Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la République et Canton de Genève (ci-après: MP- GE) a, suite à un signalement MROS, ouvert une instruction pénale pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) en date du 24 juillet 2018, référencée P/13610/2018 (dossier MP-GE, P_13610_2018_C, actes du Procureur,
p. 30 ss). Le même jour, il a adressé à la banque B., un ordre de dépôt et une ordonnance de séquestre, pour les relations bancaires dont est titulaire A. auprès dudit établissement (act. 1.11).
B. Le 24 juillet 2018 également, le MP-GE a, par le biais d’une transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations (art. 67a de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]), communiqué au Procureur C. à Milan (Italie) les informations sur A. dont il a eu connaissance suite à la dénonciation MROS (dossier MP-GE, P_13610_2018_C, actes du Procureur, p. 34).
C. Par commission rogatoire internationale en matière pénale émise le 11 octobre 2018, les procureurs au Ministère public de Milan ont sollicité l’entraide du MP-GE dans le cadre de l’enquête qu’ils mènent des chefs de corruption d’agents publics étrangers à l’encontre de A. notamment. Ils requièrent singulièrement la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 détenu par A. auprès de la banque B., de la date d’ouverture jusqu’à l’exécution de la commission rogatoire, ainsi que le séquestre des actifs du compte précité, et l’audition de deux témoins sur leurs rapports avec, entre autres, A. (cf. RR.2019.109, act. 1.3).
D. Le MP-GE est entrée en matière sur la commission rogatoire précitée par décision du 11 octobre 2018 et a autorisé l’autorité étrangère à participer aux auditions de témoins sollicités ainsi qu’à l’examen et au tri des pièces qui seront saisies (dossier MP-GE, CP_405_2018, p. 179 ss). En exécution de cette décision, le MP-GE a ordonné à la banque B. le dépôt, pour le compte n° 1 dont A. est titulaire, des documents d’ouverture, relevés de compte, justificatifs pour les transactions d’un montant supérieur à CHF 10'000.-- ainsi qu’un état des avoirs à ce jour et le séquestre des avoirs sur le compte en question, tout en précisant que, les documents visés ayant déjà été produits par la banque au MP-GE dans le cadre de la procédure nationale, ils n’avaient pas à être produits à nouveau et seraient versés en copie dans la procédure d’entraide (dossier MP-GE, CP_405_2018, p. 185 s.).
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E. Par courrier du 25 février 2019, le MP-GE a informé Me Charles Poncet (ci- après: Me Poncet), conseil de A. pour la procédure nationale, de la procédure d’entraide en cours depuis octobre 2018 suite à la demande d’entraide italienne, du prononcé du séquestre auprès de la banque B., ainsi que du fait qu’il prévoyait de transmettre aux autorités italiennes la documentation du même compte dont est titulaire A. Il a dès lors invité Me Poncet à indiquer s’il représentait A. également pour la procédure d’entraide, afin de pouvoir, le cas échéant, lui transmettre les pièces pertinentes et lui impartir un délai pour se déterminer à ce sujet (dossier MP-GE, CP_405_2018, p. 202).
F. Après avoir eu confirmation que Me Poncet représentait A. également pour la procédure d’entraide, le MP-GE a transmis les ordonnances d’entrée en matière et d’exécution et invité l’intéressé à se déterminer sur la transmission des pièces à l’autorité requérante, en précisant que les fonds demeuraient séquestrés à la demande des autorités italiennes (dossier MP-GE, CP_405_2018, p. 207 ss). A. a déposé ses déterminations le 2 mai 2019 et s’est opposé à la transmission de ces documents (cf. RR.2019.109 act. 1.6).
G. Par décision de clôture partielle du 10 mai 2019, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des pièces relatives à la relation n°1 dont A. est titulaire auprès de la banque B. (act. 1.1).
H. Par mémoire du 12 juin 2019, A., sous la plume de son conseil, interjette un recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 11 octobre 2018, l’annulation de la décision de clôture partielle du MP- GE et au rejet de la demande d’entraide des autorités italiennes du 11 octobre 2018 (act. 1).
I. Lors de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE et le recourant maintiennent leurs conclusions (act. 6 et 12). L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) se rallie à la position du MP-GE dans sa réponse du 8 juillet 2019 (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41); à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n°CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Italie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014 consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3); pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture partielle, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.4 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.
En tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision querellée, A. a la qualité pour attaquer la décision le concernant.
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E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief, qu’il convient de traiter en premier compte tenu de sa nature formelle, le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu, en ce sens qu’il aurait eu un accès incomplet au dossier (act. 1, p. 21 ss).
E. 2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d’en aviser les parties (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à celui qui a qualité pour recourir de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b a. 2 et 3 EIMP).
E. 2.2 Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour l’issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a). Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. Etant précisé que la consultation ne s’étend qu’aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et conformément à l’art. 80b al. 1 EIMP a contrario, aux pièces fournies par l’autorité requérante.
E. 2.3 Par ailleurs, l’art 14 al. 1 CEEJ, complété par l’accord entre la Suisse et l’Italie, indique que les demandes d’entraide devront contenir le nom de l’autorité dont émane la demande; l’objet et le motif de la demande; dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause, et le nom et l’adresse du destinataire s’il y a lieu.
L’art. 21 al. 1 CEEJ précise que toute dénonciation adressée par une partie contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d’une autre partie
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fera l’objet de communications entre Ministères de la Justice.
E. 2.4.1 Le recourant ne fait pas valoir qu’il aurait été privé, de manière générale, de l’accès au dossier. En particulier, il se plaint dans un premier temps d’une rétention des compléments à la demande d’entraide des autorités italiennes du 11 octobre 2018 et plus particulièrement de la rétention du procès-verbal de l’audition en Italie de A. par les autorités italiennes.
E. 2.4.2 Dans sa réponse, le MP-GE indique que le procès-verbal de l’audition en Italie de A. du 21 mars 2019 a été remis à l’intimé le 7 mai 2019 et versé à la procédure d’entraide. Son contenu est connu de A. depuis le 21 mars
2019. Par ailleurs, le recourant n’a pas de droit, dans la procédure d’entraide, d’accéder à ce document, qui ne constitue ni une requête ni un acte d’entraide, et n’est notamment pas l’objet de la transmission des pièces. Enfin, le MP-GE ajoute que le procès-verbal n’a pas joué de rôle dans la décision de transmettre les pièces bancaires et estime dès lors que le droit d’être entendu de A. a été respecté.
