Entraide à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 1er mars 2011, le Juge d'Instruction auprès du Tribunal de Grande Ins- tance de Lyon a adressé une commission rogatoire internationale à la Suisse. Il expose mener une information contre B. lequel a été mis en examen pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, obstacle au recouvrement, blanchiment aggravé, concours en ban- de organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles (act. 1.2).
B. Selon la requête étrangère, B. et son épouse ont été interpellés par les au- torités françaises le 25 janvier 2011. Il est reproché au premier, alors qu'il était le principal actionnaire de la société C. - société de production d'élec- tricité exploitant six centrales hydroélectriques et une ferme éolienne - d'avoir mis sur pied un montage frauduleux destiné à dissimuler la majeure partie du montant réel de la cession des actions de la société précitée. Ce- la lui aurait permis de minorer fortement ses impositions à la fois sur les re- venus au titre des plus-values, mais aussi à celui de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2007 à 2010.
Plus concrètement, on infère de la requête que le 13 mars 2006, la totalité des 8000 actions de la société C. ont été vendues à une société luxem- bourgeoise D. au prix de Euro 1,5 mios par B., son épouse et la société E. qui détenaient respectivement 91%, 8% et 1% des actions. Le paiement y relatif se serait effectué dans son intégralité sur le compte personnel de B. auprès de la banque F. en Suisse alors même qu'il n'était pas le seul ac- tionnaire de la société C. Ledit compte aurait été ouvert à cette occasion. Cette vente a coïncidé avec l'examen de la situation fiscale personnelle de B. et son épouse, débuté fin 2005 pour l'année 2003. Deux semaines après avoir acheté la société C., la société D. a informé la société G. qu'elle était désireuse de revendre les titres de la société C. Cette vente a été formali- sée le 4 décembre 2007: la société D. a cédé lesdites actions à la société G. au prix d'Euro 16,2 mios. Or, à l'occasion de leurs pourparlers en février 2006, la société G. avait proposé de racheter la société C. au prix de Euro 14 mios, mais cette offre avait été refusée par B. au motif qu'elle était trop faible; d'autre part, il semble que B. et son épouse sont les bénéficiaires réels de la société D. Le montant total de la transaction réglé par la société G. a été viré au profit d'un compte ouvert à la banque F. à Genève au nom de la société D. et à la demande expresse de cette dernière. La société D. a été dissoute en mars 2010, ses actifs ayant été reversés à la société de
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droit chypriote A. Ltd, seule actionnaire de la société D. Selon l'autorité re- quérante, la société D. semble n'avoir eu une activité que pour les besoins du rachat des titres de la société C. qui ont constitué ses seuls éléments d'actifs. Entendu, B. n'a pas pu donner d'indications convaincantes sur les opérations qui lui sont reprochées. Il affirme notamment avoir cédé la so- ciété C. suite à une rencontre, dans un aéroport, avec un individu dont il a oublié le nom et qui était intéressé par les centrales électriques. Présenté au juge d'instruction français, B. a cependant reconnu l'intégralité des faits reprochés (act. 1.2).
Il ressort enfin de la requête, que des perquisitions ont permis de découvrir entre autres que plusieurs sociétés avaient formulé dès 1999 et 2000 de nombreuses propositions de rachat de la société C. pour au moins Euro 70 mios, que divers transferts de fonds ont eu lieu depuis ou vers des comptes bancaires étrangers émanant de B. et/ou des sociétés C., E. ou H., B. et la société C. disposant chacun d'un compte personnel en Suisse auprès de la banque F. La société D. semble avoir pu acquérir les titres de la société C. uniquement grâce à une avance de cette banque. Par ailleurs, la société C., après la cession des titres à la société D., aurait emprunté Euro 1,25 mios afin de rembourser les comptes courant d'associés de B. et son épouse et de la société E. (act. 1.2).
