Blanchiment d'argent qualifié, faux dans les titres, abus de confiance aggravé et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.
Sachverhalt
A. Par arrêt du 6 juin 2005, la Cour a déclaré Peter Friederich coupable de blan- chiment d'argent aggravé, de faux dans les titres répétés, d'abus de confiance simples et répétés et de diminutions d'actifs répétés. Elle a condamné Peter Friederich à la peine de trois ans et six mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et au paiement d'une amende de Fr. 15’000.-. Elle a en outre ordonné la confiscation de diverses valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, notamment à l'épouse du condamné.
B. Peter Friederich s'étant pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral, ce dernier a statué par arrêt du 24 février 2006. Il a partiellement admis le recours, rete- nant que Peter Friederich avait été à tort reconnu coupable de trois faux dans les titres. Pour le surplus, le recours a été rejeté, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision.
C. Une nouvelle audience de débats s'est tenue en date du 4 avril 2006, le Minis- tère public et Peter Friederich ayant été préalablement autorisés à produire de nouveaux moyens de preuve en rapport avec la fixation de la peine. Aucune audition de témoins n'a été requise. Interrogé sur sa situation actuelle, Peter Friederich a exposé qu'en août 2005, alors que son état de santé l'inquiétait, il s'est soumis à des examens qui ont révélé la présence d'un cancer de l'intestin. Il a dû subir l'ablation de polypes, puis celle de deux ganglions. Depuis le début 2006, il suit un traitement chimiothérapeutique qui devrait durer une dizaine de mois. Sur le plan matériel, Peter Friederich a déclaré qu'il n'avait pas d'autre re- venu que sa rente, laquelle était effectivement amputée d'une saisie mensuelle de Fr. 3’500.- au bénéfice de sa masse en faillite. Il occupe toujours, avec son épouse, le logement de Bossonnens.
D. Dans son réquisitoire, le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) a conclu à ce que la peine initialement prononcée soit confirmée, subsidiairement qu'elle soit réduite de cinq à dix jours.
E. Pour sa part, le conseil de Peter Friederich s'en est rapporté à justice en ce qui concerne la quotité de la peine, demandant cependant que celle-ci soit réduite en tenant compte des acquittements ordonnés par le Tribunal fédéral, en pre- nant en considération de manière plus adéquate les véritables mobiles de son
- 3 - client, en retenant enfin le fait nouveau constitué par la maladie de l'accusé. Aucune circonstance atténuante n'a été plaidée.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 A la forme, la décision de la Cour du 6 juin 2005 est annulée sans nuance ni réserve par le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2006. Maté- riellement toutefois, il résulte de ce même arrêt que le verdict de culpabilité est définitivement acquis (consid. 10). La décision de première instance est à cet égard confirmée, à l'exception de trois faux dans les titres, pour lesquels l'ac- quittement s'impose sans nouvelle discussion. Il n'y a pas matière non plus à revenir sur les chefs accessoires du jugement du 6 juin 2005 (confiscations, conclusions civiles, frais et dépens), Peter Friederich n'ayant pas recouru ou son pourvoi ayant été rejeté ou déclaré irrecevable sur ces chefs (consid. 7 et 9). Les nouveaux débats ayant été rendus nécessaires par l'admission partielle du pourvoi en nullité formé par l'accusé, il n'y a pas lieu non plus de modifier l'émolument fixé en application du règlement topique (RS 173.711.32). Excep- tion faite de la taxation des frais et honoraires dus à l'avocat d'office, qui de- vront être adaptés en raison des prestations supplémentaires de ce mandataire, seule la quotité de la peine reste ainsi à déterminer.
E. 2 A teneur de l'art. 63 CP, la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Lorsque l'auteur a commis plusieurs infractions pour lesquelles il encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine prévue pour l'infraction la plus grave, dont il augmentera la durée en fonction des circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Le maximum légal du genre de peine ne peut être dépassé (art. 68 ch. 1 CP).
E. 2.1 De l'arrêt du 6 juin 2005, partiellement annulé par le Tribunal fédéral, il ressort que l'accusé est définitivement reconnu coupable:
- de cinq opérations de blanchiment d'argent aggravé, au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 let.c CP, commises entre juin et décembre 2001, portant sur des va- leurs totalisant Fr. 2'367’930.- et qui lui ont procuré un gain de Fr. 134’166.-,
- de quatre faux dans les titres du sens de l'art. 251 CP commis entre juin et décembre 2001,
- 4 -
- de cinq abus de confiance simples, au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, commis entre février 1999 et juillet 2001 et portant sur des valeurs au total de Fr. 870’000.-,
- de deux opérations de diminution d'actifs, au sens de l'art. 164 CP, commises en mai 1999 et en avril 2003. Chacune de ces infractions est passible d'une peine de cinq ans de réclusion au plus. Aucune peine minimale n'est prévue. Les crimes commis par l'accusé l'exposent ainsi à une peine de sept ans et demi de réclusion au plus.
E. 2.2 A teneur d'une jurisprudence maintes fois confirmée, le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur ses modalités d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse, ainsi que sur les mobiles (ATF 129 IV 6 consid. 6.1; 127 IV 101 consid. 2a).
E. 2.2.1 Au sujet de la gravité de la faute, l'arrêt du 6 juin 2005 retient ce qui suit: La culpabilité de l'accusé est particulièrement lourde. Sur une période de trois ans, il a commis de nombreuses infractions graves. Il n'a pas agi dans un mo- ment d'égarement ou de détresse, mais choisi délibérément de s'affranchir des règles de conduite dictées par la loi. Il a persévéré dans cette attitude pendant une longue période et commis des crimes de natures diverses, sans manifester la moindre intention de revenir dans le droit chemin. L'accusé a gravement trahi la confiance placée en lui par des proches et des amis. Il s'est livré à des com- portements indignes d'un haut fonctionnaire de la Confédération, portant ainsi une atteinte grave à l'image du pays qu'il représentait. Il n'ignorait pas que sa fonction d'ambassadeur jouait un rôle important non seulement dans la confiance presque aveugle que certaines victimes plaçaient en lui (cf. par ex. la déposition d'A.: cl. 189.04.065), mais aussi dans l'attitude adoptée par les em- ployés des banques appelées à recevoir les fonds que B. lui avait remis. Il n'hé- sitait d'ailleurs pas à utiliser le papier à entête de sa fonction, voire même le personnel de l'ambassade, pour conduire ses affaires privées (par ex. p. 507, 530, 3237).
E. 2.2.2 Rien ne commande de revenir sur cette appréciation. Comme il ressort de l'ar- rêt du Tribunal fédéral du 24 février 2006 (consid. 10) l'acquittement qui doit être prononcé au sujet de trois faux dans les titres n'a qu'une influence très marginale et il reste qu'entre mai 1999 et avril 2003, l'accusé a commis seize in- fractions graves, passible chacune de cinq ans de réclusion. Il a causé un pré-
- 5 - judice patrimonial de plusieurs centaines de milliers de francs et permis que plus de deux millions de francs provenant d'un trafic de stupéfiants échappent à la confiscation.
