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RR.2021.296

Bundesstrafgericht · 2022-01-13 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux États-Unis; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); consultation du dossier (art. 80b EIMP)

Dispositiv
  1. Les causes RR.2021.295 et RR.2021.296 sont disjointes.
  2. Le recours de A. Inc., référencé RR.2021.296, est irrecevable.
  3. Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 3'500.-- déjà versée est mis à la charge de la recourante. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux conseils de cette dernière le solde par CHF 1'500.--. Bellinzone, le 13 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 13 janvier 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A. INC., représentée par Mes Daniel Tunik et Jean- René Oettli, avocats,

recourante

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux États-Unis

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); consultation du dossier (art. 80b EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.296

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La Cour des plaintes vu:

- la commission rogatoire internationale du 8 avril 2019 présentée par l’Office central du Département américain de la justice dans le cadre de l’enquête contre B. LLC et autres (act. 1.18),

- la décision d’entrée en matière du 15 mai 2019 rendue par l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ-USA) et référencée B-19-1619-1 (act. 1.2),

- la décision de clôture de l’OFJ-USA du 10 novembre 2021 (act. 1.1),

- le recours du 13 décembre 2021 dirigé contre la décision précitée et interjeté conjointement, par C. SA et A. Inc. (sous la plume de leurs conseils Mes Daniel Tunik [ci-après: Me Tunik] et Jean-René Oettli [ci-après: Me Oettli]), auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et dont le libellé d’une des conclusions tend à ce que l’autorité de céans impartisse un délai raisonnable à A. Inc. pour finaliser sa réactivation au registre du commerce panaméen (act. 1, p. 4),

- le courrier recommandé du 17 décembre 2021 par lequel la Cour de céans a imparti aux recourantes un délai au 30 décembre suivant pour s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 7'000.-- et pour transmettre des documents afin de démontrer leur existence au jour du dépôt du mémoire de recours et l’identité des signataires des procurations produites ainsi que leur habilitation à les représenter (act. 3),

- les précisions figurant dans le courrier précité quant à la non-entrée en matière sur le recours en cas de défaut de paiement dans le délai fixé et l’irrecevabilité de celui-ci en cas de défaut de transmission des documents requis (art. 52 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ([PA; RS 173.71]),

- le courrier des mandataires des recourantes du 17 décembre 2021 informant la Cour de céans « du fait que la direction générale du commerce du Panama devrait prochainement réserver une suite favorable à la demande de réactivation de A. Inc du 22 octobre 2021 » (act. 4),

- la demande de prolongation de délai, formulée par les conseils des recourantes le 23 décembre 2021, pour procéder au paiement de l’avance des frais et à l’établissement de l’existence de A. Inc. (act. 5),

- la prolongation de délai au 10 janvier 2022 accordée par la Cour de céans le

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27 décembre 2021 (in act. 5),

- le paiement de l’avance de frais le 4 janvier 2022 (act. 6),

- le courrier des conseils des recourantes du 10 janvier 2022 (act. 7), avec en annexe divers documents, dont des procurations de A. Inc. (act. 7.3 et 7.4), des fiches en lien avec le paiement d’impôts et de licences annuelles au Panama (act. 7.5 et 7.6) et la copie d’un courrier de l’Étude D. daté du 3 janvier 2022 (act. 7.7),

et considérant:

- que l’entraide judiciaire entre les États-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973 – en vigueur depuis le 23 janvier 1977 – (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci du 3 octobre 1975 (LTEJUS; RS 351.93);

- que les dispositions du Traité l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), le droit interne étant toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3);

- que les dispositions de la PA sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 7 al. 1 LTEJUS, art. 39 al. 2 let b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 4 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- qu’en vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l’OFJ-USA relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution;

- que l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune pas plusieurs administrés (consorts), ou saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction

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et de la disjonction de procédures (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.);

- que la décision de joindre ou non des causes procède du pouvoir d’appréciation de juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850-854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1, non publié in ATF 142 II 388);

- que bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente cause par renvoi de l’art. 7 al. 1 LTEJUS, l’institution de la jonction, respectivement de la disjonction, des causes est néanmoins admise en pratique (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.71 du 7 mai 2019; RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 1.3 et références citées; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 193 s.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.);

- qu’en l’espèce, nonobstant le fait que C. SA et A. Inc. ont interjeté recours contre la même décision de clôture de l’OFJ-USA du 10 novembre 2021; qu’elles sont représentées par les mêmes conseils juridiques; et, qu’elles font valoir, dans un seul recours, les mêmes griefs, il se justifie, compte tenu des considérants ci-dessous, de disjoindre les causes;

