opencaselaw.ch

SK.2006.3

Bundesstrafgericht · 2006-06-22 · Français CH

Mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, subsidiairement blanchiment d'argent

Sachverhalt

A. Née le 2 janvier 1982, A. s’est mariée en Colombie, le 7 avril 2004, avec E., res- sortissant colombien. Ce mariage a été reconnu uniquement en Colombie. A. tra- vaille à Ecublens en qualité d’assistante en pharmacie; elle gagne Fr. 4'005.-- net par mois. Elle est depuis 2004 en traitement pour une réaction anxio-dépressive. A.1 A. a fait la connaissance de E. dans une discothèque à Neuchâtel en 1999. En janvier 2000, ce dernier a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire suisse. Après avoir passé quelque temps dans un centre de détention en Italie, il est retourné vivre en Colombie. Le couple a entretenu une correspondance régu- lière et A. s’est rendue à deux reprises en Colombie pour voir son ami, respecti- vement pour l’épouser. A.2 Les événements suivants ont été allégués: A.2.1 En octobre 2003, A. a effectué un premier séjour de trois semaines en Colombie. A son retour en Suisse, son ami et futur époux l’a appelée à plusieurs reprises pour lui dire qu’il avait égaré US$ 3'000.-- et que sa sœur F. pouvait avoir caché cet argent dans des chaussettes. En vérifiant ses effets, A. a trouvé 30 billets de US$ 100.-- dans une paire de chaussettes. A la demande de E. et selon ses ins- tructions, elle a renvoyé la somme de US$ 3'000.-- en Colombie par le biais du guichet H. de la gare de La Chaux-de-Fonds, à l’adresse de F.. A.2.2 En décembre 2003, A. a reçu trois lettres de E., toutes arrivées le même jour à son domicile de La Chaux-de-Fonds. Chacune d’elles contenait 10 billets de US$ 100.--, destinés, selon leur expéditeur, à procurer un soutien financier à A.. Le 14 janvier 2004, A. s’est rendue à la banque D. SA, à Yverdon-les-Bains, pour y changer les US$ 3'000.-- par l’intermédiaire de sa cousine, G., qui y travaillait et dont elle pensait qu’elle pouvait ainsi bénéficier d’un taux de change préféren-

- 3 - tiel. Elle a ensuite fait transférer le produit de la transaction, soit Fr. 3'667.50, en Colombie via le guichet de H., à Yverdon-les-Bains, en faveur d’une dénommée I., comme le lui avait demandé E. lorsqu’elle lui a signifié qu’elle refusait toute aide financière. A.2.3 En janvier 2004, A. a reçu de E. un colis distribué par la société J. SA (ci-après: J). Le paquet contenait deux magazines d’informatique dont certaines pages avaient été collées de façon à former des pochettes dans lesquelles 20 billets de US$ 100.-- avaient été dissimulés. Aux fins de restituer l’argent ainsi reçu à E., A. a, par l’intermédiaire de sa mère, B., changé les dollars en francs suisses au guichet de la banque C SA, succur- sale de La Chaux-de-Fonds. Elle a ensuite transféré le produit de la transaction en Colombie via l’intermédiaire financier L. de Neuchâtel, en faveur de F.. Aucune trace de cette transaction n’a été retrouvée. A.2.4 Le 4 mars 2004, A. a reçu d’une dénommée K., uu./Colombie, un colis postal (J. SA) contenant quatre CD renfermant chacun cinq billets de US$ 100.--. A. a fait appel à sa mère qui a changé les US$ 2'000.-- en francs suisses au gui- chet de la banque C. SA, succursale de La Chaux-de-Fonds et fait créditer le produit de la transaction, à savoir Fr. 2'495.--, sur le compte qu’elle détient au- près de cet établissement. B. a ensuite retiré par le biais du distributeur de la banque Fr. 2'000.-- qu’elle a remis à sa fille, laquelle a fait transférer ce montant en Colombie via l’intermédiaire financier L. de Neuchâtel en faveur de F.. A.2.5 Mi-mars 2004, A. a reçu de K., uu./Colombie, un colis postal (J) contenant à nou- veau des CD renfermant plusieurs lots de coupures de US$ 100.--, soit au total US$ 3'000.--. A. a fait appel à sa mère qui a changé les US$ 3'000.-- en francs suisses au gui- chet de la banque C. SA, succursale de La Chaux-de-Fonds et fait créditer le produit de la transaction, soit Fr. 3'712.50, sur le compte qu’elle détient auprès de cet établissement. B. a ensuite retiré par le biais du distributeur de la banque

- 4 - Fr. 3'500.-- qu’elle a remis à sa fille, laquelle a transféré ce montant peu après en Colombie par l’intermédiaire de L. à La Chaux-de-Fonds. A.2.6 Le 21 mars 2004, A. s’est rendue une seconde fois en Colombie pour y épouser E.. Elle est rentrée en Suisse le 18 avril 2004. A réception de son décompte Postcard/Mastercard, elle a constaté que, pendant son séjour en Colombie, son mari avait utilisé à son insu sa carte de crédit dont il avait apparemment décou- vert le code, pour des prélèvements et dépenses totalisant Fr. 2'500.-- environ.

Le 2 mai 2004, A. a reçu un colis postal (J.) d’une dénommée M., vv.,uu./Colombie, adressé cette fois à sa mère, B., rue ww., à La Chaux-de- Fonds. Le paquet contenait quatre CD renfermant chacun 10 billets de US$ 100.- Le 3 mai 2004, A s’est rendue à la banque C. SA, succursale de La Chaux-de- Fonds avec sa mère qui y a changé les US$ 4’000.-- et en a fait créditer la contrevaleur, soit Fr. 5'040.--, sur son compte bancaire. B. a ensuite retiré Fr. 5'000.-- par le biais du distributeur de la banque. Peu après, A. et B. se sont rendues chez Q. à La Chaux-de-Fonds pour y verser Fr. 2'500.-- sur le compte postal de A. en remboursement des dépenses effectuées par E.. Puis A. a trans- féré Fr. 2'200.--, plus Fr. 40.-- de frais, par l’intermédiaire de N. SA à l’entreprise O. SA, xx.,uu./Colombie, en faveur de F.. Le même jour, A. a reçu dans la soirée un appel téléphonique de sa cousine G. qui l’informait que son employeur, la banque D. SA, avait ouvert une enquête in- terne, les billets provenant de la transaction du 14 janvier 2004 s’étant révélés être des faux. Plainte pénale ayant été déposée, A. a été entendue les 18 et 19 mai 2004 par la police de sûreté vaudoise. A.2.8 A mi-mai 2004, A. a reçu de E. un paquet contenant quatre pochettes de CD renfermant chacune cinq billets de US$ 100.-- Au vu de l’enquête dont elle faisait l’objet, elle a caché l’argent dans son appartement jusqu’au 4 juin 2004, date à laquelle elle a fait parvenir ces coupures au Ministère public de la Confédération par lequel elle avait été entendue le jour précédent.

B. Née le 7 octobre 1954, B. est mère d’une fille unique, A.. Divorcée du père de cette dernière, elle s’est remariée le 3 juin 2006 en France avec P.. Ce mariage

- 5 - est en cours de validation en Suisse. B. est secrétaire médicale au service d’hémodialyse de l’Hôpital CC. à zz.. Elle touche un salaire mensuel net de Fr. 3'100.--. Elle reçoit également une pension alimentaire pour Séverine qui se monte à Fr. 400.-- par mois et un montant mensuel de Fr. 1'000.-- de son mari. B.1 B. savait que sa fille A. entretenait une liaison avec E.. Elle n’approuvait pas le choix de sa fille qu’elle a de plus rendue à plusieurs reprises attentive au carac- tère suspect de l’argent que celle-ci recevait de son ami. B.2 B. n’en a pas moins aidé A. en effectuant, à sa demande, plusieurs opérations: B.2.1 En janvier 2004, B. a changé au guichet de la banque C. SA, succursale de La Chaux-de-Fonds, US$ 2'000.-- dont elle a remis la contre-valeur en francs suis- ses à sa fille qui l’a transférée en Colombie.

Aucune trace de cette transaction n’a été retrouvée. B.2.2 Le 4 mars 2004, B. a changé au guichet de la banque C. SA, succursale de La Chaux-de-Fonds, US$ 2'000.-- dont elle a fait créditer la contre-valeur, à savoir Fr. 2'495.--, sur son compte auprès du même établissement. Elle a ensuite retiré par le biais du distributeur de la banque Fr. 2'000.-- qu’elle a remis à sa fille, la- quelle a fait transférer ce montant en Colombie. B.2.3 Le 18 mars 2004, B. a changé au guichet de la banque C. SA, succursale de La Chaux-de-Fonds, US$ 3'000.-- dont elle a fait créditer la contre-valeur, à savoir Fr. 3'712.50, sur son compte auprès du même établissement. Elle a ensuite retiré par le biais du distributeur de la banque Fr. 3’500.-- qu’elle a remis à sa fille, la- quelle a fait transférer ce montant en Colombie. B.2.4 Le 3 mai 2004, accompagnée de sa fille, B. a changé au guichet de la banque C. SA, succursale de La Chaux-de-Fonds, US$ 3'000.-- dont elle a fait créditer la contre-valeur, à savoir Fr. 5’040.--, sur son compte auprès du même établisse- ment. Elle a ensuite retiré Fr. 5'000.-- par le biais du distributeur de la banque. A. et B. se sont alors rendues chez Q. à La Chaux-de-Fonds pour y verser Fr. 2'500.-- sur le compte de chèques postaux de A., puis cette dernière a fait transférer Fr. 2'200.--, plus Fr. 40.-- de frais, en Colombie.

- 6 -

C. Le 20 avril 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu pour présomption d’infraction aux art. 242 et 244 CP (mise en circulation, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie). L’enquête a été dirigée dès le 3 mai 2004 contre B. et A. et étendue le 24 août 2004 à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

D. Le 31 janvier 2005, le MPC a requis l'ouverture d'une instruction préparatoire. Celle-ci a été ouverte le 1er avril 2005 par le Juge d’instruction fédéral R. qui a procédé à l’audition des deux inculpées, puis clôturée le 28 septembre 2005.

E. Le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d'un acte d'accusation le 31 mars 2006.

F. Les débats ont eu lieu devant le juge unique de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le 22 juin 2006. Toutes les parties étaient présentes, à l'exception des parties civiles qui s’étaient excusées.

G. Les parties n’ont soulevé aucune question préjudicielle.

H. A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes: H.1 Le MPC a conclu à ce que A. et B. soient reconnues coupables d’infractions ré- pétées aux art. 242 et 244 CP, subsidiairement 244 et 305bis CP et qu’elles soient condamnées chacune à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’au paiement de la moitié des frais de la cause arrêtés à un mon- tant total de Fr. 55'573.90. H.2 La banque C. SA, partie civile non présente à l’audience, a conclu par une re- quête du 19 juin 2006 à la condamnation conjointe et solidaire de A. et B. à lui verser la somme de Fr. 2'495.-- avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2004, Fr. 3'712.50 avec intérêts à 5% dès le 18 mars 2004 et Fr. 5'040.-- avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2004, sous déduction du montant de Fr. 751.70 bloqué par ses

- 7 - soins. Elle a réservé ses droits pour le surplus et requis l’allocation d’une indem- nité de dépens à la charge des accusées. H.3 La banque D. SA, partie civile non présente à l’audience, a conclu par une re- quête du 5 mai 2006 à la condamnation conjointe et solidaire, ou chacune pour la part que justice dira, de A. et B. à lui verser la somme de Fr. 3'667.50 avec inté- rêts à 5% dès le 14 janvier 2004, subsidiairement Fr. 2'400.-- avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2004. H.4 A. a conclu principalement à son acquittement, subsidiairement à une peine d’emprisonnement avec sursis. Elle a demandé l’octroi de l’assistance juridique gratuite et une réduction des frais qui seront mis à sa charge. S’agissant des conclusions civiles, l’accusée s’en est remise à dire de justice et a demandé que seuls les montants prouvés soient pris en considération. H.5 B. a conclu principalement à son acquittement, subsidiairement à une peine d’emprisonnement avec sursis. Elle a demandé l’octroi de l’assistance juridique gratuite et jugé les frais requis par le MPC disproportionnés. S’agissant des conclusions civiles, l’accusée a estimé qu’elles devaient être rejetées faute d’être suffisamment étayées.

I. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 4 juillet 2006.

II. DROIT

Les faits de la cause et les conclusions des parties appellent les considérants suivants:

1. Questions préjudicielles 1.1 A l’ouverture des débats, puis au cours de ces derniers, aucune question préjudi- cielle n’a été soulevée par les parties.

- 8 - 1.2 Bien qu’aucune contestation ne se soit élevée à ce propos, il convient d’examiner d’office la compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour connaître de la présente affaire. Selon l’art. 26 let. a LTPF, la Cour est com- pétente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 340 et 340bis CP et que le MPC n’a pas déléguées aux autorités cantonales. Relèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions prévues au titre dixième du Code pénal suisse. En l’espèce, il est principalement reproché aux accusées d’avoir contrevenu aux art. 242, 244 et 250 CP, soit d’avoir commis des infractions prévues au titre dixième du Code pénal suisse. L’infraction de l’art. 305bis CP n’étant retenue qu’à titre subsidiaire, elle est par attraction sou- mise à la juridiction fédérale quand bien même elle concerne essentiellement la Suisse et, pour une part prépondérante, un canton (art. 340bis al. 1 CP). La compétence de la Cour est donc donnée.

2. Fausse monnaie 2.1 A. et B. sont accusées principalement de mise en circulation de fausse monnaie et d’acquisition, importation et prise en dépôt de fausse monnaie au sens des art. 242 et 244 CP. 2.2 Se rend coupable de mise en circulation de fausse monnaie celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés. L’infraction est punie de la réclusion pour trois ans au plus ou de l’emprisonnement (art. 242 al. 1 CP). La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts (art. 242 al. 2 CP). Cette disposition est aussi applicable aux monnaies, au pa- pier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers (art. 250 CP). Les éléments constitutifs de l’infraction sont les faux billets de ban- que, leur mise en circulation comme authentiques et l’intention de mettre en cir- culation de la fausse monnaie. 2.3 Commet une importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie celui qui aura importé, acquis ou pris en dépôt des pièces de monnaie, du papier- monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés dans le dessein de les mettre

- 9 - en circulation comme authentiques ou comme intacts. L’infraction est punie de l’emprisonnement (art. 244 al. 1 CP). La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités (art. 244 al. 2 CP). Cette disposition est aussi applicable aux monnaies, au pa- pier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers (art. 250 CP). Les éléments constitutifs de cette infraction sont les faux billets de banque, leur importation, acquisition ou prise en dépôt, le dessein de les mettre en circu- lation comme authentiques et l’intention d’agir de la sorte. 2.4 Si les éléments objectifs de ces dispositions ne prêtent pas à discussion – il n’est pas contesté que les billets de US$ 100.-- remis ou envoyés à A. sont faux, qu’ils viennent de l’étranger et qu’ils ont été mis en circulation comme authentiques – l’élément subjectif mérite une analyse plus approfondie dans la mesure où, pour que ces infractions soient réalisées, l’auteur doit avoir agi intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel. Agit intentionnellement celui qui a conscience de l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, y compris le carac- tère non authentique de la monnaie, et la volonté de réaliser l’action décrite par le législateur dans l’énoncé légal. En d’autres termes, l’auteur doit avoir commis consciemment et volontairement l’infraction telle que la loi la caractérise dans ses divers éléments constitutifs (LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie générale, Neuchâtel 1976, p. 88, HURTADO Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Zurich 2002, p. 62 § 187 et p. 65 § 198, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, p. 146 § 4, STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Die Straftat, 3ème édition, Berne 2005 § 9 n° 93; ATF 126 IV 60, 63 consid. 2b). Quant au dol éventuel, il suppose que l’auteur envisage le ré- sultat délictueux comme possible et s’en accommode pour le cas où il se produi- rait, même s’il ne le souhaite pas. En d’autres termes, celui qui agit par dol éven- tuel accepte par indifférence ou égoïsme la survenance d’un autre résultat que celui qu’il escompte (LOGOZ, op. cit. p. 92 § 5c, HURTADO Pozo, op. cit. p. 72 § 217, ATF 119 IV 1, 2 consid. 5a, STRATENWERTH, op. cit. § 9 n° 100; ATF 125 IV 242, 251 consid. 3c et références citées). Il s’agit donc tout d’abord de détermi- ner si les accusées ont choisi de mettre en circulation des faux billets, le sachant et le voulant, respectivement si elles se sont doutées du caractère non authenti- que des dollars mais ont fait fi de leurs doutes ou encore si elles n’ont pas eu conscience ni volonté de commettre ces infractions.

- 10 - 2.5 A. a toujours contesté avoir su, et même s’être doutée, que l’argent que lui en- voyait E. était faux. Elle connaissait, certes, le passé de celui qui allait devenir son mari, tout au moins de manière approximative. Elle savait notamment qu’il avait été impliqué dans un braquage en Suisse, puis expulsé de notre pays, et qu’il avait passé quelques années dans un centre de détention en Italie avant de rejoindre la Colombie (p. 13 01 0071). Avant de s’y rendre pour la première fois, elle s’est renseignée sur ce pays par le biais d’Internet, ce qui n’a pas manqué de lui apprendre que la Colombie est un pays pauvre et que la criminalité y est très élevée (p. 13 01 0022ss). De plus, toutes les personnes auxquelles elle faisait part de son prochain départ lui disaient qu’elle "était complètement folle d’aller dans ce pays" (p. 13 01 0023). Sur place, elle a pu constater que E. et sa famille vivaient modestement. Les dépenses se faisaient en pesos. Son ami ne possé- dant pas de voiture, les déplacements ou excursions avaient lieu à pied ou en taxi (p. 13 01 0022). E. rêvait de pouvoir s’acheter un taxi mais n’en avait pas les moyens (p. 13 01 0010). Il n’avait selon ses dires pas de travail fixe mais exerçait diverses activités non déclarées dans la vente d’émeraudes, la ferronnerie ou le transport maritime (p. 13 01 0022). Il empruntait souvent de l’argent à sa mère. A un certain moment, A. a vu une enveloppe contenant des dollars qu’il cachait sous un matelas et qu’il aurait utilisés pour sortir avec l’accusée. Rien n’indiquait qu’il ait pu être en possession d’importantes sommes d’argent. Il aurait au contraire obtenu des prêts de quelques copains (p. 13 01 0065). 2.6 A son retour de Colombie, en octobre 2003, A. retrouve une somme de US$ 3'000.-- dans sa valise, dissimulés dans une paire de chaussettes. Contacté, son ami qui lui avait signalé par téléphone avoir égaré cette somme, lui demande de la renvoyer en l’adressant à sa sœur, F.. Lorsque A. parle de cet épisode à sa mère, celle-ci ne croit pas à une erreur de la famille EE. et flaire le caractère lou- che de l’opération. Elle fait part de ses doutes à sa fille dont elle n’approuve pas la relation avec E. (p. 05 00 0332, act. 6 600 012, 6 600 015). A. se demande si son ami n’a pas voulu lui faire passer cet argent en Suisse (p. 13 01 0009). Elle se conforme néanmoins aux instructions de ce dernier et demande à H. à La Chaux-de-Fonds de procéder au transfert. Cette société accepte les billets sans autre et exécute l’opération demandée (p. 13 01 0009). En décembre 2003, A. reçoit trois lettres expédiées par E. bien que portant les noms et adresses de trois expéditeurs différents, et qui contiennent chacune 10 billets de US$ 100.-- camouflés dans des billets d’amour grossièrement rédigés. Cette fois, E. prétend

