Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 20 janvier 2023, le Vice-Président en charge de l’instruction près du Tribunal judiciaire de La Rochelle a formé une commission rogatoire auprès du Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR). L’autorité requérante, qui diligente une procédure contre A. pour des faits qui peuvent être qualifiés, selon le droit pénal suisse, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), sollicite des autorités helvétiques qu’elles procèdent, notamment, à l’audition du prénommé (act. 1.5, p. 2).
B. Par décision d’entrée en matière du 7 février 2023, le MP-FR a admis l’entraide à la République française et ordonné l’audition de A. (act. 1.6). Le prénommé, qui a été entendu en date du 6 juin 2023, a refusé de consentir à l’exécution simplifiée de la procédure d’entraide judiciaire au sens de l’art. 80c de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1 [act. 1.7]).
C. Par décision de clôture du 22 juin 2023, le MP-FR a ordonné, sous réserve de spécialité, la transmission à l’autorité requérante du rapport d’enquête établi par la Police de Sûreté fribourgeoise le 13 juin 2023 et du procès- verbal d’audition de A. du 6 juin précédent (act. 1.2).
D. Par mémoire du 20 juillet 2023, A. a déféré, sous la plume de son conseil, le prononcé précité (supra let. C) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « 1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance de clôture du 22 juin 2023 rendue par le Ministère public du canton de Fribourg est annulée. 3. Le rapport d’enquête du 13 juin 2023 établi par la Police de sûreté du canton de Fribourg n’est pas transmis aux autorités françaises. 4. Le procès-verbal d’audition du 6 juin 2023 n’est pas transmis aux autorités françaises […] » (act. 1, p. 7).
E. Sur invitation de la Cour des plaintes, le MP-FR et l’OFJ ont déposé leurs observations les 16 et 23 août 2023 respectivement. S’agissant du premier, il retient, en substance, que le recours doit être rejeté sous suite de frais (act. 6). Quant au second, il conclut, en résumé, au rejet du recours et à la confirmation de la décision de clôture entreprise (act. 8).
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F. Appelé à répliquer, le recourant a déposé ses observations le 11 septembre
2023. Il persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 13).
G. La Cour de céans a invité le MP-FR et l’OFJ à dupliquer. Le MP-FR a, par acte du 14 septembre 2023, renoncé à déposer des observations (act. 15). Quant à l’OFJ, il a transmis ses déterminations le 19 septembre 2023 (act. 16). Une copie des missives des autorités susdites a été transmise au recourant pour information (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son Deuxième Protocole additionnel (PA II CEEJ; RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la France le 1er juin 2012, ainsi que par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord CEEJ; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https:// www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1];
v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement, par les dispositions
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conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).
E. 1.3 À teneur de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En cas d’audition en Suisse du prévenu à l’étranger, la jurisprudence reconnait à ce dernier la qualité pour recourir (TPF 2013 84 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.29+RP.2021.6 du 10 août 2021 consid. 2.2 et références citées). En l’espèce, A. a été entendu en Suisse lors de l’exécution de la commission rogatoire en lien avec l’enquête menée par les autorités françaises. Il est donc directement touché par le prononcé du MP- FR entrepris et dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir.
E. 1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 20 juillet 2023 contre une décision de clôture du 22 juin précédent, le recours a été déposé en temps utile.
E. 1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
E. 2 Dans un premier moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu
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de sa nature formelle, le recourant semble faire grief au MP-FR d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendu. Il estime que ce dernier ne lui a pas communiqué, lors de la consultation du dossier qui eut lieu le 18 juillet 2023, le courriel adressé par l’autorité requérante – le 13 mars 2023 – aux autorités de poursuite pénale fribourgeoises en lien avec la nationalité française des prétendues victimes (act. 13).
E. 2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 et pour la France dès le 3 mai 1974). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1).
