Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Canada. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le Service d’entraide international du Ministère de la justice du Canada a, le 16 novembre 2017, adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête instruite notamment contre A. Les faits investigués par le Service des enquêtes sur la corruption de la Sûreté du Québec (ci-après: SQ) portent sur des délits de fraude envers le gouvernement, abus de confiance, possession de biens criminellement obtenus, recyclage des produits de la criminalité, fraude, participation aux activités d’une organisation criminelle, infraction au profit d’une organisation criminelle et complot pour commettre ces infractions (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS] MPG 2017 2'801, p. 4 ss). Cette commission rogatoire canadienne fait suite à plusieurs procédures d’entraide judiciaire connexes conduites par les autorités de poursuites pénales depuis 2008, au Canada et en Suisse. Le MP-VS a traité ces requêtes, sur délégation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; dossier MP-VS,
p. 56).
B. Par décision de clôture du 10 avril 2018, le MP-VS a singulièrement ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative aux deux comptes bancaires dont A. est titulaire auprès de la banque B. (dossier MP-VS, p. 81 ss). Dite décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours, le MP-VS a transmis la documentation bancaire à l’OFJ afin qu’elle soit acheminée à l’autorité requérante (dossier MP-VS, p. 85 ss).
C. Le Service d’entraide international du Ministère de la justice du Canada a, après avoir obtenu la documentation requise, adressé une nouvelle demande d’entraide judiciaire aux autorités suisses en date du 9 août 2018. Suite à leur analyse des documents requis, les enquêteurs auraient constaté l’absence d’informations relatives à certaines relations bancaires, dont celles détenues par A. auprès de la banque B. (dossier MP-VS, p. 91 ss). La requête est adressée dans le cadre de la même enquête que les précédentes requêtes et repose sur le même complexe de faits (cf. supra A).
D. Le MP-VS est entré en matière par décision du 21 août 2018, et a ordonné à la banque B., ainsi qu’aux sociétés C. SA et D. Ltd, de fournir la documentation et les renseignements requis d’ici au 21 septembre 2018 (dossier MP-VS, p. 143 ss).
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E. Par décision de clôture du 22 octobre 2018, le MP-VS a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire suivante concernant A: - auprès de la banque B.: o relation n°1: deux lettres de l’établissement à l’attention du MP-VS des 20 septembre et 15 octobre 2018 ainsi que les justificatifs afférents à des opérations de crédit d’un montant supérieur à US 5'000.--, selon détails mentionnés dans la lettre de la banque B. du 20 septembre 2018; - auprès de D. Ltd: o carte n°2 lettre de D. Ltd au MP-VS du 20 septembre 2018 et relevés du compte de 2007 à 2010; - auprès de C. SA: o carte n°3: lettres des 22 et 29 août 2018 de l’établissement à l’attention du MP-VS et relevés du compte 2009-2010; o carte n°4: lettres des 22 et 29 août 2018 de l’établissement à l’attention du MP-VS et relevés du compte 2009-2017.
F. Sous la plume de son conseil, A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 19 novembre 2018 auprès du Tribunal pénal fédéral. Il conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture et au rejet de la demande d’entraide du 9 août 2018 (act. 1). Invités à répondre, le MP-VS et l’OFJ concluent au rejet du recours dans leur réponse du 11, respectivement 12 décembre 2018 (act. 7 et 8). Dans sa réplique, le recourant maintient ses conclusions et se réfère aux éléments exposés dans son recours. Il rajoute en outre que, depuis dix ans que la police canadienne mène des investigations, elle n’est jamais parvenue, à ce jour, à établir des éléments suffisants à sa charge (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre le Canada et la Confédération suisse est prioritairement régie par le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada (RS 0.351.923; ci-après: TEJCDN), entré en vigueur le 17 novembre 1995. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale
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du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l’art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide pénale rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Selon l’art. 9a let. a et b OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire de ce dernier ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de perquisition.
E. 1.4 En l’espèce, la documentation bancaire dont la transmission est ordonnée concerne trois comptes dont le recourant est titulaire. Il a ainsi qualité pour recourir.
