Entraide à la France Transmission de documentation bancaire (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. A. et B., ressortissants iranien, respectivement indien, ont ouvert en 1996 des comptes bancaires auprès de la banque C. à Genève. A. est titulaire du compte 1., B. du compte 2.. A. est l’ayant droit économique des valeurs déposées sur les deux comptes. A. dispose par ailleurs de deux comptes bancaires auprès de la banque D. à Genève – les comptes nos 3. et 4. – dont il est également le bénéficiaire économique. Entre 1996 et 2003, le compte 1. a été alimenté pour un montant total d’environ 41 millions de francs de paiements provenant des comptes auprès de la banque D.. Il a été établi que les paiements provenaient de la compagnie pétrolière E. et qu’ils avaient été versés dans le cadre de l’exécution de contrats de consul- ting pétrolier. Environ deux tiers de ces fonds ont été reversés sur le compte 2. qui sert de compte de passage vers d’autres comptes.
B. A partir de 2003, la banque C. a régulièrement cherché à se faire expliquer par A. l’arrière plan économique et la destination des transferts de fonds. Suite à une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, une enquête de police judiciaire a été ouverte le 29 décembre 2004 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En substance, il semble- rait que des détournements ont été commis, entre 1996 et 2003, au préju- dice de la société pétrolière E.. Des contrats de consulting fictifs auraient été souscrits par cette société afin de justifier des paiements corruptifs ayant favorisé l’obtention de concessions d’exploitation dans le gisement de gaz F., en Iran. L’argent aurait été blanchi en Suisse. Par requête du 29 décembre 2005, la Suisse a présenté à la France une requête d’entraide judiciaire (act. 1.3). L’autorité suisse demandait en particulier l’audition de collaborateurs de la compagnie pétrolière E.. La demande n’a été que par- tiellement exécutée, les collaborateurs de la compagnie pétrolière E. ayant refusé de témoigner. Le MPC a ainsi dénoncé les faits à la France (act. 1.4).
C. Le 4 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a présenté à la Suisse une demande d’entraide judiciaire formée pour les besoins de son enquête ouverte contre inconnu des chefs d’abus de bien sociaux et de corruption d’agents publics étrangers (act. 1.6). L’autorité requérante a de- mandé notamment la production de la documentation bancaire se rappor- tant aux comptes susmentionnés. Le MPC a délivré une ordonnance d’entrée en matière le 26 janvier 2007 (act. 1.7). Par ordonnance du même
- 3 -
jour, les comptes 1. chez la banque C. et 3. et 4. à la banque D. ont été sé- questrés (act. 1.8 et 1.9). Le MPC a rendu une décision de clôture de l’entraide en date du 4 avril 2007, par laquelle il a décidé la transmission de la documentation bancaire aux autorités françaises (documents d’ouverture de compte, estimations, avis de débit/crédit, rapports de visite, mémos in- ternes). La décision de clôture a été notifiée à son destinataire le 10 avril 2007.
D. Le 10 mai 2007, A. a saisi la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’un recours portant les conclusions suivantes: A la forme Déclarer recevable le présent recours. Au fond Constater l’irrecevabilité de la demande d’entraide visée par la décision de clôture rendue le 4 avril 2007 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure MPC/EAII/4/07/0005. Dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à fournir l’entraide requise par la France dans la procédure susvisée. Cela fait, Annuler la décision de clôture rendue le 4 avril 2007 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure MPC/EAII/4/07/0005, notifiée au re- courant le 10 avril 2007. Annuler l’ordonnance de séquestre du 26 janvier 2007 rendue dans le cadre de la procédure N° MPC/EAII/4/07/0005 qui bloque tous les avoirs sur le compte 1. au- près de la banque C.. Annuler l’ordonnance de séquestre du 26 janvier 2007 rendue dans le cadre de la procédure N° MPC/EAII/4/07/0005 qui bloque tous les avoirs sur les comptes 3. et
4. auprès de la banque D.. Débouter toute partie de toutes autres ou contraires conclusions.