E. 2.2.3 S'agissant des mobiles qui ont poussé l'accusé à agir, l'arrêt du 6 juin 2005 retient ce qui suit: Les mobiles de Peter Friederich conduisent à des conclusions nuancées. A la décharge de l'accusé, il s'impose certes de constater que son comportement trouve sa source dans les graves revers essuyés dans ses opérations boursiè- res. A fin 1998, Peter Friederich s'est soudain trouvé confronté à des pertes considérables qui ne lui sont pas pénalement imputables, mais qui sont toute- fois révélatrices d'un certain manque de prudence, ou d'une confiance exces- sive dans les résultats qu'il pouvait espérer de ses spéculations. Devant ce constat accablant, l'accusé a choisi de se taire et de faire tout ce qu'il pouvait pour "se refaire" en reconstituant le patrimoine dilapidé. Sous cette pression et dans ce but, il a indûment mobilisé les nouveaux investissements de ses clients, mais il a aussi engagé ses propres revenus. C'est également pour ten- ter de rétablir sa situation financière que l'accusé s'est prêté aux opérations illi- cites que C. lui proposait (p. 589, 594, 595). Si les mobiles de Peter Friederich ne peuvent ainsi être considérés comme purement égoïstes, on doit cependant constater, à sa charge cette fois, qu'ils sont révélateurs d'un caractère particu- lièrement orgueilleux. Plutôt que d'avouer ses échecs, au risque de porter at- teinte à sa réputation, l'accusé a choisi la fuite en avant et préféré se livrer à des actes illicites. Il est symptomatique à cet égard de constater qu'à aucun moment Peter Friederich n'a envisagé d'avouer la vérité à ses premiers clients, quitte à leur proposer de réparer le préjudice qu'il leur avait causé.
E. 2.2.4 Dans son pourvoi en nullité, l'accusé soutient qu'en faisant état de son carac- tère orgueilleux, la Cour aurait retenu un critère d'appréciation étranger à l'art. 63 CP. Il n'en est rien. La Cour a retenu d'une part, à la décharge de l'accusé, que celui-ci n'avait pas été guidé par des mobiles purement égoïstes, mais qu'il s'était livré à la délinquance par orgueil. Rien ne justifie qu'il soit revenu sur ce constat.
A l'occasion des nouveaux débats, l'accusé a fait valoir que la Cour aurait dû accorder plus d'importance au fait qu'il avait agi non pas par orgueil, mais par manque d'humilité, et il a fait valoir que la réflexion qu'il avait menée depuis le premier jugement l'avait conduit à une meilleure conscience de ses fautes.
En faisant référence aux mobiles de l'auteur, l'art. 63 CP se réfère aux motifs qui, à l'époque des faits, ont conduit l'auteur à agir. La prise de conscience de
- 6 - ses fautes par l'auteur, postérieurement à la commission des infractions, ne re- lève pas de ce critère, mais peut intervenir, le cas échéant, dans l'application de l'art. 64 CP (infra consid. 2.5) Quant à la subtile nuance qui pourrait séparer l'orgueil du manque d'humilité, elle ne change rien au fait que les mobiles qui ont conduit Peter Friederich à agir n'étaient pas désintéressés, en ce sens qu'ils tendaient à cacher l'aveu de la faillite de sa gestion antérieure et à conforter ses clients investisseurs dans ses qualités de gestionnaire, tout en évitant, comme on le verra plus loin (infra consid. 2.6) de mobiliser ses revenus et sa fortune de l'époque pour réparer le préjudice qu'il avait causé.
E. 2.3 S’agissant des antécédents de l'accusé, l'arrêt du 6 juin 2005 retient ce qui suit:
Les antécédents de l'accusé sont sans tache et cette circonstance doit bien sûr jouer un rôle important dans la fixation de la peine. Jusqu'en 1999, la vie de Pe- ter Friederich est exempte de tout reproche. L'accusé a conduit une carrière brillante et parfaitement honorable. Cette circonstance doit évidemment être lar- gement prise en considération pour contrebalancer la gravité de sa culpabilité. Rien ne justifie qu'il soit revenu sur cette appréciation favorable.
E. 2.4 S'agissant enfin de la situation personnelle de l'accusé, il y a lieu de distinguer les circonstances qui prévalaient au moment où les infractions ont été commi- ses et, d'autre part, celles qui entourent le statut du condamné au moment du jugement.
E. 2.4.1 A propos de la situation personnelle de l'accusé au moment des faits, l'arrêt du
E. 2.4.2 A propos de la situation de l'accusé au moment du jugement, un fait nouveau s'est produit depuis les premiers débats, en ce sens que Peter Friederich est at- teint d'un cancer de l'intestin diagnostiqué en août 2005. Il convient dès lors de
- 7 - se demander si cette circonstance est de nature à justifier une appréciation dif- férente de celle qui a été retenue au moment du premier jugement.
En tant que tel, l'état de santé du condamné au moment du jugement n'entre pas en considération pour atténuer la peine. Il ne peut en aller autrement que si cet état de santé a des conséquences sur la sensibilité du condamné face à la peine (Strafempfindlichkeit) et rend ainsi la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêt du Tribunal fédéral 6S. 2/2006 du 7 mars 2006, consid. 1.2 et références). En l'espèce, la démons- tration de cette sensibilité particulière ne saurait être déduite du certificat médi- cal laconique produit par Peter Friederich et des explications fournies par ce dernier. Certes, le cancer est une maladie potentiellement grave, souvent mor- telle, dont les effets dépendent toutefois très largement du moment où le dia- gnostic a été posé et où un traitement adéquat a pu être entrepris. Une vulné- rabilité particulière, au sens de la jurisprudence citée plus haut, pourrait être re- tenue s'il devait être admis que le condamné ne dispose que d'une courte espé- rance de vie, qui l'exposerait au risque de finir ses jours en purgeant sa peine ou, tout au moins, à sacrifier une part importante de cette espérance de vie pour l'exécution de la sanction. Or il n'est pas rendu vraisemblable, ni même d'ailleurs prétendu que tel serait le cas en l'espèce, de telle sorte qu'une atté- nuation significative ne peut entrer en ligne de compte. Dans une faible mesure, toutefois, cette situation sera prise en compte pour diminuer légèrement la sanction fixée en juin 2005.
E. 2.5 Alors que la circonstance atténuante du repentir sincère n'avait pas été plaidée à l'occasion des premiers débats, l'accusé s'est plaint, dans son pourvoi en nul- lité, que la Cour ne l'avait pas retenue. Bien que l'accusé ne soit pas revenu sur ce grief aux cours des débats du 4 avril 2006, l'argument mérite néanmoins d'être examiné, car l'application de l'art. 64 CP doit, le cas échéant, intervenir d'office.
E. 2.5.1 Comme déjà relevé dans l'arrêt du 6 juin 2005, la circonstance atténuante du repentir sincère implique tout d'abord que l'accusé reconnaisse ses fautes (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 20 ad art. 64 CP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Exception faite des faux documents qui lui sont reprochés – à propos desquels l'accusé ne contestait que leur qualifica- tion juridique – Peter Friederich a toujours prétendu que son comportement n'était pas fautif: il n'avait pas à se préoccuper de l'origine des fonds remis par C. et B., les avoirs de ses clients étaient gérés comme un patrimoine collectif et le transfert à son épouse d'une part importante de sa fortune personnelle n'était que l'exécution d'une promesse. Il est vrai qu'à l'occasion des derniers débats, l'accusé a déclaré, par la bouche de son conseil, que sa maladie l'avait conduit
- 8 - à la réflexion et qu'à la faveur de cette dernière, il était parvenu à prendre cons- cience de ses fautes. A supposer qu'elle soit réelle, cette prise de conscience bien tardive ne saurait suffire à réaliser un repentir sincère.