En conclusion, B. est suspecté par les autorités requérantes d'avoir, par le biais d'un montage de sociétés dont certaines sont domiciliées à l'étranger, trompé le fisc français en lui soustrayant EUR 14,5 mios à l'imposition sur les plus-values et sur la fortune. Le préjudice pour le fisc français étant éva- lué à Euro 7 mios, l'autorité requérante demande la saisie à concurrence de ce montant sur les comptes mentionnés dans la requête (act. 1.2, 1.4). La même autorité demande également la production de la documentation relative auxdites relations bancaires.
En outre, lesdites perquisitions ont révélé des conventions de prêt pour un montant nominal de Euro 9,7 mios dont a bénéficié une société I. Ltd sise à l'Île Maurice appartenant à B. au travers d'une société J. Les taux indiqués sont proches de l'usure entre 9,5% et 12,5%. Des documents indiquent que ces prêts émanent successivement de la société D. pour Euro 4 mios puis d'une société A. Ltd, créée en octobre 2007 et qui s'est substituée à la so- ciété D. dans cette opération, pour être à son tour remplacée le 19 décem- bre 2007, par une société suisse K. SA, ayant repris l'intégralité de l'em- prunt de la société D. Un document du 3 septembre 2010 indique que B. a repris à son compte personnel Euro 5, 5 mios du prêt consenti par K. SA à I. Ltd.
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Ces éléments laissent ainsi apparaître une accumulation de structures opaques situées dans des paradis fiscaux et une absence totale de docu- ments relatifs à d'éventuels remboursements entre les différentes sociétés dans lesquelles B. est impliqué.
C. Le 16 mars 2011, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP- GE) a déclaré admissible la demande d'entraide et a ordonné la saisie sur les avoirs en compte, placement et safe ainsi que les séquestres probatoi- res sur la documentation bancaire pour toute relation dont notamment B. serait ou aurait été titulaire, ayant droit économique ou fondé de procura- tion (act. 1.3.3).
Le 30 mars 2011, la banque F. a fait savoir au MP-GE notamment que B. était ayant droit économique de A. Ltd, société dont il a en outre indiqué le numéro de compte (classeur MP-GE, act. 20000).
D. Dans une décision de clôture partielle du 29 juin 2012, le MP-GE a ordonné la transmission à l'autorité requérante de différents documents bancaires concernant B. ainsi que les sociétés avec lesquelles ce dernier a des liens: A. Ltd, les sociétés D., L. et M. (act. 1.3.1).
E. Par recours du 6 août 2012, A. Ltd conclut: "Préalablement Déclarer bon et recevable le présent recours. Principalement - Annuler la décision de clôture partielle du 29 juin 2012 en tant qu'elle concer- ne la recourante. - Annuler l'ordonnance d'entrée en matière du 16 mars 2011, ainsi que l'ordon- nance du même jour, en tant que ces décisions concernent la recourante. - Ceci fait, dire que la commission rogatoire internationale formée par N., Juge d'instruction à Lyon, le 1er mars 2011, est intégralement rejetée en ce qui concerne la recourante. - Dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu de transmettre à l'autorité requérante la totalité des documents relatifs à la relation bancaire no 1 ouverte auprès de la banque F. au nom de A. Ltd. - Condamner l'Etat de Genève en tous les dépens. - Allouer à la recourante une indemnité équitable valant participation à ses ho- noraires d'avocat.
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- Débouter tout opposant de la totalité de ses conclusions."
Pour motifs, elle invoque la violation du principe de la proportionnalité. L'or- donnance de séquestre émise par le MP-GE ne vise pas uniquement les relations bancaires détenues par B., relations expressément visées par l'autorité requérante, mais s'étend de façon indifférenciée, à toute relation bancaire indirectement rattachée à la personne de ce dernier (act. 1).
Le 31 août 2012, l'Office fédéral de la justice a indiqué se rallier "aux déci- sions querellées" (act. 7).
