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RR.2019.39

Bundesstrafgericht · 2019-07-04 · Français CH

Extradition à l'Espagne. Décision d'extradition (art. 55 EIMP).

Sachverhalt

A. Par note verbale du 11 juillet 2018, l’Ambassade d’Espagne à Berne a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande formelle d'extradition contre A., pour l’exécution d'une peine privative de liberté de 9 ans et 18 mois (act. 4.1). Cette demande se fonde sur un jugement prononcé le 4 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de Barcelone qui reproche à A. d'avoir commis des faits « de vol avec violence sur des personnes » sur le territoire espagnol.

B. Dans la mesure où A. se trouve en détention en Suisse dans le cadre d'une procédure genevoise, l'OFJ a transmis, le 16 juillet 2018, la demande formelle d’extradition au Ministère public du canton de Genève en vue de l’audition du recourant (act. 4.2). L’audition, au cours de laquelle il s’est opposé à son extradition vers l’Espagne selon une procédure simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), a eu lieu le 18 octobre 2018 (act. 4.3).

C. L'OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. le 3 décembre 2018 et l'a notifié au concerné le 13 décembre 2018 (act. 4.5; 4.6). Celui-ci a formé un recours contre dite décision le 27 décembre 2018 (act. 4.7). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 18 janvier 2019, au motif que le recours a été interjeté tardivement (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2018.18 du 18 janvier 2019).

D. Le 14 janvier, l'OFJ a accordé à l'Espagne l'extradition de A. pour les faits décrits dans la demande d’extradition susmentionnée (act. 4.8). La décision a été notifiée le 28 janvier 2019 (act. 4.10).

E. Par mémoire du 27 février 2018, A. interjette un recours contre la décision précitée. Il conclut à son annulation (act. 1).

F. Invité à se déterminer, l'OFJ conclut, le 7 mars 2019, au rejet du recours dans le mesure de sa recevabilité (act. 4).

G. Invité à répliquer par lettre recommandée du 11 mars 2018 (act. 5), le

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recourant n’a pas déposé de détermination.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Par ailleurs, la Suisse et l’Espagne sont Parties contractantes à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (CERT; RS 0.353.3), entrée en vigueur le 20 août 1983 pour la Suisse et le 21 août 1980 pour l’Espagne.

E. 1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En tant qu’extradable, A. a la qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP, contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.

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E. 1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 Le recourant se plaint, en substance, que, s’il venait à être extradé en Espagne, sa vie serait en danger. En effet, lors d’une permission de 48 heures octroyée par la prison dans laquelle il était détenu à Barcelone, le recourant s’est rendu au Consulat syrien en Espagne afin d’y renouveler ses documents d’identité. On lui aurait alors proposé de changer d’identité et de travailler pour l’Etat syrien, ce que le recourant a accepté. Il serait alors directement retourné en Syrie, sans réintégrer le centre pénitentiaire. Là- bas, A. aurait constaté toutes les horreurs du régime syrien et russe et aurait fui en Suisse, où il demande l’asile. Il détiendrait depuis « des secrets d’Etat », mais, n’étant plus au service de l’Etat syrien, celui-ci et les Russes – qui considèrent A. comme étant un traître – souhaiteraient sa mort afin qu’il ne les divulgue pas. Pour toutes ces raisons, et pour ses problèmes politiques avec l’Ambassade syrienne en Espagne, sa vie serait en péril s’il devait retourner dans cet Etat (act. 1). Il invoque en d’autres termes, l’art. 3 al. 1 CEExtr, en lien avec l’art. 3 al. 1 EIMP.

E. 2.2 De son côté, l’OFJ considère que les faits décrits dans la demande formelle d’extradition – qui pourraient être qualifiés, en droit suisse, de brigandage – constitueraient des délits de droit commun, sans qu’il ne ressorte du dossier que A. serait poursuivi pour des infractions politiques, militaires ou fiscales (act. 1.1, p. 2 ss). Aucun élément ne permettrait non plus de penser que la poursuite engagée contre lui serait liée à des considérations de race ou de religion (act. 1.1, p. 5). Enfin, les problèmes que A. aurait rencontrés avec l’Ambassade syrienne en Espagne ne seraient pas pertinents, car l’extradition a été demandée par l’Espagne et non pas la Syrie; la remise du recourant à un Etat tiers par l’Etat requérant ne serait d’ailleurs pas possible sans le consentement de la Suisse (act. 1.1, p. 5).

