Extradition à l'Allemagne Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP)
Sachverhalt
A. Le 27 septembre 2007, Interpol Wiesbaden a émis une demande d’arrestation à l’encontre du dénommé A., de nationalité turque, né le 2 mai 1961 en Turquie (act. 5.2). Le 17 janvier 2008, une ordonnance d’arrestation provisoire en vue d’extradition a été délivrée contre lui par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) (act. 5.3), sur la base de la- quelle A. a été arrêté le même jour. Toujours le 17 janvier 2008, A., assisté d’un interprète en langue allemande, a été auditionné par le juge d’instruction du canton de Genève (act. 5.4). A cette occasion, il s’est for- mellement opposé à son extradition simplifiée.
B. En substance, l’arrestation de A. est requise en vue de l’exécution d’une sentence du 20 janvier 2005 rendue par le Tribunal d’Essen (Allemagne) le condamnant à deux peines d’emprisonnement de respectivement deux ans et trois mois et d’une année et trois mois pour des escroqueries commises du 6 juin au 2 août 2001, ainsi que de mars 2003 à mai 2004 en Allema- gne, en France et en Autriche (voir act. 5.2, p. 1).
C. Le 18 janvier 2008, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 5.5), notifié le 23 janvier 2008, contre lequel le précité, agissant en personne, recourt par acte du 3 février 2008 (et non du 3 jan- vier comme mentionné par erreur dans le recours), concluant principale- ment à l’annulation du mandat et à sa mise en liberté immédiate (act. 1). L’OFJ a formulé ses observations le 15 février 2008 (act. 5). Le recourant a répliqué par acte du 22 février 2008 (act. 7). Il persiste dans ses conclu- sions et conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il affirme avoir déposé une demande d’asile le 19 février 2008 – actuellement en cours d’examen (cf. act. 7).
D. Les 5 et 6 février 2008, le Ministère de la justice de Nordrhein-Westfalen a formellement demandé l’extradition de A. (cf. act. 5, p. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 33a al. 2 PA).
E. 1.2 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en ma- tière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Selon l’art. 48 al. 2 EIMP, le recours doit être déposé dans les 10 jours qui suivent la notification écrite du mandat d’arrêt. En l’espèce, le mandat d’arrêt ayant été notifié le 23 janvier 2008, le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 4 février 2008. Si le moment de la remise de l’acte de recours au ser- vice d’expédition de la prison de Champ-Dollon n’est in casu pas établi, il ressort en revanche du dossier que le juge d’instruction genevois, auquel le recours a été erronément adressé, l’a reçu le 5 février 2008 (cf. act. 1.2). Quant au recours, il porte la date du 3 février 2008 (et non janvier comme mentionné par erreur dans le recours). On peut ainsi en déduire que l’acte de recours a été remis au service susmentionné au plus tard le 4 février 2008, soit dans les délais. Le recourant a qualité pour agir. Le recours est recevable en la forme.
E. 2 L’extradition entre la Suisse et l’Allemagne est régie par la Convention eu- ropéenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1; ci-après la Convention), en- trée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 1er janvier 1977 pour l’Allemagne, par un accord bilatéral destiné à compléter la Convention et à faciliter son application, conclu le 13 novembre 1969 et entré en vigueur le 1er janvier 1977 (RS 0.353.913.61), ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 6 juin 1991 pour l’Allemagne. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités).
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E. 3.1 Selon l’art. 16 ch. 1 CEExtr., disposition qui régit l’arrestation provisoire aux fins d’extradition, les autorités compétentes de l’Etat requérant peuvent, en cas d’urgence, demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché; les autorités compétentes de l’Etat requis statuent sur cette demande confor- mément à la loi de l’Etat requis. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se pro- noncer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 con- sid. 2.3 p. 310). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; LAU- RENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance. Selon une juris- prudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c
p. 228; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la déten- tion s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la de- mande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont rem- plies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat requérant (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (cf. act. 7). Selon ses dépositions devant le juge d’instruction (cf. act. 5.4), le recourant se serait rendu en Suisse précisément pour y trouver refuge, où il aurait déposé une demande d’asile, étant menacé de mort en Allema- gne. Le recourant serait en train de mettre sur pied une entreprise de vente
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d’articles de sport qui disposerait de locaux au B. à Genève et qui était, avant l’incarcération du recourant, sur le point de fonctionner. Des contacts avaient du reste d’ores et déjà été établis avec des «managers» prêts à s’investir dans le développement de son projet et 24 collaborateurs avaient été approchés en vue d’un engagement (p. 18 s. du recours, act. 1). Vu la menace planant sur lui en Allemagne et étant donné la volonté du recou- rant de s’installer en Suisse, le risque de fuite serait ainsi doublement ex- clu.
