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RR.2013.220

Bundesstrafgericht · 2013-08-20 · Français CH

Consultation du dossier (art. 80e al. 2 let. b EIMP). Effet suspensif (art. 80l EIMP). Mesures provisionnelles (art. 56 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 100.-- est mis solidairement à la charge des recou- rants. Bellinzone, le 20 août 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 20 août 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,

B., C. CORP., D. Sàrl, E. SA, F. LTD, représentés par Me Pierre de Preux, avocat,

G. H. LTD, représentés par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,

tous faisant élection de domicile en l'Etude BCCC Avocats Sàrl, recourants

contre

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2013.220-227 Procédure secondaire: RP.2013.39-46

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MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Consultation du dossier (art. 80e al. 2 let. b EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP); mesures provisionnel- les (art. 56 PA)

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale cantonale menée par le Ministère public de la Républi- que et Canton de Genève (ci-après: MP-GE) à l'encontre notamment de A., G. et B. et portant sur les chefs d'escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP),

- l'ordonnance du 23 août 2012, dont la durée a été successivement prolongée au 31 août 2013, intimant aux parties ainsi qu'à leurs conseils de garder le si- lence sur la procédure et sur les personnes impliquées (act. 1.17),

- l'ordonnance du MP-GE du 24 janvier 2013 octroyant l'accès au dossier à la partie plaignante, I. LLC, et limitant celui-ci à la seule lecture avec interdiction de lever des copies ce afin de sauvegarder la procédure connexe d'entraide pénale internationale avec la Tunisie (act. 1.9),

- les requêtes adressées les 19, 25 et 26 juillet 2013 par B., A. et G. visant à obtenir du MP-GE qu'il suspende avec effet immédiat l'accès au dossier de ladite partie plaignante compte tenu de la prétendue remise par celle-ci de documents issus de la procédure pénale genevoise aux autorités tunisiennes (act. 1.18, 1.21 et 1.22),

- l'ordonnance rendue le 30 juillet 2013 par le MP-GE rejetant l'incident soulevé par les prévenus (act. 1.1),

- le recours interjeté le 12 août 2013 par A., B., C. Corp., D. Sàrl, E. SA, F. Ltd, G. et H. Ltd auprès de la Cour de céans invoquant la violation des règles de l'entraide et concluant, en substance, à l'annulation du prononcé entrepris ainsi que, préalablement, à l'attribution de l'effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles (act. 1),

- le recours parallèlement interjeté par lesdits recourants par devant la Cham- bre pénale de recours de la République et Canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) à l'encontre du même prononcé (act. 1, p. 5),

- la prise de position du 15 août 2013 adressée par la Chambre pénale de re- cours à la Cour de céans, sur invitation de cette dernière (act. 2), par laquelle il était précisé que la direction de la procédure de l'autorité cantonale avait rendu en date du 14 août 2013 une ordonnance rejetant la requête en mesu- res provisionnelles et d'effet suspensif (act. 3),

- l'indication de la Chambre pénale de recours selon laquelle, en application de l'art. 55 al. 5 CPP (sic), sa compétence ne serait pas donnée pour l'examen

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de la violation des dispositions de l'EIMP invoquée dans l'acte de recours dé- posé auprès de la Cour de céans,

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office sa compéten- ce (art. 7 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 2013, 3e éd., nos 817 s.; TPF 2008 7 consid. 1.2);

qu'elle est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédé- rales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pé- nale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fé- dérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fé- déral [ROTPF; RS 173.713.161]);

qu'un recours est ouvert devant la Cour de céans s'il y a un Anfechtungsobjekt (KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, Zurich/Saint-Gall 2012, nos 1255 ss);

que le prononcé querellé a été rendu par l'autorité d'enquête dans le cadre d'une procédure pénale soumise à la juridiction cantonale et en application du CPP;

qu'en l'occurrence la Chambre pénale de recours a considéré que la décision querellée avait été rendue « […] dans une cause soumise à la juridiction canto- nale en application des règles du CPP, non de l'EIMP […] » (act. 3.1, p. 2);

qu'aux termes des art. 393 al. 1 let. a CPP et 128 al. 2 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS E 2 05) la Chambre pénale de recours est compétente pour connaître des recours dirigés à l'encontre des décisions du MP- GE;

que pour justifier la compétence de la Cour de céans, les recourants se fondent sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la décision refusant de li- miter le droit d'une partie de consulter le dossier de la procédure pénale natio- nale connexe à la procédure d'entraide doit être considérée comme rendue en application de l'EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_545/2013 du 11 juillet 2013,