E. 1.5 Déposé dans le délai de 30 jours de l’art. 80k EIMP, le recours est recevable en la forme.
E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement de son droit à la consultation d’un dossier complet (act. 1, p. 3).
E. 2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
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détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d’en aviser les parties (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al.2 et 3 EIMP).
E. 2.2 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 477). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). La consultation de pièces superflues ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (ibidem). En principe, l’administré ne peut exiger la consultation des documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne notamment les notes contenues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices relatant des conversations téléphoniques, etc.; TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008 consid. 3). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée. Il en découle que l’obligation pour l’autorité intimée de fournir son dossier à la juridiction de recours (v. art. 57 al. 1 i.f. PA) ne se rapporte qu’aux pièces qui ont fondé la décision querellée. En matière d’entraide pénale internationale, lorsqu’un recours est formé contre une décision de première instance, l’autorité
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d’exécution appelée à fournir son dossier à la juridiction de recours doit donc opérer le tri des pièces pertinentes à remettre, en fonction des critères exposés plus haut (TPF 2010 142 consid. 2.1). La limitation de la transmission à la juridiction de recours et la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP. Au surplus, la juridiction de recours a l’obligation de requérir l’édition des pièces qu’elle estime, au vu de la décision attaquée, potentiellement pertinentes et dont la transmission aurait, par hypothèse, été omise par l’autorité intimée (v. art. 12 PA; TPF 2010 142 consid. 2.1). Le recourant dispose quant à lui de la possibilité de produire de telles pièces ou d’en requérir l’édition, moyennant une demande précisément motivée. Cette manière de faire respecte pleinement le droit d’être entendu des parties; elle est par ailleurs conforme à la jurisprudence selon laquelle le recourant ne peut prétendre à un accès intégral et inconditionnel au dossier (TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.120 du 29 octobre 2007 consid. 3.1.2 et RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.1.2).
E. 2.3 Le recourant soutient qu’il n’aurait eu accès qu’à une partie du dossier, soit « ce que l’on pourrait assimiler à la partie émergée de l’iceberg ». Il n’y aurait pas la moindre trace des opérations qui remontent à 2008 dans le cadre d’un dossier « artificiellement disjoint pour en empêcher la consultation ». Manqueraient également les multiples demandes d’entraide dont les autorités valaisannes ont été précédemment saisies par les autorités canadiennes (act. 1, p. 3). Le recourant se retrouverait face à une justice secrète, ce qui l’empêcherait dès lors de faire valoir son droit d’être entendu, et en particulier de faire contrôler le respect des principes généraux de l’entraide judiciaire internationale, notamment celui de la double incrimination, de la spécialité et de la proportionnalité (act. 1, p. 4). Selon le MP-VS, les commissions rogatoires canadiennes des 16 novembre 2017 et 9 août 2018 sont connexes et la seconde complète partiellement la première. Ces requêtes seraient dès lors unies et se suffiraient à elles-mêmes. Dans ce contexte, le recourant aurait pu consulter l’ensemble des pièces pertinentes sur lesquelles le MP-VS s’est fondé pour rendre ses ordonnances de clôture datées des 10 avril et 22 octobre 2018 (act. 7, p. 2).