E. Dans leurs réponses respectives du 31 mai 2007, l’OFJ et le MPC concluent au rejet du recours (act. 6 et 7). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
- 4 -
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale conformément à l’EIMP. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). Saisie d’un recours contre une me- sure d’entraide judiciaire, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP). En ma- tière d'entraide judiciaire, un recours est ouvert contre les décisions de clô- ture de l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution (art. 80e al. 1 EIMP), c’est-à-dire contre la décision par laquelle l'autorité, estimant avoir traité la demande totalement ou partiellement, statue sur l'octroi et l'étendue de l’entraide (art. 80d EIMP). Déposé dans le délai de 30 jours après que le recourant ait reçu la décision, le présent recours est interjeté en temps utile contre une décision de l’autorité fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide judiciaire (art. 80e et 80k EIMP). Le recourant a qualité pour recourir en tant que détenteur des comptes bancaires dont le MPC a décidé de transmettre des informations (art. 80h let. b EIMP mis en relation avec l’art. 9a let. a de l’ordonnance sur l’entraide pénale internatio- nale [OEIMP]; RS 351.11; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 1c).
E. 1.2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis- se est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'accord bilatéral complé- tant cette Convention (ci-après: l’Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. La Convention n° 141 du Conseil de l’Europe, relative au blanchi- ment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime est également applicable (ci-après: Convention n° 141; RS 0.311.53, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 11 septem- bre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France). Les disposi- tions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et l’OEIMP. Celles-ci restent toutefois applicables aux questions
- 5 -
non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a).
E. 2 Le recourant invoque le principe de la double incrimination. Il soutient que les faits décrits ne seraient pas punissables selon le droit suisse.
E. 2.1 Selon l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ applicable en vertu de la réserve émise par la Suisse, l’exécution d’une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d’objets est subordonnée à la condition que l’infraction pour- suivie dans l’Etat requérant soit punissable selon la loi de cet Etat et de la partie requise. Pour ce qui concerne les relations entre la Suisse et la France, l’art. VIII let. a de l’Accord complémentaire prévoit que l’entraide consistant en une mesure coercitive peut être refusée si «le fait qui a don- né lieu à la commission rogatoire n’est pas punissable selon le droit des deux Etats». Selon la jurisprudence, l’examen de la punissabilité com- prend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/188; 122 II 422 consid. 2a
p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451; 117 Ib 64 consid. 5c p. 90; 116 Ib 89 consid. 3c/bb p. 94/95; 112 Ib 576 consid. 11b/bb p. 594/595). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mê- mes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes. Ce n’est pas tant la concordance des normes pénales qui est déterminante que le point de savoir si les faits exposés dans la demande – une fois transposés en vue de la décision sur l’entraide – sont punissables selon le droit suisse (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a
p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
E. 2.2 S’agissant de la punissabilité des faits en droit suisse, le recourant conteste les qualifications faites en l’occurrence de corruption et de gestion déloyale. Il évoque une autre affaire de blanchiment et de corruption concernant le même gisement gazier – l’affaire G.–, dans laquelle des contrats de consul- ting similaires avaient été passés. En ce qui concerne cette procédure, les autorités norvégiennes étaient arrivées à la conclusion que les faits repro- chés à la compagnie pétrolière G. n’étaient pas constitutifs de corruption. Saisi d’un recours contre la levée de séquestres, le Tribunal pénal fédéral avait conclu que les autorités suisses de poursuite pénale devaient se lais- ser opposer la non punissabilité des faits en droit norvégien – constatée
- 6 -
par ailleurs par une décision exécutoire – et, par voie de conséquence, qu’elles devaient prendre acte de la libération des responsables de la direc- tion de G. des chefs de corruption et de gestion déloyale (TPF BB.2005.98 du 24 novembre 2005). Le recourant s’appuie sur l’appréciation de l’autorité pénale norvégienne pour contester la punissabilité des faits dans le cas d’espèce. Toutefois, sa critique se limite à affirmer que le cas G. n’ayant donné lieu à aucune condamnation pour corruption, la punissabilité devrait également être refusée dans le présent cas. Le recourant perd tou- tefois de vue que la qualification retenue dans l’affaire G. ne lie pas le MPC. L’enquête française a un objet différent et surtout, elle vise une entité distincte. La comparaison n’est ainsi pas pertinente, d’autant moins qu’en l’espèce, la Suisse est saisie d’une demande d’entraide française.
