Révision de l'arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022 rendu par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral
Sachverhalt
A. Par arrêt du 23 juin 2022, dans la cause CA.2021.3, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a acquitté A. du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée et l’a reconnu coupable de faux dans les titres répétés, de corruption passive répé- tée et condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, assortie du sursis total, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.-, assortie du sursis total, durant un délai d’épreuve de deux ans. Le dispositif mentionnait que l’arrêt motivé serait notifié aux parties ultérieurement. B. Par missive du 2 septembre 2022, A. a, par la plume de ses conseils, Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, déposé une demande de révision et récusa- tion par laquelle il requérait, préalablement, à ce que la demande susmentionnée soit suspendue jusqu’à droit connu quant à la demande de récusation adressée à la direction de la procédure de la cause CA.2021.3. C. Par courrier du 16 novembre 2022, la Cour de céans s’est adressée à la direction de la procédure de la cause CA.2021.3 afin de lui demander quelle suite avait été donnée à la demande de récusation adressée du 1er septembre 2022 par A. Elle requerrait également que la date approximative de notification de l’arrêt mo- tivé lui soit indiquée. D. Par pli du 29 novembre 2022, la direction de la procédure CA.2021.3 a informé la Cour de céans que les demandes de récusation des 1er et 2 septembre 2022 formées par A. avaient été transmises le 15 septembre 2022 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour raison de compétence. Elle lui faisait par- venir une copie des décisions BB.2022.118 et 119 du 10 novembre 2022, par lesquelles la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande du 1er septembre 2022, respectivement a déclaré irrecevable la de- mande du 2 septembre 2022. Elle informait en outre la Cour de céans que l’arrêt motivé dans la cause CA.2021.3 était en cours de rédaction. E. A ce jour, l’arrêt motivé dans la cause CA.2021.3 n’a pas encore été notifié aux parties.
- 3 - La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération, en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 2. Révision 2.1 En vertu de l’art. 410 al. 1 lit. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une déci- sion rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La révision présuppose que le jugement concerné soit entré en force. Le juge- ment doit être définitif et exécutoire (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire ro- mand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 410 CPP et réfé- rences citées). 2.1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 3 CPP, la révision en faveur du condamné peut être demandée même après l’acquisition de la prescription. Hormis les demandes de révision fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b CPP (jugements contradictoires) et 410 al. 2 CPP (violation de la CEDH), lesquelles doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, les demandes de révision fondées sur d’autres motifs ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). Le temps écoulé entre le motif de révision et le dépôt de la demande est sans pertinence. En revanche, la partie demanderesse en révision ne saurait attendre indéfiniment de déposer sa demande depuis la découverte du motif de révision, sous peine de voir sa demande qualifiée d’abusive. La jurisprudence a retenu que la partie qui attend sans motif objectif avant de solliciter la révision d’un jugement après avoir décou- vert un motif de récusation ou un vice affectant la composition de l’autorité de jugement, agit de manière contraire à la bonne foi. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable la date de la découverte du motif de récusation (JACQUEMOUD-ROSSARI, op cit., n. 4 s. ad art. 411 CPP et références citées).
- 4 - 2.1.2 Aux termes de l’art. 412 al. 1 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. L’al. 2 de cette disposition dispose que la juridiction d’appel n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. L’examen préalable de l’art. 412 al. 1 CPP se déroule dans le cadre d’une pro- cédure écrite et permet d’écarter d’entrée de cause par une décision de non- entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) une demande manifestement irrecevable ou non motivée. Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L’autorité examinera notam- ment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait (JACQUEMOUD- ROSSARI, op cit., n. 3 ad art. 412 CPP et références citées). 2.2 Dans le cas d’espèce, il ne fait aucun doute que la Cour de céans est l’autorité compétente pour traiter de la demande de révision interjetée par A. 2.3 Selon l’art. 437 al. 3 CPP, les décisions contre lesquelles aucun moyen de re- cours n’est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. Aux termes de l’art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. 2.3.1 En principe, les arrêts de la Cour d’appel entrent en force le jour où ils ont été rendus, puisqu’ils ne peuvent plus être attaqués, et, en conséquence, modifiés ou annulés par une voie de recours ordinaire prévue par le CPP (arrêts du Tribu- nal fédéral 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et références citées ; 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3.1). Cependant, si un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est déposé à son encontre, le cours de la procédure pénale se poursuit, faisant ainsi échec à l’entrée en force au sens de l’art. 437 al. 3 CPP et celle-ci ne sera acquise qu’au moment du prononcé fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et références citées). 2.3.2 Sur la notion d’expédition complète, telle qu’elle ressort de l’art. 100 al. 1 LTF, il faut entendre le texte de la décision tel qu’il est conçu par l’art. 112 al. 1 LTF. L’expédition comprend donc les motifs déterminants de fait et de droit, ainsi que le dispositif (GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 12 ad art. 100).
