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RR.2020.309

Bundesstrafgericht · 2021-08-10 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 20 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Nancy (ci-après: les autorités françaises) a adressé au Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) une demande d’entraide judiciaire internationale dans le cadre d’une affaire ouverte contre B., C., D., E., F., G. pour détention et acquisition non autorisées d’armes de catégorie A et B, transports sans motif légitimes d’armes de catégorie A et B, importation sans autorisation préalable d’armes et participation à une association de malfaiteurs (dossier du MP-VS, p. 38-57). Il ressort notamment de l’exposé des faits de la requête que l’enquête française a permis de mettre en évidence que, dans les six mois avant la date de la requête, E. et B. ont déployé une activité intense (rencontres, contacts téléphoniques, voyages, etc.) visant à se procurer des armes. L’enquête française a également permis d’établir que B. se rendait en Suisse où il avait un fournisseur d’armes. Des requêtes complémentaires ont été déposées les 30 janvier et 6 février 2020 (dossier du MP-VS, p. 67- 79 et 89-176). A l’instar de la requête originaire, les requêtes complémentaires s’inscrivent dans le même complexe de faits reprochés à B. et à ses co-prévenus à savoir, un trafic d’armes sur l’ensemble du territoire français tendant à proposer à la vente des fusils d’assaut et des armes de poing. Les demandes d’entraide visent essentiellement à obtenir l’autorisation d’exploiter les points balise et la sonorisation du véhicule de B. (conduit en Suisse les 12, 18 et 26 septembre 2019 ainsi que le 3 octobre 2019), procéder à l’audition de A. et transmettre la copie des procès-verbaux des perquisitions réalisées chez ce dernier.

La requête du 20 novembre 2019, a été déposée à la suite d’une « demande d’entraide judiciaire simplifiée, en urgence » du 3 octobre 2019 (dossier MP- VS, p. 1-2 et p. 35) adressée à la police valaisanne au sens de l’art. 10 de l’Accord du 9 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ci-après: Accord avec la France; RS 0.360.349.1). Dite requête visait la perquisition urgente du local à Z. – à savoir le domicile de A. – où B. se fournirait en armes. L’urgence se fondait sur l’imminente arrestation en France de ce dernier (dossier du MP-VS, p. 1-2).

Le 18 septembre 2019, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), avait déjà été contactée par ses homologues français dans le cadre de la même enquête à l’encontre de B. lequel était fortement soupçonné de se rendre régulièrement en Suisse pour se procurer des armes à feu. A la demande des autorités françaises, la PJF en collaboration avec la Police cantonale du canton du Valais (ci-après: Police VS) a mis en place deux filatures de B. en

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Suisse les 26 septembre et 3 octobre 2019. Les filatures effectuées par les polices suisses ont permis de déterminer que B. s’est rendu au domicile de A. à Z. où il a réceptionné des armes avant de regagner la France et finalement y être arrêté le 4 octobre 2019 (Rapports de police PJF, act. MP- VS 266 ss, Rapport de Police VS, act MP-VS 259 ss).

B. Le 4 octobre 2019, le domicile de A. à Z. a été perquisitionné (dossier du MP-VS, p. 3-14).

C. Les 5 décembre 2019 et 5 février 2020, le MP-VS est entré en matière sur la demande de coopération des autorités françaises ainsi que ses compléments (dossier du MP-VS, p. 58-59 et 80-82).

D. Le 5 février 2020, le MP-VS a admis les demandes d’entraide quant à l’utilisation du résultat des surveillances acoustiques et de la localisation, enregistrées par les autorités françaises, du véhicule de B. sur le sol suisse, sous réserve de l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (ci-après: TMC-VS) (dossier du MP-VS, p. 80-82). Ledit tribunal a donné son autorisation le jour suivant, le 6 février 2020 (dossier du MP-VS, p. 83-86).

E. Les 27 et 28 février 2020, A. a été entendu en tant que prévenu par la police cantonale valaisanne (dossier du MP-VS, p. 186 ss et 243 ss). Son domicile a été à nouveau perquisitionné le 28 février 2020 (dossier du MP-VS,

p. 251 ss).

F. Par décision de clôture du 12 octobre 2020, le MP-VS a prononcé la transmission à l’autorité requérante des actes en lien avec la perquisition chez A. du 4 octobre 2019 ainsi que celle du 28 février 2020, les procès- verbaux d’interrogatoire de A. des 27 et 28 février 2020 y compris ses annexes et sa situation personnelle, le rapport d’exécution de la police cantonale valaisanne du 27 mars 2020 et le dossier-photos de la police cantonale valaisanne du 1er avril 2020 (act. 1.2).

