opencaselaw.ch

RR.2018.304

Bundesstrafgericht · 2019-07-24 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 14 mai 2015, le Department of Justice des Etats-Unis d’Amérique (ci- après: DOJ), a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide com- plémentaire. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur la société B. LLC et consorts pour corruption et autres crimes financiers. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par son office central USA, est entré en matière sur ladite demande le 12 novembre 2015 (in act. 1.2; in act. 7.1).

B. Le 14 mars 2016, le DOJ a présenté une nouvelle demande d’entraide aux autorités suisses (act. 7.3). L’OFJ a admis l’entraide requise par décision d’entrée en matière du 13 avril 2016 (act. 7.5). Le 22 mars 2017, les autorités étasuniennes ont adressé à l’OFJ des informations supplémentaires rela- tives à leur ultime demande d’entraide (act. 7.14).

C. Par décision de clôture du 21 septembre 2018 (act. 1.2), l’OFJ a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de A. Ltd pour la période allant d’août 2010 au 13 avril 2016.

D. Le 29 octobre 2018, A. Ltd a interjeté recours contre ce dernier prononcé (act. 1). Elle conclut, en substance, à un accès complet au dossier, notam- ment à la demande d’entraide du 20 mai 2015, la décision de l’OFJ du 12 no- vembre 2015, la demande d’entraide du 3 décembre 2012 et la décision de l’OFJ du 11 avril 2013 et à l’annulation de la décision attaquée (act. 1, p. 2).

E. Invité à répondre, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 7). Dans sa réplique du 24 décembre 2018, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (44 Absätze)

E. 1 L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédéra- tion suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).

E. 1.1 L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent tou- tefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions inci- dentes antérieures de l'autorité d'exécution.

E. 1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification des décisions attaquées (art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.

E. 1.4 Selon l'art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnelle- ment et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les docu- ments font l'objet de la décision de clôture.

E. 1.5 En tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision querellée, A. Ltd a qualité pour attaquer ledit prononcé.

E. 2 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante invoque une violation de son droit d’être en- tendue (act. 1, p. 14). Elle estime qu’un accès incomplet au dossier lui a été accordé. Elle se plaint que la commission rogatoire du 3 décembre 2012 et la demande supplémentaire d’assistance du 11 avril 2013 ne lui ont pas été remises. La commission rogatoire du 20 mai 2015 ne lui aurait également pas été transmise. Le 2 juin 2016, le mandataire de la recourante a requis l’OFJ de lui remettre la demande d’entraide étasunienne et sa traduction en langue française ainsi que tout autre document auquel la procédure lui donne

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droit (act. 7.6). Le 17 août 2016, l’OFJ a transmis au représentant de la re- courante les pièces pertinentes de la procédure, à savoir une copie de la commission rogatoire complémentaire du 14 mars 2016 ainsi que celle du 14 mai 2015, légèrement caviardée, à laquelle renvoie la décision d’entrée en matière du 13 avril 2016 (act. 7.8). En outre, l’OFJ relève une erreur de plume dans la décision attaquée, qui mentionne erronément une commission rogatoire du 20 mai 2015 alors qu’il s’agit en réalité de la commission roga- toire étasunienne du 14 mai 2015, qui, comme vu supra, a d’ores et déjà été portée à la connaissance de la recourante.

E. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 con- sid. 2.1). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d'en aviser les par- ties (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par l’art. 9 LTEJUS, qui renvoient aux art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la pro- cédure administrative (PA; RS 172.021), applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP).

E. 2.2 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considéra- tion pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 con- sid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 no- vembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). Dans le domaine de l’entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent

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l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). La consultation de pièces superflues ou qui ne con- cernent pas le titulaire du droit peut être refusée (ibidem). En principe, l’ad- ministré ne peut exiger la consultation des documents internes à l’adminis- tration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne notamment les notes conte- nues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices relatant des conversations téléphoniques, etc.; TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces déci- sives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée. Il en découle que l’obligation pour l’autorité intimée de fournir son dossier à la juridiction de recours (v. art. 57 al. 1 in fine PA) ne se rapporte qu’aux pièces qui ont fondé la décision que- rellée. En matière d’entraide pénale internationale, lorsqu’un recours est formé contre une décision de première instance, l’autorité d’exécution appe- lée à fournir son dossier à la juridiction de recours doit donc opérer le tri des pièces pertinentes à remettre, en fonction des critères exposés plus haut (TPF 2010 142 consid. 2.1). La limitation de la transmission à la juridiction de recours et de la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP. Au surplus, la juridiction de recours a l’obligation de requérir l’édition des pièces qu’elle estime, au vu de la décision attaquée, potentiellement perti- nentes et dont la transmission aurait, par hypothèse, été omise par l’autorité intimée (v. art. 12 PA; TPF 2010 142 consid. 2.1). Le recourant dispose quant à lui de la possibilité de produire de telles pièces ou d’en requérir l’édition, moyennant une demande précisément motivée. Cette manière de faire res- pecte pleinement le droit d’être entendu des parties; elle est par ailleurs con- forme à la jurisprudence selon laquelle le recourant ne peut prétendre à un accès intégral et inconditionnel au dossier (TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.120 du 29 octobre 2007 consid. 3.1.2 et RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.1.2). En outre, lorsque la de- mande est suivie de plusieurs compléments, l’autorité d’exécution n’autorise que la consultation de la demande (principale ou complémentaire) concer- nant la partie en question, s’il apparaît que la remise des autres demandes (principales ou complémentaire) ne lui apprendrait rien qu’elle ne sache déjà (ZIMMERMANN, op. cit., n° 479, p. 518 et les références citées).

E. 2.3 La Cour de céans constate que la mention d’autres commissions rogatoires antérieures dans la requête du 14 mars 2016 n’a été faite que sous l’angle de la structure du texte et pas sous celui de son contenu ou de sa matérialité. Dès lors, il ne se justifie aucunement de remettre à la recourante copie des

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commissions rogatoires antérieures vu qu’elles ne présentent aucune perti- nence au regard de la présente cause. En outre, il ressort du dossier que l’OFJ ne s’est pas fondé sur celles-ci pour rendre la décision de clôture en- treprise. Toutefois, il a transmis à la recourante la demande d’entraide du 14 mai 2015 vu le renvoi à celle-ci dans sa décision d’entrée en matière du 13 avril 2016.

E. 2.4 En l’occurrence et comme vu supra (consid. 2), l’OFJ a transmis à la recou- rante la commission rogatoire complémentaire du 14 mars 2016 ainsi que celle du 14 mai 2015. La recourante a dès lors eu accès à toutes les infor- mations sur lesquelles se fonde la décision attaquée.

E. 2.5 Il en découle que l’accès au dossier tel qu’octroyé par l’OFJ est conforme à la jurisprudence et respecte ainsi le droit d’être entendue de la recourante. Le grief, mal fondé, est rejeté.

