugement du 12 janvier 2016 du Tribunal de police de Lausanne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20, dont 90 ferme et 90 avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP). Le jugement précité est entré en force (TPF 2.221.005), de sorte que les conditions d’application de l’art. 49 al. 2 CP sont réalisées.

E. 3.3.1 Dans son jugement du 12 janvier 2016, le Tribunal de police de l’Arrondissement de Lausanne a, en substance, retenu les faits suivants. Le 2 avril 2013, une altercation verbale a eu lieu entre C. et F., du fait que le véhicule de C. empêchait

- 15 - le passage des autres usagers. Dans ce contexte, «de rage, C. n’a pas hésité à s’en prendre à F. avec une violence et un acharnement inouïs», assénant à sa victime un ou plusieurs coups de poing ayant notamment causé une forte luxation de quatre dents avec fracture de l’os alvéolaire et diverses contusions. Le 27 août 2013, C. a déposé plainte contre F., l’accusant faussement d’avoir déposé une plainte mensongère relative aux événements du 2 avril 2013. La qualification des faits et la peine ont été confirmés par jugement du 16 juin 2016 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Au chapitre de la mesure de la peine, la Haute Cour cantonale a notamment jugé que C. avait «agressé sauvagement sa victime», pour un motif futile, qu’il avait déjà été condamné en 2011, qu’il ne s’était jamais remis en question, avait persisté à nier les faits, et que le fait qu’il avait accusé sa victime d’avoir voulu s’enrichir à ses dépens «montr[ait] une réelle bassesse de caractère, circonstance à l’évidence négative dans le pronostic».

E. 3.3.2 Il s’agit dans un premier temps de se demander quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si les trois infractions avaient été jugées simultanément. En l’espèce, l’infraction la plus grave est la dénonciation calomnieuse, passible d’une peine privative de liberté jusqu’à vingt ans (art. 40 CP) ou d’une peine pécuniaire jusqu’à 360 jours-amende (art. 34 CP). Les deux autres infractions sont en effet passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire jusqu’à 360 jours-amende (art. 34 CP).

Le jugement vaudois, entré en force, ne saurait être modifié ni quant à la qualification juridique des faits, ni quant à la quotité de la peine (nombre et montant du jour-amende). Si les trois infractions avaient été jugées simultanément, une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende aurait été prononcée. Il s’ensuit que la peine complémentaire, laquelle se rapporte uniquement à l’infraction de falsification des timbres officiels de valeur, est de «grandeur zéro».

E. 3.3.3 En l’espèce, en dépit d’une précédente condamnation valaisanne (v. infra consid. 3.4), C. a nié sa responsabilité tout au long des procédures vaudoise et fédérale. Son comportement démontre qu’il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Dans ces conditions, le pronostic le concernant est très incertain. Cela étant, le tribunal estime qu’un sursis partiel permettra éventuellement à C. de s’amender et de prendre conscience de la nécessité de se conformer à l’ordre juridique. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le sursis partiel tel qu’il avait été prononcé par les autorités vaudoises, soit un sursis portant sur une durée de 90 jours-amende, assorti d’un délai d’épreuve de trois ans.

- 16 -

E. 3.4 L’art. 46 CP envisage les conséquences possibles à l’échec de la mise à l’épreuve, soit à la commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve. En l’espèce, en date du 26 mars 2012, C. a été définitivement condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de 2 ans (v. supra Faits let. N). Le délai d’épreuve a commencé à courir au moment de la communication du jugement exécutoire au condamné (ATF 118 IV 102), soit en l’espèce le 26 mars 2012 (TPF 2.221.005) et il n’est pas exclu que le prévenu ait falsifié la vignette litigieuse après le 26 mars 2014. Dans ces conditions, l’application de l’art. 46 CP est exclue.

E. 4 Confiscation

À teneur de l’art. 249 al. 1 CP, les timbres officiels de valeur faux ou falsifiés seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

La vignette autoroutière 2014 n°______ est confisquée et détruite (art. 249 CP).

E. 5 Frais et indemnités

E. 5.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).

- 17 -

E. 5.2 A teneur de l'ordonnance pénale du 4 août 2015, le MPC a chiffré les émoluments et les débours de la procédure préliminaire à la charge de C. à respectivement CHF 290 et CHF 10. Pour ce qui est de la procédure devant la Cour de céans, l’émolument forfaitaire couvrant également les débours est arrêté à CHF 1'000, ce qui porte le total des frais de la procédure à CHF 1'300. C. ayant été reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP), il supporte les frais de procédure dans leur intégralité (art. 426 al. 1 CPP).

E. 5.3 Le prévenu condamné n’a droit à aucune indemnité (art. 429 CP).

E. 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas; le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).

- 18 -

E. 6.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération (art. 135 al. 1 CPP).

Les art. 11 ss du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du

E. 6.2 En application de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un avocat inscrit au barreau suisse a été désigné d'office pour assurer la défense des intérêts de C. en date du

E. 11 octobre 2016 (v. supra Faits, H). En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant horaire auquel est rémunéré l'avocat d'office à CHF 230 pour les honoraires et à CHF 200 pour les déplacements, conformément à la pratique du tribunal, lorsque le cas ne présente pas de difficulté particulière (volume ou complexité de l'affaire). La note d'honoraires et frais de la défense porte sur un total de CHF 3'475,80 (hors TVA). Ce montant apparaît raisonnable et est partant admis.