G. Le 11 novembre 2020, par l’entremise de ses conseils, A. interjette recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la

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réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande d’entraide de la France soit refusée et que les preuves recueillies soient totalement détruites, en particuliers les preuves énumérées au chiffre 2 de la décision litigieuse. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée au MP-VS pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

H. Invité à répondre, le MP-VS se réfère aux considérants de la décision entreprise estimant que l’écriture du recourant ne nécessite aucune observation (écriture du 24 novembre 2020; act. 6). Quant à l’OFJ, il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de clôture querellée; il s’en remet à la Cour de céans concernant une éventuelle irrecevabilité du recours (observations du 3 décembre 2020; act. 7).

I. Par réplique du 15 décembre 2020, A. confirme les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 9).

J. Dans son écriture du 17 décembre 2020, le MP-VS persiste en renvoyant aux considérants de la décision entreprise (act. 11). Le 22 décembre 2020, l’OFJ renonce à dupliquer (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par le Deuxième Protocole

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additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12) ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 in https://www.admin.ch/opc/fr/european- union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A ») s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).

Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 2 La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).

E. 2.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (v. art. 80k EIMP).

E. 2.2.1 A teneur de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En application de l’art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.113 du 28 juillet 2011 consid. 1.4; RR.2010.291 du 22 mars 2011 consid. 1.2). Au sens

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de l’art. 9a let. c OEIMP, en cas de mesures de contrainte concernant un véhicule à moteur, le détenteur est réputé personnellement et directement touché. En ce qui concerne la légitimation à recourir en cas de transmission de procès-verbaux d’audition, celle-ci est généralement reconnue à la personne entendue dans le cadre de l’exécution de l’entraide en tant que prévenue (TPF 2013 84 consid. 2.2., v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.32 du 8 juin 2017, consid. 1.4).

E. 2.2.2 En l’occurrence, les documents à transmettre ont été saisis chez le recourant à son domicile ou dans le véhicule dont il est détenteur. Il dispose incontestablement de la qualité pour recourir. Cette qualité doit également lui être reconnue en ce qui concerne la transmission de ses procès-verbaux d’audition étant donné qu’il a été auditionné en tant que prévenu aux fins de la demande d’entraide française.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 3 Est contestée en l’espèce la décision de clôture du 12 octobre 2020 du MP-VS rendue suite à la requête d’entraide déposée par la France. En particulier, l’objet du litige porte sur la remise aux autorités françaises des actes d’instruction menés contre A. (audition et perquisition). Pour rappel, les autorités françaises instruisent une enquête pénale sur un trafic d’armes à l’encontre de B. et d’autres co-prévenus. La coopération requise par la France vise à identifier un potentiel fournisseur d’armes de B. en Suisse. L’exécution de l’entraide a abouti à A., citoyen suisse domicilié à Z.

E. 3.1 Dans son recours, A. soutient en particulier que les informations requises par la France constituent des preuves dérivées illicites car obtenues à la suite d’une surveillance non-autorisée (preuve originale) mise en œuvre par les autorités françaises sur le territoire helvétique en violation des règles de territorialité suisse. D’après lui, c’est par un dispositif de géolocalisation sur le sol suisse – et non suite à la seule mesure d’observation demandée dès le 18 septembre 2019 aux autorités suisses – que les autorités françaises ont pu suivre l’itinéraire de B. en Suisse et découvrir le domicile et l’identité de la personne rencontrée, à savoir le recourant lui-même. Selon le recourant, les mesures de contrainte exécutées en Suisse doivent respecter le droit suisse en vertu de l’art. 12 al. 1 EIMP et du principe de territorialité. Les données recueillies au moyen de mesures de surveillance en Suisse n’ont pas été autorisées selon la procédure prévue par l’EIMP et les art. 269 à 281 CPP. Pour être licites, ces mesures de surveillance doivent être prononcées par le Ministère public, sur demande du pays requérant, et

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confirmées dans les 5 jours par le Tribunal des mesures de contraintes (v. art. 274 CPP). Le recourant se prévaut à ce sujet de la jurisprudence, notamment de l’ATF 146 IV 36, pour étayer son point de vue. Il en conclut qu’à défaut d’avoir eu l’autorisation par les autorités suisses dans le délai fixé, toutes les données recueillies en Suisse sont inexploitables et doivent être détruites. En résumé, il aboutit à la conclusion que toutes les informations le concernant ne peuvent pas être utilisées ni transmises à la France.

