Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Levée des scellés (art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP).
Sachverhalt
A. Le 20 avril 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) a procédé à une perquisition du domicile de B., contre lequel il menait une enquête, répertoriée sous numéro P/24473/2015, pour gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie.
A été saisie, entre autres, une valise appartenant à A., qui contenait notam- ment du matériel informatique. Ces objets ont été immédiatement mis sous scellés, à la demande du conseil de B. (in: act. 1.2).
B. Le 22 avril 2016, le MP-GE a ouvert, sous référence P/7463/2016, une pro- cédure pénale contre B. et A. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et blanchiment d'ar- gent (art. 305bis CP; in: act. 1.2).
C. Le 25 avril 2016, le MP-GE a effectué une communication spontanée au Parquet de Milan concernant le séquestre de la valise d'A., respectivement du contenu de celle-ci (in: act. 1.2)..
Le lendemain, l'autorité italienne en question a formé auprès du MP-GE une demande d'entraide internationale en matière pénale, par laquelle elle a sol- licité la remise des documents informatiques déposés dans ledit bagage. Le MP-GE, en tant qu'autorité d'exécution, a alors ouvert une procédure réfé- rencée sous numéro CP/146/2016 (in: act. 1.2).
D. Le 26 avril 2016, le MP-GE a adressé au Tribunal des mesures de con- traintes de la République et canton de Genève (ci-après: TMC) une demande de levée des scellés (in: act. 1.2).
E. Par ordonnance sur demande de levée des scellés du 11 juin 2018, sous chiffre 14 du dispositif, le TMC a "[d]it que des photocopies des objets et des copies forensiques des supports informatiques contenus dans la valise A. seront remis au Ministère public pour les seuls besoins de la procédure d'en- traide CP/146/2016, à l'exclusion de toute procédure cantonale ou fédérale" (act. 1.2).
- 3 -
F. Par mémoire du 22 juin 2018, assorti d'une demande d'octroi de l'effet sus- pensif, A. interjette un recours contre cette décision, dont il demande l'annu- lation du chiffre 14 du dispositif. Il conclut à ce que sa valise et le contenu de celle-ci lui soient immédiatement restitués pour les besoins de la demande d'entraide CP/146/2016, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée au TMC pour nouvelle décision (act. 1).
G. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE, le TMC et l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), en tant qu'autorité de surveillance, concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable, éven- tuellement rejeté (act. 7, 8 et 10).
H. Le 27 juillet 2017, A. transmet à la Cour de céans des observations sponta- nées (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabi- lité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple RR.2016.127 du 11 oc- tobre 2016, consid. 3).
E. 1.2 L’entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par un Accord en vue de la compléter et d'en faciliter l'application (RS 0.351.945.41); à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal offi- ciel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l'Italie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3); pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide pénale inter- nationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécu-
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tion (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, expli- citement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3.1 L'acte attaqué, en tant qu'il est antérieur à la décision de clôture, est une décision incidente (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 512). Cela n'est du reste pas contesté.
E. 1.3.2 L'art. 80e EIMP dispose, sous titre recours contre les décisions des autorités d'exécution, que peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes (al. 1). Les décisions incidentes antérieures à la dé- cision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (al. 2, let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (al. 2, let. b).
E. 1.4.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement tou- ché. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). La jurisprudence reconnaît ainsi no- tamment la qualité pour recourir au titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 118 Ib 547 consid. 1d et les arrêts cités), et à la personne qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou une saisie (ATF 118 Ib 442 consid. 2c - concernant la saisie de documents en main d'une banque -, ATF 121 II 38 - remise du dossier d'une procédure civile à laquelle l'intéressé est partie). L'art. 9a de l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11) précise que sont réputés personnellement et directement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire du compte en cas d'informations sur celui-ci, et le propriétaire ou le locataire, en cas de perquisition (let. b). La jurisprudence constante dénie en revanche la qualité au détenteur écono-
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mique d'un compte bancaire visé par la demande, ou à l'auteur de docu- ments saisis en main d'un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son iden- tité (ATF 114 Ib 156 consid. 2a et les arrêts cités), ainsi qu'au témoin, dans la mesure où il n'est pas amené à fournir des informations sur sa propre personne (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261).
E. 1.4.2 Le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la maî- trise effective au moment de la perquisition ou de la saisie. Ainsi seul sera légitimé à agir celui dont la possession sera directement troublée durant la mise en oeuvre de la perquisition ou de la saisie (soit, par exemple, le dépo- sitaire), à l’exclusion de toute autre personne indirectement touchée (soit, par exemple, le déposant; arrêt RR.2009.229 du 16 décembre 2009, con- sid. 2.1).
E. 2.1 C'est à juste titre que le recourant se limite à contester le chiffre 14 du dis- positif de l'acte attaqué, soit le seul afférent à la procédure d'entraide initiée par le dépôt de la demande du 26 avril 2016. En effet, la compétence maté- rielle de la Cour de céans pour connaître d'un litige qui porterait sur les autres points du dispositif en cause – qui tous concernent des procédures pénales suisses (cf. supra let. ) – ne serait pas donnée.
E. 2.2 Sous chiffre 14 du dispositif de la décision litigieuse, le TMC a uniquement décidé, comme on l'a vu, la remise au MP-GE de photocopies des objets et de copies forensiques des supports informatiques contenus dans la valise du recourant (cf. supra let. E); il n'a donc pas statué sur le sort du bagage de l'intéressé, respectivement des objets qui se trouvaient dans celui-ci au mo- ment de la perquisition du 20 avril 2016. Partant, le recourant, qui conclut à la restitution de ces derniers, demande à la Cour de céans de se pencher sur une question que n'a pas tranchée l'instance précédente. En d'autres termes, il sollicite l'extension de l'objet de la contestation. Or, cela ne se con- çoit pas (MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit adminis- tratif fédéral, in Bovay/Nguyen [édit.], Mélanges Pierre Moor 2005, p. 446 s.). Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.
Dans le même ordre d'idées, dès lors que le chiffre 14 du dispositif de l'acte attaqué ne concerne pas les biens saisis eux-mêmes, l'existence d'un lien de causalité entre la saisie et un préjudice immédiat et irréparable, condition à laquelle l'art. 80e al. 2 EIMP soumet la recevabilité du recours contre une décision incidente, apparaît d'emblée douteuse en l'espèce.
- 6 -
E. 3 Le recours est également irrecevable pour une autre raison. En effet, celui dont la possession a été directement troublée durant la mise en œuvre de la perquisition est en l'espèce B., et non A.. Partant, la qualité pour recourir de ce dernier doit lui être déniée en vertu de la jurisprudence précitée (supra consid. 1.4), étant précisé que l'intéressé n'avance pas le moindre motif sé- rieux et objectif qui justifierait une modification de pratique sur ce point (sur les conditions d'un changement de jurisprudence, cf. ATF 142 V 112, con- sid. 4.4).
E. 4 Il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable.
E. 5 Le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours.
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le re- courant supportera ainsi les frais du présent arrêt – réduits compte tenu de l'issue du litige –, fixés à CHF 3'000.-- en application des art. 73 al. 2 LOAP,
E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé- pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) et 63 al. 5 PA. Le recourant ayant versé CHF 5’000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est cou- vert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d'octroi de d'effet suspensif est sans objet.
- Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l'avance de frais versée, soit CHF 2'000.--. Bellinzone, le 3 août 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 3 août 2018 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Mes Paul Gully-Hart et Charles Goumaz, avocats, recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
2. TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie
Levée des scellés (art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.194 Procédure secondaire: RP.2018.38
- 2 -
Faits:
A. Le 20 avril 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) a procédé à une perquisition du domicile de B., contre lequel il menait une enquête, répertoriée sous numéro P/24473/2015, pour gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie.
A été saisie, entre autres, une valise appartenant à A., qui contenait notam- ment du matériel informatique. Ces objets ont été immédiatement mis sous scellés, à la demande du conseil de B. (in: act. 1.2).
B. Le 22 avril 2016, le MP-GE a ouvert, sous référence P/7463/2016, une pro- cédure pénale contre B. et A. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et blanchiment d'ar- gent (art. 305bis CP; in: act. 1.2).
C. Le 25 avril 2016, le MP-GE a effectué une communication spontanée au Parquet de Milan concernant le séquestre de la valise d'A., respectivement du contenu de celle-ci (in: act. 1.2)..
Le lendemain, l'autorité italienne en question a formé auprès du MP-GE une demande d'entraide internationale en matière pénale, par laquelle elle a sol- licité la remise des documents informatiques déposés dans ledit bagage. Le MP-GE, en tant qu'autorité d'exécution, a alors ouvert une procédure réfé- rencée sous numéro CP/146/2016 (in: act. 1.2).
D. Le 26 avril 2016, le MP-GE a adressé au Tribunal des mesures de con- traintes de la République et canton de Genève (ci-après: TMC) une demande de levée des scellés (in: act. 1.2).
E. Par ordonnance sur demande de levée des scellés du 11 juin 2018, sous chiffre 14 du dispositif, le TMC a "[d]it que des photocopies des objets et des copies forensiques des supports informatiques contenus dans la valise A. seront remis au Ministère public pour les seuls besoins de la procédure d'en- traide CP/146/2016, à l'exclusion de toute procédure cantonale ou fédérale" (act. 1.2).
- 3 -
F. Par mémoire du 22 juin 2018, assorti d'une demande d'octroi de l'effet sus- pensif, A. interjette un recours contre cette décision, dont il demande l'annu- lation du chiffre 14 du dispositif. Il conclut à ce que sa valise et le contenu de celle-ci lui soient immédiatement restitués pour les besoins de la demande d'entraide CP/146/2016, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée au TMC pour nouvelle décision (act. 1).
G. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE, le TMC et l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), en tant qu'autorité de surveillance, concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable, éven- tuellement rejeté (act. 7, 8 et 10).
