Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Andorre; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 30 mai 2023, le juge de la Section d’instruction spécialisée 3 de la Principauté d’Andorre a formé une commission rogatoire internationale, dont le complément a été formé le 27 juin 2024 et reçu à Genève pour exécution le 13 septembre 2024 (dossier MP-GE; act. 1.3).
L’autorité requérante expose en bref que la société B. Inc., société panaméenne sans activité économique, dont les ayants droit sont C. et D., a versé des fonds sur des comptes sis auprès d’établissements bancaires en Suisse depuis son compte auprès de la banque E. d'Andorra. B. Inc. a elle-même reçu le 5 janvier 2010 une somme d’EUR 331'119.-- de la société F. Ltd (dont C. est l’ayant droit économique) provenant d’un compte bancaire en Lettonie. Le compte andorran est un compte de passage servant à transférer des fonds sur les comptes personnels de C. et D. en Suisse. En outre, entre le 27 octobre 2009 et le 6 juillet 2011, au titre de conseils juridiques dont l’autorité requérante doute de la véracité, des valeurs patrimoniales ont été versées depuis le compte précité de B. Inc. sur des comptes en Suisse, dont CHF 66'131.60 au crédit de la société A. SA à Echichens dans le canton de Vaud. Selon l’enquête andorrane, ces fonds pourraient être d’origine délictueuse. L’autorité requérante mentionne que C. aurait été condamné à une peine de quatre ans et demi pour des faits constitutifs de fraude. À Andorre, C. et son épouse D. sont poursuivis pour blanchiment d’argent.
B. Le 9 octobre 2024, le Ministère public de la République et du Canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur ladite demande d’entraide (dossier MP-GE).
Par ordonnances d’exécution des 9 octobre 2024, 13 mars et 28 avril 2025, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire dont A. SA est titulaire, ayant droit ou fondé de procuration auprès de la banque G. Par lettre du 21 octobre 2024, la banque G. a informé le MP-GE que C. était titulaire de la relation 1 (clôturée le 11 mai 2017). La deuxième ordonnance vise l’obtention de justificatifs concernant dite relation à partir du 1er janvier 2014 jusqu’à la clôture du compte (dossier MP-GE).
C. Le 22 septembre 2025, le MP-GE a informé A. SA de l’existence de la commission rogatoire et l’a invitée à se déterminer sur la transmission de la documentation bancaire envisagée et sur une éventuelle acceptation d’une exécution simplifiée.
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3 D. Le 1er octobre 2025, l’avocat mandaté par A. SA a demandé au MP-GE d’avoir accès au dossier (act. 1.4). Le 23 octobre 2025, par la plume de son conseil, A. SA a indiqué ne pas accepter une exécution simplifiée au motif que la commission rogatoire s’apparentait à une fishing expedition, tout en sollicitant de recevoir l’accès à l’ensemble des pièces produites par la banque G. pour se déterminer plus en détail sur la demande d’entraide andorrane (act. 1.5).
E. Le 8 décembre 2025, le MP-GE a rendu une décision de clôture (datée du 20 août 2025) aux termes de laquelle il a ordonné la transmission à l’autorité requérante en particulier des courriers de la banque G. au MP-GE, des relevés de fortune au 31 décembre des années 2014 à 2017 ainsi que des relevés de comptes et justificatifs des transactions équivalentes ou supérieures à CHF 1'000.-- du 1er janvier 2014 au 11 mai 2017 (act. 1.1). Le même jour, il a remis à l’avocat de A. SA les pièces requises par courrier du 23 octobre 2025 (act. 1.7).
F. Par acte du 8 janvier 2026, A. SA (ci-après: recourante) a formé recours contre la décision de clôture du 8 décembre 2025 (act. 1). Elle conclut à son annulation et à ce qu’elle soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision et pour qu’un tri soit effectué.
