Extradition à la Suisse; acte de l'OFJ (art. 25 al. 1, 3 et 30 EIMP)
Sachverhalt
A. Suite à la plainte pénale du 13 décembre 2013 de TRIAL International contre A. du chef de crimes de guerre qui auraient été commis en février (…) dans la ville de Z. (Y.) par une unité d’élite C. dont le précité avait le commandement, le Ministère public de la confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale le 19 décembre 2013 (pièce MPC no 2).
B. A cette même date, sur instruction du MPC, la Police judiciaire fédérale avait constaté la présence de A. à l’hôtel B. de Genève (pièce MPC no 3). À cette occasion A. n’a pas été auditionné par le MPC.
C. Sur nouvelle dénonciation à l’encontre du précité, dont la présence auprès de l’hôtel B. a de nouveau été relevée, il a été auditionné le 12 septembre 2015 par le MPC auprès dudit hôtel. Il s’est prévalu du droit de se taire tout en assurant, par ses conseils, qu’il aurait donné suite à d’éventuelles nouvelles citations (pièce MPC no 5).
D. Le 21 mars 2019, le MPC a communiqué au conseil de A. vouloir procéder à une nouvelle audition de son client en Suisse (pièce MPC no 7). A., résidant en France, a refusé son audition en Suisse ainsi que la possibilité d’une audition par vidéo-conférence (pièce MPC no 8).
E. Sollicitées au moyen d’une requête d’entraide suisse à la France (pièce MPC no 9), les autorités de ce pays ont informé, dans un premier temps, ne pas avoir pu auditionner A., celui-ci ne se trouvant pas sur le territoire national (pièce MPC no 10). Dans un deuxième temps, elles ont communiqué la disponibilité de l’intéressé à être entendu (pièce MCP no 11) pour, ensuite, faire savoir aux autorités suisses que l’audition devait être reportée pour des raisons de santé (pièce MCP no 12) et, finalement, annulée suite au retour de l’intéressé dans le pays Y. (pièce MPC no 13).
F. En date du 30 novembre 2021, le MPC a procédé à la diffusion internationale d’une recherche en vue d’arrestation et d’extradition adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du chef de crimes de guerre (art. 108 et 109 de l’ancien Code pénal militaire [ci-après: aCPM] repris à l’art. 264b et ss du CP en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et l’art. 19 de la Convention de la Haye de 1954 sur la protection des
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biens culturels en cas de conflit armé; pièce MPC no 15).
G. Le 9 décembre 2021, l’OFJ a refusé de donner suite à la diffusion de la recherche internationale en vue d’arrestation et d’extradition de A. telle que requise par le MPC le 30 novembre 2021 (pièce MPC no 1; act. 6.1).
H. Par recours du 20 décembre 2021 (act. 1), le MPC demande au Tribunal pénal fédéral de:
« 1. Déclarer recevable le présent recours et annuler la décision de l’Office fédéral de la justice du 9 décembre 2021.
2. Ordonner à l’Office fédéral de la justice à donner suite sans tarder à la demande de diffusion de la recherche de A. du 30 novembre 2021.
3. Ordonner au Secrétariat du TPF à (sic !) renoncer à publier la décision de la Cour des plaintes à venir, même sous forme anonymisée, pour une durée de six mois dès la date de la décision, renouvelable sur demande du MPC au minimum quatorze jours avant l’échéance du délai. »
I. Dans sa réponse du 14 janvier 2022, l’OFJ a confirmé la décision attaquée. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Dans les écritures du 28 janvier 2022, le MPC a, quant à lui, maintenu ses conclusions (act. 8).
J. Par duplique du 14 février 2022, l’OFJ a confirmé sa décision (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
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d’exécution (OEIMP; RS 351.11), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution. Aux termes de l’art. 25 al. 3 in fine EIMP et de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1A.103/2005 du 11 juillet 2005 consid. 2.2), la Cour de céans est également compétente en cas de recours interjeté par l’autorité cantonale ou fédérale contre la décision de l’OFJ de ne pas présenter une demande. La procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021; art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP).
E. 1.2 Les demandes d’extradition suisses sont, pour l’essentiel régies par l’EIMP et l’OEIMP. En matière d’extradition, l’art. 17 al. 2 EIMP dispose que l’OFJ est compétent pour présenter les demandes de la Suisse. L’alinéa 3 let. c de cette même disposition prévoit que l’OFJ statue sur la recevabilité d’une demande suisse. L’art. 30 al. 1 EIMP établit que les autorités suisses ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. L’al. 2 stipule que la demande d’extradition, de délégation de la poursuite pénale ou l’exécution ressortit à l’OFJ, qui agit sur requête de l’autorité cantonale ou fédérale. L’examen de la recevabilité se limite aux aspects formels de la cohérence entre l’exposé des faits et leur adéquation à la qualification de l’infraction visée dans la demande suisse, à l’exclusion du contrôle du caractère justifié ou non de la poursuite pénale et des mesures de contraintes réclamées à moins que l’inanité de la demande ne saute aux yeux (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 244,
p. 256). Pour autant que l’Etat requis ne formule pas d’autres exigences, les articles 27 à 29 de l’EIMP s’appliquent par analogie aux demandes suisses. L’art. 28 EIMP établit que les demandes doivent revêtir la forme écrite (al. 1) elles doivent indiquer: a) l’organe dont elle émane et, le cas échéant, l’autorité pénale compétente; b) l’objet et le motif de la demande, c) la qualification juridique des faits; d) la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (al. 2). En cas de refus de transmettre une demande d’entraide, l’autorité pénale cantonale ou fédérale peut interjeter recours auprès du Tribunal pénal fédéral (art. 25 al. 3 EIMP).
E. 1.3 S’agissant d’un recours présenté le 20 décembre 2021 par le MPC, autorité jouissant de la qualité pour recourir (supra, consid. 1.1), contre la décision finale de l’OFJ du 9 décembre 2021 de ne pas diffuser la recherche en vue d’extradition à la Suisse, ledit recours interjeté dans le délai légal de 30 jours est recevable (art. 80k EIMP). Il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
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E. 2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:
a. une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
b. l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas.