E. 2.4.3 En l’espèce, le procès-verbal de l’audition en Italie de A. ne constitue pas un élément pertinent pour l’issue de la cause, et ne fait pas partie du dossier d’entraide judiciaire proprement dit. En effet, l’art. 14 CEEJ ne fait aucune mention d’autres documents devant figurer impérativement dans le dossier d’entraide et, comme relevé supra (cf. consid. 2.1), le droit à la consultation du dossier ne s’étend qu’aux pièces pertinentes et sur lesquelles l’autorité s’est fondée pour rendre la décision de clôture, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal en question.
Par ailleurs, comme le souligne le MP-GE dans sa réponse, le procès-verbal de l’audition en Italie de A. par les autorités italiennes a été remis au MP-GE le 7 mai 2019 et versé à la procédure d’entraide. Celui-ci n’a pas été déterminant pour la décision de clôture, qui a été rendue le 10 mai 2019, soit seulement quelques jours plus tard. Enfin, A. a participé à cette audition, et connaissait dès lors le contenu du procès-verbal.
E. 2.4.4 Le recourant ne peut donc pas être suivi sur ce point et, sous cet angle, ce grief doit être rejeté.
E. 2.5.1 Dans un second temps, le recourant relève qu’il n’avait pas reçu la dénonciation spontanée adressée par le MP-GE aux autorités italiennes le 24 juillet 2018 de même que le procès-verbal y afférent. Il estime que ces documents sont indispensables pour déterminer si la dénonciation et la
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demande d’entraide sont licites.
E. 2.5.2 Sur ce point, le MP-GE est d’avis que la transmission spontanée est un acte de procédure nationale. Quand bien même il figurait en copie à la procédure d’entraide, il n’a pas à être remis au tiers touché par la saisie de pièces bancaires. En l’espèce, le recourant en a cependant eu connaissance le
E. 2.5.3 In casu, comme rappelé supra par le MP-GE, une copie de la dénonciation spontanée a été remise par le MP-GE à A. (act. 1, p. 24 et act. 6 p. 2). Le recourant a dès lors eu accès à la dénonciation en question quand bien même celle-ci ne fait pas nécessairement partie des pièces accessibles aux parties.
E. 2.5.4 Par ailleurs, comme l’indique l’art. 21 CEEJ, seul l’OFJ doit être informé de la dénonciation spontanée, ce qui a été le cas. La personne faisant l’objet de la dénonciation n’a donc aucun droit à la recevoir, pas plus que le procès- verbal y afférent. Le recourant ne peut donc être suivi sur ce point.
E. 2.6 Quoi qu’il en soit, même en voulant admettre l’hypothèse d’une violation du droit d’être entendu – ce qui, en l’espèce est à écarter -, la possibilité pour le recourant de s’exprimer devant la Cour de céans permettrait de réparer une telle violation. En effet, une violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Par ailleurs, l’opportunité a été donnée au recourant de répliquer et de se déterminer sur la réponse et les arguments du MP-GE et de l’OFJ, de sorte qu’une éventuelle violation aurait été guérie dans la présente procédure de recours.
E. 2.7 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été respecté et que ce grief doit dès lors être rejeté.
3. Dans un deuxième grief, le recourant dénonce une violation de l’art. 67a EIMP. Il estime que l’information spontanée des autorités genevoises se base sur des informations obtenues de manière douteuse. En conséquence, la demande d’entraide du 11 octobre 2018, s’appuyant sur ladite dénonciation, doit être rejetée (act. 1, p. 23).
3.1 Il ressort de la jurisprudence et des travaux préparatoires que le procès-
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verbal mentionné à l’art. 67a al. 6 EIMP vise simplement à conserver une « trace » de la transmission spontanée de données par l’autorité. Ce document permet ainsi à l’Office fédéral d’exercer sa fonction de surveillance des autorités d’exécution (cf. ATF 125 II 238 consid. 5d p. 247). L’exigence d’une communication écrite s’impose en vue d’assurer la protection optimale des droits des parties à la procédure étrangère, laquelle doit respecter les principes de procédures fixés par la CEDH et le Pacte ONU II (art. 2 let. a EIMP). Ainsi, la personne accusée à l’étranger – ou toute autre partie à cette procédure (cf., s’agissant du fondé de procuration, arrêt 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2; BERNASCONI, Banche ed imprese nel procedimento penale, 2011, p. 357) – pourra, en consultant le dossier pénal contenant la relation écrite de la transmission spontanée, connaître l’origine et le contenu des informations recueillies grâce à la collaboration des autorités suisses. Elle pourra, le cas échéant et selon les formes du droit étranger, s’opposer à l’utilisation de renseignements qui auraient été obtenus de manière illégale. L’autorité suisse communiquant spontanément des informations à l’étranger établira sur-le-champ le procès-verbal visé à l’art. 67a al. 6 EIMP, qu’elle transmettra dans tous les cas à l’Office fédéral avec la copie de la note remise aux autorités étrangères, rendant ainsi visible la mention de transmission spontanée (cf. ATF 125 II 238 consid. 6d p. 249; voir aussi arrêt 1A.4/1998 du 24 février 1998 consid. 2a).
3.2 Dans son écriture, A. soulève qu’à l’occasion de la transmission spontanée du 24 juillet 2018, le MP-GE indique que le compte auprès de la banque B. a été crédité depuis un compte dont le recourant est titulaire auprès d’une banque émiratie. Il s’agit d’informations qui ne font pas partie de la documentation transmise par la banque B. Le recourant s’interroge donc sur la façon dont le MP-GE a obtenu ces informations.
Il considère également que le fait de n’avoir jamais reçu le procès-verbal relatif à la transmission spontanée du 24 juillet 2018 est une preuve qu’il a été établi en violation de l’art. 67a al. 4 et 6 EIMP.
Le recourant conclut donc que l’information spontanée du MP-GE aux autorités italiennes du 24 juillet 2018 viole l’art. 67a EIMP.
3.3 Le MP-GE estime que la dénonciation spontanée n’a pas à être remise au tiers touché dans la saisie de pièces bancaires. Il rappelle cependant que le recourant en a eu connaissance dans le cadre de la procédure de récusation. Par ailleurs, le MP-GE est d’avis que la transmission spontanée n’est pas justiciable du recours contre la décision de transmission de pièces. Enfin, la partie adverse explique que les informations sur la provenance d’une partie des fonds alimentant le compte émirati proviennent du signalement MROS
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pour des faits de blanchiment d’argent au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LBA, ayant déclenché l’ouverture de la procédure nationale (P/1360/2018) (act. 6,
p. 2; dossier électronique du MP-GE, P_13610_2018_A_Dénonciation du 20.07.18, p. 3 ss).
