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RR.2014.284

Bundesstrafgericht · 2015-04-22 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. A la suite d'une demande d'entraide de la Suisse aux Pays-Bas du 30 novembre 2012, respectivement d'une transmission spontanée d'informations de la première aux seconds, du 7 mai 2013, le Functioneel Parket d'Amsterdam (Pays-Bas; ci-après: le Functioneel Parket ou l'autorité requérante) a requis par commission rogatoire du 14 juin 2013 la coopération des autorités suisses (act.1.1).

L'autorité requérante a exposé que le dénommé B., administrateur depuis juillet 2005 de la société C., était chargé de la gestion des fonds de la société en question. Cette dernière s'était vue confier plusieurs dizaines de millions de dollars américains, aux fins d'investissement, par des organismes publics libyens, activité pour laquelle elle touchait une commission annuelle représentant 2.5% de la masse sous gestion. Plus des deux tiers des montants reçus à ce titre étaient reversés sur un compte détenu en Suisse auprès de la banque D. par A. Ltd – dont le dénommé E., beau-frère de B., était l'ayant droit économique – en vertu d'un consultancy agreement passé le 16 août 2007 entre les deux entités précitées. Les sommes créditées sur le compte auprès de la banque D. susmentionné, soit au total USD 28.5 mios, avaient été reversées, presque immédiatement, sur des comptes bancaires ouverts par E. auprès de la banque D. et par les sociétés F. Ltd et G. Ltd auprès de la banque H. De là, elles avaient transité par des comptes bancaires ouverts par E., respectivement par les sociétés I. Ltd, J. Ltd et K. Ltd – lesquelles avaient pour ayants droit économiques, à l'instar de F. Ltd et G. Ltd, E. ainsi que le père et les frères de B., avant d'être transférées sur un compte ouvert au nom d'un frère de ce dernier auprès de la banque L. à Z. (Pays-Bas).

Le Functioneel Parket a sollicité la remise de la documentation bancaire relative au mécanisme décrit ci-dessus, ainsi que l'autorisation pour le Procureur du roi et des agents de la police judiciaire néerlandaise de se rendre en Suisse afin d'examiner le dossier en mains des autorités helvétiques.

B. Par ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 29 août 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC), auquel la demande néerlandaise avait été déléguée par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) pour traitement, a admis la demande d'entraide.

- 3 -

C. Les représentants de l'autorité requérante ont consulté le dossier pénal suisse le 17 octobre 2013 (act. 1.8).

D. Le 12 novembre 2013, le Functioneel Parket a déposé une demande d'entraide complémentaire tendant au blocage de comptes détenus auprès des banques D. et H. par A. Ltd, G. Ltd, F. Ltd, I. Ltd, K. Ltd et J. Ltd (act. 1.14).

E. Le 30 janvier 2014, le MPC a notifié à A. Ltd sa décision du 29 août 2013 (act. 1.5).

F. Le 3 avril 2014, le MPC est entré en matière sur la demande complémentaire du 12 novembre 2013 et a ordonné le blocage des comptes détenus par les sociétés précitées (let. D.) auprès des établissements bancaires susmentionnés (act. 1.15).

G. Par décisions de clôture du 28 juillet 2014, le MPC a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 auprès de la banque D., ouvert par M. Ltd, dont E. est ayant droit économique, ainsi que n° 4 auprès de l'établissement bancaire précité et n° 2 auprès de la banque H., ouverts par le prénommé (act. 1.18 et 1.19).

H. Par mémoire du 27 août 2014, E. a déféré les décisions d'entrée en matière des 29 août 2013 et 3 avril 2014, ainsi que les décisions de clôture du 28 juillet 2014, devant le Tribunal pénal fédéral (cf. act. 1.29). Celui-ci a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2014.244.

I. Par décision de clôture du 18 septembre 2014, le MPC a ordonné la transmission aux autorités des Pays-Bas de la documentation relative au compte n° 3, ouvert auprès de la banque D. au nom de A. Ltd (act. 1.24).

J. Le 9 octobre 2014, B. a été entendu par le MPC dans le cadre de la procédure pénale suisse. Il a déclaré que certaines informations remises par la Suisse aux Pays-Bas avaient été transmises aux autorités libyennes (act. 1.30).