Il est douteux que les déclarations du recourant relatives à ses projets pro- fessionnels, étayées par aucune preuve et dont la teneur coïncide étran- gement avec les faits pour lesquels il a été condamné en Allemagne, aient atteint un seuil de concrétisation suffisamment élevé pour pouvoir être pri- ses en considération dans l’évaluation du risque de fuite. Sur le vu de la ju- risprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), elles n’apparaissent de toute manière pas suffi- santes pour provoquer sa libération. Dans les rares cas où un élargisse- ment a été admis par le Tribunal fédéral (cf. la casuistique présentée dans l’ATF 130 II 306 consid. 2.4), il s’agissait de détenus qui avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse, ce qui n’est pas le cas dans la situation du recourant. En effet, celui-ci, ne résidant en Suisse que depuis novembre 2007 (cf. act. 1.1), n’a aucun lien personnel dans ce pays, pas plus que de parents. Il n’y jouit pas non plus de liens professionnels concrets quoiqu’il prétende nourrir des projets dans ce pays. Au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédé- ral, ses affirmations ne suffiraient de toute manière pas pour prévenir le ris- que qu’il choisisse la fuite en cas de libération, ce d’autant que la peine d’emprisonnement qu’il doit purger en Allemagne ne peut pas être taxée de légère (au total, trois ans et six mois [moins 522 jours déjà accomplis], voir act. 5.2, p. 1). Il faut donc constater que le risque de fuite est donné.
E. 3.3 Même si le recourant n’invoque pas expressément l’art. 47 al. 2 EIMP qui prévoit l’élargissement en matière extraditionnelle lorsque la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération, en invoquant son état de santé, il semble vouloir tirer argument de cette disposition.
Le recourant se dit atteint d’une maladie incurable nommée «Prurulgo Su- buclcata» (v. act. 5.4, p. 3) et déclare présenter des troubles psychologi- ques qui lui feraient songer au suicide. On ignore cependant s’il fait valoir ces problèmes en rapport avec la validité du mandat d’arrêt ou s’il entend s’en prévaloir en liaison avec son extradition.
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A ce stade, il faut relever que le Tribunal fédéral admet implicitement que les conditions de santé sont un motif d’interruption de l’incarcération (cf. ar- rêts du Tribunal fédéral 8G.11/2003 du 21 février 2003, consid. 4 et 1A.283/2000 du 20 novembre 2000, consid. 3d). Dans le cas présent toute- fois, il n’y a pas lieu de douter que le recourant bénéficie en prison des soins nécessaires à son état – il est du reste suivi par l’unité médicale de l’établissement pénitentiaire (cf. act. 5, p. 3). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas qu’il ne pourrait pas subir l’incarcération pour des raisons médicales et ne fournit aucun certificat.
E. 3.4 Enfin, il n’y a pas de raison de penser que l’extradition serait «manifeste- ment inadmissible» au sens de l’art. 51 al. 1 EIMP. En effet, contrairement à l’avis du recourant, le fait notamment d’avoir changé de religion et de craindre la menace de particuliers en réaction à sa conversion ne constitue pas un motif s’opposant d’emblée à l’extradition et n’a de toute manière pas à être examiné à ce stade de la procédure d’extradition.