3.4 En l’espèce, il ressort du dossier que le MP-GE a bien transmis le procès- verbal à l’OFJ avec une copie de la note remise aux autorités italiennes. Elle a donc rendu visible la mention de transmission spontanée (act. 1.10; dossier électronique du MP-GE, P_13610_2018_A_Dénonciation du 20.07.18 et P_13610_2018_C_actes du Procureur, p. 34 et 35). La transmission n’a pas à être communiquée aux personnes concernées, soit A. dans le cas d’espèce, et il n’a donc aucun droit à recevoir une copie du procès-verbal. En effet, il suffit qu’il y ait au dossier une trace, rendant visible la transmission spontanée (cf. supra consid. 3.1), ce qui est le cas en l’espèce. De plus, les explications du MP-GE quant à l’obtention d’informations relatives à la provenance d’une partie des fonds – à savoir qu’elles proviennent du signalement MROS – suffisent à sceller le sort du grief et rejeter une éventuelle violation de l’art. 67a EIMP.
4. Le recourant invoque dans un troisième grief la violation de l’art. 28 EIMP en lien avec l’art. 14 CEEJ. Il estime que le contenu de la demande d’entraide du 11 octobre 2018 ne satisfait pas aux conditions légales de l’art. 28 EIMP. Sur cette base, la documentation du compte auprès de la banque B. de A. ne doit pas être transmise à l’autorité requérante et la décision du MP-GE doit être annulée tout comme l’ordonnance de séquestre du 11 octobre 2018 (act. 1, p. 25).
4.1 Comme indiqué supra (cf. consid. 2.3), aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane, son objet et son but, dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits. Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Dans le cadre d'une demande d'entraide
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judiciaire, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMAN, la coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd., 2019, n° 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge.
4.2 Le recourant soulève que la demande d’entraide du 11 octobre 2018 des autorités italiennes fait état de l’existence d’une procédure pénale actuellement diligentée par le Ministère public italien. L’autorité requérante n’exposerait cependant pas suffisamment les faits qu’elle instruit dans sa demande d’entraide et A. n’y est mentionné que de façon anecdotique. Selon le recourant, les autorités italiennes ne peuvent en définitive faire de lien entre A. et les infractions qui font l’objet de l’instruction pénale en Italie.
4.3 Le MP-GE estime dans sa réponse que la requête d’entraide répond en tous points aux exigences de l’EIMP et de la CEEJ et que les investigateurs italiens ont expressément manifesté leur intérêt pour l’intégralité de la documentation bancaire du compte suisse de A. (act. 6, p. 2).
4.4 En l’espèce, la demande d’entraide du 11 octobre 2018 expose l’instruction pénale ouverte en Italie depuis 2016 par les autorités italiennes (n° 28545/17) suite à une dénonciation de l’ONG D. La demande d’entraide indique qu’elle émane du procureur de la République à la Cour ordinaire de Milan. L’enquête porte sur des faits de corruption d’agents publics à l’étranger commis à Milan (Italie), et Pointe Noire (République du Congo) durant l’année 2013. Par ailleurs, ladite demande indique le nom et la nationalité de A. ainsi qu’un exposé des faits. Selon l’enquête, le recourant aurait été impliqué directement au travers de sa société E. dans un système de corruption visant à soudoyer des agents publics congolais dans le but d’obtenir le renouvellement de permis d’exploitations dans le domaine pétrolier (dossier électronique du MP-GE, P_13610_2018_C_actes du Procureur, p. 300). Le 5 avril 2018, les enquêteurs italiens ont perquisitionné le domicile de A. avant qu’il ne soit entendu le 21 mars 2019 dans le cadre de l’enquête. La demande précise en outre que l’infraction de corruption d’agents publics est réprimée par le Code pénal italien, et libellée « corruption pour un acte contraire aux fonctions officielles » (art. 319 cum 321 et 321bis du Code pénal italien).
La requête du 11 octobre 2018 contient ainsi un exposé des faits, lequel indique les personnes sous enquête, la période pendant laquelle les infractions supposées ont été commises et les circonstances, ainsi que la
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raison pour laquelle les documents sont utiles pour l'enquête étrangère. En effet, l’autorité requérante indique quel rôle aurait, selon elle, joué A. dans le processus criminel et pourquoi les informations relatives à ses comptes bancaires permettraient de faire avancer l’enquête. Enfin, les textes des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant sont cités dans la demande. Cette requête est dès lors parfaitement conforme aux exigences précitées. Contrairement aux affirmations du recourant, la demande correspond pleinement aux exigences de l'art. 28 al. 2 EIMP et de l'art. 14 CEEJ.
Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
5. Le recourant soulève ensuite une violation du principe de la proportionnalité. La documentation du compte bancaire de A. transmise dans le cadre de la demande d’entraide serait impropre à faire progresser l’enquête (act. 1, p. 30 ss).
5.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 31; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-
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54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMAN, op. cit, n° 723 s.).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3.5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3.c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
5.2 Selon le recourant, la documentation du compte auprès de la banque B. serait impropre à faire progresser l’enquête dès lors que le compte en question a été ouvert en 2018, il ne pouvait matériellement pas avoir été utilisé dans le cadre de faits de corruption datant de 2013 (act. 1, p. 30 ss).
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5.3 Le MP-GE a indiqué dans sa réponse qu’il n’appartient pas à l’autorité requise de juger de la pertinence de la documentation dont l’autorité requérante demande expressément la transmission intégrale. Par ailleurs, refuser de remettre la documentation d’ouverture reviendrait à « priver l’autorité requérante des informations les plus importantes et souvent les plus précieuses » (act. 6, p. 3).
