opencaselaw.ch

RR.2014.22

Bundesstrafgericht · 2014-03-28 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. En date du 13 mars 2013, le Service national de Norvège pour la répression de la criminalité économique et écologique (Okokrim) a adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 10.1), complétant ainsi une demande d'entraide présentée antérieurement (act. 10.2 et 10.3). La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le contexte d'une procédure ouverte en Norvège à l'encontre notamment de B. des chefs de corruption internationale et blanchiment d'argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés avec la société C., B., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société C. et du gouvernement du pays Z. La société A. Limited, dont B. est le directeur, aurait joué un rôle dans ce mécanisme frauduleux. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but d’obtenir notamment la documentation bancaire relative au "compte 1 auprès [de la] banque D. (Suisse)" ouvert au nom de A. Limited (act. 10.1, p. 2). B. Sur délégation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 22 mars 2013 (act. 10.4), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 15 avril 2013 (act. 10.5). Par la même décision, le MPC a autorisé les représentants de l'Etat requérant à se rendre sur le territoire helvétique pour la consultation des pièces de l'enquête suisse (SV.09.0152) dont fait partie la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. Limited auprès de la banque D. C. Par courrier du 3 septembre 2013, le MPC a sollicité une prise de position de A. Limited quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. En cas de refus, A. Limited a été invitée à procéder à un tri des pièces (v. courrier de Me Moreillon du 17 septembre 2013, act. 10.8). Par courrier du 2 décembre 2013, A. Limited s'est opposée à toute transmission de la documentation bancaire susmentionnée (act. 10.8). D. Par décision de clôture datée du 20 décembre 2013, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. Limited auprès de la banque D., à savoir les documents d’ouverture, les relevés de compte, les avis de débit

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et de crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.2). E. Par acte du 22 janvier 2014, A. Limited a recouru contre ladite décision et conclu à son annulation ainsi qu'au refus de l'entraide sollicitée par les autorités norvégiennes (act. 1). F. Dans ses observations du 24 février 2014, l'OFJ s'est rallié au contenu de la décision attaquée et a formulé des observations (act. 9). Dans sa réponse datée du 5 mars 2014, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 10). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Norvège et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour la Norvège, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mars 2013. De plus, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition"; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.123-126 du 2 août 2013, consid. 1.2) sont applicables. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 1995 pour la Norvège. La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les

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traités et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 22 janvier 2014, le recours contre la décision de clôture notifiée au plus tôt le 23 décembre 2013 est intervenu en temps utile.

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En sa qualité de titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque D., A. Limited dispose de la qualité pour recourir contre la transmission à l'étranger des informations bancaires y relatives.

E. 1.5 Le recours est recevable.

E. 2 décembre 2013, dans lequel elle s'est opposée à toute transmission des documents bancaires et a indiqué qu'elle "n'enten[d] pas participer à un quelconque tri de documents dans la mesure où [elle] considèr[e] que, dorénavant, les conditions de l'entraide judiciaire ne sont pas réalisées" (act. 10.8).

E. 2.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).

E. 2.2 En l’espèce, la recourante a été informée le 3 septembre 2013 que le MPC envisageait de transmettre aux autorités requérantes la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. (act. 10.8). La recourante a exercé son droit d’être entendue par courrier du

E. 2.3 Par conséquent, le droit d'être entendue de la recourante a été respecté et le grief doit être rejeté.

E. 3 Dans un deuxième moyen, la recourante se prévaut de l'abandon des poursuites contre B. au Royaume-Uni du chef de corruption d'agents publics étrangers qui aurait pour conséquence de réduire à néant le bien- fondé de la demande d'entraide judiciaire présentée par la Norvège. Quel que soit l'état de la procédure ouverte au Royaume-Uni à l'encontre de B., celle-ci n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente procédure d'entraide. La recourante perd en effet de vue que ce n'est pas cet Etat qui requiert l'entraide, mais la Norvège. Or, ce dernier Etat n'a guère retiré sa demande d'entraide. Il est de jurisprudence constante que l'entraide doit être accordée tant que la demande n'est pas retirée par l'Etat requérant et cela quand bien même il existerait des éléments susceptibles

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de mettre hors de cause le recourant dans l'Etat requérant. Il convient finalement de relever que, dans le cas d'espèce, la procédure en Norvège est ouverte à l'encontre non seulement de B. mais également de sociétés qu'il contrôle, du chef de blanchiment d'argent, en sus de celui de corruption. Par conséquent, l'on ne saurait tenir compte de l'argument de la recourante.

