Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le solde de l’avance de frais versée par CHF 3'000.--. Bellinzone, le 15 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 15 octobre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. S.A., représentée par Me Thierry Amy, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.129
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La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture du 27 mai 2021 rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans le prolongement d’une demande d’entraide judiciaire émise le 26 mai 2017 par le Ministère public du Portugal, ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative à la relation bancaire n. 1 ouverte près la banque B., au nom de C. Corporation, absorbée par voie de fusion par A. S.A. (act. 1.1),
- le recours du 28 juin 2021 interjeté par A. S.A. contre ce prononcé de clôture (act. 1),
- la lettre recommandée du 30 juin 2021 par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a imparti à la société recourante un délai au 12 juillet 2021 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 5'000.-- et fournir la documentation démontrant que cette dernière existait au jour du dépôt du mémoire de recours, des documents indiquant l’identité des signataires de la procuration produite et des documents établissant que les signataires en question sont habilités à représenter la société recourante, et précisant qu’à défaut, le recours sera déclaré irrecevable (act. 3 et 4),
- le paiement de l’avance de frais en date du 6 juillet 2021 et les documents transmis le 13 juillet 2021 (act. 5 et 6),
- la réponse de l’OFJ du 19 juillet 2021 et celle du MPC du 30 juillet 2021 (act. 8 et 10),
- la réplique de la recourante du 10 septembre 2021 (act. 15) et les renonciations à dupliquer de l’OFJ et du MPC des 20 et 27 septembre 2021, transmises à la recourante le 28 septembre 2021 (act. 17 à 19),
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions
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incidentes;
qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);
qu’en vertu de la place toute particulière du principe de célérité dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, in casu, de produire à l’appui de celui-ci la documentation complète attestant des pouvoirs de représentation confiés;
que le recours interjeté au nom de la société recourante était accompagné d’une copie de la procuration, datée du 27 novembre 2020, mandatant Me Thierry Amy pour la représenter dans le cadre de la présente demande d’entraide, portant la mention manuscrite par procuration, suivie de deux signatures non identifiées (act. 1.A);
que, suite à l’invitation de la Cour de céans du 30 juin 2021, la recourante a fourni plusieurs documents:
un « Certificate of Good Standing » et un « Certificate of Incumbency », tous deux datés du 1er juillet 2021, attestant, pour le premier, de l’existence de la société recourante à cette date, et, pour
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le second, du fait, en particulier, que le directeur unique de celle-ci était la société D. Ltd (act. 6.2 et 6.1),
un document intitulé « Power of Attorney », daté du 27 novembre 2020, émis par la société recourante et portant les noms, fonctions et signatures de trois personnes, donnant procuration à la société suisse E. SA en liquidation, pour la représenter dans le cadre de la présente demande d’entraide (act. 6.3),
un document intitulé « Power of attorney », à l’entête de la société E. SA en liquidation, daté du 5 juillet 2021, portant les signatures – correspondent à celles figurant au bas de la procuration initialement produite – de MM F. et G., agissant « on behalf of A. S.A.: D. Limited Sole Director » donnant procuration à la société E. SA, pour la représenter dans le cadre de la présente demande d’entraide, (act. 6.4),
un extrait du Registre du commerce de la société suisse E. SA en liquidation, indiquant que les deux liquidateurs, soit MM F. et G. ont la signature collective à deux (act. 6.5),
les documents d’identité des deux signataires autorisés (act. 6.6);
qu’au dossier fourni par le MPC figure, notamment, un « Certificate of Incumbency, daté du 24 novembre 2020, selon lequel les trois directeurs de la société A. S.A., à cette date, étaient les trois personnes ayant signé le document « Power Of Attorney » du 27 novembre 2020 (dossier RH 17.0140, rubrique 14.5);
que, rien n’indique qu’au jour du dépôt du recours, le 28 juin 2021, les documents en question, datés des 24 et 27 novembre 2020, étaient encore valables, ce d’autant qu’au 1er juillet 2021, soit trois jours plus tard, selon le « Certificate of Incumbency » produit par la société recourante elle-même, ils ne l’étaient plus, puisque le directeur unique de celle-ci était désormais la société D. Ltd (act. 6.1);
qu’aucun document relatif à cette dernière société n’a été produit (siège, existence et rôle de cette société au sein de la société recourante, au jour du dépôt du mémoire de recours, ainsi que personnes – physiques – habilitées à la représenter);
qu’il n’est ainsi pas possible de vérifier si, au jour du dépôt du recours, MM F. et G. étaient valablement mandatés pour représenter la société
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recourante, leurs seules signatures « on behalf of A. S.A.: D. Limited Sole Director », selon le « Power of Attorney » daté du 5 juillet 2021 (act. 6.4), n’y suffisant pas;
que, dans ces conditions, le recours formé par A. S.A. doit être déclaré irrecevable;
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
qu’au vu de ce qui précède, il incombe à A. S.A. de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 5’000.-- déjà versée; que le solde sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le solde de l’avance de frais versée par CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 15 octobre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Thierry Amy, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).