opencaselaw.ch

RR.2017.234

Bundesstrafgericht · 2018-03-01 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 7 avril 2017, les autorités portugaises ont adressé une commission roga- toire datée du 26 janvier 2017 directement au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE). Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale ouverte au Portugal contre B., C., D. et A. des chefs notamment de blanchiment, escroquerie et corruption (dossier du MP-GE, demande d’en- traide du 26 janvier 2017, p. 1 s.). Le 13 avril 2017, le MP-GE est entré en matière sur ladite demande d’entraide (dossier du MP-GE, décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide du 13 avril 2017).

B. Par décision de clôture du 4 juillet 2017, le MP-GE a confirmé le séquestre pénal des avoirs de A. et ordonné la remise à l’Etat requérant des documents bancaires relatifs aux comptes de A. ouverts auprès de la banque E. à Ge- nève dont il est ou était titulaire (act. 1.2).

C. Le 4 août 2017, A. a interjeté recours contre ledit prononcé (act. 1). Il conclut principalement et en substance à l’annulation de la décision de clôture, au refus de l’entraide, à la condamnation du MP-GE aux frais et dépens de la procédure et à l’octroi d’une indemnité équitable pour les frais de défense du recourant (act. 1, p. 20).

D. Invité à répondre, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) renonce à for- muler des observations et se rallie au contenu de la décision attaquée (act. 6). Quant au MP-GE, il conclut au rejet du recours (act. 7). Joints à sa réponse, le MP-GE a remis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral deux CD-R contenant respectivement l’entier de la procédure et les docu- ments concernant uniquement le recourant (in act. 8). Le MP-GE requérant que le premier ne soit pas accessible au recourant, la Cour des plaintes a retranché ledit CD-R du dossier, celui-ci n’étant pas consultable par toutes les parties (act. 8).

E. Invité à répliquer, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 13).

F. Le MP-GE a dupliqué spontanément, annexant à sa prise de position copie de sa missive adressée à l’autorité requérante lui demandant si, dans l’hy- pothèse où les comptes visés par la demande d’entraide devaient présenter des soldes positifs, elle en requérait le blocage (act. 15 et 15.1). Les 2 et

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3 novembre 2017, le MP-GE a transmis à la Cour des plaintes une version portugaise puis française d’une décision du 11 octobre 2017 de l’Etat requé- rant ordonnant le blocage des avoirs du recourant (act. 17, 17.1, 18 et 18.1). A la suite de la transmission de ces derniers documents au recourant, celui- ci a déposé des observations spontanées y relatives (act. 19).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide ju- diciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considéra- tion la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union euro- péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition ») s'appliquent également à l'entraide pé- nale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3 ). Pour le surplus, la loi fédé- rale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 con- sid. 2.3).

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E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment ré- puté personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. Le recourant, titulaire des comptes visés par cette dernière, est admis à s’opposer à la transmission des documents le concernant.

E. 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.5 Le recours est ainsi recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, le recou- rant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, et ce sous l’angle du droit à l’accès au dossier (act. 1, p. 10 ss).

E. 2.1 Le recourant fait valoir que l’autorité requérante fait expressément référence à une première commission rogatoire ayant donné lieu à la procédure suisse CP/353/2013 et aux éléments bancaires fournis par les autorités suisses, via une lettre du 22 août 2016. Il relève de surcroît que le Parquet général por- tugais explique dans sa commission rogatoire du 26 janvier 2017 que l’ana- lyse des documents ainsi remis « a éveillé des suspicions qui ont donné lieu à l’ouverture de la présente enquête n° 767/16.4 TELSB ». Dès lors, il estime que la commission rogatoire du 26 janvier 2017 se base intégralement sur les éléments remis aux autorités portugaises dans le cadre de la procédure suisse CP/352/2013 diligentée par le même procureur genevois. Par consé- quent, le recourant argue que la connaissance des documents remis le 22 août 2016 en exécution de la commission rogatoire de 2013 est primor- diale pour lui permettre de comprendre la nature de l’affaire et les griefs qui lui sont reprochés (act. 1, p. 10 s.).

E. 2.2 Quant au MP-GE, il considère que le droit d‘être entendu du recourant a été respecté. Il allègue que celui-ci s’est manifesté le 5 mai 2017 et qu’un long

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délai au 4 juillet 2017 lui a été accordé pour consulter la procédure pour la partie qui le concerne et apporter d’éventuelles observations. Il relève que l’ancienne procédure d’entraide de 2013 ne concernait aucun compte ban- caire du recourant et que dès lors ce dernier ne saurait prétendre à un intérêt personnel et direct à la consulter ou à s’y opposer (act. 7).

E. 2.3 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a). En ma- tière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 162.021), ces derniers étant appli- cables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées. Etant précisé que la consultation ne s'étend qu'aux pièces perti- nentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, conformément à l'art. 80b al. 1 EIMP a contrario, aux pièces fournies par l'autorité requérante.