E. 4 En réponse à l’argument soulevé dans la réplique du 22 février 2008 selon lequel le mandat d’arrêt de l’OFJ ne serait plus valable (cf. act. 7, p. 5), il faut relever que la durée du mandat d’arrêt est de dix-huit jours, ce délai pouvant être porté à quarante jours. La demande d’extradition doit donc être présentée dans ce délai, faute de quoi l’élargissement est ordonné (art. 50 EIMP; ég. art. 16 ch. 4 CEEXTr. de teneur équivalente). En l’occurrence, le recourant a été arrêté le 17 janvier 2008 sur la base d’une demande d’Interpol Wiesbaden. Le 5 (et 6) février 2008 (date de réception par l’OFJ: 13 février 2008), soit un jour après l’échéance du délai de dix- huit jours, les autorités allemandes ont requis l’extradition du recourant. Ainsi, la demande a été remise en temps utile et la détention du recourant n’est entachée d’aucune irrégularité, de sorte que ses arguments tombent à faux.
E. 5 Le recourant demande l’assistance judiciaire (RP.2008.6). Selon l’art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Des conclusions doivent en effet être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (TPF RR.2007.28 du 21 mars 2007, consid. 3). In casu, il était patent que les exigences strictes de la jurisprudence fédérale relatives à la mise en liberté provisoire pour
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cause d’absence de risque de fuite n’étaient pas remplies. Pour le surplus, on ignore presque tout de la situation financière du recourant qui se borne à invoquer une fortune de Fr. 300.--, ainsi que des dépenses de l’ordre de Fr. 800.--. Ces informations ne sont pas dignes de foi s’agissant d’une per- sonne qui prétend être en train de fonder son entreprise (cf. consid. 3.2) et qui doit par conséquent bien disposer de fonds propres. L’assistance judi- ciaire doit donc être refusée également pour ce motif. Un émolument réduit est toutefois arrêté pour tenir compte de la situation financière du recourant (art. 63 al. 4bis PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 mars 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
la greffière:
Distribution
- Me Max Nigg, avocat stagiaire - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées sépa- rément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention ex- traditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procé- dure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudiciel- les et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fonda- mentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 4 mars 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio, la greffière Nathalie Zufferey
Parties
A., actuellement détenu à titre extraditionnel, repré- senté par Me Max Nigg, avocat stagiaire, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l’Allemagne Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 47 ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.21/RP.2008.6
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Faits:
A. Le 27 septembre 2007, Interpol Wiesbaden a émis une demande d’arrestation à l’encontre du dénommé A., de nationalité turque, né le 2 mai 1961 en Turquie (act. 5.2). Le 17 janvier 2008, une ordonnance d’arrestation provisoire en vue d’extradition a été délivrée contre lui par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) (act. 5.3), sur la base de la- quelle A. a été arrêté le même jour. Toujours le 17 janvier 2008, A., assisté d’un interprète en langue allemande, a été auditionné par le juge d’instruction du canton de Genève (act. 5.4). A cette occasion, il s’est for- mellement opposé à son extradition simplifiée.
B. En substance, l’arrestation de A. est requise en vue de l’exécution d’une sentence du 20 janvier 2005 rendue par le Tribunal d’Essen (Allemagne) le condamnant à deux peines d’emprisonnement de respectivement deux ans et trois mois et d’une année et trois mois pour des escroqueries commises du 6 juin au 2 août 2001, ainsi que de mars 2003 à mai 2004 en Allema- gne, en France et en Autriche (voir act. 5.2, p. 1).
C. Le 18 janvier 2008, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 5.5), notifié le 23 janvier 2008, contre lequel le précité, agissant en personne, recourt par acte du 3 février 2008 (et non du 3 jan- vier comme mentionné par erreur dans le recours), concluant principale- ment à l’annulation du mandat et à sa mise en liberté immédiate (act. 1). L’OFJ a formulé ses observations le 15 février 2008 (act. 5). Le recourant a répliqué par acte du 22 février 2008 (act. 7). Il persiste dans ses conclu- sions et conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il affirme avoir déposé une demande d’asile le 19 février 2008 – actuellement en cours d’examen (cf. act. 7).
D. Les 5 et 6 février 2008, le Ministère de la justice de Nordrhein-Westfalen a formellement demandé l’extradition de A. (cf. act. 5, p. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 33a al. 2 PA).
