opencaselaw.ch

RR.2023.96

Bundesstrafgericht · 2023-10-09 · Français CH

Extradition au Portugal; décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République portugaise sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par ses quatre protocoles additionnels (RS 0.353.11, RS 0.353.12, RS 0.353.13 et RS.353.14), en vigueur tant pour la Suisse que pour le Portugal. S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et le Portugal, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union

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européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https:// www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in

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ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 3 EIMP).

E. 1.3 En tant que personne visée par la décision d’extradition, le recourant dispose de la qualité pour recourir à l’encontre de celle-ci (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).

E. 1.4 Interjeté dans les trente jours à compter de la notification écrite de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Comme le démontrent les considérants suivants, le cas d’espèce ne requiert pas de mesures d'instruction supplémentaires pour être tranché. Par conséquent, les conclusions y relatives sont rejetées.

E. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que ses droits minimaux de la défense auraient été violés au Portugal. Il aurait quitté le Portugal début avril 2018 (à tout le moins). Depuis lors, il n’aurait jamais été avisé de la date et du lieu fixés pour son procès, ce contrairement aux indications dans le mandat d'arrêt européen issu par le Portugal. Par conséquent, on ne peut lui reprocher d'avoir cherché à se soustraire à la procédure pénale portugaise. L'entier de l'instruction et tout le procès se seraient déroulés en son absence, le privant de ses moyens de défense. En outre, il n'aurait pas été assisté par un avocat dans le procès qui a conduit au prononcé de la sanction sur laquelle la demande d'extradition est fondée. Ignorant la procédure menée au Portugal, le recourant n'aurait pas été à même de mandater un conseil pour être représenté dans celle-ci. Il n'aurait ni bénéficié d'un avocat durant l'instruction, ni d'une défense d'office suffisante lors du procès par défaut. Le recourant reproche en sus aux autorités portugaises d'avoir omis de produire le courrier du 25 septembre 2018, la décision de nomination du conseil d'office ainsi que la citation à comparaître à l'audience de jugement. Ces documents sont formellement requis par le recourant afin de se déterminer.

- 6 -

Les éléments allégués démontreraient par ailleurs que les autorités portugaises ne peuvent manifestement pas se prévaloir du principe de la bonne foi dans les relations entre les Etats.

E. 3.2 L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet et du but de l’art. 6 CEDH, ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst et de l’art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 103.2). Ce droit n’est toutefois pas absolu; la Constitution et la CEDH ne s’opposent pas à ce que les débats aient lieu en l’absence de l’accusé, lorsque celui-ci refuse d’y participer ou lorsqu’il se place fautivement dans l’incapacité de le faire (ATF 127 I 213 consid. 3a; 126 I 36 consid. 1b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.5 du 2 février 2010 consid. 2.1.1). Le droit d’être entendu dans un procès pénal équitable exige que le condamné par défaut puisse obtenir, par la voie d’une « demande en relief », la mise à néant du premier jugement et le traitement de son cas par une juridiction compétente pour statuer à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait et en droit (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans les causes Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A, vol. 277A, § 31; Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A, vol. 89, § 32). Le droit à un relief n’est toutefois pas garanti au prévenu qui a renoncé à assister à l’audience, qu’il ait été au bénéfice d’une dispense ou qu’il se soit délibérément soustrait à la justice: la Constitution et la CEDH n’interdisent pas que la demande de relief d’un jugement prononcé par défaut soit, à l’instar de l’usage des voies de recours, subordonnée à l’existence d’un empêchement non fautif, afin de décourager les absences injustifiées, ou à l’observations de prescription de forme, notamment au respect d’un délai (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a). De manière générale, la personne condamnée par défaut ne saurait donc exiger inconditionnellement le droit d’être rejugée. Le relief n’est pas nécessaire lorsque l’accusé absent lors du jugement de condamnation a été représenté à l’audience par un avocat et que celui-ci a eu la possibilité effective d’exercer les droits de la défense (ATF 133 I 12; 129 II 56 consid. 6.2).