E. 3 La recourante se plaint d’une violation de l’art. 29 ch. 1 let. 1 TEJUS. Selon elle, la demande d’entraide n’indique pas l’objet et la nature de l’enquête américaine. La requête ne contiendrait en outre ni la description des faits prétendus ou à établir en lien avec la recourante ni des infractions ou soup- çons qui lui seraient reprochés (act. 1, p. 13 et p. 16 s.). Elle relève de sur- croît qu’elle est seulement mentionnée dans la demande d’entraide complé- mentaire du 14 mars 2016. La recourante estime par ailleurs qu’il manque un lien de connexité entre elle et l’enquête américaine, notamment parce qu’elle est visée par l’entraide uniquement à cause d’un paiement qu’elle a fait à D. Limited « as Trustess of the Mercantilus » et non pas parce qu’elle serait contrôlée par B. LLC ou E., entité et personne qui sont au centre de l’enquête américaine (act. 1, p. 13; act. 7.3). Elle remarque de plus que dans son complément du 22 mars 2017, l’autorité requérante précise, contraire- ment à ce qu’elle avait affirmé précédemment, que D. Limited n’est pas con- trôlée par E., mais par l'Etude F.; v. consid. 3.2) – société également visée par l’enquête étrangère comme exposé infra – ce qui démontre, selon elle, qu’aucun lien n’existe entre elle et l’état de fait présenté par le DOJ (act. 1,

p. 14).

E. 3.1 L’Etat requérant explique dans sa demande d’entraide du 14 mai 2015 qu’il mène une enquête contre « B. LLC, ses responsables, employés, branches, représentants et affiliés (collectivement appelés “B. LLC”), ainsi que sur d’autres personnes et entités soupçonnées de corruption et autres crimes financiers. Le procureur des Etats-Unis a identifié une transaction impliquant B. LLC ainsi qu’une entreprise conjointe de B. LLC dans le cadre de laquelle une entreprise de l’[E]tat ou une concession pétrolière et gazière contrôlée

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en République du Congo [ci-après: RDC] avait été acquise pour une fraction de sa valeur réelle par le biais de nombreux intermédiaires avec des contacts auprès du Gouvernement. Plus précisément, le procureur des Etats-Unis a déterminé que les paiements faits à un des intermédiaires impliqués ont été envoyés à des banques et établissements financiers en Suisse » (act. 7.1,

p. 1 s.). Dans sa commission rogatoire du 14 mars 2016, l’Etat requérant précise qu’il enquête sur B. LLC, ainsi que sur certaines personnes et entités, parmi lesquelles E. et des entités contrôlées par E. telles que G. Limited, I. Limited, D. Limited et H. Limited. E., utilisant ses entités, est soupçonné d’avoir corrompu des fonctionnaires étrangers afin d’obtenir des activités commerciales en violation de la loi sur les pratiques de corruption à l’étran- ger, 15 U.S.C (Code des Etats-Unis) § 78dd-1. Toujours selon l’Etat requé- rant, B. LLC serait un des plus grands gestionnaires institutionnels d’actifs alternatifs (c’est-à-dire des fonds spéculatifs) au monde. « En 2007, B. LLC a formé une société de portefeuille dans une entente de coentreprise appe- lée J. Limited. Le but de J. Limited était d’investir dans les concessions mi- nières, pétrolières, et minérales en Afrique. […]. [E.] est un citoyen israélien et un magnat de l’industrie du diamant. Le Group K. […] et G. Limited sont deux entités commerciales principales utilisées par E. Cependant, E. utilise aussi un certain nombre de véhicules à but spécial (VBS), comme [H. Limi- ted], I. Limited, et [D. Limited] […] pour structurer des transactions, transférer des fonds, et pour d’autres buts commerciaux. E. a également maintenu des relations étroites avec des fonctionnaires gouvermentaux de la [RDC] depuis la fin des années 1990. Selon un rapport d’une tierce partie obtenu dans le cours de l’enquête, “E. est considéré comme un des étrangers avec le meil- leur réseau de relations en RDC” et “on sait qu’il a une relation extrêmement proche avec le Président L.”. Le rapport a également indiqué que parmi les premières affaires que E. avait faites en RDC, “il avait été révélé que E. avait obtenu le contrat en RDC en échange d’entrainement militaire” pour les forces de l’ancien Président M. » (act. 7.3, p. 2 s.). L’autorité requérante af- firme entre autres que D. Limited utilise notamment des comptes à la banque N. à Gibraltar ayant fait plusieurs gros transferts vers d’autres entreprises pouvant être associées à E. en Suisse. « Plus particulièrement, le procureur des Etats-Unis a identifié de nombreux transferts, faits à des dates proches entre le compte D. Limited à Gibraltar et de nombreux comptes également à la [banque C.] à Zurich qui semblent être associés avec E., y compris: […] [l]e 13 décembre 2013, un transfert de [USD] 5'000'000.-- depuis le compte de [A. Ltd] [n°] #1 à la [banque C.] à Zurich, en Suisse, vers le compte “ D. Limited as Trustees of the Mercantilus” à la banque N. à Gibraltar » (act. 7.3,

p. 8). […] [L]e Procureur des Etats-Unis a obtenu des preuves montrant que des transactions de [E.] en RDC, y compris des transactions financées par B. LLC, impliquaient des paiements de pots-de-vin à des hautes-fonction-

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naires gouvernementaux étrangers en l’échange de l’obtention et du main- tien de droits miniers et de concessions gouvernementales et d’un traitement favorables en RDC. Ces paiements étaient faits à la fois en argent liquide et en nature, y compris sous forme de produits de luxe et de voyages person- nels extravagants. E. et d’autres ont fait ces paiements de pots-de-vin à au moins les fonctionnaires gouvernementaux de la RDC suivants: le Président L., l’Ambassadeur O., et le Gouverneur P. […] Le procureur des Etats-Unis a des preuves qu’une grande partie des paiements en liquide ont été réalisés par l’intermédiaire des comptes bancaires possédés par E. sous le contrôle des VBS H. Limited et I. Limited » (act. 7.3, p. 4 s.).

E. 3.2 Il ressort en outres des informations supplémentaires fournies par l’Etat re- quérant le 22 mars 2017 (supra let. B) qu’« […] une part importante du sys- tème frauduleux de E. implique l’utilisation des ressources du cabinet d’avo- cats F. basé à Gibraltar, […], comme l’utilisation de ses comptes en banque et le déguisement des virements de fonds. […]. La troisième demande com- plémentaire d’entraide décrivait une entité appelée [D. Limited] […] comme appartenant ou étant contrôlée par […] E.. La troisième demande complé- mentaire d’entraide indiquait aussi que les comptes au nom de [D. Limited] étaient associés à l'Etude F. et que les différentes entités, y compris G. Li- mited […], I. Limited […] et [D. Limited] […], étaient toutes gérées en partie via l'Etude F., comme le confirment les témoins et les courriers électroniques envoyés par [les] employés de l'Etude F. ». L’autorité requérante explique en outre que le procureur en charge de l’enquête est en train de tracer tous les fonds mis à la disposition de E. par B. LLC. Il lui est ainsi indispensable d’avoir accès aux relevés des comptes de [D. Limited] et autres entreprises affiliées à l'Etude F. ayant reçu de l’argent de E. ou l’ayant envoyé à E. pour pleinement rendre des comptes sur les fonds (act. 7.14, p. 1 s.).