E. 2.2 Parmi les concrétisations du droit d’être entendu, il y a le droit des parties à s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêts du Tribunal fédéral 1C_782/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2; 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être
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refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). En principe, l’administré ne peut pas exiger la consultation des documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 132 II 485 consid. 3.4; 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne, entre autres, les notes contenues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices relatant des conversations téléphoniques, etc. [TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008 consid. 3]). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.
E. 2.3 In casu, il ressort du dossier de la cause que le recourant a eu accès à la commission rogatoire du 20 janvier 2023 (act. 1.5), aux décisions d’entrée en matière et de clôture des 7 février et 22 juin 2023 respectivement (act. 1.2 et 1.6), au procès-verbal d’audition du 6 juin 2023 (act. 1.7) et au rapport d’enquête du 13 juin 2023 (act. 1.8). Le recourant a donc eu accès aux pièces pertinentes de la procédure d’entraide ainsi qu’exigé par la jurisprudence (supra consid. 2.2). Il a par ailleurs pu faire valoir, par le biais d’un recours motivé et détaillé, les raisons pour lesquelles la transmission des informations le concernant devrait être refusée. Même si le courriel de l’autorité requérante du 13 mars 2023 ne figurait pas parmi les pièces auxquelles le recourant a eu accès, il n’est guère possible de conclure, comme semble le faire l’intéressé, à un vice de forme en lien avec un élément essentiel de la procédure. De manière générale, les courriels échangés entre l’autorité requérante et l’autorité requise lors de l’exécution d’une commission rogatoire ne figurent pas parmi les pièces qui doivent, d’après la jurisprudence (supra consid. 2.2), en principe être portées à la connaissance de l’intéressé. En l’espèce, le courriel du 13 mars 2023 doit être considéré comme un document interne à l’administration dont la transmission au recourant n’était pas indispensable, la commission rogatoire étant limpide quant au complexe de faits en raison duquel l’assistance des autorités helvétiques était requise. De plus, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute la compétence (ratione loci et materiae) des autorités françaises à requérir l’assistance de leurs homologues suisses (v. infra consid. 4). La Cour de céans relève, par surabondance, que même à admettre – par impossible – une violation du droit d’être entendu, ce grief aurait été guéri, puisque la Cour de céans a communiqué, dès le 24 août 2023 (act. 9), une copie du courriel susdit au recourant, ce dernier ayant pu se déterminer en conséquence. Dès lors, pour autant que le recourant ait voulu invoquer une violation de son droit d’être entendu, ce grief doit d’emblée être écarté.
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E. 3 Dans un deuxième moyen, A. fait valoir la violation de l’art. 27 al. 2 et 3 EIMP en raison du fait que les autorités requérantes n’ont pas transmis la commission rogatoire à l’OFJ, mais directement aux autorités fribourgeoises. Ce vice de forme devrait, aux dires du prénommé, aboutir à l’annulation de l’ordonnance de clôture entreprise (act. 1, p. 5).
E. 3.1 Les dispositions des traités en matière d’entraide judiciaire l’emportent, en principe, sur le droit interne régissant la matière (v. supra consid. 1.1). Comme déjà mentionné ci-haut, sont applicables à la présente procédure la CEEJ, le PA II CEEJ, l’Accord CEEJ et la CAAS. L’art. 4 ch. 1 PA II CEEJ, dont la teneur remplace celle prévue à l’art. 15 ch. 1 CEEJ, prévoit, notamment, que les demandes d’entraide judiciaire peuvent être adressées directement par l’autorité judiciaire de la Partie requérante à l’autorité judiciaire de la Partie requise (v. Message du Conseil fédéral relatif au Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 26 mars 2003, in FF 2003 2873, p. 2882). Quant à l’art. XIV ch. 1 de l’Accord CEEJ conclu entre la Suisse et la France, il retient également, entre autres, que les demandes d’entraide judiciaire peuvent être transmises, en Suisse, à l’autorité judiciaire compétente pour exécuter la demande (v. Message du Conseil fédéral concernant l’accord entre la Suisse et la France en vue de compléter la CEEJ du 17 septembre 1997, in FF 1997 IV 1087, p. 1084; ZIMMERMANN, op. cit., n° 288, spéc. p. 303 s.). Enfin, l’art. 53 ch. 1 CAAS mentionne aussi que les demandes d’entraide judiciaire peuvent être faites directement entre les autorités judiciaires.
