Entraide active (art. 25 al. al. 3 EIMP) à la France.
Sachverhalt
A. Le 18 avril 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert sous la référence SV.17.0588 une procédure contre inconnu pour espionnage/service de renseignements politiques (art. 272 CP). Il suspecte l'existence d'un service de renseignements organisé tendant à recueillir, en Suisse et à l'étranger – notamment en France –, des informations sur les activités de A. et de membres de sa famille, qui sont établis à Genève, au profit d'un Etat étranger, d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger (in: act. 1 et 1.1).
B. Le 23 mai 2017, le MPC a requis de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) que celui-ci sollicite l'entraide judiciaire en matière pénale des autorités françaises, au sujet d'une rencontre qui aurait eu lieu à Z. (France) dans le cadre du complexe de faits précité (act. 1.1).
C. Par décision du 8 juin 2017, l'OFJ l'a débouté, au motif que l'infraction poursuivie présentait un caractère politique.
D. Par mémoire du 4 juillet 2017, le MPC interjette auprès du Tribunal pénal fédéral un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut 1) à ce que la décision à intervenir ne soit pas publiée pour une durée de six mois (renouvelable moyennant une demande intervenant au plus tard quatorze jours avant l'échéance du délai) à compter de la date à laquelle elle sera rendue et 2) à ce que l'OFJ soit invité à transmettre à la France une demande d'entraide dans le cadre de la cause pénale SV.17.0588.
E. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des
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autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en première instance par les autorités fédérales.
E. 1.2 Le MPC, en tant qu'il a été débouté par la décision litigieuse des conclusions qu'il avait prises tendant à la transmission d'une demande d'entraide internationale en matière pénale à la France, a intérêt à recourir contre cet acte.
E. 1.3 La décision entreprise se prononce au fond sur ladite demande de transmission. Elle constitue dès lors une décision finale, de sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 80k EIMP par analogie). Celui-ci a été respecté en l'espèce.
E. 1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000.
Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98-99 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l'Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 p. 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
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par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 3.1 Les autorités suisse ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de l'EIMP (art. 30 al. 1 EIMP).
Les accords internationaux précités ne contiennent pas de disposition dérogeant à l'art. 30 EIMP.
E. 3.2 L'art. 30 al. 1 EIMP consacre l'application mutatis mutandis aux demandes d'entraides formées par la Suisse du principe posé à l'art. 8 al. 1 EIMP, en vertu duquel il n'est donné suite à une demande que si l'Etat requérant assure la réciprocité. Fondé sur des considérations liées à la souveraineté des Etats, l'art. 30 EIMP vise notamment les demandes qui se rapportent à un délit politique au sens de l'art. 3 de ladite loi (sur ces question, cf. HEIMGARTNER, in: Niggli/Heimgartner [édit.], Internationales Strafrecht, commentaire bâlois, 2015, art. 30 EIMP, nos 1 et 3 et les références citées).
E. 3.3 Quoi qu'en dise le recourant et dans une certaine mesure l’OFJ dans la réponse du 17 juillet 2017 (act. 5), la Cour de céans n'a aucunement remis en cause le sens ou la portée des principes précités (supra consid. 3.1 et 3.2) dans ses décisions BB.2016.66-67 du 4 août et BB.2016.68-76 du 9 août 2016. Effectivement, les affaires en question – qui portaient sur la suspension d'une procédure par le MPC – se distinguent fondamentalement de la présente espèce, dès lors que la Cour de plaintes y avait exprimé de sérieux doutes quant au fait que les actions dirigées contre les personnes mentionnées plus haut (let. A.), respectivement contre des tiers, eussent été commanditées par un Etat étranger. Le recourant ne saurait donc se prévaloir dans le cadre du présent litige de ce que la Cour de céans avait retenu, dans ce contexte particulier, que le dépôt auprès de l'OFJ d'une requête tendant à ce que soit adressée une demande d'entraide aux autorités françaises n'était pas une démarche manifestement vouée à l'échec. On cherche d’ailleurs en vain dans les décisions BB.2016.66-67 du
E. 3.4 Si la Suisse était saisie par la France d'une demande d'entraide fondée sur des faits constitutifs en droit suisse d'espionnage, respectivement de service de renseignements politiques, au sens de l'art. 272 CP, elle la déclarerait irrecevable car contraire à l'art. 3 EIMP. En effet, l'art. 272 CP, qui garantit la souveraineté territoriale de la Suisse, ainsi que la sécurité, l'indépendance et la neutralité de la Confédération (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017 n° 1 ad art. 272 CPP et les références citées) est un délit politique (TRECHSEL/VEST, in Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3e édition 2018, n° 1 ad remarques préliminaires à l'art. 272 CP et les références citées). Cela n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. C'est donc à bon droit que l'OFJ a rejeté la requête formée devant lui par le MPC.