5.4 En l’espèce, les autorités italiennes ont exposé que le recourant a été directeur général de 1994 à 2005 de F. Limited, une société britannique qui a cessé d'exister en 2009, et mandataire de la société G. S.p.A qui est une société apparentée à H. Ltd jusqu’au 24 novembre 1999, société qui serait ou aurait été en partie détenue par le recourant. Ce dernier indique d’ailleurs que l’une des sociétés dans lesquelles il exerce actuellement ses activités professionnelles, la société E., s’est associée à H. Ltd par un contrat d’achat- vente et de coopération, et qu’elles sont également liées par une convention d’actionnaires. E. détiendrait donc indirectement 49,9% de I. (act. 1, p. 6). Selon la commission rogatoire italienne, il existe une corrélation entre le renouvellement de permis d’exploitation le 18 novembre 2013 et le 14 juillet 2015 pour les champs pétroliers J., K. et L. à la société H. Ltd et la transmission d’actions (d’une valeur de 8 à 10%) des champs pétroliers J. et K. à la société M. Corporation détenue par N., Président de la O. du Congo de 2005 à 2010, puis conseiller spécial de P. pour les affaires pétrolières. Il y aurait également eu cession de parts par la société H. Ltd concernant le champ pétrolier L. à la M. Corporation, Q. et R., sociétés appartenant à S. et T., proche de P. (dossier électronique du MP-GE, P_13610_2018_C_actes du Procureur, p. 300). L’enquête italienne porte ainsi tant sur la société H. Ltd, ses directeurs, AA. SA et les permis d’exploitations accordés en faveur de J. et K. et les participations des dirigeants congolais entre les années 2005 et 2010, que sur l’attribution de 23% de la licence BB. en faveur de I. détenue à 100% par H. Ltd, de sorte que le lien avec le recourant est manifeste.
5.5 Par ailleurs le MP-GE, a teneur de l’information du 24 juillet 2018, a informé les autorités italiennes de l’existence du compte n° 1 de A. auprès de la banque B. et du fait qu’il a été crédité par un compte de la banque CC. à Dubaï, également détenu par le même A. De son côté, le compte de Dubaï a été crédité de USD 20 millions entre janvier 2017 et avril 2018, provenant de diverses sources, dont les sociétés de A., potentiellement impliquées dans les affaires de corruption relatives à l’attribution des champs pétroliers au Congo. Le MP-GE a par ailleurs indiqué que les fonds du compte bancaire dubaïote sont soupçonnés d'être la preuve d'activités de corruption au Congo, pour lesquelles A. fait l'objet d’une enquête en Italie.
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5.6 Au vu de ce qui précède, il existe un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale par les autorités italiennes et la documentation bancaire visée par la remise, d’autant que l’autorité requérante a expressément sollicité cette documentation. L’on ne saurait dès lors suivre le recourant lorsqu’il indique que ces informations seraient impropres à faire progresser l’enquête italienne. Le principe de la proportionnalité n’a donc pas été violé.
5.7 Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
E. 6 Le recourant se plaint dans un cinquième grief d’une « probable violation du principe de spécialité ». Il estime qu’il serait à craindre que la documentation bancaire requise ne soit pas utilisée pour l’enquête pénale dirigée contre A., mais bien plus dans le cadre d’une procédure menée par les autorités fiscales (act. 1, p. 33-38).
E. 6.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts citées). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.
L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b). En pareille hypothèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).
Seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant
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le risque concret d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3).
E. 6.2 Le recourant soulève dans son écriture que plusieurs indices tendent à démontrer que les autorités italiennes souhaitent obtenir des informations sur A. dans un but de redressement fiscal. Le recourant souligne notamment que lors de son audition du 21 mars 2019 par les autorités italiennes, celles- ci ont posé une question sur les biens immobiliers de A. à Dubaï et Rome (act. 1, p. 35 ss).
E. 6.3 Le MP-GE affirme dans sa réponse que la crainte d’une violation du principe de spécialité ne repose sur aucun indice concret. Les questions italiennes sur la fortune détenue par A. à Dubaï sont une tentative de connaître sa fortune dans le cadre de soupçons de corruption et de blanchiment d’argent. La bonne foi de l’Italie n’a pas à être remise en cause s’agissant d’un état partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption et à la CEEJ (act. 6, p. 3).
E. 6.4 En l’espèce, le recourant est établi à Dubaï (act. 1.2bis). Il ne démontre pas qu’il exercerait une activité en Italie et n’allègue aucun risque concret pour lui mais se contente d’avancer des thèses purement hypothétiques. Au demeurant, il convient également de relever que l’autorité d’exécution a pris soin, dans la décision attaquée, de réserver le principe de la spécialité, ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus explicite. De plus, rien n’indique que l’Italie ne se conforme pas aux conditions régissant l’entraide avec la Suisse dans la présente affaire, tout particulièrement au respect de la réserve de la spécialité. Il n’y a dès lors pas de raison de douter de la bonne foi de l’Italie, aussi, ce grief doit être rejeté.
E. 7 Enfin, le recourant estime dans un dernier grief que, les avoirs actuellement séquestrés en vertu de la demande d’entraide ne pourront jamais faire l’objet d’une décision de confiscation émanant des autorités italiennes. Il conclut donc à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 11 octobre 2018 et à la levée du séquestre portant sur le compte n° 1 auprès de la banque B. (act. 1,
p. 38).
E. 7.1 Il ressort de la jurisprudence que la saisie comprend à la fois la mainmise sur des objets ou valeurs utiles à la manifestation de la vérité et la privation pour l'ayant droit de la possession de valeurs et objets susceptibles d'être confisqués afin d'en assurer la représentation lors du jugement au fond
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(ATF 120 IV 365 consid. 1c; 121 IV 41 consid. 4b/bb). Cette mesure provisoire a pour but de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve, soit, de manière générale, d'assurer l'exécution des actes d'entraide requis (art. 18 EIMP; ATF 123 II 268 consid. 4b/dd). En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 I a 424 consid. 20a). La requête de saisie n'équivaut pas, en elle-même, à une demande de remise (TPF 2007 70 consid. 4; HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, in: Etude en l'honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 171). Dans le même sens, l'art. 33a OEIMP précise que les objets et valeurs, dont la remise est, en règle générale, subordonnée à une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP), demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir qu'une telle décision n'est plus possible. La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; Moreillon [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26) (RR.2012.42 du 24 juillet 2012, consid. 3).
E. 7.2 Par son grief, le recourant fait valoir que le principe de la double incrimination ne serait en l’espèce pas respecté concernant le séquestre puisque l’art. 321 du Code de procédure pénale italien empêche aux autorités italiennes d’ordonner une confiscation dans le cas d’espèce.
E. 7.3 Comme le relève à juste titre le MP-GE, ce dernier ne s’est pas encore prononcé sur le séquestre en tant que tel. Le recourant aura alors l’occasion, le cas échéant, de contester une éventuelle décision relative au séquestre. Il s’ensuit que les développements du recourant à ce sujet sont prématurés, de sorte que ce grief doit également être rejeté.