E. 2.3.1 L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (art. 3 al. 1 CEExtr; art. 3 al. 1 EIMP). La même règle s’appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons (art. 3 al. 2 CEExtr; art. 2 let. b EIMP). À teneur de l'art. 1 CERT, pour les besoins de l'extradition entre les

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Etats parties à cette Convention, ne sont considérées comme des infractions politiques, comme des infractions connexes à une infraction politique ou comme des infractions inspirées par des motifs politiques, notamment, ni les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes (let. e), ni la tentative de commettre une de ces infractions ou la participation en tant que coauteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction (let. f). L'art. 2 CERT confère en outre aux Etats contractants la faculté de ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques, tout acte grave de violence qui n'est pas visé par l'art. 1 CERT et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes (al. 1); il peut en aller de même pour ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autres que ceux visés à l'art. 1 CERT, lorsqu'il a créé un danger collectif pour des personnes (al. 2). La CERT vise ainsi à réduire le champ d'application du délit politique comme exception à l'extradition. Dans le système de la CERT, celle-ci doit être accordée, malgré le fait que les auteurs soient guidés par des motifs politiques, lorsque leurs crimes sont suffisamment graves pour exclure toute indulgence à raison de leur caractère politique prépondérant (ATF 125 II 569 consid. 9c). Dans ce cadre, l’application de la CEExtr n’affecte pas celle de la CERT, qui prévaut, en vertu de la disposition de l’art. 3 al. 4 CEExtr (ATF 125 II 569 consid. 9a).

Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat (ATF 115 Ib 68 consid. 5a; 113 Ib 175 consid. 6a; 109 Ib 64 consid. 6a), ce but devant en outre faire partie des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 110 Ib 280 consid. 6c; 109 Ib 64 consid. 6a). En ce sens, le délit politique absolu est en relation immédiate avec des évènements politiques (ATF 130 II 337, in: JdT 2006 IV 58 consid. 3.2). Sont typiquement considérés comme des délits politiques absolus les mesures visant au renversement de l'Etat, telles que la sédition, le coup d'Etat et la haute trahison (ATF 125 II 569 consid. 9b). Par ailleurs, constitue un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant, compte tenu de la nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir (ATF 101 Ia 60 consid. 5b, 416 consid. 6b; ATF 95 I 462 consid. 7 et les arrêts cités). Dans ce cas de figure, la nature politique des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l’auteur à agir doit apparaître déterminante aux yeux du juge de l’entraide (ATF 131 II 235, in : JdT 2007 IV 29 consid. 3.2). Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec

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l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b; 113 Ib 175 consid. 6b; 110 Ib 82 consid. 4b/aa et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justifier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d; 109 Ib 64 consid. 6a; 108 Ib 408 consid. 7b). Par fait connexe à une infraction politique au sens de l’art. 3 al. 1 CEExtr, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer ou masquer la commission de celui-ci (ATF 125 II 569 consid. 9b et les références citées). En cas d’actes graves de violence, notamment d’homicides, on refuse en principe le caractère politique. Il existe toutefois des exceptions en cas de guerres civiles ou lorsque le délit en question (par exemple l’assassinat d’un tyran) constitue l’unique voie pour atteindre des objectifs humanitaires importants (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29 consid. 3.3; 130 II 337 consid. 3.3; 128 II 355 consid. 4.2; Ib 64 consid. 6a).

