Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Mesures provisionnelles (art. 56 PA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 6 juin 2014 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio, rapporteur, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., et B. SA,
tous deux représentés par Me Philippe Cottier, avo- cat, requérants
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EN- TRAIDE JUDICIAIRE, intimé
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Mesures provisionnelles (art. 56 PA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RP.2014.58-59 (Procédure principale: RR.2014.167+169)
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Le juge rapporteur, vu:
- la procédure d'entraide internationale en matière pénale diligentée depuis 2009 – sur requête des autorités espagnoles – par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) sous référence RH…, - les divers documents bancaires transmis aux autorités espagnoles, en exécu- tion de ladite requête et de ses compléments, le tout sous réserve du principe de la spécialité, - le courrier du 14 avril 2014 par lequel l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a octroyé son consentement à l'utilisation, par les autorités espagnoles, des pièces transmises en exécution de la demande d'entraide et des complé- ments susmentionnés, et ce aux fins de la poursuite d'actes d'escroquerie fis- cale, - le mémoire du 26 mai 2014 par lequel A., prévenu dans l'enquête espagnole, et la société B. SA, titulaire de comptes bancaires dont la documentation a été transmise aux autorités espagnoles, recourent par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le consentement ainsi octroyé par l'OFJ à ces dernières, - les conclusions préalables prises par A. et B. SA à l'appui de leur recours, et libellées comme suit:
"Ordonner à l'OFJ de suspendre l'approbation accordée aux autorités espa- gnoles le 14 avril 2014 et d'en informer ces autorités", - l'invitation faite à l'OFJ, par le Président de céans, à présenter des observa- tions sur la question des mesures provisionnelles sollicitées, - la réponse de l'OFJ du 4 juin 2014 libellée comme suit:
"[…] L'OFJ ne s'oppose pas en l'état au prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 PA, dans le but uniquement de permettre une administra- tion sereine de la justice, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur le fond par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et qui tranchera la question juri- dique posée. Lesdites mesures pourraient consister en l'injonction donnée au Ministère de la Justice espagnol, destinataire de la lettre de l'OFJ du 14 avril 2014 permettant l'usage des moyens de preuve préalablement obtenus, de ne pas autoriser la transmission de ces derniers, voire de ne pas les utiliser pour l'heure si l'autorisation a déjà été communiquée au Juge du Tribunal Central d'Instruction no 5 de Madrid.
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Le cas échéant, l'OFJ informera par conséquent sans délai le Ministère de la Justice espagnol dans le sens de la décision prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. […].",
et considérant:
que selon l'art. 56 PA, applicable en matière d'entraide pénale internationale par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, l'autorité de recours, par son président ou le juge instructeur, peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur requête, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés; que l'OFJ ne s'oppose pas aux mesures provisionnelles requises; qu'en principe, les mesures provisionnelles sont octroyées lorsque les autres par- ties à la procédure ne s'y opposent pas (v. ATF 107 Ia 269 consid. 1, CORBOZ, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, no 22 ad art. 104); que dans ces conditions et sur le vu des considérations qui précèdent, une suite favorable doit être donnée quant au prononcé de mesures provisionnelles; que, partant, l'OFJ est invité à communiquer sans délai aux autorités espagno- les compétentes que le consentement à elles octroyé par courrier du 14 avril 2014 est suspendu jusqu'à droit connu sur le fond de la présente cause; que la présente ordonnance est rendue sans frais.
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Par ces motifs, le juge rapporteur prononce:
1. La requête de mesures provisionnelles est admise. L'Office fédéral de la jus- tice est invité à intervenir auprès des autorités espagnoles compétentes dans le sens des considérants.
2. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 6 juin 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier:
Distribution
- Me Philippe Cottier - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Aucune voie de recours ordinaire n’est ouverte contre la présente ordonnance (cf. art. 93 al. 2 LTF).