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RR.2012.270

Bundesstrafgericht · 2013-01-09 · Français CH

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 3’500.--. Bellinzone, le 10 janvier 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 9 janvier 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Partick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me C., avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2012.270

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La Cour des plaintes, vu:

- le recours déposé le 22 novembre 2012 par Me C. au nom du dénommé A. contre l’ordonnance de clôture du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) du 21 octobre 2012 concernant la transmission aux au- torités argentines de la documentation bancaire relative au compte no 1 li- bellé au nom de A. auprès de la banque B. à Genève (act. 1),

- la lettre du 27 novembre 2012 par laquelle le Président de la Cour de céans a invité Me C. à fournir une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu'au 10 décembre 2012, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),

- la requête du 4 décembre 2012 par laquelle Me C. a sollicité une prolonga- tion du délai pour verser l’avance de frais, au motif que son client était do- micilié à l'étranger (act. 4),

- la prolongation dudit délai accordée par le Président de l’autorité de céans au 20 décembre 2012 (act. 4),

- l'ordre du 20 décembre 2012 donné par Me C. à la banque B. à Genève de procéder au paiement de l'avance de frais susmentionnée en faveur du compte postal du Tribunal pénal fédéral (act. 8.1),

- l’avance de frais débitée du compte bancaire de Me C. en date du 21 décembre 2012 (act. 8.1),

- le courrier de Me C. du 7 janvier 2013 à l'autorité de céans, par lequel son client indique, à titre principal, "estime[r], en tout état de cause, que le ver- sement de l'avance de frais de CHF 4'000.- a été effectué dans le délai im- parti par votre autorité", et, à titre subsidiaire, "requ[érir] l'octroi d'un nou- veau délai pour le paiement de l'avance de frais dans le cadre du dossier RR.2012.270" (act. 8, p. 5),

et considérant:

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure

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administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1] et 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

que le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 22 al. 2 PA);

qu’en l’espèce, le 27 novembre 2012, le Président de la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 10 décembre 2012 pour effectuer une avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3);

que le recourant a, en date du 4 décembre 2012, requis la prolongation du délai pour s'acquitter de l'avance de frais (act. 4);

que l'autorité de céans a fait droit à cette requête et prolongé le délai au 20 décembre 2012 (act. 4);

que le compte du Tribunal pénal fédéral a été crédité du montant de l'avance de frais en question en date du 21 décembre 2012 (act. 5);

que le Président de céans a, par courrier du 27 décembre 2012, invité le conseil du recourant à "produire tous documents aptes à établir que le délai de paiement a été respecté, selon les conditions fixées dans notre courrier du 27 novembre 2012" (act. 6);

qu'il ressort des informations transmises par le conseil du recourant en date du 7 janvier 2013, et en particulier du document "Avis de débit" établi par la banque B. le 22 décembre 2012, que si l'ordre de paiement a certes été donné le 20 décembre 2012, le montant de l’avance de frais en question a été débité du compte du conseil du recourant uniquement le 21 décembre 2012 (act. 8.1), soit au-delà du délai prolongé au 20 décembre 2012;

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que la loi fédérale sur la procédure administrative applicable en l'espèce (v. supra, p. 2 s.) ne prévoit pas, contrairement à la loi sur le Tribunal fédé- ral (art. 62 al. 3 LTF), l'octroi d'un nouveau délai de paiement dans l'hypo- thèse où le versement n'est pas opéré à temps (v. arrêts du Tribunal fédé- ral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010, consid. 4.4; 2C_250/2009 du 2 juin 2009, consid. 5.2; BEUSCH, VwVG – Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint- Gall 2008, no 26 ad art. 63);

que le présent recours doit partant être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté dans le versement de l'avance de frais;

qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA);

que le solde de l’avance de frais déjà versée, par CHF 3'500.--, sera resti- tué au recourant par la caisse du Tribunal pénal fédéral;

que le présent arrêt est notifié au recourant, à l’autorité intimée et à l’Office fédéral de la justice (art. 80h let. a EIMP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 3’500.--.

Bellinzone, le 10 janvier 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me C., avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).