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RR.2009.16

Bundesstrafgericht · 2009-02-26 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 mars 1981 [EIMP; RS 351.1], exprimant, dans le domaine de l’en- traide, la règle générale de la juridiction administrative fédérale, inscrite aux art. 48 let. a PA et 89 al. 1 LTF; cf. aussi l’art. 21 al. 3 EIMP);

- que cet intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu’au moment où le Tribunal pénal fédéral statue sur le recours, celui-ci étant déclaré, à dé- faut, sans objet (voir ATF 131 II 361 consid. 1.2, cité par l’OFJ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/1999 du 28 février 2000, consid. 1c; voir aussi ISABELLE HÄNER, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum

- 3 -

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 21 ad art. 48 PA);

- que dans la mesure où la recourante s’en prend aux modalités d’audition de G. et à celles d’ouverture du coffre-fort de ce dernier, elle n’est pas légitimée à recourir;

- qu’en l’espèce, étant donné que la recourante critique pour l’essentiel la manière dont s’est déroulée la perquisition du 27 janvier 2009, on ne parvient pas à discerner en quoi consiste son intérêt pratique au re- cours;

- que la recourante ne saurait ainsi prétendre conserver un intérêt à re- courir et à se voir attribuer l’effet suspensif;

- que de toute manière, le recours devrait être déclaré irrecevable pour un autre motif;

- qu’en effet, un recours contre une décision autorisant des fonctionnai- res étrangers à participer à l’exécution de la demande n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que ladite décision lui cause un pré- judice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP;

- qu’un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonc- tionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide;

- que ce risque peut toutefois être évité par le biais de la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6, publié dans RtiD 1-2005 n° 42 p. 162 ss; dans ce sens, ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 232 s.);

- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informa- tions recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suf- fisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2 p. 134; arrêt du Tribunal fédéral

- 4 -

1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 296 s.);

- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique dans la mesure où les notes restaient dans le dossier suisse (TPF RR.2008.56 du 17 juin 2008, consid. 3.2; ég. RR.2008.108/109 du 8 octobre 2008, consid. 5, prévu pour la publi- cation);

- qu’à teneur de l’ordonnance d’entrée en matière du 6 janvier 2009, les représentants de l’autorité étrangère doivent s’engager à ne pas utiliser comme moyens de preuve des faits ressortissant au domaine secret avant que l’autorité suisse n’ait définitivement statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (cf. act. 1.1, p. 3);

- que de telles garanties ont été formellement exigées des représentants de l’autorité étrangère dès leur arrivée le 26 janvier 2009 à Genève et qu’elles ont été signées par ceux-ci (cf. dossier du Juge d’instruction);

- que ces garanties correspondent au contenu minimum prescrit par la ju- risprudence du Tribunal pénal fédéral (cf. TPF RR.2008.106/107 du 17 juin 2008, consid. 3);

- qu’il n’y a donc pas lieu de craindre que les renseignements recueillis en Suisse seront utilisés de manière anticipée;

- que les critiques de la recourante quant aux modalités de la perquisition et quant à l’étendue des documents à transmettre pourront, le cas échéant, être soulevées lors d’un recours interjeté contre la décision de clôture;

- qu’au surplus, il ressort du dossier que les pièces saisies à la banque A. ont d’ores et déjà été sélectionnées au moment de la perquisition sur la base des indications fournies par les agents belges (cf. note du Juge d’instruction du 27 janvier 2009; ég. act. 8, p. 2) et qu’elles ont égale- ment été placées sous scellés;

- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable;

- 5 -

- qu’en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à Fr. 4000.-- (v. art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciai- res perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1).

- 6 -

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

3. Un émolument global de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 26 février 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution

- Me Alain Bruno Lévy, avocat - Juge d’instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 février 2009 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties

La banque A., représentée par Me Alain Bruno Lévy, avocat, recourante

contre

JUGE D’INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2009.16 / RP.2009.4

- 2 -

Considérant en fait et en droit:

- vu la commission rogatoire du 15 octobre 2008 du Juge d’instruction auprès du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dans le cadre d’une enquête menée contre B., la banque A., C., D. et E. pour faux en écriture et usage de faux, abus de confiance, escroquerie, blanchiment, recel, corruption privée active et passive;

- vu, d’une part, l’ordonnance d’entrée en matière rendue le 6 janvier 2009 par le Juge d’instruction du canton de Genève par laquelle il a au- torisé les agents de l’Etat requérant à participer à la perquisition de la banque A. ainsi qu’à diverses auditions (cf. act. 1.1) et, d’autre part, l’ordonnance de perquisition et de saisie du 26 janvier 2009 (act. 1.2), ordonnances ayant été notifiées à F., directeur général de la banque A., le 27 janvier 2009;

