Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 14 novembre 2014, le Vice-Président chargé de l’instruction au Tribunal de grande instance de Paris (ci-après: le Vice-président) a adressé une de- mande d’entraide à la Suisse, suite à une information judiciaire ouverte le 22 mai 2014 pour des faits de délits d’initiés et de recel de délits d’initiés, notamment à l’encontre de personne physiques et morales établies en Suisse. L’autorité requérante demandait en particulier aux autorités suisses d’effectuer une perquisition au siège de la société A. SA, à Genève, afin de recueillir tout élément utile à éclaircir les transactions réalisées par B. et C. ou par les sociétés A. SA et D. SA lors de transactions portant sur des pro- duits dérivés relatifs à des valeurs cotées en bourse en France, à identifier le flux éventuel d’informations privilégiées pouvant être intervenu entre B. ou C. et, le cas échéant, la destination des plus-values réalisées. La présence de l’autorité requérante lors de la perquisition était également requise (act. 1.2).
Selon la requête d’entraide, E., A. SA – société présidée par B. et fondée conjointement par ce dernier et F. – C., ainsi que D. SA, dont le président est C., sont soupçonnés d’être intervenus entre octobre 2012 et mai 2014 sur le marché des produits dérivés en bénéficiant d’informations privilégiées ce qui leur aurait permis de réaliser des bénéfices substantiels. Le compor- tement incriminé porte sur les titres G., H., I., J., K., L., M., N. et O.. Les opérations ont été réalisées au moyen de produits dérivés appelés «contract for difference». Elles auraient été effectuées sur des marchés de gré à gré et opérées par différents courtiers, en particulier P. Ltd. L’enquête a pour but d’établir si les intervenants précités étaient en possession d’informations pri- vilégiées au moment de la réalisation des transactions et d’identifier la des- tination des plus-values réalisées, estimées à EUR 4'562'988.-- pour les ordres donnés par les co-fondateurs de A. SA, respectivement à EUR 32'215'845.-- pour les ordres donnés par D. SA. Les informations privi- légiées à la base des transactions ciblées auraient été transmises par E., avocat spécialisé en matière de fusions-acquisitions, droit boursier et restructurations complexes, également ami d’enfance de B.. L’enquête a aussi révélé que les personnes concernées nourrissaient de nombreux liens professionnels et privés. Ainsi, par exemple, D. SA était actionnaire en dé- cembre 2011 de la société Q. Ltd, dont les fonds étaient gérés par B. et F.. On apprend également de l’enquête que B. et C. habitent le même quartier, entretiennent des relations amicales et partent en vacances ensemble.
B. Le 17 novembre 2014, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération
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(ci-après: MPC; act. 1.3, p. 3).
C. Le 17 novembre 2014 également, le MPC a rendu une décision d’entrée en matière sur la demande d’entraide, en précisant notamment que les mesures d’exécution allaient faire l’objet de décisions séparées (act. 1.3). Le même jour, il a autorisé la présence des fonctionnaires étrangers (act. 1.4).
D. Par décision du 8 décembre 2014, le MPC a invité A. SA à remettre tout moyen de preuve en sa possession en relation avec l’enquête pénale menée en France. Cela concernait notamment les dossiers LBA, la correspondance, la documentation, les notes et analyses, les dossiers clients, les informations du contexte financier et les papiers-valeurs au sujet des transactions ciblées par l’enquête. Étaient également visés les documents retraçant l’intégralité des transactions opérées par A. SA entre le 1er juin 2012 et le 1er juin 2014, les agendas de B. et de toutes les personnes ayant participé aux transac- tions visées précédemment, ainsi qu’une copie intégrale des supports de données électroniques en sa possession (act. 1.5).
E. Le même jour, le MPC a émis un mandat de perquisition et de saisie dans les locaux de A. SA en vue d’obtenir les moyens de preuve listés par l’obli- gation de dépôt précitée qu’il n’avait pas été possible d’exécuter (act. 1.6). Dite perquisition a eu lieu le 9 décembre 2014, dans les locaux de A. SA, à Genève, en présence de F. et, ponctuellement, de B.. S’agissant des docu- ments physiques, l’autorité requérante a pu en faire un premier tri sommaire le 10 décembre 2014 (act. 1.8).
F. Le 25 janvier 2016, le Vice-Président a adressé une demande d’entraide complémentaire aux autorités suisses (act. 1.9). Il en ressort que l’informa- tion judiciaire a été étendue aux titres R. et S., ainsi qu’au titre T. sur lequel AA., via D. SA, ainsi que B. et ses structures auraient opéré des transactions suspectes. Selon l’enquête, C. aurait acheté des CFD sur le titre T. pour le compte de AA., générant une plus-value de EUR 5'143'270.--, alors que B. en aurait achetés pour lui, Q. Ltd, la société BB., A. SA et CC., générant une plus-value de EUR 3'155'659.--. Par conséquent, le Vice-Président deman- dait à pouvoir utiliser les éléments de preuve obtenus en exécution des re- quêtes d’entraide précédentes dans l’information judiciaire sur les titres T., instruite sous un nouveau numéro, notamment des interceptions télépho- niques jugées nécessaires pour établir la transmission d’une information pri- vilégiée sur le titre T.. Le MPC est entré en matière sur cette demande com- plémentaire par décision du 4 avril 2016 (act. 1.10).
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G. Le 23 mai 2017, le MPC a levé la confidentialité sur le «volet T.», jusque-là resté confidentiel à cause de mesures de surveillance secrètes. S’agissant des objets saisis lors de la perquisition du 9 décembre 2014, le MPC précisait qu’un lot de pièces (ci-après: lot), couvert par le secret professionnel de l’avocat, n’avait pas été versé au dossier et allait être intégralement restitué à l’ayant droit. Des 47 lots restant, dix étaient susceptibles d’être transmis à l’autorité requérante. Il informait également la recourante qu’une partie du rapport d’exécution de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 27 jan- vier 2015 serait aussi transmise. Enfin, il impartissait à A. SA un délai jusqu’au 23 juin 2017 pour consentir à la transmission simplifiée, respective- ment pour faire valoir les motifs qui s’opposeraient à une telle transmission (act. 1.12).
H. Dans sa réponse du 12 juillet 2017, A. SA s’est opposée à la transmission simplifiée, estimant notamment que les lots sujets à transmission n’étaient pas en lien avec les transactions visées par la requête d’entraide (act. 1.13).