- 11 - avoir voulu soutenir financièrement l’accusée comme sa culture l’exige. Face au refus de cette dernière, il lui demande de renvoyer l’argent en l’adressant à une certaine I. laquelle son père devait, selon lui, de l’argent. A. s’exécute. La société H. à Yverdon-les-Bains, à laquelle elle s’adresse, exige des francs suisses, ayant déjà connu des problèmes avec de faux dollars (p. 05 00 0259, 13 01 0009). L’accusée se rend alors à la banque D. SA où travaille sa cousine G; cette der- nière procède au change et lui remet Fr. 3'660.50, le 14 janvier 2004. L’argent est expédié le même jour en Colombie (p. 13 01 0009). Dans le courant de l’hiver, A. reçoit un colis contenant deux magazines d’informatique dans lesquels sont cachés 20 billets de US$ 100.-- (p. 13 01 0010). Dès ce moment, E. déclare qu’il s’agit d’argent au noir et que, compte tenu du haut degré de criminalité en Colombie, il faut, pour qu’il puisse l’utiliser, qu’il vienne de l’étranger (p. 13 01 0006, 13 01 0015). Malgré les mises en garde de sa mère qui évoque la prove- nance douteuse de l’argent, notamment la possibilité d’un lien avec un trafic de drogue, et la réticence de celle-ci à l’égard de E. (p. 13 02 0012 à 14), A. obtient d’elle qu’elle change les US$ 2'000.-- par le truchement de son compte auprès de la banque C. SA à La Chaux-de-Fonds. Les accusées ne se souviennent pas précisément de cette transaction, mais déclarent toutes deux qu’il y en a eu en tout trois (p. 05 00 0333, act. 6 600 015), toutes effectuées à la banque C. SA de La Chaux-de-Fonds où B. a, à chaque fois, mis son compte à disposition. Selon A., ce procédé avait pour but d'éviter des frais, tandis que selon sa mère, la ban- que n’aurait certainement pas accepté de changer de l’argent étranger sans mise en compte, de manière à conserver une trace de l’opération. Comme aucune transaction ne figure sur le compte de B. avant le 5 mars 2004 (act. 6 440 016), il est probable que l’épisode des magazines informatiques constitue de fait l’envoi reçu le 4 mars 2004 et ait été confondu avec un colis contenant des CD, lequel, d’ailleurs portait sur le même montant. B. change ainsi les US$ 2'000.-- le 5 mars 2004 et en fait mettre la contre-valeur, Fr. 2'495.--, sur son compte (act. 6 440 003, 6 440 012). Le même jour, elle prélève une partie de la somme par le biais du distributeur de la banque et la remet à sa fille qui l’envoie en Colombie. Les mêmes faits se reproduisent à mi-mars 2004, lorsque A. reçoit un colis contenant des CD dans lesquels étaient cachés US$ 3'000.-- (act. 6 440 013), puis le 2 mai 2004, des CD contenant cette fois US$ 4'000.-- (act. 6 440 009). L’intervention de la police met fin à ces opérations qui auraient, selon les déclara- tions de A., pu se poursuivre longtemps (act. 6 600 012), tandis que B., quant à

- 12 - elle, assure avoir décidé de mettre fin à sa participation à l’issue de la transaction du 2 mai 2004, sa fille, maintenant mariée, étant suffisamment adulte pour se prendre en charge et ouvrir son propre compte bancaire (act. 6 600 016). A mi- mai, A. reçoit un dernier envoi de US$ 2'000.-- qu’elle cache à son domicile, avant d’envoyer les billets au MPC le jour suivant son interpellation. 2.7 La Cour constate que rien au cours du premier séjour effectué par A. en Colom- bie ne permettait à l’accusée de se douter que E. pouvait se livrer à un trafic de fausse monnaie et moins encore que son ami et futur mari, dont elle était éper- dument amoureuse, l’utiliserait pour mener à bien son activité délictueuse. Sur le plan de la criminalité, la Colombie est connue du Suisse moyen pour ses trafi- quants de drogue, ses prises d’otage et ses assassinats, mais pas pour la fabri- cation de fausse monnaie. Le site Internet que A. avait consulté avant son départ mentionnait la difficulté d’y changer des billets de US$ 50.-- et 100.--, mais ne précisait pas que c’était en raison du risque de contrefaçon (p. 05 00 0272). Rien de ce que A. savait du passé délictueux de son mari ne le reliait à des infractions dans le domaine de la fausse monnaie. E. a par ailleurs à chaque fois fourni des explications sur la présence ou l’envoi d’argent. Aussi insolite qu’il soit, l’épisode des dollars cachés dans ses chaussettes ne permettait pas non plus à l’accusée de suspecter qu’il s’agissait de contrefaçons, cela d’autant plus que les billets ainsi trouvés ont pu regagner facilement la Colombie sans que l’office de trans- fert n’émette de doutes quant à leur authenticité. Le fait que l’agence d’Yverdon- les-Bains du même office ait précisé qu’elle ne prenait plus les billets de US$ 100.-- parce qu’elle avait eu des problèmes avec de fausses coupures (p. 05 00

0259) aurait pu éveiller les soupçons de A., mais ceux-ci se seraient aussitôt dis- sipés puisque la banque dans laquelle travaille sa cousine les a changés sans réserve. Les autres envois ont été changés par la banque dans laquelle B. dis- pose d’un compte sans plus de difficulté, pourtant, les billets ont, aux dires de cette dernière, passé par une machine destinée à identifier les contrefaçons, voire même par deux appareils (p. 13 02 0012, act. 6 600 015). Si les profes- sionnels de la branche ont à chaque fois été trompés sur l’authenticité des cou- pures, au point de les changer, puis de les remettre en circulation, on ne voit pas comment un défaut de vigilance pourrait être reproché à A.. Quant à B., elle ad- met, certes, avoir fait quelques remarques quant à d’éventuelles fausses coupu- res, mais il n’a pas pu être déterminé précisément à quel moment et il apparaît que ses doutes portaient bien plus sur l’origine de l’argent que sur son authentici-

- 13 - té (p. 13 02 0013 et 14). L’enregistrement de la conversation téléphonique du 2 mai 2006 entre les deux accusées établit, certes, que, le jour précédant la der- nière transaction à la banque C. SA, B. a dit à sa fille "attends demain pour voir si c’est des vrais, j’espère qu’il n’y en a pas un ou deux de faux là-dedans" (p. 09 06 0050). B. s’est expliquée à ce sujet lors des débats, précisant avoir fait cette remarque pour faire peur à sa fille tant elle était agacée par son insouciance (p. 09 06 0050). Il n’y a pas lieu de mettre ses déclarations en doute. La phrase incriminée permet par ailleurs de constater que l’accusée considérait d’une ma- nière générale les billets comme des vrais (p. 13 02 0012). Il est enfin difficile- ment concevable que A. aurait sciemment mêlé sa cousine et sa mère à ce trafic, ou qu’elle aurait été suffisamment machiavélique pour faire appel à des membres de sa famille qui, pour l’une, travaillait dans une banque et, pour l’autre, disposait d’un compte bancaire, dans l’espoir que cela dissuaderait les établissements bancaires de vérifier l’authenticité des billets. Il est tout aussi improbable que B. aurait pris le risque de s’adresser à sa propre banque si elle pensait d’emblée avoir affaire à de la fausse monnaie ou qu’elle l’ait fait sciemment en pensant que sa qualité de cliente dissuaderait l’établissement de procéder à des vérifications (p. 13 02 0014, act. 6 600 015). L’ignorance des accusées de la situation vérita- ble trouve d’ailleurs confirmation dans la conversation téléphonique du 3 mai 2004 entre A. et E., juste après que la première ait été informée par sa cousine de l’existence d’une enquête interne à la banque D. SA (p. 09 06 0058ss). Les propos du mari qui se défend et persiste à assurer son épouse de l’authenticité des billets, qui prétend même avoir noté les numéros de série des billets et offre de les lui communiquer pour qu’elle puisse les transmettre à sa cousine, les questions de A., ne constituent certainement pas le dialogue auquel on peut s’attendre entre deux auteurs qui ont commis des infractions de concert et vien- nent de se faire démasquer (p. 09 06 0062). Il est vrai que les accusées ont men- ti au début de l’enquête. A. n’a pas tout dit à la police vaudoise, puis, lorsque elle-même et sa mère ont été interpellées par la PJF, toutes deux ont commencé par donner la version sur laquelle elles s’étaient mises d’accord pour ne pas im- pliquer B., avant de revenir à la vérité le lendemain. Il est vrai aussi que A. n’a soufflé mot du dernier envoi reçu après avoir appris l’ouverture de l’enquête par la banque D. SA et ne l’a transmis au MPC que le lendemain de son interpella- tion. Une telle attitude, qui n’a d’ailleurs été que de brève durée, ne saurait toute- fois suffire à convaincre la Cour de la culpabilité des accusées, intentionnelle ou

- 14 - par dol éventuel. On regrettera au passage que les enquêteurs ou le juge d’instruction n’aient pas jugé utile d’entendre le personnel de la banque C. SA pour obtenir des précisions quant au déroulement des opérations de change et au sort des fausses coupures, ni de demander aux différents bureaux de transfert d’argent à l’étranger la liste des envois effectués à la demande de A., ce qui au- rait permis de vérifier la sincérité des déclarations des accusées. Enfin, si tant est qu’un petit doute pourrait être suscité par l’invraisemblance apparente de la situa- tion, il devrait profiter aux deux accusées (arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 2005 1P 57/2005 consid. 4 et références citées; NIGGLI-WIPRÄCHTIGER {Hrsg.}, Strafgesetzbuch I (p. 25) ad art. 1 n° 65). 2.8 En ce qui concerne le dernier envoi de faux billets, il faudrait, pour qu’il soit cons- titutif d’infraction au sens de l’art. 244 CP, que A. l’ait pris en charge dans le des- sein de mettre les fausses coupures en circulation comme authentiques. Il est dif- ficile d’imaginer que l’accusée ait été animée d’un tel dessein dans la mesure où, à ce moment-là, elle savait déjà qu’une enquête avait été ouverte et ne pouvait dès lors plus ignorer le caractère non authentique des billets. Il paraît plus proba- ble que A., prise de court au moment de la réception, a simplement caché cet envoi chez elle en attendant de savoir qu’en faire. D’ailleurs, elle a d’elle-même transmis ces coupures au MPC au lendemain de l'interrogatoire qui lui a permis de prendre conscience de l’ampleur de l’enquête (p. 19 00 0001 et 2). Quant à B., rien ne permet de l’impliquer dans cette réception. 2.9 En résumé, les éléments sont insuffisants pour retenir à l’encontre des accusées qu’elles auraient sciemment participé à un trafic de fausse monnaie ni même qu’elles en auraient soupçonné ou dû soupçonner l’existence, et qu’elles se se- raient ainsi rendu coupables d’infractions au sens des art. 242 et 244 CP. A. et B. doivent donc être acquittées sur ce point.

3. Blanchiment d’argent 3.1 Autre est la question du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP dont A. et B. sont également accusées, à titre subsidiaire.

- 15 - 3.2 Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. La peine est l’emprisonnement ou l’amende (art. 305bis al. 1 CP). Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, la peine privative de liberté étant cumulée avec une amende d’un million de francs au plus. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant a) agit comme mem- bre d’une organisation criminelle, b) agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent, c) réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (art. 305bis al. 2 CP). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction prin- cipale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis al. 3 CP). Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la dé- couverte ou la confiscation, les valeurs patrimoniales et la conscience de l’existence d’un crime préalable. L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. 3.3 Le terme "valeurs patrimoniales" se rapporte à des valeurs authentiques. Il re- couvre aussi bien l’argent, que les titres, actions, obligations ou autres papiers- valeurs véritables (CORBOZ, op. cit. p. 529 ch. 9; SCHMID, Einziehung Organisier- tes Verbrechen Geldwäscherei, Zurich 1998, p. 437 ch. 6.2; Message du Conseil Fédéral concernant la modification du code pénal, législation sur le blanchissage d’argent et le défaut de vigilance en matière d’opérations financières; FF 1989

p. 961). Il s’en suit que les faux billets, qui n’ont aucune valeur intrinsèque, ne sont à l’évidence pas des valeurs patrimoniales. Leur mise en circulation ne peut donc être un acte de blanchiment. Tout au plus pourrait-on retenir un délit impos- sible de blanchiment d’argent par dol éventuel dans la mesure où les accusées ont néanmoins pensé qu’il pouvait s’agir d’argent de provenance délictueuse (voir à ce sujet un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vau- dois du 12.09.1999). La question peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où des actes de blanchiment peuvent quoi qu’il en soit être mis à la charge de ces dernières. Il ne fait en effet pas de doute que les francs suisses obtenus au moyen du change des fausses coupures constituent quant à eux des valeurs pa- trimoniales. Celles-ci sont par ailleurs le produit des crimes de fabrication et de mise en circulation de fausse monnaie, commis principalement en Colombie, où

- 16 - ces infractions sont également réprimées par la loi colombienne 599 de 2000 sur la falsification de monnaie (p. 09 08 0009). Si la mise en compte de ces valeurs au nom d’un des auteurs ne tombe pas sous le coup de l’art. 305bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.35/2003 du 5 mai 1993 consid. 2.1; ATF 119 IV 242, 245/246, consid. 1d et 1e; ATF 124 IV 274, 278 consid. 3), les opérations successives dont l’argent a fait l’objet doivent être considérées comme des actes propres à entraver l’accès au produit du crime (CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, volume 9, Berne 1996, ad art. 305bis CP n° 39). Il en va ainsi notamment des prélèvements au distributeur de la banque, de la remise des valeurs à A. et des transferts de fonds à destination de la Colombie. 3.4 S’agissant de l’élément subjectif, A. conteste avoir su ou s’être doutée que l’argent reçu de E. était de provenance délictueuse (act. 6 600 012). B., quant à elle, reconnaît avoir eu des doutes et en avoir fait part à sa fille, lui demandant notamment si elle ne trouvait pas bizarre que des gens pauvres puissent lui en- voyer tant d’argent (p. 13 02 0012), même si elle assure les avoir à chaque fois écartés (p. 13 02 0011 à 14, act. 6 600 012, 6 600 014 à 16). Les circonstances dans lesquelles les envois de E. ont eu lieu et les explications fournies par ce dernier étaient pourtant suffisamment insolites pour éveiller la suspicion des deux accusées. Comme développé supra sous ch. 2.5, A. a pu constater lors de ses séjours en Colombie que la famille de son mari vivait de façon modeste. Elle n’a vu des dollars qu’à une reprise, cachés sous un matelas, mais ces billets au- raient été utilisés par E. à l’occasion de leurs sorties, même si les dépenses se faisaient en général en pesos. E. souhaitait acheter un taxi, mais ne disposait pas de l’argent nécessaire, il devait emprunter de l’argent à sa mère, voire à des copains. Il a pourtant pu se permettre d’envoyer en plusieurs fois près de US$ 20'000.-- en Suisse, une véritable fortune en Colombie où le pouvoir d’achat est extrêmement bas, au risque de voir son argent se perdre ou être prélevé au pas- sage par un fonctionnaire indélicat. Les contrôles téléphoniques révèlent de plus qu’il attendait également d’autres versements en provenance de Hollande (p. 09 06 0046). A. s’est dès le départ demandé si E. avait voulu lui faire passer de l’argent en Suisse et, depuis le deuxième envoi en tous cas, savait que les billets que lui envoyait son ami, puis mari, étaient à tout le moins de l’argent au noir qu’il fallait renvoyer en Colombie par des canaux permettant à E. d’en faire usage dans son pays. Le dernier lot lui a même été envoyé à son retour de son deuxième voyage en Colombie alors que son mari aurait tout aussi bien pu lui

- 17 - remettre personnellement les coupures. Si l’on ajoute à cela la diversité des ex- péditeurs et des caches prévues pour les billets, puis des destinataires auxquels les fonds devaient être envoyés, le caractère suspect de ces transferts ne pou- vait manquer d’attirer son attention. A. a démontré qu’elle pouvait se montrer avi- sée, notamment en choisissant les personnes susceptibles de changer ses billets en fonction du taux de change le plus favorable et les bureaux de transfert d’argent selon leurs tarifs (p. 05 00 0259 et 260). Il est difficilement concevable qu’elle ait pu se montrer naïve au point de ne pas se douter de la provenance dé- lictueuse possible des billets. Quant à B., elle s’est méfiée dès le départ des agissements de E., se refusant en particulier d’emblée à admettre, lorsque sa fille le lui a raconté, que la présence de dollars dans ses chaussettes à son retour de Colombie pouvait être due à une erreur. Elle a cherché à plusieurs reprises à mettre sa fille en garde. Certes, lors des débats, elle a déclaré ne plus se souve- nir de ce qu’elle avait dit ou pensé deux ans plus tôt, et minimisé les avertisse- ments lancés à sa fille. Il reste qu’elle a été plus précise lors de l’enquête de po- lice judiciaire et de l’instruction préparatoire et que les déclarations faites à cette époque ne laissent planer aucun doute sur ses suspicions à l’égard des billets que recevait A.. Elle a ensuite accepté de lui venir en aide "pour éviter de la per- dre" (p. 13 02 0022). 3.5 L’auteur n’a pas besoin de connaître la nature du crime préalable. Il suffit qu’il suspecte l’existence d’une infraction pénale quelle qu’elle soit et que, lorsque l’infraction est commise à l’étranger, celle-ci soit considérée comme telle à son lieu de commission et puisse être qualifiée de crime selon le droit suisse (CASSA- NI, op. cit. p. 66 n° 15). Comme démontré supra sous ch. 3.4, les accusées n’ont pas pu manquer d’avoir de tels soupçons. La distinction faite supra sous ch. 2.4 entre intention et dol éventuel trouve également application dans le cas de l’infraction au sens de l'art.305bis CP. Compte tenu des explications des accu- sées et des circonstances particulières dans lesquelles les faits se sont produits, la Cour n’a pas acquis la conviction que les accusées ont agi avec conscience et volonté. Par contre, elles ont indubitablement pris le risque d’entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs dont elles se doutaient ou devaient présumer qu'elles pouvaient être de provenance délic- tueuse. Le dol éventuel doit être retenu à charge de chacune d'elles.

- 18 - 3.6 Compte tenu de ce qui précède, A. et B. se sont ainsi rendues coupables de blanchiment d’argent par dol éventuel pour les faits cités, pour la première, sous lettres b à f de l’acte d’accusation et, pour la seconde, sous lettre c à f dudit acte, les faits cités sous lettre c étant à combiner avec ceux mentionnés sous let- tre d pour les deux accusées.

4. Participation 4.1 Il reste à déterminer le degré de participation des accusées aux actes énumérés ci-dessus. A. porte une responsabilité prépondérante pour avoir initié le projet en Suisse et avoir tout d’abord agi seule lors des opérations citées supra sous l. A.2.1 et A.2.2. Elle a donc qualité d’auteur principal. Quant à B., son implication dans les opérations mentionnées supra sous l. B.2.1 à B.2.4 a été telle qu’elle doit indéniablement être considérée comme ayant agi de concert avec sa fille. 4.2 La jurisprudence qualifie de coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux; il faut que, d’après les circonstances du cas con- cret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 125 IV 134,136 consid. 3a; ATF 120 IV 17, 23 consid. 2c ). Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus né- cessaire que l’acte soit prémédité; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la dé- cision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il n’est en revanche pas nécessaire que le coau- teur soit le maître de la situation de fait, mais qu’il ait "une certaine maîtrise des opérations", c’est-à-dire qu’il apporte une contribution déterminante à la surve- nance du résultat (STRATENWERTH, op. cit. § 13 n° 52ss ; ATF 120 IV 136, 141 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa et les arrêts cités, ATF 118 IV 397, 400 consid. 2b; HUTARDO POZO, op. cit. p. 256 n° 815).

- 19 - 4.3 Même si elle n’a pas participé à l’exécution de tous les actes incriminés, B. était dès le départ au courant des agissements de sa fille. D’emblée, elle a mis cette dernière en garde et évoqué la possibilité que l’argent soit de provenance délic- tueuse, mais elle n’a pas su la dissuader de procéder aux opérations demandées par E.. Bien au contraire, en effectuant à trois reprises des opérations de change de fausses coupures auprès de sa banque, puis en opérant des prélèvements sur son compte au moyen du distributeur de la banque pour ensuite remettre l’argent à sa fille en sachant pertinemment que celle-ci allait l’envoyer en Colom- bie, elle s’est associée à la réalisation de l’infraction dans des conditions qui la font apparaître comme participante principale. Par sa contribution, qui peut être qualifiée d’essentielle, elle a grandement facilité la tâche de sa fille et l’accomplissement des actes douteux qu’elle suspectait dans la mesure où, selon ses propres déclarations, il fallait être titulaire d’un compte pour pouvoir changer de l’argent, de manière à ce qu’une trace de l’opération de change demeure (act. 6 600 015). En prélevant les fonds par le biais du distributeur de la banque et en les remettant à sa fille pour lui permettre de les envoyer en Colombie, elle contournait précisément les mesures destinées à retracer la provenance de l’argent. Vu les circonstances, force est de constater que, dans le cas particulier, mère et fille ont pris part à la commission des infractions d’un commun accord et que B. ne saurait être considérée comme une simple complice de sa fille.