- 5 - 2.3.3 En l’espèce, force est de constater que seul le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel du 23 juin 2022 dans la cause CA.2021.3 a été notifié aux parties. Ce dispositif ne contient pas les motifs déterminants de fait et de droit et ne peut, partant, pas être assimilé à une expédition complète tel que prévu par l’art. 100 al. 1 LTF. Le délai de recours au Tribunal fédéral ne commencera à courir que dès la notification de l’arrêt motivé, comprenant les motifs déterminants de fait et de droit ainsi que le dispositif, le recours devant être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l’arrêt motivé. Partant, le délai de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel susmentionné n’est pas arrivé à échéance à ce jour et l’usage de cette possibilité pourra, cas échéant, venir anéantir l’éventuelle entrée en force de cet arrêt. 2.3.4 Cette affirmation permet à elle seule à la Cour de céans de considérer que la demande de révision est irrecevable. Il ne peut être entré en matière sur ladite demande de révision. 2.4 Il est précisé en tant que de besoin que le requérant aura tout loisir de déposer une nouvelle demande de révision lorsque l’arrêt susmentionné sera entré en force. La Cour comprend les motivations du requérant quant au dépôt, de ma- nière anticipée, de la présente requête de révision, afin de ne pas se voir repro- cher par la suite de ne pas avoir agi en temps utile, comme le requiert la jurispru- dence et la doctrine en la matière. Partant, il en sera tenu compte dans la fixation des frais de la présente décision. 2.5 Afin de tenir compte de ce qui précède, il est exceptionnellement statué sans frais. 2.6 Aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense n’est octroyée au requérant.
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour d’appel Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération, en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71).
E. 2 Révision
E. 2.1 En vertu de l’art. 410 al. 1 lit. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une déci- sion rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La révision présuppose que le jugement concerné soit entré en force. Le juge- ment doit être définitif et exécutoire (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire ro- mand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 410 CPP et réfé- rences citées).
E. 2.1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 3 CPP, la révision en faveur du condamné peut être demandée même après l’acquisition de la prescription. Hormis les demandes de révision fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b CPP (jugements contradictoires) et 410 al. 2 CPP (violation de la CEDH), lesquelles doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, les demandes de révision fondées sur d’autres motifs ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). Le temps écoulé entre le motif de révision et le dépôt de la demande est sans pertinence. En revanche, la partie demanderesse en révision ne saurait attendre indéfiniment de déposer sa demande depuis la découverte du motif de révision, sous peine de voir sa demande qualifiée d’abusive. La jurisprudence a retenu que la partie qui attend sans motif objectif avant de solliciter la révision d’un jugement après avoir décou- vert un motif de récusation ou un vice affectant la composition de l’autorité de jugement, agit de manière contraire à la bonne foi. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable la date de la découverte du motif de récusation (JACQUEMOUD-ROSSARI, op cit., n. 4 s. ad art. 411 CPP et références citées).
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E. 2.1.2 Aux termes de l’art. 412 al. 1 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. L’al. 2 de cette disposition dispose que la juridiction d’appel n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. L’examen préalable de l’art. 412 al. 1 CPP se déroule dans le cadre d’une pro- cédure écrite et permet d’écarter d’entrée de cause par une décision de non- entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) une demande manifestement irrecevable ou non motivée. Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L’autorité examinera notam- ment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait (JACQUEMOUD- ROSSARI, op cit., n. 3 ad art. 412 CPP et références citées).
E. 2.2 Dans le cas d’espèce, il ne fait aucun doute que la Cour de céans est l’autorité compétente pour traiter de la demande de révision interjetée par A.
E. 2.3 Selon l’art. 437 al. 3 CPP, les décisions contre lesquelles aucun moyen de re- cours n’est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. Aux termes de l’art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
E. 2.3.1 En principe, les arrêts de la Cour d’appel entrent en force le jour où ils ont été rendus, puisqu’ils ne peuvent plus être attaqués, et, en conséquence, modifiés ou annulés par une voie de recours ordinaire prévue par le CPP (arrêts du Tribu- nal fédéral 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et références citées ; 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3.1). Cependant, si un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est déposé à son encontre, le cours de la procédure pénale se poursuit, faisant ainsi échec à l’entrée en force au sens de l’art. 437 al. 3 CPP et celle-ci ne sera acquise qu’au moment du prononcé fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et références citées).
E. 2.3.2 Sur la notion d’expédition complète, telle qu’elle ressort de l’art. 100 al. 1 LTF, il faut entendre le texte de la décision tel qu’il est conçu par l’art. 112 al. 1 LTF. L’expédition comprend donc les motifs déterminants de fait et de droit, ainsi que le dispositif (GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 12 ad art. 100).