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consid. 1 prévu pour la publication; ATF 127 II 198 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.63/2004 du 17 mai 2004, consid. 1);

que si l'on appliquait le raisonnement des recourants cela aurait pour consé- quence que la Cour de céans serait autorité de recours même lorsque la décision querellée est rendue dans une cause soumise à la juridiction cantonale;

que telle ne peut avoir été la volonté du législateur;

que, selon le système instauré par le CPP, les autorités cantonales de poursuite pénale ne peuvent être considérées comme des instances précédentes de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;

que la compétence de celle-ci en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP doit être circonscrite au contrôle des décisions d'autorités cantonales lorsqu'elles exécu- tent une demande d'entraide;

que le considérant 2 de l'ATF 127 II 198 susmentionné doit être compris en ce sens que, sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur l'organisation judiciaire (OJ) le recours de droit administratif – et non le recours de droit public – était ouvert lorsqu'une autorité de poursuite cantonale rendait, sur la base de son droit de procédure cantonal, une décision susceptible d'influer sur le déroulement d'une procédure d'entraide connexe dont elle était chargée de l'exécution, dans la me- sure où elle ne se plaçait pas uniquement sur le terrain de son droit de procédure (en l'occurrence l'art. 142 de l'ancien Code de procédure pénale genevois) mais statuait également en application de l'EIMP, soit du droit fédéral;

que les règles y contenues se rapportent ainsi essentiellement à l'examen de la recevabilité du recours et non pas à la détermination de l'autorité compétente pour connaître de la cause;

qu'il y a lieu de relever que, quand bien même le Tribunal fédéral indique qu'une décision comme celle présentement en examen peut être une décision incidente fondée sur l'EIMP, la jurisprudence précitée, à l'instar de l'arrêt 1A.63/2004 invo- qué par les recourants, a été rendue alors que la compétence en matière d'EIMP était cantonale de sorte que les autorités de recours dans les deux domaines, procédure pénale et entraide internationale en matière pénale, étaient identiques;

que, pour sa part, l'arrêt 1C_545/2013 cité supra, ainsi que, par ailleurs, les déci- sions que la Cour de céans a récemment rendues en relation à des probléma- tiques similaires (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012 et BB.2012.107 du 15 mai 2013), concernaient des procédures pénales re- levant de la compétence fédérale pour lesquelles la Cour de céans était autorité

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de recours au sens des art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 ROTPF;

qu'en outre, les recours formés auprès de cette Cour et de la Chambre pénale de recours ont le même objet litigieux puisqu'ils visent l'ordonnance sur incident du MP-GE du 30 juillet 2013;

que l'autorité de recours cantonale ne s'est pas déclarée incompétente pour sta- tuer sur le recours formé devant elle le 12 août 2013;

qu'un risque de conflit négatif de compétence susceptible d'entraîner un déni de justice est ainsi exclu (FLÜCKIGER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 18 ad art. 9);

qu'en l'occurrence la protection des justiciables ne requiert pas que la Cour de céans statue, l'autorité cantonale étant déjà saisie de l'affaire;

qu'il convient par ailleurs d'éviter les conflits positifs de compétence qui compor- tent le risque de décisions contradictoires;

que le législateur ne peut avoir voulu que deux autorités statuent sur le même objet, l'une en application de l'EIMP et l'autre sur la base du CPP;

que s'agissant de la consultation du dossier par la partie plaignante, et contrai- rement à ce que soutient la juridiction cantonale, la jurisprudence susmentionnée exige que l'autorité tienne compte des règles de l'EIMP et s'assure que celles-ci ne sont pas éludées;

que pour l'ensemble de ces motifs, la décision du MP-GE ne peut être déférée à cette Cour;

qu'il y a donc lieu de retenir que la Chambre pénale de recours est seule compé- tente pour connaître du recours interjeté par A. et consorts par devant la Cour de céans le 12 août 2013;

que le recours est partant irrecevable (art. 9 al. 2 PA);

qu'en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidai- rement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 100.-- (art. 5 et 8 al. 3 RFPPF).

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qu'en tant qu'autorité de surveillance en matière d'entraide internationale pénale (art. 3 OEIMP), le présent arrêt est également notifié, pour information, à l'Office fédéral de la justice.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 100.-- est mis solidairement à la charge des recou- rants.

Bellinzone, le 20 août 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Jean-Marc Carnicé, Pierre de Preux et Jean-Marie Crettaz - Ministère public du canton de Genève - Chambre pénale de recours - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).