E. 2.4 Dans sa décision de clôture du 22 octobre 2018, le MP-VS se fonde sur la demande d’entraide du Service d’entraide international du Ministère canadien de la justice du 9 août 2018 ainsi qu’à sa décision d’entrée en matière du 21 août 2018. Celle-ci était elle-même fondée sur les requêtes des 9 août 2018 et 16 novembre 2017, cette dernière ayant été clôturée par ordonnance du 10 avril 2018 (act. 1.2 et dossier du MP-VS, p. 143). Les pièces sur lesquelles s’est basé le MP-VS pour rendre sa décision de clôture
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sont ainsi la demande d’entraide du 16 novembre 2017, la demande d’entraide complémentaire du 9 août 2018, sa décision d’entrée en matière du 21 août 2018 ainsi que les documents produits par les établissements bancaires dès le 21 août 2018. Le dossier constitué par le MP-VS à la suite de la demande d’entraide du 9 août 2018, lequel a été remis à la Cour de céans et auquel le recourant a eu accès lors de la procédure, contient les documents suivants:
- la demande d’entraide des autorités canadiennes du 16 novembre 2017 et ses annexes A à D (dossier MP-VS, p. 4 ss); - la décision d’entrée en matière du MP-VS du 7 décembre 2017 (dossier MP-VS, p. 56 ss); - les différentes correspondances échangées entre le MP-VS et la banque B. afin d’obtenir la documentation requise (dossier MP-VS,
p. 61 ss); - la décision de clôture du MP-VS du 10 avril 2018 et la transmission à l’OFJ des documents recueillis (dossier MP-VS, p. 81 ss); - la demande d’entraide des autorités canadiennes du 9 août 2018 et la copie de la demande d’entraide du 16 novembre 2017 ainsi que ses annexes A à D (dossier MP-VS, p. 91 ss); - la décision d’entrée en matière du MP-VS du 21 août 2018 (dossier MP-VS, p. 143 ss); - les échanges entre le MP-VS et les différents établissements bancaires afin d’obtenir la documentation complémentaire requise (dossier MP-VS, p. 147 ss); - la décision de clôture du MP-VS du 22 octobre 2018 (dossier MP-VS,
p. 171 ss).
Par conséquent, force est de constater que l’ensemble des pièces sur lequel s’est fondé le MP-VS pour rendre sa décision de clôture est présent au dossier, et qu’il ne s’est pas basé sur d’autres documents qu’il entendait cacher au recourant. Le dossier de la cause permet au contraire clairement de comprendre le raisonnement du MP-VS et les raisons ayant mené à la décision de clôture du 22 octobre 2018. Il s’ensuit que le grief du recourant relatif à la violation de son droit d’être entendu doit être rejeté.
E. 3 Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 28 EIMP. La demande d’entraide ne correspondrait selon lui nullement aux exigences requises par cette disposition et serait lacunaire (act. 1, p. 4).
E. 3.1 L’art. 22 TEJCDN, pendant de l’art. 28 EIMP, expose les conditions formelles
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que doit remplir la demande d’entraide. L’alinéa 1 let. d de cette disposition prévoit que la demande doit contenir le texte des dispositions légales applicables dans l’Etat requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés, ainsi qu’une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise) donnant lieu à l’enquête ou à la procédure dans l’Etat requérant. Pareil réquisit doit permettre à l’Etat requis de vérifier si la condition de la double incrimination est réalisée (art. 64 al. 1 EIMP). Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa
p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75- 76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).
E. 3.2 En l’espèce, la demande d’entraide du 9 août 2018 renvoie à la requête présentée par les autorités canadiennes le 16 novembre 2017, laquelle était par ailleurs annexée à la demande. Selon la requête du 16 novembre 2017, la SQ a initié en février 2009 une vaste enquête liée à des infractions présumées de corruption relativement à plusieurs contrats publics impliquant la société E. et la commission F.. A., G. et H. auraient comploté dans le but de recevoir des commissions illégales suite aux renouvellements des baux de la société E. et de la commission F., relativement à plusieurs immeubles situés au Québec. Selon l’enquête, A. aurait été impliqué directement dans les négociations, alors que H. et G. auraient exercé leur influence au plan politique afin de faire des pressions auprès des dirigeants de la société E. et de la commission F. dans le but que ces derniers acceptent de ratifier des baux plus avantageux financièrement pour les acheteurs que pour les locataires. Selon les informations déjà obtenues par le biais de l’entraide, des commissions auraient été versées à A. lors du renouvellement de chacun des baux, commissions qu’il aurait redistribuées notamment à H. et G. sur des comptes à l’étranger. L’autorité requérante présente une analyse détaillée relative à chacun des immeubles pour lesquels les renouvellements de baux sont susceptibles d’être à l’origine d’activités illicites. Les activités criminelles se seraient déroulées entre 2006 et 2015. L’autorité requérante expose par ailleurs que les documents demandés présentent un intérêt pour l’enquête dès lors que des fonds d’origine illicite auraient été acheminés sur
