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RR.2026.6

Bundesstrafgericht · 2026-02-10 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Inde; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 4'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 10 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 février 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel

Parties

A. DMCC, représentée par Me Cyril Troyanov, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Inde

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2026.6

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La Cour des plaintes, vu:

- la commission rogatoire adressée par l’Inde le 20 mai et le 6 juin 2022 aux autorités suisses, complétée le 6 décembre 2022 et 29 juillet 2024 (in act. 1.1, p. 1),

- la saisie provisoire de la documentation bancaire ordonnée par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), autorité d’exécution, relative à la relation n° 1 ouverte auprès de la banque B. au nom de A. DMCC (in act. 1.1, p. 1),

- la décision de clôture rendue par le MP-GE le 12 décembre 2025 ordonnant la transmission à l’Etat requérant des documents précités (act. 1.1),

- le recours interjeté par A. DMCC le 14 janvier 2026 contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,

- la lettre recommandée du 20 janvier 2026 par laquelle la Cour des plaintes a imparti un délai au 2 février 2026 à la recourante pour verser une avance de frais de CHF 5'000.--, fournir des documents démontrant que la recourante existait au jour du dépôt du mémoire de recours, une procuration récente, des documents indiquant l’identité du signataire de la procuration et des documents récents établissant que le signataire en question est habilité à représenter la recourante (act. 3),

- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),

- l’avance de frais versée le 30 janvier 2026 (act. 5),

- l’envoi de documents le 2 février 2026 à la Cour des plaintes (act. 4),

et considérant:

que l’entraide judiciaire entre l’Inde et la Confédération suisse est prioritairement régie par l’Echange de lettres du 20 février 1989 (RS 0.351.942.3), entré en vigueur le 20 février 1989 (cf. ATF 122 II 140 consid. 2);

que les dispositions de cette déclaration de réciprocité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11);

que le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,

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explicitement ou implicitement, par l’échange de lettres et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3);

que l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);

que du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP et arrêt du Tribunal fédéral 1C_698/2020, 1C_54/2021 du 8 février 2021 consid. 4.3), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci des documents récents attestant l’existence de la société recourante au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire de la procuration et des pouvoirs qui lui ont été conférés par ladite société;

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que la Cour de céans a indiqué en quoi elle estimait les documents déjà fournis à l’appui du recours insatisfaisants, précisant, en caractère gras, qu’elle souhaitait des documents « récents »;

que la recourante a transmis à la Cour de céans le 2 février 2026 une copie d’une lettre adressée au MP-GE le 12 décembre 2024 portant sur la question de la représentation de A. DMCC (act. 4.1), une procuration au nom de A. DMCC signée par le dénommé C. en tant qu’ « authorized company liquidator and signatory », datée du 27 janvier 2026 (act. 4.2), une procuration au nom de la société D. Limited signée par C. et datée du 27 janvier 2026 (act. 4.3), une copie de la pièce d’identité de C. (act. 4.4) ainsi qu’un extrait du registre du commerce de la recourante (act. 4.1) et de D. Limited (act. 4.5);

que dans son écrit du 2 février 2026, la recourante explique qu’elle a été mise en liquidation en 2024 par son actionnaire unique D. Limited et indique que C. a été nommé en qualité de représentant unique de la société aux fins de procéder à l’exécution des dernières étapes de dissolution, notamment d’ordre fiscal (act. 4);

qu’un document daté du 5 novembre 2024 atteste que la recourante « was liquidated and received final clearance letter from DMCC [Company Regulations of the Dubai Multi Commodities Centre Authority] on 9th August 2024. The Manager of [A. DMCC] has left the company, cancelled visa and exited the country » et que C. a été nommé liquidateur de la recourante (act. 4.1, « Resolutions of the shareholders of [D. Limited] »);

que toutefois, rien au dossier ne démontre que la recourante serait encore au moment du dépôt de son recours, soit en janvier 2026, en liquidation et existante;

qu’en effet, le document du registre du commerce (« Authentication ») relatif à la recourante fourni à l’appui du recours ainsi qu’à la suite de la demande de la Cour, date du 3 juillet 2023 (act. 1.2; 4.1);

que selon la jurisprudence, lorsque les documents produits à la demande de l’instance de recours se révèlent encore insuffisants à justifier la recevabilité du recours, ni la loi ni la Constitution n’imposent la fixation d’un délai supplémentaire pour y remédier, en particulier dans une cause d’entraide judiciaire et lorsque la partie recourante agit par l’entremise de mandataires professionnels censés reconnaître d’emblée la portée juridique des documents produits, d’autant plus qu’il devait être attendu qu’une attestation d’existence serait requise pour la recourante en tant que société étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2022 du 27 janvier 2022 consid. 2.2 et référence citée);

qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;

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qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA); que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu’au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée; que le solde de CHF 4'000.-- sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 4'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 10 février 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Cyril Troyanov - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).