Extradition à l'Italie. Séquestre (art. 47 al. 3 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Par courrier du 4 mars 2016, le Ministère de la justice italien a formellement requis l’extradition de A. Cette demande puisait sa source dans le mandat d’arrêt émis le 5 décembre 2014 par le Tribunal de Reggio Calabria (« Ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 458/11 R.G.N.R. e n. 4879/11 R.GIP », émanant du Tribunal de Reggio Calabria et arrêt du Tribunal de Reggio Calabria n. 1663/2014 du 3 décembre 2014) (act. 4, page 2).
B. Par courrier du 29 juillet 2016, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a transmis au Ministère public du Valais la demande d’extradition du 4 mars 2016 et les compléments du 21 janvier 2016, ainsi qu’un mandat d’arrêt en vue d’extradition du 29 juillet 2016, en lui demandant d’arrêter et d’auditionner le recourant au sujet de la demande d’extradition (act. 4, page 2).
C. Le 3 août 2016, A. a été arrêté et incarcéré en vue d’extradition à la prison des Iles à Sion (act. 4, page 2).
D. Le 10 août 2016, A. a recouru contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 29 juillet 2016, recours rejeté par arrêt du 20 septembre 2016 du Tribunal pénal fédéral (act. 4, pages 2 et 3).
E. Le 7 octobre 2016, l’OFJ a ordonné le séquestre du compte n° 1 détenu par le recourant auprès de B., en vue d’une remise des fonds à l’Etat requérant ou d’une éventuelle affectation ultérieure de ceux-ci à la couverture des frais engendrés par la détention extraditionnelle de A. en Suisse (act. 4.2).
F. Par courrier du 7 octobre 2016, B. a confirmé le blocage dudit compte dont le solde est de CHF 1'902.40 (act. 4.2).
G. Moyennant décision du 11 octobre 2016, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à l’Italie et octroyé à Me Gruber le montant de CHF 2'666.-- pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure d’extradition (act. 4.3).
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H. Le 20 octobre 2010, A. a formé recours contre la décision de séquestre susmentionnée, concluant à la levée de la saisie frappant son compte auprès de B., subsidiairement au renvoi du dossier à l’OFJ pour nouvelle décision. Une demande de mise au bénéfice de l’assistance judiciaire était également formulée (act. 1). Le 31 octobre 2016, A. a remis à la Cour de céans le formulaire d’assistance judiciaire ad hoc complété (RP.2016.63; act. 3.1).
I. Dans la réponse du 2 novembre 2016, l’OFJ a confirmé sa décision de séquestre (act. 4). Par réplique du 14 novembre 2016, A. a réitéré ses conclusions (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985, ainsi que, à compter du 12 décembre 2008, par les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62). Pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. I; 128 Il 355 consid. 1, et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3 ; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).
E. 1.2 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour l'Italie (CEEJ; RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la
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compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss CAAS s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98-99 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er septembre 1993 et pour l’Italie le 1er mai 1994. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et l’OEIMP. Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301-302 du 22 mai 2014, consid. 1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord italo-suisse). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Aux termes de l’art. 47 al 3. EIMP, l’OFJ décide en même temps qu’il décerne le mandat d’arrêt aux fins d'extradition quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. La jurisprudence a précisé qu’une telle décision peut également intervenir postérieurement au mandat d’arrêt (cf. ATF 125 IV 30 consid. 2). L’art. 48 al. 2 EIMP prévoit que contre les décisions prises en vertu de l'art. 47 EIMP, la personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. En l’espèce, la personne visée par la décision d’extradition, titulaire du compte frappé par la mesure, a déposé son recours dans le délai de dix jours prévu à l’art. 48 al. 2 EIMP. Le recours est partant recevable.
E. 2 EIMP. Le recourant dénonce une violation de ces dispositions, ainsi que de l’art. 59 de ladite loi. Il conclut, par conséquent, à la levée du séquestre prononcé.