E. 3.3 Ni le traité ni la loi d'application y relative ne précisent la manière dont les autorités de l'Etat requérant doivent exposer les faits à la base de la procé- dure d'enquête. L'art. 29 al. 1 TEJUS exige néanmoins qu'elles indiquent, dans la mesure du possible, l'objet et la nature de l'enquête ou de la procé- dure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, qu'elles décrivent les principaux faits allégués ou à établir (let. a), ainsi que la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont néces- saires (let. b). L'art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part à l'office central suisse de contrôler à titre préliminaire si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et d'examiner – sur la base des faits exposés dans la de- mande ou dans les pièces à l'appui – si les infractions que vise la procédure américaine sont punissables en droit suisse.

E. 3.4 À teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, l’exposé de l'autorité requérante doit

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permettre de vérifier l'existence d'une « présomption raisonnable » au sens de l'art. 1er ch. 2 du traité, afin de prévenir les recherches indéterminées de moyens de preuve (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante n'a en revanche pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les soup- çons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière suffisam- ment compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, qui exige l'indication des faits « allégués ou à établir ». Pour sa part, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs ou de con- tradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat requérant comme un abus manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 1A.99/2006 du 4 juillet 2006 consid. 2.1; 1A.147/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.1). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opé- rations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fé- déral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 2.1 et les références citées). Toutefois, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à la mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que, dans ce dernier Etat, une procédure pénale soit ou- verte contre une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.217-218 du 23 septembre 2013 consid. 3.1; RR.2009.64 du 27 août 2009 consid. 5.8; RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 2).

E. 3.5 Comme vu précédemment, l’autorité requérante expose entre autre dans sa demande que B. LLC et l’entité J. Limited et ses filiales ont payé, autorisé, ou offert des pots-de-vin à des fonctionnaires gouvernementaux à l’étranger, principalement en Afrique. Plus spécifiquement, pendant l’enquête, le procu- reur des Etats-Unis aurait obtenu des preuves montrant que des transactions de E. en RDC, y compris des transactions financées par B. LLC, impliquaient des paiements de pots-de-vin à des hauts-fonctionnaires gouvernementaux étrangers en l’échange de l’obtention et du maintien de droits miniers et de concessions gouvernementales et d’un traitement de faveur en RDC. E. et d’autres auraient effectué ces paiements de pots-de-vin à des fonctionnaires gouvernementaux de la RDC tels que le Président L., l’Ambassadeur O. et le Gouverneur P. (supra consid. 3.1).

E. 3.6 N'en déplaise à la recourante, une telle motivation respecte pleinement les

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exigences légales rappelées plus haut (supra consid. 3.4). L'autorité requé- rante expose par conséquent de manière suffisante en quoi consistent ses soupçons. La condition de la « présomption raisonnable » est ainsi réalisée. La recourante oublie par ailleurs que le fait qu’elle ne soit pas directement mise en cause ne constitue pas un obstacle à l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.209+214+217 du 2 mai 2017 consid. 5.2.1; supra consid. 3.4). In casu, l’Etat requérant présente à satisfaction les faits – soit le comportement reproché aux acteurs du schéma corruptif sous enquête –, lesquels apparaissent suffisamment précis pour permettre au juge de l'en- traide d'examiner, dans le respect des sources applicables au cas d'espèce (v. art. 29 TEJUS), si les conditions à l'octroi de l'entraide sont réalisées. De surcroît, comme il sera développé infra, il sied de constater que dans le cas présent il existe un rapport objectif entre la recourante et les infractions fai- sant l’objet de l’enquête étasunienne (infra consid. 5.5).

E. 3.7 En outre, les explications avancées par la recourante (act. 1, p. 10 ss) quant à la raison du transfert de USD 5'000'000.--, mis en évidence par l’Etat re- quérant, relèvent de l’argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 4.2.4 et références citées). L’exa- men desdits griefs incombe au juge pénal du fond et non pas à l’autorité de l’entraide. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procé- dure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant.

E. 3.8 Au vu de ce qui précède, le grief, sous l’angle du contenu de la demande d’entraide, est mal fondé.

E. 4 Saisi d'une demande d'entraide impliquant des mesures de contrainte, l'Etat requis doit s'assurer, selon l'art. 4 al. 2 let. a TEJUS, que les faits qui y sont allégués réunissent les conditions objectives d'une infraction punissable se- lon sa propre législation et mentionnée dans la liste annexée au traité. Il sta- tue sur l'existence de ces conditions en appliquant uniquement son propre droit (art. 4 al. 4). Il n'a pas en revanche à examiner si les faits incriminés sont également punissables selon le droit de l'Etat requérant. Sous l'angle de l'art. 4 al. 2 lettre a TEJUS, il n'est pas nécessaire que la législation de l'Etat requis donne aux faits de la demande la même qualification juridique que la législation de l'Etat requérant, que ces faits soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou qu'ils soient passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant

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ordinairement lieu à la coopération internationale, principe général que rap- pelle l'art. 4 al. 4 TEJUS.

E. 4.1 Les éléments tels qu’exposés par l’autorité requérante montrent l’état actuel des soupçons pesant sur E. et les autres personnes et entités impliquées dans l’enquête et satisfont aux exigences de l’entraide. Comme déjà vu à diverses reprises supra, l’Etat requérant expose qu’il soupçonne que « […] des transactions de [E.] en RDC, y compris des transactions financées par B. LLC, impliquaient des paiements de [pots-de-vin] à de hauts-fonction- naires gouvernementaux étrangers en l’échange de l’obtention et du main- tien de droits miniers et de concessions gouvernementales et d’un traitement de faveur en RDC (act. 7.3, p. 5). Il y a lieu de constater que les différents éléments qui précèdent pourraient, sous l'angle de la double punissabilité, correspondre à première vue aux éléments constitutifs de la corruption au sens de l’art. 322septies CP. C'est le lieu de rappeler que l'entraide peut être accordée si les éléments objectifs d'une seule infraction sont réalisés, comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors, la recourante se fourvoie lorsqu’elle affirme de façon générique que la demande d’entraide ne contient pas de description d’infractions, notamment sous l’angle de l’art. 4 al. 2 let. a TEJUS (act. 1, p. 13). Le grief doit dès lors être écarté.

E. 4.2 Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient en outre de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n° 293, p. 310), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat requis –, s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. Et comme il sera constaté infra (consid. 5 ss), il existe un lien de connexité suffisant qui justifie la transmission des données relatives à la recourante à l’autorité requérante.

E. 4.3 La Cour de céans rappelle de surcroît que dans le cadre de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et le blanchiment d'argent, qui pourrait s’ensuivre, la Suisse se doit d’accorder l’entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens suscep- tibles de confiscation (art. 7 s. de la Convention européenne relative au blan- chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime [CBl; RS 0.311.53]; art. 46 et 51 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption [RS 0.311.56]).

E. 5 La recourante estime que l’OFJ a violé le principe de la proportionnalité en accordant l’entraide à l’Etat requérant. Selon elle, comme allégué supra, un

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lien de connexité entre elle et E. ou une quelconque infraction fait défaut (act. 1, p. 16 s.).

E. 5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’ins- truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré- texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013 consid. 5.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée; RR.2007.29 du 30 mai 2007 consid 4.2).

E. 5.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les tran- sactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période re- lativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes sus- ceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à la commission d’infractions pé- nales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'en- semble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.3). Elle dis- pose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de

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s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis.