E. 3.2 Il ressort du dossier que les autorités françaises ont procédé à de nombreux actes d’enquête en France dans le cadre de l’enquête à l’encontre de B. et consorts. Dans ce contexte, des filatures, des écoutes téléphoniques, la pose d’une balise GPS et la sonorisation, en France, sur la voiture Peugeot 308 immatriculé n°1 utilisée par B., ont permis à ces autorités de relever que le suspect se rendait en Suisse. Il ressort également du dossier que la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) a été saisie le 18 septembre 2019 d’une « requête en observation » émanant des autorités homologues françaises (dossier du MP-VS, p. 266 et ss). Les autorités françaises ont indiqué qu’une enquête en France était ouverte contre B. pour trafic d’armes et association de malfaiteurs. Selon la requête, B. se rendait régulièrement en Suisse avec son véhicule, Peugeot 308, immatriculée n°1, pour se procurer des armes et les revendre sur le territoire français. L’objectif des investigations policières était d’identifier les contacts de B., les activités menées et les lieux visités en Suisse dans le but de découvrir les potentiels vendeurs d’armes de B. Forte de ces informations, la PJF a ouvert une investigation préliminaire en Suisse afin de pouvoir exécuter la demande française et, le cas échéant, procéder à l’ouverture d’une enquête nationale. Informée ensuite en date du 25 septembre 2019 par la France d’un voyage imminent de B. en Suisse, la PJF, par l’entremise de son service spécialisé, a mis en œuvre une observation au sens de l’art. 282 CPP. Le 26 septembre 2019, l’observation conduite par les autorités suisses a permis d’identifier le point de contact de B. en Suisse, soit l’adresse correspondant au domicile de A. à Z. (requête pour observation, dossier MPC p. 264-265 et rapport de l’investigation préliminaire, dossier MPC p. 266-268).

A cette intervention a fait suite une « demande d’entraide judiciaire simplifiée, en urgence » adressée par la France à la Suisse le 3 octobre

2019. Celle-ci tendait à la perquisition du local suisse du fournisseur d’armes, dès lors que B. allait être interpellé le jour même en fin d’après-midi par les autorités françaises. C’est ainsi que le domicile de A. a été perquisitionné à 8h00 le 4 octobre 2019 par la police cantonale valaisanne sur mandat du MP-VS (mandat de perquisition, de fouille et de séquestre, dossier du MP-VS p. 6-7; PV de perquisition et de fouille, dossier du MP-VS p. 8-9).

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En résumé, l’enquête de police suisse (observation du véhicule de B. les 26 et 3 octobre 2019), a permis de relever que B. s’est rendu au domicile de A. où il a chargé du matériel dans son coffre (dossier MP-VS, p. 266-268), matériel qui s’est avéré être des armes lors de l’arrestation de B. en France le 4 octobre 2019, lorsque celui-ci revenait du domicile suisse de A. Ces faits sont également relatés par la Police cantonale valaisanne dans son rapport du 27 mars 2020 car elle a été mise en branle par la PFJ afin notamment de participer à l’observation de B. sur le territoire du canton du Valais (dossier MP-VS, p. 259-263).

Afin de formaliser la requête urgente et de recevoir les moyens de preuve requis, les autorités françaises ont, successivement transmis, conformément à l’art. 10 de l’Accord avec la France, la demande d’entraide du 20 novembre

2019. Celle-ci tendait notamment à l’audition de A., la transmission de la copie de ses procès-verbaux d’audition ainsi que de ceux des perquisitions réalisées au domicile, au travail et dans le véhicule de A.

E. 3.3 L’intervention des forces de la police suisse pour effectuer les observations de B. dans notre pays, ne permet d’adresser aucune critique aux autorités requérantes du point de vue du respect des normes internationales et de la souveraineté suisse. Même si le dossier ne l’indique pas, il est probable que les autorités françaises aient pu déterminer que le véhicule incriminé quittait le sol français vers la Suisse grâce à la pose de la balise GPS en France sur la voiture de B. Ce qui est par contre certain, c’est qu’elles ont eu ensuite recours aux autorités suisses pour les actes d’enquête à effectuer en Suisse (observation du véhicule). Cette modalité de coopération est conforme aux règles internationales et ne viole pas la territorialité Suisse.