E. 3.3 Il convient en outre de rappeler que, selon le principe de la bonne foi, les Etats sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 190; v. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa et la réf. citée). En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (LUDWICZAK

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GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité sont remplies, l’Etat ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, op. cit., ibidem). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l’Etat requérant ou de l’exposé des faits présenté à l’appui de sa requête d’assistance (LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., ibidem). Un examen de la documentation fournie par l’Etat requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d’extradition comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2; TPF 2020 64 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 6.1).

E. 3.4 En l'espèce, les autorités portugaises ont notamment indiqué à l'OFJ le 24 janvier 2023 que (1) « l'intéressé a eu connaissance des faits (donc, de l'existence d'une procédure pénale) lors de sa mise en cause et de son interrogatoire par les autorités policières » le 27 février 2017 et que le recourant a fourni à cette occasion un échantillon d'écriture; (2) « l'intéressé a été assisté tout au long de son procès et à l'audience de jugement par Maître B. ». Ceci est établi par la documentation obtenue à la suite de la demande de l'OFJ du 17 février 2023. Le Procureur auprès du Tribunal portugais compétent a déclaré « qu'au Portugal un procès ne peut en aucun cas avoir lieu sans la présence du défenseur de l'accusé ». Cela ressort du compte rendu de l'audience de jugement du 17 octobre 2018 (lecture de l'arrêt): « Mme l'avocate d'office de l'accusé C. » figure parmi les participants. De plus, le recourant était aussi représenté lors de l'audience de jugement, intervenue le 4 octobre 2018. La défense y était présente, assurée par « Mme l'avocate d'office B. (par qui Mme l'avocate C. se fait représenter) ».

Ce constat confirme sans équivoque que le recourant a été représenté dans la procédure portugaise par un défenseur d'office tout au long du procès. Les allégations du recourant ne sont pas susceptibles d'infirmer ce fait et l'Etat requérant ne saurait être tenu de fournir des éléments supplémentaires alors qu'il a déjà prouvé les faits de manière suffisante. Le recourant, qui connaissait l’existence de la procédure dès le 27 février 2017, a choisi de quitter le Portugal en 2018. Il prétend ne s’être pas soustrait à la procédure portugaise, mais il ne démontre toutefois pas avoir communiqué sa nouvelle adresse aux autorités compétentes, ce qui scelle le grief de la violation de son droit de participer aux débats. En outre, le défenseur du recourant assistait aux débats et a eu l'occasion de faire valoir auprès du Tribunal la violation prétendue des droits de la défense du recourant durant l'enquête.

- 8 -

Représenté par un avocat, le recourant ne peut se prévaloir du droit d’être rejugé. Partant, ce grief est mal fondé.

E. 3.5 Dans un second moyen, le recourant critique que le Portugal aurait compris la notification du jugement (rendu par défaut le 17 octobre 2018) effectuée le 26 avril 2021, comme notification déclenchant l'effet de chose jugée. L'art. 3 al. 2 du Deuxième protocole additionnel à la CEExtr interdirait expressément d'assigner un tel effet à la communication du jugement dans le cadre de la procédure d'extradition. Aux termes de l’art. 3 al. 2 du Deuxième protocole, lorsque la Partie requise communique à la personne dont l’extradition est demandée la décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requérante ne considère pas cette communication comme une notification entraînant des effets à l’égard de la procédure pénale dans cet État.

Dans la présente cause, le Portugal assure dans le complément du 24 janvier 2023 que l'intéressé s’est vu notifier la décision judiciaire par le biais d'une commission rogatoire internationale et que l'intéressé n'a ni fait appel du jugement, ni demandé à être rejugé. Il s'ensuit que la notification du jugement portugais rendu en l'absence du recourant est intervenue hors de la présente procédure d'extradition et que ce jugement est exécutoire. Partant, le recourant ne peut reprocher à l'OFJ d'être passé outre l’art. 3 al. 2 du Deuxième protocole. Le grief est rejeté.