E. 2.1 Dans la décision entreprise, l’OFJ a décidé de ne pas procéder à la diffusion de la recherche internationale de A. en vue d’extradition à la Suisse essentiellement pour les raisons suivantes: le précité n’est pas ressortissant suisse, on ne dénombre pas non plus de victimes de cette nationalité, le précité n’a pas de résidence en Suisse et il n’y séjourne pas non plus. Pour l’OFJ, l’exercice de la juridiction universelle suppose que l’auteur de nationalité étrangère séjourne déjà en Suisse. Quand bien même une compétence suisse est donnée, du moins au moment de l’ouverture de la procédure, il ressortirait clairement du Message du Conseil fédéral relatif à l’introduction de l’art. 264m CP (Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale; FF 2008 3461; ci-après: le Message) et de la doctrine que, dans le cas d’espèce, la Suisse ne peut pas demander l’extradition. Dans le mémoire de recours le MPC soutient pour l’essentiel: que la décision de l’OFJ outrepasse les compétences octroyées par l’art. 30 EIMP, que les travaux législatifs n’exigent pas la présence continue du prévenu sur le sol suisse, que dans l’affaire en question la compétence du MPC à poursuivre est certaine et que, si l’absence du prévenu devait suffire à empêcher de demander l’extradition, le MPC se trouverait entravé dans l’exercice de ses compétences et l’application de l’art. 246m CP deviendrait lettre morte (act. 1). A l’occasion de la réponse du 14 janvier 2022 (act. 6), l’OFJ, contrairement à ce qu’il semblait soutenir lors de la décision entreprise, n’exclut plus qu’une compétence suisse puisse exister après que le prévenu eût quitté la Suisse. Toutefois, avec un argumentaire nouveau par rapport à la décision entreprise, il relève que la compétence pour la poursuite de A. en Suisse du chef de l’art. 260m CP ne permet pas de requérir son extradition du fait du manque de rattachement personnel du précité avec la Suisse. L’OFJ retient en outre qu’il n’a pas encore pu analyser de façon approfondie le cas et que le MPC ne lui aurait pas communiqué davantage d’informations sur les faits, ce qui poserait problème notamment eu égard au principe de la double incrimination et d’autres dispositions de l’EIMP. Il prétend de plus que contrairement à l’art. 7 al. 1 let. b CP, l’art. 264m CP ne prévoit pas la possibilité de demander l’extradition, que l’application de cette dernière disposition pose un problème d’opportunité et qu’il incombe à l’OFJ de statuer sur la demande suisse selon l’art. 17 al. 3 let. c EIMP, compétence qui lui permettrait également d’évaluer celle du MPC, le respect de la loi ainsi que, notamment, les conditions relatives à l’opportunité de la démarche, le cas échéant, de concert avec le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) étant donné les éventuels aspects politiques de l’affaire.
E. 2.2 Le MPC a ouvert une enquête pénale du chef de crimes de guerre (art. 264b et ss CP) à l’encontre de A., ancien officier de l’armée et Vice-président du
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pays Y. entre (…). En substance l’enquête aurait mis en évidence qu’à la suite d’un soulèvement des D. en février (…) dans la ville de Z., les forces de sécurité du pays Y., notamment par une unité d’élite C. dont A. était le commandant, se seraient chargées de réprimer le soulèvement. Les victimes des forces de sécurité pendant le mois de février (…) se compteraient entre 10’000 et 40’000. Les forces assaillantes, auraient fait du porte à porte afin de repérer les civils restés en ville et les auraient exécutés ou soumis à diverses exactions dont des détentions injustifiées et des actes de torture. L’implication du prévenu ressortirait du fait qu’en tant que commandant incontesté de l’unité d’élite C., il aurait été le seul à pouvoir en ordonner l’engagement. L’enquête aurait montré, par plusieurs moyens de preuve concordants, qu’il était directement en charge des opérations à Z. Ces mêmes moyens de preuve démontreraient que le prévenu, présent sur les lieux au moment des faits, aurait enjoint à des membres des forces de sécurité de pénétrer dans Z. et de « la nettoyer des voyous » et de transporter tous les hommes entre 14 et 65 ans dans les centres de détentions gérés par l’unité d’élite C. et de tuer tous les survivants. Ces faits ressortent du mandat d’arrêt du MPC daté du 30 novembre 2021 (act. 6.1).
E. 2.3.1 L’art. 264m CP prévoit: « 1 Quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
E. 2.3.2 L’art. 7 CP dispose: « 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a. si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale;
b. si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c. si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé. 2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si:
a. la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte ou
b. l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
E. 2.3.3 Les infractions reprochées au prévenu relevant de l’ancien article 109 aCPM et du Titre 12bis CP, l’article 264m CP est applicable au cas d’espèce. Il n’y a pas non plus lieu de contester la compétence du MPC à poursuive les infractions reprochées tant il est vrai que l’enquête a été ouverte par le MPC lors de la présence en Suisse du prévenu (act. 1, p. 3). La Cour de céans a déjà eu lieu d’admettre qu’aux fins de la poursuite de ces infractions, il suffit que le prévenu soit en Suisse à l’ouverture de l’action pénale; peu importe qu’il quitte le territoire national par la suite (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.140 du 25 juillet 2012 consid. 3). Il n’y a pas à revenir sur cette jurisprudence pour le surplus conforme au Message qui fait abstraction de la condition du « lien étroit avec la Suisse » pour retenir que la présence du prévenu en Suisse peut suffire à l’ouverture d’une enquête pénale même si par la suite celui-ci quitte ce pays (FF 2008 3493- 3495). Cette jurisprudence n’est d’ailleurs pas contestée par l’OFJ.
E. 2.3.4 Toutefois, pour l’OFJ, l’art. 264m CP ne permettrait pas aux autorités suisses de demander l’extradition comme c’est par contre le cas à l’art. 7 al. 1 let. b CP. La Cour de céans peine à suivre ce raisonnement. Tout d’abord l’art. 264m CP est une lex specialis par rapport à l’art. 7 CP. Ensuite la lettre même de l’art. 264m CP ne permet pas non plus une telle interprétation. Cette disposition n’exclut pas la possibilité de demander l’extradition de l’auteur si une enquête a été valablement ouverte. Il est vrai que dans le Message, le législateur a voulu éviter d’instaurer une compétence universelle des autorités suisses dans la poursuite pénale des crimes contre l’humanité et les crimes de guerre lorsque l’infraction est commise à l’étranger, par un auteur étranger séjournant à l’étranger et que les victimes n’avaient pas la nationalité suisse (FF 2008 3490 ss). Dans ces cas, où aucune présence de l’auteur en Suisse n’a eu lieu, en optant pour une compétence limitée, le législateur a voulu restreindre l’ouverture des poursuites au moins à la seule condition de la présence en Suisse de l’auteur au moment du début de l’instruction. A cette condition, les autorités de poursuites doivent pouvoir non seulement poursuivre l’instruction mais également diffuser une recherche internationale aux fins d’extradition; ces mesures faisant, à n’en point douter, partie des moyens nécessaires afin de mener à terme une enquête pénale. Si, dans cette situation (présence de l’auteur en Suisse au moment de l’ouverture), le législateur avait voulu exclure la possibilité de demander l’extradition, il l’aurait précisé clairement dans le texte de l’art. 264m CP. Or, il s’est limité à affirmer, dans la forme
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potestative (Kannvorschrift), que l’autorité de poursuite pénale peut suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, lorsque l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas (art. 264m al. 2 let. b CP). Cela démontre que le législateur n’a pas voulu exclure la possibilité de demander l’extradition et a laissé une très grande marge de manœuvre à l’autorité de poursuite. La doctrine citée par l’OFJ ne permet pas non plus de confirmer son point de vue. Une des sources qu’il évoque ne fait que renvoyer au Message précité. L’auteur soutient certes qu’une procédure d’extradition n’est pas possible dans le cas de l’art. 264m CP, mais n’explique pas pourquoi (FIOLKA, Commentaire bâlois, 4è éd. 2019, no 12 ad art. 264m CP). L’autre source, quant à elle, interprète la norme telle qu’elle doit l’être, c’est-à-dire que dans une hypothèse comme le cas d’espèce – absence de l’auteur après sa présence au moment de l’ouverture de l’enquête – la Suisse doit pouvoir requérir son extradition, puisque cette démarche vise précisément à obtenir la réalisation de la présence en Suisse (MALEH, Commentaire Romand, 2017, no 18 ad art. 264m CP). Il s’ensuit que l’interprétation de l’OFJ sur ce point n’est pas conforme au droit. C’est à juste titre que le MPC considère que l’interprétation proposée par l’OFJ de l’art. 264m CP le viderait de son sens ce qui n’a pas été la volonté du législateur. Sur ce point le grief du MPC est pertinent.