Dans sa réponse du 10 septembre 2012, le MP-GE s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé (act. 9).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis- se est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 oc- tobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'ar- gent, entre également en considération la Convention relative au blanchi- ment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en
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matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'oc- troi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est ré- servé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les ordonnances de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution.
E. 1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 6 août 2012, le recours contre l'ordonnance notifiée au plus tôt le 5 juillet 2012 est intervenu en temps utile.
E. 1.4 Aux termes de l'art. 80h lit. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesu- re d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Au regard de la jurisprudence, seule la personne qui doit se soumettre personnellement à une mesure d'entraide a la qualité pour re- courir (arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2013, consid. 1.3.2). Dans le cas d'espèce, la société recourante est titulaire du compte dont la documentation devrait être transmise à l'autorité requérante. Elle est donc légitimée à recourir. Le recours est recevable à la forme.
E. 2 Comme unique grief, la recourante reproche à l'autorité requise une viola- tion du principe de la proportionnalité. Elle relève que le magistrat français n'a requis que les informations afférentes à trois comptes, l'un ouvert au nom de B. et deux autres au nom de respectivement sociétés D. et K. SA. Aucune information n'a, en revanche, été requise à son sujet. Selon la re- courante, Rien ne permet d'affirmer qu'elle est liée de près ou de loin à cet-
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te affaire. Le MP-GE retient pour sa part qu'une analyse des relevés ban- caires concernant les sociétés expressément mentionnées dans la requête met en évidence des transferts importants (dont un de plus de Euro 9 mios) vers la recourante. Ces informations apparaissent utiles pour l'autorité re- quérante.
E. 2.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple- ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin- cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro- pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve; l’examen de l’autorité d’entraide est ainsi régi par le principe dit de l’utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.272-275 + RR.2011.277-284 + RR.2011.286 + RR.2011.287-288 + RR.2011.289-291 consid. 7.1 et références citées). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de faits donnant lieu à l'enquête pénale me- née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remi- se (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du
E. 2.2 Dans le cadre de l'exécution de la requête, l'autorité requise a identifié un seul compte bancaire suisse dont la recourante est titulaire. Des éléments au dossier, il apparaît que B. a revendu les actions de la so- ciété C. qu'il détenait à la société D. dont il est l'ayant droit économique, pour un prix de Euro 1,5 mios. Ce montant apparaît artificiellement bas no- tamment au regard des diverses offres de rachat pour un montant d'au moins Euro 70 mios qui avaient été faites dès 1999 et 2000 à B., son épouse et à la société E., alors propriétaires des actions de la société C. De plus, B. avait, dans un premier temps, refusé une offre de rachat pour les titres concernés faite par la société G. pour Euro 14 mios car il estimait qu'elle était trop faible alors que quinze jours seulement après la vente des actions de la société C. à la société D., il a, lui-même, interpellé la société G. pour les lui revendre à un prix de Euro 16 mios. Ces différents éléments font ainsi apparaître la société D. comme une société de complaisance, qui a permis notamment à B. de se départir des actions de la société C. pour un prix largement inférieur à celui que pouvait effectivement offrir le mar- ché. Cette construction a fait naître une vision faussée de la réalité, per- mettant à B. de tromper le fisc sur ce point et, en conséquence, de réduire drastiquement le montant d'impôt dû. Il a du reste admis ces faits devant le juge d'instruction. Par ailleurs, ces éléments font ressortir l'opacité des transactions concernées ainsi que le nombre de sociétés sises à l'étranger auxquelles B. a eu recours. Or, dans ce contexte, ce sont les comptes en Suisse de B. ainsi que de la société D. qui ont été utilisés pour encaisser les montants des transactions effectuées autour des titres de la société C. Il ressort du dossier que l'ayant droit économique de la recourante est B. (classeur MP-GE, act. 20055). En outre, le compte de la recourante a été bonifié par la société D. d'un montant de Euro 9,3 mios en décembre 2007, soit très peu de temps après la revente des actions de la société C. (clas- seur MP-GE, act. 20104) et crédité d'un montant de Euro 348'554.06 de la part de la société D. en septembre 2010 (classeur MP-GE, act. 20129), élément surprenant si, ainsi que le soutient l'autorité requérante, la société D. a effectivement été dissoute en mars 2010. On ne peut donc suivre la recourante lorsqu'elle fait valoir n'avoir aucun lien avec l'affaire sur laquelle enquête l'autorité requérante.