E. 2.3 S’agissant de la condition de la double incrimination, elle est en l’espèce bien réalisée. Sur le vu des faits exposés par l’autorité requérante dans la demande d’entraide, les comptes du recourant auprès de la banque C. ont été alimentés de plusieurs dizaines de millions de francs suisses en prove- nance de la compagnie pétrolière E., sans que le recourant ait été en me- sure de répondre à l’invitation de la banque de justifier l’arrière plan éco- nomique, ainsi que la destination finale des fonds (act. 1.4). Les interroga- tions de la banque s’inscrivaient aussi dans le cadre des scandales qui ont occupé la presse en ce qui concerne la société G. en relation avec le même gisement gazier, ainsi que des affaires de corruption qui visent les dirigeants de la compagnie pétrolière E.. Comme le mentionne la commis- sion rogatoire du 4 janvier 2007, ces infractions sont punissables en France au titre d’abus de biens sociaux, de recel de ce délit ainsi que de corruption d’agents publics étrangers, prévues et réprimées par les art. 321-1 et 435- 3/6 du Code pénal français et par les art. L 242-6 et 243-1 du Code de commerce. Du point de vue du droit suisse, la punissabilité de ces faits ne saurait être mise en doute car ils réalisent les conditions des art. 158 et 322septies CP, ainsi que de l’art. 305bis CP, preuve en est qu’en vertu de cette dernière disposition, une enquête avait été ouverte en Suisse, en- quête ensuite dénoncée à la France pour des motifs d’opportunité.
E. 3.1 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable se- lon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), que
- 7 -
l’exécution de la demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souve- raineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP; ATF 129 II 97 consid. 3.1). Dans un arrêt D. non publié du 17 mai 2002 cité par le recourant (cf. ZIMMERMANN, La coopération judi- ciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, p. 168, note 466), le Tribunal fédéral a arrêté que les exigences de motivation posées aux art. 14 CEEJ et 28 EIMP étaient également applicables lorsque la de- mande avait été présentée à la suite d’une transmission spontanée d’informations. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 1b 88 consid. 5c et les arrêts cités).
E. 3.2 Selon le recourant, l’exposé des faits joint à la demande serait insuffisant. En particulier, s’agissant de la commission d’infractions en France, le re- courant reproche à l’autorité requérante de n’avoir pas présenté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient été dénoncés précédemment par l’autorité suisse. L’entraide serait accordée sans aucun soupçon d’acte cri- minel commis dans l’Etat requérant. Il est vrai que la commission rogatoire ne décrit pas de la manière la plus explicite qui soit les opérations de cor- ruption à l’origine de l’enquête française, sans doute en raison du stade ini- tial de l’enquête. Il ressort en effet de la requête que l’autorité française n’a pas encore cerné les auteurs des infractions, ainsi que le démontre le fait qu’elle instruit, pour l’instant, contre des inconnus. La requête d’entraide poursuit notamment le but de préciser les auteurs des infractions. Dans ces circonstances, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé des faits de la demande (ZIMMERMANN, op. cit., n° 162). Contrairement à ce que sou- tient le recourant, les motifs qui ont conduit l’autorité requérante à soup- çonner l’existence d’actes de corruption – à savoir les mouvements inter- venus sur les comptes du recourant – ressortent clairement de la demande et de ses annexes, comme l’exige l’art. 10 al. 1 OEIMP. Sur le vu de celle- ci, l’autorité suisse était en mesure d’examiner la satisfaction de l’exigence de double incrimination et de vérifier l’application du principe de proportion- nalité. Le grief doit en conséquence être écarté.
E. 4 Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe
- 8 -
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire est calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32). La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du cal- cul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001 p. 4208 ss). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parle- mentaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (1re phr.). En l’occurrence, le recourant ayant succombé, les frais sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 8000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais.
