Extradition à la République de Serbie. Objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 22 avril 2013, la République de Serbie a formellement demandé l'extra- dition de A. pour des faits de brigandage. A. a été condamné par jugement du 26 avril 2011 de la Cour d'appel de Novi Sad à une peine de 4 ans d'emprisonnement sous déduction de la détention préventive effectuée du 16 juillet 2004 au 27 janvier 2005 (act. 1.2).
B. Le 2 mai 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a adressé au Ministère public central du canton de Vaud un mandat d'arrêt en vue d'ex- tradition contre A., celui-ci se trouvant d'ores et déjà dans les géôles vau- doises. Entendu le 15 mai 2013 par le procureur vaudois en charge du dossier, il a déclaré s'opposer à la procédure simplifiée selon l'art. 54 EIMP. Le mandat d'arrêt du 2 mai 2013 lui a été notifié lors de son audition le 15 mai 2013 (act. 1.4).
C. Par mémoire du 28 mai 2013, Me Joëlle Zimmermann, désignée avocate d'office de A. (act. 1.6), a déclaré que ce dernier s'opposait à la demande d'extradition formée par la Serbie. A. fait notamment valoir qu'il a fait l'objet de menaces et de violence de la part de policiers et de la famille de la vic- time, décédée lors du brigandage dont il a été accusé à tort (act. 1.5; act. 1, par. 4.3).
D. Le 4 octobre 2013, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la Serbie, sous ré- serve de la décision du Tribunal pénal fédéral quant aux éventuels motifs politiques de la demande d'extradition. Dans le même temps, il a adressé à la Cour de céans une demande de rejet de l'objection de délit politique (act. 1).
E. Le 8 octobre 2013, la Cour de céans a invité A. à répondre à la demande de l'OFJ (act. 3). Le 21 octobre 2013, l'opposant s'est exécuté, faisant va- loir qu'il aurait été, dans un premier temps, acquitté du brigandage à l'origi- ne de la demande d'extradition de la Serbie, menacé et violenté par des policiers et par la famille de la victime dudit brigandage, contraint à des aveux puis condamné. Ces discriminations et persécutions seraient dues à sa nationalité rom (act. 4).
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F. Le 14 novembre 2013, A. a indiqué ne pas recourir contre ladite décision d'extradition.
G. Le 19 novembre 2013, la Cour de céans a invité l'OFJ à répliquer (act. 5). Le 25 novembre 2013, l'OFJ a conclu au rejet de l'objection de délit politi- que, au motif (en substance) que les déclarations de A. quant aux persécu- tions dont il aurait été victime en raison de son ethnie ne seraient ni concrè- tes ni étayées (act. 6)
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer en première instance sur l’objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel dé- lit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la Cour des plaintes avec sa demande. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. Selon la jurisprudence, l’art. 55 al. 2 EIMP s’applique dans tous les cas où la personne poursuivie soulève une objection de nature politique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.169+135 du 22 janvier 2010, consid. 1.3 et références citées). Il est ainsi applicable également lorsque l’objection n’a pas trait au délit lui-même, mais se rapporte au fait que la demande d’extradition tendrait en réalité à poursuivre ou à punir l’opposant en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déter- miné, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (art. 2 let. b EIMP; art. 3 par. 2 de la Convention européenne d’extradition [CEExtr; RS 0.353.1]), ou que l’une de ces raisons risquerait d’aggraver sa situation dans l’Etat requérant (art. 2 let. c EIMP; art. 3 par. 2 CEExtr).
E. 1.2 L'extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la Convention euro- péenne d'extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la Serbie, par le Protoco- le additionnel à la CEExtr (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la
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Serbie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie. Par ailleurs, la Suisse et la Serbie sont Parties contractantes à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (CERT; RS 0.353.3), entrée en vigueur le 20 août 1983 pour la Suisse et le 16 août 2003 pour la Serbie. Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar- rêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 2.1 A. soutient que la demande d'extradition formée par la Serbie semble être motivée par sa seule nationalité (act. 4, p. 3); il joint à son mémoire diver- ses pièces tendant à démontrer qu'un recours contre le jugement qui l'a condamné est pendant devant la Cour constitutionnelle de Serbie, que son épouse souffre d'une grave dépression suite à des sévices subis dans ce dernier pays, et que sa famille y a été persécutée. Il produit, outre des piè- ces issues de sa propre procédure d'asile, des documents en serbo-croate (act. 2), le rapport 2013 d'Amnesty international sur la Serbie (act. 4.6) ainsi qu'un rapport de 2011 du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui se préoccupe du sort des communautés roms en Serbie et en Slovaquie (act. 4.7).