E. 2.4 En l’espèce, il sied de constater que le recourant a eu accès à l’ensemble des documents le concernant et que, de surcroît, le MP-GE lui a transmis la commission rogatoire du 1er novembre 2013 en précisant « pour la partie qui concerne A. » (act. 1.5, 1.6 et 1.7). En effet, il ressort du dossier que le re- courant est en possession de la commission rogatoire du 26 janvier 2017 depuis au moins le 11 mai 2017 (in act. 1.4). Le 15 mai 2017, le MP-GE a remis au conseil du recourant les documents bancaires de la banque E. re- latifs au recourant et, comme évoqué supra, la commission rogatoire de 2013 (act. 1.5). En outre, lors de la levée de l’interdiction de communiquer adres- sée à la banque et datée du 24 mai 2017, le MP-GE a directement transmis au conseil du recourant copie des pièces le concernant (act. 1.5 et 1.7).

E. 2.5 Il découle de ce qui précède que le recourant a eu accès à toute la docu- mentation utile à l’exercice de ses droits au plus tard le 15 mai 2017, soit avant l’échéance du délai de recours. En l’espèce, seul a été refusé à ce dernier l’accès aux informations afférentes aux comptes bancaires dont il n’est pas titulaire, informations qui ne sauraient fonder en aucune manière sa qualité pour recourir (supra consid. 1.3). Au vu de ce qui précède, le grief du recourant s’avère mal fondé.

E. 3 Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la spécialité.

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E. 3.1 Il fait valoir que, dans la demande d’entraide du 26 janvier 2017, l’Etat re- quérant explique que « à la suite de l’exécution de la demande d’entraide émise dans le cadre de notre procédure n° 122/13.8 TELSB qui a donné lieu à la procédure pendante devant les autorités suisses ayant pour référence CP/353/2013, des éléments bancaires nous ont été fournis par les autorités suisses, via une lettre datée du 22 août 2016 concernant les comptes ci- après: F. Limited, compte banque E. n° 1 ; G. Foundation, compte banque E. n° 2; H. Ltd., compte banque E. n° 3 ; I., compte banque E. n° 4 » (dossier du MP-GE, commission rogatoire du 26 janvier 2017, version française, p. 3; act. 1, p. 13). En outre, le recourant relève que le Parquet général portugais indique que « [l]a connaissance de ces opérations a éveillé des suspicions qui ont donné lieu à l’ouverture de la présente enquête n° 767/16.4 TELSB, dont les investigations ont permis d’établir les faits [relatés dans la commis- sion rogatoire du 26 janvier 2017] » (dossier du MP-GE, commission roga- toire du 26 janvier 2017, version française, p. 6; act. 1, p. 13). Le recourant déduit de ce qui précède que les documents remis dans le cadre de la pro- cédure CP/353/2013 ont été utilisés à des fins d’investigation pour ouvrir une nouvelle procédure pénale au Portugal en lien avec des faits n’ayant aucun rapport avec ceux à l’origine de la première commission rogatoire. Il estime dès lors que l’Etat requérant aurait dû demander l’autorisation à l’OFJ pour utiliser les documents reçus dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale, ce qu’il n’aurait pas fait. Par conséquent, les autorités portugaises auraient violé les principe de la spécialité et de la bonne foi (act. 1, p. 13).

E. 3.2 L'art. 67 EIMP (règle de la spécialité) dispose que les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'en- traide est exclue (al. 1). Toute autre utilisation est subordonnée à l'approba- tion de l'office fédéral. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque (al. 2): les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour la- quelle l'entraide est susceptible d'être accordée (let. a), ou la procédure pé- nale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction (let. b).

E. 3.3 L’Etat requérant indique dans sa commission rogatoire de 2017 que celle-ci inclut une demande d’extension concernant l’utilisation, à titre de preuve, de documents déjà remis par le biais de la précédente demande d’entraide. Toujours selon ladite demande d’entraide, l’enquête portugaise vise des in- fractions, selon le droit portugais, d’escroquerie aggravée, abus de con- fiance, corruption, fraude fiscale aggravée et blanchiment de capitaux (dos- sier du MP-GE, commission rogatoire du 26 janvier 2017, p. 1 s.).

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E. 3.4 Seule la personne exposée concrètement au risque de subir les consé- quences de la violation du principe de la spécialité a qualité pour s’en préva- loir, à l’exclusion des tiers (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 729, p. 758). En l’occurrence, le recourant reproche aux autorités portugaises d’avoir utilisé les documents remis dans le cadre de la procédure CP/353/2013 à des fins d’investigation pour ouvrir une nouvelle procédure pénale au Portugal en lien avec des faits n’ayant aucun rapport avec ceux à l’origine de la première commission roga- toire (act. 1, p. 13).

