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CR.2023.1

Bundesstrafgericht · 2023-02-21 · Français CH

Demande de révision de l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2022.151 du 27 décembre 2022 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF)

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire A.1 Suite à deux signalements dans le Système d’information Schengen (SIS) du 4 mars 2022, les autorités espagnoles ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A. (ci-après : A. ou le requérant), lequel se trouvait alors en détention dans le canton de Vaud dans le cadre d’une procédure pénale suisse (RR.2022.151 ; act. 4.1 ; 4.2).

A.2 Le 9 mars 2022, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a émis une ordon- nance provisoire d’arrestation contre A. (RR.2022.151 ; act. 4.3). Entendu par le Ministère public du canton de Vaud le 16 mars 2022, le requérant s’est opposé à l’extradition simplifiée au sens de l’art. 54 EIMP (RR.2022.151 ; act. 4.4).

A.3 Le 9 mai 2022, le ministère de la justice espagnol a déposé par courriel auprès des autorités suisses deux demandes d’extradition contre le requérant (RR.2022.151 ; act. 4.6 ; 4.7).

A.4 Par décision du 12 juillet 2022, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Espagne pour les faits mentionnés dans les demandes formelles d’extradition transmises par le ministère public espagnol le 9 mai 2022 (RR.2022.151 ; act. 1.1).

A.5 Le 28 juillet 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile de A. (RR.2022.151 ; act. 4.17).

A.6 L’OFJ a ordonné le 4 août 2022 la mise en détention à titre extraditionnel du requérant, qui était alors détenu (RR.2022.151 ; act. 4.16). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 En date du 11 août 2022, A. a interjeté recours contre la décision d’extradition de l’OFJ du 12 juillet 2022 par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes ou l’autorité intimée) (RR.2022.151 ; act. 1).

B.2 Par arrêt du 27 décembre 2022, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par A. contre la décision d’extradition. Les explications du prénommé ne permet- taient pas de retenir qu’il aurait purgé l’intégralité des peines prononcées et pour lesquelles son extradition était demandée. Le SEM avait rejeté sa demande d’asile et ordonné son refoulement par décision du 28 juillet 2022 ; il ne se posait donc pas de problème de coordination au sens de l’art. 55a EIMP et l’extradition

- 3 - était accordée non pas à l’Algérie mais à l’Espagne, qui ne pourrait réextrader le recourant sans l’accord de la Suisse. La famille du requérant vivait en Suisse depuis le 12 août 2021, de sorte qu’il n’y avait pas d’intégration prolongée ; il n’y avait pas lieu de renoncer exceptionnellement à l’extradition en application de l’art. 8 CEDH. L’Espagne disposait des infrastructures adaptées à l’état de santé du requérant (lequel présentait des angoisses et des idées suicidaires) et les autorités compétentes, dûment informées par l’OFJ, pourraient prendre les me- sures adaptées. L’assistance judiciaire a été accordée au requérant. C. Procédure devant le Tribunal fédéral C.1 Agissant en personne par lettre datée du 12 janvier 2023, A. a formé recours au Tribunal pénal fédéral contre la décision d’extradition, reprenant le mémoire pré- senté par son ancien avocat audit Tribunal. Cette écriture, d’abord adressée à l’OFJ, a été transmise au Tribunal fédéral le 20 janvier suivant, pour objet de sa compétence. Le 19 janvier 2023, le susnommé a adressé une lettre au Tribunal pénal fédéral, demandant en substance à pouvoir rester en Suisse. Cette lettre a également été transmise au Tribunal fédéral, en application de l’art. 48 al. 3 LTF.

C.2 Par arrêt du 26 janvier 2023, dans la cause 1C_40/2023, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A. irrecevable et n’a pas perçu de frais judiciaires. Le Tri- bunal fédéral a constaté que la simple reprise des griefs soumis à l’instance pré- cédente ne pouvait constituer une motivation suffisante au sens de l’art. 42 al. 2 LTF, ni une démonstration de l’existence d’un cas particulièrement important. D. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral D.1 Agissant en personne par lettre du 7 février 2023 adressée au Tribunal pénal fédéral, A. a indiqué ce qui suit :

« Je vous écrit concernant mon précédent recours d’extradition auquel je ne suis pas d’accord car mon recours a été refusé suite à un motif de risque de fuite pour une expulsion du territoire helvétique alors que dans les documents de mon ju- gement il n’apparait nullement qu’il est question d’expulsion du territoire suisse. Ce pourquoi je veux faire recours à votre décision et pour cela j’ai besoin de nommer un défenseur d’office et je choisis Maître B. du cabinet C. à Lausanne, VD. Merci de m’indiquer une fois que mon défenseur est accepter par vos auto- rités pour que je puisse commencer mes démarches de recours car votre déci- sion est fondé sur des fait inexistants. En attente d’une réponse de votre part veuillez accepter Madame, Monsieur mes salutations distinguées ».

