opencaselaw.ch

RR.2026.21

Bundesstrafgericht · 2026-05-04 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA) et désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA)

Sachverhalt

A. Le 26 mai 2025, le Tribunal d’instruction n. 10 de Barcelone (ci-après: l’autorité requérante ou l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre de A. du chef d’enlèvement de mineur sur son fils, suite à la plainte du père. L’entraide tendait à l’audition de la prénommée, en qualité de prévenue, afin de répondre aux questions de l’autorité requérante.

B. Le 14 novembre 2025, le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE), auquel l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la requête, est entré en matière sur la demande et a ordonné l’exécution de l’audition, qu’il a déléguée à la Police cantonale.

C. Au terme de l’audition du 5 janvier 2026, A. n’a pas consenti à l’exécution simplifiée de l’entraide. Le 23 janvier 2026, après consultation du dossier, elle a réitéré son refus (act. 11).

D. Le 26 janvier 2026, le MP-GE a rendu une ordonnance de clôture, notifiée à A. le lendemain, ordonnant la transmission à l’Etat requérant de son procès- verbal d’audition (act. 1.1).

E. Contre cette ordonnance, A. (ci-après: la recourante) a interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), le 26 février 2026, concluant, en substance, principalement, à son annulation et au refus de transmission du procès-verbal d’audition, sous suite de frais et dépens, ces derniers à hauteur de CHF 1'500.--. Préalablement, elle concluait à la renonciation aux frais, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la nomination d’office de ses conseils (act. 1).

F. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-GE concluent au rejet du recours, le second, sous suite de frais (act. 8 et 9). Le MP-GE a transmis le dossier de la cause le 25 mars 2026 (act. 11).

G. La réplique de la recourante du 13 avril 2026, dans laquelle, en substance, elle persiste dans ses conclusions principales et en formule des subsidiaires,

- 3 -

a été transmise aux autres parties à la procédure, pour information, le 15 avril 2026 (act. 15 et 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre l’Espagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Espagne le 16 novembre 1982 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juillet 2018 (RS 0.351.12). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats.

E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25

- 4 -

al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.4 Le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP; art. 20 al. 3 PA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP; TPF 2013 84 consid. 2.2).

E. 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, la recourante se plaint de la motivation insuffisante du prononcé de clôture (act. 1, p. 4 ss).

E. 2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

E. 2.1.2 Mis en œuvre par l’art. 80b EIMP, ainsi que les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP, le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en

- 5 -

connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d’apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).

E. 2.2 En l’espèce, la motivation du prononcé entrepris est certes succincte. Toutefois, les éléments énumérés par la recourante, dont elle reproche l’absence, soit la double incrimination, l’exposé des circonstances factuelles, les critères jurisprudentiels applicables figurent dans la décision d’entrée en matière du 14 novembre 2025, attaquable avec le prononcé de clôture et à laquelle le MP-GE se réfère dans ledit prononcé (art. 80e al. 1 in fine EIMP;

v. supra consid. 1.3). Ladite décision d’entrée en matière a été notifiée à la recourante lors de son audition sur les faits de la cause et les motifs de la demande d’entraide, avec l’ordonnance d’exécution du même jour, et le dossier du MP-GE remis à son conseil, le 12 janvier 2026 (v. supra Faits, let. C; act. 11). Ces éléments ne sont, au demeurant, pas remis en question par la recourante.

E. 2.3 Dans tous les cas, la recourante a été en mesure de comprendre et d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’elle a soulevé des griefs précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3).

- 6 -

Même à admettre une éventuelle violation du droit d’être entendu, non réalisée en l’espèce, celle-ci aurait pu être réparée dans le cadre de la présente procédure (v. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; TPF 2008 172 consid. 2.3).

E. 2.4 Ce qui scelle le sort du grief.

E. 3 Dans un second grief, la recourante estime la demande d’entraide irrecevable, au motif que la procédure aurait été classée par les autorités espagnoles, par décision du 27 janvier 2026, qu’elle annexe à son recours (act. 1, p. 6).