E. 2.5.2 La circonstance atténuante du repentir sincère implique en effet, de la part de l'accusé, la fourniture d'un effort particulier, consenti librement et durablement, aux fins de réparer le préjudice causé par ses crimes. Un geste isolé, dicté par l'approche du procès pénal, ne suffit pas. Celui qui ne consent à faire un effort que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère: il s'inspire de considérations tactiques qui ne méritent pas l'indulgence (ATF 107 IV 98 consid. 1 et 3b). En l'espèce, ce n'est qu'au cours des débats que l'accusé et son épouse ont consenti à restituer à la masse en faillite les actions et l'immeuble que le premier avait cédés gratuitement à la seconde. C'est éga- lement à cette occasion que l'accusé a consenti à renoncer à la plainte qu'il avait formée contre la saisie partielle de ses revenus. Certes, Peter Friederich avait déjà proposé au juge d'instruction, en mars 2003 (p. 3594 ss) que sa for- tune fût répartie entre l'ensemble de ses créanciers. Cette démarche ne saurait toutefois être considérée comme un effort particulier, dès lors que tous ces biens étaient alors séquestrés, que l'accusé n'en avait donc plus la libre disposi- tion, et qu'il était facile d'imaginer que, sous une forme ou sous une autre (sai- sie ou séquestre civils, confiscation pénale, dévolution à la masse en faillite) ces biens lui seraient définitivement soustraits. On peut enfin relever que, selon ses propres dires (cl. 189.04.060), l'accusé aurait pu choisir, lors de sa prise de retraite anticipée intervenue après sa libération provisoire, de disposer de son deuxième pilier sous forme d'un capital qui se serait élevé à Fr. 1'600’000.-, somme qui aurait très largement permis d'indemniser ses cinq victimes "péna- les". En choisissant l'allocation d'une rente, en se déclarant ensuite en faillite, avec effet de faire cesser la saisie "civile" ordonnée sur cette rente, puis en s'opposant à une nouvelle saisie au profit de la masse en faillite, l'accusé n'a pas fait preuve d'un désir réel de mobiliser ses biens pour rembourser le préju- dice causé à ses victimes.
E. 2.5.3 Rien ne justifie en conséquence, faute de fait nouveau ou d'argument détermi- nant, qu'il soit revenu sur l'appréciation portée dans l'arrêt du 6 juin 2005 (consid. 9.5). La circonstance atténuante du repentir sincère n'est pas donnée mais, dans une faible proportion, il doit être tenu compte des efforts de l'accusé pour alléger la sanction qui doit lui être infligée.
E. 2.6 Dans son pourvoi en nullité, l'accusé insiste sur le fait qu'au moment où il a commis les infractions qui lui sont reprochées, il se trouvait dans un état de dé- tresse, consécutif à des pertes considérables sur ses opérations boursières. A juste titre, l'accusé ne prétend pas que la circonstance atténuante de la dé-
- 9 - tresse profonde, au sens de l'art. 64 CP, serait réalisée. Cette disposition vise en effet des situations de détresse particulièrement graves, proches de l'état de nécessité (ATF 107 IV 94 consid. 4a). Au demeurant, la Cour tient compte de cette circonstance (supra consid. 2.2) en retenant que l'accusé n'a pas agi pour des motifs purement égoïstes. Son poids doit toutefois être relativisé, car des pertes boursières ne sauraient à l'évidence être considérées comme propres à excuser la commission de crimes, ces derniers fussent-ils destinés à rembour- ser des dettes envers des tiers. L'accusé avait d'autant moins de raisons de cé- der à la délinquance que les investisseurs qui lui avaient confié leurs avoirs étaient au nombre de ses amis ou connaissances, avec lesquelles des solu- tions auraient pu être trouvées. L'une d'elles a d'ailleurs formellement déclaré que, si elle avait été mise au courant, elle se serait montrée compréhensive (D.,
p. 2836). En renonçant à avouer ses échecs boursiers et en recourant à la dé- linquance, l'accusé a tenté en réalité d'éteindre ses dettes sans porter atteinte à son train de vie et sans entamer sa fortune immobilière et mobilière.
E. 2.7 L'accusé soutient que la peine qui lui a été infligée serait excessive au regard de celles qui ont été prononcées pour d'autres blanchisseurs (ATF 129 IV 271: 12 mois avec sursis pour blanchiment aggravé portant sur USD 3,3 Mio).
E. 2.7.1 Une inégalité de traitement peut certes être invoquée en rapport avec la fixation de la peine, mais à la condition que les paramètres qui interviennent puissent être utilement comparés, comme c'est le cas lorsque deux coaccusés sont ju- gés simultanément pour avoir participé aux mêmes faits (ATF 123 IV 150 consid. 2b). S'agissant en revanche de deux causes totalement différentes, la référence à une décision antérieure est généralement stérile, faute de pouvoir comparer tous les éléments subjectifs et objectifs sur lesquels la première juri- diction s'est fondée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.342/2004 du 29 novembre 2004 consid. 3.1). Un prévenu ne peut au demeurant invoquer une sanction particulièrement clémente prononcée antérieurement pour prétendre à une éga- lité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a).
E. 2.7.2 En l'occurrence, on ignore presque tout des critères, notamment subjectifs, qui ont conduit les juges à fixer la peine dans la cause qui fait l'objet de l'ATF 129 IV 271 et la seule mention du montant des valeurs patrimoniales blanchies ne saurait à l'évidence suffire pour permettre une quelconque comparaison. C'est sans compter que, dans cette dernière cause, il n'apparaît pas que le condam- né ait commis d'autres crimes que ceux qui étaient passibles de l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP.
E. 2.8 Dans son pourvoi en nullité, l'accusé soutient encore que la Cour aurait dû tenir compte de l'absence de risque de récidive. Certes, rien ne permet de retenir
- 10 - l'existence d'un tel risque, mais l'argument ne trouverait réellement sa place qu'en cas d'application de l'art. 41 CP, soit si la peine à prononcer devait être inférieure à dix-huit mois de privation de liberté (cf. par ex. arrêt du Tribunal fé- déral 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2). Or tel n'est pas le cas en l'es- pèce.
E. 2.9 Selon la nouvelle jurisprudence en matière de crimes, la circonstance atté- nuante du temps relativement long suppose que dix ans se soient écoulés de- puis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté depuis lors (arrêt 6P.81/2005 du 9 novembre 2005 consid. 6.2). Cette circonstance n'est pas ré- alisée en l'espèce, l'accusé ayant commis des infractions jusqu'en 2003, soit postérieurement même à l'ouverture de l'action pénale.
E. 2.10 La culpabilité particulièrement lourde d'une part, des antécédents exempts de toute tache et des mobiles non exclusivement égoïstes d'autre part conduiraient au prononcé d' une peine de l'ordre de la moitié de la peine menace. Des ef- forts consentis in extremis justifient une réduction légère de cette quotité, ce qui a conduit la Cour à son premier prononcé. Compte tenu des acquittements in- tervenus depuis lors et, dans une faible mesure, de l'état de santé de l'accusé, la peine sera donc encore légèrement réduite et fixée en conséquence à trois ans et trois mois de réclusion, dont à déduire la détention préventive subie (art. 69 CP).
Il n'y a pas matière à revenir sur le prononcé de l'amende.