I. Le 22 novembre 2017, le MPC a rendu une ordonnance de clôture dans la- quelle il a décidé l’admission de la demande d’entraide et de ses complé- ments ainsi que la transmission à l’autorité requérante des différents docu- ments saisis lors de la perquisition du 9 décembre 2014 (10 lots) et du rap- port d’exécution de perquisition de la PJF du 27 janvier 2015. Le MPC estime que ces documents sont utiles pour l’enquête étrangère (act. 1.1).
J. Par acte du 21 décembre 2017, A. SA recourt devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce prononcé. Elle conclut à ce que le recours soit jugé recevable et, au fond, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à la restitution des documents mentionnés au point 2 de dite décision, sous suite de frais et dépens (act. 1).
K. Invités à se déterminer, le MPC conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens (act. 6); pour sa part, l’OFJ renonce à déposer des observa- tions tout en précisant se rallier à la décision entreprise (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord bila- téral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accords de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19.62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 dé- cembre 2008 consid. 1.3). Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou impli- citement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le res- pect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).
E. 2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 2.1 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d’en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. En l’espèce, A. SA a la qualité pour recourir en tant que la perquisition a eu lieu en son siège (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.142-145 du 30 octobre 2015 consid. 5.3.4).
E. 2.2 Le délai de recours contre une ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
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poste suisse le 2 mars 2017, le recours est intervenu en temps utile.
E. 2.3 Le recours étant ainsi recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 3 Comme seul et unique motif à l’appui de ses conclusions, la recourante in- voque la violation du principe de la proportionnalité. Selon ses déclarations, le MPC irait au-delà de ce que l’autorité requérante lui avait demandé et la transmission envisagée ne porte pas sur des documents en lien avec l’en- quête étrangère mais s’apparente à une fishing expedition.
E. 3.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel dé- coule de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re- quérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat re- quérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la de- mande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con- sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la pro- portionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 con- sid. 2c et les réf. citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être pos- sible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou posté- rieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découvertes de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
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propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723 s.).
E. 3.2 A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande principale d’entraide requérait expressément que soit recherché et transmis «tout élément utile à l’enquête tendant à: identifier de manière exhaustive l’ensemble des transactions réali- sées par ces personnes et/ou ces sociétés [à savoir B., C., A. SA et D. SA] et de pouvoir procéder à une analyse de leur stratégie d’in- vestissement. L’objectif est de vérifier si la société investit de manière systématique sur des valeurs juste avant la publication d’une infor- mation susceptible d’avoir une influence sur le cours et si la répétition de ce type d’investissement peut s’expliquer par autre chose que par la détention d’une information privilégiée; identifier la transmission d’informations privilégiée entre E. et/ou tout autre personne avec MM. B. et C.; identifier la destination des plus-values réalisées; identifier d’éventuelles rétrocessions vers des particuliers» (act. 1.2,
p. 9). L’enquête porte tant sur des transactions pouvant constituer des délits d’ini- tiés que sur le recel des plus-values illicitement réalisées. A cet égard et au vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1 in fine), il apparaît incon- testablement utile et nécessaire que les pièces à transmettre ne soient pas limitées aux périodes des transactions prétendument illégales (1er décembre 2012 – 30 septembre 2014). Elles doivent s’étendre en amont et en aval de la période critique, afin de permettre l’identification, d’une part, de la stratégie d’investissement de la recourante et, d’autre part, de la transmission d’infor- mations privilégiées potentielles ainsi que la destination des plus-values. Il est constant que dans ce genre de typologie d’infraction, l’entente entre les personnes concernées a effectivement lieu avant la transaction, alors que la répartition du produit peut se faire bien après la réalisation de l’infraction. D’ailleurs, les limites temporelles fixées par l’autorité requérante pour les do- cuments à transmettre ne correspondent pas aux moments des transactions suspectes. Selon la demande d’entraide, la période court du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2014. Ainsi que la Cour l’a déjà relevé dans une af- faire connexe à la présente cause, se borner strictement à la période de la transaction ne permettrait pas d’appréhender tous les rôles et les influences
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exercés par les différents intervenants lors de l’achat du titre (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2017.95 du 9 octobre 2017 consid. 7.2). Concernant la liste des mots-clés fournie par l’autorité requérante pour faci- liter la recherche des preuves, elle constitue sans conteste un indice dans le but de trier avec célérité les pièces pertinentes à la requête. Cependant, eu égard à la jurisprudence relative au principe de proportionnalité, l’autorité d’exécution n’est pas limitée dans ses recherches par une telle liste. En vertu du principe de l’«utilité potentielle» elle peut aller au-delà de la demande notamment afin d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes, surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente.
E. 3.3 Pour chaque lot pris individuellement, il convient de relever ce qui suit.
E. 3.3.1 Concernant le premier lot 03-01-0004, la recourante se plaint du fait que l’unique document relatif au titre G. n’est pas en lien avec les opérations visées et que la société P. Ltd dont les relevés sont concernés ne figurent pas dans la liste des mots-clés transmise par l’autorité requérante (cf. act. 1.11). A titre préalable, il faut relever que ce lot a été retenu pertinent par l’autorité requérante lors de la séance de tri du 10 décembre 2014 (v. act. 1.8). Cela suffit à en admettre l’utilité potentielle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.149 du 23 octobre 2017 consid. 6.4 et référence citée). Au surplus, le document relatif au titre G. contient des indications sur le po- tentiel d’investissement de ce dernier (MPC 03-01-0004 p. 1 à 28). Cette analyse date du 17 octobre 2012, alors que les transactions litigieuses ont eu lieu en décembre 2012. Elle permet donc d’avoir un aperçu plus large des motifs d’investissement sur ce titre et s’avère nécessaire pour déterminer les contours de la transaction. Par ailleurs, P. Ltd est expressément mentionnée dans la demande complémentaire en lien avec les titres T. (act. 1.9, p. 2) et dans la liste de mots-clés (act. 1.11). Dans la mesure où cette société est active dans le courtage, les documents permettent de déterminer les liens qu’elle entretient avec Q. Ltd, B. et F., pour lesquelles elle a effectué des transactions. De plus, ces documents datent de février 2013, soit peu de temps après les transactions litigieuses sur le titre G.. Quoi qu’il en soit, tant les documents de P. Ltd que l’analyse précitée sur le titre G. s’inscrivent dans la période concernée. Enfin, ces documents ont été saisis dans le bureau de B., lui-même directement visé par l’enquête étrangère.
