Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Ordonnance de production de moyens de preuve (art 63 al. 2 let. b EIMP).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d’effet suspensif est sans objet.
- Le présent arrêt est rendu sans frais. Bellinzone, le 7 mars 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 mars 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge présidant, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Fran- ciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
La société A., représentée par Me Eva Stormann, avocate, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie
Ordonnance de production de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.61 Procédure secondaire: RP.2013.8
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La Cour, vu:
- la demande d’entraide du Procureur auprès du Tribunal ordinaire de Y. (Italie) formée le 20 juin 2012 par devant les autorités helvétiques, et complétée le 12 janvier 2013, dans le cadre d’une enquête diligentée pour soupçons d'appropriation illégitime de bijoux de grande valeur in- tervenue en lien avec la succession de feu B. (act. 1.2),
- l’ordonnance d’entrée en matière rendue le 14 février 2013 par le Minis- tère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) et déclarant admis- sible la demande d'entraide susmentionnée (act. 1.2),
- l'ordonnance d'exécution rendue le même jour par le MP-GE libellée comme suit:
"En exécution de l'ordonnance d'entrée en matière du 14 février 2013, notifiée avec la présente: Le Ministère public
Ordonne à l'établissement genevois A. de déposer en mains du Minis- tère public de Genève la copie de l'intégralité des documents et des dossiers en vos mains, y compris le catalogue de vente et la documen- tation de provenance, concernant: La vente aux enchères d'un diamant (…), ayant eu lieu le (…) 2010, pour un montant d'environ EUR x mios.
Ordonne à l'établissement genevois A. de déposer en mains du Minis- tère public de Genève la copie de l'intégralité des documents et des dossiers en vos mains concernant les personnes suivantes:
1. C.;
2. D.;
3. E.;
4. F..
Recours: quiconque subit un préjudice irréparable et immédiat de la présente saisie (art. 181 CPPGe) peut recourir dans les dix jours dès la notification de la présente par le dépôt de conclusions écrites et moti- vées devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, CP 2720, 6501 Bellinzone (art. 80e - 80l) EIMP) (…)" (act. 1.3),
- le recours du 1er mars 2013 formé par la société A. à l’encontre de la décision précitée tendant principalement à l'annulation de cette dernière
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et, subsidiairement, à ce que le MP-GE reformule les cinq premières li- gnes de l'acte attaqué dans le sens suivant: "Ordonner à l'établisse- ment genevois A. de déposer en mains du Ministère public à Genève le catalogue de la vente aux enchères d'un diamant (…) ayant eu lieu le (…) 2010 et tous autres documents et pièces de son dossier après avoir "caviardé" toutes références client" (act. 1, p. 1 s.),
- la demande d’effet suspensif présentée dans le cadre du recours préci- té (act. 1, p. 1),
considérant:
- qu’aux termes de l’art. 80e al. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
- qu'aux termes de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes anté- rieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (let. b);
- qu'il ressort ainsi du texte même de la loi que, dans le domaine de l'en- traide, les possibilités de recourir contre des décisions incidentes avant que ne soit rendue une décision de clôture sont très limitées;
- que pareille solution correspond à une volonté expresse du législateur (v. TPF 2011 205, consid. 1.4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, no 513);
- qu’en l'espèce, l'ordonnance entreprise, de caractère incident, n'entre dans aucune des catégories susmentionnées, et ce dans la mesure où il s'agit là d'une ordonnance d'édition de documents rendue sur la base de l'obligation de dépôt prévue à l'art. 265 CPP, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP;
- qu'en effet, la production de documents – destinée à remplacer leur remise sous la contrainte – ne constitue pas un séquestre, mais sert
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essentiellement à mettre des pièces en sûreté, le contrôle physique sur les actes à produire passant ainsi de leur détenteur à l'autorité d'exécu- tion (v. TPF 2006 218);
- que ce n’est que suite au tri, par l’autorité d'exécution, des documents saisis qu’il apparaîtra quels sont ceux qui, pouvant servir de moyens de preuve, devront effectivement faire l’objet d’une ordonnance de séques- tre;
- qu’ainsi, et en dépit de l'indication d'une voie de recours – dont le renvoi à l'art. 181 CPPGe n'est au demeurant plus d'actualité depuis l'entrée en vigueur du CPP suisse –, l'ordonnance d'exécution du 14 février 2013 ici entreprise n'est pas sujette à recours;
- que l'absence d'acte susceptible d'être attaqué devant l'autorité de céans conduit à l'irrecevabilité du recours;
- que, vu le sort du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet;
- que, le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, appli- cable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);
- qu’en tant que partie qui succombe, la recourante devrait, selon la règle, supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA);
- que, toutefois, et au vu du fait que l'indication des voies de recours figu- rant au pied de l'acte attaqué pouvait laisser croire à la recourante qu’elle était en droit de s'en plaindre, il y a lieu en l’espèce de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais (art. 63 al. 1 in fine PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Bellinzone, le 7 mars 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge présidant: Le greffier:
Distribution
- Me Eva Stormann, avocate - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).