G. Dans sa réponse du 27 janvier 2026, l’Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Le MP-GE conclut également à son rejet (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP ainsi qu’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFNER, Commentaire bâlois, 2015, no 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux exposés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.4 Titulaire du compte dont la documentation bancaire fait l’objet de la transmission, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.179 du 19 mai 2026 consid. 1.4.1 et réf. citées).
E. 1.5 Interjeté le 8 janvier 2026, contre une décision notifiée le 9 décembre 2025, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1.1 Dans un grief qui compte tenu de son caractère formel doit être examiné en premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu. Elle invoque ne pas avoir pu consulter la documentation bancaire à transmettre avant la décision de clôture (qu’elle a reçue postérieurement) et ne pas avoir participé à son tri qui n’a du reste pas été mis en œuvre. De plus, la décision entreprise – formulée en termes généraux et abstraits – serait insuffisamment motivée. En particulier, l’ordonnance attaquée ne répondrait pas à l’argument
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E. 2.1.2 Le MP-GE conteste pour sa part toute violation du droit d’être entendu. Il retient que la recourante aurait eu la possibilité de s’exprimer sur la transmission des pièces envisagée et s’y serait opposée en expliquant ses motifs, de sorte que son droit d’être entendu aurait été respecté.
E. 2.2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
E. 2.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de
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E. 2.2.3 Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du moyen de droit (ATF 144 IV 302 consid. 3.1; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Tel est le cas notamment lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1).
E. 2.3 En l’occurrence, concernant la violation invoquée sous l’angle des droits de consulter le dossier et de s’expliquer avant que tombe une décision, indépendamment du fait qu’elle a eu lieu ou non, la recourante reconnaît qu’elle a de toute manière été réparée puisqu’au moment du recours, elle disposait de tous les éléments pour se déterminer et a saisi l’occasion du recours pour prendre position. On relèvera que les pièces dont elle se prévaut dans son recours n’ont pas été produites par la banque G. mais étaient déjà en sa
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E. 5 selon lequel les mesures sollicitées relèvent d’une recherche indéterminée de preuves. L’autorité d’exécution ne fournirait pas la moindre explication sur l’utilité des actes d’entraide qui visent à demander des documents jusqu’en 2017 au regard de faits datant d’environ 2010, documents en partie couverts par le secret d’affaires.
E. 6 la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_401/2024, 7B_402/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.4.2; 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
E. 7 possession puisqu’elles se trouvaient dans ses archives (cf. act. 1, p. 9 s.). Rien n’empêchait ainsi la recourante de faire valoir sa position avant que soit rendue la décision de clôture attaquée.
Sous l’aspect de la motivation de la décision, la recourante ne peut être suivie. Certes, la décision attaquée est brève, se limitant à renvoyer à des formules de jurisprudence. Elle suffit cependant à saisir qu’au regard de la période des faits couverte par l’enquête étrangère et des relations identifiées par l’autorité andorrane, le MP-GE considère que les documents transmis présentent une utilité potentielle.
3.