E. 2.3.5 L’OFJ conteste les griefs du MPC également en prétendant qu’il n’a pas encore pu procéder à une analyse approfondie du cas et que le MPC ne lui aurait pas communiqué davantage d’informations sur les faits. L’argumentation de l’OFJ ne convainc pas. Tout d’abord la demande de diffusion internationale de la recherche qui date du 30 novembre 2021 (act. 6.1) est accompagnée du mandat d’arrêt du MPC de même date, document qui contient un exposé succinct mais précis des faits reprochés à l’intéressé (v. supra consid. 2.1), la qualification pénale des faits reprochés (crimes de guerre art. 108 et 109 aCPM, repris aux art. 264b ss CP, en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949)
– et non pas des infractions politiques qui excluraient l’extradition –, l’autorité pénale suisse qui demande la mesure (MPC) et la garantie qu’en cas d’arrestation une demande d’extradition serait formulée, le cas échéant avec une traduction et toutes informations supplémentaires nécessaires. Ainsi que libellée la demande du MPC est loin d’apparaitre insuffisante ou lacunaire. Eu égard à l’art. 30 al. 1 EIMP, rien n’indique que si une telle demande de recherche internationale ou d’extradition était formée à la Suisse, notre pays serait amené à la refuser, d’autant moins que, contrairement à l’assertion de l’OFJ, la condition de la double punissabilité serait en l’occurrence donnée. L’OFJ prétend ensuite dans ses observations que le MPC ne lui aurait pas fourni davantage d’informations
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sur les faits reprochés à l’intéressé et la manière dont il les aurait commis. Il est surprenant qu’il soit fait référence à cette requête d’informations complémentaires seulement dans les observations du 14 janvier 2022 alors que ni la décision entreprise ni aucune pièce du dossier transmis à la Cour de céans ne contiennent une quelconque mention ou des pièces qui indiqueraient que l’OFJ aurait demandé des compléments d’informations. Quoiqu’il en soit, cette question peut être laissée ouverte vu que l’exposé des faits est suffisant pour permettre une recherche en vue d’extradition. Cela d’autant plus, qu’au besoin, au moment de l’arrestation et de la procédure d’extradition il est encore possible de produire des pièces et des informations éventuellement nécessaires à l’extradition proprement dite.
E. 2.3.6 Toujours afin de rejeter les griefs du MPC, l’OFJ prétend dans le cadre des articles 17 al. 3 let. c et 30 al. 1 EIMP être investi non seulement d’une compétence d’examen du respect des conditions légales pour la présentation des demandes suisses mais également d’un examen en opportunité, le cas échéant, lorsqu’il s’agit d’un délit à caractère essentiellement politique ou militaire, d’entente avec le DFJP. Ainsi que relevé plus haut (supra consid. 1.2), lors de la présentation de demandes suisses à l’étranger, l’examen de leur recevabilité par l’OFJ se limite aux aspects formels de la cohérence entre l’exposé des faits et leur adéquation à la qualification de l’infraction visée dans la demande nationale et au respect de la législation régissant la matière, à l’exclusion du contrôle du caractère justifié ou non de la mesure requise. Il en découle qu’il ne revient pas à l’OFJ de s’arroger ce rôle. La position de la partie adverse surprend également eu égard au large pouvoir d’appréciation octroyé par l’art. 264m al. 2 CP à l’autorité de poursuite (MALEH, op. cit., no 39 ad art. 264m CP
p. 1706). Ce pouvoir ne revenant, in casu, qu’au MPC, cette disposition aurait sans doute permis à ce dernier de décider de suspendre ou de renoncer à la poursuite si des raisons d’opportunité l’avaient exigé. Or, tant la décision attaquée que le dossier produit par l’OFJ n’indiquent pas que le MPC serait entré dans des pourparlers avec le DFJP ou le DFAE, le cas échéant sous l’égide de l’OFJ (art. 3 OEIMP), pour élucider des questions d’ordre politique pouvant, en l’occurrence, ressortir de ce dossier. Dépourvue d’éléments concrets et pour le moins tardive cette objection, n’a pas de portée. Dans ces conditions, force est de constater que le grief du MPC concluant à la violation de l’art. 30 EIMP est fondé.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, le recours de MPC doit être admis et l’OFJ est invité à procéder à la diffusion de la recherche internationale dans les meilleurs délais. 3. Le MPC demande que la décision de la Cour des plaintes ne soit pas publiée, même sous la forme anonymisée, pour une durée de six mois dès
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la date de la décision, renouvelable sur demande du MPC au minimum quatorze jours avant l’échéance du délai.
E. 3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.
E. 3.1 Selon l’article 63 alinéa 1 LOAP, le Tribunal pénal fédéral informe le public de sa jurisprudence. A cette fin, il fixe les principes d’information dans un règlement (al. 3). En vertu de l’article 10 alinéa 2 lettre d du règlement d’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) et des articles 2 alinéa 2 et 6 alinéa 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes d’information (RS 173.711.33; ci-après: Règl. inf.), le Secrétaire général est chargé d’informer le public. Le principe de l’accès public à la justice est inscrit à l’art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), à l’art. 6 al. 1 CEDH et à l’art. 14 al. 1 du Pacte de l’ONU II.