E. 5.3 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à com- mettre des infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blan- chir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète. Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seule- ment d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’auto- rité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux pour- suivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, con- sid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798).

E. 5.4 Comme évoqué plus haut, l'autorité requérante enquête notamment sur des actes de corruption. Elle explique que E., citoyen israélien et magnat de l’in- dustrie du diamant, bien introduit auprès de personnes haut-placées en RDC, aurait versé des pots-de-vin à ces dernières en vue de faciliter à B. LLC l’obtention et le maintien de droits miniers et de concessions et aurait reçu de B. LLC d’importantes sommes d’argent dont une partie était destinée aux paiements corruptifs susmentionnés, plusieurs transferts litigieux dans le cadre de ce schéma corruptif ayant été opérés depuis ou en direction de comptes bancaires au nom d’entités ou de sociétés rattachées à E. Dès lors, la transmission de la documentation relative aux relations bancaires, expres- sément désignées par l'autorité étasunienne, constitue une mesure propre à faire avancer son enquête, en particulier à identifier les bénéficiaires écono- miques finaux des paiements soupçonnés être en relation avec les infrac- tions incriminées aux Etats-Unis. De surcroît, en examinant la documenta- tion bancaire requise, l’OFJ a constaté que la recourante comprend comme bénéficiaire selon le formulaire T le trust « The Yellow Settlement » dont le trustee est D. Limited qui est une société en mains des associés du cabinet d’avocat F. à Gibraltar, cabinet qui entretient ou a entretenu des rapports avec E. L’examen par l’OFJ de la documentation bancaire lui a également permis de retrouver à tout le moins un transfert suspect mentionné dans la demande d’entraide du 14 mars 2016, à savoir un transfert du 23 décembre

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2013 de USD 5'000'000.-- au débit du compte, à destination de D. Limited (act. 1.2, p. 2).

E. 5.5 Sur le vu des considérations et constations qui précèdent, force est en défi- nitive de retenir qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête étasunienne et les informations bancaires relatives à la recourante. Aussi, la transmission de la documentation bancaire ordonnée par l’OFJ n'est pas manifestement impropre à faire progresser l'enquête de l’Etat requérant. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité et notamment de l’absence de lien de connexité n’est pas fondé et doit être rejeté.

E. 6 La recourante requiert que son secret bancaire soit préservé (act. 1, p. 17).

E. 6.1 Comme tel, le secret bancaire garanti par l’art. 47 de la loi fédérale sur les banques (LB; RS 952.0) n’est pas opposable à l’entraide (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.121 du 29 octobre 2007 consid. 7). En effet, cette institution n’a pas valeur de règle constitutionnelle devant nécessairement l’emporter sur d’autres inté- rêts (v. LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e éd. 2008, n° 1 ad chap. XXXIV et les références citées); il s’agit plutôt d’une simple disposition légale qui, le cas échéant, peut devoir céder le pas à des normes internationales ayant force obligatoire pour la Suisse. Les art. 2 let. b de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) et 1a EIMP im- posent aux autorités de ne pas compromettre la souveraineté, la sécurité et l’ordre public ou d’autres intérêts essentiels du pays. Parmi ces intérêts, le secret bancaire n’intervient que sous certaines conditions, à savoir lorsque l’entraide le viderait de son sens dans le système bancaire suisse, voire lorsqu’elle porterait atteinte à l’économie suisse dans son ensemble. À l’in- verse, cet intérêt n’est jamais compromis lorsque l’entraide n’a pour seul ef- fet que de renseigner l’Etat requérant sur les relations avec une banque d’un petit nombre de clients suisses ou étrangers (ATF 123 II 153 consid. 7; 115 Ib 68 consid. 4b; 113 Ib 157 consid. 5c; NIGGLI/GÖHLICH, Niggli/Heimgartner [édit.], Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 15 ad art. 1a EIMP). En d’autres termes, le secret bancaire ne doit pas permettre de con- tourner l’entraide et de mettre à l’abri en Suisse des biens patrimoniaux ac- quis illicitement (v. AUBERT ET AL., Le secret bancaire suisse, 3e éd. 1995, p. 447 et les références citées).

E. 6.2 L’art. 3 par. 1 let. a TEJUS, à teneur duquel l’Etat requis peut refuser l’en- traide s’il estime que l’exécution de la demande est de nature à porter at- teinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à d’importants intérêts de nature similaire, à une portée analogue aux art. 1a EIMP et 2 let. b CEEJ. Porte

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ainsi atteinte à d’importants intérêts de nature similaire de la Suisse, au sens de l’art. 3 par. 1 let. a TEJUS, la révélation d’un secret de fabrication ou d’affaires, ainsi que la divulgation du secret bancaire, lorsqu’il y a lieu de craindre que l’économie suisse n’en subisse un grave préjudice et que celui- ci paraît insupportable, au regard de l’importance de l’infraction (ZIMMER- MANN, op. cit., p. 787, n° 714).

E. 6.3 La recourante ne fait pas valoir un tel préjudice. Par conséquent, au vu des principes qui précèdent, ce grief est mal fondé.

E. 7 La recourante affirme, article de presse et « deferred prosecution agree- ment » à l’appui, que la procédure ouverte contre B. LLC est terminée (act. 1.20 et 1.21). Il n’y aurait dès lors plus la nécessité de transmettre les informations requises aux autorités étasuniennes (act. 1, p. 17 s.).

E. 7.1 Valablement saisie d’une demande d’entraide judiciaire, l’autorité suisse n’a pas à interpréter les décisions intervenues entre-temps dans l’Etat requé- rant, ou à vérifier si la procédure pénale à l’étranger suit effectivement son cours (ZIMMERMANN, op. cit., p. 324, n° 305). Dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité compétente, il y a lieu d’en ache- ver l’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1 et les références citées). Ainsi, en l’absence d’un retrait de la de- mande de l’autorité requérante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2013 du 4 septembre 2013, consid. 2.1; 1C_640/2013 du 25 juillet 2013, consid. 1.2), il y a lieu de procéder sans contrôle ultérieur, et ce, dans le respect du prin- cipe de célérité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.43-44 du 9 no- vembre 2016 consid. 5).

E. 7.2 Dès lors, ce grief est lui aussi mal fondé.

E. 8 Enfin, la recourante estime, en substance, qu’il est notoire que l’Etat requé- rant viole le principe de la spécialité et rende accessible à d’autres autorités les informations obtenues par l’entraide, au mépris de l’art. 5 TEJUS.

E. 8.1 L'art. 5 TEJUS consacre expressément le principe de la spécialité en dispo- sant que les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre

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que celle pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Ce principe em- pêche également la communication des renseignements transmis à des Etats tiers, du moins sans autorisation de l'Etat requis (ATF 112 Ib 142 con- sid. 3b).

E. 8.2 La recourante n’étaye pas à satisfaction qu'elle-même ou ses ayants droit feraient ou seraient susceptibles de faire l'objet d'une procédure à caractère fiscal aux Etats-Unis. Ses craintes relèvent bien davantage du procès d'intention, et rien ne permet de douter que la réserve de la spécialité, dont est assortie toute transmission de documents à l'Etat requérant, sera bien respectée par celui-ci.

