Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Venezuela. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 19 juin 2013, la République bolivarienne du Venezuela (ci-après: le Venezuela) a déposé une demande d'entraide auprès de l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) concernant le dénommé A. Elle a exposé que celui-ci, incarcéré en attente de jugement depuis le 9 mai 2013, était soupçonné d'extorsion. Était requise la remise de la documentation relative à des comptes détenus par le prénommé et sa compagne auprès de la banque B. à Genève (act. 1.4).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP- GE), à qui l'OFJ a délégué la cause pour traitement, est entré en matière le 19 novembre 2013 (act. 1.5).
C. Par décision de clôture partielle du 4 décembre 2014, le MP-GE a ordonné la transmission aux autorités venezueliennes de la documentation relative au compte n° 1, dont A. est le titulaire auprès de la banque précitée (act. 1.2).
D. Par mémoire du 6 janvier 2015, A. interjette un recours contre cette décision. Il conclut à l'annulation de celle-ci et au rejet de la demande d'entraide du 19 juin 2013 (act. 1).
E. Dans leurs réponses, des 2 et 10 février 2015, le MP-GE et l'OFJ concluent au rejet du recours, respectivement à son rejet dans la mesure où il est recevable (act. 7 et 8). L'OFJ ne s'oppose pas à ce que l'entraide soit soumise à des conditions, en application de l'art. 80p EIMP.
F. Par réplique du 23 février 2015, le recourant confirme ses conclusions et les complète, demandant à titre subsidiaire que l'octroi de l'entraide soit subordonné à l'octroi de garanties diplomatiques (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Venezuela et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
E. 1.3 En tant que titulaire du compte bancaire visé par la décision litigieuse, le recourant a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
E. 1.4 Le recours, déposé le 6 janvier 2015 contre une décision notifiée le 8 décembre 2014, l'a été en temps utile.
E. 1.5 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
E. 2.1 Le recourant fait tout d'abord valoir une violation de l'art. 8 EIMP. Selon lui, l'entraide doit être refusée à l'Etat requérant au motif que celui-ci n'assure pas la réciprocité prévue par cette disposition.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 8 EIMP, il n'est en règle générale donné suite à une demande que si l'Etat requérant assure la réciprocité; l'OFJ requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent (al. 1). La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions (al. 2 let. a).
E. 2.3 Les autorités venezueliennes suspectent le recourant, colonel de la garde nationale bolivarienne, d'avoir exigé le versement de fortes sommes d'argent
– allant de quelques centaines de milliers à plusieurs millions de dollars américains – de plusieurs personnes, en menaçant d'ouvrir contre elles des poursuites pénales et, dans un cas, de les tuer (act. 1.4, p. 3). De tels faits
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sont suffisamment graves pour justifier la coopération de la Suisse, même en l'absence de réciprocité (cf. ATF 115 Ib 517 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.183/2000 du 1er septembre 2000, consid. 2b).
E. 3 Dans une seconde série de griefs, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'art. 2 EIMP. Le MP-GE n'aurait pas répondu à l'argumentation – qu'il réitère devant la Cour de céans – selon laquelle ses conditions de détention ne répondent pas aux réquisits de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte ONU II, faute pour lui de bénéficier de soins médicaux appropriés à son état de santé, respectivement de disposer d'une cellule correspondant aux exigences déduites de ces textes.
E. 4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84).
E. 4.2 Le MP-GE a considéré que la question de savoir si les conditions de détention du recourant respectaient les standards requis par la Convention européenne des droits de l'homme pouvait demeurer ouverte, étant donné que l'entraide accordée n'était pas propre à péjorer la situation de l'intéressé, qui était déjà détenu au moment du dépôt de la demande d'entraide. Ladite autorité a donc traité l'argument en question, qu'elle a considéré comme dénué de pertinence, si bien qu'elle n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. Même si tel était le cas, la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 1A./228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 33; arrêt du Tribunal pénal fédéral TPF 2009 49 consid. 3.2), serait en mesure de réparer le vice dès lors que l'intéressé reprend (cf. supra consid. 3) les arguments qu'il avait fait valoir devant l'instance précédente et qu'il ne s'agit pas d'une violation particulièrement grave de ses droits (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 IV consid. 4.2.2.2).