- 9 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de Fr. 8000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 20 juillet 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 19 juillet 2007 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, président, Cornelia Cova et Roy Garré, La greffière Nathalie Zufferey
Parties
A., représenté par Me Maurice Harari, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide à la France Transmission de documentation bancaire (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2007.74
- 2 -
Faits:
A. A. et B., ressortissants iranien, respectivement indien, ont ouvert en 1996 des comptes bancaires auprès de la banque C. à Genève. A. est titulaire du compte 1., B. du compte 2.. A. est l’ayant droit économique des valeurs déposées sur les deux comptes. A. dispose par ailleurs de deux comptes bancaires auprès de la banque D. à Genève – les comptes nos 3. et 4. – dont il est également le bénéficiaire économique. Entre 1996 et 2003, le compte 1. a été alimenté pour un montant total d’environ 41 millions de francs de paiements provenant des comptes auprès de la banque D.. Il a été établi que les paiements provenaient de la compagnie pétrolière E. et qu’ils avaient été versés dans le cadre de l’exécution de contrats de consul- ting pétrolier. Environ deux tiers de ces fonds ont été reversés sur le compte 2. qui sert de compte de passage vers d’autres comptes.
B. A partir de 2003, la banque C. a régulièrement cherché à se faire expliquer par A. l’arrière plan économique et la destination des transferts de fonds. Suite à une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, une enquête de police judiciaire a été ouverte le 29 décembre 2004 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En substance, il semble- rait que des détournements ont été commis, entre 1996 et 2003, au préju- dice de la société pétrolière E.. Des contrats de consulting fictifs auraient été souscrits par cette société afin de justifier des paiements corruptifs ayant favorisé l’obtention de concessions d’exploitation dans le gisement de gaz F., en Iran. L’argent aurait été blanchi en Suisse. Par requête du 29 décembre 2005, la Suisse a présenté à la France une requête d’entraide judiciaire (act. 1.3). L’autorité suisse demandait en particulier l’audition de collaborateurs de la compagnie pétrolière E.. La demande n’a été que par- tiellement exécutée, les collaborateurs de la compagnie pétrolière E. ayant refusé de témoigner. Le MPC a ainsi dénoncé les faits à la France (act. 1.4).
C. Le 4 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a présenté à la Suisse une demande d’entraide judiciaire formée pour les besoins de son enquête ouverte contre inconnu des chefs d’abus de bien sociaux et de corruption d’agents publics étrangers (act. 1.6). L’autorité requérante a de- mandé notamment la production de la documentation bancaire se rappor- tant aux comptes susmentionnés. Le MPC a délivré une ordonnance d’entrée en matière le 26 janvier 2007 (act. 1.7). Par ordonnance du même
- 3 -
jour, les comptes 1. chez la banque C. et 3. et 4. à la banque D. ont été sé- questrés (act. 1.8 et 1.9). Le MPC a rendu une décision de clôture de l’entraide en date du 4 avril 2007, par laquelle il a décidé la transmission de la documentation bancaire aux autorités françaises (documents d’ouverture de compte, estimations, avis de débit/crédit, rapports de visite, mémos in- ternes). La décision de clôture a été notifiée à son destinataire le 10 avril 2007.
D. Le 10 mai 2007, A. a saisi la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’un recours portant les conclusions suivantes: A la forme Déclarer recevable le présent recours. Au fond Constater l’irrecevabilité de la demande d’entraide visée par la décision de clôture rendue le 4 avril 2007 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure MPC/EAII/4/07/0005. Dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à fournir l’entraide requise par la France dans la procédure susvisée. Cela fait, Annuler la décision de clôture rendue le 4 avril 2007 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure MPC/EAII/4/07/0005, notifiée au re- courant le 10 avril 2007. Annuler l’ordonnance de séquestre du 26 janvier 2007 rendue dans le cadre de la procédure N° MPC/EAII/4/07/0005 qui bloque tous les avoirs sur le compte 1. au- près de la banque C.. Annuler l’ordonnance de séquestre du 26 janvier 2007 rendue dans le cadre de la procédure N° MPC/EAII/4/07/0005 qui bloque tous les avoirs sur les comptes 3. et
4. auprès de la banque D.. Débouter toute partie de toutes autres ou contraires conclusions.