E. 8.3 Ce grief est mal fondé.

E. 9 Au vu des considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.

E. 10 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La re- courante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement cou- verts par l’avance de frais effectuée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 30 juillet 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 24 juillet 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel

Parties

A. LTD, représentée par Mes Andreas von Erlach et Philipp Haymann, avocats,

recourante

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2018.304

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Faits:

A. Le 14 mai 2015, le Department of Justice des Etats-Unis d’Amérique (ci- après: DOJ), a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide com- plémentaire. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur la société B. LLC et consorts pour corruption et autres crimes financiers. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par son office central USA, est entré en matière sur ladite demande le 12 novembre 2015 (in act. 1.2; in act. 7.1).

B. Le 14 mars 2016, le DOJ a présenté une nouvelle demande d’entraide aux autorités suisses (act. 7.3). L’OFJ a admis l’entraide requise par décision d’entrée en matière du 13 avril 2016 (act. 7.5). Le 22 mars 2017, les autorités étasuniennes ont adressé à l’OFJ des informations supplémentaires rela- tives à leur ultime demande d’entraide (act. 7.14).

C. Par décision de clôture du 21 septembre 2018 (act. 1.2), l’OFJ a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de A. Ltd pour la période allant d’août 2010 au 13 avril 2016.

D. Le 29 octobre 2018, A. Ltd a interjeté recours contre ce dernier prononcé (act. 1). Elle conclut, en substance, à un accès complet au dossier, notam- ment à la demande d’entraide du 20 mai 2015, la décision de l’OFJ du 12 no- vembre 2015, la demande d’entraide du 3 décembre 2012 et la décision de l’OFJ du 11 avril 2013 et à l’annulation de la décision attaquée (act. 1, p. 2).

E. Invité à répondre, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 7). Dans sa réplique du 24 décembre 2018, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédéra- tion suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).

1.1 L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent tou- tefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions inci- dentes antérieures de l'autorité d'exécution.

1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification des décisions attaquées (art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.

1.4 Selon l'art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnelle- ment et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les docu- ments font l'objet de la décision de clôture.

1.5 En tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision querellée, A. Ltd a qualité pour attaquer ledit prononcé.

2. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante invoque une violation de son droit d’être en- tendue (act. 1, p. 14). Elle estime qu’un accès incomplet au dossier lui a été accordé. Elle se plaint que la commission rogatoire du 3 décembre 2012 et la demande supplémentaire d’assistance du 11 avril 2013 ne lui ont pas été remises. La commission rogatoire du 20 mai 2015 ne lui aurait également pas été transmise. Le 2 juin 2016, le mandataire de la recourante a requis l’OFJ de lui remettre la demande d’entraide étasunienne et sa traduction en langue française ainsi que tout autre document auquel la procédure lui donne

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droit (act. 7.6). Le 17 août 2016, l’OFJ a transmis au représentant de la re- courante les pièces pertinentes de la procédure, à savoir une copie de la commission rogatoire complémentaire du 14 mars 2016 ainsi que celle du 14 mai 2015, légèrement caviardée, à laquelle renvoie la décision d’entrée en matière du 13 avril 2016 (act. 7.8). En outre, l’OFJ relève une erreur de plume dans la décision attaquée, qui mentionne erronément une commission rogatoire du 20 mai 2015 alors qu’il s’agit en réalité de la commission roga- toire étasunienne du 14 mai 2015, qui, comme vu supra, a d’ores et déjà été portée à la connaissance de la recourante.

2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 con- sid. 2.1). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d'en aviser les par- ties (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par l’art. 9 LTEJUS, qui renvoient aux art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la pro- cédure administrative (PA; RS 172.021), applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP).

2.2 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considéra- tion pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 con- sid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 no- vembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). Dans le domaine de l’entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent

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l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). La consultation de pièces superflues ou qui ne con- cernent pas le titulaire du droit peut être refusée (ibidem). En principe, l’ad- ministré ne peut exiger la consultation des documents internes à l’adminis- tration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne notamment les notes conte- nues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices relatant des conversations téléphoniques, etc.; TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces déci- sives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée. Il en découle que l’obligation pour l’autorité intimée de fournir son dossier à la juridiction de recours (v. art. 57 al. 1 in fine PA) ne se rapporte qu’aux pièces qui ont fondé la décision que- rellée. En matière d’entraide pénale internationale, lorsqu’un recours est formé contre une décision de première instance, l’autorité d’exécution appe- lée à fournir son dossier à la juridiction de recours doit donc opérer le tri des pièces pertinentes à remettre, en fonction des critères exposés plus haut (TPF 2010 142 consid. 2.1). La limitation de la transmission à la juridiction de recours et de la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP. Au surplus, la juridiction de recours a l’obligation de requérir l’édition des pièces qu’elle estime, au vu de la décision attaquée, potentiellement perti- nentes et dont la transmission aurait, par hypothèse, été omise par l’autorité intimée (v. art. 12 PA; TPF 2010 142 consid. 2.1). Le recourant dispose quant à lui de la possibilité de produire de telles pièces ou d’en requérir l’édition, moyennant une demande précisément motivée. Cette manière de faire res- pecte pleinement le droit d’être entendu des parties; elle est par ailleurs con- forme à la jurisprudence selon laquelle le recourant ne peut prétendre à un accès intégral et inconditionnel au dossier (TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.120 du 29 octobre 2007 consid. 3.1.2 et RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.1.2). En outre, lorsque la de- mande est suivie de plusieurs compléments, l’autorité d’exécution n’autorise que la consultation de la demande (principale ou complémentaire) concer- nant la partie en question, s’il apparaît que la remise des autres demandes (principales ou complémentaire) ne lui apprendrait rien qu’elle ne sache déjà (ZIMMERMANN, op. cit., n° 479, p. 518 et les références citées).

2.3 La Cour de céans constate que la mention d’autres commissions rogatoires antérieures dans la requête du 14 mars 2016 n’a été faite que sous l’angle de la structure du texte et pas sous celui de son contenu ou de sa matérialité. Dès lors, il ne se justifie aucunement de remettre à la recourante copie des

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commissions rogatoires antérieures vu qu’elles ne présentent aucune perti- nence au regard de la présente cause. En outre, il ressort du dossier que l’OFJ ne s’est pas fondé sur celles-ci pour rendre la décision de clôture en- treprise. Toutefois, il a transmis à la recourante la demande d’entraide du 14 mai 2015 vu le renvoi à celle-ci dans sa décision d’entrée en matière du 13 avril 2016.

2.4 En l’occurrence et comme vu supra (consid. 2), l’OFJ a transmis à la recou- rante la commission rogatoire complémentaire du 14 mars 2016 ainsi que celle du 14 mai 2015. La recourante a dès lors eu accès à toutes les infor- mations sur lesquelles se fonde la décision attaquée.

2.5 Il en découle que l’accès au dossier tel qu’octroyé par l’OFJ est conforme à la jurisprudence et respecte ainsi le droit d’être entendue de la recourante. Le grief, mal fondé, est rejeté.