E. 2.3.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’analyse effectuée par l’OFJ. La demande formelle d’extradition présentée par l’Ambassade d’Espagne à Berne contre le recourant se fonde sur un jugement prononcé le 4 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de Barcelone (act. 4.1) pour des faits de « violence sur des personnes » qui pourraient être qualifiés, en droit suisse, de brigandage au sens de l’art. 140 CP (act. 1.1, p. 3). Le recourant a en effet, entre le 22 septembre et le 5 octobre 2010, en suivant le même mode opératoire, pénétré dans des appartements de femmes offrant des services sexuels, les a menacées au moyens d’un pistolet pneumatique ainsi que verbalement et s’est fait remettre de l’argent (act. 4.6). Force est dès lors de constater que les autorités espagnoles ont poursuivi et condamné le recourant pour une infraction – le brigandage – qui relève du droit commun. Rien au dossier ne permet de conclure que celle-ci présenterait en l'espèce un caractère politique prépondérant au sens de la jurisprudence précitée. L’argument du recourant relève bien plutôt des art. 3 al. 2 CEExtr et 2 let. b et c EIMP.

E. 2.4.1 Selon ces dispositions, l’extradition est irrecevable si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons (art. 3 al. 2 CEExtr; art. 2 let. b et c EIMP). La personne visée par une demande d'extradition et qui soulève le grief de

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violation de l'art. 2 let. b EIMP ne peut se borner à dénoncer une situation politico-juridique particulière; il lui appartient de rendre vraisemblable – en apportant des éléments concrets – l'existence d'un risque sérieux et objectif d'un traitement discriminatoire prohibé (ATF 132 II 469 consid. 2.4; 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a p. 377 et les arrêts cités). En revanche, lorsque la personne visée par une demande d’extradition a déposé une demande d’asile en Suisse, l’autorité qui accorde l’extradition doit éviter que les obligations conventionnelles en matière d’extradition n’entrent en conflit avec les obligations de la Suisse découlant de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). En effet, l'extradition doit être refusée, au regard de l'art. 3 al. 2 CEExtr, lorsque la personne recherchée remplit les conditions posées à la reconnaissance du statut de réfugié (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 6.2). Néanmoins, le principe ancré à l’art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés n’empêche pas l’Etat requis d’extrader une personne à laquelle il a accordé le statut de réfugié à l’Etat requérant dont le fugitif n’est pas ressortissant et dans lequel il n’a à redouter aucune discrimination, étant rappelé que l’Etat requérant auquel la personne est extradée n’est pas autorisé à le réextrader à un Etat tiers, sans le consentement de l’Etat requis. Ainsi, ce dernier pourra s’assurer, conformément au principe de non-refoulement, que la personne dont l’extradition est requise, ne sera pas renvoyée dans son pays d’origine qu’il avait quitté pour se réfugier dans l’Etat requis (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 708; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.258 du 6 juin 2014 consid. 8 et les références citées).

E. 2.4.2 En l’occurrence, le recourant se limite à exposer des problèmes qu’il aurait avec le régime syrien et russe, sans apporter la moindre preuve des faits qu’il allègue; ceux-ci ne sont pas suffisamment précis et concrets pour rendre vraisemblable qu’il serait exposé à un traitement discriminatoire excluant l’entraide au sens des dispositions précitées (cf. ci-dessus consid. 2.4.1) ou un quelconque risque de danger concret pour sa vie.

Le recourant se prévaut en outre d’une demande d’asile en cours en Suisse. Il importe toutefois peu du stade auquel se trouve ladite procédure, au vu des éléments cités supra. En effet, la demande a été effectuée par l’Espagne, et non pas par la Syrie ou la Russie, Etats avec lesquels A. aurait des problèmes. Il ressort de la décision attaquée, qui se base sur la demande d’entraide en espagnol, que le recourant est ressortissant syrien, ce que l’intéressé confirme par ailleurs (act. 1). Il n’y a également aucune raison de craindre que le recourant n’ait à redouter une quelconque discrimination de la part de l’Etat requérant – l’Espagne –, il ne le démontre d’ailleurs

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aucunement. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir du principe de non-expulsion ou de non-refoulement dû à sa situation de requérant d’asile, les conditions jurisprudentielles et doctrinales telles qu’exposées supra étant remplies. Il sera tout de même rappelé que, en vertu du principe de spécialité, l’Etat requérant ne pourra pas extrader le recourant à un Etat tiers sans le consentement de la Suisse (art. 15 CEExtr).