E. 3.5 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 4 En ce qui concerne la conclusion du recourant tendant à la renonciation temporaire de la publication de l’arrêt de la Cour de céans, il y a lieu de relever que le domaine de l’information au sein du TPF est de la compétence du Secrétariat général du TPF [(art. 10 al. 2 let. d du règlement du 31 août 2010 sur l’Organisation du TPF (RS 173.713.161) en relation avec l’art. 2 al. 2 du règlement du TPF du 24 janvier 2012 sur les principes de l’information (RS 173.711.33) en relation avec l’art. 8 de la PA (RS 172.021)]. Il en découle que cette question sera traitée par le Secréterait général du TPF (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.115 du 20 décembre 2017, consid. 13). Il s’ensuit que la Cour de céans n’entre pas en matière sur cette question et transmet sur ce point le dossier au Secrétariat général du TPF pour compétence.
E. 5 En tant que partie qui succombe, le MPC devrait en principe supporter les frais de la cause. Cependant, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA); il y a donc lieu de statuer sans frais.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas entré en matière sur la conclusion tendant à la non publication temporaire du présent arrêt. Le dossier est transmis au Secrétariat général du Tribunal pénal fédéral, autorité compétente pour le traitement de cette question.
- Il est statué sans frais. Bellinzone, le 25 janvier 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 24 janvier 2018 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio- Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, le greffier David Bouverat
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ ENTRAIDE JUDICIAIRE,
partie adverse
Objet
Entraide active (art. 25 al. al. 3 EIMP) à la France
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.189
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Faits:
A. Le 18 avril 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert sous la référence SV.17.0588 une procédure contre inconnu pour espionnage/service de renseignements politiques (art. 272 CP). Il suspecte l'existence d'un service de renseignements organisé tendant à recueillir, en Suisse et à l'étranger – notamment en France –, des informations sur les activités de A. et de membres de sa famille, qui sont établis à Genève, au profit d'un Etat étranger, d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger (in: act. 1 et 1.1).
B. Le 23 mai 2017, le MPC a requis de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) que celui-ci sollicite l'entraide judiciaire en matière pénale des autorités françaises, au sujet d'une rencontre qui aurait eu lieu à Z. (France) dans le cadre du complexe de faits précité (act. 1.1).
C. Par décision du 8 juin 2017, l'OFJ l'a débouté, au motif que l'infraction poursuivie présentait un caractère politique.
D. Par mémoire du 4 juillet 2017, le MPC interjette auprès du Tribunal pénal fédéral un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut 1) à ce que la décision à intervenir ne soit pas publiée pour une durée de six mois (renouvelable moyennant une demande intervenant au plus tard quatorze jours avant l'échéance du délai) à compter de la date à laquelle elle sera rendue et 2) à ce que l'OFJ soit invité à transmettre à la France une demande d'entraide dans le cadre de la cause pénale SV.17.0588.
E. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des
- 3 -
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en première instance par les autorités fédérales.
1.2 Le MPC, en tant qu'il a été débouté par la décision litigieuse des conclusions qu'il avait prises tendant à la transmission d'une demande d'entraide internationale en matière pénale à la France, a intérêt à recourir contre cet acte.
1.3 La décision entreprise se prononce au fond sur ladite demande de transmission. Elle constitue dès lors une décision finale, de sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 80k EIMP par analogie). Celui-ci a été respecté en l'espèce.
1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000.
Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98-99 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l'Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 p. 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
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par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
3.
3.1 Les autorités suisse ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de l'EIMP (art. 30 al. 1 EIMP).
Les accords internationaux précités ne contiennent pas de disposition dérogeant à l'art. 30 EIMP.
3.2 L'art. 30 al. 1 EIMP consacre l'application mutatis mutandis aux demandes d'entraides formées par la Suisse du principe posé à l'art. 8 al. 1 EIMP, en vertu duquel il n'est donné suite à une demande que si l'Etat requérant assure la réciprocité. Fondé sur des considérations liées à la souveraineté des Etats, l'art. 30 EIMP vise notamment les demandes qui se rapportent à un délit politique au sens de l'art. 3 de ladite loi (sur ces question, cf. HEIMGARTNER, in: Niggli/Heimgartner [édit.], Internationales Strafrecht, commentaire bâlois, 2015, art. 30 EIMP, nos 1 et 3 et les références citées).
3.3 Quoi qu'en dise le recourant et dans une certaine mesure l’OFJ dans la réponse du 17 juillet 2017 (act. 5), la Cour de céans n'a aucunement remis en cause le sens ou la portée des principes précités (supra consid. 3.1 et 3.2) dans ses décisions BB.2016.66-67 du 4 août et BB.2016.68-76 du 9 août 2016. Effectivement, les affaires en question – qui portaient sur la suspension d'une procédure par le MPC – se distinguent fondamentalement de la présente espèce, dès lors que la Cour de plaintes y avait exprimé de sérieux doutes quant au fait que les actions dirigées contre les personnes mentionnées plus haut (let. A.), respectivement contre des tiers, eussent été commanditées par un Etat étranger. Le recourant ne saurait donc se prévaloir dans le cadre du présent litige de ce que la Cour de céans avait retenu, dans ce contexte particulier, que le dépôt auprès de l'OFJ d'une requête tendant à ce que soit adressée une demande d'entraide aux autorités françaises n'était pas une démarche manifestement vouée à l'échec. On cherche d’ailleurs en vain dans les décisions BB.2016.66-67 du 4 août et BB.2016.68-76 du 9 août 2016 l’affirmation, explicite ou implicite,
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selon laquelle les principes consacrés à l’art. 30 al. 1 EIMP ainsi que celui découlant du statut de lex specialis de l’EIMP par rapport au CPP, seraient bouleversés par un revirement de jurisprudence. Tel n’est manifestement pas le cas.
3.4 Si la Suisse était saisie par la France d'une demande d'entraide fondée sur des faits constitutifs en droit suisse d'espionnage, respectivement de service de renseignements politiques, au sens de l'art. 272 CP, elle la déclarerait irrecevable car contraire à l'art. 3 EIMP. En effet, l'art. 272 CP, qui garantit la souveraineté territoriale de la Suisse, ainsi que la sécurité, l'indépendance et la neutralité de la Confédération (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017 n° 1 ad art. 272 CPP et les références citées) est un délit politique (TRECHSEL/VEST, in Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3e édition 2018, n° 1 ad remarques préliminaires à l'art. 272 CP et les références citées). Cela n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. C'est donc à bon droit que l'OFJ a rejeté la requête formée devant lui par le MPC.
3.5 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4. En ce qui concerne la conclusion du recourant tendant à la renonciation temporaire de la publication de l’arrêt de la Cour de céans, il y a lieu de relever que le domaine de l’information au sein du TPF est de la compétence du Secrétariat général du TPF [(art. 10 al. 2 let. d du règlement du 31 août 2010 sur l’Organisation du TPF (RS 173.713.161) en relation avec l’art. 2 al. 2 du règlement du TPF du 24 janvier 2012 sur les principes de l’information (RS 173.711.33) en relation avec l’art. 8 de la PA (RS 172.021)]. Il en découle que cette question sera traitée par le Secréterait général du TPF (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.115 du 20 décembre 2017, consid. 13). Il s’ensuit que la Cour de céans n’entre pas en matière sur cette question et transmet sur ce point le dossier au Secrétariat général du TPF pour compétence.
5. En tant que partie qui succombe, le MPC devrait en principe supporter les frais de la cause. Cependant, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA); il y a donc lieu de statuer sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n’est pas entré en matière sur la conclusion tendant à la non publication temporaire du présent arrêt. Le dossier est transmis au Secrétariat général du Tribunal pénal fédéral, autorité compétente pour le traitement de cette question.
3. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 25 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire - Secrétariat général du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).