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E. 2.3.3 En l’espèce, force est de constater que seul le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel du 23 juin 2022 dans la cause CA.2021.3 a été notifié aux parties. Ce dispositif ne contient pas les motifs déterminants de fait et de droit et ne peut, partant, pas être assimilé à une expédition complète tel que prévu par l’art. 100 al. 1 LTF. Le délai de recours au Tribunal fédéral ne commencera à courir que dès la notification de l’arrêt motivé, comprenant les motifs déterminants de fait et de droit ainsi que le dispositif, le recours devant être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l’arrêt motivé. Partant, le délai de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel susmentionné n’est pas arrivé à échéance à ce jour et l’usage de cette possibilité pourra, cas échéant, venir anéantir l’éventuelle entrée en force de cet arrêt.
E. 2.3.4 Cette affirmation permet à elle seule à la Cour de céans de considérer que la demande de révision est irrecevable. Il ne peut être entré en matière sur ladite demande de révision.
E. 2.4 Il est précisé en tant que de besoin que le requérant aura tout loisir de déposer une nouvelle demande de révision lorsque l’arrêt susmentionné sera entré en force. La Cour comprend les motivations du requérant quant au dépôt, de ma- nière anticipée, de la présente requête de révision, afin de ne pas se voir repro- cher par la suite de ne pas avoir agi en temps utile, comme le requiert la jurispru- dence et la doctrine en la matière. Partant, il en sera tenu compte dans la fixation des frais de la présente décision.
E. 2.5 Afin de tenir compte de ce qui précède, il est exceptionnellement statué sans frais.
E. 2.6 Aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense n’est octroyée au requérant.
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Dispositiv
- La demande de révision contre l’arrêt dans la cause CA.2021.3 est irrecevable. La cause est rayée du rôle.
- Il est statué sans frais.
- Aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense n’est octroyée à A.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 8 janvier 2023 Cour d’appel Composition
Les juges Maurizio Albisetti Bernasconi, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Thomas Frischknecht, Le greffier Yann Moynat Parties
A., assisté de Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bian- chetti,
Requérant / Prévenu
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
Intimé / Autorité d’accusation
Objet
Révision de l’arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022 rendu par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CR.2022.6
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Faits : A. Par arrêt du 23 juin 2022, dans la cause CA.2021.3, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a acquitté A. du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée et l’a reconnu coupable de faux dans les titres répétés, de corruption passive répé- tée et condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, assortie du sursis total, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.-, assortie du sursis total, durant un délai d’épreuve de deux ans. Le dispositif mentionnait que l’arrêt motivé serait notifié aux parties ultérieurement. B. Par missive du 2 septembre 2022, A. a, par la plume de ses conseils, Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, déposé une demande de révision et récusa- tion par laquelle il requérait, préalablement, à ce que la demande susmentionnée soit suspendue jusqu’à droit connu quant à la demande de récusation adressée à la direction de la procédure de la cause CA.2021.3. C. Par courrier du 16 novembre 2022, la Cour de céans s’est adressée à la direction de la procédure de la cause CA.2021.3 afin de lui demander quelle suite avait été donnée à la demande de récusation adressée du 1er septembre 2022 par A. Elle requerrait également que la date approximative de notification de l’arrêt mo- tivé lui soit indiquée. D. Par pli du 29 novembre 2022, la direction de la procédure CA.2021.3 a informé la Cour de céans que les demandes de récusation des 1er et 2 septembre 2022 formées par A. avaient été transmises le 15 septembre 2022 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour raison de compétence. Elle lui faisait par- venir une copie des décisions BB.2022.118 et 119 du 10 novembre 2022, par lesquelles la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande du 1er septembre 2022, respectivement a déclaré irrecevable la de- mande du 2 septembre 2022. Elle informait en outre la Cour de céans que l’arrêt motivé dans la cause CA.2021.3 était en cours de rédaction. E. A ce jour, l’arrêt motivé dans la cause CA.2021.3 n’a pas encore été notifié aux parties.
