Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par une commission rogatoire internationale du 27 octobre 2011, le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Marseille (France) a sollici- té l'entraide auprès des autorités suisses. Il indiquait en effet mener une enquête pour homicide volontaire commis en bande et avec préméditation et association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime suite à la mort violente de B., abattu le 6 septembre 2010 à Z. en Y. L'enquête a révélé que celui-ci aurait joué un rôle d'intermédiaire dans le cadre d'un projet immobilier intitulé "C." et pour lequel il devait toucher Eu- ros 140'000.--. Dans le cadre des investigations, une perquisition a eu lieu dans les locaux de la société immobilière D. A cette occasion, un avis de transfert de Euros 210'000.-- sur le compte de cette société du 26 mai 2008 provenant de la société A., à Genève, a été trouvé.
B. Le 14 novembre 2011, l'entraide a été admise et le dépôt des pièces relati- ves au compte de la société A. ordonné. Le 24 novembre 2011, la banque E. a remis les pièces requises soit les documents d'ouverture complets, les relevés de comptes du 1er janvier 2008 au 14 novembre 2011, les avis d'entrée et sortie de fonds supérieurs à CHF 10'000.--, les estimations du jour et les notes internes (act. 1.5).
C. La société A. a accepté, le 6 février 2012 l'exécution simplifiée de l'entraide pour une partie de ces documents qui ont été transmis le 22 février 2012 à l'autorité requérante (act. 7).
D. Le solde des documents a fait l'objet d'une décision de clôture partielle le 23 février 2012. L'autorité d'exécution, le Ministère public du canton de Ge- nève (ci-après: MP-GE), a notamment retenu que "ces pièces bancaires (pièces no 30009 à 30017) se rapportent à l'identification de l'ayant droit économique du compte, élément capital pour permettre à l'autorité requé- rante de savoir qui donnait les instructions relatives aux mouvements du compte", ce d'autant que l'ayant droit économique n'a pas changé entre 2008 et 2011. Pour le surplus, ces pièces se rapportent aux mouvements du compte pendant la période visée par l'autorité requérante, soit du 1er janvier 2010 à ce jour et doivent être transmises pour expliquer l'activité du compte bancaire sur lequel porte l'enquête de l'autorité requérante (act. 1.11).
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E. Le 26 mars 2012, la société A. a recouru contre l'ordonnance de clôture partielle précitée. Elle a conclu: "Préalablement 1. Recevoir le présent recours. Principalement 1. Annuler la décision de confirmation d'admissibilité et de clôture partielle de la procédure d'entraide du 23 février 2012, rendue par le Ministère public et can- ton de Genève, dans la procédure pénale no CP/373/2011; 2. Refuser la transmission à l'autorité requérante des pièces no 30009 à 30015, 30020 à 30167 et 30169 à 30245 de la procédure pénale no CP/373/2011." Pour motifs, elle invoque la violation du principe de la proportionnalité dans la mesure où selon elle, les documents qui devraient, à teneur de la déci- sion attaquée, être transmis aux autorités françaises excèdent le cadre tra- cé dans la demande d'entraide. Ils n'ont pas été demandés par l'autorité requérante et ne sont au surplus pas pertinents car ils ne permettent pas l'identification de l'origine des fonds utilisés pour le versement du 22 mai 2008.
Dans sa réponse du 18 avril 2012, le MP-GE réitère les arguments qu'il a développés dans la décision attaquée. Il précise en outre que le montant payé le 22 mai 2008 ne provient pas d'une entrée de fonds unique et clai- rement identifiable. Vu les nombreux mouvements que le compte a connus, seule une vue d'ensemble permettra à l'autorité requérante une compré- hension extensive de l'affaire (act. 7).
Le 30 avril 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) s'en est remis pour sa part à justice (act. 8).
Dans sa réplique du 14 mai 2012, la recourante persiste intégralement dans ses conclusions (act. 10).
Le 31 août 2012, le Juge d'instruction de Marseille a adressé une commis- sion rogatoire complémentaire au MP-GE aux motifs que parmi les pièces lui ayant déjà été communiquées, un relevé de compte courant de la recou- rante révélait des mouvements très fortement susceptibles de correspondre aux virements litigieux sur lesquels porte l'enquête (act. 13.2). Suite à l'ac- ceptation de l'entraide simplifiée par la société A. (act. 13.4), diverses piè- ces (30304, 30305 à 30335) ont été envoyées à l'autorité requérante (act. 13.5).
