Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Liechtenstein. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. Ltd. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le solde de l’avance de frais versée par CHF 3'000.--. Bellinzone, le 8 juillet 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 8 juillet 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. LTD, représentée par Jean-François Ducrest, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Liechtenstein
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.128
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture du 30 avril 2020 rendue par le Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans le prolongement d’une demande d’entraide judiciaire émise le 22 novembre 2019 par le Fürstlicher Landrichter de la Pincipauté du Liechtenstein, ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative à A. Ltd (act. 1.1),
- le recours du 2 juin 2020 interjeté par A. Ltd contre ce dernier prononcé (act. 1),
- la lettre recommandée du 4 juin 2020 par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a imparti à la recourante un délai au 15 juin 2020 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 5'000.-- et fournir la documentation actualisée permettant de régulariser le recours, en particulier, du fait que le International Business Company Number de la société recourante figurant sur la procuration ne correspond pas à celui figurant sur les Certificate of Incumbency et Certificate of Good Standing remis (act. 3),
- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission de la documentation requise dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours et le recours serait déclaré irrecevable (act. 3),
- le paiement de l’avance de frais en date du 15 juin 2020,
- l’absence de transmission de la documentation à ce jour,
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
- 3 -
procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);
qu’en vertu de la place toute particulière du principe de célérité dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, in casu, de produire à l’appui de celui-ci la documentation complète attestant des pouvoirs de représentation confiés;
que, malgré l’avertissement en cas de défaut, la recourante n’a, à ce jour, pas produit la documentation requise;
qu’il s’ensuit que le recours formé par A. Ltd doit être déclaré irrecevable;
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
- 4 -
qu’au vu de ce qui précède, il incombe à A. Ltd de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 5’000.-- déjà versée; que le solde sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. Ltd. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le solde de l’avance de frais versée par CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 8 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Maître Jean-François Ducrest - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).