5. Peines 5.1 La peine doit être fixée d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier (art. 63 CP). Le juge peut atténuer la peine si l’une ou l’autre des circonstances atténuantes prévues à l’art. 64 CP est réalisée. 5.2 En l’espèce, aucune circonstance atténuante n’a été plaidée ni n’est réalisée. A. était éperdument amoureuse de E. et a été décrite par le témoin S. comme une personne naïve et pas toujours très différenciée (act. 6 600 025). Elle a été for- tement affectée dans sa santé psychique et a même fait une voire deux tentati- ves d e suicide. S’agissant de B., dont la probité a été attestée par les témoins S. et P. et par des déclarations écrites de tiers (act. 6 420 006 à 8, 6 600 026, 6 600 028), sa participation à l’exécution de l’infraction paraît de prime abord moins

- 20 - importante que celle de sa fille (supra ch. 2 à 4). Sa culpabilité n’en est pas moins lourde. B. est plus mûre que A. et elle n’éprouvait pas les mêmes senti- ments que cette dernière à l’égard de E.. Elle s’est au contraire méfiée dès le dé- part des agissements de son gendre et a cherché à plusieurs reprises à mettre en garde sa fille. Les accusées n’ont pas agi dans l’idée de se procurer un bénéfice personnel, ni de porter atteinte aux intérêts d'autrui (act. 6 600 016). B. a agi parce qu’elle "ai- mait sa fille et qu’elle craignait de la perdre" (p. 13 02 0022), tandis que A. a vou- lu rendre service à l’homme dont elle était éprise. Les accusées n’ont pas d'antécédents judiciaires. Leur situation personnelle res- pective ne présente aucune particularité propre à excuser leur comportement ou à en atténuer la gravité. Leur situation financière est saine. 5.3 Pour l’ensemble de ces motifs, les accusées seront condamnées chacune à une peine de quarante-cinq jours d’emprisonnement, assortie du sursis, les condi- tions objectives et subjectives en étant réunies (art. 41 CP). Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans.

6. Conclusions civiles 6.1 La requête formulée par la banque D. SA se fonde sur la transaction du 14 jan- vier 2004 qui portait sur US$ 3'000.-- (supra l. A.2.1). Suite à une réclamation d’un de ses clients auquel 10 coupures de US$ 100.-- avaient été remises, la banque D. SA a fait expertiser les billets qui se sont révélés être des faux. Les investigations faites suite à cette réclamation ont permis de retrouver 10 autres billets contrefaits qui étaient encore en caisse. Par recoupement, la banque D. SA a pu remonter jusqu’à la transaction du 14 janvier 2004, et, par conséquent, à G. et A.. Les 10 dernières coupures du lot de 30 n’ont pas été retrouvées. Vu l’écoulement du temps, il est peu probable qu’elles puissent encore donner lieu à une réclamation (témoignage T., act. 6 600 017). Le préjudice subi par la banque D. SA s’élève par conséquent à Fr. 2'400.-- que A., qui a seule participé à l’opération de change à l’exception de sa mère, sera condamnée à rembourser à cet établissement bancaire, avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2004.

- 21 - 6.2 La banque C. SA réclame le remboursement des montants crédités sur le compte de B. en contrepartie des faux US$ 9'000.-- changés par celle-ci, soit au total Fr. 11'247.50 dont à déduire la somme de Fr. 751.70 bloquée par la banque. Elle n’étaye en rien le préjudice que les opérations incriminées lui ont occasion- né. Il paraît certain que les 40 faux billets de US$ 100.-- changés le 3 mai 2004 contre la somme de Fr. 5'040.-- n’ont pas été remis en circulation dans la mesure où le procureur fédéral suppléant collaborant à l’enquête a informé la banque C. SA par téléphone de la situation dès la transaction effectuée (act. 6 440 002, 6 440 010), et que, par conséquent, la banque a subi un dommage équivalent au produit du change. Par contre, on ignore ce qu’il est advenu des 50 autres faus- ses coupures changées les 4.03.2004 (supra l. B.2.2) et 18.03.2004 (supra l. B.2.3). Lors des débats, le témoin AA. a déclaré que la banque C. SA partait du principe que ses clients étaient honnêtes et qu’elle n’effectuait dès lors aucun contrôle de l’authenticité des billets lors d’opérations de change pour des mon- tants inférieurs à Fr. 5'000.-- (act. 6 600 021). Il a précisé que la banque a reçu des réclamations concernant l’affaire en question et remboursé ses clients (act. 6 600 018). Il n’a toutefois pu indiquer sur combien de billets celles-ci ont porté, or, l’exemple de la banque D. SA a révélé que de fausses coupures peuvent être encore en circulation sans avoir été identifiées comme telles ou qu’après avoir changé plusieurs fois de main, il n’est plus possible de remonter jusqu’à l’établissement bancaire initial. Le préjudice subi par la banque C. SA sera donc fixé à Fr. 5'040.-- que A. et B. seront condamnées à rembourser à cet établisse- ment bancaire, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2004. La banque C. SA a également conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de dé- pens. A teneur de l’art. 175 PPF, le condamné est tenu de rembourser, en tout ou en partie, et sur requête, les frais de la partie civile dont les conclusions sont admises. En l’espèce, les conclusions de la partie civile ne sont admises que pour une partie. Il se justifie par conséquent de lui allouer une indemnité forfai- taire et globale de Fr. 1'000.-- à titre de dépens. Cette prestation sera mise à la charge des condamnées, sans solidarité entre elles, au prorata de leur respon- sabilité pénale respective. Une indemnité pour tort moral n’a pas été réclamée.

- 22 - 7. Créance compensatrice 7.1 Aux termes de l’art. 59 CP, le juge prononcera la confiscation des valeurs patri- moniales qui sont le résultat d’une infraction (ch. 1). Lorsque les valeurs patrimo- niales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplace- ment par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (ch. 2 al. 1). 7.1.1 La créance compensatrice vise à empêcher que l’auteur de l’infraction demeure en possession d’avantages qu’il s’est procurés au moyen de ses agissements délictueux. S’il s’est déjà débarrassé de ses actifs, la dévolution à l’Etat du mon- tant correspondant à l’avantage économique au moment de l’infraction enlèvera toute rentabilité à l’infraction. La créance compensatrice vise également à éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rap- port à celui qui les a conservés. La créance compensatrice doit être ordonnée par le juge lorsque les conditions en sont remplies. L’avantage illicite qui doit être pris en considération pour fixer le montant de la créance compensatrice à l’Etat est égal à l’enrichissement illégitime de l’auteur, c’est-à-dire à tout ce que celui-ci s’est procuré par la commission de l’infraction, sans qu’il y ait lieu d’en déduire les frais d’acquisition. La créance compensatrice remplace la confiscation en na- ture par rapport à laquelle elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient; le montant doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pas pu être saisis (AJP/PJA 2001 p. 1395 et 1396). Elle vise à enlever toute rentabilité à l’infraction (ATF 104 IV 3, 4 consid. 2). 7.1.2 En l’espèce, les accusées se sont enrichies - ne serait-ce que temporairement - à hauteur de Fr. 7'475.-- au total, somme qui correspond à la différence entre les montants obtenus par les opérations de change effectuées à la banque D. SA et à la banque C. SA et celles qui devront être restituées aux établissements ban- caires précités. Pour déterminer le montant des créances compensatrices dues par chacune d'elles, il convient de se référer au tableau ci-dessous:

- 23 - Etablissement bancaire concerné Enrichisse- ment de A. et B. Montant à res- tituer (conclu- sions civiles) Solde A. B. Banque D. SA 3’667.50 2'400.00 1'267.50 1'267.50 Banque C. SA 2'495.00 2'495.00 1'247.50 1'247.50 Banque C. SA 3'712.50 3'712.50 1'856.25 1'856.25 Banque C. SA 5'040.00 5'040.00 TOTAL 7'475.00 4'371.25 3'103.75

Il se justifie par conséquent de condamner les accusées au paiement de créan- ces compensatrices de Fr. 4'371.25 pour A. et de Fr. 3'103.75 pour B..

8. Frais 8.1 La répartition des frais, dépens et émoluments dans la poursuite pénale est dic- tée par les art. 172 à 177 PPF et, par renvoi de l’art. 245 PPF, par les art. 146 à 161 OJ. Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.32). 8.2. A teneur de l’art. 172 al. 1 PPF, les frais engendrés aux différents stades de la poursuite pénale sont en règle générale à la charge du condamné. La Cour peut toutefois, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement. De tels motifs peuvent notamment être retenus lorsque comme en l’espèce, l’accusé est certes condamné mais néanmoins acquitté sur certains chefs.

- 24 - 8.3. Appliqués à la présente cause, ces différentes règles conduisent aux résultats suivants: 8.3.1 Seront retenus à titre de débours de la Police judiciaire fédérale, les indemnités de repas des policiers ainsi que les frais d’utilisation de leurs véhicules pour un montant total de Fr. 983.-- (art. 1 al. 3 et 6 de l’ordonnance sur les frais). Il convient de préciser que les frais d’observation de police et les frais de livraison contrôlée du colis J. ne peuvent être pris en compte dans la mesure où il s’agit en réalité des coûts engendrés par l’exercice de l’activité professionnelle des agents de police qui constituent des frais généraux générés par le fonctionne- ment de la justice pénale, indépendamment de tout procès (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 674 n° 3095). 8.3.2 Quant aux débours du MPC, ils seront retenus à raison de Fr. 15'955.90 (frais de contrôles téléphoniques: Fr. 15'568.-- et frais de livraison retenue du colis J.: Fr. 387.90). 8.3.3 A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis. La présente cause ne comporte pas de difficulté juridi- que particulière. Il se justifie en conséquence, dans les limites fixées à l’art. 4 de l’ordonnance sur les frais, d’arrêter les émoluments à Fr. 3'000.-- pour la procé- dure de recherches, à Fr. 3'000.-- pour l’instruction préparatoire et à Fr. 2'000.-- pour l’acte d’accusation et le soutien à l’accusation. S’agissant de la procédure devant la Cour, les débours se limitent aux indemni- tés versées aux témoins ainsi qu’à l’interprète, soit au total Fr. 1'511.--. En appli- cation de l’art. 2 du règlement sur les frais, l’émolument sera fixé à Fr. 2'000.--. 8.4 Au total, les frais de procédure s’élèvent donc à Fr. 28'449.90. 8.5 Les accusées étant acquittées des chefs d’accusation principaux et condamnées uniquement pour l’infraction subsidiaire par dol éventuel, il se justifie d’appliquer aux frais une clé de répartition d’un tiers à leur charge et de deux tiers à charge du MPC. Compte tenu du fait que leur part de responsabilité est identique, A. et

- 25 - B. devront s’acquitter chacune d’un sixième des frais, ce qui représente un mon- tant de Fr. 4'741.65 pour chacune d’elles.

9. Défense d’office 9.1 Devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat constitue une dé- fense nécessaire (art. 136 PPF). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.4 et 2.5; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 13) la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une rela- tion de droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable lui rembourse les frais ainsi exposés. Si le prévenu n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meil- leure fortune (art. 152 al. 3 OJ). 9.2 Les accusées ont sollicité l’assistance juridique gratuite, à savoir que les honorai- res de leurs avocats soient pris en charge par la Confédération, arguant du fait qu’elles ne disposent pas des moyens suffisants pour faire face aux frais inhé- rents à leur défense. Il s’agit donc d’examiner la situation financière de chacune d’elles. 9.2.1 A. réalise un salaire mensuel net de Fr. 4'005.--. Elle habite à La Chaux-de- Fonds où son loyer s’élève à Fr. 355.-- par mois, charges comprises. Durant la semaine, lorsqu’elle exerce son activité professionnelle, elle habite à yy. chez sa tante à laquelle elle verse Fr. 100.-- par mois. Ses primes d’assurance-maladie se montent à Fr. 319.20 par mois, l’impôt cantonal et communal à Fr. 234.50 par mois et l’impôt fédéral direct à Fr. 8.50. L’accusée fait également état, pour l’année 2006, de frais dentaires à hauteur de Euros 668.20, équivalant à Fr. 1'035.40, et représentant une charge mensuelle de Fr. 86.--. Il convient de te- nir compte de l’ensemble des charges susmentionnées. S’agissant en revanche des frais liés au véhicule de l’accusée, ils ne peuvent être pris en considération dans la mesure où A. vit et travaille dans des lieux desservis par les transports publics et n’a pas besoin d’une voiture pour exercer son activité professionnelle.

- 26 - Une indemnité de Fr. 200.-- pour ses déplacements d’Yverdon-les-Bains à Ecu- blens est d’ailleurs incluse dans son salaire mensuel. S’agissant enfin des frais de repas pris hors du domicile, on ne peut retenir un montant supérieur à Fr. 100.-- par mois (20 repas à Fr. 5.--) faute dans le cas particulier de circons- tances exceptionnelles qui le justifieraient. Si l’on tient compte du revenu de l’accusée, après déduction de l’ensemble de ses charges et d’un minimum vital de Fr. 1'100.-- pour une personne seule, il reste un montant mensuel disponible de Fr. 1'701.80, qui lui permet de faire face aux frais de sa défense, au besoin par le versement d’acomptes. 9.2.2 B. réalise un salaire mensuel net de Fr. 3'110.40. Son loyer s’élève à Fr. 830.--, charges comprises. Elle a l’intention d’acheter avec son mari un appartement dans lequel tous deux s’installeront. Ce dernier lui verse Fr. 1'000.-- tous les mois pour l’aider à subvenir à ses besoins. L’accusée reçoit également une pension alimentaire pour A. qui se monte à Fr. 400.-- par mois. Ses primes d’assurance- maladie de base s’élèvent à Fr. 299.-- et celles de l’assurance complémentaire LCA à Fr. 29.90. L’impôt cantonal et communal se monte à Fr. 305.55 par mois. Si l’on tient compte du revenu de B., après déduction de l’ensemble de ses char- ges et d’un minimum vital de Fr. 1'100.-- pour une personne seule (étant donné qu’elle ne vit pas encore avec son mari et que son mariage qui date du 3.06.2006 est très récent), il lui reste un montant mensuel disponible de Fr. 1'145.95, qui lui permet d’assumer les frais de sa défense, au besoin par le versement d’acomptes. 9.2.3 Ne remplissant pas les conditions pour être mises au bénéfice de l’assistance juridique gratuite, A. et B. seront donc condamnées à rembourser en totalité les montants avancés par la Confédération. 9.3 Les défenseurs des deux accusées ont produit des bordereaux de dépens. Sur la base de ces derniers et dans les limites admises par le règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), les in- demnités dues sont arrêtées comme suit:

- 27 - 9.3.1 Le défenseur d’office de A. produit un bordereau de dépens dans lequel il fait état de 27h50 de travail pour la période pendant laquelle il a exercé son mandat d’office, y compris 10 heures de déplacement Genève-Bellinzona aller-retour en voiture, et réclame des frais à hauteur de Fr. 260.--. L’indemnité qui lui est due se monte par conséquent à Fr. 6'654.--, TVA non comprise, si l’on applique un tarif horaire de Fr. 230.- (art. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués de- vant le Tribunal pénal fédéral). 9.3.2 Le défenseur d’office de B. produit un bordereau de dépens dans lequel il fait état de 38h28 de travail (pour la période pendant laquelle il a exercé son mandat d’office) et réclame des frais à hauteur de Fr. 330.30. L’indemnité qui lui est due se monte par conséquent à Fr. 9'134.40, TVA non comprise, si l’on applique un tarif horaire de Fr. 230.-- (art. 3 du règlement sur les dépens et indemnités al- loués devant le Tribunal pénal fédéral).

10. Dépens 10.1 Les accusées qui sont partiellement acquittées, ont droit à l’allocation d’une in- demnité réduite à titre de dépens, à charge du MPC. Les indemnités seront cal- culées selon la même clef de répartition que les frais (voir supra ch. 8.5) et ba- sées sur les notes d’honoraires de leurs défenseurs, celle du défenseur de A. devant être augmentée de la part d’honoraires qui concerne la période antérieure à la défense d’office et qui, selon le tarif horaire applicable à celle-ci, représente- rait un montant de Fr. 2'714.--. 10.2 A. se verra ainsi allouer une indemnité de Fr. 6'245.-- et B. une indemnité de Fr. 6'090.--.

11. Confiscation 11.1 Bien que le MPC n’ait pris aucune conclusion dans ce sens, il appartient à la Cour de se pencher sur le sort des faux billets de US$ 100.-- séquestrés en cours d’enquête. Il s’agit des 20 coupures remises par la banque D. SA suite à la vérification effectuée à sa demande par la banque BB. (p. 05 00 0086) et des 20 billets envoyés par A. au MPC au lendemain de son interpellation par la PJF (p.

- 28 - 05 00 0191). Les 40 coupures changées le 2 mai 2004 à la banque C. SA, agence de La Chaux-de-Fonds, non seulement ne figurent pas au dossier, mais semblent étonnamment ne pas avoir fait l’objet d’une mesure de séquestre, ni la lettre du 3 mai 2004 par laquelle le MPC avertissait la banque C. SA du dépôt des faux billets, ni l’ordonnance du 4 mai 2004 n’en faisant mention (p. 08 01 0001 et 2). Il reste que le corpus delicti doit être confisqué et détruit comme l’exige l’art. 249 CP, aucune circonstance ne justifiant qu’il soit simplement mis hors d’usage (ATF 123 IV 55, 56/59 consid. 1a et 2f). Les 20 coupures remises par la banque D. SA et les 20 envoyées par A. seront donc confisquées et de- vront être détruites.

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1 Questions préjudicielles

E. 1.1 A l’ouverture des débats, puis au cours de ces derniers, aucune question préjudi- cielle n’a été soulevée par les parties.

- 8 -

E. 1.2 Bien qu’aucune contestation ne se soit élevée à ce propos, il convient d’examiner d’office la compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour connaître de la présente affaire. Selon l’art. 26 let. a LTPF, la Cour est com- pétente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 340 et 340bis CP et que le MPC n’a pas déléguées aux autorités cantonales. Relèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions prévues au titre dixième du Code pénal suisse. En l’espèce, il est principalement reproché aux accusées d’avoir contrevenu aux art. 242, 244 et 250 CP, soit d’avoir commis des infractions prévues au titre dixième du Code pénal suisse. L’infraction de l’art. 305bis CP n’étant retenue qu’à titre subsidiaire, elle est par attraction sou- mise à la juridiction fédérale quand bien même elle concerne essentiellement la Suisse et, pour une part prépondérante, un canton (art. 340bis al. 1 CP). La compétence de la Cour est donc donnée.

E. 2 Fausse monnaie

E. 2.1 A. et B. sont accusées principalement de mise en circulation de fausse monnaie et d’acquisition, importation et prise en dépôt de fausse monnaie au sens des art. 242 et 244 CP.

E. 2.2 Se rend coupable de mise en circulation de fausse monnaie celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés. L’infraction est punie de la réclusion pour trois ans au plus ou de l’emprisonnement (art. 242 al. 1 CP). La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts (art. 242 al. 2 CP). Cette disposition est aussi applicable aux monnaies, au pa- pier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers (art. 250 CP). Les éléments constitutifs de l’infraction sont les faux billets de ban- que, leur mise en circulation comme authentiques et l’intention de mettre en cir- culation de la fausse monnaie.

E. 2.3 Commet une importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie celui qui aura importé, acquis ou pris en dépôt des pièces de monnaie, du papier- monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés dans le dessein de les mettre

- 9 - en circulation comme authentiques ou comme intacts. L’infraction est punie de l’emprisonnement (art. 244 al. 1 CP). La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités (art. 244 al. 2 CP). Cette disposition est aussi applicable aux monnaies, au pa- pier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers (art. 250 CP). Les éléments constitutifs de cette infraction sont les faux billets de banque, leur importation, acquisition ou prise en dépôt, le dessein de les mettre en circu- lation comme authentiques et l’intention d’agir de la sorte.