E. Dans leurs réponses respectives du 31 mai 2007, l’OFJ et le MPC concluent au rejet du recours (act. 6 et 7). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale conformément à l’EIMP. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). Saisie d’un recours contre une me- sure d’entraide judiciaire, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP). En ma- tière d'entraide judiciaire, un recours est ouvert contre les décisions de clô- ture de l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution (art. 80e al. 1 EIMP), c’est-à-dire contre la décision par laquelle l'autorité, estimant avoir traité la demande totalement ou partiellement, statue sur l'octroi et l'étendue de l’entraide (art. 80d EIMP). Déposé dans le délai de 30 jours après que le recourant ait reçu la décision, le présent recours est interjeté en temps utile contre une décision de l’autorité fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide judiciaire (art. 80e et 80k EIMP). Le recourant a qualité pour recourir en tant que détenteur des comptes bancaires dont le MPC a décidé de transmettre des informations (art. 80h let. b EIMP mis en relation avec l’art. 9a let. a de l’ordonnance sur l’entraide pénale internatio- nale [OEIMP]; RS 351.11; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 1c).
1.2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis- se est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'accord bilatéral complé- tant cette Convention (ci-après: l’Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. La Convention n° 141 du Conseil de l’Europe, relative au blanchi- ment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime est également applicable (ci-après: Convention n° 141; RS 0.311.53, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 11 septem- bre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France). Les disposi- tions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et l’OEIMP. Celles-ci restent toutefois applicables aux questions
- 5 -
non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a).
2. Le recourant invoque le principe de la double incrimination. Il soutient que les faits décrits ne seraient pas punissables selon le droit suisse.
2.1 Selon l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ applicable en vertu de la réserve émise par la Suisse, l’exécution d’une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d’objets est subordonnée à la condition que l’infraction pour- suivie dans l’Etat requérant soit punissable selon la loi de cet Etat et de la partie requise. Pour ce qui concerne les relations entre la Suisse et la France, l’art. VIII let. a de l’Accord complémentaire prévoit que l’entraide consistant en une mesure coercitive peut être refusée si «le fait qui a don- né lieu à la commission rogatoire n’est pas punissable selon le droit des deux Etats». Selon la jurisprudence, l’examen de la punissabilité com- prend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/188; 122 II 422 consid. 2a
p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451; 117 Ib 64 consid. 5c p. 90; 116 Ib 89 consid. 3c/bb p. 94/95; 112 Ib 576 consid. 11b/bb p. 594/595). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mê- mes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes. Ce n’est pas tant la concordance des normes pénales qui est déterminante que le point de savoir si les faits exposés dans la demande – une fois transposés en vue de la décision sur l’entraide – sont punissables selon le droit suisse (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a
p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
2.2 S’agissant de la punissabilité des faits en droit suisse, le recourant conteste les qualifications faites en l’occurrence de corruption et de gestion déloyale. Il évoque une autre affaire de blanchiment et de corruption concernant le même gisement gazier – l’affaire G.–, dans laquelle des contrats de consul- ting similaires avaient été passés. En ce qui concerne cette procédure, les autorités norvégiennes étaient arrivées à la conclusion que les faits repro- chés à la compagnie pétrolière G. n’étaient pas constitutifs de corruption. Saisi d’un recours contre la levée de séquestres, le Tribunal pénal fédéral avait conclu que les autorités suisses de poursuite pénale devaient se lais- ser opposer la non punissabilité des faits en droit norvégien – constatée
- 6 -
par ailleurs par une décision exécutoire – et, par voie de conséquence, qu’elles devaient prendre acte de la libération des responsables de la direc- tion de G. des chefs de corruption et de gestion déloyale (TPF BB.2005.98 du 24 novembre 2005). Le recourant s’appuie sur l’appréciation de l’autorité pénale norvégienne pour contester la punissabilité des faits dans le cas d’espèce. Toutefois, sa critique se limite à affirmer que le cas G. n’ayant donné lieu à aucune condamnation pour corruption, la punissabilité devrait également être refusée dans le présent cas. Le recourant perd tou- tefois de vue que la qualification retenue dans l’affaire G. ne lie pas le MPC. L’enquête française a un objet différent et surtout, elle vise une entité distincte. La comparaison n’est ainsi pas pertinente, d’autant moins qu’en l’espèce, la Suisse est saisie d’une demande d’entraide française.