- 3 - La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération, en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 2. Révision 2.1 En vertu de l’art. 410 al. 1 lit. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une déci- sion rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La révision présuppose que le jugement concerné soit entré en force. Le juge- ment doit être définitif et exécutoire (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire ro- mand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 410 CPP et réfé- rences citées). 2.1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 3 CPP, la révision en faveur du condamné peut être demandée même après l’acquisition de la prescription. Hormis les demandes de révision fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b CPP (jugements contradictoires) et 410 al. 2 CPP (violation de la CEDH), lesquelles doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, les demandes de révision fondées sur d’autres motifs ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). Le temps écoulé entre le motif de révision et le dépôt de la demande est sans pertinence. En revanche, la partie demanderesse en révision ne saurait attendre indéfiniment de déposer sa demande depuis la découverte du motif de révision, sous peine de voir sa demande qualifiée d’abusive. La jurisprudence a retenu que la partie qui attend sans motif objectif avant de solliciter la révision d’un jugement après avoir décou- vert un motif de récusation ou un vice affectant la composition de l’autorité de jugement, agit de manière contraire à la bonne foi. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable la date de la découverte du motif de récusation (JACQUEMOUD-ROSSARI, op cit., n. 4 s. ad art. 411 CPP et références citées).
- 4 - 2.1.2 Aux termes de l’art. 412 al. 1 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. L’al. 2 de cette disposition dispose que la juridiction d’appel n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. L’examen préalable de l’art. 412 al. 1 CPP se déroule dans le cadre d’une pro- cédure écrite et permet d’écarter d’entrée de cause par une décision de non- entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) une demande manifestement irrecevable ou non motivée. Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L’autorité examinera notam- ment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait (JACQUEMOUD- ROSSARI, op cit., n. 3 ad art. 412 CPP et références citées). 2.2 Dans le cas d’espèce, il ne fait aucun doute que la Cour de céans est l’autorité compétente pour traiter de la demande de révision interjetée par A. 2.3 Selon l’art. 437 al. 3 CPP, les décisions contre lesquelles aucun moyen de re- cours n’est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. Aux termes de l’art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. 2.3.1 En principe, les arrêts de la Cour d’appel entrent en force le jour où ils ont été rendus, puisqu’ils ne peuvent plus être attaqués, et, en conséquence, modifiés ou annulés par une voie de recours ordinaire prévue par le CPP (arrêts du Tribu- nal fédéral 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et références citées ; 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3.1). Cependant, si un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est déposé à son encontre, le cours de la procédure pénale se poursuit, faisant ainsi échec à l’entrée en force au sens de l’art. 437 al. 3 CPP et celle-ci ne sera acquise qu’au moment du prononcé fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et références citées). 2.3.2 Sur la notion d’expédition complète, telle qu’elle ressort de l’art. 100 al. 1 LTF, il faut entendre le texte de la décision tel qu’il est conçu par l’art. 112 al. 1 LTF. L’expédition comprend donc les motifs déterminants de fait et de droit, ainsi que le dispositif (GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 12 ad art. 100).
- 5 - 2.3.3 En l’espèce, force est de constater que seul le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel du 23 juin 2022 dans la cause CA.2021.3 a été notifié aux parties. Ce dispositif ne contient pas les motifs déterminants de fait et de droit et ne peut, partant, pas être assimilé à une expédition complète tel que prévu par l’art. 100 al. 1 LTF. Le délai de recours au Tribunal fédéral ne commencera à courir que dès la notification de l’arrêt motivé, comprenant les motifs déterminants de fait et de droit ainsi que le dispositif, le recours devant être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l’arrêt motivé. Partant, le délai de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel susmentionné n’est pas arrivé à échéance à ce jour et l’usage de cette possibilité pourra, cas échéant, venir anéantir l’éventuelle entrée en force de cet arrêt. 2.3.4 Cette affirmation permet à elle seule à la Cour de céans de considérer que la demande de révision est irrecevable. Il ne peut être entré en matière sur ladite demande de révision. 2.4 Il est précisé en tant que de besoin que le requérant aura tout loisir de déposer une nouvelle demande de révision lorsque l’arrêt susmentionné sera entré en force. La Cour comprend les motivations du requérant quant au dépôt, de ma- nière anticipée, de la présente requête de révision, afin de ne pas se voir repro- cher par la suite de ne pas avoir agi en temps utile, comme le requiert la jurispru- dence et la doctrine en la matière. Partant, il en sera tenu compte dans la fixation des frais de la présente décision. 2.5 Afin de tenir compte de ce qui précède, il est exceptionnellement statué sans frais. 2.6 Aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense n’est octroyée au requérant.
- 6 - Par ces motifs, la Cour prononce : 1. La demande de révision contre l’arrêt dans la cause CA.2021.3 est irrecevable.
La cause est rayée du rôle. 2. Il est statué sans frais. 3. Aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense n’est octroyée à
A.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Maurizio Albisetti Bernasconi Yann Moynat
Notification à (acte judiciaire) : − Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti − Ministère public de la Confédération, Monsieur Cédric Remund Copie à (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel, Monsieur Jean-Paul Ros, juge pénal fédéral
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements administration des valeurs patrimoniales (pour exécution)
- 7 - Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition : 13 janvier 2023