E. 2.4 Si les éléments objectifs de ces dispositions ne prêtent pas à discussion – il n’est pas contesté que les billets de US$ 100.-- remis ou envoyés à A. sont faux, qu’ils viennent de l’étranger et qu’ils ont été mis en circulation comme authentiques – l’élément subjectif mérite une analyse plus approfondie dans la mesure où, pour que ces infractions soient réalisées, l’auteur doit avoir agi intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel. Agit intentionnellement celui qui a conscience de l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, y compris le carac- tère non authentique de la monnaie, et la volonté de réaliser l’action décrite par le législateur dans l’énoncé légal. En d’autres termes, l’auteur doit avoir commis consciemment et volontairement l’infraction telle que la loi la caractérise dans ses divers éléments constitutifs (LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie générale, Neuchâtel 1976, p. 88, HURTADO Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Zurich 2002, p. 62 § 187 et p. 65 § 198, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, p. 146 § 4, STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Die Straftat, 3ème édition, Berne 2005 § 9 n° 93; ATF 126 IV 60, 63 consid. 2b). Quant au dol éventuel, il suppose que l’auteur envisage le ré- sultat délictueux comme possible et s’en accommode pour le cas où il se produi- rait, même s’il ne le souhaite pas. En d’autres termes, celui qui agit par dol éven- tuel accepte par indifférence ou égoïsme la survenance d’un autre résultat que celui qu’il escompte (LOGOZ, op. cit. p. 92 § 5c, HURTADO Pozo, op. cit. p. 72 § 217, ATF 119 IV 1, 2 consid. 5a, STRATENWERTH, op. cit. § 9 n° 100; ATF 125 IV 242, 251 consid. 3c et références citées). Il s’agit donc tout d’abord de détermi- ner si les accusées ont choisi de mettre en circulation des faux billets, le sachant et le voulant, respectivement si elles se sont doutées du caractère non authenti- que des dollars mais ont fait fi de leurs doutes ou encore si elles n’ont pas eu conscience ni volonté de commettre ces infractions.

- 10 -

E. 2.5 A. a toujours contesté avoir su, et même s’être doutée, que l’argent que lui en- voyait E. était faux. Elle connaissait, certes, le passé de celui qui allait devenir son mari, tout au moins de manière approximative. Elle savait notamment qu’il avait été impliqué dans un braquage en Suisse, puis expulsé de notre pays, et qu’il avait passé quelques années dans un centre de détention en Italie avant de rejoindre la Colombie (p. 13 01 0071). Avant de s’y rendre pour la première fois, elle s’est renseignée sur ce pays par le biais d’Internet, ce qui n’a pas manqué de lui apprendre que la Colombie est un pays pauvre et que la criminalité y est très élevée (p. 13 01 0022ss). De plus, toutes les personnes auxquelles elle faisait part de son prochain départ lui disaient qu’elle "était complètement folle d’aller dans ce pays" (p. 13 01 0023). Sur place, elle a pu constater que E. et sa famille vivaient modestement. Les dépenses se faisaient en pesos. Son ami ne possé- dant pas de voiture, les déplacements ou excursions avaient lieu à pied ou en taxi (p. 13 01 0022). E. rêvait de pouvoir s’acheter un taxi mais n’en avait pas les moyens (p. 13 01 0010). Il n’avait selon ses dires pas de travail fixe mais exerçait diverses activités non déclarées dans la vente d’émeraudes, la ferronnerie ou le transport maritime (p. 13 01 0022). Il empruntait souvent de l’argent à sa mère. A un certain moment, A. a vu une enveloppe contenant des dollars qu’il cachait sous un matelas et qu’il aurait utilisés pour sortir avec l’accusée. Rien n’indiquait qu’il ait pu être en possession d’importantes sommes d’argent. Il aurait au contraire obtenu des prêts de quelques copains (p. 13 01 0065).

E. 2.6 A son retour de Colombie, en octobre 2003, A. retrouve une somme de US$ 3'000.-- dans sa valise, dissimulés dans une paire de chaussettes. Contacté, son ami qui lui avait signalé par téléphone avoir égaré cette somme, lui demande de la renvoyer en l’adressant à sa sœur, F.. Lorsque A. parle de cet épisode à sa mère, celle-ci ne croit pas à une erreur de la famille EE. et flaire le caractère lou- che de l’opération. Elle fait part de ses doutes à sa fille dont elle n’approuve pas la relation avec E. (p. 05 00 0332, act. 6 600 012, 6 600 015). A. se demande si son ami n’a pas voulu lui faire passer cet argent en Suisse (p. 13 01 0009). Elle se conforme néanmoins aux instructions de ce dernier et demande à H. à La Chaux-de-Fonds de procéder au transfert. Cette société accepte les billets sans autre et exécute l’opération demandée (p. 13 01 0009). En décembre 2003, A. reçoit trois lettres expédiées par E. bien que portant les noms et adresses de trois expéditeurs différents, et qui contiennent chacune 10 billets de US$ 100.-- camouflés dans des billets d’amour grossièrement rédigés. Cette fois, E. prétend

- 11 - avoir voulu soutenir financièrement l’accusée comme sa culture l’exige. Face au refus de cette dernière, il lui demande de renvoyer l’argent en l’adressant à une certaine I. laquelle son père devait, selon lui, de l’argent. A. s’exécute. La société H. à Yverdon-les-Bains, à laquelle elle s’adresse, exige des francs suisses, ayant déjà connu des problèmes avec de faux dollars (p. 05 00 0259, 13 01 0009). L’accusée se rend alors à la banque D. SA où travaille sa cousine G; cette der- nière procède au change et lui remet Fr. 3'660.50, le 14 janvier 2004. L’argent est expédié le même jour en Colombie (p. 13 01 0009). Dans le courant de l’hiver, A. reçoit un colis contenant deux magazines d’informatique dans lesquels sont cachés 20 billets de US$ 100.-- (p. 13 01 0010). Dès ce moment, E. déclare qu’il s’agit d’argent au noir et que, compte tenu du haut degré de criminalité en Colombie, il faut, pour qu’il puisse l’utiliser, qu’il vienne de l’étranger (p. 13 01 0006, 13 01 0015). Malgré les mises en garde de sa mère qui évoque la prove- nance douteuse de l’argent, notamment la possibilité d’un lien avec un trafic de drogue, et la réticence de celle-ci à l’égard de E. (p. 13 02 0012 à 14), A. obtient d’elle qu’elle change les US$ 2'000.-- par le truchement de son compte auprès de la banque C. SA à La Chaux-de-Fonds. Les accusées ne se souviennent pas précisément de cette transaction, mais déclarent toutes deux qu’il y en a eu en tout trois (p. 05 00 0333, act. 6 600 015), toutes effectuées à la banque C. SA de La Chaux-de-Fonds où B. a, à chaque fois, mis son compte à disposition. Selon A., ce procédé avait pour but d'éviter des frais, tandis que selon sa mère, la ban- que n’aurait certainement pas accepté de changer de l’argent étranger sans mise en compte, de manière à conserver une trace de l’opération. Comme aucune transaction ne figure sur le compte de B. avant le 5 mars 2004 (act. 6 440 016), il est probable que l’épisode des magazines informatiques constitue de fait l’envoi reçu le 4 mars 2004 et ait été confondu avec un colis contenant des CD, lequel, d’ailleurs portait sur le même montant. B. change ainsi les US$ 2'000.-- le 5 mars 2004 et en fait mettre la contre-valeur, Fr. 2'495.--, sur son compte (act. 6 440 003, 6 440 012). Le même jour, elle prélève une partie de la somme par le biais du distributeur de la banque et la remet à sa fille qui l’envoie en Colombie. Les mêmes faits se reproduisent à mi-mars 2004, lorsque A. reçoit un colis contenant des CD dans lesquels étaient cachés US$ 3'000.-- (act. 6 440 013), puis le 2 mai 2004, des CD contenant cette fois US$ 4'000.-- (act. 6 440 009). L’intervention de la police met fin à ces opérations qui auraient, selon les déclara- tions de A., pu se poursuivre longtemps (act. 6 600 012), tandis que B., quant à

- 12 - elle, assure avoir décidé de mettre fin à sa participation à l’issue de la transaction du 2 mai 2004, sa fille, maintenant mariée, étant suffisamment adulte pour se prendre en charge et ouvrir son propre compte bancaire (act. 6 600 016). A mi- mai, A. reçoit un dernier envoi de US$ 2'000.-- qu’elle cache à son domicile, avant d’envoyer les billets au MPC le jour suivant son interpellation.

E. 2.7 La Cour constate que rien au cours du premier séjour effectué par A. en Colom- bie ne permettait à l’accusée de se douter que E. pouvait se livrer à un trafic de fausse monnaie et moins encore que son ami et futur mari, dont elle était éper- dument amoureuse, l’utiliserait pour mener à bien son activité délictueuse. Sur le plan de la criminalité, la Colombie est connue du Suisse moyen pour ses trafi- quants de drogue, ses prises d’otage et ses assassinats, mais pas pour la fabri- cation de fausse monnaie. Le site Internet que A. avait consulté avant son départ mentionnait la difficulté d’y changer des billets de US$ 50.-- et 100.--, mais ne précisait pas que c’était en raison du risque de contrefaçon (p. 05 00 0272). Rien de ce que A. savait du passé délictueux de son mari ne le reliait à des infractions dans le domaine de la fausse monnaie. E. a par ailleurs à chaque fois fourni des explications sur la présence ou l’envoi d’argent. Aussi insolite qu’il soit, l’épisode des dollars cachés dans ses chaussettes ne permettait pas non plus à l’accusée de suspecter qu’il s’agissait de contrefaçons, cela d’autant plus que les billets ainsi trouvés ont pu regagner facilement la Colombie sans que l’office de trans- fert n’émette de doutes quant à leur authenticité. Le fait que l’agence d’Yverdon- les-Bains du même office ait précisé qu’elle ne prenait plus les billets de US$ 100.-- parce qu’elle avait eu des problèmes avec de fausses coupures (p. 05 00

0259) aurait pu éveiller les soupçons de A., mais ceux-ci se seraient aussitôt dis- sipés puisque la banque dans laquelle travaille sa cousine les a changés sans réserve. Les autres envois ont été changés par la banque dans laquelle B. dis- pose d’un compte sans plus de difficulté, pourtant, les billets ont, aux dires de cette dernière, passé par une machine destinée à identifier les contrefaçons, voire même par deux appareils (p. 13 02 0012, act. 6 600 015). Si les profes- sionnels de la branche ont à chaque fois été trompés sur l’authenticité des cou- pures, au point de les changer, puis de les remettre en circulation, on ne voit pas comment un défaut de vigilance pourrait être reproché à A.. Quant à B., elle ad- met, certes, avoir fait quelques remarques quant à d’éventuelles fausses coupu- res, mais il n’a pas pu être déterminé précisément à quel moment et il apparaît que ses doutes portaient bien plus sur l’origine de l’argent que sur son authentici-

- 13 - té (p. 13 02 0013 et 14). L’enregistrement de la conversation téléphonique du 2 mai 2006 entre les deux accusées établit, certes, que, le jour précédant la der- nière transaction à la banque C. SA, B. a dit à sa fille "attends demain pour voir si c’est des vrais, j’espère qu’il n’y en a pas un ou deux de faux là-dedans" (p. 09

E. 2.8 En ce qui concerne le dernier envoi de faux billets, il faudrait, pour qu’il soit cons- titutif d’infraction au sens de l’art. 244 CP, que A. l’ait pris en charge dans le des- sein de mettre les fausses coupures en circulation comme authentiques. Il est dif- ficile d’imaginer que l’accusée ait été animée d’un tel dessein dans la mesure où, à ce moment-là, elle savait déjà qu’une enquête avait été ouverte et ne pouvait dès lors plus ignorer le caractère non authentique des billets. Il paraît plus proba- ble que A., prise de court au moment de la réception, a simplement caché cet envoi chez elle en attendant de savoir qu’en faire. D’ailleurs, elle a d’elle-même transmis ces coupures au MPC au lendemain de l'interrogatoire qui lui a permis de prendre conscience de l’ampleur de l’enquête (p. 19 00 0001 et 2). Quant à B., rien ne permet de l’impliquer dans cette réception.

E. 2.9 En résumé, les éléments sont insuffisants pour retenir à l’encontre des accusées qu’elles auraient sciemment participé à un trafic de fausse monnaie ni même qu’elles en auraient soupçonné ou dû soupçonner l’existence, et qu’elles se se- raient ainsi rendu coupables d’infractions au sens des art. 242 et 244 CP. A. et B. doivent donc être acquittées sur ce point.

3. Blanchiment d’argent 3.1 Autre est la question du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP dont A. et B. sont également accusées, à titre subsidiaire.

- 15 - 3.2 Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. La peine est l’emprisonnement ou l’amende (art. 305bis al. 1 CP). Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, la peine privative de liberté étant cumulée avec une amende d’un million de francs au plus. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant a) agit comme mem- bre d’une organisation criminelle, b) agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent, c) réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (art. 305bis al. 2 CP). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction prin- cipale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis al. 3 CP). Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la dé- couverte ou la confiscation, les valeurs patrimoniales et la conscience de l’existence d’un crime préalable. L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. 3.3 Le terme "valeurs patrimoniales" se rapporte à des valeurs authentiques. Il re- couvre aussi bien l’argent, que les titres, actions, obligations ou autres papiers- valeurs véritables (CORBOZ, op. cit. p. 529 ch. 9; SCHMID, Einziehung Organisier- tes Verbrechen Geldwäscherei, Zurich 1998, p. 437 ch. 6.2; Message du Conseil Fédéral concernant la modification du code pénal, législation sur le blanchissage d’argent et le défaut de vigilance en matière d’opérations financières; FF 1989

p. 961). Il s’en suit que les faux billets, qui n’ont aucune valeur intrinsèque, ne sont à l’évidence pas des valeurs patrimoniales. Leur mise en circulation ne peut donc être un acte de blanchiment. Tout au plus pourrait-on retenir un délit impos- sible de blanchiment d’argent par dol éventuel dans la mesure où les accusées ont néanmoins pensé qu’il pouvait s’agir d’argent de provenance délictueuse (voir à ce sujet un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vau- dois du 12.09.1999). La question peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où des actes de blanchiment peuvent quoi qu’il en soit être mis à la charge de ces dernières. Il ne fait en effet pas de doute que les francs suisses obtenus au moyen du change des fausses coupures constituent quant à eux des valeurs pa- trimoniales. Celles-ci sont par ailleurs le produit des crimes de fabrication et de mise en circulation de fausse monnaie, commis principalement en Colombie, où

- 16 - ces infractions sont également réprimées par la loi colombienne 599 de 2000 sur la falsification de monnaie (p. 09 08 0009). Si la mise en compte de ces valeurs au nom d’un des auteurs ne tombe pas sous le coup de l’art. 305bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.35/2003 du 5 mai 1993 consid. 2.1; ATF 119 IV 242, 245/246, consid. 1d et 1e; ATF 124 IV 274, 278 consid. 3), les opérations successives dont l’argent a fait l’objet doivent être considérées comme des actes propres à entraver l’accès au produit du crime (CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, volume 9, Berne 1996, ad art. 305bis CP n° 39). Il en va ainsi notamment des prélèvements au distributeur de la banque, de la remise des valeurs à A. et des transferts de fonds à destination de la Colombie. 3.4 S’agissant de l’élément subjectif, A. conteste avoir su ou s’être doutée que l’argent reçu de E. était de provenance délictueuse (act. 6 600 012). B., quant à elle, reconnaît avoir eu des doutes et en avoir fait part à sa fille, lui demandant notamment si elle ne trouvait pas bizarre que des gens pauvres puissent lui en- voyer tant d’argent (p. 13 02 0012), même si elle assure les avoir à chaque fois écartés (p. 13 02 0011 à 14, act. 6 600 012, 6 600 014 à 16). Les circonstances dans lesquelles les envois de E. ont eu lieu et les explications fournies par ce dernier étaient pourtant suffisamment insolites pour éveiller la suspicion des deux accusées. Comme développé supra sous ch. 2.5, A. a pu constater lors de ses séjours en Colombie que la famille de son mari vivait de façon modeste. Elle n’a vu des dollars qu’à une reprise, cachés sous un matelas, mais ces billets au- raient été utilisés par E. à l’occasion de leurs sorties, même si les dépenses se faisaient en général en pesos. E. souhaitait acheter un taxi, mais ne disposait pas de l’argent nécessaire, il devait emprunter de l’argent à sa mère, voire à des copains. Il a pourtant pu se permettre d’envoyer en plusieurs fois près de US$ 20'000.-- en Suisse, une véritable fortune en Colombie où le pouvoir d’achat est extrêmement bas, au risque de voir son argent se perdre ou être prélevé au pas- sage par un fonctionnaire indélicat. Les contrôles téléphoniques révèlent de plus qu’il attendait également d’autres versements en provenance de Hollande (p. 09

E. 06 0046). A. s’est dès le départ demandé si E. avait voulu lui faire passer de l’argent en Suisse et, depuis le deuxième envoi en tous cas, savait que les billets que lui envoyait son ami, puis mari, étaient à tout le moins de l’argent au noir qu’il fallait renvoyer en Colombie par des canaux permettant à E. d’en faire usage dans son pays. Le dernier lot lui a même été envoyé à son retour de son deuxième voyage en Colombie alors que son mari aurait tout aussi bien pu lui

- 17 - remettre personnellement les coupures. Si l’on ajoute à cela la diversité des ex- péditeurs et des caches prévues pour les billets, puis des destinataires auxquels les fonds devaient être envoyés, le caractère suspect de ces transferts ne pou- vait manquer d’attirer son attention. A. a démontré qu’elle pouvait se montrer avi- sée, notamment en choisissant les personnes susceptibles de changer ses billets en fonction du taux de change le plus favorable et les bureaux de transfert d’argent selon leurs tarifs (p. 05 00 0259 et 260). Il est difficilement concevable qu’elle ait pu se montrer naïve au point de ne pas se douter de la provenance dé- lictueuse possible des billets. Quant à B., elle s’est méfiée dès le départ des agissements de E., se refusant en particulier d’emblée à admettre, lorsque sa fille le lui a raconté, que la présence de dollars dans ses chaussettes à son retour de Colombie pouvait être due à une erreur. Elle a cherché à plusieurs reprises à mettre sa fille en garde. Certes, lors des débats, elle a déclaré ne plus se souve- nir de ce qu’elle avait dit ou pensé deux ans plus tôt, et minimisé les avertisse- ments lancés à sa fille. Il reste qu’elle a été plus précise lors de l’enquête de po- lice judiciaire et de l’instruction préparatoire et que les déclarations faites à cette époque ne laissent planer aucun doute sur ses suspicions à l’égard des billets que recevait A.. Elle a ensuite accepté de lui venir en aide "pour éviter de la per- dre" (p. 13 02 0022). 3.5 L’auteur n’a pas besoin de connaître la nature du crime préalable. Il suffit qu’il suspecte l’existence d’une infraction pénale quelle qu’elle soit et que, lorsque l’infraction est commise à l’étranger, celle-ci soit considérée comme telle à son lieu de commission et puisse être qualifiée de crime selon le droit suisse (CASSA- NI, op. cit. p. 66 n° 15). Comme démontré supra sous ch. 3.4, les accusées n’ont pas pu manquer d’avoir de tels soupçons. La distinction faite supra sous ch. 2.4 entre intention et dol éventuel trouve également application dans le cas de l’infraction au sens de l'art.305bis CP. Compte tenu des explications des accu- sées et des circonstances particulières dans lesquelles les faits se sont produits, la Cour n’a pas acquis la conviction que les accusées ont agi avec conscience et volonté. Par contre, elles ont indubitablement pris le risque d’entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs dont elles se doutaient ou devaient présumer qu'elles pouvaient être de provenance délic- tueuse. Le dol éventuel doit être retenu à charge de chacune d'elles.

- 18 - 3.6 Compte tenu de ce qui précède, A. et B. se sont ainsi rendues coupables de blanchiment d’argent par dol éventuel pour les faits cités, pour la première, sous lettres b à f de l’acte d’accusation et, pour la seconde, sous lettre c à f dudit acte, les faits cités sous lettre c étant à combiner avec ceux mentionnés sous let- tre d pour les deux accusées.

4. Participation 4.1 Il reste à déterminer le degré de participation des accusées aux actes énumérés ci-dessus. A. porte une responsabilité prépondérante pour avoir initié le projet en Suisse et avoir tout d’abord agi seule lors des opérations citées supra sous l. A.2.1 et A.2.2. Elle a donc qualité d’auteur principal. Quant à B., son implication dans les opérations mentionnées supra sous l. B.2.1 à B.2.4 a été telle qu’elle doit indéniablement être considérée comme ayant agi de concert avec sa fille. 4.2 La jurisprudence qualifie de coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux; il faut que, d’après les circonstances du cas con- cret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 125 IV 134,136 consid. 3a; ATF 120 IV 17, 23 consid. 2c ). Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus né- cessaire que l’acte soit prémédité; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la dé- cision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il n’est en revanche pas nécessaire que le coau- teur soit le maître de la situation de fait, mais qu’il ait "une certaine maîtrise des opérations", c’est-à-dire qu’il apporte une contribution déterminante à la surve- nance du résultat (STRATENWERTH, op. cit. § 13 n° 52ss ; ATF 120 IV 136, 141 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa et les arrêts cités, ATF 118 IV 397, 400 consid. 2b; HUTARDO POZO, op. cit. p. 256 n° 815).