E. 4 Finalement, d'après la recourante, la consultation du dossier de l'entraide par les représentants de l'Etat requérant serait contraire aux règles applicables en matière d'entraide.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 4, 2e phrase CEEJ, l'autorité requérante peut assister à l'exécution d'une mesure d'entraide si la Partie requise y consent. Il est de jurisprudence constante que la présence des agents étrangers conduisant l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la demande d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de celle-ci doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b). La présence d'autorités de l'Etat requérant lors de l'exécution de la demande d'entraide simplifie l'application du principe de la proportionnalité, notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l'autorité d'exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte tenu du large pouvoir d'appréciation concédé au juge du fond, l'autorité d'exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 408). Il sied de préciser que les règles applicables à l'entraide sont respectées pour autant que la présence de fonctionnaires étrangers n'a pas pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, ce risque pouvant être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non- utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409). Il est de jurisprudence constante que l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409).

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E. 4.2 Suite à la demande d’entraide formulée par la Norvège en date du 13 mars 2013, le MPC a autorisé les représentants de l’autorité requérante à consulter le dossier de la procédure suisse afin de faciliter l'exécution de la demande d'entraide et de mieux cibler les pièces pertinentes pour ladite procédure. A l'issue de la consultation, les représentants de l'autorité étrangère ont signé une déclaration de garantie (act. 10.6). Conforme à la jurisprudence susmentionnée, cette pratique n'a pas à être remise en question.

E. 4.3 Partant, le grief ne saurait être admis.

E. 5 Le recours doit être rejeté.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 28 mars 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 28 mars 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

A. LIMITED, représentée par Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2014.22

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Faits: A. En date du 13 mars 2013, le Service national de Norvège pour la répression de la criminalité économique et écologique (Okokrim) a adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 10.1), complétant ainsi une demande d'entraide présentée antérieurement (act. 10.2 et 10.3). La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le contexte d'une procédure ouverte en Norvège à l'encontre notamment de B. des chefs de corruption internationale et blanchiment d'argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés avec la société C., B., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société C. et du gouvernement du pays Z. La société A. Limited, dont B. est le directeur, aurait joué un rôle dans ce mécanisme frauduleux. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but d’obtenir notamment la documentation bancaire relative au "compte 1 auprès [de la] banque D. (Suisse)" ouvert au nom de A. Limited (act. 10.1, p. 2). B. Sur délégation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 22 mars 2013 (act. 10.4), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 15 avril 2013 (act. 10.5). Par la même décision, le MPC a autorisé les représentants de l'Etat requérant à se rendre sur le territoire helvétique pour la consultation des pièces de l'enquête suisse (SV.09.0152) dont fait partie la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. Limited auprès de la banque D. C. Par courrier du 3 septembre 2013, le MPC a sollicité une prise de position de A. Limited quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. En cas de refus, A. Limited a été invitée à procéder à un tri des pièces (v. courrier de Me Moreillon du 17 septembre 2013, act. 10.8). Par courrier du 2 décembre 2013, A. Limited s'est opposée à toute transmission de la documentation bancaire susmentionnée (act. 10.8). D. Par décision de clôture datée du 20 décembre 2013, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. Limited auprès de la banque D., à savoir les documents d’ouverture, les relevés de compte, les avis de débit

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et de crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.2). E. Par acte du 22 janvier 2014, A. Limited a recouru contre ladite décision et conclu à son annulation ainsi qu'au refus de l'entraide sollicitée par les autorités norvégiennes (act. 1). F. Dans ses observations du 24 février 2014, l'OFJ s'est rallié au contenu de la décision attaquée et a formulé des observations (act. 9). Dans sa réponse datée du 5 mars 2014, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 10). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la Norvège et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour la Norvège, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mars 2013. De plus, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition"; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.123-126 du 2 août 2013, consid. 1.2) sont applicables. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 1995 pour la Norvège. La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les