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les comptes bancaires détenus notamment par A., auprès de de la banque B. Les enquêteurs disposent déjà des données bancaires antérieures au 1er avril 2008, de sorte qu’il manque la période de 2008 à 2015, période pendant laquelle l’enquête aurait démontré que le réseau organisé par A. avait la maîtrise sur les produits des transactions frauduleuses alléguées jusqu’en septembre 2015 (dossier MP-VS, p. 6 ss et 93 ss). Ces infractions sont réprimées par le Code criminel du Canada (ci-après: Code criminel) et libellées comme suit: fraude envers le gouvernement (art. 121 du Code criminel), abus de confiance (art. 122 du Code criminel), possession de biens criminellement obtenus (art. 354 du Code criminel), fraude (art. 380 du Code criminel), recyclage des produits de la criminalité (art. 462.31 du Code criminel), participation aux activités d’une organisation criminelle (art. 467.11 du Code criminel), infraction au profit d’une organisation criminelle (art. 467.12 du Code criminel) et complot pour commettre des infractions (art. 465 du Code criminel). L’annexe D de la demande reprend les extraits topiques du Code criminel (dossier MP-VS, p. 45-49 et p. 132-163). La requête du 16 novembre 2017 contient ainsi un exposé des faits, lequel indique les personnes sous enquête, la période pendant laquelle les infractions supposées ont été commises et les circonstances, ainsi que la raison pour laquelle les documents sont utiles pour l’enquête étrangère. Enfin, les textes des dispositions légales applicables dans l’Etat requérant sont reproduits et annexés à la demande. Cette requête est dès lors parfaitement conforme aux exigences précitées (cf. supra, consid. 3.1). Contrairement aux affirmations du recourant, la demande correspond pleinement aux exigences de l’art. 28 al. 2 EIMP (en l’espèce à l’art. 22 TEJCDN), d’autant plus que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans, une demande complémentaire peut renvoyer à l’état de fait exposé dans la requête initiale ou précédente (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.117 du 8 novembre 2011 consid. 3.2). Le recourant était ainsi entièrement à même de contrôler le respect des principes généraux de l’entraide, tels que le principe de la double incrimination et de la proportionnalité. Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
E. 4 Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
E. 5 Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
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Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 janvier 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 23 janvier 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Canada
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.310
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Faits:
A. Le Service d’entraide international du Ministère de la justice du Canada a, le 16 novembre 2017, adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête instruite notamment contre A. Les faits investigués par le Service des enquêtes sur la corruption de la Sûreté du Québec (ci-après: SQ) portent sur des délits de fraude envers le gouvernement, abus de confiance, possession de biens criminellement obtenus, recyclage des produits de la criminalité, fraude, participation aux activités d’une organisation criminelle, infraction au profit d’une organisation criminelle et complot pour commettre ces infractions (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS] MPG 2017 2'801, p. 4 ss). Cette commission rogatoire canadienne fait suite à plusieurs procédures d’entraide judiciaire connexes conduites par les autorités de poursuites pénales depuis 2008, au Canada et en Suisse. Le MP-VS a traité ces requêtes, sur délégation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; dossier MP-VS,
p. 56).
B. Par décision de clôture du 10 avril 2018, le MP-VS a singulièrement ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative aux deux comptes bancaires dont A. est titulaire auprès de la banque B. (dossier MP-VS, p. 81 ss). Dite décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours, le MP-VS a transmis la documentation bancaire à l’OFJ afin qu’elle soit acheminée à l’autorité requérante (dossier MP-VS, p. 85 ss).
C. Le Service d’entraide international du Ministère de la justice du Canada a, après avoir obtenu la documentation requise, adressé une nouvelle demande d’entraide judiciaire aux autorités suisses en date du 9 août 2018. Suite à leur analyse des documents requis, les enquêteurs auraient constaté l’absence d’informations relatives à certaines relations bancaires, dont celles détenues par A. auprès de la banque B. (dossier MP-VS, p. 91 ss). La requête est adressée dans le cadre de la même enquête que les précédentes requêtes et repose sur le même complexe de faits (cf. supra A).
D. Le MP-VS est entré en matière par décision du 21 août 2018, et a ordonné à la banque B., ainsi qu’aux sociétés C. SA et D. Ltd, de fournir la documentation et les renseignements requis d’ici au 21 septembre 2018 (dossier MP-VS, p. 143 ss).
