Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Dispositiv
- Devenue sans objet, la cause RR.2019.270 est rayée du rôle.
- Le présent arrêt est rendu sans frais. L’avance de frais de CHF 5'000.-- est restituée au conseil du recourant par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
- Il n’est pas alloué de dépens. Bellinzone, le 9 juillet 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 9 juillet 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.270
- 2 -
Vu:
- la demande d’entraide judiciaire internationale adressée le 4 juin 2012 par le Procureur de la République à Marseille (France) à la Suisse indiquant mener une enquête pénale concernant un pillage archéologique subaquatique dans les eaux territoriales du Golfe de Lava (dossier du MP-GE, classeur 1, commission rogatoire internationale du 04.06.2012, p. 2), - la demande d’entraide complémentaire adressée le 2 février 2016, aux autorités suisses par le Tribunal de grande instance de Marseille, requérant entre autres, l’audition de A. acquéreur en 2006 d’une monnaie, un aureus Quintille Q N° 150 (ci-après: pièce d’or) sur les conditions d’acquisition de cette monnaie et sur l’éventuelle achat d’autres monnaies romaines, rattachables au trésor de Lava (dossier du MP-GE, classeur 4, commission rogatoire internationale complémentaire du 02.02.2016, p. 5, nos 3 et 4), - la commission rogatoire complémentaire du 6 juillet 2016 adressée au MP-GE visant au séquestre de dite pièce d’or en vue d’une éventuelle confiscation et restitution à l’État français (act. 1.1, p. 2), - l’ordonnance du MP-GE du 26 août 2016 aux termes de laquelle il est entré en matière et a déclaré l’entraide admissible, - l’arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la Cour de céans admettant partiellement le recours de A. dirigé contre une ordonnance de remise en vue de confiscation ou de restitution du MP-GE, enjoignant ce dernier d’obtenir des garanties de la part des autorités requérantes quant à la restitution gratuite aux autorités suisses de la pièce d’or après analyse de cette dernière (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.167), - l’ordonnance de remise temporaire en prêt aux autorités françaises, pour une période de 12 mois, de la pièce d’or concernée rendue le 17 septembre 2019 par le MP-GE (act. 1.1), - le recours interjeté contre cette ordonnance par A. le 17 octobre 2019 concluant principalement à l’annulation de cette dernière sous suite de frais et dépens (act. 1), - la réponse du MP-GE du 30 octobre 2019 se référant à l’ordonnance entreprise, mais précisant que les autorités françaises se sont engagées par écrit à restituer la pièces (act. 6), - la réponse de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 8 novembre
- 3 -
2019 renonçant à déposer des observations, la décision attaquée devant selon lui être confirmée (act. 7), - la prise de position spontanée du recourant du 25 novembre 2019 (act. 9), - le courrier adressé le 3 juin 2020 par le MP-GE à la Cour de céans l’informant qu’après avoir procédé à une nouvelle analyse de la décision entreprise, il est arrivé à la conclusion que l’Etat requérant n’a pas fourni les garanties nécessaires quant à la restitution de la pièce d’or concernée de sorte qu’il retire l’ordonnance attaquée et considère que le recours devient sans objet (act. 11), - le courrier du recourant du même jour informant également la Cour du retrait de la décision incriminée (act. 12), - l’interpellation des parties par cette Cour pour qu’elles se déterminent sur le sort et les frais de la cause (act. 13), - la détermination du recourant du 10 juin 2020 considérant que son recours était bien fondé et refusant dès lors de devoir supporter les frais de la cause, tout en renonçant à faire valoir des dépens (act. 14), - l’indication de l’OFJ, le 15 juin 2020, qu’il renonce à déposer des observations et s’en remet à justice pour les frais de la cause (act. 15), - l’absence de détermination du MP-GE sur le sort des frais,
Et considérant:
qu’en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution; que lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1),
- 4 -
étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP); qu’il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne OJ; ATF 125 V 373 consid. 2); qu’il sied, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a); qu’en l’espèce, le MP-GE a d’abord admis la demande de prêt des autorités françaises visant la pièce d’or concernée en se basant sur une de leur déclaration indiquant « Un délai de 12 mois en l’état pourrait être envisagé » (act. 1.8);
que le recourant a précisément contesté la validité de cette garantie et s’est dès lors notamment sur cette base opposé à la décision entreprise (act. 1 et 9);
qu’en vertu du principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), l’autorité requérante est tenue au respect des engagements qu’elle a pris (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.115 du 6 juillet 2011 consid. 6.2.2 et référence citée), les Etats se devant à cet égard de respecter réciproquement leur souveraineté; ils méconnaîtraient cette règle s'ils se procuraient, par des moyens jugés objectivement déloyaux, des moyens de preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires, en violation des règles régissant l'entraide internationale en matière pénale (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa);
que compte tenu de ce principe, on aurait pu tenir l’engagement français précité pour suffisant et débouter le recourant sur ce point;
qu’il reste que sans qu’aucun élément nouveau ne survienne, le MP-GE a
- 5 -
subitement considéré que précisément dite affirmation ne constituait pas une garantie de restitution suffisante (act. 11);
que vu les circonstances particulières du cas d’espèce, il y a lieu de considérer le revirement du MP-GE comme un acquiescement, de sorte que le recourant ne saurait supporter les frais de la cause;
que par conséquent, le présent arrêt sera rendu sans frais;
que le recourant ayant renoncé à des dépens, il n’en sera pas alloué.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la cause RR.2019.270 est rayée du rôle.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais. L’avance de frais de CHF 5'000.-- est restituée au conseil du recourant par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 9 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Hassberger, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).