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RH.2026.8

Bundesstrafgericht ·RH · 2026-09-08 · Français CH

Recours / renvois Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen;;Aucun recours déposé à ce jour;;Attualmente nessun ricorso pendente;;Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

Sachverhalt

Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 ˗ en l’espèce, le recourant n’a pas répondu à l’invitation du 31 juillet 2026 dans le délai imparti par la Cour de céans (v. supra) et n’a ainsi pas maintenu et régularisé ou encore retiré son recours, dans lequel il n’exposait ni motifs, ni conclusions pour s’opposer à son arrestation et/ou à sa mise en détention extraditionnelle (art. 47 ss EIMP; v. act. 1);

˗ les considérations qui précèdent mènent par conséquent à l’irrecevabilité du recours;

˗ le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario); ˗ en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP); ˗ la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; ˗ le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP); ˗ compte tenu des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (v. art. 63 al. 1, 3e phr. PA).

RH.2026.8

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il est statué sans frais. Bellinzone, le 8 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 septembre 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., actuellement en détention, recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2026.8

RH.2026.8

2 La Cour des plaintes, vu:

˗ le recours interjeté le 26 juillet 2026 par A. contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition décerné à son encontre par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 25 juin 2026 et notifié à l’intéressé en date du 21 juillet 2026 (act. 1 et 2),

˗ la transmission, le 31 juillet 2026, par l’OFJ d’une copie du mandat d’arrêt précité à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; act. 2),

˗ le courrier du 31 juillet 2026, par lequel la Cour de céans a invité le recourant, dans un délai au 13 août 2026, à indiquer s’il maintient son recours et, le cas échéant, à le régulariser, précisant qu’à défaut de réponse ou de transmission de motifs et conclusions dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (act. 3),

˗ l’accusé de réception du courrier précité, daté du 3 août 2026 (act. 5),

et considérant que:

˗ à teneur de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêts à titre extraditionnel; ˗ aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3); ˗ au stade du recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel, la Cour de céans se limite à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3) et ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3);

RH.2026.8

3 ˗ en l’espèce, le recourant n’a pas répondu à l’invitation du 31 juillet 2026 dans le délai imparti par la Cour de céans (v. supra) et n’a ainsi pas maintenu et régularisé ou encore retiré son recours, dans lequel il n’exposait ni motifs, ni conclusions pour s’opposer à son arrestation et/ou à sa mise en détention extraditionnelle (art. 47 ss EIMP; v. act. 1);

˗ les considérations qui précèdent mènent par conséquent à l’irrecevabilité du recours;

˗ le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario); ˗ en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP); ˗ la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; ˗ le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP); ˗ compte tenu des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (v. art. 63 al. 1, 3e phr. PA).

RH.2026.8

4 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 8 septembre 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution - A. - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).