E. 3.2 Le principe de l’accès public à la justice est un principe fondamental de l’Etat de droit qui garantit le contrôle démocratique de l’administration de la justice par la population et empêche les activités judiciaires secrètes (dites "Kabinettjustiz"). Ce principe garantit, d’une part, le traitement correct des parties impliquées dans une procédure judiciaire par les tribunaux et, d’autre part, permet au public de savoir comment la justice est administrée (ATF 143 I 194 consid. 3.1; 143 IV 151 consid. 2.4; 137 I 16 consid. 2.2; 133 I 106 consid. 8.1). Le principe de la publicité de la justice garantit ainsi que le public et les médias ont accès à la justice de manière transparente, en recevant des informations sur les activités des tribunaux, leur composition et leur activité judiciaire (ATF 129 III 529 consid. 3.2). Seules des raisons de haute sécurité de l’Etat, d’ordre public ou d’intérêts privés prépondérants peuvent permettre de déroger au principe de l’accès public à la justice (ATF 133 I 106 consid. 8.1).
E. 3.3 En cas de procédure non publique, ce principe est garanti par la publication des décisions prises dans le cadre d’une procédure écrite (ATF 133 I 106 consid. 8.2).
E. 3.4 Le principe de l’accès public à la justice s’accompagne du principe de la liberté d’information (art. 16 al. 3 Cst.). Ce principe garantit le libre accès aux sources généralement accessibles telles que les décisions et les audiences. En application de ce principe, le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence de manière objective et transparente, en préservant les intérêts légitimes des parties et des autres participants à la procédure (art. 63 al. 1 LOAP et 2 al. 1 Règl. inf.). Il publie régulièrement ses décisions sur Internet et rassemble une fois par an un résumé de ses décisions les plus importantes dans un recueil officiel (art. 3 al. 1; art. 4 et
E. 3.6 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.). En application de ce principe, l’art. 63 al. 2 LOAP et l’art. 6 al. 1 Règl. inf. impose au Tribunal pénal fédéral de publier ses décisions en principe sous forme anonyme afin de protéger les intérêts des parties à la procédure (ATF 129 III 529 consid. 3.2). L’anonymisation doit être telle qu’elle empêche autant que possible l’établissement de l’identité de la personne concernée. Toutefois, il n’existe pas de garantie absolue qu’une personne concernée par une procédure judiciaire ne sera pas identifiable malgré l’anonymisation de la décision (ATF 133 I 106 consid. 8.3). Le risque d’identification de la personne n’est pas non plus une raison suffisante pour renoncer à la publication de la décision. En effet, il ne serait pas possible de garantir une jurisprudence transparente en agissant ainsi (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2003 du
E. 3.7 Conformément à la pratique constante des tribunaux fédéraux, le Tribunal pénal fédéral étend l’anonymisation des décisions aux noms des parties à la procédure. En revanche, les noms des autorités, des représentants légaux et des communes ne sont généralement pas anonymisés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_235/2011 du 24 mai 2011 consid. 4.3). En vertu de l’art. 6 al. 2 Règl. inf. les noms des parties peuvent exceptionnellement être publiés si l’intérêt public à connaître ces noms l’emporte sur les intérêts privés des parties, notamment s’il s’agit d’une affaire célèbre et que les noms sont de toute façon déjà connus du public. Dans le cas de personnes connues du public ou exerçant des fonctions publiques (hommes politiques, sportifs, etc.), la publication par les médias du nom et du prénom de la personne concernée est justifiée (ATF 126 III 305 consid. 4; 127 III 481 consid. 2c). Dans ce cas, il existe un intérêt public légitime à obtenir des informations sur la personne, sa participation à la vie publique, sa manière d’agir et sa réputation (ATF 137 I 16 consid. 2.4 et 2.5). Est compétent pour statuer sur les demandes d’anonymisation, ou de limitation de la publication le collège de la Cour de céans chargée de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_432/2020 du 7 février 2022 consid. 1.3).
E. 3.8 La recherche internationale aux fins d’extradition relève de la première phase de la procédure d’extradition. De par sa nature même, cette procédure doit demeurer secrète, faute de quoi les autorités étrangères ne seraient pas en mesure ou plus difficilement à même d’honorer leurs
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obligations internationales. D’ordinaire la personne recherchée n’est pas informée qu’elle fait l’objet d’une recherche et elle n’a pas non plus un droit à connaitre que les autorités ont requis la diffusion de recherches internationales à son encontre (TPF 2010 120 consid. 1.3.1). Les autorités doivent veiller au maintien du secret relatif à l’existence et au contenu d’une éventuelle demande de coopération afin de sauvegarder l’intérêt prépondérant de l’efficacité de la coopération internationale.
E. 3.9 Dans le cas d’espèce, l’on se trouve confronté à la diffusion d’une recherche internationale qui s’insère dans la première phase de la procédure d’extradition. Cela étant, pour s’assurer de l’efficacité de la démarche de recherche internationale initiée par la Suisse ainsi que de permettre aux Etats étrangers de mettre en place les mesures nécessaires afin de procéder aux recherches aux fins d’extradition, on conçoit mal, du moins à ce stade de la procédure, une publication de la présente décision. Eu égard au principe de la proportionnalité, il semble également difficilement concevable d’atteindre le but recherché par une autre mesure que celle de la non-publication de la décision. Il n’est par exemple pas envisageable de procéder à une publication partielle ou/et anonymisée de ladite décision. Les particularités de l’espèce (types d’infraction, personnalité et nationalité de la personne recherchée) permettraient notamment au recherché de se reconnaitre ce qui pourrait diminuer voire porter préjudice à la recherche. Sans compter le fait que dans ces circonstances, pour être efficace, une anonymisation aurait l’effet de rendre illisible la décision.
E. 3.10 Au vu de ce qui précède, il se justifie de surseoir à la publication de la décision pendant un délai maximum, non prorogeable, d’une année dès la date de l’entrée en force de la présente décision.
E. 3.11 Si la décision devenait publique dans l’intervalle, il appartiendrait au MPC de la communiquer à la Cour de céans afin qu’elle procède à la publication. 4. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
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E. 4 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
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a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
E. 5 Règl. inf.).
E. 10 mars 2004 consid. 4.3). Il convient de mettre en balance l’intérêt public à la transparence de la jurisprudence et l’intérêt privé au secret (ATF 133 I 106 consid 8.3 et 8.4; 129 III 529 consid 3.1 et 3.2). Enfin, l’anonymisation d’une décision ne doit pas être telle qu’elle la rende illisible et incompréhensible (ATF 133 I 106 consid. 8.3).
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision attaquée est annulée et l’OFJ est invité à procéder à la diffusion de la recherche internationale dans les meilleurs délais.
- La publication est suspendue au sens des considérants.