E. 3.3.2 Pour le lot 03-02-0004, la recourante prétend qu’aucun document ne con- cerne ces transactions ciblées, que la banque DD. ne figure pas dans la liste des mots-clés fournis par l’autorité requérante et que, par conséquent, la transmission s’apparente à une fishing expedition.
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Ce lot a été retenu par l’autorité requérante lors de la séance de tri du 10 dé- cembre 2014 (act. 1.8) et il convient donc également de le transmettre (voir supra consid. 3.3.1). Les documents en question consistent en des relevés de comptes de relations bancaires de la recourante auprès de la banque DD. pour la période concernée (v. supra consid. 3.2). Ils sont donc pertinents pour identifier exhaustivement les transactions que la recourante a effec- tuées, analyser la stratégie d’investissement de cette dernière et avoir une vue détaillée de ses positions. Dans ces circonstances, le lot apparaît utile pour l’autorité requérante et sous cet angle aussi sa transmission se justifie.
E. 3.3.3 Pour le lot 03-03-0017, la recourante indique que les documents sont en lien avec une opération postérieure aux transactions litigieuses et que celle-ci porte sur un compte d’une personne ne travaillant pas pour elle et ne figurant pas dans la liste des mots-clés de l’autorité requérante. Ainsi que précisé ci-dessus (v. supra consid. 3.2), la période sur laquelle peuvent porter les documents demandés court de décembre 2012 à sep- tembre 2014. En l’espèce, la transaction visée sur le titre G. a eu lieu le 24 janvier 2013 (MPC 03-03-0017 p. 82), soit durant la fenêtre temporelle précitée. Par ailleurs, le simple fait qu’elle porte sur le titre G. cité dans la demande et son complément suffit à justifier sa transmission. S’agissant de EE., s’il ne travaille pas au sein de la recourante, il apparaît qu’il est bénéficiaire ou donneur d’ordres de transactions et a eu à ce titre des contacts avec AA. et B. (v. act. 1.11), lesquels sont visés par les soup- çons à l’origine de la demande d’entraide. Son compte a également fait l’objet de transactions avec D. SA (crédit de EUR 20'600.-- le 12 juin 2012;
v. MPC 03-03-0017 p. 16), FF. SA (crédit de EUR 65'500.-- le 10 juillet 2012, MPC 03-03-0017 p. 26; crédit de USD 192'311.-- le 25 juillet 2012, MPC 03- 03-0017 p. 31; crédit de EUR 6’759.48 le 31 août 2012, MPC 03-03-0017
p. 33; crédit de USD 14'580.-- le 23 octobre 2012, MPC 03-03-0017 p. 57; crédit de EUR 39'214.-- le 28 janvier 2013, MPC 03-03-0017 p. 79; crédit de CHF 17'572.48 le 24 avril 2013, MPC 03-03-0017 p. 111; crédit de CHF 15'137.—le 17 octobre 2013, MPC 03-03-0017 p. 149; crédit de CHF 41'233.-- le 16 janvier 2014, MPC 03-03-0017 p. 164) et F. (crédit de CHF 12'520.-- le 23 avril 2014, MPC 03-03-0017 p. 181), autant de per- sonnes et de sociétés visées par l’enquête pénale étrangère. Si EE. n’est pas contractuellement un employé de la recourante, la fréquence des com- missions versées laisse envisager avec une forte vraisemblance que ces deux parties entretiennent une relation d’affaire importante. Ce d’autant plus que EE. est responsable de la stratégie en matière de fusion et acquisition (merger arbitrage ou risk arbitrage) de Q. Ltd, fonds lui-même lié à B.. Dans ces circonstances, des documents concernant EE. apparaissent comme étant utiles à l’autorité requérante et leur transmission se justifie.
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E. 3.3.4 Pour le lot 03-03-0034, la recourante estime que les documents concernent une opération d’achat et de vente ayant eu lieu avant, respectivement après, la transaction litigieuse sur le titre J. et porte aussi sur le compte d’un certain GG. qui ne travaille pas pour elle. Dès lors, elle s’oppose à leur transmission. Cet argument est lui aussi mal fondé, et ce, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent. En effet, les documents en lien avec le titre J. portent sur des transactions ayant eu lieu le 15 octobre 2013 (achat; MPC 03-03-0034
p. 161) et le 19 février 2014 (vente; MPC 03-03-0034 p. 243), soit entre dé- cembre 2012 et septembre 2014 (v. consid. 3.3.3). Quant à GG., son nom figure dans la liste des mots-clés transmise par l’autorité requérante et son compte a servi à différentes transactions sur le titre J. entre 2013 et 2014, titre qui aurait fait l’objet d’échanges d’informations privilégiées selon l’auto- rité requérante. Le compte de GG. a également fait l’objet de transactions avec Q. Ltd (crédit de EUR 39'390.-- le 19 mars 2013, MPC 03-03-0034
p. 21; crédit de EUR 34'663.-- le 2 mai 2013, MPC 03-03-0034 p. 52), dont il est également actionnaire, ainsi qu’avec la recourante (débit de EUR 80'800.-- le 5 septembre 2013, MPC 03-03-0034 p. 133) et FF. SA (dé- bit de 30'300.-- le 17 octobre 2013, MPC 03-03-0034 p. 145). Il se justifie dès lors de transmettre les documents de ce lot.
E. 3.3.5 Pour le lot 03-05-0001, la recourante argue à nouveau que les documents concernent des opérations ayant eu lieu après la période visée, pour cer- taines sur un titre qui n’est pas concerné par la demande française, et que les relevés de P. Ltd sont aussi sans lien avec l’enquête. Pour les raisons évoquées supra, ce dernier argument tombe à faux (v. con- sid. 3.3.1). Concernant le titre HH., s’il ne figure pas dans la liste des mots- clés fournies par l’autorité requérante, il ressort cependant de la demande d’entraide que des transactions ont eu lieu dans le cadre d’une fusion entre cette société et I. (v. act. 1.2, p. 3); ces sociétés faisaient alors figures de numéros deux et trois dans le secteur de la publicité au niveau mondial. Fi- nalement, les deux groupes ont mis un terme à leur rapprochement en mai
2014. Les opérations figurant dans le document contesté et portant sur le titre HH. s’étalent entre le 16 et le 26 juillet 2013 (MPC 03-05-0001 p. 92 à 99), soit deux jours avant l’annonce du projet de fusion (v. act. 1.2, p. 3). Ces circonstances témoignent indéniablement en faveur de la transmission des documents concernés, notamment afin que l’autorité d’enquête puisse s’as- surer qu’aucune transaction sur ce titre n’ait été faite pendant le processus de fusion entre les sociétés HH. et I. sur la base d’informations privilégiées, comme elle le suspecte déjà pour des transactions sur le titre I.. Pour le titre HH. comme pour le titre G., les documents concernent des trans- actions ayant eu lieu entre le 1er décembre 2012 et le 30 septembre 2014.
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Ils tombent donc dans la période critique et permettront ainsi à l’autorité re- quérante d’enquêter sur l’origine de ces transactions, voire, plus générale- ment, de déterminer la stratégie d’investissement de la recourante. De surcroît, ces informations concernent B. en tant que principal mis en cause dans l’enquête française.
E. 3.3.6 Pour le lot 03-06-0001, l’argumentation de la recourante est identique à celle développée pour le lot précédent et doit de ce fait également être rejetée. En effet, les documents en question décrivent la structure de Q. Ltd et sa stra- tégie d’investissement. Comme cela ressort du dossier et de ce lot, ce fond est notamment géré par B. (CIO) et F. (COO / CFO). Pour cette seule raison, les documents sont déjà utiles à l’autorité requérante pour son enquête. Au demeurant, on en apprend plus quant à la stratégie sur les titres L. et K. sur deux pages (MPC 03-06-0001 p. 60 et 90). Même si L. et K. ne figurent pas dans la liste des mots-clés fournie par l’autorité requérante, il ressort claire- ment de la demande d’entraide que les titres de ces deux sociétés ont fait l’objet de transactions de D. SA (act. 1.2, p. 4 s.). Aussi le lot est-il pertinent.
E. 3.3.7 Pour le lot 03-08-003, la recourante estime que les échanges de correspon- dance entre la société II. SA et la FINMA sont sans lien avec la procédure étrangère, ce d’autant que cette société ne figure pas dans la liste des mots- clés fournie par l’autorité requérante. Ce lot comprend des documents relatifs à la banque DD. – banque liée à la recourante (v. supra consid. 3.3.2) – et à une requête d’entraide de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après: AMF) concernant le titre G.. Y figure un échange de correspondances entre la société II. SA, sise à la même adresse que la banque précitée, et la FINMA au sujet des soupçons de délits d’initiés sur le titre G. évoqués dans la requête de l’autorité requérante. Ces docu- ments sont donc utiles à cette dernière pour connaître les faits autour d’éven- tuels délits d’initiés et saisir les mécanismes de ce comportement. Au sur- plus, il apparaît que II. SA est liée à D. SA et qu’il s’agit donc aussi de clarifier ce lien. Par ailleurs, il apparaît que la banque DD. a transmis la demande de l’AMF à JJ., membre de la direction de Q. Ltd et un proche de AA..
E. 3.3.8 Selon la recourante, certains documents du lot 03-08-0004 (p. 2, 6 et 13) concernent des obligations («relevé d’obligations») et ne sont pas liés aux opérations sur le titre O. et n’ont pas à être transmis. Les documents en question portent sur des relevés de transactions et sont destinés à JJ., qui était alors employé de la recourante et membre de l’orga- nisation de Q. Ltd. Il apparaît que JJ. est également un proche de AA. et qu’il a versé pour celui-ci des sommes à des personnes en Suisse (act. 1.11). Seuls ou croisés avec d’autres documents saisis, les documents contestés
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peuvent permettre à l’autorité requérante de déterminer la stratégie d’inves- tissement de la recourante, en particulier les notes manuscrites (MPC 03- 08-0004 p. 14). Au demeurant, ils portent notamment sur des transactions effectuées entre décembre 2012 et septembre 2014; ils sont donc à trans- mettre.
E. 3.3.9 Concernant le lot 03-08-0005, la recourante objecte que seul un document mentionne le titre J., pour une transaction ayant eu lieu bien après celles sur lesquelles portent les soupçons de délit d’initiés. Les autres documents con- cernent d’une part le business plan de la société MM., laquelle n’est men- tionnée à aucun moment dans la demande d’entraide, et d’autre part un dos- sier de présentation de Q. Ltd, daté de mai 2014. Les documents de Q. Ltd s’inscrivent en continuité de ceux saisis dans le lot 03-06-0001 et doivent être transmis pour les mêmes raisons (v. supra con- sid. 3.3.6). Ils contiennent de plus d’éventuelles informations quant à la stra- tégie d’investissement déployée sur le titre J. (MPC 03-08-0005 p. 2). Cela suffit à justifier leur transmission.
E. 3.3.10 Quant au lot 03-08-0007, la recourante s’oppose à sa transmission, en rai- son du fait qu’il concerne exclusivement JJ., lequel n’est selon elle pas visé par l’enquête étrangère. Elle soutient en outre que les documents y contenus portent sur des sociétés étrangères à la liste des mots-clés fournies par l’autorité requérante. S’agissant de JJ., il ressort du dossier qu’il est lié aux personnes visées par l’enquête pénale étrangère à plusieurs égards: il a travaillé auprès de la re- courante, il a été membre de Q. Ltd et il est un proche de AA., pour lequel il a effectué des virements en faveur de personnes établies en Suisse (v. con- sid. 3.3.8). Dans ces circonstances, tout document le concernant peut être utile à l’autorité requérante, notamment pour établir si certaines transactions se sont fondées sur des informations privilégiées ou pour identifier la desti- nation des plus-values, respectivement d’éventuelles rétrocessions à des in- dividus. Par ailleurs, il ressort des documents de ce lot que la société KK. a signé un contrat avec D. SA (MPC 03-08-0007 p. 2 à 5), ainsi qu’un engagement de confidentialité avec JJ. (MPC 03-08-0007 p. 6 à 13), alors que la société MM., dont JJ. était le directeur, a déclaré sa dissolution (MPC 03-08-0007
p. 14 ss). Même si ces deux sociétés ne figurent pas dans la liste des mots- clés, les documents y relatifs permettent de mieux cerner l’activité de socié- tés impliquées dans l’enquête étrangère ou de personnes leur étant proches. Ils sont ainsi utiles à l’autorité requérante.
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E. 3.4 Ces différents arguments suffisent à rendre inopérant le grief de la recou- rante s’opposant à la transmission du rapport de police.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit donc être rejeté.