- 4 -

D.2 Par courrier du 13 février 2023, le Président de la Cour des plaintes a transmis à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, la demande de révision de A. reçue le 13 février 2023, en application de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) en lien avec l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71).

D.3 Le 15 février 2023, la Cour des plaintes a remis à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, un courrier de l’Office fédéral de la justice du 14 février 2023 informant le Tribunal que A. avait été extradé à l’Espagne le 9 février 2023.

D.4 En date du 17 février 2023, l’accusé de réception et de composition de la Cour du 14 février 2023 adressé au requérant à la prison a été retourné à la Cour de céans avec la mention « parti ».

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Compétence de la Cour d’appel

E. 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération, en vertu de l’art. 38a LOAP.

E. 1.2 L’arrêt attaqué ayant été rendu par la Cour des plaintes, en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec l’art. 74 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour traiter de sa révision.

E. 2 Entrée en matière

E. 2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, car ces procédures sont régies non pas par le Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) mais par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409).

- 5 -

E. 2.2 Dans le cas d’espèce, l’écriture du requérant peut s’apparenter à une demande de révision de l’arrêt RR.2022.151 du 27 décembre 2022 rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 LOAP en lien avec l’art. 55 EIMP. A teneur des explications du requérant, la demande de révision serait demandée pour d’autres motifs et serait, partant, déposée dans le délai légal de 90 jours (art. 124 al. 1 let. d LTF).

E. 2.3 En premier lieu, la Cour de céans relève que le requérant a été extradé vers l’Espagne en date du 9 février 2023. Pour ce motif, la demande de révision inter- jetée par le requérant doit être considérée comme étant sans objet et la cause doit être rayée du rôle.

E. 2.4 Il est précisé, au surplus, qu’après analyse de la recevabilité de la demande de révision, la Cour arrive à la conclusion que celle-ci aurait été irrecevable, pour les motifs suivants.

E. 2.4.1 Aux termes de l’art. 42 al. 1 LTF, applicable par analogie, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Aux termes de l’art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un mémoire qui ne contient aucune conclusion ou qui contient des conclusions dans leur en- semble insuffisantes est irrecevable. En présence d’une motivation manifeste- ment insuffisante pour l’ensemble des griefs, le recours sera généralement dé- claré irrecevable d’emblée (AUBRY GIRARDIN et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 48 ad art. 42). L’art. 40 al. 2 LOAP dispose que les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.

E. 2.4.2 En l’occurrence, il est relevé que l’écriture du requérant du 7 février 2023 ne respecte pas les réquisits formels prévus par la loi. En effet, le requérant se con- tente d’indiquer que les faits sont « inexistants », sans toutefois préciser de quels faits il s’agit. Le requérant invoque comme seul motif apparent de révision un « motif de risque de fuite pour une expulsion du territoire helvétique alors que dans les documents de [son] jugement il n’apparaît nullement qu’il est question d’expulsion du territoire suisse ». A ce sujet, il est relevé que la Cour des plaintes a constaté que la requête de mise en liberté provisoire du requérant était le simple corollaire du refus de l’extradition. Elle a conclu que, dès lors que l’extra- dition était accordée, cette requête devait être rejetée (arrêt RR.2022.151, con- sid. 7.1 et 7.2). Il semblerait qu’en l’espèce le requérant confonde deux procé- dures distinctes, à savoir la procédure d’extradition stricto sensu, laquelle fait l’objet de la présente révision, et un jugement du Tribunal de police de