- Il est statué sans frais. Bellinzone, le 20 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 19 juillet 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la Suisse
Acte de l’OFJ (art. 25 al. 1, 3 et 30 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.299
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Faits:
A. Suite à la plainte pénale du 13 décembre 2013 de TRIAL International contre A. du chef de crimes de guerre qui auraient été commis en février (…) dans la ville de Z. (Y.) par une unité d’élite C. dont le précité avait le commandement, le Ministère public de la confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale le 19 décembre 2013 (pièce MPC no 2).
B. A cette même date, sur instruction du MPC, la Police judiciaire fédérale avait constaté la présence de A. à l’hôtel B. de Genève (pièce MPC no 3). À cette occasion A. n’a pas été auditionné par le MPC.
C. Sur nouvelle dénonciation à l’encontre du précité, dont la présence auprès de l’hôtel B. a de nouveau été relevée, il a été auditionné le 12 septembre 2015 par le MPC auprès dudit hôtel. Il s’est prévalu du droit de se taire tout en assurant, par ses conseils, qu’il aurait donné suite à d’éventuelles nouvelles citations (pièce MPC no 5).
D. Le 21 mars 2019, le MPC a communiqué au conseil de A. vouloir procéder à une nouvelle audition de son client en Suisse (pièce MPC no 7). A., résidant en France, a refusé son audition en Suisse ainsi que la possibilité d’une audition par vidéo-conférence (pièce MPC no 8).
E. Sollicitées au moyen d’une requête d’entraide suisse à la France (pièce MPC no 9), les autorités de ce pays ont informé, dans un premier temps, ne pas avoir pu auditionner A., celui-ci ne se trouvant pas sur le territoire national (pièce MPC no 10). Dans un deuxième temps, elles ont communiqué la disponibilité de l’intéressé à être entendu (pièce MCP no 11) pour, ensuite, faire savoir aux autorités suisses que l’audition devait être reportée pour des raisons de santé (pièce MCP no 12) et, finalement, annulée suite au retour de l’intéressé dans le pays Y. (pièce MPC no 13).
F. En date du 30 novembre 2021, le MPC a procédé à la diffusion internationale d’une recherche en vue d’arrestation et d’extradition adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du chef de crimes de guerre (art. 108 et 109 de l’ancien Code pénal militaire [ci-après: aCPM] repris à l’art. 264b et ss du CP en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et l’art. 19 de la Convention de la Haye de 1954 sur la protection des
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biens culturels en cas de conflit armé; pièce MPC no 15).
G. Le 9 décembre 2021, l’OFJ a refusé de donner suite à la diffusion de la recherche internationale en vue d’arrestation et d’extradition de A. telle que requise par le MPC le 30 novembre 2021 (pièce MPC no 1; act. 6.1).
H. Par recours du 20 décembre 2021 (act. 1), le MPC demande au Tribunal pénal fédéral de:
« 1. Déclarer recevable le présent recours et annuler la décision de l’Office fédéral de la justice du 9 décembre 2021.
2. Ordonner à l’Office fédéral de la justice à donner suite sans tarder à la demande de diffusion de la recherche de A. du 30 novembre 2021.
3. Ordonner au Secrétariat du TPF à (sic !) renoncer à publier la décision de la Cour des plaintes à venir, même sous forme anonymisée, pour une durée de six mois dès la date de la décision, renouvelable sur demande du MPC au minimum quatorze jours avant l’échéance du délai. »
I. Dans sa réponse du 14 janvier 2022, l’OFJ a confirmé la décision attaquée. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Dans les écritures du 28 janvier 2022, le MPC a, quant à lui, maintenu ses conclusions (act. 8).
J. Par duplique du 14 février 2022, l’OFJ a confirmé sa décision (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
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d’exécution (OEIMP; RS 351.11), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution. Aux termes de l’art. 25 al. 3 in fine EIMP et de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1A.103/2005 du 11 juillet 2005 consid. 2.2), la Cour de céans est également compétente en cas de recours interjeté par l’autorité cantonale ou fédérale contre la décision de l’OFJ de ne pas présenter une demande. La procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021; art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP). 1.2 Les demandes d’extradition suisses sont, pour l’essentiel régies par l’EIMP et l’OEIMP. En matière d’extradition, l’art. 17 al. 2 EIMP dispose que l’OFJ est compétent pour présenter les demandes de la Suisse. L’alinéa 3 let. c de cette même disposition prévoit que l’OFJ statue sur la recevabilité d’une demande suisse. L’art. 30 al. 1 EIMP établit que les autorités suisses ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. L’al. 2 stipule que la demande d’extradition, de délégation de la poursuite pénale ou l’exécution ressortit à l’OFJ, qui agit sur requête de l’autorité cantonale ou fédérale. L’examen de la recevabilité se limite aux aspects formels de la cohérence entre l’exposé des faits et leur adéquation à la qualification de l’infraction visée dans la demande suisse, à l’exclusion du contrôle du caractère justifié ou non de la poursuite pénale et des mesures de contraintes réclamées à moins que l’inanité de la demande ne saute aux yeux (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 244,
p. 256). Pour autant que l’Etat requis ne formule pas d’autres exigences, les articles 27 à 29 de l’EIMP s’appliquent par analogie aux demandes suisses. L’art. 28 EIMP établit que les demandes doivent revêtir la forme écrite (al. 1) elles doivent indiquer: a) l’organe dont elle émane et, le cas échéant, l’autorité pénale compétente; b) l’objet et le motif de la demande, c) la qualification juridique des faits; d) la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (al. 2). En cas de refus de transmettre une demande d’entraide, l’autorité pénale cantonale ou fédérale peut interjeter recours auprès du Tribunal pénal fédéral (art. 25 al. 3 EIMP). 1.3 S’agissant d’un recours présenté le 20 décembre 2021 par le MPC, autorité jouissant de la qualité pour recourir (supra, consid. 1.1), contre la décision finale de l’OFJ du 9 décembre 2021 de ne pas diffuser la recherche en vue d’extradition à la Suisse, ledit recours interjeté dans le délai légal de 30 jours est recevable (art. 80k EIMP). Il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
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2.