E. 3.5 Toutefois, les parties à la procédure ouverte dans l'Etat requérant peuvent invoquer devant les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que réservé par l'Etat requis. En revanche, elles ne peu- vent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d'une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l'Etat requérant ou d'un autre Etat (ZIMMERMANN, op. cit., n° 728, p. 756 et les références citées). Ce grief est par conséquent irrecevable.

E. 3.6 Par surabondance, il convient de relever que le principe de la spécialité n’a pas été violé dans le cas présent. Comme à peine évoqué supra (con- sid. 3.2), en vertu de l’art. 67 EIMP, les renseignements obtenus par la voie de l'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procé- dure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue (ATF 116 Ib 452 consid. 3c). En d’autres termes et n’en déplaise au recourant, les moyens de preuves et les renseignements obtenus par voie d’entraide peu- vent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation et comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ainsi que dans toute autre procédure pénale, sous réserve de plusieurs exceptions, telles notamment des procédures pénales revêtant un caractère politique, militaire ou fiscale. Or le recourant n’allègue nullement que l’entraide pénale aurait, en l’espèce, été accordée pour poursuivre des infractions pour laquelle celle-ci est exclue. Par ailleurs, c’est à juste titre que l’OFJ a rappelé au MP-GE dans une lettre du 2 mai 2017 que si l’Etat requé- rant entendait utiliser des informations déjà obtenues dans une procédure qui porte sur des faits qui pourraient être constitutifs d’escroquerie fiscale au sens du droit suisse, l’approbation de l’OFJ aurait alors été nécessaire. L’OFJ a dès lors invité le MP-GE à s’adresser aux autorités portugaises afin de les rendre attentives à cette problématique (dossier du MP-GE, lettre de l’OFJ au MP-GE du 2 mai 2017, p. 2). Il ne ressort de surcroît pas du dossier, et le recourant ne le démontre pas, que les informations déjà remises se- raient utilisées dans une procédure fiscale.

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E. 3.7 Ainsi, eût-il été recevable, ce grief aurait été rejeté.

E. 4 Enfin, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la proportionna- lité et l’absence de connexité entre la documentation bancaire visée et les faits sous enquête au Portugal (act. 1, p. 15 ss). Il argumente que les auto- rités portugaises ont requis la documentation bancaire depuis début 2007 jusqu’à la clôture du compte n° 5 auprès de la banque E. Le recourant s’étonne dès lors que le MP-GE ait saisi ladite documentation depuis 2006, soit des renseignements antérieurs à la période sous revue au Portugal et non sollicités par l’autorité requérante. En outre, le recourant fait valoir que les mouvements bancaires mis en exergue par les autorités portugaises ont eu lieu entre juin 2006 et mars 2007. Selon le recourant, les infractions fai- sant l’objet d’investigations au Portugal, s’agissant de cette période-là en particulier, sont désormais prescrites. Les autorités portugaises ne sauraient plus fondées à recevoir des informations y relatives au sens de l’art. 5 al. 1 EIMP (act. 1, p. 16). De surcroît, il reproche au MP-GE de vouloir transmettre à l’Etat requérant toute la documentation bancaire, depuis 2006, des autres comptes bancaires dont le recourant est titulaire auprès de la banque E., alors qu’elle ne concerne pas les faits sous enquête et qu’elle n’a pas été demandée dans la commission rogatoire. Enfin, le recourant conteste le sé- questre de ses avoirs par le MP-GE, celui-ci n’ayant pas été requis par les autorités portugaises (act. 1, p. 17).

E. 4.1 Quant au MP-GE, il estime, en l’espèce, que les comptes concernés appa- raissent utiles à l’autorité requérante pour comprendre quels ont été les mou- vements d’argent lié au compte bancaire visé, ainsi qu’aux autres comptes bancaires ayant le même titulaire et/ou le même ayant droit économique (act. 1.2, p. 4).

E. 4.2 La CEEJ ne contient pas de disposition qui exclut l’octroi de l’entraide en raison de la prescription de l’action ou de la peine. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé que le motif d’exclusion tiré de la prescription n’était pas opposable à l’entraide régie par la CEEJ, celle-ci l’emportant pour le surplus sur l’art. 5 al. 1 let. c EIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n° 670, p. 685 s.). Le grief du recourant quant à la prescription est par conséquent inopérant.

E. 4.3 Comme l’a déjà dûment rappelé le MP-GE dans la décision entreprise (act. 1.2, p. 3 s.), selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas

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des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’ad- ministration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui don- ner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de pro- céder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).