E. 2.5 L’argument tiré du caractère politique de la demande, tout comme celui tiré de la demande d’asile, doivent par conséquent être écartés.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 4 Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu des circonstances, à CHF 200.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 4 juillet 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 juillet 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A.,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition à l’Espagne Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2019.39

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Faits:

A. Par note verbale du 11 juillet 2018, l’Ambassade d’Espagne à Berne a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande formelle d'extradition contre A., pour l’exécution d'une peine privative de liberté de 9 ans et 18 mois (act. 4.1). Cette demande se fonde sur un jugement prononcé le 4 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de Barcelone qui reproche à A. d'avoir commis des faits « de vol avec violence sur des personnes » sur le territoire espagnol.

B. Dans la mesure où A. se trouve en détention en Suisse dans le cadre d'une procédure genevoise, l'OFJ a transmis, le 16 juillet 2018, la demande formelle d’extradition au Ministère public du canton de Genève en vue de l’audition du recourant (act. 4.2). L’audition, au cours de laquelle il s’est opposé à son extradition vers l’Espagne selon une procédure simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), a eu lieu le 18 octobre 2018 (act. 4.3).

C. L'OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. le 3 décembre 2018 et l'a notifié au concerné le 13 décembre 2018 (act. 4.5; 4.6). Celui-ci a formé un recours contre dite décision le 27 décembre 2018 (act. 4.7). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 18 janvier 2019, au motif que le recours a été interjeté tardivement (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2018.18 du 18 janvier 2019).

D. Le 14 janvier, l'OFJ a accordé à l'Espagne l'extradition de A. pour les faits décrits dans la demande d’extradition susmentionnée (act. 4.8). La décision a été notifiée le 28 janvier 2019 (act. 4.10).

E. Par mémoire du 27 février 2018, A. interjette un recours contre la décision précitée. Il conclut à son annulation (act. 1).

F. Invité à se déterminer, l'OFJ conclut, le 7 mars 2019, au rejet du recours dans le mesure de sa recevabilité (act. 4).

G. Invité à répliquer par lettre recommandée du 11 mars 2018 (act. 5), le

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recourant n’a pas déposé de détermination.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Par ailleurs, la Suisse et l’Espagne sont Parties contractantes à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (CERT; RS 0.353.3), entrée en vigueur le 20 août 1983 pour la Suisse et le 21 août 1980 pour l’Espagne.

1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En tant qu’extradable, A. a la qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP, contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.

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1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Le recourant se plaint, en substance, que, s’il venait à être extradé en Espagne, sa vie serait en danger. En effet, lors d’une permission de 48 heures octroyée par la prison dans laquelle il était détenu à Barcelone, le recourant s’est rendu au Consulat syrien en Espagne afin d’y renouveler ses documents d’identité. On lui aurait alors proposé de changer d’identité et de travailler pour l’Etat syrien, ce que le recourant a accepté. Il serait alors directement retourné en Syrie, sans réintégrer le centre pénitentiaire. Là- bas, A. aurait constaté toutes les horreurs du régime syrien et russe et aurait fui en Suisse, où il demande l’asile. Il détiendrait depuis « des secrets d’Etat », mais, n’étant plus au service de l’Etat syrien, celui-ci et les Russes – qui considèrent A. comme étant un traître – souhaiteraient sa mort afin qu’il ne les divulgue pas. Pour toutes ces raisons, et pour ses problèmes politiques avec l’Ambassade syrienne en Espagne, sa vie serait en péril s’il devait retourner dans cet Etat (act. 1). Il invoque en d’autres termes, l’art. 3 al. 1 CEExtr, en lien avec l’art. 3 al. 1 EIMP.

2.2 De son côté, l’OFJ considère que les faits décrits dans la demande formelle d’extradition – qui pourraient être qualifiés, en droit suisse, de brigandage – constitueraient des délits de droit commun, sans qu’il ne ressorte du dossier que A. serait poursuivi pour des infractions politiques, militaires ou fiscales (act. 1.1, p. 2 ss). Aucun élément ne permettrait non plus de penser que la poursuite engagée contre lui serait liée à des considérations de race ou de religion (act. 1.1, p. 5). Enfin, les problèmes que A. aurait rencontrés avec l’Ambassade syrienne en Espagne ne seraient pas pertinents, car l’extradition a été demandée par l’Espagne et non pas la Syrie; la remise du recourant à un Etat tiers par l’Etat requérant ne serait d’ailleurs pas possible sans le consentement de la Suisse (act. 1.1, p. 5).