E. 5 Aux termes de l'art. 2 let. a EIMP, la demande de coopération en matière
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pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II.
E. 5.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid.6.3.2).
E. 5.2 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 376/377; ATF 111 Ib 138 consid. 4 p. 142 et ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l'application de l'art. 3 al. 2 CEExtr. [RS 0.353.933.6]). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 377; ATF 112 Ib 215 consid. 7
p. 224; ATF 109 Ib 64 consid. 6b/aa p. 73; ATF 108 Ib 408 consid. 8b/aa
p. 412).
E. 5.3 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de
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ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4).
E. 6.1 Le recourant est recevable à se prévaloir de l'art. 2 EIMP, dès lors qu'il est incarcéré au Venezuela.
Il ressort des documents versés au dossier (act. 1.6) qu'un médecin de garde (dont l'identité n'est pas connue) a retenu à l'issue d'un examen du recourant pratiqué le 26 septembre 2014 un syndrome anémique, accompagné de saignements nombreux et abondants, susceptible d'engendrer une insuffisance cardiaque et présentant un risque majeur pour la vie de l'intéressé; des transfusions sanguines étaient préconisées, ainsi que la réalisation immédiate d'une intervention chirurgicale (extraction d'un hémangiome; act. 1.6.3). Le docteur C., qui a procédé à un examen clinique du recourant le 2 octobre 2014, est parvenu à des conclusions en tous points identiques, précisant que le recourant avait décompensé à plusieurs reprises (ibidem). On ne peut toutefois déduire de ces pièces ni que le recourant aurait effectivement bénéficié d'un quelconque traitement, ni que des démarches en ce sens auraient été entreprises, ce qui est pour le moins singulier en présence de constatations aussi claires et alarmantes. En tout état de cause, la mention par le docteur C. de la nécessité de procéder à l'opération précitée montre bien que celle-ci n'a pas été effectuée pendant le laps de temps séparant les deux examens cliniques susmentionnés, en dépit de son caractère urgent. Par ailleurs, il est douteux que le siège de la Contre- Intelligence Militaire, où le recourant semble être incarcéré (act. 1.6.1), soit un établissement pénitentiaire destiné à accueillir des détenus pour une longue durée; il est donc permis de se demander s'il s'agit d'une structure répondant aux exigences déduites en la matière de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte ONU II. Au vu de cet état de fait particulier, ainsi que de la condamnation du Venezuela le 26 juin 2012 par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, pour des violations de la Convention américaine relative aux droits de l'homme consécutives à l'absence d'accès par un détenu à des soins médicaux (cf. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_244_esp.pdf), et de la dénonciation en septembre 2013 de cette dernière convention par l'Etat requérant (cf. http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2013/ 064.asp), il sied de subordonner l'entraide à l'octroi de garanties diplomatiques, ainsi que le demande le recourant dans ses conclusions subsidiaires.
E. 6.2 La Suisse et le Venezuela ne sont liés par aucun accord de coopération judiciaire. Conformément à l'art. 80p al. 1 EIMP, compte tenu de
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l'incarcération du recourant au Venezuela et de son état de santé préoccupant, l'entraide ne sera ainsi octroyée qu'après l'obtention par l'Etat requérant des garanties suivantes (cf. ATF 134 IV 156 consid. 6.14, relatif à l'extradition d'une personne nécessitant une médication constante):
a) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 7 du PACTE ONU II. En particulier, la détention doit se dérouler dans une cellule salubre (température, air, lumière, espace, eau, etc.) et le détenu doit avoir la possibilité d'une promenade journalière.
b) Tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique du détenu sera exclu.
c) La santé du détenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l'accès aux soins médicaux suffisants requis par son état de santé.
d) La représentation diplomatique suisse pourra par ailleurs rendre visite, en tout temps et sans contrôle, au détenu, et celui-ci pourra également s'adresser à elle en tout temps.
e) La représentation diplomatique suisse sera informée de tout éventuel transfèrement du détenu.
Après le prononcé du présent arrêt, l'OFJ communiquera ces conditions à l'Etat requérant, selon les modalités adéquates, en lui impartissant un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou les refuse (art. 80p al. 2 EIMP). Il décidera ensuite si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard de ces conditions (art. 80p al. 3 EIMP). Cette décision sera attaquable séparément (art. 80p al. 4 EIMP).
E. 7 A l'appui de ses conclusions principales, le recourant affirme que le Venezuela "fait partie de ces Etats dont les garanties diplomatiques ne permettent pas d'exclure les risques encourus" (act. 11, p. 3). Il n'avance toutefois aucun élément concret laissant à penser que, dans l'hypothèse où l'Etat requérant fournirait les garanties précitées, il ne s'y tiendrait pas et que partant il conviendrait, à titre tout à fait exceptionnel, de refuser l'entraide (pour une vue d'ensemble de la jurisprudence relative à cette question, cf. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., 2014, n° 654 p. 667 s.; cf. également l'ATF 134 IV 156 consid. 6.12, dans lequel le Tribunal fédéral a relevé qu'il existait un seul cas connu de manquement par un Etat – l'Inde – au respect de ce type d'engagement pris vis-à-vis de la Suisse).
E. 8 Il s'ensuit que le recours est bien fondé dans ses conclusions subsidiaires, ce qui conduit à son admission.
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E. 9 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, le présent arrêt doit être rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l'avance de frais versée par CHF 4'000.--.
E. 10 Dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, il a droit à une indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.--, à la charge de la partie adverse.
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Dispositiv
- Le recours est admis. La décision du Ministère public de la République et canton de Genève du 4 décembre 2014 est réformée en ce sens que l'entraide est octroyée sous réserve de l'obtention de garanties par l'Office fédéral de la justice au sens du considérant 6.2.
- Le présent arrêt est rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l'avance de frais effectuée par CHF 4'000.--.
- Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée au recourant, à charge de la partie adverse. Bellinzone, le 22 juin 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 22 juin 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Maurice Harari, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Venezuela
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.11
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Faits:
A. Le 19 juin 2013, la République bolivarienne du Venezuela (ci-après: le Venezuela) a déposé une demande d'entraide auprès de l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) concernant le dénommé A. Elle a exposé que celui-ci, incarcéré en attente de jugement depuis le 9 mai 2013, était soupçonné d'extorsion. Était requise la remise de la documentation relative à des comptes détenus par le prénommé et sa compagne auprès de la banque B. à Genève (act. 1.4).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP- GE), à qui l'OFJ a délégué la cause pour traitement, est entré en matière le 19 novembre 2013 (act. 1.5).
C. Par décision de clôture partielle du 4 décembre 2014, le MP-GE a ordonné la transmission aux autorités venezueliennes de la documentation relative au compte n° 1, dont A. est le titulaire auprès de la banque précitée (act. 1.2).
D. Par mémoire du 6 janvier 2015, A. interjette un recours contre cette décision. Il conclut à l'annulation de celle-ci et au rejet de la demande d'entraide du 19 juin 2013 (act. 1).
E. Dans leurs réponses, des 2 et 10 février 2015, le MP-GE et l'OFJ concluent au rejet du recours, respectivement à son rejet dans la mesure où il est recevable (act. 7 et 8). L'OFJ ne s'oppose pas à ce que l'entraide soit soumise à des conditions, en application de l'art. 80p EIMP.
F. Par réplique du 23 février 2015, le recourant confirme ses conclusions et les complète, demandant à titre subsidiaire que l'octroi de l'entraide soit subordonné à l'octroi de garanties diplomatiques (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Venezuela et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.3 En tant que titulaire du compte bancaire visé par la décision litigieuse, le recourant a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
1.4 Le recours, déposé le 6 janvier 2015 contre une décision notifiée le 8 décembre 2014, l'a été en temps utile.
1.5 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant fait tout d'abord valoir une violation de l'art. 8 EIMP. Selon lui, l'entraide doit être refusée à l'Etat requérant au motif que celui-ci n'assure pas la réciprocité prévue par cette disposition.