3.1 Enfin, dans un deuxième et dernier moyen, la recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité et invoque le fait que seule une partie de la documentation bancaire produite par la banque G. est de nature à contribuer à l’avancement de l’enquête pénale andorrane. La demande de documents jusqu’en 2017 paraît disproportionnée au regard d’un complexe de faits situé en 2010 et 2011, allant « très au-delà des renseignements requis ». Les mesures d’exécution mises en œuvre relèvent d’une recherche indéterminée de preuves, ce qui est prohibé. Elle soutient que l’autorité requise entend remettre les pièces en bloc et sans tri. 3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en
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E. 8 aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, no 905). 3.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 3.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, dans la demande d’entraide, l’autorité requérante a expressément demandé la transmission de la documentation bancaire complète depuis son ouverture jusqu’à la clôture des comptes de A. SA auprès de la banque G. De
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E. 9 plus, elle a expliqué avoir besoin pour la suite de son enquête de ces documents pour, notamment, établir l’origine des fonds, ainsi que clarifier les personnes impliquées et tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur les comptes. On rappellera que, selon l’autorité andorrane, des montants ont été portés au crédit de la relation de A. SA et que certains d’entre eux proviennent de la société panaméenne B. Inc. – utilisée pour faire transiter des fonds de Lettonie en Suisse en passant par Andorre – et dont les époux C et D. sont les ayants droit. Il y a donc indéniablement un lien de connexité entre la documentation bancaire et l’enquête andorrane les visant pour blanchiment d’argent. Il n’apparaît pas disproportionné, mais au contraire conforme au principe de l’utilité potentielle, que l’autorité requérante veuille vérifier les mouvements de fonds liés aux comptes de A. SA – y compris ceux qu’elle ignore
– afin qu’elle puisse identifier les éventuelles personnes impliquées dans le schéma de blanchiment. Dans l’éventualité où les fonds délictueux ne sont pas passés par le compte bancaire de A. SA, cela ne constitue pas un motif pour refuser la demande d’entraide. En effet, l’autorité requérante dispose d’un intérêt à pouvoir le vérifier par elle-même, au regard d’une documentation complète, comprenant comptes et sous-comptes. Il sied de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 3.2.2). Une limitation aux seules informations propres à établir la destination du montant de CHF 66'131.60, demandée par la recourante, aurait pour effet de rendre plus difficile la recherche de la vérité par les autorités d’instruction pénale de l’État requérant, ce qui n'est pas compatible avec les principes régissant l’entraide judiciaire, tels qu’ils ont été exposés précédemment. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la recourante, il importe peu de savoir si les opérations ressortant de la documentation bancaire relèvent de son fonctionnement ordinaire et concernent sa trésorerie. Parmi celles-ci figurent des transactions impliquant D., également poursuivie pour blanchiment d’argent. Ainsi, dans cette constellation, l’utilité potentielle de la présente demande d’entraide est reconnue.
3.4 La recourante se prévaut encore d’un intérêt privé à ce que ne soient pas livrées à une autorité étrangère des informations relatives à sa clientèle, sans lien avec les faits à l’origine de la demande d’entraide et invoque le secret d’affaires et la loi sur la protection des données (LPD; RS 253.1) (cf. act. 1, p. 14 ss). Il faut rappeler à ce sujet que la protection des données est régie par l’EIMP dans le cadre d’une procédure d’entraide (v. art. 2 al. 3 LPD) et que l’art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. In casu, non seulement la recourante n’est pas habilitée à invoquer les articles topiques de l’EIMP (cf. art. 11b ss EIMP) et en plus, en principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d’affaires, mais d’un secret professionnel qualifié au sens de l’art. 321 CP (cf. ég. art. 171 CPP). L’intérêt au secret d'affaires peut toutefois prévaloir au terme de la pesée d'intérêts commandée par
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E. 10 le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_324/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.2; 1C_247/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.3). En l’espèce, la recourante ne fait pas valoir un motif qui l’autoriserait à refuser de témoigner. Il ressort ainsi de ce qui précède que le grief soulevé pourrait alors être abordé uniquement sous l’angle de la proportionnalité. Toutefois, tel que précédemment évoqué rien ne s’oppose sous l’angle de ce principe à la remise des pièces concernées à l’autorité requérante. Aussi, les intérêts privés au secret d’affaires ne sauraient en l’espèce l’emporter sur la transmission de documents nécessaires à l’élucidation des faits poursuivis à Andorre qu’on ne saurait qualifier de légers. Partant, en ordonnant la transmission de ces documents à l’État requérant, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.