E. 4.4 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).

E. 4.5 Reprenant le contenu de la commission rogatoire portugaise, le MP-GE ex- pose que « [B.] exerçait, au moment des opérations suspectes des fonctions d’administrateur de la Banque J. et en même temps des fonctions identiques d’administration au sein de l’Association K., association qui est la principale actionnaire de ladite banque. L’Association K. est reconnue d’utilité publique, ce qui lui confère un statut assimilé à une entité publique. [A.] était, à l’époque des opérations Iitigieuses, président du conseil d’administration de la banque L., et détenait le contrôle de fait de l’univers du groupe M., dans les secteurs financier et non financier. A l’époque des opérations litigieuses, les banques L. et J., réunies dans un syndicat bancaire, ont accepté de fi- nancer un fonds d’investissement immobilier désigné N., pour un montant convenu de EUR 50’000'000.--, en septembre 2006. N. a été constitué en décembre 2005 en vue de l’acquisition de terrains dans la région d’Amadora, désignés par le nom de “O.”, pour le prix d’environ EUR 41'000’000.--. Cette première acquisition de terrains n’était financée que par la banque L.. N. était contrôlé par [D.] qui détenait, initialement, près de la moitié des parts du fond, tandis qu’une partie significative des autres parts était au nom de partenaires d’affaires et collaborateurs habituels, en l’occurrence, P., Q. et R.. Le groupe M. détenait lui aussi, initialement, une partie des parts du même fond, par le

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biais des entités S. et T. Au fil de l’année 2006, ont été montées deux autres opérations de financement connexes à N., dans lesquelles ont alors participé les banques L. et J. réunis dans un syndicat bancaire. La première de ces opérations, en mai 2006, pour un montant d’environ EUR 25’000'000.--, re- parti en parts égales entre les deux banques, était destinée à financer AA. afin que celui-ci puisse acquérir la majorité des parts des fonds N. Cette opération était destinée à fournir à tous les précédents détenteurs de parts une importante plus-value, la souscription en décembre 2005 était de EUR 1'000.-- la part, et la vente en mai 2006 était de EUR 6'700.-- la part environ. Ces éléments montrent que [C.], fils de AA., a procédé à l’acquisition des parts. Il avait déjà été partenaire d’affaires de [D.] dans d’autres pro- grammes immobiliers. La deuxième opération de financement, en septembre 2006, toujours répartie à parts égales entre les banques L. et J., s’est élevée à EUR 50’000'000.--, augmentée ensuite à plus de EUR 60'000'000.--, au profit de N. Ces financements ont eu pour seule couverture le nantissement des parts de N. En définitive, le programme immobilier “O.” ne s’est pas dé- veloppé et les financements accordés n’ont pas été payés. Les suspects au Portugal ont apporté certaines explications, insuffisantes. Les faits résumés ci-dessus montrent que Ies plus-values sur les parts de N. auraient été arti- ficiellement générées pour permettre aux souscripteurs initiaux de récupérer de fortes sommes d’argent. La piste des flux financiers mène vers plusieurs comptes bancaires en Suisse. » (act. 1.2, p. 1 ss).

E. 4.6 Ainsi, n’en déplaise au recourant, personne visée explicitement par l’enquête portugaise, il appert qu’il existe un lien suffisant entre ses comptes bancaires et les faits poursuivis par l’Etat requérant, notamment en vertu des principes rappelés supra (consid. 4.4) et que dès lors les documents y relatifs sont aptes à faire avancer l’enquête étrangère. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’exis- tence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’en- quête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du méca- nisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit.,n° 723, p. 748 ss). Sur ce point, le MP-GE n’a nullement violé le principe de la proportionnalité. Il ne faut en outre pas perdre de vue que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 con- sid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2).

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E. 4.7 Lorsqu’un séquestre est réclamé par l’Etat requérant en rapport avec un compte bancaire déterminé, il est étendu à tous les autres comptes, dominés par la personne visée par la procédure étrangère, et dont l’exécution de la demande a révélé l’existence, dès lors qu’un lien de connexité est établi. Si l’autorité d’exécution éprouve un doute à ce sujet, il lui faut interpeller l’auto- rité étrangère pour l’inviter à produire des renseignements complémentaires propre à prouver ce lien (ZIMMERMANN, op. cit., n° 721, p. 744.) En l’occur- rence, au vu du principe précité, le lien de connexité démontré supra et le principe selon lequel une interprétation large de la requête est admissible s’il est avéré que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies, ce afin éviter d’éventuelles demandes complémentaires (supra consid. 4.3), le séquestre ordonné par le MP-GE ne saurait prêter le flanc à la critique. Il ne fait pas non plus de doute que l’Etat requérant était légitimé à préciser sa requête de saisie dans une demande complémentaire. Demande transmise au recourant par le MP-GE lors de l’échange d’écriture (act. 18.1; supra let. F).

E. 4.8 En outre, il se justifie de maintenir le séquestre des avoirs du recourant, tel qu’ordonné par le MP-GE dans la décision entreprise (act. 1.2, p. 5), et ce jusqu’au terme de la procédure étrangère en question, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (v. art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; v. également ATF 126 II 462 consid. 5).