- 6 - l’arrondissement de Lausanne, lequel a renoncé à prononcer l’expulsion du re- quérant du territoire suisse. Force est ici de constater que le 28 juillet 2022, le sort de la demande d’asile déposée par le requérant a été scellé, dès lors que celle-ci a été rejetée par le Secrétariat d’Etat aux migrations. La Cour des plaintes a constaté que le requérant n’avait pas allégué avoir interjeté recours contre ce prononcé (arrêt RR.2022.151, consid. 3.3) et qu’il n’y avait en l’espèce pas de problème de coordination avec la procédure d’asile (arrêt RR.2022.151, consid. 3.8). En tout état de cause, ces arguments ont déjà été mentionnés par le requé- rant dans la procédure ordinaire, et tout autre grief y relatif aurait pu l’être dans un recours à l’encontre de l’arrêt de la Cour des plaintes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le requérant s’étant contenté de reprendre le mémoire présenté par son avocat à la Cour des plaintes (voir à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 1C_40/2023 du 26 janvier 2023, consid. C). Partant, ces griefs, qui ont été sou- levés ou auraient pu l’être au Tribunal fédéral, ne peuvent pas être invoqués dans la présente demande de révision (art. 40 al. 2 LOAP).

E. 2.4.3 En conclusion, quand bien même la cause ne serait pas considérée comme étant sans objet, celle-ci devrait être considérée comme irrecevable.

E. 3 Frais de la procédure de révision Compte tenu des motifs qui ont conduit la Cour des plaintes (arrêt RR.2022.151, consid. 8.2) à accorder l’assistance judiciaire au requérant et le Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_40/2023, consid. 1.3) à renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), il se justifie, à titre exceptionnel, de renoncer à percevoir des frais judiciaires.

E. 4 Publication officielle de la décision En l’absence d’indication par le requérant de domicile, d’adresse de notification ou d’adresse de notification électronique autorisée (une adresse électronique or- dinaire ne suffisant pas) (art. 39 al. 1 et 2 LTF par analogie), et celui-ci n’étant plus domicilié à la prison, adresse qu’il a indiqué dans sa requête de révision du

E. 7 février 2023, le dispositif de la présente décision doit lui être notifié par publi- cation officielle (art. 69 LOAP, en relation avec l’art. 39 al. 3 LTF par analogie).

- 7 -

Dispositiv
  1. La demande de révision contre la décision RR.2022.151 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 27 décembre 2022 est sans objet. La cause est rayée du rôle.
  2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 21 février 2023 Cour d’appel Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président, Maurizio Albisetti Bernasconi et Andrea Ermotti, Le greffier Yann Moynat Parties

A., requérant

contre

1. OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

2. COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,

intimées

Objet

Demande de révision de l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2022.151 du 27 dé- cembre 2022 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier : CR.2023.1

- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Suite à deux signalements dans le Système d’information Schengen (SIS) du 4 mars 2022, les autorités espagnoles ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A. (ci-après : A. ou le requérant), lequel se trouvait alors en détention dans le canton de Vaud dans le cadre d’une procédure pénale suisse (RR.2022.151 ; act. 4.1 ; 4.2).

A.2 Le 9 mars 2022, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a émis une ordon- nance provisoire d’arrestation contre A. (RR.2022.151 ; act. 4.3). Entendu par le Ministère public du canton de Vaud le 16 mars 2022, le requérant s’est opposé à l’extradition simplifiée au sens de l’art. 54 EIMP (RR.2022.151 ; act. 4.4).

A.3 Le 9 mai 2022, le ministère de la justice espagnol a déposé par courriel auprès des autorités suisses deux demandes d’extradition contre le requérant (RR.2022.151 ; act. 4.6 ; 4.7).

A.4 Par décision du 12 juillet 2022, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Espagne pour les faits mentionnés dans les demandes formelles d’extradition transmises par le ministère public espagnol le 9 mai 2022 (RR.2022.151 ; act. 1.1).

A.5 Le 28 juillet 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile de A. (RR.2022.151 ; act. 4.17).

A.6 L’OFJ a ordonné le 4 août 2022 la mise en détention à titre extraditionnel du requérant, qui était alors détenu (RR.2022.151 ; act. 4.16). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 En date du 11 août 2022, A. a interjeté recours contre la décision d’extradition de l’OFJ du 12 juillet 2022 par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes ou l’autorité intimée) (RR.2022.151 ; act. 1).