E. 4 Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 5 Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé à CHF 3'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée (act. 6).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête tendant aux mesures d'instruction supplémentaires est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 10 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 9 octobre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, le greffier Martin Eckner

Parties

A., représenté par Me Armando Pedro Ribeiro, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition au Portugal

Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.96

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En fait :

A. Le 12 octobre 2021, A., ressortissant portugais né au Mozambique, a fait l’objet d’un signalement pour arrestation en vue d’extradition dans le système d’information Schengen de la part des autorités portugaises. L’intéressé est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté d'un an et six mois pour des faits qualifiés par les autorités portugaises d'escroquerie et faux dans les certificats, peine qui a été fixée par le jugement du Tribunal Judicial da Comarca dos Açores n° 536/16.1 du 17 octobre 2018 (act. 5.1).

B. Le Parquet général portugais a requis l’extradition de A. en date du 22 septembre 2022 (act. 5.3). Le 10 octobre 2022, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a fait suivre à l’Office central du Ministère public du canton de Vaud la documentation extraditionnelle portugaise afin qu’elle soit portée à la connaissance de l’intéressé dans le cadre de son audition.

C. Lors de son audition du 1er novembre 2022 par le Ministère public du canton de Vaud, A. s’est opposé à son extradition selon la procédure simplifiée (act. 5.5). Le 10 novembre 2022, dans le délai imparti et par l'intermédiaire de son défenseur, l'intéressé a adressé à l'OFJ ses déterminations sur la demande formelle d'extradition, relevant la violation de ses droits de défense dans la procédure pénale portugaise ainsi que la violation de l'art. 3 al. 2 du Deuxième protocole additionnel à la CEExtr (act. 5.6).

D. Le 12 décembre 2022, l'OFJ a contacté le Parquet général portugais afin d'obtenir des compléments en rapport avec le respect des droits de la défense de A. Les précisions requises ont porté sur la connaissance de l'intéressé de la procédure pénale comme de celle par devant le Tribunal Judicial da Comarca dos Açores. De surcroît, l'OFJ s'est enquis de la sauvegarde des droits de la défense, d'un éventuel recours soulevé contre le jugement ou d'un droit de A. d'être rejugé (act. 5.7). Par communication du 1er février 2023, le Parquet général portugais a fait parvenir sa réponse à l'OFJ (act. 5.8). Le 17 février 2023, l'OFJ a fixé un délai au conseil de l'intéressé pour formuler des observations (act. 5.9). Celui-ci a transmis sa détermination le 31 mars 2023 dans le délai imparti (act. 5.10). Le recourant y a invoqué l'état incomplet des éléments transmis, éléments qui ne seraient en outre pas à même d'infirmer les violations prétendues de ses droits de la défense.

- 3 -

E. Par courriel du 27 avril 2023, l'OFJ a recontacté le Parquet général portugais suite aux allégations dans la détermination du 31 mars 2023 de l'intéressé. L'OFJ a notamment interrogé sur la présence lors du jugement soit de l'intéressé soit de son avocat portugais. Il s'est enquis en outre sur tout élément relatif à la manière dont l'intéressé a été défendu et représenté dans l'enquête (act. 5.11). Le 30 mai 2023, les autorités portugaises ont fourni des explications aux questions posées ainsi que des documents certifiés à l'appui (act. 5.12).

F. Par décision d’extradition du 8 juin 2023, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Portugal pour les faits relatifs à la demande d’extradition portugaise du 22 septembre 2022 (act. 5.13).

G. A., sous la plume de son conseil, recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 10 juillet 2023. Il conclut en substance à l’annulation de la décision de l’OFJ et sollicite des mesures d'instruction (act. 1).

H. Dans sa réponse du 19 juillet 2023, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 5). Le 24 juillet 2023, la Cour invite le recourant à déposer une réplique jusqu'au 4 août 2023 (act. 7). Son conseil transmet sa réplique « de retour des vacances » le 7 août 2023, soit à terme échu. Il renvoie à son mémoire du 10 juillet 2023 (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit :

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République portugaise sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par ses quatre protocoles additionnels (RS 0.353.11, RS 0.353.12, RS 0.353.13 et RS.353.14), en vigueur tant pour la Suisse que pour le Portugal. S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et le Portugal, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union

- 4 -

européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https:// www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in

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ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 3 EIMP).