2.1 Dans la décision entreprise, l’OFJ a décidé de ne pas procéder à la diffusion de la recherche internationale de A. en vue d’extradition à la Suisse essentiellement pour les raisons suivantes: le précité n’est pas ressortissant suisse, on ne dénombre pas non plus de victimes de cette nationalité, le précité n’a pas de résidence en Suisse et il n’y séjourne pas non plus. Pour l’OFJ, l’exercice de la juridiction universelle suppose que l’auteur de nationalité étrangère séjourne déjà en Suisse. Quand bien même une compétence suisse est donnée, du moins au moment de l’ouverture de la procédure, il ressortirait clairement du Message du Conseil fédéral relatif à l’introduction de l’art. 264m CP (Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale; FF 2008 3461; ci-après: le Message) et de la doctrine que, dans le cas d’espèce, la Suisse ne peut pas demander l’extradition. Dans le mémoire de recours le MPC soutient pour l’essentiel: que la décision de l’OFJ outrepasse les compétences octroyées par l’art. 30 EIMP, que les travaux législatifs n’exigent pas la présence continue du prévenu sur le sol suisse, que dans l’affaire en question la compétence du MPC à poursuivre est certaine et que, si l’absence du prévenu devait suffire à empêcher de demander l’extradition, le MPC se trouverait entravé dans l’exercice de ses compétences et l’application de l’art. 246m CP deviendrait lettre morte (act. 1). A l’occasion de la réponse du 14 janvier 2022 (act. 6), l’OFJ, contrairement à ce qu’il semblait soutenir lors de la décision entreprise, n’exclut plus qu’une compétence suisse puisse exister après que le prévenu eût quitté la Suisse. Toutefois, avec un argumentaire nouveau par rapport à la décision entreprise, il relève que la compétence pour la poursuite de A. en Suisse du chef de l’art. 260m CP ne permet pas de requérir son extradition du fait du manque de rattachement personnel du précité avec la Suisse. L’OFJ retient en outre qu’il n’a pas encore pu analyser de façon approfondie le cas et que le MPC ne lui aurait pas communiqué davantage d’informations sur les faits, ce qui poserait problème notamment eu égard au principe de la double incrimination et d’autres dispositions de l’EIMP. Il prétend de plus que contrairement à l’art. 7 al. 1 let. b CP, l’art. 264m CP ne prévoit pas la possibilité de demander l’extradition, que l’application de cette dernière disposition pose un problème d’opportunité et qu’il incombe à l’OFJ de statuer sur la demande suisse selon l’art. 17 al. 3 let. c EIMP, compétence qui lui permettrait également d’évaluer celle du MPC, le respect de la loi ainsi que, notamment, les conditions relatives à l’opportunité de la démarche, le cas échéant, de concert avec le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) étant donné les éventuels aspects politiques de l’affaire. 2.2 Le MPC a ouvert une enquête pénale du chef de crimes de guerre (art. 264b et ss CP) à l’encontre de A., ancien officier de l’armée et Vice-président du
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pays Y. entre (…). En substance l’enquête aurait mis en évidence qu’à la suite d’un soulèvement des D. en février (…) dans la ville de Z., les forces de sécurité du pays Y., notamment par une unité d’élite C. dont A. était le commandant, se seraient chargées de réprimer le soulèvement. Les victimes des forces de sécurité pendant le mois de février (…) se compteraient entre 10’000 et 40’000. Les forces assaillantes, auraient fait du porte à porte afin de repérer les civils restés en ville et les auraient exécutés ou soumis à diverses exactions dont des détentions injustifiées et des actes de torture. L’implication du prévenu ressortirait du fait qu’en tant que commandant incontesté de l’unité d’élite C., il aurait été le seul à pouvoir en ordonner l’engagement. L’enquête aurait montré, par plusieurs moyens de preuve concordants, qu’il était directement en charge des opérations à Z. Ces mêmes moyens de preuve démontreraient que le prévenu, présent sur les lieux au moment des faits, aurait enjoint à des membres des forces de sécurité de pénétrer dans Z. et de « la nettoyer des voyous » et de transporter tous les hommes entre 14 et 65 ans dans les centres de détentions gérés par l’unité d’élite C. et de tuer tous les survivants. Ces faits ressortent du mandat d’arrêt du MPC daté du 30 novembre 2021 (act. 6.1). 2.3 2.3.1 L’art. 264m CP prévoit: « 1 Quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse. 2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:
a. une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
b. l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas. 3 L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l’acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger indûment l’auteur de toute peine. »
2.3.2 L’art. 7 CP dispose: « 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a. si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale;
b. si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c. si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé. 2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si:
a. la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte ou
b. l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. 3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte. 4 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
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a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite. 5 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. » 2.3.3 Les infractions reprochées au prévenu relevant de l’ancien article 109 aCPM et du Titre 12bis CP, l’article 264m CP est applicable au cas d’espèce. Il n’y a pas non plus lieu de contester la compétence du MPC à poursuive les infractions reprochées tant il est vrai que l’enquête a été ouverte par le MPC lors de la présence en Suisse du prévenu (act. 1, p. 3). La Cour de céans a déjà eu lieu d’admettre qu’aux fins de la poursuite de ces infractions, il suffit que le prévenu soit en Suisse à l’ouverture de l’action pénale; peu importe qu’il quitte le territoire national par la suite (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.140 du 25 juillet 2012 consid. 3). Il n’y a pas à revenir sur cette jurisprudence pour le surplus conforme au Message qui fait abstraction de la condition du « lien étroit avec la Suisse » pour retenir que la présence du prévenu en Suisse peut suffire à l’ouverture d’une enquête pénale même si par la suite celui-ci quitte ce pays (FF 2008 3493- 3495). Cette jurisprudence n’est d’ailleurs pas contestée par l’OFJ. 2.3.4 Toutefois, pour l’OFJ, l’art. 264m CP ne permettrait pas aux autorités suisses de demander l’extradition comme c’est par contre le cas à l’art. 7 al. 1 let. b CP. La Cour de céans peine à suivre ce raisonnement. Tout d’abord l’art. 264m CP est une lex specialis par rapport à l’art. 7 CP. Ensuite la lettre même de l’art. 264m CP ne permet pas non plus une telle interprétation. Cette disposition n’exclut pas la possibilité de demander l’extradition de l’auteur si une enquête a été valablement ouverte. Il est vrai que dans le Message, le législateur a voulu éviter d’instaurer une compétence universelle des autorités suisses dans la poursuite pénale des crimes contre l’humanité et les crimes de guerre lorsque l’infraction est commise à l’étranger, par un auteur étranger séjournant à l’étranger et que les victimes n’avaient pas la nationalité suisse (FF 2008 3490 ss). Dans ces cas, où aucune présence de l’auteur en Suisse n’a eu lieu, en optant pour une compétence limitée, le législateur a voulu restreindre l’ouverture des poursuites au moins à la seule condition de la présence en Suisse de l’auteur au moment du début de l’instruction. A cette condition, les autorités de poursuites doivent pouvoir non seulement poursuivre l’instruction mais également diffuser une recherche internationale aux fins d’extradition; ces mesures faisant, à n’en point douter, partie des moyens nécessaires afin de mener à terme une enquête pénale. Si, dans cette situation (présence de l’auteur en Suisse au moment de l’ouverture), le législateur avait voulu exclure la possibilité de demander l’extradition, il l’aurait précisé clairement dans le texte de l’art. 264m CP. Or, il s’est limité à affirmer, dans la forme