E. 2.2.1 Compte tenu du fait que la CEExtr ne donne pas de définition précise du délit politique, les Etats contractants disposent dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29, consid. 3.3; ATF 130 II 337, consid. 3.4; ATF 128 II 355, consid. 4.3; ATF 125 II 569, consid. 9b).
E. 2.2.2 Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat (ATF 115 Ib 68 consid. 5a p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6a p. 179; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71), ce but devant en outre faire partie des éléments constitu- tifs de l'infraction (ATF 110 Ib 280 consid. 6c p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71). En ce sens, le délit politique absolu est en relation immédiate
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avec des évènements politiques (ATF 130 II 337, in: JdT 2006 IV 58, consid.3.2). Sont typiquement considérés comme des délits politiques ab- solus les mesures visant au renversement de l'Etat, telles que la sédition, le coup d'Etat et la haute trahison (ATF 125 II 569 consid. 9b). Par ailleurs, constitue un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant, compte tenu de la nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir (ATF 101 Ia 60 consid. 5b p. 64/65, 416 consid. 6b p. 425/426; ATF 95 I 462 consid. 7 p. 469/470, et les arrêts cités). Dans ce cas de figure, la na- ture politique des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir doit apparaître déterminante aux yeux du juge de l'entraide (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29, consid. 3.2). Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le ca- dre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexi- té étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6b
p. 179/180; ATF 110 Ib 82 consid. 4b/aa p. 85, et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justi- fier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71; ATF 108 Ib 408 consid. 7b p. 410). Par fait connexe à une infraction politique au sens de l'art. 3 al. 1 CEExtr, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, as- surer ou masquer la commission de celui-ci (ATF 125 II 569 consid. 9b et les références citées). En cas d'actes graves de violence, notamment d'homicides, on refuse en principe le caractère politique. Il existe toutefois des exceptions en cas de guerres civiles ou lorsque le délit en question (par exemple l'assassinat d'un tyran) constitue l'unique voie pour atteindre des objectifs humanitaires importants (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29, consid. 3.3; ATF 130 II 337, consid. 3.3; ATF 128 II 355, consid. 4.2; ATF 109 Ib 64, consid. 6a).
E. 2.3 Force est de constater que les autorités serbes ont poursuivi et condamné A. pour une infraction – le brigandage – qui relève du droit commun. Rien au dossier ne permet de conclure que celle-ci présenterait en l'espèce un caractère politique prépondérant au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de l'art. 55 al. 2 EIMP, le Tribunal pénal fédéral apprécie s'il y a de sérieuses raisons de penser que l'extradi- tion est demandée en raison de l'appartenance de l'opposant à un groupe social déterminé, à sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 3 al. 2 CEExtr;
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art. 2 let. c EIMP; ATF 111 Ib 138 in: JdT 1986 IV 63, consid. 3). L'argu- ment allégué par l'opposant selon lequel il aurait été, dans un premier temps, acquitté dudit brigandage puis contraint à des aveux et condamné par la suite ne repose sur aucun élément probant. En tout état de cause, l'opposant n'indique pas en quoi cette "reprise" de procédure et la demande d'extradition suite à sa condamnation serait liée à son appartenance à un groupe social, en l'occurrence l'ethnie rom. Les pièces en serbo-croate join- tes à la réponse de l'opposant (act. 4.2) n'ont été ni traduites ni même ex- plicitées par ce dernier. Elles ne peuvent donc être prises en considération et ne permettent en aucun cas d'étayer ses allégations. Enfin, le rapport d'Amnesty International ne fait état que d'une expulsion forcée de person- nes d'ethnie rom à Belgrade (act. 4.6, p. 2), qui paraît sans rapport aucun avec la situation de l'opposant et ne donne aucun élément concret à l'appui de sa thèse. Il en va de même du communiqué du Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui présente la situation des droits de l'homme en Ser- bie sous un angle plutôt laudatif (act. 4.7, p. 5 ss) et ne donne aucun élé- ment qui permettrait de comprendre en quoi l'action de la Serbie contre A. serait motivée du seul fait de son appartenance ethnique.
E. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors conclure que la procé- dure engagée par les autorités serbes poursuivrait un but déguisé, soit ce- lui de sanctionner l'opposant en raison de son appartenance ethnique, tel qu’envisagé par les art. 2 let. b EIMP et 3 par. 2 CEExtr.
E. 3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal- culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont mis à la charge de l'op- posant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation fi- nancière de l'opposant, à CHF 500.--.