E. 8 Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
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E. 9 Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 7 novembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 novembre 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Me Charles Poncet, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.137
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Faits:
A. Le Ministère public de la République et Canton de Genève (ci-après: MP- GE) a, suite à un signalement MROS, ouvert une instruction pénale pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) en date du 24 juillet 2018, référencée P/13610/2018 (dossier MP-GE, P_13610_2018_C, actes du Procureur,
p. 30 ss). Le même jour, il a adressé à la banque B., un ordre de dépôt et une ordonnance de séquestre, pour les relations bancaires dont est titulaire A. auprès dudit établissement (act. 1.11).
B. Le 24 juillet 2018 également, le MP-GE a, par le biais d’une transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations (art. 67a de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]), communiqué au Procureur C. à Milan (Italie) les informations sur A. dont il a eu connaissance suite à la dénonciation MROS (dossier MP-GE, P_13610_2018_C, actes du Procureur, p. 34).
C. Par commission rogatoire internationale en matière pénale émise le 11 octobre 2018, les procureurs au Ministère public de Milan ont sollicité l’entraide du MP-GE dans le cadre de l’enquête qu’ils mènent des chefs de corruption d’agents publics étrangers à l’encontre de A. notamment. Ils requièrent singulièrement la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 détenu par A. auprès de la banque B., de la date d’ouverture jusqu’à l’exécution de la commission rogatoire, ainsi que le séquestre des actifs du compte précité, et l’audition de deux témoins sur leurs rapports avec, entre autres, A. (cf. RR.2019.109, act. 1.3).
D. Le MP-GE est entrée en matière sur la commission rogatoire précitée par décision du 11 octobre 2018 et a autorisé l’autorité étrangère à participer aux auditions de témoins sollicités ainsi qu’à l’examen et au tri des pièces qui seront saisies (dossier MP-GE, CP_405_2018, p. 179 ss). En exécution de cette décision, le MP-GE a ordonné à la banque B. le dépôt, pour le compte n° 1 dont A. est titulaire, des documents d’ouverture, relevés de compte, justificatifs pour les transactions d’un montant supérieur à CHF 10'000.-- ainsi qu’un état des avoirs à ce jour et le séquestre des avoirs sur le compte en question, tout en précisant que, les documents visés ayant déjà été produits par la banque au MP-GE dans le cadre de la procédure nationale, ils n’avaient pas à être produits à nouveau et seraient versés en copie dans la procédure d’entraide (dossier MP-GE, CP_405_2018, p. 185 s.).
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E. Par courrier du 25 février 2019, le MP-GE a informé Me Charles Poncet (ci- après: Me Poncet), conseil de A. pour la procédure nationale, de la procédure d’entraide en cours depuis octobre 2018 suite à la demande d’entraide italienne, du prononcé du séquestre auprès de la banque B., ainsi que du fait qu’il prévoyait de transmettre aux autorités italiennes la documentation du même compte dont est titulaire A. Il a dès lors invité Me Poncet à indiquer s’il représentait A. également pour la procédure d’entraide, afin de pouvoir, le cas échéant, lui transmettre les pièces pertinentes et lui impartir un délai pour se déterminer à ce sujet (dossier MP-GE, CP_405_2018, p. 202).
F. Après avoir eu confirmation que Me Poncet représentait A. également pour la procédure d’entraide, le MP-GE a transmis les ordonnances d’entrée en matière et d’exécution et invité l’intéressé à se déterminer sur la transmission des pièces à l’autorité requérante, en précisant que les fonds demeuraient séquestrés à la demande des autorités italiennes (dossier MP-GE, CP_405_2018, p. 207 ss). A. a déposé ses déterminations le 2 mai 2019 et s’est opposé à la transmission de ces documents (cf. RR.2019.109 act. 1.6).
G. Par décision de clôture partielle du 10 mai 2019, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des pièces relatives à la relation n°1 dont A. est titulaire auprès de la banque B. (act. 1.1).
H. Par mémoire du 12 juin 2019, A., sous la plume de son conseil, interjette un recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 11 octobre 2018, l’annulation de la décision de clôture partielle du MP- GE et au rejet de la demande d’entraide des autorités italiennes du 11 octobre 2018 (act. 1).
I. Lors de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE et le recourant maintiennent leurs conclusions (act. 6 et 12). L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) se rallie à la position du MP-GE dans sa réponse du 8 juillet 2019 (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41); à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n°CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Italie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014 consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3); pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture partielle, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.
En tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision querellée, A. a la qualité pour attaquer la décision le concernant.
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1.5 Au vu de ce qui précède, il y lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief, qu’il convient de traiter en premier compte tenu de sa nature formelle, le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu, en ce sens qu’il aurait eu un accès incomplet au dossier (act. 1, p. 21 ss).
2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d’en aviser les parties (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à celui qui a qualité pour recourir de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b a. 2 et 3 EIMP).
2.2 Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour l’issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a). Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. Etant précisé que la consultation ne s’étend qu’aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et conformément à l’art. 80b al. 1 EIMP a contrario, aux pièces fournies par l’autorité requérante.
2.3 Par ailleurs, l’art 14 al. 1 CEEJ, complété par l’accord entre la Suisse et l’Italie, indique que les demandes d’entraide devront contenir le nom de l’autorité dont émane la demande; l’objet et le motif de la demande; dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause, et le nom et l’adresse du destinataire s’il y a lieu.
L’art. 21 al. 1 CEEJ précise que toute dénonciation adressée par une partie contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d’une autre partie
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fera l’objet de communications entre Ministères de la Justice.
2.4
2.4.1 Le recourant ne fait pas valoir qu’il aurait été privé, de manière générale, de l’accès au dossier. En particulier, il se plaint dans un premier temps d’une rétention des compléments à la demande d’entraide des autorités italiennes du 11 octobre 2018 et plus particulièrement de la rétention du procès-verbal de l’audition en Italie de A. par les autorités italiennes.
2.4.2 Dans sa réponse, le MP-GE indique que le procès-verbal de l’audition en Italie de A. du 21 mars 2019 a été remis à l’intimé le 7 mai 2019 et versé à la procédure d’entraide. Son contenu est connu de A. depuis le 21 mars
2019. Par ailleurs, le recourant n’a pas de droit, dans la procédure d’entraide, d’accéder à ce document, qui ne constitue ni une requête ni un acte d’entraide, et n’est notamment pas l’objet de la transmission des pièces. Enfin, le MP-GE ajoute que le procès-verbal n’a pas joué de rôle dans la décision de transmettre les pièces bancaires et estime dès lors que le droit d’être entendu de A. a été respecté.