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Invitée à se prononcer sur les pièces que le MP-GE avait transmises à l'appui de sa réponse, la recourante a, le 9 octobre 2012, persisté dans ses conclusions (act. 13).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis- se est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilaté- ral complétant cette convention (RS 0.351.934.92; ci-après: l'Accord bilaté- ral). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'ap- plication de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurren- ce la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépis- tage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l'Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur au niveau multilatéral, en vertu de la déclaration d'application provisoire faite tant par la Suisse que par la France sur la base de son art. 44 al. 3 (annexe à l'Accord anti-fraude, i.f.), l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009. Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière péna- le (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru-
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dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favo- rable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale d'exécution.
E. 2.1 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Le recours daté du 26 mars 2012 dirigé contre la décision notifiée le 24 février 2012 est inter- venu en temps utile.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesu- re d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
E. 2.3 Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte. En revanche, l'ayant droit économique du compte visé n'est pas légitimé à recourir, même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 129 II 268 consid. 2.3.3; 127 II 323 consid. 3b/cc; 125 II 65 consid. 1 et les arrêts cités; 122 II 130 consid. 2b). Il en va de même du titulaire d'une procuration (arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004, consid. 2 et les arrêts cités).
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E. 2.4 Dans le cas d'espèce, la société recourante est titulaire du compte pour le- quel la documentation a été requise. Elle est donc légitimée à recourir. Le recours est recevable à la forme.
E. 3.1 Comme unique grief, la recourante reproche à l'autorité requise une viola- tion du principe de la proportionnalité. Elle invoque à ce titre d'abord que l'autorité requérante n'exige pas de recevoir les relevés de compte pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour et que les pièces encore sous séques- tre n'ont pas été demandées par l'autorité requérante et vont au-delà de la demande d'entraide du 27 octobre 2011. Par surabondance lesdites pièces n'ont aucune pertinence par rapport aux faits à l'origine de la demande. Le MP-GE soutient quant à lui que ces documents permettent l'identification des ayants droit économiques du compte de la recourante, élément fonda- mental pour que l'autorité requérante sache qui a en définitive la maîtrise économique des avoirs ayant passé sur ce compte bancaire (pièces 30009 à 30015). Il précise en outre que la demande d'entraide étrangère men- tionne en toutes lettres que ses recherches portent sur la période du "1er janvier 2008 à ce jour". Enfin, il indique que le compte ayant eu de nombreux mouvements, seule une vue d'ensemble permettra à l'autorité requérante une compréhension complète de l'affaire (act. 7). Quant à l'OFJ, il constate que l'autorité requérante ne semble s'intéresser, s'agissant de la recourante, qu'à l'origine du virement de Euros 210'000.-- et non à l'en- semble des relevés du compte visé pour la période allant du 1er janvier 2010 au jour de la demande d'entraide. Il relève cependant que de juris- prudence constante, le principe de la proportionnalité doit être interprété largement, de manière à éviter, le cas échéant, la présentation d'une de- mande d'entraide supplémentaire (act. 8).
E. 3.2 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple- ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin- cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro- pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport
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avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve; l’examen de l’autorité d’entraide est ainsi régi par le principe dit de l’utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêts du Tribunal pé- nal fédéral RR.2011.272-275 + RR.2011.277-284 + RR.2011.286 + RR.2011.287-288 + RR.2011.289-291 consid. 7.1 et références citées). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de faits donnant lieu à l'enquête pénale me- née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remi- se (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du
E. 3.3 Dans le cadre de ses investigations, l'autorité requise a identifié un seul compte bancaire suisse dont la recourante est titulaire (act. 1.6).