3.5 Sur ce vu, tout grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité est mal fondé. Cet argument est donc rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède, que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 17 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 juin 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Salomé Jaques
Parties
A. SA, représentée par Me Stefan Disch, recourante
contre
Ministère public du canton de Genève, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Andorre
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2026.4
RR.2026.4
2 Faits:
A. Le 30 mai 2023, le juge de la Section d’instruction spécialisée 3 de la Principauté d’Andorre a formé une commission rogatoire internationale, dont le complément a été formé le 27 juin 2024 et reçu à Genève pour exécution le 13 septembre 2024 (dossier MP-GE; act. 1.3).
L’autorité requérante expose en bref que la société B. Inc., société panaméenne sans activité économique, dont les ayants droit sont C. et D., a versé des fonds sur des comptes sis auprès d’établissements bancaires en Suisse depuis son compte auprès de la banque E. d'Andorra. B. Inc. a elle-même reçu le 5 janvier 2010 une somme d’EUR 331'119.-- de la société F. Ltd (dont C. est l’ayant droit économique) provenant d’un compte bancaire en Lettonie. Le compte andorran est un compte de passage servant à transférer des fonds sur les comptes personnels de C. et D. en Suisse. En outre, entre le 27 octobre 2009 et le 6 juillet 2011, au titre de conseils juridiques dont l’autorité requérante doute de la véracité, des valeurs patrimoniales ont été versées depuis le compte précité de B. Inc. sur des comptes en Suisse, dont CHF 66'131.60 au crédit de la société A. SA à Echichens dans le canton de Vaud. Selon l’enquête andorrane, ces fonds pourraient être d’origine délictueuse. L’autorité requérante mentionne que C. aurait été condamné à une peine de quatre ans et demi pour des faits constitutifs de fraude. À Andorre, C. et son épouse D. sont poursuivis pour blanchiment d’argent.
B. Le 9 octobre 2024, le Ministère public de la République et du Canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur ladite demande d’entraide (dossier MP-GE).
Par ordonnances d’exécution des 9 octobre 2024, 13 mars et 28 avril 2025, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire dont A. SA est titulaire, ayant droit ou fondé de procuration auprès de la banque G. Par lettre du 21 octobre 2024, la banque G. a informé le MP-GE que C. était titulaire de la relation 1 (clôturée le 11 mai 2017). La deuxième ordonnance vise l’obtention de justificatifs concernant dite relation à partir du 1er janvier 2014 jusqu’à la clôture du compte (dossier MP-GE).
C. Le 22 septembre 2025, le MP-GE a informé A. SA de l’existence de la commission rogatoire et l’a invitée à se déterminer sur la transmission de la documentation bancaire envisagée et sur une éventuelle acceptation d’une exécution simplifiée.
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3 D. Le 1er octobre 2025, l’avocat mandaté par A. SA a demandé au MP-GE d’avoir accès au dossier (act. 1.4). Le 23 octobre 2025, par la plume de son conseil, A. SA a indiqué ne pas accepter une exécution simplifiée au motif que la commission rogatoire s’apparentait à une fishing expedition, tout en sollicitant de recevoir l’accès à l’ensemble des pièces produites par la banque G. pour se déterminer plus en détail sur la demande d’entraide andorrane (act. 1.5).
E. Le 8 décembre 2025, le MP-GE a rendu une décision de clôture (datée du 20 août 2025) aux termes de laquelle il a ordonné la transmission à l’autorité requérante en particulier des courriers de la banque G. au MP-GE, des relevés de fortune au 31 décembre des années 2014 à 2017 ainsi que des relevés de comptes et justificatifs des transactions équivalentes ou supérieures à CHF 1'000.-- du 1er janvier 2014 au 11 mai 2017 (act. 1.1). Le même jour, il a remis à l’avocat de A. SA les pièces requises par courrier du 23 octobre 2025 (act. 1.7).
F. Par acte du 8 janvier 2026, A. SA (ci-après: recourante) a formé recours contre la décision de clôture du 8 décembre 2025 (act. 1). Elle conclut à son annulation et à ce qu’elle soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision et pour qu’un tri soit effectué.