Ces constatations permettent, déjà à ce stade, de rejeter le grief du recourant tant il est vrai que l’individualisation de A., comme personne contactée par B. et, du coup, l’exécution de l’entraide ont été possibles, d’un côté à la suite d’actes d’enquêtes effectués en France par les autorités françaises et, d’un autre côté, par une simple observation de B. par la police suisse sur le sol national. Le recourant s’efforce, en vain, de prétendre que c’est la géolocalisation de B. en Suisse qui a permis d’aboutir à son identification et à l’exécution de l’entraide. Cela est ouvertement contredit par les faits de la cause. Cela étant, on voit mal en quoi l’ATF 146 IV 36 pourrait être d’un quelconque secours au recourant. Dans cette jurisprudence, le TF a établi que même valables dans l’état étranger, des mesures techniques de surveillances (micro, GPS) ne peuvent être mises en œuvre sur le territoire d’un Etat étranger qu’en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier), ou, à défaut, en vertu du consentement

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préalable de l’Etat concerné dans le respect des règles régissant l’entraide judiciaire. Or, dans le cas d’espèce, comme on vient de le voir l’acte d’entraide, notamment la détermination de l’adresse, l’audition et la perquisition chez A. dans le canton du Valais, ont eu lieu en Suisse par les autorités suisses sur la base d’une enquête en France dont le juge de l’entraide n’a aucune raison de douter de la légalité.

E. 3.4 Même si par impossible on voulait admettre la thèse du recourant – ce qui ne peut manifestement pas être le cas –, il n’y aurait pas d’interdiction d’exploiter les preuves tant aux sens de l’art. 141 al. 2 que de l’art. 141 al. 4 du CPP.

L’art. 141 al. 2 CPP prévoit que des preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Il ne fait pas de doute que le trafic international d’armes, qui plus est mis en œuvre par une organisation criminelle, est une infraction grave tant en Suisse qu’en France. Il est par ailleurs indispensable pour les autorités françaises de pouvoir obtenir les preuves requises de la Suisse afin de compléter leur enquête à l’encontre notamment de B. et ainsi contribuer à mettre un terme à l’approvisionnement en armes d’une partie du crime organisé français, voire international.

L’art. 141 al. 4 du CPP, quant à lui, prévoit que si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2 CPP, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve. En l’espèce, ainsi que l’on vient de le voir, la seconde preuve (la perquisition et les auditions du recourant) aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite (pose de balise GPS et sonorisation de la voiture de B. sur sol suisse par les autorités françaises sans autorisation). Les autorités françaises ont pu déterminer, sur la base de leurs enquêtes nationales déployées sur le sol national, que B. se rendait en Suisse. Ces autorités ont ensuite demandé aux autorités suisses de procéder à son observation en Suisse. Il va de soi que, dans ces circonstances, l’activation de la balise GPS et de la sonorisation en Suisse (première preuve), ne peuvent pas être considérées comme conditio sine qua non de la détermination de l’adresse de A. (deuxième preuve). Cette interprétation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence (ATF 138 IV 169 consid. 3.1).

E. 3.5 Dans un souci d’exhaustivité, il convient finalement de rappeler que la décision attaquée ne décide la transmission aux autorités requérantes que

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des documents suivants (act. 1.2): - actes en lien avec la perquisition chez A. du 4.10.19 - procès-verbal d’interrogatoire de A. du 27.02.2020 - procès-verbal d’interrogatoire de A. du 28.02.2020 et situation personnelle - actes en lien avec la perquisition chez A. du 28.02.2020 - actes d’exécution de la police cantonale valaisanne du 27.03.2020 - dossier-photos de la police cantonale valaisanne du 01.04.2020.

Il ressort ainsi clairement que la décision entreprise ne traite pas de l’autorisation à la France d’utiliser les résultats de la balise GPS ou de la sonorisation du véhicule de B. en Suisse. Dans une telle hypothèse, il apparait d’ores et déjà douteux que le recourant soit légitimé à recourir.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant sont infondés.

E. 4 Enfin, quand bien même le recourant ne soulève pas d’autres griefs que celui de l’illégalité des moyens de preuve, grief en l’occurrence inopérant, il convient de relever que la Cour ne discerne pas d’autres causes d’inadmissibilité de l’entraide.