E. 3.3.1 Il ressort des éléments au dossier qu'en 2007, en Y., F., animateur de la société G., a initié en partenariat financier avec la société H. de Paris, le projet immobilier baptisé "C." avec le concours de B., lequel – compte tenu de son rôle d'intermédiaire avec le propriétaire du terrain – devait toucher une commission. Au cours de l'été 2008, afin de faire pression sur le pro- priétaire du terrain, F., sur conseil de B., a accepté l'intervention de I., membre d'une association de malfaiteurs. De plus, dans les semaines qui
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ont suivi, B. a mis en relation F. avec J., administrateur de la société D., dans l'optique que cette dernière remplace la société H. dans le projet im- mobilier. Il s'avère que J. agissait en réalité en tant que prête-nom de son oncle K., sujet d'un mandat d'arrêt du Tribunal de Grande Instance de Paris pour escroquerie en bande organisée. Suite à ce contact, le projet a été cédé de la société H. à la société D. pour une somme d'Euros un million. I. est décédé le 19 janvier 2009 suite à la mise à feu, d'origine indéterminée à ce jour, de charges explosives entreposées dans des véhicules station- nés dans un hangar située en Y. Quant à B., il a été abattu le 6 septembre 2010 à Z. Dans son véhicule, un document à l'entête de la société G., daté du 27 août 2010 a été retrouvé. Ce papier faisait référence à une réunion du 26 août 2010 avec la société D. confirmant que les honoraires de B. pour la "C." d'un montant d'Euros 140'000.-- lui seraient versés le 15 septembre 2010. Une perquisition effectuée au siège de la société D. a permis de découvrir, d'une part, une convention de prêt au bénéfice de cette dernière, datée du 20 mai 2008, d'un montant de Euros 500'000.-- ainsi qu'un avenant audit contrat, daté du 9 juillet 2008, portant sur Euros 50'000.-- émanant de la société suisse L.; d'autre part, un versement de Euros 210'000.-- en faveur de la société D. effectué le 26 mai 2008 avec mention "Villa Q." par la re- courante. Or, ces deux dernières sociétés sont domiciliées à la même adresse à Genève (classeur MP-GE, extraits du registre du commerce). En 2008, l'administrateur desdites sociétés était le même, un certain L., décé- dé depuis. Par ailleurs, il ressort de l'audition de N., qui a été administrateur de la société A. et de la société L. (classeur MP-GE, extraits du registre du commerce) que M. et lui avaient une fiduciaire: la société O. Il s'avère que le contrat de prêt susmentionné était lié à l'un des clients de la société A. qui souhaitait placer l'argent dans l'immobilier. C'est dans ce cadre que l'opération de prêt a été mise en place en faveur de la société D., via la so- ciété L. (classeur MP-GE, audition de N. du 23 mars 2012 p. 3). Il ressort en outre d'un courrier de l'autorité requérante du 31 août 2012 que lors de l'audition de P. - qui a été administrateur de la société L. et directeur de la société A. (classeur MP-GE, extraits du registre du commerce) – qu'il a dé- claré, s'agissant des virement litigieux relatifs aux investissements immobi- liers "C." et "Villa Q.", que leurs clients étaient soucieux de discrétion et ne voulaient pas transférer directement de l'argent vers ces promoteurs immo- biliers. M. lui a alors proposé d'utiliser la société L. comme véhicule inter- médiaire, mais cette dernière n'ayant pas de compte bancaire, un premier montant a transité par la société A. (act. 13.2). Il convient de relever encore que le prêt de Euros 500'000.-- ainsi que le versement de Euros 210'000.-- semblent être intervenus à la même époque que la reprise du projet "C." par la société D. moyennant une commission d'Euros un million. Il existe
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donc un lien objectif entre la société A. et les actes sur lesquels enquêtent les autorités françaises. L'implication de la recourante semble au surplus aller au-delà du seul versement d'Euros 210'000.-- concerné.
E. 3.3.2 Certes, la remise des informations envisagée par l'autorité d'exécution ne se limite pas aux seules indications requises par la France s'agissant de la recourante. Le principe de la proportionnalité n’empêche toutefois pas dans tous les cas l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adres- sées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient en effet à l’Etat requis d'interpréter la demande se- lon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseigne- ments et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). C’est à la personne touchée qu’il incombe de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c). Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la complexité de l'enquête française visant notamment à éclaircir des agissements commis par une organisation criminelle, le fait de livrer aux autorités françaises, comme l'envisage l'autorité d'exécution, des documents qu'elles n'ont pas expres- sément requis dans leur demande d'entraide concernant la recourante n'est pas en soi contestable.
E. 3.3.3 La demande d'entraide a notamment pour but de permettre l'identification des fonds utilisés pour le versement d'Euros 210'000.-- par la société A. en 2008. Dans ce contexte, les documents actuellement saisis et dont la transmis- sion est contestée par la recourante sont les suivants:
- Les pièces 30009 à 30015 qui sont des documents d'identifications d'ayant droit économique d'une transaction ayant eu lieu le 11 mai 2011 portant sur USD 1'442'919,54.