- 19 - 4.3 Même si elle n’a pas participé à l’exécution de tous les actes incriminés, B. était dès le départ au courant des agissements de sa fille. D’emblée, elle a mis cette dernière en garde et évoqué la possibilité que l’argent soit de provenance délic- tueuse, mais elle n’a pas su la dissuader de procéder aux opérations demandées par E.. Bien au contraire, en effectuant à trois reprises des opérations de change de fausses coupures auprès de sa banque, puis en opérant des prélèvements sur son compte au moyen du distributeur de la banque pour ensuite remettre l’argent à sa fille en sachant pertinemment que celle-ci allait l’envoyer en Colom- bie, elle s’est associée à la réalisation de l’infraction dans des conditions qui la font apparaître comme participante principale. Par sa contribution, qui peut être qualifiée d’essentielle, elle a grandement facilité la tâche de sa fille et l’accomplissement des actes douteux qu’elle suspectait dans la mesure où, selon ses propres déclarations, il fallait être titulaire d’un compte pour pouvoir changer de l’argent, de manière à ce qu’une trace de l’opération de change demeure (act.

E. 6 Conclusions civiles

E. 6.1 La requête formulée par la banque D. SA se fonde sur la transaction du 14 jan- vier 2004 qui portait sur US$ 3'000.-- (supra l. A.2.1). Suite à une réclamation d’un de ses clients auquel 10 coupures de US$ 100.-- avaient été remises, la banque D. SA a fait expertiser les billets qui se sont révélés être des faux. Les investigations faites suite à cette réclamation ont permis de retrouver 10 autres billets contrefaits qui étaient encore en caisse. Par recoupement, la banque D. SA a pu remonter jusqu’à la transaction du 14 janvier 2004, et, par conséquent, à G. et A.. Les 10 dernières coupures du lot de 30 n’ont pas été retrouvées. Vu l’écoulement du temps, il est peu probable qu’elles puissent encore donner lieu à une réclamation (témoignage T., act. 6 600 017). Le préjudice subi par la banque D. SA s’élève par conséquent à Fr. 2'400.-- que A., qui a seule participé à l’opération de change à l’exception de sa mère, sera condamnée à rembourser à cet établissement bancaire, avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2004.

- 21 -

E. 6.2 La banque C. SA réclame le remboursement des montants crédités sur le compte de B. en contrepartie des faux US$ 9'000.-- changés par celle-ci, soit au total Fr. 11'247.50 dont à déduire la somme de Fr. 751.70 bloquée par la banque. Elle n’étaye en rien le préjudice que les opérations incriminées lui ont occasion- né. Il paraît certain que les 40 faux billets de US$ 100.-- changés le 3 mai 2004 contre la somme de Fr. 5'040.-- n’ont pas été remis en circulation dans la mesure où le procureur fédéral suppléant collaborant à l’enquête a informé la banque C. SA par téléphone de la situation dès la transaction effectuée (act. 6 440 002, 6 440 010), et que, par conséquent, la banque a subi un dommage équivalent au produit du change. Par contre, on ignore ce qu’il est advenu des 50 autres faus- ses coupures changées les 4.03.2004 (supra l. B.2.2) et 18.03.2004 (supra l. B.2.3). Lors des débats, le témoin AA. a déclaré que la banque C. SA partait du principe que ses clients étaient honnêtes et qu’elle n’effectuait dès lors aucun contrôle de l’authenticité des billets lors d’opérations de change pour des mon- tants inférieurs à Fr. 5'000.-- (act. 6 600 021). Il a précisé que la banque a reçu des réclamations concernant l’affaire en question et remboursé ses clients (act. 6 600 018). Il n’a toutefois pu indiquer sur combien de billets celles-ci ont porté, or, l’exemple de la banque D. SA a révélé que de fausses coupures peuvent être encore en circulation sans avoir été identifiées comme telles ou qu’après avoir changé plusieurs fois de main, il n’est plus possible de remonter jusqu’à l’établissement bancaire initial. Le préjudice subi par la banque C. SA sera donc fixé à Fr. 5'040.-- que A. et B. seront condamnées à rembourser à cet établisse- ment bancaire, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2004. La banque C. SA a également conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de dé- pens. A teneur de l’art. 175 PPF, le condamné est tenu de rembourser, en tout ou en partie, et sur requête, les frais de la partie civile dont les conclusions sont admises. En l’espèce, les conclusions de la partie civile ne sont admises que pour une partie. Il se justifie par conséquent de lui allouer une indemnité forfai- taire et globale de Fr. 1'000.-- à titre de dépens. Cette prestation sera mise à la charge des condamnées, sans solidarité entre elles, au prorata de leur respon- sabilité pénale respective. Une indemnité pour tort moral n’a pas été réclamée.

- 22 -

E. 7 Créance compensatrice

E. 7.1 Aux termes de l’art. 59 CP, le juge prononcera la confiscation des valeurs patri- moniales qui sont le résultat d’une infraction (ch. 1). Lorsque les valeurs patrimo- niales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplace- ment par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (ch. 2 al. 1).

E. 7.1.1 La créance compensatrice vise à empêcher que l’auteur de l’infraction demeure en possession d’avantages qu’il s’est procurés au moyen de ses agissements délictueux. S’il s’est déjà débarrassé de ses actifs, la dévolution à l’Etat du mon- tant correspondant à l’avantage économique au moment de l’infraction enlèvera toute rentabilité à l’infraction. La créance compensatrice vise également à éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rap- port à celui qui les a conservés. La créance compensatrice doit être ordonnée par le juge lorsque les conditions en sont remplies. L’avantage illicite qui doit être pris en considération pour fixer le montant de la créance compensatrice à l’Etat est égal à l’enrichissement illégitime de l’auteur, c’est-à-dire à tout ce que celui-ci s’est procuré par la commission de l’infraction, sans qu’il y ait lieu d’en déduire les frais d’acquisition. La créance compensatrice remplace la confiscation en na- ture par rapport à laquelle elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient; le montant doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pas pu être saisis (AJP/PJA 2001 p. 1395 et 1396). Elle vise à enlever toute rentabilité à l’infraction (ATF 104 IV 3, 4 consid. 2).

E. 7.1.2 En l’espèce, les accusées se sont enrichies - ne serait-ce que temporairement - à hauteur de Fr. 7'475.-- au total, somme qui correspond à la différence entre les montants obtenus par les opérations de change effectuées à la banque D. SA et à la banque C. SA et celles qui devront être restituées aux établissements ban- caires précités. Pour déterminer le montant des créances compensatrices dues par chacune d'elles, il convient de se référer au tableau ci-dessous:

- 23 - Etablissement bancaire concerné Enrichisse- ment de A. et B. Montant à res- tituer (conclu- sions civiles) Solde A. B. Banque D. SA 3’667.50 2'400.00 1'267.50 1'267.50 Banque C. SA 2'495.00 2'495.00 1'247.50 1'247.50 Banque C. SA 3'712.50 3'712.50 1'856.25 1'856.25 Banque C. SA 5'040.00 5'040.00 TOTAL 7'475.00 4'371.25 3'103.75

Il se justifie par conséquent de condamner les accusées au paiement de créan- ces compensatrices de Fr. 4'371.25 pour A. et de Fr. 3'103.75 pour B..

E. 8 Frais

E. 8.1 La répartition des frais, dépens et émoluments dans la poursuite pénale est dic- tée par les art. 172 à 177 PPF et, par renvoi de l’art. 245 PPF, par les art. 146 à 161 OJ. Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.32).

E. 8.2 A teneur de l’art. 172 al. 1 PPF, les frais engendrés aux différents stades de la poursuite pénale sont en règle générale à la charge du condamné. La Cour peut toutefois, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement. De tels motifs peuvent notamment être retenus lorsque comme en l’espèce, l’accusé est certes condamné mais néanmoins acquitté sur certains chefs.

- 24 -

E. 8.3 Appliqués à la présente cause, ces différentes règles conduisent aux résultats suivants:

E. 8.3.1 Seront retenus à titre de débours de la Police judiciaire fédérale, les indemnités de repas des policiers ainsi que les frais d’utilisation de leurs véhicules pour un montant total de Fr. 983.-- (art. 1 al. 3 et 6 de l’ordonnance sur les frais). Il convient de préciser que les frais d’observation de police et les frais de livraison contrôlée du colis J. ne peuvent être pris en compte dans la mesure où il s’agit en réalité des coûts engendrés par l’exercice de l’activité professionnelle des agents de police qui constituent des frais généraux générés par le fonctionne- ment de la justice pénale, indépendamment de tout procès (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 674 n° 3095).

E. 8.3.2 Quant aux débours du MPC, ils seront retenus à raison de Fr. 15'955.90 (frais de contrôles téléphoniques: Fr. 15'568.-- et frais de livraison retenue du colis J.: Fr. 387.90).

E. 8.3.3 A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis. La présente cause ne comporte pas de difficulté juridi- que particulière. Il se justifie en conséquence, dans les limites fixées à l’art. 4 de l’ordonnance sur les frais, d’arrêter les émoluments à Fr. 3'000.-- pour la procé- dure de recherches, à Fr. 3'000.-- pour l’instruction préparatoire et à Fr. 2'000.-- pour l’acte d’accusation et le soutien à l’accusation. S’agissant de la procédure devant la Cour, les débours se limitent aux indemni- tés versées aux témoins ainsi qu’à l’interprète, soit au total Fr. 1'511.--. En appli- cation de l’art. 2 du règlement sur les frais, l’émolument sera fixé à Fr. 2'000.--.

E. 8.4 Au total, les frais de procédure s’élèvent donc à Fr. 28'449.90.

E. 8.5 Les accusées étant acquittées des chefs d’accusation principaux et condamnées uniquement pour l’infraction subsidiaire par dol éventuel, il se justifie d’appliquer aux frais une clé de répartition d’un tiers à leur charge et de deux tiers à charge du MPC. Compte tenu du fait que leur part de responsabilité est identique, A. et

- 25 - B. devront s’acquitter chacune d’un sixième des frais, ce qui représente un mon- tant de Fr. 4'741.65 pour chacune d’elles.

E. 9 Défense d’office

E. 9.1 Devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat constitue une dé- fense nécessaire (art. 136 PPF). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.4 et 2.5; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 13) la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une rela- tion de droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable lui rembourse les frais ainsi exposés. Si le prévenu n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meil- leure fortune (art. 152 al. 3 OJ).

E. 9.2 Les accusées ont sollicité l’assistance juridique gratuite, à savoir que les honorai- res de leurs avocats soient pris en charge par la Confédération, arguant du fait qu’elles ne disposent pas des moyens suffisants pour faire face aux frais inhé- rents à leur défense. Il s’agit donc d’examiner la situation financière de chacune d’elles.

E. 9.2.1 A. réalise un salaire mensuel net de Fr. 4'005.--. Elle habite à La Chaux-de- Fonds où son loyer s’élève à Fr. 355.-- par mois, charges comprises. Durant la semaine, lorsqu’elle exerce son activité professionnelle, elle habite à yy. chez sa tante à laquelle elle verse Fr. 100.-- par mois. Ses primes d’assurance-maladie se montent à Fr. 319.20 par mois, l’impôt cantonal et communal à Fr. 234.50 par mois et l’impôt fédéral direct à Fr. 8.50. L’accusée fait également état, pour l’année 2006, de frais dentaires à hauteur de Euros 668.20, équivalant à Fr. 1'035.40, et représentant une charge mensuelle de Fr. 86.--. Il convient de te- nir compte de l’ensemble des charges susmentionnées. S’agissant en revanche des frais liés au véhicule de l’accusée, ils ne peuvent être pris en considération dans la mesure où A. vit et travaille dans des lieux desservis par les transports publics et n’a pas besoin d’une voiture pour exercer son activité professionnelle.

- 26 - Une indemnité de Fr. 200.-- pour ses déplacements d’Yverdon-les-Bains à Ecu- blens est d’ailleurs incluse dans son salaire mensuel. S’agissant enfin des frais de repas pris hors du domicile, on ne peut retenir un montant supérieur à Fr. 100.-- par mois (20 repas à Fr. 5.--) faute dans le cas particulier de circons- tances exceptionnelles qui le justifieraient. Si l’on tient compte du revenu de l’accusée, après déduction de l’ensemble de ses charges et d’un minimum vital de Fr. 1'100.-- pour une personne seule, il reste un montant mensuel disponible de Fr. 1'701.80, qui lui permet de faire face aux frais de sa défense, au besoin par le versement d’acomptes.

E. 9.2.2 B. réalise un salaire mensuel net de Fr. 3'110.40. Son loyer s’élève à Fr. 830.--, charges comprises. Elle a l’intention d’acheter avec son mari un appartement dans lequel tous deux s’installeront. Ce dernier lui verse Fr. 1'000.-- tous les mois pour l’aider à subvenir à ses besoins. L’accusée reçoit également une pension alimentaire pour A. qui se monte à Fr. 400.-- par mois. Ses primes d’assurance- maladie de base s’élèvent à Fr. 299.-- et celles de l’assurance complémentaire LCA à Fr. 29.90. L’impôt cantonal et communal se monte à Fr. 305.55 par mois. Si l’on tient compte du revenu de B., après déduction de l’ensemble de ses char- ges et d’un minimum vital de Fr. 1'100.-- pour une personne seule (étant donné qu’elle ne vit pas encore avec son mari et que son mariage qui date du 3.06.2006 est très récent), il lui reste un montant mensuel disponible de Fr. 1'145.95, qui lui permet d’assumer les frais de sa défense, au besoin par le versement d’acomptes.

E. 9.2.3 Ne remplissant pas les conditions pour être mises au bénéfice de l’assistance juridique gratuite, A. et B. seront donc condamnées à rembourser en totalité les montants avancés par la Confédération.

E. 9.3 Les défenseurs des deux accusées ont produit des bordereaux de dépens. Sur la base de ces derniers et dans les limites admises par le règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), les in- demnités dues sont arrêtées comme suit:

- 27 -

E. 9.3.1 Le défenseur d’office de A. produit un bordereau de dépens dans lequel il fait état de 27h50 de travail pour la période pendant laquelle il a exercé son mandat d’office, y compris 10 heures de déplacement Genève-Bellinzona aller-retour en voiture, et réclame des frais à hauteur de Fr. 260.--. L’indemnité qui lui est due se monte par conséquent à Fr. 6'654.--, TVA non comprise, si l’on applique un tarif horaire de Fr. 230.- (art. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués de- vant le Tribunal pénal fédéral).

E. 9.3.2 Le défenseur d’office de B. produit un bordereau de dépens dans lequel il fait état de 38h28 de travail (pour la période pendant laquelle il a exercé son mandat d’office) et réclame des frais à hauteur de Fr. 330.30. L’indemnité qui lui est due se monte par conséquent à Fr. 9'134.40, TVA non comprise, si l’on applique un tarif horaire de Fr. 230.-- (art. 3 du règlement sur les dépens et indemnités al- loués devant le Tribunal pénal fédéral).

E. 10 Dépens

E. 10.1 Les accusées qui sont partiellement acquittées, ont droit à l’allocation d’une in- demnité réduite à titre de dépens, à charge du MPC. Les indemnités seront cal- culées selon la même clef de répartition que les frais (voir supra ch. 8.5) et ba- sées sur les notes d’honoraires de leurs défenseurs, celle du défenseur de A. devant être augmentée de la part d’honoraires qui concerne la période antérieure à la défense d’office et qui, selon le tarif horaire applicable à celle-ci, représente- rait un montant de Fr. 2'714.--.

E. 10.2 A. se verra ainsi allouer une indemnité de Fr. 6'245.-- et B. une indemnité de Fr. 6'090.--.

E. 11 Confiscation

E. 11.1 Bien que le MPC n’ait pris aucune conclusion dans ce sens, il appartient à la Cour de se pencher sur le sort des faux billets de US$ 100.-- séquestrés en cours d’enquête. Il s’agit des 20 coupures remises par la banque D. SA suite à la vérification effectuée à sa demande par la banque BB. (p. 05 00 0086) et des 20 billets envoyés par A. au MPC au lendemain de son interpellation par la PJF (p.

- 28 - 05 00 0191). Les 40 coupures changées le 2 mai 2004 à la banque C. SA, agence de La Chaux-de-Fonds, non seulement ne figurent pas au dossier, mais semblent étonnamment ne pas avoir fait l’objet d’une mesure de séquestre, ni la lettre du 3 mai 2004 par laquelle le MPC avertissait la banque C. SA du dépôt des faux billets, ni l’ordonnance du 4 mai 2004 n’en faisant mention (p. 08 01 0001 et 2). Il reste que le corpus delicti doit être confisqué et détruit comme l’exige l’art. 249 CP, aucune circonstance ne justifiant qu’il soit simplement mis hors d’usage (ATF 123 IV 55, 56/59 consid. 1a et 2f). Les 20 coupures remises par la banque D. SA et les 20 envoyées par A. seront donc confisquées et de- vront être détruites.

Dispositiv
  1. En ce qui concerne A. 1.1 La déclare coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP par dol éventuel pour les faits visés sous lettres b à f de l’acte d’accusation. 1.2 L’acquitte des autres chefs d’accusation. 1.3 La condamne à la peine de quarante-cinq jours d’emprisonnement dont à dé- duire un jour de détention préventive. 1.4 La met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à deux ans. 1.5 La condamne au paiement d’un sixième des frais de la cause, soit un montant de Fr. 4'741.65. 1.6 Rejette la demande d’assistance judiciaire. 1.7 Arrête à Fr. 6'654.-- (TVA non comprise) l’indemnité due au défenseur d’office de A.. - 29 - 1.8 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération 1.9 Condamne A. à rembourser ce montant à la Confédération. 1.10 Alloue à A. Fr. 6'245.-- à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération. 1.11 Condamne A. au paiement d’une créance compensatrice de Fr. 4'371.25.
  2. En ce qui concerne B. 2.1 La déclare coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP par dol éventuel pour les faits visés sous lettres c à f de l’acte d’accusation. 2.2 L’acquitte des autres chefs d’accusation. 2.3 La condamne à la peine de quarante-cinq jours d’emprisonnement. 2.4 La met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à deux ans. 2.5 La condamne au paiement d’un sixième des frais de la cause, soit un montant de Fr. 4'741.65. 2.6 Rejette la demande d’assistance judiciaire. 2.7 Arrête à Fr. 9'134.40 (TVA non comprise) l’indemnité due au défenseur d’office de B.. 2.8 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération. 2.9 Condamne B. à rembourser ce montant à la Confédération. 2.10 Alloue à B. Fr. 6'090.-- à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération. 2.11 Condamne B. au paiement d’une créance compensatrice de Fr. 3'103.75. - 30 -
  3. Conclusions civiles 3.1 Condamne A. à payer à la banque D. SA à Yverdon-les-Bains, la somme de Fr. 2'400.-- avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2004. 3.2 Déboute la banque D. SA de toutes autres conclusions. 3.3 Condamne A. et B. à payer à la banque C. SA, solidairement entre elles, la somme de Fr. 5’040.-- avec intérêt à 5% dès le 2 mai 2004, dont à déduire la somme de Fr. 751.70. 3.4 Alloue à la banque C. SA une indemnité de Fr. 1'000.-- à titre de dépens à la charge de A. à hauteur de Fr. 500.-- et de B. à hauteur de Fr. 500.-. 3.5 Condamne les précitées en tant que besoin à payer les montants qui précèdent à la banque C. SA sans solidarité entre elles. 3.6 Déboute la banque C. SA de toutes autres conclusions.
  4. Confiscation Ordonne la confiscation et la destruction des 20 faux billets de US$ 100.-- remis par la banque D. SA et des 20 fausses coupures remises par A..
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 juin 2006 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral Barbara Ott, juge unique La greffière Elena Maffei Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, case postale, 3003 Berne

contre

1. A., représentée d’office par Me Yves Bertossa,

2. B., représentée d’office par Me Fiorenzo Cotti,

Parties civiles: Banque C. SA, représentée par Me Antoine Boesch, Banque D. SA,

Objet

Mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro du dossier: SK.2006.3

- 2 - subsidiairement blanchiment d’argent

I. FAITS

A. Née le 2 janvier 1982, A. s’est mariée en Colombie, le 7 avril 2004, avec E., res- sortissant colombien. Ce mariage a été reconnu uniquement en Colombie. A. tra- vaille à Ecublens en qualité d’assistante en pharmacie; elle gagne Fr. 4'005.-- net par mois. Elle est depuis 2004 en traitement pour une réaction anxio-dépressive. A.1 A. a fait la connaissance de E. dans une discothèque à Neuchâtel en 1999. En janvier 2000, ce dernier a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire suisse. Après avoir passé quelque temps dans un centre de détention en Italie, il est retourné vivre en Colombie. Le couple a entretenu une correspondance régu- lière et A. s’est rendue à deux reprises en Colombie pour voir son ami, respecti- vement pour l’épouser. A.2 Les événements suivants ont été allégués: A.2.1 En octobre 2003, A. a effectué un premier séjour de trois semaines en Colombie. A son retour en Suisse, son ami et futur époux l’a appelée à plusieurs reprises pour lui dire qu’il avait égaré US$ 3'000.-- et que sa sœur F. pouvait avoir caché cet argent dans des chaussettes. En vérifiant ses effets, A. a trouvé 30 billets de US$ 100.-- dans une paire de chaussettes. A la demande de E. et selon ses ins- tructions, elle a renvoyé la somme de US$ 3'000.-- en Colombie par le biais du guichet H. de la gare de La Chaux-de-Fonds, à l’adresse de F.. A.2.2 En décembre 2003, A. a reçu trois lettres de E., toutes arrivées le même jour à son domicile de La Chaux-de-Fonds. Chacune d’elles contenait 10 billets de US$ 100.--, destinés, selon leur expéditeur, à procurer un soutien financier à A.. Le 14 janvier 2004, A. s’est rendue à la banque D. SA, à Yverdon-les-Bains, pour y changer les US$ 3'000.-- par l’intermédiaire de sa cousine, G., qui y travaillait et dont elle pensait qu’elle pouvait ainsi bénéficier d’un taux de change préféren-