3. Pour son activité postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2006, le conseil de l'accusé a présenté une note d'honoraires dont les éléments peuvent être approuvés, les tarifs retenus dans l'arrêt du 6 juin 2005 étant retenus (consid. 13). Seuls les frais de repas seront réduits pour en assurer la conformi- té avec l'art. 4 du règlement sur les dépens. Un montant de Fr. 7'676.20 (TVA comprise) sera ainsi ajouté à l'indemnité initialement fixée, portant cette der- nière à Fr. 118'352.20.
4. L'arrêt du 6 juin 2005 ayant été entièrement annulé, son dispositif sera intégra- lement repris. A la faveur des considérants qui précèdent, les chiffres 1.2, 2.2, 3 et 8.1 seront seuls modifiés.
- 11 - 5. Le présent arrêt sera notifié, pour la bonne forme, à toutes les parties à la pro- cédure. Il sera néanmoins précisé que la voie du pourvoi en nullité ne sera à nouveau ouverte qu'au MPC et à l'accusé.
- 12 -
E. 6 juin 2005 précisait ce qui suit: La situation personnelle de Peter Friederich ne présente pas de particularité pouvant influer de manière déterminante sur la quotité de la peine. Ses rela- tions familiales étaient apparemment sereines et ses relations sociales étaient nombreuses et paisibles. Il assumait une fonction importante et gratifiante, conforme à ses espérances et à ses compétences. Hormis les facteurs liés à ses activités financières privées, rien ne le prédisposait à verser dans la délin- quance. Rien ne justifie de revenir sur ce constat.
Dispositiv
- Donne acte à la Banque W. de sa renonciation à sa constitution de partie civile. La condamne au paiement d’un émolument de Fr. 500.-. La condamne à verser à l’accusé une somme de Fr. 1'000.- à titre de dépens.
- Admet A. en qualité de partie civile.
- Dit que E. n’a plus qualité de partie civile. II. Principalement
- Déclare Peter Friederich coupable: 1.1. de blanchiment d'argent aggravé selon l'art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP et au sens des chiffres 2.1 à 2.5 et 2.6.1 de l'acte d'accusation 1.2. de faux dans les titres répétés selon l'art. 251 ch. 1 CP, au sens des chiffres 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5. et 4.1.7. de l'acte d'accusation. 1.3. d’abus de confiance simples et répétés selon l’art.138 ch. 1 CP et au sens du chiffre 5.1 de l’acte d’accusation 1.4. de diminutions d'actifs répétées selon l'art. 164 ch. 1 CP et au sens des chiffres 8.1 et 8.2 de l'acte d'accusation complémentaire du 11 janvier 2005.
- Acquitte Peter Friederich des chefs: 2.1. de soutien, subsidiairement de participation à une organisation criminelle selon l'art. 260ter ch. 1 CP et au sens des chiffres 1.1 à 1.6 de l'acte d'accusation. 2.2. de faux dans les titres selon l'art. 251 ch. 1 CP et au sens des chiffres 4.1.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.3.1. et 4.3.2. de l'acte d'accusation et 4.4. de l'acte d'accusation complémentaire du 12 mai 2005.
- Condamne Peter Friederich à la peine de trois ans et trois mois de réclusion, sous déduction d'un mois et sept jours de détention préventive. Le condamne au paiement d'une amende de Fr. 15’000.-. Confie au canton de Fribourg la charge d'exécuter ces peines. - 13 -
- Prononce la confiscation selon l'art. 59 ch. 1 CP: 4.1. au préjudice de F. 4.1.1. de l’immeuble formant les articles 86 et 87, plan 6, du Registre foncier de la Commune de Bossonnens 4.1.2. du lot de 826 actions de la société G. à Aesch (BL). 4.2. au préjudice des consorts H., I., L.: des valeurs patrimoniales au crédit du compte No 1 dont les précités sont titulai- res auprès de la banque M. à Genève 4.3. au préjudice d'A.: des valeurs patrimoniales au crédit du compte No 2 dont le précité est titulaire auprès de la banque N. à Zürich, à hauteur de USD 130’000.- et des intérêts pro- portionnels à ce montant et qui ont été crédités depuis le 22 août 2002. Ordonne pour le surplus la levée du séquestre frappant ce compte.
- Ordonne la levée des séquestres portant sur: 5.1. les valeurs patrimoniales appartenant à Peter Friederich et détenues par la ban- que W. 5.2. l'immeuble formant feuillet 00, plan 00, du Registre foncier de la Commune d'Ol- lon 5.3. les valeurs patrimoniales au crédit du compte No 3 dont O. est titulaire auprès de la banque P. à Zürich 5.4. les valeurs patrimoniales au crédit du compte No 4 dont Q. est titulaire auprès de la banque R. à Genève 5.5. les valeurs patrimoniales au crédit du compte No 4 dont S. est titulaire auprès de la banque T. à Zürich 5.6. des valeurs patrimoniales au crédit du compte No 5 dont U. est titulaire auprès de la banque V. à Zürich.
- Sur les conclusions civiles: 6.1. Condamne Peter Friederich à payer à Z. la somme de Fr. 30’000.- 6.2. Alloue à D., selon l’art. 60 ch.1 let. b CP et à concurrence de Fr. 400’000.- avec int. 5% du 1er janvier 2002 au 14 décembre 2004, les produits de la réalisation des valeurs patrimoniales confisquées en application des chiffres 4.1.1. et 4.1.2. du présent dispositif, sous déduction des frais liés à cette réalisa- tion. - 14 -
- Sur les frais et dépens: 7.1. Condamne Peter Friederich au paiement des cinq sixièmes des frais de la cause, arrêtés en totalité à Fr. 317'431.85, le solde restant à la charge de la Confédéra- tion. 7.2. Condamne Peter Friederich à payer à D. la somme de Fr. 42'583.80 (TVA comprise) à titre de dépens. 7.3. Condamne Peter Friederich à payer à A. la somme de Fr. 5’000.- (TVA comprise) à titre de dépens. 7.4. Compense les dépens entre la Confédération et F., O., Q., A., S. et U.
- Sur la défense d'office: 8.1. Arrête à Fr. 118'352.20 (TVA comprise) l'indemnité due au défenseur d'office de Peter Friederich. 8.2. Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération. 8.3. Condamne Peter Friederich à rembourser à la Confédération les cinq sixièmes de ce montant, aussitôt qu'il sera en mesure de le faire, le solde restant à la charge de la Confédération. III. Communication: Le présent arrêt est communiqué à: - Ministère public de la Confédération, Claude Nicati, procureur général suppléant - Peter Friederich, représenté par Me Olivier Péclard, soit pour lui Me Didier Bottge - D., représenté par Me Bernard De Chedid - Z. - A., représenté par Me Pierre de Preux - Q., représentée par Me Leonardo Cereghetti - O., représenté par Me Paul Gully-Hart - F. - U., représentée par Me Leonardo Cereghetti - S., représenté par Me Filippo Ferrari - W., représentée par Mes Rodolphe Gautier et Frédéric Bétrisey Bellinzone, le 7 avril 2006 - 15 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 4 avril 2006 Cour des affaires pénales Composition de la Cour Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési- dent, Sylvia Frei-Hasler et Alex Staub Le greffier Giampiero Vacalli Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Case postale, 3003 Berne, représenté par Claude Nicati, procureur général suppléant
contre
Peter FRIEDERICH, représenté d’office par Me Oli- vier Péclard, soit pour lui par Me Didier Bottge Objet
Blanchiment d'argent qualifié, faux dans les titres, abus de confiance aggravé et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: SK.2006.1
- 2 - Faits : A. Par arrêt du 6 juin 2005, la Cour a déclaré Peter Friederich coupable de blan- chiment d'argent aggravé, de faux dans les titres répétés, d'abus de confiance simples et répétés et de diminutions d'actifs répétés. Elle a condamné Peter Friederich à la peine de trois ans et six mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et au paiement d'une amende de Fr. 15’000.-. Elle a en outre ordonné la confiscation de diverses valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, notamment à l'épouse du condamné.