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E. 2.3 Quand bien même les informations litigieuses n'ont pas été expressément requises par l'autorité requérante, le principe de la proportionnalité n’empêche toutefois pas dans tous les cas l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient en effet à l’Etat re- quis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mo- de de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peu- vent aussi être transmis des renseignements et des documents non men- tionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). C’est à la personne touchée qu’il incombe de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informa- tions à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présente- raient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c).
E. 2.4 Compte tenu de la nature de l'enquête étrangère ouverte notamment des chefs d'escroquerie fiscale et de blanchiment ainsi que des nombreux ver- sements de sommes d'argent par l'intermédiaire de structures opaques liées aux différentes sociétés du groupe de B., il se justifie de transmettre les documents relatifs à la recourante car susceptibles de permettre à l'Etat étranger de reconstituer les flux financiers entourant les faits sous enquête. Dès lors, la livraison aux autorités françaises des documents qu'elles n'ont pas expressément requis mais qui sont directement en lien avec les faits qu'elles se proposent d'éclaircir n'est en aucun cas contestable.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4. La recourante qui succombe supporte les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA) lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), réputés intégralement couverts par l'avance de frais déjà versée.
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E. 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assis- ter les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant tou- te mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étran- ger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer I’Etat requérant de toutes les transac- tions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 lI 241 consid. 3c).
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L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requé- rante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connait déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.201236 du 14 septembre 2012 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; IA.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance des frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 15 mai 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 14 mai 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. LTD, représentée par Me Matteo Inaudi, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide à la République française
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.188
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Faits:
A. Le 1er mars 2011, le Juge d'Instruction auprès du Tribunal de Grande Ins- tance de Lyon a adressé une commission rogatoire internationale à la Suisse. Il expose mener une information contre B. lequel a été mis en examen pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, obstacle au recouvrement, blanchiment aggravé, concours en ban- de organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles (act. 1.2).
B. Selon la requête étrangère, B. et son épouse ont été interpellés par les au- torités françaises le 25 janvier 2011. Il est reproché au premier, alors qu'il était le principal actionnaire de la société C. - société de production d'élec- tricité exploitant six centrales hydroélectriques et une ferme éolienne - d'avoir mis sur pied un montage frauduleux destiné à dissimuler la majeure partie du montant réel de la cession des actions de la société précitée. Ce- la lui aurait permis de minorer fortement ses impositions à la fois sur les re- venus au titre des plus-values, mais aussi à celui de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2007 à 2010.