2.2 Aux termes de l'art. 8 EIMP, il n'est en règle générale donné suite à une demande que si l'Etat requérant assure la réciprocité; l'OFJ requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent (al. 1). La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions (al. 2 let. a).
2.3 Les autorités venezueliennes suspectent le recourant, colonel de la garde nationale bolivarienne, d'avoir exigé le versement de fortes sommes d'argent
– allant de quelques centaines de milliers à plusieurs millions de dollars américains – de plusieurs personnes, en menaçant d'ouvrir contre elles des poursuites pénales et, dans un cas, de les tuer (act. 1.4, p. 3). De tels faits
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sont suffisamment graves pour justifier la coopération de la Suisse, même en l'absence de réciprocité (cf. ATF 115 Ib 517 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.183/2000 du 1er septembre 2000, consid. 2b).
3. Dans une seconde série de griefs, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'art. 2 EIMP. Le MP-GE n'aurait pas répondu à l'argumentation – qu'il réitère devant la Cour de céans – selon laquelle ses conditions de détention ne répondent pas aux réquisits de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte ONU II, faute pour lui de bénéficier de soins médicaux appropriés à son état de santé, respectivement de disposer d'une cellule correspondant aux exigences déduites de ces textes.
4.
4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84).
4.2 Le MP-GE a considéré que la question de savoir si les conditions de détention du recourant respectaient les standards requis par la Convention européenne des droits de l'homme pouvait demeurer ouverte, étant donné que l'entraide accordée n'était pas propre à péjorer la situation de l'intéressé, qui était déjà détenu au moment du dépôt de la demande d'entraide. Ladite autorité a donc traité l'argument en question, qu'elle a considéré comme dénué de pertinence, si bien qu'elle n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. Même si tel était le cas, la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 1A./228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 33; arrêt du Tribunal pénal fédéral TPF 2009 49 consid. 3.2), serait en mesure de réparer le vice dès lors que l'intéressé reprend (cf. supra consid. 3) les arguments qu'il avait fait valoir devant l'instance précédente et qu'il ne s'agit pas d'une violation particulièrement grave de ses droits (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 IV consid. 4.2.2.2).
5. Aux termes de l'art. 2 let. a EIMP, la demande de coopération en matière
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pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II.
5.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid.6.3.2).
5.2 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 376/377; ATF 111 Ib 138 consid. 4 p. 142 et ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l'application de l'art. 3 al. 2 CEExtr. [RS 0.353.933.6]). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 377; ATF 112 Ib 215 consid. 7
p. 224; ATF 109 Ib 64 consid. 6b/aa p. 73; ATF 108 Ib 408 consid. 8b/aa
p. 412).
5.3 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de
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ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4).
6.