E. 5 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui suc- combe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la dif- ficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement cou- verts par l’avance de frais effectuée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais ver- sée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 26 juin 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 22 juin 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti, Patrick Robert-Nicoud la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. SA, représentée par Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, avocats, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.348
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Faits:
A. Le 14 novembre 2014, le Vice-Président chargé de l’instruction au Tribunal de grande instance de Paris (ci-après: le Vice-président) a adressé une de- mande d’entraide à la Suisse, suite à une information judiciaire ouverte le 22 mai 2014 pour des faits de délits d’initiés et de recel de délits d’initiés, notamment à l’encontre de personne physiques et morales établies en Suisse. L’autorité requérante demandait en particulier aux autorités suisses d’effectuer une perquisition au siège de la société A. SA, à Genève, afin de recueillir tout élément utile à éclaircir les transactions réalisées par B. et C. ou par les sociétés A. SA et D. SA lors de transactions portant sur des pro- duits dérivés relatifs à des valeurs cotées en bourse en France, à identifier le flux éventuel d’informations privilégiées pouvant être intervenu entre B. ou C. et, le cas échéant, la destination des plus-values réalisées. La présence de l’autorité requérante lors de la perquisition était également requise (act. 1.2).
Selon la requête d’entraide, E., A. SA – société présidée par B. et fondée conjointement par ce dernier et F. – C., ainsi que D. SA, dont le président est C., sont soupçonnés d’être intervenus entre octobre 2012 et mai 2014 sur le marché des produits dérivés en bénéficiant d’informations privilégiées ce qui leur aurait permis de réaliser des bénéfices substantiels. Le compor- tement incriminé porte sur les titres G., H., I., J., K., L., M., N. et O.. Les opérations ont été réalisées au moyen de produits dérivés appelés «contract for difference». Elles auraient été effectuées sur des marchés de gré à gré et opérées par différents courtiers, en particulier P. Ltd. L’enquête a pour but d’établir si les intervenants précités étaient en possession d’informations pri- vilégiées au moment de la réalisation des transactions et d’identifier la des- tination des plus-values réalisées, estimées à EUR 4'562'988.-- pour les ordres donnés par les co-fondateurs de A. SA, respectivement à EUR 32'215'845.-- pour les ordres donnés par D. SA. Les informations privi- légiées à la base des transactions ciblées auraient été transmises par E., avocat spécialisé en matière de fusions-acquisitions, droit boursier et restructurations complexes, également ami d’enfance de B.. L’enquête a aussi révélé que les personnes concernées nourrissaient de nombreux liens professionnels et privés. Ainsi, par exemple, D. SA était actionnaire en dé- cembre 2011 de la société Q. Ltd, dont les fonds étaient gérés par B. et F.. On apprend également de l’enquête que B. et C. habitent le même quartier, entretiennent des relations amicales et partent en vacances ensemble.
B. Le 17 novembre 2014, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération
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(ci-après: MPC; act. 1.3, p. 3).
C. Le 17 novembre 2014 également, le MPC a rendu une décision d’entrée en matière sur la demande d’entraide, en précisant notamment que les mesures d’exécution allaient faire l’objet de décisions séparées (act. 1.3). Le même jour, il a autorisé la présence des fonctionnaires étrangers (act. 1.4).
D. Par décision du 8 décembre 2014, le MPC a invité A. SA à remettre tout moyen de preuve en sa possession en relation avec l’enquête pénale menée en France. Cela concernait notamment les dossiers LBA, la correspondance, la documentation, les notes et analyses, les dossiers clients, les informations du contexte financier et les papiers-valeurs au sujet des transactions ciblées par l’enquête. Étaient également visés les documents retraçant l’intégralité des transactions opérées par A. SA entre le 1er juin 2012 et le 1er juin 2014, les agendas de B. et de toutes les personnes ayant participé aux transac- tions visées précédemment, ainsi qu’une copie intégrale des supports de données électroniques en sa possession (act. 1.5).
E. Le même jour, le MPC a émis un mandat de perquisition et de saisie dans les locaux de A. SA en vue d’obtenir les moyens de preuve listés par l’obli- gation de dépôt précitée qu’il n’avait pas été possible d’exécuter (act. 1.6). Dite perquisition a eu lieu le 9 décembre 2014, dans les locaux de A. SA, à Genève, en présence de F. et, ponctuellement, de B.. S’agissant des docu- ments physiques, l’autorité requérante a pu en faire un premier tri sommaire le 10 décembre 2014 (act. 1.8).
F. Le 25 janvier 2016, le Vice-Président a adressé une demande d’entraide complémentaire aux autorités suisses (act. 1.9). Il en ressort que l’informa- tion judiciaire a été étendue aux titres R. et S., ainsi qu’au titre T. sur lequel AA., via D. SA, ainsi que B. et ses structures auraient opéré des transactions suspectes. Selon l’enquête, C. aurait acheté des CFD sur le titre T. pour le compte de AA., générant une plus-value de EUR 5'143'270.--, alors que B. en aurait achetés pour lui, Q. Ltd, la société BB., A. SA et CC., générant une plus-value de EUR 3'155'659.--. Par conséquent, le Vice-Président deman- dait à pouvoir utiliser les éléments de preuve obtenus en exécution des re- quêtes d’entraide précédentes dans l’information judiciaire sur les titres T., instruite sous un nouveau numéro, notamment des interceptions télépho- niques jugées nécessaires pour établir la transmission d’une information pri- vilégiée sur le titre T.. Le MPC est entré en matière sur cette demande com- plémentaire par décision du 4 avril 2016 (act. 1.10).
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G. Le 23 mai 2017, le MPC a levé la confidentialité sur le «volet T.», jusque-là resté confidentiel à cause de mesures de surveillance secrètes. S’agissant des objets saisis lors de la perquisition du 9 décembre 2014, le MPC précisait qu’un lot de pièces (ci-après: lot), couvert par le secret professionnel de l’avocat, n’avait pas été versé au dossier et allait être intégralement restitué à l’ayant droit. Des 47 lots restant, dix étaient susceptibles d’être transmis à l’autorité requérante. Il informait également la recourante qu’une partie du rapport d’exécution de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 27 jan- vier 2015 serait aussi transmise. Enfin, il impartissait à A. SA un délai jusqu’au 23 juin 2017 pour consentir à la transmission simplifiée, respective- ment pour faire valoir les motifs qui s’opposeraient à une telle transmission (act. 1.12).
H. Dans sa réponse du 12 juillet 2017, A. SA s’est opposée à la transmission simplifiée, estimant notamment que les lots sujets à transmission n’étaient pas en lien avec les transactions visées par la requête d’entraide (act. 1.13).