- considéré la perquisition des locaux de la banque A. à Genève, le même jour, par le Juge d’instruction genevois, accompagné de son homologue belge, de deux officiers de la Police judiciaire belge et deux inspecteurs de la Police judiciaire genevoise (cf. procès-verbal de per- quisition, dossier du Juge d’instruction);

- vu le recours formé le 6 février 2009 par la banque A. demandant l’effet suspensif;

- vu les observations du Juge d’instruction et de l’Office fédéral de la jus- tice (ci-après: OFJ) des 19 et 20 février 2009 (act. 7 et 8), transmises par courrier du 25 février 2009 au représentant de la banque A.;

- attendu que la qualité pour agir est reconnue à la personne personnel- lement et directement touchée par une mesure d’entraide qui a un inté- rêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 [EIMP; RS 351.1], exprimant, dans le domaine de l’en- traide, la règle générale de la juridiction administrative fédérale, inscrite aux art. 48 let. a PA et 89 al. 1 LTF; cf. aussi l’art. 21 al. 3 EIMP);

- que cet intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu’au moment où le Tribunal pénal fédéral statue sur le recours, celui-ci étant déclaré, à dé- faut, sans objet (voir ATF 131 II 361 consid. 1.2, cité par l’OFJ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/1999 du 28 février 2000, consid. 1c; voir aussi ISABELLE HÄNER, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum

- 3 -

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 21 ad art. 48 PA);

- que dans la mesure où la recourante s’en prend aux modalités d’audition de G. et à celles d’ouverture du coffre-fort de ce dernier, elle n’est pas légitimée à recourir;

- qu’en l’espèce, étant donné que la recourante critique pour l’essentiel la manière dont s’est déroulée la perquisition du 27 janvier 2009, on ne parvient pas à discerner en quoi consiste son intérêt pratique au re- cours;

- que la recourante ne saurait ainsi prétendre conserver un intérêt à re- courir et à se voir attribuer l’effet suspensif;

- que de toute manière, le recours devrait être déclaré irrecevable pour un autre motif;

- qu’en effet, un recours contre une décision autorisant des fonctionnai- res étrangers à participer à l’exécution de la demande n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que ladite décision lui cause un pré- judice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP;

- qu’un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonc- tionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide;

- que ce risque peut toutefois être évité par le biais de la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6, publié dans RtiD 1-2005 n° 42 p. 162 ss; dans ce sens, ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 232 s.);

- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informa- tions recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suf- fisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2 p. 134; arrêt du Tribunal fédéral

- 4 -

1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 296 s.);

- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique dans la mesure où les notes restaient dans le dossier suisse (TPF RR.2008.56 du 17 juin 2008, consid. 3.2; ég. RR.2008.108/109 du 8 octobre 2008, consid. 5, prévu pour la publi- cation);

- qu’à teneur de l’ordonnance d’entrée en matière du 6 janvier 2009, les représentants de l’autorité étrangère doivent s’engager à ne pas utiliser comme moyens de preuve des faits ressortissant au domaine secret avant que l’autorité suisse n’ait définitivement statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (cf. act. 1.1, p. 3);

- que de telles garanties ont été formellement exigées des représentants de l’autorité étrangère dès leur arrivée le 26 janvier 2009 à Genève et qu’elles ont été signées par ceux-ci (cf. dossier du Juge d’instruction);

- que ces garanties correspondent au contenu minimum prescrit par la ju- risprudence du Tribunal pénal fédéral (cf. TPF RR.2008.106/107 du 17 juin 2008, consid. 3);

- qu’il n’y a donc pas lieu de craindre que les renseignements recueillis en Suisse seront utilisés de manière anticipée;

- que les critiques de la recourante quant aux modalités de la perquisition et quant à l’étendue des documents à transmettre pourront, le cas échéant, être soulevées lors d’un recours interjeté contre la décision de clôture;

- qu’au surplus, il ressort du dossier que les pièces saisies à la banque A. ont d’ores et déjà été sélectionnées au moment de la perquisition sur la base des indications fournies par les agents belges (cf. note du Juge d’instruction du 27 janvier 2009; ég. act. 8, p. 2) et qu’elles ont égale- ment été placées sous scellés;

- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable;

- 5 -

- qu’en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à Fr. 4000.-- (v. art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciai- res perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1).

- 6 -

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

3. Un émolument global de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 26 février 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution

- Me Alain Bruno Lévy, avocat - Juge d’instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF)