Extradition au Kosovo. Révision (art. 40 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF).
Dispositiv
- La demande de révision est irrecevable.
- Un émolument, fixé à CHF 200.--, est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 22 novembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 21 novembre 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier David Bouverat
Parties
A. ALIAS B. actuellement détenu requérant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition au Kosovo
Révision (art. 40 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.300
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La Cour des plaintes, vu:
- la décision de l'Office fédéral de la justice du 28 janvier 2016 accordant au Kosovo l'extradition de A. alias B., confirmée par arrêts de la Cour de céans RR.2016.38 du 10 mai 2016 et du Tribunal fédéral 1C_232/2016 du 24 mai 2016 – étant précisé que la Haute Cour n'est pas entrée en matière sur le recours du prénommé,
- le courrier adressé par A. à la Cour de céans le 6 novembre 2017,
et considérant:
que dans ce dernier écrit, A. se plaint de ce que la Cour de céans n'aurait pas suffisamment pris en compte dans l'arrêt RR.2016.38 précité le risque auquel il serait exposé en cas d'extradition;
qu'à l'appui de son grief, l'intéressé produit des documents, rédigés en langue albanaise, dont il affirme qu'ils sont extraits du dossier pénal kosovar et lui ont été transmis à sa demande par l'avocat l'ayant défendu au Kosovo;
que le courrier du 6 novembre 2017 doit être interprété comme une requête de révision;
qu'en matière de révision d'un arrêt de la Cour des plaintes, l'art. 40 LOAP est applicable;
qu'à teneur de celui-ci, les art. 121 à 129 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en application de l'EIMP notamment (art. 40 al. 2 en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP);
qu'il y a donc lieu d'examiner la requête à l'aune de ces dispositions;
qu'en l'espèce, seuls les motifs figurant à l'art. 123 al. 2 let. a LTF sont susceptibles d'entrer en considération;
qu'aux termes de cette disposition, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
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que le requérant ne soutient aucunement qu'il n'aurait pas pu verser dans la procédure d'extradition les documents qu'il produit aujourd'hui;
qu'on ne voit pas que tel aurait été le cas;
que pour ce motif déjà, la requête de révision est irrecevable;
qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]);
que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
que vu l'issue du litige, le requérant succombe;
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'émolument mis à sa charge est fixé à CHF 200.--;
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Un émolument, fixé à CHF 200.--, est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 22 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. alias B. - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).