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Les trois personnes qui apparaissent dans cette transaction sont pour deux d'entre elles françaises et l'une d'elle gère une société immobilière sise à Paris. Or, la demande d'entraide fait expressément mention de I. en raison de son rôle de membre fondateur de l'organisation criminelle "R.". Dans la mesure où l'enquête en France porte notamment sur une "association de malfaiteurs" il faut admettre non seulement que le ré- seau de faits et de personnes impliquées est plus vaste que les seuls éléments directement incriminés. Au surplus, il convient de rappeler que, les fonds dépendant d'une organisation criminelle sont présumés d'ori- gine délictueuse à moins que les détenteurs n'apportent la preuve du contraire (ATF 131 II 169 consid. 9.1). Il en résulte que les documents concernés doivent être transmis à l'autorité requérante.
- Les pièces 30020 à 30166 concernant les comptes courants de la re- courante, faisant apparaître ses revenus et ses charges entre le 1er jan- vier 2008 et novembre 2011 au plus tard. Quant à celles numérotées 30169 à 30255, elles portent sur des comptes de passage de la recou- rante. Ces documents permettent d'avoir une vue d'ensemble de l'activité de la société recourante depuis les mois qui ont précédé le versement liti- gieux, mais également pour ceux qui ont suivi l'assassinat de B. survenu en octobre 2010. C'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationa- le. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seu- lement d’aider I’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de com- muniquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du méca- nisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pé- nal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopéra- tion judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.).
Compte tenu de ces éléments, les objections de la recourante fondées sur le principe de la proportionnalité doivent, sur ce point, être écartées.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. La recourante qui succombe supporte les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA) lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), réputés intégralement couverts par l'avance de frais déjà versée.
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E. 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assis- ter les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant tou- te mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étran- ger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer I’Etat requérant de toutes les transac- tions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 lI 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requé- rante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connait déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2012.36 du 14 septembre 2012 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; IA.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 22 octobre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 19 octobre 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Alexandre de Senarclens, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.62
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Faits:
A. Par une commission rogatoire internationale du 27 octobre 2011, le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Marseille (France) a sollici- té l'entraide auprès des autorités suisses. Il indiquait en effet mener une enquête pour homicide volontaire commis en bande et avec préméditation et association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime suite à la mort violente de B., abattu le 6 septembre 2010 à Z. en Y. L'enquête a révélé que celui-ci aurait joué un rôle d'intermédiaire dans le cadre d'un projet immobilier intitulé "C." et pour lequel il devait toucher Eu- ros 140'000.--. Dans le cadre des investigations, une perquisition a eu lieu dans les locaux de la société immobilière D. A cette occasion, un avis de transfert de Euros 210'000.-- sur le compte de cette société du 26 mai 2008 provenant de la société A., à Genève, a été trouvé.
B. Le 14 novembre 2011, l'entraide a été admise et le dépôt des pièces relati- ves au compte de la société A. ordonné. Le 24 novembre 2011, la banque E. a remis les pièces requises soit les documents d'ouverture complets, les relevés de comptes du 1er janvier 2008 au 14 novembre 2011, les avis d'entrée et sortie de fonds supérieurs à CHF 10'000.--, les estimations du jour et les notes internes (act. 1.5).
C. La société A. a accepté, le 6 février 2012 l'exécution simplifiée de l'entraide pour une partie de ces documents qui ont été transmis le 22 février 2012 à l'autorité requérante (act. 7).
D. Le solde des documents a fait l'objet d'une décision de clôture partielle le 23 février 2012. L'autorité d'exécution, le Ministère public du canton de Ge- nève (ci-après: MP-GE), a notamment retenu que "ces pièces bancaires (pièces no 30009 à 30017) se rapportent à l'identification de l'ayant droit économique du compte, élément capital pour permettre à l'autorité requé- rante de savoir qui donnait les instructions relatives aux mouvements du compte", ce d'autant que l'ayant droit économique n'a pas changé entre 2008 et 2011. Pour le surplus, ces pièces se rapportent aux mouvements du compte pendant la période visée par l'autorité requérante, soit du 1er janvier 2010 à ce jour et doivent être transmises pour expliquer l'activité du compte bancaire sur lequel porte l'enquête de l'autorité requérante (act. 1.11).