E. 5 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6 Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). En application des art. 73 al. 2 LOAP ainsi que 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie, les intéressés supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés dans l’ensemble à CHF 5’000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5’000.--, intégralement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 11 août 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 août 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., représenté par Mes Michel Ducrot et Loïc Barras, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2020.309

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Faits:

A. Le 20 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Nancy (ci-après: les autorités françaises) a adressé au Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) une demande d’entraide judiciaire internationale dans le cadre d’une affaire ouverte contre B., C., D., E., F., G. pour détention et acquisition non autorisées d’armes de catégorie A et B, transports sans motif légitimes d’armes de catégorie A et B, importation sans autorisation préalable d’armes et participation à une association de malfaiteurs (dossier du MP-VS, p. 38-57). Il ressort notamment de l’exposé des faits de la requête que l’enquête française a permis de mettre en évidence que, dans les six mois avant la date de la requête, E. et B. ont déployé une activité intense (rencontres, contacts téléphoniques, voyages, etc.) visant à se procurer des armes. L’enquête française a également permis d’établir que B. se rendait en Suisse où il avait un fournisseur d’armes. Des requêtes complémentaires ont été déposées les 30 janvier et 6 février 2020 (dossier du MP-VS, p. 67- 79 et 89-176). A l’instar de la requête originaire, les requêtes complémentaires s’inscrivent dans le même complexe de faits reprochés à B. et à ses co-prévenus à savoir, un trafic d’armes sur l’ensemble du territoire français tendant à proposer à la vente des fusils d’assaut et des armes de poing. Les demandes d’entraide visent essentiellement à obtenir l’autorisation d’exploiter les points balise et la sonorisation du véhicule de B. (conduit en Suisse les 12, 18 et 26 septembre 2019 ainsi que le 3 octobre 2019), procéder à l’audition de A. et transmettre la copie des procès-verbaux des perquisitions réalisées chez ce dernier.

La requête du 20 novembre 2019, a été déposée à la suite d’une « demande d’entraide judiciaire simplifiée, en urgence » du 3 octobre 2019 (dossier MP- VS, p. 1-2 et p. 35) adressée à la police valaisanne au sens de l’art. 10 de l’Accord du 9 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ci-après: Accord avec la France; RS 0.360.349.1). Dite requête visait la perquisition urgente du local à Z. – à savoir le domicile de A. – où B. se fournirait en armes. L’urgence se fondait sur l’imminente arrestation en France de ce dernier (dossier du MP-VS, p. 1-2).

Le 18 septembre 2019, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), avait déjà été contactée par ses homologues français dans le cadre de la même enquête à l’encontre de B. lequel était fortement soupçonné de se rendre régulièrement en Suisse pour se procurer des armes à feu. A la demande des autorités françaises, la PJF en collaboration avec la Police cantonale du canton du Valais (ci-après: Police VS) a mis en place deux filatures de B. en

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Suisse les 26 septembre et 3 octobre 2019. Les filatures effectuées par les polices suisses ont permis de déterminer que B. s’est rendu au domicile de A. à Z. où il a réceptionné des armes avant de regagner la France et finalement y être arrêté le 4 octobre 2019 (Rapports de police PJF, act. MP- VS 266 ss, Rapport de Police VS, act MP-VS 259 ss).

B. Le 4 octobre 2019, le domicile de A. à Z. a été perquisitionné (dossier du MP-VS, p. 3-14).

C. Les 5 décembre 2019 et 5 février 2020, le MP-VS est entré en matière sur la demande de coopération des autorités françaises ainsi que ses compléments (dossier du MP-VS, p. 58-59 et 80-82).

D. Le 5 février 2020, le MP-VS a admis les demandes d’entraide quant à l’utilisation du résultat des surveillances acoustiques et de la localisation, enregistrées par les autorités françaises, du véhicule de B. sur le sol suisse, sous réserve de l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (ci-après: TMC-VS) (dossier du MP-VS, p. 80-82). Ledit tribunal a donné son autorisation le jour suivant, le 6 février 2020 (dossier du MP-VS, p. 83-86).

E. Les 27 et 28 février 2020, A. a été entendu en tant que prévenu par la police cantonale valaisanne (dossier du MP-VS, p. 186 ss et 243 ss). Son domicile a été à nouveau perquisitionné le 28 février 2020 (dossier du MP-VS,

p. 251 ss).

F. Par décision de clôture du 12 octobre 2020, le MP-VS a prononcé la transmission à l’autorité requérante des actes en lien avec la perquisition chez A. du 4 octobre 2019 ainsi que celle du 28 février 2020, les procès- verbaux d’interrogatoire de A. des 27 et 28 février 2020 y compris ses annexes et sa situation personnelle, le rapport d’exécution de la police cantonale valaisanne du 27 mars 2020 et le dossier-photos de la police cantonale valaisanne du 1er avril 2020 (act. 1.2).