- 4 -

K. Par recours du 17 octobre 2014, A. Ltd, représentée par les conseils défendant les intérêts de E. devant le Tribunal pénal fédéral, interjette un recours contre la décision de clôture du 18 septembre 2014, ainsi que les décisions d'entrée en matière et décisions incidentes des 29 août 2013 et 3 avril 2014 (act. 1). En substance, elle conclut à la jonction de la présente cause avec celle ouverte sous numéro RR.2014.244, à ce qu'il soit constaté que le MPC a violé les art. 80e al. 2 let. b et 80m EIMP en lui notifiant le 30 janvier 2014 la décision incidente du 29 août 2013, ainsi qu'à l'annulation des trois actes précités et à la levée du séquestre frappant le compte n° 3 ouvert auprès de la banque D. au nom de A. Ltd, éventuellement après interpellation par l'Office fédéral de la justice de l'autorité requérante au sujet d'une éventuelle transmission aux autorités libyennes de pièces issues de procédures d'entraide suisse.

L. Par arrêt du 9 janvier 2015, entré en force, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de E. dans la mesure où il était recevable.

M. Dans sa réponse au recours du 17 octobre 2014, datée du 13 janvier 2015, le MPC conclut au rejet de celui-ci dans la mesure où il est recevable (act. 13).

N. De son côté, l'OFJ a renoncé à se déterminer (courrier du 2 février 2015; act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er avril

- 5 -

2011. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas.

Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 En tant que titulaire du compte objet des décisions entreprises, la recourante a la qualité pour contester celles-ci (art. 80h let. b EIMP, art. 9a OEIMP). Dès lors que le recours a été déposé en temps utile, il y a donc lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 La conclusion visant la jonction de la présente cause avec celle ouverte sous numéro RR.2014.244 est devenue sans objet à la suite de l'arrêt du 9 janvier 2015 précité. C'est le lieu de préciser qu'en vertu du principe de célérité

- 6 -

ancré à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012, consid. 4.3), qui joue un rôle central en matière d’entraide, la Cour de céans devait traiter le recours de E. dans les meilleurs délais; elle ne pouvait donc pas attendre que la présente affaire soit en état d'être jugée.

E. 2.2 La conclusion tendant à la levée du séquestre frappant la relation bancaire litigieuse ne fait l'objet d'aucune motivation. Aussi, doit-elle être rejetée.

E. 2.3.1 Les décisions entreprises concernent le même complexe de faits que celui ayant donné lieu à l'arrêt RR.2014.244 du 9 janvier 2015; leur contenu correspond en substance à celui des actes attaqués par E. et le mémoire de recours déposé dans la présente affaire est quasiment identique (sous réserve des conclusions mentionnées aux consid. 2.1 et 2.2 supra) à celui soumis par le prénommé à la Cour de céans, contenant les mêmes griefs et la même motivation. La recourante souligne d'ailleurs les nombreuses similitudes que présentent les deux causes (act. 1 p. 13).

E. 2.3.2 Dans ledit arrêt, contre lequel aucun recours n'a été formé (cf. supra L.), la Cour de céans a exposé que E. n'avait pas d'intérêt digne de protection à ce qu'il soit constaté que le MPC avait violé les art. 80e al. 2 let. b et 80m EIMP en lui notifiant le 30 janvier 2014 la décision incidente du 29 août 2013 (consid. 1.3.4). Elle a considéré que les conclusions tendant à l'interpellation de l'autorité requérante, relatives à une violation du principe de la spécialité, étaient mal fondées étant donné qu'une partie ne peut se prévaloir de ce principe que pour la défense de ses intérêts propres, à l'exclusion de ceux de tiers, et qu'en l'occurrence seul B. était susceptible de subir un préjudice en cas de transmission d'informations aux autorités libyennes (consid. 1.3.5). La Cour de céans a également retenu que le contenu de la demande d'entraide, respectivement des décisions entreprises, était suffisant au regard des exigences jurisprudentielles tirées du droit d'être entendu (consid. 3.3). Enfin, elle a estimé que la remise à l'autorité requérante de la documentation bancaire litigieuse était conforme au principe de la proportionnalité (consid. 4.4).

E. 2.3.3 L'ensemble de ces considérations s'applique mutatis mutandis au cas d'espèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.

E. 3 Il s'ensuit que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet. Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l'art. 12 EIMP). Ces frais

- 7 -

prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé compte tenu des circonstances à CHF 2'000.--. Etant donné que la recourante a versé CHF 4'000.-- à titre d'avance de frais, la somme de CHF 2'000.-- lui sera restituée.