E. 3.1.1 De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d’entraide peut permettre à l’autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du

E. 3.1.2 Selon l’art. 5 al. 1 EIMP, la demande est irrecevable: si, en Suisse ou dans l’Etat où l’infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a); si la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’Etat qui a statué (let. b), ou si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction (let. c). Selon l’art. 5 al. 2 EIMP, l’al. 1, let. a et b, n’est pas applicable si l’Etat requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d’un jugement exécutoire, au sens de l’art. 410 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP).

E. 3.2 En l’espèce, le 3 mars 2026, le MP-GE a invité l’Etat requérant à se prononcer sur un éventuel retrait de leur demande d’entraide, vu le prononcé de classement provisoire du 27 janvier 2026. Le 10 mars 2026, les autorités espagnoles ont répondu qu’un recours avait été déposé le 13 février 2026 contre ledit prononcé de classement provisoire et était actuellement en cours

- 7 -

de traitement (in act. 11). Le MP-GE a transmis les déterminations des autorités espagnoles dans le cadre de sa réponse (v. supra Faits, let. F).

E. 3.3 La décision de classement, au sens de l’art. 5 al. 1 let. a EIMP, n’est ainsi pas définitive, à plus d’un titre, et ne revêt pas qualité de chose jugée (ATF 110 Ib 385 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.56/2000 du 17 avril 2000 consid. 5c; TPF 2010 91 consid. 2.2 s., JdT 2011 IV 303; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.164 du 7 septembre 2017 consid. 3.3). Les autorités espagnoles n’ayant pas expressément retiré la demande d’entraide, il y a lieu d’en achever l’exécution.

E. 3.4 Ce qui permet également d’écarter la violation de l’art. 4 EIMP, soulevée au stade de la réplique uniquement, au motif que le prononcé d’un classement équivaudrait à considérer que l’importance des faits ne justifierait pas la procédure.

E. 3.5 La recourante allègue, dans sa réplique, l’irrecevabilité alléguée des pièces et observations y relatives produites par le MP-GE avec sa réponse, après interpellation de l’autorité requérante, au motif que la direction de la procédure relèverait de la compétence de la Cour de céans, selon l’art. 343 CPP. Sauf disposition contraire, absente en l’espèce, c’est la PA qui s’applique dans la présente procédure (non le CPP; v. supra consid. 1.3), laquelle prévoit, en dérogation au principe de l’effet dévolutif du recours (art. 54 PA), à l’art. 58, en particulier, que l’autorité inférieure, peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, rendre une nouvelle décision et, dans ce cadre, procéder à des mesures d’instruction, notamment, en cas de faits nouveaux (v. ATF 136 V 2 consid. 2.5; 127 V 228 consid. 2b; v. également arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4784/2020 du 21 mars 2022 et références citées). En l’espèce, l’ordonnance de classement du 27 janvier 2026, rendue le lendemain du prononcé de clôture, constitue potentiellement un tel fait nouveau. Aussi, le MP-GE, autorité qui a rendu la décision attaquée, pouvait- il interpeller directement l’Etat requérant dans ce cadre. Une telle manière de procéder permet au demeurant le respect des exigences de célérité de l’art. 17a EIMP, ainsi que de l’économie de procédure (v. supra consid. 3.1.1 in fine). En outre, la recourante savait, à réception de la demande de prolongation de délai formulée le 10 mars 2026 par le MP-GE pour présenter sa réponse, que dite autorité avait interpellé les autorités espagnoles (act. 6).

E. 3.6 Partant, le grief tombe à faux.

4. Mal fondé, le recours est rejeté.

- 8 -

5. La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Olivier Peter (et Me Orianna Haldimann) comme avocat(s) d’office (RP.2026.10).

5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).

5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par la recourante n’était manifestement pas propre à remettre en question. Nonobstant le fait que le prononcé de classement provisoire ait été rendu postérieurement à la décision de clôture, la recourante savait, au moment d’interjeter le présent recours, que le prononcé espagnol n’était pas définitif. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Dans cette constellation, il n’apparaît pas que la désignation d’un, a fortiori deux avocats d’office (v. supra Faits, let. E), fut nécessaire pour la protection de ses droits, de sorte qu’une telle désignation est également rejetée.

5.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.-- et mis à la charge de la recourante.