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potestative (Kannvorschrift), que l’autorité de poursuite pénale peut suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, lorsque l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas (art. 264m al. 2 let. b CP). Cela démontre que le législateur n’a pas voulu exclure la possibilité de demander l’extradition et a laissé une très grande marge de manœuvre à l’autorité de poursuite. La doctrine citée par l’OFJ ne permet pas non plus de confirmer son point de vue. Une des sources qu’il évoque ne fait que renvoyer au Message précité. L’auteur soutient certes qu’une procédure d’extradition n’est pas possible dans le cas de l’art. 264m CP, mais n’explique pas pourquoi (FIOLKA, Commentaire bâlois, 4è éd. 2019, no 12 ad art. 264m CP). L’autre source, quant à elle, interprète la norme telle qu’elle doit l’être, c’est-à-dire que dans une hypothèse comme le cas d’espèce – absence de l’auteur après sa présence au moment de l’ouverture de l’enquête – la Suisse doit pouvoir requérir son extradition, puisque cette démarche vise précisément à obtenir la réalisation de la présence en Suisse (MALEH, Commentaire Romand, 2017, no 18 ad art. 264m CP). Il s’ensuit que l’interprétation de l’OFJ sur ce point n’est pas conforme au droit. C’est à juste titre que le MPC considère que l’interprétation proposée par l’OFJ de l’art. 264m CP le viderait de son sens ce qui n’a pas été la volonté du législateur. Sur ce point le grief du MPC est pertinent. 2.3.5 L’OFJ conteste les griefs du MPC également en prétendant qu’il n’a pas encore pu procéder à une analyse approfondie du cas et que le MPC ne lui aurait pas communiqué davantage d’informations sur les faits. L’argumentation de l’OFJ ne convainc pas. Tout d’abord la demande de diffusion internationale de la recherche qui date du 30 novembre 2021 (act. 6.1) est accompagnée du mandat d’arrêt du MPC de même date, document qui contient un exposé succinct mais précis des faits reprochés à l’intéressé (v. supra consid. 2.1), la qualification pénale des faits reprochés (crimes de guerre art. 108 et 109 aCPM, repris aux art. 264b ss CP, en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949)
– et non pas des infractions politiques qui excluraient l’extradition –, l’autorité pénale suisse qui demande la mesure (MPC) et la garantie qu’en cas d’arrestation une demande d’extradition serait formulée, le cas échéant avec une traduction et toutes informations supplémentaires nécessaires. Ainsi que libellée la demande du MPC est loin d’apparaitre insuffisante ou lacunaire. Eu égard à l’art. 30 al. 1 EIMP, rien n’indique que si une telle demande de recherche internationale ou d’extradition était formée à la Suisse, notre pays serait amené à la refuser, d’autant moins que, contrairement à l’assertion de l’OFJ, la condition de la double punissabilité serait en l’occurrence donnée. L’OFJ prétend ensuite dans ses observations que le MPC ne lui aurait pas fourni davantage d’informations
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sur les faits reprochés à l’intéressé et la manière dont il les aurait commis. Il est surprenant qu’il soit fait référence à cette requête d’informations complémentaires seulement dans les observations du 14 janvier 2022 alors que ni la décision entreprise ni aucune pièce du dossier transmis à la Cour de céans ne contiennent une quelconque mention ou des pièces qui indiqueraient que l’OFJ aurait demandé des compléments d’informations. Quoiqu’il en soit, cette question peut être laissée ouverte vu que l’exposé des faits est suffisant pour permettre une recherche en vue d’extradition. Cela d’autant plus, qu’au besoin, au moment de l’arrestation et de la procédure d’extradition il est encore possible de produire des pièces et des informations éventuellement nécessaires à l’extradition proprement dite. 2.3.6 Toujours afin de rejeter les griefs du MPC, l’OFJ prétend dans le cadre des articles 17 al. 3 let. c et 30 al. 1 EIMP être investi non seulement d’une compétence d’examen du respect des conditions légales pour la présentation des demandes suisses mais également d’un examen en opportunité, le cas échéant, lorsqu’il s’agit d’un délit à caractère essentiellement politique ou militaire, d’entente avec le DFJP. Ainsi que relevé plus haut (supra consid. 1.2), lors de la présentation de demandes suisses à l’étranger, l’examen de leur recevabilité par l’OFJ se limite aux aspects formels de la cohérence entre l’exposé des faits et leur adéquation à la qualification de l’infraction visée dans la demande nationale et au respect de la législation régissant la matière, à l’exclusion du contrôle du caractère justifié ou non de la mesure requise. Il en découle qu’il ne revient pas à l’OFJ de s’arroger ce rôle. La position de la partie adverse surprend également eu égard au large pouvoir d’appréciation octroyé par l’art. 264m al. 2 CP à l’autorité de poursuite (MALEH, op. cit., no 39 ad art. 264m CP
p. 1706). Ce pouvoir ne revenant, in casu, qu’au MPC, cette disposition aurait sans doute permis à ce dernier de décider de suspendre ou de renoncer à la poursuite si des raisons d’opportunité l’avaient exigé. Or, tant la décision attaquée que le dossier produit par l’OFJ n’indiquent pas que le MPC serait entré dans des pourparlers avec le DFJP ou le DFAE, le cas échéant sous l’égide de l’OFJ (art. 3 OEIMP), pour élucider des questions d’ordre politique pouvant, en l’occurrence, ressortir de ce dossier. Dépourvue d’éléments concrets et pour le moins tardive cette objection, n’a pas de portée. Dans ces conditions, force est de constater que le grief du MPC concluant à la violation de l’art. 30 EIMP est fondé. 2.4 Au vu de ce qui précède, le recours de MPC doit être admis et l’OFJ est invité à procéder à la diffusion de la recherche internationale dans les meilleurs délais. 3. Le MPC demande que la décision de la Cour des plaintes ne soit pas publiée, même sous la forme anonymisée, pour une durée de six mois dès