- 3 - tiel. Elle a ensuite fait transférer le produit de la transaction, soit Fr. 3'667.50, en Colombie via le guichet de H., à Yverdon-les-Bains, en faveur d’une dénommée I., comme le lui avait demandé E. lorsqu’elle lui a signifié qu’elle refusait toute aide financière. A.2.3 En janvier 2004, A. a reçu de E. un colis distribué par la société J. SA (ci-après: J). Le paquet contenait deux magazines d’informatique dont certaines pages avaient été collées de façon à former des pochettes dans lesquelles 20 billets de US$ 100.-- avaient été dissimulés. Aux fins de restituer l’argent ainsi reçu à E., A. a, par l’intermédiaire de sa mère, B., changé les dollars en francs suisses au guichet de la banque C SA, succur- sale de La Chaux-de-Fonds. Elle a ensuite transféré le produit de la transaction en Colombie via l’intermédiaire financier L. de Neuchâtel, en faveur de F.. Aucune trace de cette transaction n’a été retrouvée. A.2.4 Le 4 mars 2004, A. a reçu d’une dénommée K., uu./Colombie, un colis postal (J. SA) contenant quatre CD renfermant chacun cinq billets de US$ 100.--. A. a fait appel à sa mère qui a changé les US$ 2'000.-- en francs suisses au gui- chet de la banque C. SA, succursale de La Chaux-de-Fonds et fait créditer le produit de la transaction, à savoir Fr. 2'495.--, sur le compte qu’elle détient au- près de cet établissement. B. a ensuite retiré par le biais du distributeur de la banque Fr. 2'000.-- qu’elle a remis à sa fille, laquelle a fait transférer ce montant en Colombie via l’intermédiaire financier L. de Neuchâtel en faveur de F.. A.2.5 Mi-mars 2004, A. a reçu de K., uu./Colombie, un colis postal (J) contenant à nou- veau des CD renfermant plusieurs lots de coupures de US$ 100.--, soit au total US$ 3'000.--. A. a fait appel à sa mère qui a changé les US$ 3'000.-- en francs suisses au gui- chet de la banque C. SA, succursale de La Chaux-de-Fonds et fait créditer le produit de la transaction, soit Fr. 3'712.50, sur le compte qu’elle détient auprès de cet établissement. B. a ensuite retiré par le biais du distributeur de la banque

- 4 - Fr. 3'500.-- qu’elle a remis à sa fille, laquelle a transféré ce montant peu après en Colombie par l’intermédiaire de L. à La Chaux-de-Fonds. A.2.6 Le 21 mars 2004, A. s’est rendue une seconde fois en Colombie pour y épouser E.. Elle est rentrée en Suisse le 18 avril 2004. A réception de son décompte Postcard/Mastercard, elle a constaté que, pendant son séjour en Colombie, son mari avait utilisé à son insu sa carte de crédit dont il avait apparemment décou- vert le code, pour des prélèvements et dépenses totalisant Fr. 2'500.-- environ.

Le 2 mai 2004, A. a reçu un colis postal (J.) d’une dénommée M., vv.,uu./Colombie, adressé cette fois à sa mère, B., rue ww., à La Chaux-de- Fonds. Le paquet contenait quatre CD renfermant chacun 10 billets de US$ 100.- Le 3 mai 2004, A s’est rendue à la banque C. SA, succursale de La Chaux-de- Fonds avec sa mère qui y a changé les US$ 4’000.-- et en a fait créditer la contrevaleur, soit Fr. 5'040.--, sur son compte bancaire. B. a ensuite retiré Fr. 5'000.-- par le biais du distributeur de la banque. Peu après, A. et B. se sont rendues chez Q. à La Chaux-de-Fonds pour y verser Fr. 2'500.-- sur le compte postal de A. en remboursement des dépenses effectuées par E.. Puis A. a trans- féré Fr. 2'200.--, plus Fr. 40.-- de frais, par l’intermédiaire de N. SA à l’entreprise O. SA, xx.,uu./Colombie, en faveur de F.. Le même jour, A. a reçu dans la soirée un appel téléphonique de sa cousine G. qui l’informait que son employeur, la banque D. SA, avait ouvert une enquête in- terne, les billets provenant de la transaction du 14 janvier 2004 s’étant révélés être des faux. Plainte pénale ayant été déposée, A. a été entendue les 18 et 19 mai 2004 par la police de sûreté vaudoise. A.2.8 A mi-mai 2004, A. a reçu de E. un paquet contenant quatre pochettes de CD renfermant chacune cinq billets de US$ 100.-- Au vu de l’enquête dont elle faisait l’objet, elle a caché l’argent dans son appartement jusqu’au 4 juin 2004, date à laquelle elle a fait parvenir ces coupures au Ministère public de la Confédération par lequel elle avait été entendue le jour précédent.

B. Née le 7 octobre 1954, B. est mère d’une fille unique, A.. Divorcée du père de cette dernière, elle s’est remariée le 3 juin 2006 en France avec P.. Ce mariage

- 5 - est en cours de validation en Suisse. B. est secrétaire médicale au service d’hémodialyse de l’Hôpital CC. à zz.. Elle touche un salaire mensuel net de Fr. 3'100.--. Elle reçoit également une pension alimentaire pour Séverine qui se monte à Fr. 400.-- par mois et un montant mensuel de Fr. 1'000.-- de son mari. B.1 B. savait que sa fille A. entretenait une liaison avec E.. Elle n’approuvait pas le choix de sa fille qu’elle a de plus rendue à plusieurs reprises attentive au carac- tère suspect de l’argent que celle-ci recevait de son ami. B.2 B. n’en a pas moins aidé A. en effectuant, à sa demande, plusieurs opérations: B.2.1 En janvier 2004, B. a changé au guichet de la banque C. SA, succursale de La Chaux-de-Fonds, US$ 2'000.-- dont elle a remis la contre-valeur en francs suis- ses à sa fille qui l’a transférée en Colombie.

Aucune trace de cette transaction n’a été retrouvée. B.2.2 Le 4 mars 2004, B. a changé au guichet de la banque C. SA, succursale de La Chaux-de-Fonds, US$ 2'000.-- dont elle a fait créditer la contre-valeur, à savoir Fr. 2'495.--, sur son compte auprès du même établissement. Elle a ensuite retiré par le biais du distributeur de la banque Fr. 2'000.-- qu’elle a remis à sa fille, la- quelle a fait transférer ce montant en Colombie. B.2.3 Le 18 mars 2004, B. a changé au guichet de la banque C. SA, succursale de La Chaux-de-Fonds, US$ 3'000.-- dont elle a fait créditer la contre-valeur, à savoir Fr. 3'712.50, sur son compte auprès du même établissement. Elle a ensuite retiré par le biais du distributeur de la banque Fr. 3’500.-- qu’elle a remis à sa fille, la- quelle a fait transférer ce montant en Colombie. B.2.4 Le 3 mai 2004, accompagnée de sa fille, B. a changé au guichet de la banque C. SA, succursale de La Chaux-de-Fonds, US$ 3'000.-- dont elle a fait créditer la contre-valeur, à savoir Fr. 5’040.--, sur son compte auprès du même établisse- ment. Elle a ensuite retiré Fr. 5'000.-- par le biais du distributeur de la banque. A. et B. se sont alors rendues chez Q. à La Chaux-de-Fonds pour y verser Fr. 2'500.-- sur le compte de chèques postaux de A., puis cette dernière a fait transférer Fr. 2'200.--, plus Fr. 40.-- de frais, en Colombie.

- 6 -

C. Le 20 avril 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu pour présomption d’infraction aux art. 242 et 244 CP (mise en circulation, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie). L’enquête a été dirigée dès le 3 mai 2004 contre B. et A. et étendue le 24 août 2004 à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

D. Le 31 janvier 2005, le MPC a requis l'ouverture d'une instruction préparatoire. Celle-ci a été ouverte le 1er avril 2005 par le Juge d’instruction fédéral R. qui a procédé à l’audition des deux inculpées, puis clôturée le 28 septembre 2005.

E. Le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d'un acte d'accusation le 31 mars 2006.

F. Les débats ont eu lieu devant le juge unique de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le 22 juin 2006. Toutes les parties étaient présentes, à l'exception des parties civiles qui s’étaient excusées.

G. Les parties n’ont soulevé aucune question préjudicielle.

H. A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes: H.1 Le MPC a conclu à ce que A. et B. soient reconnues coupables d’infractions ré- pétées aux art. 242 et 244 CP, subsidiairement 244 et 305bis CP et qu’elles soient condamnées chacune à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’au paiement de la moitié des frais de la cause arrêtés à un mon- tant total de Fr. 55'573.90. H.2 La banque C. SA, partie civile non présente à l’audience, a conclu par une re- quête du 19 juin 2006 à la condamnation conjointe et solidaire de A. et B. à lui verser la somme de Fr. 2'495.-- avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2004, Fr. 3'712.50 avec intérêts à 5% dès le 18 mars 2004 et Fr. 5'040.-- avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2004, sous déduction du montant de Fr. 751.70 bloqué par ses

- 7 - soins. Elle a réservé ses droits pour le surplus et requis l’allocation d’une indem- nité de dépens à la charge des accusées. H.3 La banque D. SA, partie civile non présente à l’audience, a conclu par une re- quête du 5 mai 2006 à la condamnation conjointe et solidaire, ou chacune pour la part que justice dira, de A. et B. à lui verser la somme de Fr. 3'667.50 avec inté- rêts à 5% dès le 14 janvier 2004, subsidiairement Fr. 2'400.-- avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2004. H.4 A. a conclu principalement à son acquittement, subsidiairement à une peine d’emprisonnement avec sursis. Elle a demandé l’octroi de l’assistance juridique gratuite et une réduction des frais qui seront mis à sa charge. S’agissant des conclusions civiles, l’accusée s’en est remise à dire de justice et a demandé que seuls les montants prouvés soient pris en considération. H.5 B. a conclu principalement à son acquittement, subsidiairement à une peine d’emprisonnement avec sursis. Elle a demandé l’octroi de l’assistance juridique gratuite et jugé les frais requis par le MPC disproportionnés. S’agissant des conclusions civiles, l’accusée a estimé qu’elles devaient être rejetées faute d’être suffisamment étayées.

I. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 4 juillet 2006.

II. DROIT

Les faits de la cause et les conclusions des parties appellent les considérants suivants:

1. Questions préjudicielles 1.1 A l’ouverture des débats, puis au cours de ces derniers, aucune question préjudi- cielle n’a été soulevée par les parties.

- 8 - 1.2 Bien qu’aucune contestation ne se soit élevée à ce propos, il convient d’examiner d’office la compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour connaître de la présente affaire. Selon l’art. 26 let. a LTPF, la Cour est com- pétente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 340 et 340bis CP et que le MPC n’a pas déléguées aux autorités cantonales. Relèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions prévues au titre dixième du Code pénal suisse. En l’espèce, il est principalement reproché aux accusées d’avoir contrevenu aux art. 242, 244 et 250 CP, soit d’avoir commis des infractions prévues au titre dixième du Code pénal suisse. L’infraction de l’art. 305bis CP n’étant retenue qu’à titre subsidiaire, elle est par attraction sou- mise à la juridiction fédérale quand bien même elle concerne essentiellement la Suisse et, pour une part prépondérante, un canton (art. 340bis al. 1 CP). La compétence de la Cour est donc donnée.

2. Fausse monnaie 2.1 A. et B. sont accusées principalement de mise en circulation de fausse monnaie et d’acquisition, importation et prise en dépôt de fausse monnaie au sens des art. 242 et 244 CP. 2.2 Se rend coupable de mise en circulation de fausse monnaie celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés. L’infraction est punie de la réclusion pour trois ans au plus ou de l’emprisonnement (art. 242 al. 1 CP). La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts (art. 242 al. 2 CP). Cette disposition est aussi applicable aux monnaies, au pa- pier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers (art. 250 CP). Les éléments constitutifs de l’infraction sont les faux billets de ban- que, leur mise en circulation comme authentiques et l’intention de mettre en cir- culation de la fausse monnaie. 2.3 Commet une importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie celui qui aura importé, acquis ou pris en dépôt des pièces de monnaie, du papier- monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés dans le dessein de les mettre

- 9 - en circulation comme authentiques ou comme intacts. L’infraction est punie de l’emprisonnement (art. 244 al. 1 CP). La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités (art. 244 al. 2 CP). Cette disposition est aussi applicable aux monnaies, au pa- pier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers (art. 250 CP). Les éléments constitutifs de cette infraction sont les faux billets de banque, leur importation, acquisition ou prise en dépôt, le dessein de les mettre en circu- lation comme authentiques et l’intention d’agir de la sorte. 2.4 Si les éléments objectifs de ces dispositions ne prêtent pas à discussion – il n’est pas contesté que les billets de US$ 100.-- remis ou envoyés à A. sont faux, qu’ils viennent de l’étranger et qu’ils ont été mis en circulation comme authentiques – l’élément subjectif mérite une analyse plus approfondie dans la mesure où, pour que ces infractions soient réalisées, l’auteur doit avoir agi intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel. Agit intentionnellement celui qui a conscience de l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, y compris le carac- tère non authentique de la monnaie, et la volonté de réaliser l’action décrite par le législateur dans l’énoncé légal. En d’autres termes, l’auteur doit avoir commis consciemment et volontairement l’infraction telle que la loi la caractérise dans ses divers éléments constitutifs (LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie générale, Neuchâtel 1976, p. 88, HURTADO Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Zurich 2002, p. 62 § 187 et p. 65 § 198, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, p. 146 § 4, STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Die Straftat, 3ème édition, Berne 2005 § 9 n° 93; ATF 126 IV 60, 63 consid. 2b). Quant au dol éventuel, il suppose que l’auteur envisage le ré- sultat délictueux comme possible et s’en accommode pour le cas où il se produi- rait, même s’il ne le souhaite pas. En d’autres termes, celui qui agit par dol éven- tuel accepte par indifférence ou égoïsme la survenance d’un autre résultat que celui qu’il escompte (LOGOZ, op. cit. p. 92 § 5c, HURTADO Pozo, op. cit. p. 72 § 217, ATF 119 IV 1, 2 consid. 5a, STRATENWERTH, op. cit. § 9 n° 100; ATF 125 IV 242, 251 consid. 3c et références citées). Il s’agit donc tout d’abord de détermi- ner si les accusées ont choisi de mettre en circulation des faux billets, le sachant et le voulant, respectivement si elles se sont doutées du caractère non authenti- que des dollars mais ont fait fi de leurs doutes ou encore si elles n’ont pas eu conscience ni volonté de commettre ces infractions.

- 10 - 2.5 A. a toujours contesté avoir su, et même s’être doutée, que l’argent que lui en- voyait E. était faux. Elle connaissait, certes, le passé de celui qui allait devenir son mari, tout au moins de manière approximative. Elle savait notamment qu’il avait été impliqué dans un braquage en Suisse, puis expulsé de notre pays, et qu’il avait passé quelques années dans un centre de détention en Italie avant de rejoindre la Colombie (p. 13 01 0071). Avant de s’y rendre pour la première fois, elle s’est renseignée sur ce pays par le biais d’Internet, ce qui n’a pas manqué de lui apprendre que la Colombie est un pays pauvre et que la criminalité y est très élevée (p. 13 01 0022ss). De plus, toutes les personnes auxquelles elle faisait part de son prochain départ lui disaient qu’elle "était complètement folle d’aller dans ce pays" (p. 13 01 0023). Sur place, elle a pu constater que E. et sa famille vivaient modestement. Les dépenses se faisaient en pesos. Son ami ne possé- dant pas de voiture, les déplacements ou excursions avaient lieu à pied ou en taxi (p. 13 01 0022). E. rêvait de pouvoir s’acheter un taxi mais n’en avait pas les moyens (p. 13 01 0010). Il n’avait selon ses dires pas de travail fixe mais exerçait diverses activités non déclarées dans la vente d’émeraudes, la ferronnerie ou le transport maritime (p. 13 01 0022). Il empruntait souvent de l’argent à sa mère. A un certain moment, A. a vu une enveloppe contenant des dollars qu’il cachait sous un matelas et qu’il aurait utilisés pour sortir avec l’accusée. Rien n’indiquait qu’il ait pu être en possession d’importantes sommes d’argent. Il aurait au contraire obtenu des prêts de quelques copains (p. 13 01 0065). 2.6 A son retour de Colombie, en octobre 2003, A. retrouve une somme de US$ 3'000.-- dans sa valise, dissimulés dans une paire de chaussettes. Contacté, son ami qui lui avait signalé par téléphone avoir égaré cette somme, lui demande de la renvoyer en l’adressant à sa sœur, F.. Lorsque A. parle de cet épisode à sa mère, celle-ci ne croit pas à une erreur de la famille EE. et flaire le caractère lou- che de l’opération. Elle fait part de ses doutes à sa fille dont elle n’approuve pas la relation avec E. (p. 05 00 0332, act. 6 600 012, 6 600 015). A. se demande si son ami n’a pas voulu lui faire passer cet argent en Suisse (p. 13 01 0009). Elle se conforme néanmoins aux instructions de ce dernier et demande à H. à La Chaux-de-Fonds de procéder au transfert. Cette société accepte les billets sans autre et exécute l’opération demandée (p. 13 01 0009). En décembre 2003, A. reçoit trois lettres expédiées par E. bien que portant les noms et adresses de trois expéditeurs différents, et qui contiennent chacune 10 billets de US$ 100.-- camouflés dans des billets d’amour grossièrement rédigés. Cette fois, E. prétend