1.2 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en ma- tière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Selon l’art. 48 al. 2 EIMP, le recours doit être déposé dans les 10 jours qui suivent la notification écrite du mandat d’arrêt. En l’espèce, le mandat d’arrêt ayant été notifié le 23 janvier 2008, le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 4 février 2008. Si le moment de la remise de l’acte de recours au ser- vice d’expédition de la prison de Champ-Dollon n’est in casu pas établi, il ressort en revanche du dossier que le juge d’instruction genevois, auquel le recours a été erronément adressé, l’a reçu le 5 février 2008 (cf. act. 1.2). Quant au recours, il porte la date du 3 février 2008 (et non janvier comme mentionné par erreur dans le recours). On peut ainsi en déduire que l’acte de recours a été remis au service susmentionné au plus tard le 4 février 2008, soit dans les délais. Le recourant a qualité pour agir. Le recours est recevable en la forme.
2. L’extradition entre la Suisse et l’Allemagne est régie par la Convention eu- ropéenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1; ci-après la Convention), en- trée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 1er janvier 1977 pour l’Allemagne, par un accord bilatéral destiné à compléter la Convention et à faciliter son application, conclu le 13 novembre 1969 et entré en vigueur le 1er janvier 1977 (RS 0.353.913.61), ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 6 juin 1991 pour l’Allemagne. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités).
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3.
3.1 Selon l’art. 16 ch. 1 CEExtr., disposition qui régit l’arrestation provisoire aux fins d’extradition, les autorités compétentes de l’Etat requérant peuvent, en cas d’urgence, demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché; les autorités compétentes de l’Etat requis statuent sur cette demande confor- mément à la loi de l’Etat requis. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se pro- noncer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 con- sid. 2.3 p. 310). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; LAU- RENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance. Selon une juris- prudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c
p. 228; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la déten- tion s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la de- mande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont rem- plies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat requérant (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1).
3.2 En l’espèce, le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (cf. act. 7). Selon ses dépositions devant le juge d’instruction (cf. act. 5.4), le recourant se serait rendu en Suisse précisément pour y trouver refuge, où il aurait déposé une demande d’asile, étant menacé de mort en Allema- gne. Le recourant serait en train de mettre sur pied une entreprise de vente
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d’articles de sport qui disposerait de locaux au B. à Genève et qui était, avant l’incarcération du recourant, sur le point de fonctionner. Des contacts avaient du reste d’ores et déjà été établis avec des «managers» prêts à s’investir dans le développement de son projet et 24 collaborateurs avaient été approchés en vue d’un engagement (p. 18 s. du recours, act. 1). Vu la menace planant sur lui en Allemagne et étant donné la volonté du recou- rant de s’installer en Suisse, le risque de fuite serait ainsi doublement ex- clu.
Il est douteux que les déclarations du recourant relatives à ses projets pro- fessionnels, étayées par aucune preuve et dont la teneur coïncide étran- gement avec les faits pour lesquels il a été condamné en Allemagne, aient atteint un seuil de concrétisation suffisamment élevé pour pouvoir être pri- ses en considération dans l’évaluation du risque de fuite. Sur le vu de la ju- risprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), elles n’apparaissent de toute manière pas suffi- santes pour provoquer sa libération. Dans les rares cas où un élargisse- ment a été admis par le Tribunal fédéral (cf. la casuistique présentée dans l’ATF 130 II 306 consid. 2.4), il s’agissait de détenus qui avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse, ce qui n’est pas le cas dans la situation du recourant. En effet, celui-ci, ne résidant en Suisse que depuis novembre 2007 (cf. act. 1.1), n’a aucun lien personnel dans ce pays, pas plus que de parents. Il n’y jouit pas non plus de liens professionnels concrets quoiqu’il prétende nourrir des projets dans ce pays. Au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédé- ral, ses affirmations ne suffiraient de toute manière pas pour prévenir le ris- que qu’il choisisse la fuite en cas de libération, ce d’autant que la peine d’emprisonnement qu’il doit purger en Allemagne ne peut pas être taxée de légère (au total, trois ans et six mois [moins 522 jours déjà accomplis], voir act. 5.2, p. 1). Il faut donc constater que le risque de fuite est donné.