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E. Le 26 mars 2012, la société A. a recouru contre l'ordonnance de clôture partielle précitée. Elle a conclu: "Préalablement 1. Recevoir le présent recours. Principalement 1. Annuler la décision de confirmation d'admissibilité et de clôture partielle de la procédure d'entraide du 23 février 2012, rendue par le Ministère public et can- ton de Genève, dans la procédure pénale no CP/373/2011; 2. Refuser la transmission à l'autorité requérante des pièces no 30009 à 30015, 30020 à 30167 et 30169 à 30245 de la procédure pénale no CP/373/2011." Pour motifs, elle invoque la violation du principe de la proportionnalité dans la mesure où selon elle, les documents qui devraient, à teneur de la déci- sion attaquée, être transmis aux autorités françaises excèdent le cadre tra- cé dans la demande d'entraide. Ils n'ont pas été demandés par l'autorité requérante et ne sont au surplus pas pertinents car ils ne permettent pas l'identification de l'origine des fonds utilisés pour le versement du 22 mai 2008.
Dans sa réponse du 18 avril 2012, le MP-GE réitère les arguments qu'il a développés dans la décision attaquée. Il précise en outre que le montant payé le 22 mai 2008 ne provient pas d'une entrée de fonds unique et clai- rement identifiable. Vu les nombreux mouvements que le compte a connus, seule une vue d'ensemble permettra à l'autorité requérante une compré- hension extensive de l'affaire (act. 7).
Le 30 avril 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) s'en est remis pour sa part à justice (act. 8).
Dans sa réplique du 14 mai 2012, la recourante persiste intégralement dans ses conclusions (act. 10).
Le 31 août 2012, le Juge d'instruction de Marseille a adressé une commis- sion rogatoire complémentaire au MP-GE aux motifs que parmi les pièces lui ayant déjà été communiquées, un relevé de compte courant de la recou- rante révélait des mouvements très fortement susceptibles de correspondre aux virements litigieux sur lesquels porte l'enquête (act. 13.2). Suite à l'ac- ceptation de l'entraide simplifiée par la société A. (act. 13.4), diverses piè- ces (30304, 30305 à 30335) ont été envoyées à l'autorité requérante (act. 13.5).
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Invitée à se prononcer sur les pièces que le MP-GE avait transmises à l'appui de sa réponse, la recourante a, le 9 octobre 2012, persisté dans ses conclusions (act. 13).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis- se est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilaté- ral complétant cette convention (RS 0.351.934.92; ci-après: l'Accord bilaté- ral). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'ap- plication de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurren- ce la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépis- tage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l'Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur au niveau multilatéral, en vertu de la déclaration d'application provisoire faite tant par la Suisse que par la France sur la base de son art. 44 al. 3 (annexe à l'Accord anti-fraude, i.f.), l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009. Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière péna- le (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru-
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dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favo- rable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale d'exécution.
2.
2.1 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Le recours daté du 26 mars 2012 dirigé contre la décision notifiée le 24 février 2012 est inter- venu en temps utile. 2.2 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesu- re d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. 2.3 Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte. En revanche, l'ayant droit économique du compte visé n'est pas légitimé à recourir, même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 129 II 268 consid. 2.3.3; 127 II 323 consid. 3b/cc; 125 II 65 consid. 1 et les arrêts cités; 122 II 130 consid. 2b). Il en va de même du titulaire d'une procuration (arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004, consid. 2 et les arrêts cités).
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2.4 Dans le cas d'espèce, la société recourante est titulaire du compte pour le- quel la documentation a été requise. Elle est donc légitimée à recourir. Le recours est recevable à la forme.
3.