- 19 -

Dispositiv
  1. C. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 ch. 1 CP).
  2. Il est condamné à une peine complémentaire à celle prononcée contre lui par jugement du Tribunal de police de Lausanne le 12 janvier 2016 de «grandeur zéro».
  3. La vignette autoroutière 2014 n°______ est confisquée et détruite (art. 249 al. 1 CP).
  4. Les frais de la procédure préliminaire se chiffrent à CHF 300 et ceux de la procédure de première instance à CHF 1'000.
  5. Les frais de procédure par CHF 1'300 sont mis à la charge de C. (art. 426 al. 1 CPP).
  6. C. n’a droit à aucune indemnité (art. 429 CPP).
  7. L'indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d'office de C. est arrêtée à CHF 3'475,80 (TVA non comprise; art. 135 al. 2 CPP).
  8. C. est tenu de rembourser intégralement à la Confédération l'indemnité versée à son défenseur d'office, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4, let. a CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 28 février 2017 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral David Glassey, juge unique, la greffière Joëlle Chapuis

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, contre

C., défendu d’office par Maître Philippe Loretan, avocat,

Objet

Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2016.35

- 2 - Faits

Déroulement de la procédure

A. Le 21 septembre 2014, C. a été appréhendé alors qu’il se présentait à l’entrée du poste de douane de Saint-Gingolph (Valais), au volant de son véhicule, immatriculé à son nom. Le garde-frontière qui a effectué le contrôle du véhicule, a estimé que la vignette autoroutière 2014 n°______ apposée sur le pare-brise du véhicule précité avait été manipulée au moyen de film transparent autocollant. Entendu le même jour par D., C. a contesté l’accusation de falsification d’un timbre officiel, arguant que la vignette se décollait au soleil, qu’elle était «réglementaire» et portait un « numéro reconnu » (05-00-0006 ss). B. Le 23 septembre 2014, l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a dénoncé C. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour falsification des timbres officiels de valeur au sens de l’art. 245 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). C. Le 4 août 2015, le MPC a rendu une ordonnance pénale aux termes de laquelle il a reconnu C. coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP) «pour avoir falsifié la vignette 2014 n°______ utilisée le 21.09.2014 au passage frontière de Saint-Gingolph» et l’a condamné à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30 l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200, convertible en une peine privative de liberté de 6 jours en cas de non-paiement fautif. Les frais par CHF 300 étaient mis à la charge du prévenu; le MPC prononçait également la confiscation et la destruction de la vignette incriminée. Le pli contenant l’ordonnance précitée a été retiré au guichet postal le 13 août 2016. D. Par lettre datée par erreur du 22 juillet 2015 et reçue par le MPC le 24 août 2015, C. a déclaré former opposition contre ladite ordonnance, tout en sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire (03-00-0005). Le 11 février 2016, le MPC a fourni par écrit au prévenu des informations relatives au contenu de la loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (LVA, RS 741.71), ainsi qu’au sens et à la portée de l’art. 245 CP. Dans la même lettre, il lui a imparti un délai au 29 février pour lui faire savoir si ces explications complémentaires répondaient aux griefs soulevés lors de son audition par l’AFD et, le cas échéant, l’amenaient à reconsidérer sa position. Le MPC informait enfin C. que, s’il devait maintenir son opposition, sa demande

- 3 - d’assistance judiciaire serait formellement rejetée, au motif que l’affaire, de peu de gravité, ne présentait pas de difficulté particulière, en fait ou en droit (03-00- 0009 s.). Le prévenu n’a pas répondu à cette lettre. E. Le 2 mai 2016, le MPC a ouvert une instruction pénale pour infraction à l’art. 245 CP contre C. (01-00-0001). F. Le 4 juillet 2016, C. a été entendu en qualité de prévenu par le MPC. Au début de son audition, il a demandé à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Après que le MPC eut rejeté cette requête, C. a déclaré ne pas souhaiter répondre aux questions, au motif qu’il s’était «déjà fait avoir une fois» et n’avait pas confiance en le ministère public (13-00-0010). Le prévenu a toutefois répondu aux questions qui lui ont été posées par la suite. G. Le 25 juillet 2016, le MPC a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, précisant qu’il ne comptait pas soutenir l’accusation dans cette procédure (TPF 2.100.001 s.). H. Le 1er septembre 2016, le juge unique a imparti à C. un délai au 19 septembre 2016 pour indiquer s’il réitérait ou non sa demande d’assistance judiciaire, tout en en précisant les conditions d’octroi. Dans l’affirmative, C. était invité, dans le même délai, à fournir des informations et justificatifs relatifs à sa situation financière (TPF 2.300.001 s.). Le 17 septembre 2016, C. a demandé l’assistance judiciaire et remis à la Cour divers documents relatifs à sa situation financière (TPF 2.521.001 ss). Le 11 octobre 2016, après avoir imparti un délai au prévenu pour exprimer des souhaits quant à la personne de son défenseur d’office, la direction de la procédure a désigné Me Philippe Loretan, en qualité de défenseur d’office du prévenu. Cette décision était motivée par le fait, d’une part, qu’il ressortait de la documentation produite le 17 septembre 2016 que le prévenu ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour payer les honoraires d’un avocat; d’autre part, l’assistance d’un défenseur apparaissait justifiée afin de sauvegarder ses intérêts durant la phase des débats, en raison du fait que la Cour entendait citer un témoin à comparaître aux débats de la cause (TPF 2.201.004 ss). I. Le 16 novembre 2016, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres de preuves, indiquant celles qui seraient administrées d'office (invitation au prévenu à actualiser les informations relatives à sa situation personnelle,