3. La recourante se plaint d’une violation de l’art. 29 ch. 1 let. 1 TEJUS. Selon elle, la demande d’entraide n’indique pas l’objet et la nature de l’enquête américaine. La requête ne contiendrait en outre ni la description des faits prétendus ou à établir en lien avec la recourante ni des infractions ou soup- çons qui lui seraient reprochés (act. 1, p. 13 et p. 16 s.). Elle relève de sur- croît qu’elle est seulement mentionnée dans la demande d’entraide complé- mentaire du 14 mars 2016. La recourante estime par ailleurs qu’il manque un lien de connexité entre elle et l’enquête américaine, notamment parce qu’elle est visée par l’entraide uniquement à cause d’un paiement qu’elle a fait à D. Limited « as Trustess of the Mercantilus » et non pas parce qu’elle serait contrôlée par B. LLC ou E., entité et personne qui sont au centre de l’enquête américaine (act. 1, p. 13; act. 7.3). Elle remarque de plus que dans son complément du 22 mars 2017, l’autorité requérante précise, contraire- ment à ce qu’elle avait affirmé précédemment, que D. Limited n’est pas con- trôlée par E., mais par l'Etude F.; v. consid. 3.2) – société également visée par l’enquête étrangère comme exposé infra – ce qui démontre, selon elle, qu’aucun lien n’existe entre elle et l’état de fait présenté par le DOJ (act. 1,

p. 14).

3.1 L’Etat requérant explique dans sa demande d’entraide du 14 mai 2015 qu’il mène une enquête contre « B. LLC, ses responsables, employés, branches, représentants et affiliés (collectivement appelés “B. LLC”), ainsi que sur d’autres personnes et entités soupçonnées de corruption et autres crimes financiers. Le procureur des Etats-Unis a identifié une transaction impliquant B. LLC ainsi qu’une entreprise conjointe de B. LLC dans le cadre de laquelle une entreprise de l’[E]tat ou une concession pétrolière et gazière contrôlée

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en République du Congo [ci-après: RDC] avait été acquise pour une fraction de sa valeur réelle par le biais de nombreux intermédiaires avec des contacts auprès du Gouvernement. Plus précisément, le procureur des Etats-Unis a déterminé que les paiements faits à un des intermédiaires impliqués ont été envoyés à des banques et établissements financiers en Suisse » (act. 7.1,

p. 1 s.). Dans sa commission rogatoire du 14 mars 2016, l’Etat requérant précise qu’il enquête sur B. LLC, ainsi que sur certaines personnes et entités, parmi lesquelles E. et des entités contrôlées par E. telles que G. Limited, I. Limited, D. Limited et H. Limited. E., utilisant ses entités, est soupçonné d’avoir corrompu des fonctionnaires étrangers afin d’obtenir des activités commerciales en violation de la loi sur les pratiques de corruption à l’étran- ger, 15 U.S.C (Code des Etats-Unis) § 78dd-1. Toujours selon l’Etat requé- rant, B. LLC serait un des plus grands gestionnaires institutionnels d’actifs alternatifs (c’est-à-dire des fonds spéculatifs) au monde. « En 2007, B. LLC a formé une société de portefeuille dans une entente de coentreprise appe- lée J. Limited. Le but de J. Limited était d’investir dans les concessions mi- nières, pétrolières, et minérales en Afrique. […]. [E.] est un citoyen israélien et un magnat de l’industrie du diamant. Le Group K. […] et G. Limited sont deux entités commerciales principales utilisées par E. Cependant, E. utilise aussi un certain nombre de véhicules à but spécial (VBS), comme [H. Limi- ted], I. Limited, et [D. Limited] […] pour structurer des transactions, transférer des fonds, et pour d’autres buts commerciaux. E. a également maintenu des relations étroites avec des fonctionnaires gouvermentaux de la [RDC] depuis la fin des années 1990. Selon un rapport d’une tierce partie obtenu dans le cours de l’enquête, “E. est considéré comme un des étrangers avec le meil- leur réseau de relations en RDC” et “on sait qu’il a une relation extrêmement proche avec le Président L.”. Le rapport a également indiqué que parmi les premières affaires que E. avait faites en RDC, “il avait été révélé que E. avait obtenu le contrat en RDC en échange d’entrainement militaire” pour les forces de l’ancien Président M. » (act. 7.3, p. 2 s.). L’autorité requérante af- firme entre autres que D. Limited utilise notamment des comptes à la banque N. à Gibraltar ayant fait plusieurs gros transferts vers d’autres entreprises pouvant être associées à E. en Suisse. « Plus particulièrement, le procureur des Etats-Unis a identifié de nombreux transferts, faits à des dates proches entre le compte D. Limited à Gibraltar et de nombreux comptes également à la [banque C.] à Zurich qui semblent être associés avec E., y compris: […] [l]e 13 décembre 2013, un transfert de [USD] 5'000'000.-- depuis le compte de [A. Ltd] [n°] #1 à la [banque C.] à Zurich, en Suisse, vers le compte “ D. Limited as Trustees of the Mercantilus” à la banque N. à Gibraltar » (act. 7.3,

p. 8). […] [L]e Procureur des Etats-Unis a obtenu des preuves montrant que des transactions de [E.] en RDC, y compris des transactions financées par B. LLC, impliquaient des paiements de pots-de-vin à des hautes-fonction-

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naires gouvernementaux étrangers en l’échange de l’obtention et du main- tien de droits miniers et de concessions gouvernementales et d’un traitement favorables en RDC. Ces paiements étaient faits à la fois en argent liquide et en nature, y compris sous forme de produits de luxe et de voyages person- nels extravagants. E. et d’autres ont fait ces paiements de pots-de-vin à au moins les fonctionnaires gouvernementaux de la RDC suivants: le Président L., l’Ambassadeur O., et le Gouverneur P. […] Le procureur des Etats-Unis a des preuves qu’une grande partie des paiements en liquide ont été réalisés par l’intermédiaire des comptes bancaires possédés par E. sous le contrôle des VBS H. Limited et I. Limited » (act. 7.3, p. 4 s.).

3.2 Il ressort en outres des informations supplémentaires fournies par l’Etat re- quérant le 22 mars 2017 (supra let. B) qu’« […] une part importante du sys- tème frauduleux de E. implique l’utilisation des ressources du cabinet d’avo- cats F. basé à Gibraltar, […], comme l’utilisation de ses comptes en banque et le déguisement des virements de fonds. […]. La troisième demande com- plémentaire d’entraide décrivait une entité appelée [D. Limited] […] comme appartenant ou étant contrôlée par […] E.. La troisième demande complé- mentaire d’entraide indiquait aussi que les comptes au nom de [D. Limited] étaient associés à l'Etude F. et que les différentes entités, y compris G. Li- mited […], I. Limited […] et [D. Limited] […], étaient toutes gérées en partie via l'Etude F., comme le confirment les témoins et les courriers électroniques envoyés par [les] employés de l'Etude F. ». L’autorité requérante explique en outre que le procureur en charge de l’enquête est en train de tracer tous les fonds mis à la disposition de E. par B. LLC. Il lui est ainsi indispensable d’avoir accès aux relevés des comptes de [D. Limited] et autres entreprises affiliées à l'Etude F. ayant reçu de l’argent de E. ou l’ayant envoyé à E. pour pleinement rendre des comptes sur les fonds (act. 7.14, p. 1 s.).