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Dispositiv
- L’objection de délit politique est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de l'opposant. Bellinzone, le 19 février 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 février 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, demandeur
contre
A., représenté par Me Joëlle Zimmermann, avocate, opposant
Objet
Extradition à la République de Serbie
Objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.260
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Faits:
A. Le 22 avril 2013, la République de Serbie a formellement demandé l'extra- dition de A. pour des faits de brigandage. A. a été condamné par jugement du 26 avril 2011 de la Cour d'appel de Novi Sad à une peine de 4 ans d'emprisonnement sous déduction de la détention préventive effectuée du 16 juillet 2004 au 27 janvier 2005 (act. 1.2).
B. Le 2 mai 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a adressé au Ministère public central du canton de Vaud un mandat d'arrêt en vue d'ex- tradition contre A., celui-ci se trouvant d'ores et déjà dans les géôles vau- doises. Entendu le 15 mai 2013 par le procureur vaudois en charge du dossier, il a déclaré s'opposer à la procédure simplifiée selon l'art. 54 EIMP. Le mandat d'arrêt du 2 mai 2013 lui a été notifié lors de son audition le 15 mai 2013 (act. 1.4).
C. Par mémoire du 28 mai 2013, Me Joëlle Zimmermann, désignée avocate d'office de A. (act. 1.6), a déclaré que ce dernier s'opposait à la demande d'extradition formée par la Serbie. A. fait notamment valoir qu'il a fait l'objet de menaces et de violence de la part de policiers et de la famille de la vic- time, décédée lors du brigandage dont il a été accusé à tort (act. 1.5; act. 1, par. 4.3).
D. Le 4 octobre 2013, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la Serbie, sous ré- serve de la décision du Tribunal pénal fédéral quant aux éventuels motifs politiques de la demande d'extradition. Dans le même temps, il a adressé à la Cour de céans une demande de rejet de l'objection de délit politique (act. 1).
E. Le 8 octobre 2013, la Cour de céans a invité A. à répondre à la demande de l'OFJ (act. 3). Le 21 octobre 2013, l'opposant s'est exécuté, faisant va- loir qu'il aurait été, dans un premier temps, acquitté du brigandage à l'origi- ne de la demande d'extradition de la Serbie, menacé et violenté par des policiers et par la famille de la victime dudit brigandage, contraint à des aveux puis condamné. Ces discriminations et persécutions seraient dues à sa nationalité rom (act. 4).
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F. Le 14 novembre 2013, A. a indiqué ne pas recourir contre ladite décision d'extradition.
G. Le 19 novembre 2013, la Cour de céans a invité l'OFJ à répliquer (act. 5). Le 25 novembre 2013, l'OFJ a conclu au rejet de l'objection de délit politi- que, au motif (en substance) que les déclarations de A. quant aux persécu- tions dont il aurait été victime en raison de son ethnie ne seraient ni concrè- tes ni étayées (act. 6)
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer en première instance sur l’objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel dé- lit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la Cour des plaintes avec sa demande. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. Selon la jurisprudence, l’art. 55 al. 2 EIMP s’applique dans tous les cas où la personne poursuivie soulève une objection de nature politique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.169+135 du 22 janvier 2010, consid. 1.3 et références citées). Il est ainsi applicable également lorsque l’objection n’a pas trait au délit lui-même, mais se rapporte au fait que la demande d’extradition tendrait en réalité à poursuivre ou à punir l’opposant en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déter- miné, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (art. 2 let. b EIMP; art. 3 par. 2 de la Convention européenne d’extradition [CEExtr; RS 0.353.1]), ou que l’une de ces raisons risquerait d’aggraver sa situation dans l’Etat requérant (art. 2 let. c EIMP; art. 3 par. 2 CEExtr). 1.2 L'extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la Convention euro- péenne d'extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la Serbie, par le Protoco- le additionnel à la CEExtr (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la
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Serbie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie. Par ailleurs, la Suisse et la Serbie sont Parties contractantes à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (CERT; RS 0.353.3), entrée en vigueur le 20 août 1983 pour la Suisse et le 16 août 2003 pour la Serbie. Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar- rêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2.