B.2 Par arrêt du 27 décembre 2022, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par A. contre la décision d’extradition. Les explications du prénommé ne permet- taient pas de retenir qu’il aurait purgé l’intégralité des peines prononcées et pour lesquelles son extradition était demandée. Le SEM avait rejeté sa demande d’asile et ordonné son refoulement par décision du 28 juillet 2022 ; il ne se posait donc pas de problème de coordination au sens de l’art. 55a EIMP et l’extradition

- 3 - était accordée non pas à l’Algérie mais à l’Espagne, qui ne pourrait réextrader le recourant sans l’accord de la Suisse. La famille du requérant vivait en Suisse depuis le 12 août 2021, de sorte qu’il n’y avait pas d’intégration prolongée ; il n’y avait pas lieu de renoncer exceptionnellement à l’extradition en application de l’art. 8 CEDH. L’Espagne disposait des infrastructures adaptées à l’état de santé du requérant (lequel présentait des angoisses et des idées suicidaires) et les autorités compétentes, dûment informées par l’OFJ, pourraient prendre les me- sures adaptées. L’assistance judiciaire a été accordée au requérant. C. Procédure devant le Tribunal fédéral C.1 Agissant en personne par lettre datée du 12 janvier 2023, A. a formé recours au Tribunal pénal fédéral contre la décision d’extradition, reprenant le mémoire pré- senté par son ancien avocat audit Tribunal. Cette écriture, d’abord adressée à l’OFJ, a été transmise au Tribunal fédéral le 20 janvier suivant, pour objet de sa compétence. Le 19 janvier 2023, le susnommé a adressé une lettre au Tribunal pénal fédéral, demandant en substance à pouvoir rester en Suisse. Cette lettre a également été transmise au Tribunal fédéral, en application de l’art. 48 al. 3 LTF.

C.2 Par arrêt du 26 janvier 2023, dans la cause 1C_40/2023, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A. irrecevable et n’a pas perçu de frais judiciaires. Le Tri- bunal fédéral a constaté que la simple reprise des griefs soumis à l’instance pré- cédente ne pouvait constituer une motivation suffisante au sens de l’art. 42 al. 2 LTF, ni une démonstration de l’existence d’un cas particulièrement important. D. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral D.1 Agissant en personne par lettre du 7 février 2023 adressée au Tribunal pénal fédéral, A. a indiqué ce qui suit :

« Je vous écrit concernant mon précédent recours d’extradition auquel je ne suis pas d’accord car mon recours a été refusé suite à un motif de risque de fuite pour une expulsion du territoire helvétique alors que dans les documents de mon ju- gement il n’apparait nullement qu’il est question d’expulsion du territoire suisse. Ce pourquoi je veux faire recours à votre décision et pour cela j’ai besoin de nommer un défenseur d’office et je choisis Maître B. du cabinet C. à Lausanne, VD. Merci de m’indiquer une fois que mon défenseur est accepter par vos auto- rités pour que je puisse commencer mes démarches de recours car votre déci- sion est fondé sur des fait inexistants. En attente d’une réponse de votre part veuillez accepter Madame, Monsieur mes salutations distinguées ».

- 4 -

D.2 Par courrier du 13 février 2023, le Président de la Cour des plaintes a transmis à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, la demande de révision de A. reçue le 13 février 2023, en application de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) en lien avec l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71).

D.3 Le 15 février 2023, la Cour des plaintes a remis à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, un courrier de l’Office fédéral de la justice du 14 février 2023 informant le Tribunal que A. avait été extradé à l’Espagne le 9 février 2023.

D.4 En date du 17 février 2023, l’accusé de réception et de composition de la Cour du 14 février 2023 adressé au requérant à la prison a été retourné à la Cour de céans avec la mention « parti ».

La Cour considère en droit : 1. Compétence de la Cour d’appel 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération, en vertu de l’art. 38a LOAP. 1.2 L’arrêt attaqué ayant été rendu par la Cour des plaintes, en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec l’art. 74 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour traiter de sa révision. 2. Entrée en matière 2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, car ces procédures sont régies non pas par le Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) mais par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409).