E. 2.1 La décision entreprise a été rendue en application des art. 47 al. 3 et 62 al.
E. 2.2 La saisie au sens de l’art. 47 al. 3 EIMP constitue une mesure de procédure provisionnelle destinée à la conservation des preuves, respectivement à la conservation du gain illicite réalisé au moyen de l’acte punissable, partant, elle doit se limiter aux objets ou valeurs qui peuvent servir de preuves ou qui
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proviennent de l’acte punissable. La saisie au sens de l’art. 47 al. 3 EIMP ne constitue pas une ingérence matérielle dans les droits patrimoniaux de la personne touchée. Elle a uniquement un caractère conservatoire et intervient sous réserve d’une décision ultérieure sur la remise des objets et valeurs saisis selon l’art. 55 al. 1 EIMP. Aux termes de l’art. 62 al. 2 EIMP, les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu’ils ne doivent être remis à l’Etat requérant (ATF 125 IV 30 consid. 1a). Par conséquent, une saisie n’est pas inadmissible si, parmi les objets à saisir, se trouvent des objets qui ne paraissent pas devoir être remis à l’Etat requérant mais qui peuvent servir à la couverture des frais de la procédure d’extradition (ATF 125 IV 30 consid. 1b). A cette fin, l’OFJ peut, mais ne doit pas, délivrer deux ordonnances de saisie séparées, en indiquant quels objets sont à saisir et à quel titre. Dans le choix entre ces deux possibilités, il possède un large pouvoir d’appréciation, justifié par la nature de cette matière. Il est parfois difficile de déterminer à l’avance dans un cas particulier ce qui peut être saisi et à quel titre ; il faut en particulier compter avec un complément de la demande d’extradition. Si l’OFJ prononce une saisie par une seule décision, nonobstant le fait que parmi les objets à saisir se trouvent également des objets qui ne paraissent pas devoir être remis à l’Etat requérant, cette décision repose uniquement sur l’art. 47 al. 3 EIMP, raison pour laquelle elle ne peut donner lieu qu’à un recours en vertu de l’art. 48 al. 2 EIMP. Un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral selon l’art. 25 EIMP n’est possible que si la saisie d’objets ne vise que le but de couvrir les frais prévus à l’art. 62 EIMP.
E. 2.3 Dans le cas d’espèce, après avoir émis le mandat d’arrêt en vue d’extradition le 29 juillet 2016, le 7 octobre 2016 l’OFJ a ordonné le séquestre du compte n° 1 détenu par le recourant, « conformément aux articles 47, 59 et 62 EIMP » (act. 4.1). Plus précisément, l’OFJ a indiqué que la saisie du compte a été décidée « en vue d’une remise des fonds à l’Etat requérant ou d’une éventuelle affectation ultérieure de ceux-ci à la couverture des frais engendrés par sa détention extraditionnelle en Suisse » (act. 4.1). Dans sa réponse, l’OFJ précise que « La décision de séquestre du 7 octobre 2016 est une mesure provisoire qui tend uniquement au maintien d’une situation donnée. Elle ne préjuge pas l’affectation de la somme séquestrée. Une telle décision sera prise ultérieurement […] ». Il est donc évident que l’OFJ a fait usage de son large pouvoir d’appréciation et a prononcé, comme il pouvait le faire, une saisie par une seule décision, nonobstant le fait que parmi les objets à saisir se trouvent également des valeurs qui pourraient ne pas devoir être remis à l’Etat requérant. Cette décision, on l’a vu, repose uniquement sur l’art. 47 al. 3 EIMP et peut faire l’objet d’un recours conformément à l’art. 48 al. 2 EIMP.
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S’agissant d’une mesure provisionnelle, la décision querellée ne se prononce ni sur une remise des fonds à l’Italie ni sur une éventuelle affectation des avoirs saisis au remboursement des frais de la détention extraditionnelle. Dans ce sens, il n’y a pas encore d’ingérence matérielle sur les droits de propriété du recourant. La loi offre, en effet, au recourant, dans le cadre de l’application de l’art. 55 al. 1 EIMP ou de l’art. 62 al. 2 EIMP, la possibilité de faire valoir ses droits lors d’une éventuelle remise des valeurs à l’Italie ou d’une décision sur l’affectation de ses avoirs à la couverture des frais. Dans ce sens, les griefs du recourant sont prématurés et, partant doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
E. 3 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
E. 3.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
E. 3.2 En l'espèce, les griefs soulevés par le recourant se sont avérés irrecevables et très largement dénués de chances de succès. Partant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
E. 4 Il s'ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés à CHF 500.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 22 décembre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 21 décembre 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties
A., actuellement détenu à la Prison de Sion, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, , partie adverse
Objet
Extradition à l'Italie
Séquestre (art. 47 al. 3 EIMP) ; assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.236 Procédure secondaire: RP.2016.63
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Faits:
A. Par courrier du 4 mars 2016, le Ministère de la justice italien a formellement requis l’extradition de A. Cette demande puisait sa source dans le mandat d’arrêt émis le 5 décembre 2014 par le Tribunal de Reggio Calabria (« Ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 458/11 R.G.N.R. e n. 4879/11 R.GIP », émanant du Tribunal de Reggio Calabria et arrêt du Tribunal de Reggio Calabria n. 1663/2014 du 3 décembre 2014) (act. 4, page 2).