- 11 - avoir voulu soutenir financièrement l’accusée comme sa culture l’exige. Face au refus de cette dernière, il lui demande de renvoyer l’argent en l’adressant à une certaine I. laquelle son père devait, selon lui, de l’argent. A. s’exécute. La société H. à Yverdon-les-Bains, à laquelle elle s’adresse, exige des francs suisses, ayant déjà connu des problèmes avec de faux dollars (p. 05 00 0259, 13 01 0009). L’accusée se rend alors à la banque D. SA où travaille sa cousine G; cette der- nière procède au change et lui remet Fr. 3'660.50, le 14 janvier 2004. L’argent est expédié le même jour en Colombie (p. 13 01 0009). Dans le courant de l’hiver, A. reçoit un colis contenant deux magazines d’informatique dans lesquels sont cachés 20 billets de US$ 100.-- (p. 13 01 0010). Dès ce moment, E. déclare qu’il s’agit d’argent au noir et que, compte tenu du haut degré de criminalité en Colombie, il faut, pour qu’il puisse l’utiliser, qu’il vienne de l’étranger (p. 13 01 0006, 13 01 0015). Malgré les mises en garde de sa mère qui évoque la prove- nance douteuse de l’argent, notamment la possibilité d’un lien avec un trafic de drogue, et la réticence de celle-ci à l’égard de E. (p. 13 02 0012 à 14), A. obtient d’elle qu’elle change les US$ 2'000.-- par le truchement de son compte auprès de la banque C. SA à La Chaux-de-Fonds. Les accusées ne se souviennent pas précisément de cette transaction, mais déclarent toutes deux qu’il y en a eu en tout trois (p. 05 00 0333, act. 6 600 015), toutes effectuées à la banque C. SA de La Chaux-de-Fonds où B. a, à chaque fois, mis son compte à disposition. Selon A., ce procédé avait pour but d'éviter des frais, tandis que selon sa mère, la ban- que n’aurait certainement pas accepté de changer de l’argent étranger sans mise en compte, de manière à conserver une trace de l’opération. Comme aucune transaction ne figure sur le compte de B. avant le 5 mars 2004 (act. 6 440 016), il est probable que l’épisode des magazines informatiques constitue de fait l’envoi reçu le 4 mars 2004 et ait été confondu avec un colis contenant des CD, lequel, d’ailleurs portait sur le même montant. B. change ainsi les US$ 2'000.-- le 5 mars 2004 et en fait mettre la contre-valeur, Fr. 2'495.--, sur son compte (act. 6 440 003, 6 440 012). Le même jour, elle prélève une partie de la somme par le biais du distributeur de la banque et la remet à sa fille qui l’envoie en Colombie. Les mêmes faits se reproduisent à mi-mars 2004, lorsque A. reçoit un colis contenant des CD dans lesquels étaient cachés US$ 3'000.-- (act. 6 440 013), puis le 2 mai 2004, des CD contenant cette fois US$ 4'000.-- (act. 6 440 009). L’intervention de la police met fin à ces opérations qui auraient, selon les déclara- tions de A., pu se poursuivre longtemps (act. 6 600 012), tandis que B., quant à

- 12 - elle, assure avoir décidé de mettre fin à sa participation à l’issue de la transaction du 2 mai 2004, sa fille, maintenant mariée, étant suffisamment adulte pour se prendre en charge et ouvrir son propre compte bancaire (act. 6 600 016). A mi- mai, A. reçoit un dernier envoi de US$ 2'000.-- qu’elle cache à son domicile, avant d’envoyer les billets au MPC le jour suivant son interpellation. 2.7 La Cour constate que rien au cours du premier séjour effectué par A. en Colom- bie ne permettait à l’accusée de se douter que E. pouvait se livrer à un trafic de fausse monnaie et moins encore que son ami et futur mari, dont elle était éper- dument amoureuse, l’utiliserait pour mener à bien son activité délictueuse. Sur le plan de la criminalité, la Colombie est connue du Suisse moyen pour ses trafi- quants de drogue, ses prises d’otage et ses assassinats, mais pas pour la fabri- cation de fausse monnaie. Le site Internet que A. avait consulté avant son départ mentionnait la difficulté d’y changer des billets de US$ 50.-- et 100.--, mais ne précisait pas que c’était en raison du risque de contrefaçon (p. 05 00 0272). Rien de ce que A. savait du passé délictueux de son mari ne le reliait à des infractions dans le domaine de la fausse monnaie. E. a par ailleurs à chaque fois fourni des explications sur la présence ou l’envoi d’argent. Aussi insolite qu’il soit, l’épisode des dollars cachés dans ses chaussettes ne permettait pas non plus à l’accusée de suspecter qu’il s’agissait de contrefaçons, cela d’autant plus que les billets ainsi trouvés ont pu regagner facilement la Colombie sans que l’office de trans- fert n’émette de doutes quant à leur authenticité. Le fait que l’agence d’Yverdon- les-Bains du même office ait précisé qu’elle ne prenait plus les billets de US$ 100.-- parce qu’elle avait eu des problèmes avec de fausses coupures (p. 05 00

0259) aurait pu éveiller les soupçons de A., mais ceux-ci se seraient aussitôt dis- sipés puisque la banque dans laquelle travaille sa cousine les a changés sans réserve. Les autres envois ont été changés par la banque dans laquelle B. dis- pose d’un compte sans plus de difficulté, pourtant, les billets ont, aux dires de cette dernière, passé par une machine destinée à identifier les contrefaçons, voire même par deux appareils (p. 13 02 0012, act. 6 600 015). Si les profes- sionnels de la branche ont à chaque fois été trompés sur l’authenticité des cou- pures, au point de les changer, puis de les remettre en circulation, on ne voit pas comment un défaut de vigilance pourrait être reproché à A.. Quant à B., elle ad- met, certes, avoir fait quelques remarques quant à d’éventuelles fausses coupu- res, mais il n’a pas pu être déterminé précisément à quel moment et il apparaît que ses doutes portaient bien plus sur l’origine de l’argent que sur son authentici-

- 13 - té (p. 13 02 0013 et 14). L’enregistrement de la conversation téléphonique du 2 mai 2006 entre les deux accusées établit, certes, que, le jour précédant la der- nière transaction à la banque C. SA, B. a dit à sa fille "attends demain pour voir si c’est des vrais, j’espère qu’il n’y en a pas un ou deux de faux là-dedans" (p. 09 06 0050). B. s’est expliquée à ce sujet lors des débats, précisant avoir fait cette remarque pour faire peur à sa fille tant elle était agacée par son insouciance (p. 09 06 0050). Il n’y a pas lieu de mettre ses déclarations en doute. La phrase incriminée permet par ailleurs de constater que l’accusée considérait d’une ma- nière générale les billets comme des vrais (p. 13 02 0012). Il est enfin difficile- ment concevable que A. aurait sciemment mêlé sa cousine et sa mère à ce trafic, ou qu’elle aurait été suffisamment machiavélique pour faire appel à des membres de sa famille qui, pour l’une, travaillait dans une banque et, pour l’autre, disposait d’un compte bancaire, dans l’espoir que cela dissuaderait les établissements bancaires de vérifier l’authenticité des billets. Il est tout aussi improbable que B. aurait pris le risque de s’adresser à sa propre banque si elle pensait d’emblée avoir affaire à de la fausse monnaie ou qu’elle l’ait fait sciemment en pensant que sa qualité de cliente dissuaderait l’établissement de procéder à des vérifications (p. 13 02 0014, act. 6 600 015). L’ignorance des accusées de la situation vérita- ble trouve d’ailleurs confirmation dans la conversation téléphonique du 3 mai 2004 entre A. et E., juste après que la première ait été informée par sa cousine de l’existence d’une enquête interne à la banque D. SA (p. 09 06 0058ss). Les propos du mari qui se défend et persiste à assurer son épouse de l’authenticité des billets, qui prétend même avoir noté les numéros de série des billets et offre de les lui communiquer pour qu’elle puisse les transmettre à sa cousine, les questions de A., ne constituent certainement pas le dialogue auquel on peut s’attendre entre deux auteurs qui ont commis des infractions de concert et vien- nent de se faire démasquer (p. 09 06 0062). Il est vrai que les accusées ont men- ti au début de l’enquête. A. n’a pas tout dit à la police vaudoise, puis, lorsque elle-même et sa mère ont été interpellées par la PJF, toutes deux ont commencé par donner la version sur laquelle elles s’étaient mises d’accord pour ne pas im- pliquer B., avant de revenir à la vérité le lendemain. Il est vrai aussi que A. n’a soufflé mot du dernier envoi reçu après avoir appris l’ouverture de l’enquête par la banque D. SA et ne l’a transmis au MPC que le lendemain de son interpella- tion. Une telle attitude, qui n’a d’ailleurs été que de brève durée, ne saurait toute- fois suffire à convaincre la Cour de la culpabilité des accusées, intentionnelle ou

- 14 - par dol éventuel. On regrettera au passage que les enquêteurs ou le juge d’instruction n’aient pas jugé utile d’entendre le personnel de la banque C. SA pour obtenir des précisions quant au déroulement des opérations de change et au sort des fausses coupures, ni de demander aux différents bureaux de transfert d’argent à l’étranger la liste des envois effectués à la demande de A., ce qui au- rait permis de vérifier la sincérité des déclarations des accusées. Enfin, si tant est qu’un petit doute pourrait être suscité par l’invraisemblance apparente de la situa- tion, il devrait profiter aux deux accusées (arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 2005 1P 57/2005 consid. 4 et références citées; NIGGLI-WIPRÄCHTIGER {Hrsg.}, Strafgesetzbuch I (p. 25) ad art. 1 n° 65). 2.8 En ce qui concerne le dernier envoi de faux billets, il faudrait, pour qu’il soit cons- titutif d’infraction au sens de l’art. 244 CP, que A. l’ait pris en charge dans le des- sein de mettre les fausses coupures en circulation comme authentiques. Il est dif- ficile d’imaginer que l’accusée ait été animée d’un tel dessein dans la mesure où, à ce moment-là, elle savait déjà qu’une enquête avait été ouverte et ne pouvait dès lors plus ignorer le caractère non authentique des billets. Il paraît plus proba- ble que A., prise de court au moment de la réception, a simplement caché cet envoi chez elle en attendant de savoir qu’en faire. D’ailleurs, elle a d’elle-même transmis ces coupures au MPC au lendemain de l'interrogatoire qui lui a permis de prendre conscience de l’ampleur de l’enquête (p. 19 00 0001 et 2). Quant à B., rien ne permet de l’impliquer dans cette réception. 2.9 En résumé, les éléments sont insuffisants pour retenir à l’encontre des accusées qu’elles auraient sciemment participé à un trafic de fausse monnaie ni même qu’elles en auraient soupçonné ou dû soupçonner l’existence, et qu’elles se se- raient ainsi rendu coupables d’infractions au sens des art. 242 et 244 CP. A. et B. doivent donc être acquittées sur ce point.

3. Blanchiment d’argent 3.1 Autre est la question du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP dont A. et B. sont également accusées, à titre subsidiaire.

- 15 - 3.2 Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. La peine est l’emprisonnement ou l’amende (art. 305bis al. 1 CP). Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, la peine privative de liberté étant cumulée avec une amende d’un million de francs au plus. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant a) agit comme mem- bre d’une organisation criminelle, b) agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent, c) réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (art. 305bis al. 2 CP). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction prin- cipale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis al. 3 CP). Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la dé- couverte ou la confiscation, les valeurs patrimoniales et la conscience de l’existence d’un crime préalable. L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. 3.3 Le terme "valeurs patrimoniales" se rapporte à des valeurs authentiques. Il re- couvre aussi bien l’argent, que les titres, actions, obligations ou autres papiers- valeurs véritables (CORBOZ, op. cit. p. 529 ch. 9; SCHMID, Einziehung Organisier- tes Verbrechen Geldwäscherei, Zurich 1998, p. 437 ch. 6.2; Message du Conseil Fédéral concernant la modification du code pénal, législation sur le blanchissage d’argent et le défaut de vigilance en matière d’opérations financières; FF 1989

p. 961). Il s’en suit que les faux billets, qui n’ont aucune valeur intrinsèque, ne sont à l’évidence pas des valeurs patrimoniales. Leur mise en circulation ne peut donc être un acte de blanchiment. Tout au plus pourrait-on retenir un délit impos- sible de blanchiment d’argent par dol éventuel dans la mesure où les accusées ont néanmoins pensé qu’il pouvait s’agir d’argent de provenance délictueuse (voir à ce sujet un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vau- dois du 12.09.1999). La question peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où des actes de blanchiment peuvent quoi qu’il en soit être mis à la charge de ces dernières. Il ne fait en effet pas de doute que les francs suisses obtenus au moyen du change des fausses coupures constituent quant à eux des valeurs pa- trimoniales. Celles-ci sont par ailleurs le produit des crimes de fabrication et de mise en circulation de fausse monnaie, commis principalement en Colombie, où

- 16 - ces infractions sont également réprimées par la loi colombienne 599 de 2000 sur la falsification de monnaie (p. 09 08 0009). Si la mise en compte de ces valeurs au nom d’un des auteurs ne tombe pas sous le coup de l’art. 305bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.35/2003 du 5 mai 1993 consid. 2.1; ATF 119 IV 242, 245/246, consid. 1d et 1e; ATF 124 IV 274, 278 consid. 3), les opérations successives dont l’argent a fait l’objet doivent être considérées comme des actes propres à entraver l’accès au produit du crime (CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, volume 9, Berne 1996, ad art. 305bis CP n° 39). Il en va ainsi notamment des prélèvements au distributeur de la banque, de la remise des valeurs à A. et des transferts de fonds à destination de la Colombie. 3.4 S’agissant de l’élément subjectif, A. conteste avoir su ou s’être doutée que l’argent reçu de E. était de provenance délictueuse (act. 6 600 012). B., quant à elle, reconnaît avoir eu des doutes et en avoir fait part à sa fille, lui demandant notamment si elle ne trouvait pas bizarre que des gens pauvres puissent lui en- voyer tant d’argent (p. 13 02 0012), même si elle assure les avoir à chaque fois écartés (p. 13 02 0011 à 14, act. 6 600 012, 6 600 014 à 16). Les circonstances dans lesquelles les envois de E. ont eu lieu et les explications fournies par ce dernier étaient pourtant suffisamment insolites pour éveiller la suspicion des deux accusées. Comme développé supra sous ch. 2.5, A. a pu constater lors de ses séjours en Colombie que la famille de son mari vivait de façon modeste. Elle n’a vu des dollars qu’à une reprise, cachés sous un matelas, mais ces billets au- raient été utilisés par E. à l’occasion de leurs sorties, même si les dépenses se faisaient en général en pesos. E. souhaitait acheter un taxi, mais ne disposait pas de l’argent nécessaire, il devait emprunter de l’argent à sa mère, voire à des copains. Il a pourtant pu se permettre d’envoyer en plusieurs fois près de US$ 20'000.-- en Suisse, une véritable fortune en Colombie où le pouvoir d’achat est extrêmement bas, au risque de voir son argent se perdre ou être prélevé au pas- sage par un fonctionnaire indélicat. Les contrôles téléphoniques révèlent de plus qu’il attendait également d’autres versements en provenance de Hollande (p. 09 06 0046). A. s’est dès le départ demandé si E. avait voulu lui faire passer de l’argent en Suisse et, depuis le deuxième envoi en tous cas, savait que les billets que lui envoyait son ami, puis mari, étaient à tout le moins de l’argent au noir qu’il fallait renvoyer en Colombie par des canaux permettant à E. d’en faire usage dans son pays. Le dernier lot lui a même été envoyé à son retour de son deuxième voyage en Colombie alors que son mari aurait tout aussi bien pu lui

- 17 - remettre personnellement les coupures. Si l’on ajoute à cela la diversité des ex- péditeurs et des caches prévues pour les billets, puis des destinataires auxquels les fonds devaient être envoyés, le caractère suspect de ces transferts ne pou- vait manquer d’attirer son attention. A. a démontré qu’elle pouvait se montrer avi- sée, notamment en choisissant les personnes susceptibles de changer ses billets en fonction du taux de change le plus favorable et les bureaux de transfert d’argent selon leurs tarifs (p. 05 00 0259 et 260). Il est difficilement concevable qu’elle ait pu se montrer naïve au point de ne pas se douter de la provenance dé- lictueuse possible des billets. Quant à B., elle s’est méfiée dès le départ des agissements de E., se refusant en particulier d’emblée à admettre, lorsque sa fille le lui a raconté, que la présence de dollars dans ses chaussettes à son retour de Colombie pouvait être due à une erreur. Elle a cherché à plusieurs reprises à mettre sa fille en garde. Certes, lors des débats, elle a déclaré ne plus se souve- nir de ce qu’elle avait dit ou pensé deux ans plus tôt, et minimisé les avertisse- ments lancés à sa fille. Il reste qu’elle a été plus précise lors de l’enquête de po- lice judiciaire et de l’instruction préparatoire et que les déclarations faites à cette époque ne laissent planer aucun doute sur ses suspicions à l’égard des billets que recevait A.. Elle a ensuite accepté de lui venir en aide "pour éviter de la per- dre" (p. 13 02 0022). 3.5 L’auteur n’a pas besoin de connaître la nature du crime préalable. Il suffit qu’il suspecte l’existence d’une infraction pénale quelle qu’elle soit et que, lorsque l’infraction est commise à l’étranger, celle-ci soit considérée comme telle à son lieu de commission et puisse être qualifiée de crime selon le droit suisse (CASSA- NI, op. cit. p. 66 n° 15). Comme démontré supra sous ch. 3.4, les accusées n’ont pas pu manquer d’avoir de tels soupçons. La distinction faite supra sous ch. 2.4 entre intention et dol éventuel trouve également application dans le cas de l’infraction au sens de l'art.305bis CP. Compte tenu des explications des accu- sées et des circonstances particulières dans lesquelles les faits se sont produits, la Cour n’a pas acquis la conviction que les accusées ont agi avec conscience et volonté. Par contre, elles ont indubitablement pris le risque d’entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs dont elles se doutaient ou devaient présumer qu'elles pouvaient être de provenance délic- tueuse. Le dol éventuel doit être retenu à charge de chacune d'elles.

- 18 - 3.6 Compte tenu de ce qui précède, A. et B. se sont ainsi rendues coupables de blanchiment d’argent par dol éventuel pour les faits cités, pour la première, sous lettres b à f de l’acte d’accusation et, pour la seconde, sous lettre c à f dudit acte, les faits cités sous lettre c étant à combiner avec ceux mentionnés sous let- tre d pour les deux accusées.

4. Participation 4.1 Il reste à déterminer le degré de participation des accusées aux actes énumérés ci-dessus. A. porte une responsabilité prépondérante pour avoir initié le projet en Suisse et avoir tout d’abord agi seule lors des opérations citées supra sous l. A.2.1 et A.2.2. Elle a donc qualité d’auteur principal. Quant à B., son implication dans les opérations mentionnées supra sous l. B.2.1 à B.2.4 a été telle qu’elle doit indéniablement être considérée comme ayant agi de concert avec sa fille. 4.2 La jurisprudence qualifie de coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux; il faut que, d’après les circonstances du cas con- cret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 125 IV 134,136 consid. 3a; ATF 120 IV 17, 23 consid. 2c ). Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus né- cessaire que l’acte soit prémédité; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la dé- cision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il n’est en revanche pas nécessaire que le coau- teur soit le maître de la situation de fait, mais qu’il ait "une certaine maîtrise des opérations", c’est-à-dire qu’il apporte une contribution déterminante à la surve- nance du résultat (STRATENWERTH, op. cit. § 13 n° 52ss ; ATF 120 IV 136, 141 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa et les arrêts cités, ATF 118 IV 397, 400 consid. 2b; HUTARDO POZO, op. cit. p. 256 n° 815).

- 19 - 4.3 Même si elle n’a pas participé à l’exécution de tous les actes incriminés, B. était dès le départ au courant des agissements de sa fille. D’emblée, elle a mis cette dernière en garde et évoqué la possibilité que l’argent soit de provenance délic- tueuse, mais elle n’a pas su la dissuader de procéder aux opérations demandées par E.. Bien au contraire, en effectuant à trois reprises des opérations de change de fausses coupures auprès de sa banque, puis en opérant des prélèvements sur son compte au moyen du distributeur de la banque pour ensuite remettre l’argent à sa fille en sachant pertinemment que celle-ci allait l’envoyer en Colom- bie, elle s’est associée à la réalisation de l’infraction dans des conditions qui la font apparaître comme participante principale. Par sa contribution, qui peut être qualifiée d’essentielle, elle a grandement facilité la tâche de sa fille et l’accomplissement des actes douteux qu’elle suspectait dans la mesure où, selon ses propres déclarations, il fallait être titulaire d’un compte pour pouvoir changer de l’argent, de manière à ce qu’une trace de l’opération de change demeure (act. 6 600 015). En prélevant les fonds par le biais du distributeur de la banque et en les remettant à sa fille pour lui permettre de les envoyer en Colombie, elle contournait précisément les mesures destinées à retracer la provenance de l’argent. Vu les circonstances, force est de constater que, dans le cas particulier, mère et fille ont pris part à la commission des infractions d’un commun accord et que B. ne saurait être considérée comme une simple complice de sa fille.

5. Peines 5.1 La peine doit être fixée d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier (art. 63 CP). Le juge peut atténuer la peine si l’une ou l’autre des circonstances atténuantes prévues à l’art. 64 CP est réalisée. 5.2 En l’espèce, aucune circonstance atténuante n’a été plaidée ni n’est réalisée. A. était éperdument amoureuse de E. et a été décrite par le témoin S. comme une personne naïve et pas toujours très différenciée (act. 6 600 025). Elle a été for- tement affectée dans sa santé psychique et a même fait une voire deux tentati- ves d e suicide. S’agissant de B., dont la probité a été attestée par les témoins S. et P. et par des déclarations écrites de tiers (act. 6 420 006 à 8, 6 600 026, 6 600 028), sa participation à l’exécution de l’infraction paraît de prime abord moins

- 20 - importante que celle de sa fille (supra ch. 2 à 4). Sa culpabilité n’en est pas moins lourde. B. est plus mûre que A. et elle n’éprouvait pas les mêmes senti- ments que cette dernière à l’égard de E.. Elle s’est au contraire méfiée dès le dé- part des agissements de son gendre et a cherché à plusieurs reprises à mettre en garde sa fille. Les accusées n’ont pas agi dans l’idée de se procurer un bénéfice personnel, ni de porter atteinte aux intérêts d'autrui (act. 6 600 016). B. a agi parce qu’elle "ai- mait sa fille et qu’elle craignait de la perdre" (p. 13 02 0022), tandis que A. a vou- lu rendre service à l’homme dont elle était éprise. Les accusées n’ont pas d'antécédents judiciaires. Leur situation personnelle res- pective ne présente aucune particularité propre à excuser leur comportement ou à en atténuer la gravité. Leur situation financière est saine. 5.3 Pour l’ensemble de ces motifs, les accusées seront condamnées chacune à une peine de quarante-cinq jours d’emprisonnement, assortie du sursis, les condi- tions objectives et subjectives en étant réunies (art. 41 CP). Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans.

6. Conclusions civiles 6.1 La requête formulée par la banque D. SA se fonde sur la transaction du 14 jan- vier 2004 qui portait sur US$ 3'000.-- (supra l. A.2.1). Suite à une réclamation d’un de ses clients auquel 10 coupures de US$ 100.-- avaient été remises, la banque D. SA a fait expertiser les billets qui se sont révélés être des faux. Les investigations faites suite à cette réclamation ont permis de retrouver 10 autres billets contrefaits qui étaient encore en caisse. Par recoupement, la banque D. SA a pu remonter jusqu’à la transaction du 14 janvier 2004, et, par conséquent, à G. et A.. Les 10 dernières coupures du lot de 30 n’ont pas été retrouvées. Vu l’écoulement du temps, il est peu probable qu’elles puissent encore donner lieu à une réclamation (témoignage T., act. 6 600 017). Le préjudice subi par la banque D. SA s’élève par conséquent à Fr. 2'400.-- que A., qui a seule participé à l’opération de change à l’exception de sa mère, sera condamnée à rembourser à cet établissement bancaire, avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2004.

- 21 - 6.2 La banque C. SA réclame le remboursement des montants crédités sur le compte de B. en contrepartie des faux US$ 9'000.-- changés par celle-ci, soit au total Fr. 11'247.50 dont à déduire la somme de Fr. 751.70 bloquée par la banque. Elle n’étaye en rien le préjudice que les opérations incriminées lui ont occasion- né. Il paraît certain que les 40 faux billets de US$ 100.-- changés le 3 mai 2004 contre la somme de Fr. 5'040.-- n’ont pas été remis en circulation dans la mesure où le procureur fédéral suppléant collaborant à l’enquête a informé la banque C. SA par téléphone de la situation dès la transaction effectuée (act. 6 440 002, 6 440 010), et que, par conséquent, la banque a subi un dommage équivalent au produit du change. Par contre, on ignore ce qu’il est advenu des 50 autres faus- ses coupures changées les 4.03.2004 (supra l. B.2.2) et 18.03.2004 (supra l. B.2.3). Lors des débats, le témoin AA. a déclaré que la banque C. SA partait du principe que ses clients étaient honnêtes et qu’elle n’effectuait dès lors aucun contrôle de l’authenticité des billets lors d’opérations de change pour des mon- tants inférieurs à Fr. 5'000.-- (act. 6 600 021). Il a précisé que la banque a reçu des réclamations concernant l’affaire en question et remboursé ses clients (act. 6 600 018). Il n’a toutefois pu indiquer sur combien de billets celles-ci ont porté, or, l’exemple de la banque D. SA a révélé que de fausses coupures peuvent être encore en circulation sans avoir été identifiées comme telles ou qu’après avoir changé plusieurs fois de main, il n’est plus possible de remonter jusqu’à l’établissement bancaire initial. Le préjudice subi par la banque C. SA sera donc fixé à Fr. 5'040.-- que A. et B. seront condamnées à rembourser à cet établisse- ment bancaire, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2004. La banque C. SA a également conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de dé- pens. A teneur de l’art. 175 PPF, le condamné est tenu de rembourser, en tout ou en partie, et sur requête, les frais de la partie civile dont les conclusions sont admises. En l’espèce, les conclusions de la partie civile ne sont admises que pour une partie. Il se justifie par conséquent de lui allouer une indemnité forfai- taire et globale de Fr. 1'000.-- à titre de dépens. Cette prestation sera mise à la charge des condamnées, sans solidarité entre elles, au prorata de leur respon- sabilité pénale respective. Une indemnité pour tort moral n’a pas été réclamée.

- 22 - 7. Créance compensatrice 7.1 Aux termes de l’art. 59 CP, le juge prononcera la confiscation des valeurs patri- moniales qui sont le résultat d’une infraction (ch. 1). Lorsque les valeurs patrimo- niales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplace- ment par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (ch. 2 al. 1). 7.1.1 La créance compensatrice vise à empêcher que l’auteur de l’infraction demeure en possession d’avantages qu’il s’est procurés au moyen de ses agissements délictueux. S’il s’est déjà débarrassé de ses actifs, la dévolution à l’Etat du mon- tant correspondant à l’avantage économique au moment de l’infraction enlèvera toute rentabilité à l’infraction. La créance compensatrice vise également à éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rap- port à celui qui les a conservés. La créance compensatrice doit être ordonnée par le juge lorsque les conditions en sont remplies. L’avantage illicite qui doit être pris en considération pour fixer le montant de la créance compensatrice à l’Etat est égal à l’enrichissement illégitime de l’auteur, c’est-à-dire à tout ce que celui-ci s’est procuré par la commission de l’infraction, sans qu’il y ait lieu d’en déduire les frais d’acquisition. La créance compensatrice remplace la confiscation en na- ture par rapport à laquelle elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient; le montant doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pas pu être saisis (AJP/PJA 2001 p. 1395 et 1396). Elle vise à enlever toute rentabilité à l’infraction (ATF 104 IV 3, 4 consid. 2). 7.1.2 En l’espèce, les accusées se sont enrichies - ne serait-ce que temporairement - à hauteur de Fr. 7'475.-- au total, somme qui correspond à la différence entre les montants obtenus par les opérations de change effectuées à la banque D. SA et à la banque C. SA et celles qui devront être restituées aux établissements ban- caires précités. Pour déterminer le montant des créances compensatrices dues par chacune d'elles, il convient de se référer au tableau ci-dessous:

- 23 - Etablissement bancaire concerné Enrichisse- ment de A. et B. Montant à res- tituer (conclu- sions civiles) Solde A. B. Banque D. SA 3’667.50 2'400.00 1'267.50 1'267.50 Banque C. SA 2'495.00 2'495.00 1'247.50 1'247.50 Banque C. SA 3'712.50 3'712.50 1'856.25 1'856.25 Banque C. SA 5'040.00 5'040.00 TOTAL 7'475.00 4'371.25 3'103.75

Il se justifie par conséquent de condamner les accusées au paiement de créan- ces compensatrices de Fr. 4'371.25 pour A. et de Fr. 3'103.75 pour B..

8. Frais 8.1 La répartition des frais, dépens et émoluments dans la poursuite pénale est dic- tée par les art. 172 à 177 PPF et, par renvoi de l’art. 245 PPF, par les art. 146 à 161 OJ. Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.32). 8.2. A teneur de l’art. 172 al. 1 PPF, les frais engendrés aux différents stades de la poursuite pénale sont en règle générale à la charge du condamné. La Cour peut toutefois, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement. De tels motifs peuvent notamment être retenus lorsque comme en l’espèce, l’accusé est certes condamné mais néanmoins acquitté sur certains chefs.

- 24 - 8.3. Appliqués à la présente cause, ces différentes règles conduisent aux résultats suivants: 8.3.1 Seront retenus à titre de débours de la Police judiciaire fédérale, les indemnités de repas des policiers ainsi que les frais d’utilisation de leurs véhicules pour un montant total de Fr. 983.-- (art. 1 al. 3 et 6 de l’ordonnance sur les frais). Il convient de préciser que les frais d’observation de police et les frais de livraison contrôlée du colis J. ne peuvent être pris en compte dans la mesure où il s’agit en réalité des coûts engendrés par l’exercice de l’activité professionnelle des agents de police qui constituent des frais généraux générés par le fonctionne- ment de la justice pénale, indépendamment de tout procès (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 674 n° 3095). 8.3.2 Quant aux débours du MPC, ils seront retenus à raison de Fr. 15'955.90 (frais de contrôles téléphoniques: Fr. 15'568.-- et frais de livraison retenue du colis J.: Fr. 387.90). 8.3.3 A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis. La présente cause ne comporte pas de difficulté juridi- que particulière. Il se justifie en conséquence, dans les limites fixées à l’art. 4 de l’ordonnance sur les frais, d’arrêter les émoluments à Fr. 3'000.-- pour la procé- dure de recherches, à Fr. 3'000.-- pour l’instruction préparatoire et à Fr. 2'000.-- pour l’acte d’accusation et le soutien à l’accusation. S’agissant de la procédure devant la Cour, les débours se limitent aux indemni- tés versées aux témoins ainsi qu’à l’interprète, soit au total Fr. 1'511.--. En appli- cation de l’art. 2 du règlement sur les frais, l’émolument sera fixé à Fr. 2'000.--. 8.4 Au total, les frais de procédure s’élèvent donc à Fr. 28'449.90. 8.5 Les accusées étant acquittées des chefs d’accusation principaux et condamnées uniquement pour l’infraction subsidiaire par dol éventuel, il se justifie d’appliquer aux frais une clé de répartition d’un tiers à leur charge et de deux tiers à charge du MPC. Compte tenu du fait que leur part de responsabilité est identique, A. et

- 25 - B. devront s’acquitter chacune d’un sixième des frais, ce qui représente un mon- tant de Fr. 4'741.65 pour chacune d’elles.

9. Défense d’office 9.1 Devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat constitue une dé- fense nécessaire (art. 136 PPF). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.4 et 2.5; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 13) la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une rela- tion de droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable lui rembourse les frais ainsi exposés. Si le prévenu n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meil- leure fortune (art. 152 al. 3 OJ). 9.2 Les accusées ont sollicité l’assistance juridique gratuite, à savoir que les honorai- res de leurs avocats soient pris en charge par la Confédération, arguant du fait qu’elles ne disposent pas des moyens suffisants pour faire face aux frais inhé- rents à leur défense. Il s’agit donc d’examiner la situation financière de chacune d’elles. 9.2.1 A. réalise un salaire mensuel net de Fr. 4'005.--. Elle habite à La Chaux-de- Fonds où son loyer s’élève à Fr. 355.-- par mois, charges comprises. Durant la semaine, lorsqu’elle exerce son activité professionnelle, elle habite à yy. chez sa tante à laquelle elle verse Fr. 100.-- par mois. Ses primes d’assurance-maladie se montent à Fr. 319.20 par mois, l’impôt cantonal et communal à Fr. 234.50 par mois et l’impôt fédéral direct à Fr. 8.50. L’accusée fait également état, pour l’année 2006, de frais dentaires à hauteur de Euros 668.20, équivalant à Fr. 1'035.40, et représentant une charge mensuelle de Fr. 86.--. Il convient de te- nir compte de l’ensemble des charges susmentionnées. S’agissant en revanche des frais liés au véhicule de l’accusée, ils ne peuvent être pris en considération dans la mesure où A. vit et travaille dans des lieux desservis par les transports publics et n’a pas besoin d’une voiture pour exercer son activité professionnelle.

- 26 - Une indemnité de Fr. 200.-- pour ses déplacements d’Yverdon-les-Bains à Ecu- blens est d’ailleurs incluse dans son salaire mensuel. S’agissant enfin des frais de repas pris hors du domicile, on ne peut retenir un montant supérieur à Fr. 100.-- par mois (20 repas à Fr. 5.--) faute dans le cas particulier de circons- tances exceptionnelles qui le justifieraient. Si l’on tient compte du revenu de l’accusée, après déduction de l’ensemble de ses charges et d’un minimum vital de Fr. 1'100.-- pour une personne seule, il reste un montant mensuel disponible de Fr. 1'701.80, qui lui permet de faire face aux frais de sa défense, au besoin par le versement d’acomptes. 9.2.2 B. réalise un salaire mensuel net de Fr. 3'110.40. Son loyer s’élève à Fr. 830.--, charges comprises. Elle a l’intention d’acheter avec son mari un appartement dans lequel tous deux s’installeront. Ce dernier lui verse Fr. 1'000.-- tous les mois pour l’aider à subvenir à ses besoins. L’accusée reçoit également une pension alimentaire pour A. qui se monte à Fr. 400.-- par mois. Ses primes d’assurance- maladie de base s’élèvent à Fr. 299.-- et celles de l’assurance complémentaire LCA à Fr. 29.90. L’impôt cantonal et communal se monte à Fr. 305.55 par mois. Si l’on tient compte du revenu de B., après déduction de l’ensemble de ses char- ges et d’un minimum vital de Fr. 1'100.-- pour une personne seule (étant donné qu’elle ne vit pas encore avec son mari et que son mariage qui date du 3.06.2006 est très récent), il lui reste un montant mensuel disponible de Fr. 1'145.95, qui lui permet d’assumer les frais de sa défense, au besoin par le versement d’acomptes. 9.2.3 Ne remplissant pas les conditions pour être mises au bénéfice de l’assistance juridique gratuite, A. et B. seront donc condamnées à rembourser en totalité les montants avancés par la Confédération. 9.3 Les défenseurs des deux accusées ont produit des bordereaux de dépens. Sur la base de ces derniers et dans les limites admises par le règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), les in- demnités dues sont arrêtées comme suit:

- 27 - 9.3.1 Le défenseur d’office de A. produit un bordereau de dépens dans lequel il fait état de 27h50 de travail pour la période pendant laquelle il a exercé son mandat d’office, y compris 10 heures de déplacement Genève-Bellinzona aller-retour en voiture, et réclame des frais à hauteur de Fr. 260.--. L’indemnité qui lui est due se monte par conséquent à Fr. 6'654.--, TVA non comprise, si l’on applique un tarif horaire de Fr. 230.- (art. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués de- vant le Tribunal pénal fédéral). 9.3.2 Le défenseur d’office de B. produit un bordereau de dépens dans lequel il fait état de 38h28 de travail (pour la période pendant laquelle il a exercé son mandat d’office) et réclame des frais à hauteur de Fr. 330.30. L’indemnité qui lui est due se monte par conséquent à Fr. 9'134.40, TVA non comprise, si l’on applique un tarif horaire de Fr. 230.-- (art. 3 du règlement sur les dépens et indemnités al- loués devant le Tribunal pénal fédéral).

10. Dépens 10.1 Les accusées qui sont partiellement acquittées, ont droit à l’allocation d’une in- demnité réduite à titre de dépens, à charge du MPC. Les indemnités seront cal- culées selon la même clef de répartition que les frais (voir supra ch. 8.5) et ba- sées sur les notes d’honoraires de leurs défenseurs, celle du défenseur de A. devant être augmentée de la part d’honoraires qui concerne la période antérieure à la défense d’office et qui, selon le tarif horaire applicable à celle-ci, représente- rait un montant de Fr. 2'714.--. 10.2 A. se verra ainsi allouer une indemnité de Fr. 6'245.-- et B. une indemnité de Fr. 6'090.--.

11. Confiscation 11.1 Bien que le MPC n’ait pris aucune conclusion dans ce sens, il appartient à la Cour de se pencher sur le sort des faux billets de US$ 100.-- séquestrés en cours d’enquête. Il s’agit des 20 coupures remises par la banque D. SA suite à la vérification effectuée à sa demande par la banque BB. (p. 05 00 0086) et des 20 billets envoyés par A. au MPC au lendemain de son interpellation par la PJF (p.

- 28 - 05 00 0191). Les 40 coupures changées le 2 mai 2004 à la banque C. SA, agence de La Chaux-de-Fonds, non seulement ne figurent pas au dossier, mais semblent étonnamment ne pas avoir fait l’objet d’une mesure de séquestre, ni la lettre du 3 mai 2004 par laquelle le MPC avertissait la banque C. SA du dépôt des faux billets, ni l’ordonnance du 4 mai 2004 n’en faisant mention (p. 08 01 0001 et 2). Il reste que le corpus delicti doit être confisqué et détruit comme l’exige l’art. 249 CP, aucune circonstance ne justifiant qu’il soit simplement mis hors d’usage (ATF 123 IV 55, 56/59 consid. 1a et 2f). Les 20 coupures remises par la banque D. SA et les 20 envoyées par A. seront donc confisquées et de- vront être détruites.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. En ce qui concerne A. 1.1 La déclare coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP par dol éventuel pour les faits visés sous lettres b à f de l’acte d’accusation. 1.2 L’acquitte des autres chefs d’accusation. 1.3 La condamne à la peine de quarante-cinq jours d’emprisonnement dont à dé- duire un jour de détention préventive. 1.4 La met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à deux ans. 1.5 La condamne au paiement d’un sixième des frais de la cause, soit un montant de Fr. 4'741.65. 1.6 Rejette la demande d’assistance judiciaire. 1.7 Arrête à Fr. 6'654.-- (TVA non comprise) l’indemnité due au défenseur d’office de A..

- 29 - 1.8 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération 1.9 Condamne A. à rembourser ce montant à la Confédération. 1.10 Alloue à A. Fr. 6'245.-- à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération. 1.11 Condamne A. au paiement d’une créance compensatrice de Fr. 4'371.25. 2. En ce qui concerne B. 2.1 La déclare coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP par dol éventuel pour les faits visés sous lettres c à f de l’acte d’accusation. 2.2 L’acquitte des autres chefs d’accusation. 2.3 La condamne à la peine de quarante-cinq jours d’emprisonnement. 2.4 La met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à deux ans. 2.5 La condamne au paiement d’un sixième des frais de la cause, soit un montant de Fr. 4'741.65. 2.6 Rejette la demande d’assistance judiciaire. 2.7 Arrête à Fr. 9'134.40 (TVA non comprise) l’indemnité due au défenseur d’office de B.. 2.8 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération. 2.9 Condamne B. à rembourser ce montant à la Confédération. 2.10 Alloue à B. Fr. 6'090.-- à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération. 2.11 Condamne B. au paiement d’une créance compensatrice de Fr. 3'103.75.

- 30 - 3. Conclusions civiles 3.1 Condamne A. à payer à la banque D. SA à Yverdon-les-Bains, la somme de Fr. 2'400.-- avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2004. 3.2 Déboute la banque D. SA de toutes autres conclusions. 3.3 Condamne A. et B. à payer à la banque C. SA, solidairement entre elles, la somme de Fr. 5’040.-- avec intérêt à 5% dès le 2 mai 2004, dont à déduire la somme de Fr. 751.70. 3.4 Alloue à la banque C. SA une indemnité de Fr. 1'000.-- à titre de dépens à la charge de A. à hauteur de Fr. 500.-- et de B. à hauteur de Fr. 500.-. 3.5 Condamne les précitées en tant que besoin à payer les montants qui précèdent à la banque C. SA sans solidarité entre elles. 3.6 Déboute la banque C. SA de toutes autres conclusions. 4. Confiscation Ordonne la confiscation et la destruction des 20 faux billets de US$ 100.-- remis par la banque D. SA et des 20 fausses coupures remises par A..

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique:

La greffière:

- 31 - Distribution:

- Ministère public de la Confédération, case postale, 3003 Berne

- Me Fiorenzo Cotti,

- Me Yves Bertossa,

- Me Antoine Boesch,

- Banque D. SA.

Indication des voies de recours Cet arrêt peut être porté devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. b LTPF). Le pour- voi en nullité doit être interjeté auprès du Tribunal fédéral, Cour de cassation, 1000 Lausanne dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt intégral. Le pourvoi en nullité n’est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF).