Entraide juiciaire internationale en matière pénale à Taïwan. Consultation du dossier (art. 80b EIMP). Retrait du recours
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La procédure RR.2021.34 est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 17 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 mars 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin
Parties
A. S.A.S., représentée par Mes Pierre Ducret et Charles Poncet, avocats, recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ ENTRAIDE JUDICIAIRE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Taïwan
Consultation du dossier (art. 80b EIMP)
Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.34
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le recours interjeté le 26 février 2021 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A. S.A.S., représentée par Mes Ducret et Poncet, à l'encontre de la lettre du 15 février 2021 de l'Office fédéral de la justice (act. 1.1),
- la lettre du 3 mars 2021, par laquelle la Cour de céans a fixé à la recourante un délai échéant au 15 mars 2021 pour attester de l’existence de la société et verser une avance de frais ascendant à CHF 6'000.-- (act. 3),
- la lettre du 10 mars 2021 de A. S.A.S, par l’entremise de ses conseils, aux termes de laquelle elle retire son recours et demande à ce qu’il soit statué sans frais (act. 4),
et considérant:
que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.257 du 12 novembre 2020);
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.236 du 13 octobre 2020);
qu’en l'occurrence, la recourante a déclaré retirer son recours par lettre du 10 mars 2021, soit avant le début de l’échange d’écritures, de sorte que le retrait est intervenu à un stade initial de la procédure et avant que l’autorité d’exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);
que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l'art. 63 al. 5 PA.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2021.34 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 mars 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Pierre Ducret et Charles Poncet, avocats - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).