E. 3.2 In casu, n’en déplaise au recourant, il ne peut guère être suivi lorsqu’il fait valoir une violation de l’art. 27 al. 2 et 3 EIMP. La transmission directe, par le Vice-Président en charge de l’instruction près du Tribunal judiciaire de La Rochelle, de la commission rogatoire au MP-FR est conforme au droit. Mal fondé, le grief tiré de la violation de l’EIMP tombe à faux.
E. 4 Dans un dernier moyen, le recourant considère que l’autorité requérante ne possède pas de compétence juridictionnelle, le seul facteur de rattachement susceptible en l’espèce de fonder sa compétence, à savoir la nationalité française des prétendues victimes, n’ayant pas été démontré (act. 1, p. 6; act. 13, p. 2).
E. 4.1 Selon le principe de la bonne foi, les États sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n° 190;
v. ATF 144 II 130 consid. 8.2.1 in fine et références citées; v. eg. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi est ainsi le corollaire d’un principe plus
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général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI/HOTTELIER/ HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II, n° 1291). La bonne foi doit être respectée par les États dans l’accomplissement de leurs engagements internationaux (ATF 148 I 127 consid. 4.4; 121 I 181 consid. 2c et référence citée) et, dans ce contexte, il n’appartient pas à l’État requis de remettre en cause les déclarations de l’État requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.4 et références citées [en matière d’extradition]). En application des principes susmentionnés, qui régissent les relations entre les États, il est généralement admis que l’État requis se fie aux explications fournies par l’État requérant (v. ATF 144 II 206 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.267-269 du 10 février 2022 consid. 4.1). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l’État requérant ou de l’exposé des faits présenté à l’appui de sa requête d’assistance (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). L’interprétation du droit de l’État requérant est ainsi, en premier lieu, du ressort des autorités de cet État et la Suisse ne saurait dénier à l’autorité requérante sa compétence que si cette dernière fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande d’entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 2c/aa).
E. 4.2 In casu, comme souligné à juste titre par l’OFJ, les motifs invoqués par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption de compétence des autorités françaises (act. 8, p. 2). Aucun élément au dossier ne permet, par ailleurs, de retenir que la compétence de ces dernières ferait clairement défaut au point de rendre la requête d’assistance abusive. Les autorités françaises ont déposé une commission rogatoire en bonne et due forme, ce qui a permis au MP-FR d’entrer en matière et, à la suite de l’audition du prénommé, d’ordonner, par prononcé du 22 juin 2023, la transmission de divers documents à l’autorité requérante (supra let. B et C). Il n’y a donc, conformément au principe de la bonne foi, aucune raison de mettre en doute les allégations de l’État français, étant souligné, par surabondance, que conformément à l’art. 113-7 du Code pénal français, la loi pénale est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. Il s’ensuit que, le seul fait que la commission rogatoire n’ait pas mentionnée la nationalité des prétendues victimes, ne permet guère de mettre en doute la légitimité de l’autorité requérante à poursuivre les infractions décrites dans la requête d’entraide. Partant, le grief du recourant doit, privé de substance, être rejeté.
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E. 5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours est rejeté.
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et
E. 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, dans la mesure où le recourant succombe, il supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant, par l’intermédiaire de son conseil juridique, le solde par CHF 1’000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 3’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ce dernier, par l’intermédiaire de son conseil juridique, le solde par CHF 1’000.--. Bellinzone, le 17 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 janvier 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, le greffier Federico Illanez
Parties
A., représenté par Me Olivier Carrel, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2023.101
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Faits:
A. Le 20 janvier 2023, le Vice-Président en charge de l’instruction près du Tribunal judiciaire de La Rochelle a formé une commission rogatoire auprès du Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR). L’autorité requérante, qui diligente une procédure contre A. pour des faits qui peuvent être qualifiés, selon le droit pénal suisse, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), sollicite des autorités helvétiques qu’elles procèdent, notamment, à l’audition du prénommé (act. 1.5, p. 2).
B. Par décision d’entrée en matière du 7 février 2023, le MP-FR a admis l’entraide à la République française et ordonné l’audition de A. (act. 1.6). Le prénommé, qui a été entendu en date du 6 juin 2023, a refusé de consentir à l’exécution simplifiée de la procédure d’entraide judiciaire au sens de l’art. 80c de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1 [act. 1.7]).
C. Par décision de clôture du 22 juin 2023, le MP-FR a ordonné, sous réserve de spécialité, la transmission à l’autorité requérante du rapport d’enquête établi par la Police de Sûreté fribourgeoise le 13 juin 2023 et du procès- verbal d’audition de A. du 6 juin précédent (act. 1.2).
D. Par mémoire du 20 juillet 2023, A. a déféré, sous la plume de son conseil, le prononcé précité (supra let. C) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « 1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance de clôture du 22 juin 2023 rendue par le Ministère public du canton de Fribourg est annulée. 3. Le rapport d’enquête du 13 juin 2023 établi par la Police de sûreté du canton de Fribourg n’est pas transmis aux autorités françaises. 4. Le procès-verbal d’audition du 6 juin 2023 n’est pas transmis aux autorités françaises […] » (act. 1, p. 7).
E. Sur invitation de la Cour des plaintes, le MP-FR et l’OFJ ont déposé leurs observations les 16 et 23 août 2023 respectivement. S’agissant du premier, il retient, en substance, que le recours doit être rejeté sous suite de frais (act. 6). Quant au second, il conclut, en résumé, au rejet du recours et à la confirmation de la décision de clôture entreprise (act. 8).
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F. Appelé à répliquer, le recourant a déposé ses observations le 11 septembre
2023. Il persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 13).
G. La Cour de céans a invité le MP-FR et l’OFJ à dupliquer. Le MP-FR a, par acte du 14 septembre 2023, renoncé à déposer des observations (act. 15). Quant à l’OFJ, il a transmis ses déterminations le 19 septembre 2023 (act. 16). Une copie des missives des autorités susdites a été transmise au recourant pour information (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son Deuxième Protocole additionnel (PA II CEEJ; RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la France le 1er juin 2012, ainsi que par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord CEEJ; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https:// www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1];
v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement, par les dispositions
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conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).
1.3 À teneur de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En cas d’audition en Suisse du prévenu à l’étranger, la jurisprudence reconnait à ce dernier la qualité pour recourir (TPF 2013 84 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.29+RP.2021.6 du 10 août 2021 consid. 2.2 et références citées). En l’espèce, A. a été entendu en Suisse lors de l’exécution de la commission rogatoire en lien avec l’enquête menée par les autorités françaises. Il est donc directement touché par le prononcé du MP- FR entrepris et dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir.
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 20 juillet 2023 contre une décision de clôture du 22 juin précédent, le recours a été déposé en temps utile.
1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu
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de sa nature formelle, le recourant semble faire grief au MP-FR d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendu. Il estime que ce dernier ne lui a pas communiqué, lors de la consultation du dossier qui eut lieu le 18 juillet 2023, le courriel adressé par l’autorité requérante – le 13 mars 2023 – aux autorités de poursuite pénale fribourgeoises en lien avec la nationalité française des prétendues victimes (act. 13).
2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 et pour la France dès le 3 mai 1974). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1).
2.2 Parmi les concrétisations du droit d’être entendu, il y a le droit des parties à s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêts du Tribunal fédéral 1C_782/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2; 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être
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refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). En principe, l’administré ne peut pas exiger la consultation des documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 132 II 485 consid. 3.4; 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne, entre autres, les notes contenues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices relatant des conversations téléphoniques, etc. [TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008 consid. 3]). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.
2.3 In casu, il ressort du dossier de la cause que le recourant a eu accès à la commission rogatoire du 20 janvier 2023 (act. 1.5), aux décisions d’entrée en matière et de clôture des 7 février et 22 juin 2023 respectivement (act. 1.2 et 1.6), au procès-verbal d’audition du 6 juin 2023 (act. 1.7) et au rapport d’enquête du 13 juin 2023 (act. 1.8). Le recourant a donc eu accès aux pièces pertinentes de la procédure d’entraide ainsi qu’exigé par la jurisprudence (supra consid. 2.2). Il a par ailleurs pu faire valoir, par le biais d’un recours motivé et détaillé, les raisons pour lesquelles la transmission des informations le concernant devrait être refusée. Même si le courriel de l’autorité requérante du 13 mars 2023 ne figurait pas parmi les pièces auxquelles le recourant a eu accès, il n’est guère possible de conclure, comme semble le faire l’intéressé, à un vice de forme en lien avec un élément essentiel de la procédure. De manière générale, les courriels échangés entre l’autorité requérante et l’autorité requise lors de l’exécution d’une commission rogatoire ne figurent pas parmi les pièces qui doivent, d’après la jurisprudence (supra consid. 2.2), en principe être portées à la connaissance de l’intéressé. En l’espèce, le courriel du 13 mars 2023 doit être considéré comme un document interne à l’administration dont la transmission au recourant n’était pas indispensable, la commission rogatoire étant limpide quant au complexe de faits en raison duquel l’assistance des autorités helvétiques était requise. De plus, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute la compétence (ratione loci et materiae) des autorités françaises à requérir l’assistance de leurs homologues suisses (v. infra consid. 4). La Cour de céans relève, par surabondance, que même à admettre – par impossible – une violation du droit d’être entendu, ce grief aurait été guéri, puisque la Cour de céans a communiqué, dès le 24 août 2023 (act. 9), une copie du courriel susdit au recourant, ce dernier ayant pu se déterminer en conséquence. Dès lors, pour autant que le recourant ait voulu invoquer une violation de son droit d’être entendu, ce grief doit d’emblée être écarté.
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3. Dans un deuxième moyen, A. fait valoir la violation de l’art. 27 al. 2 et 3 EIMP en raison du fait que les autorités requérantes n’ont pas transmis la commission rogatoire à l’OFJ, mais directement aux autorités fribourgeoises. Ce vice de forme devrait, aux dires du prénommé, aboutir à l’annulation de l’ordonnance de clôture entreprise (act. 1, p. 5).
3.1 Les dispositions des traités en matière d’entraide judiciaire l’emportent, en principe, sur le droit interne régissant la matière (v. supra consid. 1.1). Comme déjà mentionné ci-haut, sont applicables à la présente procédure la CEEJ, le PA II CEEJ, l’Accord CEEJ et la CAAS. L’art. 4 ch. 1 PA II CEEJ, dont la teneur remplace celle prévue à l’art. 15 ch. 1 CEEJ, prévoit, notamment, que les demandes d’entraide judiciaire peuvent être adressées directement par l’autorité judiciaire de la Partie requérante à l’autorité judiciaire de la Partie requise (v. Message du Conseil fédéral relatif au Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 26 mars 2003, in FF 2003 2873, p. 2882). Quant à l’art. XIV ch. 1 de l’Accord CEEJ conclu entre la Suisse et la France, il retient également, entre autres, que les demandes d’entraide judiciaire peuvent être transmises, en Suisse, à l’autorité judiciaire compétente pour exécuter la demande (v. Message du Conseil fédéral concernant l’accord entre la Suisse et la France en vue de compléter la CEEJ du 17 septembre 1997, in FF 1997 IV 1087, p. 1084; ZIMMERMANN, op. cit., n° 288, spéc. p. 303 s.). Enfin, l’art. 53 ch. 1 CAAS mentionne aussi que les demandes d’entraide judiciaire peuvent être faites directement entre les autorités judiciaires.