- que dorénavant les procédures seront référencées RR.2021.295 pour C. SA et RR.2021.296 pour A. Inc.;

- qu’il doit également être statué sur la question des frais, C. SA et A. Inc. ayant versé, un commun, une avance de frais d’un montant de CHF 7'000.--;

- qu’il convient, in casu, de scinder l’avance de frais déjà versée en parties égales, soit CHF 3'500.-- pour chacune des deux procédures;

- que les considérants qui s’ensuivent ne concernent que la procédure RR.2021.296;

- qu’aux termes de l’art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1, 1re phrase); que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); que l’autorité de recours avise en même temps le recourant

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que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

- que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l'irrecevabilité de l'acte en question (v. art. 13 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.139-140 du 17 décembre 2019);

- qu’en vertu de la place toute particulière des principes de célérité et d’économie procédurale dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour des plaintes peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, in casu, de produire à l’appui de celui-ci une procuration à jour et la documentation nécessaire afin de démontrer l’existence, au jour du dépôt du mémoire de recours, de la société recourante;

- qu’en l’occurrence, Mes Tunik et Oettli mentionnent que A. Inc. est en cours de « réinscription » au Panama, une requête pour ce faire ayant été déposée le 22 octobre 2021 (act. 7);

- que pour confirmer leurs dires, les conseils précités ont annexé, d’une part, la copie de deux documents du Ministère de l’Économie du Panama – du 22 octobre 2021 – qui semblent faire état de paiements afin de réhabiliter (rehabilitación) et réactiver (reactivación) A. Inc. et, d’autre part, une missive signée par le représentant d’une Étude d’avocats du Panama (act. 7.5, 7.6 et 7.7);

- que s’agissant des deux documents du ministère panaméen susdits, ils ne permettent pas d’établir l’existence de A. Inc. au jour du dépôt du recours;

- qu’en ce qui concerne le courrier signé par un avocat panaméen, il ne revêt aucune valeur officielle;

- que dès lors, aucun document officiel propre à établir l’existence de A. Inc. au moment du dépôt du recours n’a été transmis dans le délai imparti – et prolongé – par la Cour de céans;

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- qu’il s’ensuit que le recours formé par A. Inc. doit être déclaré irrecevable;

- qu’au vu de la conclusion qui précède et en application de l’art. 57 al. 1 PA, la Cour de plaintes a renoncé à procéder à un échange d’écritures;

- que l’autorité de céans souligne, par surabondance, qu’il ressort des pièces transmises par A. Inc. à l’appui de son recours que cette dernière aurait été désactivée (desactivada) le 26 mars 2021 (act. 1.5); que par acte du 3 mai 2021, l’OFJ-USA a informé la prénommée – par l’intermédiaire de ses conseils juridiques – des informations qu’elle entendait transmettre aux autorités états-uniennes tout en l’invitant à se déterminer à ce propos (act. 1.23); et, que cette dernière a déposé des déterminations le 30 juillet 2021 (act. 1.26);

- qu’il appert ainsi que A. Inc. était dûment informée de la procédure d’entraide en matière pénale en cours et du fait qu’une décision de clôture serait rendue à bref délai par l’OFJ-USA;

- qu’elle ne peut donc, de bonne foi, soutenir qu’elle lui est « matériellement impossible […] d’accélérer la procédure initiée auprès du registre du commerce [panaméen] plusieurs semaines avant le dépôt du recours » (act. 7), tant il est vrai qu’une demande de réactivation aurait pu être introduite avant le 22 octobre 2021;

- que, dans ces circonstances, la requête de la recourante tendant à ce qu’un délai raisonnable lui soit imparti pour finaliser sa réactivation s’apparente à une manœuvre dilatoire qui, contraire au principe de célérité, aurait dû être déclarée irrecevable;

- qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé; et, que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

- qu’au vu de ce qui précède, il incombe à A. Inc. de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,

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émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 3’500.-- déjà versée; que le solde sera restitué aux conseils de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2021.295 et RR.2021.296 sont disjointes.

2. Le recours de A. Inc., référencé RR.2021.296, est irrecevable.

3. Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 3'500.-- déjà versée est mis à la charge de la recourante. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux conseils de cette dernière le solde par CHF 1'500.--.

Bellinzone, le 13 janvier 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Daniel Tunik et Jean-René Oettli, avocats - Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).