I. Le 22 novembre 2017, le MPC a rendu une ordonnance de clôture dans la- quelle il a décidé l’admission de la demande d’entraide et de ses complé- ments ainsi que la transmission à l’autorité requérante des différents docu- ments saisis lors de la perquisition du 9 décembre 2014 (10 lots) et du rap- port d’exécution de perquisition de la PJF du 27 janvier 2015. Le MPC estime que ces documents sont utiles pour l’enquête étrangère (act. 1.1).
J. Par acte du 21 décembre 2017, A. SA recourt devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce prononcé. Elle conclut à ce que le recours soit jugé recevable et, au fond, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à la restitution des documents mentionnés au point 2 de dite décision, sous suite de frais et dépens (act. 1).
K. Invités à se déterminer, le MPC conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens (act. 6); pour sa part, l’OFJ renonce à déposer des observa- tions tout en précisant se rallier à la décision entreprise (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord bila- téral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accords de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19.62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 dé- cembre 2008 consid. 1.3). Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou impli- citement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le res- pect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).
2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 2.1 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d’en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. En l’espèce, A. SA a la qualité pour recourir en tant que la perquisition a eu lieu en son siège (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.142-145 du 30 octobre 2015 consid. 5.3.4). 2.2 Le délai de recours contre une ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
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poste suisse le 2 mars 2017, le recours est intervenu en temps utile. 2.3 Le recours étant ainsi recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
3. Comme seul et unique motif à l’appui de ses conclusions, la recourante in- voque la violation du principe de la proportionnalité. Selon ses déclarations, le MPC irait au-delà de ce que l’autorité requérante lui avait demandé et la transmission envisagée ne porte pas sur des documents en lien avec l’en- quête étrangère mais s’apparente à une fishing expedition. 3.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel dé- coule de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re- quérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat re- quérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la de- mande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con- sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la pro- portionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 con- sid. 2c et les réf. citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être pos- sible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou posté- rieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découvertes de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
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propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723 s.). 3.2 A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande principale d’entraide requérait expressément que soit recherché et transmis «tout élément utile à l’enquête tendant à: identifier de manière exhaustive l’ensemble des transactions réali- sées par ces personnes et/ou ces sociétés [à savoir B., C., A. SA et D. SA] et de pouvoir procéder à une analyse de leur stratégie d’in- vestissement. L’objectif est de vérifier si la société investit de manière systématique sur des valeurs juste avant la publication d’une infor- mation susceptible d’avoir une influence sur le cours et si la répétition de ce type d’investissement peut s’expliquer par autre chose que par la détention d’une information privilégiée; identifier la transmission d’informations privilégiée entre E. et/ou tout autre personne avec MM. B. et C.; identifier la destination des plus-values réalisées; identifier d’éventuelles rétrocessions vers des particuliers» (act. 1.2,
p. 9). L’enquête porte tant sur des transactions pouvant constituer des délits d’ini- tiés que sur le recel des plus-values illicitement réalisées. A cet égard et au vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1 in fine), il apparaît incon- testablement utile et nécessaire que les pièces à transmettre ne soient pas limitées aux périodes des transactions prétendument illégales (1er décembre 2012 – 30 septembre 2014). Elles doivent s’étendre en amont et en aval de la période critique, afin de permettre l’identification, d’une part, de la stratégie d’investissement de la recourante et, d’autre part, de la transmission d’infor- mations privilégiées potentielles ainsi que la destination des plus-values. Il est constant que dans ce genre de typologie d’infraction, l’entente entre les personnes concernées a effectivement lieu avant la transaction, alors que la répartition du produit peut se faire bien après la réalisation de l’infraction. D’ailleurs, les limites temporelles fixées par l’autorité requérante pour les do- cuments à transmettre ne correspondent pas aux moments des transactions suspectes. Selon la demande d’entraide, la période court du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2014. Ainsi que la Cour l’a déjà relevé dans une af- faire connexe à la présente cause, se borner strictement à la période de la transaction ne permettrait pas d’appréhender tous les rôles et les influences
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exercés par les différents intervenants lors de l’achat du titre (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2017.95 du 9 octobre 2017 consid. 7.2). Concernant la liste des mots-clés fournie par l’autorité requérante pour faci- liter la recherche des preuves, elle constitue sans conteste un indice dans le but de trier avec célérité les pièces pertinentes à la requête. Cependant, eu égard à la jurisprudence relative au principe de proportionnalité, l’autorité d’exécution n’est pas limitée dans ses recherches par une telle liste. En vertu du principe de l’«utilité potentielle» elle peut aller au-delà de la demande notamment afin d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes, surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente. 3.3 Pour chaque lot pris individuellement, il convient de relever ce qui suit. 3.3.1 Concernant le premier lot 03-01-0004, la recourante se plaint du fait que l’unique document relatif au titre G. n’est pas en lien avec les opérations visées et que la société P. Ltd dont les relevés sont concernés ne figurent pas dans la liste des mots-clés transmise par l’autorité requérante (cf. act. 1.11). A titre préalable, il faut relever que ce lot a été retenu pertinent par l’autorité requérante lors de la séance de tri du 10 décembre 2014 (v. act. 1.8). Cela suffit à en admettre l’utilité potentielle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.149 du 23 octobre 2017 consid. 6.4 et référence citée). Au surplus, le document relatif au titre G. contient des indications sur le po- tentiel d’investissement de ce dernier (MPC 03-01-0004 p. 1 à 28). Cette analyse date du 17 octobre 2012, alors que les transactions litigieuses ont eu lieu en décembre 2012. Elle permet donc d’avoir un aperçu plus large des motifs d’investissement sur ce titre et s’avère nécessaire pour déterminer les contours de la transaction. Par ailleurs, P. Ltd est expressément mentionnée dans la demande complémentaire en lien avec les titres T. (act. 1.9, p. 2) et dans la liste de mots-clés (act. 1.11). Dans la mesure où cette société est active dans le courtage, les documents permettent de déterminer les liens qu’elle entretient avec Q. Ltd, B. et F., pour lesquelles elle a effectué des transactions. De plus, ces documents datent de février 2013, soit peu de temps après les transactions litigieuses sur le titre G.. Quoi qu’il en soit, tant les documents de P. Ltd que l’analyse précitée sur le titre G. s’inscrivent dans la période concernée. Enfin, ces documents ont été saisis dans le bureau de B., lui-même directement visé par l’enquête étrangère. 3.3.2 Pour le lot 03-02-0004, la recourante prétend qu’aucun document ne con- cerne ces transactions ciblées, que la banque DD. ne figure pas dans la liste des mots-clés fournis par l’autorité requérante et que, par conséquent, la transmission s’apparente à une fishing expedition.