3.1 Comme unique grief, la recourante reproche à l'autorité requise une viola- tion du principe de la proportionnalité. Elle invoque à ce titre d'abord que l'autorité requérante n'exige pas de recevoir les relevés de compte pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour et que les pièces encore sous séques- tre n'ont pas été demandées par l'autorité requérante et vont au-delà de la demande d'entraide du 27 octobre 2011. Par surabondance lesdites pièces n'ont aucune pertinence par rapport aux faits à l'origine de la demande. Le MP-GE soutient quant à lui que ces documents permettent l'identification des ayants droit économiques du compte de la recourante, élément fonda- mental pour que l'autorité requérante sache qui a en définitive la maîtrise économique des avoirs ayant passé sur ce compte bancaire (pièces 30009 à 30015). Il précise en outre que la demande d'entraide étrangère men- tionne en toutes lettres que ses recherches portent sur la période du "1er janvier 2008 à ce jour". Enfin, il indique que le compte ayant eu de nombreux mouvements, seule une vue d'ensemble permettra à l'autorité requérante une compréhension complète de l'affaire (act. 7). Quant à l'OFJ, il constate que l'autorité requérante ne semble s'intéresser, s'agissant de la recourante, qu'à l'origine du virement de Euros 210'000.-- et non à l'en- semble des relevés du compte visé pour la période allant du 1er janvier 2010 au jour de la demande d'entraide. Il relève cependant que de juris- prudence constante, le principe de la proportionnalité doit être interprété largement, de manière à éviter, le cas échéant, la présentation d'une de- mande d'entraide supplémentaire (act. 8). 3.2 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple- ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin- cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro- pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport
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avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve; l’examen de l’autorité d’entraide est ainsi régi par le principe dit de l’utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêts du Tribunal pé- nal fédéral RR.2011.272-275 + RR.2011.277-284 + RR.2011.286 + RR.2011.287-288 + RR.2011.289-291 consid. 7.1 et références citées). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de faits donnant lieu à l'enquête pénale me- née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remi- se (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assis- ter les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant tou- te mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étran- ger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer I’Etat requérant de toutes les transac- tions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 lI 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requé- rante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connait déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2012.36 du 14 septembre 2012 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; IA.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). 3.3 Dans le cadre de ses investigations, l'autorité requise a identifié un seul compte bancaire suisse dont la recourante est titulaire (act. 1.6). 3.3.1 Il ressort des éléments au dossier qu'en 2007, en Y., F., animateur de la société G., a initié en partenariat financier avec la société H. de Paris, le projet immobilier baptisé "C." avec le concours de B., lequel – compte tenu de son rôle d'intermédiaire avec le propriétaire du terrain – devait toucher une commission. Au cours de l'été 2008, afin de faire pression sur le pro- priétaire du terrain, F., sur conseil de B., a accepté l'intervention de I., membre d'une association de malfaiteurs. De plus, dans les semaines qui
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ont suivi, B. a mis en relation F. avec J., administrateur de la société D., dans l'optique que cette dernière remplace la société H. dans le projet im- mobilier. Il s'avère que J. agissait en réalité en tant que prête-nom de son oncle K., sujet d'un mandat d'arrêt du Tribunal de Grande Instance de Paris pour escroquerie en bande organisée. Suite à ce contact, le projet a été cédé de la société H. à la société D. pour une somme d'Euros un million. I. est décédé le 19 janvier 2009 suite à la mise à feu, d'origine indéterminée à ce jour, de charges explosives entreposées dans des véhicules station- nés dans un hangar située en Y. Quant à B., il a été abattu le 6 septembre 2010 à Z. Dans son véhicule, un document à l'entête de la société G., daté du 27 août 2010 a été retrouvé. Ce papier faisait référence à une réunion du 26 août 2010 avec la société D. confirmant que les honoraires de B. pour la "C." d'un montant d'Euros 140'000.-- lui seraient versés le 15 septembre 2010. Une perquisition effectuée au siège de la société D. a permis de découvrir, d'une part, une convention de prêt au bénéfice de cette dernière, datée du 20 mai 2008, d'un montant de Euros 500'000.-- ainsi qu'un avenant audit contrat, daté du 9 juillet 2008, portant sur Euros 50'000.-- émanant de la société suisse L.; d'autre part, un versement de Euros 210'000.