B. Peter Friederich s'étant pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral, ce dernier a statué par arrêt du 24 février 2006. Il a partiellement admis le recours, rete- nant que Peter Friederich avait été à tort reconnu coupable de trois faux dans les titres. Pour le surplus, le recours a été rejeté, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision.
C. Une nouvelle audience de débats s'est tenue en date du 4 avril 2006, le Minis- tère public et Peter Friederich ayant été préalablement autorisés à produire de nouveaux moyens de preuve en rapport avec la fixation de la peine. Aucune audition de témoins n'a été requise. Interrogé sur sa situation actuelle, Peter Friederich a exposé qu'en août 2005, alors que son état de santé l'inquiétait, il s'est soumis à des examens qui ont révélé la présence d'un cancer de l'intestin. Il a dû subir l'ablation de polypes, puis celle de deux ganglions. Depuis le début 2006, il suit un traitement chimiothérapeutique qui devrait durer une dizaine de mois. Sur le plan matériel, Peter Friederich a déclaré qu'il n'avait pas d'autre re- venu que sa rente, laquelle était effectivement amputée d'une saisie mensuelle de Fr. 3’500.- au bénéfice de sa masse en faillite. Il occupe toujours, avec son épouse, le logement de Bossonnens.
D. Dans son réquisitoire, le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) a conclu à ce que la peine initialement prononcée soit confirmée, subsidiairement qu'elle soit réduite de cinq à dix jours.
E. Pour sa part, le conseil de Peter Friederich s'en est rapporté à justice en ce qui concerne la quotité de la peine, demandant cependant que celle-ci soit réduite en tenant compte des acquittements ordonnés par le Tribunal fédéral, en pre- nant en considération de manière plus adéquate les véritables mobiles de son
- 3 - client, en retenant enfin le fait nouveau constitué par la maladie de l'accusé. Aucune circonstance atténuante n'a été plaidée.
La Cour considère en droit : 1. A la forme, la décision de la Cour du 6 juin 2005 est annulée sans nuance ni réserve par le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2006. Maté- riellement toutefois, il résulte de ce même arrêt que le verdict de culpabilité est définitivement acquis (consid. 10). La décision de première instance est à cet égard confirmée, à l'exception de trois faux dans les titres, pour lesquels l'ac- quittement s'impose sans nouvelle discussion. Il n'y a pas matière non plus à revenir sur les chefs accessoires du jugement du 6 juin 2005 (confiscations, conclusions civiles, frais et dépens), Peter Friederich n'ayant pas recouru ou son pourvoi ayant été rejeté ou déclaré irrecevable sur ces chefs (consid. 7 et 9). Les nouveaux débats ayant été rendus nécessaires par l'admission partielle du pourvoi en nullité formé par l'accusé, il n'y a pas lieu non plus de modifier l'émolument fixé en application du règlement topique (RS 173.711.32). Excep- tion faite de la taxation des frais et honoraires dus à l'avocat d'office, qui de- vront être adaptés en raison des prestations supplémentaires de ce mandataire, seule la quotité de la peine reste ainsi à déterminer.
2. A teneur de l'art. 63 CP, la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Lorsque l'auteur a commis plusieurs infractions pour lesquelles il encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine prévue pour l'infraction la plus grave, dont il augmentera la durée en fonction des circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Le maximum légal du genre de peine ne peut être dépassé (art. 68 ch. 1 CP). 2.1 De l'arrêt du 6 juin 2005, partiellement annulé par le Tribunal fédéral, il ressort que l'accusé est définitivement reconnu coupable:
- de cinq opérations de blanchiment d'argent aggravé, au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 let.c CP, commises entre juin et décembre 2001, portant sur des va- leurs totalisant Fr. 2'367’930.- et qui lui ont procuré un gain de Fr. 134’166.-,
- de quatre faux dans les titres du sens de l'art. 251 CP commis entre juin et décembre 2001,
- 4 -
- de cinq abus de confiance simples, au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, commis entre février 1999 et juillet 2001 et portant sur des valeurs au total de Fr. 870’000.-,
- de deux opérations de diminution d'actifs, au sens de l'art. 164 CP, commises en mai 1999 et en avril 2003. Chacune de ces infractions est passible d'une peine de cinq ans de réclusion au plus. Aucune peine minimale n'est prévue. Les crimes commis par l'accusé l'exposent ainsi à une peine de sept ans et demi de réclusion au plus. 2.2 A teneur d'une jurisprudence maintes fois confirmée, le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur ses modalités d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse, ainsi que sur les mobiles (ATF 129 IV 6 consid. 6.1; 127 IV 101 consid. 2a). 2.2.1 Au sujet de la gravité de la faute, l'arrêt du 6 juin 2005 retient ce qui suit: La culpabilité de l'accusé est particulièrement lourde. Sur une période de trois ans, il a commis de nombreuses infractions graves. Il n'a pas agi dans un mo- ment d'égarement ou de détresse, mais choisi délibérément de s'affranchir des règles de conduite dictées par la loi. Il a persévéré dans cette attitude pendant une longue période et commis des crimes de natures diverses, sans manifester la moindre intention de revenir dans le droit chemin. L'accusé a gravement trahi la confiance placée en lui par des proches et des amis. Il s'est livré à des com- portements indignes d'un haut fonctionnaire de la Confédération, portant ainsi une atteinte grave à l'image du pays qu'il représentait. Il n'ignorait pas que sa fonction d'ambassadeur jouait un rôle important non seulement dans la confiance presque aveugle que certaines victimes plaçaient en lui (cf. par ex. la déposition d'A.: cl. 189.04.065), mais aussi dans l'attitude adoptée par les em- ployés des banques appelées à recevoir les fonds que B. lui avait remis. Il n'hé- sitait d'ailleurs pas à utiliser le papier à entête de sa fonction, voire même le personnel de l'ambassade, pour conduire ses affaires privées (par ex. p. 507, 530, 3237). 2.2.2 Rien ne commande de revenir sur cette appréciation. Comme il ressort de l'ar- rêt du Tribunal fédéral du 24 février 2006 (consid. 10) l'acquittement qui doit être prononcé au sujet de trois faux dans les titres n'a qu'une influence très marginale et il reste qu'entre mai 1999 et avril 2003, l'accusé a commis seize in- fractions graves, passible chacune de cinq ans de réclusion. Il a causé un pré-
- 5 - judice patrimonial de plusieurs centaines de milliers de francs et permis que plus de deux millions de francs provenant d'un trafic de stupéfiants échappent à la confiscation. 2.2.3 S'agissant des mobiles qui ont poussé l'accusé à agir, l'arrêt du 6 juin 2005 retient ce qui suit: Les mobiles de Peter Friederich conduisent à des conclusions nuancées. A la décharge de l'accusé, il s'impose certes de constater que son comportement trouve sa source dans les graves revers essuyés dans ses opérations boursiè- res. A fin 1998, Peter Friederich s'est soudain trouvé confronté à des pertes considérables qui ne lui sont pas pénalement imputables, mais qui sont toute- fois révélatrices d'un certain manque de prudence, ou d'une confiance exces- sive dans les résultats qu'il pouvait espérer de ses spéculations. Devant ce constat accablant, l'accusé a choisi de se taire et de faire tout ce qu'il pouvait pour "se refaire" en reconstituant le patrimoine dilapidé. Sous cette pression et dans ce but, il a indûment mobilisé les nouveaux investissements de ses clients, mais il a aussi engagé ses propres revenus. C'est également pour ten- ter de rétablir sa situation financière que l'accusé s'est prêté aux opérations illi- cites que C. lui proposait (p. 589, 594, 595). Si les mobiles de Peter Friederich ne peuvent ainsi être considérés comme purement égoïstes, on doit cependant constater, à sa charge cette fois, qu'ils sont révélateurs d'un caractère particu- lièrement orgueilleux. Plutôt que d'avouer ses échecs, au risque de porter at- teinte à sa réputation, l'accusé a choisi la fuite en avant et préféré se livrer à des actes illicites. Il est symptomatique à cet égard de constater qu'à aucun moment Peter Friederich n'a envisagé d'avouer la vérité à ses premiers clients, quitte à leur proposer de réparer le préjudice qu'il leur avait causé. 2.2.4 Dans son pourvoi en nullité, l'accusé soutient qu'en faisant état de son carac- tère orgueilleux, la Cour aurait retenu un critère d'appréciation étranger à l'art. 63 CP. Il n'en est rien. La Cour a retenu d'une part, à la décharge de l'accusé, que celui-ci n'avait pas été guidé par des mobiles purement égoïstes, mais qu'il s'était livré à la délinquance par orgueil. Rien ne justifie qu'il soit revenu sur ce constat.