3.2 In casu, n’en déplaise au recourant, il ne peut guère être suivi lorsqu’il fait valoir une violation de l’art. 27 al. 2 et 3 EIMP. La transmission directe, par le Vice-Président en charge de l’instruction près du Tribunal judiciaire de La Rochelle, de la commission rogatoire au MP-FR est conforme au droit. Mal fondé, le grief tiré de la violation de l’EIMP tombe à faux.
4. Dans un dernier moyen, le recourant considère que l’autorité requérante ne possède pas de compétence juridictionnelle, le seul facteur de rattachement susceptible en l’espèce de fonder sa compétence, à savoir la nationalité française des prétendues victimes, n’ayant pas été démontré (act. 1, p. 6; act. 13, p. 2).
4.1 Selon le principe de la bonne foi, les États sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n° 190;
v. ATF 144 II 130 consid. 8.2.1 in fine et références citées; v. eg. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi est ainsi le corollaire d’un principe plus
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général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI/HOTTELIER/ HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II, n° 1291). La bonne foi doit être respectée par les États dans l’accomplissement de leurs engagements internationaux (ATF 148 I 127 consid. 4.4; 121 I 181 consid. 2c et référence citée) et, dans ce contexte, il n’appartient pas à l’État requis de remettre en cause les déclarations de l’État requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.4 et références citées [en matière d’extradition]). En application des principes susmentionnés, qui régissent les relations entre les États, il est généralement admis que l’État requis se fie aux explications fournies par l’État requérant (v. ATF 144 II 206 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.267-269 du 10 février 2022 consid. 4.1). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l’État requérant ou de l’exposé des faits présenté à l’appui de sa requête d’assistance (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 56). L’interprétation du droit de l’État requérant est ainsi, en premier lieu, du ressort des autorités de cet État et la Suisse ne saurait dénier à l’autorité requérante sa compétence que si cette dernière fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande d’entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 2c/aa).
4.2 In casu, comme souligné à juste titre par l’OFJ, les motifs invoqués par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption de compétence des autorités françaises (act. 8, p. 2). Aucun élément au dossier ne permet, par ailleurs, de retenir que la compétence de ces dernières ferait clairement défaut au point de rendre la requête d’assistance abusive. Les autorités françaises ont déposé une commission rogatoire en bonne et due forme, ce qui a permis au MP-FR d’entrer en matière et, à la suite de l’audition du prénommé, d’ordonner, par prononcé du 22 juin 2023, la transmission de divers documents à l’autorité requérante (supra let. B et C). Il n’y a donc, conformément au principe de la bonne foi, aucune raison de mettre en doute les allégations de l’État français, étant souligné, par surabondance, que conformément à l’art. 113-7 du Code pénal français, la loi pénale est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. Il s’ensuit que, le seul fait que la commission rogatoire n’ait pas mentionnée la nationalité des prétendues victimes, ne permet guère de mettre en doute la légitimité de l’autorité requérante à poursuivre les infractions décrites dans la requête d’entraide. Partant, le grief du recourant doit, privé de substance, être rejeté.
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5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours est rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, dans la mesure où le recourant succombe, il supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant, par l’intermédiaire de son conseil juridique, le solde par CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ce dernier, par l’intermédiaire de son conseil juridique, le solde par CHF 1’000.--.
Bellinzone, le 17 janvier 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Olivier Carrel, avocat - Ministère public du canton de Fribourg - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).