G. Le 11 novembre 2020, par l’entremise de ses conseils, A. interjette recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la

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réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande d’entraide de la France soit refusée et que les preuves recueillies soient totalement détruites, en particuliers les preuves énumérées au chiffre 2 de la décision litigieuse. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée au MP-VS pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

H. Invité à répondre, le MP-VS se réfère aux considérants de la décision entreprise estimant que l’écriture du recourant ne nécessite aucune observation (écriture du 24 novembre 2020; act. 6). Quant à l’OFJ, il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de clôture querellée; il s’en remet à la Cour de céans concernant une éventuelle irrecevabilité du recours (observations du 3 décembre 2020; act. 7).

I. Par réplique du 15 décembre 2020, A. confirme les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 9).

J. Dans son écriture du 17 décembre 2020, le MP-VS persiste en renvoyant aux considérants de la décision entreprise (act. 11). Le 22 décembre 2020, l’OFJ renonce à dupliquer (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par le Deuxième Protocole

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additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12) ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 in https://www.admin.ch/opc/fr/european- union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A ») s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).

Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2. La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).

2.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (v. art. 80k EIMP).

2.2

2.2.1 A teneur de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En application de l’art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.113 du 28 juillet 2011 consid. 1.4; RR.2010.291 du 22 mars 2011 consid. 1.2). Au sens

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de l’art. 9a let. c OEIMP, en cas de mesures de contrainte concernant un véhicule à moteur, le détenteur est réputé personnellement et directement touché. En ce qui concerne la légitimation à recourir en cas de transmission de procès-verbaux d’audition, celle-ci est généralement reconnue à la personne entendue dans le cadre de l’exécution de l’entraide en tant que prévenue (TPF 2013 84 consid. 2.2., v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.32 du 8 juin 2017, consid. 1.4).

2.2.2 En l’occurrence, les documents à transmettre ont été saisis chez le recourant à son domicile ou dans le véhicule dont il est détenteur. Il dispose incontestablement de la qualité pour recourir. Cette qualité doit également lui être reconnue en ce qui concerne la transmission de ses procès-verbaux d’audition étant donné qu’il a été auditionné en tant que prévenu aux fins de la demande d’entraide française.

2.3 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

3. Est contestée en l’espèce la décision de clôture du 12 octobre 2020 du MP-VS rendue suite à la requête d’entraide déposée par la France. En particulier, l’objet du litige porte sur la remise aux autorités françaises des actes d’instruction menés contre A. (audition et perquisition). Pour rappel, les autorités françaises instruisent une enquête pénale sur un trafic d’armes à l’encontre de B. et d’autres co-prévenus. La coopération requise par la France vise à identifier un potentiel fournisseur d’armes de B. en Suisse. L’exécution de l’entraide a abouti à A., citoyen suisse domicilié à Z.

3.1 Dans son recours, A. soutient en particulier que les informations requises par la France constituent des preuves dérivées illicites car obtenues à la suite d’une surveillance non-autorisée (preuve originale) mise en œuvre par les autorités françaises sur le territoire helvétique en violation des règles de territorialité suisse. D’après lui, c’est par un dispositif de géolocalisation sur le sol suisse – et non suite à la seule mesure d’observation demandée dès le 18 septembre 2019 aux autorités suisses – que les autorités françaises ont pu suivre l’itinéraire de B. en Suisse et découvrir le domicile et l’identité de la personne rencontrée, à savoir le recourant lui-même. Selon le recourant, les mesures de contrainte exécutées en Suisse doivent respecter le droit suisse en vertu de l’art. 12 al. 1 EIMP et du principe de territorialité. Les données recueillies au moyen de mesures de surveillance en Suisse n’ont pas été autorisées selon la procédure prévue par l’EIMP et les art. 269 à 281 CPP. Pour être licites, ces mesures de surveillance doivent être prononcées par le Ministère public, sur demande du pays requérant, et

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confirmées dans les 5 jours par le Tribunal des mesures de contraintes (v. art. 274 CPP). Le recourant se prévaut à ce sujet de la jurisprudence, notamment de l’ATF 146 IV 36, pour étayer son point de vue. Il en conclut qu’à défaut d’avoir eu l’autorisation par les autorités suisses dans le délai fixé, toutes les données recueillies en Suisse sont inexploitables et doivent être détruites. En résumé, il aboutit à la conclusion que toutes les informations le concernant ne peuvent pas être utilisées ni transmises à la France.