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Ce lot a été retenu par l’autorité requérante lors de la séance de tri du 10 dé- cembre 2014 (act. 1.8) et il convient donc également de le transmettre (voir supra consid. 3.3.1). Les documents en question consistent en des relevés de comptes de relations bancaires de la recourante auprès de la banque DD. pour la période concernée (v. supra consid. 3.2). Ils sont donc pertinents pour identifier exhaustivement les transactions que la recourante a effec- tuées, analyser la stratégie d’investissement de cette dernière et avoir une vue détaillée de ses positions. Dans ces circonstances, le lot apparaît utile pour l’autorité requérante et sous cet angle aussi sa transmission se justifie. 3.3.3 Pour le lot 03-03-0017, la recourante indique que les documents sont en lien avec une opération postérieure aux transactions litigieuses et que celle-ci porte sur un compte d’une personne ne travaillant pas pour elle et ne figurant pas dans la liste des mots-clés de l’autorité requérante. Ainsi que précisé ci-dessus (v. supra consid. 3.2), la période sur laquelle peuvent porter les documents demandés court de décembre 2012 à sep- tembre 2014. En l’espèce, la transaction visée sur le titre G. a eu lieu le 24 janvier 2013 (MPC 03-03-0017 p. 82), soit durant la fenêtre temporelle précitée. Par ailleurs, le simple fait qu’elle porte sur le titre G. cité dans la demande et son complément suffit à justifier sa transmission. S’agissant de EE., s’il ne travaille pas au sein de la recourante, il apparaît qu’il est bénéficiaire ou donneur d’ordres de transactions et a eu à ce titre des contacts avec AA. et B. (v. act. 1.11), lesquels sont visés par les soup- çons à l’origine de la demande d’entraide. Son compte a également fait l’objet de transactions avec D. SA (crédit de EUR 20'600.-- le 12 juin 2012;
v. MPC 03-03-0017 p. 16), FF. SA (crédit de EUR 65'500.-- le 10 juillet 2012, MPC 03-03-0017 p. 26; crédit de USD 192'311.-- le 25 juillet 2012, MPC 03- 03-0017 p. 31; crédit de EUR 6’759.48 le 31 août 2012, MPC 03-03-0017
p. 33; crédit de USD 14'580.-- le 23 octobre 2012, MPC 03-03-0017 p. 57; crédit de EUR 39'214.-- le 28 janvier 2013, MPC 03-03-0017 p. 79; crédit de CHF 17'572.48 le 24 avril 2013, MPC 03-03-0017 p. 111; crédit de CHF 15'137.—le 17 octobre 2013, MPC 03-03-0017 p. 149; crédit de CHF 41'233.-- le 16 janvier 2014, MPC 03-03-0017 p. 164) et F. (crédit de CHF 12'520.-- le 23 avril 2014, MPC 03-03-0017 p. 181), autant de per- sonnes et de sociétés visées par l’enquête pénale étrangère. Si EE. n’est pas contractuellement un employé de la recourante, la fréquence des com- missions versées laisse envisager avec une forte vraisemblance que ces deux parties entretiennent une relation d’affaire importante. Ce d’autant plus que EE. est responsable de la stratégie en matière de fusion et acquisition (merger arbitrage ou risk arbitrage) de Q. Ltd, fonds lui-même lié à B.. Dans ces circonstances, des documents concernant EE. apparaissent comme étant utiles à l’autorité requérante et leur transmission se justifie.
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3.3.4 Pour le lot 03-03-0034, la recourante estime que les documents concernent une opération d’achat et de vente ayant eu lieu avant, respectivement après, la transaction litigieuse sur le titre J. et porte aussi sur le compte d’un certain GG. qui ne travaille pas pour elle. Dès lors, elle s’oppose à leur transmission. Cet argument est lui aussi mal fondé, et ce, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent. En effet, les documents en lien avec le titre J. portent sur des transactions ayant eu lieu le 15 octobre 2013 (achat; MPC 03-03-0034
p. 161) et le 19 février 2014 (vente; MPC 03-03-0034 p. 243), soit entre dé- cembre 2012 et septembre 2014 (v. consid. 3.3.3). Quant à GG., son nom figure dans la liste des mots-clés transmise par l’autorité requérante et son compte a servi à différentes transactions sur le titre J. entre 2013 et 2014, titre qui aurait fait l’objet d’échanges d’informations privilégiées selon l’auto- rité requérante. Le compte de GG. a également fait l’objet de transactions avec Q. Ltd (crédit de EUR 39'390.-- le 19 mars 2013, MPC 03-03-0034
p. 21; crédit de EUR 34'663.-- le 2 mai 2013, MPC 03-03-0034 p. 52), dont il est également actionnaire, ainsi qu’avec la recourante (débit de EUR 80'800.-- le 5 septembre 2013, MPC 03-03-0034 p. 133) et FF. SA (dé- bit de 30'300.-- le 17 octobre 2013, MPC 03-03-0034 p. 145). Il se justifie dès lors de transmettre les documents de ce lot. 3.3.5 Pour le lot 03-05-0001, la recourante argue à nouveau que les documents concernent des opérations ayant eu lieu après la période visée, pour cer- taines sur un titre qui n’est pas concerné par la demande française, et que les relevés de P. Ltd sont aussi sans lien avec l’enquête. Pour les raisons évoquées supra, ce dernier argument tombe à faux (v. con- sid. 3.3.1). Concernant le titre HH., s’il ne figure pas dans la liste des mots- clés fournies par l’autorité requérante, il ressort cependant de la demande d’entraide que des transactions ont eu lieu dans le cadre d’une fusion entre cette société et I. (v. act. 1.2, p. 3); ces sociétés faisaient alors figures de numéros deux et trois dans le secteur de la publicité au niveau mondial. Fi- nalement, les deux groupes ont mis un terme à leur rapprochement en mai
2014. Les opérations figurant dans le document contesté et portant sur le titre HH. s’étalent entre le 16 et le 26 juillet 2013 (MPC 03-05-0001 p. 92 à 99), soit deux jours avant l’annonce du projet de fusion (v. act. 1.2, p. 3). Ces circonstances témoignent indéniablement en faveur de la transmission des documents concernés, notamment afin que l’autorité d’enquête puisse s’as- surer qu’aucune transaction sur ce titre n’ait été faite pendant le processus de fusion entre les sociétés HH. et I. sur la base d’informations privilégiées, comme elle le suspecte déjà pour des transactions sur le titre I.. Pour le titre HH. comme pour le titre G., les documents concernent des trans- actions ayant eu lieu entre le 1er décembre 2012 et le 30 septembre 2014.