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la date de la décision, renouvelable sur demande du MPC au minimum quatorze jours avant l’échéance du délai. 3.1 Selon l’article 63 alinéa 1 LOAP, le Tribunal pénal fédéral informe le public de sa jurisprudence. A cette fin, il fixe les principes d’information dans un règlement (al. 3). En vertu de l’article 10 alinéa 2 lettre d du règlement d’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) et des articles 2 alinéa 2 et 6 alinéa 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes d’information (RS 173.711.33; ci-après: Règl. inf.), le Secrétaire général est chargé d’informer le public. Le principe de l’accès public à la justice est inscrit à l’art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), à l’art. 6 al. 1 CEDH et à l’art. 14 al. 1 du Pacte de l’ONU II. 3.2 Le principe de l’accès public à la justice est un principe fondamental de l’Etat de droit qui garantit le contrôle démocratique de l’administration de la justice par la population et empêche les activités judiciaires secrètes (dites "Kabinettjustiz"). Ce principe garantit, d’une part, le traitement correct des parties impliquées dans une procédure judiciaire par les tribunaux et, d’autre part, permet au public de savoir comment la justice est administrée (ATF 143 I 194 consid. 3.1; 143 IV 151 consid. 2.4; 137 I 16 consid. 2.2; 133 I 106 consid. 8.1). Le principe de la publicité de la justice garantit ainsi que le public et les médias ont accès à la justice de manière transparente, en recevant des informations sur les activités des tribunaux, leur composition et leur activité judiciaire (ATF 129 III 529 consid. 3.2). Seules des raisons de haute sécurité de l’Etat, d’ordre public ou d’intérêts privés prépondérants peuvent permettre de déroger au principe de l’accès public à la justice (ATF 133 I 106 consid. 8.1). 3.3 En cas de procédure non publique, ce principe est garanti par la publication des décisions prises dans le cadre d’une procédure écrite (ATF 133 I 106 consid. 8.2). 3.4 Le principe de l’accès public à la justice s’accompagne du principe de la liberté d’information (art. 16 al. 3 Cst.). Ce principe garantit le libre accès aux sources généralement accessibles telles que les décisions et les audiences. En application de ce principe, le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence de manière objective et transparente, en préservant les intérêts légitimes des parties et des autres participants à la procédure (art. 63 al. 1 LOAP et 2 al. 1 Règl. inf.). Il publie régulièrement ses décisions sur Internet et rassemble une fois par an un résumé de ses décisions les plus importantes dans un recueil officiel (art. 3 al. 1; art. 4 et 5 Règl. inf.). 3.5 La Constitution fédérale garantit la protection de la sphère privée (art. 13
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Cst.). 3.6 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.). En application de ce principe, l’art. 63 al. 2 LOAP et l’art. 6 al. 1 Règl. inf. impose au Tribunal pénal fédéral de publier ses décisions en principe sous forme anonyme afin de protéger les intérêts des parties à la procédure (ATF 129 III 529 consid. 3.2). L’anonymisation doit être telle qu’elle empêche autant que possible l’établissement de l’identité de la personne concernée. Toutefois, il n’existe pas de garantie absolue qu’une personne concernée par une procédure judiciaire ne sera pas identifiable malgré l’anonymisation de la décision (ATF 133 I 106 consid. 8.3). Le risque d’identification de la personne n’est pas non plus une raison suffisante pour renoncer à la publication de la décision. En effet, il ne serait pas possible de garantir une jurisprudence transparente en agissant ainsi (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2003 du 10 mars 2004 consid. 4.3). Il convient de mettre en balance l’intérêt public à la transparence de la jurisprudence et l’intérêt privé au secret (ATF 133 I 106 consid 8.3 et 8.4; 129 III 529 consid 3.1 et 3.2). Enfin, l’anonymisation d’une décision ne doit pas être telle qu’elle la rende illisible et incompréhensible (ATF 133 I 106 consid. 8.3). 3.7 Conformément à la pratique constante des tribunaux fédéraux, le Tribunal pénal fédéral étend l’anonymisation des décisions aux noms des parties à la procédure. En revanche, les noms des autorités, des représentants légaux et des communes ne sont généralement pas anonymisés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_235/2011 du 24 mai 2011 consid. 4.3). En vertu de l’art. 6 al. 2 Règl. inf. les noms des parties peuvent exceptionnellement être publiés si l’intérêt public à connaître ces noms l’emporte sur les intérêts privés des parties, notamment s’il s’agit d’une affaire célèbre et que les noms sont de toute façon déjà connus du public. Dans le cas de personnes connues du public ou exerçant des fonctions publiques (hommes politiques, sportifs, etc.), la publication par les médias du nom et du prénom de la personne concernée est justifiée (ATF 126 III 305 consid. 4; 127 III 481 consid. 2c). Dans ce cas, il existe un intérêt public légitime à obtenir des informations sur la personne, sa participation à la vie publique, sa manière d’agir et sa réputation (ATF 137 I 16 consid. 2.4 et 2.5). Est compétent pour statuer sur les demandes d’anonymisation, ou de limitation de la publication le collège de la Cour de céans chargée de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_432/2020 du 7 février 2022 consid. 1.3). 3.8 La recherche internationale aux fins d’extradition relève de la première phase de la procédure d’extradition. De par sa nature même, cette procédure doit demeurer secrète, faute de quoi les autorités étrangères ne seraient pas en mesure ou plus difficilement à même d’honorer leurs
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obligations internationales. D’ordinaire la personne recherchée n’est pas informée qu’elle fait l’objet d’une recherche et elle n’a pas non plus un droit à connaitre que les autorités ont requis la diffusion de recherches internationales à son encontre (TPF 2010 120 consid. 1.3.1). Les autorités doivent veiller au maintien du secret relatif à l’existence et au contenu d’une éventuelle demande de coopération afin de sauvegarder l’intérêt prépondérant de l’efficacité de la coopération internationale. 3.9 Dans le cas d’espèce, l’on se trouve confronté à la diffusion d’une recherche internationale qui s’insère dans la première phase de la procédure d’extradition. Cela étant, pour s’assurer de l’efficacité de la démarche de recherche internationale initiée par la Suisse ainsi que de permettre aux Etats étrangers de mettre en place les mesures nécessaires afin de procéder aux recherches aux fins d’extradition, on conçoit mal, du moins à ce stade de la procédure, une publication de la présente décision. Eu égard au principe de la proportionnalité, il semble également difficilement concevable d’atteindre le but recherché par une autre mesure que celle de la non-publication de la décision. Il n’est par exemple pas envisageable de procéder à une publication partielle ou/et anonymisée de ladite décision. Les particularités de l’espèce (types d’infraction, personnalité et nationalité de la personne recherchée) permettraient notamment au recherché de se reconnaitre ce qui pourrait diminuer voire porter préjudice à la recherche. Sans compter le fait que dans ces circonstances, pour être efficace, une anonymisation aurait l’effet de rendre illisible la décision. 3.10 Au vu de ce qui précède, il se justifie de surseoir à la publication de la décision pendant un délai maximum, non prorogeable, d’une année dès la date de l’entrée en force de la présente décision. 3.11 Si la décision devenait publique dans l’intervalle, il appartiendrait au MPC de la communiquer à la Cour de céans afin qu’elle procède à la publication. 4. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision attaquée est annulée et l’OFJ est invité à procéder à la diffusion de la recherche internationale dans les meilleurs délais.
3. La publication est suspendue au sens des considérants. 4. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 20 juillet 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).