Plus concrètement, on infère de la requête que le 13 mars 2006, la totalité des 8000 actions de la société C. ont été vendues à une société luxem- bourgeoise D. au prix de Euro 1,5 mios par B., son épouse et la société E. qui détenaient respectivement 91%, 8% et 1% des actions. Le paiement y relatif se serait effectué dans son intégralité sur le compte personnel de B. auprès de la banque F. en Suisse alors même qu'il n'était pas le seul ac- tionnaire de la société C. Ledit compte aurait été ouvert à cette occasion. Cette vente a coïncidé avec l'examen de la situation fiscale personnelle de B. et son épouse, débuté fin 2005 pour l'année 2003. Deux semaines après avoir acheté la société C., la société D. a informé la société G. qu'elle était désireuse de revendre les titres de la société C. Cette vente a été formali- sée le 4 décembre 2007: la société D. a cédé lesdites actions à la société G. au prix d'Euro 16,2 mios. Or, à l'occasion de leurs pourparlers en février 2006, la société G. avait proposé de racheter la société C. au prix de Euro 14 mios, mais cette offre avait été refusée par B. au motif qu'elle était trop faible; d'autre part, il semble que B. et son épouse sont les bénéficiaires réels de la société D. Le montant total de la transaction réglé par la société G. a été viré au profit d'un compte ouvert à la banque F. à Genève au nom de la société D. et à la demande expresse de cette dernière. La société D. a été dissoute en mars 2010, ses actifs ayant été reversés à la société de
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droit chypriote A. Ltd, seule actionnaire de la société D. Selon l'autorité re- quérante, la société D. semble n'avoir eu une activité que pour les besoins du rachat des titres de la société C. qui ont constitué ses seuls éléments d'actifs. Entendu, B. n'a pas pu donner d'indications convaincantes sur les opérations qui lui sont reprochées. Il affirme notamment avoir cédé la so- ciété C. suite à une rencontre, dans un aéroport, avec un individu dont il a oublié le nom et qui était intéressé par les centrales électriques. Présenté au juge d'instruction français, B. a cependant reconnu l'intégralité des faits reprochés (act. 1.2).
Il ressort enfin de la requête, que des perquisitions ont permis de découvrir entre autres que plusieurs sociétés avaient formulé dès 1999 et 2000 de nombreuses propositions de rachat de la société C. pour au moins Euro 70 mios, que divers transferts de fonds ont eu lieu depuis ou vers des comptes bancaires étrangers émanant de B. et/ou des sociétés C., E. ou H., B. et la société C. disposant chacun d'un compte personnel en Suisse auprès de la banque F. La société D. semble avoir pu acquérir les titres de la société C. uniquement grâce à une avance de cette banque. Par ailleurs, la société C., après la cession des titres à la société D., aurait emprunté Euro 1,25 mios afin de rembourser les comptes courant d'associés de B. et son épouse et de la société E. (act. 1.2).
En conclusion, B. est suspecté par les autorités requérantes d'avoir, par le biais d'un montage de sociétés dont certaines sont domiciliées à l'étranger, trompé le fisc français en lui soustrayant EUR 14,5 mios à l'imposition sur les plus-values et sur la fortune. Le préjudice pour le fisc français étant éva- lué à Euro 7 mios, l'autorité requérante demande la saisie à concurrence de ce montant sur les comptes mentionnés dans la requête (act. 1.2, 1.4). La même autorité demande également la production de la documentation relative auxdites relations bancaires.
En outre, lesdites perquisitions ont révélé des conventions de prêt pour un montant nominal de Euro 9,7 mios dont a bénéficié une société I. Ltd sise à l'Île Maurice appartenant à B. au travers d'une société J. Les taux indiqués sont proches de l'usure entre 9,5% et 12,5%. Des documents indiquent que ces prêts émanent successivement de la société D. pour Euro 4 mios puis d'une société A. Ltd, créée en octobre 2007 et qui s'est substituée à la so- ciété D. dans cette opération, pour être à son tour remplacée le 19 décem- bre 2007, par une société suisse K. SA, ayant repris l'intégralité de l'em- prunt de la société D. Un document du 3 septembre 2010 indique que B. a repris à son compte personnel Euro 5, 5 mios du prêt consenti par K. SA à I. Ltd.
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Ces éléments laissent ainsi apparaître une accumulation de structures opaques situées dans des paradis fiscaux et une absence totale de docu- ments relatifs à d'éventuels remboursements entre les différentes sociétés dans lesquelles B. est impliqué.
C. Le 16 mars 2011, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP- GE) a déclaré admissible la demande d'entraide et a ordonné la saisie sur les avoirs en compte, placement et safe ainsi que les séquestres probatoi- res sur la documentation bancaire pour toute relation dont notamment B. serait ou aurait été titulaire, ayant droit économique ou fondé de procura- tion (act. 1.3.3).