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E. Par décision de clôture du 22 octobre 2018, le MP-VS a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire suivante concernant A: - auprès de la banque B.: o relation n°1: deux lettres de l’établissement à l’attention du MP-VS des 20 septembre et 15 octobre 2018 ainsi que les justificatifs afférents à des opérations de crédit d’un montant supérieur à US 5'000.--, selon détails mentionnés dans la lettre de la banque B. du 20 septembre 2018; - auprès de D. Ltd: o carte n°2 lettre de D. Ltd au MP-VS du 20 septembre 2018 et relevés du compte de 2007 à 2010; - auprès de C. SA: o carte n°3: lettres des 22 et 29 août 2018 de l’établissement à l’attention du MP-VS et relevés du compte 2009-2010; o carte n°4: lettres des 22 et 29 août 2018 de l’établissement à l’attention du MP-VS et relevés du compte 2009-2017.
F. Sous la plume de son conseil, A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 19 novembre 2018 auprès du Tribunal pénal fédéral. Il conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture et au rejet de la demande d’entraide du 9 août 2018 (act. 1). Invités à répondre, le MP-VS et l’OFJ concluent au rejet du recours dans leur réponse du 11, respectivement 12 décembre 2018 (act. 7 et 8). Dans sa réplique, le recourant maintient ses conclusions et se réfère aux éléments exposés dans son recours. Il rajoute en outre que, depuis dix ans que la police canadienne mène des investigations, elle n’est jamais parvenue, à ce jour, à établir des éléments suffisants à sa charge (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre le Canada et la Confédération suisse est prioritairement régie par le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada (RS 0.351.923; ci-après: TEJCDN), entré en vigueur le 17 novembre 1995. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale
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du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l’art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide pénale rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Selon l’art. 9a let. a et b OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire de ce dernier ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de perquisition.
1.4 En l’espèce, la documentation bancaire dont la transmission est ordonnée concerne trois comptes dont le recourant est titulaire. Il a ainsi qualité pour recourir.
1.5 Déposé dans le délai de 30 jours de l’art. 80k EIMP, le recours est recevable en la forme.
2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement de son droit à la consultation d’un dossier complet (act. 1, p. 3).
2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
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détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d’en aviser les parties (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al.2 et 3 EIMP).
2.2 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 477). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). La consultation de pièces superflues ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (ibidem). En principe, l’administré ne peut exiger la consultation des documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne notamment les notes contenues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices relatant des conversations téléphoniques, etc.; TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008 consid. 3). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée. Il en découle que l’obligation pour l’autorité intimée de fournir son dossier à la juridiction de recours (v. art. 57 al. 1 i.f. PA) ne se rapporte qu’aux pièces qui ont fondé la décision querellée. En matière d’entraide pénale internationale, lorsqu’un recours est formé contre une décision de première instance, l’autorité
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d’exécution appelée à fournir son dossier à la juridiction de recours doit donc opérer le tri des pièces pertinentes à remettre, en fonction des critères exposés plus haut (TPF 2010 142 consid. 2.1). La limitation de la transmission à la juridiction de recours et la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP. Au surplus, la juridiction de recours a l’obligation de requérir l’édition des pièces qu’elle estime, au vu de la décision attaquée, potentiellement pertinentes et dont la transmission aurait, par hypothèse, été omise par l’autorité intimée (v. art. 12 PA; TPF 2010 142 consid. 2.1). Le recourant dispose quant à lui de la possibilité de produire de telles pièces ou d’en requérir l’édition, moyennant une demande précisément motivée. Cette manière de faire respecte pleinement le droit d’être entendu des parties; elle est par ailleurs conforme à la jurisprudence selon laquelle le recourant ne peut prétendre à un accès intégral et inconditionnel au dossier (TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.120 du 29 octobre 2007 consid. 3.1.2 et RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.1.2).