- 8 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 2'000.--. Bellinzone, le 22 avril 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 avril 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat

Parties

A. LTD, représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2014.284

- 2 -

Faits:

A. A la suite d'une demande d'entraide de la Suisse aux Pays-Bas du 30 novembre 2012, respectivement d'une transmission spontanée d'informations de la première aux seconds, du 7 mai 2013, le Functioneel Parket d'Amsterdam (Pays-Bas; ci-après: le Functioneel Parket ou l'autorité requérante) a requis par commission rogatoire du 14 juin 2013 la coopération des autorités suisses (act.1.1).

L'autorité requérante a exposé que le dénommé B., administrateur depuis juillet 2005 de la société C., était chargé de la gestion des fonds de la société en question. Cette dernière s'était vue confier plusieurs dizaines de millions de dollars américains, aux fins d'investissement, par des organismes publics libyens, activité pour laquelle elle touchait une commission annuelle représentant 2.5% de la masse sous gestion. Plus des deux tiers des montants reçus à ce titre étaient reversés sur un compte détenu en Suisse auprès de la banque D. par A. Ltd – dont le dénommé E., beau-frère de B., était l'ayant droit économique – en vertu d'un consultancy agreement passé le 16 août 2007 entre les deux entités précitées. Les sommes créditées sur le compte auprès de la banque D. susmentionné, soit au total USD 28.5 mios, avaient été reversées, presque immédiatement, sur des comptes bancaires ouverts par E. auprès de la banque D. et par les sociétés F. Ltd et G. Ltd auprès de la banque H. De là, elles avaient transité par des comptes bancaires ouverts par E., respectivement par les sociétés I. Ltd, J. Ltd et K. Ltd – lesquelles avaient pour ayants droit économiques, à l'instar de F. Ltd et G. Ltd, E. ainsi que le père et les frères de B., avant d'être transférées sur un compte ouvert au nom d'un frère de ce dernier auprès de la banque L. à Z. (Pays-Bas).

Le Functioneel Parket a sollicité la remise de la documentation bancaire relative au mécanisme décrit ci-dessus, ainsi que l'autorisation pour le Procureur du roi et des agents de la police judiciaire néerlandaise de se rendre en Suisse afin d'examiner le dossier en mains des autorités helvétiques.

B. Par ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 29 août 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC), auquel la demande néerlandaise avait été déléguée par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) pour traitement, a admis la demande d'entraide.

- 3 -

C. Les représentants de l'autorité requérante ont consulté le dossier pénal suisse le 17 octobre 2013 (act. 1.8).

D. Le 12 novembre 2013, le Functioneel Parket a déposé une demande d'entraide complémentaire tendant au blocage de comptes détenus auprès des banques D. et H. par A. Ltd, G. Ltd, F. Ltd, I. Ltd, K. Ltd et J. Ltd (act. 1.14).

E. Le 30 janvier 2014, le MPC a notifié à A. Ltd sa décision du 29 août 2013 (act. 1.5).

F. Le 3 avril 2014, le MPC est entré en matière sur la demande complémentaire du 12 novembre 2013 et a ordonné le blocage des comptes détenus par les sociétés précitées (let. D.) auprès des établissements bancaires susmentionnés (act. 1.15).

G. Par décisions de clôture du 28 juillet 2014, le MPC a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 auprès de la banque D., ouvert par M. Ltd, dont E. est ayant droit économique, ainsi que n° 4 auprès de l'établissement bancaire précité et n° 2 auprès de la banque H., ouverts par le prénommé (act. 1.18 et 1.19).

H. Par mémoire du 27 août 2014, E. a déféré les décisions d'entrée en matière des 29 août 2013 et 3 avril 2014, ainsi que les décisions de clôture du 28 juillet 2014, devant le Tribunal pénal fédéral (cf. act. 1.29). Celui-ci a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2014.244.

I. Par décision de clôture du 18 septembre 2014, le MPC a ordonné la transmission aux autorités des Pays-Bas de la documentation relative au compte n° 3, ouvert auprès de la banque D. au nom de A. Ltd (act. 1.24).

J. Le 9 octobre 2014, B. a été entendu par le MPC dans le cadre de la procédure pénale suisse. Il a déclaré que certaines informations remises par la Suisse aux Pays-Bas avaient été transmises aux autorités libyennes (act. 1.30).