Le 30 mars 2011, la banque F. a fait savoir au MP-GE notamment que B. était ayant droit économique de A. Ltd, société dont il a en outre indiqué le numéro de compte (classeur MP-GE, act. 20000).
D. Dans une décision de clôture partielle du 29 juin 2012, le MP-GE a ordonné la transmission à l'autorité requérante de différents documents bancaires concernant B. ainsi que les sociétés avec lesquelles ce dernier a des liens: A. Ltd, les sociétés D., L. et M. (act. 1.3.1).
E. Par recours du 6 août 2012, A. Ltd conclut: "Préalablement Déclarer bon et recevable le présent recours. Principalement - Annuler la décision de clôture partielle du 29 juin 2012 en tant qu'elle concer- ne la recourante. - Annuler l'ordonnance d'entrée en matière du 16 mars 2011, ainsi que l'ordon- nance du même jour, en tant que ces décisions concernent la recourante. - Ceci fait, dire que la commission rogatoire internationale formée par N., Juge d'instruction à Lyon, le 1er mars 2011, est intégralement rejetée en ce qui concerne la recourante. - Dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu de transmettre à l'autorité requérante la totalité des documents relatifs à la relation bancaire no 1 ouverte auprès de la banque F. au nom de A. Ltd. - Condamner l'Etat de Genève en tous les dépens. - Allouer à la recourante une indemnité équitable valant participation à ses ho- noraires d'avocat.
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- Débouter tout opposant de la totalité de ses conclusions."
Pour motifs, elle invoque la violation du principe de la proportionnalité. L'or- donnance de séquestre émise par le MP-GE ne vise pas uniquement les relations bancaires détenues par B., relations expressément visées par l'autorité requérante, mais s'étend de façon indifférenciée, à toute relation bancaire indirectement rattachée à la personne de ce dernier (act. 1).
Le 31 août 2012, l'Office fédéral de la justice a indiqué se rallier "aux déci- sions querellées" (act. 7).
Dans sa réponse du 10 septembre 2012, le MP-GE s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé (act. 9).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis- se est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 oc- tobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'ar- gent, entre également en considération la Convention relative au blanchi- ment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en
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matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'oc- troi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est ré- servé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617). 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les ordonnances de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution. 1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 6 août 2012, le recours contre l'ordonnance notifiée au plus tôt le 5 juillet 2012 est intervenu en temps utile. 1.4 Aux termes de l'art. 80h lit. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesu- re d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Au regard de la jurisprudence, seule la personne qui doit se soumettre personnellement à une mesure d'entraide a la qualité pour re- courir (arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2013, consid. 1.3.2). Dans le cas d'espèce, la société recourante est titulaire du compte dont la documentation devrait être transmise à l'autorité requérante. Elle est donc légitimée à recourir. Le recours est recevable à la forme.
2. Comme unique grief, la recourante reproche à l'autorité requise une viola- tion du principe de la proportionnalité. Elle relève que le magistrat français n'a requis que les informations afférentes à trois comptes, l'un ouvert au nom de B. et deux autres au nom de respectivement sociétés D. et K. SA. Aucune information n'a, en revanche, été requise à son sujet. Selon la re- courante, Rien ne permet d'affirmer qu'elle est liée de près ou de loin à cet-
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te affaire. Le MP-GE retient pour sa part qu'une analyse des relevés ban- caires concernant les sociétés expressément mentionnées dans la requête met en évidence des transferts importants (dont un de plus de Euro 9 mios) vers la recourante. Ces informations apparaissent utiles pour l'autorité re- quérante. 2.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple- ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin- cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro- pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve; l’examen de l’autorité d’entraide est ainsi régi par le principe dit de l’utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.272-275 + RR.2011.277-284 + RR.2011.286 + RR.2011.287-288 + RR.2011.289-291 consid. 7.1 et références citées). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de faits donnant lieu à l'enquête pénale me- née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remi- se (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assis- ter les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant tou- te mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étran- ger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer I’Etat requérant de toutes les transac- tions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 lI 241 consid. 3c).