2.3 Le recourant soutient qu’il n’aurait eu accès qu’à une partie du dossier, soit « ce que l’on pourrait assimiler à la partie émergée de l’iceberg ». Il n’y aurait pas la moindre trace des opérations qui remontent à 2008 dans le cadre d’un dossier « artificiellement disjoint pour en empêcher la consultation ». Manqueraient également les multiples demandes d’entraide dont les autorités valaisannes ont été précédemment saisies par les autorités canadiennes (act. 1, p. 3). Le recourant se retrouverait face à une justice secrète, ce qui l’empêcherait dès lors de faire valoir son droit d’être entendu, et en particulier de faire contrôler le respect des principes généraux de l’entraide judiciaire internationale, notamment celui de la double incrimination, de la spécialité et de la proportionnalité (act. 1, p. 4). Selon le MP-VS, les commissions rogatoires canadiennes des 16 novembre 2017 et 9 août 2018 sont connexes et la seconde complète partiellement la première. Ces requêtes seraient dès lors unies et se suffiraient à elles-mêmes. Dans ce contexte, le recourant aurait pu consulter l’ensemble des pièces pertinentes sur lesquelles le MP-VS s’est fondé pour rendre ses ordonnances de clôture datées des 10 avril et 22 octobre 2018 (act. 7, p. 2).
2.4 Dans sa décision de clôture du 22 octobre 2018, le MP-VS se fonde sur la demande d’entraide du Service d’entraide international du Ministère canadien de la justice du 9 août 2018 ainsi qu’à sa décision d’entrée en matière du 21 août 2018. Celle-ci était elle-même fondée sur les requêtes des 9 août 2018 et 16 novembre 2017, cette dernière ayant été clôturée par ordonnance du 10 avril 2018 (act. 1.2 et dossier du MP-VS, p. 143). Les pièces sur lesquelles s’est basé le MP-VS pour rendre sa décision de clôture
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sont ainsi la demande d’entraide du 16 novembre 2017, la demande d’entraide complémentaire du 9 août 2018, sa décision d’entrée en matière du 21 août 2018 ainsi que les documents produits par les établissements bancaires dès le 21 août 2018. Le dossier constitué par le MP-VS à la suite de la demande d’entraide du 9 août 2018, lequel a été remis à la Cour de céans et auquel le recourant a eu accès lors de la procédure, contient les documents suivants:
- la demande d’entraide des autorités canadiennes du 16 novembre 2017 et ses annexes A à D (dossier MP-VS, p. 4 ss); - la décision d’entrée en matière du MP-VS du 7 décembre 2017 (dossier MP-VS, p. 56 ss); - les différentes correspondances échangées entre le MP-VS et la banque B. afin d’obtenir la documentation requise (dossier MP-VS,
p. 61 ss); - la décision de clôture du MP-VS du 10 avril 2018 et la transmission à l’OFJ des documents recueillis (dossier MP-VS, p. 81 ss); - la demande d’entraide des autorités canadiennes du 9 août 2018 et la copie de la demande d’entraide du 16 novembre 2017 ainsi que ses annexes A à D (dossier MP-VS, p. 91 ss); - la décision d’entrée en matière du MP-VS du 21 août 2018 (dossier MP-VS, p. 143 ss); - les échanges entre le MP-VS et les différents établissements bancaires afin d’obtenir la documentation complémentaire requise (dossier MP-VS, p. 147 ss); - la décision de clôture du MP-VS du 22 octobre 2018 (dossier MP-VS,
p. 171 ss).
Par conséquent, force est de constater que l’ensemble des pièces sur lequel s’est fondé le MP-VS pour rendre sa décision de clôture est présent au dossier, et qu’il ne s’est pas basé sur d’autres documents qu’il entendait cacher au recourant. Le dossier de la cause permet au contraire clairement de comprendre le raisonnement du MP-VS et les raisons ayant mené à la décision de clôture du 22 octobre 2018. Il s’ensuit que le grief du recourant relatif à la violation de son droit d’être entendu doit être rejeté.
3. Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 28 EIMP. La demande d’entraide ne correspondrait selon lui nullement aux exigences requises par cette disposition et serait lacunaire (act. 1, p. 4).