3.2 Il ressort du dossier que les autorités françaises ont procédé à de nombreux actes d’enquête en France dans le cadre de l’enquête à l’encontre de B. et consorts. Dans ce contexte, des filatures, des écoutes téléphoniques, la pose d’une balise GPS et la sonorisation, en France, sur la voiture Peugeot 308 immatriculé n°1 utilisée par B., ont permis à ces autorités de relever que le suspect se rendait en Suisse. Il ressort également du dossier que la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) a été saisie le 18 septembre 2019 d’une « requête en observation » émanant des autorités homologues françaises (dossier du MP-VS, p. 266 et ss). Les autorités françaises ont indiqué qu’une enquête en France était ouverte contre B. pour trafic d’armes et association de malfaiteurs. Selon la requête, B. se rendait régulièrement en Suisse avec son véhicule, Peugeot 308, immatriculée n°1, pour se procurer des armes et les revendre sur le territoire français. L’objectif des investigations policières était d’identifier les contacts de B., les activités menées et les lieux visités en Suisse dans le but de découvrir les potentiels vendeurs d’armes de B. Forte de ces informations, la PJF a ouvert une investigation préliminaire en Suisse afin de pouvoir exécuter la demande française et, le cas échéant, procéder à l’ouverture d’une enquête nationale. Informée ensuite en date du 25 septembre 2019 par la France d’un voyage imminent de B. en Suisse, la PJF, par l’entremise de son service spécialisé, a mis en œuvre une observation au sens de l’art. 282 CPP. Le 26 septembre 2019, l’observation conduite par les autorités suisses a permis d’identifier le point de contact de B. en Suisse, soit l’adresse correspondant au domicile de A. à Z. (requête pour observation, dossier MPC p. 264-265 et rapport de l’investigation préliminaire, dossier MPC p. 266-268).

A cette intervention a fait suite une « demande d’entraide judiciaire simplifiée, en urgence » adressée par la France à la Suisse le 3 octobre

2019. Celle-ci tendait à la perquisition du local suisse du fournisseur d’armes, dès lors que B. allait être interpellé le jour même en fin d’après-midi par les autorités françaises. C’est ainsi que le domicile de A. a été perquisitionné à 8h00 le 4 octobre 2019 par la police cantonale valaisanne sur mandat du MP-VS (mandat de perquisition, de fouille et de séquestre, dossier du MP-VS p. 6-7; PV de perquisition et de fouille, dossier du MP-VS p. 8-9).

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En résumé, l’enquête de police suisse (observation du véhicule de B. les 26 et 3 octobre 2019), a permis de relever que B. s’est rendu au domicile de A. où il a chargé du matériel dans son coffre (dossier MP-VS, p. 266-268), matériel qui s’est avéré être des armes lors de l’arrestation de B. en France le 4 octobre 2019, lorsque celui-ci revenait du domicile suisse de A. Ces faits sont également relatés par la Police cantonale valaisanne dans son rapport du 27 mars 2020 car elle a été mise en branle par la PFJ afin notamment de participer à l’observation de B. sur le territoire du canton du Valais (dossier MP-VS, p. 259-263).

Afin de formaliser la requête urgente et de recevoir les moyens de preuve requis, les autorités françaises ont, successivement transmis, conformément à l’art. 10 de l’Accord avec la France, la demande d’entraide du 20 novembre

2019. Celle-ci tendait notamment à l’audition de A., la transmission de la copie de ses procès-verbaux d’audition ainsi que de ceux des perquisitions réalisées au domicile, au travail et dans le véhicule de A.

3.3 L’intervention des forces de la police suisse pour effectuer les observations de B. dans notre pays, ne permet d’adresser aucune critique aux autorités requérantes du point de vue du respect des normes internationales et de la souveraineté suisse. Même si le dossier ne l’indique pas, il est probable que les autorités françaises aient pu déterminer que le véhicule incriminé quittait le sol français vers la Suisse grâce à la pose de la balise GPS en France sur la voiture de B. Ce qui est par contre certain, c’est qu’elles ont eu ensuite recours aux autorités suisses pour les actes d’enquête à effectuer en Suisse (observation du véhicule). Cette modalité de coopération est conforme aux règles internationales et ne viole pas la territorialité Suisse.

Ces constatations permettent, déjà à ce stade, de rejeter le grief du recourant tant il est vrai que l’individualisation de A., comme personne contactée par B. et, du coup, l’exécution de l’entraide ont été possibles, d’un côté à la suite d’actes d’enquêtes effectués en France par les autorités françaises et, d’un autre côté, par une simple observation de B. par la police suisse sur le sol national. Le recourant s’efforce, en vain, de prétendre que c’est la géolocalisation de B. en Suisse qui a permis d’aboutir à son identification et à l’exécution de l’entraide. Cela est ouvertement contredit par les faits de la cause. Cela étant, on voit mal en quoi l’ATF 146 IV 36 pourrait être d’un quelconque secours au recourant. Dans cette jurisprudence, le TF a établi que même valables dans l’état étranger, des mesures techniques de surveillances (micro, GPS) ne peuvent être mises en œuvre sur le territoire d’un Etat étranger qu’en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier), ou, à défaut, en vertu du consentement

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préalable de l’Etat concerné dans le respect des règles régissant l’entraide judiciaire. Or, dans le cas d’espèce, comme on vient de le voir l’acte d’entraide, notamment la détermination de l’adresse, l’audition et la perquisition chez A. dans le canton du Valais, ont eu lieu en Suisse par les autorités suisses sur la base d’une enquête en France dont le juge de l’entraide n’a aucune raison de douter de la légalité.

3.4 Même si par impossible on voulait admettre la thèse du recourant – ce qui ne peut manifestement pas être le cas –, il n’y aurait pas d’interdiction d’exploiter les preuves tant aux sens de l’art. 141 al. 2 que de l’art. 141 al. 4 du CPP.

L’art. 141 al. 2 CPP prévoit que des preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Il ne fait pas de doute que le trafic international d’armes, qui plus est mis en œuvre par une organisation criminelle, est une infraction grave tant en Suisse qu’en France. Il est par ailleurs indispensable pour les autorités françaises de pouvoir obtenir les preuves requises de la Suisse afin de compléter leur enquête à l’encontre notamment de B. et ainsi contribuer à mettre un terme à l’approvisionnement en armes d’une partie du crime organisé français, voire international.

L’art. 141 al. 4 du CPP, quant à lui, prévoit que si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2 CPP, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve. En l’espèce, ainsi que l’on vient de le voir, la seconde preuve (la perquisition et les auditions du recourant) aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite (pose de balise GPS et sonorisation de la voiture de B. sur sol suisse par les autorités françaises sans autorisation). Les autorités françaises ont pu déterminer, sur la base de leurs enquêtes nationales déployées sur le sol national, que B. se rendait en Suisse. Ces autorités ont ensuite demandé aux autorités suisses de procéder à son observation en Suisse. Il va de soi que, dans ces circonstances, l’activation de la balise GPS et de la sonorisation en Suisse (première preuve), ne peuvent pas être considérées comme conditio sine qua non de la détermination de l’adresse de A. (deuxième preuve). Cette interprétation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence (ATF 138 IV 169 consid. 3.1).

3.5 Dans un souci d’exhaustivité, il convient finalement de rappeler que la décision attaquée ne décide la transmission aux autorités requérantes que

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des documents suivants (act. 1.2): - actes en lien avec la perquisition chez A. du 4.10.19 - procès-verbal d’interrogatoire de A. du 27.02.2020 - procès-verbal d’interrogatoire de A. du 28.02.2020 et situation personnelle - actes en lien avec la perquisition chez A. du 28.02.2020 - actes d’exécution de la police cantonale valaisanne du 27.03.2020 - dossier-photos de la police cantonale valaisanne du 01.04.2020.

Il ressort ainsi clairement que la décision entreprise ne traite pas de l’autorisation à la France d’utiliser les résultats de la balise GPS ou de la sonorisation du véhicule de B. en Suisse. Dans une telle hypothèse, il apparait d’ores et déjà douteux que le recourant soit légitimé à recourir.

3.6 Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant sont infondés.

4. Enfin, quand bien même le recourant ne soulève pas d’autres griefs que celui de l’illégalité des moyens de preuve, grief en l’occurrence inopérant, il convient de relever que la Cour ne discerne pas d’autres causes d’inadmissibilité de l’entraide.

5. Partant, le recours doit être rejeté.

6. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). En application des art. 73 al. 2 LOAP ainsi que 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie, les intéressés supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés dans l’ensemble à CHF 5’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5’000.--, intégralement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 11 août 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Mes Michel Ducrot et Loïc Barras, avocats - Ministère public du canton du Valais - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).