E. 5 Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le re- courant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédé- rale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais effectuée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 2 mars 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 1er mars 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Marc Bonnant, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.234

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Faits:

A. Le 7 avril 2017, les autorités portugaises ont adressé une commission roga- toire datée du 26 janvier 2017 directement au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE). Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale ouverte au Portugal contre B., C., D. et A. des chefs notamment de blanchiment, escroquerie et corruption (dossier du MP-GE, demande d’en- traide du 26 janvier 2017, p. 1 s.). Le 13 avril 2017, le MP-GE est entré en matière sur ladite demande d’entraide (dossier du MP-GE, décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide du 13 avril 2017).

B. Par décision de clôture du 4 juillet 2017, le MP-GE a confirmé le séquestre pénal des avoirs de A. et ordonné la remise à l’Etat requérant des documents bancaires relatifs aux comptes de A. ouverts auprès de la banque E. à Ge- nève dont il est ou était titulaire (act. 1.2).

C. Le 4 août 2017, A. a interjeté recours contre ledit prononcé (act. 1). Il conclut principalement et en substance à l’annulation de la décision de clôture, au refus de l’entraide, à la condamnation du MP-GE aux frais et dépens de la procédure et à l’octroi d’une indemnité équitable pour les frais de défense du recourant (act. 1, p. 20).

D. Invité à répondre, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) renonce à for- muler des observations et se rallie au contenu de la décision attaquée (act. 6). Quant au MP-GE, il conclut au rejet du recours (act. 7). Joints à sa réponse, le MP-GE a remis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral deux CD-R contenant respectivement l’entier de la procédure et les docu- ments concernant uniquement le recourant (in act. 8). Le MP-GE requérant que le premier ne soit pas accessible au recourant, la Cour des plaintes a retranché ledit CD-R du dossier, celui-ci n’étant pas consultable par toutes les parties (act. 8).

E. Invité à répliquer, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 13).

F. Le MP-GE a dupliqué spontanément, annexant à sa prise de position copie de sa missive adressée à l’autorité requérante lui demandant si, dans l’hy- pothèse où les comptes visés par la demande d’entraide devaient présenter des soldes positifs, elle en requérait le blocage (act. 15 et 15.1). Les 2 et

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3 novembre 2017, le MP-GE a transmis à la Cour des plaintes une version portugaise puis française d’une décision du 11 octobre 2017 de l’Etat requé- rant ordonnant le blocage des avoirs du recourant (act. 17, 17.1, 18 et 18.1). A la suite de la transmission de ces derniers documents au recourant, celui- ci a déposé des observations spontanées y relatives (act. 19).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide ju- diciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considéra- tion la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union euro- péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition ») s'appliquent également à l'entraide pé- nale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3 ). Pour le surplus, la loi fédé- rale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 con- sid. 2.3).

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1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment ré- puté personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. Le recourant, titulaire des comptes visés par cette dernière, est admis à s’opposer à la transmission des documents le concernant.

1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.5 Le recours est ainsi recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, le recou- rant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, et ce sous l’angle du droit à l’accès au dossier (act. 1, p. 10 ss).

2.1 Le recourant fait valoir que l’autorité requérante fait expressément référence à une première commission rogatoire ayant donné lieu à la procédure suisse CP/353/2013 et aux éléments bancaires fournis par les autorités suisses, via une lettre du 22 août 2016. Il relève de surcroît que le Parquet général por- tugais explique dans sa commission rogatoire du 26 janvier 2017 que l’ana- lyse des documents ainsi remis « a éveillé des suspicions qui ont donné lieu à l’ouverture de la présente enquête n° 767/16.4 TELSB ». Dès lors, il estime que la commission rogatoire du 26 janvier 2017 se base intégralement sur les éléments remis aux autorités portugaises dans le cadre de la procédure suisse CP/352/2013 diligentée par le même procureur genevois. Par consé- quent, le recourant argue que la connaissance des documents remis le 22 août 2016 en exécution de la commission rogatoire de 2013 est primor- diale pour lui permettre de comprendre la nature de l’affaire et les griefs qui lui sont reprochés (act. 1, p. 10 s.).

2.2 Quant au MP-GE, il considère que le droit d‘être entendu du recourant a été respecté. Il allègue que celui-ci s’est manifesté le 5 mai 2017 et qu’un long

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délai au 4 juillet 2017 lui a été accordé pour consulter la procédure pour la partie qui le concerne et apporter d’éventuelles observations. Il relève que l’ancienne procédure d’entraide de 2013 ne concernait aucun compte ban- caire du recourant et que dès lors ce dernier ne saurait prétendre à un intérêt personnel et direct à la consulter ou à s’y opposer (act. 7).