6.1 Le recourant est recevable à se prévaloir de l'art. 2 EIMP, dès lors qu'il est incarcéré au Venezuela.
Il ressort des documents versés au dossier (act. 1.6) qu'un médecin de garde (dont l'identité n'est pas connue) a retenu à l'issue d'un examen du recourant pratiqué le 26 septembre 2014 un syndrome anémique, accompagné de saignements nombreux et abondants, susceptible d'engendrer une insuffisance cardiaque et présentant un risque majeur pour la vie de l'intéressé; des transfusions sanguines étaient préconisées, ainsi que la réalisation immédiate d'une intervention chirurgicale (extraction d'un hémangiome; act. 1.6.3). Le docteur C., qui a procédé à un examen clinique du recourant le 2 octobre 2014, est parvenu à des conclusions en tous points identiques, précisant que le recourant avait décompensé à plusieurs reprises (ibidem). On ne peut toutefois déduire de ces pièces ni que le recourant aurait effectivement bénéficié d'un quelconque traitement, ni que des démarches en ce sens auraient été entreprises, ce qui est pour le moins singulier en présence de constatations aussi claires et alarmantes. En tout état de cause, la mention par le docteur C. de la nécessité de procéder à l'opération précitée montre bien que celle-ci n'a pas été effectuée pendant le laps de temps séparant les deux examens cliniques susmentionnés, en dépit de son caractère urgent. Par ailleurs, il est douteux que le siège de la Contre- Intelligence Militaire, où le recourant semble être incarcéré (act. 1.6.1), soit un établissement pénitentiaire destiné à accueillir des détenus pour une longue durée; il est donc permis de se demander s'il s'agit d'une structure répondant aux exigences déduites en la matière de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte ONU II. Au vu de cet état de fait particulier, ainsi que de la condamnation du Venezuela le 26 juin 2012 par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, pour des violations de la Convention américaine relative aux droits de l'homme consécutives à l'absence d'accès par un détenu à des soins médicaux (cf. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_244_esp.pdf), et de la dénonciation en septembre 2013 de cette dernière convention par l'Etat requérant (cf. http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2013/ 064.asp), il sied de subordonner l'entraide à l'octroi de garanties diplomatiques, ainsi que le demande le recourant dans ses conclusions subsidiaires.
6.2 La Suisse et le Venezuela ne sont liés par aucun accord de coopération judiciaire. Conformément à l'art. 80p al. 1 EIMP, compte tenu de
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l'incarcération du recourant au Venezuela et de son état de santé préoccupant, l'entraide ne sera ainsi octroyée qu'après l'obtention par l'Etat requérant des garanties suivantes (cf. ATF 134 IV 156 consid. 6.14, relatif à l'extradition d'une personne nécessitant une médication constante):
a) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 7 du PACTE ONU II. En particulier, la détention doit se dérouler dans une cellule salubre (température, air, lumière, espace, eau, etc.) et le détenu doit avoir la possibilité d'une promenade journalière.
b) Tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique du détenu sera exclu.
c) La santé du détenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l'accès aux soins médicaux suffisants requis par son état de santé.
d) La représentation diplomatique suisse pourra par ailleurs rendre visite, en tout temps et sans contrôle, au détenu, et celui-ci pourra également s'adresser à elle en tout temps.
e) La représentation diplomatique suisse sera informée de tout éventuel transfèrement du détenu.
Après le prononcé du présent arrêt, l'OFJ communiquera ces conditions à l'Etat requérant, selon les modalités adéquates, en lui impartissant un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou les refuse (art. 80p al. 2 EIMP). Il décidera ensuite si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard de ces conditions (art. 80p al. 3 EIMP). Cette décision sera attaquable séparément (art. 80p al. 4 EIMP).
7. A l'appui de ses conclusions principales, le recourant affirme que le Venezuela "fait partie de ces Etats dont les garanties diplomatiques ne permettent pas d'exclure les risques encourus" (act. 11, p. 3). Il n'avance toutefois aucun élément concret laissant à penser que, dans l'hypothèse où l'Etat requérant fournirait les garanties précitées, il ne s'y tiendrait pas et que partant il conviendrait, à titre tout à fait exceptionnel, de refuser l'entraide (pour une vue d'ensemble de la jurisprudence relative à cette question, cf. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., 2014, n° 654 p. 667 s.; cf. également l'ATF 134 IV 156 consid. 6.12, dans lequel le Tribunal fédéral a relevé qu'il existait un seul cas connu de manquement par un Etat – l'Inde – au respect de ce type d'engagement pris vis-à-vis de la Suisse).
8. Il s'ensuit que le recours est bien fondé dans ses conclusions subsidiaires, ce qui conduit à son admission.
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9. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, le présent arrêt doit être rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l'avance de frais versée par CHF 4'000.--.
10. Dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, il a droit à une indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.--, à la charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis. La décision du Ministère public de la République et canton de Genève du 4 décembre 2014 est réformée en ce sens que l'entraide est octroyée sous réserve de l'obtention de garanties par l'Office fédéral de la justice au sens du considérant 6.2.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l'avance de frais effectuée par CHF 4'000.--.
3. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée au recourant, à charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 22 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Me Maurice Harari, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).