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RR.2009.56

Bundesstrafgericht · 2009-04-22 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Royaume-Uni Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La procédure RR.2009.56 est disjointe des causes RR.2009.54-55 / RR.2009.57.

E. 2 Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.

E. 3 Un émolument de Fr. 300.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.

E. 4 La différence, d’un montant de Fr. 1700.-- , est restituée à la recourante.

Bellinzone, le 22 avril 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution

- Me Olivier Wehrli, avocat, - Juge d'instruction du canton de Genève, - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 avril 2009 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomioet Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties

LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Olivier Wehrli, avocat, recourante

contre

JUGE D’INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Royaume-Uni Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2009.56

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Considérant en fait et en droit:

- vu la demande d’entraide du «Revenue and Customs Prosecutions Of- fice» (Angleterre) du 17 octobre 2008 dans le cadre d’une enquête pour fraude, fausse comptabilité et blanchiment d’argent;

- vu la décision de clôture partielle rendue le 4 février 2009 par le Juge d’instruction du canton de Genève par laquelle ce magistrat décidait la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 dé- tenu par la société A. auprès de la banque B. à Genève;

- vu le recours déposé le 9 mars 2009 par la société A. et trois autres re- courants (enregistré sous RR.2009.54-57) demandant en particulier l’annulation de la décision de clôture du 4 février 2009;

- vu la lettre datée du 6 avril 2009 du représentant légal de la société A. selon laquelle celle-ci déclare retirer son recours;

- attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;

- que dans la mesure où le recours a été formé par un acte de recours commun, il convient de disjoindre la procédure RR.2009.56 des autres causes;

- que la partie qui retire son recours doit en principe être considérée comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF (TPF RR.2007.151 du 11 octobre 2007 et les références citées);

- que cette partie doit en conséquence supporter les frais engagés jus- que-là;

- qu’il se justifie en l’espèce de mettre à la charge de la recourante un émolument judiciaire réduit, calculé conformément à l’art. 3 du règle- ment du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS.173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) et fixé en l’espèce à Fr. 300.--;

- que dans la mesure où une avance de frais s’élevant à Fr. 8000.-- a été requise dans le cas d’espèce (correspondant à Fr. 2000.-- par recou-

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rant), il convient de restituer à la recourante la différence d’un montant de Fr. 1700.--.

- 4 -

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. La procédure RR.2009.56 est disjointe des causes RR.2009.54-55 / RR.2009.57.

2. Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.

3. Un émolument de Fr. 300.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.

4. La différence, d’un montant de Fr. 1700.-- , est restituée à la recourante.

Bellinzone, le 22 avril 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution

- Me Olivier Wehrli, avocat, - Juge d'instruction du canton de Genève, - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).