-- en faveur de la société D. effectué le 26 mai 2008 avec mention "Villa Q." par la re- courante. Or, ces deux dernières sociétés sont domiciliées à la même adresse à Genève (classeur MP-GE, extraits du registre du commerce). En 2008, l'administrateur desdites sociétés était le même, un certain L., décé- dé depuis. Par ailleurs, il ressort de l'audition de N., qui a été administrateur de la société A. et de la société L. (classeur MP-GE, extraits du registre du commerce) que M. et lui avaient une fiduciaire: la société O. Il s'avère que le contrat de prêt susmentionné était lié à l'un des clients de la société A. qui souhaitait placer l'argent dans l'immobilier. C'est dans ce cadre que l'opération de prêt a été mise en place en faveur de la société D., via la so- ciété L. (classeur MP-GE, audition de N. du 23 mars 2012 p. 3). Il ressort en outre d'un courrier de l'autorité requérante du 31 août 2012 que lors de l'audition de P. - qui a été administrateur de la société L. et directeur de la société A. (classeur MP-GE, extraits du registre du commerce) – qu'il a dé- claré, s'agissant des virement litigieux relatifs aux investissements immobi- liers "C." et "Villa Q.", que leurs clients étaient soucieux de discrétion et ne voulaient pas transférer directement de l'argent vers ces promoteurs immo- biliers. M. lui a alors proposé d'utiliser la société L. comme véhicule inter- médiaire, mais cette dernière n'ayant pas de compte bancaire, un premier montant a transité par la société A. (act. 13.2). Il convient de relever encore que le prêt de Euros 500'000.-- ainsi que le versement de Euros 210'000.-- semblent être intervenus à la même époque que la reprise du projet "C." par la société D. moyennant une commission d'Euros un million. Il existe
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donc un lien objectif entre la société A. et les actes sur lesquels enquêtent les autorités françaises. L'implication de la recourante semble au surplus aller au-delà du seul versement d'Euros 210'000.-- concerné. 3.3.2 Certes, la remise des informations envisagée par l'autorité d'exécution ne se limite pas aux seules indications requises par la France s'agissant de la recourante. Le principe de la proportionnalité n’empêche toutefois pas dans tous les cas l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adres- sées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient en effet à l’Etat requis d'interpréter la demande se- lon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseigne- ments et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). C’est à la personne touchée qu’il incombe de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c). Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la complexité de l'enquête française visant notamment à éclaircir des agissements commis par une organisation criminelle, le fait de livrer aux autorités françaises, comme l'envisage l'autorité d'exécution, des documents qu'elles n'ont pas expres- sément requis dans leur demande d'entraide concernant la recourante n'est pas en soi contestable. 3.3.3 La demande d'entraide a notamment pour but de permettre l'identification des fonds utilisés pour le versement d'Euros 210'000.-- par la société A. en 2008. Dans ce contexte, les documents actuellement saisis et dont la transmis- sion est contestée par la recourante sont les suivants:
- Les pièces 30009 à 30015 qui sont des documents d'identifications d'ayant droit économique d'une transaction ayant eu lieu le 11 mai 2011 portant sur USD 1'442'919,54.
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Les trois personnes qui apparaissent dans cette transaction sont pour deux d'entre elles françaises et l'une d'elle gère une société immobilière sise à Paris. Or, la demande d'entraide fait expressément mention de I. en raison de son rôle de membre fondateur de l'organisation criminelle "R.". Dans la mesure où l'enquête en France porte notamment sur une "association de malfaiteurs" il faut admettre non seulement que le ré- seau de faits et de personnes impliquées est plus vaste que les seuls éléments directement incriminés. Au surplus, il convient de rappeler que, les fonds dépendant d'une organisation criminelle sont présumés d'ori- gine délictueuse à moins que les détenteurs n'apportent la preuve du contraire (ATF 131 II 169 consid. 9.1). Il en résulte que les documents concernés doivent être transmis à l'autorité requérante.
- Les pièces 30020 à 30166 concernant les comptes courants de la re- courante, faisant apparaître ses revenus et ses charges entre le 1er jan- vier 2008 et novembre 2011 au plus tard. Quant à celles numérotées 30169 à 30255, elles portent sur des comptes de passage de la recou- rante. Ces documents permettent d'avoir une vue d'ensemble de l'activité de la société recourante depuis les mois qui ont précédé le versement liti- gieux, mais également pour ceux qui ont suivi l'assassinat de B. survenu en octobre 2010. C'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationa- le. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seu- lement d’aider I’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de com- muniquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du méca- nisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pé- nal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopéra- tion judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.).
Compte tenu de ces éléments, les objections de la recourante fondées sur le principe de la proportionnalité doivent, sur ce point, être écartées.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. La recourante qui succombe supporte les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA) lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), réputés intégralement couverts par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 22 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alexandre de Senarclens, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).