A l'occasion des nouveaux débats, l'accusé a fait valoir que la Cour aurait dû accorder plus d'importance au fait qu'il avait agi non pas par orgueil, mais par manque d'humilité, et il a fait valoir que la réflexion qu'il avait menée depuis le premier jugement l'avait conduit à une meilleure conscience de ses fautes.
En faisant référence aux mobiles de l'auteur, l'art. 63 CP se réfère aux motifs qui, à l'époque des faits, ont conduit l'auteur à agir. La prise de conscience de
- 6 - ses fautes par l'auteur, postérieurement à la commission des infractions, ne re- lève pas de ce critère, mais peut intervenir, le cas échéant, dans l'application de l'art. 64 CP (infra consid. 2.5) Quant à la subtile nuance qui pourrait séparer l'orgueil du manque d'humilité, elle ne change rien au fait que les mobiles qui ont conduit Peter Friederich à agir n'étaient pas désintéressés, en ce sens qu'ils tendaient à cacher l'aveu de la faillite de sa gestion antérieure et à conforter ses clients investisseurs dans ses qualités de gestionnaire, tout en évitant, comme on le verra plus loin (infra consid. 2.6) de mobiliser ses revenus et sa fortune de l'époque pour réparer le préjudice qu'il avait causé. 2.3 S’agissant des antécédents de l'accusé, l'arrêt du 6 juin 2005 retient ce qui suit:
Les antécédents de l'accusé sont sans tache et cette circonstance doit bien sûr jouer un rôle important dans la fixation de la peine. Jusqu'en 1999, la vie de Pe- ter Friederich est exempte de tout reproche. L'accusé a conduit une carrière brillante et parfaitement honorable. Cette circonstance doit évidemment être lar- gement prise en considération pour contrebalancer la gravité de sa culpabilité. Rien ne justifie qu'il soit revenu sur cette appréciation favorable. 2.4 S'agissant enfin de la situation personnelle de l'accusé, il y a lieu de distinguer les circonstances qui prévalaient au moment où les infractions ont été commi- ses et, d'autre part, celles qui entourent le statut du condamné au moment du jugement. 2.4.1 A propos de la situation personnelle de l'accusé au moment des faits, l'arrêt du 6 juin 2005 précisait ce qui suit: La situation personnelle de Peter Friederich ne présente pas de particularité pouvant influer de manière déterminante sur la quotité de la peine. Ses rela- tions familiales étaient apparemment sereines et ses relations sociales étaient nombreuses et paisibles. Il assumait une fonction importante et gratifiante, conforme à ses espérances et à ses compétences. Hormis les facteurs liés à ses activités financières privées, rien ne le prédisposait à verser dans la délin- quance. Rien ne justifie de revenir sur ce constat. 2.4.2 A propos de la situation de l'accusé au moment du jugement, un fait nouveau s'est produit depuis les premiers débats, en ce sens que Peter Friederich est at- teint d'un cancer de l'intestin diagnostiqué en août 2005. Il convient dès lors de
- 7 - se demander si cette circonstance est de nature à justifier une appréciation dif- férente de celle qui a été retenue au moment du premier jugement.
En tant que tel, l'état de santé du condamné au moment du jugement n'entre pas en considération pour atténuer la peine. Il ne peut en aller autrement que si cet état de santé a des conséquences sur la sensibilité du condamné face à la peine (Strafempfindlichkeit) et rend ainsi la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêt du Tribunal fédéral 6S. 2/2006 du 7 mars 2006, consid. 1.2 et références). En l'espèce, la démons- tration de cette sensibilité particulière ne saurait être déduite du certificat médi- cal laconique produit par Peter Friederich et des explications fournies par ce dernier. Certes, le cancer est une maladie potentiellement grave, souvent mor- telle, dont les effets dépendent toutefois très largement du moment où le dia- gnostic a été posé et où un traitement adéquat a pu être entrepris. Une vulné- rabilité particulière, au sens de la jurisprudence citée plus haut, pourrait être re- tenue s'il devait être admis que le condamné ne dispose que d'une courte espé- rance de vie, qui l'exposerait au risque de finir ses jours en purgeant sa peine ou, tout au moins, à sacrifier une part importante de cette espérance de vie pour l'exécution de la sanction. Or il n'est pas rendu vraisemblable, ni même d'ailleurs prétendu que tel serait le cas en l'espèce, de telle sorte qu'une atté- nuation significative ne peut entrer en ligne de compte. Dans une faible mesure, toutefois, cette situation sera prise en compte pour diminuer légèrement la sanction fixée en juin 2005. 2.5 Alors que la circonstance atténuante du repentir sincère n'avait pas été plaidée à l'occasion des premiers débats, l'accusé s'est plaint, dans son pourvoi en nul- lité, que la Cour ne l'avait pas retenue. Bien que l'accusé ne soit pas revenu sur ce grief aux cours des débats du 4 avril 2006, l'argument mérite néanmoins d'être examiné, car l'application de l'art. 64 CP doit, le cas échéant, intervenir d'office. 2.5.1 Comme déjà relevé dans l'arrêt du 6 juin 2005, la circonstance atténuante du repentir sincère implique tout d'abord que l'accusé reconnaisse ses fautes (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 20 ad art. 64 CP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Exception faite des faux documents qui lui sont reprochés – à propos desquels l'accusé ne contestait que leur qualifica- tion juridique – Peter Friederich a toujours prétendu que son comportement n'était pas fautif: il n'avait pas à se préoccuper de l'origine des fonds remis par C. et B., les avoirs de ses clients étaient gérés comme un patrimoine collectif et le transfert à son épouse d'une part importante de sa fortune personnelle n'était que l'exécution d'une promesse. Il est vrai qu'à l'occasion des derniers débats, l'accusé a déclaré, par la bouche de son conseil, que sa maladie l'avait conduit
