Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne. Séquestre de moyens de preuve (art. 63 al 2 let. b EIMP).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument fixé à CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 12 février 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 12 février 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel
Parties
A. SA, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne
Séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.24
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Vu:
- l'enquête allemande dirigée contre B. pour escroquerie par métier et instruite par le Premier procureur du Ministère public de Stuttgart (act. 1.1),
- la demande d'entraide allemande du 29 octobre 2013 adressée aux autorités suisses requérant la transmission de la liste des tableaux
– portant la signature de Wassily Kandinsky et susceptibles d'être des faux – séquestrés par le Ministère public vaudois (ci-après: MP-VD) dans le cadre d'une procédure nationale (PE13.013691) (act. 1.1),
- la transmission de la liste précitée le 11 novembre 2013 (act. 1.1),
- la nouvelle demande d'entraide du 13 décembre 2013 par laquelle le Ministère public de Stuttgart sollicite des autorités suisses qu'elles transmettent les tableaux concernés – au nombre de sept – en vue de les utiliser comme moyens de preuve dans la procédure allemande (act. 1.1),
- l'entrée en matière sur la demande susmentionnée, la levée du séquestre desdits tableaux dans la procédure nationale PE13.013691 et le prononcé de leur séquestre dans le cadre de la procédure d'entraide par décision du MP-VD du 15 janvier 2014 (act. 1.1),
- le recours rédigé en anglais et interjeté le 24 janvier 2014 à l'encontre de cette décision par A. SA, société ayant entre autres stocké pour un client les tableaux séquestrés (act. 1),
et considérant:
- qu'à teneur de l'art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
- qu'en vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: (let. a) de la saisie
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d’objets ou de valeurs, ou (let. b) de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger;
- que déposé dans le délai de 10 jours (art. 80k EIMP), le recours a été formé en temps utile;
- qu'aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée;
- que la recourante, dépositaire des tableaux séquestrés, est légitimée à agir (TPF 2010 47 consid. 2.1 p. 49);
- que l'argument de la recourante – selon lequel le maintien des tableaux en Suisse est nécessaire afin qu'elle puisse procéder à de nouveaux tests pour vérifier leur authenticité – est prématuré dans la mesure où il n'est pas encore question dans la décision entreprise de remettre à l'Etat requérant les œuvres d'art visées;
- que la recourante n’aborde pas la question de la recevabilité dans son recours;
- que la Cour de céans ne voit pas en quoi un préjudice serait causé par le séquestre ordonné dans la procédure d’entraide;
- qu'ainsi il ne ressort pas du dossier que la décision incidente lui causerait un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP;
- que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
- que le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA); - que l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte de recours rédigé dans une autre langue que la langue officielle de procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document, ou le traduire elle-même, ou impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la
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traduction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012, consid. 3 et références citées; MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, § 2.2.6.9, p. 273);
- que la langue des procédures conduites par les autorités pénales de la Confédération est le français, l'italien ou l'allemand (art. 3 al. 1 LOAP);
- que dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée (art. 33a al. 2 PA), soit dans le cas d'espèce le français;
- qu'au vu du recours d'emblée irrecevable, du principe de proportionnalité, de l'obligation de célérité et dans la mesure où le contenu du recours ne posait pas de problèmes de compréhension, la Cour de céans renonce en l'occurrence à impartir à la recourante un délai supplémentaire pour produire une traduction française de son mémoire rédigé en anglais (v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2013.1 du 17 janvier 2013 et références citées);
- qu'en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument fixé à CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 12 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. SA - Ministère public central du Canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).