2.3 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a). En ma- tière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 162.021), ces derniers étant appli- cables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées. Etant précisé que la consultation ne s'étend qu'aux pièces perti- nentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, conformément à l'art. 80b al. 1 EIMP a contrario, aux pièces fournies par l'autorité requérante.

2.4 En l’espèce, il sied de constater que le recourant a eu accès à l’ensemble des documents le concernant et que, de surcroît, le MP-GE lui a transmis la commission rogatoire du 1er novembre 2013 en précisant « pour la partie qui concerne A. » (act. 1.5, 1.6 et 1.7). En effet, il ressort du dossier que le re- courant est en possession de la commission rogatoire du 26 janvier 2017 depuis au moins le 11 mai 2017 (in act. 1.4). Le 15 mai 2017, le MP-GE a remis au conseil du recourant les documents bancaires de la banque E. re- latifs au recourant et, comme évoqué supra, la commission rogatoire de 2013 (act. 1.5). En outre, lors de la levée de l’interdiction de communiquer adres- sée à la banque et datée du 24 mai 2017, le MP-GE a directement transmis au conseil du recourant copie des pièces le concernant (act. 1.5 et 1.7).

2.5 Il découle de ce qui précède que le recourant a eu accès à toute la docu- mentation utile à l’exercice de ses droits au plus tard le 15 mai 2017, soit avant l’échéance du délai de recours. En l’espèce, seul a été refusé à ce dernier l’accès aux informations afférentes aux comptes bancaires dont il n’est pas titulaire, informations qui ne sauraient fonder en aucune manière sa qualité pour recourir (supra consid. 1.3). Au vu de ce qui précède, le grief du recourant s’avère mal fondé.

3. Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la spécialité.

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3.1 Il fait valoir que, dans la demande d’entraide du 26 janvier 2017, l’Etat re- quérant explique que « à la suite de l’exécution de la demande d’entraide émise dans le cadre de notre procédure n° 122/13.8 TELSB qui a donné lieu à la procédure pendante devant les autorités suisses ayant pour référence CP/353/2013, des éléments bancaires nous ont été fournis par les autorités suisses, via une lettre datée du 22 août 2016 concernant les comptes ci- après: F. Limited, compte banque E. n° 1 ; G. Foundation, compte banque E. n° 2; H. Ltd., compte banque E. n° 3 ; I., compte banque E. n° 4 » (dossier du MP-GE, commission rogatoire du 26 janvier 2017, version française, p. 3; act. 1, p. 13). En outre, le recourant relève que le Parquet général portugais indique que « [l]a connaissance de ces opérations a éveillé des suspicions qui ont donné lieu à l’ouverture de la présente enquête n° 767/16.4 TELSB, dont les investigations ont permis d’établir les faits [relatés dans la commis- sion rogatoire du 26 janvier 2017] » (dossier du MP-GE, commission roga- toire du 26 janvier 2017, version française, p. 6; act. 1, p. 13). Le recourant déduit de ce qui précède que les documents remis dans le cadre de la pro- cédure CP/353/2013 ont été utilisés à des fins d’investigation pour ouvrir une nouvelle procédure pénale au Portugal en lien avec des faits n’ayant aucun rapport avec ceux à l’origine de la première commission rogatoire. Il estime dès lors que l’Etat requérant aurait dû demander l’autorisation à l’OFJ pour utiliser les documents reçus dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale, ce qu’il n’aurait pas fait. Par conséquent, les autorités portugaises auraient violé les principe de la spécialité et de la bonne foi (act. 1, p. 13).

3.2 L'art. 67 EIMP (règle de la spécialité) dispose que les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'en- traide est exclue (al. 1). Toute autre utilisation est subordonnée à l'approba- tion de l'office fédéral. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque (al. 2): les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour la- quelle l'entraide est susceptible d'être accordée (let. a), ou la procédure pé- nale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction (let. b).

3.3 L’Etat requérant indique dans sa commission rogatoire de 2017 que celle-ci inclut une demande d’extension concernant l’utilisation, à titre de preuve, de documents déjà remis par le biais de la précédente demande d’entraide. Toujours selon ladite demande d’entraide, l’enquête portugaise vise des in- fractions, selon le droit portugais, d’escroquerie aggravée, abus de con- fiance, corruption, fraude fiscale aggravée et blanchiment de capitaux (dos- sier du MP-GE, commission rogatoire du 26 janvier 2017, p. 1 s.).

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3.4 Seule la personne exposée concrètement au risque de subir les consé- quences de la violation du principe de la spécialité a qualité pour s’en préva- loir, à l’exclusion des tiers (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 729, p. 758). En l’occurrence, le recourant reproche aux autorités portugaises d’avoir utilisé les documents remis dans le cadre de la procédure CP/353/2013 à des fins d’investigation pour ouvrir une nouvelle procédure pénale au Portugal en lien avec des faits n’ayant aucun rapport avec ceux à l’origine de la première commission roga- toire (act. 1, p. 13).