- 9 -

E. 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2026.10).
  3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 5 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 mai 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représentée par Mes Olivier Peter et Orianna Haldimann, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Espagne Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA) et désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2026.21 Procédure secondaire: RP.2026.10

- 2 -

Faits:

A. Le 26 mai 2025, le Tribunal d’instruction n. 10 de Barcelone (ci-après: l’autorité requérante ou l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre de A. du chef d’enlèvement de mineur sur son fils, suite à la plainte du père. L’entraide tendait à l’audition de la prénommée, en qualité de prévenue, afin de répondre aux questions de l’autorité requérante.

B. Le 14 novembre 2025, le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE), auquel l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la requête, est entré en matière sur la demande et a ordonné l’exécution de l’audition, qu’il a déléguée à la Police cantonale.

C. Au terme de l’audition du 5 janvier 2026, A. n’a pas consenti à l’exécution simplifiée de l’entraide. Le 23 janvier 2026, après consultation du dossier, elle a réitéré son refus (act. 11).

D. Le 26 janvier 2026, le MP-GE a rendu une ordonnance de clôture, notifiée à A. le lendemain, ordonnant la transmission à l’Etat requérant de son procès- verbal d’audition (act. 1.1).

E. Contre cette ordonnance, A. (ci-après: la recourante) a interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), le 26 février 2026, concluant, en substance, principalement, à son annulation et au refus de transmission du procès-verbal d’audition, sous suite de frais et dépens, ces derniers à hauteur de CHF 1'500.--. Préalablement, elle concluait à la renonciation aux frais, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la nomination d’office de ses conseils (act. 1).

F. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-GE concluent au rejet du recours, le second, sous suite de frais (act. 8 et 9). Le MP-GE a transmis le dossier de la cause le 25 mars 2026 (act. 11).

G. La réplique de la recourante du 13 avril 2026, dans laquelle, en substance, elle persiste dans ses conclusions principales et en formule des subsidiaires,

- 3 -

a été transmise aux autres parties à la procédure, pour information, le 15 avril 2026 (act. 15 et 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre l’Espagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Espagne le 16 novembre 1982 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juillet 2018 (RS 0.351.12). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats.

1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25

- 4 -

al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.4 Le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP; art. 20 al. 3 PA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP; TPF 2013 84 consid. 2.2).

1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, la recourante se plaint de la motivation insuffisante du prononcé de clôture (act. 1, p. 4 ss).

2.1

2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

2.1.2 Mis en œuvre par l’art. 80b EIMP, ainsi que les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP, le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en

- 5 -

connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d’apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).

2.2 En l’espèce, la motivation du prononcé entrepris est certes succincte. Toutefois, les éléments énumérés par la recourante, dont elle reproche l’absence, soit la double incrimination, l’exposé des circonstances factuelles, les critères jurisprudentiels applicables figurent dans la décision d’entrée en matière du 14 novembre 2025, attaquable avec le prononcé de clôture et à laquelle le MP-GE se réfère dans ledit prononcé (art. 80e al. 1 in fine EIMP;

v. supra consid. 1.3). Ladite décision d’entrée en matière a été notifiée à la recourante lors de son audition sur les faits de la cause et les motifs de la demande d’entraide, avec l’ordonnance d’exécution du même jour, et le dossier du MP-GE remis à son conseil, le 12 janvier 2026 (v. supra Faits, let. C; act. 11). Ces éléments ne sont, au demeurant, pas remis en question par la recourante.

2.3 Dans tous les cas, la recourante a été en mesure de comprendre et d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’elle a soulevé des griefs précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3).

- 6 -

Même à admettre une éventuelle violation du droit d’être entendu, non réalisée en l’espèce, celle-ci aurait pu être réparée dans le cadre de la présente procédure (v. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; TPF 2008 172 consid. 2.3).

2.4 Ce qui scelle le sort du grief.

3. Dans un second grief, la recourante estime la demande d’entraide irrecevable, au motif que la procédure aurait été classée par les autorités espagnoles, par décision du 27 janvier 2026, qu’elle annexe à son recours (act. 1, p. 6).

3.1

3.1.1 De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d’entraide peut permettre à l’autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide.