1.3 En tant que personne visée par la décision d’extradition, le recourant dispose de la qualité pour recourir à l’encontre de celle-ci (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).

1.4 Interjeté dans les trente jours à compter de la notification écrite de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Comme le démontrent les considérants suivants, le cas d’espèce ne requiert pas de mesures d'instruction supplémentaires pour être tranché. Par conséquent, les conclusions y relatives sont rejetées.

3.

3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que ses droits minimaux de la défense auraient été violés au Portugal. Il aurait quitté le Portugal début avril 2018 (à tout le moins). Depuis lors, il n’aurait jamais été avisé de la date et du lieu fixés pour son procès, ce contrairement aux indications dans le mandat d'arrêt européen issu par le Portugal. Par conséquent, on ne peut lui reprocher d'avoir cherché à se soustraire à la procédure pénale portugaise. L'entier de l'instruction et tout le procès se seraient déroulés en son absence, le privant de ses moyens de défense. En outre, il n'aurait pas été assisté par un avocat dans le procès qui a conduit au prononcé de la sanction sur laquelle la demande d'extradition est fondée. Ignorant la procédure menée au Portugal, le recourant n'aurait pas été à même de mandater un conseil pour être représenté dans celle-ci. Il n'aurait ni bénéficié d'un avocat durant l'instruction, ni d'une défense d'office suffisante lors du procès par défaut. Le recourant reproche en sus aux autorités portugaises d'avoir omis de produire le courrier du 25 septembre 2018, la décision de nomination du conseil d'office ainsi que la citation à comparaître à l'audience de jugement. Ces documents sont formellement requis par le recourant afin de se déterminer.

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Les éléments allégués démontreraient par ailleurs que les autorités portugaises ne peuvent manifestement pas se prévaloir du principe de la bonne foi dans les relations entre les Etats. 3.2 L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet et du but de l’art. 6 CEDH, ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst et de l’art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 103.2). Ce droit n’est toutefois pas absolu; la Constitution et la CEDH ne s’opposent pas à ce que les débats aient lieu en l’absence de l’accusé, lorsque celui-ci refuse d’y participer ou lorsqu’il se place fautivement dans l’incapacité de le faire (ATF 127 I 213 consid. 3a; 126 I 36 consid. 1b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.5 du 2 février 2010 consid. 2.1.1). Le droit d’être entendu dans un procès pénal équitable exige que le condamné par défaut puisse obtenir, par la voie d’une « demande en relief », la mise à néant du premier jugement et le traitement de son cas par une juridiction compétente pour statuer à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait et en droit (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans les causes Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A, vol. 277A, § 31; Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A, vol. 89, § 32). Le droit à un relief n’est toutefois pas garanti au prévenu qui a renoncé à assister à l’audience, qu’il ait été au bénéfice d’une dispense ou qu’il se soit délibérément soustrait à la justice: la Constitution et la CEDH n’interdisent pas que la demande de relief d’un jugement prononcé par défaut soit, à l’instar de l’usage des voies de recours, subordonnée à l’existence d’un empêchement non fautif, afin de décourager les absences injustifiées, ou à l’observations de prescription de forme, notamment au respect d’un délai (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a). De manière générale, la personne condamnée par défaut ne saurait donc exiger inconditionnellement le droit d’être rejugée. Le relief n’est pas nécessaire lorsque l’accusé absent lors du jugement de condamnation a été représenté à l’audience par un avocat et que celui-ci a eu la possibilité effective d’exercer les droits de la défense (ATF 133 I 12; 129 II 56 consid. 6.2).