3.5 Toutefois, les parties à la procédure ouverte dans l'Etat requérant peuvent invoquer devant les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que réservé par l'Etat requis. En revanche, elles ne peu- vent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d'une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l'Etat requérant ou d'un autre Etat (ZIMMERMANN, op. cit., n° 728, p. 756 et les références citées). Ce grief est par conséquent irrecevable.

3.6 Par surabondance, il convient de relever que le principe de la spécialité n’a pas été violé dans le cas présent. Comme à peine évoqué supra (con- sid. 3.2), en vertu de l’art. 67 EIMP, les renseignements obtenus par la voie de l'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procé- dure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue (ATF 116 Ib 452 consid. 3c). En d’autres termes et n’en déplaise au recourant, les moyens de preuves et les renseignements obtenus par voie d’entraide peu- vent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation et comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ainsi que dans toute autre procédure pénale, sous réserve de plusieurs exceptions, telles notamment des procédures pénales revêtant un caractère politique, militaire ou fiscale. Or le recourant n’allègue nullement que l’entraide pénale aurait, en l’espèce, été accordée pour poursuivre des infractions pour laquelle celle-ci est exclue. Par ailleurs, c’est à juste titre que l’OFJ a rappelé au MP-GE dans une lettre du 2 mai 2017 que si l’Etat requé- rant entendait utiliser des informations déjà obtenues dans une procédure qui porte sur des faits qui pourraient être constitutifs d’escroquerie fiscale au sens du droit suisse, l’approbation de l’OFJ aurait alors été nécessaire. L’OFJ a dès lors invité le MP-GE à s’adresser aux autorités portugaises afin de les rendre attentives à cette problématique (dossier du MP-GE, lettre de l’OFJ au MP-GE du 2 mai 2017, p. 2). Il ne ressort de surcroît pas du dossier, et le recourant ne le démontre pas, que les informations déjà remises se- raient utilisées dans une procédure fiscale.

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3.7 Ainsi, eût-il été recevable, ce grief aurait été rejeté.

4. Enfin, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la proportionna- lité et l’absence de connexité entre la documentation bancaire visée et les faits sous enquête au Portugal (act. 1, p. 15 ss). Il argumente que les auto- rités portugaises ont requis la documentation bancaire depuis début 2007 jusqu’à la clôture du compte n° 5 auprès de la banque E. Le recourant s’étonne dès lors que le MP-GE ait saisi ladite documentation depuis 2006, soit des renseignements antérieurs à la période sous revue au Portugal et non sollicités par l’autorité requérante. En outre, le recourant fait valoir que les mouvements bancaires mis en exergue par les autorités portugaises ont eu lieu entre juin 2006 et mars 2007. Selon le recourant, les infractions fai- sant l’objet d’investigations au Portugal, s’agissant de cette période-là en particulier, sont désormais prescrites. Les autorités portugaises ne sauraient plus fondées à recevoir des informations y relatives au sens de l’art. 5 al. 1 EIMP (act. 1, p. 16). De surcroît, il reproche au MP-GE de vouloir transmettre à l’Etat requérant toute la documentation bancaire, depuis 2006, des autres comptes bancaires dont le recourant est titulaire auprès de la banque E., alors qu’elle ne concerne pas les faits sous enquête et qu’elle n’a pas été demandée dans la commission rogatoire. Enfin, le recourant conteste le sé- questre de ses avoirs par le MP-GE, celui-ci n’ayant pas été requis par les autorités portugaises (act. 1, p. 17).

4.1 Quant au MP-GE, il estime, en l’espèce, que les comptes concernés appa- raissent utiles à l’autorité requérante pour comprendre quels ont été les mou- vements d’argent lié au compte bancaire visé, ainsi qu’aux autres comptes bancaires ayant le même titulaire et/ou le même ayant droit économique (act. 1.2, p. 4).

4.2 La CEEJ ne contient pas de disposition qui exclut l’octroi de l’entraide en raison de la prescription de l’action ou de la peine. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé que le motif d’exclusion tiré de la prescription n’était pas opposable à l’entraide régie par la CEEJ, celle-ci l’emportant pour le surplus sur l’art. 5 al. 1 let. c EIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n° 670, p. 685 s.). Le grief du recourant quant à la prescription est par conséquent inopérant.

4.3 Comme l’a déjà dûment rappelé le MP-GE dans la décision entreprise (act. 1.2, p. 3 s.), selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas

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des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’ad- ministration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui don- ner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de pro- céder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).

4.4 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).