2.3

2.3.1 L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (art. 3 al. 1 CEExtr; art. 3 al. 1 EIMP). La même règle s’appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons (art. 3 al. 2 CEExtr; art. 2 let. b EIMP). À teneur de l'art. 1 CERT, pour les besoins de l'extradition entre les

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Etats parties à cette Convention, ne sont considérées comme des infractions politiques, comme des infractions connexes à une infraction politique ou comme des infractions inspirées par des motifs politiques, notamment, ni les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes (let. e), ni la tentative de commettre une de ces infractions ou la participation en tant que coauteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction (let. f). L'art. 2 CERT confère en outre aux Etats contractants la faculté de ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques, tout acte grave de violence qui n'est pas visé par l'art. 1 CERT et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes (al. 1); il peut en aller de même pour ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autres que ceux visés à l'art. 1 CERT, lorsqu'il a créé un danger collectif pour des personnes (al. 2). La CERT vise ainsi à réduire le champ d'application du délit politique comme exception à l'extradition. Dans le système de la CERT, celle-ci doit être accordée, malgré le fait que les auteurs soient guidés par des motifs politiques, lorsque leurs crimes sont suffisamment graves pour exclure toute indulgence à raison de leur caractère politique prépondérant (ATF 125 II 569 consid. 9c). Dans ce cadre, l’application de la CEExtr n’affecte pas celle de la CERT, qui prévaut, en vertu de la disposition de l’art. 3 al. 4 CEExtr (ATF 125 II 569 consid. 9a).

Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat (ATF 115 Ib 68 consid. 5a; 113 Ib 175 consid. 6a; 109 Ib 64 consid. 6a), ce but devant en outre faire partie des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 110 Ib 280 consid. 6c; 109 Ib 64 consid. 6a). En ce sens, le délit politique absolu est en relation immédiate avec des évènements politiques (ATF 130 II 337, in: JdT 2006 IV 58 consid. 3.2). Sont typiquement considérés comme des délits politiques absolus les mesures visant au renversement de l'Etat, telles que la sédition, le coup d'Etat et la haute trahison (ATF 125 II 569 consid. 9b). Par ailleurs, constitue un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant, compte tenu de la nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir (ATF 101 Ia 60 consid. 5b, 416 consid. 6b; ATF 95 I 462 consid. 7 et les arrêts cités). Dans ce cas de figure, la nature politique des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l’auteur à agir doit apparaître déterminante aux yeux du juge de l’entraide (ATF 131 II 235, in : JdT 2007 IV 29 consid. 3.2). Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec

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l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b; 113 Ib 175 consid. 6b; 110 Ib 82 consid. 4b/aa et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justifier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d; 109 Ib 64 consid. 6a; 108 Ib 408 consid. 7b). Par fait connexe à une infraction politique au sens de l’art. 3 al. 1 CEExtr, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer ou masquer la commission de celui-ci (ATF 125 II 569 consid. 9b et les références citées). En cas d’actes graves de violence, notamment d’homicides, on refuse en principe le caractère politique. Il existe toutefois des exceptions en cas de guerres civiles ou lorsque le délit en question (par exemple l’assassinat d’un tyran) constitue l’unique voie pour atteindre des objectifs humanitaires importants (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29 consid. 3.3; 130 II 337 consid. 3.3; 128 II 355 consid. 4.2; Ib 64 consid. 6a).