2.3 S’agissant de la condition de la double incrimination, elle est en l’espèce bien réalisée. Sur le vu des faits exposés par l’autorité requérante dans la demande d’entraide, les comptes du recourant auprès de la banque C. ont été alimentés de plusieurs dizaines de millions de francs suisses en prove- nance de la compagnie pétrolière E., sans que le recourant ait été en me- sure de répondre à l’invitation de la banque de justifier l’arrière plan éco- nomique, ainsi que la destination finale des fonds (act. 1.4). Les interroga- tions de la banque s’inscrivaient aussi dans le cadre des scandales qui ont occupé la presse en ce qui concerne la société G. en relation avec le même gisement gazier, ainsi que des affaires de corruption qui visent les dirigeants de la compagnie pétrolière E.. Comme le mentionne la commis- sion rogatoire du 4 janvier 2007, ces infractions sont punissables en France au titre d’abus de biens sociaux, de recel de ce délit ainsi que de corruption d’agents publics étrangers, prévues et réprimées par les art. 321-1 et 435- 3/6 du Code pénal français et par les art. L 242-6 et 243-1 du Code de commerce. Du point de vue du droit suisse, la punissabilité de ces faits ne saurait être mise en doute car ils réalisent les conditions des art. 158 et 322septies CP, ainsi que de l’art. 305bis CP, preuve en est qu’en vertu de cette dernière disposition, une enquête avait été ouverte en Suisse, en- quête ensuite dénoncée à la France pour des motifs d’opportunité.
3.
3.1 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable se- lon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), que
- 7 -
l’exécution de la demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souve- raineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP; ATF 129 II 97 consid. 3.1). Dans un arrêt D. non publié du 17 mai 2002 cité par le recourant (cf. ZIMMERMANN, La coopération judi- ciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, p. 168, note 466), le Tribunal fédéral a arrêté que les exigences de motivation posées aux art. 14 CEEJ et 28 EIMP étaient également applicables lorsque la de- mande avait été présentée à la suite d’une transmission spontanée d’informations. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 1b 88 consid. 5c et les arrêts cités).
3.2 Selon le recourant, l’exposé des faits joint à la demande serait insuffisant. En particulier, s’agissant de la commission d’infractions en France, le re- courant reproche à l’autorité requérante de n’avoir pas présenté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient été dénoncés précédemment par l’autorité suisse. L’entraide serait accordée sans aucun soupçon d’acte cri- minel commis dans l’Etat requérant. Il est vrai que la commission rogatoire ne décrit pas de la manière la plus explicite qui soit les opérations de cor- ruption à l’origine de l’enquête française, sans doute en raison du stade ini- tial de l’enquête. Il ressort en effet de la requête que l’autorité française n’a pas encore cerné les auteurs des infractions, ainsi que le démontre le fait qu’elle instruit, pour l’instant, contre des inconnus. La requête d’entraide poursuit notamment le but de préciser les auteurs des infractions. Dans ces circonstances, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé des faits de la demande (ZIMMERMANN, op. cit., n° 162). Contrairement à ce que sou- tient le recourant, les motifs qui ont conduit l’autorité requérante à soup- çonner l’existence d’actes de corruption – à savoir les mouvements inter- venus sur les comptes du recourant – ressortent clairement de la demande et de ses annexes, comme l’exige l’art. 10 al. 1 OEIMP. Sur le vu de celle- ci, l’autorité suisse était en mesure d’examiner la satisfaction de l’exigence de double incrimination et de vérifier l’application du principe de proportion- nalité. Le grief doit en conséquence être écarté.
4. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe
- 8 -
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire est calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32). La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du cal- cul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001 p. 4208 ss). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parle- mentaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (1re phr.). En l’occurrence, le recourant ayant succombé, les frais sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 8000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 8000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Maurice Harari, avocat, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la justice,
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par- ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).