B. Par courrier du 29 juillet 2016, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a transmis au Ministère public du Valais la demande d’extradition du 4 mars 2016 et les compléments du 21 janvier 2016, ainsi qu’un mandat d’arrêt en vue d’extradition du 29 juillet 2016, en lui demandant d’arrêter et d’auditionner le recourant au sujet de la demande d’extradition (act. 4, page 2).
C. Le 3 août 2016, A. a été arrêté et incarcéré en vue d’extradition à la prison des Iles à Sion (act. 4, page 2).
D. Le 10 août 2016, A. a recouru contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 29 juillet 2016, recours rejeté par arrêt du 20 septembre 2016 du Tribunal pénal fédéral (act. 4, pages 2 et 3).
E. Le 7 octobre 2016, l’OFJ a ordonné le séquestre du compte n° 1 détenu par le recourant auprès de B., en vue d’une remise des fonds à l’Etat requérant ou d’une éventuelle affectation ultérieure de ceux-ci à la couverture des frais engendrés par la détention extraditionnelle de A. en Suisse (act. 4.2).
F. Par courrier du 7 octobre 2016, B. a confirmé le blocage dudit compte dont le solde est de CHF 1'902.40 (act. 4.2).
G. Moyennant décision du 11 octobre 2016, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à l’Italie et octroyé à Me Gruber le montant de CHF 2'666.-- pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure d’extradition (act. 4.3).
- 3 -
H. Le 20 octobre 2010, A. a formé recours contre la décision de séquestre susmentionnée, concluant à la levée de la saisie frappant son compte auprès de B., subsidiairement au renvoi du dossier à l’OFJ pour nouvelle décision. Une demande de mise au bénéfice de l’assistance judiciaire était également formulée (act. 1). Le 31 octobre 2016, A. a remis à la Cour de céans le formulaire d’assistance judiciaire ad hoc complété (RP.2016.63; act. 3.1).
I. Dans la réponse du 2 novembre 2016, l’OFJ a confirmé sa décision de séquestre (act. 4). Par réplique du 14 novembre 2016, A. a réitéré ses conclusions (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985, ainsi que, à compter du 12 décembre 2008, par les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62). Pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. I; 128 Il 355 consid. 1, et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3 ; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1). 1.2 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour l'Italie (CEEJ; RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la
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compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss CAAS s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98-99 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er septembre 1993 et pour l’Italie le 1er mai 1994. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et l’OEIMP. Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301-302 du 22 mai 2014, consid. 1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord italo-suisse). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 Aux termes de l’art. 47 al 3. EIMP, l’OFJ décide en même temps qu’il décerne le mandat d’arrêt aux fins d'extradition quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. La jurisprudence a précisé qu’une telle décision peut également intervenir postérieurement au mandat d’arrêt (cf. ATF 125 IV 30 consid. 2). L’art. 48 al. 2 EIMP prévoit que contre les décisions prises en vertu de l'art. 47 EIMP, la personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. En l’espèce, la personne visée par la décision d’extradition, titulaire du compte frappé par la mesure, a déposé son recours dans le délai de dix jours prévu à l’art. 48 al. 2 EIMP. Le recours est partant recevable.
2.
2.1 La décision entreprise a été rendue en application des art. 47 al. 3 et 62 al. 2 EIMP. Le recourant dénonce une violation de ces dispositions, ainsi que de l’art. 59 de ladite loi. Il conclut, par conséquent, à la levée du séquestre prononcé.