- 5 - 2.2 Dans le cas d’espèce, l’écriture du requérant peut s’apparenter à une demande de révision de l’arrêt RR.2022.151 du 27 décembre 2022 rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 LOAP en lien avec l’art. 55 EIMP. A teneur des explications du requérant, la demande de révision serait demandée pour d’autres motifs et serait, partant, déposée dans le délai légal de 90 jours (art. 124 al. 1 let. d LTF). 2.3 En premier lieu, la Cour de céans relève que le requérant a été extradé vers l’Espagne en date du 9 février 2023. Pour ce motif, la demande de révision inter- jetée par le requérant doit être considérée comme étant sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 2.4 Il est précisé, au surplus, qu’après analyse de la recevabilité de la demande de révision, la Cour arrive à la conclusion que celle-ci aurait été irrecevable, pour les motifs suivants. 2.4.1 Aux termes de l’art. 42 al. 1 LTF, applicable par analogie, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Aux termes de l’art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un mémoire qui ne contient aucune conclusion ou qui contient des conclusions dans leur en- semble insuffisantes est irrecevable. En présence d’une motivation manifeste- ment insuffisante pour l’ensemble des griefs, le recours sera généralement dé- claré irrecevable d’emblée (AUBRY GIRARDIN et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 48 ad art. 42). L’art. 40 al. 2 LOAP dispose que les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. 2.4.2 En l’occurrence, il est relevé que l’écriture du requérant du 7 février 2023 ne respecte pas les réquisits formels prévus par la loi. En effet, le requérant se con- tente d’indiquer que les faits sont « inexistants », sans toutefois préciser de quels faits il s’agit. Le requérant invoque comme seul motif apparent de révision un « motif de risque de fuite pour une expulsion du territoire helvétique alors que dans les documents de [son] jugement il n’apparaît nullement qu’il est question d’expulsion du territoire suisse ». A ce sujet, il est relevé que la Cour des plaintes a constaté que la requête de mise en liberté provisoire du requérant était le simple corollaire du refus de l’extradition. Elle a conclu que, dès lors que l’extra- dition était accordée, cette requête devait être rejetée (arrêt RR.2022.151, con- sid. 7.1 et 7.2). Il semblerait qu’en l’espèce le requérant confonde deux procé- dures distinctes, à savoir la procédure d’extradition stricto sensu, laquelle fait l’objet de la présente révision, et un jugement du Tribunal de police de

- 6 - l’arrondissement de Lausanne, lequel a renoncé à prononcer l’expulsion du re- quérant du territoire suisse. Force est ici de constater que le 28 juillet 2022, le sort de la demande d’asile déposée par le requérant a été scellé, dès lors que celle-ci a été rejetée par le Secrétariat d’Etat aux migrations. La Cour des plaintes a constaté que le requérant n’avait pas allégué avoir interjeté recours contre ce prononcé (arrêt RR.2022.151, consid. 3.3) et qu’il n’y avait en l’espèce pas de problème de coordination avec la procédure d’asile (arrêt RR.2022.151, consid. 3.8). En tout état de cause, ces arguments ont déjà été mentionnés par le requé- rant dans la procédure ordinaire, et tout autre grief y relatif aurait pu l’être dans un recours à l’encontre de l’arrêt de la Cour des plaintes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le requérant s’étant contenté de reprendre le mémoire présenté par son avocat à la Cour des plaintes (voir à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 1C_40/2023 du 26 janvier 2023, consid. C). Partant, ces griefs, qui ont été sou- levés ou auraient pu l’être au Tribunal fédéral, ne peuvent pas être invoqués dans la présente demande de révision (art. 40 al. 2 LOAP). 2.4.3 En conclusion, quand bien même la cause ne serait pas considérée comme étant sans objet, celle-ci devrait être considérée comme irrecevable. 3. Frais de la procédure de révision Compte tenu des motifs qui ont conduit la Cour des plaintes (arrêt RR.2022.151, consid. 8.2) à accorder l’assistance judiciaire au requérant et le Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_40/2023, consid. 1.3) à renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), il se justifie, à titre exceptionnel, de renoncer à percevoir des frais judiciaires. 4. Publication officielle de la décision En l’absence d’indication par le requérant de domicile, d’adresse de notification ou d’adresse de notification électronique autorisée (une adresse électronique or- dinaire ne suffisant pas) (art. 39 al. 1 et 2 LTF par analogie), et celui-ci n’étant plus domicilié à la prison, adresse qu’il a indiqué dans sa requête de révision du 7 février 2023, le dispositif de la présente décision doit lui être notifié par publi- cation officielle (art. 69 LOAP, en relation avec l’art. 39 al. 3 LTF par analogie).

- 7 - Par ces motifs, la Cour prononce : 1. La demande de révision contre la décision RR.2022.151 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 27 décembre 2022 est sans objet. La cause est rayée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Yann Moynat

- 8 - Notification : − A. (par publication officielle, dispositif de la décision uniquement) − Office fédéral de la justice, Unité extraditions (avec copie de la demande de révi- sion du 7 février 2023 [acte judiciaire]) − Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes (brevi manu)

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions en matière d’entraide pénale internationale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 10 jours suivant la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF). La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 82-84, 85-87 et 89 ss. LTF. L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Expédition : 23 février 2023 Publication : 2 mars 2023