- 4 - demande des extraits des casiers judiciaires suisse et italien du prévenu, interrogatoire du prévenu et audition en qualité de témoin de D.; TPF 2.280.001). Le 21 novembre 2016, le MPC a indiqué qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à formuler, qu’il ne comptait pas soutenir l’accusation en personne et qu’il maintenait les conclusions formulées dans son ordonnance pénale (TPF 2.510.001). Le 30 novembre 2016, le prévenu a requis l’audition aux débats de C. (TPF 2.521.027 à 029). J. En date du 14 décembre 2016, le juge unique a ordonné d’office la production des extraits de casiers judiciaires suisse et italien du prévenu, ainsi que celle des jugements vaudois de première instance et d’appel des 12 janvier et 16 juin 2016, l’interrogatoire aux débats du prévenu et l’audition de D., en qualité de témoin; il a rejeté la requête d’audition de E. (TPF 2.280.003 à 005). K. Par ordonnance du 21 décembre 2016, le juge unique a rejeté la requête de dispense de comparution aux débats formulée par le prévenu en date du 20 décembre 2016. Les mandats de comparution du 21 décembre 2016 ont été dûment notifiés au prévenu et à son conseil; le MPC a reçu une invitation à comparaître (TPF 2.950.001 et s.). L. Les débats se sont déroulés, en l’absence du MPC et en présence du prévenu et de son défenseur d’office, le 8 février 2017. Après la clôture de la procédure probatoire, le prévenu a conclu à son acquittement, à ce que tous les frais de procédure et de jugement soient mis à la charge de la Confédération, à ce que la Confédération lui verse une juste indemnité pour ses dépens, ainsi que le montant de sa vignette et ses frais de déplacement et de séjour. Avant la clôture des débats, les parties présentes ont renoncé au prononcé public du jugement (TPF 2.920.001 à 005). Les 9 et 15 février 2017, C. a adressé au tribunal une liste relative à ses frais de défense (TPF 2.521.032 à 037).

- 5 -

Situation personnelle du prévenu

M. Aux termes du formulaire de situation personnelle rempli par le prévenu le 4 juillet 2016 (13-00-0022 à 0024; v. supra let. F), C. est retraité, divorcé, sans enfant ni aucune personne vivant à sa charge (TPF 2.521.006 à 018). En 2014, il a perçu des allocations par CHF 32'859, correspondant aux rentes AVS/AI (CHF 17'928), ainsi qu’aux prestations complémentaires et aux éventuels remboursements de frais de maladie, tels franchise, participations et frais de dentiste (CHF 14'931; TPF 2.521.009). En 2015, il a reçu de la même institution des prestations à hauteur de CHF 33'094 (rentes AVS/AI par CHF 18'000 et prestations complémentaires et éventuels remboursements de frais de maladie par CHF 15'094; TPF 2.521.018). Il a payé des impôts afférents à l’année 2015 pour un total de CHF 582 (TPF 2.521.010 à 012). Aux termes d’un extrait du registre des poursuites du 13 septembre 2016, les poursuites dirigées contre le prévenu portaient sur un montant total de CHF 27'344,85 et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de CHF 19'868,90 (TPF 2.521.006 à 008). La décision de taxation le concernant relative à l’année 2015 ne fait état d’aucun élément de fortune (TPF 2.521.016). N. Par prononcé valaisan entré en force le 26 mars 2012, C. a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière et de violation grave de ces mêmes règles et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 800 (17-00-0002). C. a par ailleurs été condamné par jugement du 12 janvier 2016 du Tribunal de police de Lausanne, confirmé en appel le 16 juin 2016, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20, dont 90 ferme et 90 avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP). Le jugement précité est entré en force (TPF 2.291.003 à 054).

Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

- 6 -

La Cour considère en droit: 1. Questions préjudicielles 1.1 Compétence matérielle 1.1.1 A teneur de l'art. 23 al. 1 let. e du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0), sont soumis à la juridiction fédérale la poursuite et le jugement des crimes et délits visés au Titre 10 du Code pénal, dont fait partie l’art. 245 CP, lorsqu’ils concernent la falsification des timbres officiels de valeur de la Confédération. 1.1.2 En l'occurrence, l'infraction de falsification des timbres officiels de valeur au sens de l'art. 245 CP reprochée à C. a pour objet une vignette autoroutière. Selon la loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales (LVA; RS 741.71) et le message du Conseil fédéral y relatif, la vignette autoroutière constitue un timbre officiel de valeur de la Confédération, dont la falsification tombe sous le coup de l’art. 245 CP (art. 14 al. 3 LVA; Message du Conseil fédéral du 30 janvier 2008 concernant la loi relative à la vignette autoroutière, FF 2008 1215, 1216 et s., 1229). La compétence de la Cour est donnée. 1.2 Compétence locale 1.2.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 1.2.2 Le MPC reproche au prévenu d’avoir collé la vignette 2014 n°______ utilisée le 21 septembre 2014 au passage frontière de Saint-Gingolph non pas directement sur le pare-brise, mais au moyen d’un film transparent. L’accusation ne précise pas quand ni où C. aurait agi de la sorte. Le prévenu affirme de son côté avoir collé la vignette directement sur le pare-brise de son véhicule à la fin du mois de janvier 2014 (TPF 2.930.003, l. 21 à 24). Aux alentours de fin février/début mars 2014, il dit avoir collé puis découpé un film transparent autocollant par-dessus la vignette. Il a déclaré avoir agi de la sorte en Suisse, au retour d’un voyage en Italie, précisant qu’il ne disposait pas en Italie du matériel pour procéder à cette opération (TPF 2.930.003, l. 26 à 33). Sur la base de cette dernière déclaration, il y a lieu de retenir que C. a procédé aux éventuelles modifications de la vignette

- 7 - 2014 n°______ sur le territoire suisse, où il disposait du matériel adéquat. La compétence des autorités pénales suisses est partant fondée sur l’art. 3 al. 1 CP. 1.3 Prescription de l'action pénale 1.3.1 Depuis le 1er janvier 2014, l'infraction de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP) se prescrit par 10 ans (art. 97 al. 1, lit. c CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). 1.3.2 En l’espèce, les actes reprochés au prévenu ont eu lieu à une date qui n’a pu être déterminée avec exactitude, entre janvier et mars 2014. L’action pénale n’est à ce jour pas prescrite. 1.4 Validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP) L'ordonnance pénale attaquée et l'opposition sont valides (art. 356 al. 2 CPP), de sorte que la Cour est compétente pour connaître de la présente cause. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 i.f. CPP). 2. Infraction reprochée au prévenu (art. 245 ch. 1 CP)

Le MPC reproche à C. d’avoir apposé sur un film plastique transparent autocollant la vignette autoroutière 2014 n°______ utilisée le 21 septembre 2014 au passage frontière de Saint-Gingolph. 2.1 Selon l'art. 245 ch. 1 CP, est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres- quittances, ainsi que celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels. Cette disposition vise les timbres officiels de valeur. Par timbre, il faut entendre un signe (par exemple une vignette, une empreinte, un cachet, etc.) destiné à être apposé sur un support matériel. Il doit être officiel, de sorte qu'il ne saurait relever du domaine purement privé. Enfin, il doit avoir de la valeur, c'est-à-dire qu'il doit être utilisé comme moyen de paiement dans un domaine ou servir de preuve du paiement pour une prestation spéciale (ATF 141 IV 336 consid. 2.2.1 et références citées). La vignette autoroutière réunit l'ensemble de ces conditions (ibidem, consid. 2.2.2).

- 8 - 2.1.1 Le comportement punissable visé peut revêtir deux formes: la contrefaçon et la falsification. Dans l'hypothèse de la contrefaçon – qui n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'espèce –, l'auteur crée un timbre de valeur alors qu'il n'est pas autorisé à l'émettre. Par la falsification du timbre, l'auteur modifie le timbre de telle sorte qu'il lui donne l'apparence d'un timbre doté d'une valeur qui ne correspond pas ou plus à celle du timbre authentique. La falsification peut aussi porter sur l'oblitération. L'oblitération consiste à apposer une marque sur le timbre pour le rendre impropre à un second usage. En falsifiant l'oblitération, l'auteur efface ou fait disparaître l'oblitération pour l'utiliser à nouveau. L’art. 245 ch. 1 CP consacre une infraction de mise en danger abstraite, l’existence des timbres suffisant pour réaliser l’infraction (Petit Commentaire CP, no 3 ad art. 245 CP). 2.1.2 Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience de contrefaire ou de falsifier un timbre officiel de valeur, ou d'utiliser un tel timbre contrefait ou falsifié (Petit Commentaire CP, nos 21 ss ad art. 245 CP; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Besonderer Teil, Band 6a, Berne 2000, n° 62 ad art. 245 CP). 2.2 La vignette autoroutière doit être collée directement sur le véhicule avant l'emprunt d'une route nationale soumise à la redevance (art. 7 al. 2 LVA). Elle n'est plus valable, notamment, si elle a été détachée du véhicule après avoir été collée correctement, si elle a été détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule (art. 7 al. 4 let. a et b LVA), si elle-même ou sa couche adhésive originale a été falsifiée (art. 3 al. 3, let. b OVA) ou encore si elle n'a pas été collée sur le véhicule à l'aide de sa couche adhésive originale (art. 3 al. 3, let. c OVA). Dans le cas des voitures automobiles munies d'un pare-brise, la vignette doit être apposée sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l'extérieur (art. 3 al. 2, let. a OVA). Quiconque, en violation des dispositions de la LVA, intentionnellement ou par négligence, emprunte une route nationale soumise à la redevance au volant d’un véhicule ou utilise la vignette est puni d’une amende de CHF 200 (art. 14 al. 1 LVA). À teneur de l’art. 14 al. 3 LVA, l’art. 245 CP est applicable. La vignette autoroutière est un timbre officiel de valeur qui, une fois collée sur un véhicule, n’est valable que pour ce dernier. Dès qu’elle est décollée d’un véhicule, la vignette est considérée comme oblitérée. Il est interdit d’apposer une vignette décollée et donc oblitérée sur un autre véhicule en exploitant le restant de pouvoir adhésif ou en utilisant un film adhésif ou tout autre moyen. Il est absolument interdit de manipuler la vignette (la coller sur un support transparent, la recouvrir d’un film adhésif, réduire son pouvoir adhésif, etc.) afin de pouvoir la réutiliser en