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traités et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 22 janvier 2014, le recours contre la décision de clôture notifiée au plus tôt le 23 décembre 2013 est intervenu en temps utile. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En sa qualité de titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque D., A. Limited dispose de la qualité pour recourir contre la transmission à l'étranger des informations bancaires y relatives. 1.5 Le recours est recevable. 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue en relation avec le tri des pièces. Plus concrètement, elle soutient qu'il "n'appartient pas à la société recourante, respectivement aux personnes concernées, d'indiquer à ce stade de la procédure quelles pièces elles n'entendent pas autoriser la divulgation et la communication à l'Etat requérant" (mémoire de recours, act. 1, p. 9).

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2.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, la recourante a été informée le 3 septembre 2013 que le MPC envisageait de transmettre aux autorités requérantes la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. (act. 10.8). La recourante a exercé son droit d’être entendue par courrier du 2 décembre 2013, dans lequel elle s'est opposée à toute transmission des documents bancaires et a indiqué qu'elle "n'enten[d] pas participer à un quelconque tri de documents dans la mesure où [elle] considèr[e] que, dorénavant, les conditions de l'entraide judiciaire ne sont pas réalisées" (act. 10.8). 2.3 Par conséquent, le droit d'être entendue de la recourante a été respecté et le grief doit être rejeté. 3. Dans un deuxième moyen, la recourante se prévaut de l'abandon des poursuites contre B. au Royaume-Uni du chef de corruption d'agents publics étrangers qui aurait pour conséquence de réduire à néant le bien- fondé de la demande d'entraide judiciaire présentée par la Norvège. Quel que soit l'état de la procédure ouverte au Royaume-Uni à l'encontre de B., celle-ci n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente procédure d'entraide. La recourante perd en effet de vue que ce n'est pas cet Etat qui requiert l'entraide, mais la Norvège. Or, ce dernier Etat n'a guère retiré sa demande d'entraide. Il est de jurisprudence constante que l'entraide doit être accordée tant que la demande n'est pas retirée par l'Etat requérant et cela quand bien même il existerait des éléments susceptibles

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de mettre hors de cause le recourant dans l'Etat requérant. Il convient finalement de relever que, dans le cas d'espèce, la procédure en Norvège est ouverte à l'encontre non seulement de B. mais également de sociétés qu'il contrôle, du chef de blanchiment d'argent, en sus de celui de corruption. Par conséquent, l'on ne saurait tenir compte de l'argument de la recourante. 4. Finalement, d'après la recourante, la consultation du dossier de l'entraide par les représentants de l'Etat requérant serait contraire aux règles applicables en matière d'entraide. 4.1 Aux termes de l'art. 4, 2e phrase CEEJ, l'autorité requérante peut assister à l'exécution d'une mesure d'entraide si la Partie requise y consent. Il est de jurisprudence constante que la présence des agents étrangers conduisant l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la demande d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de celle-ci doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b). La présence d'autorités de l'Etat requérant lors de l'exécution de la demande d'entraide simplifie l'application du principe de la proportionnalité, notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l'autorité d'exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte tenu du large pouvoir d'appréciation concédé au juge du fond, l'autorité d'exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 408). Il sied de préciser que les règles applicables à l'entraide sont respectées pour autant que la présence de fonctionnaires étrangers n'a pas pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, ce risque pouvant être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non- utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409). Il est de jurisprudence constante que l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409).

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4.2 Suite à la demande d’entraide formulée par la Norvège en date du 13 mars 2013, le MPC a autorisé les représentants de l’autorité requérante à consulter le dossier de la procédure suisse afin de faciliter l'exécution de la demande d'entraide et de mieux cibler les pièces pertinentes pour ladite procédure. A l'issue de la consultation, les représentants de l'autorité étrangère ont signé une déclaration de garantie (act. 10.6). Conforme à la jurisprudence susmentionnée, cette pratique n'a pas à être remise en question. 4.3 Partant, le grief ne saurait être admis. 5. Le recours doit être rejeté. 6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 28 mars 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).