3.3 Il convient en outre de rappeler que, selon le principe de la bonne foi, les Etats sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 190; v. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa et la réf. citée). En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (LUDWICZAK

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GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité sont remplies, l’Etat ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, op. cit., ibidem). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l’Etat requérant ou de l’exposé des faits présenté à l’appui de sa requête d’assistance (LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., ibidem). Un examen de la documentation fournie par l’Etat requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d’extradition comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2; TPF 2020 64 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 6.1).

3.4 En l'espèce, les autorités portugaises ont notamment indiqué à l'OFJ le 24 janvier 2023 que (1) « l'intéressé a eu connaissance des faits (donc, de l'existence d'une procédure pénale) lors de sa mise en cause et de son interrogatoire par les autorités policières » le 27 février 2017 et que le recourant a fourni à cette occasion un échantillon d'écriture; (2) « l'intéressé a été assisté tout au long de son procès et à l'audience de jugement par Maître B. ». Ceci est établi par la documentation obtenue à la suite de la demande de l'OFJ du 17 février 2023. Le Procureur auprès du Tribunal portugais compétent a déclaré « qu'au Portugal un procès ne peut en aucun cas avoir lieu sans la présence du défenseur de l'accusé ». Cela ressort du compte rendu de l'audience de jugement du 17 octobre 2018 (lecture de l'arrêt): « Mme l'avocate d'office de l'accusé C. » figure parmi les participants. De plus, le recourant était aussi représenté lors de l'audience de jugement, intervenue le 4 octobre 2018. La défense y était présente, assurée par « Mme l'avocate d'office B. (par qui Mme l'avocate C. se fait représenter) ».

Ce constat confirme sans équivoque que le recourant a été représenté dans la procédure portugaise par un défenseur d'office tout au long du procès. Les allégations du recourant ne sont pas susceptibles d'infirmer ce fait et l'Etat requérant ne saurait être tenu de fournir des éléments supplémentaires alors qu'il a déjà prouvé les faits de manière suffisante. Le recourant, qui connaissait l’existence de la procédure dès le 27 février 2017, a choisi de quitter le Portugal en 2018. Il prétend ne s’être pas soustrait à la procédure portugaise, mais il ne démontre toutefois pas avoir communiqué sa nouvelle adresse aux autorités compétentes, ce qui scelle le grief de la violation de son droit de participer aux débats. En outre, le défenseur du recourant assistait aux débats et a eu l'occasion de faire valoir auprès du Tribunal la violation prétendue des droits de la défense du recourant durant l'enquête.

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Représenté par un avocat, le recourant ne peut se prévaloir du droit d’être rejugé. Partant, ce grief est mal fondé.

3.5 Dans un second moyen, le recourant critique que le Portugal aurait compris la notification du jugement (rendu par défaut le 17 octobre 2018) effectuée le 26 avril 2021, comme notification déclenchant l'effet de chose jugée. L'art. 3 al. 2 du Deuxième protocole additionnel à la CEExtr interdirait expressément d'assigner un tel effet à la communication du jugement dans le cadre de la procédure d'extradition. Aux termes de l’art. 3 al. 2 du Deuxième protocole, lorsque la Partie requise communique à la personne dont l’extradition est demandée la décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requérante ne considère pas cette communication comme une notification entraînant des effets à l’égard de la procédure pénale dans cet État.

Dans la présente cause, le Portugal assure dans le complément du 24 janvier 2023 que l'intéressé s’est vu notifier la décision judiciaire par le biais d'une commission rogatoire internationale et que l'intéressé n'a ni fait appel du jugement, ni demandé à être rejugé. Il s'ensuit que la notification du jugement portugais rendu en l'absence du recourant est intervenue hors de la présente procédure d'extradition et que ce jugement est exécutoire. Partant, le recourant ne peut reprocher à l'OFJ d'être passé outre l’art. 3 al. 2 du Deuxième protocole. Le grief est rejeté.

4. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

5. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé à CHF 3'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée (act. 6).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête tendant aux mesures d'instruction supplémentaires est rejetée.

3. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 octobre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Armando Pedro Ribeiro, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions, avec copie de la réplique du 7 août 2023

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).