- 9 - lui donnant l’apparence d’une vignette encore valable. La manipulation de vignettes constitue un délit au sens de l’art. 245 CP (FF 2008 1215, 1229; ATF 141 IV 336 consid. 2.3.2 et 2.3.3). 2.3 En l'espèce, la vignette litigieuse figure au dossier, collée au bas d’une page consistant en une quittance à l’en-tête de l’AFD (05-00-0012). De l’examen visuel et tactile de cette pièce, il ressort que deux films transparents autocollants sont présents, à savoir un film entre la feuille de papier et la face de la vignette recouverte de matière collante (ci-après: film A), d’une part, et un deuxième qui recouvre l’autre face de la vignette, d’autre part (ci-après: film B). Ce dernier a été soigneusement découpé pour épouser exactement le contour de la vignette. Quant au film A, il a également été découpé pour épouser le contour de la vignette, à l’exception d’une bande dépassant de 2 millimètres de la partie supérieure de la vignette, et pourvu d’une languette de 1,5 cm x 1 cm environ, sur cette même partie supérieure. La vignette figurant au dossier n’est pas déchirée. 2.3.1 Au bas de la page 2 du rapport de dénonciation du 21 septembre 2014 rédigé par D. figure la mention suivante: «Nous constatons que le véhicule a la vignette autoroutière 2014 N°______ manipulée au moyen d’un film transparent autocollant et apposée sur le pare-brise» (05-00-0003). Le rapport fait ainsi état de la présence d’un seul film transparent, alors que la vignette figurant au dossier en comporte deux, comme déjà exposé (voir également TPF 2.930.010, l. 33 à 36). La formulation imprécise du rapport conjuguée avec le procédé maladroit d’archivage de la vignette litigieuse (qui a été collée sur la page figurant sous cote 05-00-0012) ne permettent pas de comprendre si le film mentionné dans le rapport est le film A ou le film B.

Durant les débats, D. a déclaré avoir personnellement retiré le dispositif du pare- brise du véhicule de C., l’avoir conservé durant l’audition de C., puis collé tel quel sur la page de son rapport figurant au dossier sous cote 05-00-0012 (TPF 2.930.010, l. 1 à 3). D. a formellement exclu que l’un des deux films ait pu être apposé ou modifié (p. ex. découpé) par lui-même ou par un tiers, après le moment du retrait du dispositif du pare-brise (TPF 2.930.011, l. 13 à 28). 2.3.2 Durant son audition devant le MPC, le prévenu a déclaré: «j’ai collé moi-même la vignette qui figure au dossier directement sur le pare-brise puis je l’ai recouverte d’un film plastique transparent car par le passé j’ai déjà eu une vignette qui s’était décollée au soleil» (13-00-0011, l. 19 à 21). C. a donc admis avoir apposé le film B. Toujours devant le MPC, il a expressément contesté avoir apposé le film A: «je n’ai collé qu’un seul film en plastique transparent comme je