2.4.3 En l’espèce, le procès-verbal de l’audition en Italie de A. ne constitue pas un élément pertinent pour l’issue de la cause, et ne fait pas partie du dossier d’entraide judiciaire proprement dit. En effet, l’art. 14 CEEJ ne fait aucune mention d’autres documents devant figurer impérativement dans le dossier d’entraide et, comme relevé supra (cf. consid. 2.1), le droit à la consultation du dossier ne s’étend qu’aux pièces pertinentes et sur lesquelles l’autorité s’est fondée pour rendre la décision de clôture, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal en question.
Par ailleurs, comme le souligne le MP-GE dans sa réponse, le procès-verbal de l’audition en Italie de A. par les autorités italiennes a été remis au MP-GE le 7 mai 2019 et versé à la procédure d’entraide. Celui-ci n’a pas été déterminant pour la décision de clôture, qui a été rendue le 10 mai 2019, soit seulement quelques jours plus tard. Enfin, A. a participé à cette audition, et connaissait dès lors le contenu du procès-verbal.
2.4.4 Le recourant ne peut donc pas être suivi sur ce point et, sous cet angle, ce grief doit être rejeté.
2.5
2.5.1 Dans un second temps, le recourant relève qu’il n’avait pas reçu la dénonciation spontanée adressée par le MP-GE aux autorités italiennes le 24 juillet 2018 de même que le procès-verbal y afférent. Il estime que ces documents sont indispensables pour déterminer si la dénonciation et la
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demande d’entraide sont licites.
2.5.2 Sur ce point, le MP-GE est d’avis que la transmission spontanée est un acte de procédure nationale. Quand bien même il figurait en copie à la procédure d’entraide, il n’a pas à être remis au tiers touché par la saisie de pièces bancaires. En l’espèce, le recourant en a cependant eu connaissance le 6 juin 2019 par le biais de la procédure en récusation (RR.2019.109) (act. 6,
p. 2).
2.5.3 In casu, comme rappelé supra par le MP-GE, une copie de la dénonciation spontanée a été remise par le MP-GE à A. (act. 1, p. 24 et act. 6 p. 2). Le recourant a dès lors eu accès à la dénonciation en question quand bien même celle-ci ne fait pas nécessairement partie des pièces accessibles aux parties.
2.5.4 Par ailleurs, comme l’indique l’art. 21 CEEJ, seul l’OFJ doit être informé de la dénonciation spontanée, ce qui a été le cas. La personne faisant l’objet de la dénonciation n’a donc aucun droit à la recevoir, pas plus que le procès- verbal y afférent. Le recourant ne peut donc être suivi sur ce point.
2.6 Quoi qu’il en soit, même en voulant admettre l’hypothèse d’une violation du droit d’être entendu – ce qui, en l’espèce est à écarter -, la possibilité pour le recourant de s’exprimer devant la Cour de céans permettrait de réparer une telle violation. En effet, une violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Par ailleurs, l’opportunité a été donnée au recourant de répliquer et de se déterminer sur la réponse et les arguments du MP-GE et de l’OFJ, de sorte qu’une éventuelle violation aurait été guérie dans la présente procédure de recours.
2.7 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été respecté et que ce grief doit dès lors être rejeté.
3. Dans un deuxième grief, le recourant dénonce une violation de l’art. 67a EIMP. Il estime que l’information spontanée des autorités genevoises se base sur des informations obtenues de manière douteuse. En conséquence, la demande d’entraide du 11 octobre 2018, s’appuyant sur ladite dénonciation, doit être rejetée (act. 1, p. 23).
3.1 Il ressort de la jurisprudence et des travaux préparatoires que le procès-
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verbal mentionné à l’art. 67a al. 6 EIMP vise simplement à conserver une « trace » de la transmission spontanée de données par l’autorité. Ce document permet ainsi à l’Office fédéral d’exercer sa fonction de surveillance des autorités d’exécution (cf. ATF 125 II 238 consid. 5d p. 247). L’exigence d’une communication écrite s’impose en vue d’assurer la protection optimale des droits des parties à la procédure étrangère, laquelle doit respecter les principes de procédures fixés par la CEDH et le Pacte ONU II (art. 2 let. a EIMP). Ainsi, la personne accusée à l’étranger – ou toute autre partie à cette procédure (cf., s’agissant du fondé de procuration, arrêt 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2; BERNASCONI, Banche ed imprese nel procedimento penale, 2011, p. 357) – pourra, en consultant le dossier pénal contenant la relation écrite de la transmission spontanée, connaître l’origine et le contenu des informations recueillies grâce à la collaboration des autorités suisses. Elle pourra, le cas échéant et selon les formes du droit étranger, s’opposer à l’utilisation de renseignements qui auraient été obtenus de manière illégale. L’autorité suisse communiquant spontanément des informations à l’étranger établira sur-le-champ le procès-verbal visé à l’art. 67a al. 6 EIMP, qu’elle transmettra dans tous les cas à l’Office fédéral avec la copie de la note remise aux autorités étrangères, rendant ainsi visible la mention de transmission spontanée (cf. ATF 125 II 238 consid. 6d p. 249; voir aussi arrêt 1A.4/1998 du 24 février 1998 consid. 2a).
3.2 Dans son écriture, A. soulève qu’à l’occasion de la transmission spontanée du 24 juillet 2018, le MP-GE indique que le compte auprès de la banque B. a été crédité depuis un compte dont le recourant est titulaire auprès d’une banque émiratie. Il s’agit d’informations qui ne font pas partie de la documentation transmise par la banque B. Le recourant s’interroge donc sur la façon dont le MP-GE a obtenu ces informations.
Il considère également que le fait de n’avoir jamais reçu le procès-verbal relatif à la transmission spontanée du 24 juillet 2018 est une preuve qu’il a été établi en violation de l’art. 67a al. 4 et 6 EIMP.
Le recourant conclut donc que l’information spontanée du MP-GE aux autorités italiennes du 24 juillet 2018 viole l’art. 67a EIMP.
3.3 Le MP-GE estime que la dénonciation spontanée n’a pas à être remise au tiers touché dans la saisie de pièces bancaires. Il rappelle cependant que le recourant en a eu connaissance dans le cadre de la procédure de récusation. Par ailleurs, le MP-GE est d’avis que la transmission spontanée n’est pas justiciable du recours contre la décision de transmission de pièces. Enfin, la partie adverse explique que les informations sur la provenance d’une partie des fonds alimentant le compte émirati proviennent du signalement MROS
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pour des faits de blanchiment d’argent au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LBA, ayant déclenché l’ouverture de la procédure nationale (P/1360/2018) (act. 6,
p. 2; dossier électronique du MP-GE, P_13610_2018_A_Dénonciation du 20.07.18, p. 3 ss).