2.2 La saisie au sens de l’art. 47 al. 3 EIMP constitue une mesure de procédure provisionnelle destinée à la conservation des preuves, respectivement à la conservation du gain illicite réalisé au moyen de l’acte punissable, partant, elle doit se limiter aux objets ou valeurs qui peuvent servir de preuves ou qui
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proviennent de l’acte punissable. La saisie au sens de l’art. 47 al. 3 EIMP ne constitue pas une ingérence matérielle dans les droits patrimoniaux de la personne touchée. Elle a uniquement un caractère conservatoire et intervient sous réserve d’une décision ultérieure sur la remise des objets et valeurs saisis selon l’art. 55 al. 1 EIMP. Aux termes de l’art. 62 al. 2 EIMP, les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu’ils ne doivent être remis à l’Etat requérant (ATF 125 IV 30 consid. 1a). Par conséquent, une saisie n’est pas inadmissible si, parmi les objets à saisir, se trouvent des objets qui ne paraissent pas devoir être remis à l’Etat requérant mais qui peuvent servir à la couverture des frais de la procédure d’extradition (ATF 125 IV 30 consid. 1b). A cette fin, l’OFJ peut, mais ne doit pas, délivrer deux ordonnances de saisie séparées, en indiquant quels objets sont à saisir et à quel titre. Dans le choix entre ces deux possibilités, il possède un large pouvoir d’appréciation, justifié par la nature de cette matière. Il est parfois difficile de déterminer à l’avance dans un cas particulier ce qui peut être saisi et à quel titre ; il faut en particulier compter avec un complément de la demande d’extradition. Si l’OFJ prononce une saisie par une seule décision, nonobstant le fait que parmi les objets à saisir se trouvent également des objets qui ne paraissent pas devoir être remis à l’Etat requérant, cette décision repose uniquement sur l’art. 47 al. 3 EIMP, raison pour laquelle elle ne peut donner lieu qu’à un recours en vertu de l’art. 48 al. 2 EIMP. Un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral selon l’art. 25 EIMP n’est possible que si la saisie d’objets ne vise que le but de couvrir les frais prévus à l’art. 62 EIMP.
2.3 Dans le cas d’espèce, après avoir émis le mandat d’arrêt en vue d’extradition le 29 juillet 2016, le 7 octobre 2016 l’OFJ a ordonné le séquestre du compte n° 1 détenu par le recourant, « conformément aux articles 47, 59 et 62 EIMP » (act. 4.1). Plus précisément, l’OFJ a indiqué que la saisie du compte a été décidée « en vue d’une remise des fonds à l’Etat requérant ou d’une éventuelle affectation ultérieure de ceux-ci à la couverture des frais engendrés par sa détention extraditionnelle en Suisse » (act. 4.1). Dans sa réponse, l’OFJ précise que « La décision de séquestre du 7 octobre 2016 est une mesure provisoire qui tend uniquement au maintien d’une situation donnée. Elle ne préjuge pas l’affectation de la somme séquestrée. Une telle décision sera prise ultérieurement […] ». Il est donc évident que l’OFJ a fait usage de son large pouvoir d’appréciation et a prononcé, comme il pouvait le faire, une saisie par une seule décision, nonobstant le fait que parmi les objets à saisir se trouvent également des valeurs qui pourraient ne pas devoir être remis à l’Etat requérant. Cette décision, on l’a vu, repose uniquement sur l’art. 47 al. 3 EIMP et peut faire l’objet d’un recours conformément à l’art. 48 al. 2 EIMP.
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S’agissant d’une mesure provisionnelle, la décision querellée ne se prononce ni sur une remise des fonds à l’Italie ni sur une éventuelle affectation des avoirs saisis au remboursement des frais de la détention extraditionnelle. Dans ce sens, il n’y a pas encore d’ingérence matérielle sur les droits de propriété du recourant. La loi offre, en effet, au recourant, dans le cadre de l’application de l’art. 55 al. 1 EIMP ou de l’art. 62 al. 2 EIMP, la possibilité de faire valoir ses droits lors d’une éventuelle remise des valeurs à l’Italie ou d’une décision sur l’affectation de ses avoirs à la couverture des frais. Dans ce sens, les griefs du recourant sont prématurés et, partant doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 3.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). 3.2 En l'espèce, les griefs soulevés par le recourant se sont avérés irrecevables et très largement dénués de chances de succès. Partant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
4. Il s'ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 décembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Kathrin Gruber, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).