G. Dans sa réponse du 27 janvier 2026, l’Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Le MP-GE conclut également à son rejet (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Principauté d’Andorre et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour Andorre le 25 juillet 2005. Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour Principauté d’Andorre le 1er novembre 1999.
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4 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP ainsi qu’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFNER, Commentaire bâlois, 2015, no 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux exposés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.4 Titulaire du compte dont la documentation bancaire fait l’objet de la transmission, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.179 du 19 mai 2026 consid. 1.4.1 et réf. citées). 1.5 Interjeté le 8 janvier 2026, contre une décision notifiée le 9 décembre 2025, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1
2.1.1 Dans un grief qui compte tenu de son caractère formel doit être examiné en premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu. Elle invoque ne pas avoir pu consulter la documentation bancaire à transmettre avant la décision de clôture (qu’elle a reçue postérieurement) et ne pas avoir participé à son tri qui n’a du reste pas été mis en œuvre. De plus, la décision entreprise – formulée en termes généraux et abstraits – serait insuffisamment motivée. En particulier, l’ordonnance attaquée ne répondrait pas à l’argument
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5 selon lequel les mesures sollicitées relèvent d’une recherche indéterminée de preuves. L’autorité d’exécution ne fournirait pas la moindre explication sur l’utilité des actes d’entraide qui visent à demander des documents jusqu’en 2017 au regard de faits datant d’environ 2010, documents en partie couverts par le secret d’affaires. 2.1.2 Le MP-GE conteste pour sa part toute violation du droit d’être entendu. Il retient que la recourante aurait eu la possibilité de s’exprimer sur la transmission des pièces envisagée et s’y serait opposée en expliquant ses motifs, de sorte que son droit d’être entendu aurait été respecté.
2.2
2.2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). 2.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de
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6 la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_401/2024, 7B_402/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.4.2; 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 2.2.3 Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du moyen de droit (ATF 144 IV 302 consid. 3.1; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Tel est le cas notamment lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). 2.3 En l’occurrence, concernant la violation invoquée sous l’angle des droits de consulter le dossier et de s’expliquer avant que tombe une décision, indépendamment du fait qu’elle a eu lieu ou non, la recourante reconnaît qu’elle a de toute manière été réparée puisqu’au moment du recours, elle disposait de tous les éléments pour se déterminer et a saisi l’occasion du recours pour prendre position. On relèvera que les pièces dont elle se prévaut dans son recours n’ont pas été produites par la banque G. mais étaient déjà en sa
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7 possession puisqu’elles se trouvaient dans ses archives (cf. act. 1, p. 9 s.). Rien n’empêchait ainsi la recourante de faire valoir sa position avant que soit rendue la décision de clôture attaquée.
Sous l’aspect de la motivation de la décision, la recourante ne peut être suivie. Certes, la décision attaquée est brève, se limitant à renvoyer à des formules de jurisprudence. Elle suffit cependant à saisir qu’au regard de la période des faits couverte par l’enquête étrangère et des relations identifiées par l’autorité andorrane, le MP-GE considère que les documents transmis présentent une utilité potentielle.
3.