- 4 -

K. Par recours du 17 octobre 2014, A. Ltd, représentée par les conseils défendant les intérêts de E. devant le Tribunal pénal fédéral, interjette un recours contre la décision de clôture du 18 septembre 2014, ainsi que les décisions d'entrée en matière et décisions incidentes des 29 août 2013 et 3 avril 2014 (act. 1). En substance, elle conclut à la jonction de la présente cause avec celle ouverte sous numéro RR.2014.244, à ce qu'il soit constaté que le MPC a violé les art. 80e al. 2 let. b et 80m EIMP en lui notifiant le 30 janvier 2014 la décision incidente du 29 août 2013, ainsi qu'à l'annulation des trois actes précités et à la levée du séquestre frappant le compte n° 3 ouvert auprès de la banque D. au nom de A. Ltd, éventuellement après interpellation par l'Office fédéral de la justice de l'autorité requérante au sujet d'une éventuelle transmission aux autorités libyennes de pièces issues de procédures d'entraide suisse.

L. Par arrêt du 9 janvier 2015, entré en force, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de E. dans la mesure où il était recevable.

M. Dans sa réponse au recours du 17 octobre 2014, datée du 13 janvier 2015, le MPC conclut au rejet de celui-ci dans la mesure où il est recevable (act. 13).

N. De son côté, l'OFJ a renoncé à se déterminer (courrier du 2 février 2015; act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er avril

- 5 -

2011. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas.

Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 En tant que titulaire du compte objet des décisions entreprises, la recourante a la qualité pour contester celles-ci (art. 80h let. b EIMP, art. 9a OEIMP). Dès lors que le recours a été déposé en temps utile, il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 La conclusion visant la jonction de la présente cause avec celle ouverte sous numéro RR.2014.244 est devenue sans objet à la suite de l'arrêt du 9 janvier 2015 précité. C'est le lieu de préciser qu'en vertu du principe de célérité

- 6 -

ancré à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012, consid. 4.3), qui joue un rôle central en matière d’entraide, la Cour de céans devait traiter le recours de E. dans les meilleurs délais; elle ne pouvait donc pas attendre que la présente affaire soit en état d'être jugée. 2.2 La conclusion tendant à la levée du séquestre frappant la relation bancaire litigieuse ne fait l'objet d'aucune motivation. Aussi, doit-elle être rejetée. 2.3

2.3.1 Les décisions entreprises concernent le même complexe de faits que celui ayant donné lieu à l'arrêt RR.2014.244 du 9 janvier 2015; leur contenu correspond en substance à celui des actes attaqués par E. et le mémoire de recours déposé dans la présente affaire est quasiment identique (sous réserve des conclusions mentionnées aux consid. 2.1 et 2.2 supra) à celui soumis par le prénommé à la Cour de céans, contenant les mêmes griefs et la même motivation. La recourante souligne d'ailleurs les nombreuses similitudes que présentent les deux causes (act. 1 p. 13).

2.3.2 Dans ledit arrêt, contre lequel aucun recours n'a été formé (cf. supra L.), la Cour de céans a exposé que E. n'avait pas d'intérêt digne de protection à ce qu'il soit constaté que le MPC avait violé les art. 80e al. 2 let. b et 80m EIMP en lui notifiant le 30 janvier 2014 la décision incidente du 29 août 2013 (consid. 1.3.4). Elle a considéré que les conclusions tendant à l'interpellation de l'autorité requérante, relatives à une violation du principe de la spécialité, étaient mal fondées étant donné qu'une partie ne peut se prévaloir de ce principe que pour la défense de ses intérêts propres, à l'exclusion de ceux de tiers, et qu'en l'occurrence seul B. était susceptible de subir un préjudice en cas de transmission d'informations aux autorités libyennes (consid. 1.3.5). La Cour de céans a également retenu que le contenu de la demande d'entraide, respectivement des décisions entreprises, était suffisant au regard des exigences jurisprudentielles tirées du droit d'être entendu (consid. 3.3). Enfin, elle a estimé que la remise à l'autorité requérante de la documentation bancaire litigieuse était conforme au principe de la proportionnalité (consid. 4.4). 2.3.3 L'ensemble de ces considérations s'applique mutatis mutandis au cas d'espèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 3. Il s'ensuit que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet. Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l'art. 12 EIMP). Ces frais

- 7 -

prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé compte tenu des circonstances à CHF 2'000.--. Etant donné que la recourante a versé CHF 4'000.-- à titre d'avance de frais, la somme de CHF 2'000.-- lui sera restituée.

- 8 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 22 avril 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Jean-Marc Carnicé, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).