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L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requé- rante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connait déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.201236 du 14 septembre 2012 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; IA.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). 2.2 Dans le cadre de l'exécution de la requête, l'autorité requise a identifié un seul compte bancaire suisse dont la recourante est titulaire. Des éléments au dossier, il apparaît que B. a revendu les actions de la so- ciété C. qu'il détenait à la société D. dont il est l'ayant droit économique, pour un prix de Euro 1,5 mios. Ce montant apparaît artificiellement bas no- tamment au regard des diverses offres de rachat pour un montant d'au moins Euro 70 mios qui avaient été faites dès 1999 et 2000 à B., son épouse et à la société E., alors propriétaires des actions de la société C. De plus, B. avait, dans un premier temps, refusé une offre de rachat pour les titres concernés faite par la société G. pour Euro 14 mios car il estimait qu'elle était trop faible alors que quinze jours seulement après la vente des actions de la société C. à la société D., il a, lui-même, interpellé la société G. pour les lui revendre à un prix de Euro 16 mios. Ces différents éléments font ainsi apparaître la société D. comme une société de complaisance, qui a permis notamment à B. de se départir des actions de la société C. pour un prix largement inférieur à celui que pouvait effectivement offrir le mar- ché. Cette construction a fait naître une vision faussée de la réalité, per- mettant à B. de tromper le fisc sur ce point et, en conséquence, de réduire drastiquement le montant d'impôt dû. Il a du reste admis ces faits devant le juge d'instruction. Par ailleurs, ces éléments font ressortir l'opacité des transactions concernées ainsi que le nombre de sociétés sises à l'étranger auxquelles B. a eu recours. Or, dans ce contexte, ce sont les comptes en Suisse de B. ainsi que de la société D. qui ont été utilisés pour encaisser les montants des transactions effectuées autour des titres de la société C. Il ressort du dossier que l'ayant droit économique de la recourante est B. (classeur MP-GE, act. 20055). En outre, le compte de la recourante a été bonifié par la société D. d'un montant de Euro 9,3 mios en décembre 2007, soit très peu de temps après la revente des actions de la société C. (clas- seur MP-GE, act. 20104) et crédité d'un montant de Euro 348'554.06 de la part de la société D. en septembre 2010 (classeur MP-GE, act. 20129), élément surprenant si, ainsi que le soutient l'autorité requérante, la société D. a effectivement été dissoute en mars 2010. On ne peut donc suivre la recourante lorsqu'elle fait valoir n'avoir aucun lien avec l'affaire sur laquelle enquête l'autorité requérante.
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2.3 Quand bien même les informations litigieuses n'ont pas été expressément requises par l'autorité requérante, le principe de la proportionnalité n’empêche toutefois pas dans tous les cas l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient en effet à l’Etat re- quis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mo- de de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peu- vent aussi être transmis des renseignements et des documents non men- tionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). C’est à la personne touchée qu’il incombe de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informa- tions à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présente- raient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c). 2.4 Compte tenu de la nature de l'enquête étrangère ouverte notamment des chefs d'escroquerie fiscale et de blanchiment ainsi que des nombreux ver- sements de sommes d'argent par l'intermédiaire de structures opaques liées aux différentes sociétés du groupe de B., il se justifie de transmettre les documents relatifs à la recourante car susceptibles de permettre à l'Etat étranger de reconstituer les flux financiers entourant les faits sous enquête. Dès lors, la livraison aux autorités françaises des documents qu'elles n'ont pas expressément requis mais qui sont directement en lien avec les faits qu'elles se proposent d'éclaircir n'est en aucun cas contestable.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4. La recourante qui succombe supporte les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA) lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), réputés intégralement couverts par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance des frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 15 mai 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Matteo Inaudi, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).