4.5 Reprenant le contenu de la commission rogatoire portugaise, le MP-GE ex- pose que « [B.] exerçait, au moment des opérations suspectes des fonctions d’administrateur de la Banque J. et en même temps des fonctions identiques d’administration au sein de l’Association K., association qui est la principale actionnaire de ladite banque. L’Association K. est reconnue d’utilité publique, ce qui lui confère un statut assimilé à une entité publique. [A.] était, à l’époque des opérations Iitigieuses, président du conseil d’administration de la banque L., et détenait le contrôle de fait de l’univers du groupe M., dans les secteurs financier et non financier. A l’époque des opérations litigieuses, les banques L. et J., réunies dans un syndicat bancaire, ont accepté de fi- nancer un fonds d’investissement immobilier désigné N., pour un montant convenu de EUR 50’000'000.--, en septembre 2006. N. a été constitué en décembre 2005 en vue de l’acquisition de terrains dans la région d’Amadora, désignés par le nom de “O.”, pour le prix d’environ EUR 41'000’000.--. Cette première acquisition de terrains n’était financée que par la banque L.. N. était contrôlé par [D.] qui détenait, initialement, près de la moitié des parts du fond, tandis qu’une partie significative des autres parts était au nom de partenaires d’affaires et collaborateurs habituels, en l’occurrence, P., Q. et R.. Le groupe M. détenait lui aussi, initialement, une partie des parts du même fond, par le

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biais des entités S. et T. Au fil de l’année 2006, ont été montées deux autres opérations de financement connexes à N., dans lesquelles ont alors participé les banques L. et J. réunis dans un syndicat bancaire. La première de ces opérations, en mai 2006, pour un montant d’environ EUR 25’000'000.--, re- parti en parts égales entre les deux banques, était destinée à financer AA. afin que celui-ci puisse acquérir la majorité des parts des fonds N. Cette opération était destinée à fournir à tous les précédents détenteurs de parts une importante plus-value, la souscription en décembre 2005 était de EUR 1'000.-- la part, et la vente en mai 2006 était de EUR 6'700.-- la part environ. Ces éléments montrent que [C.], fils de AA., a procédé à l’acquisition des parts. Il avait déjà été partenaire d’affaires de [D.] dans d’autres pro- grammes immobiliers. La deuxième opération de financement, en septembre 2006, toujours répartie à parts égales entre les banques L. et J., s’est élevée à EUR 50’000'000.--, augmentée ensuite à plus de EUR 60'000'000.--, au profit de N. Ces financements ont eu pour seule couverture le nantissement des parts de N. En définitive, le programme immobilier “O.” ne s’est pas dé- veloppé et les financements accordés n’ont pas été payés. Les suspects au Portugal ont apporté certaines explications, insuffisantes. Les faits résumés ci-dessus montrent que Ies plus-values sur les parts de N. auraient été arti- ficiellement générées pour permettre aux souscripteurs initiaux de récupérer de fortes sommes d’argent. La piste des flux financiers mène vers plusieurs comptes bancaires en Suisse. » (act. 1.2, p. 1 ss).

4.6 Ainsi, n’en déplaise au recourant, personne visée explicitement par l’enquête portugaise, il appert qu’il existe un lien suffisant entre ses comptes bancaires et les faits poursuivis par l’Etat requérant, notamment en vertu des principes rappelés supra (consid. 4.4) et que dès lors les documents y relatifs sont aptes à faire avancer l’enquête étrangère. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’exis- tence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’en- quête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du méca- nisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit.,n° 723, p. 748 ss). Sur ce point, le MP-GE n’a nullement violé le principe de la proportionnalité. Il ne faut en outre pas perdre de vue que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 con- sid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2).

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4.7 Lorsqu’un séquestre est réclamé par l’Etat requérant en rapport avec un compte bancaire déterminé, il est étendu à tous les autres comptes, dominés par la personne visée par la procédure étrangère, et dont l’exécution de la demande a révélé l’existence, dès lors qu’un lien de connexité est établi. Si l’autorité d’exécution éprouve un doute à ce sujet, il lui faut interpeller l’auto- rité étrangère pour l’inviter à produire des renseignements complémentaires propre à prouver ce lien (ZIMMERMANN, op. cit., n° 721, p. 744.) En l’occur- rence, au vu du principe précité, le lien de connexité démontré supra et le principe selon lequel une interprétation large de la requête est admissible s’il est avéré que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies, ce afin éviter d’éventuelles demandes complémentaires (supra consid. 4.3), le séquestre ordonné par le MP-GE ne saurait prêter le flanc à la critique. Il ne fait pas non plus de doute que l’Etat requérant était légitimé à préciser sa requête de saisie dans une demande complémentaire. Demande transmise au recourant par le MP-GE lors de l’échange d’écriture (act. 18.1; supra let. F).

4.8 En outre, il se justifie de maintenir le séquestre des avoirs du recourant, tel qu’ordonné par le MP-GE dans la décision entreprise (act. 1.2, p. 5), et ce jusqu’au terme de la procédure étrangère en question, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (v. art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; v. également ATF 126 II 462 consid. 5).

5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le re- courant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédé- rale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais effectuée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 2 mars 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Bonnant - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).