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Ils tombent donc dans la période critique et permettront ainsi à l’autorité re- quérante d’enquêter sur l’origine de ces transactions, voire, plus générale- ment, de déterminer la stratégie d’investissement de la recourante. De surcroît, ces informations concernent B. en tant que principal mis en cause dans l’enquête française. 3.3.6 Pour le lot 03-06-0001, l’argumentation de la recourante est identique à celle développée pour le lot précédent et doit de ce fait également être rejetée. En effet, les documents en question décrivent la structure de Q. Ltd et sa stra- tégie d’investissement. Comme cela ressort du dossier et de ce lot, ce fond est notamment géré par B. (CIO) et F. (COO / CFO). Pour cette seule raison, les documents sont déjà utiles à l’autorité requérante pour son enquête. Au demeurant, on en apprend plus quant à la stratégie sur les titres L. et K. sur deux pages (MPC 03-06-0001 p. 60 et 90). Même si L. et K. ne figurent pas dans la liste des mots-clés fournie par l’autorité requérante, il ressort claire- ment de la demande d’entraide que les titres de ces deux sociétés ont fait l’objet de transactions de D. SA (act. 1.2, p. 4 s.). Aussi le lot est-il pertinent. 3.3.7 Pour le lot 03-08-003, la recourante estime que les échanges de correspon- dance entre la société II. SA et la FINMA sont sans lien avec la procédure étrangère, ce d’autant que cette société ne figure pas dans la liste des mots- clés fournie par l’autorité requérante. Ce lot comprend des documents relatifs à la banque DD. – banque liée à la recourante (v. supra consid. 3.3.2) – et à une requête d’entraide de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après: AMF) concernant le titre G.. Y figure un échange de correspondances entre la société II. SA, sise à la même adresse que la banque précitée, et la FINMA au sujet des soupçons de délits d’initiés sur le titre G. évoqués dans la requête de l’autorité requérante. Ces docu- ments sont donc utiles à cette dernière pour connaître les faits autour d’éven- tuels délits d’initiés et saisir les mécanismes de ce comportement. Au sur- plus, il apparaît que II. SA est liée à D. SA et qu’il s’agit donc aussi de clarifier ce lien. Par ailleurs, il apparaît que la banque DD. a transmis la demande de l’AMF à JJ., membre de la direction de Q. Ltd et un proche de AA.. 3.3.8 Selon la recourante, certains documents du lot 03-08-0004 (p. 2, 6 et 13) concernent des obligations («relevé d’obligations») et ne sont pas liés aux opérations sur le titre O. et n’ont pas à être transmis. Les documents en question portent sur des relevés de transactions et sont destinés à JJ., qui était alors employé de la recourante et membre de l’orga- nisation de Q. Ltd. Il apparaît que JJ. est également un proche de AA. et qu’il a versé pour celui-ci des sommes à des personnes en Suisse (act. 1.11). Seuls ou croisés avec d’autres documents saisis, les documents contestés
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peuvent permettre à l’autorité requérante de déterminer la stratégie d’inves- tissement de la recourante, en particulier les notes manuscrites (MPC 03- 08-0004 p. 14). Au demeurant, ils portent notamment sur des transactions effectuées entre décembre 2012 et septembre 2014; ils sont donc à trans- mettre. 3.3.9 Concernant le lot 03-08-0005, la recourante objecte que seul un document mentionne le titre J., pour une transaction ayant eu lieu bien après celles sur lesquelles portent les soupçons de délit d’initiés. Les autres documents con- cernent d’une part le business plan de la société MM., laquelle n’est men- tionnée à aucun moment dans la demande d’entraide, et d’autre part un dos- sier de présentation de Q. Ltd, daté de mai 2014. Les documents de Q. Ltd s’inscrivent en continuité de ceux saisis dans le lot 03-06-0001 et doivent être transmis pour les mêmes raisons (v. supra con- sid. 3.3.6). Ils contiennent de plus d’éventuelles informations quant à la stra- tégie d’investissement déployée sur le titre J. (MPC 03-08-0005 p. 2). Cela suffit à justifier leur transmission. 3.3.10 Quant au lot 03-08-0007, la recourante s’oppose à sa transmission, en rai- son du fait qu’il concerne exclusivement JJ., lequel n’est selon elle pas visé par l’enquête étrangère. Elle soutient en outre que les documents y contenus portent sur des sociétés étrangères à la liste des mots-clés fournies par l’autorité requérante. S’agissant de JJ., il ressort du dossier qu’il est lié aux personnes visées par l’enquête pénale étrangère à plusieurs égards: il a travaillé auprès de la re- courante, il a été membre de Q. Ltd et il est un proche de AA., pour lequel il a effectué des virements en faveur de personnes établies en Suisse (v. con- sid. 3.3.8). Dans ces circonstances, tout document le concernant peut être utile à l’autorité requérante, notamment pour établir si certaines transactions se sont fondées sur des informations privilégiées ou pour identifier la desti- nation des plus-values, respectivement d’éventuelles rétrocessions à des in- dividus. Par ailleurs, il ressort des documents de ce lot que la société KK. a signé un contrat avec D. SA (MPC 03-08-0007 p. 2 à 5), ainsi qu’un engagement de confidentialité avec JJ. (MPC 03-08-0007 p. 6 à 13), alors que la société MM., dont JJ. était le directeur, a déclaré sa dissolution (MPC 03-08-0007
p. 14 ss). Même si ces deux sociétés ne figurent pas dans la liste des mots- clés, les documents y relatifs permettent de mieux cerner l’activité de socié- tés impliquées dans l’enquête étrangère ou de personnes leur étant proches. Ils sont ainsi utiles à l’autorité requérante.
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3.4 Ces différents arguments suffisent à rendre inopérant le grief de la recou- rante s’opposant à la transmission du rapport de police.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit donc être rejeté.
5. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui suc- combe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la dif- ficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement cou- verts par l’avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais ver- sée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 26 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).