3.1.2 Selon l’art. 5 al. 1 EIMP, la demande est irrecevable: si, en Suisse ou dans l’Etat où l’infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a); si la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’Etat qui a statué (let. b), ou si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction (let. c). Selon l’art. 5 al. 2 EIMP, l’al. 1, let. a et b, n’est pas applicable si l’Etat requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d’un jugement exécutoire, au sens de l’art. 410 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP).

3.2 En l’espèce, le 3 mars 2026, le MP-GE a invité l’Etat requérant à se prononcer sur un éventuel retrait de leur demande d’entraide, vu le prononcé de classement provisoire du 27 janvier 2026. Le 10 mars 2026, les autorités espagnoles ont répondu qu’un recours avait été déposé le 13 février 2026 contre ledit prononcé de classement provisoire et était actuellement en cours

- 7 -

de traitement (in act. 11). Le MP-GE a transmis les déterminations des autorités espagnoles dans le cadre de sa réponse (v. supra Faits, let. F).

3.3 La décision de classement, au sens de l’art. 5 al. 1 let. a EIMP, n’est ainsi pas définitive, à plus d’un titre, et ne revêt pas qualité de chose jugée (ATF 110 Ib 385 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.56/2000 du 17 avril 2000 consid. 5c; TPF 2010 91 consid. 2.2 s., JdT 2011 IV 303; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.164 du 7 septembre 2017 consid. 3.3). Les autorités espagnoles n’ayant pas expressément retiré la demande d’entraide, il y a lieu d’en achever l’exécution.

3.4 Ce qui permet également d’écarter la violation de l’art. 4 EIMP, soulevée au stade de la réplique uniquement, au motif que le prononcé d’un classement équivaudrait à considérer que l’importance des faits ne justifierait pas la procédure.

3.5 La recourante allègue, dans sa réplique, l’irrecevabilité alléguée des pièces et observations y relatives produites par le MP-GE avec sa réponse, après interpellation de l’autorité requérante, au motif que la direction de la procédure relèverait de la compétence de la Cour de céans, selon l’art. 343 CPP. Sauf disposition contraire, absente en l’espèce, c’est la PA qui s’applique dans la présente procédure (non le CPP; v. supra consid. 1.3), laquelle prévoit, en dérogation au principe de l’effet dévolutif du recours (art. 54 PA), à l’art. 58, en particulier, que l’autorité inférieure, peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, rendre une nouvelle décision et, dans ce cadre, procéder à des mesures d’instruction, notamment, en cas de faits nouveaux (v. ATF 136 V 2 consid. 2.5; 127 V 228 consid. 2b; v. également arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4784/2020 du 21 mars 2022 et références citées). En l’espèce, l’ordonnance de classement du 27 janvier 2026, rendue le lendemain du prononcé de clôture, constitue potentiellement un tel fait nouveau. Aussi, le MP-GE, autorité qui a rendu la décision attaquée, pouvait- il interpeller directement l’Etat requérant dans ce cadre. Une telle manière de procéder permet au demeurant le respect des exigences de célérité de l’art. 17a EIMP, ainsi que de l’économie de procédure (v. supra consid. 3.1.1 in fine). En outre, la recourante savait, à réception de la demande de prolongation de délai formulée le 10 mars 2026 par le MP-GE pour présenter sa réponse, que dite autorité avait interpellé les autorités espagnoles (act. 6).

3.6 Partant, le grief tombe à faux.

4. Mal fondé, le recours est rejeté.

- 8 -

5. La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Olivier Peter (et Me Orianna Haldimann) comme avocat(s) d’office (RP.2026.10).

5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).

5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par la recourante n’était manifestement pas propre à remettre en question. Nonobstant le fait que le prononcé de classement provisoire ait été rendu postérieurement à la décision de clôture, la recourante savait, au moment d’interjeter le présent recours, que le prononcé espagnol n’était pas définitif. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Dans cette constellation, il n’apparaît pas que la désignation d’un, a fortiori deux avocats d’office (v. supra Faits, let. E), fut nécessaire pour la protection de ses droits, de sorte qu’une telle désignation est également rejetée.

5.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.-- et mis à la charge de la recourante.

- 9 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2026.10).

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 5 mai 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Mes Olivier Peter et Orianna Haldimann, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).