3.3 Ni le traité ni la loi d'application y relative ne précisent la manière dont les autorités de l'Etat requérant doivent exposer les faits à la base de la procé- dure d'enquête. L'art. 29 al. 1 TEJUS exige néanmoins qu'elles indiquent, dans la mesure du possible, l'objet et la nature de l'enquête ou de la procé- dure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, qu'elles décrivent les principaux faits allégués ou à établir (let. a), ainsi que la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont néces- saires (let. b). L'art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part à l'office central suisse de contrôler à titre préliminaire si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et d'examiner – sur la base des faits exposés dans la de- mande ou dans les pièces à l'appui – si les infractions que vise la procédure américaine sont punissables en droit suisse.

3.4 À teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, l’exposé de l'autorité requérante doit

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permettre de vérifier l'existence d'une « présomption raisonnable » au sens de l'art. 1er ch. 2 du traité, afin de prévenir les recherches indéterminées de moyens de preuve (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante n'a en revanche pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les soup- çons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière suffisam- ment compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, qui exige l'indication des faits « allégués ou à établir ». Pour sa part, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs ou de con- tradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat requérant comme un abus manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 1A.99/2006 du 4 juillet 2006 consid. 2.1; 1A.147/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.1). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opé- rations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fé- déral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 2.1 et les références citées). Toutefois, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à la mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que, dans ce dernier Etat, une procédure pénale soit ou- verte contre une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.217-218 du 23 septembre 2013 consid. 3.1; RR.2009.64 du 27 août 2009 consid. 5.8; RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 2).

3.5 Comme vu précédemment, l’autorité requérante expose entre autre dans sa demande que B. LLC et l’entité J. Limited et ses filiales ont payé, autorisé, ou offert des pots-de-vin à des fonctionnaires gouvernementaux à l’étranger, principalement en Afrique. Plus spécifiquement, pendant l’enquête, le procu- reur des Etats-Unis aurait obtenu des preuves montrant que des transactions de E. en RDC, y compris des transactions financées par B. LLC, impliquaient des paiements de pots-de-vin à des hauts-fonctionnaires gouvernementaux étrangers en l’échange de l’obtention et du maintien de droits miniers et de concessions gouvernementales et d’un traitement de faveur en RDC. E. et d’autres auraient effectué ces paiements de pots-de-vin à des fonctionnaires gouvernementaux de la RDC tels que le Président L., l’Ambassadeur O. et le Gouverneur P. (supra consid. 3.1).

3.6 N'en déplaise à la recourante, une telle motivation respecte pleinement les

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exigences légales rappelées plus haut (supra consid. 3.4). L'autorité requé- rante expose par conséquent de manière suffisante en quoi consistent ses soupçons. La condition de la « présomption raisonnable » est ainsi réalisée. La recourante oublie par ailleurs que le fait qu’elle ne soit pas directement mise en cause ne constitue pas un obstacle à l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.209+214+217 du 2 mai 2017 consid. 5.2.1; supra consid. 3.4). In casu, l’Etat requérant présente à satisfaction les faits – soit le comportement reproché aux acteurs du schéma corruptif sous enquête –, lesquels apparaissent suffisamment précis pour permettre au juge de l'en- traide d'examiner, dans le respect des sources applicables au cas d'espèce (v. art. 29 TEJUS), si les conditions à l'octroi de l'entraide sont réalisées. De surcroît, comme il sera développé infra, il sied de constater que dans le cas présent il existe un rapport objectif entre la recourante et les infractions fai- sant l’objet de l’enquête étasunienne (infra consid. 5.5).

3.7 En outre, les explications avancées par la recourante (act. 1, p. 10 ss) quant à la raison du transfert de USD 5'000'000.--, mis en évidence par l’Etat re- quérant, relèvent de l’argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 4.2.4 et références citées). L’exa- men desdits griefs incombe au juge pénal du fond et non pas à l’autorité de l’entraide. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procé- dure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant.

3.8 Au vu de ce qui précède, le grief, sous l’angle du contenu de la demande d’entraide, est mal fondé.

4. Saisi d'une demande d'entraide impliquant des mesures de contrainte, l'Etat requis doit s'assurer, selon l'art. 4 al. 2 let. a TEJUS, que les faits qui y sont allégués réunissent les conditions objectives d'une infraction punissable se- lon sa propre législation et mentionnée dans la liste annexée au traité. Il sta- tue sur l'existence de ces conditions en appliquant uniquement son propre droit (art. 4 al. 4). Il n'a pas en revanche à examiner si les faits incriminés sont également punissables selon le droit de l'Etat requérant. Sous l'angle de l'art. 4 al. 2 lettre a TEJUS, il n'est pas nécessaire que la législation de l'Etat requis donne aux faits de la demande la même qualification juridique que la législation de l'Etat requérant, que ces faits soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou qu'ils soient passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant

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ordinairement lieu à la coopération internationale, principe général que rap- pelle l'art. 4 al. 4 TEJUS.

4.1 Les éléments tels qu’exposés par l’autorité requérante montrent l’état actuel des soupçons pesant sur E. et les autres personnes et entités impliquées dans l’enquête et satisfont aux exigences de l’entraide. Comme déjà vu à diverses reprises supra, l’Etat requérant expose qu’il soupçonne que « […] des transactions de [E.] en RDC, y compris des transactions financées par B. LLC, impliquaient des paiements de [pots-de-vin] à de hauts-fonction- naires gouvernementaux étrangers en l’échange de l’obtention et du main- tien de droits miniers et de concessions gouvernementales et d’un traitement de faveur en RDC (act. 7.3, p. 5). Il y a lieu de constater que les différents éléments qui précèdent pourraient, sous l'angle de la double punissabilité, correspondre à première vue aux éléments constitutifs de la corruption au sens de l’art. 322septies CP. C'est le lieu de rappeler que l'entraide peut être accordée si les éléments objectifs d'une seule infraction sont réalisés, comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors, la recourante se fourvoie lorsqu’elle affirme de façon générique que la demande d’entraide ne contient pas de description d’infractions, notamment sous l’angle de l’art. 4 al. 2 let. a TEJUS (act. 1, p. 13). Le grief doit dès lors être écarté.

4.2 Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient en outre de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n° 293, p. 310), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat requis –, s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. Et comme il sera constaté infra (consid. 5 ss), il existe un lien de connexité suffisant qui justifie la transmission des données relatives à la recourante à l’autorité requérante.

4.3 La Cour de céans rappelle de surcroît que dans le cadre de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et le blanchiment d'argent, qui pourrait s’ensuivre, la Suisse se doit d’accorder l’entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens suscep- tibles de confiscation (art. 7 s. de la Convention européenne relative au blan- chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime [CBl; RS 0.311.53]; art. 46 et 51 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption [RS 0.311.56]).

5. La recourante estime que l’OFJ a violé le principe de la proportionnalité en accordant l’entraide à l’Etat requérant. Selon elle, comme allégué supra, un

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lien de connexité entre elle et E. ou une quelconque infraction fait défaut (act. 1, p. 16 s.).

5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’ins- truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré- texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013 consid. 5.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée; RR.2007.29 du 30 mai 2007 consid 4.2).

5.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les tran- sactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période re- lativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes sus- ceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à la commission d’infractions pé- nales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'en- semble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.3). Elle dis- pose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de

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s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis.