3.4 En l’espèce, il ressort du dossier que le MP-GE a bien transmis le procès- verbal à l’OFJ avec une copie de la note remise aux autorités italiennes. Elle a donc rendu visible la mention de transmission spontanée (act. 1.10; dossier électronique du MP-GE, P_13610_2018_A_Dénonciation du 20.07.18 et P_13610_2018_C_actes du Procureur, p. 34 et 35). La transmission n’a pas à être communiquée aux personnes concernées, soit A. dans le cas d’espèce, et il n’a donc aucun droit à recevoir une copie du procès-verbal. En effet, il suffit qu’il y ait au dossier une trace, rendant visible la transmission spontanée (cf. supra consid. 3.1), ce qui est le cas en l’espèce. De plus, les explications du MP-GE quant à l’obtention d’informations relatives à la provenance d’une partie des fonds – à savoir qu’elles proviennent du signalement MROS – suffisent à sceller le sort du grief et rejeter une éventuelle violation de l’art. 67a EIMP.
4. Le recourant invoque dans un troisième grief la violation de l’art. 28 EIMP en lien avec l’art. 14 CEEJ. Il estime que le contenu de la demande d’entraide du 11 octobre 2018 ne satisfait pas aux conditions légales de l’art. 28 EIMP. Sur cette base, la documentation du compte auprès de la banque B. de A. ne doit pas être transmise à l’autorité requérante et la décision du MP-GE doit être annulée tout comme l’ordonnance de séquestre du 11 octobre 2018 (act. 1, p. 25).
4.1 Comme indiqué supra (cf. consid. 2.3), aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane, son objet et son but, dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits. Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Dans le cadre d'une demande d'entraide
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judiciaire, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMAN, la coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd., 2019, n° 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge.
4.2 Le recourant soulève que la demande d’entraide du 11 octobre 2018 des autorités italiennes fait état de l’existence d’une procédure pénale actuellement diligentée par le Ministère public italien. L’autorité requérante n’exposerait cependant pas suffisamment les faits qu’elle instruit dans sa demande d’entraide et A. n’y est mentionné que de façon anecdotique. Selon le recourant, les autorités italiennes ne peuvent en définitive faire de lien entre A. et les infractions qui font l’objet de l’instruction pénale en Italie.
4.3 Le MP-GE estime dans sa réponse que la requête d’entraide répond en tous points aux exigences de l’EIMP et de la CEEJ et que les investigateurs italiens ont expressément manifesté leur intérêt pour l’intégralité de la documentation bancaire du compte suisse de A. (act. 6, p. 2).
4.4 En l’espèce, la demande d’entraide du 11 octobre 2018 expose l’instruction pénale ouverte en Italie depuis 2016 par les autorités italiennes (n° 28545/17) suite à une dénonciation de l’ONG D. La demande d’entraide indique qu’elle émane du procureur de la République à la Cour ordinaire de Milan. L’enquête porte sur des faits de corruption d’agents publics à l’étranger commis à Milan (Italie), et Pointe Noire (République du Congo) durant l’année 2013. Par ailleurs, ladite demande indique le nom et la nationalité de A. ainsi qu’un exposé des faits. Selon l’enquête, le recourant aurait été impliqué directement au travers de sa société E. dans un système de corruption visant à soudoyer des agents publics congolais dans le but d’obtenir le renouvellement de permis d’exploitations dans le domaine pétrolier (dossier électronique du MP-GE, P_13610_2018_C_actes du Procureur, p. 300). Le 5 avril 2018, les enquêteurs italiens ont perquisitionné le domicile de A. avant qu’il ne soit entendu le 21 mars 2019 dans le cadre de l’enquête. La demande précise en outre que l’infraction de corruption d’agents publics est réprimée par le Code pénal italien, et libellée « corruption pour un acte contraire aux fonctions officielles » (art. 319 cum 321 et 321bis du Code pénal italien).
La requête du 11 octobre 2018 contient ainsi un exposé des faits, lequel indique les personnes sous enquête, la période pendant laquelle les infractions supposées ont été commises et les circonstances, ainsi que la
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raison pour laquelle les documents sont utiles pour l'enquête étrangère. En effet, l’autorité requérante indique quel rôle aurait, selon elle, joué A. dans le processus criminel et pourquoi les informations relatives à ses comptes bancaires permettraient de faire avancer l’enquête. Enfin, les textes des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant sont cités dans la demande. Cette requête est dès lors parfaitement conforme aux exigences précitées. Contrairement aux affirmations du recourant, la demande correspond pleinement aux exigences de l'art. 28 al. 2 EIMP et de l'art. 14 CEEJ.
Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
5. Le recourant soulève ensuite une violation du principe de la proportionnalité. La documentation du compte bancaire de A. transmise dans le cadre de la demande d’entraide serait impropre à faire progresser l’enquête (act. 1, p. 30 ss).
5.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 31; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-
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54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMAN, op. cit, n° 723 s.).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3.5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3.c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
5.2 Selon le recourant, la documentation du compte auprès de la banque B. serait impropre à faire progresser l’enquête dès lors que le compte en question a été ouvert en 2018, il ne pouvait matériellement pas avoir été utilisé dans le cadre de faits de corruption datant de 2013 (act. 1, p. 30 ss).
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5.3 Le MP-GE a indiqué dans sa réponse qu’il n’appartient pas à l’autorité requise de juger de la pertinence de la documentation dont l’autorité requérante demande expressément la transmission intégrale. Par ailleurs, refuser de remettre la documentation d’ouverture reviendrait à « priver l’autorité requérante des informations les plus importantes et souvent les plus précieuses » (act. 6, p. 3).