H. Le 27 juillet 2017, A. transmet à la Cour de céans des observations sponta- nées (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabi- lité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple RR.2016.127 du 11 oc- tobre 2016, consid. 3).
1.2 L’entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par un Accord en vue de la compléter et d'en faciliter l'application (RS 0.351.945.41); à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal offi- ciel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l'Italie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3); pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide pénale inter- nationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécu-
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tion (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, expli- citement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3
1.3.1 L'acte attaqué, en tant qu'il est antérieur à la décision de clôture, est une décision incidente (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 512). Cela n'est du reste pas contesté.
1.3.2 L'art. 80e EIMP dispose, sous titre recours contre les décisions des autorités d'exécution, que peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes (al. 1). Les décisions incidentes antérieures à la dé- cision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (al. 2, let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (al. 2, let. b).
1.4
1.4.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement tou- ché. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). La jurisprudence reconnaît ainsi no- tamment la qualité pour recourir au titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 118 Ib 547 consid. 1d et les arrêts cités), et à la personne qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou une saisie (ATF 118 Ib 442 consid. 2c - concernant la saisie de documents en main d'une banque -, ATF 121 II 38 - remise du dossier d'une procédure civile à laquelle l'intéressé est partie). L'art. 9a de l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11) précise que sont réputés personnellement et directement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire du compte en cas d'informations sur celui-ci, et le propriétaire ou le locataire, en cas de perquisition (let. b). La jurisprudence constante dénie en revanche la qualité au détenteur écono-
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mique d'un compte bancaire visé par la demande, ou à l'auteur de docu- ments saisis en main d'un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son iden- tité (ATF 114 Ib 156 consid. 2a et les arrêts cités), ainsi qu'au témoin, dans la mesure où il n'est pas amené à fournir des informations sur sa propre personne (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261).
1.4.2 Le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la maî- trise effective au moment de la perquisition ou de la saisie. Ainsi seul sera légitimé à agir celui dont la possession sera directement troublée durant la mise en oeuvre de la perquisition ou de la saisie (soit, par exemple, le dépo- sitaire), à l’exclusion de toute autre personne indirectement touchée (soit, par exemple, le déposant; arrêt RR.2009.229 du 16 décembre 2009, con- sid. 2.1).
2.
2.1 C'est à juste titre que le recourant se limite à contester le chiffre 14 du dis- positif de l'acte attaqué, soit le seul afférent à la procédure d'entraide initiée par le dépôt de la demande du 26 avril 2016. En effet, la compétence maté- rielle de la Cour de céans pour connaître d'un litige qui porterait sur les autres points du dispositif en cause – qui tous concernent des procédures pénales suisses (cf. supra let. ) – ne serait pas donnée.
2.2 Sous chiffre 14 du dispositif de la décision litigieuse, le TMC a uniquement décidé, comme on l'a vu, la remise au MP-GE de photocopies des objets et de copies forensiques des supports informatiques contenus dans la valise du recourant (cf. supra let. E); il n'a donc pas statué sur le sort du bagage de l'intéressé, respectivement des objets qui se trouvaient dans celui-ci au mo- ment de la perquisition du 20 avril 2016. Partant, le recourant, qui conclut à la restitution de ces derniers, demande à la Cour de céans de se pencher sur une question que n'a pas tranchée l'instance précédente. En d'autres termes, il sollicite l'extension de l'objet de la contestation. Or, cela ne se con- çoit pas (MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit adminis- tratif fédéral, in Bovay/Nguyen [édit.], Mélanges Pierre Moor 2005, p. 446 s.). Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.
Dans le même ordre d'idées, dès lors que le chiffre 14 du dispositif de l'acte attaqué ne concerne pas les biens saisis eux-mêmes, l'existence d'un lien de causalité entre la saisie et un préjudice immédiat et irréparable, condition à laquelle l'art. 80e al. 2 EIMP soumet la recevabilité du recours contre une décision incidente, apparaît d'emblée douteuse en l'espèce.
- 6 -
3. Le recours est également irrecevable pour une autre raison. En effet, celui dont la possession a été directement troublée durant la mise en œuvre de la perquisition est en l'espèce B., et non A.. Partant, la qualité pour recourir de ce dernier doit lui être déniée en vertu de la jurisprudence précitée (supra consid. 1.4), étant précisé que l'intéressé n'avance pas le moindre motif sé- rieux et objectif qui justifierait une modification de pratique sur ce point (sur les conditions d'un changement de jurisprudence, cf. ATF 142 V 112, con- sid. 4.4).
4. Il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable.
5. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le re- courant supportera ainsi les frais du présent arrêt – réduits compte tenu de l'issue du litige –, fixés à CHF 3'000.-- en application des art. 73 al. 2 LOAP, 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé- pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) et 63 al. 5 PA. Le recourant ayant versé CHF 5’000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est cou- vert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 2'000.--.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'octroi de d'effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l'avance de frais versée, soit CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 3 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et Charles Goumaz - Ministère public du canton de Genève - Tribunal des mesures de contrainte - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes notifiées sépa- rément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).