5.3 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à com- mettre des infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blan- chir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète. Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seule- ment d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’auto- rité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux pour- suivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, con- sid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798).

5.4 Comme évoqué plus haut, l'autorité requérante enquête notamment sur des actes de corruption. Elle explique que E., citoyen israélien et magnat de l’in- dustrie du diamant, bien introduit auprès de personnes haut-placées en RDC, aurait versé des pots-de-vin à ces dernières en vue de faciliter à B. LLC l’obtention et le maintien de droits miniers et de concessions et aurait reçu de B. LLC d’importantes sommes d’argent dont une partie était destinée aux paiements corruptifs susmentionnés, plusieurs transferts litigieux dans le cadre de ce schéma corruptif ayant été opérés depuis ou en direction de comptes bancaires au nom d’entités ou de sociétés rattachées à E. Dès lors, la transmission de la documentation relative aux relations bancaires, expres- sément désignées par l'autorité étasunienne, constitue une mesure propre à faire avancer son enquête, en particulier à identifier les bénéficiaires écono- miques finaux des paiements soupçonnés être en relation avec les infrac- tions incriminées aux Etats-Unis. De surcroît, en examinant la documenta- tion bancaire requise, l’OFJ a constaté que la recourante comprend comme bénéficiaire selon le formulaire T le trust « The Yellow Settlement » dont le trustee est D. Limited qui est une société en mains des associés du cabinet d’avocat F. à Gibraltar, cabinet qui entretient ou a entretenu des rapports avec E. L’examen par l’OFJ de la documentation bancaire lui a également permis de retrouver à tout le moins un transfert suspect mentionné dans la demande d’entraide du 14 mars 2016, à savoir un transfert du 23 décembre

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2013 de USD 5'000'000.-- au débit du compte, à destination de D. Limited (act. 1.2, p. 2).

5.5 Sur le vu des considérations et constations qui précèdent, force est en défi- nitive de retenir qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête étasunienne et les informations bancaires relatives à la recourante. Aussi, la transmission de la documentation bancaire ordonnée par l’OFJ n'est pas manifestement impropre à faire progresser l'enquête de l’Etat requérant. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité et notamment de l’absence de lien de connexité n’est pas fondé et doit être rejeté.

6. La recourante requiert que son secret bancaire soit préservé (act. 1, p. 17).

6.1 Comme tel, le secret bancaire garanti par l’art. 47 de la loi fédérale sur les banques (LB; RS 952.0) n’est pas opposable à l’entraide (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.121 du 29 octobre 2007 consid. 7). En effet, cette institution n’a pas valeur de règle constitutionnelle devant nécessairement l’emporter sur d’autres inté- rêts (v. LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e éd. 2008, n° 1 ad chap. XXXIV et les références citées); il s’agit plutôt d’une simple disposition légale qui, le cas échéant, peut devoir céder le pas à des normes internationales ayant force obligatoire pour la Suisse. Les art. 2 let. b de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) et 1a EIMP im- posent aux autorités de ne pas compromettre la souveraineté, la sécurité et l’ordre public ou d’autres intérêts essentiels du pays. Parmi ces intérêts, le secret bancaire n’intervient que sous certaines conditions, à savoir lorsque l’entraide le viderait de son sens dans le système bancaire suisse, voire lorsqu’elle porterait atteinte à l’économie suisse dans son ensemble. À l’in- verse, cet intérêt n’est jamais compromis lorsque l’entraide n’a pour seul ef- fet que de renseigner l’Etat requérant sur les relations avec une banque d’un petit nombre de clients suisses ou étrangers (ATF 123 II 153 consid. 7; 115 Ib 68 consid. 4b; 113 Ib 157 consid. 5c; NIGGLI/GÖHLICH, Niggli/Heimgartner [édit.], Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 15 ad art. 1a EIMP). En d’autres termes, le secret bancaire ne doit pas permettre de con- tourner l’entraide et de mettre à l’abri en Suisse des biens patrimoniaux ac- quis illicitement (v. AUBERT ET AL., Le secret bancaire suisse, 3e éd. 1995, p. 447 et les références citées).

6.2 L’art. 3 par. 1 let. a TEJUS, à teneur duquel l’Etat requis peut refuser l’en- traide s’il estime que l’exécution de la demande est de nature à porter at- teinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à d’importants intérêts de nature similaire, à une portée analogue aux art. 1a EIMP et 2 let. b CEEJ. Porte

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ainsi atteinte à d’importants intérêts de nature similaire de la Suisse, au sens de l’art. 3 par. 1 let. a TEJUS, la révélation d’un secret de fabrication ou d’affaires, ainsi que la divulgation du secret bancaire, lorsqu’il y a lieu de craindre que l’économie suisse n’en subisse un grave préjudice et que celui- ci paraît insupportable, au regard de l’importance de l’infraction (ZIMMER- MANN, op. cit., p. 787, n° 714).

6.3 La recourante ne fait pas valoir un tel préjudice. Par conséquent, au vu des principes qui précèdent, ce grief est mal fondé.

7. La recourante affirme, article de presse et « deferred prosecution agree- ment » à l’appui, que la procédure ouverte contre B. LLC est terminée (act. 1.20 et 1.21). Il n’y aurait dès lors plus la nécessité de transmettre les informations requises aux autorités étasuniennes (act. 1, p. 17 s.).

7.1 Valablement saisie d’une demande d’entraide judiciaire, l’autorité suisse n’a pas à interpréter les décisions intervenues entre-temps dans l’Etat requé- rant, ou à vérifier si la procédure pénale à l’étranger suit effectivement son cours (ZIMMERMANN, op. cit., p. 324, n° 305). Dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité compétente, il y a lieu d’en ache- ver l’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1 et les références citées). Ainsi, en l’absence d’un retrait de la de- mande de l’autorité requérante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2013 du 4 septembre 2013, consid. 2.1; 1C_640/2013 du 25 juillet 2013, consid. 1.2), il y a lieu de procéder sans contrôle ultérieur, et ce, dans le respect du prin- cipe de célérité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.43-44 du 9 no- vembre 2016 consid. 5).

7.2 Dès lors, ce grief est lui aussi mal fondé.

8. Enfin, la recourante estime, en substance, qu’il est notoire que l’Etat requé- rant viole le principe de la spécialité et rende accessible à d’autres autorités les informations obtenues par l’entraide, au mépris de l’art. 5 TEJUS.

8.1 L'art. 5 TEJUS consacre expressément le principe de la spécialité en dispo- sant que les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre

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que celle pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Ce principe em- pêche également la communication des renseignements transmis à des Etats tiers, du moins sans autorisation de l'Etat requis (ATF 112 Ib 142 con- sid. 3b).

8.2 La recourante n’étaye pas à satisfaction qu'elle-même ou ses ayants droit feraient ou seraient susceptibles de faire l'objet d'une procédure à caractère fiscal aux Etats-Unis. Ses craintes relèvent bien davantage du procès d'intention, et rien ne permet de douter que la réserve de la spécialité, dont est assortie toute transmission de documents à l'Etat requérant, sera bien respectée par celui-ci.

8.3 Ce grief est mal fondé.

9. Au vu des considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.

10. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La re- courante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement cou- verts par l’avance de frais effectuée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 30 juillet 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Andreas von Erlach et Philipp Haymann - Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).