5.4 En l’espèce, les autorités italiennes ont exposé que le recourant a été directeur général de 1994 à 2005 de F. Limited, une société britannique qui a cessé d'exister en 2009, et mandataire de la société G. S.p.A qui est une société apparentée à H. Ltd jusqu’au 24 novembre 1999, société qui serait ou aurait été en partie détenue par le recourant. Ce dernier indique d’ailleurs que l’une des sociétés dans lesquelles il exerce actuellement ses activités professionnelles, la société E., s’est associée à H. Ltd par un contrat d’achat- vente et de coopération, et qu’elles sont également liées par une convention d’actionnaires. E. détiendrait donc indirectement 49,9% de I. (act. 1, p. 6). Selon la commission rogatoire italienne, il existe une corrélation entre le renouvellement de permis d’exploitation le 18 novembre 2013 et le 14 juillet 2015 pour les champs pétroliers J., K. et L. à la société H. Ltd et la transmission d’actions (d’une valeur de 8 à 10%) des champs pétroliers J. et K. à la société M. Corporation détenue par N., Président de la O. du Congo de 2005 à 2010, puis conseiller spécial de P. pour les affaires pétrolières. Il y aurait également eu cession de parts par la société H. Ltd concernant le champ pétrolier L. à la M. Corporation, Q. et R., sociétés appartenant à S. et T., proche de P. (dossier électronique du MP-GE, P_13610_2018_C_actes du Procureur, p. 300). L’enquête italienne porte ainsi tant sur la société H. Ltd, ses directeurs, AA. SA et les permis d’exploitations accordés en faveur de J. et K. et les participations des dirigeants congolais entre les années 2005 et 2010, que sur l’attribution de 23% de la licence BB. en faveur de I. détenue à 100% par H. Ltd, de sorte que le lien avec le recourant est manifeste.
5.5 Par ailleurs le MP-GE, a teneur de l’information du 24 juillet 2018, a informé les autorités italiennes de l’existence du compte n° 1 de A. auprès de la banque B. et du fait qu’il a été crédité par un compte de la banque CC. à Dubaï, également détenu par le même A. De son côté, le compte de Dubaï a été crédité de USD 20 millions entre janvier 2017 et avril 2018, provenant de diverses sources, dont les sociétés de A., potentiellement impliquées dans les affaires de corruption relatives à l’attribution des champs pétroliers au Congo. Le MP-GE a par ailleurs indiqué que les fonds du compte bancaire dubaïote sont soupçonnés d'être la preuve d'activités de corruption au Congo, pour lesquelles A. fait l'objet d’une enquête en Italie.
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5.6 Au vu de ce qui précède, il existe un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale par les autorités italiennes et la documentation bancaire visée par la remise, d’autant que l’autorité requérante a expressément sollicité cette documentation. L’on ne saurait dès lors suivre le recourant lorsqu’il indique que ces informations seraient impropres à faire progresser l’enquête italienne. Le principe de la proportionnalité n’a donc pas été violé.
5.7 Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
6. Le recourant se plaint dans un cinquième grief d’une « probable violation du principe de spécialité ». Il estime qu’il serait à craindre que la documentation bancaire requise ne soit pas utilisée pour l’enquête pénale dirigée contre A., mais bien plus dans le cadre d’une procédure menée par les autorités fiscales (act. 1, p. 33-38).
6.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts citées). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.
L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b). En pareille hypothèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).
Seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant
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le risque concret d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3).
6.2 Le recourant soulève dans son écriture que plusieurs indices tendent à démontrer que les autorités italiennes souhaitent obtenir des informations sur A. dans un but de redressement fiscal. Le recourant souligne notamment que lors de son audition du 21 mars 2019 par les autorités italiennes, celles- ci ont posé une question sur les biens immobiliers de A. à Dubaï et Rome (act. 1, p. 35 ss).
6.3 Le MP-GE affirme dans sa réponse que la crainte d’une violation du principe de spécialité ne repose sur aucun indice concret. Les questions italiennes sur la fortune détenue par A. à Dubaï sont une tentative de connaître sa fortune dans le cadre de soupçons de corruption et de blanchiment d’argent. La bonne foi de l’Italie n’a pas à être remise en cause s’agissant d’un état partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption et à la CEEJ (act. 6, p. 3).
6.4 En l’espèce, le recourant est établi à Dubaï (act. 1.2bis). Il ne démontre pas qu’il exercerait une activité en Italie et n’allègue aucun risque concret pour lui mais se contente d’avancer des thèses purement hypothétiques. Au demeurant, il convient également de relever que l’autorité d’exécution a pris soin, dans la décision attaquée, de réserver le principe de la spécialité, ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus explicite. De plus, rien n’indique que l’Italie ne se conforme pas aux conditions régissant l’entraide avec la Suisse dans la présente affaire, tout particulièrement au respect de la réserve de la spécialité. Il n’y a dès lors pas de raison de douter de la bonne foi de l’Italie, aussi, ce grief doit être rejeté.
7. Enfin, le recourant estime dans un dernier grief que, les avoirs actuellement séquestrés en vertu de la demande d’entraide ne pourront jamais faire l’objet d’une décision de confiscation émanant des autorités italiennes. Il conclut donc à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 11 octobre 2018 et à la levée du séquestre portant sur le compte n° 1 auprès de la banque B. (act. 1,
p. 38).
7.1 Il ressort de la jurisprudence que la saisie comprend à la fois la mainmise sur des objets ou valeurs utiles à la manifestation de la vérité et la privation pour l'ayant droit de la possession de valeurs et objets susceptibles d'être confisqués afin d'en assurer la représentation lors du jugement au fond
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(ATF 120 IV 365 consid. 1c; 121 IV 41 consid. 4b/bb). Cette mesure provisoire a pour but de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve, soit, de manière générale, d'assurer l'exécution des actes d'entraide requis (art. 18 EIMP; ATF 123 II 268 consid. 4b/dd). En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 I a 424 consid. 20a). La requête de saisie n'équivaut pas, en elle-même, à une demande de remise (TPF 2007 70 consid. 4; HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, in: Etude en l'honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 171). Dans le même sens, l'art. 33a OEIMP précise que les objets et valeurs, dont la remise est, en règle générale, subordonnée à une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP), demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir qu'une telle décision n'est plus possible. La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; Moreillon [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26) (RR.2012.42 du 24 juillet 2012, consid. 3).
7.2 Par son grief, le recourant fait valoir que le principe de la double incrimination ne serait en l’espèce pas respecté concernant le séquestre puisque l’art. 321 du Code de procédure pénale italien empêche aux autorités italiennes d’ordonner une confiscation dans le cas d’espèce.
7.3 Comme le relève à juste titre le MP-GE, ce dernier ne s’est pas encore prononcé sur le séquestre en tant que tel. Le recourant aura alors l’occasion, le cas échéant, de contester une éventuelle décision relative au séquestre. Il s’ensuit que les développements du recourant à ce sujet sont prématurés, de sorte que ce grief doit également être rejeté.
8. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
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9. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Charles Poncet, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).