- 10 - vous l’ai expliqué tout à l’heure. Le film en plastique qui se trouve au recto de la vignette n’a pas été collé par moi. C’est peut-être le douanier qui l’a collé pour faire tenir la vignette sur la dernière page de son rapport. Pour moi, il s’agit d’une modification de preuve commise par le douanier ou par quelqu’un d’autre» (13- 00-0012, l. 1 à 5). Durant les débats, C. a confirmé l’ensemble de ces déclarations antérieures (TPF 2.930.003, l.9 à 14 et 2.930.004, l. 13 à 20). 2.3.3 Dans sa décision de maintien de l’ordonnance pénale du 25 juillet 2016, le MPC a écrit: «si, par extraordinaire, le douanier avait voulu de bonne foi faire tenir la vignette sur la dernière page de son rapport à l’aide d’une bande adhésive ou d’un film transparent l’on comprend mal les raisons qui l’auraient alors conduit à découper la bande adhésive ou le film transparent de la même grandeur que la vignette. Force est de constater qu’en l’espèce, la seule personne à avoir manipulé la vignette au sens de l’art. 245 ch. 1 CP est le prévenu». Dans ces conditions, le reproche formulé à l’encontre du prévenu d’avoir «apposé la vignette autoroutière 2014 N°______ sur un film plastique transparent autocollant» (03-00-0001) vise l’apposition du film A. Ceci est confirmé par la précision suivante, faite par le MPC dans ses explications du 11 février 2016 à l’intention du prévenu: «comme l’indique le verso de la vignette que vous achetez, celle-ci se détruit si vous la détachez, pour autant qu’elle soit collée correctement sur le pare-brise du véhicule, ce qui exclut toute réutilisation. Il est (…) clairement interdit, comme vous l’avez fait, une fois la vignette décollée, de la placer sur un autre support que son support d’origine puisqu’encore une fois le verso de la vignette que vous achetez indique expressément de la coller directement sur la face interne du pare-brise» (03-00-0010). C’est au surplus dans ce sens également que l’accusation a été comprise par C. . Durant toute la procédure, ce dernier a en effet admis avoir apposé le film B, en précisant n’avoir, ce faisant, selon lui, pas enfreint les articles 7 LVA et 245 CP. C. a par ailleurs toujours contesté avoir apposé le film A, affirmant avoir collé la vignette directement sur le pare-brise de son véhicule. 2.3.4 Durant les débats, C. a expliqué avoir, dans un premier temps, collé directement la vignette sur le pare-brise de son véhicule vers la fin du mois de janvier 2014. Lors d’un voyage ultérieur en Italie, il aurait constaté que cette vignette se décollait partiellement, sous l’effet de la chaleur. Une fois rentré en Suisse, aux alentours de février ou mars 2014, il dit avoir collé le film B par-dessus la vignette, puis en avoir découpé le bord au moyen d’un cutter, en prenant garde à ne pas couper la vignette, ni endommager le pare-brise. Suite à cette opération un bord de l’ordre d’un millimètre aurait subsisté, dépassant le pourtour de la vignette (TPF 2.930.003, l. 21 à 2.930.004, l. 25). L’examen visuel et tactile de la vignette litigieuse contredit toutefois cette version des faits, dès lors que le film B épouse

- 11 - exactement le contour de celle-ci. Le film B ne présentant pas de surface de contact avec le pare-brise du véhicule de C., il ne pouvait par ailleurs avoir pour effet de maintenir collée au pare-brise une vignette qui, selon les dires du prévenu, s’était partiellement détachée sous l’effet de la chaleur. 2.3.5 Quoi qu’il en soit, malgré les imprécisions du rapport écrit de D. et le mode inadéquat choisi par ce fonctionnaire pour verser la vignette litigieuse au dossier, il ne fait aucun doute que le film A faisait partie du dispositif installé sur le pare- brise du véhicule de C. avant que ce véhicule ne soit immobilisé à l’entrée du poste de douane de Saint-Gingolph le 21 septembre 2014. Premièrement, l’existence d’une pellicule de plastique entre la vignette et le pare-brise est visible sur la photographie en gros plan figurant au dossier (05- 00-0005). Deuxièmement, D. a formellement contesté avoir lui-même collé ou découpé le film A. Troisièmement, si le film A n’était pas déjà placé entre la vignette et le pare-brise, D. n’aurait pas pu retirer la vignette si rapidement sans la déchirer, comme il l’a fait. C. lui-même a déclaré que le garde-frontières était entré dans son véhicule et avait «arraché» la vignette en moins d’une minute (TPF 2.930.005, l. 6 à 12). D'autre part, ce film adhésif a empêché que la vignette ne se détruise lors de son décollement du pare-brise, comme c'est le cas normalement (FF 2008 1215, 1222). Dans ce contexte, il est manifeste que la languette servait à retirer plus aisément et plus rapidement la vignette fixée au pare-brise au moyen du film A; un tel dispositif n’était pas facilement décelable de l’extérieur, puisque la languette était dissimulée par le dispositif de fixation du rétroviseur, comme en atteste la photographie précitée (05-00-0005). 2.4 Il est par conséquent établi que le prévenu a apposé la vignette non pas directement sur le pare-brise de son véhicule, mais après avoir placé le film A entre la couche adhésive originale de la vignette et ledit pare-brise. Une telle modification apportée par le prévenu à la vignette constitue objectivement une falsification au sens de l'art. 245 ch. 1 al. 1 CP. 2.5 Sur le plan subjectif, C. savait que la vignette autoroutière devait se coller directement sur le pare-brise. En collant la vignette au moyen d’un film transparent adhésif, situé entre la vignette et le pare-brise et pourvu d’une languette, il ne pouvait qu’agir avec conscience et volonté. L'art. 245 ch. 1 CP exige, en outre, que l'auteur agisse dans le dessein d'utiliser le timbre falsifié comme authentique ou intact. En l'espèce, le prévenu a admis durant l’instruction qu’il avait effectivement utilisé cette vignette modifiée « sur autoroute en Suisse » en 2014, avant que celle-ci ne soit saisie le 21 septembre 2014 à Saint-Gingolph (13-00-0011, l. 23 à 25). Il avait donc l'intention de circuler avec la vignette

- 12 - falsifiée sur les routes nationales suisses soumises à redevance, de sorte que le dessein d'utiliser la vignette comme intacte est réalisé en l’espèce.

Pour le surplus, les raisons qui ont poussé l’auteur à agir ne sont pas pertinentes au stade de l'intention; peu importe qu’il ait voulu préserver son pare-brise, revendre, donner ou prêter la vignette à un tiers ou encore l'utiliser lui-même sur une seconde voiture (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.2).

Dans ces conditions, C. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 ch. 1 CP). 2.6 C’est enfin à juste titre que le MPC n’a pas reproché les faits du 21 septembre 2014 sous l’angle de l’art. 245 ch. 2 CP. En effet, l’usage, au sens de l’art. 245 ch. 2 CP, d’une vignette autoroutière falsifiée suppose que l’auteur circule sur une route nationale soumise à redevance, ou à tout le moins qu’il tente de le faire (ATF 141 IV 336; ég. MARIA LUDWICZAK, Compétence territoriale et vignette autoroutière: un dérapage incontrôlé, in forumpoenale 5/2016, p. 298, page 299, ch. IV). Or, la route d’entrée en Suisse par le passage frontière de Saint-Gingolph ne figure pas dans la liste des routes nationales suisses pour lesquelles la redevance est perçue, annexée à l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales (RS 725.113.11; art. 2 LVA). 3. Mesure de la peine 3.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui

- 13 - aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6).

Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1). Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss). 3.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte lorsqu'un tribunal doit juger des infractions que l'auteur a commises avant qu'un autre tribunal l'ait condamné à une peine en raison d'autres infractions; dans ce cas, la peine complémentaire (Zusatzstrafe, pena addizionale) compense la différence entre la première peine, dite peine de base, et la peine d'ensemble (Gesamtstrafe, pena unica) qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise ultérieurement (ATF 129 IV 113 consid. 1.1, JdT 2005 IV 51). La peine complémentaire ne se rapporte qu’aux infractions qui n’ont pas fait l’objet du précédent jugement, lequel ne peut pas être modifié (RVJ 1986 398). L'auteur

- 14 - est "condamné" au sens de l'art. 49 al. 2 CP aussitôt que le premier jugement a été prononcé; cette disposition n'est toutefois applicable que lorsqu'une condamnation antérieure définitive existe (ibid., n° 86 ad art. 49 CP). Lorsque l’application d’une peine complémentaire s’avère superflue, le juge peut renoncer à la prononcer ou prononcer une peine de «grandeur zéro» (ibid., n° 91 ad art. 49 CP; jugement de la Cour de justice genevoise AARP/611/2013 du 19 décembre 2013, consid. 5.1.3). Lorsqu’il fixe la peine complémentaire, le juge n’est pas lié par les considérants en droit du premier jugement, notamment en matière d’octroi du sursis (DANIEL STOLL in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 88 ad art. 49 CP). En cas de prononcé d’une peine pécuniaire, l'octroi du sursis complet (art. 42 CP) est la règle et le sursis partiel, au sens de l’art. 43 CP, l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2014 du 8 septembre 2015, consid. 2). S'agissant du pronostic, la question de savoir si le sursis est de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 3.3 En l'espèce, C. a été condamné par jugement du 12 janvier 2016 du Tribunal de police de Lausanne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20, dont 90 ferme et 90 avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP). Le jugement précité est entré en force (TPF 2.221.005), de sorte que les conditions d’application de l’art. 49 al. 2 CP sont réalisées. 3.3.1 Dans son jugement du 12 janvier 2016, le Tribunal de police de l’Arrondissement de Lausanne a, en substance, retenu les faits suivants. Le 2 avril 2013, une altercation verbale a eu lieu entre C. et F., du fait que le véhicule de C. empêchait

- 15 - le passage des autres usagers. Dans ce contexte, «de rage, C. n’a pas hésité à s’en prendre à F. avec une violence et un acharnement inouïs», assénant à sa victime un ou plusieurs coups de poing ayant notamment causé une forte luxation de quatre dents avec fracture de l’os alvéolaire et diverses contusions. Le 27 août 2013, C. a déposé plainte contre F., l’accusant faussement d’avoir déposé une plainte mensongère relative aux événements du 2 avril 2013. La qualification des faits et la peine ont été confirmés par jugement du 16 juin 2016 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Au chapitre de la mesure de la peine, la Haute Cour cantonale a notamment jugé que C. avait «agressé sauvagement sa victime», pour un motif futile, qu’il avait déjà été condamné en 2011, qu’il ne s’était jamais remis en question, avait persisté à nier les faits, et que le fait qu’il avait accusé sa victime d’avoir voulu s’enrichir à ses dépens «montr[ait] une réelle bassesse de caractère, circonstance à l’évidence négative dans le pronostic». 3.3.2 Il s’agit dans un premier temps de se demander quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si les trois infractions avaient été jugées simultanément. En l’espèce, l’infraction la plus grave est la dénonciation calomnieuse, passible d’une peine privative de liberté jusqu’à vingt ans (art. 40 CP) ou d’une peine pécuniaire jusqu’à 360 jours-amende (art. 34 CP). Les deux autres infractions sont en effet passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire jusqu’à 360 jours-amende (art. 34 CP).

Le jugement vaudois, entré en force, ne saurait être modifié ni quant à la qualification juridique des faits, ni quant à la quotité de la peine (nombre et montant du jour-amende). Si les trois infractions avaient été jugées simultanément, une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende aurait été prononcée. Il s’ensuit que la peine complémentaire, laquelle se rapporte uniquement à l’infraction de falsification des timbres officiels de valeur, est de «grandeur zéro». 3.3.3 En l’espèce, en dépit d’une précédente condamnation valaisanne (v. infra consid. 3.4), C. a nié sa responsabilité tout au long des procédures vaudoise et fédérale. Son comportement démontre qu’il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Dans ces conditions, le pronostic le concernant est très incertain. Cela étant, le tribunal estime qu’un sursis partiel permettra éventuellement à C. de s’amender et de prendre conscience de la nécessité de se conformer à l’ordre juridique. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le sursis partiel tel qu’il avait été prononcé par les autorités vaudoises, soit un sursis portant sur une durée de 90 jours-amende, assorti d’un délai d’épreuve de trois ans.

- 16 - 3.4 L’art. 46 CP envisage les conséquences possibles à l’échec de la mise à l’épreuve, soit à la commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve. En l’espèce, en date du 26 mars 2012, C. a été définitivement condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de 2 ans (v. supra Faits let. N). Le délai d’épreuve a commencé à courir au moment de la communication du jugement exécutoire au condamné (ATF 118 IV 102), soit en l’espèce le 26 mars 2012 (TPF 2.221.005) et il n’est pas exclu que le prévenu ait falsifié la vignette litigieuse après le 26 mars 2014. Dans ces conditions, l’application de l’art. 46 CP est exclue. 4. Confiscation

À teneur de l’art. 249 al. 1 CP, les timbres officiels de valeur faux ou falsifiés seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

La vignette autoroutière 2014 n°______ est confisquée et détruite (art. 249 CP). 5. Frais et indemnités 5.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).

- 17 - 5.2 A teneur de l'ordonnance pénale du 4 août 2015, le MPC a chiffré les émoluments et les débours de la procédure préliminaire à la charge de C. à respectivement CHF 290 et CHF 10. Pour ce qui est de la procédure devant la Cour de céans, l’émolument forfaitaire couvrant également les débours est arrêté à CHF 1'000, ce qui porte le total des frais de la procédure à CHF 1'300. C. ayant été reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP), il supporte les frais de procédure dans leur intégralité (art. 426 al. 1 CPP). 5.3 Le prévenu condamné n’a droit à aucune indemnité (art. 429 CP). 6. Défense d’office 6.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération (art. 135 al. 1 CPP).

Les art. 11 ss du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas; le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).

- 18 - 6.2 En application de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un avocat inscrit au barreau suisse a été désigné d'office pour assurer la défense des intérêts de C. en date du 11 octobre 2016 (v. supra Faits, H). En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant horaire auquel est rémunéré l'avocat d'office à CHF 230 pour les honoraires et à CHF 200 pour les déplacements, conformément à la pratique du tribunal, lorsque le cas ne présente pas de difficulté particulière (volume ou complexité de l'affaire). La note d'honoraires et frais de la défense porte sur un total de CHF 3'475,80 (hors TVA). Ce montant apparaît raisonnable et est partant admis.

- 19 -

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. C. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 ch. 1 CP).

2. Il est condamné à une peine complémentaire à celle prononcée contre lui par jugement du Tribunal de police de Lausanne le 12 janvier 2016 de «grandeur zéro».

3. La vignette autoroutière 2014 n°______ est confisquée et détruite (art. 249 al. 1 CP).

4. Les frais de la procédure préliminaire se chiffrent à CHF 300 et ceux de la procédure de première instance à CHF 1'000.

5. Les frais de procédure par CHF 1'300 sont mis à la charge de C. (art. 426 al. 1 CPP).

6. C. n’a droit à aucune indemnité (art. 429 CPP).

7. L'indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d'office de C. est arrêtée à CHF 3'475,80 (TVA non comprise; art. 135 al. 2 CPP).

8. C. est tenu de rembourser intégralement à la Confédération l'indemnité versée à son défenseur d'office, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4, let. a CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique

La greffière

- 20 - Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral suppléant

- Maître Philippe Loretan

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution.

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition: 28 février 2017