3.3 Même si le recourant n’invoque pas expressément l’art. 47 al. 2 EIMP qui prévoit l’élargissement en matière extraditionnelle lorsque la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération, en invoquant son état de santé, il semble vouloir tirer argument de cette disposition.
Le recourant se dit atteint d’une maladie incurable nommée «Prurulgo Su- buclcata» (v. act. 5.4, p. 3) et déclare présenter des troubles psychologi- ques qui lui feraient songer au suicide. On ignore cependant s’il fait valoir ces problèmes en rapport avec la validité du mandat d’arrêt ou s’il entend s’en prévaloir en liaison avec son extradition.
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A ce stade, il faut relever que le Tribunal fédéral admet implicitement que les conditions de santé sont un motif d’interruption de l’incarcération (cf. ar- rêts du Tribunal fédéral 8G.11/2003 du 21 février 2003, consid. 4 et 1A.283/2000 du 20 novembre 2000, consid. 3d). Dans le cas présent toute- fois, il n’y a pas lieu de douter que le recourant bénéficie en prison des soins nécessaires à son état – il est du reste suivi par l’unité médicale de l’établissement pénitentiaire (cf. act. 5, p. 3). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas qu’il ne pourrait pas subir l’incarcération pour des raisons médicales et ne fournit aucun certificat.
3.4 Enfin, il n’y a pas de raison de penser que l’extradition serait «manifeste- ment inadmissible» au sens de l’art. 51 al. 1 EIMP. En effet, contrairement à l’avis du recourant, le fait notamment d’avoir changé de religion et de craindre la menace de particuliers en réaction à sa conversion ne constitue pas un motif s’opposant d’emblée à l’extradition et n’a de toute manière pas à être examiné à ce stade de la procédure d’extradition.
4. En réponse à l’argument soulevé dans la réplique du 22 février 2008 selon lequel le mandat d’arrêt de l’OFJ ne serait plus valable (cf. act. 7, p. 5), il faut relever que la durée du mandat d’arrêt est de dix-huit jours, ce délai pouvant être porté à quarante jours. La demande d’extradition doit donc être présentée dans ce délai, faute de quoi l’élargissement est ordonné (art. 50 EIMP; ég. art. 16 ch. 4 CEEXTr. de teneur équivalente). En l’occurrence, le recourant a été arrêté le 17 janvier 2008 sur la base d’une demande d’Interpol Wiesbaden. Le 5 (et 6) février 2008 (date de réception par l’OFJ: 13 février 2008), soit un jour après l’échéance du délai de dix- huit jours, les autorités allemandes ont requis l’extradition du recourant. Ainsi, la demande a été remise en temps utile et la détention du recourant n’est entachée d’aucune irrégularité, de sorte que ses arguments tombent à faux.
5. Le recourant demande l’assistance judiciaire (RP.2008.6). Selon l’art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Des conclusions doivent en effet être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (TPF RR.2007.28 du 21 mars 2007, consid. 3). In casu, il était patent que les exigences strictes de la jurisprudence fédérale relatives à la mise en liberté provisoire pour
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cause d’absence de risque de fuite n’étaient pas remplies. Pour le surplus, on ignore presque tout de la situation financière du recourant qui se borne à invoquer une fortune de Fr. 300.--, ainsi que des dépenses de l’ordre de Fr. 800.--. Ces informations ne sont pas dignes de foi s’agissant d’une per- sonne qui prétend être en train de fonder son entreprise (cf. consid. 3.2) et qui doit par conséquent bien disposer de fonds propres. L’assistance judi- ciaire doit donc être refusée également pour ce motif. Un émolument réduit est toutefois arrêté pour tenir compte de la situation financière du recourant (art. 63 al. 4bis PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 mars 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
la greffière:
Distribution
- Me Max Nigg, avocat stagiaire - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées sépa- rément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention ex- traditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procé- dure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudiciel- les et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fonda- mentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).