2.1 A. soutient que la demande d'extradition formée par la Serbie semble être motivée par sa seule nationalité (act. 4, p. 3); il joint à son mémoire diver- ses pièces tendant à démontrer qu'un recours contre le jugement qui l'a condamné est pendant devant la Cour constitutionnelle de Serbie, que son épouse souffre d'une grave dépression suite à des sévices subis dans ce dernier pays, et que sa famille y a été persécutée. Il produit, outre des piè- ces issues de sa propre procédure d'asile, des documents en serbo-croate (act. 2), le rapport 2013 d'Amnesty international sur la Serbie (act. 4.6) ainsi qu'un rapport de 2011 du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui se préoccupe du sort des communautés roms en Serbie et en Slovaquie (act. 4.7). 2.2
2.2.1 Compte tenu du fait que la CEExtr ne donne pas de définition précise du délit politique, les Etats contractants disposent dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29, consid. 3.3; ATF 130 II 337, consid. 3.4; ATF 128 II 355, consid. 4.3; ATF 125 II 569, consid. 9b). 2.2.2 Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat (ATF 115 Ib 68 consid. 5a p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6a p. 179; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71), ce but devant en outre faire partie des éléments constitu- tifs de l'infraction (ATF 110 Ib 280 consid. 6c p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71). En ce sens, le délit politique absolu est en relation immédiate
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avec des évènements politiques (ATF 130 II 337, in: JdT 2006 IV 58, consid.3.2). Sont typiquement considérés comme des délits politiques ab- solus les mesures visant au renversement de l'Etat, telles que la sédition, le coup d'Etat et la haute trahison (ATF 125 II 569 consid. 9b). Par ailleurs, constitue un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant, compte tenu de la nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir (ATF 101 Ia 60 consid. 5b p. 64/65, 416 consid. 6b p. 425/426; ATF 95 I 462 consid. 7 p. 469/470, et les arrêts cités). Dans ce cas de figure, la na- ture politique des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir doit apparaître déterminante aux yeux du juge de l'entraide (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29, consid. 3.2). Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le ca- dre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexi- té étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6b
p. 179/180; ATF 110 Ib 82 consid. 4b/aa p. 85, et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justi- fier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71; ATF 108 Ib 408 consid. 7b p. 410). Par fait connexe à une infraction politique au sens de l'art. 3 al. 1 CEExtr, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, as- surer ou masquer la commission de celui-ci (ATF 125 II 569 consid. 9b et les références citées). En cas d'actes graves de violence, notamment d'homicides, on refuse en principe le caractère politique. Il existe toutefois des exceptions en cas de guerres civiles ou lorsque le délit en question (par exemple l'assassinat d'un tyran) constitue l'unique voie pour atteindre des objectifs humanitaires importants (ATF 131 II 235, in: JdT 2007 IV 29, consid. 3.3; ATF 130 II 337, consid. 3.3; ATF 128 II 355, consid. 4.2; ATF 109 Ib 64, consid. 6a). 2.3 Force est de constater que les autorités serbes ont poursuivi et condamné A. pour une infraction – le brigandage – qui relève du droit commun. Rien au dossier ne permet de conclure que celle-ci présenterait en l'espèce un caractère politique prépondérant au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de l'art. 55 al. 2 EIMP, le Tribunal pénal fédéral apprécie s'il y a de sérieuses raisons de penser que l'extradi- tion est demandée en raison de l'appartenance de l'opposant à un groupe social déterminé, à sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 3 al. 2 CEExtr;
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art. 2 let. c EIMP; ATF 111 Ib 138 in: JdT 1986 IV 63, consid. 3). L'argu- ment allégué par l'opposant selon lequel il aurait été, dans un premier temps, acquitté dudit brigandage puis contraint à des aveux et condamné par la suite ne repose sur aucun élément probant. En tout état de cause, l'opposant n'indique pas en quoi cette "reprise" de procédure et la demande d'extradition suite à sa condamnation serait liée à son appartenance à un groupe social, en l'occurrence l'ethnie rom. Les pièces en serbo-croate join- tes à la réponse de l'opposant (act. 4.2) n'ont été ni traduites ni même ex- plicitées par ce dernier. Elles ne peuvent donc être prises en considération et ne permettent en aucun cas d'étayer ses allégations. Enfin, le rapport d'Amnesty International ne fait état que d'une expulsion forcée de person- nes d'ethnie rom à Belgrade (act. 4.6, p. 2), qui paraît sans rapport aucun avec la situation de l'opposant et ne donne aucun élément concret à l'appui de sa thèse. Il en va de même du communiqué du Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui présente la situation des droits de l'homme en Ser- bie sous un angle plutôt laudatif (act. 4.7, p. 5 ss) et ne donne aucun élé- ment qui permettrait de comprendre en quoi l'action de la Serbie contre A. serait motivée du seul fait de son appartenance ethnique. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors conclure que la procé- dure engagée par les autorités serbes poursuivrait un but déguisé, soit ce- lui de sanctionner l'opposant en raison de son appartenance ethnique, tel qu’envisagé par les art. 2 let. b EIMP et 3 par. 2 CEExtr.
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal- culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont mis à la charge de l'op- posant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation fi- nancière de l'opposant, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. L’objection de délit politique est rejetée.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de l'opposant.
Bellinzone, le 19 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Office fédéral de la justice, unité extraditions - Me Joëlle Zimmermann, avocate
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).