3.1 L’art. 22 TEJCDN, pendant de l’art. 28 EIMP, expose les conditions formelles
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que doit remplir la demande d’entraide. L’alinéa 1 let. d de cette disposition prévoit que la demande doit contenir le texte des dispositions légales applicables dans l’Etat requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés, ainsi qu’une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise) donnant lieu à l’enquête ou à la procédure dans l’Etat requérant. Pareil réquisit doit permettre à l’Etat requis de vérifier si la condition de la double incrimination est réalisée (art. 64 al. 1 EIMP). Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa
p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75- 76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).
3.2 En l’espèce, la demande d’entraide du 9 août 2018 renvoie à la requête présentée par les autorités canadiennes le 16 novembre 2017, laquelle était par ailleurs annexée à la demande. Selon la requête du 16 novembre 2017, la SQ a initié en février 2009 une vaste enquête liée à des infractions présumées de corruption relativement à plusieurs contrats publics impliquant la société E. et la commission F.. A., G. et H. auraient comploté dans le but de recevoir des commissions illégales suite aux renouvellements des baux de la société E. et de la commission F., relativement à plusieurs immeubles situés au Québec. Selon l’enquête, A. aurait été impliqué directement dans les négociations, alors que H. et G. auraient exercé leur influence au plan politique afin de faire des pressions auprès des dirigeants de la société E. et de la commission F. dans le but que ces derniers acceptent de ratifier des baux plus avantageux financièrement pour les acheteurs que pour les locataires. Selon les informations déjà obtenues par le biais de l’entraide, des commissions auraient été versées à A. lors du renouvellement de chacun des baux, commissions qu’il aurait redistribuées notamment à H. et G. sur des comptes à l’étranger. L’autorité requérante présente une analyse détaillée relative à chacun des immeubles pour lesquels les renouvellements de baux sont susceptibles d’être à l’origine d’activités illicites. Les activités criminelles se seraient déroulées entre 2006 et 2015. L’autorité requérante expose par ailleurs que les documents demandés présentent un intérêt pour l’enquête dès lors que des fonds d’origine illicite auraient été acheminés sur
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les comptes bancaires détenus notamment par A., auprès de de la banque B. Les enquêteurs disposent déjà des données bancaires antérieures au 1er avril 2008, de sorte qu’il manque la période de 2008 à 2015, période pendant laquelle l’enquête aurait démontré que le réseau organisé par A. avait la maîtrise sur les produits des transactions frauduleuses alléguées jusqu’en septembre 2015 (dossier MP-VS, p. 6 ss et 93 ss). Ces infractions sont réprimées par le Code criminel du Canada (ci-après: Code criminel) et libellées comme suit: fraude envers le gouvernement (art. 121 du Code criminel), abus de confiance (art. 122 du Code criminel), possession de biens criminellement obtenus (art. 354 du Code criminel), fraude (art. 380 du Code criminel), recyclage des produits de la criminalité (art. 462.31 du Code criminel), participation aux activités d’une organisation criminelle (art. 467.11 du Code criminel), infraction au profit d’une organisation criminelle (art. 467.12 du Code criminel) et complot pour commettre des infractions (art. 465 du Code criminel). L’annexe D de la demande reprend les extraits topiques du Code criminel (dossier MP-VS, p. 45-49 et p. 132-163). La requête du 16 novembre 2017 contient ainsi un exposé des faits, lequel indique les personnes sous enquête, la période pendant laquelle les infractions supposées ont été commises et les circonstances, ainsi que la raison pour laquelle les documents sont utiles pour l’enquête étrangère. Enfin, les textes des dispositions légales applicables dans l’Etat requérant sont reproduits et annexés à la demande. Cette requête est dès lors parfaitement conforme aux exigences précitées (cf. supra, consid. 3.1). Contrairement aux affirmations du recourant, la demande correspond pleinement aux exigences de l’art. 28 al. 2 EIMP (en l’espèce à l’art. 22 TEJCDN), d’autant plus que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans, une demande complémentaire peut renvoyer à l’état de fait exposé dans la requête initiale ou précédente (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.117 du 8 novembre 2011 consid. 3.2). Le recourant était ainsi entièrement à même de contrôler le respect des principes généraux de l’entraide, tels que le principe de la double incrimination et de la proportionnalité. Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
5. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
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Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 janvier 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Luc Addor, avocat - Ministère public du canton du Valais, Office central - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).