- 8 - à la réflexion et qu'à la faveur de cette dernière, il était parvenu à prendre cons- cience de ses fautes. A supposer qu'elle soit réelle, cette prise de conscience bien tardive ne saurait suffire à réaliser un repentir sincère. 2.5.2 La circonstance atténuante du repentir sincère implique en effet, de la part de l'accusé, la fourniture d'un effort particulier, consenti librement et durablement, aux fins de réparer le préjudice causé par ses crimes. Un geste isolé, dicté par l'approche du procès pénal, ne suffit pas. Celui qui ne consent à faire un effort que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère: il s'inspire de considérations tactiques qui ne méritent pas l'indulgence (ATF 107 IV 98 consid. 1 et 3b). En l'espèce, ce n'est qu'au cours des débats que l'accusé et son épouse ont consenti à restituer à la masse en faillite les actions et l'immeuble que le premier avait cédés gratuitement à la seconde. C'est éga- lement à cette occasion que l'accusé a consenti à renoncer à la plainte qu'il avait formée contre la saisie partielle de ses revenus. Certes, Peter Friederich avait déjà proposé au juge d'instruction, en mars 2003 (p. 3594 ss) que sa for- tune fût répartie entre l'ensemble de ses créanciers. Cette démarche ne saurait toutefois être considérée comme un effort particulier, dès lors que tous ces biens étaient alors séquestrés, que l'accusé n'en avait donc plus la libre disposi- tion, et qu'il était facile d'imaginer que, sous une forme ou sous une autre (sai- sie ou séquestre civils, confiscation pénale, dévolution à la masse en faillite) ces biens lui seraient définitivement soustraits. On peut enfin relever que, selon ses propres dires (cl. 189.04.060), l'accusé aurait pu choisir, lors de sa prise de retraite anticipée intervenue après sa libération provisoire, de disposer de son deuxième pilier sous forme d'un capital qui se serait élevé à Fr. 1'600’000.-, somme qui aurait très largement permis d'indemniser ses cinq victimes "péna- les". En choisissant l'allocation d'une rente, en se déclarant ensuite en faillite, avec effet de faire cesser la saisie "civile" ordonnée sur cette rente, puis en s'opposant à une nouvelle saisie au profit de la masse en faillite, l'accusé n'a pas fait preuve d'un désir réel de mobiliser ses biens pour rembourser le préju- dice causé à ses victimes. 2.5.3 Rien ne justifie en conséquence, faute de fait nouveau ou d'argument détermi- nant, qu'il soit revenu sur l'appréciation portée dans l'arrêt du 6 juin 2005 (consid. 9.5). La circonstance atténuante du repentir sincère n'est pas donnée mais, dans une faible proportion, il doit être tenu compte des efforts de l'accusé pour alléger la sanction qui doit lui être infligée. 2.6 Dans son pourvoi en nullité, l'accusé insiste sur le fait qu'au moment où il a commis les infractions qui lui sont reprochées, il se trouvait dans un état de dé- tresse, consécutif à des pertes considérables sur ses opérations boursières. A juste titre, l'accusé ne prétend pas que la circonstance atténuante de la dé-
- 9 - tresse profonde, au sens de l'art. 64 CP, serait réalisée. Cette disposition vise en effet des situations de détresse particulièrement graves, proches de l'état de nécessité (ATF 107 IV 94 consid. 4a). Au demeurant, la Cour tient compte de cette circonstance (supra consid. 2.2) en retenant que l'accusé n'a pas agi pour des motifs purement égoïstes. Son poids doit toutefois être relativisé, car des pertes boursières ne sauraient à l'évidence être considérées comme propres à excuser la commission de crimes, ces derniers fussent-ils destinés à rembour- ser des dettes envers des tiers. L'accusé avait d'autant moins de raisons de cé- der à la délinquance que les investisseurs qui lui avaient confié leurs avoirs étaient au nombre de ses amis ou connaissances, avec lesquelles des solu- tions auraient pu être trouvées. L'une d'elles a d'ailleurs formellement déclaré que, si elle avait été mise au courant, elle se serait montrée compréhensive (D.,
p. 2836). En renonçant à avouer ses échecs boursiers et en recourant à la dé- linquance, l'accusé a tenté en réalité d'éteindre ses dettes sans porter atteinte à son train de vie et sans entamer sa fortune immobilière et mobilière. 2.7 L'accusé soutient que la peine qui lui a été infligée serait excessive au regard de celles qui ont été prononcées pour d'autres blanchisseurs (ATF 129 IV 271: 12 mois avec sursis pour blanchiment aggravé portant sur USD 3,3 Mio). 2.7.1 Une inégalité de traitement peut certes être invoquée en rapport avec la fixation de la peine, mais à la condition que les paramètres qui interviennent puissent être utilement comparés, comme c'est le cas lorsque deux coaccusés sont ju- gés simultanément pour avoir participé aux mêmes faits (ATF 123 IV 150 consid. 2b). S'agissant en revanche de deux causes totalement différentes, la référence à une décision antérieure est généralement stérile, faute de pouvoir comparer tous les éléments subjectifs et objectifs sur lesquels la première juri- diction s'est fondée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.342/2004 du 29 novembre 2004 consid. 3.1). Un prévenu ne peut au demeurant invoquer une sanction particulièrement clémente prononcée antérieurement pour prétendre à une éga- lité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a). 2.7.2 En l'occurrence, on ignore presque tout des critères, notamment subjectifs, qui ont conduit les juges à fixer la peine dans la cause qui fait l'objet de l'ATF 129 IV 271 et la seule mention du montant des valeurs patrimoniales blanchies ne saurait à l'évidence suffire pour permettre une quelconque comparaison. C'est sans compter que, dans cette dernière cause, il n'apparaît pas que le condam- né ait commis d'autres crimes que ceux qui étaient passibles de l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP. 2.8 Dans son pourvoi en nullité, l'accusé soutient encore que la Cour aurait dû tenir compte de l'absence de risque de récidive. Certes, rien ne permet de retenir
- 10 - l'existence d'un tel risque, mais l'argument ne trouverait réellement sa place qu'en cas d'application de l'art. 41 CP, soit si la peine à prononcer devait être inférieure à dix-huit mois de privation de liberté (cf. par ex. arrêt du Tribunal fé- déral 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2). Or tel n'est pas le cas en l'es- pèce. 2.9 Selon la nouvelle jurisprudence en matière de crimes, la circonstance atté- nuante du temps relativement long suppose que dix ans se soient écoulés de- puis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté depuis lors (arrêt 6P.81/2005 du 9 novembre 2005 consid. 6.2). Cette circonstance n'est pas ré- alisée en l'espèce, l'accusé ayant commis des infractions jusqu'en 2003, soit postérieurement même à l'ouverture de l'action pénale. 2.10 La culpabilité particulièrement lourde d'une part, des antécédents exempts de toute tache et des mobiles non exclusivement égoïstes d'autre part conduiraient au prononcé d' une peine de l'ordre de la moitié de la peine menace. Des ef- forts consentis in extremis justifient une réduction légère de cette quotité, ce qui a conduit la Cour à son premier prononcé. Compte tenu des acquittements in- tervenus depuis lors et, dans une faible mesure, de l'état de santé de l'accusé, la peine sera donc encore légèrement réduite et fixée en conséquence à trois ans et trois mois de réclusion, dont à déduire la détention préventive subie (art. 69 CP).