2.3.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’analyse effectuée par l’OFJ. La demande formelle d’extradition présentée par l’Ambassade d’Espagne à Berne contre le recourant se fonde sur un jugement prononcé le 4 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de Barcelone (act. 4.1) pour des faits de « violence sur des personnes » qui pourraient être qualifiés, en droit suisse, de brigandage au sens de l’art. 140 CP (act. 1.1, p. 3). Le recourant a en effet, entre le 22 septembre et le 5 octobre 2010, en suivant le même mode opératoire, pénétré dans des appartements de femmes offrant des services sexuels, les a menacées au moyens d’un pistolet pneumatique ainsi que verbalement et s’est fait remettre de l’argent (act. 4.6). Force est dès lors de constater que les autorités espagnoles ont poursuivi et condamné le recourant pour une infraction – le brigandage – qui relève du droit commun. Rien au dossier ne permet de conclure que celle-ci présenterait en l'espèce un caractère politique prépondérant au sens de la jurisprudence précitée. L’argument du recourant relève bien plutôt des art. 3 al. 2 CEExtr et 2 let. b et c EIMP.

2.4

2.4.1 Selon ces dispositions, l’extradition est irrecevable si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons (art. 3 al. 2 CEExtr; art. 2 let. b et c EIMP). La personne visée par une demande d'extradition et qui soulève le grief de

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violation de l'art. 2 let. b EIMP ne peut se borner à dénoncer une situation politico-juridique particulière; il lui appartient de rendre vraisemblable – en apportant des éléments concrets – l'existence d'un risque sérieux et objectif d'un traitement discriminatoire prohibé (ATF 132 II 469 consid. 2.4; 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a p. 377 et les arrêts cités). En revanche, lorsque la personne visée par une demande d’extradition a déposé une demande d’asile en Suisse, l’autorité qui accorde l’extradition doit éviter que les obligations conventionnelles en matière d’extradition n’entrent en conflit avec les obligations de la Suisse découlant de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). En effet, l'extradition doit être refusée, au regard de l'art. 3 al. 2 CEExtr, lorsque la personne recherchée remplit les conditions posées à la reconnaissance du statut de réfugié (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 6.2). Néanmoins, le principe ancré à l’art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés n’empêche pas l’Etat requis d’extrader une personne à laquelle il a accordé le statut de réfugié à l’Etat requérant dont le fugitif n’est pas ressortissant et dans lequel il n’a à redouter aucune discrimination, étant rappelé que l’Etat requérant auquel la personne est extradée n’est pas autorisé à le réextrader à un Etat tiers, sans le consentement de l’Etat requis. Ainsi, ce dernier pourra s’assurer, conformément au principe de non-refoulement, que la personne dont l’extradition est requise, ne sera pas renvoyée dans son pays d’origine qu’il avait quitté pour se réfugier dans l’Etat requis (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 708; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.258 du 6 juin 2014 consid. 8 et les références citées).

2.4.2 En l’occurrence, le recourant se limite à exposer des problèmes qu’il aurait avec le régime syrien et russe, sans apporter la moindre preuve des faits qu’il allègue; ceux-ci ne sont pas suffisamment précis et concrets pour rendre vraisemblable qu’il serait exposé à un traitement discriminatoire excluant l’entraide au sens des dispositions précitées (cf. ci-dessus consid. 2.4.1) ou un quelconque risque de danger concret pour sa vie.

Le recourant se prévaut en outre d’une demande d’asile en cours en Suisse. Il importe toutefois peu du stade auquel se trouve ladite procédure, au vu des éléments cités supra. En effet, la demande a été effectuée par l’Espagne, et non pas par la Syrie ou la Russie, Etats avec lesquels A. aurait des problèmes. Il ressort de la décision attaquée, qui se base sur la demande d’entraide en espagnol, que le recourant est ressortissant syrien, ce que l’intéressé confirme par ailleurs (act. 1). Il n’y a également aucune raison de craindre que le recourant n’ait à redouter une quelconque discrimination de la part de l’Etat requérant – l’Espagne –, il ne le démontre d’ailleurs

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aucunement. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir du principe de non-expulsion ou de non-refoulement dû à sa situation de requérant d’asile, les conditions jurisprudentielles et doctrinales telles qu’exposées supra étant remplies. Il sera tout de même rappelé que, en vertu du principe de spécialité, l’Etat requérant ne pourra pas extrader le recourant à un Etat tiers sans le consentement de la Suisse (art. 15 CEExtr).

2.5 L’argument tiré du caractère politique de la demande, tout comme celui tiré de la demande d’asile, doivent par conséquent être écartés.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu des circonstances, à CHF 200.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 4 juillet 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).