3.1 Enfin, dans un deuxième et dernier moyen, la recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité et invoque le fait que seule une partie de la documentation bancaire produite par la banque G. est de nature à contribuer à l’avancement de l’enquête pénale andorrane. La demande de documents jusqu’en 2017 paraît disproportionnée au regard d’un complexe de faits situé en 2010 et 2011, allant « très au-delà des renseignements requis ». Les mesures d’exécution mises en œuvre relèvent d’une recherche indéterminée de preuves, ce qui est prohibé. Elle soutient que l’autorité requise entend remettre les pièces en bloc et sans tri. 3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en
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8 aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, no 905). 3.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 3.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, dans la demande d’entraide, l’autorité requérante a expressément demandé la transmission de la documentation bancaire complète depuis son ouverture jusqu’à la clôture des comptes de A. SA auprès de la banque G. De
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9 plus, elle a expliqué avoir besoin pour la suite de son enquête de ces documents pour, notamment, établir l’origine des fonds, ainsi que clarifier les personnes impliquées et tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur les comptes. On rappellera que, selon l’autorité andorrane, des montants ont été portés au crédit de la relation de A. SA et que certains d’entre eux proviennent de la société panaméenne B. Inc. – utilisée pour faire transiter des fonds de Lettonie en Suisse en passant par Andorre – et dont les époux C et D. sont les ayants droit. Il y a donc indéniablement un lien de connexité entre la documentation bancaire et l’enquête andorrane les visant pour blanchiment d’argent. Il n’apparaît pas disproportionné, mais au contraire conforme au principe de l’utilité potentielle, que l’autorité requérante veuille vérifier les mouvements de fonds liés aux comptes de A. SA – y compris ceux qu’elle ignore
– afin qu’elle puisse identifier les éventuelles personnes impliquées dans le schéma de blanchiment. Dans l’éventualité où les fonds délictueux ne sont pas passés par le compte bancaire de A. SA, cela ne constitue pas un motif pour refuser la demande d’entraide. En effet, l’autorité requérante dispose d’un intérêt à pouvoir le vérifier par elle-même, au regard d’une documentation complète, comprenant comptes et sous-comptes. Il sied de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 3.2.2). Une limitation aux seules informations propres à établir la destination du montant de CHF 66'131.60, demandée par la recourante, aurait pour effet de rendre plus difficile la recherche de la vérité par les autorités d’instruction pénale de l’État requérant, ce qui n'est pas compatible avec les principes régissant l’entraide judiciaire, tels qu’ils ont été exposés précédemment. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la recourante, il importe peu de savoir si les opérations ressortant de la documentation bancaire relèvent de son fonctionnement ordinaire et concernent sa trésorerie. Parmi celles-ci figurent des transactions impliquant D., également poursuivie pour blanchiment d’argent. Ainsi, dans cette constellation, l’utilité potentielle de la présente demande d’entraide est reconnue.
3.4 La recourante se prévaut encore d’un intérêt privé à ce que ne soient pas livrées à une autorité étrangère des informations relatives à sa clientèle, sans lien avec les faits à l’origine de la demande d’entraide et invoque le secret d’affaires et la loi sur la protection des données (LPD; RS 253.1) (cf. act. 1, p. 14 ss). Il faut rappeler à ce sujet que la protection des données est régie par l’EIMP dans le cadre d’une procédure d’entraide (v. art. 2 al. 3 LPD) et que l’art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. In casu, non seulement la recourante n’est pas habilitée à invoquer les articles topiques de l’EIMP (cf. art. 11b ss EIMP) et en plus, en principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d’affaires, mais d’un secret professionnel qualifié au sens de l’art. 321 CP (cf. ég. art. 171 CPP). L’intérêt au secret d'affaires peut toutefois prévaloir au terme de la pesée d'intérêts commandée par
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10 le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_324/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.2; 1C_247/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.3). En l’espèce, la recourante ne fait pas valoir un motif qui l’autoriserait à refuser de témoigner. Il ressort ainsi de ce qui précède que le grief soulevé pourrait alors être abordé uniquement sous l’angle de la proportionnalité. Toutefois, tel que précédemment évoqué rien ne s’oppose sous l’angle de ce principe à la remise des pièces concernées à l’autorité requérante. Aussi, les intérêts privés au secret d’affaires ne sauraient en l’espèce l’emporter sur la transmission de documents nécessaires à l’élucidation des faits poursuivis à Andorre qu’on ne saurait qualifier de légers. Partant, en ordonnant la transmission de ces documents à l’État requérant, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.
3.5 Sur ce vu, tout grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité est mal fondé. Cet argument est donc rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède, que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.
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11 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 juin 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - Me Stefan Disch - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).