Il n'y a pas matière à revenir sur le prononcé de l'amende.
3. Pour son activité postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2006, le conseil de l'accusé a présenté une note d'honoraires dont les éléments peuvent être approuvés, les tarifs retenus dans l'arrêt du 6 juin 2005 étant retenus (consid. 13). Seuls les frais de repas seront réduits pour en assurer la conformi- té avec l'art. 4 du règlement sur les dépens. Un montant de Fr. 7'676.20 (TVA comprise) sera ainsi ajouté à l'indemnité initialement fixée, portant cette der- nière à Fr. 118'352.20.
4. L'arrêt du 6 juin 2005 ayant été entièrement annulé, son dispositif sera intégra- lement repris. A la faveur des considérants qui précèdent, les chiffres 1.2, 2.2, 3 et 8.1 seront seuls modifiés.
- 11 - 5. Le présent arrêt sera notifié, pour la bonne forme, à toutes les parties à la pro- cédure. Il sera néanmoins précisé que la voie du pourvoi en nullité ne sera à nouveau ouverte qu'au MPC et à l'accusé.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour: I. Préjudiciellement 1. Donne acte à la Banque W. de sa renonciation à sa constitution de partie civile.
La condamne au paiement d’un émolument de Fr. 500.-.
La condamne à verser à l’accusé une somme de Fr. 1'000.- à titre de dépens. 2. Admet A. en qualité de partie civile. 3. Dit que E. n’a plus qualité de partie civile.
II. Principalement 1. Déclare Peter Friederich coupable: 1.1. de blanchiment d'argent aggravé selon l'art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP et au sens des chiffres 2.1 à 2.5 et 2.6.1 de l'acte d'accusation 1.2. de faux dans les titres répétés selon l'art. 251 ch. 1 CP, au sens des chiffres 4.1.1., 4.1.2., 4.1.5. et 4.1.7. de l'acte d'accusation. 1.3. d’abus de confiance simples et répétés selon l’art.138 ch. 1 CP et au sens du chiffre 5.1 de l’acte d’accusation 1.4. de diminutions d'actifs répétées selon l'art. 164 ch. 1 CP et au sens des chiffres 8.1 et 8.2 de l'acte d'accusation complémentaire du 11 janvier 2005. 2. Acquitte Peter Friederich des chefs: 2.1. de soutien, subsidiairement de participation à une organisation criminelle selon l'art. 260ter ch. 1 CP et au sens des chiffres 1.1 à 1.6 de l'acte d'accusation. 2.2. de faux dans les titres selon l'art. 251 ch. 1 CP et au sens des chiffres 4.1.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.3.1. et 4.3.2. de l'acte d'accusation et 4.4. de l'acte d'accusation complémentaire du 12 mai 2005. 3. Condamne Peter Friederich à la peine de trois ans et trois mois de réclusion, sous déduction d'un mois et sept jours de détention préventive.
Le condamne au paiement d'une amende de Fr. 15’000.-.
Confie au canton de Fribourg la charge d'exécuter ces peines.
- 13 - 4. Prononce la confiscation selon l'art. 59 ch. 1 CP: 4.1. au préjudice de F. 4.1.1. de l’immeuble formant les articles 86 et 87, plan 6, du Registre foncier de la Commune de Bossonnens 4.1.2. du lot de 826 actions de la société G. à Aesch (BL). 4.2. au préjudice des consorts H., I., L.: des valeurs patrimoniales au crédit du compte No 1 dont les précités sont titulai- res auprès de la banque M. à Genève 4.3. au préjudice d'A.:
des valeurs patrimoniales au crédit du compte No 2 dont le précité est titulaire auprès de la banque N. à Zürich, à hauteur de USD 130’000.- et des intérêts pro- portionnels à ce montant et qui ont été crédités depuis le 22 août 2002.
Ordonne pour le surplus la levée du séquestre frappant ce compte. 5. Ordonne la levée des séquestres portant sur: 5.1. les valeurs patrimoniales appartenant à Peter Friederich et détenues par la ban- que W. 5.2. l'immeuble formant feuillet 00, plan 00, du Registre foncier de la Commune d'Ol- lon 5.3. les valeurs patrimoniales au crédit du compte No 3 dont O. est titulaire auprès de la banque P. à Zürich 5.4. les valeurs patrimoniales au crédit du compte No 4 dont Q. est titulaire auprès de la banque R. à Genève 5.5. les valeurs patrimoniales au crédit du compte No 4 dont S. est titulaire auprès de la banque T. à Zürich 5.6. des valeurs patrimoniales au crédit du compte No 5 dont U. est titulaire auprès de la banque V. à Zürich. 6. Sur les conclusions civiles: 6.1. Condamne Peter Friederich à payer à Z. la somme de Fr. 30’000.- 6.2. Alloue à D., selon l’art. 60 ch.1 let. b CP et à concurrence de
Fr. 400’000.- avec int. 5% du 1er janvier 2002 au 14 décembre 2004, les produits de la réalisation des valeurs patrimoniales confisquées en application des chiffres 4.1.1. et 4.1.2. du présent dispositif, sous déduction des frais liés à cette réalisa- tion.
- 14 - 7. Sur les frais et dépens: 7.1. Condamne Peter Friederich au paiement des cinq sixièmes des frais de la cause, arrêtés en totalité à Fr. 317'431.85, le solde restant à la charge de la Confédéra- tion. 7.2. Condamne Peter Friederich à payer à D. la somme de
Fr. 42'583.80 (TVA comprise) à titre de dépens. 7.3. Condamne Peter Friederich à payer à A. la somme de Fr. 5’000.- (TVA comprise) à titre de dépens. 7.4. Compense les dépens entre la Confédération et F., O., Q., A., S. et U. 8. Sur la défense d'office: 8.1. Arrête à Fr. 118'352.20 (TVA comprise) l'indemnité due au défenseur d'office de Peter Friederich. 8.2. Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération. 8.3. Condamne Peter Friederich à rembourser à la Confédération les cinq sixièmes de ce montant, aussitôt qu'il sera en mesure de le faire, le solde restant à la charge de la Confédération.
III. Communication: Le présent arrêt est communiqué à: - Ministère public de la Confédération, Claude Nicati, procureur général suppléant - Peter Friederich, représenté par Me Olivier Péclard, soit pour lui Me Didier Bottge - D., représenté par Me Bernard De Chedid - Z. - A., représenté par Me Pierre de Preux - Q., représentée par Me Leonardo Cereghetti - O., représenté par Me Paul Gully-Hart - F. - U., représentée par Me Leonardo Cereghetti - S., représenté par Me Filippo Ferrari - W., représentée par Mes Rodolphe Gautier et Frédéric Bétrisey
Bellinzone, le 7 avril 2006
- 15 - Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président Le greffier Indication des voies de recours Le Ministère public de la Confédération et Peter Friederich peuvent porter cet arrêt devant la Cour de cassa- tion pénale du Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. b LTPF). Le pourvoi en nullité doit être interjeté auprès du Tribunal fédéral, Cour de cassation, 1000 Lausanne dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt intégral. Le pourvoi en nullité n’est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF)