Escroquerie (art. 146 CP) et / ou abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP)
Dispositiv
- décide : I. La suspension de la procédure SK.2015.22 est levée avec effet au jour de la présente décision; II. L’instruction de la présente procédure est reprise; III. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière Distribution Ministère public de la Confédération, Monsieur Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral Maître Maître Martin Burkhardt, avocat Maître Stefan Disch, défenseur d’A. - 6 - Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP). Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé- dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admis- sion du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure proba- toire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Expédition: 28 août 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 28 août 2017 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Nathalie Zufferey Franciolli et Martin Stupf, la greffière Marion Eimann Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Luc Leimgruber, Procureur fédéral,
et
les parties plaignantes:
1. B. représentée par Maître Martin Burkhardt, avocat,
2. C. Pte Ltd, contre
A., défendu d'office par Maître Stefan Disch, avocat.
Objet
Levée de suspension de la procédure B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2015.22
- 2 - Vu: l'ouverture par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en date du 1er février 2008, d'une enquête de police judiciaire contre divers prévenus pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance, respectivement soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et son extension à A. en date du 21 juillet 2009, ainsi que pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP) les 10 et 21 août 2009; le renvoi en jugement par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) du prévenu par un acte d'accusation du 19 mai 2015 pour escroquerie et/ou abus de confiance aggravé ainsi que faux dans les titres; le certificat médical du Dr Med. D. du 6 février 2017 (TPF 38.521.111) produit par le conseil d'office du prévenu, Me Stefan Disch (ci-après: Me Disch), en date du 7 février 2017 (TPF 38.521.110), informant que le prévenu est atteint d'un cancer de l'intestin ("bowel cancer"), qu'il est hospitalisé pour une opération et qu'il ne sera par conséquent pas en état de se présenter devant le tribunal avant le 30 juin 2017; le courrier de Me Disch du 3 mars 2017 (TPF 38.521.116-117) avec lequel il produit à la Cour de céans un certificat médical établi par le Dr E., oncologue à l'American Medical Center d’U. ( TPF 38.521.118 ) par lequel il est indiqué que le prévenu A. est traité pour un cancer du côlon de stade 2, que les médecins ont procédé à l'ablation de la tumeur et qu'un traitement chimiothérapeutique est prévu pendant environ six mois; les explications de Me Disch à l'appui du certificat médical précité soutenant qu'un tel traitement ne permettait pas au prévenu de se concentrer sur sa défense et encore moins de voyager et d'assister à une audience de plusieurs jours; la décision de suspension de la procédure rendue par la présente Cour en date du 31 mars 2017, à l’occasion de laquelle le prévenu a été invité à informer la Cour, avec certificat médical du médecin spécialiste traitant, dans les meilleurs délais mais au plus tard le 30 juin 2017, du nombre de jours d’affilée qu’il pourrait alors passer en Suisse sans avoir à recevoir de soins à l’étranger, de ses capa- cités avérées ou prévisibles à préparer et subir un procès, dont la matière se limitera à la présente cause; le courrier, envoyé par le prévenu A., reçu en date du 23 mai 2017 par lequel il a fait parvenir un certificat médical de l’American Medical Center daté du 24 avril
- 3 - 2017 qui stipule que le prévenu est atteint d’un cancer et qu’il suit actuellement un traitement chimiothérapeutique le rendant incapable de travailler et de voya- ger jusqu’à fin septembre « We would like to confirm that Mr A. has been dia- gnosed with colon cancer and is currently receiving chimiotherapy and is unable of working and travelling until the end of september. » (TPF 38.521.145); le courrier du défenseur d’A. du 30 juin 2017, par lequel il a transmis le même certificat médical du 24 avril 2017 , expliquant qu’il remettait ici « le seul docu- ment médical en [sa] possession non encore produit [confirmant] le diagnostic posé, le traitement à suivre et l’incapacité pour Monsieur A. de voyager et de préparer sa défense avant la fin du mois de septembre » (TPF 38.521.157-158); les courriers postaux envoyés par A. lui-même à la Cour de céans en date du 2 mai 2017 (TPF 38.521.133-135), du 23 mai 2017 (TPF 38.521.144) et 11 août 2017 (signés par A. et portant le cachet de la poste suisse), le courrier au MPC du 17 avril 2017 adressé en copie à la Cour (TPF 38.521.142), la demande de récusation adressée au Tribunal par l’intermédiaire de son défenseur en date du 24 juillet 2017 (TPF.38.521.159), la plainte pénale déposée contre le Procureur général de la Confédération en date du 13 juillet 2017 (voir courrier du 24 juillet 2017 de Me Disch), ainsi que les fax d’A. lui-même des 15 avril 2017, 29 avril 2017, 21 mai 2017, 14 août 2017 en provenance d’un numéro de la région de Zürich (044.913.36.37 ); les échanges d’emails entre A. et son défenseur, que le prévenu a fait parvenir à la Cour en date du 22 mai 2017; la prise de position du MPC du 22 août 2017 quant au courrier du 30 juin 2017 de Me Disch, par laquelle il indique ne pas avoir d’observation à formuler (TPF 38.510.080); Et considérant que : aux termes de l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées (al. 3);
- 4 - selon l’art. 330 CPP, lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats (al. 1 ); dans son courrier du 3 mars 2017, le Dr Med. E. a rendu compte de l'état de santé du prévenu A. en formant un diagnostic du cancer du côlon de stade 2 et en précisant qu’il devait subir l'ablation d'une tumeur ainsi qu'un traitement de chimiothérapie pour une durée estimée à 6 mois; dans le certificat médical du 24 avril 2017, unique document produit pendant la suspension de la procédure, il est simplement indiqué que le prévenu ne peut pas voyager et ne peut pas travailler mais ne fournit aucune espèce d’information sur son état de santé actuel, ni sur sa capacité à préparer son propre procès et à y assister; la Cour avait tenu pour vraisemblable, en mars 2017, que le traitement subi ne permettait pas au prévenu de se concentrer sur sa défense jusqu’à la fin du mois de septembre mais que d’ici là de plus amples informations seraient nécessaires sur le nombre de jours d’affilée qu’il pourrait passer en Suisse sans recevoir de soins à l’étranger ainsi que sur ses capacités avérées ou prévisibles à préparer et subir un procès (p. 5, décision du 31 mars 2017); malgré l’invitation de la Cour, le prévenu n’a produit aucun certificat médical four- nissant les informations requises; la question de savoir si la personne à juger est capable ou non de prendre part aux débats est une question juridique que la Cour doit trancher en toute indépen- dance, sur la base de documents médicaux fournis et des autres éléments perti- nents à prendre en considération afin de ne pas manquer aux exigences du prin- cipe de célérité consacré par l’art. 330 CPP; en l’espèce, durant la suspension le prévenu s’est montré par ses écrits capable de s’occuper sans désemparer de sa défense et d’entreprendre de nombreuses démarches judicaires par devant diverses autorités entre les mois d’avril et août 2017, soit seul, soit par l’intermédiaire de différents avocats; l’envoi régulier de courriers à la Cour, signés par A., avec l’adresse inscrite à la main, depuis la Suisse, dans le contexte général des procédures ouvertes à son encontre, laisse à penser que le prévenu n’est plus retenu à l’étranger pour les besoins d’un traitement médical; si le doute est encore possible sur la présence permanente en Suisse du prévenu, son activité soutenue au travers de nombreux courriers, demandes et
- 5 - fax, seul et par l’intermédiaire des défenseurs, amène la Cour à constater qu’A., malgré sa maladie, est parfaitement capable de s’engager dans la défense de ses droits, apte à entreprendre des requêtes et, par conséquent, en mesure de collaborer avec son défenseur pour préparer son procès; sur la base de ces considérations, il appert que rien ne s’oppose à la reprise de la procédure et que la suspension peut dès lors être levée avec effet immédiat, dans la mesure où les débats de la cause n’auront pas lieu avant la fin du mois de septembre 2017; la présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour décide : I. La suspension de la procédure SK.2015.22 est levée avec effet au jour de la présente décision; II. L’instruction de la présente procédure est reprise; III. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Distribution
Ministère public de la Confédération, Monsieur Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral Maître Maître Martin Burkhardt, avocat Maître Stefan Disch, défenseur d’A.
- 6 - Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé- dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admis- sion du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure proba- toire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 28 août 2017